Fiche député·e

Questions

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Philippe Lottiaux

Philippe Lottiaux

Rassemblement National — Circonscription 8304

Philippe Lottiaux

Questions posées

929.5/10

89 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 95% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

77% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (6)
  • 29 septembre 2026 — Philippe Lottiaux

    👮Sécurité

    Formation des policiers municipaux anciennement membres des forces de sécurité

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de la formation à l'armement des policiers municipaux ayant exercé de précédentes fonctions dans les forces de sécurité. Il est fréquent que d'anciens fonctionnaires de police ou d'anciens militaires de la gendarmerie nationale ou des armées souhaitent se reconvertir dans les polices municipales. Le plus souvent, ces personnes ont, du fait de leurs anciennes fonctions professionnelles, manié des armes et bénéficié des formations adéquates. Lorsque la police municipale est armée, le CNFPT assure les formations au maniement des armes de tous types, dont les durées varient de 15 à 90 heures. Ces formations sont payées par les collectivités et sont obligatoires même pour les anciens membres des forces de sécurité. Elles ont été allégées par un décret du 23 décembre 2020, tout comme d'ailleurs les formations d'intégration et de professionnalisation dans leur ensemble. Malgré tout, le coût et la durée de cette formation, dont l'utilité est toute relative pour des agents ayant manipulé des armes dans leur précédente carrière, peuvent constituer un véritable frein au recrutement de profils immédiatement compétents et expérimentés. Il lui demande donc si une dispense d'une telle formation assortie d'un certificat de l'administration du corps d'origine pourrait être envisageable.

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  • 29 septembre 2026 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Exemption de la facturation électronique pour les petites entreprises

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'exemption possible de facturation électronique et de e-reporting pour les plus petites entreprises. La mise en œuvre de la facturation électronique pose, à l'évidence, de grands problèmes à la majorité des entreprises françaises soumises à la TVA. Cette mesure unilatérale est le fruit d'un règlement européen adopté sans aucune distinction de taille ni de chiffre d'affaires. Elle impose à des entreprises n'ayant quasiment pas de personnel, au faible chiffre d'affaires, voire dont le gérant n'exerce son activité qu'en complément d'une autre, de payer un logiciel indispensable à la réception, au paiement et au contrôle des factures, représentant ainsi une hausse injustifiée de la bureaucratie. Il y a une disproportion manifeste entre l'importance économique souvent limitée de ces activités et les contraintes administratives et techniques liées à la facturation électronique. Il lui demande s'il est juridiquement envisageable d'instaurer un seuil de chiffre d'affaires annuel, par exemple de 10 000 euros, en dessous duquel les entreprises seraient dispensées de ces obligations.

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  • 29 septembre 2026 — Philippe Lottiaux

    💼Emploi

    Crédit d'impôt emploi à domicile à étendre aux obligations de débroussaillement

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'éligibilité des obligations légales de débroussaillement (OLD) au crédit d'impôt pour l'emploi à domicile. Les incendies de l'été 2026 dans le Sud-Ouest et le Var ont révélé l'importance majeure des obligations légales de débroussaillement pour les propriétaires, qui diminuent les risques de propagation du feu. Néanmoins, pour de nombreux propriétaires, le débroussaillement représente un coût important, pouvant se chiffrer en plusieurs milliers d'euros selon l'importance des terrains, qu'ils ne peuvent forcément assumer. Cela explique que ces OLD ne soient parfois pas respectées comme elles le devraient. L'article 199 sexdecies du code général des impôts prévoit un crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, pour les petits travaux de jardinage et de débroussaillage selon l'article D. 7231-1 du code du travail. Toutefois, il semblerait que les travaux de débroussaillage revêtant une certaine importance et faisant notamment intervenir des machines ne soient pas pris en compte, ce qui ne contribue pas à inciter les propriétaires aux revenus modestes à se conformer aux OLD. Il lui demande de lui indiquer tout d'abord si l'ensemble des travaux relatifs aux OLD peuvent relever du crédit d'impôt mentionné et ensuite, si tel n'est pas le cas, si une extension peut être envisagée par le Gouvernement pour clarifier la situation et, partant, contribuer à la prévention de futurs incendies.

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  • 29 septembre 2026 — Philippe Lottiaux

    🌍International

    Obligations des britanniques propriétaires de résidences en France

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le statut des citoyens britanniques propriétaires d'un bien immobilier en France, à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce sujet était l'objet de sa question n° 3292 du 21 janvier 2025 qui alertait sur les difficultés rencontrées par les citoyens britanniques propriétaires de résidences en France, qui ne peuvent cumuler que 90 jours de présence sur un total de 180 jours, soit les règles de l'espace Schengen, les tentatives de créer un visa de long séjour pour ces personnes ayant à ce stade échoué en raison de la censure du Conseil constitutionnel. De fait, au-delà de 90 jours de présence, ils doivent solliciter un visa de long séjour temporaire, dans le cadre d'une procédure relativement bureaucratique qui ne permet pas un traitement rapide et fluide des demandes. Outre des tracasseries et des lourdeurs administratives à l'heure où la simplification est un enjeu essentiel, ces citoyens britanniques sont parfois confrontés au problème de l'entretien de leur résidence au regard des risques d'incendie et du débroussaillage, ces blocages administratifs n'étant pas compatibles avec un entretien régulier des résidences se situant dans les zones à risque d'incendie. Or cet entretien est rendu obligatoire par le code forestier, obligeant les propriétaires britanniques à se tourner vers la générosité éventuelle de leurs voisins. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement entend trouver des solutions permettant de simplifier la procédure actuelle et à ces ressortissants britanniques de concilier leurs obligations en tant que propriétaires et les contraintes liées à leurs visas.

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  • 15 septembre 2026 — Philippe Lottiaux

    🚌Transport

    Échange de permis conduire avec l'étranger

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les délais d'échange de permis de conduire avec les pays étrangers non membres de l'UE. Ainsi, par exemple, un résident helvétique s'installant en France et souhaitant échanger son permis de conduire pour un équivalent français est soumis aux règles des accords bilatéraux et des pratiques réciproques. En l'espèce, les citoyens suisses doivent demander l'échange à compter du sixième mois suivant leur installation et pendant un délai maximal de 12 mois. Passé ce délai, il n'est plus possible de faire une demande d'échange auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et le permis de conduire n'est plus reconnu, entraînant son invalidité tout comme celle des assurances du véhicule. Cette impossibilité d'échange dans ce délai d'un an pose des difficultés pratiques aux personnes qui n'ont pas eu l'occasion de conduire durant les premiers mois suivant leur installation en France ou auraient simplement oublié de demander l'échange et qui se retrouvent sans autre solution que de repasser les épreuves du permis de conduire alors même que leur droit à conduire était initialement reconnu par la France, ce qui représente en outre un coût non négligeable. Il lui demande si la France pourrait par exemple, sous réserve de réciprocité, appliquer le système en vigueur actuellement en Suisse, où le dépassement du délai de 12 mois entraîne une interdiction de conduire avec le permis étranger, mais où l'échange reste malgré tout possible au-delà de cette échéance sans avoir à repasser les épreuves.

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  • 8 septembre 2026 — Philippe Lottiaux

    👮Sécurité

    Vente à la sauvette des produits du tabac

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les suites que le Gouvernement entend donner à la censure, par le Conseil constitutionnel, de l'article 26 de la loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité des concitoyens. Cet article visait à renforcer la répression de la vente à la sauvette de produits du tabac en faisant de la nature des produits vendus une circonstance aggravante de l'infraction prévue à l'article 446-1 du code pénal, lequel punit la vente à la sauvette. Il portait les peines encourues à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, conformément au régime prévu à l'article 446-2 du même code pour certaines formes aggravées de vente. Dans sa décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition au motif qu'elle ne présentait pas de lien, même indirect, avec les dispositions figurant dans le projet de loi initial. Cette censure, fondée sur la procédure législative, ne remet donc pas en cause le principe même d'un renforcement des sanctions applicables à la vente à la sauvette de produits du tabac. Or la vente illicite de tabac dans l'espace public constitue un enjeu croissant de sécurité publique et contribue au développement de circuits parallèles échappant aux contrôles sanitaires, fiscaux et douaniers. Il lui demande donc si le Gouvernement entend reprendre prochainement cette disposition afin de permettre son entrée en vigueur et, le cas échéant, par quel véhicule législatif.

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Juillet 2026 (4)
  • 28 juillet 2026 — Philippe Lottiaux

    🏠Logement

    Régularisation des constructions dans le cadre de la RE 2020

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les difficultés de régularisation de certaines constructions du fait de la mise en œuvre de la RE 2020. En effet, pour des raisons souvent anciennes et diverses, un certain nombre de constructions dans le pays n'ont pas forcément d'existence légale, en ce sens où elles ont pu avoir en leur temps un permis de construire, mais n'ont pas eu de déclaration de conformité ou d'achèvement des travaux. Jusqu'à il y a peu, ces constructions étaient facilement régularisables, ce qui est nécessaire en cas de vente, car compatibles avec les documents d'urbanisme, via un nouveau permis de construire car les constructions concernées sont considérées comme inexistantes et doivent faire l'objet d'un nouveau permis. Cette conformité permet aussi de modifier une construction, de l'agrandir, etc. Or, avec la RE 2020, le coût carbone de la construction doit être estimé en phase conception et attesté en fin de construction. Ce qui est totalement impossible avec une construction existante. Ainsi, l'article L. 122-7 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'« au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des exigences énergétiques et environnementales mentionnées au titre VII du présent livre » et l'article L. 122-9 qu'« à l'achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation un document attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au titre VII du présent livre ». Ces obligations sont notamment détaillées dans l'article R. 462-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que R. 1223 et suivants. On se trouve donc dans une impasse, avec des constructions conformes aux PLU locaux, qui ne peuvent répondre aux nouvelles normes relatives au coût carbone car déjà existantes et ne peuvent donc obtenir les documents nécessaires à leur revente ou à leur modification, y compris pour faire les travaux de conformité thermique. Il lui demande donc quelles sont les solutions possibles ou envisagées pour sortir de cette impasse.

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  • 28 juillet 2026 — Philippe Lottiaux

    🏫École

    Cotisations ne donnant pas droit au CPF

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la cotisation aux actions de formation des travailleurs indépendants en cumul emploi-retraite. L'article L. 6331-48 du code du travail prévoit en effet la participation des travailleurs indépendants aux actions de formation définies à l'article L. 6313-1 du même code. Cet article ne prévoit a priori pas d'exonération pour les personnes ayant fait valoir leurs droits à la retraite mais qui poursuivent une activité dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. Or ces personnes ne peuvent visiblement plus prétendre au bénéfice des prestations de formation prévues à l'article L. 6313-1 du fait de leur situation. Si tel est bien le cas, il y a là une incohérence à faire cotiser des travailleurs pour des prestations auxquelles ils ne peuvent avoir accès. Il lui demande donc d'une part si telle est bien la situation et, dans l'affirmative, quelles solutions sont envisagées pour corriger cette incohérence.

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  • 21 juillet 2026 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Gestion des déchets ménagers

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur le développement, dans un certain nombre d'intercommunalités dotées de la compétence collecte et traitement des déchets, de la redevance dite « incitative » et des points d'apport dits « volontaires ». Il apparaît en effet que la redevance dite « incitative », liant le montant de sa taxe au tonnage de déchets, incite beaucoup un certain nombre de redevables à déposer désormais leurs déchets dans la nature, ou à côté des bacs dédiés, en prenant soin de ne laisser aucun signe sur l'origine desdits déchets, ce qui rend la répression de ces actes inopérantes. Par ailleurs, le développement des « points d'apport volontaires », qui n'ont de volontaires que le nom compte tenu de l'absence d'alternatives, en lieu et place de la collecte traditionnelle, pose deux difficultés majeures. D'une part, il conduit les habitants à accroître les déplacements en voiture pour apporter leurs déchets, ce qui semble quelque peu incohérent avec les préoccupations anti-voiture généralement affichées par ceux-là même qui promeuvent ces évolutions. En outre, cela pose de réels problèmes à ceux qui ont des difficultés à se déplacer et notamment les personnes très âgées. Il lui demande s'il considère pertinent le développement de ce type d'initiatives. Il fut un temps, une jurisprudence estimait à quelque 200 mètres la distance maximale d'un point de collecte pour considérer qu'un habitant bénéficiait effectivement du service de collecte. Cette notion de distance semble avoir aujourd'hui disparu. Il souhaiterait savoir s'il serait possible, afin de remédier à certaines des difficultés constatées, d'introduire une notion de distance maximale entre une habitation et un point de collecte.

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  • 1 juillet 2026 — Philippe Lottiaux

    👮Sécurité

    Mort de lui et violences

    Ministère de l'intérieur

    QAGRépondue

    Réponse

    MORT DE LOUIS ET VIOLENCES Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Lottiaux. M. Philippe Lottiaux. Il y a quelques jours, à Narbonne, Louis, un adolescent de 17 ans, est décédé des suites d'un lynchage d'une barbarie sans nom, dont les images ont choqué la France entière. Un enfant de plus enlevé à sa famille. Encore un ! Un de trop ! Je n'égrènerai pas la triste litanie des jeunes qui ont été lynchés, violés, égorgés ces derniers mois. À ce rythme, où un drame chasse l'autre, nous ne sommes plus dans le fait divers mais dans le fait de société. Que vous le vouliez ou non, l'ensauvagement de notre pays est une réalité ! La sauvagerie avec laquelle ses tortionnaires se sont acharnés sur Louis et le fait qu'ils aient filmé leurs actes, et, – pire – qu'ils soient revenus se filmer à côté de l'adolescent agonisant, sont d'une cruauté innommable. Leur violence n'est pas un sentiment de violence ; la mort de Louis n'est pas un sentiment de mort : c'est la réalité, cruelle et sordide ! La famille de Louis, dont je partage la peine et salue le courage, a voulu que cette réalité ne soit pas occultée – une nouvelle fois – et que les Français puissent réaliser où nous en sommes. Ce drame a profondément ému nos concitoyens, qui n'en peuvent plus de voir leurs enfants sacrifiés sur l'autel du « pas de vague », des renoncements et de la culture de l'excuse. Cette situation est la résultante de multiples faillites. C'est, avant tout, celle d'un État qui n'arrive plus à protéger les siens, mais c'est aussi la conséquence d'une perte totale du sens de l'autorité – qui débute par l'absence de respect envers nos enseignants et nos forces de l'ordre –, d'une aide sociale à l'enfance dépassée – notamment par les milliers de mineurs non accompagnés qu'elle doit gérer –, de plaintes et de signalements négligés et, enfin, d'une justice qui donne à des jeunes violents un sentiment d'impunité. Tous ceux qui minimisent les faits portent une part de responsabilité dans les drames qui viendraient à advenir. Combien de jeunes ultraviolents errent dans nos rues, prêts à passer à l'acte ? Combien de morts faudra-t-il, avant d'apporter une réponse pénale ferme à toutes les atteintes aux personnes ? Combien d'excuses, avant d'abaisser l'âge de la majorité pénale, comme le Rassemblement national le demande depuis des années ? Qu'allez-vous faire concrètement pour que les Français voient la peur changer de camp ? (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.) Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de l'intérieur. M. Laurent Nuñez, ministre de l'intérieur. Personne ne minimise ce drame ; personne ! On a vu des jeunes agir avec une violence inouïe, se comporter comme de véritables barbares et s'en prendre au jeune Louis. Au moment où je vous réponds, j'ai évidemment une pensée pour sa famille. Que les choses soient claires : personne ne minimise ce drame ! L'enquête en cours déterminera la part de responsabilité des uns et des autres et nous espérons toutes et tous que les sanctions seront exemplaires. Vous avez employé le mot d'ensauvagement pour me reprocher d'avoir refusé de l'utiliser. C'est – vous le savez – un mot connoté politiquement. M. Julien Odoul. C'est Darmanin ! M. Laurent Nuñez, ministre. Ministre de l'intérieur, je préfère des mots objectifs et un choc d'objectivité à des chocs de mots. Personne ne nie – je ne l'ai jamais fait – qu'il y a chez certains jeunes la montée d'une violence insupportable, qui se manifeste dans de nombreux domaines. On le voit dans les home jacking , les vols violents et dans d'autres circonstances. Malheureusement, on l'a vu ici, au cas d'espèce, et franchement, c'est ignoble. Évidemment, tout est fait pour confondre les auteurs et les enquêtes se poursuivent. On m'a accusé par ailleurs de parler de « récupération ». Avez-vous vu les manifestations qui se sont tenues ? Deux groupuscules d'ultradroite nationaliste ont parlé de francocide, de blancocide et de crime raciste, alors même que le procureur n'a pas employé ces mots ? Je veux aussi répondre sur ce sujet. On m'accuse de minimiser les faits parce que je ne veux pas nommer les choses de cette façon. Je ne les nomme pas ainsi parce que ça n'est pas ainsi. Il faut savoir le dire ! Et, quand je parle de récupération, vous savez très bien que je ne vise pas votre formation politique… Plusieurs députés du groupe RN. Ah ! M. Laurent Nuñez, ministre. …mais d'autres : M. Zemmour, M. Ravier et M. Messiha ont tenu des propos qui ne sont pas acceptables ! Ce que nous devons faire, c'est lutter tous ensemble contre cette violence des jeunes, qui ne regarde pas seulement le garde des sceaux et le ministre de l'intérieur. Mme Danielle Simonnet. Luttez contre le masculinisme ! M. Laurent Nuñez, ministre. Il faut, à tous les étages, rappeler ce choc d'autorité indispensable et, évidemment, de ce point de vue, je partage votre préoccupation. M. Pierre Cordier. Ce n'est pas comme si vous étiez en poste depuis quinze jours ! Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Lottiaux. M. Philippe Lottiaux. Il faudrait vraiment que la marche de dimanche soit la dernière, comme le souhaite la famille de Louis, parce qu'il faut un électrochoc. Les Français ne peuvent plus vivre ça ! (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)

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Juin 2026 (1)
  • 2 juin 2026 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Régulation du grand cormoran pour protéger la pisciculture

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la gestion du cormoran. En effet, la France fait face à un déficit structurel en produits aquatiques (4,9 milliards d'euros en 2024). Dans ce contexte, la pisciculture constitue un levier stratégique pour renforcer la souveraineté alimentaire. Toutefois, le développement de la filière est aujourd'hui fortement contraint par un facteur insuffisamment pris en compte dans les politiques publiques : la prédation par le grand cormoran ( Phalacrocorax carbo sinensis ). Les populations de cormorans ont fortement augmenté ces dernières décennies. Autrefois espèce migratrice ne faisant que transiter, cet oiseau s'est installé durablement, en partie en raison du raccourcissement des hivers, mais aussi de la raréfaction des ressources halieutiques sur les côtes. Cette évolution modifie profondément la dynamique des conflits homme oiseau : des populations locales stables exercent une pression continue sur les élevages piscicoles, rendant les épisodes de prédation plus fréquents et plus difficiles à gérer par des mesures ponctuelles. Au niveau des exploitations piscicoles, les impacts dépassent largement la seule prédation directe : perte de production et baisse des rendements, blessures et stress entraînant des mortalités différées, désorganisation des cycles de production, augmentation des coûts de protection et de main-d'œuvre et fragilisation économique des entreprises. La pisciculture d'étangs constitue le secteur le plus touché : en 2021, la prédation est citée comme raison expliquant la non-atteinte de la production maximale par 37 % des entreprises. C'est, de loin, la raison majeure de la baisse des volumes produits (Agreste, enquête aquaculture 2021). Les effets de la prédation par le grand cormoran concernent désormais l'ensemble des modèles de production. Le grand cormoran bénéficie d'un statut de protection au titre de la directive Oiseaux, bien que son état de conservation soit jugé favorable. Des dérogations sont prévues (article 9) afin de prévenir les dommages aux activités économiques, notamment la pisciculture. Ainsi, certains professionnels disposent de quotas de tir. Toutefois, ces quotas ne peuvent pas toujours être utilisés en l'absence de personnel disponible sur place pour effectuer la régulation. Aujourd'hui, la profession souhaite disposer de mesures plus efficaces, privilégiant la régulation des cormorans sans recours à la destruction. Dans ce cadre, il souhaite savoir si un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture définissant les conditions dans lesquelles cette espèce fait l'objet de mesures de gestion est envisagé. L'arrêté pourrait ainsi utilement préciser les mesures de gestion, notamment en matière d'effarouchement et de destruction, ainsi que la destruction des nids et l'huilage des oeufs, destinées à lutter contre la prédation des poissons d'élevage, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, en particulier les régimes de déclaration ou d'autorisation. Il préciserait également, à l'échelle départementale, le nombre maximal de spécimens et de nids pouvant être détruits annuellement, ainsi que le nombre maximal d'oeufs pouvant être huilés, en tenant compte de l'état favorable de conservation de l'espèce. Il souhaite connaître sa position à ce sujet.

    Réponse

    Le grand cormoran est une espèce autochtone protégée au niveau national. Il bénéficie également au niveau européen du régime général de la protection de toutes les espèces d'oiseaux (directive « Oiseaux »). En tant que prédateur naturel au régime alimentaire piscivore, il est une espèce importante pour le fonctionnement et l'équilibre des écosystèmes. Avant de bénéficier d'un statut de protection, la population de la sous-espèce Phalacrocorax carbo sinensis s'était significativement réduite jusque dans les années 1970. Depuis, le nombre moyen de grands cormorans a augmenté jusqu'à atteindre une population de presque 120 000 individus hivernants en 2024, ce chiffre étant relativement stable depuis 2013. Afin de contrôler l'impact que le grand cormoran occasionne sur les piscicultures et, le cas échéant, les poissons sauvages, un système dérogatoire à la protection stricte, en conformité avec la directive « Oiseaux », a été établi en France dans les années 1990 pour mener des opérations de régulation. Ces moyens d'action font régulièrement l'objet d'ajustements, notamment en lien avec l'évolution de la population sur le territoire et les besoins des acteurs. Ainsi récemment, un arrêté-cadre conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, l'arrêté du 24 février 2025, a fixé de nouvelles conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle (effarouchement) et de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans. Ce texte a été élaboré et discuté avec l'ensemble des acteurs de terrain concernés. Il vise à la coexistence du grand cormoran avec les pisciculteurs et à la limitation de son impact sur les écosystèmes aquatiques, dans le respect de la réglementation en vigueur. De même, un arrêté triennal pris en application et également signé conjointement, l'arrêté du 3 septembre 2025, a fixé de nouveaux plafonds départementaux de destruction dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction du grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) peuvent être accordées pour la protection des piscicultures par les préfets pour la période 2025-2028. Ainsi, le système actuel prévoit la mise en place d'actions d'effarouchement et de destruction de l'espèce lorsque les solutions alternatives, notamment les mesures de protection, se montrent insuffisantes à diminuer son impact. Dans l'arrêté-cadre qui s'applique depuis peu, figurent des simplifications administratives et des assouplissements importants s'agissant des dérogations à la protection de l'espèce, notamment pour les exploitations piscicoles. Ainsi la période de destruction est étendue de droit jusqu'au 30 juin pour les piscicultures. La mise en œuvre d'opérations complémentaires est permise jusqu'au 31 juillet en pisciculture sur justification (auparavant, les opérations complémentaires devaient s'achever au plus tard le 30 juin). En outre, en cas d'atteinte du plafond accordé au titre de la protection des piscicultures avant la fin de la campagne, le plafond peut être augmenté dans la limite de 10 % du nombre d'individus autorisés à la destruction sur les piscicultures dans le département. De même, afin d'assurer un meilleur suivi des destructions de grand cormoran, il est ajouté un délai de 72 heures suivant les destructions, pour la transmission des comptes-rendus d'opérations aux préfets. Les déclarations s'effectuent désormais via une plateforme en ligne qui simplifie les démarches des bénéficiaires de dérogations, et peuvent en outre être réalisées par une même personne pour les destructions ayant lieu un même jour sur un même site. Enfin, tout bénéficiaire d'une dérogation à l'interdiction de destruction peut réaliser, aux mêmes périodes et sur les mêmes lieux que les tirs, des opérations d'effarouchement sonores et visuels, sans qu'il soit besoin d'effectuer des démarches administratives supplémentaires. Cependant, l'espèce étant protégée, une demande de dérogation doit obligatoirement être formulée auprès des services du préfet de département préalablement à toute intervention. L'ensemble de ces dispositions permet d'apporter aux acteurs de la gestion piscicole un éventail de moyens d'actions adaptés et flexibles afin de limiter l'impact de l'espèce, tout en maintenant son bon état de conservation. S'agissant de la destruction des œufs et des nids, elle est déjà possible en application de l'arrêté du 24 février 2025 : lorsque la situation locale le justifie, afin de prévenir les dommages importants aux piscicultures, des opérations complémentaires de destruction sur les sites de nidification peuvent être autorisées par les préfets après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel sur la demande de dérogation et ses modalités de mise en œuvre. Des agents assermentés peuvent ainsi effectuer ces opérations particulières sur les sites désignés, dès lors que seul le grand cormoran y est nicheur. A ce jour, le système dérogatoire à la protection du grand cormoran, visant à prévenir les dommages sur les espèces piscicoles menacées et sur les piscicultures, permet ainsi de détruire jusqu'à environ 50 000 individus par an, soit approximativement 40% de la population recensée sur notre territoire. La politique menée ambitionne de concilier l'ensemble des enjeux économiques, patrimoniaux et de biodiversité, en offrant un cadre rénové, plus ambitieux et plus sécurisé juridiquement. En conséquence, le Gouvernement n'entend pas s'engager dans une nouvelle modification des textes réglementant les dérogations à la protection de l'espèce.

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Mai 2026 (5)
  • 26 mai 2026 — Philippe Lottiaux

    👮Sécurité

    Produit des amendes pour les petits excès de vitesse

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les amendes correspondant aux excès de vitesse inférieurs à cinq kilomètres par heure depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d'un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à cinq kilomètres par heure. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer le montant total du produit de ces amendes pour les années 2024 et 2025.

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  • 26 mai 2026 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Contestation du survol de terrains par des grues de chantier

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux appelle l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur l'interprétation par les tribunaux judiciaires des troubles anormaux de voisinage causés par les chantiers de construction, qui avait fait l'objet d'une première question n° 10313 du 21 octobre 2025 dont il s'étonne de n'avoir reçu aucune réponse à ce jour malgré le délai de trois mois imposé au Gouvernement. La construction d'immeubles rend parfois nécessaire le survol de terrain privés par des grues de chantier. L'installation d'une telle grue nécessite l'autorisation du propriétaire selon l'article 552 du code civil, puisque la propriété au sol emporte propriété du dessus et du dessous, même si la portée de l'article 552 est tempérée par le fait que les propriétaires doivent supporter les troubles n'excédant pas les inconvénients normaux de voisinage, c'est-à-dire s'il n'y a pas de danger et si l'installation est temporaire. Toutefois, une récente décision de justice a qualifié le survol d'une grue de « trouble anormal de voisinage ». Si elle devait se confirmer, cette jurisprudence fait peser des risques importants d'interprétation lors de toute nouvelle contestation. Dans un contexte de crise grave du logement et de la construction, il faut bien sûr que les sociétés du bâtiment prennent toutes les dispositions pour sécuriser le passage des grues et limiter les nuisances au voisinage. En revanche, ce jugement risque de donner lieu à de multiples recours indemnitaires, de retarder les constructions et de renchérir le coût, déjà élevé, de la production de logements, dans un contexte où les préconisations de l'État sont justement de densifier, voire de construire « la ville sur la ville », ce qui sera demain impossible avec cette situation. Il lui demande quelle est sa position sur ce sujet et quelles solutions peuvent être trouvées qui, tout en continuant à assurer la protection du voisinage, peuvent permettre de mener des chantiers dans la sérénité et sans multiples recours.

    Réponse

    En application de l'article 1253 du code civil, lorsqu'un chantier provoque des troubles anormaux du voisinage, le maître de l'ouvrage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. La responsabilité du constructeur ne peut être engagée sur ce fondement, mais la victime peut agir contre lui sur le fondement de sa responsabilité pour faute ou de sa responsabilité du fait des choses en tant que gardien. L'action contre les troubles anormaux du voisinage suppose que le trouble soit anormal, c'est-à-dire qu'il excède les inconvénients normaux de voisinage. Il appartient aux juges du fond d'apprécier l'anormalité du trouble. Les juridictions se sont prononcées à plusieurs reprises sur les troubles du voisinage causés par une grue. Elles ont rappelé que la présence d'une grue de chantier ne constituait pas en soi un trouble anormal dès lors que le chantier était maîtrisé et mené à bonne fin dans un délai raisonnable. Néanmoins, elles ont considéré que, dans certaines situations, la présence d'une grue de chantier provoquait un trouble anormal du voisinage, par exemple en cas de présence permanente d'une grue au-dessus d'un hôtel recevant surtout des travailleurs dormant dans la journée, le chantier ayant duré plusieurs mois et ayant généré par ailleurs d'autres nuisances (cour d'appel d'Orléans, chambre commerciale, 9 févr. 2006 : JurisData n° 2006-300819). Ont également été considérés comme des troubles anormaux du voisinagele surplomb d'une maison sans autorisation par le contrepoids d'une grue pendant plus de dix-huit mois (Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 avril 2011, n° 10-12.170) et le surplomb d'une maison par le contrepoids de la grue sans autorisation pendant toute la durée des travaux de gros œuvre d'un immeuble de cinq étages, soit pendant plusieurs mois (cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre A, 15 juin 2017, n° 14/03603). Le surplomb d'un immeuble par une grue ne constitue donc pas en lui-même un trouble anormal du voisinage. Il appartient aux juges du fond d'apprécier si l'anormalité de ce trouble est caractérisée en fonction des circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée du surplomb.

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  • 26 mai 2026 — Philippe Lottiaux

    👮Sécurité

    Sirène pour les véhicules des sauveteurs en mer

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'intérêt de faciliter les interventions des sauveteurs de la Société nationale de secours en mer (SNSM) qui avait fait l'objet d'une première question n° 10473 du 21 octobre 2025 dont il s'étonne de n'avoir reçu aucune réponse à ce jour malgré le délai de trois mois imposé au Gouvernement. Lorsqu'une équipe de permanence de la SNSM est sollicitée, les délais d'intervention sont souvent un enjeu majeur pour garantir au mieux la protection des personnes et des biens. Or durant la saison estivale, qui voir la majorité des interventions, l'accès aux ports où sont amarrés les bateaux de secours peut s'avérer difficile du fait de la forte affluence et de la circulation. Il lui demande donc s'il serait envisageable de modifier l'article R311-1 du code de la Route pour ajouter à la catégorie des « véhicules non-prioritaires bénéficiant de facilités de passage », disposant de la possibilité d'utiliser une sirène deux tons et un gyrophare bleu, les véhicules des responsables de permanence des sauveteurs en mer, chargés de l'appareillage et de la conduite des bateaux de sauvetage.

    Réponse

    Le code de la route, en son article R. 311-1, énumère de façon limitative et exhaustive, d'une part, les catégories de véhicules d'intérêt général bénéficiant de la priorité de passage et, d'autre part, les catégories de véhicules dont il convient de faciliter la progression sans leur conférer pour autant une priorité de passage. La qualification de véhicules d'intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage répond à des nécessités absolues dans le cadre d'interventions urgentes. Ce cadre restrictif permet de faciliter l'intervention des véhicules concernés tout en limitant les risques pour les autres usagers de la route. Ainsi, en application des articles R. 432-2 à R. 432-4 du même code, les véhicules bénéficiant de facilités de passage disposent de dérogations de conduite lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers. L'article R. 432-2 du code de la route permet notamment à ces véhicules de déroger aux règles relatives aux vitesses maximales, à la circulation dans les voies réservées et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération, dans les mêmes conditions d'urgence que les véhicules prioritaires et sous réserve de l'utilisation de leurs avertisseurs spéciaux. S'agissant des déplacements des sauveteurs de la société nationale de secours en mer, le ministre de l'intérieur est favorable à engager des discussions avec la SNSM, et plus largement avec l'ensemble des associations agréées de sécurité civile qui concourent aux opérations de secours et de soutien aux populations en appui des pouvoirs publics, afin d'évaluer précisément le besoin, et l'encadrement réglementaire envisagé, tout en soulignant l'importance de limiter strictement le régime des dispositifs spéciaux.

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  • 12 mai 2026 — Philippe Lottiaux

    🏥Santé

    Déremboursement des prescriptions des médecins non-conventionnels

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences de l'article 76 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui prévoit, à compter du 1er janvier 2027, le déremboursement par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) des produits de santé, actes et prestations établies par des médecins exerçant en secteur 3. L'application de cette disposition va en effet se heurter à de réelles difficultés. D'une part car elle conditionne la prise en charge non pas à la nature de l'acte prescrit ni à son indication médicale, mais au seul statut conventionnel du prescripteur. Ainsi, deux patients porteurs de la même pathologie et recevant la même ordonnance ne bénéficieront pas du même remboursement selon que leur médecin est ou non signataire d'une convention avec la CNAM. Cette différence de traitement ne repose sur aucun critère objectif lié à la qualité ou à la sécurité des soins : tous les médecins, conventionnés ou non, sont soumis aux mêmes obligations déontologiques et à la même liberté de prescription garantie par l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et les articles R. 4127-8 et R. 4127-53 du code de la santé publique. En outre, cette mesure pénalise potentiellement les patients de l'ensemble du territoire national. Dans les zones normalement dotées, beaucoup de médecins exerçant en secteur 1 et 2 n'acceptent plus de nouveaux patients ou proposent des délais d'attente incompatibles avec les besoins de soins courants. Le médecin de secteur 3 remplit alors une fonction d'accès aux soins que le zonage ARS n'enregistre pas : plus de 54 % des médecins non conventionnés reçoivent ainsi leurs patients dans un délai inférieur à 48 heures, là où les délais d'attente en secteur 1 ou 2 atteignent couramment trois semaines. Priver ces patients du remboursement de leurs prescriptions reviendrait à les sanctionner de recourir au seul praticien effectivement disponible, indépendamment du classement administratif de leur territoire. Cette réalité est encore plus aiguë dans les zones officiellement reconnues comme sous-denses par l'ARS. Selon les données issues du fichier Ameli et des travaux du syndicat des médecins de secteur 3, 56,7 % des 1 126 médecins non-conventionnés exercent dans des zones qualifiées par l'ARS de sous- denses et 88 % d'entre eux y exercent une activité exclusivement orientée vers les soins. Dans ces territoires, le déremboursement constituerait une double peine : absence d'alternative de proximité et prise en charge intégrale à la charge du patient, y compris pour des médicaments ou examens relevant du droit commun du remboursement. Au total, plus d'un million de patients seraient privés du remboursement de leurs prescriptions. Les renoncements aux soins et les reports vers les services d'urgences déjà saturés qui en résulteraient seraient contre-productifs tant sur le plan sanitaire que budgétaire. Il lui demande donc comment, dans ces conditions, le Gouvernement entend garantir l'égalité de prise en charge de tous les assurés et la continuité de l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire à partir au 1e janvier 2027, date à laquelle la mesure doit entrer en vigueur.

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  • 5 mai 2026 — Philippe Lottiaux

    🧓Retraite

    Convention d'objectifs et de gestion avec la MSA

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la négociation en cours de la prochaine convention d'objectifs et de gestion (COG) 2026-2030 avec la MSA. Cette convention revêt une importance toute particulière pour la MSA, qui a effectué ces dernières années de réels efforts de gestion et d'optimisation de ses moyens humains et financiers. En effet, la période voit malheureusement se succéder les crises agricoles, dont les effets se cumulent et qui ont un impact démultiplié sur les agriculteurs. Or la MSA joue un rôle social majeur auprès des agriculteurs en difficulté, ce qui nécessite, aujourd'hui, qu'elle dispose des moyens nécessaires à cette fin. Ceci sera seul à même de permettre que la MSA puisse continuer à soutenir les acteurs du monde agricole lorsqu'une crise survient, à travers les nombreux dispositifs existants (prises en charge de cotisations, plans de paiement, aides au répit, etc.) qui permettent d'alléger un quotidien devenu particulièrement lourd pour nombre d'entre eux. Les moyens mobilisés par la MSA contribuent également à prévenir certaines situations grâce à un ensemble d'actions de prévention indispensables : prévention des risques professionnels, aides et subventions visant à améliorer la santé et la sécurité au travail, adaptation des conditions d'exercice aux mutations des métiers agricoles, prévention du mal être, etc. Au regard des efforts d'optimisation précédemment effectués, il souhaite savoir si, devant le défi majeur que représente l'appui au monde agricole en cas de difficultés, les termes de la convention permettront bien à la MSA de disposer des moyens humains et financiers adaptés pour aller vers des publics qui, bien qu'ils aient de réels besoins, sollicitent rarement d'eux-mêmes les dispositifs mis à leur disposition.

    Réponse

    La future convention d'objectifs et de gestion (COG) 2026-2030 qui sera bientôt signée entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et l'État s'attachera au premier plan à ce que la qualité du service rendu à l'assuré social réponde au meilleur standard, notamment en matière de versement des prestations, tant légales qu'extra-légales (action sanitaire et sociale). À cette aune, les négociations de la COG en cours se déroulent dans un climat constructif entre les équipes de la CCMSA et les ministères de tutelle. Le projet de convention est, en effet, avancé, car l'État et la MSA partagent de nombreuses priorités comme, outre le niveau de la qualité de service rendu à l'assuré de manière homogène sur l'ensemble du territoire, le renforcement de la place de la caisse centrale dans un souci d'amélioration de son pilotage du réseau, ainsi que les moyens nécessaires mis pour lui assurer un système informatique au niveau des standards des autres caisses de sécurité sociale. Cette recherche de la qualité de service s'accompagne par ailleurs d'une recherche, partagée avec la MSA, d'efficience. À cet égard, la question du schéma d'emploi est un point important des discussions. Cette nouvelle COG s'inscrit ainsi dans un contexte qui s'impose à tous les organismes de sécurité sociale, notamment dans une recherche optimale de gains de productivité sur leurs activités, sans jamais dégrader la qualité du service rendu. L'accompagnement des salariés et non-salariés agricoles, actifs comme retraités, de leurs ayant-droits (enfants notamment), ainsi que la prévention du mal-être agricole doivent en effet demeurer la pierre angulaire qui guide la négociation de cette COG 2026-2030.

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Avril 2026 (3)
  • 14 avril 2026 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Mesures en faveur du bois énergie

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur le développement de l'utilisation du bois énergie. Si la relance du nucléaire français demeure aujourd'hui l'élément essentiel de la souveraineté énergétique et si les énergies intermittentes, notamment l'éolien, ont largement montré leurs limites, leur coût particulièrement lourd et leurs impacts négatifs, voire contre-productifs, le développement de plusieurs énergies renouvelables doit évidemment demeurer un objectif de la politique énergétique française. Parmi elles se trouvent l'hydro-électricité, la géothermie ou encore l'hydrogène. Se pose par ailleurs la question de l'énergie bois. Cette énergie renouvelable, abordable et locale apparaît aujourd'hui négligée, alors qu'elle dispose d'un véritable potentiel de développement et représente déjà 45 000 emplois dans le pays. Le crédit d'impôt pour un appareil de chauffage à bois a été supprimé et seule demeure pour les personnes désirant y recourir une éventuelle (et faible) aide au titre de « MaPrimeRénov' », dont sont connues les difficultés et les vicissitudes. Devant le potentiel de ce secteur, il lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement et les mesures envisagées pour favoriser le développement de la filière.

    Réponse

    Le Gouvernement rappelle, tout d'abord, que la quantité de biomasse solide disponible pour le chauffage résidentiel et tertiaire est limitée. Afin de limiter la tension sur cette ressource, l'électrification du chauffage par l'installation de pompes à chaleur doit demeurer la voie privilégiée lorsque cela est possible techniquement et économiquement. C'est également la priorité définie par le Plan Electrification publié le 23 avril dernier. Lorsque cette solution ne peut techniquement être mise en place, le bois-énergie est une solution possible, via l'installation d'appareils très performants venant en priorité remplacer des équipements au bois non performants ou des équipements alimentés au fioul ou au GPL. Le projet de Stratégie française énergie climat 3 a souligné la nécessité d'un « bouclage biomasse » entre l'offre et la demande dans les prochaines années, et proposé une hiérarchisation des usages pour réserver la ressource aux besoins prioritaires (notamment non-énergétiques) et protéger le puits de carbone forestier. Si le chauffage performant à partir de biomasse reste pertinent dans certains cas, l'installation d'équipements moins efficaces, ou davantage substituables par des pompes à chaleur, est à modérer afin de limiter les tensions sur le marché du bois-énergie. Dans certaines zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère (PPA), les collectivités ont mis en place un Fonds air bois qui apporte conseils et prime financière aux particuliers pour remplacer leur appareil de chauffage au bois peu performant par un appareil performant, et adopter des pratiques moins polluantes en matière par exemple de qualité du combustible ou de modalités d'utilisation de leur appareil. Au niveau européen, la réglementation sur l'écoconception et l'étiquetage énergétique garantit la performance énergétique et environnementale des équipements mis sur le marché ; elle facilite également l'accès au marché européen en harmonisant les exigences et les normes de test des produits. La révision des règlements s'appliquant au chauffage au bois, en application du plan de travail 2025-2030 de la Commission européenne, vise à renforcer la performance énergétique, la durabilité et la réparabilité des produits nouvellement mis sur le marché, sans remettre en cause ceux déjà installés. Des documents de travail préliminaires sont actuellement accessibles sur le site de la Commission européenne, et les travaux en cours sur les poêles et chaudières se poursuivent en 2026 ; les exigences associées seront adoptées au plus tard le 31 décembre 2026 et assorties d'un délai d'application pour permettre l'adaptation des gammes de produits. La France suit activement tous ces travaux en soutenant une approche équilibrée, conciliant ambition environnementale et accessibilité des équipements pour les ménages. Au niveau national, les orientations en matière de soutien au chauffage au bois s'inscrivent dans le cadre de la transition énergétique des territoires, avec un équilibre entre décarbonation, amélioration de la qualité de l'air, préservation de la ressource biomasse et soutenabilité budgétaire des aides publiques. Le chauffage au bois domestique représente la première source directe anthropique d'émissions de particules fines en France (67 % des émissions de PM2,5 selon les données SECTEN 2024 du CITEPA). C'est pourquoi, dans les zones soumises à un plan de protection de l'atmosphère (PPA), des restrictions ciblées peuvent être décidées par les préfets notamment pour les appareils les moins performants. Conformément au code de l'environnement, ces mesures, ciblées et proportionnées, visent à protéger la population ; des restrictions spécifiques complémentaires peuvent être prévues lors d'épisodes de pic de pollution. Ces dispositions ne remettent pas en cause l'usage du bois comme source de chauffage en milieu rural en l'absence d'enjeux sur la qualité de l'air. Le Gouvernement reste attentif aux attentes des professionnels et des collectivités, et poursuivra son accompagnement de la filière bois-énergie dans cette transition, en cohérence avec les objectifs de décarbonation et de préservation des ressources.

