Fiche député·e

Questions

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Pierrick Courbon

Pierrick Courbon

Socialistes et apparentés — Circonscription 4201

Pierrick Courbon

Questions posées

869.4/10

82 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 94% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

71% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (1)
  • 1 septembre 2026 — Pierrick Courbon

    💼Emploi

    Conditions d'application du nouveau congé de naissance

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pierrick Courbon appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conditions d'application du nouveau congé de naissance. Si cette mesure bienvenue vise à favoriser la présence des parents auprès de leur enfant, plusieurs points mériteraient d'être examinés afin de garantir son effectivité. La suspension du contrat de travail pendant le congé peut notamment susciter des interrogations sur le maintien du poste, des responsabilités et, le cas échéant, des avantages liés à l'emploi lors du retour du salarié. La question de la couverture complémentaire santé appelle également une attention particulière, notamment lorsque la suspension de la mutuelle intervient au moment où les besoins de santé du foyer peuvent être plus importants. Des difficultés peuvent aussi se poser pour les salariés disposant d'un véhicule de fonction lorsque celui-ci doit être restitué pendant la période de congé, en particulier lorsque ce véhicule constitue le principal moyen de transport du foyer. Enfin, l'absence d'acquisition de congés payés durant cette période peut réduire les possibilités d'organisation des parents au cours de l'année suivant la naissance, notamment en cas de contraintes liées aux modes de garde. Il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre en compte ces différents enjeux dans l'évaluation et, le cas échéant, dans une future évolution du dispositif, afin de garantir que le recours au congé de naissance puisse répondre pleinement à l'objectif poursuivi.

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Mai 2026 (1)
  • 26 mai 2026 — Pierrick Courbon

    💼Emploi

    Reclassement des assistants territoriaux d'enseignement artistique catégorie A

    Ministère de la culture

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Pierrick Courbon appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur la situation des assistants territoriaux d'enseignement artistique (ATEA), qui demeurent classés en catégorie B de la fonction publique territoriale. Ce classement ne correspond plus ni à leur niveau de qualification, ni à la réalité de leurs missions. Pour se présenter au concours externe, les candidats doivent être titulaires de diplômes de niveau 6 conférant le grade de licence, tels que le diplôme d'État de professeur de musique ou de danse ou le diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI). Comme les enseignants de l'éducation nationale recrutés au même niveau, les ATEA exercent en pleine autonomie pédagogique. Ils assurent l'enseignement, le suivi et l'évaluation des élèves des cycles 1 à 3, coordonnent des projets et travaillent avec les écoles, les structures culturelles et médico-sociales. Depuis l'arrêté du 3 septembre 2025, ils peuvent même, par dérogation, encadrer les élèves du cycle préparatoire à l'enseignement supérieur. Dès 2018, un rapport présenté au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale recommandait leur reclassement en catégorie A, en soulignant que cette mesure aurait un coût limité au regard des effectifs concernés. De nombreux professionnels estiment donc que le maintien des ATEA en catégorie B n'est plus justifié. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement entend engager, en lien avec M. le ministre chargé de la fonction publique, le reclassement des assistants territoriaux d'enseignement artistique en catégorie A, afin de reconnaître leur niveau de qualification, leurs responsabilités pédagogiques et leur contribution essentielle à l'enseignement artistique sur l'ensemble du territoire.

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Avril 2026 (1)
  • 21 avril 2026 — Pierrick Courbon

