Fiche député·e

Questions

← Retour au classement
Philippe Schreck

Philippe Schreck

Rassemblement National — Circonscription 8308

Philippe Schreck

Questions posées

102.1/10

10 écrites, 0 au gouvernement

Plus élevé que 21% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

100% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Avril 2026 (1)
  • 28 avril 2026 — Philippe Schreck

    👮Sécurité

    Atteinte grave et disproportionnée au droit à l'appel en matière civile

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Schreck alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une situation qu'il estime profondément alarmante et révélatrice d'une grave dégradation du service public de la justice : l'état actuel du droit à l'appel en matière civile. D'une part, les délais d'audiencement atteignent des niveaux proprement inacceptables. Il est ainsi établi que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a officiellement indiqué qu'un dossier en état d'être jugé ne pourrait être audiencé qu'à un horizon de cinq années. Une telle durée, alors même que les parties ont respecté l'ensemble de leurs obligations procédurales, ne constitue ni plus ni moins qu'un déni de justice. Ce délai exorbitant plonge les justiciables dans une insécurité juridique durable les prive de toute visibilité sur l'issue de leur litige et mine profondément la confiance dans l'institution judiciaire. Il témoigne d'un dysfonctionnement structurel majeur de la justice civile en appel. D'autre part, le formalisme excessif issu du décret Magendie modifié conduit à une éviction massive de dossiers pour des motifs d'irrecevabilité, fréquemment relevés d'office par les juridictions, donc malheureusement aussi par convenance ou pour des questions statistiques ou de désengorgement. Cette pratique donne le sentiment que la gestion des flux judiciaires repose désormais davantage sur l'élimination procédurale des affaires que sur leur jugement au fond. Autrement dit, la réduction des délais semble être recherchée non pas par un renforcement effectif des moyens ou une amélioration de l'organisation judiciaire, mais par une diminution artificielle du nombre de recours examinés. Cette situation est d'autant plus incompréhensible que la loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice a prévu une augmentation très substantielle des moyens budgétaires précisément destinée à améliorer les délais de traitement. Force est de constater que ces engagements ne produisent aucunement les effets attendus. Or le droit à l'appel constitue une garantie fondamentale du droit à un procès équitable, protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'Homme. Dans ces conditions, la combinaison de délais manifestement excessifs, d'un formalisme procédural rigide et de l'incitation à améliorer les statistiques porte une atteinte grave et potentiellement disproportionnée au droit d'accès au juge et à un procès équitable. Face à cette situation, M. le député ne peut que dénoncer une forme de renoncement de l'État à garantir un accès effectif à la justice d'appel. Il lui demande en conséquence comment le Gouvernement peut justifier que des juridictions annoncent publiquement des délais d'audiencement de plusieurs années sans réaction immédiate ; quelles mesures concrètes et urgentes seront prises pour résorber ces délais qui s'apparentent à un déni de justice et, si oui, quand le Gouvernement entend remettre en cause le cadre procédural issu du décret Magendie modifié, dont l'application conduit, dans les faits, à restreindre l'exercice du droit à l'appel, parfois même de manière abusive.

    Réponse

    Le projet de décret visant à rationaliser les instances en voie d'appel pour en garantir l'effectivité, dit « Rivage », vise à répondre à un constat partagé : les cours d'appel connaissent aujourd'hui un volume d'activité croissant, qui ralentit sensiblement le traitement des affaires, nuisant à l'efficacité de la justice civile et aboutissant à des délais qui ne sont plus acceptables pour nos concitoyens. La mission d'urgence sur la déjudiciarisation a mis en lumière une difficulté tenant à ce que de nombreux recours portent sur des litiges de faible intensité, dans lesquels l'examen en appel n'apporte pas de réelle plus-value, et a souligné la nécessité de recentrer l'office du juge d'appel sur les affaires qui présentent un véritable enjeu juridique ou financier. Dans un contexte global qui est aussi celui de la diversification des modes de résolution des litiges et de la promotion du recours aux modes amiables de règlement des différends, le garde des Sceaux a souhaité qu'un texte soit présenté à la consultation, proposant un ensemble de dispositions complémentaires permettant de doter les cours d'appel de nouveaux outils pour traiter un nombre supérieur de dossiers dans des délais acceptables pour les justiciables. A cet égard, le relèvement du taux de ressort doit être envisagé en parallèle du relèvement, dans la même mesure, du taux pour lequel un préalable amiable doit être entrepris à peine d'irrecevabilité de la saisine de la juridiction. Certaines des mesures proposées procèdent également d'une volonté de doter les juridictions de l'ordre judiciaire d'outils comparables à ceux qu'utilisent déjà les juridictions administratives : c'est le cas de la possibilité de rejeter par ordonnance les appels manifestement irrecevables, autrement dit, ceux qui n'avaient, de toute façon, aucune chance de prospérer. Le ministre de la Justice a entendu les inquiétudes qui se sont exprimées dans le cadre de la consultation qu'il a souhaité mener de manière large sur ce projet de décret, certains professionnels craignant notamment une fermeture trop rigoureuse du second degré de juridiction en matière civile. A l'issue d'échanges avec la présidente du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence nationale des bâtonniers et du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, le garde des Sceaux a ainsi assuré qu'il ne prendrait aucune disposition importante sans une concertation approfondie avec les représentants des barreaux et des juridictions. Cette phase de concertation approfondie, qui doit s'engager au cours des prochaines semaines, aura pour objectif d'aboutir à une réforme mieux partagée, destinée à assurer une plus grande efficacité de la voie de l'appel, à en réduire les délais, tout en respectant le droit à un recours juridictionnel effectif dans l'intérêt des justiciables – dont le ministre de la Justice souligne qu'il ne doit pas être confondu avec un droit à l'appel, dont la nature constitutionnelle n'a jusqu'à présent pas été reconnue.