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  • 7 avril 2026 — Philippe Lottiaux

    💶Fiscalité

    Réforme de la taxe sur les navires de plaisance

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la réforme de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP). La TAEMUP, au titre des articles L. 423-1 à L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services, est collectée par les directions des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Elle est due par tout propriétaire d'un navire de plaisance de 7 mètres au moins ou d'une longueur de coque inférieure à 7 mètres mais doté d'une motorisation égale ou supérieure à 22 chevaux, ou d'un véhicule nautique à moteur dont la puissance des moteurs est égale ou supérieure à 90kw (les jet-skis, motos nautiques) ou encore d'un yacht de 30 mètres au moins. Dans un objectif affiché de simplification et de « verdissement », la loi de finances pour 2026 a réformé cette taxe. Il s'agit désormais d'un barème indexé sur la puissance du moteur avec une progressivité par tranche, mais aussi d'un élargissement de l'assiette en faisant entrer des catégories de bateaux plus larges (pêche de loisir, pratiques familiales, plaisanciers) avec un abattement important pour les motorisations électrique et hydrogène. Cette réforme manque manifestement de pertinence et pénalise principalement les plaisanciers modestes et les nouveaux entrants dans la pratique, en raison de la complexité nouvelle de cette taxe et de son application à de nouveaux bateaux. En outre, les abattements en faveur des navires « propres » sont en décalage complet avec la réalité du marché, puisque de tels engins sont quasiment inexistants. De plus, le produit de la TAEMUP est censé alimenter la transition environnementale de la filière, or seulement 2 % du rendement actuel finance l'éco-organisme chargé de la déconstruction des bateaux usés et la hausse de ce fléchage n'offre aucune garantie efficace. Il lui demande donc s'il va prendre en considération l'inquiétude forte des professionnels du secteur et des usagers et revoir le contenu et les modalités de cette taxe en concertation avec leurs représentants, afin d'éviter les nombreux effets contre productifs que sa mise en œuvre pourrait entraîner.

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  • 7 avril 2026 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Surtransposition de la directive sur la transparence des rémunérations

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les inquiétudes de très nombreux acteurs économiques concernant les perspectives de transposition en droit interne de la directive européenne de 2023 relative à la transparence des salaires. En effet, l'avant-projet porté par le Gouvernement va bien au-delà des exigences minimales de l'Union européenne. Transmis aux partenaires sociaux le 6 mars 2026, il considère la directive comme un « plancher et non un plafond », en introduisant des seuils plus bas, une participation élargie des représentants des travailleurs et des sanctions plus sévères. Si l'on s'en tient à l'avant-projet du Gouvernement, les principales différences avec la directive européenne concernent le seuil de déclaration, abaissé à 50 salariés contre 100 prévus par la directive ; les offres d'emploi, qui doivent inclure des fourchettes de rémunération, le non-respect de cette obligation étant passible d'une amende ; un processus de correction en plusieurs étapes, qui remplace l'évaluation salariale conjointe unique de la directive, imposant plusieurs consultations du Comité social et économique (CSE) ; des sanctions plus élevées ; le seuil d'écart salarial déclenchant des mesures correctives, qui pourrait être fixé en dessous de 5 %. Cela élargit considérablement le nombre d'entreprises soumises aux exigences de la directive et affecte particulièrement les PME comptant entre 50 et 99 salariés qui, autrement, seraient exemptées. La France introduit également différents niveaux d'obligations en fonction de la taille de l'entreprise. En outre, alors que la directive prévoit une seule évaluation conjointe des salaires, la France a mis en place une procédure plus prescriptive et séquentielle, comportant plusieurs étapes obligatoires de consultation du CSE. L'enfer administratif est pavé de bonnes intentions et si l'on ne peut que souscrire aux objectifs de la directive, il serait inopportun, qui plus est dans le contexte économique actuel, de renforcer encore les contraintes administratives des PME, principales victimes de cette surtransposition. Cela irait à l'encontre de l'objectif de simplification que le Gouvernement prétend défendre mais qui peine à trouver des applications concrètes. Il convient de préciser en outre que les contraintes administratives imposées par cette directive aux entreprises sont telles que la Suède, par exemple, a indiqué ne pas avoir l'intention de la transposer. Il lui demande donc de ne pas céder à l'idéologie sous couvert de bons sentiments et d'éviter toute tentative de surtransposition dans le texte qui sera prochainement soumis au Parlement. Il souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

    Réponse

    La France, comme les autres Etats membres de l'Union européenne, est dans l'obligation de transposer la directive (UE) n° 2023/970 du 10 mai 2023 visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit.Le 10 septembre 2026, le ministre du travail et des solidarités et le ministre de l'action et des comptes publics ont présenté en Conseil des ministres un projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes par la transparence des rémunérations. Après plusieurs mois de concertation avec les employeurs et l'ensemble des organisations syndicales du secteur privé et de la fonction publique, le projet de loi transpose les nouvelles obligations imposées par cette directive, portée sous la Présidence française de l'Union européenne, qui a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, le 10 mai 2023. La directive va permettre de renforcer l'ambition déjà portée par le Gouvernement sur le sujet de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le droit existant en la matière. Pour rappel, dans notre pays un écart inexpliqué de rémunération entre les femmes et les hommes de 3,8 % perdure pour un même travail ou un travail de même valeur, ce qui peut révéler des pratiques discriminatoires. Le code du travail prévoit actuellement des obligations pour les entreprises à partir de 50 salariés sur le champ de l'égalité professionnelle, et notamment celle de déclarer l'index Pénicaud. Ces dispositions devront considérablement évoluer pour permettre une conformité par rapport aux dispositions de la directive européenne sur la transparence salariale. Depuis l'adoption de cette directive, la France a lancé des travaux de transposition en accordant une place importante au dialogue social pour construire de nouveaux équilibres et prendre en compte aussi bien l'exigence de conformité que les attentes exprimées par les organisations syndicales et, à travers elles, des salariés, mais aussi des besoins de limiter la charge administrative des entreprises, en particulier des TPE-PME. En effet, les nouveaux droits et obligations créés sur le fondement de la directive doivent être reconnus dans notre droit national tout en intégrant pleinement un impératif de limiter les contraintes administratives des entreprises autant qu'il sera possible. C'est dans cet esprit que la France mène des travaux d'automatisation des six premiers indicateurs de la directive en utilisant les données de la Déclaration sociale nominative (DSN), qui seront directement versées sur le futur portail de déclaration en lieu et place des obligations existantes de l'index, pour lequel aucune automatisation n'était possible. La France est d'ailleurs un des seuls pays européens à mettre en oeuvre une automatisation de la déclaration, dans une logique de simplification. Toutefois, le Gouvernement a en effet annoncé que certaines obligations, notamment déclaratives, s'appliqueraient pour les entreprises de 50 à 99 salariés et non uniquement à partir de 100 salariés. Ce choix se justifie par le fait que les entreprises de 50 à 99 salariés exerçaient déjà une pratique de transparence avec la déclaration annuelle de l'index de l'égalité professionnelle. Pour ne pas porter atteinte au principe de non-régression, prévu également par la directive, il convient de conserver des obligations de transparence pour ces entreprises, comme l'a confirmé dans son avis public le Conseil d'Etat. Le Gouvernement est néanmoins soucieux de limiter la charge administrative pour les entreprises. C'est pour cela qu'il a fait le choix de prévoir un dispositif de déclaration allégée, sans nécessité de lancer d'évaluation conjointe. La fréquence de déclaration du 7ème indicateur qui n'est pas automatisable a été enfin adaptée à la taille des entreprises. Des concertations ont été réalisées avec les organisations patronales, parmi lesquelles sont présents des représentants des PME, et syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel pour le secteur privé, également avec les employeurs et les organisations syndicales de la fonction publique. Le Gouvernement a été particulièrement attentif à transcrire le plus simplement la notion "d'étroite coopération" des représentants salariés, en réduisant au strict nécessaire le nombre d'informations/consultations. S'agissant des sanctions applicables, il convient de rappeler que le texte européen insiste sur leur caractère nécessairement dissuasif : le Gouvernement les a établies au regard des sanctions déjà existantes en droit français. Par ailleurs, dès que les dispositions législatives auront évolué, le Gouvernement anticipe bien un temps nécessaire d'accompagnement et de pédagogie auprès des entreprises en amont du déploiement de ces mesures, en particulier pour les TPE-PME.

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Mars 2026 (1)
  • 31 mars 2026 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Situation de la pêche maritime

    Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la mer et de la pêche

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche, sur la situation préoccupante traversée par la pêche maritime du fait de la crise actuelle de l'énergie. Celle-ci frappe de plein fouet un secteur parfois particulièrement fragile, notamment en Méditerranée, du fait des contraintes posées par le plan de gestion Westmed . Le coût du carburant peut représenter jusque 60 % du chiffre d'affaires, rendant les exploitations déficitaires. Devant cette situation, il continue à demander la baisse des taxes sur le carburant et la réforme des certificats d'économie d'énergie, dont le mécanisme a également contribué à l'augmentation des prix du carburant, afin de permettre aux entreprises, notamment du secteur de la pêche, comme aux particuliers, de pouvoir faire face à cette hausse massive des prix, ce que le Gouvernement a jusqu'ici malheureusement refusé. Il souhaite savoir si, malgré tout, compte tenu de l'urgence, le Gouvernement prévoit d'intervenir auprès de l'Union européenne pour d'une part la levée ou l'adaptation urgente des plafonds de minimis pour les entreprises de pêche, qui n'ont pas été revalorisés au 1e janvier 2024 et sont particulièrement bas, et d'autre part une mobilisation rapide des financements européens, notamment via le FEAMPA.

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Février 2026 (3)
  • 24 février 2026 — Philippe Lottiaux

    👪Famille

    Réforme des micro-crèches et décret du 1er avril 2025

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le décret n° 2025-304 du 1er avril 2025, applicable au 1er septembre 2026, relatif à la réforme des micro-crèches. Il l'avait déjà interpellée sur ce sujet par sa question n° 11125 du 25 novembre 2025, laquelle n'a toujours pas obtenu de réponse. Or ce décret pose de réels soucis aux professionnels. Pour rappel, ce texte fait peser des contraintes humaines, organisationnelles et financières majeures sur les micro-crèches, alors même qu'elles constituent un maillon essentiel de l'offre d'accueil de la petite enfance, notamment dans les zones périurbaines et rurales. Le décret impose ainsi des exigences accrues en matière de qualification du personnel ainsi qu'un temps de direction détaché équivalent à 0,5 ETP par structure. Dans un contexte de pénurie nationale de professionnels diplômés et de retard important dans la définition d'un nouveau diplôme et alors même que ces établissements fonctionnent dans leur configuration actuelle à la satisfaction des familles, ces obligations apparaissent difficilement applicables et risquent d'entraîner des fermetures de structures. Par ailleurs, le détachement renforcé des directeurs du terrain constitue un non-sens pédagogique, éloignant les professionnels de leur cœur de métier au détriment de la qualité d'accueil des enfants et de l'accompagnement des équipes alors que la contribution « administrative » du gestionnaire n'est pas prise en compte. Ces nouvelles obligations interviennent alors que les micro-crèches subissent déjà une hausse continue de leurs charges, sans revalorisation du plafond du CMG (taux horaire facturé aux familles) depuis 2016, rendant leur modèle économique de plus en plus fragile. Cette réforme est d'autant plus problématique que les micro-crèches sont les structures qui ont connu le plus fort développement ces dernières années, signe qu'elles répondent à un besoin criant des familles, dans un contexte d'inquiétude quant à la natalité. Il lui demande donc si elle va revoir, en concertation avec les professionnels du secteur, les points en question, notamment en ramenant le temps de direction à 0,25 ETP et en facilitant les parcours de VAE, y compris sur le plan financier et à tout le moins reporter la mise en application de ce texte d'un à deux ans, faute de quoi il risque de conduire à la fermeture de structures, ce qui dans le contexte actuel serait particulièrement dramatique.

    Réponse

    La priorité du Gouvernement est la qualité de l'accueil des enfants et la mise en place des garanties nécessaires pour que cet accueil soit respectueux de leurs besoins et de leurs droits. Cette qualité d'accueil est également la condition primordiale pour restaurer l'attractivité des métiers. Les professionnels ne pourront venir et rester dans le secteur de la petite enfance que s'ils sont en mesure d'exercer leur profession d'une façon qui soit conforme à leurs valeurs et à leur formation. Les difficultés de recrutement ne pourront se résoudre en dégradant les conditions d'accueil et de travail, pour être en mesure de maintenir l'offre. Plusieurs rapports des inspections générales, tant le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de 2023 sur la qualité d'accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches que le rapport IGAS-Inspection générale des finances (IGF) sur les micro-crèches de 2024, ont souligné que les conditions d'encadrement dérogatoires prévues pour les micro-crèches n'étaient pas suffisantes pour garantir la qualité d'accueil des enfants et permettre un accompagnement adéquat des professionnels dans l'exercice de leur métier. Les conclusions de ces rapports, fruits de plusieurs mois d'investigations approfondies, ont été saluées par l'ensemble du secteur pour leur pertinence et leur fidélité à la réalité quotidienne des professionnels et des enfants qu'ils accueillent. Le Gouvernement a ainsi fait le choix d'agir en conformité avec les recommandations des inspections générales visant à rapprocher les normes d'encadrement des micro-crèches de celles des crèches classiques de taille similaire (petites crèches). Ces évolutions s'inscrivent dans le contexte d'un accompagnement consolidé de l'Etat en faveur des établissements d'accueil de jeunes enfants et des micro-crèches : financement des établissements par le versement aux parents du complément mode de garde, crédits d'impôt et exonérations sociales pour les entreprises qui réservent des berceaux dans ces structures. A ce jour, le montant global de financement public pour un berceau en micro-crèche peut aller jusqu'à près de 22 000 euros par an (rapport IGAS-IGF). Les dispositions nouvelles en matière de normes d'encadrement applicables aux micro-crèches font en outre l'objet de plusieurs aménagements transitoires et mesures d'accompagnement. Les fonctions de directeur d'une micro-crèche peuvent, après le 31 août 2026, être exercées par une personne qui n'est pas titulaire d'une des qualifications prévues pour les autres catégories de crèches si cette personne est, au 1er septembre 2026, le référent technique de la micro-crèche. Dans ce cas, le gestionnaire s'assure du concours régulier, auprès du directeur et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, d'une personne possédant l'une de ces qualifications, à raison d'au moins 20 heures annuelles de présence, dont au moins 4 heures par trimestre. Les fonctions de directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants peuvent également, après le 31 août 2026, être exercées par une personne qui n'est pas titulaire d'une des qualifications prévues pour les autres catégories de crèche si cette personne était, au 1er septembre 2026, titulaire d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture et justifiait, à cette date, d'une expérience de 3 ans dans des fonctions de référent technique en micro-crèche. Enfin, un projet de décret en Conseil d'Etat sera prochainement présenter modifiant les dispositions transitoire du décret n° 2025-304 du 1er avril 2025, en vue de permettre aux gestionnaires de micro-crèches de maintenir en poste, jusqu'au 31 août 2027, des personnes qui justifient d'au moins une certification de niveau 3 attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel, dès lors que ces personnes sont engagées dans un parcours de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir un diplôme de niveau supérieur reconnu par la réglementation pour l'accueil du jeune enfant. Ces dispositions transitoires visent à répondre aux difficultés des structures concernées en matière de ressources humaines et de formation, en leur laissant le temps nécessaire pour s'organiser et en reconnaissant l'expérience acquise par les référents techniques actuellement en fonction. Il appartient aux gestionnaires et aux employeurs d'accompagner, dans leur parcours de carrière, les professionnels titulaires d'un CAP ou d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, et de leur permettre d'acquérir les diplômes et certifications nécessaires pour progresser vers des emplois supérieurs. Néanmoins, le Gouvernement est attentif aux difficultés d'application du décret soulevées par vos interlocuteurs, s'agissant notamment de la pérennité des micro-crèches ou des délais d'obtention des diplômes. Des travaux sont en cours pour apporter des réponses aux préoccupations formulées par le secteur.

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  • 17 février 2026 — Philippe Lottiaux

    🏥Santé

    Application de la loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'inquiétante progression des violences à l'encontre des professionnels de santé. Le 18 novembre 2025, un médecin de SOS Médecins était insulté et frappé à Tourcoing. Début décembre 2025, un médecin était mortellement poignardé en Guadeloupe. Le 13 janvier 2026, un chirurgien-dentiste des Bouches-du-Rhône et son équipe étaient violemment pris à partie. En septembre 2025, l'Observatoire de la sécurité de l'Ordre des médecins rendait public son rapport pour l'année 2024, dévoilant que les actes de violence envers les médecins ont augmenté de 26 % par rapport à 2023. En trois ans, le nombre d'agressions recensées a presque doublé, confirmant qu'il ne s'agit plus d'évènements isolés, mais d'un problème structurel qui fragilise l'ensemble de la profession médicale. Il ne s'agit que des derniers chiffres, connus, relatifs aux déclarations des médecins. Alors que l'ensemble des professionnels de santé, à la ville comme à l'hôpital, sont concernés par l'explosion des agressions verbales ou physiques. Alors que toutes les agressions ne sont pas déclarées par les professionnels agressés. Afin d'enrayer ce phénomène préoccupant, le Parlement a adopté la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé. Toutefois, celle-ci ne peut pas encore produire pleinement ses effets faute de parution du décret d'application prévu par son article 5. Aussi, il lui demande à quelle échéance ce décret pourra être publié.

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  • 3 février 2026 — Philippe Lottiaux

    🚌Transport

    Mobilisation des chauffeurs de VTC

    Ministère des transports

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre des transports sur les difficultés rencontrées par les chauffeurs de véhicules de tourisme (VTC), qui mènent à des mobilisations régulières, la dernière datant du 27 janvier 2026. Les chauffeurs s'inquiètent notamment de difficultés sociales croissantes, liées à leurs relations tendues avec les plateformes, notamment de l'expansion de celles-ci et du nombre de chauffeurs qui seraient source de dégradation des conditions de travail et des revenus. Ils s'inquiètent par ailleurs de l'incertitude quant à la mise en œuvre de la directive européenne sur les plateformes adoptée en octobre 2024. Ils critiquent aussi ce qu'ils considèrent comme l'inaction de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE). Il souhaiterait donc savoir quelle est la position du Gouvernement quant à ces difficultés récurrentes et à l'évolution de la situation actuelle.

    Réponse

    Le Gouvernement est attentif aux difficultés exprimées par les chauffeurs de VTC, dont les mobilisations récentes traduisent des préoccupations fortes en matière de revenus, de conditions de travail et d'organisation du secteur. L'accroissement du nombre de conducteurs est effectivement un fait objectif. Les études de l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes (ONT3P) démontrent que, en 2024, la France compte environ 71 300 chauffeurs VTC actifs, un chiffre en hausse de 27 % par rapport à 2023 et de 51 % par rapport à 2022. Dans ce contexte, l'enjeu est de concilier le développement d'un service de mobilité utile aux usagers, la concurrence loyale et la soutenabilité économique de l'activité pour les chauffeurs. Ainsi, le Gouvernement expertise actuellement la voie d'accès par reconnaissance de l'expérience professionnelle dite « par équivalence » afin de déterminer si elle demeure utile et justifiée dans le contexte économique et social actuel du secteur. S'agissant des relations entre chauffeurs et plateformes, le Gouvernement souligne que le dialogue social sectoriel, qui ne peut être régi par le code du travail s'agissant de travailleurs indépendants, relève au premier chef de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE), établissement public créé à cette fin. L'ARPE organise le dialogue social, accompagne les acteurs et peut exercer une médiation entre les parties. Elle contribue, par ses études et travaux, à objectiver les évolutions du secteur. Le Gouvernement encourage l'ensemble des acteurs à s'inscrire pleinement dans cette instance, afin de permettre l'émergence de solutions négociées et adaptées aux réalités de terrain. Plusieurs accords structurants ont été conclus ces dernières années dans ce cadre. De fait, les représentants impliqués poursuivent actuellement des discussions sur un accord portant sur la prévention des risques, les conditions de travail et la sécurité des conducteurs. Enfin, concernant la directive (UE) 2024/2831 relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, l'ensemble des ministères compétents est mobilisé, en concertations avec les parties prenantes, pour assurer sa transposition et préparer sa mise en œuvre. L'État veillera à ce que la transposition de cette norme européenne puisse contribuer à améliorer la situation sociale et la sécurité juridique des chauffeurs, tout en préservant la qualité des services offerts aux usagers.

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Janvier 2026 (2)
  • 21 janvier 2026 — Philippe Lottiaux

    💶Fiscalité

    Projet de loi de finances

    Ministère de l'action et des comptes publics

    QAGRépondue

    Réponse

    PROJET DE LOI DE FINANCES Mme la présidente . La parole est à M. Philippe Lottiaux. M. Philippe Lottiaux . Monsieur le premier ministre, les promesses n'engagent que ceux qui les entendent. De cette phrase, vous avez fait votre leitmotiv. « Il est urgent de continuer à dépenser moins […]. Le gouvernement présente le budget qu'il estime souhaitable. Le Parlement l'examine, le discute, le modifie. C'est sa liberté. Et, sans 49.3, sans majorité absolue, le Parlement aura le dernier mot. » Tels étaient vos propos dans votre déclaration de politique générale. C'était donc un mensonge. Ou alors, était-ce docteur Sébastien qui parlait, sans savoir que mister Lecornu dégainerait piteusement, quelque temps plus tard, un 49.3 ? (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.) En fait, est arrivé ce qui devait arriver, car de votre fameuse « méthode », vous n'avez que le discours. Vous n'avez pas écouté vos oppositions. Vous avez notamment rejeté toutes nos propositions d'économie pour une meilleure justice fiscale ou pour le pouvoir d'achat des Français et vous terminez par une danse du ventre coûteuse pour éviter la censure des socialistes. Tout ça pour ça… Mais évidemment, vous n'êtes comme d'habitude responsable de rien ! Si vous reniez vos promesses, c'est à cause des autres, déplorez-vous tel un Calimero roi ou le roi des Calimero, notamment à cause du Rassemblement national, qui n'est vraiment pas gentil. C'est pourtant sans surprise que nous nous sommes opposés à un mauvais budget, sans économies structurelles, avec des dépenses en plus, avec des hausses d'impôts pour les Français comme pour nos entreprises et avec une dette à la dérive, d’autant que votre incapacité chronique à redresser la barre inquiète nos prêteurs et fait s'envoler les taux qui nous sont consentis. Car vos tergiversations ont une conséquence : la voix de la France devient inaudible. En témoigne votre incapacité à vous faire respecter de l'Europe, qui piétine allègrement notre souveraineté sans aucune réaction de votre part. Oui, soit vous avez menti, soit vous avez échoué. Dans les deux cas, cela illustre l'état de blocage dans lequel vous avez mis le pays avec vos petites combinazione de juin 2024, mais aussi la nécessité de retourner devant les Français au plus vite. M. Erwan Balanant . Quelle est la question ? M. Philippe Lottiaux . Alors ma question est simple : allez-vous, dans un geste qui joindrait le sens de l’intérêt général à l’élégance gaullienne, tirer les conséquences de votre échec et présenter la démission de votre gouvernement ? (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.) Mme la présidente . La parole est à Mme la ministre de l'action et des comptes publics. Mme Amélie de Montchalin, ministre de l'action et des comptes publics. Vous appartenez à un groupe politique qui s'est mis hors jeu dès le coup d'envoi de ce budget : hors jeu parce qu'avec La France insoumise, vous avez voté 34 milliards de hausses d'impôts. (Protestations sur les bancs du groupe RN.) M. Laurent Jacobelli . C'est faux ! Mme Amélie de Montchalin, ministre . Hors jeu parce que vous avez, avec La France insoumise, parié sur l'échec de ce budget et sur l'instabilité. Alors devant vous, je n'ai aucun état d'âme : oui, avec le premier ministre, nous avons fait le choix de nous tourner vers des partis de gouvernement qui ont souhaité que le pays avance, là où vous souhaitiez non seulement qu’il n'avance pas, mais qu’il échoue – le pays, comme le budget. (Applaudissements sur les bancs du groupe EPR.) M. Thierry Tesson . C'est vous les saboteurs ! Mme Amélie de Montchalin, ministre . Et ces partis de gouvernement, je les regarde… M. Hervé de Lépinau . Ils ne sont jamais là ! Ils ne siègent jamais ! M. Thierry Tesson . Absentéistes ! Ils ne sont jamais là. Vous n'avez pas d'amis. Mme Amélie de Montchalin, ministre . …et je sais que ce budget est le fruit, pour certains d'entre eux, notamment dans ma famille politique,… M. Emeric Salmon . Les copains et les coquins. Mme Amélie de Montchalin, ministre . …de concessions très importantes, très difficiles, consenties pour l'intérêt général, deux mots qu’aucun de vos votes ne reflète et que vous ne connaissez pas : vous connaissez vos intérêts partisans et vos intérêts personnels. (Protestations sur les bancs du groupe RN.) Les partis qui sont devant moi, les groupes qui se sont engagés dans ce travail ont, eux, fait ces concessions pour le pays. M. Philippe Lottiaux . Ils ne viennent pas ! Mme Caroline Parmentier . Ils ne sont jamais là ! Mme Amélie de Montchalin, ministre . S'il y a un budget, qui permettra d’éviter des hausses d’impôts pour les ménages, les TPE, les PME, les artisans et les commerçants, ce n'est pas grâce à vous ni à nous, mais grâce aux députés Renaissance, Modem, Horizons, les Républicains, LIOT et socialistes. (Exclamations et rires sur les bancs du groupe RN.) Ces députés ont fait le choix de l'intérêt général, du compromis et de la stabilité. M. Laurent Jacobelli . Bravo ! La stabilité dans la médiocrité ! Mme Amélie de Montchalin, ministre . Les Français le savent et le sauront. Le déficit sera à 5 % et ils verront que vous, vous avez travaillé pour vous et jamais pour les Français. (Applaudissements sur les bancs des groupes EPR, Dem et HOR.)

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  • 13 janvier 2026 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Multiplication des actes de vandalisme dans les édifices religieux

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question du vandalisme dans les églises et édifices religieux, qui prend de plus en plus d'ampleur. L'année 2025 a vu une accélération des atteintes, vols et profanations des lieux de cultes catholiques. Plusieurs églises de la Vienne ont été ainsi dégradées et profanées, tout comme en Seine-Saint-Denis durant le mois d'août, à Paris avec l'église Notre-Dame-des-Champs, touchée par deux incendies successifs, à Roubaix ou encore dans les Landes et dans la Creuse où de nombreux pillages ont eu lieu. L'été dernier fût particulièrement difficile pour les églises, mais aussi pour les chapelles ou le patrimoine religieux au sens large. Ce ne sont là que quelques exemples. Cette progression traduit d'une part une évolution problématique et inquiétante de la société, dans un contexte où les actes antichrétiens dans leur ensemble n'ont jamais été aussi nombreux et d'autre part la vulnérabilité du patrimoine religieux catholique en France, où les lieux de culte sont des cibles faciles pour des délinquants de toute sortes, animés soit par un radicalisme islamique, soit par des idéologies d'extrême-gauche, soit par l'appât du gain. Il lui demande quelles sont les mesures de protection que son ministère compte engager, en lien avec le ministère de la culture, les collectivités locales qui en sont généralement propriétaires et le clergé qui en est affectataire, pour lutter efficacement contre ces actes de vandalisme, par exemple avec un renforcement de la vidéoprotection ou d'autres solutions à même de préserver le patrimoine religieux de la France, si important pour les Français.

    Réponse

    Les actes antireligieux portent atteinte à la liberté de conscience et à la liberté d'exercice du culte, protégées par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905. Pour mieux comprendre et endiguer ce phénomène, le ministère de l'intérieur a publié au printemps 2026 un premier bilan national détaillé des actes antireligieux. Il dresse un état des lieux précis des actes antireligieux recensés entre 2010 et 2025, explicite les grandes tendances, leurs caractéristiques et évolutions notables, réalise un état détaillé des actes antireligieux commis en 2025 et présente les différents leviers d'action du ministère de l'intérieur. En 2025, 843 actes antichrétiens ont été recensés par la direction nationale du renseignement territorial (DNRT), marquant une augmentation de 9 % par rapport à 2024. Ces actes représentent 34 % de l'ensemble des faits antireligieux, soit une progression de 3 points. Ils concernent principalement la communauté catholique, avec 817 faits, contre 22 pour les protestants et 4 pour les orthodoxes. Les atteintes aux biens dominent, avec 734 faits en 2025, soit 87 % du total, en hausse de 4 %. Parmi eux, 627 actes ont ciblé spécifiquement les lieux de culte, soit une augmentation de 8 %, incluant les vols, dégradations, inscriptions et incendies. Pour y répondre, le ministère de l'intérieur renforce la sécurisation des lieux de culte en collaboration avec les représentants des cultes, les élus, les polices municipales et les militaires de l'opération Sentinelle. Les responsables des lieux de culte bénéficient par ailleurs des conseils des référents sûreté de la police et de la gendarmerie, sans obligation ni contrepartie. En outre, le ministère de l'intérieur a déployé en 2025 un module de formation visant à acculturer les responsables locaux des lieux de culte aux enjeux de sûreté et de sécurité. Plus de 260 sessions de sensibilisation ont été organisées, touchant près de 2000 représentants de toutes confessions. Sur le plan financier, le programme de sécurisation des sites cultuels (SSC) permet de financer jusqu'à 80 % des projets de vidéoprotection, d'anti-intrusion et de sécurisation intérieure. Entre 2020 et 2025, les communautés chrétiennes ont reçu 4,1 millions d'euros pour 243 projets. En 2025, 611 666 euros leur ont été attribués, soit une augmentation de 10 %, représentant 26 % des projets financés. Le ministère s'investit également dans la lutte contre les vols, comme en témoigne la récupération de la relique du « Précieux sang » de l'abbatiale de Fécamp, volée en 2023 et retrouvée aux Pays-Bas grâce à l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels. Enfin, lors de ses vœux aux cultes le 12 janvier 2026, le président de la République a annoncé le lancement d'Assises nationales et territoriales sur la lutte contre les actes antireligieux. Ces assises qui se déroulent cette année réunissent des universitaires, chercheurs et experts, des représentants des cultes ainsi que des représentants des administrations compétentes (intérieur, éducation nationale, justice, culture…). Elles visent à aboutir à l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre les actes antireligieux. Le ministère de l'intérieur, en tant que ministère garant de la liberté d'exercice du culte et de l'ordre public y prend toute sa part pour renforcer encore la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés et identifier des pistes nouvelles pour mieux prévenir et réprimer ces actes graves et intolérables.

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Décembre 2025 (2)
  • 9 décembre 2025 — Philippe Lottiaux

    💼Emploi

    Cumul d'activités des fonctionnaires

    Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, sur les règles relatives au cumul d'activités des fonctionnaires. Si la règle générale est l'interdiction, les dispositions du code général de la fonction publique créent cependant un régime d'exception et dressent une liste des activités accessoires que le fonctionnaire peut exercer en sus de son emploi. Par ailleurs, l'article L. 123-8 du CGCP permet aussi de disposer d'un temps partiel pour création ou reprise d'entreprise, « sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail ». Cependant, cet article limite la durée de ce temps partiel à 3 ans, renouvelable pour une durée d'un an. Or ces dispositions ne règlent pas le cas d'un fonctionnaire ayant bénéficié d'un temps partiel pour la reprise d'une entreprise, qui souhaite au bout de 4 ans poursuivre son activité sur son temps libre, sans forcément recourir de nouveau à un temps partiel. Or il semble que s'il ne peut poursuivre au-delà de 4 ans son temps partiel, il ne peut pas non plus continuer à gérer son entreprise même en ayant repris ses fonctions à temps complet. La réglementation semble donc indiquer, à ce stade, que le seul choix au bout des 4 ans est soit de renoncer à la fonction publique soit de renoncer à son entreprise. Or des fonctionnaires ayant créé ou repris une entreprise peuvent souhaiter poursuivre cette activité au-delà de 4 ans, hors temps de travail, apportant un revenu complémentaire insuffisant pour en vivre mais utile en complément du traitement. Sachant que cette poursuite d'activité demeurerait soumise à l'accord de l'employeur, afin de garantir l'absence d'interférence négative sur les missions de service public exercées, il lui demande s'il envisage de faire évoluer en ce sens la réglementation.

    Réponse

    L'article L. 121-3 du code général de la fonction publique (CGFP) pose le principe selon lequel l'agent public consacre l'intégralité de son temps de travail à son emploi. Toutefois, par dérogation à ce principe, il peut être autorisé à exercer une activité à titre accessoire auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dans les conditions fixées à l'article L. 123-7 du CGFP. Il peut en outre être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise, en application de l'article L. 123-8 du même code. L'autorisation d'exercer à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée de trois ans au plus renouvelable pour un an, soit une durée totale maximum de quatre ans. Le principe posé par l'article L. 121-3 du CGFP vise à garantir le bon fonctionnement du service public en s'assurant que les agents publics se consacrent en priorité et principalement à leurs missions. La dérogation à ce principe permettant à un agent public de créer ou de reprendre une entreprise constitue au demeurant une mesure en faveur de la création d'entreprise. En effet, l'agent mis à temps partiel en application de l'article L. 123-8 du CGFP peut créer ou reprendre tout type d'entreprise, y compris une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et de l'artisanat, et peut participer aux organes de direction de sociétés, ce qui est interdit aux agents publics à temps complet en application des 1° et 2° de l'article L. 123-1 du CGFP. L'autorisation de cumul pour créer ou reprendre une entreprise a vocation à être encadrée dans le temps, afin de préserver l'engagement de l'agent dans l'exercice de ses missions de service public. La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a allongé la durée de cette autorisation de cumul, qui était antérieurement limitée à une durée totale maximum de trois ans (l'autorisation était accordée pour une durée de deux ans renouvelable pour un an), afin de faciliter la transition entre un emploi public et le départ vers le secteur privé. A l'issue de la durée de l'autorisation ou de son renouvellement, l'agent doit donc faire un choix entre ses deux activités : si elle est économiquement viable, l'agent peut opter pour son activité privée et cesser ses fonctions d'agent public, soit définitivement, soit temporairement en demandant, par exemple, s'il est fonctionnaire, à être placé en disponibilité pour création ou reprise d'entreprise, ou s'il est contractuel, à bénéficier d'un congé sans rémunération pour créer ou reprendre une entreprise. Il peut, au contraire, privilégier son activité publique, en mettant fin à son activité privée.

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  • 9 décembre 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Tarifs postaux et conséquences sur la distribution de la presse locale

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la hausse des tarifs postaux et ses conséquences sur la presse locale. Le 1er janvier 2026 doit intervenir une hausse des tarifs postaux de presse de 7 %. Cette annonce est surprenante car le protocole entre l'État, La Poste et les syndicats de la presse prenant fin le 31 décembre 2026 ne prévoyait que des hausses maximales de 2 %. Cette augmentation aura manifestement des conséquences importantes sur la qualité de la distribution de la presse hebdomadaire, notamment agricole. Cette dernière joue un rôle irremplaçable dans la transmission des savoirs agricoles et ruraux et les distributeurs la font parvenir jusque dans les hameaux les plus isolés grâce à un maillage territorial dense et de qualité. Elle connaît malgré tout depuis plusieurs années des difficultés (perte d'abonnés, pertes financières) liées à l'allongement des délais de distribution et à la raréfaction des annonceurs. Cette augmentation des tarifs intervient donc au plus mauvais moment. Il lui demande d'une part de lui préciser le caractère juridiquement contraignant de ce protocole limitant la hausse des tarifs et d'autre part quelles sont les actions du Gouvernement et de La Poste pour conforter ce canal d'information précieux dans la ruralité.

    Réponse

    La loi du 9 février 2010, qui a transformé La Poste en société anonyme, a également confirmé les quatre missions de service public confiées à l'entreprise : le service universel postal, le transport et la distribution de la presse, la contribution à l'aménagement du territoire et l'accessibilité bancaire, missions à la bonne exécution desquelles l'Etat est particulièrement attentif. L'État veille à ce que la mission de transport et de distribution de la presse soit réalisée dans le respect des objectifs de qualité de service fixés par le Gouvernement dans le cadre du contrat d'entreprise ainsi que dans le cadre du principe d'adaptabilité auquel doit répondre toute mission de service public. Néanmoins, l'adaptation des organisations opérationnelles de transport et de distribution de la presse est du ressort de La Poste. La Poste est en France le premier canal de diffusion de la presse aux abonnés, devant le portage. En 2024, elle a acheminé et distribué 602 millions d'exemplaires de journaux et magazines, dont 513 millions dans le cadre de la mission de service public de transport et distribution de la presse qui lui est confiée. La Poste assure la distribution des journaux et magazines, tous les jours, auprès des citoyens dans l'ensemble du pays, y compris dans les zones rurales où aucun autre opérateur n'intervient, car la distribution y est la plus coûteuse. Ce sont ainsi plus de 220 millions d'exemplaires, soit 40 % des publications postées, qui sont distribuées par La Poste dans ces parties de notre territoire. La Poste applique des tarifs préférentiels homologués par l'Etat après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). Ces tarifs préférentiels garantissent l'abordabilité des services postaux et l'égalité de traitement des publications et des abonnés quel que soit le lieu de distribution. Ces tarifs ont été revalorisés de façon très modérée, de 1,8 % par an depuis 2021, alors même que l'inflation générale a été particulièrement élevée. Pour faire face à l'érosion des volumes et favoriser une meilleure articulation entre postage et portage, une réforme globale de la distribution de la presse a été décidée et traduite dans un protocole d'accord signé le 14 février 2022. Cette réforme qui se déploiera jusqu'en 2026 a été mise en œuvre le 1er janvier 2023, après décision de la Commission européenne en date du 5 décembre 2022 déclarant les compensations versées à La Poste compatibles avec les règles européennes en matière d'aides d'Etat. Cette réforme prévoit le maintien de la mission de service public de transport de la presse par La Poste dans des conditions visant à améliorer l'équilibre économique de cette mission. Pour l'État, cette réforme se traduira par une réduction progressive jusqu'en 2026 de son soutien financier à cette mission. Cet accord reposait sur l'hypothèse d'une bascule progressive des flux de distribution de la presse du “posté” vers le “porté”, permettant une diminution tendancielle des volumes traités par La Poste et, par suite, une réduction de ses coûts fixes qui ne s'est pas produite. Les volumes sont restés stables, les charges structurelles élevées et l'inflation des coûts a aggravé un déséquilibre financier que la hausse tarifaire limitée à +2 % ne permet pas de résorber. Cette situation a créé un déséquilibre structurel compromettant sérieusement l'exercice de la mission de service public confiée à La Poste. En décembre 2024, l'Arcep a fait le constat que les tarifs de la mission de service public de transport et de distribution de la presse étaient bien en deçà des coûts de la mission et appelait à des discussions entre l'écosystème de la presse et La Poste. Il en résulte que la mission de service public de transport et de distribution de la presse représente pour La Poste une charge économique élevée et croissante (plus de 590 millions € en 2024). La hausse tarifaire uniforme de +7 % sur toutes les prestations du service public de la presse postée à compter du 1er janvier 2026 vise à stabiliser le déficit de cette mission de service public. Pour une publication agricole et viticole, l'augmentation devrait représenter, en 2026, moins de 0,04€ par exemplaire (sur la base d'un poids moyen par exemplaire de 112g et d'un tarif 2025 de 0,56€). S'agissant enfin de la qualité de la distribution de la presse, les objectifs fixés par l'autorité ministérielle sont élevés, atteignant jusqu'à 97 % de distribution en J+1 pour la presse quotidienne ainsi que pour les hebdomadaires locaux d'information dont la presse agricole départementale. Pour vérifier l'atteinte de ces objectifs, un institut de sondage indépendant réalise une mesure des délais moyens de distribution. Ces objectifs qui ont été systématiquement atteints ou dépassés au cours des années passées font l'objet d'une publication sur le site internet de l'Arcep. L'Observatoire de la qualité de la distribution de la presse abonnée, mis en place par Arcep en 2024, en application du protocole d'accord constate des disfonctionnements et des retards dans la distribution de la presse incombant ou non à La Poste (retards dans les dépôts réalisés par les éditeurs ou leurs prestataires, absentéisme lors des tournées, conditions météorologiques dégradées…). L'ensemble des parties prenantes (éditeurs, réseaux de distribution, organisations professionnelles…) sont appelées à contribuer à la consultation publique sur les indicateurs de la qualité de la distribution de la presse abonnée, lancée par l'Arcep le 15 décembre dernier et ouverte jusqu'au 30 janvier 2026. La mission de distribution de la presse demeure essentielle pour l'accès à l'information, le pluralisme et la cohésion territoriale, mais son fonctionnement actuel atteint ses limites. Le Gouvernement souhaite engager sans délai des discussions avec l'ensemble des acteurs afin d'adapter la réforme aux conditions actuelles. Des évolutions structurelles et concertées sont nécessaires afin de préserver l'accès au pluralisme de la presse tout en adaptant le système aux réalités économiques, techniques et territoriales du secteur.