    💼Emploi

    Prime « Ségur » pour les travailleurs sociaux des organismes de sécurité sociale

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pierrick Courbon attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation de profonde iniquité salariale dont sont victimes les travailleurs sociaux exerçant au sein des organismes de sécurité sociale, notamment au sein des caisses d'allocations familiales (CAF), des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et de la Mutualité sociale agricole (MSA). Bien qu'ils accomplissent des missions de service public essentielles à la mise en œuvre des politiques de solidarité nationale, ces professionnels demeurent injustement exclus du bénéfice des mesures dite « Ségur/Laforcade » (183 euros nets mensuels). Par ailleurs, ils ne bénéficient toujours pas de l'application effective d'une grille de rémunération correspondant à leur diplôme d'État, désormais reconnu au niveau 6 (grade licence) du cadre européen des certifications. Cette situation engendre une rupture d'égalité manifeste avec leurs homologues exerçant au sein des conseils départementaux ou de la fonction publique hospitalière. L'écart de rémunération peut ainsi dépasser 10 % en début de carrière et atteindre plus de 500 euros mensuels en fin de parcours professionnel. Ce décrochage salarial fragilise l'attractivité de ces métiers, pourtant en première ligne pour l'accompagnement des publics les plus fragiles. En janvier 2026, la mobilisation nationale historique des travailleurs sociaux de ces organismes a d'ailleurs témoigné de l'exaspération de ceux qui se qualifient désormais comme les « oubliés du Ségur ». En outre, la nouvelle classification des emplois de la sécurité sociale, entrée en vigueur le 1er juin 2025, a suscité une vive déception : elle n'a pas permis la revalorisation attendue, maintenant ces professionnels au niveau 5 de la classification interne malgré la reconnaissance académique de leur diplôme au niveau 6. Cette disparité de traitement est d'autant plus préjudiciable que les besoins d'accompagnement social s'intensifient, particulièrement dans les territoires ruraux frappés par la crise alors que les travailleurs sociaux jouent un rôle crucial auprès des usagers en situation de détresse psychologique et économique : leur expertise ne saurait être durablement sous-évaluée. En conséquence, M. le député demande à Mme la ministre si le Gouvernement entend mettre fin à cette discrimination de traitement, en étendant sans délai le bénéfice du complément de traitement de 183 euros nets mensuels à l'ensemble des travailleurs sociaux des organismes de sécurité sociale. Il souhaite également savoir quelles mesures seront prises pour garantir la mise en conformité des grilles salariales avec le niveau 6 de qualification, afin de reconnaître à sa juste valeur l'engagement de ces professionnels au service de la cohésion sociale.

    Réponse

    Les accords du Ségur de la santé conclus en 2020, puis les mesures complémentaires intervenues en 2021 et 2022, ont permis d'engager une revalorisation des rémunérations dans les secteurs sanitaire, social et médico-social, afin de reconnaître l'engagement des professionnels et d'améliorer l'attractivité de ces métiers. Ces revalorisations ont été prioritairement mises en œuvre au bénéfice des personnels exerçant au sein des établissements de santé et des structures médico-sociales, relevant notamment des champs hospitalier et médico-social, dans lesquels les difficultés de recrutement et de fidélisation étaient particulièrement fortes et susceptibles de compromettre la continuité de l'accompagnement des publics les plus fragiles. Six accords de transposition des revalorisations Ségur ont été signés par les partenaires sociaux de la sécurité sociale pour couvrir les métiers concernés des établissements et services relevant du secteur sanitaire, médico-social et social des organismes du régime général. Les travailleurs sociaux exerçant au sein des organismes de sécurité sociale, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses d'assurance retraite et de santé au travail et la Mutualité sociale agricole n'entrent pas dans le champ de ces accords. Le Gouvernement est pleinement conscient du rôle essentiel joué par ces professionnels dans l'accompagnement des assurés, en particulier dans un contexte marqué par l'accroissement des situations de précarité. Il est également attentif aux préoccupations exprimées en matière d'attractivité, de reconnaissance et de fidélisation. Les nouveaux accords de classification des emplois négociés par les partenaires sociaux de la sécurité sociale en 2024, applicable à l'ensemble des agents, auxquels une enveloppe budgétaire de 160 M euros a été allouée, marquent une étape importante dans la revalorisation des rémunérations et la modernisation des classifications pour mieux répondre aux défis de la sécurité sociale. Ils reconnaissent l'engagement des salariés et offrent des perspectives claires pour leurs parcours professionnels, essentielles pour attirer, fidéliser et accompagner les talents nécessaires aux missions de la sécurité sociale. Selon le nouvel accord, les emplois d'assistants sociaux sont désormais positionnés sur trois niveaux de rémunération possibles avec la création d'un niveau supplémentaire renforçant les possibilités de parcours professionnels. En outre, la comparaison avec d'autres secteurs, et notamment le secteur privé, fait apparaitre que les niveaux de rémunération des travailleurs sociaux de la sécurité sociale sont équivalents voire supérieurs à ceux des autres secteurs (secteur public, secteur privé hors associatif, associations ou fondations). Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de mesure de revalorisation spécifique pour les travailleurs sociaux exerçant au sein des caisses de sécurité sociale.

