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Pierre Cordier

Pierre Cordier

Droite Républicaine — Circonscription 0802

Pierre Cordier

Questions posées

849.3/10

81 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 93% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

60% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juin 2026 (1)
  • 30 juin 2026 — Pierre Cordier

    👮Sécurité

    Revalorisation de l'indemnité des assesseurs au sein des maisons d'arrêt

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des assesseurs extérieurs siégeant au sein des commissions de discipline des maisons d'arrêt. Instituée pour garantir l'impartialité et la transparence des procédures disciplinaires à l'encontre des personnes détenues, la présence de ces citoyens assesseurs est une condition essentielle au bon fonctionnement de la justice en milieu carcéral. Ces personnes, issues de la société civile, font preuve d'un engagement civique exemplaire dans un environnement particulièrement exigeant et complexe. Pourtant, le montant de l'indemnisation forfaitaire qui leur est allouée pour compenser le temps passé et les contraintes subies n'a pas été revalorisé depuis de nombreuses années, ne couvrant parfois qu'à peine les frais de déplacement réels dans un contexte de forte inflation. Cette stagnation crée une perte d'attractivité pour cette fonction indispensable, entraînant des difficultés croissantes de recrutement et de renouvellement des listes d'assesseurs dans de nombreux territoires. Une telle situation fait peser un risque de paralysie sur la tenue des commissions de discipline, pourtant soumises à des délais légaux stricts. Au regard de l'importance de leurs missions pour le respect des droits et le maintien de la sécurité en détention, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de procéder, à brève échéance, à une revalorisation significative de l'indemnité de session des assesseurs extérieurs, ainsi qu'à une simplification du remboursement de leurs frais annexes.

    Réponse

    Depuis 2011, les citoyens peuvent participer aux commissions de discipline dans les établissements pénitentiaires. Ces assesseurs, désignés en dehors des rangs de l'administration pénitentiaire, participent au bon fonctionnement de ces commissions. Cette participation est prévue par la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dans son article 91-3° (désormais codifié à l'art. L. 231-1 du code pénitentiaire), qui précise que « la composition de la commission disciplinaire doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ». La direction générale de l'administration pénitentiaire (DGAP) a mis en place un partenariat avec l'Association nationale des assesseurs extérieurs en commission de discipline des établissements pénitentiaires (ANAEC), depuis 2016. Ce partenariat vise à soutenir les assesseurs extérieurs habilités ? ainsi que les candidats à cette fonction dans l'exercice de leur mission. Dans ce cadre, une subvention annuelle de 6 000 euros est accordée par la DGAP à l'ANAEC destinée à financer la formation des nouveaux candidats. L'acquisition de cette subvention est sous réserve de l'inscription des crédits en loi de finances. Au 1er juillet 2026, selon les chiffres de l'ANAEC, les assesseurs extérieurs habilités sont au nombre de 800. Chaque assesseur extérieur ne peut participer à plus de 200 séances de commission de discipline par an et le nombre d'assesseurs extérieurs diffère selon la taille de l'établissement. Les campagnes de recrutement reposent principalement sur l'affichage et la publication dans la presse locale. La coopération entre le tribunal judiciaire, les établissements pénitentiaires et les services communaux se révèle efficace pour recruter. Des partenaires tels que France Travail et les universités diffusent également des affiches dans leurs locaux. Le ministère de la Justice assure, en parallèle, une communication électronique à l'échelle nationale. L'assesseur participe à la commission comme bénévole, au titre de son engagement citoyen, et ne peut donc percevoir une rémunération. Il perçoit toutefois une indemnité forfaitaire exclusive de toute autre rémunération, par séance, visant à couvrir ses frais annexes, tels que ses frais kilométriques. Selon l'arrêté du 17 octobre 2011, le montant de cette indemnité s'élève à 50 euros brut par séance. Il n'est pas envisagé de procéder à une revalorisation de cette indemnité dont le montant n'a pas évolué depuis 2022.

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Mai 2026 (3)
  • 12 mai 2026 — Pierre Cordier

    👮Sécurité

    Nombre de décisions de relèvement prises depuis 2002

    Ministère de la justice

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Pierre Cordier demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer, année par année depuis 2002, le nombre de décisions de relèvement qui ont été prises en application de l'article 132-21 du code pénal.

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  • 12 mai 2026 — Pierre Cordier

    👮Sécurité

    Nombre de personnes indemnisées par l'Etat pour détention de manière abusive

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pierre Cordier demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer, année par année depuis 2006, le nombre de personnes que l'État a dû indemniser pour avoir été placées en détention de manière abusive.

