Questions

Philippe Schreck
Rassemblement National — Circonscription 8308
Philippe Schreck
Questions posées
102.1/10
10 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 21% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
100% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Avril 2026 (1)
28 avril 2026 — Philippe Schreck
👮SécuritéAtteinte grave et disproportionnée au droit à l'appel en matière civile
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Schreck alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une situation qu'il estime profondément alarmante et révélatrice d'une grave dégradation du service public de la justice : l'état actuel du droit à l'appel en matière civile. D'une part, les délais d'audiencement atteignent des niveaux proprement inacceptables. Il est ainsi établi que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a officiellement indiqué qu'un dossier en état d'être jugé ne pourrait être audiencé qu'à un horizon de cinq années. Une telle durée, alors même que les parties ont respecté l'ensemble de leurs obligations procédurales, ne constitue ni plus ni moins qu'un déni de justice. Ce délai exorbitant plonge les justiciables dans une insécurité juridique durable les prive de toute visibilité sur l'issue de leur litige et mine profondément la confiance dans l'institution judiciaire. Il témoigne d'un dysfonctionnement structurel majeur de la justice civile en appel. D'autre part, le formalisme excessif issu du décret Magendie modifié conduit à une éviction massive de dossiers pour des motifs d'irrecevabilité, fréquemment relevés d'office par les juridictions, donc malheureusement aussi par convenance ou pour des questions statistiques ou de désengorgement. Cette pratique donne le sentiment que la gestion des flux judiciaires repose désormais davantage sur l'élimination procédurale des affaires que sur leur jugement au fond. Autrement dit, la réduction des délais semble être recherchée non pas par un renforcement effectif des moyens ou une amélioration de l'organisation judiciaire, mais par une diminution artificielle du nombre de recours examinés. Cette situation est d'autant plus incompréhensible que la loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice a prévu une augmentation très substantielle des moyens budgétaires précisément destinée à améliorer les délais de traitement. Force est de constater que ces engagements ne produisent aucunement les effets attendus. Or le droit à l'appel constitue une garantie fondamentale du droit à un procès équitable, protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'Homme. Dans ces conditions, la combinaison de délais manifestement excessifs, d'un formalisme procédural rigide et de l'incitation à améliorer les statistiques porte une atteinte grave et potentiellement disproportionnée au droit d'accès au juge et à un procès équitable. Face à cette situation, M. le député ne peut que dénoncer une forme de renoncement de l'État à garantir un accès effectif à la justice d'appel. Il lui demande en conséquence comment le Gouvernement peut justifier que des juridictions annoncent publiquement des délais d'audiencement de plusieurs années sans réaction immédiate ; quelles mesures concrètes et urgentes seront prises pour résorber ces délais qui s'apparentent à un déni de justice et, si oui, quand le Gouvernement entend remettre en cause le cadre procédural issu du décret Magendie modifié, dont l'application conduit, dans les faits, à restreindre l'exercice du droit à l'appel, parfois même de manière abusive.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le projet de décret visant à rationaliser les instances en voie d'appel pour en garantir l'effectivité, dit « Rivage », vise à répondre à un constat partagé : les cours d'appel connaissent aujourd'hui un volume d'activité croissant, qui ralentit sensiblement le traitement des affaires, nuisant à l'efficacité de la justice civile et aboutissant à des délais qui ne sont plus acceptables pour nos concitoyens. La mission d'urgence sur la déjudiciarisation a mis en lumière une difficulté tenant à ce que de nombreux recours portent sur des litiges de faible intensité, dans lesquels l'examen en appel n'apporte pas de réelle plus-value, et a souligné la nécessité de recentrer l'office du juge d'appel sur les affaires qui présentent un véritable enjeu juridique ou financier. Dans un contexte global qui est aussi celui de la diversification des modes de résolution des litiges et de la promotion du recours aux modes amiables de