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Questions

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Philippe Lottiaux

Philippe Lottiaux

Rassemblement National — Circonscription 8304

Philippe Lottiaux

Questions posées

929.5/10

89 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 95% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

77% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2026 (1)
  • 21 juillet 2026 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Gestion des déchets ménagers

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur le développement, dans un certain nombre d'intercommunalités dotées de la compétence collecte et traitement des déchets, de la redevance dite « incitative » et des points d'apport dits « volontaires ». Il apparaît en effet que la redevance dite « incitative », liant le montant de sa taxe au tonnage de déchets, incite beaucoup un certain nombre de redevables à déposer désormais leurs déchets dans la nature, ou à côté des bacs dédiés, en prenant soin de ne laisser aucun signe sur l'origine desdits déchets, ce qui rend la répression de ces actes inopérantes. Par ailleurs, le développement des « points d'apport volontaires », qui n'ont de volontaires que le nom compte tenu de l'absence d'alternatives, en lieu et place de la collecte traditionnelle, pose deux difficultés majeures. D'une part, il conduit les habitants à accroître les déplacements en voiture pour apporter leurs déchets, ce qui semble quelque peu incohérent avec les préoccupations anti-voiture généralement affichées par ceux-là même qui promeuvent ces évolutions. En outre, cela pose de réels problèmes à ceux qui ont des difficultés à se déplacer et notamment les personnes très âgées. Il lui demande s'il considère pertinent le développement de ce type d'initiatives. Il fut un temps, une jurisprudence estimait à quelque 200 mètres la distance maximale d'un point de collecte pour considérer qu'un habitant bénéficiait effectivement du service de collecte. Cette notion de distance semble avoir aujourd'hui disparu. Il souhaiterait savoir s'il serait possible, afin de remédier à certaines des difficultés constatées, d'introduire une notion de distance maximale entre une habitation et un point de collecte.

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Juin 2026 (1)
  • 2 juin 2026 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Régulation du grand cormoran pour protéger la pisciculture

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la gestion du cormoran. En effet, la France fait face à un déficit structurel en produits aquatiques (4,9 milliards d'euros en 2024). Dans ce contexte, la pisciculture constitue un levier stratégique pour renforcer la souveraineté alimentaire. Toutefois, le développement de la filière est aujourd'hui fortement contraint par un facteur insuffisamment pris en compte dans les politiques publiques : la prédation par le grand cormoran ( Phalacrocorax carbo sinensis ). Les populations de cormorans ont fortement augmenté ces dernières décennies. Autrefois espèce migratrice ne faisant que transiter, cet oiseau s'est installé durablement, en partie en raison du raccourcissement des hivers, mais aussi de la raréfaction des ressources halieutiques sur les côtes. Cette évolution modifie profondément la dynamique des conflits homme oiseau : des populations locales stables exercent une pression continue sur les élevages piscicoles, rendant les épisodes de prédation plus fréquents et plus difficiles à gérer par des mesures ponctuelles. Au niveau des exploitations piscicoles, les impacts dépassent largement la seule prédation directe : perte de production et baisse des rendements, blessures et stress entraînant des mortalités différées, désorganisation des cycles de production, augmentation des coûts de protection et de main-d'œuvre et fragilisation économique des entreprises. La pisciculture d'étangs constitue le secteur le plus touché : en 2021, la prédation est citée comme raison expliquant la non-atteinte de la production maximale par 37 % des entreprises. C'est, de loin, la raison majeure de la baisse des volumes produits (Agreste, enquête aquaculture 2021). Les effets de la prédation par le grand cormoran concernent désormais l'ensemble des modèles de production. Le grand cormoran bénéficie d'un statut de protection au titre de la directive Oiseaux, bien que son état de conservation soit jugé favorable. Des dérogations sont prévues (article 9) afin de prévenir les dommages aux activités économiques, notamment la pisciculture. Ainsi, certains professionnels disposent de quotas de tir. Toutefois, ces quotas ne peuvent pas toujours être utilisés en l'absence de personnel disponible sur place pour effectuer la régulation. Aujourd'hui, la profession souhaite disposer de mesures plus efficaces, privilégiant la régulation des cormorans sans recours à la destruction. Dans ce cadre, il souhaite savoir si un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture définissant les conditions dans lesquelles cette espèce fait l'objet de mesures de gestion est envisagé. L'arrêté pourrait ainsi utilement préciser les mesures de gestion, notamment en matière d'effarouchement et de destruction, ainsi que la destruction des nids et l'huilage des oeufs, destinées à lutter contre la prédation des poissons d'élevage, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, en particulier les régimes de déclaration ou d'autorisation. Il préciserait également, à l'échelle départementale, le nombre maximal de spécimens et de nids pouvant être détruits annuellement, ainsi que le nombre maximal d'oeufs pouvant être huilés, en tenant compte de l'état favorable de conservation de l'espèce. Il souhaite connaître sa position à ce sujet.

