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Questions

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Philippe Lottiaux

Philippe Lottiaux

Rassemblement National — Circonscription 8304

Philippe Lottiaux

Questions posées

929.5/10

89 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 95% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

77% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (1)
  • 29 septembre 2026 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Exemption de la facturation électronique pour les petites entreprises

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'exemption possible de facturation électronique et de e-reporting pour les plus petites entreprises. La mise en œuvre de la facturation électronique pose, à l'évidence, de grands problèmes à la majorité des entreprises françaises soumises à la TVA. Cette mesure unilatérale est le fruit d'un règlement européen adopté sans aucune distinction de taille ni de chiffre d'affaires. Elle impose à des entreprises n'ayant quasiment pas de personnel, au faible chiffre d'affaires, voire dont le gérant n'exerce son activité qu'en complément d'une autre, de payer un logiciel indispensable à la réception, au paiement et au contrôle des factures, représentant ainsi une hausse injustifiée de la bureaucratie. Il y a une disproportion manifeste entre l'importance économique souvent limitée de ces activités et les contraintes administratives et techniques liées à la facturation électronique. Il lui demande s'il est juridiquement envisageable d'instaurer un seuil de chiffre d'affaires annuel, par exemple de 10 000 euros, en dessous duquel les entreprises seraient dispensées de ces obligations.

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Mai 2026 (1)
  • 26 mai 2026 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Contestation du survol de terrains par des grues de chantier

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux appelle l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur l'interprétation par les tribunaux judiciaires des troubles anormaux de voisinage causés par les chantiers de construction, qui avait fait l'objet d'une première question n° 10313 du 21 octobre 2025 dont il s'étonne de n'avoir reçu aucune réponse à ce jour malgré le délai de trois mois imposé au Gouvernement. La construction d'immeubles rend parfois nécessaire le survol de terrain privés par des grues de chantier. L'installation d'une telle grue nécessite l'autorisation du propriétaire selon l'article 552 du code civil, puisque la propriété au sol emporte propriété du dessus et du dessous, même si la portée de l'article 552 est tempérée par le fait que les propriétaires doivent supporter les troubles n'excédant pas les inconvénients normaux de voisinage, c'est-à-dire s'il n'y a pas de danger et si l'installation est temporaire. Toutefois, une récente décision de justice a qualifié le survol d'une grue de « trouble anormal de voisinage ». Si elle devait se confirmer, cette jurisprudence fait peser des risques importants d'interprétation lors de toute nouvelle contestation. Dans un contexte de crise grave du logement et de la construction, il faut bien sûr que les sociétés du bâtiment prennent toutes les dispositions pour sécuriser le passage des grues et limiter les nuisances au voisinage. En revanche, ce jugement risque de donner lieu à de multiples recours indemnitaires, de retarder les constructions et de renchérir le coût, déjà élevé, de la production de logements, dans un contexte où les préconisations de l'État sont justement de densifier, voire de construire « la ville sur la ville », ce qui sera demain impossible avec cette situation. Il lui demande quelle est sa position sur ce sujet et quelles solutions peuvent être trouvées qui, tout en continuant à assurer la protection du voisinage, peuvent permettre de mener des chantiers dans la sérénité et sans multiples recours.

    Réponse

    En application de l'article 1253 du code civil, lorsqu'un chantier provoque des troubles anormaux du voisinage, le maître de l'ouvrage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. La responsabilité du constructeur ne peut être engagée sur ce fondement, mais la victime peut agir contre lui sur le fondement de sa responsabilité pour faute ou de sa responsabilité du fait des choses en tant que gardien. L'action contre les troubles anormaux du voisinage suppose que le trouble soit anormal, c'est-à-dire qu'il excède les inconvénients normaux de voisinage. Il appartient aux juges du fond d'apprécier l'anormalité du trouble. Les juridictions se sont prononcées à plusieurs reprises sur les troubles du voisinage causés par une grue. Elles ont rappelé que la présence d'une grue de chantier ne constituait pas en soi un trouble anormal dès lors que le chantier était maîtrisé et mené à bonne fin dans un délai raisonnable. Néanmoins, elles ont considéré que, dans certaines situations, la présence d'une grue de chantier provoquait un trouble anormal du voisinage, par exemple en cas de présence permanente d'une grue au-dessus d'un hôtel recevant surtout des travailleurs dormant dans la journée, le chantier ayant duré plusieurs mois et ayant généré par ailleurs d'autres nuisances (cour d'appel d'Orléans, chambre commerciale, 9 févr. 2006 : JurisData n° 2006-300819). Ont également été considérés comme des troubles anormaux du voisinagele surplomb d'une maison sans autorisation par le contrepoids d'une grue pendant plus de dix-huit mois (Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 avril 2011, n° 10-12.170) et le surplomb d'une maison par le contrepoids de la grue sans autorisation pendant toute la durée des travaux de gros œuvre d'un immeuble de cinq étages, soit pendant plusieurs mois (cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre A, 15 juin 2017, n° 14/03603). Le surplomb d'un immeuble par une grue ne constitue donc pas en lui-même un trouble anormal du voisinage. Il appartient aux juges du fond d'apprécier si l'anormalité de ce trouble est caractérisée en fonction des circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée du surplomb.

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Avril 2026 (1)
  • 7 avril 2026 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Surtransposition de la directive sur la transparence des rémunérations

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les inquiétudes de très nombreux acteurs économiques concernant les perspectives de transposition en droit interne de la directive européenne de 2023 relative à la transparence des salaires. En effet, l'avant-projet porté par le Gouvernement va bien au-delà des exigences minimales de l'Union européenne. Transmis aux partenaires sociaux le 6 mars 2026, il considère la directive comme un « plancher et non un plafond », en introduisant des seuils plus bas, une participation élargie des représentants des travailleurs et des sanctions plus sévères. Si l'on s'en tient à l'avant-projet du Gouvernement, les principales différences avec la directive européenne concernent le seuil de déclaration, abaissé à 50 salariés contre 100 prévus par la directive ; les offres d'emploi, qui doivent inclure des fourchettes de rémunération, le non-respect de cette obligation étant passible d'une amende ; un processus de correction en plusieurs étapes, qui remplace l'évaluation salariale conjointe unique de la directive, imposant plusieurs consultations du Comité social et économique (CSE) ; des sanctions plus élevées ; le seuil d'écart salarial déclenchant des mesures correctives, qui pourrait être fixé en dessous de 5 %. Cela élargit considérablement le nombre d'entreprises soumises aux exigences de la directive et affecte particulièrement les PME comptant entre 50 et 99 salariés qui, autrement, seraient exemptées. La France introduit également différents niveaux d'obligations en fonction de la taille de l'entreprise. En outre, alors que la directive prévoit une seule évaluation conjointe des salaires, la France a mis en place une procédure plus prescriptive et séquentielle, comportant plusieurs étapes obligatoires de consultation du CSE. L'enfer administratif est pavé de bonnes intentions et si l'on ne peut que souscrire aux objectifs de la directive, il serait inopportun, qui plus est dans le contexte économique actuel, de renforcer encore les contraintes administratives des PME, principales victimes de cette surtransposition. Cela irait à l'encontre de l'objectif de simplification que le Gouvernement prétend défendre mais qui peine à trouver des applications concrètes. Il convient de préciser en outre que les contraintes administratives imposées par cette directive aux entreprises sont telles que la Suède, par exemple, a indiqué ne pas avoir l'intention de la transposer. Il lui demande donc de ne pas céder à l'idéologie sous couvert de bons sentiments et d'éviter toute tentative de surtransposition dans le texte qui sera prochainement soumis au Parlement. Il souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

    Réponse

    La France, comme les autres Etats membres de l'Union européenne, est dans l'obligation de transposer la directive (UE) n° 2023/970 du 10 mai 2023 visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit.Le 10 septembre 2026, le ministre du travail et des solidarités et le ministre de l'action et des comptes publics ont présenté en Conseil des ministres un projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes par la transparence des rémunérations. Après plusieurs mois de concertation avec les employeurs et l'ensemble des organisations syndicales du secteur privé et de la fonction publique, le projet de loi transpose les nouvelles obligations imposées par cette directive, portée sous la Présidence française de l'Union européenne, qui a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, le 10 mai 2023. La directive va permettre de renforcer l'ambition déjà portée par le Gouvernement sur le sujet de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le droit existant en la matière. Pour rappel, dans notre pays un écart inexpliqué de rémunération entre les femmes et les hommes de 3,8 % perdure pour un même travail ou un travail de même valeur, ce qui peut révéler des pratiques discriminatoires. Le code du travail prévoit actuellement des obligations pour les entreprises à partir de 50 salariés sur le champ de l'égalité professionnelle, et notamment celle de déclarer l'index Pénicaud. Ces dispositions devront considérablement évoluer pour permettre une conformité par rapport aux dispositions de la directive européenne sur la transparence salariale. Depuis l'adoption de cette directive, la France a lancé des travaux de transposition en accordant une place importante au dialogue social pour construire de nouveaux équilibres et prendre en compte aussi bien l'exigence de conformité que les attentes exprimées par les organisations syndicales et, à travers elles, des salariés, mais aussi des besoins de limiter la charge administrative des entreprises, en particulier des TPE-PME. En effet, les nouveaux droits et obligations créés sur le fondement de la directive doivent être reconnus dans notre droit national tout en intégrant pleinement un impératif de limiter les contraintes administratives des entreprises autant qu'il sera possible. C'est dans cet esprit que la France mène des travaux d'automatisation des six premiers indicateurs de la directive en utilisant les données de la Déclaration sociale nominative (DSN), qui seront directement versées sur le futur portail de déclaration en lieu et place des obligations existantes de l'index, pour lequel aucune automatisation n'était possible. La France est d'ailleurs un des seuls pays européens à mettre en oeuvre une automatisation de la déclaration, dans une logique de simplification. Toutefois, le Gouvernement a en effet annoncé que certaines obligations, notamment déclaratives, s'appliqueraient pour les entreprises de 50 à 99 salariés et non uniquement à partir de 100 salariés. Ce choix se justifie par le fait que les entreprises de 50 à 99 salariés exerçaient déjà une pratique de transparence avec la déclaration annuelle de l'index de l'égalité professionnelle. Pour ne pas porter atteinte au principe de non-régression, prévu également par la directive, il convient de conserver des obligations de transparence pour ces entreprises, comme l'a confirmé dans son avis public le Conseil d'Etat. Le Gouvernement est néanmoins soucieux de limiter la charge administrative pour les entreprises. C'est pour cela qu'il a fait le choix de prévoir un dispositif de déclaration allégée, sans nécessité de lancer d'évaluation conjointe. La fréquence de déclaration du 7ème indicateur qui n'est pas automatisable a été enfin adaptée à la taille des entreprises. Des concertations ont été réalisées avec les organisations patronales, parmi lesquelles sont présents des représentants des PME, et syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel pour le secteur privé, également avec les employeurs et les organisations syndicales de la fonction publique. Le Gouvernement a été particulièrement attentif à transcrire le plus simplement la notion "d'étroite coopération" des représentants salariés, en réduisant au strict nécessaire le nombre d'informations/consultations. S'agissant des sanctions applicables, il convient de rappeler que le texte européen insiste sur leur caractère nécessairement dissuasif : le Gouvernement les a établies au regard des sanctions déjà existantes en droit français. Par ailleurs, dès que les dispositions législatives auront évolué, le Gouvernement anticipe bien un temps nécessaire d'accompagnement et de pédagogie auprès des entreprises en amont du déploiement de ces mesures, en particulier pour les TPE-PME.

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Janvier 2026 (1)
  • 13 janvier 2026 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Multiplication des actes de vandalisme dans les édifices religieux

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question du vandalisme dans les églises et édifices religieux, qui prend de plus en plus d'ampleur. L'année 2025 a vu une accélération des atteintes, vols et profanations des lieux de cultes catholiques. Plusieurs églises de la Vienne ont été ainsi dégradées et profanées, tout comme en Seine-Saint-Denis durant le mois d'août, à Paris avec l'église Notre-Dame-des-Champs, touchée par deux incendies successifs, à Roubaix ou encore dans les Landes et dans la Creuse où de nombreux pillages ont eu lieu. L'été dernier fût particulièrement difficile pour les églises, mais aussi pour les chapelles ou le patrimoine religieux au sens large. Ce ne sont là que quelques exemples. Cette progression traduit d'une part une évolution problématique et inquiétante de la société, dans un contexte où les actes antichrétiens dans leur ensemble n'ont jamais été aussi nombreux et d'autre part la vulnérabilité du patrimoine religieux catholique en France, où les lieux de culte sont des cibles faciles pour des délinquants de toute sortes, animés soit par un radicalisme islamique, soit par des idéologies d'extrême-gauche, soit par l'appât du gain. Il lui demande quelles sont les mesures de protection que son ministère compte engager, en lien avec le ministère de la culture, les collectivités locales qui en sont généralement propriétaires et le clergé qui en est affectataire, pour lutter efficacement contre ces actes de vandalisme, par exemple avec un renforcement de la vidéoprotection ou d'autres solutions à même de préserver le patrimoine religieux de la France, si important pour les Français.

