Questions

Pierrick Courbon
Socialistes et apparentés — Circonscription 4201
Pierrick Courbon
Questions posées
869.4/10
82 écrites, 4 au gouvernement
Plus élevé que 94% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
71% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (2)
22 septembre 2026 — Pierrick Courbon
🧓RetraiteProjet de décret visant à étendre le régime simplifié des professions médicales
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Pierrick Courbon attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur le projet de décret visant à étendre le régime simplifié des professions médicales (RSPM) aux médecins dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 80 000 euros. Actuellement, ce régime prévoit le versement des cotisations de retraite à l'URSSAF, qui reverse ensuite les sommes à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), après déduction de ses frais de gestion. Jusqu'à présent, le RSPM était réservé aux médecins remplaçants et aux médecins en cumul emploi-retraite, dont le chiffre d'affaires était inférieur à 19 000 euros par an. L'extension envisagée pourrait entraîner une hausse des cotisations pour les médecins concernés, les cotisations URSSAF étant calculées sur le chiffre d'affaires et non sur le revenu, contrairement aux cotisations versées à la CARMF, et une diminution de leurs droits à retraite, les cotisations relevant du RSPM ne contribuant pas à l'allocation supplémentaire vieillesse (ASV), prestation qui représente une part importante des pensions de retraite des médecins. Elle pourrait également réduire les recettes de la CARMF. En effet, les frais de gestion prélevés par l'URSSAF sont supérieurs à ceux de la CARMF, ce qui pourrait limiter les capacités de revalorisation des pensions. Enfin, ce projet a été élaboré sans concertation préalable avec la CARMF, pourtant directement concernée par de telles conséquences potentielles. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir la préservation des droits à retraite des médecins et assurer une concertation effective avec la CARMF avant toute adoption de ce décret.
8 septembre 2026 — Pierrick Courbon
🧓RetraiteSituation des salariés contraints de travailler à temps partiel
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Pierrick Courbon attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des salariés contraints de travailler à temps partiel, en raison de leur handicap ou de leur état de santé, et sur les répercussions pour leurs droits à la retraite. En effet, la diminution de leur activité, parfois dans le cadre de mi-temps thérapeutique, ou bien plus largement l'impossibilité pour eux de travailler à temps plein, entraîne de manière logique des revenus moindres qui se répercutent sur leurs droits futurs à la retraite. La prime d'activité, qui peut leur être versée afin de compenser leurs faibles revenus, n'est pas prise en compte dans le calcul des droits à la retraite. Pourtant, cette prise en compte, sur un public ciblé et déterminé par des critères objectifs attestant des raisons des temps partiels, pourrait être particulièrement pertinente pour lutter contre la précarisation des retraités, notamment pour les personnes en situation de handicap. À l'approche des discussions budgétaires pour l'année 2027, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer ce dispositif afin que les personnes en temps partiel subi ne soient pas pénalisées dans la constitution de leurs droits à la retraite.
Novembre 2025 (1)
18 novembre 2025 — Pierrick Courbon
🧓RetraitePrise en compte des périodes d'arrêt maladie dans le calcul du droit à pension
Ministère de l'action et des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
M. Pierrick Courbon appelle l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions de prise en compte des périodes d'arrêt maladie dans le calcul du droit à pension des fonctionnaires. En l'état actuel du droit, l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les périodes de congé de maladie sont prises en compte dans la constitution du droit à pension dans la limite de cinq années. Cette disposition, issue de la loi du 13 juillet 1984, avait été fixée dans un contexte marqué par des carrières plus courtes et un âge légal de départ à la retraite fixé à 60 ans. Depuis, le recul de l'âge légal de départ à la retraite a logiquement entraîné un allongement des carrières et une exposition plus grande des agents publics à des pathologies chroniques ou à des affections de longue durée susceptibles de générer des interruptions d'activité prolongées. Dans ce contexte, la limitation actuelle à cinq années apparaît désormais inadaptée à la réalité des carrières dans la fonction publique. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer la durée maximale des périodes d'arrêt maladie prises en compte dans le calcul des droits à pension des fonctionnaires.
