Questions

Philippe Juvin
Droite Républicaine — Circonscription 9203
Philippe Juvin
Questions posées
325.8/10
32 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 58% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
50% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
15 septembre 2026 — Philippe Juvin
🏥SantéContrôle des prestations d'aide à domicile financées par la solidarité nationale
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Philippe Juvin attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions de contrôle de l'effectivité des prestations d'aide à domicile financées par la solidarité nationale, notamment au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). La PCH constitue un droit individuel à compensation, fondé sur une évaluation individualisée des besoins de la personne en situation de handicap. L'aide humaine, qui représente plus de 90 % de la dépense totale de PCH, donne lieu à des paiements réguliers et peut atteindre, dans certaines situations particulièrement lourdes, des montants importants. Dans son rapport de décembre 2025 consacré à la PCH, la Cour des comptes souligne que les modalités de contrôle de l'effectivité des aides et de lutte contre la fraude demeurent hétérogènes. Elle relève notamment que, du fait du caractère décentralisé du dispositif, aucune doctrine nationale n'encadre aujourd'hui la vérification de l'usage de la prestation et que les modalités de contrôle et de récupération des indus diffèrent selon les territoires. La Cour constate par ailleurs que les outils de prévention demeurent encore embryonnaires : les données relatives aux bénéficiaires de la PCH ne sont pas systématiquement croisées avec celles de l'APA ou avec celles d'autres départements. Elle relève également que, dans les départements ayant mis en place des dispositifs de suivi de l'activité des prestataires, notamment par badgeage, des cas de sur-déclaration des heures réalisées ont pu être identifiés. Ces constats ne sauraient toutefois être assimilés à une fraude généralisée : les départements interrogés par la Cour indiquent que les tentatives de fraude intentionnelle des usagers identifiées demeurent rares. La Cour souligne ainsi l'enjeu d'un meilleur pilotage d'ensemble et estime qu'un renforcement du rôle de coordination de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), notamment pour harmoniser les pratiques de contrôle d'effectivité et de lutte contre la fraude, serait de nature à mieux sécuriser la prestation. Elle recommande notamment que la prochaine convention d'objectifs et de gestion de la CNSA fixe des objectifs en la matière, assortis d'indicateurs de résultat. Si ces constats concernent directement la PCH, ils soulèvent plus largement la question des modalités de contrôle de l'effectivité des différentes prestations d'aide et d'accompagnement à domicile financées, en tout ou partie, par la solidarité nationale. L'enjeu est à la fois de garantir aux personnes âgées ou en situation de handicap la réalité des heures d'aide qui leur sont attribuées et de veiller à la bonne utilisation des fonds publics qui leur sont consacrés, dans un contexte de progression des besoins liés au vieillissement de la population et à l'accompagnement de la perte d'autonomie. Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de renforcer et, lorsque cela est pertinent, d'harmoniser les dispositifs de contrôle de l'effectivité des prestations d'aide à domicile financées par la solidarité nationale, notamment au titre de la PCH et de l'APA, en lien avec la CNSA et les collectivités compétentes. Il lui demande également si elle envisage de développer une doctrine commune et des outils permettant notamment de mieux suivre les heures effectivement réalisées, de croiser les données disponibles entre prestations et territoires et de diffuser les bonnes pratiques en matière de contrôle, dans le respect des compétences des collectivités départementales.
Juillet 2026 (1)
28 juillet 2026 — Philippe Juvin
🏥SantéSeuil d'éligibilité à l'exonération patronale
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Philippe Juvin appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conséquences du décret n° 2026-261 du 8 avril 2026, publié au Journal officiel le 10 avril 2026, qui relève de 70 à 80 ans l'âge ouvrant droit à l'exonération de cotisations patronales applicable aux particuliers employeurs âgés recourant à une aide à domicile. Cette mesure suscite une double inquiétude. D'abord, elle modifie brutalement un dispositif ancien, créé en 1987, dont bénéficient de très nombreux particuliers employeurs âgés, autonomes, souvent retraités, qui recourent à une aide à domicile pour l'entretien de leur cadre de vie et, plus largement, pour prévenir l'isolement et l'entrée dans la perte d'autonomie. D'après les éléments transmis par la Fédération des particuliers employeurs de France, 348 000 particuliers employeurs âgés de 70 à 79 ans seraient directement concernés. Le reste à charge horaire passerait de 10,62 euros à 12,21 euros, soit une hausse de 15 %. Cette augmentation pourrait entraîner une baisse du nombre d'heures déclarées, estimée à 5,7 millions d'heures par an, soit l'équivalent de plus de 3 000 emplois à temps plein dans le secteur de l'emploi à domicile. Ensuite et surtout, ce décret pose une difficulté de sécurité juridique majeure : bien que publié le 10 avril 2026, il prévoit une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2026. Des centaines de milliers de ménages se trouvent ainsi exposés à des régularisations de cotisations pour des périodes déjà écoulées, alors même qu'ils avaient organisé leur recours à l'aide à domicile sur la base du droit applicable au moment de l'emploi déclaré. Une telle rétroactivité est difficilement compréhensible pour des particuliers employeurs âgés, qui ne disposent ni de services administratifs ni d'une capacité d'anticipation comparable à celle d'acteurs professionnels. Au-delà du rendement budgétaire attendu, estimé à environ 95,9 millions d'euros par an selon les données transmises, cette mesure risque de produire des effets contraires aux objectifs affichés par les pouvoirs publics : renoncement à l'aide à domicile, développement du travail non déclaré, fragilisation de salariés à domicile et moindre prévention de la perte d'autonomie. Il lui demande, d'une part, quelles instructions ont été ou seront données à l'URSSAF Caisse nationale concernant le traitement des cotisations acquittées depuis le 1er janvier 2026 selon les règles antérieures et si une tolérance est envisagée pour les périodes antérieures à la publication du décret ; d'autre part, quelle évaluation le Gouvernement fait de l'impact de cette mesure sur le volume d'emploi déclaré dans le secteur de l'aide à domicile et s'il envisage des mesures d'accompagnement ou d'atténuation permettant de préserver l'emploi déclaré et le maintien à domicile des personnes âgées autonomes.
Juin 2026 (2)
9 juin 2026 — Philippe Juvin
🗂️DiversFacturation électronique pour les TPE et micro-entreprises
Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Juvin attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat au sujet de l'entrée en vigueur de l'obligation de la facturation électronique pour les entreprises à partir du 1er septembre 2026, en application du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction. Les bénéfices de la mise en place d'un tel dispositif sont évidents : une lutte plus efficace contre la fraude à la TVA, une compréhension plus fine des échanges économiques du pays et une fluidification des règlements. Pour autant, ces avantages ne peuvent faire oublier les inconvénients posés par la facturation électronique obligatoire. Pour de nombreuses TPE et auto-entrepreneurs, la facturation électronique par l'intermédiaire d'une entreprise agréée représente une somme non-négligeable comparée à leur activité. Certaines petites entreprises n'émettent et ne reçoivent parfois que quelques factures par an, mais seront pourtant obligées de souscrire à un abonnement. Ces frais supplémentaires risquent de peser significativement sur le chiffre d'affaires et dans certains cas, de dissuader l'activité économique. Pour prévenir ce genre de situation, une plateforme de facturation électronique publique et gratuite devait voir le jour. L'abandon du projet place les petites structures, de la micro-entreprise à la TPE, dans une situation délicate et contraire à ce qu'avait promis le Gouvernement pendant les débats. En dépit des plus de 70 plateformes déjà agrées par le ministère, l'inquiétude demeure quant à l'existence d'options gratuites pour les entreprises émettant très peu de factures. Cette inquiétude est d'autant plus importante qu'un article du Figaro fait état de dysfonctionnements : « jusqu'à 30 % des factures électroniques peuvent être rejetées par les plateformes pour des problèmes de données, d'informations manquantes ou erronées. Un chiffre issu de premiers tests en conditions réelles qui, à lui seul, résume l'ampleur du défi auquel sont confrontées les organisations à l'approche de la généralisation de la facturation électronique ». Ainsi, il souhaite connaître les solutions proposées par le Gouvernement pour éviter aux petites entreprises des coûts dissuasifs et néfastes au regard de leur activité. Il souhaite savoir si, à défaut d'une plateforme publique, il est envisagé l'ouverture gratuite de ChorusPro, la plateforme de facturation utilisée par les administrations publiques, aux petites structures.
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Le dispositif de facturation électronique tel que prévu à l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 et à l'article 91 de la loi de finances pour 2024 s'appuyait à la fois sur un portail public de facturation (PPF) gratuit (différent de Chorus Pro) mais offrant un service minimum, et des opérateurs privés, les plateformes agréées. Le 15 octobre 2024, l'État, tout en réaffirmant le caractère majeur du projet de facturation électronique, a fait le choix de ne pas construire de PPF. Les entreprises devront donc choisir parmi des plateformes immatriculées par l'État pour échanger leurs factures de manière sécurisée et remonter les données à l'administration fiscale. À ce jour, plus de 130 plateformes ont obtenu une immatriculation définitive. Les plateformes proposent une diversité de modèles technologiques et commerciaux, susceptibles de répondre aux besoins exprimés par les entreprises durant les phases de concertation avec l'écosystème (entreprises, experts-comptables, organisations professionnelles, plateformes, éditeurs de logiciel…), avec des fonctions comparables à ce qu'aurait pu proposer le portail public. Cette offre diversifiée est de nature à sécuriser les entreprises. Les chefs d'entreprise et les professionnels réalisant peu de factures pourront s'équiper de solutions très simples, parfois gratuites ou à faible coût, et parfois intégrées aux offres bancaires professionnelles ou à des logiciels standards. La liste des plateformes agréées définitivement est disponible sur le site impots.gouv.fr. Le choix d'une plateforme relève d'une décision de gestion de la part du chef d'entreprise en fonction de ses besoins (volumes de factures émises/reçues, type de clientèle, budget à consacrer). Il peut également se rapprocher de ses interlocuteurs habituels (éditeur de logiciel, comptable, banquier…), voire des chambres consulaires, des organisations représentatives et des fédérations professionnelles pour se faire accompagner techniquement dans la réforme. Quant à Chorus Pro, à compter du 1er septembre 2026, il devient la plateforme de référence pour l'ensemble des organismes publics, à la fois en réception1 et en émission des factures. Les objectifs fondamentaux du projet et son ambition ne sont pas modifiés : pour les entreprises : réduction des coûts de gestion et des délais de paiement, simplification des échanges, apaisement de la relation client-fournisseur, gains de temps et de productivité ; pour l'administration : meilleure compréhension des réalités économiques en vue d'ajuster plus finement les politiques publiques, amélioration des relations avec les entreprises, amélioration de la lutte contre la fraude à la TVA. 1 Depuis 2017, les organismes publics reçoivent déjà les factures de leurs fournisseurs via Chorus Pro.
