Fiche député·e

Questions

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Pierre Cordier

Pierre Cordier

Droite Républicaine — Circonscription 0802

Pierre Cordier

Questions posées

849.3/10

81 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 93% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

60% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Avril 2026 (1)
  • 21 avril 2026 — Pierre Cordier

    🏛️Institutions

    Chute brutale de la DCRTP communale pour les territoires industriels

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences de la chute brutale de la DCRTP communale pour les territoires industriels. Dans le nord des Ardennes, les collectivités territoriales mobilisent des moyens importants pour accompagner les entreprises de l'industrie traditionnelle. Or la disparition programmée de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) fragilise particulièrement les territoires souvent héritiers de zones industrielles importantes, alors même que cette dotation avait été conçue pour compenser les pertes liées à la suppression de la taxe professionnelle. En 2025, les communes percevaient 188 millions d'euros de DCRTP. Le projet de loi de finances pour 2026 annonçait une réduction de 128,4 millions d'euros, ramenant l'enveloppe à 59,5 millions d'euros. La loi de finances promulguée va finalement beaucoup plus loin : elle fixe la DCRTP communale à 0,137 million d'euros en 2026, soit 137 255 euros au niveau national. Ainsi, plus de 99 % de la dotation disparaît en une seule année et moins d'une vingtaine de communes resteront bénéficiaires en 2026. Plusieurs préfectures ont notifié les montants de DCRTP dès janvier 2026, donc avant la promulgation de la loi. Ces notifications reposaient sur les montants prévisionnels du projet de loi de finances pour 2026. Des reprises devront donc être effectuées pour aligner les versements sur la loi votée, ce qui va pénaliser les communes qui vont subir des ajustements négatifs en cours d'exercice, avec des révisions du budget primitif pour rétablir l'équilibre. Les budgets locaux, déjà sous tension, vont se retrouver encore plus fragilisés alors que l'accueil d'entreprises industrielles engendre des investissements considérables de la part des collectivités pour l'aménagement du foncier, le développement des infrastructures, l'adaptation des réseaux de transport ou encore l'accompagnement social et environnemental. Il souhaite par conséquent savoir comment le Gouvernement envisage de garantir aux territoires industriels les moyens financiers nécessaires à leur développement et au succès de la stratégie nationale de réindustrialisation.

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Mars 2026 (1)
  • 10 mars 2026 — Pierre Cordier

    🏛️Institutions

    Modalités de nominations régies par l'article 13 de la Constitution

    Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sur les modalités de nominations aux emplois civils et militaires de l'État, régies par l'article 13 de la Constitution. L'alinéa 5 de cet article dispose qu'une loi organique détermine les emplois pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public des commissions parlementaires compétentes. Actuellement, ce mécanisme de contrôle ne concerne qu'une cinquantaine de fonctions (dirigeants d'entreprises publiques, autorités de régulation, etc.). De nombreux postes stratégiques, tels que les directeurs d'administrations centrales, le procureur général près la Cour de cassation ou encore les préfets demeurent exclus de ce champ de transparence. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement envisage d'élargir la liste des emplois fixée par la loi organique n° 2010-837 aux fonctions régaliennes et juridictionnelles majeures, notamment concernant la présidence de la Cour des Comptes.

    Réponse

    L'article 13 de la Constitution confère au Président de la République la compétence de principe en matière de nomination, dès lors qu'il s'agit de pourvoir aux emplois civils et militaires de l'Etat. Pour certains emplois, expressément mentionnés au troisième alinéa de l'article 13, le pouvoir de nomination du Président de la République est exercé en conseil des ministres. Le quatrième alinéa de l'article 13 habilite, en outre, le législateur organique à compléter la liste des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres. Aux termes du cinquième alinéa de l'article 13, introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa de ce même article, qui, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, sont soumis à l'avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut alors procéder à la nomination si l'addition des votes négatifs émis dans les deux commissions atteint au moins les trois cinquièmes des suffrages exprimés. La liste de ces emplois et fonctions, aujourd'hui fixée par l'annexe à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010, comprend 54 postes, sans inclure la nomination du vice-président du Conseil d'État, ni celle du premier président de la Cour des comptes. La Constitution laisse ainsi au législateur organique un large pouvoir d'appréciation pour arrêter cette liste. Si ce cinquième alinéa de l'article 13 implique que les emplois ou fonctions inscrits doivent présenter une certaine importance pour la garantie des droits et libertés ou pour la vie économique et sociale de la Nation, il n'impose pas d'y faire figurer tous ceux qui seraient susceptibles d'être regardés comme ayant une telle importance. Le Gouvernement n'envisage pas de proposer au Parlement d'allonger cette annexe de la loi organique du 23 juillet 2010.