    Réponse

    En 2025, 611 personnes ont été indemnisées au titre de la réparation de la détention provisoire injustifiée. Ce nombre est en hausse sensible par rapport à 2024 (520), soit une hausse de 18 %. Sur les vingt dernières années, ce nombre est assez fluctuant, variant de 350 en 2013 à 610 en 2025. Année Personnes indemnisées Année Personnes indemnisées 2006 547 2016 511 2007 562 2017 448 2008 575 2018 465 2009 511 2019 404 2010 470 2020 405 2011 447 2021 485 2012 429 2022 433 2013 354 2023 522 2014 375 2024 518 2015 444 2025 611 Source : ministère de la Justice, SSER, enquête sur la réparation de la détention provisoire à tort. Lecture : en 2025, 611 personnes ont été indemnisées au titre de la réparation de la détention provisoire à tort.

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  • 12 mai 2026 — Pierre Cordier

    👮Sécurité

    Nombre de mesures de grâce prises depuis 2002

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pierre Cordier demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur de bien vouloir lui indiquer, année par année depuis 2002, le nombre de mesures de grâce, sur requête individuelle et collectives, qui ont été prises en application de l'article 17 de la Constitution avec pour effet de dispenser d'exécuter la peine.

    Réponse

    Depuis 2008 [1], suite à la révision constitutionnelle, il n'est plus possible d'accorder de grâces collectives en application de l'article 17 de la Constitution ayant pour effet de dispenser d'exécuter la peine. De 2002 à 2006, les grâces collectives sont régies par des décrets annuels en date respectivement du 10 juillet 2002, 9 juillet 2003,9 juillet 2004, 12 juillet 2005 et 10 juillet 2006. En 2007, aucun décret n'a été pris concernant les grâces collectives. Entre 2002 et 2008, 65 025 personnes écrouées ont obtenu une grâce collective. Ce nombre a atteint son maximum en 2003 (16 823), avant de diminuer sensiblement pour s'établir à 747 en 2008. Nombre de personnes écrouées ayant bénéficié d'une grâce collective en application de l'article 17 de la Constitution avec pour effet de dispenser d'exécuter la peine. Année Personnes écrouées ayant bénéficié d'une grâce collective Année Personnes écrouées ayant bénéficié d'une grâce collective Année Personnes écrouées ayant bénéficié d'une grâce collective 2002 13 328 2012 so 2022 so 2003 15 982 2013 so 2023 so 2004 16 823 2014 so 2024 so 2005 12 241 2015 so 2025 so 2006 4 757 2016 so 2007 1 147 2017 so 2008 747 2018 so 2009 so 2019 so 2010 so 2020 so 2011 so 2021 so Source : ministère de la Justice, DGAP, Bureau de la donnée, de la recherche et de l'évaluation, fichiers Genesis et Gide Lecture : en 2008, 747 personnes écrouées ont bénéficié d'une grâce collective au titre de l'article 17 de la Constitution ayant pour effet de dispenser d'exécuter la peine. En ce qui concerne les grâces individuelles, leur nombre s'établit à 878 sur la période 2002-2025. Il diminue fortement à partir de 2014, avec au maximum cinq grâces par an et plus aucune à partir de 2019. Nombre de grâces accordées sur requête individuelle en application de l'article 17 de la Constitution ayant pour effet de dispenser d'exécuter la peine. Année Grâces individuelles accordées Année Grâces individuelles accordées Année Grâces individuelles accordées 2002 157 2012 <5 2022 0 2003 92 2013 14 2023 0 2004 161 2014 0 2024 0 2005 99 2015 5 2025 0 2006 98 2016 <5 2007 43 2017 0 2008 94 2018 <5 2009 28 2019 0 2010 61 2020 0 2011 19 2021 0 Source : ministère de la Justice, DACG, Bureau de l'exécution des peines et des grâces Lecture : en 2025, aucune grâce individuelle au titre de l'article 17 de la Constitution ayant pour effet de dispenser d'exécuter la peine n'a été accordée. [1] Des personnes écrouées ont tout de même bénéficié de grâces collectives en 2008. Il s'agit de mesures prises avant l'entrée en vigueur de la révision de la Constitution.