    🔗 Voir la source
Février 2026 (1)
  • 3 février 2026 — Philippe Schreck

    🗂️Divers

    Exercice de la coiffure au sein de certains établissements de type barber shop

    Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Schreck alerte M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur l'exercice des activités de coiffure au sein de certains établissements de type barber shop , sujet ayant déjà fait l'objet de plusieurs interrogations parlementaires ces derniers mois. Sous couvert de « soins de barbe » - qui ne sont aucunement visés par les dispositions des articles R. 121-1 et suivants, contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement - force est de constater que la majorité de ces exploitants effectuent des coupes capillaires, donc « exercent tout ou partie du métier de coiffeur », alors qu'ils ne disposent trop souvent d'aucune des qualifications requises, créant ainsi une distorsion de concurrence au détriment des commerces de proximité que sont les coiffeurs. Le fait qu'aucune obligation de qualification ne soit exigée pour l'immatriculation de ces commerces, y compris sous statut d'autoentrepreneur, facilite grandement le contournement des contrôles et le travail dissimulé. En effet, l'ouverture dominicale de certains barber shops avec du personnel salarié exerçant sous couvert du statut d'autoentrepreneur, tout comme l'absence fréquente de terminal de paiement électronique dans certains établissements, accroît les risques de travail dissimulé et de fraude fiscale. Par conséquent, il lui demande quelles mesures concrètes et nouvelles le Gouvernement entend mettre en œuvre, tant pour inclure les activités de barbier dans les dispositions s'appliquant à la coiffure, que pour protéger nos coiffeurs diplômés en renforçant l'effectivité des contrôles et en luttant réellement contre un détournement de la législation.

    Réponse

    En France, l'activité de coiffure est une activité réglementée, soumise à une exigence de qualification professionnelle selon l'article L.121-1 du code de l'artisanat. L'activité de barbier relève pleinement du secteur de la coiffure et est soumise aux mêmes exigences en matière de qualification professionnelle. Ainsi, pour exercer légalement l'activité de barbier (rasage et taille de la barbe, soins de barbe) il est nécessaire de posséder un diplôme reconnu et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau au moins égal au certificat d'aptitude professionnel (CAP coiffure pour une activité à domicile) ou au brevet professionnel (BP coiffure pour une prestation en salon), ce BP incluant une option « Coupe homme et entretien du système pilo-facial ». Une expérience professionnelle de 3 ans peut également permettre d'accéder à la profession, conformément aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-4 du code de l'artisanat et au droit européen. Au moment de l'immatriculation au Registre national des entreprises (RNE), un contrôle des conditions particulières d'accès aux professions ou activités réglementées (diplôme, expérience professionnelle) est effectué par l'opérateur compétent, en l'espèce CMA. Par ailleurs, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF), enquêteurs au sein des directions départementales de la protection des populations (DDPP), diligentent régulièrement des contrôles de salons de coiffure et barbiers afin de vérifier le bon affichage des prix et la qualification professionnelle. Si l'activité réglementée n est pas exercée par ou sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée, la sanction encourue est une amende pénale de 7 500 euros, avec fermeture d'établissement et publicité de la sanction prononcée le cas échéant, en application des articles L. 151-2 à L. 151-4 du code de l'artisanat. Aussi, des échanges ont lieu à ce sujet avec les organisations professionnelles, en particulier l'Union nationale des entreprises de coiffure (UNEC). Ainsi, le Gouvernement reste très attentif à la situation économique des entreprises de proximité, telles que les entreprises artisanales de coiffure et les salons de barbiers, et reste mobilisé pour faire respecter la réglementation encadrant l'activité dans ce secteur.

    🔗 Voir la source
Décembre 2025 (1)
  • 23 décembre 2025 — Philippe Schreck

    👮Sécurité

    Atteinte du projet de décret « RIVAGE » au principe fondamental du droit d'appel

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Schreck interpelle M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les effets délétères que pourrait avoir la mise en œuvre du décret « Rationalisation des instances en voie d'appel pour en garantir l'efficience », dit « RIVAGE », actuellement à l'état de projet. La note de cadrage adressée en réponse aux avis récriminatoires des professionnels du droit n'a aucunement rassuré, bien au contraire. En effet, ce projet prévoit notamment la hausse du taux de ressort de 5 000 à 10 000 euros, la hausse du taux de médiation obligatoire, le constat de l'irrecevabilité des appels sans débat ni recours possible et l'exclusion du droit d'appel de certaines matières, comme les obligations alimentaires et les baux commerciaux dont le loyer annuel est inférieur à 15 000 euros. M. le député rappelle à M. le ministre que la véritable façon de régler les différends entre les justiciables est de juger au fond leur contentieux et non de rendre l'accès au juge et au double degré de juridiction - qui constitue un droit fondamental - plus complexe et difficile, voire impossible. Il est rappelé que ce double degré de juridiction doit demeurer un principe et ne peut de la sorte être relégué au rang des exceptions. De plus, s'il entrait en vigueur, ce décret instituerait une justice inégalitaire et à double vitesse, au sein de laquelle le droit d'appel ne serait ouvert qu'aux contentieux financièrement importants, privant d'un droit fondamental les Français les plus modestes. De surcroît, exiger une autorisation préalable d'interjeter appel ou déclarer un appel « manifestement irrecevable » sans débat contradictoire ni possibilité de recours semble heurter des principes fondamentaux et contrevenir à celui de proportionnalité. Il lui demande donc, sinon de renoncer à ce décret inique, de lui indiquer quelles mesures il compte prendre afin de relancer un véritable dialogue avec les acteurs afin que les litiges en cause d'appel ne relèvent pas d'un privilège discrétionnaire et n'obéissent pas à une seule logique statistique, mais bien à un impératif de jugement au fond.