2 juin 2026 — Philippe Juvin
🗂️DiversSouveraineté industrielle européenne et avenir du véhicule autonome
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Juvin appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie, sur le décrochage industriel et technologique préoccupant de l'Union européenne et de la France en particulier, dans le secteur stratégique des véhicules autonomes. Alors que les États-Unis d'Amérique (à travers des acteurs comme Waymo ou Tesla) et la Chine (portée par Baidu, AutoX ou BYD) déploient désormais à grande échelle des flottes de robotaxis et des systèmes de conduite autonome de niveaux avancés sur leurs réseaux routiers, l'Europe apparaît à la peine, subissant un retard technologique majeur. Ce constat est d'autant plus alarmant que l'industrie automobile représente l'un des piliers historiques de l'économie et de l'emploi sur le continent. Ce déficit de compétitivité ne relève pas d'un manque de compétences scientifiques, mais d'une lenteur structurelle dans le passage de la recherche à l'industrialisation, de barrières réglementaires fragmentées à l'échelle européenne et d'un déficit d'investissements massifs dans les technologies clefs comme l'intelligence artificielle embarquée, les puces électroniques de haute puissance et les infrastructures connectées. En se laissant distancer, l'Europe s'expose à une dépendance technologique inéluctable vis-à-vis des écosystèmes logiciels américains et asiatiques, menaçant directement sa souveraineté industrielle et la sécurité des données de mobilité. Face à ce risque de relégation au second plan d'un marché mondial estimé à plusieurs centaines de milliards d'euros, les initiatives actuelles semblent trop timorées et dispersées pour inverser la tendance. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend défendre, tant au niveau national qu'européen, pour doter la filière automobile des leviers industriels, financiers et réglementaires nécessaires afin de refaire le retard, de protéger les constructeurs et de garantir l'indépendance de l'Europe sur le marché de la mobilité de demain.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le risque de décrochage technologique de l'Europe vis-à-vis des acteurs asiatiques et américains a été mis en évidence par le rapport Draghi et constitue l'un des enjeux auxquels répond le plan d'action européen pour l'industrie automobile, présenté par la Présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, en mars 2025. Ce plan vise à accélérer le rattrapage technologique de l'Europe dans les domaines de la mobilité connectée, autonome et fondée sur l'intelligence artificielle. Dans ce cadre, l'Alliance européenne pour les véhicules connectés et autonomes (ECAVA), créée fin 2025, a pour objectif de coordonner et d'accélérer les développements technologiques ainsi que les investissements dans les technologies des véhicules définis par logiciel (Software Defined Vehicles), alimentés par l'intelligence artificielle, connectés et autonomes. Cette coopération est essentielle pour permettre à l'industrie européenne de rester compétitive, de suivre le rythme des innovations mondiales et de définir des orientations stratégiques communes entre les différents acteurs du secteur automobile. Lors du premier Forum ECAVA, organisé les 23 et 24 juin 2026, la vice-présidente exécutive chargée de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie, Mme Henna Virkkunen, a annoncé le lancement prochain d'un appel à projets phare, ADAcities (« Autonomous Drive Ambition Cities »), destiné à soutenir le déploiement de la conduite autonome dans les villes européennes. Parallèlement, la France est coordinatrice et signataire de la Joint Declaration of Intent relative aux grands sites d'essais transfrontaliers (« Testbeds »), signée début juin 2026 par plus d'une dizaine d'États membres. Cette initiative vise à préparer le déploiement commercial à grande échelle des véhicules autonomes en Europe, tout en renforçant la compétitivité de l'industrie européenne et en améliorant la sécurité routière. Deux groupes de travail seront mis en place : le premier portera sur l'harmonisation des critères d'accès aux sites d'essais, la reconnaissance mutuelle des autorisations et la convergence des procédures nationales ; le second réunira les États membres, les collectivités territoriales et la Commission européenne afin de coordonner les projets de déploiement. Enfin, le Projet important d'intérêt européen commun (PIIEC) consacré à l'intelligence artificielle, actuellement en phase de conception (« Design Phase »), a vocation à soutenir plusieurs filières stratégiques, dont l'automobile. Il devrait notamment accompagner le développement de modèles de fondation dédiés à la conduite autonome. Un appel à projets, faisant suite à l'appel à manifestation d'intérêt déjà lancé, est prévu au cours de l'été. Au niveau national, il est également important de rappeler que l'appel à projets CORAM 2026 (Comité d'orientation pour la recherche automobile et mobilité) prévoit trois relèves au cours de l'année. Il permettra de soutenir les projets d'innovation et les plateformes technologiques dédiés à la conduite autonome, en particulier dans le cadre de son volet 4 consacré aux véhicules connectés, automatisés et aux nouveaux services de mobilité. En conclusion, ce sujet est adressé à la fois sur le plan européen et national, avec un certain nombre de mesures concrètes annoncées en juin 2026 permettant d'accélérer la montée en puissance de l'écosystème européen sur un enjeu important qui pourrait redéfinir la mobilité d'ici 2035.
Mai 2026 (1)
12 mai 2026 — Philippe Juvin
🏥SantéRéforme du concours d'accès à l'internat de médecine (R2C)
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Philippe Juvin attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la réforme du concours d'accès à l'internat de médecine, mise en place en 2024 en application de l'article 2 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Si cette réforme visait légitimement à améliorer le niveau de formation des futurs médecins, à mieux orienter les étudiants et à rompre avec un système exclusivement fondé sur le classement, elle soulève néanmoins plusieurs difficultés importantes dans sa mise en œuvre concrète. Après six années d'externat, les étudiants doivent désormais passer les épreuves dématérialisées nationales (EDN), qui conditionnent l'accès aux examens cliniques objectifs et structurés (ECOS). Une note minimale de 14/20 aux connaissances dites de rang A, considérées comme indispensables à l'exercice de la médecine, est exigée pour poursuivre le cursus. En deçà, les étudiants doivent se présenter à une session de rattrapage. À l'issue de celle-ci et en cas d'échec persistant, il semblerait qu'ils ne peuvent redoubler qu'une seule fois, un nouvel échec entraînant alors une exclusion définitive de l'accès au troisième cycle. Si le taux global de réussite demeure élevé (supérieur à 95 % après rattrapage), cette réforme introduit néanmoins une rupture majeure : pour la première fois, certains étudiants, bien qu'ayant validé six années d'études médicales exigeantes, peuvent se voir définitivement exclus de la poursuite de leur formation médicale. Le seuil fixé à cette épreuve, conjugué à la limitation du redoublement, constitue ainsi une source de stress intense pour les étudiants et de détresse psychologique pour ceux qui échouent, dans un contexte où leur niveau d'anxiété demeure déjà particulièrement élevé. Par ailleurs, plusieurs acteurs auditionnés dans le cadre de la mission d'évaluation parlementaire ont souligné que la réforme n'avait pas permis de « décompresser » le deuxième cycle, les étudiants ayant le sentiment de devoir acquérir un volume de connaissances équivalent en un temps plus restreint, ce qui renforce encore la pression pesant sur eux. Dans ce contexte, M. le député souhaite savoir sur quels critères précis a été fixé ce seuil disqualifiant de 14/20, alors même que la moyenne générale requise aux ECOS n'est que de 10/20 et s'il serait pertinent d'envisager son abaissement à 10/20 afin de préserver un niveau d'exigence tout en limitant les effets d'exclusion brutale. Il souhaite également savoir quels dispositifs concrets sont mis en place pour accompagner la réorientation des étudiants définitivement exclus de l'accès au troisième cycle, conformément aux recommandations visant à mieux reconnaître leurs compétences et à favoriser des passerelles vers d'autres professions de santé. En effet, ces étudiants disposent d'un socle solide de connaissances et de compétences, dont la perte constituerait un gâchis tant humain que pour le système de santé. Enfin, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer cette réforme afin de mieux concilier l'exigence de qualité et de sécurité des soins avec la nécessité d'accompagner les étudiants et de limiter les effets délétères en matière de santé mentale et de démotivation.
Avril 2026 (3)
21 avril 2026 — Philippe Juvin
🏥SantéDroit de grève dans les établissements de santé privés
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Philippe Juvin attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions d'exercice du droit de grève dans les établissements de santé privés et sur la nécessité de garantir, en toutes circonstances, la continuité et la sécurité des soins. Le droit de grève constitue une liberté constitutionnelle fondamentale. Toutefois, dans le secteur de la santé, son exercice doit être concilié avec l'impératif de protection des patients, notamment dans les services critiques tels que la réanimation, la surveillance continue, l'oncologie ou les urgences. Or, si les établissements chargés d'une mission de service public sont soumis à des règles spécifiques de préavis et de continuité du service prévues aux articles L. 2512-1 et suivants du code du travail, ce cadre ne couvre pas de manière homogène l'ensemble des établissements de santé privés lucratifs, alors même que ceux-ci participent pleinement à l'offre de soins territoriale. Plusieurs directions d'établissements privés alertent sur des situations dans lesquelles des mouvements sociaux soudains ou insuffisamment anticipés peuvent fragiliser l'organisation des soins, créer un risque de déprogrammations massives, de transferts de patients ou de tension sur les structures voisines. Cette vulnérabilité est d'autant plus préoccupante dans les territoires où l'offre privée assure une part essentielle de l'activité hospitalière. Le principe de continuité des soins s'impose pourtant à tous les acteurs de santé. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage d'engager une réflexion avec les fédérations hospitalières, les représentants des salariés et les agences régionales de santé afin de mieux sécuriser, dans les établissements de santé privés, l'anticipation des mouvements sociaux affectant les activités de soins critiques. Il souhaite savoir si des évolutions réglementaires ou conventionnelles sont envisagées pour renforcer les dispositifs de dialogue préalable, d'information des patients, de plans de continuité d'activité et, le cas échéant, de mobilisation des personnels indispensables à la sécurité des prises en charge, dans le respect du droit de grève.
21 avril 2026 — Philippe Juvin
🏥SantéExercice du métier des dentistes ukrainiens en France
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Juvin attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le sujet des médecins ukrainiens souhaitant exercer en France. Les réfugiés ukrainiens ne disposent pas d'une équivalence de diplôme, leur pays d'origine n'étant pas membre de l'Union européenne. Deux options s'offrent à eux : suivre la voie Padhue, ou être recrutés dans un emploi hospitalier avec autorisation temporaire. Il souhaite savoir si, du fait de la situation exceptionnelle dans laquelle se retrouvent ces réfugiés ukrainiens à quoi s'ajoute une pénurie de soignants, il serait pertinent d'inclure l'Ukraine temporairement sur la liste des pays dont les diplômes médicaux sont reconnus. Il lui demande également si la régularisation automatique des contrats en cas d'exercice sans faute et l'autorisation des cliniques privées à embaucher des médecins ukrainiens en tant que praticiens invités, seraient des réponses adaptées à l'intégration des soignants ukrainiens en France.
🔗 Voir la sourceRéponse
De nombreux praticiens à Diplôme hors Union européenne (PADHUE), dont une partie d'entre eux sont ukrainiens, participent à la continuité des soins sur le territoire français. C'est pour cette raison que plusieurs évolutions sont intervenues en 2024 et 2025 pour faciliter leur accès au plein exercice et améliorer leur situation administrative et économique. Les médecins ukrainiens peuvent, d'une part, s'inscrire dans le droit commun en présentant les épreuves de vérification des connaissances, et dans l'attente, demander à bénéficier d'une Autorisation d'exercice provisoire (AEP) d'une durée de 13 mois renouvelable une fois, en application du décret n° 2024-1191 du 19 décembre 2024. Cette AEP permet aux PADHUE d'exercer régulièrement la profession de médecin, de pharmacien, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme sous le statut de praticien associé contractuel temporaire, plus rémunérateur, tel que prévu par le décret n° 2024-1190 du 19 décembre 2024 relatif aux praticiens associés contractuels temporaires. La ministre de la santé, de la famille, de l'autonomie et des personnes handicapées a, d'autre part, déposé plusieurs amendements dans les différentes propositions de loi sur ces questions visant à rétablir l'autorisation dérogatoire qui permettait aux praticiens détenant le statut de réfugiés, d'apatrides, bénéficiant de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire ou ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises d'exercer de manière temporaire en amont de leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances.
21 avril 2026 — Philippe Juvin
🏥SantéPrise en charge du covid long
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Philippe Juvin attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la prise en charge du covid long et de l'encéphalomyélite myalgique (EM/SFC), en particulier chez les patients présentant une intolérance sévère à l'effort (PEM/PENE), à l'origine de handicaps lourds et durables. De nombreux patients et familles alertent sur l'errance diagnostique persistante, l'insuffisance des parcours de soins adaptés, ainsi que l'absence de stratégie de recherche biomédicale à la hauteur des enjeux. Cette situation conduit certains malades à un isolement extrême, à une perte d'autonomie majeure et à des ruptures de prise en charge, alors même que plusieurs autorités sanitaires internationales reconnaissent désormais la réalité clinique de ces syndromes post-infectieux. En 2022 était votée à l'unanimité la loi Zumkeller pour détecter et recenser les pathologies du covid long puis prendre en charge les patients partout à travers le territoire. Pourtant les décrets d'application n'ont toujours pas été pris et les patients sont contraints de parcourir de longues distances pour trouver un centre adapté à leurs besoins. Dans une précédente question écrite, le Gouvernement lui répondait en 2023 sur la mise en place prochaine d'une plateforme, en lien avec l'association TousPartenairescovid. Il souhaite donc savoir si cette plateforme existe bien et à défaut dans quels délais elle sera mise en place. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement a l'intention de prendre les décrets en question afin de répondre à l'urgence des patients souffrant du covid long. Il lui demande également s'il a l'intention de sensibiliser le personnel soignant à cette pathologie pour mieux orienter les patients.