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Novembre 2025 (4)
  • 25 novembre 2025 — Philippe Lottiaux

    💶Fiscalité

    Assujettissement à la CFE des propriétaires des résidences para-hôtelières

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur la double imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des propriétaires bailleurs des résidences para-hôtelières. La location ou la sous-location de locaux meublés constitue par nature une activité professionnelle passible de la CFE. Selon l'article 1459 du code général des impôts, une exonération existe pour la location de locaux dans l'habitation du bailleur, comme dans le cas des meublés de tourisme ou des gîtes. Cette exonération explicite ne s'applique toutefois pas, en droit, aux résidences para-hôtelières, soit celles qui fournissent en plus d'une location meublée des services hôteliers significatifs (fourniture de linge, petit-déjeuner, réception) et qui sont gérées par des exploitants. L'administration fiscale estimait malgré tout jusqu'en 2023 que ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle impliquant la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels le fait de donner à bail commercial de longue durée un logement meublé à un preneur afin que celui-ci exerce lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement à raison de laquelle il est redevable de la CFE. Depuis 2023, la DGFIP estime que cette activité professionnelle est finalement imposable à la CFE, bien que la loi n'ait pas changé. Ce revirement serait le fruit de décisions du Conseil d'État. Il en résulte donc une double imposition, du bailleur et du preneur, ce qui semble surprenant puisque, d'une part, le bailleur n'exerce pas lui-même l'activité (le bien étant loué en bail commercial à un exploitant redevable de la CFE) et, d'autre part, les meublés de tourisme ne sont pas redevables de la CFE, alors qu'ils exercent l'activité eux-mêmes. Il lui demande comment l'administration fiscale pourrait interpréter cet article du code général des impôts de manière à éviter cette double imposition.

    Réponse

    Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE), les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel en application des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts (CGI). Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, cette présomption légale est irréfragable : elle joue sans qu'il soit besoin de rechercher si l'activité de location est exercée de manière régulière, ni si elle implique la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels (CE, 28 juillet 2017, n° 390092, SODEAL). Par ailleurs, s'agissant des activités de location ou de sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, le Conseil d'État a précisé qu'elles « s'entendent de celles consistant, pour le propriétaire ou le locataire d'un bien immobilier, à le louer ou le sous-louer nu à, respectivement, un preneur ou un sous-locataire dans le cadre d'un bail d'habitation » (CE, 4 mai 2018 n° 402897, Sté Foncière GSP). En conséquence, à l'exception des activités de location ou de sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, toutes les autres activités de location ou de sous-location d'immeubles sont passibles de la CFE, quelles que soient leurs modalités d'exercice. Il en est ainsi des activités de location ou de sous location nues non placées sous le régime des baux d'habitation et des activités de location de locaux meublés ou équipés. La circonstance que la location meublée soit qualifiée de professionnelle ou de non professionnelle n'a aucune incidence au regard des règles d'imposition à la CFE, cette distinction n'ayant de conséquence qu'en matière d'impôt sur le revenu. Compte tenu de la portée générale de l'article 1447 du CGI, fait partie des activités imposables celle qui consiste à donner en location un logement garni de meubles à un preneur pour qu'il fournisse lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, la prestation d'hébergement. Tel est le cas notamment des résidences financées par des investisseurs particuliers et gérées par des sociétés spécialisées. Il résulte de ces dispositions que la jurisprudence rendue en matière de taxe professionnelle qui, en cas de location en cascade, écartait l'assujettissement des bailleurs ne fournissant pas la prestation d'hébergement (CE, 24 mars 2006, n° 269716) ne trouve plus à s'appliquer en matière de CFE. Ainsi, en cas de conventions en cascade, l'activité de chaque bailleur, propriétaire ou locataire intermédiaire, est imposable. Ces modifications ont été commentées au Bulletin officiel des finances publiques publié le 8 novembre 2023. Elles s'appliquent aux impositions dues à compter de 2024. Chaque acteur, dès lors qu'il tire des bénéfices de son modèle économique, est redevable de la fiscalité liée à sa propre activité. Ainsi, chaque personne est imposable à la CFE à chaque stade de la location ou sous-location au même titre que les revenus tirés à chaque stade de ces locations sont imposés à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, ce principe présente plusieurs tempéraments en faveur des exploitants. En premier lieu, le bien loué ne sert qu'une seule fois d'assiette à la CFE. Il entre dans la base d'imposition de celui qui est considéré comme ayant la disposition de ce bien, et l'identification de la personne (bailleur ou preneur) qui a la disposition du logement doit être opérée au regard de la nature et des caractéristiques du contrat de bail (ainsi, à titre d'exemple, les logements loués pour de courtes durées dans des résidences de tourisme sont à la disposition de l'exploitant, car il en conserve le contrôle et ils sont compris dans l'assiette de la CFE de l'exploitant). Celui qui est considéré comme ne disposant pas du bien est imposé uniquement sur les autres biens dont il a la disposition pour l'exercice de son activité. S'il n'en a pas d'autre, il doit s'acquitter de la cotisation minimum de CFE déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence servant d'assiette à la CFE (article 1647 D du CGI). En second lieu, l'incidence de ce principe est limitée lorsque les propriétaires bailleurs assujettis sur une base minimum de CFE ont un chiffre d'affaires annuel de l'activité de location meublée inférieur à 5 000 €, ceux-ci bénéficiant alors d'une exonération de CFE.

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  • 25 novembre 2025 — Philippe Lottiaux

    👪Famille

    Mise en œuvre de la réforme des micro-crèches

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les contraintes réglementaires pesant sur les micro-crèches. M. le député avait interpellé le précédent ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins sur ce sujet par sa question n° 3531 du 28 janvier 2025, qui s'inquiétait de la fin potentielle de l'allègement de certaines contraintes administratives par un projet de décret censé aligner les normes d'encadrement des micro-crèches sur les crèches classiques de taille similaire, mettant ainsi fin à des dérogations et à une souplesse pourtant compréhensibles au regard de la taille des établissements et ayant permis un réel développement du nombre de place sans difficulté en matière de qualité de l'accueil. Alors qu'il manque encore 200 000 places en France et que l'on compte 6 800 micro-crèches en 2024, représentant une place en crèche sur cinq et 50 % des créations d'établissements d'accueil du jeune enfant (AEJE) entre 2010 et 2020, cette réforme inquiétait particulièrement le secteur. Il lui avait été répondu le 18 mars 2025 que le Gouvernement agirait en conformité avec certains rapports de l'IGAS et de l'IGF. De plus, la réponse avançait que les nouvelles normes ne s'appliqueraient qu'à compter de septembre 2026, afin de la laisser les professionnels s'adapter. Pourtant, ces inquiétudes des professionnels apparaissent aujourd'hui justifiées. En effet, ce calendrier ne semble pas réaliste car, d'une part, aucune mesure d'accompagnement économique n'a été prévue pour amortir ces contraintes, ce qui met en péril le modèle financier de nombreux établissements et, d'autre part, le nouveau diplôme envisagé à travers la VAE (validation des acquis de l'expérience) n'est toujours pas prêt. Enfin, les micro-crèches ne bénéficient toujours pas d'une revalorisation des financements CMG, qui n'ont visiblement pas évolué depuis 2016 alors que le financement PSU a augmenté de 21 % depuis cette date. Il lui demande comment le Gouvernement entend prendre en compte les fortes inquiétudes du secteur de sorte que les micro-crèches ne se retrouvent pas dans une situation difficile et que ce décret n'ait pas pour conséquence de nombreux licenciements et la réduction d'une offre de berceaux déjà insuffisante.

    Réponse

    La priorité du Gouvernement est la qualité de l'accueil des enfants et la mise en place des garanties nécessaires pour que cet accueil soit respectueux de leurs besoins et de leurs droits. Cette qualité d'accueil est également la condition primordiale pour restaurer l'attractivité des métiers. Les professionnels ne pourront venir et rester dans le secteur de la petite enfance que s'ils sont en mesure d'exercer leur profession d'une façon qui soit conforme à leurs valeurs et à leur formation. Les difficultés de recrutement ne pourront se résoudre en dégradant les conditions d'accueil et de travail, pour être en mesure de maintenir l'offre. Plusieurs rapports des inspections générales, tant le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de 2023 sur la qualité d'accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches que le rapport IGAS-Inspection générale des finances (IGF) sur les micro-crèches de 2024, ont souligné que les conditions d'encadrement dérogatoires prévues pour les micro-crèches n'étaient pas suffisantes pour garantir la qualité d'accueil des enfants et permettre un accompagnement adéquat des professionnels dans l'exercice de leur métier. Les conclusions de ces rapports, fruits de plusieurs mois d'investigations approfondies, ont été saluées par l'ensemble du secteur pour leur pertinence et leur fidélité à la réalité quotidienne des professionnels et des enfants qu'ils accueillent. Le Gouvernement a ainsi fait le choix d'agir en conformité avec les recommandations des inspections générales visant à rapprocher les normes d'encadrement des micro-crèches de celles des crèches classiques de taille similaire (petites crèches). Ces évolutions s'inscrivent dans le contexte d'un accompagnement consolidé de l'Etat en faveur des établissements d'accueil de jeunes enfants et des micro-crèches : financement des établissements par le versement aux parents du complément mode de garde, crédits d'impôt et exonérations sociales pour les entreprises qui réservent des berceaux dans ces structures. A ce jour, le montant global de financement public pour un berceau en micro-crèche peut aller jusqu'à près de 22 000 euros par an (rapport IGAS-IGF). Les dispositions nouvelles en matière de normes d'encadrement applicables aux micro-crèches font en outre l'objet de plusieurs aménagements transitoires et mesures d'accompagnement. Les fonctions de directeur d'une micro-crèche peuvent, après le 31 août 2026, être exercées par une personne qui n'est pas titulaire d'une des qualifications prévues pour les autres catégories de crèches si cette personne est, au 1er septembre 2026, le référent technique de la micro-crèche. Dans ce cas, le gestionnaire s'assure du concours régulier, auprès du directeur et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, d'une personne possédant l'une de ces qualifications, à raison d'au moins 20 heures annuelles de présence, dont au moins 4 heures par trimestre. Les fonctions de directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants peuvent également, après le 31 août 2026, être exercées par une personne qui n'est pas titulaire d'une des qualifications prévues pour les autres catégories de crèche si cette personne était, au 1er septembre 2026, titulaire d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture et justifiait, à cette date, d'une expérience de 3 ans dans des fonctions de référent technique en micro-crèche. Enfin, un projet de décret en Conseil d'Etat sera prochainement présenter modifiant les dispositions transitoire du décret n° 2025-304 du 1er avril 2025, en vue de permettre aux gestionnaires de micro-crèches de maintenir en poste, jusqu'au 31 août 2027, des personnes qui justifient d'au moins une certification de niveau 3 attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel, dès lors que ces personnes sont engagées dans un parcours de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir un diplôme de niveau supérieur reconnu par la réglementation pour l'accueil du jeune enfant. Ces dispositions transitoires visent à répondre aux difficultés des structures concernées en matière de ressources humaines et de formation, en leur laissant le temps nécessaire pour s'organiser et en reconnaissant l'expérience acquise par les référents techniques actuellement en fonction. Il appartient aux gestionnaires et aux employeurs d'accompagner, dans leur parcours de carrière, les professionnels titulaires d'un CAP ou d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, et de leur permettre d'acquérir les diplômes et certifications nécessaires pour progresser vers des emplois supérieurs. Néanmoins, le Gouvernement est attentif aux difficultés d'application du décret soulevées par vos interlocuteurs, s'agissant notamment de la pérennité des micro-crèches ou des délais d'obtention des diplômes. Des travaux sont en cours pour apporter des réponses aux préoccupations formulées par le secteur.

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  • 25 novembre 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Décret d'application de la loi « frelon asiatique »

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'application de la loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole. En effet, cette loi essentielle instaure un plan national de lutte contre le frelon asiatique, un véritable fléau pour les apiculteurs qui nécessite des actions urgentes pour endiguer sa propagation. Le seul décret d'application de cette loi n'a pourtant toujours pas été publié, alors même que le Gouvernement s'était engagé à le faire dès cet automne. Il lui demande donc quelles sont les raisons de ce retard et l'appelle à mettre en œuvre cette loi votée à l'unanimité des chambres le plus rapidement possible.

    Réponse

    La problématique du frelon asiatique à pattes jaunes constitue un enjeu majeur, tant pour la pérennité de la filière apicole que pour la préservation de la biodiversité et la sécurité publique. Les préoccupations exprimées par les apiculteurs dans les territoires sont pleinement prises en compte par le ministère de la Transition écologique. À cet égard, le décret n° 2025-1377 du 29 décembre 2025, précisant les modalités d'adoption du plan national et des plans départementaux de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes, a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2025. Cette publication permet de lever les incertitudes réglementaires précédemment constatées et d'établir un cadre juridique clair, harmonisé et opposable à l'ensemble des acteurs concernés. Ce décret constitue une étape déterminante pour la mise en œuvre opérationnelle de la loi, en encadrant les pratiques de lutte, en prévenant le recours à des dispositifs non sélectifs contraires aux objectifs poursuivis et en structurant l'action des collectivités territoriales, en lien avec les apiculteurs et les services de l'État. Le plan national de lutte, élaboré sur le fondement de ce décret, est en préparation. Dans ce cadre, des échanges sont prévus avec les représentants des apiculteurs ainsi qu'avec les instituts techniques spécialisés, afin de partager les constats, d'évaluer les dispositifs existants et d'identifier les moyens de lutte les plus efficaces à déployer. S'agissant des moyens financiers, la mobilisation de financements pérennes et dédiés à cette politique publique interviendra dans le cadre de l'adoption d'un budget effectif.

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  • 25 novembre 2025 — Philippe Lottiaux

    🏫École

    Conséquences de la réforme du brevet national des métiers d'art

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le projet d'instauration du brevet national des métiers d'art en trois ans. Ce dispositif préparé par le ministère de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, sans concertation poussée, remplacerait l'actuel parcours en quatre ans, consistant en un CAP métiers d'art de deux ans suivi d'un brevet des métiers d'art en deux ans. Cette réforme a pour objectif affiché de moderniser et de rendre plus lisible la filière. Il serait question d'une forte baisse du volume horaire de formation et de celle des périodes de formation en milieu professionnel, alors même que l'apprentissage des métiers d'art demandent du temps et de la pratique. La conséquence pratique de cette réduction est que les entreprises devront y pallier sans en avoir réellement les moyens ni le temps, puisqu'une large majorité des 60 000 entreprises du secteur sont uni-personnelles, alors que les métiers d'art demandent au contraire à être valorisés auprès de la jeunesse, cette décision paraît difficilement compréhensible. Il lui demande donc quelles sont les motivations de cette réforme et s'il compte mieux associer les syndicats et organisations représentatifs du secteur concernés au premier chef par ses conséquences.

    Réponse

    Du fait de sa forte croissance et d'une pyramide des âges vieillissante, l'ensemble de la filière des métiers d'art souffre aujourd'hui d'un manque de main-d'œuvre qualifiée, alors que l'insertion professionnelle des jeunes diplômés reste faible. Face à cette situation paradoxale, la transformation de cette filière dans son ensemble est devenue une nécessité. Comme d'autres travaux réalisés par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, la production du rapport remis en juin 2024 est un appui technique destiné aux administrations, il est à usage interne et n'a donc pas vocation à être publié. Il en ressort toutefois plusieurs constats allant dans le sens de la réforme qui est proposée. Actuellement, pour suivre une formation préparant au brevet des métiers d'arts (BMA), les élèves doivent d'abord avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP). Le cycle de formation préparant au BMA étant de deux ans, les élèves sortant de troisième obtiennent donc un BMA après quatre ans de formation, avec une entrée obligatoire en CAP. Dès lors, demain, avec la création du brevet national des métiers d'arts (BNMA) préparé en trois ans, c'est une formation de niveau baccalauréat professionnel et spécifique aux métiers d'art qui devient accessible dès la troisième. L'objectif est de rendre la filière plus visible et plus attractive, afin d'y attirer un nouveau public. C'est un enjeu essentiel auquel le ministère de l'éducation nationale entend répondre. Dans cette nouvelle configuration, les CAP des métiers d'art perdurent dans l'offre de diplômes de l'éducation nationale pour des jeunes qui préfèrent passer par cette étape et bénéficier d'une formation progressive. Les titulaires de CAP peuvent ensuite intégrer le parcours de formation préparant au BNMA, directement en deuxième année, et ainsi obtenir le BNMA en quatre ans, de la même manière que dans l'ancien cursus. S'agissant du volume horaire d'enseignement professionnel, il est renforcé par rapport à celui du baccalauréat professionnel. Les titulaires du BNMA pourront en outre parachever leur formation par un certificat de spécialisation d'un an, notamment en apprentissage. Ce parcours, structuré sur quatre années autour d'un BNMA et d'un certificat de spécialisation, permet donc aux jeunes de bénéficier d'un renforcement de leur formation professionnelle. Par ailleurs, cette transformation ne se construit pas sans la nécessaire consultation des parties prenantes. Les organisations professionnelles représentatives siégeant à la commission professionnelle consultative arts, spectacles et médias (CPC ASM) ont ainsi été consultées durant le premier semestre 2025. Les membres de la CPC ASM ont émis un avis conforme le vendredi 10 octobre 2025. Les professionnels sont enfin associés aux travaux de rédaction en cours des référentiels de chaque spécialité de BNMA, afin de répondre pleinement aux besoins en matière de compétences, dans le respect du cadre réglementaire des niveaux de qualification et l'ambition d'excellence de cette filière. La transformation de l'offre de formations professionnelles préparant aux métiers d'art gagnera donc en souplesse à travers des parcours diversifiés afin d'attirer de nouveaux profils de jeunes. Elle permettra de relancer l'attractivité de la filière, d'améliorer l'insertion des nouveaux diplômés et de donner à l'éducation nationale toute sa place aux côtés des entreprises du secteur. Le ministère de l'éducation nationale est pleinement engagé pour mener à bien cette transformation, dont le seul objectif est de bénéficier aux élèves et professionnels de cette filière d'excellence.

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Octobre 2025 (6)
  • 21 octobre 2025 — Philippe Lottiaux

    🏥Santé

    Pénurie d'ambulanciers dans l'Est-Var

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la pénurie d'ambulanciers dans l'Est du département du Var. Depuis plusieurs années, on constate une dégradation continuelle des moyens et du nombre d'entreprises d'ambulances dans ce secteur géographique et singulièrement dans le Golfe de Saint-Tropez. À ceci, plusieurs raisons. Tout d'abord, le coût des logements dans le secteur, alors même que le métier rencontre déjà une difficulté importante à attirer des jeunes recrues pour un métier assez peu rémunéré au regard de la disponibilité qu'il requiert. S'ajoute l'éloignement des centres des formations, qui n'est pas de nature à renforcer cette attractivité auprès des jeunes. En outre, la situation apparaît encore dégradée par les quotas d'ambulances autorisées à circuler fixés par l'agence régionale de santé (ARS). Il lui avait été indiqué, il y a quelques mois, que ce quota était susceptible d'évolution. Cela ne semble pas avoir été le cas. Ainsi, dans le Golfe de Saint-Tropez, il ne reste plus que deux agences pour un total de six ambulances, un chiffre ridiculement bas lors de la saison touristique notamment, qui voit la population résidente parfois multipliée par plus de dix, avec le nombre d'accidents correspondants mais aussi de grandes difficultés de circulation qui rallongent les trajets. Il lui demande donc les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier à cette situation.

    Réponse

    Le cadre d'autorisation des véhicules de transport sanitaire est fixé par l'arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service des véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres. Ainsi, le nombre de véhicules pouvant bénéficier d'une autorisation de mise en service dans chaque département est déterminé par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) sur la base d'un indice national de besoins, exprimé en nombre de véhicules par habitant. Sur cette base, le quota applicable au secteur du Golfe de Saint-Tropez est fixé à 21 véhicules. L'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA) assure un suivi continu de l'adéquation entre ce quota, l'offre disponible et les besoins constatés sur le terrain. Dans ce cadre, sur proposition de la direction départementale du Var de l'ARS PACA, les membres du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires du Var ont rendu un avis favorable, le 28 mars 2024, à l'attribution de quatre nouvelles autorisations de mise en service sur le secteur du Golfe de Saint-Tropez, comprenant une ambulance et trois véhicules sanitaires légers. De nouveaux véhicules ont été mis en service en février 2025, renforçant ainsi les capacités locales de transport sanitaire. À ce jour, le secteur du Golfe de Saint-Tropez compte six entreprises de transport sanitaire agréées, représentant 18 ambulances et 7 véhicules sanitaires légers, soit 4 véhicules de plus que le quota fixé sur ce secteur. En complément, le territoire bénéficie également de la présence de taxis conventionnés avec l'Assurance maladie, habilités à assurer certains transports prescrits.

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  • 21 octobre 2025 — Philippe Lottiaux

    🏥Santé

    Reconnaissance de la journée nationale des SAMU/SMUR

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le projet de journée nationale des SAMU/SMUR. Le SAMU (service d'aide médicale d'urgence) a été fondé par le professeur Louis Lareng pour la première fois à Toulouse le 16 juillet 1968, avant d'être reconnu par une loi du 19 juillet 1972 et d'être étendu sous la forme qu'elle prend aujourd'hui à tous les départements avec un numéro d'appel unique (le 15) par la loi du 6 janvier 1986. L'association ActuSAMU a formulé depuis deux ans auprès de son ministère une demande de reconnaissance de la date du 16 juillet comme journée nationale des SAMU/SMUR, avec le soutien de l'ensemble des associations professionnelles, syndicats et sociétés savantes. Une telle journée est déjà célébrée ponctuellement depuis 2024 (d'abord à Toulon, puis au Mans) avec succès. Cette demande aurait toutefois été refusée. Il lui demande donc quelles en étaient les raisons et dans quelles conditions il serait possible, pour cette date, d'accéder à cette reconnaissance.

    Réponse

    Le ministère chargé de la santé partage pleinement la reconnaissance exprimée envers l'engagement quotidien des professionnels de l'aide médicale urgente, notamment au sein des Services d'aide médicale urgente (SAMU) et des structures mobiles d'urgence et de réanimation. Il l'a d'ailleurs réaffirmé dans son discours vidéo adressé à l'association ActuSAMU pour ses deuxièmes journées nationales du 16 juillet 2025, en saluant la dynamique portée par l'association. L'initiative visant à instaurer une journée nationale le 16 juillet, date symbolique marquant la création du premier SAMU à Toulouse en 1968 par le professeur Louis Lareng, est particulièrement significative pour rendre hommage aux professionnels ayant posé les fondations de ce dispositif essentiel pour nos concitoyens. Cette proposition doit être considérée avec intérêt. Dans ce cadre, le ministère se tient à l'écoute de l'ensemble des parties prenantes afin d'examiner cette proposition de manière concertée.

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  • 21 octobre 2025 — Philippe Lottiaux

    👮Sécurité

    Sirène pour les véhicules des sauveteurs en mer

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'intérêt de faciliter les interventions des sauveteurs de la société nationale de secours en mer (SNSM). Lorsqu'une équipe de permanence de la SNSM est sollicitée, les délais d'intervention sont souvent un enjeu majeur pour garantir au mieux la protection des personnes et des biens. Or durant la saison estivale, qui voit la majorité des interventions, l'accès aux ports où sont amarrés les bateaux de secours peut s'avérer difficile du fait de la forte affluence et de la circulation. Il lui demande donc s'il serait envisageable de modifier l'article R. 311-1 du code de la route pour ajouter à la catégorie des « véhicules non-prioritaires bénéficiant de facilités de passage », disposant de la possibilité d'utiliser une sirène deux tons et un gyrophare bleu, les véhicules des responsables de permanence des sauveteurs en mer, chargés de l'appareillage et de la conduite des bateaux de sauvetage.

    Réponse

    Le code de la route, en son article R. 311-1, énumère de façon limitative et exhaustive, d'une part, les catégories de véhicules d'intérêt général bénéficiant de la priorité de passage et, d'autre part, les catégories de véhicules dont il convient de faciliter la progression sans leur conférer pour autant une priorité de passage. La qualification de véhicules d'intérêt général prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage répond à des nécessités absolues dans le cadre d'interventions urgentes. Ce cadre restrictif permet de faciliter l'intervention des véhicules concernés tout en limitant les risques pour les autres usagers de la route. Ainsi, en application des articles R. 432-2 à R. 432-4 du même code, les véhicules bénéficiant de facilités de passage disposent de dérogations de conduite lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers. L'article R. 432-2 du code de la route permet notamment à ces véhicules de déroger aux règles relatives aux vitesses maximales, à la circulation dans les voies réservées et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération, dans les mêmes conditions d'urgence que les véhicules prioritaires et sous réserve de l'utilisation de leurs avertisseurs spéciaux. S'agissant des déplacements des sauveteurs de la société nationale de secours en mer, le ministre de l'intérieur est favorable à engager des discussions avec la SNSM, et plus largement avec l'ensemble des associations agréées de sécurité civile qui concourent aux opérations de secours et de soutien aux populations en appui des pouvoirs publics, afin d'évaluer précisément le besoin, et l'encadrement réglementaire envisagé, tout en soulignant l'importance de limiter strictement le régime des dispositifs spéciaux.

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  • 21 octobre 2025 — Philippe Lottiaux

    💶Fiscalité

    Convention de double imposition sur les successions entre la France et la Suisse

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur la situation ubuesque dans laquelle se trouvent les héritiers concernés par des successions impliquant la France et la Confédération helvétique. En matière d'impôts sur les successions, une convention de double imposition signée le 31 décembre 1953 a été dénoncée par la France le 17 juin 2014. Elle ne s'applique donc plus pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2015 et, depuis cette date, ce sont les dispositions de droit interne qui s'appliquent (article 750 ter du code général des impôts). L'Assemblée fédérale suisse, sur pression des cantons romands, a rejeté une première proposition française de nouvelle convention. Or cette situation a des conséquences potentielles graves sur des contribuables. Un exemple récent est celui de deux frères lyonnais au profit desquels un cousin éloigné habitant à Genève a transmis une succession équivalente à 125 000 euros. Après avoir dû payer 55 % de ce patrimoine aux autorités suisses, soit 68 000 euros, le service des impôts français leur réclame, comme si ce n'était pas suffisant, 75 000 euros, soit 60 % de la succession. Ces deux héritiers sont donc désormais redevables de plus de 143 000 euros soit 115 % de taxation. Les freins à l'élaboration d'une nouvelle convention semblent provenir des deux pays concernés. Il avait déjà appelé l'attention du ministre de l'économie le 31 janvier 2023 par sa question écrite n° 5209 sur le sujet. Il avançait dans sa réponse du 18 avril 2023 que la convention était incompatible avec la bonne application de la législation française en matière de droits de succession, au motif que cela créait des situations de non-imposition. Si ces arguments peuvent se comprendre, il n'en reste pas moins que certaines personnes se trouvent dans des situations inextricables qui les conduisent à payer plus de droits de succession que la valeur de la succession elle-même. Il lui demande si le Gouvernement compte agir afin d'épargner à certains contribuables de bonne foi d'être victime des difficultés diplomatiques dans le domaine fiscal entre la France et la Suisse.

    Réponse

    Une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, signée à Paris le 31 décembre 1953, liait la France et la Suisse jusqu'au 31 décembre 2014. Cette convention était incompatible avec la bonne application de la législation française actuelle en matière de droits de succession, car elle créait des situations de non-imposition et d'optimisation au détriment des finances publiques françaises. C'est pourquoi un projet de nouvelle convention, conforme aux principes internationaux reconnus, avait été finalisé en 2012 entre les autorités fiscales françaises et suisses. Cependant, du fait de son rejet par le Parlement suisse, la France a procédé à la dénonciation de la convention de 1953 le 17 juin 2014. Cette dénonciation a été publiée le 24 décembre 2014 et la convention a donc cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015. C'est désormais la législation française qui s'applique intégralement. Elle prévoit l'imposition des biens meubles et immeubles situés en France et à l'étranger lorsque le défunt a son domicile fiscal en France. De même, les transmissions de meubles et d'immeubles situés en France qui font suite au décès d'un non-résident et sont effectuées au profit d'un autre non-résident peuvent être taxées en France. Par ailleurs, la législation française permet l'imposition des biens meubles et immeubles situés en France et à l'étranger reçus par un héritier ayant son domicile fiscal en France et qui l'a eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle de la transmission. En parallèle, l'article 784 A du code général des impôts prévoit un mécanisme permettant d'assurer l'élimination de la double imposition relative aux biens meubles et immeubles situés à l'étranger, qui peut résulter de la mise en œuvre concurrente de plusieurs dispositifs nationaux. En revanche, s'agissant de successions relatives à des biens situés en France, il ne serait ni justifié, ni légitime que la France renonce à imposer au profit d'un autre État. Enfin, il convient de noter que si la France dispose d'un vaste réseau conventionnel puisqu'elle est liée avec plus de 120 partenaires par une convention d'élimination des doubles impositions, le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (33). Ceux-ci sont généralement anciens, car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure. Le contexte franco-suisse n'a par conséquent rien d'exceptionnel. Une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, signée à Paris le 31 décembre 1953, liait la France et la Suisse jusqu'au 31 décembre 2014. Cette convention était incompatible avec la bonne application de la législation française actuelle en matière de droits de succession car elle créait des situations de non-imposition et d'optimisation au détriment des finances publiques françaises. C'est pourquoi un projet de nouvelle convention, conforme aux principes internationaux reconnus, avait été finalisé en 2012 entre les autorités fiscales françaises et suisses. Cependant, du fait de son rejet par le Parlement suisse, la France a procédé à la dénonciation de la convention de 1953 le 17 juin 2014. Cette dénonciation a été publiée le 24 décembre 2014 et la convention a donc cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015. C'est désormais la législation française qui s'applique intégralement. Elle prévoit l'imposition des biens meubles et immeubles situés en France et à l'étranger lorsque le défunt a son domicile fiscal en France. De même, les transmissions de meubles et d'immeubles situés en France qui font suite au décès d'un non-résident et sont effectuées au profit d'un autre non-résident peuvent être taxées en France. Par ailleurs, la législation française permet l'imposition des biens meubles et immeubles situés en France et à l'étranger reçus par un héritier ayant son domicile fiscal en France et qui l'a eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle de la transmission. En parallèle, l'article 784 A du code général des impôts prévoit un mécanisme permettant d'assurer l'élimination de la double imposition relative aux biens meubles et immeubles situés à l'étranger, qui peut résulter de la mise en œuvre concurrente de plusieurs dispositifs nationaux. En revanche, s'agissant de successions relatives à des biens situés en France, il ne serait ni justifié, ni légitime que la France renonce à imposer au profit d'un autre État. Enfin, il convient de noter que si la France dispose d'un vaste réseau conventionnel puisqu'elle est liée avec plus de 120 partenaires par une convention d'élimination des doubles impositions, le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (33). Ceux-ci sont généralement anciens, car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure. Le contexte franco-suisse n'a par conséquent rien d'exceptionnel.

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  • 21 octobre 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Contestation du survol de terrains par des grues de chantier

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur l'interprétation par les tribunaux judiciaires des troubles anormaux de voisinage causés par les chantiers de construction. La construction d'immeubles rend parfois nécessaire le survol de terrain privés par des grues de chantier. L'installation d'une telle grue nécessite l'autorisation du propriétaire selon l'article 552 du code civil, puisque la propriété au sol emporte propriété du dessus et du dessous, même si la portée de l'article 552 est tempérée par le fait que les propriétaires doivent supporter les troubles n'excédant pas les inconvénients normaux de voisinage, c'est-à-dire s'il n'y a pas de danger et si l'installation est temporaire. Toutefois, une récente décision de justice a qualifié le survol d'une grue de « trouble anormal de voisinage ». Si elle devait se confirmer, cette jurisprudence fait peser des risques importants d'interprétation lors de toute nouvelle contestation. Dans un contexte de crise grave du logement et de la construction, il faut bien sûr que les sociétés du bâtiment prennent toutes les dispositions pour sécuriser le passage des grues et limiter les nuisances au voisinage. En revanche, ce jugement risque de donner lieu à de multiples recours indemnitaires, de retarder les constructions et de renchérir le coût, déjà élevé, de la production de logements, dans un contexte où les préconisations de l'État sont justement de densifier, voire de construire « la ville sur la ville », ce qui sera demain impossible avec cette situation. Il lui demande quelle est sa position sur ce sujet et quelles solutions peuvent être trouvées qui, tout en continuant à assurer la protection du voisinage, peuvent permettre de mener des chantiers dans la sérénité et sans multiples recours.

    Réponse

    En application de l'article 1253 du code civil, lorsqu'un chantier provoque des troubles anormaux du voisinage, le maître de l'ouvrage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Si la responsabilité du constructeur ne peut être engagée sur ce fondement, la victime peut néanmoins agir contre lui sur le fondement de sa responsabilité pour faute ou de sa responsabilité du fait des choses en tant que gardien. L'action contre les troubles anormaux du voisinage suppose que le trouble soit anormal, c'est-à-dire qu'il excède les inconvénients normaux de voisinage. Dans certaines situations précises, les juges du fond ont pu considérer que la présence d'une grue de chantier pouvait provoquer un trouble anormal du voisinage, par exemple en cas de présence permanente d'une grue au-dessus d'un hôtel recevant surtout des travailleurs dormant dans la journée, le chantier ayant duré plusieurs mois et ayant généré par ailleurs d'autres nuisances (cour d'appel d'Orléans, chambre commerciale, 9 févr. 2006 : JurisData n° 2006-300819). Ont également été considérés comme des troubles anormaux du voisinagele surplomb d'une maison sans autorisation par le contre-poids d'une grue pendant plus de dix-huit mois (Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 avril 2011, n° 10-12.170) et le surplomb d'une maison par le contrepoids de la grue sans autorisation pendant toute la durée des travaux de gros œuvre d'un immeuble de cinq étages, soit pendant plusieurs mois (cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre A, 15 juin 2017, n° 14/03603). Le surplomb d'un immeuble par une grue ne constitue toutefois pas, en lui-même, un trouble anormal du voisinage, ainsi que l'a déjà rappelé la jurisprudence (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2013, n° 12/16895). Il appartient aux juges du fond d'apprécier si ce trouble est caractérisé en fonction des circonstances de l'espèce, dont fait partie la durée du surplomb. Ceci permet de concilier, d'une part, le principe constitutionnel selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et, d'autre part, l'objectif légitime et essentiel de construction de nouveaux bâtiments, en particulier à usage d'habitation.

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  • 21 octobre 2025 — Philippe Lottiaux

    👪Famille

    Situation des crèches associatives et privées

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'accélération inquiétante des procédures collectives concernant les crèches et micro-crèches associatives et privées. Selon la Fédération française des entreprises de crèches, l'année 2025 s'annoncerait encore mauvaise puisque le nombre de procédures collectives passerait de 54 en 2022 à 108 en 2023 et 154 en 2024, le chiffre provisoire pour 2025 étant de 193. La projection serait de 333 au 31 décembre 2025. Alors que le secteur des micro-crèches était celui qui tirait la croissance des places en crèche, la volonté du Gouvernement de renforcer les normes, sur laquelle il s'était déjà inquiété à l'instar de la profession à l'occasion de sa question n° 3531 du 28 janvier 2025, conduit à une situation très délicate, comme l'illustrent ces chiffres. Le renforcement de l'offre est pourtant une condition sine qua non pour encourager la natalité. Or parallèlement à cette baisse, le nombre de places de crèches est aussi loin de répondre à la demande, du fait notamment d'une pénurie générale de personnel faute de formations suffisantes et d'attractivité du métier. De fait, l'ensemble des crédits dédiés à l'investissement n'est pas utilisé : la convention d'objectifs et de gestion 2023-2027 de la branche famille de la sécurité sociale prévoyait 430 millions d'euros d'investissements par an pour des places mais une part importante reste disponible (313 millions en 2023, 222 millions en 2024). Ceci est pour le moins paradoxal et inquiétant. Face à ce fiasco, il lui demande comment le nouveau Gouvernement compte agir pour relancer le secteur, renforcer son attractivité et encourager la création de nouvelles places.

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Juillet 2025 (1)
  • 1 juillet 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Réforme de l'évaluation des véhicules de fonction

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'arrêté du 25 février 2025 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en ce qui concerne les véhicules de fonction. Les entreprises ont le choix entre deux méthodes de calcul, l'une basée sur les dépenses réellement engagées pour les avantages en nature de leurs salariés, l'autre basée sur une évaluation forfaitaire exprimée en pourcentage du coût d'achat ou de location du véhicule. Dans le deuxième cas, l'évaluation est de 9 % du prix d'achat (6 % pour un véhicule de plus de cinq ans) et de 30 % du coût de la location (40 % si le carburant est inclus). L'arrêté du 25 février 2025 relève ces taux de manière significative : respectivement 15 et 50 %. Concrètement, cela se traduit par une augmentation très sensible des cotisations pour les employeurs, ce qui sera particulièrement difficile à assumer pour les entreprises ayant des flottes automobiles importantes, sans compter la pression des salariés qui, perdant de la rémunération nette, demandent légitimement des hausses de salaires bruts. Alors que le contexte économique est très difficile pour les entreprises et que les prélèvements obligatoires sont toujours très élevés en France, cette mesure apparaît très malvenue, d'autant plus qu'elle a un effet rétroactif au 1er février ne laissant pas le temps aux entreprises de s'adapter. Il lui demande donc dans quelle mesure ces difficultés peuvent être prises en compte pour revenir sur cet arrêté qui fait encore peser de lourdes taxes sur les entreprises et les salariés.

    Réponse

    L'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale précise que tout avantage en nature constitue un élément de rémunération qui doit être assujetti à cotisations et contributions sociales, pour éviter toute substitution au salaire, ce qui permet au salarié de disposer librement de sa rémunération et d'acquérir des droits sociaux. Il s'agit d'un élément essentiel pour financer notre système de sécurité sociale. Ainsi, il est conforme à la législation que les avantages en nature soient comme le reste de la rémunération soumis à cotisations et contributions sociales afin de financer la protection sociale qui bénéficie directement aux salariés. Par ailleurs, l'évolution de l'évaluation forfaitaire des avantages en nature et plus particulièrement des véhicules répond à deux objectifs. D'un côté de rapprocher l'évaluation forfaitaire des usages réels des véhicules mis à disposition permanente des salariés par l'employeur qui sont utilisée en moyenne la moitié du temps pour des usages personnels. D'un autre côté, en conformité avec les engagements gouvernementaux en terme de transition écologique, il s'agit d'encourager la transition des flottes de véhicule de société vers des véhicules neutres en carbone qui sont comparativement en retard non seulement avec nos voisins européens, mais également avec le marché automobile de voitures particulières français. Enfin, il convient de rappeler que l'évaluation au réel de l'avantage en nature du véhicule est toujours possible, sans que la réforme n'ait apporté d'évolution sur ce point.

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Juin 2025 (2)
  • 24 juin 2025 — Philippe Lottiaux

    💼Emploi

    Situation des employés chargés des missions héliportées de transport sanitaire

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les rémunérations des personnels navigants techniques (PNT) d'hélicoptères pour le compte des hôpitaux, notamment via les SAMU. Ces employés sont réglementés par la loi et comprennent des emplois tels que des officiers pilotes de ligne et les commandants de bord et ils exercent bien souvent en horaires décalés, y compris les week-ends et jours fériés, de jour comme de nuit. Ce rythme de travail exigeant s'exerce dans des services de 12 à 13 heures par jour sur des périodes de 7 jours pour assurer les urgences pré-hospitalières. Il y a 13 000 interventions héliportées du SAMU par an. Ces pilotes et membres d'équipage n'ont pas pu bénéficier des revalorisations salariales liées au « Ségur de la santé » faisant suite à la période covid-19. Les rémunérations n'ont pas été ajustées en fonction de l'inflation, pas plus que des qualifications des pilotes ni des contraintes des métiers. Cette situation est d'autant plus mal vécue que les sociétés d'hélicoptères opérant pour le compte des hôpitaux font l'objet de marchés publics réalisés par la direction générale de l'offre de soins (DGOS) et que ces sociétés (telles Babcock, HBG, NHV) se trouvent être en excellente santé financière. Un préavis de grève pour une durée indéterminée a été déposé le 29 mai 2025. Il lui demande si les revendications des différents syndicats représentatifs des pilotes et membres d'équipage, qui n'ont jusqu'à présent pas obtenu de réponses satisfaisantes, seront prises en compte par son ministère.

    Réponse

    Le transport sanitaire héliporté occupe une place désormais incontournable dans l'organisation de l'offre de soins de médecine d'urgence. Avec 55 bases sur le territoire national, l'héliSMUR permet un accès à des soins urgents, en moins de 30 minutes, à de nombreux territoires éloignés ou difficiles d'accès en véhicule terrestre. A la différence des flottes héliportées d'État (armées, sécurité civile), les groupements d'établissements de santé passent des contrats avec des opérateurs privés, qui prévoient une prestation complète incluant l'hélicoptère, l'équipage (pilote et assistant de vol), ainsi que la maintenance des appareils. Les pilotes et assistants de vol sont ainsi recrutés par ces opérateurs privés auxquels incombe le dialogue social. Dans le cadre des procédures de commande publique avec ces opérateurs, les établissements de santé exigent le respect de la convention collective nationale (cahiers des clauses administratives particulières et techniques particulières). Depuis 2023, le Gouvernement a augmenté le budget dédié aux héliSMUR, de près de 52 % en 3 ans, pour faire face à l'augmentation des coûts spécifiques au domaine héliporté, ainsi qu'à la mise en œuvre d'évolutions réglementaires et opérationnelles. Toutefois, face aux situations de blocage du dialogue social au sein des entreprises d'héliSMUR, le ministère chargé de la santé et le ministère des transports ont missionné des médiateurs afin de permettre un dialogue entre les parties. Sous l'égide du ministère de la santé s'est tenue une réunion avec les syndicats de pilotes, les employeurs, le ministère des transports et les médiateurs pour faire le bilan des réunions de médiations. C'est ainsi qu'un accord a été trouvé le 30 juillet 2025 entre les syndicats de pilotes et leurs employeurs. De nouvelles perspectives de travail, structurantes pour mener un travail de fond sur le transport sanitaire héliporté, seront organisées par le ministère de la santé.