    Réponse

    Le projet de décret visant à rationaliser les instances en voie d'appel pour en garantir l'effectivité, dit « Rivage », vise à répondre à un constat partagé : les cours d'appel connaissent aujourd'hui un volume d'activité croissant, qui ralentit sensiblement le traitement des affaires, nuisant à l'efficacité de la justice civile et aboutissant à des délais qui ne sont plus acceptables pour nos concitoyens. La mission d'urgence sur la déjudiciarisation a mis en lumière une difficulté tenant à ce que de nombreux recours portent sur des litiges de faible intensité, dans lesquels l'examen en appel n'apporte pas de réelle plus-value et a souligné la nécessité de recentrer l'office du juge d'appel sur les affaires qui présentent un véritable enjeu juridique ou financier. Dans un contexte global qui est aussi celui de la diversification des modes de résolution des litiges et de la promotion du recours aux modes amiables de règlement des différends, le garde des Sceaux a souhaité qu'un texte soit présenté à la consultation, proposant un ensemble de dispositions complémentaires permettant de doter les cours d'appel de nouveaux outils pour traiter un nombre supérieur de dossiers dans des délais acceptables pour les justiciables. A cet égard, le relèvement du taux de ressort doit être envisagé en parallèle du relèvement, dans la même mesure, du taux pour lequel un préalable amiable doit être entrepris à peine d'irrecevabilité de la saisine de la juridiction. Certaines des mesures proposées procèdent également d'une volonté de doter les juridictions de l'ordre judiciaire d'outils comparables à ceux qu'utilisent déjà les juridictions administratives : c'est le cas de la possibilité de rejeter par ordonnance les appels manifestement irrecevables, autrement dit, ceux qui n'avaient, de toute façon, aucune chance de prospérer. Le ministre de la Justice a entendu les inquiétudes qui se sont exprimées dans le cadre de la consultation qu'il a souhaité mener de manière large sur ce projet de décret, certains professionnels craignant notamment une fermeture trop rigoureuse du second degré de juridiction en matière civile. A l'issue d'échanges avec la présidente du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence nationale des bâtonniers et du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, le garde des Sceaux a ainsi assuré qu'il ne prendrait aucune disposition importante sans une concertation approfondie avec les représentants des barreaux et des juridictions. Cette phase de concertation approfondie, qui doit s'engager au cours des prochaines semaines, aura pour objectif d'aboutir à une réforme mieux partagée, destinée à assurer une plus grande efficacité de la voie de l'appel, à en réduire les délais, tout en respectant le droit à un recours juridictionnel effectif dans l'intérêt des justiciables – dont le ministre de la Justice souligne qu'il ne doit pas être confondu avec un droit à l'appel, dont la nature constitutionnelle n'a jusqu'à présent pas été reconnue.

    🔗 Voir la source
Octobre 2025 (1)
  • 28 octobre 2025 — Philippe Schreck

    🌳Environnement

    Régulation du loup

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Schreck alerte Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'urgence absolue d'une régulation renforcée du Canis lupus , d'autant que le changement de méthode de comptage au 1er janvier 2025 confirme le manque de fiabilité des données sur les populations de loups prises en compte jusqu'à présent, alors qu'elles conditionnent les décisions publiques en la matière. Dans de nombreux départements, les attaques de loups se multiplient et mettent en danger l'existence même des activités pastorales, avec des pertes de 15 000 animaux chaque année. Un premier bilan officiel au 31 mai 2025 indique au niveau national 815 constats supplémentaires et 2 500 victimes supplémentaires, comparé à la même période en 2024, et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on relève 522 constats supplémentaires et près de 1 500 victimes de plus en seulement cinq mois. Alors que la population lupine dépasse aujourd'hui très largement le seuil de viabilité biologique de 500 loups reconnu par les scientifiques, sa prolifération accroît la pression insupportable sur l'élevage. Les éleveurs ne demandent pas l'aumône : ils ne veulent pas être indemnisés pour nourrir les loups, mais vivre de leur métier et transmettre un savoir-faire ancestral. Ils doivent pouvoir tenir ce prédateur à distance de leur cheptel et être en mesure de le défendre en temps réel. Or les mesures du Plan loup 2024-2029 s'avèrent insuffisantes et soumises au bon vouloir des préfets. Lorsqu'elles sont délivrées, lorsqu'elles ne sont pas conditionnées à des exigences de protection coûteuses et parfois irréalistes, les autorisations de tirs - de défense comme de prélèvement - demeurent trop limitées et bien trop lentes à être mises en œuvre. Les délais de délivrance de 48 h maximum sont bien trop longs face à un carnassier aussi mobile et insatiable, qui a le temps de faire d'autres massacres avant d'en être empêché, s'il l'est... Il lui demande par conséquent : quelles instructions le Gouvernement compte donner aux préfets pour que les tirs de défense puissent être pratiqués de manière immédiate et systématique après une attaque ou préventivement dès qu'un loup est détecté proche des habitations ou des élevages et présente un risque manifeste ; quand le Gouvernement compte relever le seuil de prélèvement - actuellement de 19 % d'une population de loups notoirement sous-estimée - afin d'en ramener leur nombre proche du seuil de viabilité biologique ; quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin de passer d'une logique de constat de l'irréparable à une politique de prévention où le loup assurerait son rôle de régulateur de la faune sauvage et où il pourrait être tenu à distance des activités humaines au lieu que celles-ci constituent leur garde-manger.