Mars 2026 (4)
31 mars 2026 — Philippe Juvin
💶FiscalitéHéritage et parentalité
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Juvin appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le sujet des transmissions entre un beau-parent et un enfant. Aujourd'hui, les règles et la fiscalité des transmissions des parents vers les enfants s'appliquent également aux enfants adoptés par un beau-parent. Il existe également un dispositif de donation-partage conjonctive, mais celle-ci s'applique uniquement aux couples qui ont au moins un enfant en commun. Il lui demande donc s'il existe un dispositif adapté aux nouvelles formes de parentalité, afin qu'un parent puisse léguer à son bel-enfant avec les mêmes règles et la même fiscalité que s'il s'agissait de son propre enfant. À défaut, il lui demande si le Gouvernement a l'intention d'apporter une évolution juridique à ce type de situation.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le droit positif accorde une place particulière au beau-parent. Ainsi, il peut obtenir des droits de visite et d'hébergement après la séparation avec le parent de l'enfant (article 371-4 alinéa 2 du code civil), il peut adopter ce dernier dans des conditions allégées par rapport aux adoptions en dehors du couple (articles 370 et suivants), ou encore se voir déléguer l'autorité parentale envers ce dernier (article 377 du code civil). Sur le plan patrimonial, même si le bel-enfant n'est pas héritier de son beau-parent, celui-ci peut d'ores et déjà lui donner ou lui léguer ses biens dans la limite de la quotité disponible, l'objectif étant de préserver les droits des enfants du beau-parent. Le beau-parent occupe donc déjà une place importante auprès de son bel-enfant en droit positif, sans qu'il soit nécessaire que les règles applicables soient identiques à celles qui découlent d'un lien de filiation avec l'enfant.
31 mars 2026 — Philippe Juvin
🏥SantéAttractivité des métiers du SMUR
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Philippe Juvin attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation des ambulanciers hospitaliers face aux pénuries de personnel. Régi par le SAMU, le SMUR joue un rôle majeur dans l'assistance des personnes en danger grâce à la prise en charge et le transport de personnes nécessitant une intervention spécialisée. Ce maillon essentiel des secours s'inquiète aujourd'hui qu'un manque de reconnaissance pénalise l'attractivité du métier. Les équipes sont composées de médecins, d'infirmiers et d'ambulanciers. Plusieurs articles de la presse régionale montrent que les difficultés de recrutement sont telles que des lignes de SMUR sont fermées ou indisponibles. Dernier exemple en date : la fermeture durant quatre nuits à l'été 2025 du SMUR de Dinan, en raison de difficultés de recrutement. Sans conséquence grave cette fois, elle met néanmoins en tension les services de secours et annonce une possible absence de prise en charge. Toujours cet été, c'est le SMUR d'Agen qui été mis en difficulté avec pour conséquence une sur-sollicitation des équipes. Ainsi, des urgentistes ont été contraints d'enchaîner jusqu'à 96 heures hebdomadaires, avec des conditions dégradées et des salaires qui ne sont pas la hauteur. Ainsi, malgré différents dispositifs comme le complément de traitement indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire ou l'augmentation du SMIC, la perte d'attractivité du SMUR persiste. Laisser la situation se dégrader risque d'entraîner le modèle d'urgence vers un cercle vicieux, où le manque d'effectifs et la dégradation des conditions de travail risque de pousser à la démission les urgentistes restants, alors qu'il est indispensable de les fidéliser. Il souhaite connaître la position du Gouvernement quant à la création d'une véritable filière professionnelle et d'un statut particulier aux ambulanciers du SMUR afin de renforcer la visibilité et la reconnaissance de ce métier. Il souhaite également connaître la proportion d'ambulances indisponibles en raison du manque d'ambulanciers. En outre, il l'interroge sur les perspectives de revalorisation indiciaire et indemnitaire des ambulanciers hospitaliers et plus largement des équipes qui travaillent pour le SMUR, afin de lutter contre les pénuries de personnel que connaît le secteur.
31 mars 2026 — Philippe Juvin
🗂️DiversAvances remboursables et culture du risque
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Philippe Juvin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur un possible revirement du Conseil d'État sur la nature des avances remboursables. Une requalification de celles-ci en « prêts remboursables » mettrait en danger de nombreuses start-up . L'article R. 5141-13 du code du travail définit l'avance remboursable comme suit : « L'avance remboursable est un prêt sans intérêt financé par l'État et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à intégrer son montant au capital de la société créée ou reprise ou à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise », quand l'article L1511-2 du code général des collectivités territoriales définit le rôle de la région dans l'attribution de ces aides aux entreprises. En 2022, le Conseil d'État précisait dans une fiche que « les prêts et avances remboursables ont pour objectif de fournir aux entreprises la mise à disposition temporaire de fonds. Les prêts sont destinés à être systématiquement remboursés par l'entreprise, à la différence des avances remboursables, qui ne seront remboursées intégralement qu'en cas de réussite du projet de recherche et d'innovation qu'elles financent ». Or dans un contentieux opposant entrepreneur et région, la 3e chambre du Conseil d'État s'appuie sur sa nouvelle définition issue d'une fiche datée de 2026, rédigée comme suit : « Cependant, certaines avances ne sont intégralement remboursables qu'en cas de succès du projet qu'elles financent ». Le rapporteur public a donc requalifié l'avance en dette exigible malgré l'échec du projet de recherche et développement et l'applique de manière rétroactive à un contrat signé en 2014. Si cette décision juridique fait planer une forte incertitude chez entrepreneurs et investisseurs, cette jurisprudence interroge plus largement sur la solidité de la législation française en matière d'entreprenariat, alors que l'exécutif s'est montré déterminé à favoriser la prise de risque et la création d'entreprise. M. le député interpelle M. le ministre sur les mesures qu'il compte prendre pour offrir un cadre législatif clair, stable et protecteur aux créateurs d'entreprise et plus particulièrement ceux qui investissent en R et D. En outre, il l'interroge sur la pertinence de la création d'un outil inspiré du modèle du prêt participatif, où l'entrepreneur rembourserait le capital au moment le plus opportun tandis que les intérêts seraient soumis à des critères comme le bénéfice dégagé.
24 mars 2026 — Philippe Juvin
🏥SantéOrganisation des filières périnatales face à l'encéphalopathie néonatale
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
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M. Philippe Juvin appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la prise en charge de l'encéphalopathie anoxo-ischémique (EAI) néonatale et sur la prévention des pertes de chance associées à cette pathologie. L'EAI survient en France chez environ 1 nouveau-né sur 1 000 naissances vivantes. Dans ses formes modérées à sévères, elle expose à une mortalité néonatale pouvant atteindre 20 % et à un risque élevé de séquelles neurologiques. Depuis une quinzaine d'années, la neuroprotection par hypothermie thérapeutique contrôlée (HTC), lorsqu'elle est instaurée dans les six premières heures de vie, a permis d'améliorer significativement le pronostic. Toutefois, la qualité de la prise en charge initiale dépend fortement de l'organisation des maternités et de la présence effective de professionnels spécialisés au moment de la naissance. Or de nombreux retours de terrain indiquent que toutes les maternités ne disposent pas en permanence, sur place, des compétences nécessaires pour faire face immédiatement à une détresse néonatale grave. La présence effective d'un anesthésiste-réanimateur, d'un gynécologue-obstétricien et d'un pédiatre au moment de l'accouchement peut en effet varier selon les établissements et les territoires. Dans certaines situations, ces professionnels ne sont pas présents physiquement dans l'établissement et doivent être appelés ou intervenir depuis l'astreinte, ce qui peut retarder l'évaluation et la prise en charge des nouveau-nés en situation critique. Dans ce contexte, il souhaite connaître la proportion réelle de maternités qui ne disposent pas d'une présence effective et réelle sur place : d'un anesthésiste-réanimateur, d'un gynécologue-obstétricien, d'un pédiatre. Il souhaite également savoir si ces données de vie réelle sont disponibles par type de maternité (I, II et III) et par territoire. Enfin, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir que les accouchements puissent bénéficier, lorsque la situation l'exige, d'une prise en charge immédiate par ces spécialistes afin de limiter les pertes de chance pour les nouveau-nés.
Décembre 2025 (5)
23 décembre 2025 — Philippe Juvin
🗂️DiversInvestissements « greenfield » et souveraineté économique
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
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M. Philippe Juvin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le traitement des investissements de création, communément qualifiés d'investissements greenfield , dans le cadre du contrôle des investissements étrangers en France (IEF). Les lignes directrices de la direction générale du Trésor relatives à la procédure de contrôle IEF indiquent en effet que les opérations consistant, pour un investisseur étranger, à créer ex nihilo une implantation ou une entité en France ne sont pas, en tant que telles, soumises au dispositif de contrôle, tout en précisant que celui-ci peut s'appliquer à des opérations ultérieures réalisées par l'entité nouvellement constituée. Parallèlement, au niveau de l'Union européenne, la Commission a présenté, le 24 janvier 2024, la proposition COM(2024) 23 final visant à renforcer et à harmoniser le filtrage des investissements étrangers au sein de l'Union. L'économie générale de ce texte permet explicitement d'appréhender les investissements de création parmi les opérations susceptibles d'être examinées, en particulier lorsqu'ils concernent des capacités ou des activités sensibles. Il en résulte une situation dans laquelle la France apparaît, sur ce point précis, moins-disante au regard de l'orientation désormais promue au niveau européen. Cette situation est d'autant plus paradoxale que, dans l'instruction de certains dossiers, la direction générale du Trésor sollicite la production du formulaire de notification prévu par le règlement (UE) 2019/452, formulaire harmonisé au niveau de l'Union, qui comporte précisément des rubriques relatives aux investissements de type greenfield . Il en découle, à tout le moins, un décalage persistant entre l'approche française, principalement centrée sur des opérations d'acquisition et l'orientation européenne. Surtout, l'exclusion de principe des investissements greenfield du champ du contrôle IEF est susceptible de constituer une faille majeure en matière de sécurité économique : un investisseur étranger peut, en pratique, implanter en France, sans autorisation préalable, une capacité ou une activité relevant d'un secteur sensible, alors même que les enjeux de souveraineté, de continuité d'activité ou de maîtrise des technologies critiques peuvent être comparables à ceux soulevés par une opération d'acquisition. Dès lors, alors que les négociations ont abouti, le 11 décembre 2025, à un accord politique provisoire entre le Conseil et le Parlement européen sur la révision du cadre de filtrage des investissements étrangers, consacrant un renforcement substantiel du dispositif européen, il lui demande si le Gouvernement entend maintenir la doctrine actuelle excluant les investissements greenfield du contrôle IEF ou s'il envisage, au contraire, de faire évoluer le cadre applicable afin de permettre, lorsqu'un projet de création porte sur une activité ou une capacité sensible, un examen préalable, notamment par une adaptation de la définition réglementaire de la notion d'« investissement ».