    Réponse

    Le grand cormoran est une espèce autochtone protégée au niveau national. Il bénéficie également au niveau européen du régime général de la protection de toutes les espèces d'oiseaux (directive « Oiseaux »). En tant que prédateur naturel au régime alimentaire piscivore, il est une espèce importante pour le fonctionnement et l'équilibre des écosystèmes. Avant de bénéficier d'un statut de protection, la population de la sous-espèce Phalacrocorax carbo sinensis s'était significativement réduite jusque dans les années 1970. Depuis, le nombre moyen de grands cormorans a augmenté jusqu'à atteindre une population de presque 120 000 individus hivernants en 2024, ce chiffre étant relativement stable depuis 2013. Afin de contrôler l'impact que le grand cormoran occasionne sur les piscicultures et, le cas échéant, les poissons sauvages, un système dérogatoire à la protection stricte, en conformité avec la directive « Oiseaux », a été établi en France dans les années 1990 pour mener des opérations de régulation. Ces moyens d'action font régulièrement l'objet d'ajustements, notamment en lien avec l'évolution de la population sur le territoire et les besoins des acteurs. Ainsi récemment, un arrêté-cadre conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, l'arrêté du 24 février 2025, a fixé de nouvelles conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle (effarouchement) et de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans. Ce texte a été élaboré et discuté avec l'ensemble des acteurs de terrain concernés. Il vise à la coexistence du grand cormoran avec les pisciculteurs et à la limitation de son impact sur les écosystèmes aquatiques, dans le respect de la réglementation en vigueur. De même, un arrêté triennal pris en application et également signé conjointement, l'arrêté du 3 septembre 2025, a fixé de nouveaux plafonds départementaux de destruction dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction du grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) peuvent être accordées pour la protection des piscicultures par les préfets pour la période 2025-2028. Ainsi, le système actuel prévoit la mise en place d'actions d'effarouchement et de destruction de l'espèce lorsque les solutions alternatives, notamment les mesures de protection, se montrent insuffisantes à diminuer son impact. Dans l'arrêté-cadre qui s'applique depuis peu, figurent des simplifications administratives et des assouplissements importants s'agissant des dérogations à la protection de l'espèce, notamment pour les exploitations piscicoles. Ainsi la période de destruction est étendue de droit jusqu'au 30 juin pour les piscicultures. La mise en œuvre d'opérations complémentaires est permise jusqu'au 31 juillet en pisciculture sur justification (auparavant, les opérations complémentaires devaient s'achever au plus tard le 30 juin). En outre, en cas d'atteinte du plafond accordé au titre de la protection des piscicultures avant la fin de la campagne, le plafond peut être augmenté dans la limite de 10 % du nombre d'individus autorisés à la destruction sur les piscicultures dans le département. De même, afin d'assurer un meilleur suivi des destructions de grand cormoran, il est ajouté un délai de 72 heures suivant les destructions, pour la transmission des comptes-rendus d'opérations aux préfets. Les déclarations s'effectuent désormais via une plateforme en ligne qui simplifie les démarches des bénéficiaires de dérogations, et peuvent en outre être réalisées par une même personne pour les destructions ayant lieu un même jour sur un même site. Enfin, tout bénéficiaire d'une dérogation à l'interdiction de destruction peut réaliser, aux mêmes périodes et sur les mêmes lieux que les tirs, des opérations d'effarouchement sonores et visuels, sans qu'il soit besoin d'effectuer des démarches administratives supplémentaires. Cependant, l'espèce étant protégée, une demande de dérogation doit obligatoirement être formulée auprès des services du préfet de département préalablement à toute intervention. L'ensemble de ces dispositions permet d'apporter aux acteurs de la gestion piscicole un éventail de moyens d'actions adaptés et flexibles afin de limiter l'impact de l'espèce, tout en maintenant son bon état de conservation. S'agissant de la destruction des œufs et des nids, elle est déjà possible en application de l'arrêté du 24 février 2025 : lorsque la situation locale le justifie, afin de prévenir les dommages importants aux piscicultures, des opérations complémentaires de destruction sur les sites de nidification peuvent être autorisées par les préfets après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel sur la demande de dérogation et ses modalités de mise en œuvre. Des agents assermentés peuvent ainsi effectuer ces opérations particulières sur les sites désignés, dès lors que seul le grand cormoran y est nicheur. A ce jour, le système dérogatoire à la protection du grand cormoran, visant à prévenir les dommages sur les espèces piscicoles menacées et sur les piscicultures, permet ainsi de détruire jusqu'à environ 50 000 individus par an, soit approximativement 40% de la population recensée sur notre territoire. La politique menée ambitionne de concilier l'ensemble des enjeux économiques, patrimoniaux et de biodiversité, en offrant un cadre rénové, plus ambitieux et plus sécurisé juridiquement. En conséquence, le Gouvernement n'entend pas s'engager dans une nouvelle modification des textes réglementant les dérogations à la protection de l'espèce.

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Avril 2026 (1)
  • 14 avril 2026 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Mesures en faveur du bois énergie

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur le développement de l'utilisation du bois énergie. Si la relance du nucléaire français demeure aujourd'hui l'élément essentiel de la souveraineté énergétique et si les énergies intermittentes, notamment l'éolien, ont largement montré leurs limites, leur coût particulièrement lourd et leurs impacts négatifs, voire contre-productifs, le développement de plusieurs énergies renouvelables doit évidemment demeurer un objectif de la politique énergétique française. Parmi elles se trouvent l'hydro-électricité, la géothermie ou encore l'hydrogène. Se pose par ailleurs la question de l'énergie bois. Cette énergie renouvelable, abordable et locale apparaît aujourd'hui négligée, alors qu'elle dispose d'un véritable potentiel de développement et représente déjà 45 000 emplois dans le pays. Le crédit d'impôt pour un appareil de chauffage à bois a été supprimé et seule demeure pour les personnes désirant y recourir une éventuelle (et faible) aide au titre de « MaPrimeRénov' », dont sont connues les difficultés et les vicissitudes. Devant le potentiel de ce secteur, il lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement et les mesures envisagées pour favoriser le développement de la filière.

    Réponse

    Le Gouvernement rappelle, tout d'abord, que la quantité de biomasse solide disponible pour le chauffage résidentiel et tertiaire est limitée. Afin de limiter la tension sur cette ressource, l'électrification du chauffage par l'installation de pompes à chaleur doit demeurer la voie privilégiée lorsque cela est possible techniquement et économiquement. C'est également la priorité définie par le Plan Electrification publié le 23 avril dernier. Lorsque cette solution ne peut techniquement être mise en place, le bois-énergie est une solution possible, via l'installation d'appareils très performants venant en priorité remplacer des équipements au bois non performants ou des équipements alimentés au fioul ou au GPL. Le projet de Stratégie française énergie climat 3 a souligné la nécessité d'un « bouclage biomasse » entre l'offre et la demande dans les prochaines années, et proposé une hiérarchisation des usages pour réserver la ressource aux besoins prioritaires (notamment non-énergétiques) et protéger le puits de carbone forestier. Si le chauffage performant à partir de biomasse reste pertinent dans certains cas, l'installation d'équipements moins efficaces, ou davantage substituables par des pompes à chaleur, est à modérer afin de limiter les tensions sur le marché du bois-énergie. Dans certaines zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère (PPA), les collectivités ont mis en place un Fonds air bois qui apporte conseils et prime financière aux particuliers pour remplacer leur appareil de chauffage au bois peu performant par un appareil performant, et adopter des pratiques moins polluantes en matière par exemple de qualité du combustible ou de modalités d'utilisation de leur appareil. Au niveau européen, la réglementation sur l'écoconception et l'étiquetage énergétique garantit la performance énergétique et environnementale des équipements mis sur le marché ; elle facilite également l'accès au marché européen en harmonisant les exigences et les normes de test des produits. La révision des règlements s'appliquant au chauffage au bois, en application du plan de travail 2025-2030 de la Commission européenne, vise à renforcer la performance énergétique, la durabilité et la réparabilité des produits nouvellement mis sur le marché, sans remettre en cause ceux déjà installés. Des documents de travail préliminaires sont actuellement accessibles sur le site de la Commission européenne, et les travaux en cours sur les poêles et chaudières se poursuivent en 2026 ; les exigences associées seront adoptées au plus tard le 31 décembre 2026 et assorties d'un délai d'application pour permettre l'adaptation des gammes de produits. La France suit activement tous ces travaux en soutenant une approche équilibrée, conciliant ambition environnementale et accessibilité des équipements pour les ménages. Au niveau national, les orientations en matière de soutien au chauffage au bois s'inscrivent dans le cadre de la transition énergétique des territoires, avec un équilibre entre décarbonation, amélioration de la qualité de l'air, préservation de la ressource biomasse et soutenabilité budgétaire des aides publiques. Le chauffage au bois domestique représente la première source directe anthropique d'émissions de particules fines en France (67 % des émissions de PM2,5 selon les données SECTEN 2024 du CITEPA). C'est pourquoi, dans les zones soumises à un plan de protection de l'atmosphère (PPA), des restrictions ciblées peuvent être décidées par les préfets notamment pour les appareils les moins performants. Conformément au code de l'environnement, ces mesures, ciblées et proportionnées, visent à protéger la population ; des restrictions spécifiques complémentaires peuvent être prévues lors d'épisodes de pic de pollution. Ces dispositions ne remettent pas en cause l'usage du bois comme source de chauffage en milieu rural en l'absence d'enjeux sur la qualité de l'air. Le Gouvernement reste attentif aux attentes des professionnels et des collectivités, et poursuivra son accompagnement de la filière bois-énergie dans cette transition, en cohérence avec les objectifs de décarbonation et de préservation des ressources.