règlement des différends, le garde des Sceaux a souhaité qu'un texte soit présenté à la consultation, proposant un ensemble de dispositions complémentaires permettant de doter les cours d'appel de nouveaux outils pour traiter un nombre supérieur de dossiers dans des délais acceptables pour les justiciables. A cet égard, le relèvement du taux de ressort doit être envisagé en parallèle du relèvement, dans la même mesure, du taux pour lequel un préalable amiable doit être entrepris à peine d'irrecevabilité de la saisine de la juridiction. Certaines des mesures proposées procèdent également d'une volonté de doter les juridictions de l'ordre judiciaire d'outils comparables à ceux qu'utilisent déjà les juridictions administratives : c'est le cas de la possibilité de rejeter par ordonnance les appels manifestement irrecevables, autrement dit, ceux qui n'avaient, de toute façon, aucune chance de prospérer. Le ministre de la Justice a entendu les inquiétudes qui se sont exprimées dans le cadre de la consultation qu'il a souhaité mener de manière large sur ce projet de décret, certains professionnels craignant notamment une fermeture trop rigoureuse du second degré de juridiction en matière civile. A l'issue d'échanges avec la présidente du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence nationale des bâtonniers et du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, le garde des Sceaux a ainsi assuré qu'il ne prendrait aucune disposition importante sans une concertation approfondie avec les représentants des barreaux et des juridictions. Cette phase de concertation approfondie, qui doit s'engager au cours des prochaines semaines, aura pour objectif d'aboutir à une réforme mieux partagée, destinée à assurer une plus grande efficacité de la voie de l'appel, à en réduire les délais, tout en respectant le droit à un recours juridictionnel effectif dans l'intérêt des justiciables – dont le ministre de la Justice souligne qu'il ne doit pas être confondu avec un droit à l'appel, dont la nature constitutionnelle n'a jusqu'à présent pas été reconnue.
Décembre 2025 (1)
23 décembre 2025 — Philippe Schreck
👮SécuritéAtteinte du projet de décret « RIVAGE » au principe fondamental du droit d'appel
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Schreck interpelle M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les effets délétères que pourrait avoir la mise en œuvre du décret « Rationalisation des instances en voie d'appel pour en garantir l'efficience », dit « RIVAGE », actuellement à l'état de projet. La note de cadrage adressée en réponse aux avis récriminatoires des professionnels du droit n'a aucunement rassuré, bien au contraire. En effet, ce projet prévoit notamment la hausse du taux de ressort de 5 000 à 10 000 euros, la hausse du taux de médiation obligatoire, le constat de l'irrecevabilité des appels sans débat ni recours possible et l'exclusion du droit d'appel de certaines matières, comme les obligations alimentaires et les baux commerciaux dont le loyer annuel est inférieur à 15 000 euros. M. le député rappelle à M. le ministre que la véritable façon de régler les différends entre les justiciables est de juger au fond leur contentieux et non de rendre l'accès au juge et au double degré de juridiction - qui constitue un droit fondamental - plus complexe et difficile, voire impossible. Il est rappelé que ce double degré de juridiction doit demeurer un principe et ne peut de la sorte être relégué au rang des exceptions. De plus, s'il entrait en vigueur, ce décret instituerait une justice inégalitaire et à double vitesse, au sein de laquelle le droit d'appel ne serait ouvert qu'aux contentieux financièrement importants, privant d'un droit fondamental les Français les plus modestes. De surcroît, exiger une autorisation préalable d'interjeter appel ou déclarer un appel « manifestement irrecevable » sans débat contradictoire ni possibilité de recours semble heurter des principes fondamentaux et contrevenir à celui de proportionnalité. Il lui demande donc, sinon de renoncer à ce décret inique, de lui indiquer quelles mesures il compte prendre afin de relancer un véritable dialogue avec les acteurs afin que les litiges en cause d'appel ne relèvent pas d'un privilège discrétionnaire et n'obéissent pas à une seule logique statistique, mais bien à un impératif de jugement au fond.