Fiche député·e

Questions

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Philippe Lottiaux

Philippe Lottiaux

Rassemblement National — Circonscription 8304

Philippe Lottiaux

Questions posées

929.5/10

89 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 95% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

77% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Avril 2026 (1)
  • 7 avril 2026 — Philippe Lottiaux

    💶Fiscalité

    Réforme de la taxe sur les navires de plaisance

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la réforme de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP). La TAEMUP, au titre des articles L. 423-1 à L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services, est collectée par les directions des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Elle est due par tout propriétaire d'un navire de plaisance de 7 mètres au moins ou d'une longueur de coque inférieure à 7 mètres mais doté d'une motorisation égale ou supérieure à 22 chevaux, ou d'un véhicule nautique à moteur dont la puissance des moteurs est égale ou supérieure à 90kw (les jet-skis, motos nautiques) ou encore d'un yacht de 30 mètres au moins. Dans un objectif affiché de simplification et de « verdissement », la loi de finances pour 2026 a réformé cette taxe. Il s'agit désormais d'un barème indexé sur la puissance du moteur avec une progressivité par tranche, mais aussi d'un élargissement de l'assiette en faisant entrer des catégories de bateaux plus larges (pêche de loisir, pratiques familiales, plaisanciers) avec un abattement important pour les motorisations électrique et hydrogène. Cette réforme manque manifestement de pertinence et pénalise principalement les plaisanciers modestes et les nouveaux entrants dans la pratique, en raison de la complexité nouvelle de cette taxe et de son application à de nouveaux bateaux. En outre, les abattements en faveur des navires « propres » sont en décalage complet avec la réalité du marché, puisque de tels engins sont quasiment inexistants. De plus, le produit de la TAEMUP est censé alimenter la transition environnementale de la filière, or seulement 2 % du rendement actuel finance l'éco-organisme chargé de la déconstruction des bateaux usés et la hausse de ce fléchage n'offre aucune garantie efficace. Il lui demande donc s'il va prendre en considération l'inquiétude forte des professionnels du secteur et des usagers et revoir le contenu et les modalités de cette taxe en concertation avec leurs représentants, afin d'éviter les nombreux effets contre productifs que sa mise en œuvre pourrait entraîner.

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Janvier 2026 (1)
  • 21 janvier 2026 — Philippe Lottiaux