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Avril 2025 (1)
  • 15 avril 2025 — Pierre Cordier

    👮Sécurité

    Réglementation applicable au port d'armes de catégorie D

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les armes classées dans la catégorie D qui peuvent être achetées et détenues librement, mais dont le port et le transport hors du domicile sont interdits sans motif légitime. En cas de contrôle de sécurité (vérification d'un sac, d'un véhicule, etc.), le détenteur doit être en mesure de fournir un motif légitime. Ainsi, les forces de l'ordre, ou le juge en cas de litige, tiennent compte du lieu, des circonstances et du contexte et l'examen du motif se fait au cas par cas. Toutefois, il semble que le port de l'arme pour se prémunir d'un danger ne constitue pas un motif légitime en soi. Cette insécurité juridique inquiète légitimement de nombreux citoyens qui risquent jusqu'à 15 000 euros d'amende et 1 an de prison si le motif n'est pas reconnu comme légitime. Aussi il lui demande s'il envisage de clarifier la réglementation applicable au port et au transport d'armes de catégorie D.

    Réponse

    L'article R. 315-1 du code de la sécurité intérieure interdit « le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d'armes et munitions des catégories C et D ». Aux termes de l'article L. 317-8 du même code, l'infraction de port sans motif légitime d'une arme de catégorie D est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Sauf s'il s'agit d'une arme à feu, l'action publique peut être éteinte par la remise volontaire de l'arme et le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Rappelons que l'on distingue le port et le transport par le fait qu'une arme est immédiatement utilisable (port) ou non (transport). Ainsi, sont classées en catégorie D et interdites de port, sauf motif légitime, des armes de nature et d'effets très différents : poignards, et plus largement armes blanches, matraques, bombes lacrymogènes ou incapacitantes de 100 ml maximum, armes à impulsion électrique de type « shocker ». La notion de motif légitime permet de faire face à différentes situations de fait. Ainsi, la volonté de se prémunir d'un danger ou trouble à l'ordre public pourra être reconnue par les forces de l'ordre intervenantes comme un motif légitime en fonction des circonstances de lieu, de temps, du type d'arme portée et du profil du détenteur. Par exemple, les forces de l'ordre pourront apprécier le motif légitime d'une femme seule circulant en transport en commun à des heures tardives et devant parcourir un trajet pouvant être reconnu à risque (peu de fréquentation, manque de visibilité, zone isolée ou sensible…) et qui serait munie d'une bombe lacrymogène. Inverser la charge de la légitimité du motif en reconnaissant un droit à porter une arme de catégorie D pour se défendre reviendrait à encourager le port de telles armes, parmi lesquelles se trouvent notamment tous types de couteaux, à un moment où le Gouvernement se mobilise pour lutter contre le port d'armes blanches, en particulier chez les mineurs, et les violences occasionnées par leur utilisation. Aussi, il n'est pas dans les projets du Gouvernement de modifier la réglementation applicable au port et au transport d'armes de catégorie D.

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Octobre 2024 (1)
  • 22 octobre 2024 — Pierre Cordier

    👮Sécurité

    Réglementation applicable au port d'un couteau de poche

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation applicable au port de couteau de poche, assimilé à une arme blanche de catégorie D, au même titre que les haches, les machettes, les poignards de combat, les matraques télescopiques, les bombes lacrymogènes ou les poings américains. La jurisprudence des tribunaux était jusqu'ici assez souple et tenait compte des traditions régionales et paysannes. Cependant, depuis le 17 avril 2024 dans les zones dépendant des parquets de Bobigny, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pontoise, Rennes, Saint-Étienne, Toulouse et depuis le 2 mai pour celles sous tutelle du tribunal judiciaire de Paris, les autorités expérimentent la mise en place d'une amende forfaitaire délictuelle (AFD) de 500 euros en cas de port ou transport « sans motif légitime » d'une arme de catégorie D. Cette décision inquiète vivement les habitants des territoires ruraux car le paiement de cette amende forfaitaire de cinquième classe entraîne automatiquement l'inscription au casier judiciaire de la personne sanctionnée. Par ailleurs, l'amende pour port d'un couteau de poche entraîne aussi une inscription au Fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (Finiada), sans aucun recours possible, alors que ce fichier est normalement réservé aux personnes dont le profil est considéré comme incompatible avec la détention et l'usage d'armes suite à une condamnation judiciaire grave, un traitement psychiatrique, une plainte pour violence, harcèlement ou une décision préfectorale. Il faut alors vendre toutes les armes que l'on possède sous peine de confiscation sans indemnisation par les autorités. S'il est tout à fait souhaitable de lutter contre la violence malheureusement en hausse dans tous les territoires, il ne faut pas pour autant criminaliser tous les citoyens qui portent un couteau de poche. Il lui demande par conséquent quelles sont les mesures qu'il envisage pour permettre aux citoyens d'avoir sur eux un couteau de poche pour un usage quotidien (petits travaux, loisirs, repas...).

