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Questions

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Pierre-Yves Cadalen

Pierre-Yves Cadalen

La France insoumise - Nouveau Front Populaire — Circonscription 2902

Pierre-Yves Cadalen

Questions posées

859.3/10

83 écrites, 2 au gouvernement

Plus élevé que 93% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

65% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Mars 2025 (1)
  • 11 mars 2025 — Pierre-Yves Cadalen

    👪Famille

    Protection des femmes victimes de violences

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pierre-Yves Cadalen interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur une disposition à prendre afin de protéger les femmes victimes de violences ou de harcèlement par leur conjoint ou ex-conjoint. Il arrive, dans le cadre de certaines procédures, notamment pour des violences conjugales ou intrafamiliales, que l'adresse du domicile de la plaignante soit par la suite dissimulée pour sa protection. Elle est alors domiciliée chez son avocat. Toutefois, pour que l'adresse demeure confidentielle, une preuve de violence conjugale doit être faite dans les procédures ou lors de l'audition. Cette protection doit être étendue car il existe aujourd'hui un problème de fonctionnement et de coordination entre les différents services de la justice qui peut mettre en danger les femmes ciblées par leur conjoint ou ex-conjoint. Ainsi, une femme victime de violences ou d'harcèlement peut voir son adresse personnelle ou de travail divulguée à son ex-conjoint si celui-ci intente une nouvelle procédure judiciaire contre elle via un autre tribunal, comme le tribunal de commerce par exemple. Il est impératif qu'en cas de plaintes pour violences conjugales ou intrafamiliales, ou pour harcèlement du conjoint ou de l'ex-conjoint, la nécessité de dissimulation de l'adresse personnelle de la personne victime de harcèlement soit connue de l'ensemble des juridictions, afin d'éviter toute mise en danger des plaignantes et de leurs enfants et de mettre en alerte les différents services de la justice. Il l'interroge sur les possibilités de mettre un tel dispositif en place et ce dans quels délais.

    Réponse

    La lutte contre les violences intrafamiliales est une des priorités d'action du Gouvernement et constitue une priorité de politique pénale du ministère de la Justice. Une attention particulière est portée à la protection des victimes. Ainsi, en application de l'article 10-2 9° du code de procédure pénale, les victimes ont le droit, dès l'ouverture de l'enquête, de déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, sous réserve de l'accord exprès de celui-ci. En outre, dans le cadre de la délivrance d'une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales peut autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie selon l'article 515-11 6° du code civil. Il peut aussi autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée selon le 6°bis du même article. La dissimulation d'adresse et l'élection de domicile peuvent protéger la victime, tant pendant la procédure que pour sa vie quotidienne. Enfin, par application de l'article 1136-5, alinéa 1 du Code de procédure civile, il est possible pour le juge d'autoriser la dissimulation du domicile ou de la résidence du demandeur, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur de la République près du tribunal judiciaire, auprès duquel il élit domicile. Conscient que la lutte contre les violences conjugales exige une approche globale d'une situation individuelle de violences intrafamiliales, plusieurs dispositifs de coordination permettant un partage d'informations au sein de l'institution judiciaire et des acteurs concernés ont été créés. Le décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 a institué des pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales au sein des tribunaux judiciaires et des cours d'appel. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2024. Ce décret entérine le comité de pilotage de la lutte contre les violences intrafamiliales (COPIL VIF) en prévoyant qu'un tel comité est placé auprès du nouveau pôle spécialisé en matière de traitement des VIF au sein de chaque juridiction. Le COPIL VIF est composé de tous les acteurs de la juridiction et partenaires institutionnels en charge de cette problématique, afin d'assurer un suivi particulier des situations individuelles à risque. A visée opérationnelle, il permet un véritable partage d'information entre les acteurs : magistrats du siège et du parquet, SPIP, avocats, associations d'aide aux victimes, conseil départemental, professions du droit, forces de sécurité intérieure. Les COPIL VIF sont aussi l'occasion d'évoquer l'état de la problématique sur le ressort, les situations individuelles à risque et nécessitant un suivi particulier et le suivi des mesures particulières de protection des victimes (notamment ODP, TGD, BAR). Par ailleurs, l'applicatif SISPoPP (Système informatisé de suivi des politiques pénales prioritaires), autorisé par le décret n° 2023-935 du 10 octobre 2023 et dont le déploiement national est désormais terminé, constitue l'outil numérique au soutien de l'activité des pôles VIF. Il permet d'assurer le suivi actualisé et contextualisé de l'ensemble des personnes faisant l'objet d'une politique pénale prioritaire et le regroupement d'informations et de pièces issues de procédures civiles et pénales conforme aux dispositions de la LIL. Il permet un pilotage plus efficient des situations et des mesures (TGD, BAR, sortie de détention) et des revues de situations proactives (radar de l'enfance en danger) à l'aide d'outils de suivi mis en place et d'alertes calendaires. En outre, un groupe de travail commun aux ministères de la Justice et de l'Intérieur, débuté en octobre 2021, a déterminé les conditions de la création d'un fichier des auteurs de violences conjugales, dit FPVIF (fichier de prévention des violences intrafamiliales). Cet outil assure un décloisonnement des informations utiles grâce à une interopérabilité des fichiers. Il permet la consultation simultanée par les forces de sécurité intérieure d'informations contenues dans six fichiers ciblés par les ministères de la Justice et de l'Intérieur et des outre-mer susceptibles de contenir des informations déterminantes sur un individu dans le cadre des enquêtes pour violences conjugales. Une première version a été déployée sur l'ensemble du territoire national et ultra-marin depuis le 8 avril 2024. Le ministère de la Justice est ainsi pleinement mobilisé pour garantir l'effectivité de la protection des victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Cet impératif, auquel le garde des Sceaux attache une importance particulière, est régulièrement rappelé aux parquets, et encore récemment dans la circulaire de politique pénale générale diffusée le 27 janvier 2025.