    💶Fiscalité

    Projet de loi de finances

    Ministère de l'action et des comptes publics

    QAGRépondue

    Réponse

    PROJET DE LOI DE FINANCES Mme la présidente . La parole est à M. Philippe Lottiaux. M. Philippe Lottiaux . Monsieur le premier ministre, les promesses n'engagent que ceux qui les entendent. De cette phrase, vous avez fait votre leitmotiv. « Il est urgent de continuer à dépenser moins […]. Le gouvernement présente le budget qu'il estime souhaitable. Le Parlement l'examine, le discute, le modifie. C'est sa liberté. Et, sans 49.3, sans majorité absolue, le Parlement aura le dernier mot. » Tels étaient vos propos dans votre déclaration de politique générale. C'était donc un mensonge. Ou alors, était-ce docteur Sébastien qui parlait, sans savoir que mister Lecornu dégainerait piteusement, quelque temps plus tard, un 49.3 ? (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.) En fait, est arrivé ce qui devait arriver, car de votre fameuse « méthode », vous n'avez que le discours. Vous n'avez pas écouté vos oppositions. Vous avez notamment rejeté toutes nos propositions d'économie pour une meilleure justice fiscale ou pour le pouvoir d'achat des Français et vous terminez par une danse du ventre coûteuse pour éviter la censure des socialistes. Tout ça pour ça… Mais évidemment, vous n'êtes comme d'habitude responsable de rien ! Si vous reniez vos promesses, c'est à cause des autres, déplorez-vous tel un Calimero roi ou le roi des Calimero, notamment à cause du Rassemblement national, qui n'est vraiment pas gentil. C'est pourtant sans surprise que nous nous sommes opposés à un mauvais budget, sans économies structurelles, avec des dépenses en plus, avec des hausses d'impôts pour les Français comme pour nos entreprises et avec une dette à la dérive, d’autant que votre incapacité chronique à redresser la barre inquiète nos prêteurs et fait s'envoler les taux qui nous sont consentis. Car vos tergiversations ont une conséquence : la voix de la France devient inaudible. En témoigne votre incapacité à vous faire respecter de l'Europe, qui piétine allègrement notre souveraineté sans aucune réaction de votre part. Oui, soit vous avez menti, soit vous avez échoué. Dans les deux cas, cela illustre l'état de blocage dans lequel vous avez mis le pays avec vos petites combinazione de juin 2024, mais aussi la nécessité de retourner devant les Français au plus vite. M. Erwan Balanant . Quelle est la question ? M. Philippe Lottiaux . Alors ma question est simple : allez-vous, dans un geste qui joindrait le sens de l’intérêt général à l’élégance gaullienne, tirer les conséquences de votre échec et présenter la démission de votre gouvernement ? (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.) Mme la présidente . La parole est à Mme la ministre de l'action et des comptes publics. Mme Amélie de Montchalin, ministre de l'action et des comptes publics. Vous appartenez à un groupe politique qui s'est mis hors jeu dès le coup d'envoi de ce budget : hors jeu parce qu'avec La France insoumise, vous avez voté 34 milliards de hausses d'impôts. (Protestations sur les bancs du groupe RN.) M. Laurent Jacobelli . C'est faux ! Mme Amélie de Montchalin, ministre . Hors jeu parce que vous avez, avec La France insoumise, parié sur l'échec de ce budget et sur l'instabilité. Alors devant vous, je n'ai aucun état d'âme : oui, avec le premier ministre, nous avons fait le choix de nous tourner vers des partis de gouvernement qui ont souhaité que le pays avance, là où vous souhaitiez non seulement qu’il n'avance pas, mais qu’il échoue – le pays, comme le budget. (Applaudissements sur les bancs du groupe EPR.) M. Thierry Tesson . C'est vous les saboteurs ! Mme Amélie de Montchalin, ministre . Et ces partis de gouvernement, je les regarde… M. Hervé de Lépinau . Ils ne sont jamais là ! Ils ne siègent jamais ! M. Thierry Tesson . Absentéistes ! Ils ne sont jamais là. Vous n'avez pas d'amis. Mme Amélie de Montchalin, ministre . …et je sais que ce budget est le fruit, pour certains d'entre eux, notamment dans ma famille politique,… M. Emeric Salmon . Les copains et les coquins. Mme Amélie de Montchalin, ministre . …de concessions très importantes, très difficiles, consenties pour l'intérêt général, deux mots qu’aucun de vos votes ne reflète et que vous ne connaissez pas : vous connaissez vos intérêts partisans et vos intérêts personnels. (Protestations sur les bancs du groupe RN.) Les partis qui sont devant moi, les groupes qui se sont engagés dans ce travail ont, eux, fait ces concessions pour le pays. M. Philippe Lottiaux . Ils ne viennent pas ! Mme Caroline Parmentier . Ils ne sont jamais là ! Mme Amélie de Montchalin, ministre . S'il y a un budget, qui permettra d’éviter des hausses d’impôts pour les ménages, les TPE, les PME, les artisans et les commerçants, ce n'est pas grâce à vous ni à nous, mais grâce aux députés Renaissance, Modem, Horizons, les Républicains, LIOT et socialistes. (Exclamations et rires sur les bancs du groupe RN.) Ces députés ont fait le choix de l'intérêt général, du compromis et de la stabilité. M. Laurent Jacobelli . Bravo ! La stabilité dans la médiocrité ! Mme Amélie de Montchalin, ministre . Les Français le savent et le sauront. Le déficit sera à 5 % et ils verront que vous, vous avez travaillé pour vous et jamais pour les Français. (Applaudissements sur les bancs des groupes EPR, Dem et HOR.)

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Novembre 2025 (1)
  • 25 novembre 2025 — Philippe Lottiaux

