Questions

Pierre Cordier
Droite Républicaine — Circonscription 0802
Pierre Cordier
Questions posées
849.3/10
81 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 93% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
60% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Mars 2026 (1)
10 mars 2026 — Pierre Cordier
👪FamilleAllocation de rentrée scolaire pour les pupilles de l'Etat
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire pour les enfants pupilles de l'État. Pour les enfants qui sont confiés au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), l'allocation de rentrée scolaire est versée sur un compte géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Ce compte est bloqué jusqu'à la majorité du jeune concerné, qui peut alors récupérer ce petit pécule, à l'âge de 18 ans, afin de l'aider à démarrer dans sa vie adulte. En revanche, de manière surprenante, les enfants pupilles de l'État ne sont pas attributaires de l'allocation de rentrée scolaire, les pouvoirs publics considérant qu'ils n'ont pas de parents allocataires et que le conseil départemental prend en charge l'ensemble de leurs frais d'éducation. De ce fait, les pupilles de l'État ne peuvent constituer ce petit pécule, à l'instar des autres mineurs accueillis au titre de la protection de l'enfance, alors qu'ils en ont vraiment besoin. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement compte instaurer une « garantie de protection intégrale » pour les pupilles de l'État jusqu'à l'âge de 25 ans. Cette mesure viserait à aligner systématiquement les aides aux familles d'accueil et les allocations directes aux jeunes sur les standards les plus élevés, afin de garantir que l'État assume pleinement ses responsabilités parentales jusqu'à l'insertion professionnelle complète de ses pupilles, en particulier concernant l'ARS. Il souhaite connaître sa position à ce sujet.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'Allocation de rentrée scolaire (ARS) constitue une aide financière destinée à soutenir les familles aux revenus modestes afin de faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire des enfants âgés de 6 à 18 ans. Depuis la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, lorsqu'un enfant est confié à l'Aide sociale à l'enfance (ASE), les sommes versées au titre de l'ARS sont consignées à la Caisse des dépôts et consignations afin de constituer un pécule remis au jeune à sa majorité ou lors de son émancipation. Ce dispositif vise à ne pas pénaliser les enfants qui auraient pu bénéficier de cette prestation familiale par l'intermédiaire de leurs parents allocataires et à soutenir leur entrée dans l'autonomie. Toutefois, la situation des pupilles de l'État répond à un cadre juridique particulier. Lorsqu'un enfant accède au statut de pupille de l'État, ses parents ne disposent plus de l'autorité parentale, une tutelle est instituée et le conseil départemental assure l'ensemble des dépenses liées à son entretien, à son éducation et à sa prise en charge. Dans ce cadre, il n'existe plus de parent allocataire au sens du droit des prestations familiales et la qualité d'allocataire ne peut être reconnue au service de l'ASE, qui n'est pas une personne physique. En l'état actuel de la réglementation, il n'est donc pas possible de poursuivre le versement de l'ARS lorsqu'un enfant devient pupille de l'État. En revanche, les sommes déjà consignées à la Caisse des dépôts et consignations avant l'entrée dans ce statut lui sont versées à sa majorité. Le Gouvernement est néanmoins pleinement attentif aux enjeux d'accompagnement des pupilles de l'État vers l'autonomie. Le statut de pupille de l'État a précisément pour objet de protéger durablement un enfant privé de sa famille et de lui offrir un projet de vie adapté à ses besoins afin de lui permettre de devenir un adulte autonome. Cette responsabilité collective mobilise conjointement les services de l'État et les conseils départementaux. Le guide national relatif aux pupilles de l'État, actualisé en 2025 par le Gouvernement, rappelle ainsi qu'une attention particulière doit être portée à la préparation de la majorité et à l'accompagnement vers l'autonomie des pupilles de l'État. Cette préparation doit être engagée bien en amont avec le jeune, le conseil de famille et le tuteur, notamment en veillant à son parcours scolaire, à son accès aux aides auxquelles il peut prétendre, à ses besoins en matière de santé, ainsi qu'au maintien de son environnement affectif et relationnel. La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a d'ailleurs renforcé les garanties apportées aux jeunes majeurs issus de l'ASE, y compris aux anciens pupilles de l'État. Désormais, les départements ont l'obligation d'accompagner jusqu'à l'âge de 21 