    Réponse

    Les attaques par le loup ont un impact conséquent sur l'activité des éleveurs, en termes économiques, mais aussi psychologiques et impliquent une adaptation subie de leurs pratiques agricoles. La population lupine s'est établie à un effectif moyen de 1 082 individus pour l'hiver 2024-2025. Ainsi, elle a connu, durant ces dernières années, une augmentation ainsi qu'une expansion géographique. Cette population dépasse aujourd'hui le seuil des 500 loups sexuellement matûres qui permet d'éviter le risque immédiat d'extinction de la population. Toutefois, une population au-delà de ce seuil ne constitue pas une population dans un état de conservation favorable de l'espèce qui doit être atteint au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Au critère de taille de la population, il convient également de regarder le critère de diversité génétique et de répartition géographique. En effet, il est important de maintenir une diversité génétique afin de préserver le potentiel évolutif de l'espèce et de permettre des connectivités entre les différentes populations européennes. Depuis 2025, en France, l'estimation annuelle de loup est faite grâce à la méthode capture-marquage-recapture (CMR), basée sur un protocole scientifique rigoureux lié aux données génétiques. Cette méthode, reconnue comme la plus fiable en Europe, réduit les marges d'erreur et offre une estimation annuelle unique, contrairement aux anciennes méthodes qui produisaient plusieurs chiffres par an. Elle a été adoptée après une large concertation en 2024 pour répondre aux besoins de fiabilité, lisibilité et transparence. En conséquence de l'augmentation récente de la population de loups, on constate un nombre élevé de dommages aux troupeaux (12 000 animaux prédatés chaque année), en hausse sur les fronts de la colonisation. Dans ce contexte, le loup a fait l'objet d'un reclassement au titre de de la convention de Berne le 7 décembre 2024 (passage de l'annexe II à l'annexe III) et au titre de la directive habitats faune flore (passage de l'annexe IV à l'annexe V). Le Gouvernement français a toujours soutenu cet abaissement du niveau de protection et l'a ensuite traduit concrètement, sous l'égide de la ministre de l'agriculture, via le décret du 23 février 2026 puis au sein de la loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (UPSA). Ainsi, les éleveurs d'ovins et de caprins peuvent accéder à un tir de défense par une simple déclaration (en lieu et place de l'autorisation préalable). De plus, la condition tenant à la mise en place de mesures de protection préalable au tir a été levée. Par ailleurs, l'envoi de la louveterie et le recours aux tirs de prélèvement peut également intervenir auprès d'élevage non-protégés en cas de dommages exceptionnels. Ce sont des avancées majeures. Le plafond de tirs de défense a également été augmenté. Ainsi, en 2026, le plafond de tirs correspond à 21 % de l'estimation nationale (contre 19 % auparavant). En cas d'atteinte du plafond en fin d'année, la possibilité d'augmenter de + 2 % ce plafond est également possible pour ne laisser aucun éleveur sans solution. Dans le cadre de la loi UPSA, la ministre a souhaité consacrer le caractère « non-protégeable » des bovins, ainsi que le fait que la gestion du loup puisse évoluer en fonction de l'intensité de la prédation. La loi UPSA confère également aux éleveurs la capacité de défendre les élevages via l'usage de lunettes à visée thermique. Elle est désormais en cours d'examen par le Conseil constitutionnel. Afin de s'assurer d'une protection la plus efficace, il convient également d'encourager les éleveurs à adopter des mesures de protection susceptibles de diminuer la prédation du loup. À ce titre, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a maintenu et renforcé un budget permettant de financer les différents moyens de protection (berger, chiens de protection et parcs électrifiés). Ainsi, l'appel à projets de l'aide à la protection des troupeaux contre la prédation a ouvert dès le 1er janvier 2026 pour permettre aux éleveurs d'ovins et caprins de s'équiper. Cet appel à projets permet également le financement d'analyses de vulnérabilité qui visent à aider les éleveurs dans la mise en œuvre des moyens de protection. Encourager à la protection permettra de réduire la prédation en rendant plus difficile aux loups l'accès aux troupeaux. Enfin, les indemnisations à la suite des prédations sont bien sûr maintenues et permettent d'indemniser tant les pertes directes qu'indirectes. Ces aides financières ont été augmentées d'environ 30 % pour les pertes « directes », début 2024. Concernant les pertes « indirectes », une indemnisation est prévue pour compenser les pertes consécutives à la perturbation du troupeau du fait du stress, de la prise de poids, des avortements ou encore de la baisse de lactation. Le calcul des pertes indirectes a été revu également pour proposer un système d'indemnisation davantage proportionné aux pertes effectivement subies par les éleveurs. Cette revalorisation a fait l'objet de nombreux groupes de travail avec les représentants de la profession agricole.

    🔗 Voir la source
Juillet 2025 (1)
  • 1 juillet 2025 — Philippe Schreck

    🌍International

    Inaction de la France vis-à-vis des prisonniers arméniens en Azerbaïdjan

    Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Schreck attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, sur la situation préoccupante de vingt-trois prisonniers de guerre arméniens, capturés et toujours détenus de manière illégale et arbitraire par l'armée azerbaïdjanaise. Parmi eux, après des simulacres de procès, sept d'entre eux ont été condamnés à de lourdes peines. Dernièrement, seize autres devaient comparaître et répondre d'accusations non prouvées de « terrorisme », « séparatisme », « crimes de guerre », « crimes contre l'humanité » ou « crimes contre l'Azerbaïdjan », « esclavage », « disparition forcée de personnes »... Parmi eux se trouvent huit anciens hauts dirigeants de l'ex-République de l'Artsakh. Déjà interrogé par plusieurs parlementaires, M. le ministre a laconiquement répondu prêter « une attention toute particulière aux inquiétudes exprimées par les organisations de défense des droits de l'Homme quant à l'équité des procès et au traitement des accusés » et « rappelé à plusieurs reprises au gouvernement azerbaïdjanais ses obligations internationales en matière de respect des droits fondamentaux et continuerons à le faire. » Il a aussi émis des voeux pieux quant à leur « procès équitable » ou leurs « conditions de détention » ainsi que sur « l'aboutissement de la négociation d'un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ». Hormis ces bonnes attentions et intentions, M. le député lui demande quelles actions concrètes ont été menées et quelles sont celles envisagées afin d'obtenir la libération de ces prisonniers politiques et de guerre subissant le même sort que Boualem Sansal qui, lui, aurait dû pouvoir compter sur l'efficacité de la protection consulaire.

    Réponse

    Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères continue de suivre attentivement les procès d'Arméniens du Haut-Karabagh qui ont débuté le 17 janvier 2025 au tribunal militaire de Bakou. Ces procès touchent à la question bien plus vaste de l'instauration d'une paix juste et durable entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. A cet égard, la France a salué l'annonce, le 8 août à Washington sous l'égide du président Trump, d'un accord entre le président Aliev et le Premier ministre Pachinian en vue de la normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les résultats obtenus grâce à l'engagement des États-Unis marquent une avancée déterminante. La signature et la ratification, dans les meilleurs délais, du Traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan permettront de parachever ce processus. La normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le développement de la connectivité régionale et la réouverture des frontières, dans le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États ainsi que des principes établis par la déclaration d'Alma-Ata de 1991, doivent permettre au Sud-Caucase de devenir un espace de paix et de prospérité, au bénéfice des populations de la région. Aux côtés de ses partenaires européens, la France continuera d'y contribuer activement, notamment dans le cadre de la Communauté politique européenne.