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Mars 2026 (1)
  • 31 mars 2026 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Situation de la pêche maritime

    Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la mer et de la pêche

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche, sur la situation préoccupante traversée par la pêche maritime du fait de la crise actuelle de l'énergie. Celle-ci frappe de plein fouet un secteur parfois particulièrement fragile, notamment en Méditerranée, du fait des contraintes posées par le plan de gestion Westmed . Le coût du carburant peut représenter jusque 60 % du chiffre d'affaires, rendant les exploitations déficitaires. Devant cette situation, il continue à demander la baisse des taxes sur le carburant et la réforme des certificats d'économie d'énergie, dont le mécanisme a également contribué à l'augmentation des prix du carburant, afin de permettre aux entreprises, notamment du secteur de la pêche, comme aux particuliers, de pouvoir faire face à cette hausse massive des prix, ce que le Gouvernement a jusqu'ici malheureusement refusé. Il souhaite savoir si, malgré tout, compte tenu de l'urgence, le Gouvernement prévoit d'intervenir auprès de l'Union européenne pour d'une part la levée ou l'adaptation urgente des plafonds de minimis pour les entreprises de pêche, qui n'ont pas été revalorisés au 1e janvier 2024 et sont particulièrement bas, et d'autre part une mobilisation rapide des financements européens, notamment via le FEAMPA.

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Avril 2025 (1)
  • 29 avril 2025 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Ouvrages de lutte contre le recul du trait de côte

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les ouvrages de lutte contre le recul du trait de côte et de protection des plages, dont la réalisation est aujourd'hui entravée par des dispositions réglementaires. En effet, l'article R. 214-1 du code de l'environnement soumet ces ouvrages à déclaration si leur coût est inférieur à 1 900 000 euros, mais à autorisation environnementale s'il est supérieur à ce montant. Or cette procédure d'autorisation est complexe, longue et incertaine, alors même que les communes ont déjà mis en œuvre les études nécessaires à la réalisation de leurs projets et que ces projets sont nécessaires à la protection de leur littoral. Il lui demande donc, en vue de faciliter les actions des communes littorales, si elle va modifier, comme le suggère d'ailleurs l'ANEL (Association nationale des élus du littoral) l'article R. 214-1 en soumettant l'ensemble des ouvrages en mer destinés à limiter le recul du trait de côte à une procédure de déclaration.

    Réponse

    La construction ou la modification substantielle d'un ouvrage de défense contre la mer requiert plusieurs autorisations pouvant relever de l'autorité du maire (code de l'urbanisme, application du PLU et du droit des sols), du préfet de département (autorisation d'occupation du domaine public maritime naturel, autorisation environnementale) ou de l'autorité environnementale (évaluation environnementale). La construction d'ouvrages de lutte contre le recul du trait de côte et de protection des plages a des effets sur l'environnement et la dynamique côtière. Ceux-ci peuvent notamment avoir des impacts importants sur les dynamiques sédimentaires : perturbation du transit sédimentaire et conséquences à l'échelle des cellules hydro-sédimentaires, accentuation de l'érosion au pied des ouvrages ou aux extrémités. Les modifications de l'environnement liées au changement climatique pourraient d'ailleurs rendre inefficaces certains ouvrages plus rapidement. La Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, dont la nouvelle version sera prochainement adoptée, recommande de réserver les ouvrages de protection du trait de côte aux zones à forts enjeux et d'inscrire ces opérations dans des stratégies locales évaluant les solutions alternatives et envisageant à plus long terme une relocalisation des enjeux menacés. Les procédures d'autorisation et d'instruction sont nécessaires pour tenir compte de l'ensemble des effets des ouvrages sur la cellule hydro-sédimentaire, ainsi que sur les espaces et écosystèmes situés derrière et devant l'ouvrage concerné (perte de plage, approfondissement de l'estran, dégradation des écosystèmes marins peu profonds à pente douce…). L'article R. 214-1 du code de l'environnement prévoit qu'une procédure d'autorisation ou de déclaration s'applique aux projets susceptibles d'avoir un impact sur l'eau ou les milieux aquatiques. Le seuil fixé par la rubrique 4.1.2.0, applicable aux ouvrages en contact avec le milieu marin, constitue un critère clair, objectif et assurant une égalité de traitement entre porteurs de projets. Il permet de distinguer les projets de moindre impact, soumis à déclaration, de ceux susceptibles d'avoir des effets environnementaux significatifs, soumis à autorisation, conformément au cadre défini par la loi (article L.214-3 du code précité). La procédure d'autorisation garantit donc une évaluation complète des impacts, conformément à la loi, ainsi qu'une mise en débat transparente du projet via la participation du public. Il convient de souligner, d'une part, que la suppression du seuil d'autorisation ne permettrait pas de se soustraire à l'exigence d'évaluation environnementale et, d'autre part, que le principe de non-régression empêcherait de déclasser des ouvrages ayant des impacts importants pour l'environnement. Par ailleurs, un tel allègement du régime applicable pourrait être considéré comme contraire aux principes de précaution et de prévention qui fondent le droit de l'Union européenne en matière de protection de l'environnement. Par ailleurs, les ouvrages non transparents qui ont vocation à protéger un territoire des submersions marines sont à régulariser en systèmes d'endiguement. Ces ouvrages nécessitent une autorisation environnementale en raison des dangers qu'ils peuvent présenter. S'ils se rompent à pleine charge, ils peuvent être à l'origine de vagues meurtrières, comme lors de la tempête Xynthia qui fit de nombreuses victimes. La généralisation de la procédure de déclaration soulèverait donc d'importantes questions en matière de sécurité juridique, de protection des milieux littoraux et de cohérence des politiques publiques et ne paraît donc pas envisageable.