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Février 2025 (2)
  • 25 février 2025 — Pierre-Yves Cadalen

    👪Famille

    Accompagnement des jeunes de l'ASE à leur majorité

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pierre-Yves Cadalen attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les difficultés rencontrées par les jeunes accompagnés par l'aide sociale à l'enfance (ASE) à leur majorité. L'aide sociale à l'enfance joue un rôle crucial dans la protection des mineurs vulnérables, mais elle reste insuffisamment prise en compte dans les politiques publiques. La décentralisation de l'ASE au niveau départemental engendre d'importantes inégalités territoriales, avec des prises en charge hétérogènes selon les priorités budgétaires des collectivités. Cette situation fragilise de nombreux jeunes, notamment lors du passage à la majorité. En effet, la fin des accompagnements dès l'âge de 18 ans constitue une rupture brutale pour une partie de ces jeunes, les laissant sans accompagnement ni ressources suffisantes pour entamer une vie autonome. Ils se retrouvent, par ailleurs, surreprésentés parmi les sans-abri et les bénéficiaires de l'aide sociale pour adultes et leur exclusion du revenu de solidarité active avant 25 ans aggrave davantage leur vulnérabilité. En outre, le contrat jeune majeur (CJM), qui permet théoriquement de prolonger l'accompagnement jusqu'à 21 ans, est une mesure insuffisante. Sa mise en œuvre reste conditionnelle et inégalitaire, dépendant des choix départementaux et des budgets disponibles. Face à ces constats, il semble impératif de renforcer les dispositifs d'accompagnement des jeunes issus de l'ASE. La généralisation des contrats jeunes majeurs à l'ensemble des départements, leur prolongation jusqu'à 25 ans et leur adaptation aux besoins spécifiques de chaque jeune apparaissent comme des mesures essentielles à mettre en œuvre. Un renforcement des dispositifs de préparation à l'autonomie, notamment en amont de leur sortie de l'ASE, permettrait également de répondre à ces besoins. Au regard de ces éléments, il l'interroge sur les mesures concrètes qu'elle envisage pour garantir un accompagnement digne, durable et équitable pour les jeunes issus de l'ASE à leur majorité, ainsi que pour renforcer les moyens humains et financiers de ce dispositif essentiel afin de répondre pleinement à la responsabilité de la République envers ces enfants confiés à sa protection.