    🔗 Voir la source
Avril 2025 (1)
  • 15 avril 2025 — Philippe Schreck

    👮Sécurité

    Sécurité des agents pénitentiaires de la maison d'arrêt de Draguignan

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Schreck attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la sécurité des agents pénitentiaires et les manquements récurrents dans l'organisation des transferts des détenus dangereux. Le jeudi 3 avril 2025, quatre agents de la maison d'arrêt de Draguignan ont été victimes d'une violente agression lors d'une escorte judiciaire au tribunal de Draguignan. Alors qu'ils encadraient un détenu classé « escorte 3 » et souffrant de troubles psychiatriques, ces agents ont subi une attaque particulièrement brutale. Les agents pénitentiaires, appuyés par ceux de la police nationale présents sur place, ont fait preuve d'un sang-froid remarquable et ont maîtrisé l'individu. Même s'ils ont été blessés, outre d'être affectés par le gaz incapacitant qu'ils ont dû utiliser, ils ont mené leur mission jusqu'à son terme et ramené leur agresseur jusqu'à la maison d'arrêt. Ce énième évènement amène plusieurs interrogations et constats, malheureusement trop récurrents. D'une part, alors que ces agents ont fait preuve - il faut le rappeler-le - d'une gestion irréprochable et d'une conduite exemplaire, ils n'ont bénéficié que du seul soutien de la direction et du chef de détention de la maison d'arrêt de Draguignan. D'autre part, alors qu'eu égard à la dangerosité reconnue de l'individu, la dernière circulaire de M. le ministre relative à la doctrine d'emploi des équipes de sécurité pénitentiaire - qui serait datée du 20 février 2025, mais n'est toujours pas publiée sur Légifrance - imposerait la présence d'un encadrant et au moins trois agents, cette escorte était certes composée de quatre agents, mais sans aucun encadrement ! Or il apparaît en réalité que bien d'autres escortes ne sont pas réalisées dans le respect des obligations réglementaires, souvent dans des conditions bien plus dégradées et dangereuses que dans le cas présent. Ce constat est d'autant plus grave qu'il fait écho au drame d'Incarville, le 14 mai 2024. Alors qu'à la maison d'arrêt de Draguignan, selon les organisations syndicales, seuls 11 agents sur 23 sont effectivement en poste aux ESP - précisant que l'effectif minimum de 30 agents, prévu mais non réalisé, s'avère largement sous-évalué. Il lui demande s'il pense y affecter sans délai les effectifs indispensables à la bonne exécution des missions des ESP et, à défaut mais de manière bien plus sécurisée, d'organiser concrètement le recours à la visioconférence et les conditions de déplacement des magistrats en maison d'arrêt.

    Réponse

    Le ministère de la Justice poursuit son engagement pout renforcer la sécurité des personnels pénitentiaires dans l'exercice de leur mission, à l'intérieur comme à l'extérieur des établissements. L'adoption définitive, le 29 avril dernier, de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic illustre la détermination collective du Gouvernement et des parlementaires à renforcer la sécurité des personnels pénitentiaires dans l'exercice de leurs missions, à l'intérieur comme à l'extérieur des établissements. S'agissant de l'incident du 3 avril 2025, des lettres de soutien ont été transmises aux agents concernés. Au lendemain du drame d'Incarville, et conformément aux engagements pris dans le cadre du protocole d'accord signé le 13 juin 2024 avec les organisations syndicales, la règlementation en matière d'évaluation de la dangerosité et de détermination des niveaux d'escortes a été refondue. Ainsi la nouvelle doctrine des équipes de sécurité pénitentiaire (ESP), en date du 20 février 2025, vise à garantir une meilleure sécurisation des personnels pénitentiaires dans la réalisation de leurs missions d'escortes. Les effectifs de l'équipe locale de sécurité pénitentiaire (ELSP) de la maison d'arrêt (MA) de Draguignan s'élèvent à 12 agents, pour 16 inscrits à l'organigramme de référence, soit un taux de couverture de 75%. En période transitoire, en raison de difficultés rencontrées concernant les modalités d'organisation des transports groupés de plus de cinq personnes détenues et celle des personnes détenues profilées escorte 3, une note interne prévoit que si le brigadier-chef est repositionné sur une autre mission par le service planificateur ou en cas de carence, un surveillant brigadier peut être désigné en qualité de chef d'escorte. À ce jour, l'escorte 3 est constituée de trois agents ESP ainsi que d'un brigadier-chef ou personnel de commandement, conformément aux dispositions de cette note. Par ailleurs, le recours à la visioconférence s'est fortement développé ces dernières années, pour faciliter le travail des différents acteurs de la chaîne pénale, à la demande des parties ou encore pour permettre à l'institution judiciaire de poursuivre son activité en période de crise. La circulaire du ministère de la Justice du 1er août 2024 relative au recours à la visioconférence en matière pénale invite les juridictions à favoriser ce mode de comparution notamment lorsque l'extraction de la personne détenue est susceptible de faire peser un risque important sur les personnels de l'administration pénitentiaire, sur les personnels judicaires ou sur le grand public. Elle demande également aux chefs d'établissement pénitentiaire de garantir les meilleures conditions possibles aux déplacements des magistrats. Pour rappel, l'usage de la visioconférence judiciaire prévus par l'article 706-71 du code de procédure pénale ne peut être imposé par l'administration pénitentiaire, qui ne peut être seule à en favoriser le recours. Dans ce cadre, les équipes de la MA de Draguignan sollicitent systématiquement auprès de l'autorité judiciaire le recours à la visioconférence pour les escortes 4 et 5. Enfin, l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale est mobilisé face aux auteurs des faits commis contre l'administration pénitentiaire et ses agents. Un traitement diligent et empreint de la plus grande fermeté s'agissant des faits de violences, de menaces ou d'intimidations commis à l'égard des agents pénitentiaires ou de leur famille sera assuré.

