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Questions

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Philippe Lottiaux

Philippe Lottiaux

Rassemblement National — Circonscription 8304

Philippe Lottiaux

Questions posées

929.5/10

89 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 95% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

77% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2026 (1)
  • 28 juillet 2026 — Philippe Lottiaux

    🏠Logement

    Régularisation des constructions dans le cadre de la RE 2020

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les difficultés de régularisation de certaines constructions du fait de la mise en œuvre de la RE 2020. En effet, pour des raisons souvent anciennes et diverses, un certain nombre de constructions dans le pays n'ont pas forcément d'existence légale, en ce sens où elles ont pu avoir en leur temps un permis de construire, mais n'ont pas eu de déclaration de conformité ou d'achèvement des travaux. Jusqu'à il y a peu, ces constructions étaient facilement régularisables, ce qui est nécessaire en cas de vente, car compatibles avec les documents d'urbanisme, via un nouveau permis de construire car les constructions concernées sont considérées comme inexistantes et doivent faire l'objet d'un nouveau permis. Cette conformité permet aussi de modifier une construction, de l'agrandir, etc. Or, avec la RE 2020, le coût carbone de la construction doit être estimé en phase conception et attesté en fin de construction. Ce qui est totalement impossible avec une construction existante. Ainsi, l'article L. 122-7 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'« au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des exigences énergétiques et environnementales mentionnées au titre VII du présent livre » et l'article L. 122-9 qu'« à l'achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation un document attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au titre VII du présent livre ». Ces obligations sont notamment détaillées dans l'article R. 462-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que R. 1223 et suivants. On se trouve donc dans une impasse, avec des constructions conformes aux PLU locaux, qui ne peuvent répondre aux nouvelles normes relatives au coût carbone car déjà existantes et ne peuvent donc obtenir les documents nécessaires à leur revente ou à leur modification, y compris pour faire les travaux de conformité thermique. Il lui demande donc quelles sont les solutions possibles ou envisagées pour sortir de cette impasse.

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Avril 2025 (1)
  • 8 avril 2025 — Philippe Lottiaux

    🏠Logement

    Arrêté sur les indemnités des administrateurs de bailleurs sociaux

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur les conséquences de l'arrêté du 16 janvier 2025 relatif aux indemnités des membres des conseils d'administration et de surveillance des organismes de logement social. Ce sont au total 12 000 administrateurs bénévoles répartis chez presque 700 bailleurs sociaux. Cet arrêté impose des plafonds stricts pour les indemnités des administrateurs, notamment une limitation à 72 heures par an pour les séances plénières et à 96 heures par an pour les réunions du bureau et des commissions, avec une indemnité horaire ne pouvant excéder 1,5 fois le SMIC. Ces dispositions réglementaires risquent d'entraîner des conséquences négatives importantes sur le fonctionnement des organismes de logements sociaux, notamment en décourageant les administrateurs bénévoles, dont l'engagement est essentiel pour une gestion efficace des organismes de logements sociaux et la participation des habitants à leurs instances. De plus, ces plafonds pourraient créer des inégalités entre les administrateurs, en fonction de leur situation personnelle et professionnelle, en particulier pour les personnes sans emploi ou retraitées. En effet, la fonction d'administrateur d'un organisme de logements sociaux ne consiste pas seulement à participer à des réunions mais aussi à préparer ces réunions, à se concerter avec les locataires, à faire des visites sur le terrain pour apprécier l'opportunité ou l'urgence de certains projets. Cet arrêté ne tient pas compte du temps de déplacement des personnes visées qui parfois doivent se rendre à l'autre bout de leur département pour des réunions parfois courtes. Par ailleurs, l'arrêté visé aligne les indemnités kilométriques sur le régime des fonctionnaires alors qu'il ne 'agit pas de fonctionnaires se déplaçant dans le cadre de leurs fonctions. Au regard de ces préoccupations, il lui demande d'abroger cet arrêté et d'organiser une négociation avec les fédérations des bailleurs sociaux et les associations de locataires, qui comptent des administrateurs élus, afin de trouver une solution équilibrée et respectueuse de l'engagement des administrateurs et des mesures permettant de soutenir et de valoriser le travail des administrateurs bénévoles.