23 décembre 2025 — Philippe Juvin
🗂️DiversContrôle IEF et prise en compte des secteurs sensibles européens
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
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M. Philippe Juvin interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'adéquation de la liste des secteurs et activités sensibles soumis à autorisation préalable au titre du contrôle des investissements étrangers en France (IEF), au regard de l'évolution récente des orientations de l'Union européenne en matière de filtrage des investissements étrangers. La France a, pendant longtemps, veillé à circonscrire strictement le champ sectoriel de son dispositif de contrôle, afin d'éviter tout risque de contrariété avec le cadre européen alors en vigueur. Toutefois, à la lumière des vulnérabilités de sécurité économique révélées par la crise sanitaire ainsi que des tensions stratégiques induites par la guerre en Ukraine, la Commission européenne a présenté, le 24 janvier 2024, la proposition de règlement COM(2024) 23 final visant à renforcer et à harmoniser le filtrage des investissements étrangers au sein de l'Union. Cette proposition prévoit notamment l'identification d'un socle sectoriel minimal commun que l'ensemble des États membres devraient couvrir dans leurs mécanismes nationaux de filtrage. Or il ressort de l'économie générale de cette réforme que ce socle minimal européen inclurait explicitement, au-delà des secteurs traditionnellement pris en compte - tels que la défense, les biens et technologies à double usage, les technologies critiques, les matières premières critiques, l'énergie, les transports ou encore les infrastructures numériques - plusieurs catégories dont la prise en compte ne ressort pas explicitement de la liste française actuelle figurant à l'article R. 151-3 du code monétaire et financier. Sont notamment concernés certaines entités et infrastructures critiques du système financier, les infrastructures électorales, ainsi que des enjeux spécifiques liés aux médicaments critiques et à la sécurité de leur approvisionnement. Par ailleurs, les négociations interinstitutionnelles ont abouti, le 11 décembre 2025, à un accord politique provisoire entre le Conseil et le Parlement européen sur la révision du cadre de filtrage des investissements étrangers, confirmant l'instauration d'un socle minimal commun de secteurs devant être couverts par les dispositifs nationaux. Dans ce contexte, alors même que la Commission a proposé dès 2024 un élargissement sectoriel et que l'accord politique de décembre 2025 en consacre le principe, la France semble accuser un retard dans l'adaptation de sa liste réglementaire, au risque de présenter un périmètre sectoriel moins complet que celui désormais promu au niveau de l'Union. Dès lors, il lui demande si le Gouvernement entend prendre, sans attendre l'issue définitive du processus européen, un décret complétant l'article R. 151-3 du code monétaire et financier afin d'y intégrer de manière explicite les secteurs et catégories d'actifs désormais identifiés comme relevant du socle minimal commun en Europe.
16 décembre 2025 — Philippe Juvin
🗂️DiversProjet de cession de la société Exaion à un acteur majeur du minage de Bitcoin
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
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M. Philippe Juvin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le projet de cession de la société Exaion, filiale d'EDF spécialisée dans le cloud de confiance, le calcul haute performance et les infrastructures blockchain , à la société américaine Marathon Digital Holdings , acteur majeur du minage de Bitcoin . Selon les informations rendues publiques, le contrat de cession prévoirait une clause de non-concurrence d'une durée de vingt-quatre mois interdisant à EDF de développer ou de fournir des services similaires de calcul haute performance, y compris de minage de Bitcoin . Une telle clause aurait pour effet d'empêcher l'entreprise publique de se positionner elle-même sur un segment que le Gouvernement a récemment qualifié d'« activité extrêmement stratégique » et conduirait à confier à un acteur étranger une partie de la flexibilité et de la sécurité du réseau électrique français. Alors que certaines estimations indiquent que, si ces capacités étaient exploitées directement par EDF ou par des partenaires français, l'opportunité économique pourrait représenter à terme plusieurs milliards d'euros par an, il souhaite connaître l'analyse du Gouvernement quant aux risques susceptibles d'être engendrés par ce projet de cession pour la souveraineté énergétique, numérique et financière de la France, ainsi que les garanties que le Gouvernement entend apporter en matière de gouvernance, de localisation des données et de contrôle des infrastructures. Il souhaiterait également être informé des intentions du Gouvernement concernant une éventuelle suspension ou un éventuel conditionnement de cette opération, afin de permettre l'étude de solutions alternatives permettant à EDF et aux acteurs français de conserver la maîtrise de ces activités stratégiques.
9 décembre 2025 — Philippe Juvin
🏛️InstitutionsContrôle parlementaire des autorisations d'investissement étrangers en France
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
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M. Philippe Juvin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le contrôle parlementaire, prévu au titre de l'article L. 151-7 du code monétaire et financier, de la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers en France (IEF). Cet article prévoit que les « présidents des commissions chargées des affaires économiques et les rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée peuvent conjointement procéder à toutes investigations, sur pièces et sur place, de l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers en France ». Afin d'évaluer les conditions d'application et le degré d'effectivité de cet article, il lui demande de lui préciser en premier lieu le nombre de saisines conjointes opérées par ces personnalités qualifiées au titre des dispositions dudit article depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, en distinguant ces saisines des auditions menées par chaque assemblée dans le cadre de leurs travaux habituels (sur les thématiques de compétitivité, intelligence économique, souveraineté), relevant de leur mission constitutionnelle de contrôle. Il souhaite en second lieu comprendre l'interprétation qu'il fait de la limite portée à ce contrôle par la disposition de l'article L. 151-7 précisant que « ces investigations ne peuvent porter sur des investissements susceptibles de faire l'objet de décisions du ministre chargé de l'économie ». Plus spécialement, il lui demande si cette limite implique que les personnalités qualifiées dudit article ne puissent saisir le ministre des autorisations qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision définitive. Dans l'affirmative, il souhaite que lui soit précisé selon quelles modalités ces personnalités pourraient alors être informées de l'existence ou de l'état d'avancement des procédures en cours, ces décisions n'étant pas rendues publiques.
2 décembre 2025 — Philippe Juvin
👮SécuritéSituation des ASVP/policiers municipaux n'ayant pas la nationalité française
Ministère de l'intérieur
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M. Philippe Juvin attire l'attention M. le ministre de l'intérieur sur la situation des agents de la fonction publique territoriale n'ayant pas la nationalité française et exerçant des missions impliquant l'exercice direct ou indirect de prérogatives de puissance publique, notamment l'accès aux images issues de la vidéoprotection. Il ressort des dispositions réglementaires et de la jurisprudence constitutionnelle que les missions de surveillance de la voie publique, tâches inhérentes à l'exercice par l'Etat de ses missions de souveraineté ne peuvent être confiées à des agents publics ne justifiant pas de la nationalité française. La direction générale des collectivités locales s'est prononcée en ce sens en se basant sur l'article L. 321-2 du code de général de la fonction publique, l'avis n° 366313 du Conseil d'Etat du 31 janvier 2022 et la décision n° 2011-625DC du Conseil constitutionnel du 10 mars 2011, sur la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Cette lecture des textes a pour effet de ne pas permettre à des agents, et notamment des ASVP, d'exercer toutes leurs missions alors que les besoins en matière de tranquillité publique sont croissants. C'est en particulier le cas pour les ASVP rattachés à un CSU communal et qui ont pu par le passé consulter les images du réseau de vidéoprotection. Certains de ces agents, ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, sont par ailleurs engagés dans une procédure en vue d'obtenir la nationalité française. Il souhaiterait savoir s'il est envisagé que ces dispositions ne s'appliquent pas au personnel déjà en poste, ou à ceux engagés dans une démarche d'acquisition de la nationalité française, en particulier lorsqu'ils ont reçu un agrément du procureur de la République pour l'accès aux systèmes de vidéoprotection et qu'ils sont ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne.
Juin 2025 (1)
17 juin 2025 — Philippe Juvin
💶FiscalitéTraitement fiscal différencié entre patients atteints de pathologie reconnue ALD
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Juvin attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur une inégalité fiscale frappante concernant le traitement de patients atteints d'une même pathologie reconnue au titre des affections de longue durée (ALD). Lorsqu'un salarié est placé en arrêt de travail pour une pathologie reconnue en ALD, les indemnités journalières qu'il perçoit de l'assurance maladie sont, conformément à l'article 80 quinquies du code général des impôts, exonérées d'impôt sur le revenu. En revanche, lorsqu'une personne atteinte de la même affection se retrouve à la retraite, la pension de retraite qu'elle perçoit reste pleinement soumise à l'impôt, sans qu'aucun aménagement spécifique ne vienne reconnaître la lourdeur ou les conséquences de la pathologie dont elle souffre. Cette différence de traitement soulève une réelle interrogation. À pathologie équivalente, le régime d'imposition varie non pas en fonction de la gravité de la maladie ni de la perte d'autonomie qu'elle induit, mais selon le statut professionnel du malade. De nombreuses personnes retraitées atteintes de pathologies lourdes et invalidantes, parfois en situation de grande précarité, ne comprennent pas cette inégalité de traitement. Elles s'interrogent sur l'absence de mesures fiscales équivalentes à celles dont bénéficient les actifs. Il souhaite ainsi savoir si le Gouvernement entend corriger cette iniquité et envisage une exonération partielle ou totale de la pension de retraite pour les personnes atteintes d'une ALD, ou tout autre mécanisme fiscal permettant de reconnaître équitablement la situation des patients, quel que soit leur statut professionnel.
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Conformément à l'article 12 du code général des impôts, l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Ainsi, en vertu des principes généraux de l'impôt sur le revenu, tout revenu est en principe imposable, l'exonération constituant l'exception et devant être dûment justifiée. A ce titre, les pensions de retraite constituent, comme l'ensemble des pensions, un revenu de remplacement entrant dans le champ d'application de cet impôt. Il en est de même en principe des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale aux personnes atteintes d'une affection longue durée (ALD). Toutefois, dès lors que ces indemnités sont versées aux salariés qui se trouvent dans l'incapacité physique, constatée par un médecin, de continuer ou de reprendre leur travail afin de compenser la diminution de leurs revenus d'activités, le législateur a admis, par exception, que ces indemnités soient exonérées d'impôt sur le revenu. Dès lors, si à pathologie équivalente, les retraités atteints d'une ALD sont confrontés aux mêmes frais médicaux que ceux engagés par les salariés, ils ne subissent pas, à la différence de ces derniers, de diminution de leurs revenus de sorte que cette différence de situation justifie la différence de traitement fiscal mise en exergue.
Février 2025 (1)
11 février 2025 — Philippe Juvin
🏥SantéExclusion des psychothérapeutes du dispositif « Mon soutien Psy »
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Juvin attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins sur l'exclusion des psychothérapeutes du dispositif « Mon soutien Psy ». Depuis plus de 10 ans, ces professionnels de santé exercent sous un titre réglementé et leur exercice est encadré par un enregistrement au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS). Ils affirment avoir participé à l'expérimentation initiale, pourtant, leur exclusion lors de la généralisation du dispositif n'a fait l'objet d'aucune explication formelle. Alors que la santé mentale a été désignée grande cause nationale pour 2025 et que l'accès aux soins reste une préoccupation majeure, il souhaite connaître les raisons ayant conduit à ce choix et savoir si une réévaluation de cette exclusion est envisagée.