    💶Fiscalité

    Assujettissement à la CFE des propriétaires des résidences para-hôtelières

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur la double imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des propriétaires bailleurs des résidences para-hôtelières. La location ou la sous-location de locaux meublés constitue par nature une activité professionnelle passible de la CFE. Selon l'article 1459 du code général des impôts, une exonération existe pour la location de locaux dans l'habitation du bailleur, comme dans le cas des meublés de tourisme ou des gîtes. Cette exonération explicite ne s'applique toutefois pas, en droit, aux résidences para-hôtelières, soit celles qui fournissent en plus d'une location meublée des services hôteliers significatifs (fourniture de linge, petit-déjeuner, réception) et qui sont gérées par des exploitants. L'administration fiscale estimait malgré tout jusqu'en 2023 que ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle impliquant la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels le fait de donner à bail commercial de longue durée un logement meublé à un preneur afin que celui-ci exerce lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement à raison de laquelle il est redevable de la CFE. Depuis 2023, la DGFIP estime que cette activité professionnelle est finalement imposable à la CFE, bien que la loi n'ait pas changé. Ce revirement serait le fruit de décisions du Conseil d'État. Il en résulte donc une double imposition, du bailleur et du preneur, ce qui semble surprenant puisque, d'une part, le bailleur n'exerce pas lui-même l'activité (le bien étant loué en bail commercial à un exploitant redevable de la CFE) et, d'autre part, les meublés de tourisme ne sont pas redevables de la CFE, alors qu'ils exercent l'activité eux-mêmes. Il lui demande comment l'administration fiscale pourrait interpréter cet article du code général des impôts de manière à éviter cette double imposition.

    Réponse

    Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE), les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel en application des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts (CGI). Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, cette présomption légale est irréfragable : elle joue sans qu'il soit besoin de rechercher si l'activité de location est exercée de manière régulière, ni si elle implique la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels (CE, 28 juillet 2017, n° 390092, SODEAL). Par ailleurs, s'agissant des activités de location ou de sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, le Conseil d'État a précisé qu'elles « s'entendent de celles consistant, pour le propriétaire ou le locataire d'un bien immobilier, à le louer ou le sous-louer nu à, respectivement, un preneur ou un sous-locataire dans le cadre d'un bail d'habitation » (CE, 4 mai 2018 n° 402897, Sté Foncière GSP). En conséquence, à l'exception des activités de location ou de sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, toutes les autres activités de location ou de sous-location d'immeubles sont passibles de la CFE, quelles que soient leurs modalités d'exercice. Il en est ainsi des activités de location ou de sous location nues non placées sous le régime des baux d'habitation et des activités de location de locaux meublés ou équipés. La circonstance que la location meublée soit qualifiée de professionnelle ou de non professionnelle n'a aucune incidence au regard des règles d'imposition à la CFE, cette distinction n'ayant de conséquence qu'en matière d'impôt sur le revenu. Compte tenu de la portée générale de l'article 1447 du CGI, fait partie des activités imposables celle qui consiste à donner en location un logement garni de meubles à un preneur pour qu'il fournisse lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, la prestation d'hébergement. Tel est le cas notamment des résidences financées par des investisseurs particuliers et gérées par des sociétés spécialisées. Il résulte de ces dispositions que la jurisprudence rendue en matière de taxe professionnelle qui, en cas de location en cascade, écartait l'assujettissement des bailleurs ne fournissant pas la prestation d'hébergement (CE, 24 mars 2006, n° 269716) ne trouve plus à s'appliquer en matière de CFE. Ainsi, en cas de conventions en cascade, l'activité de chaque bailleur, propriétaire ou locataire intermédiaire, est imposable. Ces modifications ont été commentées au Bulletin officiel des finances publiques publié le 8 novembre 2023. Elles s'appliquent aux impositions dues à compter de 2024. Chaque acteur, dès lors qu'il tire des bénéfices de son modèle économique, est redevable de la fiscalité liée à sa propre activité. Ainsi, chaque personne est imposable à la CFE à chaque stade de la location ou sous-location au même titre que les revenus tirés à chaque stade de ces locations sont imposés à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, ce principe présente plusieurs tempéraments en faveur des exploitants. En premier lieu, le bien loué ne sert qu'une seule fois d'assiette à la CFE. Il entre dans la base d'imposition de celui qui est considéré comme ayant la disposition de ce bien, et l'identification de la personne (bailleur ou preneur) qui a la disposition du logement doit être opérée au regard de la nature et des caractéristiques du contrat de bail (ainsi, à titre d'exemple, les logements loués pour de courtes durées dans des résidences de tourisme sont à la disposition de l'exploitant, car il en conserve le contrôle et ils sont compris dans l'assiette de la CFE de l'exploitant). Celui qui est considéré comme ne disposant pas du bien est imposé uniquement sur les autres biens dont il a la disposition pour l'exercice de son activité. S'il n'en a pas d'autre, il doit s'acquitter de la cotisation minimum de CFE déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence servant d'assiette à la CFE (article 1647 D du CGI). En second lieu, l'incidence de ce principe est limitée lorsque les propriétaires bailleurs assujettis sur une base minimum de CFE ont un chiffre d'affaires annuel de l'activité de location meublée inférieur à 5 000 €, ceux-ci bénéficiant alors d'une exonération de CFE.

