Questions

Philippe Schreck
Rassemblement National — Circonscription 8308
Philippe Schreck
Questions posées
102.1/10
10 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 21% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
100% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juillet 2025 (1)
1 juillet 2025 — Philippe Schreck
🌍InternationalInaction de la France vis-à-vis des prisonniers arméniens en Azerbaïdjan
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Schreck attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, sur la situation préoccupante de vingt-trois prisonniers de guerre arméniens, capturés et toujours détenus de manière illégale et arbitraire par l'armée azerbaïdjanaise. Parmi eux, après des simulacres de procès, sept d'entre eux ont été condamnés à de lourdes peines. Dernièrement, seize autres devaient comparaître et répondre d'accusations non prouvées de « terrorisme », « séparatisme », « crimes de guerre », « crimes contre l'humanité » ou « crimes contre l'Azerbaïdjan », « esclavage », « disparition forcée de personnes »... Parmi eux se trouvent huit anciens hauts dirigeants de l'ex-République de l'Artsakh. Déjà interrogé par plusieurs parlementaires, M. le ministre a laconiquement répondu prêter « une attention toute particulière aux inquiétudes exprimées par les organisations de défense des droits de l'Homme quant à l'équité des procès et au traitement des accusés » et « rappelé à plusieurs reprises au gouvernement azerbaïdjanais ses obligations internationales en matière de respect des droits fondamentaux et continuerons à le faire. » Il a aussi émis des voeux pieux quant à leur « procès équitable » ou leurs « conditions de détention » ainsi que sur « l'aboutissement de la négociation d'un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ». Hormis ces bonnes attentions et intentions, M. le député lui demande quelles actions concrètes ont été menées et quelles sont celles envisagées afin d'obtenir la libération de ces prisonniers politiques et de guerre subissant le même sort que Boualem Sansal qui, lui, aurait dû pouvoir compter sur l'efficacité de la protection consulaire.
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Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères continue de suivre attentivement les procès d'Arméniens du Haut-Karabagh qui ont débuté le 17 janvier 2025 au tribunal militaire de Bakou. Ces procès touchent à la question bien plus vaste de l'instauration d'une paix juste et durable entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. A cet égard, la France a salué l'annonce, le 8 août à Washington sous l'égide du président Trump, d'un accord entre le président Aliev et le Premier ministre Pachinian en vue de la normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les résultats obtenus grâce à l'engagement des États-Unis marquent une avancée déterminante. La signature et la ratification, dans les meilleurs délais, du Traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan permettront de parachever ce processus. La normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le développement de la connectivité régionale et la réouverture des frontières, dans le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États ainsi que des principes établis par la déclaration d'Alma-Ata de 1991, doivent permettre au Sud-Caucase de devenir un espace de paix et de prospérité, au bénéfice des populations de la région. Aux côtés de ses partenaires européens, la France continuera d'y contribuer activement, notamment dans le cadre de la Communauté politique européenne.