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Mars 2025 (1)
  • 11 mars 2025 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Redevance eau potable des agences de l'eau

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la situation des agriculteurs face à la hausse de la redevance pour consommation d'eau potable. La loi de finances pour 2024 adoptée sur le fondement de l'article 49-3 de la Constitution, par son article 101, a réformé le financement des agences de l'eau. Pour des motifs d'économie de la ressource en eau et d'écologie, trois nouvelles redevances remplacent celle sur la pollution domestique et celle la modernisation des réseaux de collecte. Le nouveau système en vigueur s'appuie donc sur une redevance pour la consommation d'eau potable et deux redevances pour la performance des réseaux d'eau potable d'une part et pour celle des systèmes d'assainissement collectif d'autre part. Les nouveaux tarifs de la redevance 2025 pour consommation d'eau potable votés par les conseils d'administration des agences de l'eau s'appuient sur un décret du 9 juillet 2024. Or ces nouveaux tarifs touchent tous les usagers, dont les agriculteurs contraints d'utiliser de l'eau potable pour leur irrigation, qui bénéficiaient jusque-là d'un contrat spécifique avec un tarif restreint, cette eau retournant au milieu naturel et ne faisant pas l'objet d'un traitement post-consommation. Ce surcoût, de 0,43 euro le mètre cube facturé en plus du prix de l'eau, n'est pas absorbable par les exploitations. L'impact financier sur les agriculteurs s'avère particulièrement insoutenable, alors même qu'ils avaient déjà adopté les techniques d'irrigation les plus économes possible, en particulier dans les bassins du sud de la France. L'exploitation maraîchère court ainsi un vrai risque financier en raison de cette réforme dont l'application relève du pouvoir réglementaire. Il lui demande si ce problème peut être résolu en révisant le décret d'application de sorte que les prestataires d'eau potable puissent distinguer l'usage irriguant pour les agriculteurs de l'usage pour les particuliers.

    Réponse

    La réforme engagée trouve son origine dans la sécheresse exceptionnelle de 2022, qui a entraîné des difficultés d'approvisionnement en eau potable pour plus de 2 000 collectivités. Cet épisode a mis en évidence la nécessité de renforcer la sobriété des usages et de mieux préserver cette ressource essentielle. Dans ce cadre, une évolution importante de la fiscalité de l'eau est entrée en application le 1er janvier 2025. Elle instaure une redevance nouvelle, calculée sur une base unique : le volume d'eau potable facturé, quel que soit son usage, sans possibilité d'exonération, ni de plafonnement. Ce dispositif poursuit deux objectifs principaux : garantir une contribution équitable entre l'ensemble des usagers et instaurer un signal-prix incitant à une consommation plus économe et responsable. Le Gouvernement est conscient que cette réforme peut avoir des effets différenciés selon les territoires, en particulier pour les exploitants agricoles qui ne disposent pas d'alternatives à l'irrigation à partir d'eau potable. La situation est d'autant plus sensible pour les jeunes installés, déjà confrontés à des charges importantes. C'est pourquoi des travaux sont en cours pour examiner des solutions adaptées à ces cas spécifiques. L'objectif du Gouvernement est de veiller à ce que l'application de cette réforme, essentielle à la préservation de la ressource en eau, dans un contexte de changement climatique, ne fragilise pas les perspectives de renouvellement des générations agricoles, ni la souveraineté alimentaire du pays.

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Janvier 2025 (3)
  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Invasion et lutte contre la cochenille-tortue du pin

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'invasion de la cochenille-tortue qui attaque et détruit les pins parasols. Depuis plusieurs années, cet insecte originaire du continent américain envahit le sud de la France et particulièrement le Var, où il a été détecté pour la première fois en 2021. Sa prolifération inquiète de nombreux particuliers et collectivités territoriales, notamment dans le golfe de Saint-Tropez, car la cochenille s'attaque particulièrement aux pins parasols, très présents dans la région. Elle favorise en effet l'apparition d'un champignon noir qui asphyxie l'arbre et empêche la photosynthèse des aiguilles. De nombreux pins sont en train de dépérir, faisant craindre une remise en cause de ce patrimoine biologique et visuel de la côte méditerranéenne. Si aucune mesure n'est prise, les arbres peuvent mourir en une dizaine d'années. 10 à 15 % des arbres du golfe seraient concernés. Un arrêté ministériel paru en mars 2022 précise les mesures visant à « éviter l'introduction et la propagation de Toumeyella parvicornis sur le territoire national ». Dans un certain nombre de communes sensibles, des mesures obligatoires touchant les professionnels (pépiniéristes, paysagistes, jardineries...) et concernant la plantation des espèces sensibles de pins, la détection des foyers de contamination, l'élagage ou l'abattage des pins contaminés, ont été prises. Mais cela ne règle pas le problème de fond, qui est celui de la prévention de l'existant et du traitement. Face à ce fléau, différents remèdes ont été tentés par les collectivités, les professionnels et les particuliers. Il s'avère que les procédés les plus naturels (coccinelles ou à base d'huiles essentielles) n'ont guère fait la preuve de leur efficacité. L'injection d'un produit, le Revive II, s'est montrée plus efficace, mais ce produit n'est utilisable que par dérogation, durant des périodes définies par arrêté, ce qui ne permet pas forcément, au regard du faible nombre de professionnels habilités et du fait que de nombreux pins sont situés au sein de résidences secondaires, d'être pleinement synchronisé avec les périodes de ponte des larves. L'exemple italien illustre qu'un autre produit, le Vertimec, est beaucoup plus efficace contre la cochenille-tortue. Il n'a cependant pas encore obtenu l'autorisation de mise sur le marché. L'épidémie n'étant de fait absolument pas sous contrôle, menaçant de nombreux arbres et risquant de s'étendre au fil du temps, il souhaite savoir si la dérogation pour le Revive II peut être établie de façon permanente pour un laps de temps à définir au regard de l'évolution du fléau ; quand le Vertimec pourra obtenir une autorisation de mise sur le marché ; et s'il est prévu, une fois un remède fiable autorisé, une meilleure coordination nationale, avec obligation de traitement et possibilité locale d'un prix d'intervention modéré, comme cela fut le cas pour le charançon rouge du palmier et qui semble nécessaire pour éradiquer la cochenille-tortue.

    Réponse

    La cochenille tortue du pin (Toumeyella parvicornis) est un insecte originaire d'Amérique du Nord. C'est un organisme nuisible qui cause des dégâts importants notamment sur les pins parasols (Pinus pinea). Les infestations affectent les paysages urbains et forestiers, avec des dommages écologiques, économiques, patrimoniaux et paysagers. Cette problématique émergente a été identifiée par le ministère chargé de l'agriculture dès octobre 2021 et l'insecte, qui n'est pas réglementé au niveau européen, a été ajouté à la liste des organismes nuisibles dits « émergents à risque » sur le territoire national par l'arrêté du 11 mars 2022 (arrêté du 11 mars 2022 portant établissement des listes d'organismes nuisibles au titre du 5° de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime). Il fait également l'objet d'un arrêté ministériel de lutte (arrêté du 11 mars 2022 relatif aux mesures visant à éviter l'introduction et la propagation de Toumeyellla parvicornis) qui prévoit notamment la taille des arbres infestés voire leur destruction, la gestion des déchets et des exigences sur la mise en circulation de végétaux afin de limiter la propagation de l'insecte au-delà de la zone infestée. Afin de renforcer les moyens de lutte disponibles, des autorisations temporaires au titre de l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 dites « dérogations » ont été octroyées par la direction générale de l'alimentation (DGAL) pour l'utilisation du produit REVIVE II, à base de benzoate d'emamectine, afin de traiter les pins parasols contre la cochenille tortue du pin. Ces dérogations ont été accordées du 16 juin au 14 octobre 2023, du 1er avril 2024 au 30 juillet 2024 et actuellement, du 5 avril 2025 au 3 août 2025, pour des traitements en endothérapie (micro-injection dans les troncs). Conformément à la réglementation européenne, ces dérogations ont une durée maximale de 120 jours et sont octroyées en l'absence d'autres alternatives efficaces pour maîtriser le danger phytosanitaire identifié. Le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire veillera à ce qu'un produit de traitement reste disponible pour faire face aux situations les plus graves. Toutefois, il est entendu que le traitement des arbres par piqûre ou pulvérisation, bien que nécessaire dans certains cas, n'est ni une solution totalement efficace ni une voie d'avenir d'un point de vue environnemental. Des recherches sont actuellement menées pour identifier des agents de lutte biologique, une avancée qui serait particulièrement positive en cas de succès. Des discussions sont en cours au niveau européen concernant le statut de ce parasite. La France défend le principe de son classement afin d'harmoniser les mesures de lutte et de réguler la circulation des plants, principale voie de dissémination de l'insecte d'une région ou d'un pays à l'autre.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Difficultés de la filière bois face à la REP