    Réponse

    La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a rendu obligatoire la prise en charge par les départements des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) pendant leur minorité, qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, jusqu'à 21 ans. Dès lors que ces critères sont remplis, l'accompagnement est de droit. Il n'est donc pas possible pour les départements de définir des conditions autres que celles prévues par la loi pour décider de la poursuite d'une prise en charge. À ce titre, le juge administratif a notamment précisé que ni le comportement, ni le manque d'investissement dans les études du jeune ne pouvaient justifier un refus de prise en charge. Afin d'anticiper et préparer le passage à la majorité, un entretien est organisé avec le jeune dans l'année précédant sa majorité (introduit par la loi du 14 mars 2016). Il vise à faire un bilan de son parcours, l'informer de ses droits et définir les conditions de son accompagnement vers l'autonomie. Un projet d'accès à l'autonomie est élaboré. Le décret du 5 août 2022 précise que ce projet doit à minima couvrir ses besoins en matière d'accès à des ressources financières, à un logement, à une formation ou un emploi, aux soins, à un accompagnement dans les démarches administratives et à un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et favoriser son développement physique, psychique, affectif, culturel et social. La loi du 7 février 2022 introduit également un « droit au retour » au sein du dispositif d'ASE, garanti par la mise en place d'un entretien organisé par le président du conseil départemental six mois après la sortie du jeune. Un entretien supplémentaire peut par ailleurs être accordé au juge à sa demande jusqu'à ses 21 ans. Enfin, le décret du 5 août 2022 prévoit la création dans chaque département d'une commission d'accès à l'autonomie des jeunes majeurs. Cette commission vise à organiser le partenariat entre ses membres afin d'offrir aux jeunes de seize à vingt-et-un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. L'arrêté du 8 août 2023 instituant la commission départementale d'accès à l'autonomie fixe la composition et les missions de ces commissions en cours de déploiement sur l'ensemble du territoire. Au titre de la mise en œuvre de ces évolutions législatives, l'Etat accompagne chaque année les départements pour le maintien de la prise en charge des jeunes majeurs sortant de l'ASE. Une enveloppe financière de 50 millions d'euros est répartie entre les départements au prorata du nombre estimé de jeunes accueillis qui deviendront majeurs au cours de l'année.

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  • 25 février 2025 — Pierre-Yves Cadalen

    👪Famille

    Situation des conjointes d'agriculteurs en cas de séparation

    Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pierre-Yves Cadalen appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur la situation des conjointes d'agriculteurs dans le cadre d'une séparation. Suite à des signalements en circonscription et à l'alerte du Planning familial local, M. le député s'est intéressé à cette question et invite fortement Mme la ministre à faire de même. Comme l'expose la sociologue Céline Bessière : « Si les couples d'agriculteurs se séparent moins que les autres, ce n'est pas dû à un conservatisme qui serait inhérent à la population rurale mais aux caractéristiques de ces unions, composées le plus souvent d'un agriculteur et d'une partenaire qui vient vivre et parfois travailler sur l'exploitation. Parce qu'ils sont liés par une coopération productive ou financière, une séparation entraîne pour eux des coûts élevés, voire un risque d'appauvrissement pour la femme ». En effet, malgré la création d'un statut de co-exploitante en 1980, malgré la loi d'orientation agricole de 1999 qui institue le statut de « conjoint collaborateur » (dont les protections sociales sont assez minimes), la position des conjointes d'agriculteurs reste fragilisée. Certes, de nombreuses conjointes travaillent aujourd'hui en dehors de l'exploitation agricole, mais cela ne les empêche pas de réaliser du travail gratuit pour l'entreprise de leur conjoint (que ce soit du travail sur l'exploitation, un magasin de vente directe, ou du travail domestique) : « Cette implication, qui n'est jamais nulle, est mal reconnue par l'institution judiciaire au moment des divorces : selon des modalités renouvelées, les compagnes d'agriculteurs continuent de payer le prix fort des séparations ». Par ailleurs, un divorce signifie aussi, pour la conjointe, la perte du logement, généralement situé sur l'exploitation, laquelle appartient le plus souvent à l'ex-mari ou à la famille de l'ex-mari. Ainsi, que ce soit au niveau de la perte de revenus, de la perte du logement, du partage du patrimoine (en lien avec la difficulté d'évaluer l'impact du travail de l'épouse dans le cadre de sa participation non déclarée à l'exploitation agricole), les femmes d'agriculteurs sont globalement perdantes, sans compter qu'elles sont souvent garantes des emprunts de leur conjoint. Il lui demande ainsi ce que le Gouvernement prévoit pour protéger les droits et les biens des conjointes d'agriculteurs en cas de divorce.