ans les jeunes qui ont été confiés à l'ASE pendant leur minorité dès lors qu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. Cet accompagnement constitue un droit et ne peut être subordonné à des critères autres que ceux fixés par la loi. Afin d'anticiper le passage à la majorité, un entretien est organisé au plus tard un an avant celle-ci afin de faire le bilan du parcours du jeune, de l'informer de ses droits et de définir avec lui les modalités de son accompagnement vers l'autonomie. À cette occasion, un projet d'accès à l'autonomie est élaboré. Le décret du 5 août 2022 prévoit que ce projet couvre notamment les besoins relatifs à l'accès aux ressources financières, au logement ou à l'hébergement, à l'emploi, à la formation, aux soins, à l'accompagnement administratif et à l'accompagnement socio-éducatif. Les jeunes anciennement pris en charge par l'ASE bénéficient également de dispositifs spécifiques favorisant leur insertion, notamment un accès prioritaire au logement social pendant trois ans après leur sortie de l'ASE ainsi qu'un accès facilité aux bourses pour la poursuite d'études supérieures. En outre, le décret du 5 août 2022 a prévu la création, dans chaque département, d'une commission d'accès à l'autonomie des jeunes majeurs chargée de coordonner l'action des différents acteurs afin d'apporter aux jeunes de 16 à 21 ans des réponses globales en matière de logement, d'emploi, de formation, de santé et de ressources. L'État accompagne financièrement ces évolutions en consacrant chaque année une enveloppe de 50 millions d'euros destinée à soutenir les départements dans la prise en charge des jeunes majeurs sortant de l'ASE. Enfin, le Gouvernement mène des travaux visant à renforcer les dispositifs d'accompagnement des jeunes majeurs afin d'assurer un accès réel à l'autonomie.
Avril 2025 (1)
15 avril 2025 — Pierre Cordier
👪FamillePrise en compte des « jobs d'été » par la CAF
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Pierre Cordier appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'impact des emplois d'été des enfants pour leurs parents. Les revenus tirés d'une activité salariée exercée en parallèle des études ou durant les congés scolaires, ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu, sous réserve d'avoir 25 ans ou moins au 1er janvier de l'année d'imposition et de poursuivre des études et que le total des revenus ne dépasse pas la limite annuelle de trois fois le montant mensuel du Smic. Toutefois, à partir de 16 ans, les parents doivent déclarer le montant de ces revenus lors de leur déclaration trimestrielle de ressources sur le site de la caisse d'allocations familiales car les salaires des « jobs étudiants », pourtant exonérés d'impôts sur le revenu, sont néanmoins pris en compte par la caisse d'allocations familiales (Caf). De nombreuses familles expriment un légitime sentiment d'injustice car, alors que ces jeunes font l'effort de travailler durant leurs vacances scolaires, leurs parents se retrouvent pénalisés et perdent parfois plusieurs centaines d'euros pendant trois mois ! Ceux qui souhaitent inculquer la valeur du travail à leurs enfants en sont dissuadés, car à quoi cela sert-il de travailler un mois si in fine plus de la moitié du salaire gagné par un jeune est ensuite repris aux parents par une baisse des aides sociales ? Il lui demande par conséquent si le Gouvernement va revenir sur cette disposition profondément injuste et anti-pédagogique en ne prenant plus en compte des revenus ponctuels des enfants pour le calcul des aides sociales auxquelles les parents peuvent prétendre.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les revenus tirés d'un « job étudiant » sont exonérés d'impôt sur le revenu sous certaines conditions : il est nécessaire d'avoir 25 ans ou moins au 1er janvier de l'année d'imposition, et le total des revenus ne doit pas dépasser la limite annuelle de trois fois le montant mensuel du Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), soit 5 318 euros pour les revenus perçus en 2024. Si l'enfant est rattaché au foyer fiscal de ses parents, ces revenus non soumis à imposition ne sont pas non plus pris en compte pour le droit des parents aux prestations familiales sous condition de ressources, aux aides personnelles au logement, ou à l'allocation aux adultes handicapés, dès lors que les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit et le calcul de ces aides s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. En outre, pour être considéré à charge au sens des prestations familiales, les revenus mensuels de l'enfant ne doivent pas excéder 55 % du SMIC brut calculé sur la base de 169 heures. La condition de rémunération de l'enfant est appréciée de mois en mois. La situation est