    🔗 Voir la source
Février 2025 (1)
  • 25 février 2025 — Philippe Schreck

    👮Sécurité

    Césure du procès des mineurs délinquants

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Schreck attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'évaluation du système et des procédures de comparution des mineurs délinquants. La France fait face à un délitement de son système de traitement pénal concernant les mineurs, avec notamment un allongement accru du délai entre la commission des faits et la condamnation dudit mineur. La mise en place du jugement en deux audiences d'un mineur, quel que soit le type de délit, censé constituer une amélioration de la qualité de la justice et une accélération du traitement des affaires, produit nombre d'effets négatifs. En effet, le bilan est tout autre : avec la procédure de césure en matière de jugement pénal des mineurs instaurée par l'article 93 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, il faut plus de 18 mois après les faits commis pour que le mineur se voie appliquer - ou non - une sanction, renforçant ainsi un sentiment d'impunité qui les conduit immanquablement à une remise en cause de l'autorité, à la récidive, à la commission d'actes de plus en plus graves et à s'inscrire durablement dans la criminalité. Il apparaît que le ministère de la justice tarde à tirer les conséquences pourtant visibles et concrètes de cet état de fait. Sauf erreur ou omission, il n'existe à ce jour aucune étude sérieuse et les données statistiques ne sont disponibles que jusqu'en 2020. Depuis, c'est le flou total ! M. le député demande donc à M. le ministre de rendre publiques les données statistiques et les études prouvant ou non les avantages annoncés de ce système de césure entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la sanction. Il lui demande en outre que soit diligentée une évaluation exhaustive de ce dispositif de césure qui, au constat de la dégradation du climat sécuritaire et de la multiplication des affaires impliquant des mineurs, s'avère autant urgente qu'indispensable.

    Réponse

    Le souci de juger les mineurs dans des délais satisfaisants constitue un enjeu majeur de la justice pénale des mineurs. C'était l'un des objectifs du code de la justice pénale des mineurs (CJPM) entré en vigueur le 30 septembre 2021. Celui-ci encadre désormais les délais de jugement des mineurs poursuivis pour des délits afin de renforcer l'efficience de la justice pénale. La loi prévoit ainsi que le jugement sur la culpabilité doit intervenir dans un délai compris entre 10 jours et 3 mois, à compter des poursuites, et le jugement sur la sanction dans un délai compris entre 6 et 9 mois à compter de l'audience de culpabilité. Les délais de jugement ont été considérablement réduits avec l'entrée en vigueur du CJPM dans le cadre de la procédure de césure. Ainsi au 31 décembre 2023, les délais de jugement sont très satisfaisants au niveau national : - Délai entre la poursuite et l'audience de culpabilité : 3,0 mois - Délai entre la poursuite et l'audience de sanction : 9,8 mois En outre, le CJPM a également prévu une procédure de jugement accélérée lorsque les faits et la personnalité du mineur justifient une sanction rapide. Ainsi, dans le cadre de la procédure dérogatoire de l'audience unique, le délai moyen entre la poursuite et le jugement (sur la culpabilité et sur la sanction) est de 3,3 mois en 2023. En cas de placement en détention provisoire, ce délai est uniquement de 27 jours. A titre de comparaison, la même année, le délai moyen jusqu'au jugement sur le fond dans le cadre de la comparution immédiate pour les majeurs est de 1,1 mois. Il convient de souligner que les données statistiques du ministère de la Justice font l'objet de publications régulières au travers des Références Statistiques Justice. Celles relatives aux délais de jugement sont disponibles au sein du chapitre 15 « L'activité des juridictions pour mineurs ». Si je rejoins votre volonté de sanctionner effectivement les mineurs qui commettent des infractions, La césure du procès n'est pas synonyme d'impunité. Les mineurs sont suivis dans le cadre de la mise à l'épreuve éducative dès l'audience de culpabilité. Cette mise à l'épreuve peut s'accompagner d'un suivi éducatif, d'obligations, d'interdictions, voire même de mesures de sûreté et se déroule sous le contrôle du juge des enfants. En cas de non-respect, ce dernier dispose de nombreux outils : modification de la date ou de la juridiction de sanction, délivrance de mandats, modification ou aggravation des mesures, voire placement en détention provisoire. A l'issue de cette mise à l'épreuve, par ailleurs, les mineurs font l'objet d'une sanction qui prend en compte la gravité des faits et l'évolution du mineur. Une évaluation de la mise en œuvre du CJPM a été conduite par les députés TERLIER et UNTERMAIER dont le rapport a été présenté le 22 mars 2023. Dans celui-ci les parlementaires soulignent les résultats positifs de la réforme, et en particulier sur les délais de jugement. Le rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du CJPM, remis par le Gouvernement au Parlement en octobre 2023, souligne de même que les objectifs de la réforme sont globalement atteints, notamment la réduction des délais de jugement. Enfin, La proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice auprès des mineurs délinquants et de leurs parents, renommée par le Sénat proposition de loi visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et la responsabilité parentale, a vocation à continuer à améliorer l'efficacité et la célérité de la réponse pénale à l'égard des mineurs délinquants. Le fait de donner aux magistrats la possibilité d'organiser des comparutions immédiates dans les cas les plus préoccupants viendra utilement renforcer l'arsenal répressif.

    🔗 Voir la source
Décembre 2024 (1)
  • 17 décembre 2024 — Philippe Schreck

    🌳Environnement

    Projets de décharges dans le Haut-Var

    Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Schreck attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur la multiplication de projets liés à la gestion des déchets dans la 8e circonscription du Var, qui suscitent une vive opposition parmi les habitants en raison de leur localisation et des impacts qu'ils génèrent sur l'environnement et le cadre de vie. Parmi ces projets figurent notamment la carrière des déchets inertes à Draguignan (Granégone), située en zone naturelle sensible, au pied du village d'Ampus ; la déchetterie XXL d'Aups, implantée dans une zone rurale remarquable ; le projet Fonsante, jouxtant les rives du lac de Saint-Cassien ; le méga-incinérateur de Draguignan, prévu à proximité immédiate d'un quartier résidentiel. Ces projets présentent plusieurs caractéristiques communes préoccupantes : une localisation manifestement inadaptée, générant des risques environnementaux et des nuisances multiples (pollution, augmentation du trafic routier, dégradation des écosystèmes locaux...) ; une concentration excessive de projets et de sites déjà en exploitation à proximité, augmentant les nuisances pour les populations locales ; un surdimensionnement des infrastructures, dépassant les besoins réels des territoires concernés, ce qui laisse présager une gestion dépassant très largement l'échelle de la région, avec l'accueil potentiel de déchets d'autres territoires, y compris des déchets à fort potentiel de contamination ; une absence de concertation préalable, les habitants étant systématiquement mis devant le fait accompli. Si la solidarité territoriale en matière de gestion des déchets est un impératif, il est crucial que cette solidarité respecte la spécificité et la fragilité des territoires ruraux, tels que ceux de la 8e circonscription du Var, qui abritent des paysages remarquables et des zones naturelles sensibles. En conséquence, M. le député demande à Mme la ministre de mettre immédiatement en place un moratoire sur l'ensemble des projets de gestion des déchets dans cette circonscription, afin de permettre une réévaluation de leur pertinence et de leur localisation, dans une logique de cohérence territoriale et de respect des particularités locales et de renforcer la transparence et la concertation avec les populations locales et les élus. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre en ce sens et pour garantir tant la sauvegarde de cette circonscription, dont le tourisme est l'une des premières richesses, qu'une planification adaptée qui prenne en compte les besoins réels des territoires concernés, tout en limitant l'impact environnemental et sanitaire des infrastructures de gestion des déchets.