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Octobre 2025 (1)
  • 21 octobre 2025 — Philippe Lottiaux

    💶Fiscalité

    Convention de double imposition sur les successions entre la France et la Suisse

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur la situation ubuesque dans laquelle se trouvent les héritiers concernés par des successions impliquant la France et la Confédération helvétique. En matière d'impôts sur les successions, une convention de double imposition signée le 31 décembre 1953 a été dénoncée par la France le 17 juin 2014. Elle ne s'applique donc plus pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2015 et, depuis cette date, ce sont les dispositions de droit interne qui s'appliquent (article 750 ter du code général des impôts). L'Assemblée fédérale suisse, sur pression des cantons romands, a rejeté une première proposition française de nouvelle convention. Or cette situation a des conséquences potentielles graves sur des contribuables. Un exemple récent est celui de deux frères lyonnais au profit desquels un cousin éloigné habitant à Genève a transmis une succession équivalente à 125 000 euros. Après avoir dû payer 55 % de ce patrimoine aux autorités suisses, soit 68 000 euros, le service des impôts français leur réclame, comme si ce n'était pas suffisant, 75 000 euros, soit 60 % de la succession. Ces deux héritiers sont donc désormais redevables de plus de 143 000 euros soit 115 % de taxation. Les freins à l'élaboration d'une nouvelle convention semblent provenir des deux pays concernés. Il avait déjà appelé l'attention du ministre de l'économie le 31 janvier 2023 par sa question écrite n° 5209 sur le sujet. Il avançait dans sa réponse du 18 avril 2023 que la convention était incompatible avec la bonne application de la législation française en matière de droits de succession, au motif que cela créait des situations de non-imposition. Si ces arguments peuvent se comprendre, il n'en reste pas moins que certaines personnes se trouvent dans des situations inextricables qui les conduisent à payer plus de droits de succession que la valeur de la succession elle-même. Il lui demande si le Gouvernement compte agir afin d'épargner à certains contribuables de bonne foi d'être victime des difficultés diplomatiques dans le domaine fiscal entre la France et la Suisse.