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) concernant les produits et matériaux de construction pour le secteur du bâtiment (PMCB). Le principe de la REP est celui du « pollueur-payeur », le fabriquant ou le distributeur doit donc assurer la fin de vie d'un produit en finançant, organisant sa réutilisation ou son recyclage. La loi impose ainsi la création d'éco-organismes agréés par filière. L'objectif est de réduire le prix des produits vertueux. Or la mise en œuvre de la filière REP PMCB crée actuellement une distorsion de concurrence entre matériaux de construction au détriment du bois, comme avec les produits importés. Le ministère de la transition écologique, faisant fi d'un avis de l'ADEME sur la question, a décidé en 2022 que l'éco-contributeur n'est finalement pas le dernier acteur industriel ayant transformé ou assemblé les produits et matériaux avant-vente. Ce sont les industriels de la première transformation, comme les scieurs, qui devront s'acquitter de la taxe. Le montant de l'éco-contribution a déjà augmenté en 2024. Il doit encore augmenter en 2025 et ainsi de suite jusqu'en 2027. En 2023, les scieurs devaient ainsi payer 2 % de leur chiffre d'affaires au titre de cette REP. En 2024, il s'agit de 5 % avec une montée en puissance entre 10 et 15 % à horizon 2027. Alors que le coût de traitement des déchets du bâtiment dans la filière PMCB est de 23 euros pour le bois, il est en revanche de 3,5 euros seulement pour le béton. Les consommateurs paient en réalité deux à trois fois le coût réel du bois. Cette augmentation engendre une préférence pour le béton et l'acier, ce qui est complètement contradictoire avec les objectifs écologiques affichés par le Gouvernement et a fortiori avec son ambition de faire progresser de 50 % les volumes de bois pour le bâtiment à l'horizon 2035. Cela apparaît d'autant plus contradictoire que le bois est aujourd'hui parfaitement collecté et valorisé et le précédent ministre de l'agriculture allait même jusqu'à remettre en question la pertinence de la REP pour le bois. Par ailleurs, il semblerait selon une réponse écrite du précédent ministre de la transition écologique à une question sénatoriale qu'aucun effort n'ait été entrepris pour identifier les non-contributeurs avec notamment un minimum de 30 % de fraude à l'acquittement des taxes, pénalisant ainsi les entreprises légalistes. Enfin, le système de la REP finançant le transport à l'étranger des bois en fin de vie aboutit à une délocalisation de l'industrie nationale, qui n'en n'a certainement pas besoin. Il lui demande si le Gouvernement compte prendre des mesures afin de rétablir une concurrence équitable et l'égalité entre les entreprises concernées par les matériaux de construction, afin que cette REP ne pénalise pas les industriels de la filière bois, déjà fortement impactée par l'inflation.

    Réponse

    La filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) sur les produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) a été créée dans la loi antigaspillage de février 2020 pour répondre à trois objectifs : lutter contre les dépôts sauvages, notamment en créant un réseau de points de collecte afin que les artisans du bâtiment puissent déposer les déchets triés au plus près de leurs chantiers, développer le recyclage des déchets de bâtiment, le secteur du bâtiment et des travaux publics étant la première filière économique productrice de déchets en France, et développer l'écoconception des produits et matériaux de construction, afin d'en faciliter leur réemploi ou leur recyclage. Par ailleurs, cette filière REP avait été jugée trop coûteuse par les producteurs qui la financent et insuffisamment efficace par les professionnels du bâtiment qui doivent en bénéficier. C est pourquoi, le 20 mars 2025, la ministre de la transition écologique avait annoncé la refondation complète de cette filière pour 2026, avec l'objectif de revenir aux priorités initiales du dispositif, c'est-à-dire lutter contre les dépôts sauvages, améliorer la valorisation des déchets et encourager l'écoconception et le réemploi. Le premier point de la réforme porte sur le cadre d intervention de la filière. Seuls les matériaux dont la collecte et le tri n ont pas un caractère « mature », c est-à-dire nécessitant des investissements dans des installations de collecte, de tri et de recyclage ou de réemploi, feront l'objet d un soutien par la REP. Ce sera le cas, par exemple, pour les laines de verre, des huisseries ou des membranes bitumineuses. Seuls les outre-mers continueront à bénéficier d'un soutien pour l'ensemble des matériaux compte tenu du déficit d'installation de collecte et de recyclage. Le projet de décret permettant de réformer les critères initiaux conduisant les matériaux aux différentes dispositions de la REP a fait l'objet de l'ensemble des consultations obligatoires et a notamment reçu l'avis favorable du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et de la Commission inter-filière REP. Il est désormais en cours d'examen par le Conseil d'Etat. Le maillage des points de reprise sera reconsidéré. Il ne sera plus imposé de manière systématique aux distributeurs de matériaux de construction de proposer des points de reprise des déchets, la priorité est accordée au soutien des déchetteries professionnelles, puis de soutenir les distributeurs volontaires et les déchetteries publiques qui le souhaitent. Ce maillage relèvera de la responsabilité des conseils régionaux, chargés de la planification de la gestion des déchets à l'échelle régionale. S'agissant des zones blanches, les éco-organismes devront proposer des solutions de soutien pertinentes. Le ministre délégué chargé de la transition écologique a écrit un courrier aux présidents de conseils régionaux et aux préfets pour qu'un maillage révisé puisse être établi rapidement. Enfin, la reprise des dépôts sauvages sera prise en charge de façon plus systématique par les éco-organismes. Cela nécessite l'adoption de dispositions législatives et les échanges avec le ministère des finances ont démarré dans le cadre des conférences fiscales. Les travaux sont donc en cours pour permettre la mise en oeuvre des décisions annoncées en mars 2026.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Protection des plages