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Avril 2025 (1)
  • 15 avril 2025 — Pierre Cordier

    🏛️Institutions

    Possible titularisation des secrétaires de mairie contractuels

    Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Si ce texte porte quelques avancées pour les secrétaires titulaires, il semblerait que les secrétaires contractuels ne bénéficient d'aucune amélioration de leur situation, alors qu'ils assument exactement les mêmes taches que les titulaires. Ils n'ont aucune prime ni aucune possibilité de progression ou d'avancement, même à l'ancienneté. À ce jour, plus de 1 900 postes sont vacants et près d'un tiers des agents en poste partiront à la retraite d'ici 2030. Aussi, compte tenu des difficultés rencontrées par les maires pour recruter des secrétaires de mairie, il lui demande si le Gouvernement envisage de permettre la titularisation chaque année d'un pourcentage de contractuels en fonction de leur ancienneté et de leur compétence.

    Réponse

    En application de l'article L.320-1 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires sont recrutés par concours. Les agents contractuels des collectivités territoriales n'ont donc pas vocation à être titularisés directement en tant que fonctionnaires. Toutefois, la législation et la réglementation applicables en matière de fonction publique comportent plusieurs dispositions facilitant l'évolution de l'agent contractuel en fonctionnaire. Ainsi, les statuts particuliers permettent de prendre en compte la durée des services effectifs des agents contractuels pour l'admission à concourir aux concours internes ainsi que pour la détermination du classement d'échelon. De plus, afin de favoriser le recrutement et le déroulement de carrière des agents contractuels, le décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale permet la prise en compte de certaines interruptions de carrière dans la durée des services effectifs, d'une part, et assimile les services à temps partiel comme des services à temps plein, notamment pour l'admission à concourir ainsi que pour la détermination du classement d'échelon, d'autre part. Par ailleurs, l'agent contractuel, recruté pour pourvoir un emploi permanent, qui est inscrit sur une liste d'aptitude après sa réussite à un concours d'accès à un cadre d'emplois, et dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, peut être nommé sur son poste comme fonctionnaire stagiaire, au plus tard au terme de son contrat (article L.327-5 du code général de la fonction publique). Un agent contractuel exerçant les fonctions de secrétaire de mairie et inscrit sur une liste d'aptitude à la suite de la réussite à un concours externe ou interne d'accès aux cadres d'emplois englobant l'emploi de secrétaire de mairie, tels qu'adjoint administratif, rédacteur ou attaché territorial, peut donc être nommé fonctionnaire stagiaire, puis titularisé, tout en occupant les mêmes fonctions. Bien que les modalités de rémunération soient différentes de celles des fonctionnaires, les employeurs territoriaux sont incités à veiller à l'équité de rémunération entre les secrétaires généraux de mairie titulaires et les agents contractuels, recrutés pour occuper un emploi de secrétaire général de mairie, en considérant la rémunération globale. Enfin, si la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie ne concerne directement que les fonctionnaires titulaires, à l'exception de l'élargissement des possibilités de recours aux contractuels pour les communes de moins de 2 000 habitants, elle a, en revanche, plusieurs incidences en faveur des contractuels. Ainsi, les décrets d'application prévoient que les années d'exercice de fonction de secrétaire général de mairie qui ont été effectuées comme contractuels par des agents devenus fonctionnaires, sont comptabilisées pour bénéficier du dispositif temporaire de promotion interne de C en B, dit « plan de requalification » (article 1 du décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024). Ces années d'exercice en tant que contractuel entrent aussi de la même manière dans le calcul de l'ancienneté nécessaire au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour l'avancement d'échelon (article 5 du décret n° 2024-827 du 16 juillet 2024). En obligeant à compter du 1er janvier 2028 le recrutement au moins en catégorie B pour exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, les agents en contrat à durée déterminée devront être renouvelés sur un contrat de catégorie B. Malgré le changement de catégorie, cette modification de contrat sera sans impact sur l'ancienneté acquise pour passer en contrat à durée indéterminée, les fonctions exercées restant identiques. De même, tous nouveaux contrats à durée indéterminée sur un emploi de secrétaire général de mairie devra être au moins en catégorie B à compter du 1er janvier 2028.

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