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Le dispositif de validation gratuite de trimestres permet de prendre en compte dans la durée de services des fonctionnaires certaines périodes n'emportant pas l'accomplissement de services effectifs. L'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) définit ce dispositif. Son dernier alinéa dispose en outre que : « en ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. […] ». L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, désormais abrogé et codifié au code général de la fonction publique, concernait différentes périodes de congés, notamment les périodes de congé maladie ordinaire, congé longue maladie et congé de longue durée. Aussi, les congés maladie échappent à la limite de cinq ans et sont pris en compte entièrement dans le calcul du droit à pension des fonctionnaires. En tout état de cause, les congés pour raisons de santé des fonctionnaires sont considérés comme des services effectifs, pris en compte au titre de l'article L. 5 du CPCMR. La modification, à l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, du dernier alinéa de l'article L. 9 précité, vient confirmer l'entière prise en compte des périodes de congés maladie.
Juin 2025 (1)
17 juin 2025 — Pierrick Courbon
🧓RetraiteRevalorisation pensions de retraite pour invalidité dans la fonction publique
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Pierrick Courbon attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les modalités de calcul des revalorisations annuelles des pensions de retraite pour invalidité dans la fonction publique. En effet, depuis la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, le législateur a décidé de la mise en place d'un système de revalorisation automatique des pensions de retraite, en fonction de l'évolution des prix à la consommation. Le décret n° 2014-665 du 23 juin 2014 précise que les pensions de retraites pour invalidité dans la fonction publique sont revalorisées chaque année au 1er avril. Or depuis 2018, conformément à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, la revalorisation annuelle pour le régime général et les régimes alignés sur lui, a été avancée au 1er janvier. Ce décalage calendaire de trois mois entraîne une différence dans la période considérée pour le calcul des revalorisations annuelles. Cette dernière se fait au détriment des pensions de retraite pour invalidité dans la fonction publique, se traduisant par un taux inférieur. Ainsi, en 2024, la revalorisation des pensions au 1er janvier était de 5,3 % pour le régime général, contre 4,6 % au 1er avril pour les pensions de retraite pour invalidité dans la fonction publique. Cette inégalité de traitement est légitimement perçue comme une injustice par les retraités concernés, la hausse des prix à la consommation impactant de la même façon leur pouvoir d'achat. Afin d'y remédier, il lui demande si le Gouvernement envisage un alignement des modalités de revalorisation annuelle des pensions de retraite pour invalidité dans la fonction publique, sur celles du régime général.
🔗 Voir la sourceRéponse
Chaque année, les prestations sociales font l'objet d'une revalorisation fondée sur l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, calculée à partir des douze derniers indices mensuels publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques. La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a précisé que les pensions liquidées au titre d'une mise à la retraite pour invalidité dans les régimes de la fonction publique sont revalorisées au 1er avril de chaque année, selon le même calendrier que les prestations d'invalidité servies par le régime général. Ce calendrier distinct s'explique par la nature des prestations concernées, qui diffère selon qu'il s'agit d'une pension de vieillesse ou d'une prestation d'invalidité : - dans la fonction publique, la reconnaissance de l'invalidité entraîne la radiation des cadres et ouvre droit à une pension anticipée de retraite ; - dans le régime général, la pension d'invalidité constitue un revenu de remplacement versé jusqu'à l'âge de 62 ans, âge à partir duquel l'assuré perçoit une pension de retraite. Par ailleurs, cette distinction de la date de revalorisation entre les pensions de retraite et les prestations servies aux assurés invalides a été instaurée dans un sens favorable à ces derniers. En effet, ils n'ont ainsi pas été concernés par le décalage de la date de revalorisation des pensions du 1er avril au 1er octobre, dans le cadre de l'article 5 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, puis par le décalage du 1er octobre au 1er janvier, mis en œuvre par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ainsi, si les modalités de prise en charge varient selon les régimes, la logique demeure identique : compenser la perte durable de capacité de travail résultant d'une invalidité. La revalorisation des pensions de retraite anticipée pour invalidité dans la fonction publique s'inscrit donc dans la même temporalité que celle applicable au risque invalidité dans le régime général. Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les modalités actuelles de revalorisation.