Questions

Philippe Juvin
Droite Républicaine — Circonscription 9203
Philippe Juvin
Questions posées
325.8/10
32 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 58% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
50% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Janvier 2025 (1)
21 janvier 2025 — Philippe Juvin
💼EmploiStatut juridique des particuliers employeurs pour l'aide à domicile
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Juvin attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le statut juridique des particuliers employeurs dans le secteur de l'aide à domicile. Les services d'aide à domicile pour les personnes âgées sont souvent fournis par des structures intermédiaires qui mettent en relation des particuliers employeurs avec des intervenants. Dans ce cadre, les particuliers deviennent les employeurs légaux des aides à domicile, assumant ainsi les obligations sociales et fiscales afférentes, notamment le paiement des cotisations à l'Urssaf. Cependant, des situations ont été signalées où les structures intermédiaires, bien que percevant les paiements des particuliers, n'effectuent pas les déclarations ou les versements des cotisations sociales. En conséquence, l'Urssaf se retourne contre les particuliers employeurs, légalement responsables, pour le recouvrement des sommes dues. Ces situations rappellent la complexité du statut juridique des particuliers employeurs dans le secteur de l'aide à domicile. Ces derniers, souvent peu informés des obligations légales qui leur incombent, se retrouvent exposés à des risques financiers et juridiques en cas de défaillance des structures intermédiaires. À titre de comparaison, le secteur de la petite enfance a connu des réformes visant à renforcer la qualité et la sécurité de l'accueil des jeunes enfants. Par exemple, depuis 2021, les structures d'accueil doivent s'assurer que tout leur personnel respecte des critères stricts d'honorabilité. Il serait pertinent d'envisager, sur le modèle du secteur de la petite enfance, des obligations similaires pour les structures mettant en relation particuliers employeurs et aides à domicile, afin de garantir le respect des obligations sociales et fiscales et de protéger les particuliers employeurs de potentielles défaillances des intermédiaires. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte légiférer en la matière, peut-être par la création d'un statut juridique hybride, pour mieux s'adapter à la situation des Français employeurs d'intervenants à domicile, qui n'ont parfois aucun contrôle sur la fiche de paie.
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Lorsqu'un particulier emploie une aide à domicile, il peut être accompagné par un organisme de service à la personne, dit « mandataire », qui agit en son nom pour l'accompagner dans le recrutement de son salarié, et accomplir les formalités administratives et sociales afférentes. Ces organismes sont ceux qui ont choisi d'assurer leur activité selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail visant au « placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs. » Ces structures d'intermédiation mandataires agissent pour le compte du particulier-employeur dans le cadre d'un contrat de mandat précisant les responsabilités de chaque partie afin de garantir le recrutement d'un salarié qualifié, l'établissement des bulletins de salaire et des déclarations sociales, et leur paiement. Le développement du modèle mandataire permet de mieux accompagner les particuliers-employeurs, en particulier les personnes âgées, permettant ainsi de répondre à la demande croissante d'accompagnement à domicile d'ici 2030, liée au vieillissement de la population. En 2021, il représentait près de 50 millions d'heures, à apprécier au regard des 845 millions d'heures de SAP réalisées tous modes d'intervention confondus. Ces structures doivent respecter l'ensemble du cadre juridique s'appliquant aux activités de services à la personne (notamment les articles L. 7231-1 à L. 7234-1 du code du travail). En particulier, dans le cadre d'activités auprès de publics fragiles (petite enfance, personnes âgées et handicapées), ces organismes mandataires sont soumis à un cahier des charges de l'agrément services à la personne défini par l'arrêté du 24 novembre 2023, visant à renforcer la qualité de service et protéger ces bénéficiaires. Ce cahier des charges prévoit notamment : Qu'un référent doit être désigné pour assurer le suivi des interventions et garantir la conformité des prestations réalisées, qu'un livret d'accueil doit être remis au bénéficiaire mentionnant les informations essentielles (notamment les prestations proposées et les tarifs associés, une information des clients en matière fiscale, une information du client sur ses principales responsabilités en qualité d'employeur…) ; qu'une évaluation des besoins du bénéficiaire doit être réalisée ; que le mandataire a pour mission de vérifier que l'intervention sous le mode mandataire est adaptée à la réalité de la situation de la personne et que son état lui permet d'assurer les responsabilités inhérentes à son statut d'employeur. L'organisme doit également vérifier, concernant les intervenants, les qualifications et l'absence de condamnation incompatible avec l'exercice de l'activité, notamment au regard du fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et/ou violentes (FIJAISV) et du bulletin n° 2 (B2), ce qui garantit un haut niveau d'honorabilité des intervenants et de protection de l'employeur. Le cadre juridique apparaît donc, à date, sécurisant pour les bénéficiaires tout en permettant la coexistence de différents modes d'intervention (particulier-employeur, mandataire, etc). Aussi, dans un souci de simplification de la vie économique – une priorité gouvernementale –, et de lisibilité du cadre juridique pour les particuliers, il n'apparaît pas judicieux de créer de nouveaux statuts pour les organismes de services à la personne.