    Réponse

    L'engagement des administrateurs des organismes de logement social, en particulier ceux à qui est confié un mandat de représentation des locataires, est essentiel au bon fonctionnement de la gouvernance des organismes. La qualité de la manière dont tant les personnes retraitées qu'en situation d'activité assument leur charge est reconnue. Le Gouvernement partage la vive préoccupation que cette charge soit équitablement compensée, sans remettre en cause le principe général selon lequel le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit. C'était d'ailleurs l'objectif principal de l'arrêté du 16 janvier 2025, par lequel le Gouvernement a pu revaloriser l'indemnisation des administrateurs des OHLM pour perte de rémunération, mettant fin au régime transitoire appliqué depuis 2008. Le taux horaire de cette indemnisation pourra ainsi, à compter de 2025, être porté jusqu'à une fois et demie le montant du SMIC. Par ailleurs, il importe de confirmer que l'arrêté du 16 janvier 2025 ne remet pas en cause les délibérations des organismes prévoyant un remboursement forfaitaire, ainsi que le cadre normatif le prévoyait avant la publication de cet arrêté. Toutefois, soucieux de la préoccupation des organismes et des élus locaux quant aux incertitudes que ce texte peut induire dans la pratique de la gestion courante, et d'une norme claire et explicite, le ministère du Logement soutient la proposition d'une clarification rapide des textes réglementaires existants. Des échanges interministériels sont en cours pour assurer cet ajustement rapidement.

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Janvier 2025 (3)
  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🏠Logement

    Travaux de rénovation monogestes

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la possibilité de prolonger les autorisations des travaux monogestes pour bénéficier de MaPrimeRénov'. Les contraintes introduites en janvier 2024 pour la rénovation énergétique ayant conduit à une baisse très sensible des travaux de rénovation, le Gouvernement a décidé, à juste titre, par décret et arrêtés publiés au Journal officiel le 22 mars 2024, d'autoriser à nouveau, à compter du 15 mai 2024, les travaux monogestes pour l'obtention de MaPrimeRénov'. Parallèlement, il a levé l'obligation préalable de réaliser un geste de chauffage ainsi que l'obligation de fournir un diagnostic de performance énergétique (DPE). Un récent rapport, ainsi que de nombreux retours de terrain, ont illustré que les modifications constantes dans la réglementation de la rénovation énergétique freinaient considérablement la réalisation de ces travaux et pouvaient mettre de nombreux ménages désireux de les réaliser dans des situations difficiles, d'autant que les réponses de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) n'apparaissaient, du fait de ces mêmes changements, pas toujours fiables dans le temps. En outre, si nombre de ménages sont désireux d'effectuer des travaux, leurs moyens ne leur permettent pas d'entamer des travaux de rénovation globale et seule la rénovation monogeste leur est possible. Cependant, les textes susvisés autorisaient ce processus uniquement jusqu'au 31 décembre 2024. Il apparaît essentiel de prolonger cette autorisation, pour permettre aux ménages modestes de réaliser néanmoins des travaux et pour garantir une stabilité dans les règles du jeu, qui a fait cruellement défaut jusqu'ici. Il convient en l'espèce d'avoir une position pragmatique et non idéologique. Il lui demande donc de lui confirmer que cette possibilité sera reconduite au-delà du 31 décembre 2024.