    Réponse

    Les activités humaines sont génératrices de déchets, tant les activités économiques que les activités humaines. En 2020, la France a produit 310 millions de tonnes de déchets, dont 33 millions de tonnes par les ménages. Le premier objectif est donc de réduire la production de déchets par habitant. La deuxième priorité est de renforcer le réemploi et le recyclage des matières. Enfin, la valorisation de l'énergie produite par la combustion des déchets peut constituer une alternative en l'absence de réemploi et de recyclage. Pour autant, il est encore nécessaire d'éliminer une partie des déchets en installations de stockage, notamment en installations de stockage de déchets inertes, puisque le secteur de la construction et des travaux publics génèrent environ 200 millions de tonnes de déchets minéraux. Le remblayage des carrières, dont ont été extraits les matériaux, peut donc constituer une solution pour l'élimination de ces matériaux. Afin de gérer l'ensemble de ces déchets, il est nécessaire de disposer d'installations de traitement, de valorisation ou d'élimination, au plus proche de leurs lieux de production, conformément au principe de proximité. En France, ce sont les régions qui disposent de la compétence en matière de planification des déchets, à travers l'adoption de plans régionaux de prévention et de gestion des déchets intégrés au schémas régionaux d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires. Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets est opposable aux décisions susceptibles d'être prises par les pouvoirs publics en matière d'autorisation d'exploitation d'installation de traitement de déchets. L'Etat n'a donc pas la possibilité juridique d'imposer un moratoire sur l'implantation de projets d'installations de traitement de déchets. Toutefois la prévention des inconvénients et des nuisances relatives à chaque projet est traitée dans le cadre de l'autorisation administrative, délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement par le préfet.

    🔗 Voir la source
Octobre 2024 (2)
  • 15 octobre 2024 — Philippe Schreck

    🚌Transport

    Transports sanitaires et défaut de paiement des hôpitaux

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Schreck alerte Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les défauts de paiement des hôpitaux et autres structures publiques de santé et leur impact sur la situation financière des sociétés de transport sanitaire (ambulanciers, véhicules sanitaires légers, taxis...). Depuis l'entrée en vigueur au 1er octobre 2018 de l'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, la prise en charge du coût du transport de patients hospitalisés ou sortant d'un établissement de santé a évolué. Cette réforme a essentiellement concerné les transports terrestres entre hôpitaux, cliniques ou toute autre structure de santé. Ces établissements doivent désormais prendre en charge les frais de transport sanitaire terrestre et ont passé des marchés publics avec les opérateurs de transport sanitaire. Or de trop nombreux établissements publics de santé ne respectent pas leurs obligations contractuelles, en particulier les délais de paiement, vis-à-vis des sociétés de transport sanitaires. Ces délais atteignent aujourd'hui 6 à 8 mois, mettant ainsi leurs cocontractants dans une situation de précarité financière inadmissible. Ces sociétés mises en situation de trésorerie obérée ne vont plus assurer leurs missions et donc interrompre le transport de patients, avec toutes les conséquences sanitaires et humaines que cela implique notamment en milieu rural. Sauf à considérer que l'hôpital public se trouve en situation concrète de défaut de paiement, il lui demande donc quelles mesures d'urgence elle compte prendre pour que les établissements publics de santé appliquent les dispositions de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 et respectent enfin leurs délais de paiement, mais aussi de versement automatique d'indemnité forfaitaire et d'intérêt moratoire, vis-à-vis des sociétés de transport sanitaire.

    Réponse

    Le cadre en vigueur, s'agissant des délais de paiement fournisseurs, en particulier des établissements publics de santé vis-à-vis des sociétés de transports sanitaires, est fixé par l'article R. 2192-11 du code de la commande publique. Ce délai de paiement est fixé à 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées. En 2023, le délai global de paiement des hôpitaux publics était de 62 jours, tandis que la Banque de France relevait que des structures privées de taille comparable, à savoir les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaires payaient leurs fournisseurs avec un délai moyen de respectivement 66 et 62 jours. Le sujet est donc global, et dépasse la seule situation des établissements publics de santé. Pour autant, les délais de paiement constituent un point de vigilance. Sur le cas plus spécifique des transporteurs sanitaires, l'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a mis à la charge des hôpitaux prescripteurs les transports terrestres de patients hospitalisés. Ainsi, depuis 2017, les charges de transports des usagers pour les établissements publics de santé sont passées de 227 M€ à 410 M€ en 2023, soit une progression de + 81 %. Conscient de la double problématique que cette situation engendre, à la fois en matière de temporalité de paiement pour les transporteurs sanitaires mais aussi de l'impact budgétaire pour les structures publiques que cette situation engendre, l'Etat a déployé de longue date un certain nombre d'outils. Sur le volet trésorerie spécifiquement, les établissements publics de santé les plus en difficulté en matière de dettes fournisseurs sont suivis de manière infra-annuelle, par le comité régional de veille active de trésorerie, composé de l'Agence régionale de santé (ARS) et de la direction régionale des finances publiques. L'une des missions de comité est de prévenir les situations d'insuffisance de trésorerie des établissements publics de santé. Par ailleurs, des dettes fournisseurs trop importantes constituent l'un des critères de leur attribution d'aides exceptionnelles à un établissement de santé, aides dont le calendrier annuel de versement par l'Etat devrait prochainement être accéléré. Malgré ces efforts, la récente dégradation de la situation budgétaire des établissements publics de santé 2023 et 2024 a pu accentuer certaines situations de tensions de trésorerie. Garantir le respect des délais réglementaires de paiement vis-à-vis des transporteurs sanitaires nécessite donc aujourd'hui, pour les établissements, de retrouver une dynamique d'efficience. C'est le sens de la circulaire du Premier ministre du 23 avril 2025 qui rappelle la nécessité et les modalités de mise en œuvre de redressement financier, et va être déclinée au niveau local dès cette année. Dans ce contexte, les délais de paiement à l'attention des fournisseurs seront particulièrement scrutés par les ARS, et continueront de faire l'objet de toute l'attention du Gouvernement.