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Septembre 2025 (1)
  • 23 septembre 2025 — Pierrick Courbon

    💼Emploi

    Titularisation des enseignants contractuels

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Pierrick Courbon interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la titularisation des enseignants contractuels. La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique prévoit que le recours aux contractuels dans la fonction publique doit servir à combler un besoin ponctuel du service ou faire face à un surcroît d'activité. Ces vingt dernières années, cette possibilité a pourtant été de plus en plus mobilisée par les administrations pour recruter des agents contractuels sur des emplois pérennes. Si l'objectif initial a ainsi été dévoyé, c'est notamment pour répondre à un déficit d'attractivité de certains emplois. C'est notamment le cas des enseignants : l'insuffisance de candidats aux concours a conduit à utiliser durablement les contractuels pour répondre aux besoins, tant dans l'enseignement public que privé. Or, même lorsque le contrat a été transformé en CDI, ces enseignants aspirent légitimement, au terme de plusieurs années, à pouvoir intégrer pleinement la fonction publique par la voie d'une titularisation. La loi de 2001 était d'ailleurs assortie d'un dispositif visant à la « résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique ». Puis, la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique a permis aux contractuels présents dans la fonction publique au 31 mars 2013 et ayant au moins deux années d'ancienneté de passer un examen professionnel pour être titularisés. Cela n'est plus possible depuis 2018, le concours interne étant devenu la seule voie d'accès à la titularisation. Ainsi, des enseignants continuent à exercer leurs fonctions devant les élèves depuis des années, pour ne pas dire des décennies, mais ne parviennent pas à être titularisés sur concours, faute de places ouvertes, en dépit de multiples tentatives. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en vue de titulariser ces enseignants contractuels, qui assument des missions sur des postes pérennes, en ouvrant à nouveau une voie à côté du concours (examen professionnel, reconnaissance des acquis de l'expériences), en vue de résorber la précarité au sein des services de l'éducation nationale.

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Mars 2025 (1)
  • 25 mars 2025 — Pierrick Courbon

    💼Emploi

    Retraite progressive : transposition de l'ANI

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pierrick Courbon attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'accord national interprofessionnel (ANI) en faveur de l'emploi des salariés expérimentés. À la suite des négociations menées à l'automne dernier, les partenaires sociaux se sont mis d'accord, en date du 14 novembre 2024, sur un projet d'ANI visant à améliorer les conditions d'emploi et de travail des seniors. Il a été signé par les trois organisations patronales et quatre organisations syndicales. Ce projet d'ANI prévoit notamment d'améliorer le dispositif de la retraite progressive en ouvrant la possibilité aux salariés d'en bénéficier dès l'âge de 60 ans, soit quatre ans (au lieu de deux actuellement) avant l'âge légal de départ en retraite. L'avis d'extension de ce texte a été publié au Journal officiel du 22 janvier 2025. Il précise que « la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les stipulations de l'accord » en question. Pourtant, à ce jour, les textes en vigueur ne mentionnent toujours pas cette possibilité. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en vue de permettre une transposition prochaine de cet accord national interprofessionnel dans la loi, afin de permettre la mise en œuvre de cette disposition très attendue concernant la retraite progressive.

    Réponse

    A la suite de l'Accord national interprofessionnel (ANI) sur l'emploi des salariés expérimentés conclu le 14 novembre 2024, le Gouvernement a engagé un travail de transposition fidèle des dispositions qui nécessitaient des modifications législatives. Ainsi, l'avis d'extension de ce texte a été publié au Journal officiel du 22 janvier 2025 et, en parallèle, un projet de loi a été déposé au Sénat le 7 mai 2025. Toutefois, certaines dispositions de l'ANI ne relevaient pas de la loi. Il en est ainsi de la mesure prévoyant de rendre accessible la retraite progressive à compter de 60 ans qui nécessite la publication d'un décret simple. Ce décret devra être publié concomitamment au décret en Conseil d'Etat opérant le même abaissement pour les régimes de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et des ouvriers de l'Etat. La publication conjointe des décrets est envisagée à la suite de ces consultations d'ici l'été 2025. L'entrée en vigueur de ces textes prévoit une application aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025 au regard des développements informatiques nécessaires.

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Février 2025 (1)
  • 25 février 2025 — Pierrick Courbon