    Réponse

    Une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, signée à Paris le 31 décembre 1953, liait la France et la Suisse jusqu'au 31 décembre 2014. Cette convention était incompatible avec la bonne application de la législation française actuelle en matière de droits de succession, car elle créait des situations de non-imposition et d'optimisation au détriment des finances publiques françaises. C'est pourquoi un projet de nouvelle convention, conforme aux principes internationaux reconnus, avait été finalisé en 2012 entre les autorités fiscales françaises et suisses. Cependant, du fait de son rejet par le Parlement suisse, la France a procédé à la dénonciation de la convention de 1953 le 17 juin 2014. Cette dénonciation a été publiée le 24 décembre 2014 et la convention a donc cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015. C'est désormais la législation française qui s'applique intégralement. Elle prévoit l'imposition des biens meubles et immeubles situés en France et à l'étranger lorsque le défunt a son domicile fiscal en France. De même, les transmissions de meubles et d'immeubles situés en France qui font suite au décès d'un non-résident et sont effectuées au profit d'un autre non-résident peuvent être taxées en France. Par ailleurs, la législation française permet l'imposition des biens meubles et immeubles situés en France et à l'étranger reçus par un héritier ayant son domicile fiscal en France et qui l'a eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle de la transmission. En parallèle, l'article 784 A du code général des impôts prévoit un mécanisme permettant d'assurer l'élimination de la double imposition relative aux biens meubles et immeubles situés à l'étranger, qui peut résulter de la mise en œuvre concurrente de plusieurs dispositifs nationaux. En revanche, s'agissant de successions relatives à des biens situés en France, il ne serait ni justifié, ni légitime que la France renonce à imposer au profit d'un autre État. Enfin, il convient de noter que si la France dispose d'un vaste réseau conventionnel puisqu'elle est liée avec plus de 120 partenaires par une convention d'élimination des doubles impositions, le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (33). Ceux-ci sont généralement anciens, car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure. Le contexte franco-suisse n'a par conséquent rien d'exceptionnel. Une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, signée à Paris le 31 décembre 1953, liait la France et la Suisse jusqu'au 31 décembre 2014. Cette convention était incompatible avec la bonne application de la législation française actuelle en matière de droits de succession car elle créait des situations de non-imposition et d'optimisation au détriment des finances publiques françaises. C'est pourquoi un projet de nouvelle convention, conforme aux principes internationaux reconnus, avait été finalisé en 2012 entre les autorités fiscales françaises et suisses. Cependant, du fait de son rejet par le Parlement suisse, la France a procédé à la dénonciation de la convention de 1953 le 17 juin 2014. Cette dénonciation a été publiée le 24 décembre 2014 et la convention a donc cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015. C'est désormais la législation française qui s'applique intégralement. Elle prévoit l'imposition des biens meubles et immeubles situés en France et à l'étranger lorsque le défunt a son domicile fiscal en France. De même, les transmissions de meubles et d'immeubles situés en France qui font suite au décès d'un non-résident et sont effectuées au profit d'un autre non-résident peuvent être taxées en France. Par ailleurs, la législation française permet l'imposition des biens meubles et immeubles situés en France et à l'étranger reçus par un héritier ayant son domicile fiscal en France et qui l'a eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle de la transmission. En parallèle, l'article 784 A du code général des impôts prévoit un mécanisme permettant d'assurer l'élimination de la double imposition relative aux biens meubles et immeubles situés à l'étranger, qui peut résulter de la mise en œuvre concurrente de plusieurs dispositifs nationaux. En revanche, s'agissant de successions relatives à des biens situés en France, il ne serait ni justifié, ni légitime que la France renonce à imposer au profit d'un autre État. Enfin, il convient de noter que si la France dispose d'un vaste réseau conventionnel puisqu'elle est liée avec plus de 120 partenaires par une convention d'élimination des doubles impositions, le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (33). Ceux-ci sont généralement anciens, car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure. Le contexte franco-suisse n'a par conséquent rien d'exceptionnel.

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Février 2025 (1)
  • 4 février 2025 — Philippe Lottiaux

    💶Fiscalité

    Effets contre-productifs de l'augmentation des taxes sur le tabac

    Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur l'efficacité pour le moins discutable, voire les effets contre-productifs, de la politique actuelle de lutte contre le tabagisme et ses deux piliers, la hausse du prix du tabac et la prohibition des alternatives. Le Gouvernement continue en effet à augmenter le prix du paquet de cigarettes par les droits d'accise. Ce prix atteint désormais 13 euros début 2025, contre 11,14 en moyenne en 2023 et 8 euros en 2018. Or cette évolution continue ne réduit désormais plus la prévalence tabagique dans le pays, comme l'illustrent les différentes études sur le sujet et notamment les chiffres de Santé publique France. Son impact est avant tout de développer les trafics et le marché parallèle, de pénaliser les buralistes, surtout frontaliers, qui jouent pourtant un rôle social essentiel en zone rurale et même de réduire les recettes fiscales, a priori de plusieurs centaines de millions en 2024 par rapport aux chiffres escomptés, compte tenu de la part croissante de cigarettes de contrebande (que certaines études documentées chiffrent à plus de 40 % de la consommation française). Parallèlement, alors que l'exemple de plusieurs pays devrait conduire à soutenir le développement des alternatives (sachets de nicotine et vapotage), la tendance affichée actuelle serait plutôt la prohibition, au moins sur les sachets. Là encore, cette politique apparaît contre-productive. Un meilleur encadrement de ces alternatives, tant dans leur composition que leur distribution, en les soumettant à un réel contrôle, percevant des droits limités et confiant leur distribution aux seuls buralistes et boutiques spécialisées, apparaîtrait là encore préférable tant en matière de santé que de finances publiques. Il lui demande donc si le Gouvernement est prêt à sortir de l'idéologie qui a présidé à la définition de la trajectoire actuelle en limitant l'évolution future des droits d'accise à l'inflation et en promouvant une consommation encadrée des produits de la nicotine alternatifs.