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les difficultés de réalisation, par les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), de dispositifs de protection des plages contre l'érosion. L'érosion côtière est un sujet majeur de préoccupation et diverses mesures sont à l'étude pour assurer la protection des populations, lorsque des habitations se situent directement en bord de rivage. Un autre problème se pose, qui est celui du maintien des plages dans les zones littorales et touristiques. L'érosion côtière liée aux intempéries conduit, dans certaines zones du littoral, et notamment sur le littoral méditerranéen, à la réduction de la largeur des plages. Ceci est évidemment particulièrement problématique dans les zones touristiques, où ce phénomène peut conduire à des difficultés économiques majeures, l'économie touristique étant intimement liée, en période estivale, à la fréquentation des plages. Un certain nombre de systèmes existent pour protéger les plages : mécanismes brise-houles, rochers artificiels, sacs géotextiles. Cependant, la mise en œuvre de ces systèmes, seule à même de protéger un certain nombre de plages, se heurte à deux difficultés. La première est économique, au regard du coût de ces solutions, malheureusement liées à la difficulté de leur installation. La seconde est administrative et doit évoluer. En effet, les collectivités et EPCI souhaitant implanter de tels systèmes se heurtent à de grandes difficultés pour obtenir les différentes autorisations auprès des services de l'État. Les réglementations changent régulièrement, les circuits de décision sont longs, les prescriptions parfois incompréhensibles au regard des enjeux. Chaque opération s'apparente de plus en plus à un parcours du combattant et nécessite des délais extrêmement longs. Cela est particulièrement décourageant pour les porteurs de projets, alors même qu'il faudrait au contraire les accompagner afin de réaliser les travaux dans des délais rapides. Il en est de même des simples opérations de ré-ensablement. Dans un contexte où la simplification administrative est une nécessité pour le pays et au regard des enjeux économiques et touristiques visiblement peu pris en compte à ce jour, il lui demande donc comment l'État envisage de simplifier les procédures actuelles afin de favoriser les opérations de protection des plages contre l'érosion.

    Réponse

    Face à l'érosion côtière et à la montée du niveau de la mer, l'adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte et au changement climatique constitue un enjeu majeur pour les régions côtières. Compte tenu de la mobilité naturelle du littoral, des dynamiques sédimentaires et des conditions hydrodynamiques, les systèmes de défense contre la mer et de fixation du trait de côte se révèlent toutefois limités dans leur durabilité et leur efficacité sur le long terme. Le recours, à un endroit, à des ouvrages en dur (digues, enrochements, épis …) est notamment reconnu comme pouvant aggraver l'érosion dans d'autres zones et de part et d'autre des ouvrages. Les techniques de lutte active dite souples comme l'utilisation de géotextiles ou les rechargements en sable ne sont pas non plus sans risque d'effets secondaires : déchets notamment plastiques produits par la désagrégation des membranes textiles, impacts environnementaux des prélèvements et de rechargements massifs de sable. En outre, ces techniques ne pallient que temporairement les effets du recul du trait de côte, sans offrir de réelles garanties de protection sur le long terme. La Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte ambitionne ainsi de limiter le recours aux techniques de protection en dur pour les seules zones à forts enjeux (protection de biens bâtis en première ligne), le temps d'organiser la recomposition spatiale des territoires, et de promouvoir le recours aux solutions d'adaptation fondées sur la nature. Ces solutions, notamment la restauration des cordons dunaires et la re-végétalisation de hauts de plages, se révèlent plus efficaces et pérennes pour atténuer les impacts de l'érosion. L'élaboration de stratégies locales de gestion du trait de côte doit permettre de planifier l'adaptation des territoires sur le long terme en anticipant les évolutions de la bande côtière. C'est tout l'enjeu du volet littoral du PNACC que j'ai souhaité mettre en oeuvre avec le Comité National du Trait de Côte. Les procédures, qui encadrent aujourd'hui la réalisation d'opérations de protection des plages, visent à garantir l'évaluation des effets de ces opérations sur la cellule hydro-sédimentaire, les espaces et les écosystèmes concernés, et de justifier de l'intérêt de la protection envisagée par rapport à ses impacts sur l'espace public. Le rivage de la mer appartient au domaine public maritime naturel de l'État en application de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Un titre est nécessaire pour l'occuper, conformément à l'article L. 2122-1 du même code. Le Conseil d'État a d'ailleurs rappelé « qu'en vertu de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, auquel se réfère le Préambule de la Constitution, la protection du domaine public est un impératif d'ordre constitutionnel ; que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc également instaurer un régime d'autorisation tacite d'occupation du domaine public » (C.E., 21 mars 2003, n° 189191, Synd. Intercom. De la Périphérie de paris pour l'électricité et les réseaux de communication de Paris, Rec. Lebon, p. 144). Le titre d'occupation pour installer des outils de défense contre la mer est délivré à l'issue d'une procédure qui permet d'étudier l'opportunité, l'impact et la compatibilité des installations projetées avec le domaine public maritime naturel. L'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose d'ailleurs que « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte […] des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques […]. Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du pland'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l'environnement […] ». Au regard de ces impératifs qui sont pour le Gouvernement toujours d'actualité, il paraît inopportun d'assouplir la procédure actuelle.

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Novembre 2024 (1)
  • 5 novembre 2024 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Protection des plages

    Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, sur les difficultés de réalisation, par les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), de dispositifs de protection des plages contre l'érosion. L'érosion côtière est un sujet majeur de préoccupation et diverses mesures sont à l'étude pour assurer la protection des populations, lorsque des habitations se situent directement en bord de rivage. Un autre problème se pose, qui est celui du maintien des plages dans les zones littorales et touristiques. L'érosion côtière liée aux intempéries conduit, dans certaines zones du littoral et notamment sur le littoral méditerranéen, à la réduction de la largeur des plages. Ceci est évidemment particulièrement problématique dans les zones touristiques, où ce phénomène peut conduire à des difficultés économiques majeures, l'économie touristique étant intimement liée, en période estivale, à la fréquentation des plages. Un certain nombre de systèmes existent pour protéger les plages : mécanismes brise-houles, rochers artificiels, sacs géotextiles. Cependant, la mise en œuvre de ces systèmes, seule à même de protéger un certain nombre de plages, se heurte à deux difficultés. La première est économique, au regard du coût de ces solutions, malheureusement liées à la difficulté de leur installation. La seconde est administrative et doit évoluer. En effet, les collectivités et EPCI souhaitant implanter de tels systèmes se heurtent à de grandes difficultés pour obtenir les différentes autorisations auprès des services de l'État. Les réglementations changent régulièrement, les circuits de décision sont longs, les prescriptions parfois incompréhensibles au regard des enjeux. Chaque opération s'apparente de plus en plus à un parcours du combattant et nécessite des délais extrêmement longs. Cela est particulièrement décourageant pour les porteurs de projets, alors même qu'il faudrait au contraire les accompagner afin de réaliser les travaux dans des délais rapides. Il en est de même des simples opérations de ré-ensablement. Dans un contexte où la simplification administrative est une nécessité pour le pays et au regard des enjeux économiques et touristiques visiblement peu pris en compte à ce jour, il lui demande donc comment l'État envisage de simplifier les procédures actuelles afin de favoriser les opérations de protection des plages contre l'érosion.