un peu différente pour ce qui concerne le revenu de solidarité active (RSA) et la prime d'activité, dont les bases ressources sont plus larges que les seuls revenus fiscalisés, mais pour lesquels sont prévues des règles permettant que de ne jamais pénaliser les foyers dont les enfants exercent des jobs d'été. Créé en 2008 en remplacement du revenu minimum d'insertion, le RSA constitue le dernier filet de sécurité garantissant à l'ensemble des personnes en âge et en capacité de travailler mais se trouvant dans l'impossibilité de le faire, un revenu subsidiaire ou complémentaire minimum. La prime d'activité, créée en 2015 en remplacement du RSA activité et de la prime pour l'emploi, a un double objectif d'incitation des travailleurs aux ressources modestes à l'exercice ou à l'augmentation d'une activité professionnelle et de soutien de leur pouvoir d'achat. Ces deux prestations sont conjugalisées et familialisées, c'est-à-dire que le conjoint ainsi que les enfants à charge de moins de 25 ans du bénéficiaire sont pris en compte dans le calcul du droit. Cela se traduit d'une part par des montants forfaitaires versés croissant en fonction de la taille du foyer, d'autre part par la prise en compte des ressources de tous les membres du foyer ainsi considéré. S'il résulte de ces principes une obligation de renseigner les ressources des enfants dans les déclarations trimestrielles de ressources, cela n'implique pas nécessairement qu'elles seront prises en compte dans les bases ressources du RSA et de la prime d'activité, mais vise à permettre aux caisses d'allocations familiales d'apprécier si l'enfant doit être considéré comme à charge du foyer ou non, et ses ressources prises en compte ou non pour le calcul des droits. Les règles de calcul du RSA et de la prime d'activité répondent en réalité à la préoccupation que l'exercice d'un job d'été par un étudiant n'impacte pas négativement les droits de ses parents et ne soit ainsi pas découragé. En tout état de cause, l'addition du revenu procuré par l'emploi étudiant et des aides sociales éventuellement recalculées de ses parents sera toujours nettement supérieure au montant des aides sociales que ceux-ci percevraient si leur enfant n'avait pas travaillé. Concernant le RSA, un mécanisme dit de neutralisation des ressources permet, en cas de perte d'emploi définitif et non compensée par le versement d'un revenu de remplacement, que soient neutralisées les ressources perçues au titre de cet emploi au cours du trimestre de référence par un des membres du foyer et sur cette base que le droit au RSA soit recalculé. Grâce à cette règle, et à la condition d'informer la caisse de cette perte de ressources dans le cas où celle-ci intervient au cours d'un trimestre de droit, les revenus issus d'un job d'été ne devraient avoir aucun impact sur le droit au RSA de ses parents. Par ailleurs, les jeunes de moins de 25 ans ne peuvent être considérés comme à charge qu'à la condition de ne pas percevoir des ressources supérieures à la majoration à laquelle ils ouvrent droit, après application de la neutralisation précitée. Cette règle permet d'éviter que la prise en compte du jeune aboutisse à diminuer le droit au RSA de ses parents. S'agissant de la prime d'activité, la prise en compte des revenus des enfants étudiants qui exercent un emploi pendant les vacances scolaires dépend du niveau de ces revenus. Lorsque les revenus sont inférieurs ou égaux à 55 % du SMIC brut pendant la période de référence (quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit), les enfants étudiants sont considérés comme à la charge de leur (s) parent (s). Partant, leurs revenus sont intégrés dans la base ressource du foyer en tant que ressources ayant le caractère de revenus professionnels. En contrepartie, la présence dans le foyer contribue à augmenter le montant forfaitaire accordé au foyer. Au global, compte tenu des règles de calcul de la prime d'activité, cette situation peut, selon le cas, majorer ou minorer le montant de prime d'activité perçu par le foyer. Lorsque les revenus sont supérieurs au seuil de 55 % du SMIC sur la période de référence, les étudiants ne sont plus considérés comme à la charge de leurs parents. Leurs revenus ne sont dès lors pas pris en compte dans la base ressource du foyer et ils ne donnent pas droit à une augmentation du montant forfaitaire accordé au foyer. Ils peuvent en outre dans ce cas bénéficier de la prime d'activité à titre individuel, tout en continuant de résider chez leurs parents. Dans cette situation, les montants cumulés de prime d'activité versés au foyer et à l'étudiant à titre individuel seront dans la grande majorité des cas plus élevés que l'exclusion de ces revenus de la base ressources et de l'enfant dans le foyer.