    Réponse

    La liquidation d'un régime communautaire conduit à la répartition entre les époux des seuls biens composant la communauté, chaque époux conservant ses biens propres. Ainsi, pour ces biens, sauf si leur contrat de mariage en dispose autrement, chacun des époux devra percevoir l'équivalent en nature de la moitié de la valeur des biens composant le boni de communauté, tels qu'évalués au jour du partage. En principe, les lots des époux doivent être égaux. Cependant, les articles 831 et 832 du code civil permettent à l'époux qui participe ou a participé à une entreprise agricole d'en obtenir l'attribution préférentielle. Ce dispositif qui vise à éviter le morcellement des exploitations agricoles préserve dans le même temps les droits de l'autre époux. Il prévoit à cet égard que lorsque la valeur de cette exploitation excède la moitié de l'actif net de la communauté, l'attributaire de l'exploitation agricole sera redevable d'une soulte à l'égard de son conjoint. La soulte due est payable comptant mais les époux peuvent convenir à l'amiable de délais de paiement. À défaut d'accord entre les époux, il résulte des dispositions combinées des articles 1476, alinéa 2, et 832-4 du code civil que le juge pourra octroyer à l'époux attributaire des délais pour le paiement de la moitié de la soulte, qui ne pourront excéder dix ans. La prestation compensatoire obéit quant à elle à une logique très différente : elle est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. L'article 267 du code civil prévoit que le juge saisi d'une telle demande dans le cadre de la procédure de divorce doit notamment prendre en compte le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. Ainsi le montant des revenus générés par l'exploitation agricole sera nécessairement intégré lors de la fixation du montant de la prestation compensatoire.

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Décembre 2024 (1)
  • 24 décembre 2024 — Pierre-Yves Cadalen

    👪Famille

    Engagements pour le secteur de la petite enfance

    Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé de la famille et de la petite enfance

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pierre-Yves Cadalen interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée de la famille et de la petite enfance, sur les engagements du Gouvernement pour aider le secteur en crise de l'accueil de la petite enfance. Les crèches coopératives et associatives représentent un mode de garde d'enfant favorisant la création de lien social souvent choisi par les parents. Une enquête réalisée en 2021 en partenariat avec la CNAF analyse les modes de garde des enfants de moins de 3 ans : 56 % sont gardés par leurs parents ; 20 % chez une assistante maternelle ; 18 % dans un établissement d'accueil de jeunes enfants. En outre, si les parents obtenaient leur premier choix de mode de garde, les chiffres s'équilibreraient entre 35 % d'enfants gardés par leurs parents et 35 % en établissement d'accueil (« Modes de garde et d'accueil et scolarisation des enfants âgés de moins de 6 ans », Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques). Pour autant, les sous-investissements chroniques et un appareil d'organisation obsolète, la prestation de service unique (PSU), sont en train de détruire les crèches coopératives et associatives, déjà victimes d'une crise de recrutement et très exposées aux risques sanitaires. Alors que les scandales de maltraitances variées par des transnationales de l'accueil de jeunes enfants se multiplient et font l'objet d'enquêtes (récemment « Les Ogres » de Victor Castanet) ou de rapports parlementaires ( cf. le rapport de William Martinet), le Gouvernement ne répond que par davantage de contrôles mais aucun moyen supplémentaire (par exemple un meilleur taux d'encadrement, financé) pour protéger le secteur coopératif et associatif de la concurrence de ces transnationales. Celles-ci tirent les prix vers le bas, en proposant des places en crèche à un prix de revient entre 2 000 et 3 000 euros, alors que le coût réel est autour de 8 000 euros. Par ailleurs, la CNAF, qui encadre la PSU, attend patiemment 2028 avant de réviser le système. Mais d'ici là, de nombreuses structures coopératives et associatives auront mis la clé sous la porte, au profit du privé à but lucratif qui remporte toujours plus de délégations de service public, notamment dans les petites communes qui ne disposent pas des fonds nécessaires pour assurer l'accueil de la petite enfance. M. le député tient par ailleurs à rappeler que la présence d'une crèche est un critère majeur pour l'installation de jeunes parents en zone rurale. Pour protéger les enfants, les salariés du secteur et les petites communes, il lui demande ce qu'elle entend mettre en place et l'appelle à réviser la politique de la PSU de toute urgence.