    Réponse

    L'augmentation du prix du tabac est un levier reconnu dans la lutte contre le tabagisme ; pour cette raison, le tarif sur l'accise sur les tabacs a été significativement réhaussé lors de la dernière décénnie. Cette politique affecte naturellement le chiffre d'affaires des buralistes, qui par leur maillage local participent par ailleurs du dynamisme de nos territoires. Afin d'accompagner la transformation de leur activité, le Gouvernement déploie plusieurs dispositifs. Tout d'abord, afin de compenser la baisse des ventes, la rémunération des buralistes a été renforcée. Son taux est fixé réglementairement et correspond à la marge retirée sur chaque vente par le débitant de tabac. S'élevant à 7,90% en 2020, il est désormais de 8,35%, hors cotisations et taxes. Cumulée avec la hausse du prix de vente du tabac, notamment du fait de la fiscalité, cette mesure permet de maintenir le niveau des recettes tirées de la vente de tabacs : son montant moyen s'établit à environ 68 000€ en 2024, contre 60 500€ en 2019. Ces revenus sont complétés par ceux générés par d'autres activités, telle que la vente de jeux. Afin d'accompagner les buralistes dans l'évolution de leur métier, le Gouvernement déploie un dispositif d'aides, budgétés en loi de finances pour environ 60 millions d'euros par an. Dans ce cadre, tout buraliste peut prétendre à une aide à la transformation, qui subventionne de 30% à 50% des investissements engagés à cette fin, dans la limite de 33 000€. En outre, ceux dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 000€ et 400 000€ peuvent bénéficier d'une aide forfaitaire annuelle, comprise entre 2 500€ et 5 000€ selon leur zone d'implantation. Une aide destinée au financement des travaux de sécurisation du débit est également prévue, sous condition. Ces aides sont respectivement budgétées pour 17,5 millions d'euros, 20 millions d'euros et 15 millions d'euros. Une aide à la baisse exceptionnelle d'activités et une indemnité de fin d'activités complètent ce dispositif. De même, les dispositions règlementaires encadrant l'exercice de l'activité de buraliste évolueront prochainement. Elles faciliteront l'exercice d'autres activités en limitant le taux de présence obligatoire et en autorisant la nomination de nouveaux suppléants. Le Gouvernement est attaché à la réussite du mouvement de transformation engagé par les buralistes. Afin de lui donner une pleine mesure, il l'accompagne d'une politique volontariste dans la lutte contre les trafics. Les opérations "Colbert", pilotées par la direction générale des douanes et droits indirects et qui rassemblent l'ensemble des services de l'Etat concernés, en constituent l'exemple le plus abouti. De même, la France demande à la Commission européenne la réouverture des discussions relatives à la taxation du tabac : le ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique lui a adressé un courrier en ce sens fin mai, cosigné par quatorze de ses homologues. Sur ce sujet également, le Gouvernement est déterminé à ce que les règles soient aménagées en cohérence avec ses objectifs de santé publique et de soutien au commerce de proximité, incarné par les buralistes.

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Janvier 2025 (1)
  • 28 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    💶Fiscalité

    Fiscalité des monuments labellisés par la Fondation du patrimoine

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les modalités dérogatoires de déduction des charges foncières pour les monuments faisant partie du patrimoine national en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine. Ces dispositions ont été modifiées récemment par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et par le décret d'application n° 2023-103 du 16 février 2023, modifiant les articles 41 I bis, 41 E et 41 J de l'annexe III au CGI ainsi que la convention type prévue à l'article 795 A du CGI. Or la doctrine fiscale en la matière demeure déterminée par le bulletin officiel des finances publiques BOI-RFPI-SPEC-30-20-20, publié le 19 décembre 2018. L'information des propriétaires de monuments labellisés apparaît donc incomplète. En outre, la rédaction du III de l'article 41 I bis de l'annexe III au CGI, issue du décret mentionné précédemment, semblerait limiter le bénéfice d'une déduction de l'impôt à 100 % des montants des travaux uniquement lorsque ceux-ci sont « subventionnés par la Fondation du patrimoine à hauteur de 20 % au moins de leur montant ». La version en vigueur jusqu'au 19 février 2023 ne limitait pas la source de ces subventions à la seule Fondation du patrimoine, en accordant le bénéfice de la déduction à hauteur de 100 % lorsque les travaux sont « subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant ». Cette rédaction est source d'insécurité juridique pour les propriétaires de monuments labellisés. Face à ces deux éléments d'insécurité juridique, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour assurer l'actualisation et la clarification de la doctrine fiscale concernée.

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