    Réponse

    Les actes antireligieux portent atteinte à la liberté de conscience et à la liberté d'exercice du culte, protégées par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905. Pour mieux comprendre et endiguer ce phénomène, le ministère de l'intérieur a publié au printemps 2026 un premier bilan national détaillé des actes antireligieux. Il dresse un état des lieux précis des actes antireligieux recensés entre 2010 et 2025, explicite les grandes tendances, leurs caractéristiques et évolutions notables, réalise un état détaillé des actes antireligieux commis en 2025 et présente les différents leviers d'action du ministère de l'intérieur. En 2025, 843 actes antichrétiens ont été recensés par la direction nationale du renseignement territorial (DNRT), marquant une augmentation de 9 % par rapport à 2024. Ces actes représentent 34 % de l'ensemble des faits antireligieux, soit une progression de 3 points. Ils concernent principalement la communauté catholique, avec 817 faits, contre 22 pour les protestants et 4 pour les orthodoxes. Les atteintes aux biens dominent, avec 734 faits en 2025, soit 87 % du total, en hausse de 4 %. Parmi eux, 627 actes ont ciblé spécifiquement les lieux de culte, soit une augmentation de 8 %, incluant les vols, dégradations, inscriptions et incendies. Pour y répondre, le ministère de l'intérieur renforce la sécurisation des lieux de culte en collaboration avec les représentants des cultes, les élus, les polices municipales et les militaires de l'opération Sentinelle. Les responsables des lieux de culte bénéficient par ailleurs des conseils des référents sûreté de la police et de la gendarmerie, sans obligation ni contrepartie. En outre, le ministère de l'intérieur a déployé en 2025 un module de formation visant à acculturer les responsables locaux des lieux de culte aux enjeux de sûreté et de sécurité. Plus de 260 sessions de sensibilisation ont été organisées, touchant près de 2000 représentants de toutes confessions. Sur le plan financier, le programme de sécurisation des sites cultuels (SSC) permet de financer jusqu'à 80 % des projets de vidéoprotection, d'anti-intrusion et de sécurisation intérieure. Entre 2020 et 2025, les communautés chrétiennes ont reçu 4,1 millions d'euros pour 243 projets. En 2025, 611 666 euros leur ont été attribués, soit une augmentation de 10 %, représentant 26 % des projets financés. Le ministère s'investit également dans la lutte contre les vols, comme en témoigne la récupération de la relique du « Précieux sang » de l'abbatiale de Fécamp, volée en 2023 et retrouvée aux Pays-Bas grâce à l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels. Enfin, lors de ses vœux aux cultes le 12 janvier 2026, le président de la République a annoncé le lancement d'Assises nationales et territoriales sur la lutte contre les actes antireligieux. Ces assises qui se déroulent cette année réunissent des universitaires, chercheurs et experts, des représentants des cultes ainsi que des représentants des administrations compétentes (intérieur, éducation nationale, justice, culture…). Elles visent à aboutir à l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre les actes antireligieux. Le ministère de l'intérieur, en tant que ministère garant de la liberté d'exercice du culte et de l'ordre public y prend toute sa part pour renforcer encore la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés et identifier des pistes nouvelles pour mieux prévenir et réprimer ces actes graves et intolérables.

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Décembre 2025 (1)
  • 9 décembre 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Tarifs postaux et conséquences sur la distribution de la presse locale

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la hausse des tarifs postaux et ses conséquences sur la presse locale. Le 1er janvier 2026 doit intervenir une hausse des tarifs postaux de presse de 7 %. Cette annonce est surprenante car le protocole entre l'État, La Poste et les syndicats de la presse prenant fin le 31 décembre 2026 ne prévoyait que des hausses maximales de 2 %. Cette augmentation aura manifestement des conséquences importantes sur la qualité de la distribution de la presse hebdomadaire, notamment agricole. Cette dernière joue un rôle irremplaçable dans la transmission des savoirs agricoles et ruraux et les distributeurs la font parvenir jusque dans les hameaux les plus isolés grâce à un maillage territorial dense et de qualité. Elle connaît malgré tout depuis plusieurs années des difficultés (perte d'abonnés, pertes financières) liées à l'allongement des délais de distribution et à la raréfaction des annonceurs. Cette augmentation des tarifs intervient donc au plus mauvais moment. Il lui demande d'une part de lui préciser le caractère juridiquement contraignant de ce protocole limitant la hausse des tarifs et d'autre part quelles sont les actions du Gouvernement et de La Poste pour conforter ce canal d'information précieux dans la ruralité.

    Réponse

    La loi du 9 février 2010, qui a transformé La Poste en société anonyme, a également confirmé les quatre missions de service public confiées à l'entreprise : le service universel postal, le transport et la distribution de la presse, la contribution à l'aménagement du territoire et l'accessibilité bancaire, missions à la bonne exécution desquelles l'Etat est particulièrement attentif. L'État veille à ce que la mission de transport et de distribution de la presse soit réalisée dans le respect des objectifs de qualité de service fixés par le Gouvernement dans le cadre du contrat d'entreprise ainsi que dans le cadre du principe d'adaptabilité auquel doit répondre toute mission de service public. Néanmoins, l'adaptation des organisations opérationnelles de transport et de distribution de la presse est du ressort de La Poste. La Poste est en France le premier canal de diffusion de la presse aux abonnés, devant le portage. En 2024, elle a acheminé et distribué 602 millions d'exemplaires de journaux et magazines, dont 513 millions dans le cadre de la mission de service public de transport et distribution de la presse qui lui est confiée. La Poste assure la distribution des journaux et magazines, tous les jours, auprès des citoyens dans l'ensemble du pays, y compris dans les zones rurales où aucun autre opérateur n'intervient, car la distribution y est la plus coûteuse. Ce sont ainsi plus de 220 millions d'exemplaires, soit 40 % des publications postées, qui sont distribuées par La Poste dans ces parties de notre territoire. La Poste applique des tarifs préférentiels homologués par l'Etat après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). Ces tarifs préférentiels garantissent l'abordabilité des services postaux et l'égalité de traitement des publications et des abonnés quel que soit le lieu de distribution. Ces tarifs ont été revalorisés de façon très modérée, de 1,8 % par an depuis 2021, alors même que l'inflation générale a été particulièrement élevée. Pour faire face à l'érosion des volumes et favoriser une meilleure articulation entre postage et portage, une réforme globale de la distribution de la presse a été décidée et traduite dans un protocole d'accord signé le 14 février 2022. Cette réforme qui se déploiera jusqu'en 2026 a été mise en œuvre le 1er janvier 2023, après décision de la Commission européenne en date du 5 décembre 2022 déclarant les compensations versées à La Poste compatibles avec les règles européennes en matière d'aides d'Etat. Cette réforme prévoit le maintien de la mission de service public de transport de la presse par La Poste dans des conditions visant à améliorer l'équilibre économique de cette mission. Pour l'État, cette réforme se traduira par une réduction progressive jusqu'en 2026 de son soutien financier à cette mission. Cet accord reposait sur l'hypothèse d'une bascule progressive des flux de distribution de la presse du “posté” vers le “porté”, permettant une diminution tendancielle des volumes traités par La Poste et, par suite, une réduction de ses coûts fixes qui ne s'est pas produite. Les volumes sont restés stables, les charges structurelles élevées et l'inflation des coûts a aggravé un déséquilibre financier que la hausse tarifaire limitée à +2 % ne permet pas de résorber. Cette situation a créé un déséquilibre structurel compromettant sérieusement l'exercice de la mission de service public confiée à La Poste. En décembre 2024, l'Arcep a fait le constat que les tarifs de la mission de service public de transport et de distribution de la presse étaient bien en deçà des coûts de la mission et appelait à des discussions entre l'écosystème de la presse et La Poste. Il en résulte que la mission de service public de transport et de distribution de la presse représente pour La Poste une charge économique élevée et croissante (plus de 590 millions € en 2024). La hausse tarifaire uniforme de +7 % sur toutes les prestations du service public de la presse postée à compter du 1er janvier 2026 vise à stabiliser le déficit de cette mission de service public. Pour une publication agricole et viticole, l'augmentation devrait représenter, en 2026, moins de 0,04€ par exemplaire (sur la base d'un poids moyen par exemplaire de 112g et d'un tarif 2025 de 0,56€). S'agissant enfin de la qualité de la distribution de la presse, les objectifs fixés par l'autorité ministérielle sont élevés, atteignant jusqu'à 97 % de distribution en J+1 pour la presse quotidienne ainsi que pour les hebdomadaires locaux d'information dont la presse agricole départementale. Pour vérifier l'atteinte de ces objectifs, un institut de sondage indépendant réalise une mesure des délais moyens de distribution. Ces objectifs qui ont été systématiquement atteints ou dépassés au cours des années passées font l'objet d'une publication sur le site internet de l'Arcep. L'Observatoire de la qualité de la distribution de la presse abonnée, mis en place par Arcep en 2024, en application du protocole d'accord constate des disfonctionnements et des retards dans la distribution de la presse incombant ou non à La Poste (retards dans les dépôts réalisés par les éditeurs ou leurs prestataires, absentéisme lors des tournées, conditions météorologiques dégradées…). L'ensemble des parties prenantes (éditeurs, réseaux de distribution, organisations professionnelles…) sont appelées à contribuer à la consultation publique sur les indicateurs de la qualité de la distribution de la presse abonnée, lancée par l'Arcep le 15 décembre dernier et ouverte jusqu'au 30 janvier 2026. La mission de distribution de la presse demeure essentielle pour l'accès à l'information, le pluralisme et la cohésion territoriale, mais son fonctionnement actuel atteint ses limites. Le Gouvernement souhaite engager sans délai des discussions avec l'ensemble des acteurs afin d'adapter la réforme aux conditions actuelles. Des évolutions structurelles et concertées sont nécessaires afin de préserver l'accès au pluralisme de la presse tout en adaptant le système aux réalités économiques, techniques et territoriales du secteur.

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Novembre 2025 (1)
  • 25 novembre 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Décret d'application de la loi « frelon asiatique »

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'application de la loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole. En effet, cette loi essentielle instaure un plan national de lutte contre le frelon asiatique, un véritable fléau pour les apiculteurs qui nécessite des actions urgentes pour endiguer sa propagation. Le seul décret d'application de cette loi n'a pourtant toujours pas été publié, alors même que le Gouvernement s'était engagé à le faire dès cet automne. Il lui demande donc quelles sont les raisons de ce retard et l'appelle à mettre en œuvre cette loi votée à l'unanimité des chambres le plus rapidement possible.

    Réponse

    La problématique du frelon asiatique à pattes jaunes constitue un enjeu majeur, tant pour la pérennité de la filière apicole que pour la préservation de la biodiversité et la sécurité publique. Les préoccupations exprimées par les apiculteurs dans les territoires sont pleinement prises en compte par le ministère de la Transition écologique. À cet égard, le décret n° 2025-1377 du 29 décembre 2025, précisant les modalités d'adoption du plan national et des plans départementaux de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes, a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2025. Cette publication permet de lever les incertitudes réglementaires précédemment constatées et d'établir un cadre juridique clair, harmonisé et opposable à l'ensemble des acteurs concernés. Ce décret constitue une étape déterminante pour la mise en œuvre opérationnelle de la loi, en encadrant les pratiques de lutte, en prévenant le recours à des dispositifs non sélectifs contraires aux objectifs poursuivis et en structurant l'action des collectivités territoriales, en lien avec les apiculteurs et les services de l'État. Le plan national de lutte, élaboré sur le fondement de ce décret, est en préparation. Dans ce cadre, des échanges sont prévus avec les représentants des apiculteurs ainsi qu'avec les instituts techniques spécialisés, afin de partager les constats, d'évaluer les dispositifs existants et d'identifier les moyens de lutte les plus efficaces à déployer. S'agissant des moyens financiers, la mobilisation de financements pérennes et dédiés à cette politique publique interviendra dans le cadre de l'adoption d'un budget effectif.