    Réponse

    Face à l'érosion côtière et à la montée du niveau de la mer, l'adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte et au changement climatique constitue un enjeu majeur pour les régions côtières. Compte tenu de la mobilité naturelle du littoral, des dynamiques sédimentaires et des conditions hydrodynamiques, les systèmes de défense contre la mer et de fixation du trait de côte se révèlent toutefois limités dans leur durabilité et leur efficacité sur le long terme. Le recours, à un endroit, à des ouvrages en dur (digues, enrochements, épis …) est notamment reconnu comme pouvant aggraver l'érosion dans d'autres zones et de part et d'autre des ouvrages. Les techniques de lutte active dite souples comme l'utilisation de géotextiles ou les rechargements en sable ne sont pas non plus sans risque d'effets secondaires : déchets notamment plastiques produits par la désagrégation des membranes textiles, impacts environnementaux des prélèvements et de rechargements massifs de sable. En outre, ces techniques ne pallient que temporairement les effets du recul du trait de côte, sans offrir de réelles garanties de protection sur le long terme. La Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte ambitionne ainsi de limiter le recours aux techniques de protection en dur pour les seules zones à forts enjeux (protection de biens bâtis en première ligne), le temps d'organiser la recomposition spatiale des territoires, et de promouvoir le recours aux solutions d'adaptation fondées sur la nature. Ces solutions, notamment la restauration des cordons dunaires et la re-végétalisation de hauts de plages, se révèlent plus efficaces et pérennes pour atténuer les impacts de l'érosion. L'élaboration de stratégies locales de gestion du trait de côte doit permettre de planifier l'adaptation des territoires sur le long terme en anticipant les évolutions de la bande côtière. C'est tout l'enjeu du volet littoral du PNACC que j'ai souhaité mettre en oeuvre avec le Comité National du Trait de Côte. Les procédures, qui encadrent aujourd'hui la réalisation d'opérations de protection des plages, visent à garantir l'évaluation des effets de ces opérations sur la cellule hydro-sédimentaire, les espaces et les écosystèmes concernés, et de justifier de l'intérêt de la protection envisagée par rapport à ses impacts sur l'espace public. Le rivage de la mer appartient au domaine public maritime naturel de l'État en application de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Un titre est nécessaire pour l'occuper, conformément à l'article L. 2122-1 du même code. Le Conseil d'État a d'ailleurs rappelé « qu'en vertu de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, auquel se réfère le Préambule de la Constitution, la protection du domaine public est un impératif d'ordre constitutionnel ; que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc également instaurer un régime d'autorisation tacite d'occupation du domaine public » (C.E., 21 mars 2003, n° 189191, Synd. Intercom. De la Périphérie de paris pour l'électricité et les réseaux de communication de Paris, Rec. Lebon, p. 144). Le titre d'occupation pour installer des outils de défense contre la mer est délivré à l'issue d'une procédure qui permet d'étudier l'opportunité, l'impact et la compatibilité des installations projetées avec le domaine public maritime naturel. L'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose d'ailleurs que « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte […] des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques […]. Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du pland'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l'environnement […] ». Au regard de ces impératifs qui sont pour le Gouvernement toujours d'actualité, il paraît inopportun d'assouplir la procédure actuelle.

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Octobre 2024 (2)
  • 15 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Invasion et lutte contre la cochenille-tortue du pin

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur l'invasion de la cochenille-tortue qui attaque et détruit les pins parasols. Depuis plusieurs années, cet insecte originaire du continent américain envahit le sud de la France et particulièrement le Var, où il a été détecté pour la première fois en 2021. Sa prolifération inquiète de nombreux particuliers et collectivités territoriales, notamment dans le golfe de Saint-Tropez, car la cochenille s'attaque particulièrement aux pins parasols, très présents dans la région. Elle favorise en effet l'apparition d'un champignon noir qui asphyxie l'arbre et empêche la photosynthèse des aiguilles. De nombreux pins sont en train de dépérir, faisant craindre une remise en cause de ce patrimoine biologique et visuel de la côte méditerranéenne. Si aucune mesure n'est prise, les arbres peuvent mourir en une dizaine d'années. 10 à 15 % des arbres du golfe seraient concernés. Un arrêté ministériel paru en mars 2022 précise les mesures visant à « éviter l'introduction et la propagation de Toumeyella parvicornis sur le territoire national ». Dans un certain nombre de communes sensibles, des mesures obligatoires touchant les professionnels (pépiniéristes, paysagistes, jardineries...) et concernant la plantation des espèces sensibles de pins, la détection des foyers de contamination, l'élagage ou l'abattage des pins contaminés, ont été prises. Mais cela ne règle pas le problème de fond, qui est celui de la prévention de l'existant et du traitement. Face à ce fléau, différents remèdes ont été tentés par les collectivités, les professionnels et les particuliers. Il s'avère que les procédés les plus naturels (coccinelles ou à base d'huiles essentielles) n'ont guère fait la preuve de leur efficacité. L'injection d'un produit, le Revive II, s'est montrée plus efficace, mais ce produit n'est utilisable que par dérogation, durant des périodes définies par arrêté, ce qui ne permet pas forcément, au regard du faible nombre de professionnels habilités et du fait que de nombreux pins sont situés au sein de résidences secondaires, d'être pleinement synchronisés avec les périodes de ponte des larves. L'exemple italien illustre qu'un autre produit, le Vertimec, est beaucoup plus efficace contre la cochenille-tortue. Il n'a cependant pas encore obtenu l'autorisation de mise sur le marché. L'épidémie n'étant de fait absolument pas sous contrôle, menaçant de nombreux arbres et risquant de s'étendre au fil du temps, il souhaite savoir si la dérogation pour le Revive II peut être établie de façon permanente pour un laps de temps à définir au regard de l'évolution du fléau ; quand le Vertimec pourra obtenir une autorisation de mise sur le marché ; et s'il est prévu, une fois un remède fiable autorisé, une meilleure coordination nationale, avec obligation de traitement et possibilité locale d'un prix d'intervention modéré, comme cela fut le cas pour le charançon rouge du palmier et qui semble nécessaire pour éradiquer la cochenille-tortue.