Octobre 2024 (2)
15 octobre 2024 — Philippe Juvin
💼EmploiCalcul du supplément familial de traitement
Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Juvin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur le calcul du supplément familial de traitement pour les agents de fonction publique. Cette question écrite a été redéposée après la dissolution de l'Assemblée nationale (QE n° 16517). Le supplément familial de traitement (SFT) est un complément de rémunération pour les agents publics. Il s'adresse aux contractuels ou fonctionnaires qui ont au moins un enfant de moins de 20 ans à charge. Il comprend un élément fixe (2,29 euros pour un enfant, 10,67 euros pour deux enfants, 15,24 euros pour trois enfants puis 4,53 euros par enfant supplémentaire) et un élément proportionnel au traitement à compter du deuxième enfant (3 % pour deux enfants, 8 % pour 3 enfants). Le caractère proportionnel du SFT est doublement injuste car il permet aux agents les mieux rémunérés de bénéficier d'une indemnité bien supérieure aux agents les plus modestes dès lors qu'ils ont au moins deux enfants. Le SFT ne prend également pas en compte les situations, parfois délicates, des gardes alternées ou des familles monoparentales. Malgré des revenus parfois modestes, certains agents touchent donc un supplément familial de traitement d'un montant de 2,29 euros, lorsqu'il n'y a qu'un enfant à charge. La direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) a déjà envisagé une réforme consistant en la forfaitisation du montant du SFT (30 euros pour un enfant, 73 euros pour deux enfants, 180 euros pour trois enfants, 310 euros pour le quatrième, etc.) et la revalorisation du montant du SFT pour le premier enfant. Cette réforme paraît plus juste et renforcerait l'attractivité des métiers de la fonction publique. Il souhaite savoir si le Gouvernement prévoit de faire évoluer le calcul du supplément familial de traitement.
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Le supplément familial de traitement (SFT) a été institué dans certaines administrations dès 1917 pour compenser les charges d'éducation, sur le modèle du sursalaire versé au début du XXème siècle par certaines entreprises à leurs salariés devenus chargés de famille. Prévu à l'article L. 712-1 du Code général de la fonction publique et précisé par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, le droit au supplément familial de traitement (SFT) est ouvert aux agents publics des trois versants de la fonction publique au titre des enfants de moins de 20 ans dont ils assument la charge effective et permanente (au sens des prestations familiales), à raison d'un seul droit par enfant. Le Gouvernement reste attentif aux préoccupations exprimées sur les dispositifs indemnitaires dont bénéficient les agents publics, et notamment, s'agissant du SFT, sur ses modalités de calcul et la prise en compte des nouvelles réalités familiales. À cet égard, l'article 41 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée relative à la transformation de la fonction publique a pris en compte l'évolution des structures familiales en permettant le partage par moitié du SFT entre les deux parents en cas de résidence alternée effective de l'enfant à la suite à d'une séparation. Toutefois, compte tenu du contexte budgétaire actuellement très contraint pour les finances publiques, il n'est pas envisagé à ce stade de faire évoluer le dispositif du SFT.