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Le dispositif « Mon soutien psy », annoncé par le Président de la République lors des Assises de la santé mentale en 2021, a pour objectif d'améliorer l'accès à un accompagnement psychologique pour la population en ville. Il s'adresse aux personnes présentant un trouble anxieux ou dépressif d'intensité légère à modérée, un mésusage du tabac, de l'alcool et/ou du cannabis ou un trouble du comportement alimentaire sans critères de gravité. Le dispositif prenait en charge, à l'origine, un entretien d'évaluation et 7 séances réalisées par un psychologue conventionné par l'Assurance maladie, après adressage par un médecin, une sage-femme ou un professionnel de santé des services de la médecine scolaire. En juin 2024, le dispositif a fait l'objet de certaines évolutions permettant de moderniser et d'améliorer le parcours proposé aux patients concernés. Ainsi, tout d'abord, les critères d'inclusion ont été élargis, permettant aux patients sous antidépresseurs depuis moins de 6 mois (contre 3 mois initialement), d'être éligibles au dispositif, en conformité avec les recommandations de la haute autorité de santé. Par ailleurs, la condition de l'adressage préalable par un médecin, une sage-femme ou un professionnel de santé de la médecine scolaire à la prise en charge par l'Assurance maladie de séances de suivi psychologique a été supprimée. Le patient éligible au dispositif choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours. Un échange entre le psychologue et le médecin ne peut avoir lieu qu'à l'occasion de l'entretien d'évaluation et de la dernière séance, avec l'accord du patient. D'autre part, les tarifs, à l'origine fixés à 40 euros pour l'entretien d'évaluation et à 30 euros pour chaque séance d'accompagnement psychologique, ont été réhaussés et sont remboursés à présent à hauteur de 50 euros chacun, de manière à répondre à une insatisfaction de la profession. Enfin, le nombre de séances prises en charge est passé de 8 à 12 séances par an afin d'offrir aux patients un parcours adapté à leurs besoins. Au total, ce sont 3,1 millions de séances qui ont été réalisées depuis le début du dispositif en 2022. Les récentes évolutions du dispositif ont donc permis d'améliorer l'accès à la prise en charge de l'accompagnement psychologique puisque 586 858 patients (fin février 2025) ont intégré le dispositif, dont 43 % après la réforme de juin 2024. Par ailleurs, 5 217 psychologues sont conventionnés (fin février 2025), dont 56 % après cette même réforme. Par ailleurs, le ministre chargé de la santé précise que le dispositif n'est pas ouvert aux psychothérapeutes. Néanmoins, des réflexions sur la formation de la profession ont été initiées et le dispositif pourra à plus long terme être amplifié en ajoutant une « seconde brique » dédiée aux troubles plus sévères, et donc aux psychothérapies.
Janvier 2025 (5)
21 janvier 2025 — Philippe Juvin
🏥SantéNouveau carnet de santé pour l'enfant
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Juvin attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le nouveau carnet de santé de l'enfant. Entré en vigueur le 1er janvier 2025, ce nouveau carnet de santé pour l'enfant intègre les recommandations du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), « pour prendre en compte les nouvelles recommandations sanitaires et les évolutions sociétales ». Les vingt examens de santé obligatoires sont par exemple tous détaillés. Néanmoins, à l'exception de ces modifications mineures sur le contenu, le carnet de santé pour l'enfant est très proche de l'ancien. Il est entièrement en format papier, sans numérisation supplémentaire. Les outils du XXIe siècle, comme l'intelligence artificielle, ne peuvent donc être intégrés malgré les bénéfices qu'ils pourraient apporter dans l'effort de prévention. M. le député s'interroge donc sur le décalage entre ce nouveau carnet de santé pour l'enfant et les outils de notre temps. Pourtant, une intégration plus vaste du carnet de santé de l'enfant à la sphère numérique permettrait d'améliorer la transmission des informations entre les professionnels de santé, de limiter les erreurs et de mieux prévenir. Il souhaite connaître ses intentions à ce sujet.
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La nouvelle version du carnet de santé, publiée en janvier 2025, a été conçue dans un objectif de dématérialisation. Si tous les examens médicaux obligatoires de l'enfant ont été détaillés dans la version papier, ce même niveau de détail sera retrouvé dans les logiciels métiers des professionnels de santé permettant le remplissage des items. En plus des examens obligatoires figurant dans le carnet de santé de l'enfant, Mon espace santé, en tant que carnet de santé numérique et augmenté, intègre également un carnet de vaccination exhaustif. Il comprend aussi les mesures de croissance (poids, taille, périmètre crânien) de manière structurée, afin de permettre leur intégration automatisée et leur visualisation dynamique dans les courbes de croissance. Des travaux ont été réalisés afin d'assurer une convergence visuelle entre le carnet de santé papier et le profil « Enfant » dans Mon espace santé, garantissant une continuité de repères pour les familles et les professionnels. Mon espace santé proposera en outre des contenus de prévention personnalisés accessibles aux parents, ainsi que des rappels relatifs aux examens obligatoires de l'enfant. Afin d'assurer le bon suivi des enfants, les données des consultations seront versées automatiquement dans Mon espace santé, accessible aux parents et aux professionnels de santé autorisés. L'ensemble des données de santé figurant dans le carnet de santé papier a vocation à être intégré dans Mon espace santé. L'utilisation de fonctionnalités d'intelligence artificielle est prévue au sein de Mon espace santé et concernera donc également les données issues du carnet de santé, dans le respect du cadre juridique applicable. Par ailleurs, le versement des données dans Mon espace santé et dans le dossier médical partagé garantit leur accessibilité à l'ensemble des professionnels de santé prenant en charge l'enfant et facilite ainsi la coordination médicale. La consultation de ces documents directement dans les logiciels métiers est prévue à partir de 2026 dans les établissements hospitaliers et en 2027 en ville. La version papier restera disponible pour les parents qui le souhaitent, notamment ceux résidant dans des territoires n'ayant pas ou peu accès au numérique. La conservation de cette alternative demeure essentielle, le carnet de santé papier constituant l'un des rares documents que les Français conservent durablement et auquel ils restent fortement attachés.
21 janvier 2025 — Philippe Juvin
🏥SantéDélais d'intervention des ascensoristes fournisseurs d'EHPAD
Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Juvin attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur le délai d'intervention des ascensoristes fournisseurs d'EHPAD. Dans ces établissements où la mobilité des résidents est parfois réduite, les ascenseurs sont des équipements particulièrement importants. M. le député est saisi par des établissements qui s'inquiètent de délais d'intervention élevés, à la suite de pannes. C'est profondément inacceptable d'attendre plusieurs jours la réparation d'ascenseurs, au détriment de la mobilité et la santé des résidents. L'entretien et le contrôle technique des ascenseurs relèvent du pouvoir réglementaire et notamment des article R. 134-6 à R. 134-13 du code de la construction et de l'habitation. M. le député souhaite donc savoir si le Gouvernement a l'intention d'agir par cette voie pour adapter les obligations légales des ascensoristes aux spécificités des EHPAD. Il lui semble nécessaire de prévoir l'obligation pour les ascensoristes fournisseurs d'EHPAD sur le territoire national de respecter un délai d'intervention inférieur à 36 heures à compter du signalement d'une panne. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.
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L'entretien et le contrôle technique des ascenseurs sont réglementés par les articles R. 134-1 à R. 134 48 du code de la construction et de l'habitation. Ces articles prévoient notamment que plusieurs contrôles doivent être effectués sur les ascenseurs, visant assurer leur bon fonctionnement et à maintenir le niveau de sécurité. Un contrôle est réalisé toutes les six semaines, en vue de surveiller le fonctionnement de l'installation et d'effectuer les réglages nécessaires, vérifier l'efficacité des serrures des portes palières et, s'il y a lieu, des dispositifs empêchant ou limitant les actes portant atteinte au verrouillage des portes palières. Tous les six mois, un examen du bon état des câbles est effectué. Tous les ans, les parachutes sont vérifiés et un nettoyage de la cuvette de l'installation, du toit de cabine et du local des machines est effectué. Le cas échéant, et pour tous contrôles ayant fait apparaitre un risque, des interventions ponctuelles supplémentaires sont programmées en vue de les résoudre. Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. De plus, un contrôle complet de l'appareil est effectué tous les cinq ans, appelé contrôle technique (article R. 134-11 du CCH). Les anomalies révélées lors de ce contrôle technique doivent être levées par des interventions dédiées. Cette obligation incombe également au propriétaire. Aujourd'hui, les délais d'intervention des sociétés en charge de l'entretien et de la maintenance des ascenseurs sont prévus dans les contrats conclus entre le propriétaire de l'ascenseur ou son représentant et ladite société. Des pénalités, en cas de non-respect de ces délais peuvent également être prévues. Il appartient donc au propriétaire de l'ascenseur de prévoir ces pénalités et de les mettre en œuvre lorsque les délais ne sont pas respectés.
21 janvier 2025 — Philippe Juvin
💼EmploiStatut juridique des particuliers employeurs pour l'aide à domicile
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Juvin attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le statut juridique des particuliers employeurs dans le secteur de l'aide à domicile. Les services d'aide à domicile pour les personnes âgées sont souvent fournis par des structures intermédiaires qui mettent en relation des particuliers employeurs avec des intervenants. Dans ce cadre, les particuliers deviennent les employeurs légaux des aides à domicile, assumant ainsi les obligations sociales et fiscales afférentes, notamment le paiement des cotisations à l'Urssaf. Cependant, des situations ont été signalées où les structures intermédiaires, bien que percevant les paiements des particuliers, n'effectuent pas les déclarations ou les versements des cotisations sociales. En conséquence, l'Urssaf se retourne contre les particuliers employeurs, légalement responsables, pour le recouvrement des sommes dues. Ces situations rappellent la complexité du statut juridique des particuliers employeurs dans le secteur de l'aide à domicile. Ces derniers, souvent peu informés des obligations légales qui leur incombent, se retrouvent exposés à des risques financiers et juridiques en cas de défaillance des structures intermédiaires. À titre de comparaison, le secteur de la petite enfance a connu des réformes visant à renforcer la qualité et la sécurité de l'accueil des jeunes enfants. Par exemple, depuis 2021, les structures d'accueil doivent s'assurer que tout leur personnel respecte des critères stricts d'honorabilité. Il serait pertinent d'envisager, sur le modèle du secteur de la petite enfance, des obligations similaires pour les structures mettant en relation particuliers employeurs et aides à domicile, afin de garantir le respect des obligations sociales et fiscales et de protéger les particuliers employeurs de potentielles défaillances des intermédiaires. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte légiférer en la matière, peut-être par la création d'un statut juridique hybride, pour mieux s'adapter à la situation des Français employeurs d'intervenants à domicile, qui n'ont parfois aucun contrôle sur la fiche de paie.
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Lorsqu'un particulier emploie une aide à domicile, il peut être accompagné par un organisme de service à la personne, dit « mandataire », qui agit en son nom pour l'accompagner dans le recrutement de son salarié, et accomplir les formalités administratives et sociales afférentes. Ces organismes sont ceux qui ont choisi d'assurer leur activité selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail visant au « placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs. » Ces structures d'intermédiation mandataires agissent pour le compte du particulier-employeur dans le cadre d'un contrat de mandat précisant les responsabilités de chaque partie afin de garantir le recrutement d'un salarié qualifié, l'établissement des bulletins de salaire et des déclarations sociales, et leur paiement. Le développement du modèle mandataire permet de mieux accompagner les particuliers-employeurs, en particulier les personnes âgées, permettant ainsi de répondre à la demande croissante d'accompagnement à domicile d'ici 2030, liée au vieillissement de la population. En 2021, il représentait près de 50 millions d'heures, à apprécier au regard des 845 millions d'heures de SAP réalisées tous modes d'intervention confondus. Ces structures doivent respecter l'ensemble du cadre juridique s'appliquant aux activités de services à la personne (notamment les articles L. 7231-1 à L. 7234-1 du code du travail). En particulier, dans le cadre d'activités auprès de publics fragiles (petite enfance, personnes âgées et handicapées), ces organismes mandataires sont soumis à un cahier des charges de l'agrément services à la personne défini par l'arrêté du 24 novembre 2023, visant à renforcer la qualité de service et protéger ces bénéficiaires. Ce cahier des charges prévoit notamment : Qu'un référent doit être désigné pour assurer le suivi des interventions et garantir la conformité des prestations réalisées, qu'un livret d'accueil doit être remis au bénéficiaire mentionnant les informations essentielles (notamment les prestations proposées et les tarifs associés, une information des clients en matière fiscale, une information du client sur ses principales responsabilités en qualité d'employeur…) ; qu'une évaluation des besoins du bénéficiaire doit être réalisée ; que le mandataire a pour mission de vérifier que l'intervention sous le mode mandataire est adaptée à la réalité de la situation de la personne et que son état lui permet d'assurer les responsabilités inhérentes à son statut d'employeur. L'organisme doit également vérifier, concernant les intervenants, les qualifications et l'absence de condamnation incompatible avec l'exercice de l'activité, notamment au regard du fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et/ou violentes (FIJAISV) et du bulletin n° 2 (B2), ce qui garantit un haut niveau d'honorabilité des intervenants et de protection de l'employeur. Le cadre juridique apparaît donc, à date, sécurisant pour les bénéficiaires tout en permettant la coexistence de différents modes d'intervention (particulier-employeur, mandataire, etc). Aussi, dans un souci de simplification de la vie économique – une priorité gouvernementale –, et de lisibilité du cadre juridique pour les particuliers, il n'apparaît pas judicieux de créer de nouveaux statuts pour les organismes de services à la personne.