Novembre 2024 (1)
12 novembre 2024 — Pierre Cordier
👪FamilleDroit aux origines des personnes nées sous X
Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé de la famille et de la petite enfance
ÉcriteRépondueLa question
M. Pierre Cordier appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée de la famille et de la petite enfance, sur la situation des personnes nées d'une mère ayant accouché sous le secret. La France est l'un des seuls pays en Europe et au monde à permettre l'accouchement de manière totalement anonyme, garantissant ainsi à la mère le secret de son admission à l'hôpital. Il y a environ 400 naissances « sous X » chaque année dans le pays. Cette procédure évite d'ajouter un drame à la détresse, en permettant que la naissance se passe dans des conditions optimales de sécurité, pour la mère comme pour l'enfant, à l'hôpital. Toutefois, cela prive en contrepartie l'enfant de l'accès à ses origines, alors que ce droit a été consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant, signée par la France en 1990 et par la Convention européenne des droits de l'homme, avant d'être retranscrit en droit français dans le code de l'action sociale et des familles. Plusieurs évolutions législatives sont venues renforcer l'information délivrée à la femme enceinte, notamment sur la possibilité de lui laisser des informations précises concernant ses origines (généalogie, antécédents médicaux, contexte de la grossesse...). Par ailleurs, la jurisprudence française accorde une importance de plus en plus grande au droit à l'accès aux origines, avec par exemple la reconnaissance par plusieurs décisions de justice des droits du père ou des grands-parents de l'enfant né sous X (cour d'appel d'Angers, 26 janvier 2011, n° 10-01339). Dans ce contexte, le Collectif des « Nés sous X d'Ici et d'Ailleurs » rappelle que la France et la Pologne sont les deux seuls pays européens à interdire les tests génétiques dans le cadre de la recherche de ses origines. Il estime également qu'il serait souhaitable de trouver un meilleur équilibre entre les intérêts de la mère et ceux de l'enfant, avec un accouchement « dans la discrétion » plutôt que dans l'anonymat total. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement envisage ces évolutions afin de permettre aux personnes nées sous X d'avoir accès à leurs origines.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les dispositions de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles reconnaissent à toute femme le droit de demander, lors de l'accouchement, la préservation du secret de son identité et de son admission et mettent à la charge de la collectivité publique les frais de son accouchement et de son hébergement. L'accouchement sous le secret garanti ainsi un droit à l'anonymat et la gratuité de la prise en charge lors de l'accouchement dans un établissement sanitaire. L'objectif est d'éviter le déroulement de grossesses et d'accouchements dans des conditions susceptibles de mettre en danger la santé tant de la mère que de l'enfant et de prévenir les abandons d'enfants. L'enjeu dans la mise en œuvre de cette mesure est de concilier le droit des femmes à accoucher sans indiquer leur identité, au nom du respect de la liberté individuelle et de la vie privée, et le droit à la connaissance de ses origines pour l'enfant au nom de la vérité biologique et de son propre équilibre psychologique. La loi de 2002 relative à l'accès aux origines personnelles des personnes adoptées et pupilles de l'Etat pose l'objectif de faciliter l'accès de l'enfant à ses origines et son histoire, avec le souci notamment de protéger la santé de la mère et de l'enfant lors de la grossesse et de l'accouchement, et d'éviter des avortements ou des abandons sauvages. Le législateur a ainsi essayé d'instaurer un équilibre entre les intérêts de la mère et ceux de l'enfant. A sa majorité, l'enfant a désormais la possibilité de demander au Conseil national d'accès aux origines personnelles (CNAOP) d'entreprendre des recherches pour retrouver sa mère de naissance. Si les recherches aboutissent, cette dernière conserve cependant en dernier ressort le droit de refuser tout contact et de conserver l'anonymat. De plus, la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants crée le nouveau groupement d'intérêt public France Enfance Protégée dont une des missions est d'assurer le secrétariat général du CNAOP et d'analyser les demandes des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l'Etat qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents. Par ailleurs, le législateur s'est montré sensible aux demandes d'accès aux origines pour les personnes nées de dons (article L. 2143-2 et suivants du code de la santé publique). La loi bioéthique, entrée en vigueur le 4 août 2021, organise un système d'information qu'il met à la libre disposition des enfants issus de dons une fois devenus majeurs. Ils peuvent s'adresser à la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs pour obtenir soit l'identité du donneur, soit les données non identifiantes collectées, soit les deux. Plus de vingt ans après l'adoption de la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, des discussions sont en cours au sein du Conseil national d'accès aux origines personnelles et du Conseil national de l'adoption pour aboutir à un avis permettant de mesurer l'intérêt d'une évolution de ces dispositifs.