    Réponse

    La réforme de MaPrimeRénov' mise en œuvre au 1er janvier 2024 visait à renforcer la complémentarité entre des objectifs de massification et de performance des rénovations énergétiques. Néanmoins, le début de l'année 2024 a été marqué par une baisse très importante du nombre de dossiers déposés sur le parcours par geste. A l'issue d'échanges avec les fédérations des entreprises du bâtiment, le parcours par geste a été simplifié par rapport à la réforme mise en place au 1er janvier 2024. Ainsi, depuis le 15 mai 2024 : - Les ménages ne sont plus obligés de faire réaliser et fournir un DPE ou un audit pour déposer leur dossier ; - Les ménages peuvent accéder au parcours par geste quelle que soit l'étiquette DPE de leur logement ; - Les ménages peuvent solliciter la prime pour la réalisation d'un geste d'isolation alors qu'ils étaient contraints de l'associer à une demande de prime pour la réalisation d'un geste de chauffage éligible depuis le 1er janvier 2024. Ces mesures d'assouplissement ont eu un effet positif sur le nombre de dossiers déposés sur le parcours par geste. Afin de poursuivre cette dynamique, essentielle à la décarbonation du secteur du logement et à la maitrise des factures d'énergie des ménages, le gouvernement a décidé de prolonger jusqu'au 1er janvier 2026 ces mesures d'assouplissement, grâce au décret n° 2024-1143 du 4 décembre 2024 et à l'arrêté du 4 décembre 2024 relatifs à la prime de transition énergétique. Ces mesures permettront d'assurer la stabilité du régime des aides MaPrimeRénov' autour d'un parcours de rénovation par geste et d'un parcours accompagné pour les rénovations d'ampleur accessible à tous.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🏠Logement

    Conditions de défraiement et d'indemnisation des administrateurs des OPH

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur les conditions de défraiement et d'indemnisation des administrateurs des offices publics de l'habitat, à raison de leur participation au conseil d'administration et au bureau de ces organismes, ainsi qu'à leurs commissions d'attribution des logements locatifs sociaux et commissions d'appel d'offres. En l'état, l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation prévoit une indemnisation forfaitaire destinée, selon le cas, à compenser la diminution de leur rémunération ou de leur revenu ou l'augmentation de leurs charges du fait de leur participation à ces instances. Depuis sa création en 2008, cet article renvoie à un arrêté ministériel pour la détermination du montant maximum des indemnités. Faute d'adoption de cet arrêté, les modalités d'indemnisation des administrateurs restent fixées par une réglementation ancienne et non adaptée à cet objet (décret du 3 juillet 2006 et arrêté du même jour applicables aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État). Cette situation ne permet pas aux administrateurs d'un office, par ailleurs salariés d'une entreprise, de compenser le temps consacré à la préparation et à la participation à ces instances appelées à prendre des décisions patrimoniales importantes. Il lui demande s'il prévoit de prendre l'arrêté attendu depuis 2008, afin que les administrateurs d'offices publics de l'habitat soient indemnisés, de manière réaliste, du temps consacré à la préparation et à la tenue des conseils et commissions de l'établissement et que les frais de déplacement leurs soient remboursés.

    Réponse

    L ‘engagement des administrateurs des organismes de logement social, en particulier ceux à qui est confié un mandat de représentation des locataires, est essentiel au bon fonctionnement de la gouvernance des organismes. La qualité de la manière dont tant les personnes retraitées qu'en situation d'activité assument leur charge est reconnue. Le Gouvernement partage la vive préoccupation que cette charge soit équitablement compensée, sans remettre en cause le principe général selon lequel le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit. C'était d'ailleurs l'objectif principal de l'arrêté du 16 janvier 2025, par lequel le Gouvernement a pu revaloriser l'indemnisation des administrateurs des OHLM pour perte de rémunération, mettant fin au régime transitoire appliqué depuis 2008. Le taux horaire de cette indemnisation pourra ainsi, à compter de 2025, être porté jusqu'à une fois et demie le montant du SMIC. Par ailleurs, il importe de confirmer que l'arrêté du 16 janvier 2025 ne remet pas en cause les délibérations des organismes prévoyant un remboursement forfaitaire, ainsi que le cadre normatif le prévoyait avant la publication de cet arrêté. Toutefois, soucieux de la préoccupation des organismes et des élus locaux quant aux incertitudes que ce texte peut induire dans la pratique de la gestion courante, et d'une norme claire et explicite, le ministère du Logement soutient la proposition d'une clarification rapide des textes réglementaires existants. Des échanges interministériels sont en cours pour assurer cet ajustement rapidement.