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le projet de décret visant à rationaliser les instances en voie d'appel pour en garantir l'effectivité, dit « Rivage », vise à répondre à un constat partagé : les cours d'appel connaissent aujourd'hui un volume d'activité croissant, qui ralentit sensiblement le traitement des affaires, nuisant à l'efficacité de la justice civile et aboutissant à des délais qui ne sont plus acceptables pour nos concitoyens. La mission d'urgence sur la déjudiciarisation a mis en lumière une difficulté tenant à ce que de nombreux recours portent sur des litiges de faible intensité, dans lesquels l'examen en appel n'apporte pas de réelle plus-value et a souligné la nécessité de recentrer l'office du juge d'appel sur les affaires qui présentent un véritable enjeu juridique ou financier. Dans un contexte global qui est aussi celui de la diversification des modes de résolution des litiges et de la promotion du recours aux modes amiables de règlement des différends, le garde des Sceaux a souhaité qu'un texte soit présenté à la consultation, proposant un ensemble de dispositions complémentaires permettant de doter les cours d'appel de nouveaux outils pour traiter un nombre supérieur de dossiers dans des délais acceptables pour les justiciables. A cet égard, le relèvement du taux de ressort doit être envisagé en parallèle du relèvement, dans la même mesure, du taux pour lequel un préalable amiable doit être entrepris à peine d'irrecevabilité de la saisine de la juridiction. Certaines des mesures proposées procèdent également d'une volonté de doter les juridictions de l'ordre judiciaire d'outils comparables à ceux qu'utilisent déjà les juridictions administratives : c'est le cas de la possibilité de rejeter par ordonnance les appels manifestement irrecevables, autrement dit, ceux qui n'avaient, de toute façon, aucune chance de prospérer. Le ministre de la Justice a entendu les inquiétudes qui se sont exprimées dans le cadre de la consultation qu'il a souhaité mener de manière large sur ce projet de décret, certains professionnels craignant notamment une fermeture trop rigoureuse du second degré de juridiction en matière civile. A l'issue d'échanges avec la présidente du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence nationale des bâtonniers et du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, le garde des Sceaux a ainsi assuré qu'il ne prendrait aucune disposition importante sans une concertation approfondie avec les représentants des barreaux et des juridictions. Cette phase de concertation approfondie, qui doit s'engager au cours des prochaines semaines, aura pour objectif d'aboutir à une réforme mieux partagée, destinée à assurer une plus grande efficacité de la voie de l'appel, à en réduire les délais, tout en respectant le droit à un recours juridictionnel effectif dans l'intérêt des justiciables – dont le ministre de la Justice souligne qu'il ne doit pas être confondu avec un droit à l'appel, dont la nature constitutionnelle n'a jusqu'à présent pas été reconnue.
Avril 2025 (1)
15 avril 2025 — Philippe Schreck
👮SécuritéSécurité des agents pénitentiaires de la maison d'arrêt de Draguignan
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Schreck attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la sécurité des agents pénitentiaires et les manquements récurrents dans l'organisation des transferts des détenus dangereux. Le jeudi 3 avril 2025, quatre agents de la maison d'arrêt de Draguignan ont été victimes d'une violente agression lors d'une escorte judiciaire au tribunal de Draguignan. Alors qu'ils encadraient un détenu classé « escorte 3 » et souffrant de troubles psychiatriques, ces agents ont subi une attaque particulièrement brutale. Les agents pénitentiaires, appuyés par ceux de la police nationale présents sur place, ont fait preuve d'un sang-froid remarquable et ont maîtrisé l'individu. Même s'ils ont été blessés, outre d'être affectés par le gaz incapacitant qu'ils ont dû utiliser, ils ont mené leur mission jusqu'à son terme et ramené leur agresseur jusqu'à la maison d'arrêt. Ce énième évènement amène plusieurs interrogations et constats, malheureusement trop récurrents. D'une part, alors que ces agents ont fait preuve - il faut le rappeler-le - d'une gestion irréprochable et d'une conduite exemplaire, ils n'ont bénéficié que du seul soutien de la direction et du chef de détention de la maison d'arrêt de Draguignan. D'autre part, alors qu'eu égard à la dangerosité reconnue de l'individu, la dernière circulaire de M. le ministre relative à la doctrine d'emploi des équipes de sécurité pénitentiaire - qui serait datée du 20 février 2025, mais n'est toujours pas publiée sur Légifrance - imposerait la présence d'un encadrant et au moins trois agents, cette escorte était certes composée de quatre agents, mais sans aucun encadrement ! Or il apparaît en réalité que bien d'autres escortes ne sont pas réalisées dans le respect des obligations réglementaires, souvent dans des conditions bien plus dégradées et dangereuses que dans le cas présent. Ce constat est d'autant plus grave qu'il fait écho au drame d'Incarville, le 14 mai 2024. Alors qu'à la maison d'arrêt de Draguignan, selon les organisations syndicales, seuls 11 agents sur 23 sont effectivement en poste aux ESP - précisant que l'effectif minimum de 30 agents, prévu mais non réalisé, s'avère largement sous-évalué. Il lui demande s'il pense y affecter sans délai les effectifs indispensables à la bonne exécution des missions des ESP et, à défaut mais de manière bien plus sécurisée, d'organiser concrètement le recours à la visioconférence et les conditions de déplacement des magistrats en maison d'arrêt.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le ministère de la Justice poursuit son engagement pout renforcer la sécurité des personnels pénitentiaires dans l'exercice de leur mission, à l'intérieur comme à l'extérieur des établissements. L'adoption définitive, le 29 avril dernier, de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic illustre la détermination collective du Gouvernement et des parlementaires à renforcer la sécurité des personnels pénitentiaires dans l'exercice de leurs missions, à l'intérieur comme à l'extérieur des établissements. S'agissant de l'incident du 3 avril 2025, des lettres de soutien ont été transmises aux agents concernés. Au lendemain du drame d'Incarville, et conformément aux engagements pris dans le cadre du protocole d'accord signé le 13 juin 2024 avec les organisations syndicales, la règlementation en matière d'évaluation de la dangerosité et de détermination des niveaux d'escortes a été refondue. Ainsi la nouvelle doctrine des équipes de sécurité pénitentiaire (ESP), en date du 20 février 2025, vise à garantir une meilleure sécurisation des personnels pénitentiaires dans la réalisation de leurs missions d'escortes. Les effectifs de l'équipe locale de sécurité pénitentiaire (ELSP) de la maison d'arrêt (MA) de Draguignan s'élèvent à 12 agents, pour 16 inscrits à l'organigramme de référence, soit un taux de couverture de 75%. En période transitoire, en raison de difficultés rencontrées concernant les modalités d'organisation des transports groupés de plus de cinq personnes détenues et celle des personnes détenues profilées escorte 3, une note interne prévoit que si le brigadier-chef est repositionné sur une autre mission par le service planificateur ou en cas de carence, un surveillant brigadier peut être désigné en qualité de chef d'escorte. À ce jour, l'escorte 3 est constituée de trois agents ESP ainsi que d'un brigadier-chef ou personnel de commandement, conformément aux dispositions de cette note. Par ailleurs, le recours à la visioconférence s'est fortement développé ces dernières années, pour faciliter le travail des différents acteurs de la chaîne pénale, à la demande des parties ou encore pour permettre à l'institution judiciaire de poursuivre son activité en période de crise. La circulaire du ministère de la Justice du 1er août 2024 relative au recours à la visioconférence en matière pénale invite les juridictions à favoriser ce mode de comparution notamment lorsque l'extraction de la personne détenue est susceptible de faire peser un risque important sur les personnels de l'administration pénitentiaire, sur les personnels judicaires ou sur le grand public. Elle demande également aux chefs d'établissement pénitentiaire de garantir les meilleures conditions possibles aux déplacements des magistrats. Pour rappel, l'usage de la visioconférence judiciaire prévus par l'article 706-71 du code de procédure pénale ne peut être imposé par l'administration pénitentiaire, qui ne peut être seule à en favoriser le recours. Dans ce cadre, les équipes de la MA de Draguignan sollicitent systématiquement auprès de l'autorité judiciaire le recours à la visioconférence pour les escortes 4 et 5. Enfin, l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale est mobilisé face aux auteurs des faits commis contre l'administration pénitentiaire et ses agents. Un traitement diligent et empreint de la plus grande fermeté s'agissant des faits de violences, de menaces ou d'intimidations commis à l'égard des agents pénitentiaires ou de leur famille sera assuré.