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  • 17 juin 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Interdiction de l'auto-certification des logiciels de caisse

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur le coût de la certification des logiciels de caisse pour les petites entreprises. La loi de finances pour 2025 met fin à l'auto-certification pour les éditeurs de logiciels de caisse, ces derniers ne pouvant désormais plus prouver leur conformité par la production d'une attestation individuelle comme c'était le cas jusqu'à présent. L'attestation doit être délivrée par un organisme tiers accrédité prouvant que le logiciel respecte les conditions en matière d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données, facilitant ainsi l'accès de l'administration fiscale. Cette mesure, censée contribuer à la lutte contre la fraude à la TVA, est applicable à partir du 1er septembre 2025. Les entreprises qui n'utiliseraient pas un logiciel certifié sont passibles d'une amende de 7 500 euros par système de caisse, alors même qu'en cinq ans, sur près de 4 000 contrôles réalisés, une seule fraude effective liée à la non-conformité aurait été détectée Les très petites entreprises et auto-entreprises sont particulièrement inquiètes de cette mesure en raison du coût que cela représente. Ces coûts représenteraient environ 15 000 euros la première année, 5 000 ensuite chaque année, un coût très élevé lié notamment au caractère duopolistique des éditeurs de logiciels de caisse. Par ailleurs, un jugement de la cour d'appel de Paris du 24 juin 2020 a aussi illustré que même un logiciel certifié pouvait être détourné à des fins frauduleuses, lors de son installation ou via un double système. La certification seule ne constitue donc pas une garantie suffisante. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant aux mesures qu'il compte prendre afin de protéger les entreprises indépendantes et commerces de proximité des difficultés financières potentiellement engendrées par cette nouvelle contrainte.

    Réponse

    L'article 43 de la loi de finances pour 2025 a imposé, à compter de son entrée en vigueur, le 16 février 2025, que le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données des logiciels et systèmes de caisse utilisés par un assujetti à la TVA soit garanti par la seule obtention d'un certificat délivré par un organisme tiers accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du Code de la consommation. En revanche, les parlementaires ont choisi de rétablir la possibilité pour les éditeurs de logiciels et systèmes de caisse d'attester individuellement de la conformité des solutions qu'ils commercialisent avec l'obligation de sécurisation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du Code général des impôts. Le recours à un organisme agréé n'est donc plus, à ce jour, obligatoire (cf article 125 de la loi de finances pour 2026).

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Mai 2025 (1)
  • 13 mai 2025 — Philippe Lottiaux

    🚌Transport

    Arrêtés de fermeture des stations de lavage automobile en cas de sécheresse

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur l'obligation de fermeture des stations de lavage automobile dans le cadre des arrêtés préfectoraux pris pour mettre en place des mesures de restriction provisoire des usages de l'eau liées à l'état de la sécheresse. S'il convient bien évidemment de prendre les mesures nécessaires pour réduire les consommations d'eau non indispensables en cas de sécheresse, il faut cependant de prendre en compte la situation des professionnels concernés et surtout l'impact de ces mesures. Or il apparaît que les fermetures de stations de lavage automobile conduisent une partie des automobilistes concernés à laver à domicile leurs véhicules, ce qui, même si cette proportion est faible, annihile généralement l'impact des mesures d'économie d'eau, les stations disposant pour un certain nombre d'entre elles de dispositifs de recyclage. L'enjeu apparaît donc davantage être, aujourd'hui, d'encourager les stations à investir pour être équipées de ces dispositifs, qui évite tout gaspillage. Pour ce faire, il conviendrait que les arrêtés préfectoraux, comme cela a déjà pu être fait de manière très ponctuelle, puissent distinguer les stations « économes » en eau, disposant d'un système de recyclage, qui pourraient continuer à fonctionner, des stations ne disposant pas d'un tel système, qui seraient pour leur part fermées. Cette distinction aurait un triple impact positif. D'une part, elle maintiendrait en activité, ce qui est économiquement important, des entreprises ayant investi pour éviter les gaspillages d'eau, en période de sécheresse mais aussi tout au long de l'année. D'autre part elle inciterait les professionnels à se doter de portiques de recyclage qui permettent de réaliser d'importantes économies en eau. Enfin, elle éviterait les lavages à domicile (qui existent, même s'ils sont interdits, car peu contrôlables) et donc empêcherait réellement tout gaspillage d'eau. Il lui demande donc dans quelle mesure cette distinction pourra être opérée à l'avenir.

    Réponse

    Le décret du 23 juin 2021 a donné un nouveau cadre au dispositif de gestion de la sécheresse en France, notamment pour l'anticipation et l'harmonisation des mesures de restriction des usages de l'eau. Le guide national sur la sécheresse révisé en 2023, vise à assurer le respect des équilibres naturels, des usages prioritaires de santé, sécurité civile et d'approvisionnement en eau potable tout en conciliant les usages sur les territoires lors des épisodes de tension et de crise. Le guide de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l'eau en période de sécheresse prévoit d'ores et déjà, qu'en alerte et alerte renforcée, seules les stations équipées de pistes de haute-pression ou de système de recyclage (minimum 70 % d'eau recyclée) ou de portique programmé ÉCO sur ouverture partielle sont autorisées à ouvrir. En crise, l'ensemble des usages non prioritaires sont interdits à l'exception des usages qui sont indispensables à la non dégradation du capital des usagers (exemple : arrosage des semences et plants…). C'est la ligne tenue pour faire face. Ainsi, même si les stations de lavage ne consomment qu'une petite partie de l'eau potable, cette activité ne peut pas être considérée comme prioritaire à ce stade ultime de restriction des usages de l'eau. Toutefois, les arrêtés-cadres départementaux peuvent prévoir des exceptions à ces lignes directrices en fonction des besoins et enjeux locaux.

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Avril 2025 (4)
  • 29 avril 2025 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Ouvrages de lutte contre le recul du trait de côte

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les ouvrages de lutte contre le recul du trait de côte et de protection des plages, dont la réalisation est aujourd'hui entravée par des dispositions réglementaires. En effet, l'article R. 214-1 du code de l'environnement soumet ces ouvrages à déclaration si leur coût est inférieur à 1 900 000 euros, mais à autorisation environnementale s'il est supérieur à ce montant. Or cette procédure d'autorisation est complexe, longue et incertaine, alors même que les communes ont déjà mis en œuvre les études nécessaires à la réalisation de leurs projets et que ces projets sont nécessaires à la protection de leur littoral. Il lui demande donc, en vue de faciliter les actions des communes littorales, si elle va modifier, comme le suggère d'ailleurs l'ANEL (Association nationale des élus du littoral) l'article R. 214-1 en soumettant l'ensemble des ouvrages en mer destinés à limiter le recul du trait de côte à une procédure de déclaration.

    Réponse

    La construction ou la modification substantielle d'un ouvrage de défense contre la mer requiert plusieurs autorisations pouvant relever de l'autorité du maire (code de l'urbanisme, application du PLU et du droit des sols), du préfet de département (autorisation d'occupation du domaine public maritime naturel, autorisation environnementale) ou de l'autorité environnementale (évaluation environnementale). La construction d'ouvrages de lutte contre le recul du trait de côte et de protection des plages a des effets sur l'environnement et la dynamique côtière. Ceux-ci peuvent notamment avoir des impacts importants sur les dynamiques sédimentaires : perturbation du transit sédimentaire et conséquences à l'échelle des cellules hydro-sédimentaires, accentuation de l'érosion au pied des ouvrages ou aux extrémités. Les modifications de l'environnement liées au changement climatique pourraient d'ailleurs rendre inefficaces certains ouvrages plus rapidement. La Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, dont la nouvelle version sera prochainement adoptée, recommande de réserver les ouvrages de protection du trait de côte aux zones à forts enjeux et d'inscrire ces opérations dans des stratégies locales évaluant les solutions alternatives et envisageant à plus long terme une relocalisation des enjeux menacés. Les procédures d'autorisation et d'instruction sont nécessaires pour tenir compte de l'ensemble des effets des ouvrages sur la cellule hydro-sédimentaire, ainsi que sur les espaces et écosystèmes situés derrière et devant l'ouvrage concerné (perte de plage, approfondissement de l'estran, dégradation des écosystèmes marins peu profonds à pente douce…). L'article R. 214-1 du code de l'environnement prévoit qu'une procédure d'autorisation ou de déclaration s'applique aux projets susceptibles d'avoir un impact sur l'eau ou les milieux aquatiques. Le seuil fixé par la rubrique 4.1.2.0, applicable aux ouvrages en contact avec le milieu marin, constitue un critère clair, objectif et assurant une égalité de traitement entre porteurs de projets. Il permet de distinguer les projets de moindre impact, soumis à déclaration, de ceux susceptibles d'avoir des effets environnementaux significatifs, soumis à autorisation, conformément au cadre défini par la loi (article L.214-3 du code précité). La procédure d'autorisation garantit donc une évaluation complète des impacts, conformément à la loi, ainsi qu'une mise en débat transparente du projet via la participation du public. Il convient de souligner, d'une part, que la suppression du seuil d'autorisation ne permettrait pas de se soustraire à l'exigence d'évaluation environnementale et, d'autre part, que le principe de non-régression empêcherait de déclasser des ouvrages ayant des impacts importants pour l'environnement. Par ailleurs, un tel allègement du régime applicable pourrait être considéré comme contraire aux principes de précaution et de prévention qui fondent le droit de l'Union européenne en matière de protection de l'environnement. Par ailleurs, les ouvrages non transparents qui ont vocation à protéger un territoire des submersions marines sont à régulariser en systèmes d'endiguement. Ces ouvrages nécessitent une autorisation environnementale en raison des dangers qu'ils peuvent présenter. S'ils se rompent à pleine charge, ils peuvent être à l'origine de vagues meurtrières, comme lors de la tempête Xynthia qui fit de nombreuses victimes. La généralisation de la procédure de déclaration soulèverait donc d'importantes questions en matière de sécurité juridique, de protection des milieux littoraux et de cohérence des politiques publiques et ne paraît donc pas envisageable.

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  • 29 avril 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Dysfonctionnements généralisés de la REP

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les difficultés généralisées de la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les entreprises du bâtiment. Si ces dernières n'en contestent pas le principe, force est de constater que le dispositif nécessite de profondes évolutions. En théorie, la reprise des déchets de ces entreprises par les organismes de collecte devait être gratuite et rapide en rétribution de la taxe acquittée. Il s'avère cependant que le taux de reprise des déchets de catégorie 1 n'a pas évolué par rapport à la situation ex ante et pour ceux de catégorie 2, il est de seulement 7 %, alors même que la collecte directe sur les chantiers est quasiment inexistante. De nombreuses entreprises et fédérations professionnelles ont également des doutes quant à la transparence des fonds récoltés par l'acquittement de cette taxe auprès des éco-organismes en raison de hausses brutales et inopinées, empêchant les entreprises d'ajuster à temps leurs devis. Un moratoire a été décrété au mois de mars 2025 par le ministère de la transition écologique, en attendant une réforme. Malgré cette annonce, l'un des principaux organismes de collecte a, à nouveau, augmenté ses tarifs. Il lui demande donc si elle va procéder à une véritable remise à plat du système en lien étroit avec les entreprises des différents secteurs concernés, qui ne peuvent alourdir leurs charges et leurs coûts pour un dispositif qui ne fonctionne manifestement pas et qui suscite une profonde méfiance de la part des entreprises du bâtiment.

    Réponse

    La filière à responsabilité élargie des producteurs a été créée dans la loi AGEC de février 2020 pour répondre à trois objectifs. Le premier objectif consiste à développer le recyclage des déchets de bâtiment, le secteur du bâtiment et des travaux publics étant la première filière économique productrice de déchets en France. Le deuxième objectif consiste à lutter contre les dépôts sauvages, notamment en créant un réseau de points de collecte afin que les artisans du bâtiment puissent déposer les déchets triés au plus près de leurs chantiers. Le troisième objectif portait sur le développement de l'écoconception des produits et matériaux de construction, afin d'en faciliter leur réemploi ou leur recyclage. Cette filière était très attendue par de nombreuses parties prenantes, notamment les collectivités territoriales qui supportent aujourd'hui une partie des coûts de gestion des déchets du bâtiment, y compris, pour nombre d'entre elles, des déchets amenés par des professionnels. En outre, elles doivent faire face au phénomène des dépôts sauvages qui leur coûte environ 400 millions d'euros par an. Le déploiement de cette filière repose sur un principe de reprise gratuite des déchets lorsqu'ils sont triés, et le développement d'un maillage resserré de points de collecte de proximité accessibles à tout détenteur, qu'il soit un particulier ou un professionnel du bâtiment. Pour assurer cette reprise sans frais, les éco-organismes ont l'obligation de soutenir financièrement les opérateurs qui assurent d'ores et déjà la collecte de ces déchets, afin de couvrir les coûts qu'ils supportent pour ces opérations. Ces soutiens financiers sont apportés à toute personne qui en fait la demande, sans discrimination, dès lors que cette personne accepte les clauses des contrats-types qui ont été élaborés par les éco-organismes. Les objectifs de déploiement de la filière à responsabilité élargie du bâtiment étaient particulièrement ambitieux à sa création. Toutefois, sa mise en œuvre a rencontré un certain nombre de difficultés qui ont ralenti le processus de déploiement des points de collecte, ce qui a pu générer une certaine forme de frustration pour les artisans du bâtiment. Dans le même temps, les fournisseurs de produits de construction ont répercuté sur leurs clients le montant des éco-contributions versées par les metteurs en marché initiaux de ces produits. Face aux préoccupations exprimées sur le sujet, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a annoncé un moratoire sur les mesures qui devaient entrer en vigueur en 2025 et lancé une grande consultation de l'ensemble des acteurs de la filière. La question du recyclage et de la valorisation de la reprise des déchets de bois est une question particulièrement prégnante. Des entretiens ont eu lieu au mois de mai pour discuter des propositions exprimées par les différents acteurs. La ministre annoncera le périmètre exact du moratoire et les orientations ayant vocation à structurer la refonte du cahier des charges d'ici à l'été. L'objectif est de mettre en place le nouveau cahier des charges avant la fin de l'année.

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  • 8 avril 2025 — Philippe Lottiaux

    🏠Logement

    Arrêté sur les indemnités des administrateurs de bailleurs sociaux

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur les conséquences de l'arrêté du 16 janvier 2025 relatif aux indemnités des membres des conseils d'administration et de surveillance des organismes de logement social. Ce sont au total 12 000 administrateurs bénévoles répartis chez presque 700 bailleurs sociaux. Cet arrêté impose des plafonds stricts pour les indemnités des administrateurs, notamment une limitation à 72 heures par an pour les séances plénières et à 96 heures par an pour les réunions du bureau et des commissions, avec une indemnité horaire ne pouvant excéder 1,5 fois le SMIC. Ces dispositions réglementaires risquent d'entraîner des conséquences négatives importantes sur le fonctionnement des organismes de logements sociaux, notamment en décourageant les administrateurs bénévoles, dont l'engagement est essentiel pour une gestion efficace des organismes de logements sociaux et la participation des habitants à leurs instances. De plus, ces plafonds pourraient créer des inégalités entre les administrateurs, en fonction de leur situation personnelle et professionnelle, en particulier pour les personnes sans emploi ou retraitées. En effet, la fonction d'administrateur d'un organisme de logements sociaux ne consiste pas seulement à participer à des réunions mais aussi à préparer ces réunions, à se concerter avec les locataires, à faire des visites sur le terrain pour apprécier l'opportunité ou l'urgence de certains projets. Cet arrêté ne tient pas compte du temps de déplacement des personnes visées qui parfois doivent se rendre à l'autre bout de leur département pour des réunions parfois courtes. Par ailleurs, l'arrêté visé aligne les indemnités kilométriques sur le régime des fonctionnaires alors qu'il ne 'agit pas de fonctionnaires se déplaçant dans le cadre de leurs fonctions. Au regard de ces préoccupations, il lui demande d'abroger cet arrêté et d'organiser une négociation avec les fédérations des bailleurs sociaux et les associations de locataires, qui comptent des administrateurs élus, afin de trouver une solution équilibrée et respectueuse de l'engagement des administrateurs et des mesures permettant de soutenir et de valoriser le travail des administrateurs bénévoles.

    Réponse

    L'engagement des administrateurs des organismes de logement social, en particulier ceux à qui est confié un mandat de représentation des locataires, est essentiel au bon fonctionnement de la gouvernance des organismes. La qualité de la manière dont tant les personnes retraitées qu'en situation d'activité assument leur charge est reconnue. Le Gouvernement partage la vive préoccupation que cette charge soit équitablement compensée, sans remettre en cause le principe général selon lequel le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit. C'était d'ailleurs l'objectif principal de l'arrêté du 16 janvier 2025, par lequel le Gouvernement a pu revaloriser l'indemnisation des administrateurs des OHLM pour perte de rémunération, mettant fin au régime transitoire appliqué depuis 2008. Le taux horaire de cette indemnisation pourra ainsi, à compter de 2025, être porté jusqu'à une fois et demie le montant du SMIC. Par ailleurs, il importe de confirmer que l'arrêté du 16 janvier 2025 ne remet pas en cause les délibérations des organismes prévoyant un remboursement forfaitaire, ainsi que le cadre normatif le prévoyait avant la publication de cet arrêté. Toutefois, soucieux de la préoccupation des organismes et des élus locaux quant aux incertitudes que ce texte peut induire dans la pratique de la gestion courante, et d'une norme claire et explicite, le ministère du Logement soutient la proposition d'une clarification rapide des textes réglementaires existants. Des échanges interministériels sont en cours pour assurer cet ajustement rapidement.

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  • 8 avril 2025 — Philippe Lottiaux

    🏥Santé

    Traitement du syndrome de Smith Magenis

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur l'accès des majeurs aux traitements Circadin et Slenyto, permettant de soulager les personnes atteintes du syndrome de Smith Magenis. Cette maladie génétique rare se manifeste par un déficit intellectuel, des troubles du comportement et des troubles du sommeil, ces derniers étant dus à une inversion de l'horloge biologique. Les patients dorment la journée et sont éveillés la nuit, ce qui amplifie les difficultés sociales et les troubles du comportement. Le traitement Circadin a été autorisé temporairement en dehors de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) entre 2015 et 2021 via une RTU (recommandation temporaire d'utilisation) pour des patients âgés de 6 à 18 ans. Le traitement ayant prouvé son efficacité sur la qualité du sommeil, l'autorisation de mise sur le marché a ensuite été accordée au Slenyto, la version pédiatrique du Circadin, en 2021, pour les patients de 2 à 18 ans. Afin d'assurer la continuité du soin au-delà de 18 ans, il serait opportun que le Circadin soit autorisé par l'ANSM, sous tutelle du ministère, via une CPC (cadre de prescription compassionnelle, qui a remplacé les RTU en 2021) pour une durée de trois ans renouvelables. Cette CPC permettrait de recueillir des données sur l'efficacité des traitements pour les majeurs et ainsi d'obtenir une extension de l'AMM sur le Slenyto et une AMM pour les plus de 18 ans pour le Circadin. Il lui demande s'il peut avancer sur cette question en incitant l'ANSM à établir une CPC.

    Réponse

    Préalablement à sa commercialisation en France, toute spécialité pharmaceutique doit faire l'objet d'une Autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée soit par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), soit par la Commission européenne en application de la procédure centralisée prévue par le règlement (CE) n° 726/2004 du 31 mars 2004. Quelle que soit la procédure suivie, la demande d'AMM est évaluée selon des exigences d'efficacité, de qualité et de sécurité harmonisées issues de la législation européenne, ayant comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique. En particulier, l'AMM n'est délivrée que si la balance bénéfice/risque du médicament concerné est positive, c'est-à-dire s'il est démontré que la balance entre les effets thérapeutiques positifs du médicament, au regard des risques pour la santé du patient ou la santé publique liés à sa qualité, à sa sécurité ou à son efficacité, est favorable. Cette appréciation de la balance bénéfice/risque est effectuée au vu des éléments du dossier déposé par l'industriel auprès des autorités sanitaires, compte tenu des connaissances scientifiques disponibles tant sur le produit concerné que sur sa substance active ou encore sur la pathologie pour laquelle son indication est revendiquée. Les spécialités CIRCADIN 2 mg, comprimé à libération prolongée et SLENYTO 1 mg et 5 mg, comprimé à libération prolongée, composées de mélatonine, bénéficient d'une AMM délivrée par la Commission européenne respectivement le 29 juin 2007 et le 20 septembre 2018, pour les indications suivantes : « Circadin est indiqué, en monothérapie, pour le traitement à court terme de l'insomnie primaire caractérisée par un sommeil de mauvaise qualité chez des patients de 55 ans ou plus. » ; « Slenyto est indiqué pour : le traitement de l'insomnie chez les enfants et les adolescents de 2 à 18 ans, présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et/ou des troubles neurogénétiques avec une sécrétion diurne atypique de mélatonine et/ou des réveils nocturnes, lorsque les mesures d'hygiène du sommeil ont été insuffisantes ; le traitement de l'insomnie chez les enfants et les adolescents de 6 à 17 ans, présentant un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité lorsque les mesures d'hygiène du sommeil ont été insuffisantes. ». Dans ce contexte, il peut être indiqué que les autorités sanitaires ne sauraient contraindre les titulaires d'AMM à déposer un dossier en vue de l'autorisation des spécialités concernées dans d'autres indications. En revanche, l'article L. 5121-12-1 III du Code de la santé publique permet à l'ANSM, lorsqu'une balance bénéfice/risque positive d'un médicament donné peut être présumée au vu des éléments scientifiques disponibles, d'envisager l'élaboration d'un Cadre de prescription compassionnelle (CPC) en vue de sécuriser l'utilisation dudit médicament en dehors de l'indication thérapeutique validée dans son AMM. Ainsi, en l'espèce, des échanges intervenus entre l'ANSM et notamment la filière de santé maladies rares DéfiScience, qui rassemble et coordonne des réseaux de centres experts dans les maladies rares du neurodéveloppement et leur prise en charge, ont permis d'identifier un besoin médical chez les patients adultes atteints de troubles du neurodéveloppement et de maladies neurogénétiques, dont le syndrome de Smith Magenis, pouvant être traité par de la mélatonine. Par conséquent, une instruction est en cours à l'ANSM, en vue de l'établissement d'un CPC visant à sécuriser l'utilisation des traitements à base de mélatonine chez ces patients ; elle devrait aboutir d'ici la fin de l'année 2025.

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Mars 2025 (2)
  • 11 mars 2025 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Redevance eau potable des agences de l'eau

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la situation des agriculteurs face à la hausse de la redevance pour consommation d'eau potable. La loi de finances pour 2024 adoptée sur le fondement de l'article 49-3 de la Constitution, par son article 101, a réformé le financement des agences de l'eau. Pour des motifs d'économie de la ressource en eau et d'écologie, trois nouvelles redevances remplacent celle sur la pollution domestique et celle la modernisation des réseaux de collecte. Le nouveau système en vigueur s'appuie donc sur une redevance pour la consommation d'eau potable et deux redevances pour la performance des réseaux d'eau potable d'une part et pour celle des systèmes d'assainissement collectif d'autre part. Les nouveaux tarifs de la redevance 2025 pour consommation d'eau potable votés par les conseils d'administration des agences de l'eau s'appuient sur un décret du 9 juillet 2024. Or ces nouveaux tarifs touchent tous les usagers, dont les agriculteurs contraints d'utiliser de l'eau potable pour leur irrigation, qui bénéficiaient jusque-là d'un contrat spécifique avec un tarif restreint, cette eau retournant au milieu naturel et ne faisant pas l'objet d'un traitement post-consommation. Ce surcoût, de 0,43 euro le mètre cube facturé en plus du prix de l'eau, n'est pas absorbable par les exploitations. L'impact financier sur les agriculteurs s'avère particulièrement insoutenable, alors même qu'ils avaient déjà adopté les techniques d'irrigation les plus économes possible, en particulier dans les bassins du sud de la France. L'exploitation maraîchère court ainsi un vrai risque financier en raison de cette réforme dont l'application relève du pouvoir réglementaire. Il lui demande si ce problème peut être résolu en révisant le décret d'application de sorte que les prestataires d'eau potable puissent distinguer l'usage irriguant pour les agriculteurs de l'usage pour les particuliers.

    Réponse

    La réforme engagée trouve son origine dans la sécheresse exceptionnelle de 2022, qui a entraîné des difficultés d'approvisionnement en eau potable pour plus de 2 000 collectivités. Cet épisode a mis en évidence la nécessité de renforcer la sobriété des usages et de mieux préserver cette ressource essentielle. Dans ce cadre, une évolution importante de la fiscalité de l'eau est entrée en application le 1er janvier 2025. Elle instaure une redevance nouvelle, calculée sur une base unique : le volume d'eau potable facturé, quel que soit son usage, sans possibilité d'exonération, ni de plafonnement. Ce dispositif poursuit deux objectifs principaux : garantir une contribution équitable entre l'ensemble des usagers et instaurer un signal-prix incitant à une consommation plus économe et responsable. Le Gouvernement est conscient que cette réforme peut avoir des effets différenciés selon les territoires, en particulier pour les exploitants agricoles qui ne disposent pas d'alternatives à l'irrigation à partir d'eau potable. La situation est d'autant plus sensible pour les jeunes installés, déjà confrontés à des charges importantes. C'est pourquoi des travaux sont en cours pour examiner des solutions adaptées à ces cas spécifiques. L'objectif du Gouvernement est de veiller à ce que l'application de cette réforme, essentielle à la préservation de la ressource en eau, dans un contexte de changement climatique, ne fragilise pas les perspectives de renouvellement des générations agricoles, ni la souveraineté alimentaire du pays.

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  • 4 mars 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Remboursement des PGE par les entreprises

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur les capacités des entreprises à rembourser les prêts garantis par l'État (PGE). Les PGE, mis en place pour aider les entreprises touchées par les politiques de confinement durant la période Covid entre 2020 et 2022 (soit 96 %) puis entre 2022 et 2023 pour celles subissant les conséquences du conflit en Ukraine, ont concerné des sociétés à faible niveau de trésorerie et font l'objet, en 2024, de dynamiques de remboursement très hétérogènes. Selon le Conseil d'analyse économique (CAE), en juin de l'année dernière, 30 % du stock des PGE contractés entre avril 2020 et février 2021 restent encore à rembourser. 56 % de ces entreprises ont remboursé plus de la moitié (20 % du stock) et 19 % en ont remboursé moins (10 % du stock total). À ce stade, 25 % ont donc remboursé l'intégralité de leur prêt. La situation des entreprises TPE-PME ayant contracté des prêts sur toute la période 2020-2022 est préoccupante, pour au moins la moitié d'entre elles. Elles ne disposent que de peu ou pas de trésorerie et ont des encours nets bancaires très négatifs, en-dessous de ce qu'ils étaient durant la période précédant le premier confinement, faisant courir un risque de non-remboursement. Si l'on étend l'analyse aux prêts contractés jusqu'en juin 2022, on constate que 7,5 % des entreprises sont considérées comme « à risque », le PGE dépassant ainsi le taux médian de 15 % du chiffre d'affaires sur trois ans, soit environ 4 % du stock à rembourser. La proportion pourrait doubler si les entreprises ayant encore un prêt à rembourser se trouvaient au-delà de ce taux médian. Ces estimations sont à rapprocher du chiffre de 67 830 défaillances d'entreprises constatées en 2024, ce qui pourrait signifier que le scénario défavorable se profile. La durée d'amortissement des prêts de moins de 50 000 euros a été augmentée de deux ans et de quatre dans des cas très particuliers, mais le rééchelonnement est conditionné aux entreprises qui ont de réelles perspectives de redressement tout en faisant face à des difficultés conjoncturelles, ce qui peut ne pas correspondre aux cas cités précédemment. Il lui demande en premier lieu le nombre, au 31 décembre 2024, des demandes de rééchelonnements ainsi que celui des demandes satisfaites et en deuxième lieu quels dispositifs existent pour les TPE et PME éprouvant des difficultés structurelles de trésorerie.

    Réponse

    Le remboursement des prêts garantis par l'État (PGE) se poursuit sans difficulté notable au niveau agrégé, avec un montant restant à rembourser de 37 Md€ à fin décembre 2024, soit 26 % du total octroyé. S'agissant des procédures de restructuration, la médiation du crédit relève 102 dossiers de restructurations PGE depuis le début de l'année 2025. Depuis le début de la procédure, ce sont 1 252 PGE qui ont été traités par la médiation du crédit, pour un taux d'échec de 21,1 % et 56,2 % des dossiers traités ayant finis sur un accord (le reste ayant été réorientés ou encore en cours). Cependant, seulement 146 dossiers concernent des PGE de moins de 50 000€. Les dossiers n'ayant pas pu être finalisés l'ont été pour deux raisons principales : une absence de besoin avéré (demande de « confort ») ou le refus des banques de renégocier les autres prêts bancaires (hors PGE), comme l'impose l'Accord de Place pour bénéficier de la restructuration des PGE.

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Février 2025 (2)
  • 5 février 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Dispositif zéro artificialisation nette

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    QAGRépondue

    Réponse

    DISPOSITIF ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE Mme la présidente . La parole est à M. Philippe Lottiaux. M. Philippe Lottiaux . Monsieur le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, avec les ZFE, qui organisent la ségrégation dans l'accès aux villes, et les DPE, qui entraînent la sortie de milliers de logements du marché de la location, le ZAN complète la trilogie de l'écologie punitive qui plonge notre pays dans la crise. En effet, derrière une bonne intention de façade, le dispositif ZAN s'avère technocratique, inadapté et inapplicable. Technocratique, d'abord, car il relève d'une démarche que l'Association des maires de France a qualifiée, dans son enquête sur le sujet, de « descendante » , « arithmétique » et « inadaptée sur le terrain et inefficace à tous points de vue ». Technocratique aussi car, comme le souligne un rapport sénatorial, « les collectivités se heurtent à une logique comptable et statique qui échoue à prendre en compte les choix et priorités du développement local ». Inadapté ensuite car, à l'heure de la nécessaire démétropolisation, le dispositif favorise les métropoles, responsables de la majorité de l'étalement urbain et de la densification, au détriment de la ruralité, où la densification est souvent un concept vide de sens. Inadapté, car il accroît la crise du logement, amenant les maires ruraux à bloquer tout projet nouveau et renchérissant le foncier. Inapplicable, enfin, car il bloque tout projet de réindustrialisation, empêchant la mise à disposition du foncier nécessaire, tant pour les usines que pour les logements du personnel. Inapplicable, car il soumet les maires, pourtant garants des équilibres de leur territoire, aux injonctions ministérielles ou régionales, signe d'un manque de confiance coupable dans nos élus locaux. Le ZAN, aujourd'hui, c'est zéro artificialisation nette ; demain, ce sera zéro activité nouvelle ; et, après-demain, ce sera zones abandonnées par la nation. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN et sur quelques bancs du groupe UDR.) M. Philippe Ballard . Exactement ! M. Philippe Lottiaux . Il nécessitera d'ailleurs de modifier l'intitulé de votre ministère, en y supprimant l'aménagement du territoire, puisqu'il n'y aura plus rien à aménager. Monsieur le ministre, « errare humanum est, perseverare diabolicum ». M. Pierre Cordier . M. Lottiaux a fait du latin en cinquième… M. Philippe Lottiaux . Prévoyez-vous de suspendre et de remettre à plat cette mesure ruralicide, autour d'un objectif de sobriété foncière que nous ne contestons pas, mais qui doit s'appuyer sur le dialogue avec les élus municipaux, la prise en compte du développement local et des délais réalistes ? (Applaudissements sur les bancs du groupe RN et sur quelques bancs du groupe UDR.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. M. Julien Odoul . Et du respect du RN ! M. François Rebsamen, ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation . Vous avez évoqué deux sujets qui font actuellement l'objet d'un débat au Sénat. Le premier, c'est la qualité de l'air, que les zones à faibles émissions ont vocation à préserver, car assurer la propreté de l'air, c'est protéger les populations. Il importe également, et c'est le deuxième sujet que vous avez évoqué, de promouvoir la sobriété foncière. Les députés et les élus ont pris conscience de cette nécessité, que vous ne niez pas. Je l'ai dit, nous débattons actuellement de ces questions au Sénat et les décisions qui seront prises visent plusieurs objectifs. Le premier, c'est de faciliter l'application de cette zone d'artificialisation… (Exclamations et sourires sur les bancs du groupe RN). Je voulais évidemment dire : cet objectif zéro artificialisation nette. M. Philippe Gosselin . Ce n'est pas facile à prononcer, le ZAN ! M. François Rebsamen, ministre . C'est vrai, et c'est pourquoi nous allons désormais compter en Enaf : c'est plus facile et les élus demandent que l'on réfléchisse en termes d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Nous allons accorder des délais pour l'entrée en application du ZAN et je propose que l'examen à mi-parcours ait lieu non pas en 2032, mais en 2034. (Exclamations sur les bancs du groupe RN.) Je sais que ces décisions correspondent aux attentes des élus locaux. M. Yoann Gillet . Non ! M. François Rebsamen, ministre . Enfin, il est nécessaire de donner davantage de souplesse aux établissements publics de coopération intercommunale pour qu'ils puissent gérer au plus près la réalité de cet objectif zéro artificialisation nette. (Applaudissements sur les bancs du groupe EPR.) M. Julien Odoul . Personne n'y comprend rien !

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  • 4 février 2025 — Philippe Lottiaux

    💶Fiscalité

    Effets contre-productifs de l'augmentation des taxes sur le tabac

    Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur l'efficacité pour le moins discutable, voire les effets contre-productifs, de la politique actuelle de lutte contre le tabagisme et ses deux piliers, la hausse du prix du tabac et la prohibition des alternatives. Le Gouvernement continue en effet à augmenter le prix du paquet de cigarettes par les droits d'accise. Ce prix atteint désormais 13 euros début 2025, contre 11,14 en moyenne en 2023 et 8 euros en 2018. Or cette évolution continue ne réduit désormais plus la prévalence tabagique dans le pays, comme l'illustrent les différentes études sur le sujet et notamment les chiffres de Santé publique France. Son impact est avant tout de développer les trafics et le marché parallèle, de pénaliser les buralistes, surtout frontaliers, qui jouent pourtant un rôle social essentiel en zone rurale et même de réduire les recettes fiscales, a priori de plusieurs centaines de millions en 2024 par rapport aux chiffres escomptés, compte tenu de la part croissante de cigarettes de contrebande (que certaines études documentées chiffrent à plus de 40 % de la consommation française). Parallèlement, alors que l'exemple de plusieurs pays devrait conduire à soutenir le développement des alternatives (sachets de nicotine et vapotage), la tendance affichée actuelle serait plutôt la prohibition, au moins sur les sachets. Là encore, cette politique apparaît contre-productive. Un meilleur encadrement de ces alternatives, tant dans leur composition que leur distribution, en les soumettant à un réel contrôle, percevant des droits limités et confiant leur distribution aux seuls buralistes et boutiques spécialisées, apparaîtrait là encore préférable tant en matière de santé que de finances publiques. Il lui demande donc si le Gouvernement est prêt à sortir de l'idéologie qui a présidé à la définition de la trajectoire actuelle en limitant l'évolution future des droits d'accise à l'inflation et en promouvant une consommation encadrée des produits de la nicotine alternatifs.

    Réponse

    L'augmentation du prix du tabac est un levier reconnu dans la lutte contre le tabagisme ; pour cette raison, le tarif sur l'accise sur les tabacs a été significativement réhaussé lors de la dernière décénnie. Cette politique affecte naturellement le chiffre d'affaires des buralistes, qui par leur maillage local participent par ailleurs du dynamisme de nos territoires. Afin d'accompagner la transformation de leur activité, le Gouvernement déploie plusieurs dispositifs. Tout d'abord, afin de compenser la baisse des ventes, la rémunération des buralistes a été renforcée. Son taux est fixé réglementairement et correspond à la marge retirée sur chaque vente par le débitant de tabac. S'élevant à 7,90% en 2020, il est désormais de 8,35%, hors cotisations et taxes. Cumulée avec la hausse du prix de vente du tabac, notamment du fait de la fiscalité, cette mesure permet de maintenir le niveau des recettes tirées de la vente de tabacs : son montant moyen s'établit à environ 68 000€ en 2024, contre 60 500€ en 2019. Ces revenus sont complétés par ceux générés par d'autres activités, telle que la vente de jeux. Afin d'accompagner les buralistes dans l'évolution de leur métier, le Gouvernement déploie un dispositif d'aides, budgétés en loi de finances pour environ 60 millions d'euros par an. Dans ce cadre, tout buraliste peut prétendre à une aide à la transformation, qui subventionne de 30% à 50% des investissements engagés à cette fin, dans la limite de 33 000€. En outre, ceux dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 000€ et 400 000€ peuvent bénéficier d'une aide forfaitaire annuelle, comprise entre 2 500€ et 5 000€ selon leur zone d'implantation. Une aide destinée au financement des travaux de sécurisation du débit est également prévue, sous condition. Ces aides sont respectivement budgétées pour 17,5 millions d'euros, 20 millions d'euros et 15 millions d'euros. Une aide à la baisse exceptionnelle d'activités et une indemnité de fin d'activités complètent ce dispositif. De même, les dispositions règlementaires encadrant l'exercice de l'activité de buraliste évolueront prochainement. Elles faciliteront l'exercice d'autres activités en limitant le taux de présence obligatoire et en autorisant la nomination de nouveaux suppléants. Le Gouvernement est attaché à la réussite du mouvement de transformation engagé par les buralistes. Afin de lui donner une pleine mesure, il l'accompagne d'une politique volontariste dans la lutte contre les trafics. Les opérations "Colbert", pilotées par la direction générale des douanes et droits indirects et qui rassemblent l'ensemble des services de l'Etat concernés, en constituent l'exemple le plus abouti. De même, la France demande à la Commission européenne la réouverture des discussions relatives à la taxation du tabac : le ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique lui a adressé un courrier en ce sens fin mai, cosigné par quatorze de ses homologues. Sur ce sujet également, le Gouvernement est déterminé à ce que les règles soient aménagées en cohérence avec ses objectifs de santé publique et de soutien au commerce de proximité, incarné par les buralistes.

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Janvier 2025 (20)
  • 28 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🏥Santé

    Freins au développement des micro-crèches

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les contraintes réglementaires pesant sur les micro-crèches, qu'un récent projet de décret de la direction générale de la cohésion sociale viserait visiblement à renforcer. Les micro-crèches, qui relèvent le plus souvent du secteur privé, sont de petites structures collaboratives pouvant accueillir un maximum de 12 enfants. Elles se sont beaucoup développées ces dernières années car elles représentent un mode d'accueil plébiscité par les parents et les collectivités pour répondre à la demande croissante de solutions de garde d'enfants, notamment en zone rurale, ainsi que pour les parents travaillant à temps partiel ou ayant des horaires de travail irréguliers. Alors que la tendance du nombre de places des structures classiques d'accueil de la petite enfance (crèches et assistants maternels) est à la baisse, celle des micro-crèches compense largement cette évolution, faisant de ces structures le seul moteur de hausse ou de maintien des capacités d'accueil des nourrissons et des enfants, alors qu'il manque encore 200 000 places en France. On compte 6 800 micro-crèches en 2024, soit 1 place en crèche sur 5 et 50 % des créations d'établissements d'accueil du jeune enfant (AEJE) entre 2010 et 2020. Ce modèle en plein essor bénéficie d'un allègement de certaines contraintes administratives, sans pour autant que la bonne prise en compte du jeune enfant soit négligée. Or les salariés du secteur sont inquiets d'un éventuel durcissement de ces contraintes. Les mesures qui seraient envisagées, sans concertation préalable, pourraient ainsi conduire à licencier au 31 décembre 2025 a minima 40 % des salariés actuels diplômés de l'éducation nationale pour les remplacer par des professionnels titulaires de diplômes d'État délivrés en un à trois ans, alors même que le secteur manque de personnel. Il serait également question de la fin de l'évolution professionnelle possible vers des fonctions de direction des professionnels disposant d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture ou d'un CAP, les privant ainsi de toute perspective, ou encore de l'interdiction pour les salariés disposant d'un CAP AEPE d'accueillir seuls jusqu'à 3 enfants. Si ces mesures se confirmaient, elles pourraient mettre en péril l'emploi de nombreux salariés des micro-crèches et réduire les solutions d'accueil des familles. Or le nécessaire renforcement des solutions d'accueil du jeune enfant passe justement par la diversité des structures et des opérateurs. En l'espèce, si les micro-crèches ont pu parfois se développer au-delà de ce qui était initialement envisagé, cela devrait plutôt conduire à en tirer les enseignements pour le secteur et non à brider leur développement, d'autant qu'elles ne sont pas plus coûteuses pour la puissance publique que les autres modes de garde. Il lui demande donc comment le Gouvernement envisage de rassurer les salariés du secteur et de lui indiquer s'il compte réellement ou non garantir la pérennité des structures et leur développement.