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Octobre 2025 (1)
  • 21 octobre 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Contestation du survol de terrains par des grues de chantier

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur l'interprétation par les tribunaux judiciaires des troubles anormaux de voisinage causés par les chantiers de construction. La construction d'immeubles rend parfois nécessaire le survol de terrain privés par des grues de chantier. L'installation d'une telle grue nécessite l'autorisation du propriétaire selon l'article 552 du code civil, puisque la propriété au sol emporte propriété du dessus et du dessous, même si la portée de l'article 552 est tempérée par le fait que les propriétaires doivent supporter les troubles n'excédant pas les inconvénients normaux de voisinage, c'est-à-dire s'il n'y a pas de danger et si l'installation est temporaire. Toutefois, une récente décision de justice a qualifié le survol d'une grue de « trouble anormal de voisinage ». Si elle devait se confirmer, cette jurisprudence fait peser des risques importants d'interprétation lors de toute nouvelle contestation. Dans un contexte de crise grave du logement et de la construction, il faut bien sûr que les sociétés du bâtiment prennent toutes les dispositions pour sécuriser le passage des grues et limiter les nuisances au voisinage. En revanche, ce jugement risque de donner lieu à de multiples recours indemnitaires, de retarder les constructions et de renchérir le coût, déjà élevé, de la production de logements, dans un contexte où les préconisations de l'État sont justement de densifier, voire de construire « la ville sur la ville », ce qui sera demain impossible avec cette situation. Il lui demande quelle est sa position sur ce sujet et quelles solutions peuvent être trouvées qui, tout en continuant à assurer la protection du voisinage, peuvent permettre de mener des chantiers dans la sérénité et sans multiples recours.

    Réponse

    En application de l'article 1253 du code civil, lorsqu'un chantier provoque des troubles anormaux du voisinage, le maître de l'ouvrage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Si la responsabilité du constructeur ne peut être engagée sur ce fondement, la victime peut néanmoins agir contre lui sur le fondement de sa responsabilité pour faute ou de sa responsabilité du fait des choses en tant que gardien. L'action contre les troubles anormaux du voisinage suppose que le trouble soit anormal, c'est-à-dire qu'il excède les inconvénients normaux de voisinage. Dans certaines situations précises, les juges du fond ont pu considérer que la présence d'une grue de chantier pouvait provoquer un trouble anormal du voisinage, par exemple en cas de présence permanente d'une grue au-dessus d'un hôtel recevant surtout des travailleurs dormant dans la journée, le chantier ayant duré plusieurs mois et ayant généré par ailleurs d'autres nuisances (cour d'appel d'Orléans, chambre commerciale, 9 févr. 2006 : JurisData n° 2006-300819). Ont également été considérés comme des troubles anormaux du voisinagele surplomb d'une maison sans autorisation par le contre-poids d'une grue pendant plus de dix-huit mois (Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 avril 2011, n° 10-12.170) et le surplomb d'une maison par le contrepoids de la grue sans autorisation pendant toute la durée des travaux de gros œuvre d'un immeuble de cinq étages, soit pendant plusieurs mois (cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre A, 15 juin 2017, n° 14/03603). Le surplomb d'un immeuble par une grue ne constitue toutefois pas, en lui-même, un trouble anormal du voisinage, ainsi que l'a déjà rappelé la jurisprudence (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2013, n° 12/16895). Il appartient aux juges du fond d'apprécier si ce trouble est caractérisé en fonction des circonstances de l'espèce, dont fait partie la durée du surplomb. Ceci permet de concilier, d'une part, le principe constitutionnel selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et, d'autre part, l'objectif légitime et essentiel de construction de nouveaux bâtiments, en particulier à usage d'habitation.

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Juillet 2025 (1)
  • 1 juillet 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Réforme de l'évaluation des véhicules de fonction

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'arrêté du 25 février 2025 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en ce qui concerne les véhicules de fonction. Les entreprises ont le choix entre deux méthodes de calcul, l'une basée sur les dépenses réellement engagées pour les avantages en nature de leurs salariés, l'autre basée sur une évaluation forfaitaire exprimée en pourcentage du coût d'achat ou de location du véhicule. Dans le deuxième cas, l'évaluation est de 9 % du prix d'achat (6 % pour un véhicule de plus de cinq ans) et de 30 % du coût de la location (40 % si le carburant est inclus). L'arrêté du 25 février 2025 relève ces taux de manière significative : respectivement 15 et 50 %. Concrètement, cela se traduit par une augmentation très sensible des cotisations pour les employeurs, ce qui sera particulièrement difficile à assumer pour les entreprises ayant des flottes automobiles importantes, sans compter la pression des salariés qui, perdant de la rémunération nette, demandent légitimement des hausses de salaires bruts. Alors que le contexte économique est très difficile pour les entreprises et que les prélèvements obligatoires sont toujours très élevés en France, cette mesure apparaît très malvenue, d'autant plus qu'elle a un effet rétroactif au 1er février ne laissant pas le temps aux entreprises de s'adapter. Il lui demande donc dans quelle mesure ces difficultés peuvent être prises en compte pour revenir sur cet arrêté qui fait encore peser de lourdes taxes sur les entreprises et les salariés.

    Réponse

    L'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale précise que tout avantage en nature constitue un élément de rémunération qui doit être assujetti à cotisations et contributions sociales, pour éviter toute substitution au salaire, ce qui permet au salarié de disposer librement de sa rémunération et d'acquérir des droits sociaux. Il s'agit d'un élément essentiel pour financer notre système de sécurité sociale. Ainsi, il est conforme à la législation que les avantages en nature soient comme le reste de la rémunération soumis à cotisations et contributions sociales afin de financer la protection sociale qui bénéficie directement aux salariés. Par ailleurs, l'évolution de l'évaluation forfaitaire des avantages en nature et plus particulièrement des véhicules répond à deux objectifs. D'un côté de rapprocher l'évaluation forfaitaire des usages réels des véhicules mis à disposition permanente des salariés par l'employeur qui sont utilisée en moyenne la moitié du temps pour des usages personnels. D'un autre côté, en conformité avec les engagements gouvernementaux en terme de transition écologique, il s'agit d'encourager la transition des flottes de véhicule de société vers des véhicules neutres en carbone qui sont comparativement en retard non seulement avec nos voisins européens, mais également avec le marché automobile de voitures particulières français. Enfin, il convient de rappeler que l'évaluation au réel de l'avantage en nature du véhicule est toujours possible, sans que la réforme n'ait apporté d'évolution sur ce point.

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Juin 2025 (1)
  • 17 juin 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Interdiction de l'auto-certification des logiciels de caisse

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur le coût de la certification des logiciels de caisse pour les petites entreprises. La loi de finances pour 2025 met fin à l'auto-certification pour les éditeurs de logiciels de caisse, ces derniers ne pouvant désormais plus prouver leur conformité par la production d'une attestation individuelle comme c'était le cas jusqu'à présent. L'attestation doit être délivrée par un organisme tiers accrédité prouvant que le logiciel respecte les conditions en matière d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données, facilitant ainsi l'accès de l'administration fiscale. Cette mesure, censée contribuer à la lutte contre la fraude à la TVA, est applicable à partir du 1er septembre 2025. Les entreprises qui n'utiliseraient pas un logiciel certifié sont passibles d'une amende de 7 500 euros par système de caisse, alors même qu'en cinq ans, sur près de 4 000 contrôles réalisés, une seule fraude effective liée à la non-conformité aurait été détectée Les très petites entreprises et auto-entreprises sont particulièrement inquiètes de cette mesure en raison du coût que cela représente. Ces coûts représenteraient environ 15 000 euros la première année, 5 000 ensuite chaque année, un coût très élevé lié notamment au caractère duopolistique des éditeurs de logiciels de caisse. Par ailleurs, un jugement de la cour d'appel de Paris du 24 juin 2020 a aussi illustré que même un logiciel certifié pouvait être détourné à des fins frauduleuses, lors de son installation ou via un double système. La certification seule ne constitue donc pas une garantie suffisante. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant aux mesures qu'il compte prendre afin de protéger les entreprises indépendantes et commerces de proximité des difficultés financières potentiellement engendrées par cette nouvelle contrainte.

    Réponse

    L'article 43 de la loi de finances pour 2025 a imposé, à compter de son entrée en vigueur, le 16 février 2025, que le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données des logiciels et systèmes de caisse utilisés par un assujetti à la TVA soit garanti par la seule obtention d'un certificat délivré par un organisme tiers accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du Code de la consommation. En revanche, les parlementaires ont choisi de rétablir la possibilité pour les éditeurs de logiciels et systèmes de caisse d'attester individuellement de la conformité des solutions qu'ils commercialisent avec l'obligation de sécurisation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du Code général des impôts. Le recours à un organisme agréé n'est donc plus, à ce jour, obligatoire (cf article 125 de la loi de finances pour 2026).

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Avril 2025 (1)
  • 29 avril 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Dysfonctionnements généralisés de la REP

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les difficultés généralisées de la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les entreprises du bâtiment. Si ces dernières n'en contestent pas le principe, force est de constater que le dispositif nécessite de profondes évolutions. En théorie, la reprise des déchets de ces entreprises par les organismes de collecte devait être gratuite et rapide en rétribution de la taxe acquittée. Il s'avère cependant que le taux de reprise des déchets de catégorie 1 n'a pas évolué par rapport à la situation ex ante et pour ceux de catégorie 2, il est de seulement 7 %, alors même que la collecte directe sur les chantiers est quasiment inexistante. De nombreuses entreprises et fédérations professionnelles ont également des doutes quant à la transparence des fonds récoltés par l'acquittement de cette taxe auprès des éco-organismes en raison de hausses brutales et inopinées, empêchant les entreprises d'ajuster à temps leurs devis. Un moratoire a été décrété au mois de mars 2025 par le ministère de la transition écologique, en attendant une réforme. Malgré cette annonce, l'un des principaux organismes de collecte a, à nouveau, augmenté ses tarifs. Il lui demande donc si elle va procéder à une véritable remise à plat du système en lien étroit avec les entreprises des différents secteurs concernés, qui ne peuvent alourdir leurs charges et leurs coûts pour un dispositif qui ne fonctionne manifestement pas et qui suscite une profonde méfiance de la part des entreprises du bâtiment.

    Réponse

    La filière à responsabilité élargie des producteurs a été créée dans la loi AGEC de février 2020 pour répondre à trois objectifs. Le premier objectif consiste à développer le recyclage des déchets de bâtiment, le secteur du bâtiment et des travaux publics étant la première filière économique productrice de déchets en France. Le deuxième objectif consiste à lutter contre les dépôts sauvages, notamment en créant un réseau de points de collecte afin que les artisans du bâtiment puissent déposer les déchets triés au plus près de leurs chantiers. Le troisième objectif portait sur le développement de l'écoconception des produits et matériaux de construction, afin d'en faciliter leur réemploi ou leur recyclage. Cette filière était très attendue par de nombreuses parties prenantes, notamment les collectivités territoriales qui supportent aujourd'hui une partie des coûts de gestion des déchets du bâtiment, y compris, pour nombre d'entre elles, des déchets amenés par des professionnels. En outre, elles doivent faire face au phénomène des dépôts sauvages qui leur coûte environ 400 millions d'euros par an. Le déploiement de cette filière repose sur un principe de reprise gratuite des déchets lorsqu'ils sont triés, et le développement d'un maillage resserré de points de collecte de proximité accessibles à tout détenteur, qu'il soit un particulier ou un professionnel du bâtiment. Pour assurer cette reprise sans frais, les éco-organismes ont l'obligation de soutenir financièrement les opérateurs qui assurent d'ores et déjà la collecte de ces déchets, afin de couvrir les coûts qu'ils supportent pour ces opérations. Ces soutiens financiers sont apportés à toute personne qui en fait la demande, sans discrimination, dès lors que cette personne accepte les clauses des contrats-types qui ont été élaborés par les éco-organismes. Les objectifs de déploiement de la filière à responsabilité élargie du bâtiment étaient particulièrement ambitieux à sa création. Toutefois, sa mise en œuvre a rencontré un certain nombre de difficultés qui ont ralenti le processus de déploiement des points de collecte, ce qui a pu générer une certaine forme de frustration pour les artisans du bâtiment. Dans le même temps, les fournisseurs de produits de construction ont répercuté sur leurs clients le montant des éco-contributions versées par les metteurs en marché initiaux de ces produits. Face aux préoccupations exprimées sur le sujet, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a annoncé un moratoire sur les mesures qui devaient entrer en vigueur en 2025 et lancé une grande consultation de l'ensemble des acteurs de la filière. La question du recyclage et de la valorisation de la reprise des déchets de bois est une question particulièrement prégnante. Des entretiens ont eu lieu au mois de mai pour discuter des propositions exprimées par les différents acteurs. La ministre annoncera le périmètre exact du moratoire et les orientations ayant vocation à structurer la refonte du cahier des charges d'ici à l'été. L'objectif est de mettre en place le nouveau cahier des charges avant la fin de l'année.