    Réponse

    Face à l'urgence sécuritaire que connaît notre pays, et des exemples récents d'attaques aux couteaux en France comme à l'étranger, le port d'armes de catégorie D, poignards et couteaux-poignards, sans motif légitime, doit être particulièrement et sévèrement réprimé. L'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende pour le port d'une arme de catégorie de D sans motif légitime. Le fait de se rendre à une action de chasse ou de reconstitution historique est un motif légitime. Mais tous les autres types de couteaux, également ceux appelés « de poche », parce qu'ils sont susceptibles de blesser ou tuer s'ils sont détournés de leur usage, peuvent être considérés comme représentant un danger pour la sécurité publique. L'actualité nous le rappelle dramatiquement trop souvent. Ainsi, l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure précise que « tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique » relèvent de cette catégorie de classement. Dès lors, le port ou transport de ces objets est en effet susceptible de constituer une infraction si les conditions du contrôle ne permettent pas de justifier d'un motif légitime à détenir ce type de couteau dit « de poche ». Cette appréciation des circonstances de temps, de lieux et de contexte est opérée au cas par cas par les forces de sécurité intérieure et sous le contrôle de l'autorité judiciaire y compris dans le cadre de la procédure expérimentale de l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) menée depuis le 17 avril 2024 pour le port ou transport d'arme de catégorie D. Toutefois, la mise en œuvre de cette procédure exige la reconnaissance des faits par son auteur. Le versement de l'amende forfaitaire délictuelle pour les faits de port ou transport d'arme de catégorie D vaut ainsi reconnaissance de culpabilité et entraîne l'inscription de cette infraction au casier judiciaire de l'individu. En application de l'article L312-3 du code de la sécurité intérieure, l'inscription de cette mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire entraine également celle de l'individu au fichier national des interdits d'acquisition et détention d'armes (FINIADA). Celui-ci peut toutefois, dans les conditions prévues à l'article 775-1 du code de procédure pénale, saisir le procureur de la République d'une requête en effacement de la condamnation à son bulletin n° 2, afin de faire lever par le préfet son inscription au FINIADA. Cette expérimentation est actuellement mise en œuvre dans les ressorts des tribunaux judiciaires de Rennes, Lille, Nantes, Bobigny, Pontoise, Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Nice, Montpellier, Paris et Toulouse. Elle instaure la possibilité d'éteindre l'action publique en cas de remise volontaire de l'arme à l'agent verbalisateur, et le versement d'une amende forfaitaire d'un montant nominal de 500 euros, pouvant être minoré à 400 euros et majoré à 1000 euros. La circulaire du ministre de la Justice du 7 novembre 2024 relative au contrôle de la procédure d'amende forfaitaire délictuelle rappelle que le déploiement de la procédure de l'AFD doit s'inscrire en cohérence avec la politique pénale déclinée localement par l'autorité judiciaire, tout en veillant aux contraintes et enjeux de ces territoires. Le recours à la procédure de l'AFD doit, par conséquent, être adapté aux spécificités locales, à l'état de la délinquance constatée et aux actions de prévention et de lutte contre la délinquance. En outre, des instructions ont été données aux forces de sécurité intérieure dans le cadre de l'expérimentation de l'AFD en matière de port ou transport d'arme de catégorie D, insistant sur le nécessaire discernement dans son application et les enjeux d'acceptabilité sociale de cette mesure. Ainsi et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il reviendra aux forces de sécurité intérieure d'apprécier, lors du contrôle, le danger que représente une arme blanche et si l'arme relève de la catégorie D s'agissant des conditions de port et transport. les premiers retours d'expérience démontrent que sont verbalisées des personnes errant en centres urbains à proximité des gares. En conclusion, l'expérimentation menée depuis le 17 avril 2024 concernant l'AFD pour le port ou transport d'arme de catégorie D ne vise pas à « criminaliser tous les citoyens qui portent un couteau de poche », mais à apporter une réponse pénale adaptée à une situation particulière de délinquance en s'assurant du discernement des intervenants, sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

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