    Réponse

    Ce projet de décret, en cours d'examen par le Conseil d'Etat, a notamment pour objet d'aligner les normes d'encadrement des micro-crèches sur les crèches classiques de taille similaire (petites crèches). Il revient sur les dérogations qui s'appliquaient aux micro-crèches et demande que la structure compte au moins un professionnel diplômé d'Etat de rang 1 et la possibilité pour ce professionnel d'accueillir seul jusqu'à 3 enfants. Le texte prévoit qu'un directeur exerce des fonctions de direction pour un maximum de 2 établissements. La priorité de cette mesure est la qualité de l'accueil des enfants et la mise en place des garanties nécessaires pour que l'accueil soit respectueux de leurs besoins et de leurs droits. Cette qualité d'accueil est également la condition primordiale pour restaurer l'attractivité des métiers : les professionnels ne pourront venir et rester dans le secteur de la petite enfance que s'ils sont en mesure d'exercer leur profession d'une façon qui soit conforme à leurs valeurs et à leur formation. La pénurie ne pourra pas se résoudre en dégradant les conditions d'accueil et les conditions de travail pour être en mesure de recruter et de maintenir l'offre : cette dynamique suivie au cours des quinze dernières années a montré toutes ses limites et a conduit à la crise que nous connaissons aujourd'hui. Tout a été mis en place depuis deux ans pour s'engager dans un mouvement positif afin de rétablir la qualité d'accueil comme corollaire et préalable de la réponse aux défis de la pénurie de professionnels. Plusieurs rapports des inspections générales, tant le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de 2023 sur la qualité d'accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches que le rapport IGAS-Inspection générale des finances (IGF) sur les micro-crèches de 2024, ont souligné au cours des deux dernières années que les conditions d'encadrement dérogatoires prévues pour les micro-crèches n'étaient pas suffisantes pour garantir cette qualité d'accueil et permettre un accompagnement adéquat des professionnels dans l'exercice de leur métier. Les conclusions de ces rapports, fruits de plusieurs mois d'investigations approfondies des inspections générales, ont été saluées par l'ensemble du secteur pour leur pertinence et leur fidélité à la réalité quotidienne des professionnels et des enfants qu'ils accueillent. Le Gouvernement agit en conformité avec ces recommandations. Les enfants qui sont accueillis dans les micro-crèches et dans les petites crèches sont les mêmes : il n'y a aucune raison acceptable que les conditions prévues pour l'encadrement ne soient pas similaires. Les catégories administratives n'ont pas à avoir d'influence sur la façon dont sont accompagnés les enfants. Ces orientations ne signifient nullement que l'Etat abandonne les micro-crèches : il finance ces établissements en versant aux parents le complément mode de garde et en accordant aux entreprises qui y réservent des berceaux des crédits d'impôt et des exonérations sociales. A ce jour, le montant global de financement public pour un berceau en micro-crèche prestation d'accueil du jeune enfant peut aller jusqu'à près de 22 000 euros par an (rapport IGAS-IGF). L'Etat agit en faveur des professionnels, qui sont confrontés quotidiennement aux difficultés induites par des conditions d'encadrement fragiles, pour leur donner la même qualité de conditions de travail et d'accompagnement que les salariés de crèches classiques. S'agissant de fonctions de directeur, les professionnels titulaires de diplômes d'Etat, notamment les éducateurs de jeunes enfants et les infirmiers puériculteurs, sont formés pour assurer la direction des structures, accompagner et former leurs équipes, animer le projet pédagogique de l'établissement. Ils permettent à tous les professionnels de la structure de travailler en confiance et en sécurité avec un encadrement formé. Il est de la responsabilité des gestionnaires et des employeurs d'accompagner les professionnels titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture dans leur parcours de carrière et de leur permettre d'acquérir les diplômes et certifications nécessaires pour progresser vers des emplois de direction. Pour accompagner cette réforme, des mesures dérogatoires sont prévues pour les personnels déjà en poste et les nouvelles normes ne s'appliqueront aux recrutements qu'à partir du 1er septembre 2026, afin de laisser le temps nécessaire pour s'organiser et pour préserver les structures existantes. Des travaux sont également en cours pour faciliter l'accès à la validation des acquis de l'expérience pour les professsionnels. Le Gouvernement reste néanmoins vigilant quant au modèle économique global de ces crèches. C'est dans cette optique qu'une réforme du financement de l'accueil du jeune enfant est d'ores et déjà engagée. Les élus seront associés à cette démarche et ses effets se concrétiseront pleinement dans la prochaine convention d'objectifs et de gestion de la caisse nationale des allocations familiales, afin de favoriser la création et le maintien de places dans un cadre financier plus sécurisé.

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  • 28 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    💶Fiscalité

    Fiscalité des monuments labellisés par la Fondation du patrimoine

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les modalités dérogatoires de déduction des charges foncières pour les monuments faisant partie du patrimoine national en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine. Ces dispositions ont été modifiées récemment par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et par le décret d'application n° 2023-103 du 16 février 2023, modifiant les articles 41 I bis, 41 E et 41 J de l'annexe III au CGI ainsi que la convention type prévue à l'article 795 A du CGI. Or la doctrine fiscale en la matière demeure déterminée par le bulletin officiel des finances publiques BOI-RFPI-SPEC-30-20-20, publié le 19 décembre 2018. L'information des propriétaires de monuments labellisés apparaît donc incomplète. En outre, la rédaction du III de l'article 41 I bis de l'annexe III au CGI, issue du décret mentionné précédemment, semblerait limiter le bénéfice d'une déduction de l'impôt à 100 % des montants des travaux uniquement lorsque ceux-ci sont « subventionnés par la Fondation du patrimoine à hauteur de 20 % au moins de leur montant ». La version en vigueur jusqu'au 19 février 2023 ne limitait pas la source de ces subventions à la seule Fondation du patrimoine, en accordant le bénéfice de la déduction à hauteur de 100 % lorsque les travaux sont « subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant ». Cette rédaction est source d'insécurité juridique pour les propriétaires de monuments labellisés. Face à ces deux éléments d'insécurité juridique, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour assurer l'actualisation et la clarification de la doctrine fiscale concernée.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Situation de certains rapatriés des forces supplétives d'Algérie de statut civil

    Ministère délégué auprès du ministre des armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sur la situation de certains rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun. Il existe en effet un régime particulier d'indemnisation pour ces anciens membres des formations supplétives de l'armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local, en raison des difficultés d'intégration spécifique rencontrées lors de leur arrivée en métropole. Cette indemnisation passe notamment par l'attribution d'une allocation de reconnaissance. Dans sa décision du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a censuré une partie de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun éligibles à l'attribution de l'allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011. Cette éligibilité sera ensuite corrigée par la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, réservant à nouveau cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local. Tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient malgré tout éligibles à cette allocation. Néanmoins, l'administration a préféré garder volontairement le silence face aux demandes déposées sur cette période, entraînant donc des refus implicites. Elle a ensuite attendu la promulgation de la loi du 18 décembre 2013 pour rejeter officiellement les demandes. Dans une décision du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a admis que les supplétifs de statut civil de droit commun étaient éligibles à l'allocation du 5 février 2011 au 19 décembre 2013 et qu'en l'absence de recours dans les délais légaux leur situation est désormais forclose. Il serait donc juste que les supplétifs de statut civil de droit commun puissent bénéficier d'une aide d'un montant de 4 195 euros. Une petite vingtaine de personnes seulement est concernée. La loi de programmation militaire 2024-2030 du 1er août 2023 a fait un pas dans cette direction. Un amendement adopté a en effet donné à l'État pour objectif d'accorder cette aide, sur le fondement du rapport annexé à la loi. Cependant, la loi de programmation n'étant pas un texte budgétaire, cette mesure doit être intégrée au projet de loi de finances. Il lui demande donc si cette mesure peut être soutenue par le Gouvernement pour le budget de l'année 2025.

    Réponse

    Le législateur a réservé de manière constante un traitement différent aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun et de droit local. La situation des supplétifs de droit commun se compare davantage à celle des rapatriés et il ne peut être argué un traitement défavorable à la responsabilité de l'Etat. À leur arrivée en France, ces personnes ont perçu les aides spécifiques ouvertes aux rapatriés européens : prestations temporaires de subsistance, subventions d'installation, prêts à taux réduit, aides au reclassement professionnel, secours exceptionnels, indemnisation à concurrence de l'évaluation de la dépossession. Cette distinction permet a contrario de reconnaître plus spécifiquement les préjudices subis par les supplétifs de droit local du fait des conditions de rapatriement et d'accueil particulièrement difficiles. Une fenêtre juridique a bien été ouverte entre le 5 février 2011 et le 20 décembre 2013 permettant aux supplétifs de statut civil de droit commun de demander une allocation de reconnaissance : une décision n° 2010-93 QPC du Conseil constitutionnel du 4 février 2011, sur la base du critère de nationalité, a en effet eu pour effet indirect de faire disparaître, à compter de sa publication, la distinction, pourtant voulue par le législateur, entre le statut civil de droit commun et le statut civil de droit local. La loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 a rétabli cette distinction, respectant la volonté initiale du législateur ; cette distinction a été déclarée constitutionnelle par le Conseil constitutionnel qui a jugé que ce critère ne méconnaissait pas le principe d'égalité dans sa décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016. Il en résulte que seuls les anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui ont sollicité l'attribution de l'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d'un refus de l'administration, ont engagé un recours contentieux, ont pu obtenir l'allocation de reconnaissance. Ainsi que le confirment les jugements des tribunaux administratifs, les autres personnes, soit qu'elles aient formé une demande d'allocation postérieurement au 19 décembre 2013, soit qu'elles n'aient pas formé, dans les délais, de recours contentieux à l'encontre de la décision de refus opposée par l'administration à leur demande présentée entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013, n'ont pas droit à l'obtention de l'allocation de reconnaissance. Celle-ci ne peut dès lors pas leur être légalement accordée par l'administration. La présence au sein du rapport annexé de la loi de programmation militaire 2024-2030 du 1er août 2023 n'emporte pas plus de droit légal à cette allocation. Comme a pu se prononcer le Conseil constitutionnel - notamment dans ses décisions n° 2002-461 DC du 29 août 2002, n° 2002-460 DC du 22 août 2002 et n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 - les orientations présentées dans le rapport annexé ne relèvent d'aucune des catégories de textes législatifs prévues par la Constitution et ne sont dès lors pas revêtues de la valeur normative qui s'attache à la loi. Le ministère des armées a mené avec diligence depuis 2019 plusieurs opérations d'identification des besoins. Lors de ce travail d'identification, sur 74 noms communiqués, 24 noms correspondaient à des individus qui n'étaient pas supplétifs de statut civil de droit commun dans les armées françaises durant la guerre d'Algérie, 25 noms sont restés introuvables dans les archives des services de l'État, et 25 correspondaient effectivement à des supplétifs de statut civil de droit commun. Le ministère des armées a demandé aux services départementaux de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) de contacter chacune de ces 25 personnes afin de pouvoir les intégrer dans les dispositifs d'aide sociale de l'Office. Toutes les personnes ont été contactées et conseillées sur les différentes aides financières auxquelles elles peuvent prétendre (en qualité d'ancien combattant ou de rapatrié). Les traitements sont individuels et une attention toute particulière est portée à tous ces dossiers. L'ONaCVG poursuit ainsi dans le temps cet accompagnement social et veille à ce que ces personnes puissent continuer à bénéficier de secours exceptionnels – en cas de besoin dont aucun cas nouveau à date ne s'est fait jour.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🏥Santé

    Autosuffisance de la France en médicaments dérivés du plasma

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'approvisionnement de la France en médicaments dérivés du plasma (MDS). Ces médicaments biologiques complexes, pour lesquels neuf mois s'écoulent entre la collecte sécurisée du plasma sanguin et la mise à disposition du médicament, diffèrent des produits sanguins quant à la réglementation qui leur est applicable. Les besoins des patients en MDS sont en augmentation. Pourtant, depuis plusieurs mois, le marché français des MDS subit de fortes tensions d'approvisionnement, ce qui a conduit l'Agence nationale de sécurité du médicament à mettre en place un dispositif d'information sur la couverture des besoins. Alors que les donneurs ne manquent pas (1,5 million par an), les patients doivent subir un contingentement et des priorisations des MDS et plus particulièrement des immunoglobulines en raison de la dépendance de la France à 65 % de fournisseurs privés multinationaux. L'État ne semble pas assez impliqué dans l'organisation du marché tandis qu'il dispose de tous les atouts pour ce faire. En effet, l'Établissement français du sang (EFS) serait en mesure de développer un plan de plasma pouvant couvrir, en 2026-2027, 50 % des besoins nationaux. Qui plus est, la future usine du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies d'Arras qui entrera en service à la fin de l'année pourra traiter annuellement 3,3 millions de litres. Il lui demande dans quelle mesure l'État peut, d'une part, donner à l'EFS les moyens financiers de développer massivement la collecte de plasma et, d'autre part, créer les conditions afin que la future usine d'Arras puisse écouler ses MDS en France à travers des appels d'offres favorisant la production nationale, solutions qui garantiraient la souveraineté en ce domaine.

    Réponse

    Le Gouvernement apporte un soutien continu à la préservation de la filière sang et du plasma, à la valorisation du modèle éthique français, et à la sécurité de l'approvisionnement en matière de Médicaments dérivés du plasma (MDP), dont l'Etablissement français du sang (EFS) et le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) sont des acteurs essentiels. Le Gouvernement a d'ailleurs porté la première réforme d'ampleur du modèle économique de l'EFS depuis sa création. Cette réforme vise à sécuriser les activités de l'établissement et permettre sa modernisation et les investissements nécessaires, notamment en matière de collecte de plasma, tout en conservant un financement principal par les cessions de produits sanguins labiles. Ainsi, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a permis l'octroi d'une dotation pérenne de l'Assurance maladie, pour garantir le financement de ses missions de service public et contribuer à redonner de la visibilité à l'établissement français du sang. Cette dotation est portée, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, à 114,95 M€, soit plus de 10 % de plus que l'année précédente. De plus, en application de l'arrêté du 27 juin 2024 modifiant l'arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, le tarif du plasma a été augmenté, à compter du 1er janvier 2025, à 140 € le litre contre 120 € précédemment. Cela témoigne de la volonté du Gouvernement de doter l'EFS de tous les moyens nécessaires pour parvenir à atteindre des objectifs ambitieux en matière de collecte de plasma. Avec le soutien du Gouvernement, compte tenu des enjeux liés à l'approvisionnement en plasma, l'EFS s'est d'ores et déjà attelé à déployer la téléassistance médicale en collecte, autorisée par le décret du 3 novembre 2023 pour les collectes de composants sanguins par aphérèse. Cela permet de faciliter la collecte de plasma et, par conséquent, d'augmenter les capacités de production de MDP au bénéfice des besoins nationaux. Afin de répondre aux besoins et d'améliorer la souveraineté de la France, le plan plasma confié par le Gouvernement à l'EFS doit permettre d'augmenter le volume collecté à 1,4 millions de litres en 2028. La collecte de plasma est l'un des sujets prioritaires du prochain contrat d'objectifs et de performance de l'EFS qui sera conclu au premier semestre 2025. En outre, dans un contexte de croissance régulière des besoins en MDP, le Gouvernement soutient la stratégie actuellement mise en œuvre par le LFB permettant d'augmenter ses capacités de production au bénéfice des besoins nationaux, tout en respectant ses principes de don éthique, volontaire et gratuit. En effet, la modernisation de son outil de production grâce à la construction d'une nouvelle usine à Arras constitue l'élément essentiel à la sécurisation de la qualité des produits et à l'augmentation des capacités et de la productivité industrielle et constitue l'un des trois axes stratégiques du plan de transformation du LFB qui a été engagé en 2018. Cette nouvelle usine permettra à terme de tripler les capacités de production du LFB. C'est pourquoi ce projet est un atout majeur pour renforcer la souveraineté industrielle et sanitaire de la France dans les prochaines années. Enfin, le Gouvernement travaille de concert avec les différentes agences, dont l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé afin de dégager tous les leviers d'assouplissement organisationnel et fonctionnel de cette filière très spécifique qui peuvent être actionnés dans le respect d'un haut niveau de sécurité pour les patients comme pour les donneurs.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🏫École

    Défense de l'instruction en famille

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les difficultés rencontrées par l'instruction en famille (IEF). La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République empêche les dérogations à l'obligation de scolariser les enfants de moins de 16 ans sauf autorisation délivrée par les services académiques. Les motifs invoqués doivent être en lien direct avec la situation de l'enfant et sont limitativement énumérés par la loi. De très nombreuses familles regrettent les contraintes imposées par cette loi, la chronophagie des formalités administratives et le manque de souplesse de l'éducation nationale dans l'octroi des dérogations, alors même que, dans la plupart des cas, l'instruction en famille se révèle très positive pour les enfants et que ces familles sont les mieux à même de savoir ce qui est bon ou pas pour leurs enfants. Il est ainsi assez fréquent que des familles aient obtenu un accord pour une année mais un refus pour l'année suivante, plaçant l'enfant dans les plus mauvaises conditions pour réussir son instruction, notamment en raison de l'angoisse de voir leur vie se transformer, à un âge tardif, en cas de scolarisation. D'une manière générale, les premières demandes ou les demandes de renouvellement aboutissent de plus en plus à des refus. Les conséquences de l'application de cette loi, au demeurant très variable en fonction des académies, aboutissent à ce que l'instruction en famille ne soit plus un droit mais une exception, une anomalie sur laquelle pèse une suspicion de séparatisme de la part des services de l'éducation nationale. Ces dispositions compliquent la vie des parents désirant s'investir dans l'éducation de leurs enfants, alors même que les abayas , les faits de harcèlement et la violence accrue dans l'institution scolaire montrent que la lutte contre le séparatisme devrait en premier lieu s'effectuer au sein des établissements scolaires, où il gagne du terrain. Il lui demande si elle compte revenir à un régime déclaratif ou, a minima , alléger les contraintes actuelles de demande d'autorisation. Ces allègements pourraient constituer en l'ajout de « raisons propres à l'enfant » à la liste des motifs dérogatoires ou éviter la remise en question de la dérogation chaque année. Il souhaite également savoir dans quelle mesure il est possible de préciser et d'harmoniser entre les académies les critères d'acceptation ou de refus.

    Réponse

    Depuis la rentrée scolaire 2022, les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille doivent être fondées sur l'un des quatre motifs d'autorisation prévus par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR). Ces demandes font l'objet d'une instruction individualisée par les services académiques qui doivent rechercher, au vu de la situation de l'enfant, les avantages et les inconvénients pour lui, d'une part, de son instruction dans un établissement scolaire, d'autre part, de son instruction dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt conformément aux décisions du Conseil d'État du 13 décembre 2022 (décisions n° 462274, 466623 et 467550). Au titre de l'année scolaire 2024-2025, une large majorité d'autorisations a été délivrée par les services académiques : sur 39 974 demandes instruites, 30 644 autorisations ont été délivrées soit 76,7 % (données au 1er novembre 2024). Par ailleurs, le fait pour un enfant d'avoir été instruit dans la famille depuis plusieurs années ne dispense pas les personnes responsables de l'enfant de se soumettre au cadre législatif et réglementaire afférent au dispositif d'autorisation d'instruction en famille, notamment de déposer une demande d'autorisation chaque année. En effet, la situation de l'enfant motivant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pouvant faire l'objet d'évolutions, l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoit que cette autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut pas excéder l'année scolaire. Toutefois, afin de simplifier les démarches administratives des familles, le législateur a prévu de donner la possibilité au directeur académique des services de l'éducation nationale de délivrer une autorisation d'instruction dans la famille pour une durée maximale de trois années scolaires lorsque la demande est effectuée au titre du motif relatif à la santé de l'enfant ou à son handicap (motif 1°). Au regard de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le cadre législatif et réglementaire qui place l'intérêt supérieur de l'enfant au centre de la procédure d'autorisation.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Prolongation d'activité des chalutiers de type gangui après 2025

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la possibilité d'autoriser la prolongation des chalutiers de type gangui. Le gangui est un filet de pêche aux mailles très serrées encerclées par une armature rectangulaire, utilisé afin de capturer les poissons de roches. Cette pratique ancestrale de la pêche remontant au Xe siècle, qui concerne exclusivement le Var, a fait l'objet d'une réglementation européenne afin de ne pas détruire l'habitat des poissons, notamment les herbiers de posidonies. Le règlement européen n° 2024-1382 du 23 mai 2024 autorise ainsi la poursuite de la dérogation autorisant la pratique du gangui en Méditerranée. Pourtant, sur avis de la France, un plan de sortie de flotte sera bientôt imposé aux ganguis en vue de supprimer définitivement cette pratique en mai 2025, pratique qui ne concerne pourtant plus que quelques navires en bois de 8 à 10 mètres et d'une puissance entre 44kW et 74kW. Cette activité ancestrale se voit donc sacrifiée sur la seule demande de la France. Les trois derniers ganguis qui souhaitent maintenir leur activité ont déposé une requête au Conseil d'État pour contester l'arrêté ouvrant les droits au plan de sortie de flotte. Si la fin de cette pratique venait à être confirmée, cela aurait pour conséquence la disparition d'un savoir-faire artisanal typique du Var et la mise en danger des pêcheurs et de leurs familles qui vivent exclusivement de cette pêche. Il lui demande donc d'envisager la possibilité d'annuler cet arrêté et de laisser se poursuivre cette activité piscicole au regard du très faible nombre de navires concernés et de la préservation d'un élément d'identité provençale.

    Réponse

    La pêche au chalut de type gangui est interdite par le règlement européen 1967/2006 du 21 décembre 2006 concernant les mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (article 4 alinéa 1) qui vise la préservation des espèces protégées de prairies sous-marines de posidonies. Elle bénéficie toutefois depuis 2014 d'une dérogation, encadrée par ce règlement européen (article 4 alinéa 5), pour la pêche au-dessus des herbiers de posidonies. Cette dérogation est soumise à la validation de la Commission européenne et doit être demandée par l'État membre à chaque échéance de dérogation (en moyenne tous les deux ans) et examinée par le comité technique et scientifique auprès de la Commission européenne. La France a obtenu le renouvellement régulier de cette dérogation jusqu'en 2024 et la dernière prolongation de cette dérogation arrivera à échéance au 11 mai 2025. La dérogation en vigueur validée par la Commission européenne et les précédentes avaient pour objectif de laisser le temps à la France d'organiser une sortie de flotte définitive des derniers navires, la Commission ayant clairement indiqué qu'une telle dérogation ne serait plus acceptée à compter du 11 mai 2025 au regard des objectifs de protection forte des herbiers de posidonie. Si la France a défendu les pêcheurs du Var pratiquant cet engin et obtenu un régime dérogatoire pendant 11 années consécutives, il est désormais acquis que l'interdiction sera définitive de la part de la Commission européenne, nécessitant d'accompagner les professionnels concernés. Cette dérogation renouvelée pour une dernière année en mai 2024 a ainsi été négociée en transparence avec les professionnels concernés et leurs représentants professionnels. Dans l'optique de la fin de cette pêcherie, un plan de sortie de flotte a également été discuté et concerté avec le secteur afin d'apporter de la visibilité et de l'anticipation, pour permettre un accompagnement économique sur des fonds européens des armateurs concernés par cette interdiction définitive. Le recours devant le Conseil d'État contre l'arrêté ministériel mettant en place le plan de sortie de flotte fragilise l'ensemble des pêcheurs concernés, car une éventuelle annulation ne permettrait pas de rouvrir la pêche au gangui, qui sera interdite définitivement au niveau européen le 11 mai prochain, mais entrainerait l'impossibilité d'indemniser les armements concernés, étant donné que la règlementation européenne prévoit que les dossiers doivent absolument être déposés avant l'interdiction de la pêcherie pour être éligibles. L'État a accompagné la profession concernée par cette technique de pêche qui n'est plus compatible avec nos objectifs de conservation qui visent à protéger la capacité biologique de nos bandes côtières à se régénérer et maintenir la biodiversité de ces espaces, nécessaire pour toutes les communautés du littoral.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🏠Logement

    Travaux de rénovation monogestes

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la possibilité de prolonger les autorisations des travaux monogestes pour bénéficier de MaPrimeRénov'. Les contraintes introduites en janvier 2024 pour la rénovation énergétique ayant conduit à une baisse très sensible des travaux de rénovation, le Gouvernement a décidé, à juste titre, par décret et arrêtés publiés au Journal officiel le 22 mars 2024, d'autoriser à nouveau, à compter du 15 mai 2024, les travaux monogestes pour l'obtention de MaPrimeRénov'. Parallèlement, il a levé l'obligation préalable de réaliser un geste de chauffage ainsi que l'obligation de fournir un diagnostic de performance énergétique (DPE). Un récent rapport, ainsi que de nombreux retours de terrain, ont illustré que les modifications constantes dans la réglementation de la rénovation énergétique freinaient considérablement la réalisation de ces travaux et pouvaient mettre de nombreux ménages désireux de les réaliser dans des situations difficiles, d'autant que les réponses de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) n'apparaissaient, du fait de ces mêmes changements, pas toujours fiables dans le temps. En outre, si nombre de ménages sont désireux d'effectuer des travaux, leurs moyens ne leur permettent pas d'entamer des travaux de rénovation globale et seule la rénovation monogeste leur est possible. Cependant, les textes susvisés autorisaient ce processus uniquement jusqu'au 31 décembre 2024. Il apparaît essentiel de prolonger cette autorisation, pour permettre aux ménages modestes de réaliser néanmoins des travaux et pour garantir une stabilité dans les règles du jeu, qui a fait cruellement défaut jusqu'ici. Il convient en l'espèce d'avoir une position pragmatique et non idéologique. Il lui demande donc de lui confirmer que cette possibilité sera reconduite au-delà du 31 décembre 2024.

    Réponse

    La réforme de MaPrimeRénov' mise en œuvre au 1er janvier 2024 visait à renforcer la complémentarité entre des objectifs de massification et de performance des rénovations énergétiques. Néanmoins, le début de l'année 2024 a été marqué par une baisse très importante du nombre de dossiers déposés sur le parcours par geste. A l'issue d'échanges avec les fédérations des entreprises du bâtiment, le parcours par geste a été simplifié par rapport à la réforme mise en place au 1er janvier 2024. Ainsi, depuis le 15 mai 2024 : - Les ménages ne sont plus obligés de faire réaliser et fournir un DPE ou un audit pour déposer leur dossier ; - Les ménages peuvent accéder au parcours par geste quelle que soit l'étiquette DPE de leur logement ; - Les ménages peuvent solliciter la prime pour la réalisation d'un geste d'isolation alors qu'ils étaient contraints de l'associer à une demande de prime pour la réalisation d'un geste de chauffage éligible depuis le 1er janvier 2024. Ces mesures d'assouplissement ont eu un effet positif sur le nombre de dossiers déposés sur le parcours par geste. Afin de poursuivre cette dynamique, essentielle à la décarbonation du secteur du logement et à la maitrise des factures d'énergie des ménages, le gouvernement a décidé de prolonger jusqu'au 1er janvier 2026 ces mesures d'assouplissement, grâce au décret n° 2024-1143 du 4 décembre 2024 et à l'arrêté du 4 décembre 2024 relatifs à la prime de transition énergétique. Ces mesures permettront d'assurer la stabilité du régime des aides MaPrimeRénov' autour d'un parcours de rénovation par geste et d'un parcours accompagné pour les rénovations d'ampleur accessible à tous.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🏫École

    Enseignement de la santé dans le Var

    Ministère auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur l'absence de structure d'enseignement de la santé dans le département du Var. Le département connaît une désertification médicale inquiétante, même dans les secteurs les plus urbanisés, en raison de nombreux départs à la retraite. Les hôpitaux connaissent des problèmes structurels de personnels et les libéraux ont du mal à satisfaire la demande dans un département où d'une part la population vieillit et où d'autre part elle augmente considérablement lors des saisons vacancières. Pour les jeunes étudiants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui souhaiteraient s'orienter vers les études de médecine, ils ne trouvent à leur disposition que les facultés de médecine de Nice Sophia-Antipolis et d'Aix-Marseille (cette dernière étant répartie sur deux sites, tous deux implantés dans la ville de Marseille). Ce maillage est de toute évidence largement insuffisant pour une région de plus de 5 millions d'habitants ayant de plus en plus forts besoins médicaux, comme c'est le cas, singulièrement, dans le département du Var. Il est étonnant qu'un département comme le Var, qui compte plus d'un million d'habitants permanents, n'ait aucune structure d'enseignement supérieur en santé rattachée à l'université de Toulon par exemple, que ce soit une UFR créée à l'initiative de l'université, une école ou un institut, créées par arrêté ministériel. Il lui demande donc s'il envisage la création d'une UFR de médecine dans le Var ou à défaut, dans un premier temps, un parcours accès spécifique santé (PASS) ou une licence accès santé (LAS), qui représenteraient un premier pas afin non seulement de résorber la pénurie de médecins mais aussi d'accueillir des jeunes du département et d'ailleurs et, de fait, de renforcer les chances qu'ils viennent s'y installer.

    Réponse

    La France forme plus d'étudiants en formations de santé depuis la suppression du numerus clausus : + 16,85 % en médecine, + 10,51 % en odontologie et + 11,70 % sur l'ensemble des 4 filières entre 2019-2020 et 2023-2024. Les capacités d'accueil pour l'année 2024-2025 ont encore augmenté pour atteindre 17 701 places (contre 17 104 en 2023-2024) toutes filières confondues, dont 11 245 places (contre 10 986) en médecine, 3 729 places (contre 3 535) en pharmacie, 1 569 places (contre 1 483) en odontologie et 1 158 places (contre 1 100) en maïeutique. Dans le cadre du « Pacte de lutte contre les déserts médicaux » présenté le 25 avril 2025, le Gouvernement souhaite diversifier l'origine géographique et sociale des étudiants en permettant à plus de jeunes d'accéder aux études de santé sur l'ensemble du territoire. Concernant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 1 816 étudiants pourront être accueillis en licence accès santé (LAS) et 1 630 en parcours accès spécifique santé (PASS) à la rentrée 2025. Les départements des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, des Alpes-Maritimes et du Var ouvrent au moins une LAS ou un PASS, soit une offre totale de 45 LAS et 8 PASS. Pour ce qui concerne le seul département du Var, 100 places seront offertes dans 5 LAS organisées par l'université de Toulon sur les sites de La Garde et Draguignan.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Simplification des contraintes des associations

    Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur la nécessité de simplifier les contraintes rencontrées par les associations françaises. Selon le syndicat professionnel des associations et fondations, France Générosités, le soutien aux causes et aux organisations d'intérêt général se porte plutôt bien malgré un contexte d'inflation et de baisse du niveau de vie des Français. Toutefois, à bien des égards, cette situation cache des tendances inquiétantes pout les associations. La générosité, mesurée par les dons, a ainsi progressé de 2,1 % en 2023 mais elle aurait chuté de 2,4 % en euros constants. Les plus petits dons (moins de 150 euros), réalisés le plus souvent par les moins aisés des Français, sont en forte baisse, faisant en réalité porter ce contexte favorable de la générosité sur les ménages les plus aisés. De 71,7 % en 2004, leur proportion est désormais de 41,8 %. Si le contexte économique joue dans les craintes des associations, le contexte normatif compte tout autant. Les normes et obligations pesant sur les organismes sans but lucratif se sont multipliées ces dernières années dans l'Union européenne et en France. Il en est ainsi par exemple du seuil imposé par la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physique ou morales ouvrant droit à un avantage fiscal doit en effet assurer la publicité au JOAFE et la certification de ses comptes annuels par un commissaire, dès lors qu'il perçoit plus de 153 000 euros par an. Il en est de même pour les associations subventionnées. Ce seuil est en réalité assez bas pour une association moyenne d'envergure nationale, surtout que ce montant n'a pas évolué depuis 2007 et qu'il n'a pas tenu compte de l'inflation. S'il est logique et nécessaire de s'assurer de la bonne tenue des comptes des associations bénéficiant de la générosité publique, la réévaluation de ce seuil serait logique et contribuerait à alléger le monde associatif de travail et de coûts souvent superflus, dans la mesure où les comptes des organisations bénéficiant de subventions publiques font déjà l'objet de contrôles. Il lui demande s'il serait envisageable d'ajuster ce seuil à 300 000 euros ou, a minima , de tenir compte de l'inflation des dernières années en le fixant à 200 000 euros.

    Réponse

    De 1994 à 2021, l'inflation n'a dépassé le seuil de 2,0 %, en moyenne sur une année, qu'à quatre reprises (2003, 2004, 2008 et 2011), avec des causes extérieures en général bien identifiées, telles que les variations des conditions climatiques (produits alimentaires frais, en 2003, 2004 et 2008), l'environnement géopolitique (produits pétroliers, en 2008 et 2011) ou des décisions de santé publique (tabac). Par ailleurs, l'inflation a quasiment stagné en 2009, 2015 et 2016. Les causes de l'inflation n'ont donc pas de lien direct avec les activités sociales ou environnementales des organismes d'intérêt général qui bénéficient de la générosité du public et/ou de subventions publiques. S'agissant du seuil monétaire qui déclenche l'obligation pour les associations de tenir des comptes annuels conformes à la réglementation comptable publiée par le gouvernement (dits comptes normalisés), fixé à 153 000 euros, le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative lance un travail interministériel afin d'interroger sa pertinence. Il faut en effet trouver un équilibre entre la nécessaire transparence des comptes des associations et les enjeux de simplification. Cette concertation inclut la Cour des comptes et les inspections générales qui s'appuient sur les comptes normalisés pour les contrôles qu'ils effectuent.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🏥Santé

    Fuite des étudiants en santé à l'étranger

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur l'explosion du nombre de diplômés en odontologie issus d'autre pays de l'Union européenne et sur les conséquences de cette situation, qui inquiète fortement les professionnels du secteur. Ainsi, selon les données publiées par l'Ordre des chirurgiens-dentistes, en 2022, le nombre de primo-inscrits au tableau de l'ordre diplômés hors de France (1 313 praticiens) a dépassé pour la première fois celui des primo-inscrits issus de la filière française odontologique (1 294 praticiens). Le nombre de primo-inscrits diplômés d'un pays de l'Union européenne autre que la France a connu une croissance exponentielle ces 10 dernières années. Il est passé de 255 praticiens en 2011 à 1 294 en 2022, auxquels s'ajoutent 19 primo-inscrits diplômés hors Union européenne. L'abandon progressif du numerus clausus n'inverse pas cette tendance. En fait, alors même que la formation en odontologie est gratuite en France, elle souffre depuis ces dernières années de la concurrence agressive de coûteux organismes de formation privés espagnols et portugais. Ce n'est donc pas le coût des études qui explique cette hémorragie des étudiants vers l'Espagne ou vers le Portugal mais vraisemblablement un niveau de sélection plus souple. Cette situation n'est pas sans incidences. Sur l'avenir de la filière de formation française tout d'abord. Au regard de la courbe du nombre d'étudiants français formés dans un autre pays de l'Union européenne, les professionnels du secteur s'inquiètent de l'avenir de toute la filière française odontologique d'excellence. Sur la répartition de l'offre de soins ensuite. Les analyses de l'ordre démontrent que les nouveaux diplômés issus de la filière française s'installent très majoritairement autour de leur unité de formation et de recherche (UFR) d'origine, tandis que les primo-inscrits issus de la filière espagnole s'installent majoritairement dans le sud-ouest et ceux issus de la filière portugaise en Île-de-France. Il ne faudrait donc pas que la situation actuelle empêche la création de nouvelles facultés en odontologie dans des zones où la densité des chirurgiens-dentistes est faible, car cette création pourrait contribuer à limiter le phénomène de désertification en soins bucco-dentaires sur ces territoires. Aussi, il souhaite savoir quelle est l'analyse du Gouvernement sur cette situation et les mesures envisagées pour y faire face.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Stratégie de développement de l'œnotourisme

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du tourisme

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du tourisme, sur la nécessité d'une véritable stratégie en faveur de l'œnotourisme dans le pays, notamment pour lever les freins à son développement. De l'avis général, l'œnotourisme est un secteur qui pourrait encore être largement développé dans le pays. Un rapport parlementaire de 2019 rappelait ainsi que « le potentiel de développement de cette niche touristique est considérable ». La création en 2009 du label « Vignoble et découvertes » et du Conseil supérieur de l'œnotourisme avaient marqué une ambition en la matière. L'année 2018 avait vu la tenue des premières assises de l'œnotourisme, qui avaient donné lieu à 20 propositions. Les propositions formulées n'ont été que partiellement mises en œuvre et un frein majeur persiste aujourd'hui, malgré la volonté commune de nombreux acteurs institutionnels et privés de renforcer le secteur : les contraintes réglementaires, parfois insurmontables, en ce qui concerne la création des bâtiments nécessaires au développement, dans les propriétés viticoles, de l'accueil de touristes. Développer l'œnotourisme, cela veut dire donner la possibilité aux viticulteurs de créer des possibilités supplémentaires d'hébergement dans leur propriété. Or, dès lors qu'il ne s'agit pas de bâtiments existants et même s'il s'agit de réaliser un nombre restreint de chambres, il faut passer par la création au plan local d'urbanisme (PLU) d'un STECAL (secteur de taille et de capacité d'accueil limités) procédure particulièrement longue, lourde et incertaine, avec des avis et appréciations parfois divergentes des services de l'État. Autant dire que de nombreuses petites communes hésitent à procéder à une modification de leur PLU pour un sujet de ce type. De fait, on est face à un réel paradoxe, de voir un secteur potentiellement dynamique, soutenu par tous les discours institutionnels, mais dont le développement est considérablement freiné par une disposition d'urbanisme trop contraignante. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage, contrairement à son prédécesseur, des assouplissements réglementaires afin de faciliter l'accueil des touristes sur les domaines.

    Réponse

    L'œnotourisme connaît une dynamique très positive en France avec une hausse de 20% de la fréquentation entre 2016 et 2024. Le développement de l'œnotourisme et du spiritourisme constitue un levier majeur de valorisation et d'attractivité des territoires ruraux et contribue à diversifier les sources de revenus des producteurs, dans un contexte de crise affectant le secteur du vin et des spiritueux tant du côté de la production que des débouchés. Une feuille de route visant à soutenir le développement de la filière a été validée lors du comité interministériel du tourisme du 24 juillet 2025. Elle cible l'action des pouvoirs publics, notamment sur la simplification des règles d'urbanisme. Le développement de l'activité touristique en zone rurale doit être conciliée avec l'enjeu de préservation des espaces agricoles, qui est au nombre des objectifs généraux que l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme doit viser à atteindre, en application des dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. C'est la raison pour laquelle les possibilités de construire prévues dans le code de l'urbanisme sont étroitement encadrées afin de lutter contre le mitage et l'urbanisation dispersée des espaces agricoles et ainsi préserver leur valeur. En ce qui concerne la transformation de bâtiments agricoles existants, elle est d'ores et déjà possible pour les communes disposant d'un plan local d'urbanisme (PLU). Les dispositions du I-2° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme permettent au règlement du plan local d'urbanisme de désigner des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en zone agricole, dès lors que ce dernier ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve d'un avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Cet outil reste à la main des autorités planificatrices au regard des enjeux de leur territoire. Par ailleurs, la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements a récemment introduit, à l'article L. 152-6-5 du code de l'urbanisme, une nouvelle dérogation au PLU permettant à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme de déroger, au cas par cas, aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme pour autoriser le changement de destination d'un bâtiment ayant une destination autre que d'habitation en bâtiment à destination principale d'habitation. En zone agricole, la dérogation est soumise à l'avis conforme de la CDPENAF. Ces dispositions ont pour objectif de faciliter les démarches de réappropriation de bâtiments délaissés, agricoles, comme d'anciens corps de ferme, ou non agricoles, dans des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui ne peuvent qu'être encouragées. En effet, elles présentent une double vertu : d'une part, elles permettent d'éviter la consommation de nouvelles surfaces dans les zones rurales et d'autres part, elles permettent de préserver et valoriser le patrimoine architectural local, aux travers par exemple d'activités de tourisme, sans dénaturer les paysages. En ce qui concerne la création de nouveaux bâtiments en zone agricole, l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut, à titre exceptionnel et après avis de la CDPENAF, délimiter dans les zones A ou N des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent notamment être autorisées des constructions. Le texte ne précise pas la nature des constructions possibles. Il appartient donc à l'auteur du document d'urbanisme de le préciser, en fonction des besoins et des circonstances locales. Ce régime permet notamment d'autoriser des constructions à usage d'habitation sans lien avec l'activité agricole. À ce titre, rien ne s'oppose donc à autoriser des constructions dans les STECAL qui seraient destinées à de l'hébergement touristique. Compte tenu des possibilités déjà offertes par le droit en vigueur, il n'apparaît donc pas nécessaire de le modifier.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Invasion et lutte contre la cochenille-tortue du pin

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'invasion de la cochenille-tortue qui attaque et détruit les pins parasols. Depuis plusieurs années, cet insecte originaire du continent américain envahit le sud de la France et particulièrement le Var, où il a été détecté pour la première fois en 2021. Sa prolifération inquiète de nombreux particuliers et collectivités territoriales, notamment dans le golfe de Saint-Tropez, car la cochenille s'attaque particulièrement aux pins parasols, très présents dans la région. Elle favorise en effet l'apparition d'un champignon noir qui asphyxie l'arbre et empêche la photosynthèse des aiguilles. De nombreux pins sont en train de dépérir, faisant craindre une remise en cause de ce patrimoine biologique et visuel de la côte méditerranéenne. Si aucune mesure n'est prise, les arbres peuvent mourir en une dizaine d'années. 10 à 15 % des arbres du golfe seraient concernés. Un arrêté ministériel paru en mars 2022 précise les mesures visant à « éviter l'introduction et la propagation de Toumeyella parvicornis sur le territoire national ». Dans un certain nombre de communes sensibles, des mesures obligatoires touchant les professionnels (pépiniéristes, paysagistes, jardineries...) et concernant la plantation des espèces sensibles de pins, la détection des foyers de contamination, l'élagage ou l'abattage des pins contaminés, ont été prises. Mais cela ne règle pas le problème de fond, qui est celui de la prévention de l'existant et du traitement. Face à ce fléau, différents remèdes ont été tentés par les collectivités, les professionnels et les particuliers. Il s'avère que les procédés les plus naturels (coccinelles ou à base d'huiles essentielles) n'ont guère fait la preuve de leur efficacité. L'injection d'un produit, le Revive II, s'est montrée plus efficace, mais ce produit n'est utilisable que par dérogation, durant des périodes définies par arrêté, ce qui ne permet pas forcément, au regard du faible nombre de professionnels habilités et du fait que de nombreux pins sont situés au sein de résidences secondaires, d'être pleinement synchronisé avec les périodes de ponte des larves. L'exemple italien illustre qu'un autre produit, le Vertimec, est beaucoup plus efficace contre la cochenille-tortue. Il n'a cependant pas encore obtenu l'autorisation de mise sur le marché. L'épidémie n'étant de fait absolument pas sous contrôle, menaçant de nombreux arbres et risquant de s'étendre au fil du temps, il souhaite savoir si la dérogation pour le Revive II peut être établie de façon permanente pour un laps de temps à définir au regard de l'évolution du fléau ; quand le Vertimec pourra obtenir une autorisation de mise sur le marché ; et s'il est prévu, une fois un remède fiable autorisé, une meilleure coordination nationale, avec obligation de traitement et possibilité locale d'un prix d'intervention modéré, comme cela fut le cas pour le charançon rouge du palmier et qui semble nécessaire pour éradiquer la cochenille-tortue.