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Mars 2025 (1)
  • 4 mars 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Remboursement des PGE par les entreprises

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur les capacités des entreprises à rembourser les prêts garantis par l'État (PGE). Les PGE, mis en place pour aider les entreprises touchées par les politiques de confinement durant la période Covid entre 2020 et 2022 (soit 96 %) puis entre 2022 et 2023 pour celles subissant les conséquences du conflit en Ukraine, ont concerné des sociétés à faible niveau de trésorerie et font l'objet, en 2024, de dynamiques de remboursement très hétérogènes. Selon le Conseil d'analyse économique (CAE), en juin de l'année dernière, 30 % du stock des PGE contractés entre avril 2020 et février 2021 restent encore à rembourser. 56 % de ces entreprises ont remboursé plus de la moitié (20 % du stock) et 19 % en ont remboursé moins (10 % du stock total). À ce stade, 25 % ont donc remboursé l'intégralité de leur prêt. La situation des entreprises TPE-PME ayant contracté des prêts sur toute la période 2020-2022 est préoccupante, pour au moins la moitié d'entre elles. Elles ne disposent que de peu ou pas de trésorerie et ont des encours nets bancaires très négatifs, en-dessous de ce qu'ils étaient durant la période précédant le premier confinement, faisant courir un risque de non-remboursement. Si l'on étend l'analyse aux prêts contractés jusqu'en juin 2022, on constate que 7,5 % des entreprises sont considérées comme « à risque », le PGE dépassant ainsi le taux médian de 15 % du chiffre d'affaires sur trois ans, soit environ 4 % du stock à rembourser. La proportion pourrait doubler si les entreprises ayant encore un prêt à rembourser se trouvaient au-delà de ce taux médian. Ces estimations sont à rapprocher du chiffre de 67 830 défaillances d'entreprises constatées en 2024, ce qui pourrait signifier que le scénario défavorable se profile. La durée d'amortissement des prêts de moins de 50 000 euros a été augmentée de deux ans et de quatre dans des cas très particuliers, mais le rééchelonnement est conditionné aux entreprises qui ont de réelles perspectives de redressement tout en faisant face à des difficultés conjoncturelles, ce qui peut ne pas correspondre aux cas cités précédemment. Il lui demande en premier lieu le nombre, au 31 décembre 2024, des demandes de rééchelonnements ainsi que celui des demandes satisfaites et en deuxième lieu quels dispositifs existent pour les TPE et PME éprouvant des difficultés structurelles de trésorerie.

    Réponse

    Le remboursement des prêts garantis par l'État (PGE) se poursuit sans difficulté notable au niveau agrégé, avec un montant restant à rembourser de 37 Md€ à fin décembre 2024, soit 26 % du total octroyé. S'agissant des procédures de restructuration, la médiation du crédit relève 102 dossiers de restructurations PGE depuis le début de l'année 2025. Depuis le début de la procédure, ce sont 1 252 PGE qui ont été traités par la médiation du crédit, pour un taux d'échec de 21,1 % et 56,2 % des dossiers traités ayant finis sur un accord (le reste ayant été réorientés ou encore en cours). Cependant, seulement 146 dossiers concernent des PGE de moins de 50 000€. Les dossiers n'ayant pas pu être finalisés l'ont été pour deux raisons principales : une absence de besoin avéré (demande de « confort ») ou le refus des banques de renégocier les autres prêts bancaires (hors PGE), comme l'impose l'Accord de Place pour bénéficier de la restructuration des PGE.

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Février 2025 (1)
  • 5 février 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Dispositif zéro artificialisation nette

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    QAGRépondue

    Réponse

    DISPOSITIF ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE Mme la présidente . La parole est à M. Philippe Lottiaux. M. Philippe Lottiaux . Monsieur le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, avec les ZFE, qui organisent la ségrégation dans l'accès aux villes, et les DPE, qui entraînent la sortie de milliers de logements du marché de la location, le ZAN complète la trilogie de l'écologie punitive qui plonge notre pays dans la crise. En effet, derrière une bonne intention de façade, le dispositif ZAN s'avère technocratique, inadapté et inapplicable. Technocratique, d'abord, car il relève d'une démarche que l'Association des maires de France a qualifiée, dans son enquête sur le sujet, de « descendante » , « arithmétique » et « inadaptée sur le terrain et inefficace à tous points de vue ». Technocratique aussi car, comme le souligne un rapport sénatorial, « les collectivités se heurtent à une logique comptable et statique qui échoue à prendre en compte les choix et priorités du développement local ». Inadapté ensuite car, à l'heure de la nécessaire démétropolisation, le dispositif favorise les métropoles, responsables de la majorité de l'étalement urbain et de la densification, au détriment de la ruralité, où la densification est souvent un concept vide de sens. Inadapté, car il accroît la crise du logement, amenant les maires ruraux à bloquer tout projet nouveau et renchérissant le foncier. Inapplicable, enfin, car il bloque tout projet de réindustrialisation, empêchant la mise à disposition du foncier nécessaire, tant pour les usines que pour les logements du personnel. Inapplicable, car il soumet les maires, pourtant garants des équilibres de leur territoire, aux injonctions ministérielles ou régionales, signe d'un manque de confiance coupable dans nos élus locaux. Le ZAN, aujourd'hui, c'est zéro artificialisation nette ; demain, ce sera zéro activité nouvelle ; et, après-demain, ce sera zones abandonnées par la nation. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN et sur quelques bancs du groupe UDR.) M. Philippe Ballard . Exactement ! M. Philippe Lottiaux . Il nécessitera d'ailleurs de modifier l'intitulé de votre ministère, en y supprimant l'aménagement du territoire, puisqu'il n'y aura plus rien à aménager. Monsieur le ministre, « errare humanum est, perseverare diabolicum ». M. Pierre Cordier . M. Lottiaux a fait du latin en cinquième… M. Philippe Lottiaux . Prévoyez-vous de suspendre et de remettre à plat cette mesure ruralicide, autour d'un objectif de sobriété foncière que nous ne contestons pas, mais qui doit s'appuyer sur le dialogue avec les élus municipaux, la prise en compte du développement local et des délais réalistes ? (Applaudissements sur les bancs du groupe RN et sur quelques bancs du groupe UDR.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. M. Julien Odoul . Et du respect du RN ! M. François Rebsamen, ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation . Vous avez évoqué deux sujets qui font actuellement l'objet d'un débat au Sénat. Le premier, c'est la qualité de l'air, que les zones à faibles émissions ont vocation à préserver, car assurer la propreté de l'air, c'est protéger les populations. Il importe également, et c'est le deuxième sujet que vous avez évoqué, de promouvoir la sobriété foncière. Les députés et les élus ont pris conscience de cette nécessité, que vous ne niez pas. Je l'ai dit, nous débattons actuellement de ces questions au Sénat et les décisions qui seront prises visent plusieurs objectifs. Le premier, c'est de faciliter l'application de cette zone d'artificialisation… (Exclamations et sourires sur les bancs du groupe RN). Je voulais évidemment dire : cet objectif zéro artificialisation nette. M. Philippe Gosselin . Ce n'est pas facile à prononcer, le ZAN ! M. François Rebsamen, ministre . C'est vrai, et c'est pourquoi nous allons désormais compter en Enaf : c'est plus facile et les élus demandent que l'on réfléchisse en termes d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Nous allons accorder des délais pour l'entrée en application du ZAN et je propose que l'examen à mi-parcours ait lieu non pas en 2032, mais en 2034. (Exclamations sur les bancs du groupe RN.) Je sais que ces décisions correspondent aux attentes des élus locaux. M. Yoann Gillet . Non ! M. François Rebsamen, ministre . Enfin, il est nécessaire de donner davantage de souplesse aux établissements publics de coopération intercommunale pour qu'ils puissent gérer au plus près la réalité de cet objectif zéro artificialisation nette. (Applaudissements sur les bancs du groupe EPR.) M. Julien Odoul . Personne n'y comprend rien !

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Janvier 2025 (5)
  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Situation de certains rapatriés des forces supplétives d'Algérie de statut civil

    Ministère délégué auprès du ministre des armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sur la situation de certains rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun. Il existe en effet un régime particulier d'indemnisation pour ces anciens membres des formations supplétives de l'armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local, en raison des difficultés d'intégration spécifique rencontrées lors de leur arrivée en métropole. Cette indemnisation passe notamment par l'attribution d'une allocation de reconnaissance. Dans sa décision du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a censuré une partie de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun éligibles à l'attribution de l'allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011. Cette éligibilité sera ensuite corrigée par la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, réservant à nouveau cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local. Tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient malgré tout éligibles à cette allocation. Néanmoins, l'administration a préféré garder volontairement le silence face aux demandes déposées sur cette période, entraînant donc des refus implicites. Elle a ensuite attendu la promulgation de la loi du 18 décembre 2013 pour rejeter officiellement les demandes. Dans une décision du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a admis que les supplétifs de statut civil de droit commun étaient éligibles à l'allocation du 5 février 2011 au 19 décembre 2013 et qu'en l'absence de recours dans les délais légaux leur situation est désormais forclose. Il serait donc juste que les supplétifs de statut civil de droit commun puissent bénéficier d'une aide d'un montant de 4 195 euros. Une petite vingtaine de personnes seulement est concernée. La loi de programmation militaire 2024-2030 du 1er août 2023 a fait un pas dans cette direction. Un amendement adopté a en effet donné à l'État pour objectif d'accorder cette aide, sur le fondement du rapport annexé à la loi. Cependant, la loi de programmation n'étant pas un texte budgétaire, cette mesure doit être intégrée au projet de loi de finances. Il lui demande donc si cette mesure peut être soutenue par le Gouvernement pour le budget de l'année 2025.

    Réponse

    Le législateur a réservé de manière constante un traitement différent aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun et de droit local. La situation des supplétifs de droit commun se compare davantage à celle des rapatriés et il ne peut être argué un traitement défavorable à la responsabilité de l'Etat. À leur arrivée en France, ces personnes ont perçu les aides spécifiques ouvertes aux rapatriés européens : prestations temporaires de subsistance, subventions d'installation, prêts à taux réduit, aides au reclassement professionnel, secours exceptionnels, indemnisation à concurrence de l'évaluation de la dépossession. Cette distinction permet a contrario de reconnaître plus spécifiquement les préjudices subis par les supplétifs de droit local du fait des conditions de rapatriement et d'accueil particulièrement difficiles. Une fenêtre juridique a bien été ouverte entre le 5 février 2011 et le 20 décembre 2013 permettant aux supplétifs de statut civil de droit commun de demander une allocation de reconnaissance : une décision n° 2010-93 QPC du Conseil constitutionnel du 4 février 2011, sur la base du critère de nationalité, a en effet eu pour effet indirect de faire disparaître, à compter de sa publication, la distinction, pourtant voulue par le législateur, entre le statut civil de droit commun et le statut civil de droit local. La loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 a rétabli cette distinction, respectant la volonté initiale du législateur ; cette distinction a été déclarée constitutionnelle par le Conseil constitutionnel qui a jugé que ce critère ne méconnaissait pas le principe d'égalité dans sa décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016. Il en résulte que seuls les anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui ont sollicité l'attribution de l'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d'un refus de l'administration, ont engagé un recours contentieux, ont pu obtenir l'allocation de reconnaissance. Ainsi que le confirment les jugements des tribunaux administratifs, les autres personnes, soit qu'elles aient formé une demande d'allocation postérieurement au 19 décembre 2013, soit qu'elles n'aient pas formé, dans les délais, de recours contentieux à l'encontre de la décision de refus opposée par l'administration à leur demande présentée entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013, n'ont pas droit à l'obtention de l'allocation de reconnaissance. Celle-ci ne peut dès lors pas leur être légalement accordée par l'administration. La présence au sein du rapport annexé de la loi de programmation militaire 2024-2030 du 1er août 2023 n'emporte pas plus de droit légal à cette allocation. Comme a pu se prononcer le Conseil constitutionnel - notamment dans ses décisions n° 2002-461 DC du 29 août 2002, n° 2002-460 DC du 22 août 2002 et n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 - les orientations présentées dans le rapport annexé ne relèvent d'aucune des catégories de textes législatifs prévues par la Constitution et ne sont dès lors pas revêtues de la valeur normative qui s'attache à la loi. Le ministère des armées a mené avec diligence depuis 2019 plusieurs opérations d'identification des besoins. Lors de ce travail d'identification, sur 74 noms communiqués, 24 noms correspondaient à des individus qui n'étaient pas supplétifs de statut civil de droit commun dans les armées françaises durant la guerre d'Algérie, 25 noms sont restés introuvables dans les archives des services de l'État, et 25 correspondaient effectivement à des supplétifs de statut civil de droit commun. Le ministère des armées a demandé aux services départementaux de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) de contacter chacune de ces 25 personnes afin de pouvoir les intégrer dans les dispositifs d'aide sociale de l'Office. Toutes les personnes ont été contactées et conseillées sur les différentes aides financières auxquelles elles peuvent prétendre (en qualité d'ancien combattant ou de rapatrié). Les traitements sont individuels et une attention toute particulière est portée à tous ces dossiers. L'ONaCVG poursuit ainsi dans le temps cet accompagnement social et veille à ce que ces personnes puissent continuer à bénéficier de secours exceptionnels – en cas de besoin dont aucun cas nouveau à date ne s'est fait jour.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Prolongation d'activité des chalutiers de type gangui après 2025

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la possibilité d'autoriser la prolongation des chalutiers de type gangui. Le gangui est un filet de pêche aux mailles très serrées encerclées par une armature rectangulaire, utilisé afin de capturer les poissons de roches. Cette pratique ancestrale de la pêche remontant au Xe siècle, qui concerne exclusivement le Var, a fait l'objet d'une réglementation européenne afin de ne pas détruire l'habitat des poissons, notamment les herbiers de posidonies. Le règlement européen n° 2024-1382 du 23 mai 2024 autorise ainsi la poursuite de la dérogation autorisant la pratique du gangui en Méditerranée. Pourtant, sur avis de la France, un plan de sortie de flotte sera bientôt imposé aux ganguis en vue de supprimer définitivement cette pratique en mai 2025, pratique qui ne concerne pourtant plus que quelques navires en bois de 8 à 10 mètres et d'une puissance entre 44kW et 74kW. Cette activité ancestrale se voit donc sacrifiée sur la seule demande de la France. Les trois derniers ganguis qui souhaitent maintenir leur activité ont déposé une requête au Conseil d'État pour contester l'arrêté ouvrant les droits au plan de sortie de flotte. Si la fin de cette pratique venait à être confirmée, cela aurait pour conséquence la disparition d'un savoir-faire artisanal typique du Var et la mise en danger des pêcheurs et de leurs familles qui vivent exclusivement de cette pêche. Il lui demande donc d'envisager la possibilité d'annuler cet arrêté et de laisser se poursuivre cette activité piscicole au regard du très faible nombre de navires concernés et de la préservation d'un élément d'identité provençale.