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  • 21 janvier 2025 — Philippe Lottiaux

    🏠Logement

    Quotas de logements sociaux dans les logements saisonniers

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur une difficulté dans la réalisation de logements pour les saisonniers. En effet, face au manque important de logements pour leurs travailleurs saisonniers, manque qui conduit quasiment à empêcher les recrutements dans plusieurs secteurs touristiques du pays, certaines sociétés propriétaires d'hôtels et de restaurant sont amenées à construire des immeubles pour les y loger. C'est là évidement un investissement important pour ces structures, qui n'amène aucun retour direct sur investissement mais leur garantit généralement, en revanche, de disposer du personnel nécessaire à leur bon fonctionnement et participe pleinement du dynamisme de l'économie touristique. Il apparaît cependant que ces projets de construction se heurtent parfois à des difficultés, les services de l'État demandant à ces sociétés, lorsque les immeubles dépassent 8 ou 12 logements et sont situés dans des zones concernées par la loi dite « SRU », d'y prévoir un pourcentage de logements sociaux. Or il ne s'agit en l'espèce pas de logements permanents et en outre les sociétés qui réalisent ces logements pour saisonniers n'ont vocation ni à construire des logements sociaux, ni à donner en gestion une part de l'immeuble qu'elles réalisent, avec un objectif précis, à un bailleur social. De telles demandes peuvent faire renoncer les sociétés concernées à réaliser les immeubles pour loger les saisonniers, ce qui est dommageable à tous points de vue. Il lui demande donc de lui confirmer qu'il s'agit là, de la part des services de l'État, voire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui auraient ce type d'exigence, d'une interprétation extensive de la réglementation et qu'il ne saurait être question d'imposer un quota de logement sociaux dans un immeuble conçu pour accueillir des travailleurs saisonniers, donc non permanents et être gérés dans leur intégralité par une même société.

    Réponse

    La servitude de mixité sociale est un outil prévu par le Code de la construction et de l'habitation, notamment à son article L. 302-9-1-2, dans le cadre de la politique de mixité sociale en matière de logement. Elle vise principalement à favoriser la production de logements sociaux dans certaines communes où un déficit important a été constaté, notamment celles déclarées en état de carence au regard des objectifs de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains). Concrètement, cette servitude impose que, dans les communes concernées, toute opération de construction d'immeubles collectifs comportant plus de 12 logements ou plus de 800 m2 de surface de plancher inclue au moins 30 % de logements locatifs sociaux, tels que définis à l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation. Cependant, il est important de souligner une distinction essentielle : cette servitude s'applique uniquement aux logements familiaux, c'est-à-dire aux logements destinés à l'habitation durable de ménages. Elle n'inclut pas les produits d'hébergement ni les logements-foyers. Par conséquent, dans le cas précis évoqué – à savoir la construction d'immeubles destinés à loger des saisonniers par des entreprises du secteur touristique – la servitude de mixité sociale ne trouve pas à s'appliquer, dès lors que les logements ne sont pas destinés à un usage d'habitation principale au sens de la réglementation. Cela étant, une vigilance particulière doit être portée sur le cadre local : certaines communes ou EPCI peuvent avoir adopté, dans leur plan local d'urbanisme, des règles plus exigeantes en matière de production de logements sociaux. Dans ce cas, ces règles locales prévalent sur les dispositions générales du Code de la construction et de l'habitation.