21 janvier 2025 — Philippe Juvin
🏥SantéStratégie nationale pour lutter contre les maladies neuro-dégénératives
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Juvin attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la stratégie nationale pour lutter contre les maladies neuro-dégénératives. Les maladies neurodégénératives touchent près de 4 millions des concitoyens (personnes malades et proches aidants) et constituent la première cause de perte d'autonomie. Malheureusement, le bilan du Plan maladies neurodégénératives (PMND) 2014-2019 a pointé l'insuffisance des réalisations au regard des besoins et des objectifs fixés mais aussi de nombreux aspects non couverts. À l'issue de ce plan, une feuille de route MND a émergé, après une année de vacance. Cette feuille de route, dont la première version 2021-2022 n'a été officiellement lancée qu'en juin 2021 par M. le ministre Olivier Véran, n'a dans les faits jamais été mise en œuvre ni financée, à quelques exceptions près (financements annuels reconduits). Alors qu'elle est arrivée à échéance le 31 décembre 2022, les associations et fondations membres du Collectif MND se sont mobilisées, avec les sociétés savantes et ont travaillé des mois durant, dans une volonté de concertation et de co-construction avec les directions centrales du ministère de la santé et de la prévention, sur une version enrichie de cette feuille de route. Cette dernière, censée être mise en application pour les deux années suivantes, soit 2023-2024, n'a jamais été validée. Après que M. le ministre de la santé de l'époque, M. François Braun, a confirmé son souhait de repartir sur un plan pluriannuel pour faire face à cet enjeu majeur de santé publique, un nouveau travail collectif des associations et fondations a abouti à la validation fin décembre 2023, par l'ensemble des parties prenantes, de mesures pour la mise en place d'une nouvelle stratégie pluriannuelle 2024-2028. Cette stratégie quinquennale devait être annoncée en janvier 2024 mais rien ne s'est passé depuis. L'instabilité politique ne saurait tout excuser. Il est inacceptable que la France n'ait pas de politique de santé publique relative à cet enjeu prioritaire que représentent les maladies neuro-dégénératives, depuis maintenant 5 ans. Il n'est pas satisfaisant de les appréhender « par morceaux », dans des stratégies larges (bien vieillir, aidants, modernisation du système de santé) menées sans coordination entre elles, ni cohérence. Errance diagnostique, difficultés d'accès aux soins, défaut de prise en charge, insuffisance de suivi thérapeutique, rupture du parcours de soin, isolement des personnes malades, manque de soutien des proches aidants, paupérisation de la cellule familiale, dispositifs peu adaptés, politique d'inclusion peu lisible, pénurie de moyens pour la recherche : il est urgent d'accompagner dignement les millions de Françaises et de Français concernés. Face à ces constats, il lui demande quelles seront les décisions du Gouvernement concernant la stratégie nationale qu'il s'est engagé à mettre en œuvre, l'affectation de dotations cohérentes avec les besoins sur le terrain et la réalisation d'un pilotage rigoureux et d'une évaluation des actions mises en place.
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Les maladies neurodégénératives constituent un enjeu majeur de santé publique pour la France. 1,2 million de personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer et plus de 2 millions d'aidants apportent leur soutien quotidien aux personnes souffrant de cette maladie. Par ailleurs, 275 000 personnes sont traitées pour une maladie de Parkinson, avec 25 000 nouveaux cas chaque année, et 110 000 personnes souffrent de sclérose en plaques, avec 4 000 à 6 000 nouveaux cas par an. Le nombre de personnes atteintes de maladies neurodégénératives a augmenté au cours des dernières décennies et continuera de croître de manière régulière dans les années à venir, principalement en raison du vieillissement de la population. Cet enjeu est pleinement pris en compte par le Gouvernement qui y répond notamment par une politique spécifique, dédiée aux maladies neurodégénératives. Le premier programme pour lutter contre ces maladies date de 2001. Il concernait les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées (notamment, la maladie à corps de Lewy et la maladie fronto-temporale). Par la suite, quatre plans se sont succédés et, depuis 2014, se sont élargis à la maladie de Parkinson et à la sclérose en plaques en visant une seule et même dynamique de progrès en matière de recherche, de soins et d'accompagnement. En effet, ces maladies ont plusieurs caractéristiques communes qui invitent à favoriser une approche coordonnée. La feuille de route maladies neurodégénératives 2021-2022 a d'emblée été présentée comme une étape intermédiaire dans une période encore fortement marquée par la crise de la Covid-19. Cette feuille de route a permis de maintenir des actions essentielles pour renforcer la réponse collective aux enjeux des maladies neurodégénératives et notamment la prise en soins et l'accompagnement des personnes malades et de leurs proches aidants. Dès sa mise à disposition en juin 2021, les sociétés savantes et les professionnels experts ont été invités, en lien avec les associations du « Collectif maladies neurodégénératives », à l'enrichir par des travaux complémentaires. Ces travaux ont fait l'objet d'une synthèse en 2022. En parallèle, l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a également été saisie en juin 2021 par le ministre des solidarités et de la santé pour évaluer les « dispositifs spécialisés de prise en charge des personnes atteintes de maladies neurodégénératives » et définir la place qu'ils peuvent occuper dans les années à venir. En effet, des dispositifs spécialisés de prise en charge se sont développés depuis quelques années au bénéfice des personnes atteintes de maladies neurodégénératives (pôles d'activité et de soins adaptés, unités d'hébergement renforcé (UHR), unités cognitivo-comportementales, unités de vie Alzheimer en établissements ainsi que les équipes spécialisées Alzheimer auprès de personnes résidant à leur domicile). Le rapport de l'IGAS a été rendu public en septembre 2023 (https://igas.gouv.fr/IMG/pdf/2021-104r.pdf). Nourris de l'ensemble des contributions précitées, le ministère des solidarités et des familles et le ministère de la santé et de la prévention ont préparé des projets de mesure pour apporter des réponses coordonnées aux enjeux et aux défis qui se présentent. Par ailleurs, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a été saisi pour produire des propositions d'axes de recherche et d'innovation dans le domaine des maladies neurodégénératives. Le Gouvernement a souhaité largement partager ses orientations avec l'ensemble des parties prenantes et a lancé une étape de concertation et de discussion jusqu'au début de l'année 2024. Environ 200 personnes ont pu participer à des réunions de concertation et de discussion thématiques, coordonnées par un pilotage interministériel. Leurs propositions ont été expertisées et, depuis, des arbitrages sont en cours en vue du lancement, en 2025, de la nouvelle stratégie maladies neurodégénératives 2025-2030. Le Gouvernement prépare une nouvelle stratégie dédiée, à la hauteur des enjeux et comportant des mesures spécifiques destinées à répondre aux problématiques singulières médicale, médico-sociale, sociétale et de recherche de ces maladies. Au-delà, plusieurs plans ou stratégies, bien que non spécifiques, viennent en soutien de la stratégie maladies neurodégénératives : la stratégie nationale de mobilisation et de soutien des aidants, la stratégie nationale bien vieillir, la grande cause santé mentale peuvent être citées. Par ailleurs, le plan national de santé publique Priorité prévention, le programme de dépistage multidimensionnel ICOPE, qui sera généralisé, les « bilans de prévention » aux âges clés de la vie qui se déploient actuellement, participent à favoriser des comportements et des habitudes de vie favorables à la santé et contribuent ainsi à la prévention des maladies neurodégénératives. Le Gouvernement s'est inscrit dans une dynamique continue sur le sujet des maladies dégénératives et a engagé des travaux pour enrichir et prolonger avec ambition et réalisme la feuille de route 2021-2022 par une nouvelle stratégie destinée à couvrir la période 2025-2030.
14 janvier 2025 — Philippe Juvin
👮SécuritéContraintes qui s'appliquent aux conseillers prud'hommaux
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Juvin interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les contraintes qui s'appliquent aux conseillers prud'hommaux. La loi de programmation du 20 novembre 2023 du ministère de la justice prévoit des limitations concernant le nombre de mandats et l'âge des conseillers prud'hommaux. Ces nouvelles contraintes imposeront notamment aux conseillers prud'hommaux une limite d'âge de 75 ans et leurs mandats (d'une durée de quatre ans) seront limités à 5 maximum. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud'hommaux suivant la promulgation de la loi de programmation du ministère de la justice, c'est-à-dire dès 2025. M. le député s'interroge sur ces nouvelles contraintes, à l'heure où le pays manque de bonnes volontés. Dans sa circonscription, des conseillers expérimentés et dévoués seront par exemple touchés. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement sur la nature des dérogations qui seront accordées, pour limiter la portée de ces contraintes sans doute inutiles.
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Lors de l'examen de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice, le Parlement a adopté une disposition limitant à 75 ans l'âge maximal d'exercice des fonctions de conseiller prud'homme, ainsi qu'une disposition limitant à cinq le nombre de mandats, consécutifs ou non, exercés par un conseiller dans un même conseil de prud'hommes. Ces deux mesures visent à rapprocher les modalités d'exercice du mandat de conseiller prud'homme de celles des autres juges issus de la société civile. La loi du 20 novembre 2023 ne prévoit aucune exception, ni de possibilité d'aménagement de ces deux dispositions. La mise en œuvre de la limite de cinq mandats sera toutefois appréciée de manière favorable à l'aune du nombre de mandatures, sans prendre en compte les interruptions et les reprises de mandat entre deux renouvellements généraux de conseillers prud'hommes. Le ministère de la Justice rappelle que lorsque la limite de cinq mandats dans un même conseil est atteinte, le conseiller conserve la faculté d'être candidat pour exercer cette mission dans un conseil de prud'hommes limitrophe. Ces dispositions législatives ne nécessitent pas de décret d'application et seront mises en œuvre lors du prochain renouvellement général des conseillers prud'hommes. Le ministère de la Justice a d'ores et déjà mobilisé ses services pour mettre en place un accompagnement et un soutien à destination des candidats à l'exercice des missions de conseiller prud'homme.
Décembre 2024 (1)
3 décembre 2024 — Philippe Juvin
🏫ÉcoleContenu des programmes d'éducation à la sexualité
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Juvin attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur les contenus des programmes d'éducation à la sexualité dispensés dans les établissements scolaires. L'importance de la sensibilisation des élèves aux questions de santé sexuelle, de prévention des infections sexuellement transmissibles et de lutte contre les discriminations est parfaitement admise. Cependant, des remontées de terrain font état de contenus jugés inadaptés à l'âge des élèves, voire de nature à véhiculer des idéologies susceptibles de troubler leur développement. À titre d'exemple, certains supports, destinés à un public très jeune, évoqueraient des pratiques sexuelles très détaillées, des concepts controversés liés à l'identité de genre ou des thématiques telles que le chemsex, sujets particulièrement perturbants pour leur âge. Il est essentiel que l'éducation à la sexualité respecte le cadre fixé par la circulaire n° 2018-111 du 12 septembre 2018, en veillant à l'adéquation des supports pédagogiques à l'âge et à la maturité des élèves. Aussi, il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour garantir que les contenus enseignés soient conformes aux directives officielles et adaptés au public scolaire concerné.