    Réponse

    La pêche au chalut de type gangui est interdite par le règlement européen 1967/2006 du 21 décembre 2006 concernant les mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (article 4 alinéa 1) qui vise la préservation des espèces protégées de prairies sous-marines de posidonies. Elle bénéficie toutefois depuis 2014 d'une dérogation, encadrée par ce règlement européen (article 4 alinéa 5), pour la pêche au-dessus des herbiers de posidonies. Cette dérogation est soumise à la validation de la Commission européenne et doit être demandée par l'État membre à chaque échéance de dérogation (en moyenne tous les deux ans) et examinée par le comité technique et scientifique auprès de la Commission européenne. La France a obtenu le renouvellement régulier de cette dérogation jusqu'en 2024 et la dernière prolongation de cette dérogation arrivera à échéance au 11 mai 2025. La dérogation en vigueur validée par la Commission européenne et les précédentes avaient pour objectif de laisser le temps à la France d'organiser une sortie de flotte définitive des derniers navires, la Commission ayant clairement indiqué qu'une telle dérogation ne serait plus acceptée à compter du 11 mai 2025 au regard des objectifs de protection forte des herbiers de posidonie. Si la France a défendu les pêcheurs du Var pratiquant cet engin et obtenu un régime dérogatoire pendant 11 années consécutives, il est désormais acquis que l'interdiction sera définitive de la part de la Commission européenne, nécessitant d'accompagner les professionnels concernés. Cette dérogation renouvelée pour une dernière année en mai 2024 a ainsi été négociée en transparence avec les professionnels concernés et leurs représentants professionnels. Dans l'optique de la fin de cette pêcherie, un plan de sortie de flotte a également été discuté et concerté avec le secteur afin d'apporter de la visibilité et de l'anticipation, pour permettre un accompagnement économique sur des fonds européens des armateurs concernés par cette interdiction définitive. Le recours devant le Conseil d'État contre l'arrêté ministériel mettant en place le plan de sortie de flotte fragilise l'ensemble des pêcheurs concernés, car une éventuelle annulation ne permettrait pas de rouvrir la pêche au gangui, qui sera interdite définitivement au niveau européen le 11 mai prochain, mais entrainerait l'impossibilité d'indemniser les armements concernés, étant donné que la règlementation européenne prévoit que les dossiers doivent absolument être déposés avant l'interdiction de la pêcherie pour être éligibles. L'État a accompagné la profession concernée par cette technique de pêche qui n'est plus compatible avec nos objectifs de conservation qui visent à protéger la capacité biologique de nos bandes côtières à se régénérer et maintenir la biodiversité de ces espaces, nécessaire pour toutes les communautés du littoral.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Simplification des contraintes des associations

    Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur la nécessité de simplifier les contraintes rencontrées par les associations françaises. Selon le syndicat professionnel des associations et fondations, France Générosités, le soutien aux causes et aux organisations d'intérêt général se porte plutôt bien malgré un contexte d'inflation et de baisse du niveau de vie des Français. Toutefois, à bien des égards, cette situation cache des tendances inquiétantes pout les associations. La générosité, mesurée par les dons, a ainsi progressé de 2,1 % en 2023 mais elle aurait chuté de 2,4 % en euros constants. Les plus petits dons (moins de 150 euros), réalisés le plus souvent par les moins aisés des Français, sont en forte baisse, faisant en réalité porter ce contexte favorable de la générosité sur les ménages les plus aisés. De 71,7 % en 2004, leur proportion est désormais de 41,8 %. Si le contexte économique joue dans les craintes des associations, le contexte normatif compte tout autant. Les normes et obligations pesant sur les organismes sans but lucratif se sont multipliées ces dernières années dans l'Union européenne et en France. Il en est ainsi par exemple du seuil imposé par la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physique ou morales ouvrant droit à un avantage fiscal doit en effet assurer la publicité au JOAFE et la certification de ses comptes annuels par un commissaire, dès lors qu'il perçoit plus de 153 000 euros par an. Il en est de même pour les associations subventionnées. Ce seuil est en réalité assez bas pour une association moyenne d'envergure nationale, surtout que ce montant n'a pas évolué depuis 2007 et qu'il n'a pas tenu compte de l'inflation. S'il est logique et nécessaire de s'assurer de la bonne tenue des comptes des associations bénéficiant de la générosité publique, la réévaluation de ce seuil serait logique et contribuerait à alléger le monde associatif de travail et de coûts souvent superflus, dans la mesure où les comptes des organisations bénéficiant de subventions publiques font déjà l'objet de contrôles. Il lui demande s'il serait envisageable d'ajuster ce seuil à 300 000 euros ou, a minima , de tenir compte de l'inflation des dernières années en le fixant à 200 000 euros.

    Réponse

    De 1994 à 2021, l'inflation n'a dépassé le seuil de 2,0 %, en moyenne sur une année, qu'à quatre reprises (2003, 2004, 2008 et 2011), avec des causes extérieures en général bien identifiées, telles que les variations des conditions climatiques (produits alimentaires frais, en 2003, 2004 et 2008), l'environnement géopolitique (produits pétroliers, en 2008 et 2011) ou des décisions de santé publique (tabac). Par ailleurs, l'inflation a quasiment stagné en 2009, 2015 et 2016. Les causes de l'inflation n'ont donc pas de lien direct avec les activités sociales ou environnementales des organismes d'intérêt général qui bénéficient de la générosité du public et/ou de subventions publiques. S'agissant du seuil monétaire qui déclenche l'obligation pour les associations de tenir des comptes annuels conformes à la réglementation comptable publiée par le gouvernement (dits comptes normalisés), fixé à 153 000 euros, le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative lance un travail interministériel afin d'interroger sa pertinence. Il faut en effet trouver un équilibre entre la nécessaire transparence des comptes des associations et les enjeux de simplification. Cette concertation inclut la Cour des comptes et les inspections générales qui s'appuient sur les comptes normalisés pour les contrôles qu'ils effectuent.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Stratégie de développement de l'œnotourisme

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du tourisme

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du tourisme, sur la nécessité d'une véritable stratégie en faveur de l'œnotourisme dans le pays, notamment pour lever les freins à son développement. De l'avis général, l'œnotourisme est un secteur qui pourrait encore être largement développé dans le pays. Un rapport parlementaire de 2019 rappelait ainsi que « le potentiel de développement de cette niche touristique est considérable ». La création en 2009 du label « Vignoble et découvertes » et du Conseil supérieur de l'œnotourisme avaient marqué une ambition en la matière. L'année 2018 avait vu la tenue des premières assises de l'œnotourisme, qui avaient donné lieu à 20 propositions. Les propositions formulées n'ont été que partiellement mises en œuvre et un frein majeur persiste aujourd'hui, malgré la volonté commune de nombreux acteurs institutionnels et privés de renforcer le secteur : les contraintes réglementaires, parfois insurmontables, en ce qui concerne la création des bâtiments nécessaires au développement, dans les propriétés viticoles, de l'accueil de touristes. Développer l'œnotourisme, cela veut dire donner la possibilité aux viticulteurs de créer des possibilités supplémentaires d'hébergement dans leur propriété. Or, dès lors qu'il ne s'agit pas de bâtiments existants et même s'il s'agit de réaliser un nombre restreint de chambres, il faut passer par la création au plan local d'urbanisme (PLU) d'un STECAL (secteur de taille et de capacité d'accueil limités) procédure particulièrement longue, lourde et incertaine, avec des avis et appréciations parfois divergentes des services de l'État. Autant dire que de nombreuses petites communes hésitent à procéder à une modification de leur PLU pour un sujet de ce type. De fait, on est face à un réel paradoxe, de voir un secteur potentiellement dynamique, soutenu par tous les discours institutionnels, mais dont le développement est considérablement freiné par une disposition d'urbanisme trop contraignante. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage, contrairement à son prédécesseur, des assouplissements réglementaires afin de faciliter l'accueil des touristes sur les domaines.

    Réponse

    L'œnotourisme connaît une dynamique très positive en France avec une hausse de 20% de la fréquentation entre 2016 et 2024. Le développement de l'œnotourisme et du spiritourisme constitue un levier majeur de valorisation et d'attractivité des territoires ruraux et contribue à diversifier les sources de revenus des producteurs, dans un contexte de crise affectant le secteur du vin et des spiritueux tant du côté de la production que des débouchés. Une feuille de route visant à soutenir le développement de la filière a été validée lors du comité interministériel du tourisme du 24 juillet 2025. Elle cible l'action des pouvoirs publics, notamment sur la simplification des règles d'urbanisme. Le développement de l'activité touristique en zone rurale doit être conciliée avec l'enjeu de préservation des espaces agricoles, qui est au nombre des objectifs généraux que l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme doit viser à atteindre, en application des dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. C'est la raison pour laquelle les possibilités de construire prévues dans le code de l'urbanisme sont étroitement encadrées afin de lutter contre le mitage et l'urbanisation dispersée des espaces agricoles et ainsi préserver leur valeur. En ce qui concerne la transformation de bâtiments agricoles existants, elle est d'ores et déjà possible pour les communes disposant d'un plan local d'urbanisme (PLU). Les dispositions du I-2° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme permettent au règlement du plan local d'urbanisme de désigner des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en zone agricole, dès lors que ce dernier ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve d'un avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Cet outil reste à la main des autorités planificatrices au regard des enjeux de leur territoire. Par ailleurs, la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements a récemment introduit, à l'article L. 152-6-5 du code de l'urbanisme, une nouvelle dérogation au PLU permettant à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme de déroger, au cas par cas, aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme pour autoriser le changement de destination d'un bâtiment ayant une destination autre que d'habitation en bâtiment à destination principale d'habitation. En zone agricole, la dérogation est soumise à l'avis conforme de la CDPENAF. Ces dispositions ont pour objectif de faciliter les démarches de réappropriation de bâtiments délaissés, agricoles, comme d'anciens corps de ferme, ou non agricoles, dans des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui ne peuvent qu'être encouragées. En effet, elles présentent une double vertu : d'une part, elles permettent d'éviter la consommation de nouvelles surfaces dans les zones rurales et d'autres part, elles permettent de préserver et valoriser le patrimoine architectural local, aux travers par exemple d'activités de tourisme, sans dénaturer les paysages. En ce qui concerne la création de nouveaux bâtiments en zone agricole, l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut, à titre exceptionnel et après avis de la CDPENAF, délimiter dans les zones A ou N des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent notamment être autorisées des constructions. Le texte ne précise pas la nature des constructions possibles. Il appartient donc à l'auteur du document d'urbanisme de le préciser, en fonction des besoins et des circonstances locales. Ce régime permet notamment d'autoriser des constructions à usage d'habitation sans lien avec l'activité agricole. À ce titre, rien ne s'oppose donc à autoriser des constructions dans les STECAL qui seraient destinées à de l'hébergement touristique. Compte tenu des possibilités déjà offertes par le droit en vigueur, il n'apparaît donc pas nécessaire de le modifier.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Difficultés de mise en oeuvre de la facturation électronique

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les difficultés de mise en œuvre de la facturation électronique. La facturation électronique se met progressivement en place pour les entreprises. Elle doit notamment permettre une meilleure perception de la TVA pour l'État. L'engagement initial pris par le précédent Gouvernement auprès des représentants des entreprises était que cette mise en œuvre, obligatoire à court terme pour toutes les entreprises, se fasse sur une plate-forme gratuite. Visiblement, il est aujourd'hui indiqué aux entreprises qu'elles devront se rendre sur des plates-formes payantes. Il apparaît paradoxal qu'on impose ainsi des contraintes supplémentaires aux entreprises, qui en plus représentent un coût pour elles, contrairement à ce qui leur avait été annoncé. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