    Réponse

    La cochenille tortue du pin (Toumeyella parvicornis) est un insecte originaire d'Amérique du Nord. C'est un organisme nuisible qui cause des dégâts importants notamment sur les pins parasols (Pinus pinea). Les infestations affectent les paysages urbains et forestiers, avec des dommages écologiques, économiques, patrimoniaux et paysagers. Cette problématique émergente a été identifiée par le ministère chargé de l'agriculture dès octobre 2021 et l'insecte, qui n'est pas réglementé au niveau européen, a été ajouté à la liste des organismes nuisibles dits « émergents à risque » sur le territoire national par l'arrêté du 11 mars 2022 (arrêté du 11 mars 2022 portant établissement des listes d'organismes nuisibles au titre du 5° de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime). Il fait également l'objet d'un arrêté ministériel de lutte (arrêté du 11 mars 2022 relatif aux mesures visant à éviter l'introduction et la propagation de Toumeyellla parvicornis) qui prévoit notamment la taille des arbres infestés voire leur destruction, la gestion des déchets et des exigences sur la mise en circulation de végétaux afin de limiter la propagation de l'insecte au-delà de la zone infestée. Afin de renforcer les moyens de lutte disponibles, des autorisations temporaires au titre de l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 dites « dérogations » ont été octroyées par la direction générale de l'alimentation (DGAL) pour l'utilisation du produit REVIVE II, à base de benzoate d'emamectine, afin de traiter les pins parasols contre la cochenille tortue du pin. Ces dérogations ont été accordées du 16 juin au 14 octobre 2023, du 1er avril 2024 au 30 juillet 2024 et actuellement, du 5 avril 2025 au 3 août 2025, pour des traitements en endothérapie (micro-injection dans les troncs). Conformément à la réglementation européenne, ces dérogations ont une durée maximale de 120 jours et sont octroyées en l'absence d'autres alternatives efficaces pour maîtriser le danger phytosanitaire identifié. Le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire veillera à ce qu'un produit de traitement reste disponible pour faire face aux situations les plus graves. Toutefois, il est entendu que le traitement des arbres par piqûre ou pulvérisation, bien que nécessaire dans certains cas, n'est ni une solution totalement efficace ni une voie d'avenir d'un point de vue environnemental. Des recherches sont actuellement menées pour identifier des agents de lutte biologique, une avancée qui serait particulièrement positive en cas de succès. Des discussions sont en cours au niveau européen concernant le statut de ce parasite. La France défend le principe de son classement afin d'harmoniser les mesures de lutte et de réguler la circulation des plants, principale voie de dissémination de l'insecte d'une région ou d'un pays à l'autre.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🏥Santé

    Accès aux soins des personnes en situation de handicap

    Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur la question de l'accès aux soins des personnes handicapées et de la fragilisation des entreprises de transport de ces personnes. Il existe de nombreuses sociétés de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR). Ce sont des transporteurs publics de personnes dépendant de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Elles peuvent ainsi, après signature d'une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), transporter au même titre que les taxis toute personne en situation de handicap physique moteur avec usage d'un fauteuil roulant à condition qu'elle soit reconnue en affection longue durée (ALD) à 100 %. Les sociétés TPMR représentent le moyen de transport le moins onéreux et le plus polyvalent. Les chauffeurs sont formés, notamment aux premiers secours, et compétents. Toutefois, en 2012, lors des négociations entre les représentants des taxis et la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), les sociétés de transport de personnes à mobilité réduite ont été oubliées du cadre national, provoquant l'arrêt des conventions dans certaines régions et la fermeture de sociétés. À ce jour, seule une poignée de départements est encore conventionnée, représentant une centaine de sociétés et il est question que la CNAM mette fin aux dernières conventions, réservant ainsi le monopole du transport aux taxis. 5 000 patients seraient donc privés à terme de ce moyen de transport et de nombreux emplois menacés. Cela serait fortement préjudiciable aux personnes handicapées car les sociétés TPMR pallient un manque quand les taxis ou les ambulances ne sont pas disponibles, particulièrement dans les zones rurales. Il lui demande si, au lieu de supprimer les conventions, il ne serait pas plus judicieux d'intégrer les sociétés TPMR aux négociations avec la CNAM.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    👪Famille

    Freins au développement des micro-crèches

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les micro-crèches, qu'un récent projet de décret de la direction générale de la cohésion sociale viserait visiblement à renforcer. Les micro-crèches, qui relèvent le plus souvent du secteur privé, sont de petites structures collaboratives pouvant accueillir un maximum de 12 enfants. Elles se sont beaucoup développées ces dernières années car elles représentent un mode d'accueil plébiscité par les parents et les collectivités pour répondre à la demande croissante de solutions de garde d'enfants, notamment en zone rurale, ainsi que pour les parents travaillant à temps partiel ou ayant des horaires de travail irréguliers. Alors que le nombre de places des structures classiques d'accueil de la petite enfance (crèches et assistants maternels) est à la baisse, celui des micro-crèches compense largement cette évolution, faisant de ces structures le seul moteur de hausse ou de maintien des capacités d'accueil des nourrissons et des enfants, alors qu'il manque encore 200 000 places en France. On compte 6 800 micro-crèches en 2024, soit 1 place en crèche sur 5 et 50 % des créations d'établissements d'accueil du jeune enfant (AEJE) entre 2010 et 2020. Ce modèle en plein essor bénéficie d'un allègement de certaines contraintes administratives, sans pour autant que la bonne prise en compte du jeune enfant soit négligée. Or les salariés du secteur sont inquiets d'un éventuel durcissement de ces contraintes. Les mesures qui seraient envisagées, sans concertation préalable, pourraient ainsi conduire à licencier au 31 décembre 2025 a minima 40 % des salariés actuels diplômés de l'éducation nationale pour les remplacer par des professionnels titulaires de diplômes d'État délivrés en un à trois ans, alors même que le secteur manque de personnel. Il serait également question de la fin de l'évolution professionnelle possible vers des fonctions de direction des professionnels disposant d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture ou d'un CAP, les privant ainsi de toute perspective, ou encore de l'interdiction pour les salariés disposant d'un CAP AEPE d'accueillir seuls jusqu'à 3 enfants. Si ces mesures se confirmaient, elles pourraient mettre en péril l'emploi de nombreux salariés des micro-crèches et réduire les solutions d'accueil des familles. Or le nécessaire renforcement des solutions d'accueil du jeune enfant passe justement par la diversité des structures et des opérateurs. En l'espèce, si les micro-crèches ont pu parfois se développer au-delà de ce qui était initialement envisagé, cela devrait plutôt conduire à en tirer les enseignements pour le secteur et non à brider leur développement, d'autant qu'elles ne sont pas plus coûteuses pour la puissance publique que les autres modes de garde. Il lui demande donc comment le Gouvernement envisage de rassurer les salariés du secteur et de lui indiquer s'il compte réellement ou non garantir la pérennité des structures et leur développement.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Difficultés de la filière bois face à la REP

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) concernant les produits et matériaux de construction pour le secteur du bâtiment (PMCB). Le principe de la REP est celui du « pollueur-payeur », le fabriquant ou le distributeur doit donc assurer la fin de vie d'un produit en finançant, organisant sa réutilisation ou son recyclage. La loi impose ainsi la création d'éco-organismes agréés par filière. L'objectif est de réduire le prix des produits vertueux. Or la mise en œuvre de la filière REP PMCB crée actuellement une distorsion de concurrence entre matériaux de construction au détriment du bois, comme avec les produits importés. Le ministère de la transition écologique, faisant fi d'un avis de l'ADEME sur la question, a décidé en 2022 que l'éco-contributeur n'est finalement pas le dernier acteur industriel ayant transformé ou assemblé les produits et matériaux avant-vente. Ce sont les industriels de la première transformation, comme les scieurs, qui devront s'acquitter de la taxe. Le montant de l'éco-contribution a déjà augmenté en 2024. Il doit encore augmenter en 2025 et ainsi de suite jusqu'en 2027. En 2023, les scieurs devaient ainsi payer 2 % de leur chiffre d'affaires au titre de cette REP. En 2024, il s'agit de 5 % avec une montée en puissance entre 10 et 15 % à horizon 2027. Alors que le coût de traitement des déchets du bâtiment dans la filière PMCB est de 23 euros pour le bois, il est en revanche de 3,5 euros seulement pour le béton. Les consommateurs paient en réalité deux à trois fois le coût réel du bois. Cette augmentation engendre une préférence pour le béton et l'acier, ce qui est complètement contradictoire avec les objectifs écologiques affichés par le Gouvernement et a fortiori avec son ambition de faire progresser de 50 % les volumes de bois pour le bâtiment à l'horizon 2035. Cela apparaît d'autant plus contradictoire que le bois est aujourd'hui parfaitement collecté et valorisé et le précédent ministre de l'agriculture allait même jusqu'à remettre en question la pertinence de la REP pour le bois. Par ailleurs, il semblerait selon une réponse écrite du précédent ministre de la transition écologique à une question sénatoriale qu'aucun effort n'ait été entrepris pour identifier les non-contributeurs avec notamment un minimum de 30 % de fraude à l'acquittement des taxes, pénalisant ainsi les entreprises légalistes. Enfin, le système de la REP finançant le transport à l'étranger des bois en fin de vie aboutit à une délocalisation de l'industrie nationale, qui n'en n'a certainement pas besoin. Il lui demande si le Gouvernement compte prendre des mesures afin de rétablir une concurrence équitable et l'égalité entre les entreprises concernées par les matériaux de construction, afin que cette REP ne pénalise pas les industriels de la filière bois, déjà fortement impactée par l'inflation.

    Réponse

    La filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) sur les produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) a été créée dans la loi antigaspillage de février 2020 pour répondre à trois objectifs : lutter contre les dépôts sauvages, notamment en créant un réseau de points de collecte afin que les artisans du bâtiment puissent déposer les déchets triés au plus près de leurs chantiers, développer le recyclage des déchets de bâtiment, le secteur du bâtiment et des travaux publics étant la première filière économique productrice de déchets en France, et développer l'écoconception des produits et matériaux de construction, afin d'en faciliter leur réemploi ou leur recyclage. Par ailleurs, cette filière REP avait été jugée trop coûteuse par les producteurs qui la financent et insuffisamment efficace par les professionnels du bâtiment qui doivent en bénéficier. C est pourquoi, le 20 mars 2025, la ministre de la transition écologique avait annoncé la refondation complète de cette filière pour 2026, avec l'objectif de revenir aux priorités initiales du dispositif, c'est-à-dire lutter contre les dépôts sauvages, améliorer la valorisation des déchets et encourager l'écoconception et le réemploi. Le premier point de la réforme porte sur le cadre d intervention de la filière. Seuls les matériaux dont la collecte et le tri n ont pas un caractère « mature », c est-à-dire nécessitant des investissements dans des installations de collecte, de tri et de recyclage ou de réemploi, feront l'objet d un soutien par la REP. Ce sera le cas, par exemple, pour les laines de verre, des huisseries ou des membranes bitumineuses. Seuls les outre-mers continueront à bénéficier d'un soutien pour l'ensemble des matériaux compte tenu du déficit d'installation de collecte et de recyclage. Le projet de décret permettant de réformer les critères initiaux conduisant les matériaux aux différentes dispositions de la REP a fait l'objet de l'ensemble des consultations obligatoires et a notamment reçu l'avis favorable du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et de la Commission inter-filière REP. Il est désormais en cours d'examen par le Conseil d'Etat. Le maillage des points de reprise sera reconsidéré. Il ne sera plus imposé de manière systématique aux distributeurs de matériaux de construction de proposer des points de reprise des déchets, la priorité est accordée au soutien des déchetteries professionnelles, puis de soutenir les distributeurs volontaires et les déchetteries publiques qui le souhaitent. Ce maillage relèvera de la responsabilité des conseils régionaux, chargés de la planification de la gestion des déchets à l'échelle régionale. S'agissant des zones blanches, les éco-organismes devront proposer des solutions de soutien pertinentes. Le ministre délégué chargé de la transition écologique a écrit un courrier aux présidents de conseils régionaux et aux préfets pour qu'un maillage révisé puisse être établi rapidement. Enfin, la reprise des dépôts sauvages sera prise en charge de façon plus systématique par les éco-organismes. Cela nécessite l'adoption de dispositions législatives et les échanges avec le ministère des finances ont démarré dans le cadre des conférences fiscales. Les travaux sont donc en cours pour permettre la mise en oeuvre des décisions annoncées en mars 2026.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Protection des plages

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les difficultés de réalisation, par les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), de dispositifs de protection des plages contre l'érosion. L'érosion côtière est un sujet majeur de préoccupation et diverses mesures sont à l'étude pour assurer la protection des populations, lorsque des habitations se situent directement en bord de rivage. Un autre problème se pose, qui est celui du maintien des plages dans les zones littorales et touristiques. L'érosion côtière liée aux intempéries conduit, dans certaines zones du littoral, et notamment sur le littoral méditerranéen, à la réduction de la largeur des plages. Ceci est évidemment particulièrement problématique dans les zones touristiques, où ce phénomène peut conduire à des difficultés économiques majeures, l'économie touristique étant intimement liée, en période estivale, à la fréquentation des plages. Un certain nombre de systèmes existent pour protéger les plages : mécanismes brise-houles, rochers artificiels, sacs géotextiles. Cependant, la mise en œuvre de ces systèmes, seule à même de protéger un certain nombre de plages, se heurte à deux difficultés. La première est économique, au regard du coût de ces solutions, malheureusement liées à la difficulté de leur installation. La seconde est administrative et doit évoluer. En effet, les collectivités et EPCI souhaitant implanter de tels systèmes se heurtent à de grandes difficultés pour obtenir les différentes autorisations auprès des services de l'État. Les réglementations changent régulièrement, les circuits de décision sont longs, les prescriptions parfois incompréhensibles au regard des enjeux. Chaque opération s'apparente de plus en plus à un parcours du combattant et nécessite des délais extrêmement longs. Cela est particulièrement décourageant pour les porteurs de projets, alors même qu'il faudrait au contraire les accompagner afin de réaliser les travaux dans des délais rapides. Il en est de même des simples opérations de ré-ensablement. Dans un contexte où la simplification administrative est une nécessité pour le pays et au regard des enjeux économiques et touristiques visiblement peu pris en compte à ce jour, il lui demande donc comment l'État envisage de simplifier les procédures actuelles afin de favoriser les opérations de protection des plages contre l'érosion.

    Réponse

    Face à l'érosion côtière et à la montée du niveau de la mer, l'adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte et au changement climatique constitue un enjeu majeur pour les régions côtières. Compte tenu de la mobilité naturelle du littoral, des dynamiques sédimentaires et des conditions hydrodynamiques, les systèmes de défense contre la mer et de fixation du trait de côte se révèlent toutefois limités dans leur durabilité et leur efficacité sur le long terme. Le recours, à un endroit, à des ouvrages en dur (digues, enrochements, épis …) est notamment reconnu comme pouvant aggraver l'érosion dans d'autres zones et de part et d'autre des ouvrages. Les techniques de lutte active dite souples comme l'utilisation de géotextiles ou les rechargements en sable ne sont pas non plus sans risque d'effets secondaires : déchets notamment plastiques produits par la désagrégation des membranes textiles, impacts environnementaux des prélèvements et de rechargements massifs de sable. En outre, ces techniques ne pallient que temporairement les effets du recul du trait de côte, sans offrir de réelles garanties de protection sur le long terme. La Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte ambitionne ainsi de limiter le recours aux techniques de protection en dur pour les seules zones à forts enjeux (protection de biens bâtis en première ligne), le temps d'organiser la recomposition spatiale des territoires, et de promouvoir le recours aux solutions d'adaptation fondées sur la nature. Ces solutions, notamment la restauration des cordons dunaires et la re-végétalisation de hauts de plages, se révèlent plus efficaces et pérennes pour atténuer les impacts de l'érosion. L'élaboration de stratégies locales de gestion du trait de côte doit permettre de planifier l'adaptation des territoires sur le long terme en anticipant les évolutions de la bande côtière. C'est tout l'enjeu du volet littoral du PNACC que j'ai souhaité mettre en oeuvre avec le Comité National du Trait de Côte. Les procédures, qui encadrent aujourd'hui la réalisation d'opérations de protection des plages, visent à garantir l'évaluation des effets de ces opérations sur la cellule hydro-sédimentaire, les espaces et les écosystèmes concernés, et de justifier de l'intérêt de la protection envisagée par rapport à ses impacts sur l'espace public. Le rivage de la mer appartient au domaine public maritime naturel de l'État en application de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Un titre est nécessaire pour l'occuper, conformément à l'article L. 2122-1 du même code. Le Conseil d'État a d'ailleurs rappelé « qu'en vertu de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, auquel se réfère le Préambule de la Constitution, la protection du domaine public est un impératif d'ordre constitutionnel ; que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc également instaurer un régime d'autorisation tacite d'occupation du domaine public » (C.E., 21 mars 2003, n° 189191, Synd. Intercom. De la Périphérie de paris pour l'électricité et les réseaux de communication de Paris, Rec. Lebon, p. 144). Le titre d'occupation pour installer des outils de défense contre la mer est délivré à l'issue d'une procédure qui permet d'étudier l'opportunité, l'impact et la compatibilité des installations projetées avec le domaine public maritime naturel. L'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose d'ailleurs que « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte […] des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques […]. Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du pland'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l'environnement […] ». Au regard de ces impératifs qui sont pour le Gouvernement toujours d'actualité, il paraît inopportun d'assouplir la procédure actuelle.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🏠Logement

    Conditions de défraiement et d'indemnisation des administrateurs des OPH

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur les conditions de défraiement et d'indemnisation des administrateurs des offices publics de l'habitat, à raison de leur participation au conseil d'administration et au bureau de ces organismes, ainsi qu'à leurs commissions d'attribution des logements locatifs sociaux et commissions d'appel d'offres. En l'état, l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation prévoit une indemnisation forfaitaire destinée, selon le cas, à compenser la diminution de leur rémunération ou de leur revenu ou l'augmentation de leurs charges du fait de leur participation à ces instances. Depuis sa création en 2008, cet article renvoie à un arrêté ministériel pour la détermination du montant maximum des indemnités. Faute d'adoption de cet arrêté, les modalités d'indemnisation des administrateurs restent fixées par une réglementation ancienne et non adaptée à cet objet (décret du 3 juillet 2006 et arrêté du même jour applicables aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État). Cette situation ne permet pas aux administrateurs d'un office, par ailleurs salariés d'une entreprise, de compenser le temps consacré à la préparation et à la participation à ces instances appelées à prendre des décisions patrimoniales importantes. Il lui demande s'il prévoit de prendre l'arrêté attendu depuis 2008, afin que les administrateurs d'offices publics de l'habitat soient indemnisés, de manière réaliste, du temps consacré à la préparation et à la tenue des conseils et commissions de l'établissement et que les frais de déplacement leurs soient remboursés.

    Réponse

    L ‘engagement des administrateurs des organismes de logement social, en particulier ceux à qui est confié un mandat de représentation des locataires, est essentiel au bon fonctionnement de la gouvernance des organismes. La qualité de la manière dont tant les personnes retraitées qu'en situation d'activité assument leur charge est reconnue. Le Gouvernement partage la vive préoccupation que cette charge soit équitablement compensée, sans remettre en cause le principe général selon lequel le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit. C'était d'ailleurs l'objectif principal de l'arrêté du 16 janvier 2025, par lequel le Gouvernement a pu revaloriser l'indemnisation des administrateurs des OHLM pour perte de rémunération, mettant fin au régime transitoire appliqué depuis 2008. Le taux horaire de cette indemnisation pourra ainsi, à compter de 2025, être porté jusqu'à une fois et demie le montant du SMIC. Par ailleurs, il importe de confirmer que l'arrêté du 16 janvier 2025 ne remet pas en cause les délibérations des organismes prévoyant un remboursement forfaitaire, ainsi que le cadre normatif le prévoyait avant la publication de cet arrêté. Toutefois, soucieux de la préoccupation des organismes et des élus locaux quant aux incertitudes que ce texte peut induire dans la pratique de la gestion courante, et d'une norme claire et explicite, le ministère du Logement soutient la proposition d'une clarification rapide des textes réglementaires existants. Des échanges interministériels sont en cours pour assurer cet ajustement rapidement.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Difficultés de mise en oeuvre de la facturation électronique

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les difficultés de mise en œuvre de la facturation électronique. La facturation électronique se met progressivement en place pour les entreprises. Elle doit notamment permettre une meilleure perception de la TVA pour l'État. L'engagement initial pris par le précédent Gouvernement auprès des représentants des entreprises était que cette mise en œuvre, obligatoire à court terme pour toutes les entreprises, se fasse sur une plate-forme gratuite. Visiblement, il est aujourd'hui indiqué aux entreprises qu'elles devront se rendre sur des plates-formes payantes. Il apparaît paradoxal qu'on impose ainsi des contraintes supplémentaires aux entreprises, qui en plus représentent un coût pour elles, contrairement à ce qui leur avait été annoncé. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

    Réponse

    Le dispositif de facturation électronique tel que prévu à l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 et à l'article 91 de la loi de finances pour 2024 s'appuyait à la fois sur un portail public de facturation (PPF) gratuit mais offrant un service minimum, et des opérateurs privés, les plateformes de dématérialisation partenaire (PDP). Le 15 octobre 2024, l'État, tout en réaffirmant le caractère majeur du projet de facturation électronique, a fait le choix de ne pas construire de PPF. Les entreprises devront donc choisir parmi des PDP immatriculées par l'État pour échanger leurs factures de manière sécurisée et remonter les données à l'administration fiscale. À ce jour, plus de 80 PDP ont obtenu une immatriculation sous réserve de tests techniques de raccordement. La diversité de modèles technologiques et commerciaux proposés par les opérateurs de dématérialisation est de nature à répondre aux besoins exprimés par les entreprises durant les phases de concertation et à les sécuriser. Dans ce contexte, et alors que les développements nécessaires à la construction du PPF, financièrement peu soutenables dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, pouvaient mettre en risque le calendrier, l'État a choisi de simplifier le dispositif d'ensemble afin de garantir un déploiement en 2026. Aussi, a-t-il souhaité concentrer son action sur la création d'un cadre commun pour tous les acteurs du projet, en assurant la tenue de l'annuaire des destinataires de factures, indispensable à l'interopérabilité entre plateformes, en garantissant des normes d'échange partagées et en pérennisant son rôle de concentrateur des données en provenance des différentes plateformes. Par ailleurs, l'État a financé la réactivation de la Commission de normalisation de facturation électronique administrée par l'AFNOR et qui réunit les acteurs principaux de l'éco-système Facturation électronique (PDP, opérateurs, entreprises et fédérations, professionnels de la dématérialisation, administration). Les travaux au sein de cette commission ont notamment pour objectif de normer les relations entre plateformes. Au sein de cette commission, les entreprises et les fédérations professionnelles peuvent exposer leurs contraintes techniques et exprimer leurs besoins auprès des opérateurs et des PDP. Les objectifs fondamentaux du projet et son ambition ne sont pas modifiés : - Pour les entreprises : réduction des coûts de gestion et des délais de paiement, simplification des échanges, apaisement de la relation client-fournisseur ; - Pour l'administration : meilleure compréhension des réalités économiques en vue d'ajuster plus finement les politiques publiques, amélioration des relations avec les entreprises, amélioration de la lutte contre la fraude à la TVA.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🏠Logement

    Quotas de logements sociaux dans les logements saisonniers

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur une difficulté dans la réalisation de logements pour les saisonniers. En effet, face au manque important de logements pour leurs travailleurs saisonniers, manque qui conduit quasiment à empêcher les recrutements dans plusieurs secteurs touristiques du pays, certaines sociétés propriétaires d'hôtels et de restaurant sont amenées à construire des immeubles pour les y loger. C'est là évidement un investissement important pour ces structures, qui n'amène aucun retour direct sur investissement mais leur garantit généralement, en revanche, de disposer du personnel nécessaire à leur bon fonctionnement et participe pleinement du dynamisme de l'économie touristique. Il apparaît cependant que ces projets de construction se heurtent parfois à des difficultés, les services de l'État demandant à ces sociétés, lorsque les immeubles dépassent 8 ou 12 logements et sont situés dans des zones concernées par la loi dite « SRU », d'y prévoir un pourcentage de logements sociaux. Or il ne s'agit en l'espèce pas de logements permanents et en outre les sociétés qui réalisent ces logements pour saisonniers n'ont vocation ni à construire des logements sociaux, ni à donner en gestion une part de l'immeuble qu'elles réalisent, avec un objectif précis, à un bailleur social. De telles demandes peuvent faire renoncer les sociétés concernées à réaliser les immeubles pour loger les saisonniers, ce qui est dommageable à tous points de vue. Il lui demande donc de lui confirmer qu'il s'agit là, de la part des services de l'État, voire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui auraient ce type d'exigence, d'une interprétation extensive de la réglementation et qu'il ne saurait être question d'imposer un quota de logement sociaux dans un immeuble conçu pour accueillir des travailleurs saisonniers, donc non permanents et être gérés dans leur intégralité par une même société.

    Réponse

    La servitude de mixité sociale est un outil prévu par le Code de la construction et de l'habitation, notamment à son article L. 302-9-1-2, dans le cadre de la politique de mixité sociale en matière de logement. Elle vise principalement à favoriser la production de logements sociaux dans certaines communes où un déficit important a été constaté, notamment celles déclarées en état de carence au regard des objectifs de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains). Concrètement, cette servitude impose que, dans les communes concernées, toute opération de construction d'immeubles collectifs comportant plus de 12 logements ou plus de 800 m2 de surface de plancher inclue au moins 30 % de logements locatifs sociaux, tels que définis à l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation. Cependant, il est important de souligner une distinction essentielle : cette servitude s'applique uniquement aux logements familiaux, c'est-à-dire aux logements destinés à l'habitation durable de ménages. Elle n'inclut pas les produits d'hébergement ni les logements-foyers. Par conséquent, dans le cas précis évoqué – à savoir la construction d'immeubles destinés à loger des saisonniers par des entreprises du secteur touristique – la servitude de mixité sociale ne trouve pas à s'appliquer, dès lors que les logements ne sont pas destinés à un usage d'habitation principale au sens de la réglementation. Cela étant, une vigilance particulière doit être portée sur le cadre local : certaines communes ou EPCI peuvent avoir adopté, dans leur plan local d'urbanisme, des règles plus exigeantes en matière de production de logements sociaux. Dans ce cas, ces règles locales prévalent sur les dispositions générales du Code de la construction et de l'habitation.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🌍International

    Simplification des démarches en ligne - visas court séjour des Britanniques

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le statut des citoyens britanniques propriétaires d'un bien immobilier en France, à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Depuis le 1er janvier 2021, ces derniers sont soumis aux règles fixées par l'espace Schengen. Ils ne peuvent pas dépasser 90 jours de présence cumulée sur un total de 180 jours. De nombreux citoyens britanniques possédant des résidences secondaires en France considèrent cette mesure comme injuste au regard de leur participation fiscale et financière au dynamisme des communes où ils résident temporairement. L'article 16 de la loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration devait permettre d'instaurer un visa long séjour de plein droit pour les ressortissants britanniques propriétaires d'une résidence secondaire en France. Hélas, cet article a été censuré par la décision du Conseil constitutionnel du 25 janvier 2024. Le problème reste donc entier pour ces ressortissants car, à l'heure où la simplification est à l'ordre du jour, la procédure actuelle est inutilement lourde et complexe. Les questions écrites n° 15114 du 13 février 2024 et n° 18105 du 28 mai 2024 de M. le députébn'ayant pas reçu de réponse à ce jour, il souhaite toujours savoir si le Gouvernement envisage de supprimer cette procédure de court séjour. Si telle n'était pas l'intention du Gouvernement, il souhaite savoir si, a minima , il envisage de l'améliorer et de la simplifier au regard d'un certain nombre de problèmes techniques récurrents auxquels sont confrontés les Britanniques. Il apparaît en effet que le système TLScontact connaît nombre de perturbations, que ce soit dans l'attribution du mot de passe à usage unique OTP, dans les délais de prise de rendez-vous auprès des autorités consulaires - contraignant parfois les demandeurs à recommencer l'ensemble du processus -, ou encore dans l'absence d'assistance téléphonique en fin de semaine. Ces incidents ne sont pas des cas isolés mais semblent concerner de très nombreux ressortissants britanniques confrontés à la demande de visa en ligne, alors que le système numérique devrait être facteur de simplification et d'efficacité. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

    Réponse

    Lors de sa sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a fait le choix de renoncer au principe de libre circulation des personnes, qui permettait à ses ressortissants de vivre, d'étudier, de travailler et de voyager librement dans un État membre de l'UE. Cette décision a mis fin au cadre juridique d'exemption de visa de long séjour aux fins d'établissement en France, dont les ressortissants du Royaume-Uni pouvaient se prévaloir avant sa sortie de l'Union. L'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a prévu la possibilité, pour les ressortissants britanniques qui résidaient sur le territoire d'un État membre d'accueil avant le 1er janvier 2021, de continuer à y résider. Cette disposition s'appliquait également aux membres de leur famille ressortissants de pays tiers, résidant avec eux sur le territoire de l'État membre d'accueil. Depuis la fin, le 31 décembre 2020, de cette période de transition durant laquelle les Britanniques propriétaires de résidences en France avaient ainsi la possibilité de faire valoir leur droit à résider en France, le droit commun s'applique. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) offre deux possibilités de long séjour : Pour des séjours compris entre trois et six mois, un étranger peut solliciter un visa de long séjour temporaire (VLS-T « visiteur ») qui n'a pas vocation à être renouvelé en France, dispense son détenteur de l'obligation de carte de séjour pendant la durée de validité et n'implique aucune autre démarche ni paiement de taxe. Pour des séjours supérieurs à six mois, un étranger peut demander un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS « visiteur »), la résidence secondaire devenant de facto la résidence principale de l'étranger. Ce visa vaut titre de séjour pour une durée de 12 mois maximum et permet de demander, deux mois avant son expiration, une carte de séjour en préfecture. En conséquence, les citoyens britanniques souhaitant s'installer en France doivent déposer leur demande via l'application France-Visas. Les conditions de dépôt d'une demande de visa ont été améliorées par le déploiement de France-Visas, qui permet d'introduire une demande de manière dématérialisée. A ce projet, s'ajoute le choix fait d'externaliser le traitement des demandes des visas dans de nombreux postes diplomatiques et consulaires, dont Londres, Manchester et Edimbourg. Cette organisation permet de faire face à l'augmentation du volume global des demandes et d'absorber les pics saisonniers, tout en garantissant un excellent niveau de qualité dans le traitement des demandes, d'assurer une meilleure présence géographique dans les pays très étendus, d'améliorer l'accueil du public en réduisant les files d'attente par la prise de rendez-vous dédié, et optimiser l'organisation des services des visas, qui peuvent se recentrer sur l'instruction des dossiers. Dans les pays où les services de visas ont externalisé la réception des dossiers, à l'instar du poste consulaire français au Royaume-Uni, ce dispositif conduit le demandeur de visa à adresser sa demande en ligne sur le portail de France-Visas et à la finaliser par la prise de rendez-vous auprès du prestataire de services extérieur. Cette démarche n'est pas spécifique aux demandeurs de visas britanniques mais s'applique à tous les demandeurs de visas. En 2024, le poste consulaire de Londres a délivré 139 317 visas. En 2025, à ce jour, 49 418 visas ont été délivrés. Les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de visa de long séjour sont de 3,5 jours, et les délais d'instruction pour ce même type de visa sont de 8 jours. Cette modalité d'organisation des services chargés de l'instruction des demandes de visa a permis un meilleur accueil et une plus grande efficacité dans la gestion des demandes. Les autorités françaises considèrent que le maintien de ce système est la garantie d'un traitement des demandes de visas efficace, assurant un haut niveau de sécurité tant pour les demandeurs que dans la qualité de l'instruction des demandes. S'agissant d'une possible simplification de la procédure passant par le téléchargement des justificatifs sur France-Visas, il convient de souligner qu'un chantier relatif à la numérisation de la procédure des visas de court séjour a été lancé en décembre 2023 au sein du Conseil de l'Union européenne, avec le double objectif de rendre la procédure de demande de visa plus efficace et d'améliorer la sécurité de l'espace Schengen au moyen des règles et principes relatifs à la sécurité des visas dématérialisés. Ces évolutions pourront également être appliquées à la délivrance des visas nationaux de long séjour. En parallèle du raccordement de l'outil national France-Visas à l'UE VAP, la dématérialisation de la procédure des visas de long séjour est en cours de développement avec un projet de numérisation intégrale de l'outil France-Visas. S'agissant enfin de la prise des relevés d'empreintes digitales, disposition qui trouve son fondement dans l'article L. 142-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci permet l'identification certaine de tout porteur d'un visa et elle répond à des objectifs d'intérêt général de prévention du risque de fraude, de lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et contribue à la sécurité de l'espace Schengen.

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Novembre 2024 (4)
  • 19 novembre 2024 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Prolongation d'activité des chalutiers de type gangui après 2025

    Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche, sur la possibilité d'autoriser la prolongation des chalutiers de type gangui. Le gangui est un filet de pêche aux mailles très serrées encerclées par une armature rectangulaire, utilisé afin de capturer les poissons de roches. Cette pratique ancestrale de la pêche remontant au Xe siècle, qui concerne exclusivement le Var, a fait l'objet d'une réglementation européenne afin de ne pas détruire l'habitat des poissons, notamment les herbiers de posidonies. Le règlement européen n° 2024-1382 du 23 mai 2024 autorise ainsi la poursuite de la dérogation autorisation la pratique du gangui en Méditerranée. Pourtant, sur avis de la France, un plan de sortie de flotte sera bientôt imposé aux ganguis en vue de supprimer définitivement cette pratique en mai 2025, pratique qui ne concerne pourtant plus que quelques navires en bois de 8 à 10 mètres et d'une puissance entre 44kW et 74kW. Cette activité ancestrale se voit donc sacrifiée sur la seule demande de la France. Les trois derniers ganguis qui souhaitent maintenir leur activité ont déposé une requête au Conseil d'État pour contester l'arrêté ouvrant les droits au plan de sortie de flotte. Si la fin de cette pratique venait à être confirmée, cela aurait pour conséquence la disparition d'un savoir-faire artisanal typique du Var et la mise en danger des pêcheurs et de leurs familles qui vivent exclusivement de cette pêche. Il lui demande donc d'envisager la possibilité d'annuler cet arrêté et de laisser se poursuivre cette activité piscicole au regard du très faible nombre de navires concernés et de la préservation d'un élément d'identité provençale.

    Réponse

    La pêche au chalut de type gangui est interdite par le règlement européen 1967/2006 du 21 décembre 2006 concernant les mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (article 4 alinéa 1) qui vise la préservation des espèces protégées de prairies sous-marines de posidonies. Elle bénéficie toutefois depuis 2014 d'une dérogation, encadrée par ce règlement européen (article 4 alinéa 5), pour la pêche au-dessus des herbiers de posidonies. Cette dérogation est soumise à la validation de la Commission européenne, et doit être demandée par l'Etat membre à chaque échéance de dérogation (en moyenne tous les deux ans) et examinée par le comité technique et scientifique auprès de la Commission européenne. La France a obtenu le renouvellement régulier de cette dérogation jusqu'en 2024 et la dernière prolongation de cette dérogation arrivera à échéance au 11 mai 2025. La dérogation en vigueur validée par la Commission européenne et les précédentes avaient pour objectif de laisser le temps à la France d'organiser une sortie de flotte définitive des derniers navires, la Commission ayant clairement indiqué qu'une telle dérogation ne serait plus acceptée à compter du 11 mai 2025 au regard des objectifs de protection forte des herbiers de posidonie. Si la France a défendu les pêcheurs du Var pratiquant cet engin et obtenu un régime dérogatoire pendant 11 années consécutives, il est désormais acquis que l'interdiction sera définitive de la part de la Commission européenne, nécessitant d'accompagner les professionnels concernés. Cette dérogation renouvelée pour une dernière année en mai 2024 a ainsi été négociée en toute transparence avec les professionnels concernés et leurs représentants professionnels. Dans l'optique de la fin de cette pêcherie, un plan de sortie de flotte a également été discuté et concerté avec le secteur afin d'apporter de la visibilité et de l'anticipation, pour permettre un accompagnement économique sur des fonds européens des armateurs concernés par cette interdiction définitive. Le recours devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté ministériel mettant en place le plan de sortie de flotte fragilise l'ensemble des pêcheurs concernés, car une éventuelle annulation ne permettrait pas de rouvrir la pêche au gangui, qui sera interdite définitivement au niveau européen le 11 mai prochain, mais entrainerait l'impossibilité d'indemniser les armements concernés, étant donné que la règlementation européenne prévoit que les dossiers doivent absolument être déposés avant l'interdiction de la pêcherie pour être éligibles.

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  • 5 novembre 2024 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Protection des plages

    Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, sur les difficultés de réalisation, par les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), de dispositifs de protection des plages contre l'érosion. L'érosion côtière est un sujet majeur de préoccupation et diverses mesures sont à l'étude pour assurer la protection des populations, lorsque des habitations se situent directement en bord de rivage. Un autre problème se pose, qui est celui du maintien des plages dans les zones littorales et touristiques. L'érosion côtière liée aux intempéries conduit, dans certaines zones du littoral et notamment sur le littoral méditerranéen, à la réduction de la largeur des plages. Ceci est évidemment particulièrement problématique dans les zones touristiques, où ce phénomène peut conduire à des difficultés économiques majeures, l'économie touristique étant intimement liée, en période estivale, à la fréquentation des plages. Un certain nombre de systèmes existent pour protéger les plages : mécanismes brise-houles, rochers artificiels, sacs géotextiles. Cependant, la mise en œuvre de ces systèmes, seule à même de protéger un certain nombre de plages, se heurte à deux difficultés. La première est économique, au regard du coût de ces solutions, malheureusement liées à la difficulté de leur installation. La seconde est administrative et doit évoluer. En effet, les collectivités et EPCI souhaitant implanter de tels systèmes se heurtent à de grandes difficultés pour obtenir les différentes autorisations auprès des services de l'État. Les réglementations changent régulièrement, les circuits de décision sont longs, les prescriptions parfois incompréhensibles au regard des enjeux. Chaque opération s'apparente de plus en plus à un parcours du combattant et nécessite des délais extrêmement longs. Cela est particulièrement décourageant pour les porteurs de projets, alors même qu'il faudrait au contraire les accompagner afin de réaliser les travaux dans des délais rapides. Il en est de même des simples opérations de ré-ensablement. Dans un contexte où la simplification administrative est une nécessité pour le pays et au regard des enjeux économiques et touristiques visiblement peu pris en compte à ce jour, il lui demande donc comment l'État envisage de simplifier les procédures actuelles afin de favoriser les opérations de protection des plages contre l'érosion.

    Réponse

    Face à l'érosion côtière et à la montée du niveau de la mer, l'adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte et au changement climatique constitue un enjeu majeur pour les régions côtières. Compte tenu de la mobilité naturelle du littoral, des dynamiques sédimentaires et des conditions hydrodynamiques, les systèmes de défense contre la mer et de fixation du trait de côte se révèlent toutefois limités dans leur durabilité et leur efficacité sur le long terme. Le recours, à un endroit, à des ouvrages en dur (digues, enrochements, épis …) est notamment reconnu comme pouvant aggraver l'érosion dans d'autres zones et de part et d'autre des ouvrages. Les techniques de lutte active dite souples comme l'utilisation de géotextiles ou les rechargements en sable ne sont pas non plus sans risque d'effets secondaires : déchets notamment plastiques produits par la désagrégation des membranes textiles, impacts environnementaux des prélèvements et de rechargements massifs de sable. En outre, ces techniques ne pallient que temporairement les effets du recul du trait de côte, sans offrir de réelles garanties de protection sur le long terme. La Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte ambitionne ainsi de limiter le recours aux techniques de protection en dur pour les seules zones à forts enjeux (protection de biens bâtis en première ligne), le temps d'organiser la recomposition spatiale des territoires, et de promouvoir le recours aux solutions d'adaptation fondées sur la nature. Ces solutions, notamment la restauration des cordons dunaires et la re-végétalisation de hauts de plages, se révèlent plus efficaces et pérennes pour atténuer les impacts de l'érosion. L'élaboration de stratégies locales de gestion du trait de côte doit permettre de planifier l'adaptation des territoires sur le long terme en anticipant les évolutions de la bande côtière. C'est tout l'enjeu du volet littoral du PNACC que j'ai souhaité mettre en oeuvre avec le Comité National du Trait de Côte. Les procédures, qui encadrent aujourd'hui la réalisation d'opérations de protection des plages, visent à garantir l'évaluation des effets de ces opérations sur la cellule hydro-sédimentaire, les espaces et les écosystèmes concernés, et de justifier de l'intérêt de la protection envisagée par rapport à ses impacts sur l'espace public. Le rivage de la mer appartient au domaine public maritime naturel de l'État en application de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Un titre est nécessaire pour l'occuper, conformément à l'article L. 2122-1 du même code. Le Conseil d'État a d'ailleurs rappelé « qu'en vertu de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, auquel se réfère le Préambule de la Constitution, la protection du domaine public est un impératif d'ordre constitutionnel ; que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc également instaurer un régime d'autorisation tacite d'occupation du domaine public » (C.E., 21 mars 2003, n° 189191, Synd. Intercom. De la Périphérie de paris pour l'électricité et les réseaux de communication de Paris, Rec. Lebon, p. 144). Le titre d'occupation pour installer des outils de défense contre la mer est délivré à l'issue d'une procédure qui permet d'étudier l'opportunité, l'impact et la compatibilité des installations projetées avec le domaine public maritime naturel. L'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose d'ailleurs que « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte […] des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques […]. Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du pland'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l'environnement […] ». Au regard de ces impératifs qui sont pour le Gouvernement toujours d'actualité, il paraît inopportun d'assouplir la procédure actuelle.