    💼Emploi

    Inspecteurs de salubrité au sein des collectivtés locales

    Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Pierrick Courbon attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur l'article R. 1312-1 du code de la santé publique qui concerne les inspecteurs de salubrité au sein des collectivités territoriales. Ces agents territoriaux composent les services communaux d'hygiène et de salubrité (SCHS). Ils travaillent essentiellement sur la salubrité de l'habitat, en lien avec les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) et les agences régionales de santé (ARS), mais ils sont également compétents pour relever les infractions aux déchets, au code rural et de la pêche maritime ou au code de la consommation. Ils bénéficient pour cela d'une habilitation préfectorale. L'article R. 1312-1 du code de la santé publique définit qui peut être habilité en tant qu'inspecteur de salubrité et limite cette qualification aux médecins territoriaux, mais également aux agents de la seule filière technique de la fonction publique territoriale. Or, à ce jour, les problématiques que rencontrent les inspecteurs de salubrité sont tout aussi juridiques que techniques et il semble que cette distinction ne se justifie plus. C'est d'autant plus vrai que cette distinction ne s'applique qu'aux agents titulaires. En effet, le dernier alinéa de l'article dispose : « Peuvent également être habilités les agents non titulaires des collectivités territoriales qui exercent depuis plus de six mois des fonctions administratives et techniques analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa ». Ainsi, un agent contractuel de la filière administrative peut être habilité comme inspecteur de salubrité alors qu'un agent titulaire de cette même filière, non. Ce n'est absolument pas cohérent. Aussi, il souhaiterait savoir s'il entend mettre à jour cet article afin d'ouvrir les fonctions d'inspecteur de salubrité à l'ensemble des agents territoriaux, sans distinction de filière, ou à tout le moins aux agents titulaires de la filière administrative, comme c'est le cas pour les contractuels.

    Réponse

    L'article R. 1312-1 du Code de la santé publique (CSP) détermine les agents des collectivités territoriales pouvant être habilités par le préfet à constater des infractions pénales dans le champ de la santé environnementale, notamment en matière de salubrité des habitations. Son premier alinéa liste les corps d'agents titulaires de la fonction publique territoriale concernés, relevant uniquement des filières médico-sociale et technique, tandis que son second alinéa ouvre la possibilité d'habiliter également des agents contractuels disposant d'une expérience professionnelle sur des fonctions analogues. Ce cadre réglementaire, qui vise à garantir la compétence des agents habilités, présente toutefois les limites suivantes. D'une part, ces dispositions excluent la possibilité d'habiliter des agents titulaires de la filière administrative, qui sous réserve de bénéficier d'une formation et d'une expérience professionnelle suffisantes dans le domaine de la santé environnementale et de la salubrité des habitations, pourraient être mobilisés sur ces missions faisant appel à une forte dimension juridique. D'autre part, la condition tenant uniquement à l'exercice « depuis plus de six mois des fonctions administratives et techniques analogues à celles des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa », ne paraît pas suffisamment précise pour garantir une compétence adéquate des agents contractuels concernés, en particulier au regard des conditions beaucoup plus strictes de désignation des agents des Agences régionales de santé (ARS) ne relevant pas des corps listés à l'article L. 1421-1 du CSP, également compétents pour contrôler la salubrité des habitations mais devant notamment au préalable avoir « suivi une formation d'au moins 120 heures dispensée conjointement par l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) et par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et sanctionnée par un examen organisé par l'EHESP » (article R. 1435-15 du CSP). Depuis 2010 (Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010), l'habilitation en la matière a été ouverte aux agents contractuels à la condition qu'ils exercent les mêmes missions que les fonctionnaires des corps et cadres d'emplois exhaustivement énumérés. Ce ne sont donc pas tous les contractuels qui peuvent exercer ces missions spécifiques. Ainsi le contractuel doit avoir été recruté sur des missions autres que celles d'un agent administratif et justifier le cas échéant des qualifications lui permettant d'exercer les mêmes missions que les membres des corps et cadres d'emplois listés. L'article R 1312-1 reste néanmoins sujet à interprétations. Même dans cette interprétation stricte qui exigerait une qualification adéquate de l'agent administratif contractuel, mais qui ne pourrait permettre d'habiliter un agent administratif titulaire qui aurait les mêmes qualification, l'article crée une inégalité d'accès à l'habilitation entre agents contractuels et titulaires de la filière administrative des collectivités territoriales ainsi qu'entre agents des ARS et des collectivités territoriales. Cela accentue les difficultés des services de l'Etat et des collectivités territoriales à mobiliser en nombre suffisant des agents de contrôle compétents pour l'exercice de ces missions essentielles à la protection de la santé publique, en particulier des populations les plus fragiles confrontées à des conditions d'habitation précaires. Face à ces constats et dans un souci d'efficacité et de renforcement de la capacité d'action locale en matière de santé environnementale, le Gouvernement envisage de réviser et harmoniser ce cadre réglementaire, afin de permettre l'habilitation des agents titulaires des collectivités territoriales relevant de la filière administrative et remplissant des conditions de formation et de qualification adaptées, de rappeler les conditions du recours à des agents administratifs contractuels et d'harmoniser ces conditions avec celles applicables aux agents des ARS ne relevant pas des corps listés à l'article L 1421-1 du CSP, en particulier l'allègement et l'adaptation aux sujets santé-environnement de la formation et de l'examen prévus à l'article R.1435-5 du CSP, à dispenser par le centre national de la fonction publique territoriale et l'EHESP.

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