    Réponse

    Le dispositif de facturation électronique tel que prévu à l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 et à l'article 91 de la loi de finances pour 2024 s'appuyait à la fois sur un portail public de facturation (PPF) gratuit mais offrant un service minimum, et des opérateurs privés, les plateformes de dématérialisation partenaire (PDP). Le 15 octobre 2024, l'État, tout en réaffirmant le caractère majeur du projet de facturation électronique, a fait le choix de ne pas construire de PPF. Les entreprises devront donc choisir parmi des PDP immatriculées par l'État pour échanger leurs factures de manière sécurisée et remonter les données à l'administration fiscale. À ce jour, plus de 80 PDP ont obtenu une immatriculation sous réserve de tests techniques de raccordement. La diversité de modèles technologiques et commerciaux proposés par les opérateurs de dématérialisation est de nature à répondre aux besoins exprimés par les entreprises durant les phases de concertation et à les sécuriser. Dans ce contexte, et alors que les développements nécessaires à la construction du PPF, financièrement peu soutenables dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, pouvaient mettre en risque le calendrier, l'État a choisi de simplifier le dispositif d'ensemble afin de garantir un déploiement en 2026. Aussi, a-t-il souhaité concentrer son action sur la création d'un cadre commun pour tous les acteurs du projet, en assurant la tenue de l'annuaire des destinataires de factures, indispensable à l'interopérabilité entre plateformes, en garantissant des normes d'échange partagées et en pérennisant son rôle de concentrateur des données en provenance des différentes plateformes. Par ailleurs, l'État a financé la réactivation de la Commission de normalisation de facturation électronique administrée par l'AFNOR et qui réunit les acteurs principaux de l'éco-système Facturation électronique (PDP, opérateurs, entreprises et fédérations, professionnels de la dématérialisation, administration). Les travaux au sein de cette commission ont notamment pour objectif de normer les relations entre plateformes. Au sein de cette commission, les entreprises et les fédérations professionnelles peuvent exposer leurs contraintes techniques et exprimer leurs besoins auprès des opérateurs et des PDP. Les objectifs fondamentaux du projet et son ambition ne sont pas modifiés : - Pour les entreprises : réduction des coûts de gestion et des délais de paiement, simplification des échanges, apaisement de la relation client-fournisseur ; - Pour l'administration : meilleure compréhension des réalités économiques en vue d'ajuster plus finement les politiques publiques, amélioration des relations avec les entreprises, amélioration de la lutte contre la fraude à la TVA.

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Novembre 2024 (2)
  • 19 novembre 2024 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Prolongation d'activité des chalutiers de type gangui après 2025

    Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche, sur la possibilité d'autoriser la prolongation des chalutiers de type gangui. Le gangui est un filet de pêche aux mailles très serrées encerclées par une armature rectangulaire, utilisé afin de capturer les poissons de roches. Cette pratique ancestrale de la pêche remontant au Xe siècle, qui concerne exclusivement le Var, a fait l'objet d'une réglementation européenne afin de ne pas détruire l'habitat des poissons, notamment les herbiers de posidonies. Le règlement européen n° 2024-1382 du 23 mai 2024 autorise ainsi la poursuite de la dérogation autorisation la pratique du gangui en Méditerranée. Pourtant, sur avis de la France, un plan de sortie de flotte sera bientôt imposé aux ganguis en vue de supprimer définitivement cette pratique en mai 2025, pratique qui ne concerne pourtant plus que quelques navires en bois de 8 à 10 mètres et d'une puissance entre 44kW et 74kW. Cette activité ancestrale se voit donc sacrifiée sur la seule demande de la France. Les trois derniers ganguis qui souhaitent maintenir leur activité ont déposé une requête au Conseil d'État pour contester l'arrêté ouvrant les droits au plan de sortie de flotte. Si la fin de cette pratique venait à être confirmée, cela aurait pour conséquence la disparition d'un savoir-faire artisanal typique du Var et la mise en danger des pêcheurs et de leurs familles qui vivent exclusivement de cette pêche. Il lui demande donc d'envisager la possibilité d'annuler cet arrêté et de laisser se poursuivre cette activité piscicole au regard du très faible nombre de navires concernés et de la préservation d'un élément d'identité provençale.

    Réponse

    La pêche au chalut de type gangui est interdite par le règlement européen 1967/2006 du 21 décembre 2006 concernant les mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (article 4 alinéa 1) qui vise la préservation des espèces protégées de prairies sous-marines de posidonies. Elle bénéficie toutefois depuis 2014 d'une dérogation, encadrée par ce règlement européen (article 4 alinéa 5), pour la pêche au-dessus des herbiers de posidonies. Cette dérogation est soumise à la validation de la Commission européenne, et doit être demandée par l'Etat membre à chaque échéance de dérogation (en moyenne tous les deux ans) et examinée par le comité technique et scientifique auprès de la Commission européenne. La France a obtenu le renouvellement régulier de cette dérogation jusqu'en 2024 et la dernière prolongation de cette dérogation arrivera à échéance au 11 mai 2025. La dérogation en vigueur validée par la Commission européenne et les précédentes avaient pour objectif de laisser le temps à la France d'organiser une sortie de flotte définitive des derniers navires, la Commission ayant clairement indiqué qu'une telle dérogation ne serait plus acceptée à compter du 11 mai 2025 au regard des objectifs de protection forte des herbiers de posidonie. Si la France a défendu les pêcheurs du Var pratiquant cet engin et obtenu un régime dérogatoire pendant 11 années consécutives, il est désormais acquis que l'interdiction sera définitive de la part de la Commission européenne, nécessitant d'accompagner les professionnels concernés. Cette dérogation renouvelée pour une dernière année en mai 2024 a ainsi été négociée en toute transparence avec les professionnels concernés et leurs représentants professionnels. Dans l'optique de la fin de cette pêcherie, un plan de sortie de flotte a également été discuté et concerté avec le secteur afin d'apporter de la visibilité et de l'anticipation, pour permettre un accompagnement économique sur des fonds européens des armateurs concernés par cette interdiction définitive. Le recours devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté ministériel mettant en place le plan de sortie de flotte fragilise l'ensemble des pêcheurs concernés, car une éventuelle annulation ne permettrait pas de rouvrir la pêche au gangui, qui sera interdite définitivement au niveau européen le 11 mai prochain, mais entrainerait l'impossibilité d'indemniser les armements concernés, étant donné que la règlementation européenne prévoit que les dossiers doivent absolument être déposés avant l'interdiction de la pêcherie pour être éligibles.

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  • 5 novembre 2024 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Difficultés de mise en œuvre de la facturation électronique

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés de mise en œuvre de la facturation électronique. La facturation électronique se met progressivement en place pour les entreprises. Elle doit notamment permettre une meilleure perception de la TVA pour l'État. L'engagement initial pris par le précédent Gouvernement auprès des représentants des entreprises était que cette mise en œuvre, obligatoire à court terme pour toutes les entreprises, se fasse sur une plate-forme gratuite. Visiblement, il est aujourd'hui indiqué aux entreprises qu'elles devront se rendre sur des plates-formes payantes. Il apparaît paradoxal qu'on impose ainsi des contraintes supplémentaires aux entreprises, qui en plus représentent un coût pour elles, contrairement à ce qui leur avait été annoncé. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

    Réponse

    Le dispositif de facturation électronique tel que prévu à l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 et à l'article 91 de la loi de finances pour 2024 s'appuyait à la fois sur un portail public de facturation (PPF) gratuit mais offrant un service minimum, et des opérateurs privés, les plateformes de dématérialisation partenaire (PDP). Le 15 octobre 2024, l'État, tout en réaffirmant le caractère majeur du projet de facturation électronique, a fait le choix de ne pas construire de PPF. Les entreprises devront donc choisir parmi des PDP immatriculées par l'État pour échanger leurs factures de manière sécurisée et remonter les données à l'administration fiscale. À ce jour, plus de 80 PDP ont obtenu une immatriculation sous réserve de tests techniques de raccordement. La diversité de modèles technologiques et commerciaux proposés par les opérateurs de dématérialisation est de nature à répondre aux besoins exprimés par les entreprises durant les phases de concertation et à les sécuriser. Dans ce contexte, et alors que les développements nécessaires à la construction du PPF, financièrement peu soutenables dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, pouvaient mettre en risque le calendrier, l'État a choisi de simplifier le dispositif d'ensemble afin de garantir un déploiement en 2026. Aussi, a-t-il souhaité concentrer son action sur la création d'un cadre commun pour tous les acteurs du projet, en assurant la tenue de l'annuaire des destinataires de factures, indispensable à l'interopérabilité entre plateformes, en garantissant des normes d'échange partagées et en pérennisant son rôle de concentrateur des données en provenance des différentes plateformes. Par ailleurs, l'État a financé la réactivation de la Commission de normalisation de facturation électronique administrée par l'AFNOR et qui réunit les acteurs principaux de l'éco-système Facturation électronique (PDP, opérateurs, entreprises et fédérations, professionnels de la dématérialisation, administration). Les travaux au sein de cette commission ont notamment pour objectif de normer les relations entre plateformes. Au sein de cette commission, les entreprises et les fédérations professionnelles pourront exposer leurs contraintes techniques et exprimer leurs besoins auprès des opérateurs et des PDP. Les objectifs fondamentaux du projet et son ambition ne sont pas modifiés : - Pour les entreprises : réduction des coûts de gestion et des délais de paiement, simplification des échanges, apaisement de la relation client-fournisseur ; - Pour l'administration : meilleure compréhension des réalités économiques en vue d'ajuster plus finement les politiques publiques, amélioration des relations avec les entreprises, amélioration de la lutte contre la fraude à la TVA.

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Octobre 2024 (7)
  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Situation de certains rapatriés des forces supplétives d'Algérie de statut civil

    Ministère délégué auprès du ministre des armées et des anciens combattants

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre des armées et des anciens combattants sur la situation des certains rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun. Il existe en effet un régime particulier d'indemnisation pour ces anciens membres des formations supplétives de l'armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local, en raison des difficultés d'intégration spécifique rencontrées lors de leur arrivée en métropole. Cette indemnisation passe notamment par l'attribution d'une allocation de reconnaissance. Dans sa décision du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a censuré une partie de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun éligibles à l'attribution de l'allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011. Cette éligibilité sera ensuite corrigée par la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, réservant à nouveau cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local. Tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient malgré tout éligibles à cette allocation. Néanmoins, l'administration a préféré garder volontairement le silence face aux demandes déposées sur cette période, entraînant donc des refus implicites. Elle a ensuite attendu la promulgation de la loi du 18 décembre 2013 pour rejeter officiellement les demandes. Dans une décision du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a admis que les supplétifs de statut civil de droit commun étaient éligibles à l'allocation du 5 février 2011 au 19 décembre 2013 et qu'en l'absence de recours dans les délais légaux leur situation est désormais forclose. Il serait donc juste que les supplétifs de statut civil de droit commun puissent bénéficier d'une aide d'un montant de 4 195 euros. Une petite vingtaine de personnes seulement est concernée. La loi de programmation militaire 2024-2030 du 1er août 2023 a fait un pas dans cette direction. Un amendement adopté a en effet donné à l'État pour objectif d'accorder cette aide, sur le fondement du rapport annexé à la loi. Cependant, la loi de programmation n'étant pas un texte budgétaire, cette mesure doit être intégrée au projet de loi de finances. Il lui demande donc si cette mesure peut être soutenue par le Gouvernement pour le budget de l'année 2025.