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  • 5 novembre 2024 — Philippe Lottiaux

    🏠Logement

    Travaux de rénovation monogestes

    Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, sur la possibilité de prolonger les autorisations des travaux monogestes pour bénéficier de MaPrimeRénov'. Les contraintes introduites en janvier 2024 pour la rénovation énergétique ayant conduit à une baisse très sensible des travaux de rénovation, le Gouvernement a décidé, à juste titre, par décret et arrêtés publiés au Journal officiel le 22 mars 2024, d'autoriser à nouveau, à compter du 15 mai 2024, les travaux monogestes pour l'obtention de MaPrimeRénov'. Parallèlement, il a levé l'obligation préalable de réaliser un geste de chauffage ainsi que l'obligation de fournir un diagnostic de performance énergétique (DPE). Un récent rapport, ainsi que de nombreux retours de terrain, ont illustré que les modifications constantes dans la réglementation de la rénovation énergétique freinaient considérablement la réalisation de ces travaux et pouvaient mettre de nombreux ménages désireux de les réaliser dans des situations difficiles, d'autant que les réponses de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) n'apparaissaient, du fait de ces mêmes changements, pas toujours fiables dans le temps. En outre, si nombre de ménages sont désireux d'effectuer des travaux, leurs moyens ne leur permettent pas d'entamer des travaux de rénovation globale et seule la rénovation monogeste leur est possible. Cependant, les textes susvisés autorisent ce processus uniquement jusqu'au 31 décembre 2024. Il apparaît essentiel de prolonger cette autorisation, pour permettre aux ménages modestes de réaliser néanmoins des travaux et pour garantir une stabilité dans les règles du jeu, qui a fait cruellement défaut jusqu'ici. Il convient en l'espèce d'avoir une position pragmatique et non idéologique. Il lui demande donc de lui confirmer que cette possibilité sera reconduite au-delà du 31 décembre 2024.

    Réponse

    La réforme de MaPrimeRénov' mise en œuvre au 1er janvier 2024 visait à renforcer la complémentarité entre des objectifs de massification et de performance des rénovations énergétiques. Néanmoins, le début de l'année 2024 a été marqué par une baisse très importante du nombre de dossiers déposés sur le parcours par geste. A l'issue d'échanges avec les fédérations des entreprises du bâtiment, le parcours par geste a été simplifié par rapport à la réforme mise en place au 1er janvier 2024. Ainsi, depuis le 15 mai 2024 : - Les ménages ne sont plus obligés de faire réaliser et fournir un DPE ou un audit pour déposer leur dossier ; - Les ménages peuvent accéder au parcours par geste quelle que soit l'étiquette DPE de leur logement ; - Les ménages peuvent solliciter la prime pour la réalisation d'un geste d'isolation alors qu'ils étaient contraints de l'associer à une demande de prime pour la réalisation d'un geste de chauffage éligible depuis le 1er janvier 2024. Ces mesures d'assouplissement ont eu un effet positif sur le nombre de dossiers déposés sur le parcours par geste. Afin de poursuivre cette dynamique, essentielle à la décarbonation du secteur du logement et à la maitrise des factures d'énergie des ménages, le Gouvernement a décidé de prolonger jusqu'au 1er janvier 2026 ces mesures d'assouplissement, grâce au décret n° 2024-1143 du 4 décembre 2024 et à l'arrêté du 4 décembre 2024 relatifs à la prime de transition énergétique. Ces mesures permettront d'assurer la stabilité du régime des aides MaPrimeRénov' autour d'un parcours de rénovation par geste et d'un parcours accompagné pour les rénovations d'ampleur accessible à tous.

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  • 5 novembre 2024 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Difficultés de mise en œuvre de la facturation électronique

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés de mise en œuvre de la facturation électronique. La facturation électronique se met progressivement en place pour les entreprises. Elle doit notamment permettre une meilleure perception de la TVA pour l'État. L'engagement initial pris par le précédent Gouvernement auprès des représentants des entreprises était que cette mise en œuvre, obligatoire à court terme pour toutes les entreprises, se fasse sur une plate-forme gratuite. Visiblement, il est aujourd'hui indiqué aux entreprises qu'elles devront se rendre sur des plates-formes payantes. Il apparaît paradoxal qu'on impose ainsi des contraintes supplémentaires aux entreprises, qui en plus représentent un coût pour elles, contrairement à ce qui leur avait été annoncé. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

    Réponse

    Le dispositif de facturation électronique tel que prévu à l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 et à l'article 91 de la loi de finances pour 2024 s'appuyait à la fois sur un portail public de facturation (PPF) gratuit mais offrant un service minimum, et des opérateurs privés, les plateformes de dématérialisation partenaire (PDP). Le 15 octobre 2024, l'État, tout en réaffirmant le caractère majeur du projet de facturation électronique, a fait le choix de ne pas construire de PPF. Les entreprises devront donc choisir parmi des PDP immatriculées par l'État pour échanger leurs factures de manière sécurisée et remonter les données à l'administration fiscale. À ce jour, plus de 80 PDP ont obtenu une immatriculation sous réserve de tests techniques de raccordement. La diversité de modèles technologiques et commerciaux proposés par les opérateurs de dématérialisation est de nature à répondre aux besoins exprimés par les entreprises durant les phases de concertation et à les sécuriser. Dans ce contexte, et alors que les développements nécessaires à la construction du PPF, financièrement peu soutenables dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, pouvaient mettre en risque le calendrier, l'État a choisi de simplifier le dispositif d'ensemble afin de garantir un déploiement en 2026. Aussi, a-t-il souhaité concentrer son action sur la création d'un cadre commun pour tous les acteurs du projet, en assurant la tenue de l'annuaire des destinataires de factures, indispensable à l'interopérabilité entre plateformes, en garantissant des normes d'échange partagées et en pérennisant son rôle de concentrateur des données en provenance des différentes plateformes. Par ailleurs, l'État a financé la réactivation de la Commission de normalisation de facturation électronique administrée par l'AFNOR et qui réunit les acteurs principaux de l'éco-système Facturation électronique (PDP, opérateurs, entreprises et fédérations, professionnels de la dématérialisation, administration). Les travaux au sein de cette commission ont notamment pour objectif de normer les relations entre plateformes. Au sein de cette commission, les entreprises et les fédérations professionnelles pourront exposer leurs contraintes techniques et exprimer leurs besoins auprès des opérateurs et des PDP. Les objectifs fondamentaux du projet et son ambition ne sont pas modifiés : - Pour les entreprises : réduction des coûts de gestion et des délais de paiement, simplification des échanges, apaisement de la relation client-fournisseur ; - Pour l'administration : meilleure compréhension des réalités économiques en vue d'ajuster plus finement les politiques publiques, amélioration des relations avec les entreprises, amélioration de la lutte contre la fraude à la TVA.

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Octobre 2024 (19)
  • 22 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🏠Logement

    Indemnités des membres des commissions départementales de conciliation

    Ministère du logement et de la rénovation urbaine

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur les indemnités des commissions départementales de conciliation, qui ont pour objet d'aider gratuitement propriétaires bailleurs et locataires à titre de résidence principale à trouver des solutions amiables à leurs litiges. Il s'agit d'un organisme paritaire composé à égalité de représentants des bailleurs et des locataires (deux collèges composés de syndicats et d'associations). Elles sont compétentes aussi bien pour le parc privé que pour le parc public. Elles siègent dans les préfectures et leur secrétariat est assuré en général par les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités. En raison de la nature des litiges, leurs membres sont susceptibles de passer de longues heures pour traiter les dossiers qui leur sont soumis. C'est la raison pour laquelle ils peuvent percevoir une indemnité conformément à l'arrêté du 18 décembre 2001 relatif à l'indemnisation, sous forme de vacations, des membres des commissions départementales de conciliation, dans la limite des crédits ouverts. Le montant de l'indemnité, fixée il y a 23 ans, est de 8 euros de l'heure et il n'a jamais été réévalué depuis ce qui est pour le moins surprenant. Il lui demande donc s'il envisage de procéder prochainement à la réévaluation du montant de cette indemnité.

    Réponse

    L'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit la création dans chaque département d'une commission départementale de conciliation (CDC). La CDC a pour objet de concilier les parties, bailleurs et locataires, lorsqu'un litige locatif les oppose, tant dans le parc social que dans le parc privé. Selon les cas, cette saisine peut être obligatoire avant tout recours devant le juge ou facultative. Placé auprès du préfet de chaque département, ce service administratif de l'Etat est gratuit. La composition de la CDC, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret. Cette commission est composée en nombre égal de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires représentatives au niveau local. Le décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation prévoit que les membres de la commission sont rémunérés sous forme de vacations. L'arrêté du 18 décembre 2001 précise ces modalités d'indemnisation en prévoyant qu'il peut être alloué, pour les heures passées en séance, sous forme de vacations, des indemnités aux membres des CDC et en fixant le taux horaire de cette vacation à 8 euros. Ces indemnités horaires sont exclusives de toute autre rémunération de quelque nature que ce soit, versée à ce titre, en dehors du remboursement des frais de déplacement et ceci afin de préserver le caractère bénévole de cette mission et la gratuité de ce service. Il n'est pas prévu à ce jour de revalorisation de cette indemnité horaire.

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  • 22 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🏠Logement

    Quotas de logements sociaux dans les logements saisonniers

    Ministère du logement et de la rénovation urbaine

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur une difficulté dans la réalisation de logements pour les saisonniers. En effet, face au manque important de logements pour leurs travailleurs saisonniers, manque qui conduit quasiment à empêcher les recrutements dans plusieurs secteurs touristiques du pays, certaines sociétés propriétaires d'hôtels et de restaurant sont amenées à construire des immeubles pour les y loger. C'est là évidement un investissement important pour ces structures, qui n'amène aucun retour direct sur investissement mais leur garantit généralement, en revanche, de disposer du personnel nécessaire à leur bon fonctionnement et participe pleinement du dynamisme de l'économie touristique. Il apparaît cependant que ces projets de construction se heurtent parfois à des difficultés, les services de l'État demandant à ces sociétés, lorsque les immeubles dépassent 8 ou 12 logements et sont situés dans des zones concernées par la loi dite « SRU », d'y prévoir un pourcentage de logements sociaux. Or il ne s'agit en l'espèce pas de logements permanents et en outre les sociétés qui réalisent ces logements pour saisonniers n'ont vocation ni à construire des logements sociaux, ni à donner en gestion une part de l'immeuble qu'elles réalisent, avec un objectif précis, à un bailleur social. De telles demandes peuvent faire renoncer les sociétés concernées à réaliser les immeubles pour loger les saisonniers, ce qui est dommageable à tous points de vue. Il lui demande donc de lui confirmer qu'il s'agit là, de la part des services de l'État, voire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui auraient ce type d'exigence, d'une interprétation extensive de la réglementation et qu'il ne saurait être question d'imposer un quota de logement sociaux dans un immeuble conçu pour accueillir des travailleurs saisonniers, donc non permanents, et être géré dans son intégralité par une même société.

    Réponse

    La servitude de mixité sociale est un outil prévu par le Code de la construction et de l'habitation, notamment à son article L. 302-9-1-2, dans le cadre de la politique de mixité sociale en matière de logement. Elle vise principalement à favoriser la production de logements sociaux dans certaines communes où un déficit important a été constaté, notamment celles déclarées en état de carence au regard des objectifs de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains). Concrètement, cette servitude impose que, dans les communes concernées, toute opération de construction d'immeubles collectifs comportant plus de 12 logements ou plus de 800 m2 de surface de plancher inclue au moins 30 % de logements locatifs sociaux, tels que définis à l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation. Cependant, il est important de souligner une distinction essentielle : cette servitude s'applique uniquement aux logements familiaux, c'est-à-dire aux logements destinés à l'habitation durable de ménages. Elle n'inclut pas les produits d'hébergement ni les logements-foyers. Par conséquent, dans le cas précis évoqué – à savoir la construction d'immeubles destinés à loger des saisonniers par des entreprises du secteur touristique – la servitude de mixité sociale ne trouve pas à s'appliquer, dès lors que les logements ne sont pas destinés à un usage d'habitation principale au sens de la réglementation. Cela étant, une vigilance particulière doit être portée sur le cadre local : certaines communes ou EPCI peuvent avoir adopté, dans leur plan local d'urbanisme, des règles plus exigeantes en matière de production de logements sociaux. Dans ce cas, ces règles locales prévalent sur les dispositions générales du Code de la construction et de l'habitation.

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  • 22 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🏠Logement

    Conditions de défraiement et d'indemnisation des administrateurs des OPH

    Ministère du logement et de la rénovation urbaine

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur les conditions de défraiement et d'indemnisation des administrateurs des offices publics de l'habitat, à raison de leur participation au conseil d'administration et au bureau de ces organismes, ainsi qu'à leurs commissions d'attribution des logements locatifs sociaux et commissions d'appel d'offres. En l'état, l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation prévoit une indemnisation forfaitaire destinée, selon le cas, à compenser la diminution de leur rémunération ou de leur revenu ou l'augmentation de leurs charges du fait de leur participation à ces instances. Depuis sa création en 2008, cet article renvoie à un arrêté ministériel pour la détermination du montant maximum des indemnités. Faute d'adoption de cet arrêté, les modalités d'indemnisation des administrateurs restent fixées par une réglementation ancienne et non adaptée à cet objet (décret du 3 juillet 2006 et arrêté du même jour applicables aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État). Cette situation ne permet pas aux administrateurs d'un office par ailleurs salariés d'une entreprise de compenser le temps consacré à la préparation et à la participation à ces instances appelées à prendre des décisions patrimoniales importantes. Il lui demande s'il prévoit de prendre l'arrêté attendu depuis 2008, afin que les administrateurs d'offices publics de l'habitat soient indemnisés, de manière réaliste, du temps consacré à la préparation et à la tenue des conseils et commissions de l'établissement et que les frais de déplacement leurs soient remboursés.

    Réponse

    L ‘engagement des administrateurs des organismes de logement social, en particulier ceux à qui est confié un mandat de représentation des locataires, est essentiel au bon fonctionnement de la gouvernance des organismes. La qualité de la manière dont tant les personnes retraitées qu'en situation d'activité assument leur charge est reconnue. Le Gouvernement partage la vive préoccupation que cette charge soit équitablement compensée, sans remettre en cause le principe général selon lequel le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit. C'était d'ailleurs l'objectif principal de l'arrêté du 16 janvier 2025, par lequel le Gouvernement a pu revaloriser l'indemnisation des administrateurs des OHLM pour perte de rémunération, mettant fin au régime transitoire appliqué depuis 2008. Le taux horaire de cette indemnisation pourra ainsi, à compter de 2025, être porté jusqu'à une fois et demie le montant du SMIC. Par ailleurs, il importe de confirmer que l'arrêté du 16 janvier 2025 ne remet pas en cause les délibérations des organismes prévoyant un remboursement forfaitaire, ainsi que le cadre normatif le prévoyait avant la publication de cet arrêté. Toutefois, soucieux de la préoccupation des organismes et des élus locaux quant aux incertitudes que ce texte peut induire dans la pratique de la gestion courante, et d'une norme claire et explicite, le ministère du Logement soutient la proposition d'une clarification rapide des textes réglementaires existants. Des échanges interministériels sont en cours pour assurer cet ajustement rapidement.

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  • 15 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Invasion et lutte contre la cochenille-tortue du pin

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur l'invasion de la cochenille-tortue qui attaque et détruit les pins parasols. Depuis plusieurs années, cet insecte originaire du continent américain envahit le sud de la France et particulièrement le Var, où il a été détecté pour la première fois en 2021. Sa prolifération inquiète de nombreux particuliers et collectivités territoriales, notamment dans le golfe de Saint-Tropez, car la cochenille s'attaque particulièrement aux pins parasols, très présents dans la région. Elle favorise en effet l'apparition d'un champignon noir qui asphyxie l'arbre et empêche la photosynthèse des aiguilles. De nombreux pins sont en train de dépérir, faisant craindre une remise en cause de ce patrimoine biologique et visuel de la côte méditerranéenne. Si aucune mesure n'est prise, les arbres peuvent mourir en une dizaine d'années. 10 à 15 % des arbres du golfe seraient concernés. Un arrêté ministériel paru en mars 2022 précise les mesures visant à « éviter l'introduction et la propagation de Toumeyella parvicornis sur le territoire national ». Dans un certain nombre de communes sensibles, des mesures obligatoires touchant les professionnels (pépiniéristes, paysagistes, jardineries...) et concernant la plantation des espèces sensibles de pins, la détection des foyers de contamination, l'élagage ou l'abattage des pins contaminés, ont été prises. Mais cela ne règle pas le problème de fond, qui est celui de la prévention de l'existant et du traitement. Face à ce fléau, différents remèdes ont été tentés par les collectivités, les professionnels et les particuliers. Il s'avère que les procédés les plus naturels (coccinelles ou à base d'huiles essentielles) n'ont guère fait la preuve de leur efficacité. L'injection d'un produit, le Revive II, s'est montrée plus efficace, mais ce produit n'est utilisable que par dérogation, durant des périodes définies par arrêté, ce qui ne permet pas forcément, au regard du faible nombre de professionnels habilités et du fait que de nombreux pins sont situés au sein de résidences secondaires, d'être pleinement synchronisés avec les périodes de ponte des larves. L'exemple italien illustre qu'un autre produit, le Vertimec, est beaucoup plus efficace contre la cochenille-tortue. Il n'a cependant pas encore obtenu l'autorisation de mise sur le marché. L'épidémie n'étant de fait absolument pas sous contrôle, menaçant de nombreux arbres et risquant de s'étendre au fil du temps, il souhaite savoir si la dérogation pour le Revive II peut être établie de façon permanente pour un laps de temps à définir au regard de l'évolution du fléau ; quand le Vertimec pourra obtenir une autorisation de mise sur le marché ; et s'il est prévu, une fois un remède fiable autorisé, une meilleure coordination nationale, avec obligation de traitement et possibilité locale d'un prix d'intervention modéré, comme cela fut le cas pour le charançon rouge du palmier et qui semble nécessaire pour éradiquer la cochenille-tortue.

    Réponse

    La cochenille tortue du pin (Toumeyella parvicornis) est un insecte originaire d'Amérique du Nord. C'est un organisme nuisible qui cause des dégâts importants notamment sur les pins parasols (Pinus pinea). Les infestations affectent les paysages urbains et forestiers, avec des dommages écologiques, économiques, patrimoniaux et paysagers. Cette problématique émergente a été identifiée par le ministère chargé de l'agriculture dès octobre 2021 et l'insecte, qui n'est pas réglementé au niveau européen, a été ajouté à la liste des organismes nuisibles dits « émergents à risque » sur le territoire national par l'arrêté du 11 mars 2022 (arrêté du 11 mars 2022 portant établissement des listes d'organismes nuisibles au titre du 5° de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime). Il fait également l'objet d'un arrêté ministériel de lutte (arrêté du 11 mars 2022 relatif aux mesures visant à éviter l'introduction et la propagation de Toumeyellla parvicornis) qui prévoit notamment la taille des arbres infestés voire leur destruction, la gestion des déchets et des exigences sur la mise en circulation de végétaux afin de limiter la propagation de l'insecte au-delà de la zone infestée. Afin de renforcer les moyens de lutte disponibles, des autorisations temporaires au titre de l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 dites « dérogations » ont été octroyées par la direction générale de l'alimentation (DGAL) pour l'utilisation du produit REVIVE II, à base de benzoate d'emamectine, afin de traiter les pins parasols contre la cochenille tortue du pin. Ces dérogations ont été accordées du 16 juin au 14 octobre 2023, du 1er avril 2024 au 30 juillet 2024 et actuellement, du 5 avril 2025 au 3 août 2025, pour des traitements en endothérapie (micro-injection dans les troncs). Conformément à la réglementation européenne, ces dérogations ont une durée maximale de 120 jours et sont octroyées en l'absence d'autres alternatives efficaces pour maîtriser le danger phytosanitaire identifié. Le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire veillera à ce qu'un produit de traitement reste disponible pour faire face aux situations les plus graves. Toutefois, il est entendu que le traitement des arbres par piqûre ou pulvérisation, bien que nécessaire dans certains cas, n'est ni une solution totalement efficace ni une voie d'avenir d'un point de vue environnemental. Des recherches sont actuellement menées pour identifier des agents de lutte biologique, une avancée qui serait particulièrement positive en cas de succès. Des discussions sont en cours au niveau européen concernant le statut de ce parasite. La France défend le principe de son classement afin d'harmoniser les mesures de lutte et de réguler la circulation des plants, principale voie de dissémination de l'insecte d'une région ou d'un pays à l'autre.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🏥Santé

    Accès aux soins des personnes en situation de handicap

    Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé des personnes en situation de handicap

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée des personnes en situation de handicap, sur la question de l'accès aux soins des personnes handicapées et de la fragilisation des entreprises de transport de ces personnes. Il existe de nombreuses sociétés de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR). Ce sont des transporteurs publics de personnes dépendant de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Elles peuvent ainsi, après signature d'une convention avec la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), transporter au même titre que les taxis, toute personne en situation de handicap physique moteur avec usage d'un fauteuil roulant à condition qu'elle soit reconnue en ALD à 100 %. Les sociétés TPMR représentent le moyen de transport le moins onéreux et le plus polyvalent. Les chauffeurs sont formés, notamment aux premiers secours et compétents. Toutefois, en 2012, lors des négociations entre les représentants des taxis et la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), les sociétés de transport de personnes à mobilité réduite ont été oubliées du cadre national, provoquant l'arrêt des conventions dans certaines régions et la fermeture de sociétés. À ce jour, seule une poignée de départements est encore conventionnée, représentant une centaine de sociétés et il est question que la CNAM mette fin aux dernières conventions, réservant ainsi le monopole du transport aux taxis. 5 000 patients seraient donc privés à terme de ce moyen de transport et de nombreux emplois menacés. Cela serait fortement préjudiciable aux personnes handicapées car les sociétés TPMR pallient un manque quand les taxis ou les ambulances ne sont pas disponibles, particulièrement dans les zones rurales. Il lui demande si, au lieu de supprimer les conventions, il ne serait pas plus judicieux d'intégrer les sociétés TPMR aux négociations avec la CNAM.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🏥Santé

    Effets contre-productifs de l'augmentation des taxes sur le tabac

    Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sur l'efficacité pour le moins discutable de la politique visant à lutter contre le tabagisme par la hausse des taxes diverses sur les produits du tabac. Le Gouvernement souhaite en effet continuer à augmenter le prix du paquet de cigarettes par les droits d'accise pour lui faire atteindre 13 euros en 2026, contre 11,14 en moyenne en 2023 (la référence la plus vendue atteignant même 12,5 euros) et 8 euros en 2018. L'objectif serait d'une part d'augmenter les recettes fiscales avec 14 milliards d'euros attendus et d'autre part de dissuader plus de Français d'utiliser les produits issus du tabac. Même si l'on ne peut que souscrire à l'objectif général de santé publique compte tenu du nombre de cancers et de morts en raison de l'usage du tabac, on ne peut que constater l'impasse de la politique d'augmentation continue des taxes. En effet, la prévalence tabagique demeure stable depuis 2017, selon Santé publique France (31,9 % contre 31,8 en 2022). Le nombre de fumeurs journaliers (12 millions) ne recule plus. Parallèlement, les recettes pour l'État n'évoluent plus malgré la hausse constante de la fiscalité. La commission des comptes de la sécurité sociale prévoyait ainsi 13,6 milliards de recettes en 2024 (sans la TVA) et une hausse de 200 millions. La projection sur l'ensemble de l'année 2024 pourrait atteindre 400 millions d'euros de pertes par rapport à 2023, soit 600 millions d'écart avec ce qui était espéré. Le nombre de paquets vendus ne cesse de reculer et l'augmentation continue de la fiscalité n'a désormais pour seule conséquence que le développement très important des trafics et des marchés parallèles (selon le cabinet KPMG, ces derniers représentent 43,2 % de la consommation en 2023), avec un accroissement de la criminalité en ce domaine mais aussi de nouveaux risques en matière de santé publique par la diffusion de produits non contrôlés. En revanche, la hausse des prix pénalise fortement les buralistes français, déjà en difficulté alors qu'ils jouent un rôle social de premier plan en zone rurale, au profit soit des trafics, soit des buralistes étrangers, en particulier dans les départements frontaliers de l'Italie, de la Suisse, de la Belgique ou du Luxembourg. Cela se traduit, in fine , par des pertes de recettes fiscales pour l'État. Il lui demande donc si le Gouvernement est prêt à faire évoluer la trajectoire fiscale actuelle qui ne semble plus adaptée aux enjeux et aux nouvelles formes de consommation du tabac.

    Réponse

    Le Gouvernement réitère sa mobilisation en faveur de la lutte contre le tabagisme et soutient la pertinence de la fiscalité applicable aux produits du tabac. A rebours de votre constat, les dernières données issues du Baromètre de Santé publique France témoignent d'une forte baisse de la prévalence tabagique en France après sa stagnation lors de la pandémie. Depuis le lancement du premier Programme national de réduction du tabagisme en 2014, le nombre de fumeurs quotidiens de 18 à 75 ans a diminué de 4 millions, portant leur proportion de 28,6% à 18,2% en 10 ans. De manière générale, la prévalence du tabagisme chez cette population s'établit en 2024 à 25% contre 32% en 2021. Quant aux baisses de recettes fiscales, consubstantielles à la baisse de la prévalence tabagique, elles doivent être considérées en miroir de celles sur le long terme des dépenses de santé afférentes aux maladies induites par une consommation des produits du tabac. Comme vous l'indiquez, le développement du marché parallèle est également un enjeu fort de la lutte contre le tabagisme. Toutefois, dans un contexte de lutte contre la désinformation en santé et plus particulièrement ici de lutte contre le tabagisme, il est nécessaire de souligner que les données auxquelles vous vous référez sont controversées, d'autres travaux de recherche indiquant une proportion de tabac échappant à la fiscalité inférieure à 20 %. Il apparaît également que le marché parallèle du tabac (marché transfrontalier et commerce illicite) représente une proportion de 10 à 20 % de la consommation nationale (OFDT, Santé publique France, INSEE, Assemblée nationale) ; les achats transfrontaliers constituent la principale source du contournement fiscal. À cet égard, le Gouvernement soutient le processus de réforme de la Directive tabac au niveau européen qui est actuellement en examen, visant à harmoniser les législations et limiter le contournement de cette fiscalité. S'agissant de la situation des buralistes, le Gouvernement accompagne effectivement la transformation de ce métier, pour pallier la baisse des ventes de tabac et soutenir le rôle social qu'ils occupent notamment en zone rurale. Un nouveau protocole pluriannuel 2023-2027 a été signé le 19 janvier 2023 pour prolonger jusqu'en 2027 le plan de transformation des buralistes. Il a pour objectif de les accompagner dans leur transformation en commerçant d'utilité publique et locale, dont la contribution à la vie des territoires permettra de sécuriser son activité économique. Le groupe La Poste a, par ailleurs, signé une convention nationale pour offrir de nouveaux services auprès des buralistes.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🏥Santé

    Autosuffisance de la France en médicaments dérivés du plasma

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'approvisionnement de la France en médicaments dérivés du plasma (MDS). Ces médicaments biologiques complexes, pour lesquels neuf mois s'écoulent entre la collecte sécurisée du plasma sanguin et la mise à disposition du médicament, diffèrent des produits sanguins quant à la réglementation qui leur est applicable. Les besoins des patients en MDS sont en augmentation. Pourtant, depuis plusieurs mois, le marché français des MDS subit de fortes tensions d'approvisionnement ce qui a conduit l'Agence nationale de sécurité du médicament à mettre en place un dispositif d'information sur la couverture des besoins. Alors que les donneurs ne manquent pas (1,5 million par an), les patients doivent subir un contingentement et des priorisations des MDS et plus particulièrement des immunoglobulines en raison de la dépendance de la France à 65 % de fournisseurs privés multinationaux. L'État ne semble pas assez impliqué dans l'organisation du marché tandis qu'il dispose de tous les atouts pour ce faire. En effet, l'Établissement français du sang (EFS) serait en mesure de développer un plan de plasma pouvant couvrir, en 2026-2027, 50 % des besoins nationaux. Qui plus est, la future usine du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies d'Arras qui entrera en service à la fin de l'année pourra traiter annuellement 3,3 millions de litres. Il lui demande dans quelle mesure l'État peut, d'une part, donner à l'EFS les moyens financiers de développer massivement la collecte de plasma et, d'autre part, créer les conditions afin que la future usine d'Arras puisse écouler ses MDS en France à travers des appels d'offres favorisant la production nationale, solutions qui garantiraient la souveraineté en ce domaine.

    Réponse

    Le Gouvernement apporte un soutien continu à la préservation de la filière sang et du plasma, à la valorisation du modèle éthique français, et à la sécurité de l'approvisionnement en matière de Médicaments dérivés du plasma (MDP), dont l'Etablissement français du sang (EFS) et le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) sont des acteurs essentiels. Le Gouvernement a d'ailleurs porté la première réforme d'ampleur du modèle économique de l'EFS depuis sa création. Cette réforme vise à sécuriser les activités de l'établissement et permettre sa modernisation et les investissements nécessaires, notamment en matière de collecte de plasma, tout en conservant un financement principal par les cessions de produits sanguins labiles. Ainsi, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a permis l'octroi d'une dotation pérenne de l'Assurance maladie, pour garantir le financement de ses missions de service public et contribuer à redonner de la visibilité à l'établissement français du sang. Cette dotation est portée, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, à 114,95 M€, soit plus de 10 % de plus que l'année précédente. De plus, en application de l'arrêté du 27 juin 2024 modifiant l'arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, le tarif du plasma a été augmenté, à compter du 1er janvier 2025, à 140 € le litre contre 120 € précédemment. Cela témoigne de la volonté du Gouvernement de doter l'EFS de tous les moyens nécessaires pour parvenir à atteindre des objectifs ambitieux en matière de collecte de plasma. Avec le soutien du Gouvernement, compte tenu des enjeux liés à l'approvisionnement en plasma, l'EFS s'est d'ores et déjà attelé à déployer la téléassistance médicale en collecte, autorisée par le décret du 3 novembre 2023 pour les collectes de composants sanguins par aphérèse. Cela permet de faciliter la collecte de plasma et, par conséquent, d'augmenter les capacités de production de MDP au bénéfice des besoins nationaux. Afin de répondre aux besoins et d'améliorer la souveraineté de la France, le plan plasma confié par le Gouvernement à l'EFS doit permettre d'augmenter le volume collecté à 1,4 millions de litres en 2028. La collecte de plasma est l'un des sujets prioritaires du prochain contrat d'objectifs et de performance de l'EFS qui sera conclu au premier semestre 2025. En outre, dans un contexte de croissance régulière des besoins en MDP, le Gouvernement soutient la stratégie actuellement mise en œuvre par le LFB permettant d'augmenter ses capacités de production au bénéfice des besoins nationaux, tout en respectant ses principes de don éthique, volontaire et gratuit. En effet, la modernisation de son outil de production grâce à la construction d'une nouvelle usine à Arras constitue l'élément essentiel à la sécurisation de la qualité des produits et à l'augmentation des capacités et de la productivité industrielle et constitue l'un des trois axes stratégiques du plan de transformation du LFB qui a été engagé en 2018. Cette nouvelle usine permettra à terme de tripler les capacités de production du LFB. C'est pourquoi ce projet est un atout majeur pour renforcer la souveraineté industrielle et sanitaire de la France dans les prochaines années. Enfin, le Gouvernement travaille de concert avec les différentes agences, dont l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé afin de dégager tous les leviers d'assouplissement organisationnel et fonctionnel de cette filière très spécifique qui peuvent être actionnés dans le respect d'un haut niveau de sécurité pour les patients comme pour les donneurs.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🏫École

    Défense de l'instruction en famille

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur les difficultés rencontrées par l'instruction en famille (IEF). La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République empêche les dérogations à l'obligation de scolariser les enfants de moins de 16 ans sauf autorisation délivrée par les services académiques. Les motifs invoqués doivent être en lien direct avec la situation de l'enfant et sont limitativement énumérés par la loi. De très nombreuses familles regrettent les contraintes imposées par cette loi, la chronophagie des formalités administratives et le manque de souplesse de l'éducation nationale dans l'octroi des dérogations, alors même que, dans la plupart des cas, l'instruction en famille se révèle très positive pour les enfants et que ces familles sont les mieux à même de savoir ce qui est bon ou pas pour leurs enfants. Il est ainsi assez fréquent que des familles aient obtenu un accord pour une année mais un refus pour l'année suivante, plaçant l'enfant dans les plus mauvaises conditions pour réussir son instruction, notamment en raison de l'angoisse de voir leur vie se transformer, à un âge tardif, en cas de scolarisation. D'une manière générale, les premières demandes ou les demandes de renouvellement aboutissent de plus en plus à des refus. Les conséquences de l'application de cette loi, au demeurant très variable en fonction des académies, aboutissent à ce que l'instruction en famille ne soit plus un droit mais une exception, une anomalie sur laquelle pèse une suspicion de séparatisme de la part des services de l'éducation nationale. Ces dispositions compliquent la vie des parents désirant s'investir dans l'éducation de leurs enfants, alors même que les abayas, les faits de harcèlement et la violence accrue dans l'institution scolaire montrent que la lutte contre le séparatisme devrait en premier lieu s'effectuer au sein des établissements scolaires, où il gagne du terrain. Il lui demande si elle compte revenir à un régime déclaratif ou, a minima , alléger les contraintes actuelles de demande d'autorisation. Ces allègements pourraient constituer en l'ajout de « raisons propres à l'enfant » à la liste des motifs dérogatoires ou éviter la remise en question de la dérogation chaque année. Il souhaite également savoir dans quelle mesure il est possible de préciser et d'harmoniser entre les académies les critères d'acceptation ou de refus.

    Réponse

    Depuis la rentrée scolaire 2022, les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille doivent être fondées sur l'un des quatre motifs d'autorisation prévus par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR) : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ou l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le Conseil d'État a précisé dans ses décisions du 13 décembre 2022 les modalités d'application de la loi CRPR. Lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'autorisation d'instruction dans la famille fondée sur l'un des quatre motifs d'autorisation définis par la loi, les services académiques doivent rechercher, au vu de la situation de l'enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui, d'une part, de son instruction dans un établissement scolaire, d'autre part, de son instruction dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. Les demandes d'autorisation font ainsi l'objet d'une instruction individualisée qui a donné lieu à une majorité d'autorisation. Ainsi plus des trois quarts des demandes effectuées au titre d'un des quatre motifs d'autorisation prévus par la loi ont fait l'objet d'une autorisation d'instruction dans la famille pour cette même année scolaire. Au regard de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le cadre législatif et réglementaire afférent à l'instruction dans la famille qui place l'intérêt supérieur de l'enfant au centre de la procédure d'autorisation. Le calendrier pour déposer une demande d'autorisation est prévu par l'article R. 131-11 du code de l'éducation : - les personnes responsables d'un enfant doivent adresser leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée permettant de garantir que l'ensemble de la procédure d'autorisation, y compris en cas de recours administratif préalable obligatoire contre une éventuelle décision de refus sera terminée avant la rentrée scolaire ; - possibilité de dépôt de demandes en cours d'année scolaire afin de tenir compte des changements imprévisibles dans la situation de l'enfant qui pourraient intervenir en cours d'année scolaire pour des motifs tenant à l'état de santé de l'enfant, à sa situation de handicap ou à son éloignement géographique, ainsi qu'en cas de menace pour l'intégrité physique ou morale d'un enfant scolarisé.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Situation de certains rapatriés des forces supplétives d'Algérie de statut civil

    Ministère délégué auprès du ministre des armées et des anciens combattants

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre des armées et des anciens combattants sur la situation des certains rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun. Il existe en effet un régime particulier d'indemnisation pour ces anciens membres des formations supplétives de l'armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local, en raison des difficultés d'intégration spécifique rencontrées lors de leur arrivée en métropole. Cette indemnisation passe notamment par l'attribution d'une allocation de reconnaissance. Dans sa décision du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a censuré une partie de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun éligibles à l'attribution de l'allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011. Cette éligibilité sera ensuite corrigée par la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, réservant à nouveau cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local. Tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient malgré tout éligibles à cette allocation. Néanmoins, l'administration a préféré garder volontairement le silence face aux demandes déposées sur cette période, entraînant donc des refus implicites. Elle a ensuite attendu la promulgation de la loi du 18 décembre 2013 pour rejeter officiellement les demandes. Dans une décision du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a admis que les supplétifs de statut civil de droit commun étaient éligibles à l'allocation du 5 février 2011 au 19 décembre 2013 et qu'en l'absence de recours dans les délais légaux leur situation est désormais forclose. Il serait donc juste que les supplétifs de statut civil de droit commun puissent bénéficier d'une aide d'un montant de 4 195 euros. Une petite vingtaine de personnes seulement est concernée. La loi de programmation militaire 2024-2030 du 1er août 2023 a fait un pas dans cette direction. Un amendement adopté a en effet donné à l'État pour objectif d'accorder cette aide, sur le fondement du rapport annexé à la loi. Cependant, la loi de programmation n'étant pas un texte budgétaire, cette mesure doit être intégrée au projet de loi de finances. Il lui demande donc si cette mesure peut être soutenue par le Gouvernement pour le budget de l'année 2025.

    Réponse

    Le législateur a réservé de manière constante un traitement différent aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun et de droit local. La situation des supplétifs de droit commun se compare davantage à celle des rapatriés et il ne peut être argué un traitement défavorable à la responsabilité de l'Etat. À leur arrivée en France, ces personnes ont perçu les aides spécifiques ouvertes aux rapatriés européens : prestations temporaires de subsistance, subventions d'installation, prêts à taux réduit, aides au reclassement professionnel, secours exceptionnels, indemnisation à concurrence de l'évaluation de la dépossession. Cette distinction permet a contrario de reconnaître plus spécifiquement les préjudices subis par les supplétifs de droit local du fait des conditions de rapatriement et d'accueil particulièrement difficiles. Une fenêtre juridique a bien été ouverte entre le 5 février 2011 et le 20 décembre 2013 permettant aux supplétifs de statut civil de droit commun de demander une allocation de reconnaissance : une décision n° 2010-93 QPC du Conseil constitutionnel du 4 février 2011, sur la base du critère de nationalité, a en effet eu pour effet indirect de faire disparaître, à compter de sa publication, la distinction, pourtant voulue par le législateur, entre le statut civil de droit commun et le statut civil de droit local. La loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 a rétabli cette distinction, respectant la volonté initiale du législateur ; cette distinction a été déclarée constitutionnelle par le Conseil constitutionnel qui a jugé que ce critère ne méconnaissait pas le principe d'égalité dans sa décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016. Il en résulte que seuls les anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui ont sollicité l'attribution de l'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d'un refus de l'administration, ont engagé un recours contentieux, ont pu obtenir l'allocation de reconnaissance. Ainsi que le confirment les jugements des tribunaux administratifs, les autres personnes, soit qu'elles aient formé une demande d'allocation postérieurement au 19 décembre 2013, soit qu'elles n'aient pas formé, dans les délais, de recours contentieux à l'encontre de la décision de refus opposée par l'administration à leur demande présentée entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013, n'ont pas droit à l'obtention de l'allocation de reconnaissance. Celle-ci ne peut dès lors pas leur être légalement accordée par l'administration. La présence au sein du rapport annexé de la loi de programmation militaire 2024-2030 du 1er août 2023 n'emporte pas plus de droit légal à cette allocation. Comme a pu se prononcer le Conseil constitutionnel - notamment dans ses décisions n° 2002-461 DC du 29 août 2002, n° 2002-460 DC du 22 août 2002 et n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 - les orientations présentées dans le rapport annexé ne relèvent d'aucune des catégories de textes législatifs prévues par la Constitution et ne sont dès lors pas revêtues de la valeur normative qui s'attache à la loi. Le ministère des armées a mené avec diligence depuis 2019 plusieurs opérations d'identification des besoins. Lors de ce travail d'identification, sur 74 noms communiqués, 24 noms correspondaient à des individus qui n'étaient pas supplétifs de statut civil de droit commun dans les armées françaises durant la guerre d'Algérie, 25 noms sont restés introuvables dans les archives des services de l'État, et 25 correspondaient effectivement à des supplétifs de statut civil de droit commun. Le ministère des armées a demandé aux services départementaux de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) de contacter chacune de ces 25 personnes afin de pouvoir les intégrer dans les dispositifs d'aide sociale de l'Office. Toutes les personnes ont été contactées et conseillées sur les différentes aides financières auxquelles elles peuvent prétendre (en qualité d'ancien combattant ou de rapatrié). Les traitements sont individuels et une attention toute particulière est portée à tous ces dossiers. L'ONaCVG poursuit ainsi dans le temps cet accompagnement social et veille à ce que ces personnes puissent continuer à bénéficier de secours exceptionnels – en cas de besoin dont aucun cas nouveau à date ne s'est fait jour.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Interventions en milieu scolaire de l'association SOS Méditerranée

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur les conditions et modalités d'intervention dans les établissements scolaires de l'association SOS Méditerranée. Cette association fait partie des près de 170 associations agréées en tant qu'« association éducative complémentaire de l'enseignement public », ce qui lui permet des interventions régulières dans les établissements. Or il s'avère qu'en plus de faire œuvre de prosélytisme pour l'accueil en France de clandestins et donc de facto de promouvoir la pratique illégale d'entrée sans autorisation sur le territoire français, l'association tient des propos ouvertement politiques lors de ses interventions, indiquant notamment, tel qu'il ressort de plusieurs témoignages recueillis, que les arguments présentés doivent permettre « de contrer les discours des partis opposés à l'accueil des migrants » ( sic ). Pour être agréée, une association doit, en vertu de l'article D. 551-2 du code de l'éducation, développer des interventions « en compatibilité avec les activités du service public de l'éducation ». La neutralité est un des principes essentiels de ce service public. Il souhaite donc connaître le montant des subventions versées à l'association « SOS Méditerranée » pour ses interventions en milieu scolaire et savoir si le ministère va tirer les conséquences du non-respect par l'association des obligations qui sont les siennes en procédant au retrait de son agrément, l'école n'ayant pas vocation à être un lieu de propagande, qu'elle soit immigrationniste ou de toute autre nature.