Octobre 2024 (1)
15 octobre 2024 — Philippe Schreck
🌍InternationalAide juridictionnelle aux étrangers
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Schreck interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'aide juridictionnelle accordée aux étrangers en situation irrégulière. L'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 accorde très largement l'aide juridictionnelle aux étrangers « sans condition de résidence », c'est-à-dire en situation irrégulière, afin qu'ils puissent contester les mesures de maintien en zone d'attente, de refus de délivrance d'un titre de séjour ou de résidence, une obligation de quitter le territoire français ou une interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français, une mesure d'expulsion, de rétention administrative ou de transfert à un autre État d'une demande d'asile. L'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 a facilité et étendu la possibilité d'octroi de l'aide juridictionnelle. Ainsi, en sus des subventions accordées aux associations militant en la matière, les taxes et impôts versés par les Français servent à payer les frais de justice des étrangers en situation irrégulière afin qu'ils puissent se maintenir coûte que coûte et indéfiniment dans le pays. Il existe donc - du moins implicitement - une véritable « aide juridictionnelle aux étrangers » qui est à la justice ce que l'aide médicale aux étrangers (AME) est à la santé ! Néanmoins, cette dernière - que le Sénat avait décidé de supprimer en 2023, en première lecture du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, pour la remplacer par une aide médicale d'urgence - a une existence officielle, est budgétée, fait l'objet d'un vote au Parlement, du moins hors abus de l'utilisation de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution... Or cette « aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière » existe de fait, mais ne fait l'objet d'aucune procédure législative spécifique, n'apparaît pas en tant que telle dans les budgets du ministère de la justice ; quant aux données financières en la matière, elles sont inexistantes ou non publiques. On peut donc considérer qu'il s'agit d'un budget masqué et d'un système parallèle visant au final à faire échec à toute politique migratoire souveraine. Il lui demande donc de rendre ces données publiques et, en particulier, de lui préciser le coût de l'aide juridictionnelle accordée sans condition de résidence aux étrangers pour chaque procédure visée à l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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L'attention du garde des Sceaux est attirée sur les conditions d'attribution de l'aide juridictionnelle aux personnes en situation irrégulière sur le territoire. Le 4e alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique exclut la condition de résidence, posée par le deuxième alinéa de cette même disposition, dans le cadre d'une prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle pour diverses procédures en lien avec la matière pénale et le droit des étrangers. Cette dérogation a vocation, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, à mettre en conformité la France avec ses engagements internationaux et européens aux rangs desquels figurent la convention de La Haye de 1980 et la Convention européenne des droits de l'homme. À titre liminaire, il convient de préciser que l'Aide médicale d'État (AME) est un dispositif spécifique qui se différencie du régime général de l'assurance maladie, justifiant ainsi un budget propre. L'AME est d'ailleurs prévue dans le projet de loi de finances et non dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. À l'inverse, l'aide juridictionnelle qui peut être octroyée aux étrangers ne constitue pas un régime à part de l'aide juridictionnelle justifiant un budget propre. En effet, il y a lieu d'envisager la condition de résidence en matière d'aide juridictionnelle, comme l'un des éléments, parmi d'autres, permettant d'apprécier l'éligibilité d'un justiciable au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La dérogation posée par le 4e alinéa de l'article 3 peut, dans cette perspective, s'assimiler aux autres dérogations envisagées par la loi, par exemple la dérogation à la condition de ressources pour les victimes d'infractions les plus graves envisagées par l'article 9-2 de cette même loi pour laquelle il n'existe pas non plus de ligne budgétaire. Dès lors, la distinction pertinente ne relève pas tant de la qualité du justiciable, que de la procédure pour laquelle l'aide juridictionnelle a été accordée. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que l'attribution de l'aide juridictionnelle à un étranger, qu'il soit ou non en situation irrégulière, n'est pas automatique et reste conditionnée à la satisfaction de l'ensemble des critères d'éligibilité fixé par la loi du 10 juillet 1991, au premier rang desquels figure la condition de ressources du demandeur. L'article 7 de cette même loi prévoit par ailleurs que l'aide juridictionnelle « est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement irrecevable, dénuée de fondement ou abusive », ce qui prévient tout recours excessif à ce mécanisme. Au regard de ces éléments, une ligne budgétaire à part entière, sur le modèle de l'AME, ne saurait se justifier compte tenu du rattachement de la prise en charge des étrangers au régime commun de l'aide juridictionnelle et de l'action 1 du programme 101. De cette manière, il n'existe de droit ou de fait aucun budget caché ni même de dispositif occulte « d'aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière ». Enfin, l'Union nationale des Carpa relève pour 2024 un montant total de rétribution en matière de contentieux des étrangers devant le juge administratif de 24,2 millions d'euros, soit 3,9 % du budget total de l'aide juridictionnelle (pour les procédures suivantes : reconduite à la frontière, contentieux du titre de séjour assorti d'une OQTF, contentieux des étrangers avec ou sans placement en rétention ou assignation à résidence, contentieux de l'éloignement des étrangers avec mesure restrictive de liberté, commissions de séjour/expulsion des étrangers).