    🔗 Voir la source
  • 15 octobre 2024 — Philippe Schreck

    🌍International

    Aide juridictionnelle aux étrangers

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Philippe Schreck interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'aide juridictionnelle accordée aux étrangers en situation irrégulière. L'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 accorde très largement l'aide juridictionnelle aux étrangers « sans condition de résidence », c'est-à-dire en situation irrégulière, afin qu'ils puissent contester les mesures de maintien en zone d'attente, de refus de délivrance d'un titre de séjour ou de résidence, une obligation de quitter le territoire français ou une interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français, une mesure d'expulsion, de rétention administrative ou de transfert à un autre État d'une demande d'asile. L'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 a facilité et étendu la possibilité d'octroi de l'aide juridictionnelle. Ainsi, en sus des subventions accordées aux associations militant en la matière, les taxes et impôts versés par les Français servent à payer les frais de justice des étrangers en situation irrégulière afin qu'ils puissent se maintenir coûte que coûte et indéfiniment dans le pays. Il existe donc - du moins implicitement - une véritable « aide juridictionnelle aux étrangers » qui est à la justice ce que l'aide médicale aux étrangers (AME) est à la santé ! Néanmoins, cette dernière - que le Sénat avait décidé de supprimer en 2023, en première lecture du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, pour la remplacer par une aide médicale d'urgence - a une existence officielle, est budgétée, fait l'objet d'un vote au Parlement, du moins hors abus de l'utilisation de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution... Or cette « aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière » existe de fait, mais ne fait l'objet d'aucune procédure législative spécifique, n'apparaît pas en tant que telle dans les budgets du ministère de la justice ; quant aux données financières en la matière, elles sont inexistantes ou non publiques. On peut donc considérer qu'il s'agit d'un budget masqué et d'un système parallèle visant au final à faire échec à toute politique migratoire souveraine. Il lui demande donc de rendre ces données publiques et, en particulier, de lui préciser le coût de l'aide juridictionnelle accordée sans condition de résidence aux étrangers pour chaque procédure visée à l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

    Réponse

    L'attention du garde des Sceaux est attirée sur les conditions d'attribution de l'aide juridictionnelle aux personnes en situation irrégulière sur le territoire. Le 4e alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique exclut la condition de résidence, posée par le deuxième alinéa de cette même disposition, dans le cadre d'une prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle pour diverses procédures en lien avec la matière pénale et le droit des étrangers. Cette dérogation a vocation, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, à mettre en conformité la France avec ses engagements internationaux et européens aux rangs desquels figurent la convention de La Haye de 1980 et la Convention européenne des droits de l'homme. À titre liminaire, il convient de préciser que l'Aide médicale d'État (AME) est un dispositif spécifique qui se différencie du régime général de l'assurance maladie, justifiant ainsi un budget propre. L'AME est d'ailleurs prévue dans le projet de loi de finances et non dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. À l'inverse, l'aide juridictionnelle qui peut être octroyée aux étrangers ne constitue pas un régime à part de l'aide juridictionnelle justifiant un budget propre. En effet, il y a lieu d'envisager la condition de résidence en matière d'aide juridictionnelle, comme l'un des éléments, parmi d'autres, permettant d'apprécier l'éligibilité d'un justiciable au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La dérogation posée par le 4e alinéa de l'article 3 peut, dans cette perspective, s'assimiler aux autres dérogations envisagées par la loi, par exemple la dérogation à la condition de ressources pour les victimes d'infractions les plus graves envisagées par l'article 9-2 de cette même loi pour laquelle il n'existe pas non plus de ligne budgétaire. Dès lors, la distinction pertinente ne relève pas tant de la qualité du justiciable, que de la procédure pour laquelle l'aide juridictionnelle a été accordée. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que l'attribution de l'aide juridictionnelle à un étranger, qu'il soit ou non en situation irrégulière, n'est pas automatique et reste conditionnée à la satisfaction de l'ensemble des critères d'éligibilité fixé par la loi du 10 juillet 1991, au premier rang desquels figure la condition de ressources du demandeur. L'article 7 de cette même loi prévoit par ailleurs que l'aide juridictionnelle « est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement irrecevable, dénuée de fondement ou abusive », ce qui prévient tout recours excessif à ce mécanisme. Au regard de ces éléments, une ligne budgétaire à part entière, sur le modèle de l'AME, ne saurait se justifier compte tenu du rattachement de la prise en charge des étrangers au régime commun de l'aide juridictionnelle et de l'action 1 du programme 101. De cette manière, il n'existe de droit ou de fait aucun budget caché ni même de dispositif occulte « d'aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière ». Enfin, l'Union nationale des Carpa relève pour 2024 un montant total de rétribution en matière de contentieux des étrangers devant le juge administratif de 24,2 millions d'euros, soit 3,9 % du budget total de l'aide juridictionnelle (pour les procédures suivantes : reconduite à la frontière, contentieux du titre de séjour assorti d'une OQTF, contentieux des étrangers avec ou sans placement en rétention ou assignation à résidence, contentieux de l'éloignement des étrangers avec mesure restrictive de liberté, commissions de séjour/expulsion des étrangers).

    🔗 Voir la source