    Réponse

    L'association SOS Méditerranée France a bénéficié d'un agrément délivré aux associations complémentaires de l'enseignement public en application des articles D. 551-1 et suivants du code de l'éducation. Son dossier de demande de renouvellement de son agrément est actuellement en cours d'instruction. Elle ne perçoit pas de subvention du ministère de l'éducation nationale. Elle peut toutefois intervenir dans les établissements scolaires dans les conditions prévues par l'article D. 551-6 du code de l'éducation. Toute intervention doit avoir fait l'objet d'une autorisation du chef d'établissement et avoir été construire avec le professeur, en complémentarité des enseignements disciplinaires. En l'espèce, et après avoir interrogé les académies, les interventions de l'association se déroulent en articulation avec le projet pédagogique des établissements, plus particulièrement avec le parcours citoyen des élèves, dans le cadre des principes qui régissent l'institution scolaire. Elles complètent les compétences développées par l'enseignement moral et civique (EMC), qui est essentiel pour développer l'éducation républicaine et citoyenne de chaque élève. Les bénévoles, en grande partie des enseignants à la retraite, s'engagent à intervenir en respectant le caractère strictement humanitaire et apolitique de l'association. Les valeurs et objectifs portés par l'association s'inscrivent en complémentarité avec les programmes d'enseignement et la transmission des valeurs et principes de la République.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🏥Santé

    Fuite des étudiants en santé à l'étranger

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'explosion du nombre de diplômés en odontologie issus d'autre pays de l'Union européenne et sur les conséquences de cette situation, qui inquiète fortement les professionnels du secteur. Ainsi, selon les données publiées par l'Ordre des chirurgiens-dentistes, en 2022, le nombre de primo-inscrits au tableau de l'Ordre diplômés hors de France (1 313 praticiens) a dépassé pour la première fois celui des primo-inscrits issus de la filière française odontologique (1 294 praticiens). Le nombre de primo-inscrits diplômés d'un pays de l'Union européenne autre que la France a connu une croissance exponentielle ces 10 dernières années. Il est passé de 255 praticiens en 2011 à 1 294 en 2022, auxquels s'ajoutent 19 primo-inscrits diplômés hors Union européenne. L'abandon progressif du numerus clausus n'inverse pas cette tendance. En fait, alors même que la formation en odontologie est gratuite en France, elle souffre depuis ces dernières années de la concurrence agressive de coûteux organismes de formation privés espagnols et portugais. Ce n'est donc pas le coût des études qui explique cette hémorragie des étudiants vers l'Espagne ou vers le Portugal mais vraisemblablement un niveau de sélection plus souple. Cette situation n'est pas sans incidences. Sur l'avenir de la filière de formation française tout d'abord. Au regard de la courbe du nombre d'étudiants français formés dans un autre pays de l'Union européenne, les professionnels du secteur s'inquiètent de l'avenir de toute la filière française odontologique d'excellence. Sur la répartition de l'offre de soins ensuite. Les analyses de l'Ordre démontrent que les nouveaux diplômés issus de la filière française s'installent très majoritairement autour de leur Unité de formation et de recherche (UFR) d'origine, tandis que les primo-inscrits issus de la filière espagnole s'installent majoritairement dans le sud-ouest et ceux issus de la filière portugaise en Île-de-France. Il ne faudrait donc pas que la situation actuelle empêche la création de nouvelles facultés en odontologie dans des zones où la densité des chirurgiens-dentistes est faible, car cette création pourrait contribuer à limiter le phénomène de désertification en soins bucco-dentaires sur ces territoires. Aussi, il souhaite savoir quelle est l'analyse du Gouvernement sur cette situation et les mesures envisagées pour y faire face.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Simplification des contraintes des associations

    Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur la nécessité de simplifier les contraintes rencontrées par les associations françaises. Selon le syndicat professionnel des associations et fondations, « France générosités », le soutien aux causes et aux organisations d'intérêt général se porte plutôt bien malgré un contexte d'inflation et de baisse du niveau de vie des Français. Toutefois, à bien des égards, cette situation cache des tendances inquiétantes pout les associations. La générosité, mesurée par les dons, a ainsi progressé de 2,1 % en 2023 mais elle aurait chuté de 2,4 % en euros constants. Les plus petits dons (moins de 150 euros), réalisés le plus souvent par les moins aisés des Français, sont en forte baisse, faisant en réalité porter ce contexte favorable de la générosité sur les ménages les plus aisés. De 71,7 % en 2004, leur proportion est désormais de 41,8 %. Si le contexte économique joue dans les craintes des associations, le contexte normatif compte tout autant. Les normes et obligations pesant sur les organismes sans but lucratif se sont multipliées ces dernières années dans l'Union européenne et en France. Il en est ainsi par exemple du seuil imposé par la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physique ou morales ouvrant droit à un avantage fiscal doit en effet assurer la publicité au JOAFE et la certification de ses comptes annuels par un commissaire, dès lors qu'il perçoit plus de 153 000 euros par an. Il en est de même pour les associations subventionnées. Ce seuil est en réalité assez bas pour une association moyenne d'envergure nationale, surtout que ce montant n'a pas évolué depuis 2007 et qu'il n'a pas tenu compte de l'inflation. S'il est logique et nécessaire de s'assurer de la bonne tenue des comptes des associations bénéficiant de la générosité publique, la réévaluation de ce seuil serait logique et contribuerait à alléger le monde associatif de travail et de coûts souvent superflus, dans la mesure où les comptes des organisations bénéficiant de subventions publiques font déjà l'objet de contrôles. Il lui demande s'il serait envisageable d'ajuster ce seuil à 300 000 euros ou, a minima , de tenir compte de l'inflation des dernières années en le fixant à 200 000 euros.

    Réponse

    De 1994 à 2021, l'inflation n'a dépassé le seuil de 2,0 %, en moyenne sur une année, qu'à quatre reprises (2003, 2004, 2008 et 2011), avec des causes extérieures en général bien identifiées, telles que les variations des conditions climatiques (produits alimentaires frais, en 2003, 2004 et 2008), l'environnement géopolitique (produits pétroliers, en 2008 et 2011) ou des décisions de santé publique (tabac). Par ailleurs, l'inflation a quasiment stagné en 2009, 2015 et 2016. Les causes de l'inflation n'ont donc pas de lien direct avec les activités sociales ou environnementales des organismes d'intérêt général qui bénéficient de la générosité du public et/ou de subventions publiques. S'agissant du seuil monétaire qui déclenche l'obligation pour les associations de tenir des comptes annuels conformes à la réglementation comptable publiée par le gouvernement (dits comptes normalisés), fixé à 153 000 euros, le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative lance un travail interministériel afin d'interroger sa pertinence. Il faut en effet trouver un équilibre entre la nécessaire transparence des comptes des associations et les enjeux de simplification. Cette concertation inclut la Cour des comptes et les inspections générales qui s'appuient sur les comptes normalisés pour les contrôles qu'ils effectuent.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Stratégie de développement de l'œnotourisme

    Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l’économie du tourisme

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargée de l'économie du tourisme, sur la nécessité d'une véritable stratégie en faveur de l'œnotourisme dans le pays, notamment pour lever les freins à son développement. De l'avis général, l'œnotourisme est un secteur qui pourrait encore être largement développé dans le pays. Un rapport parlementaire de 2019 rappelait ainsi que « le potentiel de développement de cette niche touristique est considérable ». La création en 2009 du label « Vignoble et découvertes » et du Conseil supérieur de l'œnotourisme avaient marqué une ambition en la matière. L'année 2018 avait vu la tenue des premières assises de l'œnotourisme, qui avaient donné lieu à 20 propositions. Les propositions formulées n'ont été que partiellement mises en œuvre et un frein majeur persiste aujourd'hui, malgré la volonté commune de nombreux acteurs institutionnels et privés de renforcer le secteur : les contraintes réglementaires, parfois insurmontables, en ce qui concerne la création des bâtiments nécessaires au développement, dans les propriétés viticoles, de l'accueil de touristes. Développer l'œnotourisme, cela veut dire donner la possibilité aux viticulteurs de créer des possibilités supplémentaires d'hébergement dans leur propriété. Or dès lors qu'il ne s'agit pas de bâtiments existants et même s'il s'agit de réaliser un nombre restreint de chambres, il faut passer par la création au plan local d'urbanisme (PLU) d'un STECAL (secteur de taille et de capacité d'accueil limités) procédure particulièrement longue, lourde et incertaine, avec des avis et appréciations parfois divergentes des services de l'État. Autant dire que de nombreuses petites communes hésitent à procéder à une modification de leur PLU pour un sujet de ce type. De fait, on est face à un réel paradoxe, de voir un secteur potentiellement dynamique, soutenu par tous les discours institutionnels, mais dont le développement est considérablement freiné par une disposition d'urbanisme trop contraignante. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage, contrairement à son prédécesseur, des assouplissements réglementaires afin de faciliter l'accueil des touristes sur les domaines.

    Réponse

    L'œnotourisme connaît une dynamique très positive en France avec une hausse de 20% de la fréquentation entre 2016 et 2024. Le développement de l'œnotourisme et du spiritourisme constitue un levier majeur de valorisation et d'attractivité des territoires ruraux et contribue à diversifier les sources de revenus des producteurs, dans un contexte de crise affectant le secteur du vin et des spiritueux tant du côté de la production que des débouchés. Une feuille de route visant à soutenir le développement de la filière a été validée lors du comité interministériel du tourisme du 24 juillet 2025. Elle cible l'action des pouvoirs publics, notamment sur la simplification des règles d'urbanisme. Le développement de l'activité touristique en zone rurale doit être conciliée avec l'enjeu de préservation des espaces agricoles, qui est au nombre des objectifs généraux que l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme doit viser à atteindre, en application des dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. C'est la raison pour laquelle les possibilités de construire prévues dans le code de l'urbanisme sont étroitement encadrées afin de lutter contre le mitage et l'urbanisation dispersée des espaces agricoles et ainsi préserver leur valeur. En ce qui concerne la transformation de bâtiments agricoles existants, elle est d'ores et déjà possible pour les communes disposant d'un plan local d'urbanisme (PLU). Les dispositions du I-2° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme permettent au règlement du plan local d'urbanisme de désigner des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en zone agricole, dès lors que ce dernier ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve d'un avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Cet outil reste à la main des autorités planificatrices au regard des enjeux de leur territoire. Par ailleurs, la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements a récemment introduit, à l'article L. 152-6-5 du code de l'urbanisme, une nouvelle dérogation au PLU permettant à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme de déroger, au cas par cas, aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme pour autoriser le changement de destination d'un bâtiment ayant une destination autre que d'habitation en bâtiment à destination principale d'habitation. En zone agricole, la dérogation est soumise à l'avis conforme de la CDPENAF. Ces dispositions ont pour objectif de faciliter les démarches de réappropriation de bâtiments délaissés, agricoles, comme d'anciens corps de ferme, ou non agricoles, dans des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui ne peuvent qu'être encouragées. En effet, elles présentent une double vertu : d'une part, elles permettent d'éviter la consommation de nouvelles surfaces dans les zones rurales et d'autres part, elles permettent de préserver et valoriser le patrimoine architectural local, aux travers par exemple d'activités de tourisme, sans dénaturer les paysages. En ce qui concerne la création de nouveaux bâtiments en zone agricole, l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut, à titre exceptionnel et après avis de la CDPENAF, délimiter dans les zones A ou N des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent notamment être autorisées des constructions. Le texte ne précise pas la nature des constructions possibles. Il appartient donc à l'auteur du document d'urbanisme de le préciser, en fonction des besoins et des circonstances locales. Ce régime permet notamment d'autoriser des constructions à usage d'habitation sans lien avec l'activité agricole. À ce titre, rien ne s'oppose donc à autoriser des constructions dans les STECAL qui seraient destinées à de l'hébergement touristique. Compte tenu des possibilités déjà offertes par le droit en vigueur, il n'apparaît donc pas nécessaire de le modifier.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Sauvegarde de la filière apicole française

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur la nécessaire sauvegarde de la filière apicole française. Celle-ci doit passer par une lutte accrue contre le frelon asiatique et un soutien au secteur, notamment contre la concurrence déloyale. Concernant le frelon asiatique, qui provoque des dégâts majeurs pour les élevages et même un risque de disparition progressive des abeilles, que constatent tous les professionnels, des initiatives locales sont certes prises pour faire face à ce fléau. Elles peuvent être coordonnées par le préfet à l'échelon départemental. Elles ne sont cependant pas à la hauteur des enjeux. Pour sauver l'apiculture française de la disparition, une stratégie nationale de lutte s'avère nécessaire, comme le souligne d'ailleurs une récente proposition de loi déposée au Sénat. Cette stratégie pourrait s'appuyer sur : le développement de projets de recherche fondamentale pour lutter contre cette espèce invasive et empêcher sa prolifération ; le soutien effectif aux initiatives locales ou associatives ; le soutien aux apiculteurs professionnels impactés par la prédation. Concernant la concurrence déloyale, des entreprises étrangères et notamment chinoises, exportent en France et dans l'Union européenne des faux miels, utilisant la Belgique et l'Espagne comme points d'entrées principaux, provoquant une distorsion de concurrence en défaveur des apiculteurs français, alors même que l'on importe 60 % de la consommation de miel. Des mesures sont aujourd'hui nécessaires pour mettre fin à cette concurrence déloyale. Il souhaiterait donc savoir quelles sont ses intentions sur ces deux sujets fondamentaux pour l'avenir de la filière apicole française.

    Réponse

    La filière apicole française est confrontée à diverses difficultés, relatives à la commercialisation et à l'accumulation des stocks de miel. En outre, de nombreux apiculteurs subissent des pertes de production liées à la recrudescence des aléas climatiques. Dans ce contexte, le Gouvernement a annoncé, le 23 février 2024, la mise en place d'un soutien d'urgence exceptionnel doté d'une enveloppe de 5 millions d'euros (M€) prenant la forme d'avances de trésorerie, d'aides conjoncturelles, ainsi que de prises en charge des cotisations de mutualité sociale agricole. Ce dispositif, dont les conditions d'accès seront définies en concertation avec les acteurs de la filière apicole, a pour objectif de soutenir les apiculteurs professionnels connaissant des difficultés de trésorerie.Par ailleurs, l'État poursuivra son accompagnement de la filière au moyen d'un plan d'actions structuré autour de quatre axes. Tout d'abord, le Gouvernement souhaite améliorer la réglementation relative à l'étiquetage de l'origine des miels et renforcer les contrôles sur l'authenticité et la qualité des produits, afin de lutter contre les fraudes et améliorer la transparence de l'information fournie au consommateur. Cet axe d'action s'inscrit dans le cadre de l'accord entre le Conseil de l'Union européenne (UE) et le Parlement européen, activement défendu par la France, visant à rendre obligatoire une indication claire du pays producteur du miel par ordre pondéral décroissant, et non plus seulement s'il provient ou non de l'UE, comme c'est le cas pour les mélanges de miels. De plus, l'État mobilisera une enveloppe complémentaire de 500 000 euros (€), afin de soutenir des actions de communication et de promotion des produits de la ruche. Dans ce contexte, la 4ème édition de l'Api'Week, organisée par InterApi et soutenue par le ministère chargé de l'agriculture, l'UE et FranceAgriMer, s'est déroulée du 4 au 13 octobre 2024. Cet événement a permis aux professionnels de la filière apicole d'initier le grand public à leurs métiers, à leurs savoir-faire ainsi qu'à leurs produits d'exception. Des travaux seront également menés pour améliorer la connaissance du marché du miel et encourager les partenariats entre producteurs et conditionneurs, en donnant à la filière les outils d'un pilotage renforcé. Enfin, le Gouvernement veillera à conforter la résilience de la filière apicole, par un renforcement du soutien apporté aux actions sanitaires à hauteur de 200 000 €, pour un montant total de 1,8 M€. Dans ce cadre, des travaux seront engagés pour traiter les conséquences de la prolifération du frelon asiatique. Par ailleurs, depuis la découverte du frelon asiatique en 2004, plusieurs études et projets de recherche, menés par l'institut technique scientifique de l'abeille et de la pollinisation, ont ainsi été financés sur des fonds publics européens et nationaux. La dernière étude, toujours en cours, conduite en lien avec le muséum national d'histoire naturelle, vise à valider différentes méthodes de lutte sur le plan de leur efficacité et de leur innocuité sur l'environnement. Cette dernière est subventionnée par le ministère chargé de l'agriculture à hauteur de 125 000 € par an. Ces travaux doivent permettre d'élaborer une stratégie nationale coordonnée, concertée et efficace contre ce prédateur. Les premiers résultats ont permis à la filière de déployer, depuis début 2022, un plan national de lutte collectif volontaire. De plus, le sénat a adopté, le 11 avril 2024, une proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole ; le Gouvernement demeurera attentif à son parcours législatif. En outre, depuis 2021 et le classement du frelon asiatique en tant qu'espèce envahissante, le pilotage des politiques publiques de lutte contre sa prolifération est assuré par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Critères énergétiques de la construction ou rénovation des bâtiments

    Ministère du logement et de la rénovation urbaine

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur les seuils de la réglementation environnementale (RE2020) pour la construction, qui découle de la loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan). Cette dernière s'applique depuis 2022 et se donne comme objectifs graduels de diminuer l'impact carbone de la construction de bâtiments neufs, d'adapter les logements aux évolutions climatiques et de donner la priorité à la sobriété énergétique. Cette RE2020, plus exigeante que la précédente (RT2012), est déclinée en six indicateurs. L'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation renvoie à un décret en Conseil d'État les seuils minimaux de performance énergétique lors de la construction ou la rénovation de bâtiments. Le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 fixe donc les seuils à atteindre pour les constructeurs, promoteurs, architectes, bureaux d'études ou encore industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques des bâtiments. Il décline les différents coefficients en différenciant les maisons individuelles ou accolées à des logements collectifs, par période de trois années à partir de 2022 et jusqu'en 2031. Si les professionnels du secteur ne contestent pas l'objectif final de 2031, ils sont en revanche très sceptiques sur l'opportunité de maintenir le seuil de 2025, alors qu'une crise majeure de l'offre de logement a cours. En effet, cette multiplication rapide de nouvelles normes a pour conséquence une hausse des coûts de construction et fait partie des facteurs explicatifs de cette crise. Il lui demande si elle envisage de permettre aux professionnels d'enjamber le prochain palier de 2025 afin de soulager les entreprises du bâtiment et de ne pas alimenter encore la crise du logement.

    Réponse

    Depuis son entrée en vigueur en 2022, la réglementation environnementale (RE2020) impose des exigences en matière de performance thermique afin de réduire les consommations, de réduction des émissions de carbone liées aux matériaux de construction et à l'usage des bâtiments, et de confort d'été afin de permettre d'adapter les logements aux épisodes de fortes chaleurs de plus en plus fréquents et intenses. Conformément au décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2022, différents seuils d'exigences doivent s'appliquer progressivement par période de trois ans pour la construction de nouveaux bâtiments à usage d'habitation, pour permettre aux acteurs du secteur de les anticiper et de s adapter. A ce titre, un nouveau jalon s'applique à compter du 1er janvier 2025, qui vise à renforcer la prise en compte du poids carbone des nouvelles constructions. Le maintien du jalon 2025 est essentiel pour atteindre les objectifs climatiques et de neutralité carbone de la France à l horizon 2050. Cette trajectoire de décarbonation du secteur du bâtiment est par ailleurs conforme à l'ambition de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (2020). Après deux ans d'application des premières exigences de la RE2020, un retour d'expérience a été mené auprès des professionnels de la construction, qui ont apporté environ 60 contributions au total. Ces retours ont confirmé la bonne appropriation de la règlementation par les acteurs et son efficacité pour atteindre les cibles visées. Cependant, certaines difficultés d'application ont été identifiées dans des cas spécifiques, qui nécessitent des ajustements pour garantir la soutenabilité et l'équité entre les typologies de construction des exigences de la réglementation à compter du 1er janvier 2025. En réponse à ces contributions, le gouvernement adaptera les exigences applicables à compter de 2025 à ces situations particulières. Un décret à cette fin est en cours de consultation, pour lever ces difficultés, sans modifier l'ambition ou les grands équilibres du dispositif. Si la RE2020 entraine des surcoûts à la construction, ceux-ci sont limités pour le jalon 2025, et sont à mettre en regard de l'inflation particulièrement importante observée ces dernières années sur le coût des matières premières (crise énergétique, difficultés d approvisionnement, etc.). Ces surcoûts sont significativement plus importants pour le jalon 2028, particulièrement pour le logement collectif. Le Gouvernement souhaite donc maintenir l'ambition générale de cette réglementation, et notamment l'échéance de 2025, tout en conservant une approche pragmatique et à l'écoute des acteurs, en particulier quant à la trajectoire future.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Difficultés de la filière bois face à la REP

    Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) concernant les produits et matériaux de construction pour le secteur du bâtiment (PMCB). Le principe de la REP est celui du « pollueur-payeur », le fabriquant ou le distributeur doit donc assurer la fin de vie d'un produit en finançant, organisant sa réutilisation ou son recyclage. La loi impose ainsi la création d'éco-organismes agréés par filière. L'objectif est de réduire le prix des produits vertueux. Or la mise en œuvre de la filière REP PMCB créée actuellement une distorsion de concurrence entre matériaux de construction au détriment du bois, comme avec les produits importés. Le ministère de la transition écologique, faisant fi d'un avis de l'ADEME sur la question, a décidé en 2022 que l'éco-contributeur ne soit finalement pas le dernier acteur industriel ayant transformé ou assemblé les produits et matériaux avant-vente. Ce sont les industriels de la première transformation, comme les scieurs, qui devront s'acquitter de la taxe. Le montant de l'éco-contribution a déjà augmenté en 2024. Il doit encore augmenter en 2025 et ainsi de suite jusqu'en 2027. En 2023, les scieurs devaient ainsi payer 2 % de leur chiffre d'affaires au titre de cette REP. En 2024, il s'agit de 5 % avec une montée en puissance entre 10 et 15 % à horizon 2027. Alors que le coût de traitement des déchets du bâtiment dans la filière PMCB est de 23 euros pour le bois, il est en revanche de 3,5 euros seulement pour le béton. Les consommateurs paient en réalité deux à trois fois le coût réel du bois. Cette augmentation engendre une préférence pour le béton et l'acier, ce qui est complètement contradictoire avec les objectifs écologiques affichés par le Gouvernement et a fortiori avec son ambition de faire progresser de 50 % les volumes de bois pour le bâtiment à l'horizon 2035. Cela apparaît d'autant plus contradictoire que le bois est aujourd'hui parfaitement collecté et valorisé et le précédent ministre de l'agriculture allait même jusqu'à remettre en question la pertinence de la REP pour le bois. Par ailleurs, il semblerait selon une réponse écrite du précédent ministre de la transition écologique à une question sénatoriale qu'aucun effort n'ait été entrepris pour identifier les non-contributeurs avec notamment un minimum de 30 % de fraude à l'acquittement des taxes, pénalisant ainsi les entreprises légalistes. Enfin, le système de la REP finançant le transport à l'étranger des bois en fin de vie, aboutit sur une délocalisation de l'industrie nationale, qui n'en n'a certainement pas besoin. Il lui demande si le Gouvernement compte prendre des mesures afin de rétablir une concurrence équitable et l'égalité entre les entreprises concernées par les matériaux de construction, afin que cette REP ne pénalise pas les industriels de la filière bois, déjà fortement impactée par l'inflation.

    Réponse

    La filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) de produits et matériaux de construction du bâtiment, créée par la loi anti-gaspillage de février 2020, comporte de très nombreux acteurs. Le cahier des charges de la filière et l'agrément des 4 éco-organismes, qui à la fois collectent les contributions financières des entreprises metteurs en marché des produits et matériaux de construction, organisent la collecte et soutiennent les collectivités locales participant à la gestion de ces déchets pour les particuliers ou les professionnels, a été pleinement effective au début de l'année 2023. Les éco-organismes ont défini dès septembre 2022 le montant des contributions qu'ils appellent en tenant compte de la trajectoire de montée en puissance des soutiens à accorder aux nouvelles installations de collecte et de tri à mettre en œuvre. Les points de collecte à développer et les actions à mener en 2024 et en 2025 nécessitent ainsi des moyens supplémentaires, et les éco-organismes n'ont d'autre choix que d'augmenter le montant de la contribution. Toutefois, le précédent Gouvernement a fait évoluer le cadre réglementaire relatif à ces contributions afin notamment de rétablir l'équité entre les produits de construction en bois issus de scieries qui sont principalement fabriqués en France et les produits de construction en bois préfabriqués qui sont souvent importés. Un premier arrêté a effectivement été publié le 20 février 2024 afin de mettre sur un pied d'égalité les bois français et les bois d'importation grâce à l'introduction d'un taux d'abattement de 20 % applicable aux bois frais de sciage. Il permet également une réduction des coûts supportés par la filière par un report de certaines mesures ; les éco-organismes estimaient la réduction du montant des contributions financières perçues de l'ordre de 100 millions d'euros pour l'année 2024. Un second arrêté a été publié pour compléter ce dispositif le 3 juillet 2024. Il prévoit un nouvel abattement de contribution pour les produits générant des déchets qui sont mieux collectés et valorisés que ceux issus d'autres produits (par exemple les produits en bois versus ceux en plastique) ; le gain pour la filière bois est estimé à près de 45 M€. De plus, un décret permettant de mutualiser les obligations de reprise sans frais des distributeurs de produits et de matériaux de construction entre sites proches, qui permettra un gain pour l'ensemble de la filière REP d'au moins 180 M€, a été publié au Journal Officiel le 21 novembre 2024. Par ailleurs, par un avis publié au Journal Officiel le 5 décembre 2024, le point de prélèvement de la contribution financière a été déplacé plus en aval sur la chaîne de valeur ce qui libérera les entreprises de première transformation du bois du paiement de la contribution financière à compter du 1er janvier 2026. Enfin, les travaux réalisés par les éco-organismes, les services du ministère chargé de l'environnement ainsi que l'ADEME ont permis de diminuer de 40 % le gisement de déchets devant être pris en charge par la filière en 2024, ce qui permettra une diminution des besoins financiers liés au fonctionnement de la filière. Le Gouvernement continue d'être attentif à la situation des acteurs de la filière bois.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Obligation de déclaration d'hébergement collectif des salariés

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur l'obligation, pour les employeurs, de déclarer l'hébergement collectif de leurs salariés. Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit et même en qualité de simple occupant, affecte un local quelconque à l'hébergement, gratuit ou non, est tenue d'en faire la déclaration au préfet, dès lors que cet hébergement est organisé et fourni en vue d'une utilisation collective excédant le cadre familial. Dès lors que ce local est affecté à l'hébergement de travailleurs, cette déclaration est également faite auprès de l'inspection du travail du lieu où est situé ce local. Le défaut de déclaration ou la production d'une déclaration incomplète, inexacte ou tardive, est puni d'une amende et d'une peine d'emprisonnement. Cette obligation a été instaurée par la loi du 27 juin 1973, au moment où de grands travaux mobilisaient de très nombreux ouvriers logés sur place par leurs employeurs. Elle perdure depuis et trouve à s'appliquer, par exemple, à un hôtelier qui loge son personnel dans des locations meublées. Il doit ainsi procéder à une déclaration d'hébergement collectif auprès de la préfecture alors qu'il n'est pas tenu de le faire si son personnel est logé dans l'hôtel. Par ailleurs, le formulaire servant de base à cette déclaration se trouverait, selon les professionnels concernés, inadapté aux nouvelles formes d'hébergement proposées par les entreprises, en particulier dans l'hôtellerie et la restauration. Il lui demande si des évolutions législatives ou réglementaires sont envisagées pour alléger le formalisme imposé à ces entreprises qui ont besoin de souplesse dans leur gestion et qui doivent de plus en plus, pour pouvoir faire face à leurs besoins en main-d'œuvre, loger leurs salariés dans les meilleures conditions.

    Réponse

    Le champ d'application de cette obligation est fixé par l'article 1er de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif qui dispose que tout employeur qui affecte un local à l'hébergement de ses travailleurs est tenu, dès lors que cet hébergement est fourni en vue d'une utilisation collective excédant le cadre familial, d'en faire la déclaration au préfet ainsi qu'auprès de l'inspection du travail du lieu où est situé ce local. Cette déclaration doit être effectuée au plus tard le 30e jour suivant l'affectation du local à l'hébergement collectif (article 2 du décret n° 75-59 du 20 janvier 1975). Par exception, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires, les hébergements collectifs soumis à une autre obligation de déclaration ou d'agrément (hôtel, camping, gîte…) ne sont pas concernés par cette obligation de déclaration posée par la loi du 27 juin 1973. L'article 4 de la loi du 27 juin 1973 prévoit que le défaut de déclaration ou la production d'une déclaration incomplète, inexacte ou tardive, est puni d'une peine d'amende de 300 à 6 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. Formellement, la déclaration doit être établie sur le formulaire Cerfa n° 61-2091 en double exemplaire. A titre d'illustration, en région Grand-Est, un service de télédéclaration est proposé pour les deux services destinataires (inspection du travail et préfecture). S'agissant des évolutions législatives et réglementaires envisagées, dans le cadre du Plan national de lutte contre l'exploitation et la traite des êtres humains 2024-2027 et plus particulièrement son axe 4 « Mieux lutter contre la traite à des fins d'exploitation économique et par le travail », l'un des objectifs fixés pour accompagner les entreprises et les salariés pour mieux identifier les situations d'hébergement indignes conduirait à moderniser (en la dématérialisant) et à rendre plus effective la déclaration annuelle d'hébergement collectif prévue par l'article 1er de la loi du 27 juin 1973.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🏫École

    Enseignement de la santé dans le Var

    Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'absence de structure d'enseignement de la santé dans le département du Var. Le département connaît une désertification médicale inquiétante, même dans les secteurs les plus urbanisés, en raison de nombreux départs à la retraite. Les hôpitaux connaissent des problèmes structurels de personnels et les libéraux ont du mal à satisfaire la demande dans un département où d'une part la population vieillit et où d'autre part elle augmente considérablement lors des saisons vacancières. Pour les jeunes étudiants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui souhaiteraient s'orienter vers les études de médecine, ils ne trouvent à leur disposition que les facultés de médecine de Nice Sophia-Antipolis et d'Aix-Marseille (cette dernière étant répartie sur deux sites, tous deux implantés dans la ville de Marseille). Ce maillage est de toute évidence largement insuffisant pour une région de plus de 5 millions d'habitants ayant de plus en plus forts besoins médicaux, comme c'est le cas, singulièrement, dans le département du Var. Il est étonnant qu'un département comme le Var, qui compte plus d'un million d'habitants permanents, n'ait aucune structure d'enseignement supérieur en santé rattachée à l'université de Toulon par exemple, que ce soit une UFR créée à l'initiative de l'université, une école ou un institut, créées par arrêté ministériel. Il lui demande donc si elle envisage la création d'une UFR de médecine dans le Var ou à défaut, dans un premier temps, un parcours accès spécifique santé (PASS) ou une licence accès santé (LAS), qui représenteraient un premier pas afin non seulement de résorber la pénurie de médecins mais aussi d'accueillir des jeunes du département et d'ailleurs et, de fait, de renforcer les chances qu'ils viennent s'y installer.

    Réponse

    La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a rénové en profondeur l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique (MPOM) en supprimant depuis la rentrée universitaire 2020 le numérus clausus et en permettant l'accès en deuxième ou en troisième année du premier cycle de ces formations à partir d'une pluralité de parcours de formation : une licence « accès santé » (LAS) qui correspond à une licence dans différentes disciplines avec une option « accès santé », un parcours spécifique « accès santé » (PASS) avec une option dans une autre discipline ou encore une formation paramédicale. Ces trois parcours de formation se substituent à la première année commune aux études de santé (PACES). Les objectifs principaux de cette réforme sont de diversifier le profil des étudiants recrutés dans les formations MPOM et de favoriser leur réussite, qu'ils soient admis ou non dans les études de santé. Par ailleurs, le nombre de professionnels de santé à former sur le territoire au cours des trois prochaines années a été défini par l'arrêté du 13 septembre 2021. En effet, cet arrêté fixe les objectifs nationaux pluriannuels (ONP) relatifs au nombre de professionnels de santé à former, par université, pour chacune des filières de santé, pour la période 2021-2025. Ces objectifs sont définis pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants, sur proposition d'une conférence nationale réunissant les acteurs du système de santé et des organismes et institutions de formation des professionnels de santé. Pour proposer les ONP, la conférence nationale a tenu compte des propositions établies par les agences régionales de santé et les universités, à l'issue des concertations régionales associant les acteurs régionaux du système de santé, et qui tiennent compte notamment des besoins de santé et d'accès aux soins du territoire, des capacités de formation disponibles jusqu'au terme de chaque formation concernée, des objectifs de diversification des lieux de stages et des données démographiques nationales. Les ONP sont encadrés par un seuil minimal et maximal d'évolution possible. S'agissant plus particulièrement du département du Var, l'université de Toulon propose d'ores et déjà plusieurs licences accès santé, dans le cadre d'une convention de partenariat pédagogique entre les universités de Toulon, d'Avignon et d'Aix-Marseille. La LAS est un parcours de formation universitaire conduisant à l'obtention du diplôme national de licence (180 crédits ECTS). Elle s'articule autour d'une majeure hors santé (par exemple droit, physique-chimie, science de la vie, etc.) et d'une mineure santé permettant l'obtention d'au moins 10 crédits ECTS indispensables à la poursuite d'études dans les formations MPOM. Il est ainsi possible aux étudiants varois de suivre une licence composée d'une majeure dans une discipline autre que la santé, suivie à l'université de Toulon et d'une mineure santé sous la forme d'un enseignement à distance proposé par la faculté de médecine d'Aix-Marseille Université. S'ils réussissent les épreuves d'admission aux formations de santé, les étudiants peuvent intégrer la formation de santé choisie au sein de l'université d'Aix-Marseille. Dans le cas contraire, ils peuvent poursuivre leur cursus de licence avec accès santé à l'université de Toulon avant d'éventuellement présenter une seconde candidature à l'accès aux formations de santé. Pour mieux répartir les étudiants en médecine, il est aussi crucial qu'ils puissent réaliser des stages dans les différents hôpitaux de la région, en dehors des CHU. Il faut inciter les directeurs d'hôpitaux et chefs de service à rencontrer l'ARS et les facultés de médecine de Nice et Marseille pour ouvrir plus de stages en 2e et en 3e cycles des études médicales dans le Var. La découverte de l'exercice dans vos hôpitaux et votre territoire peut les inciter à s'y installer plus tard.

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  • 1 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🌍International

    Simplification des démarches en ligne - visas court séjour des Britanniques

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le statut des citoyens britanniques propriétaires d'un bien immobilier en France, à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Depuis le 1er janvier 2021, ces derniers sont soumis aux règles fixées par l'espace Schengen. Ils ne peuvent pas dépasser 90 jours de présence cumulée sur un total de 180 jours. De nombreux citoyens britanniques possédant des résidences secondaires en France considèrent cette mesure comme injuste au regard de leur participation fiscale et financière au dynamisme des communes où ils résident temporairement. L'article 16 de la loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration devait permettre d'instaurer un visa long séjour de plein droit pour les ressortissants britanniques propriétaires d'une résidence secondaire en France. Hélas, cet article a été censuré par la décision du Conseil constitutionnel du 25 janvier 2024. Le problème reste donc entier pour ces ressortissants car, à l'heure où la simplification est à l'ordre du jour, la procédure actuelle est inutilement lourde et complexe. Ses questions écrites n° 15114 du 13 février 2024 et n° 18105 du 28 mai 2024 n'ayant pas reçu de réponse à ce jour, il souhaite toujours savoir si le Gouvernement envisage de supprimer cette procédure de court séjour. Si telle n'était pas son intention, il souhaite savoir si, a minima , il envisage de l'améliorer et de la simplifier au regard d'un certain nombre de problèmes techniques récurrents auxquels sont confrontés les Britanniques. Il apparaît en effet que le système TLScontact connaît nombre de perturbations, que ce soit dans l'attribution du mot de passe à usage unique OTP, dans les délais de prise de rendez-vous auprès des autorités consulaires - contraignant parfois les demandeurs à recommencer l'ensemble du processus -, ou encore dans l'absence d'assistance téléphonique en fin de semaine. Ces incidents ne sont pas des cas isolés mais semblent concerner de très nombreux ressortissants britanniques confrontés à la demande de visa en ligne, alors que le système numérique devrait être facteur de simplification et d'efficacité. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

    Réponse

    Lors de sa sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a fait le choix de renoncer au principe de libre circulation des personnes, qui permettait à ses ressortissants de vivre, d'étudier, de travailler et de voyager librement dans un État membre de l'UE. Cette décision a mis fin au cadre juridique d'exemption de visa de long séjour aux fins d'établissement en France, dont les ressortissants du Royaume-Uni pouvaient se prévaloir avant sa sortie de l'Union. L'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a prévu la possibilité, pour les ressortissants britanniques qui résidaient sur le territoire d'un État membre d'accueil avant le 1er janvier 2021, de continuer à y résider. Cette disposition s'appliquait également aux membres de leur famille ressortissants de pays tiers, résidant avec eux sur le territoire de l'État membre d'accueil. Depuis la fin, le 31 décembre 2020, de cette période de transition durant laquelle les Britanniques propriétaires de résidences en France avaient ainsi la possibilité de faire valoir leur droit à résider en France, le droit commun s'applique. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) offre deux possibilités de long séjour : Pour des séjours compris entre trois et six mois, un étranger peut solliciter un visa de long séjour temporaire (VLS-T « visiteur ») qui n'a pas vocation à être renouvelé en France, dispense son détenteur de l'obligation de carte de séjour pendant la durée de validité et n'implique aucune autre démarche ni paiement de taxe. Pour des séjours supérieurs à six mois, un étranger peut demander un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS « visiteur »), la résidence secondaire devenant de facto la résidence principale de l'étranger. Ce visa vaut titre de séjour pour une durée de 12 mois maximum et permet de demander, deux mois avant son expiration, une carte de séjour en préfecture. En conséquence, les citoyens britanniques souhaitant s'installer en France doivent déposer leur demande via l'application France-Visas. Les conditions de dépôt d'une demande de visa ont été améliorées par le déploiement de France-Visas, qui permet d'introduire une demande de manière dématérialisée. A ce projet, s'ajoute le choix fait d'externaliser le traitement des demandes des visas dans de nombreux postes diplomatiques et consulaires, dont Londres, Manchester et Edimbourg. Cette organisation permet de faire face à l'augmentation du volume global des demandes et d'absorber les pics saisonniers, tout en garantissant un excellent niveau de qualité dans le traitement des demandes, d'assurer une meilleure présence géographique dans les pays très étendus, d'améliorer l'accueil du public en réduisant les files d'attente par la prise de rendez-vous dédié, et optimiser l'organisation des services des visas, qui peuvent se recentrer sur l'instruction des dossiers. Dans les pays où les services de visas ont externalisé la réception des dossiers, à l'instar du poste consulaire français au Royaume-Uni, ce dispositif conduit le demandeur de visa à adresser sa demande en ligne sur le portail de France-Visas et à la finaliser par la prise de rendez-vous auprès du prestataire de services extérieur. Cette démarche n'est pas spécifique aux demandeurs de visas britanniques mais s'applique à tous les demandeurs de visas. En 2024, le poste consulaire de Londres a délivré 139 317 visas. En 2025, à ce jour, 49 418 visas ont été délivrés. Les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de visa de long séjour sont de 3,5 jours, et les délais d'instruction pour ce même type de visa sont de 8 jours. Cette modalité d'organisation des services chargés de l'instruction des demandes de visa a permis un meilleur accueil et une plus grande efficacité dans la gestion des demandes. Les autorités françaises considèrent que le maintien de ce système est la garantie d'un traitement des demandes de visas efficace, assurant un haut niveau de sécurité tant pour les demandeurs que dans la qualité de l'instruction des demandes. S'agissant d'une possible simplification de la procédure passant par le téléchargement des justificatifs sur France-Visas, il convient de souligner qu'un chantier relatif à la numérisation de la procédure des visas de court séjour a été lancé en décembre 2023 au sein du Conseil de l'Union européenne, avec le double objectif de rendre la procédure de demande de visa plus efficace et d'améliorer la sécurité de l'espace Schengen au moyen des règles et principes relatifs à la sécurité des visas dématérialisés. Ces évolutions pourront également être appliquées à la délivrance des visas nationaux de long séjour. En parallèle du raccordement de l'outil national France-Visas à l'UE VAP, la dématérialisation de la procédure des visas de long séjour est en cours de développement avec un projet de numérisation intégrale de l'outil France-Visas. S'agissant enfin de la prise des relevés d'empreintes digitales, disposition qui trouve son fondement dans l'article L. 142-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci permet l'identification certaine de tout porteur d'un visa et elle répond à des objectifs d'intérêt général de prévention du risque de fraude, de lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et contribue à la sécurité de l'espace Schengen.

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