    Réponse

    La Convention d'objectifs et de gestion (COG) établie entre l'État et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) pour la période 2023-2027 marque un engagement fort en faveur de la rénovation de la politique d'accueil du jeune enfant, avec des moyens d'action significativement renforcés par un budget augmenté de près de 6 milliards d'euros d'ici 2027. En outre, il s'agit par ces nouvelles mesures de soutenir la qualité d'accueil et de sécuriser l'équilibre économique des modes d'accueil, avec une attention spécifique aux plus fragilisés. En 2025, ce sont près de 400 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2024 qui seront versés par les caisses d'allocations familiales en faveur de la consolidation et du renouvellement du capacitaire d'accueil des jeunes enfants, ainsi que de l'amélioration de la qualité de l'accueil, notamment par la revalorisation d'un ensemble de dispositifs financiers en direction des établissements et services d'accueil du jeune enfant, ainsi que de leurs professionnels. La réforme du calcul de la prestation de service unique, qui s'appliquera dès ce début d'année, participe de l'objectif de sécuriser les ressources des gestionnaires d'établissement et de contrebalancer les limites du financement à l'activité. Cette réforme vise à supprimer les effets de seuils dans le calcul du taux de facturation, de manière à réduire les risques de ruptures dans le niveau de recettes des gestionnaires et à prévenir à la fois l'insécurité financière qui en résulte, tout comme la pression sur les équipes et les familles autour de l'occupation des places. Parallèlement, la part forfaitaire dans le financement direct des établissements d'accueil du jeune enfant par la branche famille sera amplifiée et passera en moyenne de 28 % en 2022 à 32 % en 2027. Ainsi, en 2025, les bonus « mixité sociale », « inclusion handicap » et « territoire convention territoriale globale » (forfaits complémentaires calculés par place permettant de prendre en considération certaines spécificités des publics accueillis et/ou des territoires d'implantation) seront revalorisés, en tenant compte de l'évolution à la hausse des prix de revient. S'agissant de l'appui immédiat aux établissements les plus fragiles, la démarche « IDA » (informer, détecter, accompagner) a aussi fait ses preuves et continuera d'être développée par la CNAF dans le cadre de la COG 2023-2027. Initié en 2019 et successivement renforcé en 2021 et 2023, ce dispositif a pour but de pérenniser les places d'accueil existantes et de soutenir les structures fragilisées, quel que soit leur statut juridique. En 2023, 64 % des structures accompagnées étaient à statut associatif ou mutualiste. Le taux élevé de structures soutenues toujours en activité en juin 2024, soit de 94 % (toutes structures confondues), témoigne de l'efficacité des plans d'action et des mesures d'accompagnement mises en œuvre. Parce qu'il faut aller plus loin et que le Gouvernement a pris la pleine mesure des difficultés rencontrées par le secteur, des travaux pour une réforme globale du financement de l'accueil du jeune enfant sont lancés dès ce début d'année, avec une première phase de mise en œuvre expérimentale dès 2026-2027. Cette réforme poursuit plusieurs objectifs : - rapprocher les restes à charge pour les familles entre modes d'accueil ; - renforcer un lien vertueux entre financement public et amélioration de la qualité d'accueil, quel que soit le mode d'accueil et au bénéfice de tous les enfants accueillis, ainsi que de leurs familles ; - soutenir la viabilité économique des modes d'accueil pour leur maintien et leur développement.

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