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Afin d'assurer la mise en œuvre effective d'au moins trois séances annuelles d'éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées, conformément à l'article L. 312-16 du code de l'éducation, et de garantir que les contenus enseignés soient adaptés aux élèves, le ministre chargé de l'éducation nationale a saisi en juin 2023 le conseil supérieur des programmes pour élaborer un projet de programme dédié. Le 5 mars 2024, le conseil supérieur des programmes a rendu public ce projet, qui a fait l'objet d'une consultation nationale. Amendé suite à cette consultation, il a été présenté au conseil supérieur de l'éducation le 30 janvier 2025, qui a émis un avis unanimement favorable. Le programme a été publié au BOENJS n° 6 du 6 février 2025. Il se construit en deux étapes différenciées et complémentaires : « éduquer à la vie affective et relationnelle » à l'école maternelle et à l'école élémentaire ; « éduquer à la vie affective et relationnelle et à la sexualité » au collège et au lycée. Il définit pour chaque niveau d'enseignement, de l'école maternelle à la classe terminale, les thèmes et notions à aborder ainsi que les compétences visées. Sa progressivité respecte le rythme de croissance et de développement des élèves. Il entre en application à la rentrée de l'année scolaire 2025-2026. Le projet de programme n'aborde pas les pratiques sexuelles ni des concepts controversés. Il ne promeut aucune idéologie, mais sensibilise aux comportements favorables à la santé, promeut l'égalité de considération, et contribue à la lutte contre les discriminations énoncées à l'article L. 225-1 du code pénal. Les contenus sont adaptés à l'âge des élèves, fondés sur des données scientifiques, dans le strict respect des valeurs républicaines et des lois en vigueur. La circulaire du 4 février 2025, qui remplace la circulaire n° 2018-111 du 12 septembre 2018, définit la mise en œuvre de l'éducation à la vie affective et relationnelle (dans les écoles) et de l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité (dans les collèges et les lycées). Les personnels de l'éducation nationale qui mettent en œuvre les séances d'éducation à la sexualité, même s'ils co-interviennent avec une association partenaire de l'école, restent garants de l'adaptation des contenus utilisés à l'âge des élèves. Les professeurs élaborent et organisent collégialement la mise en œuvre pédagogique de cette éducation, sous la responsabilité et avec l'appui des directeurs d'école ou des chefs d'établissement, qui veillent à son application effective et au respect de ses principes. Les corps d'inspection et les personnels sociaux et de santé apportent leur conseil en tant que de besoin. Les éventuelles dérives (supports évoquant des pratiques sexuelles très détaillées, chemsex) ne sont pas acceptables et ne correspondent pas à ce que doit être l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire.
Novembre 2024 (3)
26 novembre 2024 — Philippe Juvin
🗂️DiversMaturité des prêts garantis par l'État accordés pendant la crise sanitaire
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Juvin interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité d'augmenter la maturité des PGE (prêts garantis par l'État) octroyés aux entreprises pendant la crise sanitaire. De nombreuses TPE / PME doivent rembourser leur PGE sur 4 ans (après en moyenne 2 ans de différé), garanti à 90 % par l'État. Or ces financements atteignent parfois jusqu'à 25 % de leur chiffre d'affaires, ce qui est hors de portée d'un grand nombre de PME qui n'ont pas un taux de marge suffisant. Dans ce contexte, les banques accordent très peu de moratoires ou de rééchelonnements des prêts. Certaines entreprises se retrouvent donc dans une situation de grande difficulté. Une récente étude du Conseil d'analyse économique (CAE) indique qu'en cas de faillite, le taux de perte sur ces PGE pourrait s'élever in fine à 4 % des prêts accordés aux PME et TPE, ce qui signifie que l'État pourrait être amené à subir une dizaine de milliards d'euros de pertes directes. En plus de ce coût direct pour l'État, s'ajouteraient les pertes liées aux coûts de faillite des entreprises concernées (prise en charge des arriérés de salaires et des indemnités de licenciements, diminution des recettes fiscales, coût social etc.). Il souhaite donc savoir si le Gouvernement a l'intention de répondre aux difficultés de ces entreprises par l'allongement des délais de remboursement des PGE, un étalement du remboursement sur 10 ans lui semblant raisonnable.
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Alors que notre pays était frappé par la crise du COVID-19, le dispositif des PGE a permis d'éviter une paralysie de l'économie. 600 000 entreprises ont pu lever ces prêts garantis par l'État (PGE) en moins de 3 mois et donc trouver une sécurisation immédiate en trésorerie. Tandis que pour celles qui n'ont pas eu recours au PGE, le fait de savoir que cette possibilité existait a permis une continuité de l'activité économique. C'est donc toute la chaîne qui a tenue grâce à ce dispositif massif, psychologiquement et financièrement impactant. En premier lieu, il est utile de rappeler que les perspectives macroéconomiques de remboursement de PGE sont encourageantes à ce stade. À la fin juin 2024, 62 % des montants octroyés ont été remboursés et cette proportion est la même quelle que soit la taille d'entreprise. Les appels en garantie s'élèvent à cette date à 4,3 Mds euros, soit 3 % du total octroyé. La part des PGE dans l'emprunt des entreprises représente désormais une portion marginale de leur dette bancaire. Pour les entreprises devant encore finir de rembourser leur PGE, le Gouvernement continue de s'attendre à ce que la très grande majorité d'entre elles soit en situation de le faire. Face aux difficultés de remboursement, le Gouvernement reste attentif au fait que les entreprises qui pourraient rencontrer des difficultés puissent effectivement utiliser les possibilités d'étalement de ces prêts au-delà de 6 ans qui ont déjà été ouvertes. Le cadre existant le permet déjà, et aucune modification du régime des PGE pour augmenter leur étalement n'est possible. En effet, les étalements de PGE au-delà de 6 ans sont possibles dans le cadre de procédures amiables pour tout débiteur qui en aurait le besoin au vu de sa situation. En particulier, il est attendu que ces étalements soient mis en œuvre sous l'égide d'un tiers qui veille au juste partage de l'effort entre les créanciers lorsqu'il en existe plusieurs de même rang, de sorte à ce que le PGE ne soit pas systématiquement plus mal traité au motif qu'il est garanti par l'État. Ces étalements furent possibles dans le cadre européen des aides accordées lors de la crise du COVID-19. Le contexte économique a aujourd'hui changé et la France ne pourrait plus obtenir une nouvelle dérogation. Par ailleurs, le régime des aides aux entreprises en difficulté est très encadré au niveau européen afin d'éviter toute distorsion de concurrence entre les États membres. Depuis janvier 2022, une procédure simplifiée a même été créée pour les plus petits dossiers (moins de 50 000€), et fait intervenir la médiation du crédit. Cette procédure est gratuite et confidentielle, ce qui est particulièrement sécurisant pour les très petites entreprises (TPE) qui envisageraient d'y recourir, qui auraient autrement pu être découragées par les frais administratifs des procédures judiciaires amiables ou par la publicité de leurs difficultés financières. Bien que simplifiée, il s'agit néanmoins d'une procédure aboutissant le cas échéant à une restructuration amiable, ce qui signifie d'une part qu'elle nécessite in fine l'accord de la banque et du débiteur, qui doivent co-signer l'accord de restructuration du prêt, et d'autre part le classement du prêt en prêt non performant si tel n'était pas déjà le cas. Autrement dit, pour l'entreprise sollicitant un étalement de son PGE auprès de sa banque dans le cadre d'une de ces procédures, il n'y a donc jamais de certitude sur l'issue de la procédure. La banque est en effet amenée à prendre en compte une multitude de facteurs propres à la situation de l'entreprise, notamment l'état de sa trésorerie, son niveau d'activité et sa solvabilité, qui réunis permettent à la banque d'apprécier la nécessité avérée d'un allongement du prêt. L'État est garant du prêt mais le prêt en lui-même relève de l'échange entre la banque commerciale qui l'a accordé et l'entreprise bénéficiaire, sans ingérence de l'État dans cette négociation privée. En outre, la règlementation bancaire européenne en vigueur, en particulier le règlement CRR (article 178), impose aux banques de requalifier un prêt, garanti ou non, comme « prêt non-performant » dans le cas d'une restructuration telle que celle intervenant dans le cadre de la procédure mentionnée précédemment et régie par la médiation du crédit, si elle ne l'avait pas déjà fait auparavant au vu de sa perception de la dégradation de la situation financière de l'entreprise. Cependant cette requalification n'est connue que de la banque concernée. De plus, les TPE qui auraient besoin de mesures de restructuration supplémentaires à la suite d'un premier étalement obtenu à l'aide de la médiation du crédit, peuvent solliciter l'ouverture d'une procédure amiable judiciaire, où les allongements n'ont alors pas d'autre limite dans le temps que celle qu'approuvera ou constatera le juge. Pour terminer, il est utile de rappeler que ces mesures d'étalement des PGE, qui sont indispensables dans certains cas, impliquent toujours un coût accru pour l'État, qui se trouve exposé sur une durée plus longue à un risque de défaillance de l'emprunteur. Aussi, limiter les allongements de PGE aux cas où cela est réellement nécessaire et adapté à la situation de l'entreprise est une mesure essentielle pour prévenir tout dérapage du coût du dispositif pour les finances publiques. Le Gouvernement y est particulièrement attentif dans le contexte budgétaire actuel.
19 novembre 2024 — Philippe Juvin
🌍InternationalBilan des accords fiscaux avec le Qatar
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Philippe Juvin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la transparence des avantages fiscaux accordés au Qatar. Le Qatar bénéficie d'exonérations fiscales sur les plus-values immobilières, les dividendes, les redevances et les revenus des créances lors des investissements en France. Ces avantages sont permis par la convention fiscale signée en 1990 entre la France et le Qatar et l'avenant de 2008. Les accords internationaux étant supérieurs juridiquement à une loi de finances, cette convention échappe à tout contrôle des parlementaires. On est pourtant dans une période de restrictions budgétaires qui pourrait justifier de remettre en cause certains engagements fiscaux pris par le passé. Il souhaiterait donc qu'il puisse communiquer à la représentation nationale le bilan des avantages fiscaux accordés dans le cadre de cette convention.
19 novembre 2024 — Philippe Juvin
🏥SantéCoût de l'accueil des personnes dépendantes en Ehpad ou UP
Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Juvin attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur le financement du séjour dans les Ehpad ou UP (Unités protégées) des personnes dépendantes atteintes de maladies neurodégénératives. Il reçoit, dans le cadre de ses fonctions, de nombreux témoignages de proches de personnes dépendantes atteintes de maladies neurodégénératives (comme Alzheimer) qui ne parviennent pas à débourser les sommes conséquentes demandées par les Ehpad ou les UP. Certains sont forcés de vendre leur maison pour assurer les paiements, de l'ordre de 50 000 euros par an. À la détresse de voir l'un de ses proches atteint d'une maladie neurodégénérative, s'ajoute souvent la détresse financière. L'article 199 quindecies du code général des impôts prévoit un crédit d'impôt pour les frais d'accueil liés à la dépendance (Ehpad ou établissement de soins de longue durée). Cependant, ils sont plafonnés à 25 % des dépenses supportées, dans une limite annuelle de 10 000 euros par personne hébergée. La réduction d'impôt maximale est donc de 2 500 euros par personne hébergée, quel que soit le coût annuel du séjour. C'est souvent insuffisant. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière et comment il compte limiter le coût de la prise en charge des proches atteints de maladie neurodégénérative.