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Novembre 2024 (1)
  • 5 novembre 2024 — Philippe Lottiaux

    🏠Logement

    Travaux de rénovation monogestes

    Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, sur la possibilité de prolonger les autorisations des travaux monogestes pour bénéficier de MaPrimeRénov'. Les contraintes introduites en janvier 2024 pour la rénovation énergétique ayant conduit à une baisse très sensible des travaux de rénovation, le Gouvernement a décidé, à juste titre, par décret et arrêtés publiés au Journal officiel le 22 mars 2024, d'autoriser à nouveau, à compter du 15 mai 2024, les travaux monogestes pour l'obtention de MaPrimeRénov'. Parallèlement, il a levé l'obligation préalable de réaliser un geste de chauffage ainsi que l'obligation de fournir un diagnostic de performance énergétique (DPE). Un récent rapport, ainsi que de nombreux retours de terrain, ont illustré que les modifications constantes dans la réglementation de la rénovation énergétique freinaient considérablement la réalisation de ces travaux et pouvaient mettre de nombreux ménages désireux de les réaliser dans des situations difficiles, d'autant que les réponses de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) n'apparaissaient, du fait de ces mêmes changements, pas toujours fiables dans le temps. En outre, si nombre de ménages sont désireux d'effectuer des travaux, leurs moyens ne leur permettent pas d'entamer des travaux de rénovation globale et seule la rénovation monogeste leur est possible. Cependant, les textes susvisés autorisent ce processus uniquement jusqu'au 31 décembre 2024. Il apparaît essentiel de prolonger cette autorisation, pour permettre aux ménages modestes de réaliser néanmoins des travaux et pour garantir une stabilité dans les règles du jeu, qui a fait cruellement défaut jusqu'ici. Il convient en l'espèce d'avoir une position pragmatique et non idéologique. Il lui demande donc de lui confirmer que cette possibilité sera reconduite au-delà du 31 décembre 2024.

    Réponse

    La réforme de MaPrimeRénov' mise en œuvre au 1er janvier 2024 visait à renforcer la complémentarité entre des objectifs de massification et de performance des rénovations énergétiques. Néanmoins, le début de l'année 2024 a été marqué par une baisse très importante du nombre de dossiers déposés sur le parcours par geste. A l'issue d'échanges avec les fédérations des entreprises du bâtiment, le parcours par geste a été simplifié par rapport à la réforme mise en place au 1er janvier 2024. Ainsi, depuis le 15 mai 2024 : - Les ménages ne sont plus obligés de faire réaliser et fournir un DPE ou un audit pour déposer leur dossier ; - Les ménages peuvent accéder au parcours par geste quelle que soit l'étiquette DPE de leur logement ; - Les ménages peuvent solliciter la prime pour la réalisation d'un geste d'isolation alors qu'ils étaient contraints de l'associer à une demande de prime pour la réalisation d'un geste de chauffage éligible depuis le 1er janvier 2024. Ces mesures d'assouplissement ont eu un effet positif sur le nombre de dossiers déposés sur le parcours par geste. Afin de poursuivre cette dynamique, essentielle à la décarbonation du secteur du logement et à la maitrise des factures d'énergie des ménages, le Gouvernement a décidé de prolonger jusqu'au 1er janvier 2026 ces mesures d'assouplissement, grâce au décret n° 2024-1143 du 4 décembre 2024 et à l'arrêté du 4 décembre 2024 relatifs à la prime de transition énergétique. Ces mesures permettront d'assurer la stabilité du régime des aides MaPrimeRénov' autour d'un parcours de rénovation par geste et d'un parcours accompagné pour les rénovations d'ampleur accessible à tous.

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Octobre 2024 (3)
  • 22 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🏠Logement

    Indemnités des membres des commissions départementales de conciliation

    Ministère du logement et de la rénovation urbaine

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur les indemnités des commissions départementales de conciliation, qui ont pour objet d'aider gratuitement propriétaires bailleurs et locataires à titre de résidence principale à trouver des solutions amiables à leurs litiges. Il s'agit d'un organisme paritaire composé à égalité de représentants des bailleurs et des locataires (deux collèges composés de syndicats et d'associations). Elles sont compétentes aussi bien pour le parc privé que pour le parc public. Elles siègent dans les préfectures et leur secrétariat est assuré en général par les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités. En raison de la nature des litiges, leurs membres sont susceptibles de passer de longues heures pour traiter les dossiers qui leur sont soumis. C'est la raison pour laquelle ils peuvent percevoir une indemnité conformément à l'arrêté du 18 décembre 2001 relatif à l'indemnisation, sous forme de vacations, des membres des commissions départementales de conciliation, dans la limite des crédits ouverts. Le montant de l'indemnité, fixée il y a 23 ans, est de 8 euros de l'heure et il n'a jamais été réévalué depuis ce qui est pour le moins surprenant. Il lui demande donc s'il envisage de procéder prochainement à la réévaluation du montant de cette indemnité.