    Réponse

    Le législateur a réservé de manière constante un traitement différent aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun et de droit local. La situation des supplétifs de droit commun se compare davantage à celle des rapatriés et il ne peut être argué un traitement défavorable à la responsabilité de l'Etat. À leur arrivée en France, ces personnes ont perçu les aides spécifiques ouvertes aux rapatriés européens : prestations temporaires de subsistance, subventions d'installation, prêts à taux réduit, aides au reclassement professionnel, secours exceptionnels, indemnisation à concurrence de l'évaluation de la dépossession. Cette distinction permet a contrario de reconnaître plus spécifiquement les préjudices subis par les supplétifs de droit local du fait des conditions de rapatriement et d'accueil particulièrement difficiles. Une fenêtre juridique a bien été ouverte entre le 5 février 2011 et le 20 décembre 2013 permettant aux supplétifs de statut civil de droit commun de demander une allocation de reconnaissance : une décision n° 2010-93 QPC du Conseil constitutionnel du 4 février 2011, sur la base du critère de nationalité, a en effet eu pour effet indirect de faire disparaître, à compter de sa publication, la distinction, pourtant voulue par le législateur, entre le statut civil de droit commun et le statut civil de droit local. La loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 a rétabli cette distinction, respectant la volonté initiale du législateur ; cette distinction a été déclarée constitutionnelle par le Conseil constitutionnel qui a jugé que ce critère ne méconnaissait pas le principe d'égalité dans sa décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016. Il en résulte que seuls les anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui ont sollicité l'attribution de l'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d'un refus de l'administration, ont engagé un recours contentieux, ont pu obtenir l'allocation de reconnaissance. Ainsi que le confirment les jugements des tribunaux administratifs, les autres personnes, soit qu'elles aient formé une demande d'allocation postérieurement au 19 décembre 2013, soit qu'elles n'aient pas formé, dans les délais, de recours contentieux à l'encontre de la décision de refus opposée par l'administration à leur demande présentée entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013, n'ont pas droit à l'obtention de l'allocation de reconnaissance. Celle-ci ne peut dès lors pas leur être légalement accordée par l'administration. La présence au sein du rapport annexé de la loi de programmation militaire 2024-2030 du 1er août 2023 n'emporte pas plus de droit légal à cette allocation. Comme a pu se prononcer le Conseil constitutionnel - notamment dans ses décisions n° 2002-461 DC du 29 août 2002, n° 2002-460 DC du 22 août 2002 et n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 - les orientations présentées dans le rapport annexé ne relèvent d'aucune des catégories de textes législatifs prévues par la Constitution et ne sont dès lors pas revêtues de la valeur normative qui s'attache à la loi. Le ministère des armées a mené avec diligence depuis 2019 plusieurs opérations d'identification des besoins. Lors de ce travail d'identification, sur 74 noms communiqués, 24 noms correspondaient à des individus qui n'étaient pas supplétifs de statut civil de droit commun dans les armées françaises durant la guerre d'Algérie, 25 noms sont restés introuvables dans les archives des services de l'État, et 25 correspondaient effectivement à des supplétifs de statut civil de droit commun. Le ministère des armées a demandé aux services départementaux de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) de contacter chacune de ces 25 personnes afin de pouvoir les intégrer dans les dispositifs d'aide sociale de l'Office. Toutes les personnes ont été contactées et conseillées sur les différentes aides financières auxquelles elles peuvent prétendre (en qualité d'ancien combattant ou de rapatrié). Les traitements sont individuels et une attention toute particulière est portée à tous ces dossiers. L'ONaCVG poursuit ainsi dans le temps cet accompagnement social et veille à ce que ces personnes puissent continuer à bénéficier de secours exceptionnels – en cas de besoin dont aucun cas nouveau à date ne s'est fait jour.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Interventions en milieu scolaire de l'association SOS Méditerranée

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur les conditions et modalités d'intervention dans les établissements scolaires de l'association SOS Méditerranée. Cette association fait partie des près de 170 associations agréées en tant qu'« association éducative complémentaire de l'enseignement public », ce qui lui permet des interventions régulières dans les établissements. Or il s'avère qu'en plus de faire œuvre de prosélytisme pour l'accueil en France de clandestins et donc de facto de promouvoir la pratique illégale d'entrée sans autorisation sur le territoire français, l'association tient des propos ouvertement politiques lors de ses interventions, indiquant notamment, tel qu'il ressort de plusieurs témoignages recueillis, que les arguments présentés doivent permettre « de contrer les discours des partis opposés à l'accueil des migrants » ( sic ). Pour être agréée, une association doit, en vertu de l'article D. 551-2 du code de l'éducation, développer des interventions « en compatibilité avec les activités du service public de l'éducation ». La neutralité est un des principes essentiels de ce service public. Il souhaite donc connaître le montant des subventions versées à l'association « SOS Méditerranée » pour ses interventions en milieu scolaire et savoir si le ministère va tirer les conséquences du non-respect par l'association des obligations qui sont les siennes en procédant au retrait de son agrément, l'école n'ayant pas vocation à être un lieu de propagande, qu'elle soit immigrationniste ou de toute autre nature.

    Réponse

    L'association SOS Méditerranée France a bénéficié d'un agrément délivré aux associations complémentaires de l'enseignement public en application des articles D. 551-1 et suivants du code de l'éducation. Son dossier de demande de renouvellement de son agrément est actuellement en cours d'instruction. Elle ne perçoit pas de subvention du ministère de l'éducation nationale. Elle peut toutefois intervenir dans les établissements scolaires dans les conditions prévues par l'article D. 551-6 du code de l'éducation. Toute intervention doit avoir fait l'objet d'une autorisation du chef d'établissement et avoir été construire avec le professeur, en complémentarité des enseignements disciplinaires. En l'espèce, et après avoir interrogé les académies, les interventions de l'association se déroulent en articulation avec le projet pédagogique des établissements, plus particulièrement avec le parcours citoyen des élèves, dans le cadre des principes qui régissent l'institution scolaire. Elles complètent les compétences développées par l'enseignement moral et civique (EMC), qui est essentiel pour développer l'éducation républicaine et citoyenne de chaque élève. Les bénévoles, en grande partie des enseignants à la retraite, s'engagent à intervenir en respectant le caractère strictement humanitaire et apolitique de l'association. Les valeurs et objectifs portés par l'association s'inscrivent en complémentarité avec les programmes d'enseignement et la transmission des valeurs et principes de la République.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Simplification des contraintes des associations

    Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur la nécessité de simplifier les contraintes rencontrées par les associations françaises. Selon le syndicat professionnel des associations et fondations, « France générosités », le soutien aux causes et aux organisations d'intérêt général se porte plutôt bien malgré un contexte d'inflation et de baisse du niveau de vie des Français. Toutefois, à bien des égards, cette situation cache des tendances inquiétantes pout les associations. La générosité, mesurée par les dons, a ainsi progressé de 2,1 % en 2023 mais elle aurait chuté de 2,4 % en euros constants. Les plus petits dons (moins de 150 euros), réalisés le plus souvent par les moins aisés des Français, sont en forte baisse, faisant en réalité porter ce contexte favorable de la générosité sur les ménages les plus aisés. De 71,7 % en 2004, leur proportion est désormais de 41,8 %. Si le contexte économique joue dans les craintes des associations, le contexte normatif compte tout autant. Les normes et obligations pesant sur les organismes sans but lucratif se sont multipliées ces dernières années dans l'Union européenne et en France. Il en est ainsi par exemple du seuil imposé par la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physique ou morales ouvrant droit à un avantage fiscal doit en effet assurer la publicité au JOAFE et la certification de ses comptes annuels par un commissaire, dès lors qu'il perçoit plus de 153 000 euros par an. Il en est de même pour les associations subventionnées. Ce seuil est en réalité assez bas pour une association moyenne d'envergure nationale, surtout que ce montant n'a pas évolué depuis 2007 et qu'il n'a pas tenu compte de l'inflation. S'il est logique et nécessaire de s'assurer de la bonne tenue des comptes des associations bénéficiant de la générosité publique, la réévaluation de ce seuil serait logique et contribuerait à alléger le monde associatif de travail et de coûts souvent superflus, dans la mesure où les comptes des organisations bénéficiant de subventions publiques font déjà l'objet de contrôles. Il lui demande s'il serait envisageable d'ajuster ce seuil à 300 000 euros ou, a minima , de tenir compte de l'inflation des dernières années en le fixant à 200 000 euros.

    Réponse

    De 1994 à 2021, l'inflation n'a dépassé le seuil de 2,0 %, en moyenne sur une année, qu'à quatre reprises (2003, 2004, 2008 et 2011), avec des causes extérieures en général bien identifiées, telles que les variations des conditions climatiques (produits alimentaires frais, en 2003, 2004 et 2008), l'environnement géopolitique (produits pétroliers, en 2008 et 2011) ou des décisions de santé publique (tabac). Par ailleurs, l'inflation a quasiment stagné en 2009, 2015 et 2016. Les causes de l'inflation n'ont donc pas de lien direct avec les activités sociales ou environnementales des organismes d'intérêt général qui bénéficient de la générosité du public et/ou de subventions publiques. S'agissant du seuil monétaire qui déclenche l'obligation pour les associations de tenir des comptes annuels conformes à la réglementation comptable publiée par le gouvernement (dits comptes normalisés), fixé à 153 000 euros, le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative lance un travail interministériel afin d'interroger sa pertinence. Il faut en effet trouver un équilibre entre la nécessaire transparence des comptes des associations et les enjeux de simplification. Cette concertation inclut la Cour des comptes et les inspections générales qui s'appuient sur les comptes normalisés pour les contrôles qu'ils effectuent.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Stratégie de développement de l'œnotourisme

    Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l’économie du tourisme

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargée de l'économie du tourisme, sur la nécessité d'une véritable stratégie en faveur de l'œnotourisme dans le pays, notamment pour lever les freins à son développement. De l'avis général, l'œnotourisme est un secteur qui pourrait encore être largement développé dans le pays. Un rapport parlementaire de 2019 rappelait ainsi que « le potentiel de développement de cette niche touristique est considérable ». La création en 2009 du label « Vignoble et découvertes » et du Conseil supérieur de l'œnotourisme avaient marqué une ambition en la matière. L'année 2018 avait vu la tenue des premières assises de l'œnotourisme, qui avaient donné lieu à 20 propositions. Les propositions formulées n'ont été que partiellement mises en œuvre et un frein majeur persiste aujourd'hui, malgré la volonté commune de nombreux acteurs institutionnels et privés de renforcer le secteur : les contraintes réglementaires, parfois insurmontables, en ce qui concerne la création des bâtiments nécessaires au développement, dans les propriétés viticoles, de l'accueil de touristes. Développer l'œnotourisme, cela veut dire donner la possibilité aux viticulteurs de créer des possibilités supplémentaires d'hébergement dans leur propriété. Or dès lors qu'il ne s'agit pas de bâtiments existants et même s'il s'agit de réaliser un nombre restreint de chambres, il faut passer par la création au plan local d'urbanisme (PLU) d'un STECAL (secteur de taille et de capacité d'accueil limités) procédure particulièrement longue, lourde et incertaine, avec des avis et appréciations parfois divergentes des services de l'État. Autant dire que de nombreuses petites communes hésitent à procéder à une modification de leur PLU pour un sujet de ce type. De fait, on est face à un réel paradoxe, de voir un secteur potentiellement dynamique, soutenu par tous les discours institutionnels, mais dont le développement est considérablement freiné par une disposition d'urbanisme trop contraignante. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage, contrairement à son prédécesseur, des assouplissements réglementaires afin de faciliter l'accueil des touristes sur les domaines.

    Réponse

    L'œnotourisme connaît une dynamique très positive en France avec une hausse de 20% de la fréquentation entre 2016 et 2024. Le développement de l'œnotourisme et du spiritourisme constitue un levier majeur de valorisation et d'attractivité des territoires ruraux et contribue à diversifier les sources de revenus des producteurs, dans un contexte de crise affectant le secteur du vin et des spiritueux tant du côté de la production que des débouchés. Une feuille de route visant à soutenir le développement de la filière a été validée lors du comité interministériel du tourisme du 24 juillet 2025. Elle cible l'action des pouvoirs publics, notamment sur la simplification des règles d'urbanisme. Le développement de l'activité touristique en zone rurale doit être conciliée avec l'enjeu de préservation des espaces agricoles, qui est au nombre des objectifs généraux que l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme doit viser à atteindre, en application des dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. C'est la raison pour laquelle les possibilités de construire prévues dans le code de l'urbanisme sont étroitement encadrées afin de lutter contre le mitage et l'urbanisation dispersée des espaces agricoles et ainsi préserver leur valeur. En ce qui concerne la transformation de bâtiments agricoles existants, elle est d'ores et déjà possible pour les communes disposant d'un plan local d'urbanisme (PLU). Les dispositions du I-2° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme permettent au règlement du plan local d'urbanisme de désigner des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en zone agricole, dès lors que ce dernier ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve d'un avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Cet outil reste à la main des autorités planificatrices au regard des enjeux de leur territoire. Par ailleurs, la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements a récemment introduit, à l'article L. 152-6-5 du code de l'urbanisme, une nouvelle dérogation au PLU permettant à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme de déroger, au cas par cas, aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme pour autoriser le changement de destination d'un bâtiment ayant une destination autre que d'habitation en bâtiment à destination principale d'habitation. En zone agricole, la dérogation est soumise à l'avis conforme de la CDPENAF. Ces dispositions ont pour objectif de faciliter les démarches de réappropriation de bâtiments délaissés, agricoles, comme d'anciens corps de ferme, ou non agricoles, dans des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui ne peuvent qu'être encouragées. En effet, elles présentent une double vertu : d'une part, elles permettent d'éviter la consommation de nouvelles surfaces dans les zones rurales et d'autres part, elles permettent de préserver et valoriser le patrimoine architectural local, aux travers par exemple d'activités de tourisme, sans dénaturer les paysages. En ce qui concerne la création de nouveaux bâtiments en zone agricole, l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut, à titre exceptionnel et après avis de la CDPENAF, délimiter dans les zones A ou N des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent notamment être autorisées des constructions. Le texte ne précise pas la nature des constructions possibles. Il appartient donc à l'auteur du document d'urbanisme de le préciser, en fonction des besoins et des circonstances locales. Ce régime permet notamment d'autoriser des constructions à usage d'habitation sans lien avec l'activité agricole. À ce titre, rien ne s'oppose donc à autoriser des constructions dans les STECAL qui seraient destinées à de l'hébergement touristique. Compte tenu des possibilités déjà offertes par le droit en vigueur, il n'apparaît donc pas nécessaire de le modifier.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Sauvegarde de la filière apicole française