    Réponse

    La cochenille tortue du pin (Toumeyella parvicornis) est un insecte originaire d'Amérique du Nord. C'est un organisme nuisible qui cause des dégâts importants notamment sur les pins parasols (Pinus pinea). Les infestations affectent les paysages urbains et forestiers, avec des dommages écologiques, économiques, patrimoniaux et paysagers. Cette problématique émergente a été identifiée par le ministère chargé de l'agriculture dès octobre 2021 et l'insecte, qui n'est pas réglementé au niveau européen, a été ajouté à la liste des organismes nuisibles dits « émergents à risque » sur le territoire national par l'arrêté du 11 mars 2022 (arrêté du 11 mars 2022 portant établissement des listes d'organismes nuisibles au titre du 5° de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime). Il fait également l'objet d'un arrêté ministériel de lutte (arrêté du 11 mars 2022 relatif aux mesures visant à éviter l'introduction et la propagation de Toumeyellla parvicornis) qui prévoit notamment la taille des arbres infestés voire leur destruction, la gestion des déchets et des exigences sur la mise en circulation de végétaux afin de limiter la propagation de l'insecte au-delà de la zone infestée. Afin de renforcer les moyens de lutte disponibles, des autorisations temporaires au titre de l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 dites « dérogations » ont été octroyées par la direction générale de l'alimentation (DGAL) pour l'utilisation du produit REVIVE II, à base de benzoate d'emamectine, afin de traiter les pins parasols contre la cochenille tortue du pin. Ces dérogations ont été accordées du 16 juin au 14 octobre 2023, du 1er avril 2024 au 30 juillet 2024 et actuellement, du 5 avril 2025 au 3 août 2025, pour des traitements en endothérapie (micro-injection dans les troncs). Conformément à la réglementation européenne, ces dérogations ont une durée maximale de 120 jours et sont octroyées en l'absence d'autres alternatives efficaces pour maîtriser le danger phytosanitaire identifié. Le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire veillera à ce qu'un produit de traitement reste disponible pour faire face aux situations les plus graves. Toutefois, il est entendu que le traitement des arbres par piqûre ou pulvérisation, bien que nécessaire dans certains cas, n'est ni une solution totalement efficace ni une voie d'avenir d'un point de vue environnemental. Des recherches sont actuellement menées pour identifier des agents de lutte biologique, une avancée qui serait particulièrement positive en cas de succès. Des discussions sont en cours au niveau européen concernant le statut de ce parasite. La France défend le principe de son classement afin d'harmoniser les mesures de lutte et de réguler la circulation des plants, principale voie de dissémination de l'insecte d'une région ou d'un pays à l'autre.

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  • 8 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🌳Environnement

    Difficultés de la filière bois face à la REP

    Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) concernant les produits et matériaux de construction pour le secteur du bâtiment (PMCB). Le principe de la REP est celui du « pollueur-payeur », le fabriquant ou le distributeur doit donc assurer la fin de vie d'un produit en finançant, organisant sa réutilisation ou son recyclage. La loi impose ainsi la création d'éco-organismes agréés par filière. L'objectif est de réduire le prix des produits vertueux. Or la mise en œuvre de la filière REP PMCB créée actuellement une distorsion de concurrence entre matériaux de construction au détriment du bois, comme avec les produits importés. Le ministère de la transition écologique, faisant fi d'un avis de l'ADEME sur la question, a décidé en 2022 que l'éco-contributeur ne soit finalement pas le dernier acteur industriel ayant transformé ou assemblé les produits et matériaux avant-vente. Ce sont les industriels de la première transformation, comme les scieurs, qui devront s'acquitter de la taxe. Le montant de l'éco-contribution a déjà augmenté en 2024. Il doit encore augmenter en 2025 et ainsi de suite jusqu'en 2027. En 2023, les scieurs devaient ainsi payer 2 % de leur chiffre d'affaires au titre de cette REP. En 2024, il s'agit de 5 % avec une montée en puissance entre 10 et 15 % à horizon 2027. Alors que le coût de traitement des déchets du bâtiment dans la filière PMCB est de 23 euros pour le bois, il est en revanche de 3,5 euros seulement pour le béton. Les consommateurs paient en réalité deux à trois fois le coût réel du bois. Cette augmentation engendre une préférence pour le béton et l'acier, ce qui est complètement contradictoire avec les objectifs écologiques affichés par le Gouvernement et a fortiori avec son ambition de faire progresser de 50 % les volumes de bois pour le bâtiment à l'horizon 2035. Cela apparaît d'autant plus contradictoire que le bois est aujourd'hui parfaitement collecté et valorisé et le précédent ministre de l'agriculture allait même jusqu'à remettre en question la pertinence de la REP pour le bois. Par ailleurs, il semblerait selon une réponse écrite du précédent ministre de la transition écologique à une question sénatoriale qu'aucun effort n'ait été entrepris pour identifier les non-contributeurs avec notamment un minimum de 30 % de fraude à l'acquittement des taxes, pénalisant ainsi les entreprises légalistes. Enfin, le système de la REP finançant le transport à l'étranger des bois en fin de vie, aboutit sur une délocalisation de l'industrie nationale, qui n'en n'a certainement pas besoin. Il lui demande si le Gouvernement compte prendre des mesures afin de rétablir une concurrence équitable et l'égalité entre les entreprises concernées par les matériaux de construction, afin que cette REP ne pénalise pas les industriels de la filière bois, déjà fortement impactée par l'inflation.

    Réponse

    La filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) de produits et matériaux de construction du bâtiment, créée par la loi anti-gaspillage de février 2020, comporte de très nombreux acteurs. Le cahier des charges de la filière et l'agrément des 4 éco-organismes, qui à la fois collectent les contributions financières des entreprises metteurs en marché des produits et matériaux de construction, organisent la collecte et soutiennent les collectivités locales participant à la gestion de ces déchets pour les particuliers ou les professionnels, a été pleinement effective au début de l'année 2023. Les éco-organismes ont défini dès septembre 2022 le montant des contributions qu'ils appellent en tenant compte de la trajectoire de montée en puissance des soutiens à accorder aux nouvelles installations de collecte et de tri à mettre en œuvre. Les points de collecte à développer et les actions à mener en 2024 et en 2025 nécessitent ainsi des moyens supplémentaires, et les éco-organismes n'ont d'autre choix que d'augmenter le montant de la contribution. Toutefois, le précédent Gouvernement a fait évoluer le cadre réglementaire relatif à ces contributions afin notamment de rétablir l'équité entre les produits de construction en bois issus de scieries qui sont principalement fabriqués en France et les produits de construction en bois préfabriqués qui sont souvent importés. Un premier arrêté a effectivement été publié le 20 février 2024 afin de mettre sur un pied d'égalité les bois français et les bois d'importation grâce à l'introduction d'un taux d'abattement de 20 % applicable aux bois frais de sciage. Il permet également une réduction des coûts supportés par la filière par un report de certaines mesures ; les éco-organismes estimaient la réduction du montant des contributions financières perçues de l'ordre de 100 millions d'euros pour l'année 2024. Un second arrêté a été publié pour compléter ce dispositif le 3 juillet 2024. Il prévoit un nouvel abattement de contribution pour les produits générant des déchets qui sont mieux collectés et valorisés que ceux issus d'autres produits (par exemple les produits en bois versus ceux en plastique) ; le gain pour la filière bois est estimé à près de 45 M€. De plus, un décret permettant de mutualiser les obligations de reprise sans frais des distributeurs de produits et de matériaux de construction entre sites proches, qui permettra un gain pour l'ensemble de la filière REP d'au moins 180 M€, a été publié au Journal Officiel le 21 novembre 2024. Par ailleurs, par un avis publié au Journal Officiel le 5 décembre 2024, le point de prélèvement de la contribution financière a été déplacé plus en aval sur la chaîne de valeur ce qui libérera les entreprises de première transformation du bois du paiement de la contribution financière à compter du 1er janvier 2026. Enfin, les travaux réalisés par les éco-organismes, les services du ministère chargé de l'environnement ainsi que l'ADEME ont permis de diminuer de 40 % le gisement de déchets devant être pris en charge par la filière en 2024, ce qui permettra une diminution des besoins financiers liés au fonctionnement de la filière. Le Gouvernement continue d'être attentif à la situation des acteurs de la filière bois.

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