Février 2025 (1)
25 février 2025 — Philippe Schreck
👮SécuritéCésure du procès des mineurs délinquants
Ministère de la justice
ÉcriteRépondueLa question
M. Philippe Schreck attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'évaluation du système et des procédures de comparution des mineurs délinquants. La France fait face à un délitement de son système de traitement pénal concernant les mineurs, avec notamment un allongement accru du délai entre la commission des faits et la condamnation dudit mineur. La mise en place du jugement en deux audiences d'un mineur, quel que soit le type de délit, censé constituer une amélioration de la qualité de la justice et une accélération du traitement des affaires, produit nombre d'effets négatifs. En effet, le bilan est tout autre : avec la procédure de césure en matière de jugement pénal des mineurs instaurée par l'article 93 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, il faut plus de 18 mois après les faits commis pour que le mineur se voie appliquer - ou non - une sanction, renforçant ainsi un sentiment d'impunité qui les conduit immanquablement à une remise en cause de l'autorité, à la récidive, à la commission d'actes de plus en plus graves et à s'inscrire durablement dans la criminalité. Il apparaît que le ministère de la justice tarde à tirer les conséquences pourtant visibles et concrètes de cet état de fait. Sauf erreur ou omission, il n'existe à ce jour aucune étude sérieuse et les données statistiques ne sont disponibles que jusqu'en 2020. Depuis, c'est le flou total ! M. le député demande donc à M. le ministre de rendre publiques les données statistiques et les études prouvant ou non les avantages annoncés de ce système de césure entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la sanction. Il lui demande en outre que soit diligentée une évaluation exhaustive de ce dispositif de césure qui, au constat de la dégradation du climat sécuritaire et de la multiplication des affaires impliquant des mineurs, s'avère autant urgente qu'indispensable.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le souci de juger les mineurs dans des délais satisfaisants constitue un enjeu majeur de la justice pénale des mineurs. C'était l'un des objectifs du code de la justice pénale des mineurs (CJPM) entré en vigueur le 30 septembre 2021. Celui-ci encadre désormais les délais de jugement des mineurs poursuivis pour des délits afin de renforcer l'efficience de la justice pénale. La loi prévoit ainsi que le jugement sur la culpabilité doit intervenir dans un délai compris entre 10 jours et 3 mois, à compter des poursuites, et le jugement sur la sanction dans un délai compris entre 6 et 9 mois à compter de l'audience de culpabilité. Les délais de jugement ont été considérablement réduits avec l'entrée en vigueur du CJPM dans le cadre de la procédure de césure. Ainsi au 31 décembre 2023, les délais de jugement sont très satisfaisants au niveau national : - Délai entre la poursuite et l'audience de culpabilité : 3,0 mois - Délai entre la poursuite et l'audience de sanction : 9,8 mois En outre, le CJPM a également prévu une procédure de jugement accélérée lorsque les faits et la personnalité du mineur justifient une sanction rapide. Ainsi, dans le cadre de la procédure dérogatoire de l'audience unique, le délai moyen entre la poursuite et le jugement (sur la culpabilité et sur la sanction) est de 3,3 mois en 2023. En cas de placement en détention provisoire, ce délai est uniquement de 27 jours. A titre de comparaison, la même année, le délai moyen jusqu'au jugement sur le fond dans le cadre de la comparution immédiate pour les majeurs est de 1,1 mois. Il convient de souligner que les données statistiques du ministère de la Justice font l'objet de publications régulières au travers des Références Statistiques Justice. Celles relatives aux délais de jugement sont disponibles au sein du chapitre 15 « L'activité des juridictions pour mineurs ». Si je rejoins votre volonté de sanctionner effectivement les mineurs qui commettent des infractions, La césure du procès n'est pas synonyme d'impunité. Les mineurs sont suivis dans le cadre de la mise à l'épreuve éducative dès l'audience de culpabilité. Cette mise à l'épreuve peut s'accompagner d'un suivi éducatif, d'obligations, d'interdictions, voire même de mesures de sûreté et se déroule sous le contrôle du juge des enfants. En cas de non-respect, ce dernier dispose de nombreux outils : modification de la date ou de la juridiction de sanction, délivrance de mandats, modification ou aggravation des mesures, voire placement en détention provisoire. A l'issue de cette mise à l'épreuve, par ailleurs, les mineurs font l'objet d'une sanction qui prend en compte la gravité des faits et l'évolution du mineur. Une évaluation de la mise en œuvre du CJPM a été conduite par les députés TERLIER et UNTERMAIER dont le rapport a été présenté le 22 mars 2023. Dans celui-ci les parlementaires soulignent les résultats positifs de la réforme, et en particulier sur les délais de jugement. Le rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du CJPM, remis par le Gouvernement au Parlement en octobre 2023, souligne de même que les objectifs de la réforme sont globalement atteints, notamment la réduction des délais de jugement. Enfin, La proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice auprès des mineurs délinquants et de leurs parents, renommée par le Sénat proposition de loi visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et la responsabilité parentale, a vocation à continuer à améliorer l'efficacité et la célérité de la réponse pénale à l'égard des mineurs délinquants. Le fait de donner aux magistrats la possibilité d'organiser des comparutions immédiates dans les cas les plus préoccupants viendra utilement renforcer l'arsenal répressif.