8 octobre 2024 — Philippe Juvin
💼EmploiConditions de travail des animateurs éducatifs transportant des mineurs
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Juvin interroge Mme la ministre du travail et de l'emploi sur les conditions de travail des animateurs éducatifs transportant des mineurs dans le cadre d'un accueil collectif. Chaque année, plusieurs accidents mortels impliquant des minibus transportant des mineurs sont recensés. En cause dans certains de ces accidents, l'absence ou le manque de temps de pause et de repos des animateurs encadrants permis par l'article L. 432-5 du code de l'action sociale et des familles, qui précise les modalités du contrat d'engagement éducatif. Cet article dispose que la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ; que cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures ; que la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie alors d'un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elle n'a pu bénéficier et que ce repos est accordé en tout ou partie pendant l'accueil dans des conditions fixées par décret. L'un de ces accidents a fait l'objet d'une analyse approfondie du bureau d'enquêtes sur les accidents de transports terrestres (BEA-TT). Cette enquête a donné lieu à des recommandations de sécurité ; afin de prévenir d'autres accidents ; explicitées dans l'instruction du 21 juin 2024 relative à l'utilisation de minibus pour transporter des mineurs dans le cadre d'un accueil collectif. Aussi M. le député s'interroge sur les mesures qui peuvent être mises en place afin d'assurer aux encadrants éducatifs qu'un temps de repos minimal leur soit effectivement assuré et ce, dans les heures précédant la conduite. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage d'améliorer les conditions de travail des animateurs éducatifs transportant des mineurs dans le cadre d'un accueil collectif.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le recours au minibus pour transporter les enfants et les adolescents dans le cadre des accueils collectifs à caractère éducatif à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs est une pratique courante. La conduite de ce véhicule ne nécessitant pas de permis spécifique, elle est généralement assurée par un des encadrants de ces accueils collectifs de mineurs (ACM). Le bureau d'enquêtes sur les accidents de transports terrestres (BEA-TT) a documenté et analysé les conditions dans lesquelles les accidents impliquant des minibus dans le cadre des ACM se sont produits ces dernières années. Comme suite à ses recommandations, l'instruction du 21 juin 2024 relative à l'utilisation de minibus pour transporter des mineurs dans le cadre d'un accueil collectif à caractère éducatif à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs a été publiée au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (BOENJS) n° 27 du 4 juillet 2024. Cette instruction a pour objet de rappeler les règles de sécurité et de prévention à suivre pour la préparation et la réalisation des déplacements en minibus dans le cadre des ACM ainsi que les responsabilités associées. Cette instruction fournit également les éléments nécessaires permettant d informer et de sensibiliser les utilisateurs de ces véhicules sur les risques d'hypovigilance et de manque d'attention lors de la conduite. La sécurité des mineurs en accueils collectifs est une priorité absolue. Il appartient à l'organisateur d'un ACM de prendre toutes les mesures nécessaires permettant de garantir la sécurité des mineurs. De même, en tant qu'employeur, l'organisateur d'un ACM doit veiller à la santé et à la sécurité de l'ensemble des travailleurs placés sous son autorité. Il lui appartient d être attentif aux conditions de travail et de vie des animateurs et, le cas échéant, à leur état de fatigue lié à leur activité au sein de l'ACM. L'organisateur d un ACM peut être tenu pour co-responsable en cas d'accident, notamment s'il a laissé s'effectuer un trajet dans des conditions manifestement dangereuses, par exemple avec un conducteur dans un état de fatigue extrême qui peut entraîner un défaut d'attention et/ou de vigilance au volant. Par ailleurs, les services du ministère étudient la possibilité de modifier les dispositions réglementaires applicables aux ACM afin de renforcer l'encadrement des enfants dans le cadre des transports effectués en minibus en prévoyant la présence d'un adulte supplémentaire.