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur la nécessaire sauvegarde de la filière apicole française. Celle-ci doit passer par une lutte accrue contre le frelon asiatique et un soutien au secteur, notamment contre la concurrence déloyale. Concernant le frelon asiatique, qui provoque des dégâts majeurs pour les élevages et même un risque de disparition progressive des abeilles, que constatent tous les professionnels, des initiatives locales sont certes prises pour faire face à ce fléau. Elles peuvent être coordonnées par le préfet à l'échelon départemental. Elles ne sont cependant pas à la hauteur des enjeux. Pour sauver l'apiculture française de la disparition, une stratégie nationale de lutte s'avère nécessaire, comme le souligne d'ailleurs une récente proposition de loi déposée au Sénat. Cette stratégie pourrait s'appuyer sur : le développement de projets de recherche fondamentale pour lutter contre cette espèce invasive et empêcher sa prolifération ; le soutien effectif aux initiatives locales ou associatives ; le soutien aux apiculteurs professionnels impactés par la prédation. Concernant la concurrence déloyale, des entreprises étrangères et notamment chinoises, exportent en France et dans l'Union européenne des faux miels, utilisant la Belgique et l'Espagne comme points d'entrées principaux, provoquant une distorsion de concurrence en défaveur des apiculteurs français, alors même que l'on importe 60 % de la consommation de miel. Des mesures sont aujourd'hui nécessaires pour mettre fin à cette concurrence déloyale. Il souhaiterait donc savoir quelles sont ses intentions sur ces deux sujets fondamentaux pour l'avenir de la filière apicole française.

    Réponse

    La filière apicole française est confrontée à diverses difficultés, relatives à la commercialisation et à l'accumulation des stocks de miel. En outre, de nombreux apiculteurs subissent des pertes de production liées à la recrudescence des aléas climatiques. Dans ce contexte, le Gouvernement a annoncé, le 23 février 2024, la mise en place d'un soutien d'urgence exceptionnel doté d'une enveloppe de 5 millions d'euros (M€) prenant la forme d'avances de trésorerie, d'aides conjoncturelles, ainsi que de prises en charge des cotisations de mutualité sociale agricole. Ce dispositif, dont les conditions d'accès seront définies en concertation avec les acteurs de la filière apicole, a pour objectif de soutenir les apiculteurs professionnels connaissant des difficultés de trésorerie.Par ailleurs, l'État poursuivra son accompagnement de la filière au moyen d'un plan d'actions structuré autour de quatre axes. Tout d'abord, le Gouvernement souhaite améliorer la réglementation relative à l'étiquetage de l'origine des miels et renforcer les contrôles sur l'authenticité et la qualité des produits, afin de lutter contre les fraudes et améliorer la transparence de l'information fournie au consommateur. Cet axe d'action s'inscrit dans le cadre de l'accord entre le Conseil de l'Union européenne (UE) et le Parlement européen, activement défendu par la France, visant à rendre obligatoire une indication claire du pays producteur du miel par ordre pondéral décroissant, et non plus seulement s'il provient ou non de l'UE, comme c'est le cas pour les mélanges de miels. De plus, l'État mobilisera une enveloppe complémentaire de 500 000 euros (€), afin de soutenir des actions de communication et de promotion des produits de la ruche. Dans ce contexte, la 4ème édition de l'Api'Week, organisée par InterApi et soutenue par le ministère chargé de l'agriculture, l'UE et FranceAgriMer, s'est déroulée du 4 au 13 octobre 2024. Cet événement a permis aux professionnels de la filière apicole d'initier le grand public à leurs métiers, à leurs savoir-faire ainsi qu'à leurs produits d'exception. Des travaux seront également menés pour améliorer la connaissance du marché du miel et encourager les partenariats entre producteurs et conditionneurs, en donnant à la filière les outils d'un pilotage renforcé. Enfin, le Gouvernement veillera à conforter la résilience de la filière apicole, par un renforcement du soutien apporté aux actions sanitaires à hauteur de 200 000 €, pour un montant total de 1,8 M€. Dans ce cadre, des travaux seront engagés pour traiter les conséquences de la prolifération du frelon asiatique. Par ailleurs, depuis la découverte du frelon asiatique en 2004, plusieurs études et projets de recherche, menés par l'institut technique scientifique de l'abeille et de la pollinisation, ont ainsi été financés sur des fonds publics européens et nationaux. La dernière étude, toujours en cours, conduite en lien avec le muséum national d'histoire naturelle, vise à valider différentes méthodes de lutte sur le plan de leur efficacité et de leur innocuité sur l'environnement. Cette dernière est subventionnée par le ministère chargé de l'agriculture à hauteur de 125 000 € par an. Ces travaux doivent permettre d'élaborer une stratégie nationale coordonnée, concertée et efficace contre ce prédateur. Les premiers résultats ont permis à la filière de déployer, depuis début 2022, un plan national de lutte collectif volontaire. De plus, le sénat a adopté, le 11 avril 2024, une proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole ; le Gouvernement demeurera attentif à son parcours législatif. En outre, depuis 2021 et le classement du frelon asiatique en tant qu'espèce envahissante, le pilotage des politiques publiques de lutte contre sa prolifération est assuré par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Critères énergétiques de la construction ou rénovation des bâtiments

    Ministère du logement et de la rénovation urbaine

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur les seuils de la réglementation environnementale (RE2020) pour la construction, qui découle de la loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan). Cette dernière s'applique depuis 2022 et se donne comme objectifs graduels de diminuer l'impact carbone de la construction de bâtiments neufs, d'adapter les logements aux évolutions climatiques et de donner la priorité à la sobriété énergétique. Cette RE2020, plus exigeante que la précédente (RT2012), est déclinée en six indicateurs. L'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation renvoie à un décret en Conseil d'État les seuils minimaux de performance énergétique lors de la construction ou la rénovation de bâtiments. Le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 fixe donc les seuils à atteindre pour les constructeurs, promoteurs, architectes, bureaux d'études ou encore industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques des bâtiments. Il décline les différents coefficients en différenciant les maisons individuelles ou accolées à des logements collectifs, par période de trois années à partir de 2022 et jusqu'en 2031. Si les professionnels du secteur ne contestent pas l'objectif final de 2031, ils sont en revanche très sceptiques sur l'opportunité de maintenir le seuil de 2025, alors qu'une crise majeure de l'offre de logement a cours. En effet, cette multiplication rapide de nouvelles normes a pour conséquence une hausse des coûts de construction et fait partie des facteurs explicatifs de cette crise. Il lui demande si elle envisage de permettre aux professionnels d'enjamber le prochain palier de 2025 afin de soulager les entreprises du bâtiment et de ne pas alimenter encore la crise du logement.

    Réponse

    Depuis son entrée en vigueur en 2022, la réglementation environnementale (RE2020) impose des exigences en matière de performance thermique afin de réduire les consommations, de réduction des émissions de carbone liées aux matériaux de construction et à l'usage des bâtiments, et de confort d'été afin de permettre d'adapter les logements aux épisodes de fortes chaleurs de plus en plus fréquents et intenses. Conformément au décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2022, différents seuils d'exigences doivent s'appliquer progressivement par période de trois ans pour la construction de nouveaux bâtiments à usage d'habitation, pour permettre aux acteurs du secteur de les anticiper et de s adapter. A ce titre, un nouveau jalon s'applique à compter du 1er janvier 2025, qui vise à renforcer la prise en compte du poids carbone des nouvelles constructions. Le maintien du jalon 2025 est essentiel pour atteindre les objectifs climatiques et de neutralité carbone de la France à l horizon 2050. Cette trajectoire de décarbonation du secteur du bâtiment est par ailleurs conforme à l'ambition de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (2020). Après deux ans d'application des premières exigences de la RE2020, un retour d'expérience a été mené auprès des professionnels de la construction, qui ont apporté environ 60 contributions au total. Ces retours ont confirmé la bonne appropriation de la règlementation par les acteurs et son efficacité pour atteindre les cibles visées. Cependant, certaines difficultés d'application ont été identifiées dans des cas spécifiques, qui nécessitent des ajustements pour garantir la soutenabilité et l'équité entre les typologies de construction des exigences de la réglementation à compter du 1er janvier 2025. En réponse à ces contributions, le gouvernement adaptera les exigences applicables à compter de 2025 à ces situations particulières. Un décret à cette fin est en cours de consultation, pour lever ces difficultés, sans modifier l'ambition ou les grands équilibres du dispositif. Si la RE2020 entraine des surcoûts à la construction, ceux-ci sont limités pour le jalon 2025, et sont à mettre en regard de l'inflation particulièrement importante observée ces dernières années sur le coût des matières premières (crise énergétique, difficultés d approvisionnement, etc.). Ces surcoûts sont significativement plus importants pour le jalon 2028, particulièrement pour le logement collectif. Le Gouvernement souhaite donc maintenir l'ambition générale de cette réglementation, et notamment l'échéance de 2025, tout en conservant une approche pragmatique et à l'écoute des acteurs, en particulier quant à la trajectoire future.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🗂️Divers

    Obligation de déclaration d'hébergement collectif des salariés

    Ministère du travail et de l’emploi

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur l'obligation, pour les employeurs, de déclarer l'hébergement collectif de leurs salariés. Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit et même en qualité de simple occupant, affecte un local quelconque à l'hébergement, gratuit ou non, est tenue d'en faire la déclaration au préfet, dès lors que cet hébergement est organisé et fourni en vue d'une utilisation collective excédant le cadre familial. Dès lors que ce local est affecté à l'hébergement de travailleurs, cette déclaration est également faite auprès de l'inspection du travail du lieu où est situé ce local. Le défaut de déclaration ou la production d'une déclaration incomplète, inexacte ou tardive, est puni d'une amende et d'une peine d'emprisonnement. Cette obligation a été instaurée par la loi du 27 juin 1973, au moment où de grands travaux mobilisaient de très nombreux ouvriers logés sur place par leurs employeurs. Elle perdure depuis et trouve à s'appliquer, par exemple, à un hôtelier qui loge son personnel dans des locations meublées. Il doit ainsi procéder à une déclaration d'hébergement collectif auprès de la préfecture alors qu'il n'est pas tenu de le faire si son personnel est logé dans l'hôtel. Par ailleurs, le formulaire servant de base à cette déclaration se trouverait, selon les professionnels concernés, inadapté aux nouvelles formes d'hébergement proposées par les entreprises, en particulier dans l'hôtellerie et la restauration. Il lui demande si des évolutions législatives ou réglementaires sont envisagées pour alléger le formalisme imposé à ces entreprises qui ont besoin de souplesse dans leur gestion et qui doivent de plus en plus, pour pouvoir faire face à leurs besoins en main-d'œuvre, loger leurs salariés dans les meilleures conditions.

    Réponse

    Le champ d'application de cette obligation est fixé par l'article 1er de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif qui dispose que tout employeur qui affecte un local à l'hébergement de ses travailleurs est tenu, dès lors que cet hébergement est fourni en vue d'une utilisation collective excédant le cadre familial, d'en faire la déclaration au préfet ainsi qu'auprès de l'inspection du travail du lieu où est situé ce local. Cette déclaration doit être effectuée au plus tard le 30e jour suivant l'affectation du local à l'hébergement collectif (article 2 du décret n° 75-59 du 20 janvier 1975). Par exception, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires, les hébergements collectifs soumis à une autre obligation de déclaration ou d'agrément (hôtel, camping, gîte…) ne sont pas concernés par cette obligation de déclaration posée par la loi du 27 juin 1973. L'article 4 de la loi du 27 juin 1973 prévoit que le défaut de déclaration ou la production d'une déclaration incomplète, inexacte ou tardive, est puni d'une peine d'amende de 300 à 6 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. Formellement, la déclaration doit être établie sur le formulaire Cerfa n° 61-2091 en double exemplaire. A titre d'illustration, en région Grand-Est, un service de télédéclaration est proposé pour les deux services destinataires (inspection du travail et préfecture). S'agissant des évolutions législatives et réglementaires envisagées, dans le cadre du Plan national de lutte contre l'exploitation et la traite des êtres humains 2024-2027 et plus particulièrement son axe 4 « Mieux lutter contre la traite à des fins d'exploitation économique et par le travail », l'un des objectifs fixés pour accompagner les entreprises et les salariés pour mieux identifier les situations d'hébergement indignes conduirait à moderniser (en la dématérialisant) et à rendre plus effective la déclaration annuelle d'hébergement collectif prévue par l'article 1er de la loi du 27 juin 1973.

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