    Réponse

    L'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit la création dans chaque département d'une commission départementale de conciliation (CDC). La CDC a pour objet de concilier les parties, bailleurs et locataires, lorsqu'un litige locatif les oppose, tant dans le parc social que dans le parc privé. Selon les cas, cette saisine peut être obligatoire avant tout recours devant le juge ou facultative. Placé auprès du préfet de chaque département, ce service administratif de l'Etat est gratuit. La composition de la CDC, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret. Cette commission est composée en nombre égal de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires représentatives au niveau local. Le décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation prévoit que les membres de la commission sont rémunérés sous forme de vacations. L'arrêté du 18 décembre 2001 précise ces modalités d'indemnisation en prévoyant qu'il peut être alloué, pour les heures passées en séance, sous forme de vacations, des indemnités aux membres des CDC et en fixant le taux horaire de cette vacation à 8 euros. Ces indemnités horaires sont exclusives de toute autre rémunération de quelque nature que ce soit, versée à ce titre, en dehors du remboursement des frais de déplacement et ceci afin de préserver le caractère bénévole de cette mission et la gratuité de ce service. Il n'est pas prévu à ce jour de revalorisation de cette indemnité horaire.

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  • 22 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🏠Logement

    Quotas de logements sociaux dans les logements saisonniers

    Ministère du logement et de la rénovation urbaine

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur une difficulté dans la réalisation de logements pour les saisonniers. En effet, face au manque important de logements pour leurs travailleurs saisonniers, manque qui conduit quasiment à empêcher les recrutements dans plusieurs secteurs touristiques du pays, certaines sociétés propriétaires d'hôtels et de restaurant sont amenées à construire des immeubles pour les y loger. C'est là évidement un investissement important pour ces structures, qui n'amène aucun retour direct sur investissement mais leur garantit généralement, en revanche, de disposer du personnel nécessaire à leur bon fonctionnement et participe pleinement du dynamisme de l'économie touristique. Il apparaît cependant que ces projets de construction se heurtent parfois à des difficultés, les services de l'État demandant à ces sociétés, lorsque les immeubles dépassent 8 ou 12 logements et sont situés dans des zones concernées par la loi dite « SRU », d'y prévoir un pourcentage de logements sociaux. Or il ne s'agit en l'espèce pas de logements permanents et en outre les sociétés qui réalisent ces logements pour saisonniers n'ont vocation ni à construire des logements sociaux, ni à donner en gestion une part de l'immeuble qu'elles réalisent, avec un objectif précis, à un bailleur social. De telles demandes peuvent faire renoncer les sociétés concernées à réaliser les immeubles pour loger les saisonniers, ce qui est dommageable à tous points de vue. Il lui demande donc de lui confirmer qu'il s'agit là, de la part des services de l'État, voire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui auraient ce type d'exigence, d'une interprétation extensive de la réglementation et qu'il ne saurait être question d'imposer un quota de logement sociaux dans un immeuble conçu pour accueillir des travailleurs saisonniers, donc non permanents, et être géré dans son intégralité par une même société.