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Conformément à l'article 199 quindecies du code général des impôts (CGI), une réduction d'impôt sur le revenu est accordée aux contribuables fiscalement domiciliés en France qui sont accueillis soit dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, soit dans des établissements de santé (publics ou privés) qui ont pour objet de dispenser des soins de longue durée et comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien. La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des dépenses effectivement supportées par le contribuable, tant au titre de la dépendance que de l'hébergement, dans la limite de 10 000 € de dépenses par personne hébergée. Cette réduction d'impôt au titre des dépenses afférentes à la dépendance n'a pas pour objet de compenser intégralement les frais qui résultent d'un séjour en établissement, mais d'alléger la cotisation d'impôt sur le revenu lorsque l'état de santé de la personne justifie un tel placement. Tel qu'il est aujourd'hui calibré, l'avantage fiscal au titre des dépenses afférentes à la dépendance est important, tant par son assiette (frais d'hébergement incluant le logement et la nourriture) que par le plafond des dépenses éligibles, fixé à 10 000 €. Une augmentation du plafond de cette réduction d'impôt aurait un coût élevé pour les finances publiques, qui s'ajouterait à l'ensemble des aides sociales prévues en la matière au titre desquelles figurent notamment l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou encore l'aide sociale à l'hébergement (ASH). Par ailleurs, il convient de rappeler que le soutien des pouvoirs publics à la situation des personnes dépendantes s'exprime aussi à travers d'autres mesures fiscales favorables. La prise en compte de l'invalidité donne ainsi droit à un avantage fiscal particulier : lorsqu'il est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (invalidité d'au moins 80 %), un contribuable bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Elles peuvent également bénéficier d'un abattement sur leur revenu global net, égal à 2 796 € pour l'imposition des revenus de 2024 si leur revenu global net n'excède pas 17 510 €, et à 1 398 € si leur revenu global net est compris entre 17 510 € et 28 170 €. Le montant de l'abattement est par ailleurs doublé pour les couples mariés et soumis à imposition commune lorsque chacun des époux remplit les conditions pour en bénéficier. En tout état de cause, la prise en charge des dépenses liées à la dépendance doit être appréciée en tenant compte, au-delà des mesures fiscales, de l'ensemble des aides et allocations à caractère social versées par l'État, les collectivités territoriales ou les organismes sociaux aux personnes concernées.
Octobre 2024 (4)
15 octobre 2024 — Philippe Juvin
💼EmploiCalcul du supplément familial de traitement
Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Juvin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur le calcul du supplément familial de traitement pour les agents de fonction publique. Cette question écrite a été redéposée après la dissolution de l'Assemblée nationale (QE n° 16517). Le supplément familial de traitement (SFT) est un complément de rémunération pour les agents publics. Il s'adresse aux contractuels ou fonctionnaires qui ont au moins un enfant de moins de 20 ans à charge. Il comprend un élément fixe (2,29 euros pour un enfant, 10,67 euros pour deux enfants, 15,24 euros pour trois enfants puis 4,53 euros par enfant supplémentaire) et un élément proportionnel au traitement à compter du deuxième enfant (3 % pour deux enfants, 8 % pour 3 enfants). Le caractère proportionnel du SFT est doublement injuste car il permet aux agents les mieux rémunérés de bénéficier d'une indemnité bien supérieure aux agents les plus modestes dès lors qu'ils ont au moins deux enfants. Le SFT ne prend également pas en compte les situations, parfois délicates, des gardes alternées ou des familles monoparentales. Malgré des revenus parfois modestes, certains agents touchent donc un supplément familial de traitement d'un montant de 2,29 euros, lorsqu'il n'y a qu'un enfant à charge. La direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) a déjà envisagé une réforme consistant en la forfaitisation du montant du SFT (30 euros pour un enfant, 73 euros pour deux enfants, 180 euros pour trois enfants, 310 euros pour le quatrième, etc.) et la revalorisation du montant du SFT pour le premier enfant. Cette réforme paraît plus juste et renforcerait l'attractivité des métiers de la fonction publique. Il souhaite savoir si le Gouvernement prévoit de faire évoluer le calcul du supplément familial de traitement.
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Le supplément familial de traitement (SFT) a été institué dans certaines administrations dès 1917 pour compenser les charges d'éducation, sur le modèle du sursalaire versé au début du XXème siècle par certaines entreprises à leurs salariés devenus chargés de famille. Prévu à l'article L. 712-1 du Code général de la fonction publique et précisé par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, le droit au supplément familial de traitement (SFT) est ouvert aux agents publics des trois versants de la fonction publique au titre des enfants de moins de 20 ans dont ils assument la charge effective et permanente (au sens des prestations familiales), à raison d'un seul droit par enfant. Le Gouvernement reste attentif aux préoccupations exprimées sur les dispositifs indemnitaires dont bénéficient les agents publics, et notamment, s'agissant du SFT, sur ses modalités de calcul et la prise en compte des nouvelles réalités familiales. À cet égard, l'article 41 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée relative à la transformation de la fonction publique a pris en compte l'évolution des structures familiales en permettant le partage par moitié du SFT entre les deux parents en cas de résidence alternée effective de l'enfant à la suite à d'une séparation. Toutefois, compte tenu du contexte budgétaire actuellement très contraint pour les finances publiques, il n'est pas envisagé à ce stade de faire évoluer le dispositif du SFT.
8 octobre 2024 — Philippe Juvin
🏥SantéPrincipe de territorialité appliqué aux téléconsultations
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
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M. Philippe Juvin appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'absurdité du principe de territorialité appliqué aux téléconsultations. Cette question écrite est redéposée suite à la dissolution de l'Assemblée nationale (QE15664). L'arrêté du 22 septembre 2021 a approuvé l'avenant n° 9 à la convention médicale. Pour les téléconsultations, cet avenant rétablit le principe de territorialité. Si le patient ne consulte pas son médecin traitant, il est tenu de consulter un médecin du territoire (en téléconsultation). Cependant, les Français peuvent être amenés à évoluer géographiquement dans leur vie (télétravail, mobilité européenne, mobilité étudiante, etc.). La notion de territorialité peut empêcher à certains patients d'être suivis par les professionnels de santé d'un même bassin géographique tout au long de leur vie. De plus, la qualité des soins par téléconsultation ne semble pas être en rapport avec la distance entre le patient et le médecin. Dans ce contexte, il l'interroge sur la pertinence de maintenir le critère de territorialité pour les téléconsultations.
8 octobre 2024 — Philippe Juvin
🏥SantéStratégie française en santé mondiale 2023-2027
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Philippe Juvin interroge Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur le suivi de gouvernance et de gestion de la nouvelle stratégie française en santé mondiale 2023-2027 exposée le 12 octobre 2023 par les ministres de l'Europe et des affaires étrangères, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la santé et de la prévention. Cette question écrite est redéposée suite à la dissolution de l'Assemblée nationale (question écrite n° 17383). La santé mondiale est devenue un enjeu majeur transversal sur le plan économique, géopolitique et sécuritaire. La révision du règlement sanitaire international (RSI) s'inscrit dans les travaux de l'Assemblée mondiale de la santé (AMS) qui se tiendra en mai 2024 à Genève. Dans une dimension interministérielle, la France se mobilise autour de cette approche, alignée avec les priorités de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Partenaire en santé mondiale, elle promeut une méthode transversale et systémique, animée par ses ambitions, ses principes directeurs et ses priorités en référence à sa doctrine. La France privilégie la promotion de la santé et le bien-être des populations, la prévention et la lutte contre les maladies à tous les âges de la vie, prenant en compte les conséquences du changement climatique, les composantes sociales et environnementales, contribuant à l'atteinte des objectifs du développement durable (ODD) et renforçant l'approche « santé unique » ( One Health ) intégrant les domaines de la santé humaine, animale, environnementale et végétale. La France peut s'appuyer sur un corps diplomatique, une communauté scientifique en santé mondiale et des acteurs du secteur de la santé. Présente auprès des organismes internationaux en santé, la France est un acteur influent dans les organes décisionnels des fonds multilatéraux et bilatéraux, principalement les fonds dits verticaux (FMSTP, Unitaid, Gavi, Fonds pandémies). Elle intervient activement à l'allocation et au suivi de leurs financements et à leur bon emploi. Ainsi, s'agissant de ses participations dans le domaine de la santé mondiale, la France contribue à l'aide publique au développement (APD), dont une partie est dédiée à la santé. À cet effet, la stratégie 2023-2027 se dote d'objectifs de pilotage et d'indicateurs permettant une évaluation accrue de sa politique, un renforcement du suivi financier de l'utilisation optimale, efficace et effective des fonds. Dès février 2023, la Cour des comptes a préconisé d'engager une analyse et un équilibrage financier entre aides multilatérales et bilatérales de l'APD en santé. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître quel point d'étape peut être dressé sur l'efficacité de la nouvelle stratégie française en santé mondiale.
8 octobre 2024 — Philippe Juvin
💼EmploiConditions de travail des animateurs éducatifs transportant des mineurs
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Juvin interroge Mme la ministre du travail et de l'emploi sur les conditions de travail des animateurs éducatifs transportant des mineurs dans le cadre d'un accueil collectif. Chaque année, plusieurs accidents mortels impliquant des minibus transportant des mineurs sont recensés. En cause dans certains de ces accidents, l'absence ou le manque de temps de pause et de repos des animateurs encadrants permis par l'article L. 432-5 du code de l'action sociale et des familles, qui précise les modalités du contrat d'engagement éducatif. Cet article dispose que la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ; que cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures ; que la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie alors d'un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elle n'a pu bénéficier et que ce repos est accordé en tout ou partie pendant l'accueil dans des conditions fixées par décret. L'un de ces accidents a fait l'objet d'une analyse approfondie du bureau d'enquêtes sur les accidents de transports terrestres (BEA-TT). Cette enquête a donné lieu à des recommandations de sécurité ; afin de prévenir d'autres accidents ; explicitées dans l'instruction du 21 juin 2024 relative à l'utilisation de minibus pour transporter des mineurs dans le cadre d'un accueil collectif. Aussi M. le député s'interroge sur les mesures qui peuvent être mises en place afin d'assurer aux encadrants éducatifs qu'un temps de repos minimal leur soit effectivement assuré et ce, dans les heures précédant la conduite. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage d'améliorer les conditions de travail des animateurs éducatifs transportant des mineurs dans le cadre d'un accueil collectif.
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Le recours au minibus pour transporter les enfants et les adolescents dans le cadre des accueils collectifs à caractère éducatif à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs est une pratique courante. La conduite de ce véhicule ne nécessitant pas de permis spécifique, elle est généralement assurée par un des encadrants de ces accueils collectifs de mineurs (ACM). Le bureau d'enquêtes sur les accidents de transports terrestres (BEA-TT) a documenté et analysé les conditions dans lesquelles les accidents impliquant des minibus dans le cadre des ACM se sont produits ces dernières années. Comme suite à ses recommandations, l'instruction du 21 juin 2024 relative à l'utilisation de minibus pour transporter des mineurs dans le cadre d'un accueil collectif à caractère éducatif à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs a été publiée au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (BOENJS) n° 27 du 4 juillet 2024. Cette instruction a pour objet de rappeler les règles de sécurité et de prévention à suivre pour la préparation et la réalisation des déplacements en minibus dans le cadre des ACM ainsi que les responsabilités associées. Cette instruction fournit également les éléments nécessaires permettant d informer et de sensibiliser les utilisateurs de ces véhicules sur les risques d'hypovigilance et de manque d'attention lors de la conduite. La sécurité des mineurs en accueils collectifs est une priorité absolue. Il appartient à l'organisateur d'un ACM de prendre toutes les mesures nécessaires permettant de garantir la sécurité des mineurs. De même, en tant qu'employeur, l'organisateur d'un ACM doit veiller à la santé et à la sécurité de l'ensemble des travailleurs placés sous son autorité. Il lui appartient d être attentif aux conditions de travail et de vie des animateurs et, le cas échéant, à leur état de fatigue lié à leur activité au sein de l'ACM. L'organisateur d un ACM peut être tenu pour co-responsable en cas d'accident, notamment s'il a laissé s'effectuer un trajet dans des conditions manifestement dangereuses, par exemple avec un conducteur dans un état de fatigue extrême qui peut entraîner un défaut d'attention et/ou de vigilance au volant. Par ailleurs, les services du ministère étudient la possibilité de modifier les dispositions réglementaires applicables aux ACM afin de renforcer l'encadrement des enfants dans le cadre des transports effectués en minibus en prévoyant la présence d'un adulte supplémentaire.