    Réponse

    La servitude de mixité sociale est un outil prévu par le Code de la construction et de l'habitation, notamment à son article L. 302-9-1-2, dans le cadre de la politique de mixité sociale en matière de logement. Elle vise principalement à favoriser la production de logements sociaux dans certaines communes où un déficit important a été constaté, notamment celles déclarées en état de carence au regard des objectifs de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains). Concrètement, cette servitude impose que, dans les communes concernées, toute opération de construction d'immeubles collectifs comportant plus de 12 logements ou plus de 800 m2 de surface de plancher inclue au moins 30 % de logements locatifs sociaux, tels que définis à l'article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation. Cependant, il est important de souligner une distinction essentielle : cette servitude s'applique uniquement aux logements familiaux, c'est-à-dire aux logements destinés à l'habitation durable de ménages. Elle n'inclut pas les produits d'hébergement ni les logements-foyers. Par conséquent, dans le cas précis évoqué – à savoir la construction d'immeubles destinés à loger des saisonniers par des entreprises du secteur touristique – la servitude de mixité sociale ne trouve pas à s'appliquer, dès lors que les logements ne sont pas destinés à un usage d'habitation principale au sens de la réglementation. Cela étant, une vigilance particulière doit être portée sur le cadre local : certaines communes ou EPCI peuvent avoir adopté, dans leur plan local d'urbanisme, des règles plus exigeantes en matière de production de logements sociaux. Dans ce cas, ces règles locales prévalent sur les dispositions générales du Code de la construction et de l'habitation.

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  • 22 octobre 2024 — Philippe Lottiaux

    🏠Logement

    Conditions de défraiement et d'indemnisation des administrateurs des OPH

    Ministère du logement et de la rénovation urbaine

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Lottiaux attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur les conditions de défraiement et d'indemnisation des administrateurs des offices publics de l'habitat, à raison de leur participation au conseil d'administration et au bureau de ces organismes, ainsi qu'à leurs commissions d'attribution des logements locatifs sociaux et commissions d'appel d'offres. En l'état, l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation prévoit une indemnisation forfaitaire destinée, selon le cas, à compenser la diminution de leur rémunération ou de leur revenu ou l'augmentation de leurs charges du fait de leur participation à ces instances. Depuis sa création en 2008, cet article renvoie à un arrêté ministériel pour la détermination du montant maximum des indemnités. Faute d'adoption de cet arrêté, les modalités d'indemnisation des administrateurs restent fixées par une réglementation ancienne et non adaptée à cet objet (décret du 3 juillet 2006 et arrêté du même jour applicables aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État). Cette situation ne permet pas aux administrateurs d'un office par ailleurs salariés d'une entreprise de compenser le temps consacré à la préparation et à la participation à ces instances appelées à prendre des décisions patrimoniales importantes. Il lui demande s'il prévoit de prendre l'arrêté attendu depuis 2008, afin que les administrateurs d'offices publics de l'habitat soient indemnisés, de manière réaliste, du temps consacré à la préparation et à la tenue des conseils et commissions de l'établissement et que les frais de déplacement leurs soient remboursés.

    Réponse

    L ‘engagement des administrateurs des organismes de logement social, en particulier ceux à qui est confié un mandat de représentation des locataires, est essentiel au bon fonctionnement de la gouvernance des organismes. La qualité de la manière dont tant les personnes retraitées qu'en situation d'activité assument leur charge est reconnue. Le Gouvernement partage la vive préoccupation que cette charge soit équitablement compensée, sans remettre en cause le principe général selon lequel le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit. C'était d'ailleurs l'objectif principal de l'arrêté du 16 janvier 2025, par lequel le Gouvernement a pu revaloriser l'indemnisation des administrateurs des OHLM pour perte de rémunération, mettant fin au régime transitoire appliqué depuis 2008. Le taux horaire de cette indemnisation pourra ainsi, à compter de 2025, être porté jusqu'à une fois et demie le montant du SMIC. Par ailleurs, il importe de confirmer que l'arrêté du 16 janvier 2025 ne remet pas en cause les délibérations des organismes prévoyant un remboursement forfaitaire, ainsi que le cadre normatif le prévoyait avant la publication de cet arrêté. Toutefois, soucieux de la préoccupation des organismes et des élus locaux quant aux incertitudes que ce texte peut induire dans la pratique de la gestion courante, et d'une norme claire et explicite, le ministère du Logement soutient la proposition d'une clarification rapide des textes réglementaires existants. Des échanges interministériels sont en cours pour assurer cet ajustement rapidement.

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