Questions

René Lioret
Rassemblement National — Circonscription 2105
René Lioret
Questions posées
335.9/10
30 écrites, 3 au gouvernement
Plus élevé que 59% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
91% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Avril 2026 (1)
7 avril 2026 — René Lioret
🏛️InstitutionsTransfert de la compétence communale en matière de distribution d'énergie
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. René Lioret attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'éventualité d'un transfert de la compétence communale en matière de distribution d'électricité et de gaz au profit des conseils départementaux. En effet, à la suite de plusieurs annonces du Gouvernement, dans le cadre des travaux préparatoires au projet de loi relatif au nouvel acte de décentralisation, ainsi qu'à la suite de la déclaration de M. le Premier ministre prononcée le 13 novembre 2025 à Albi, en clôture des Assises des départements de France, les syndicats d'énergie expriment leurs vives inquiétudes quant à la possibilité de reconnaître aux départements le rôle de « chef de file des réseaux de proximité », en renforçant à ce titre son rôle en matière de distribution d'électricité et de gaz. Cette compétence communale historique, exercée le plus souvent par des syndicats intercommunaux de proximité, a démontré son efficacité tant sur le plan technique que logistique. Dès lors, reconnaître aux département un rôle de chef de file en matière de distribution d'électricité et de gaz, alors même qu'il s'agit d'une compétence attribuée par le législateur au bloc communal, apparaît en contradiction avec l'objectif du nouvel acte de décentralisation qui vise à clarifier l'exercice de certaines compétences publiques. Un tel transfert risquerait également d'entraîner une diminution des investissements dans les réseaux des communes rurales et, le cas échéant, une augmentation des factures pour les consommateurs, par le biais d'une hausse du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE). Dans ce contexte d'inquiétude et d'incertitude, il lui demande la confirmation de ce projet de transfert de compétence, si les conséquences sur les syndicats départementaux d'énergie ont été évaluées et quelles garanties seraient apportées pour préserver la gouvernance de proximité, la maîtrise d'ouvrage et la capacité d'investissement des syndicats d'énergie dans les zones rurales.
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Le département est un acteur de l'aménagement du territoire. En application de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il a compétence pour promouvoir la cohésion territoriale. Il est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives la solidarité des territoires. Le niveau départemental constitue donc un échelon pertinent de mutualisation en matière technique et financière pour les compétences de réseaux que détiennent les collectivités concernées. Les communes ou leurs groupements sont pour leur part compétents en matière d'eau et d'assainissement (articles L. 2224-8 et L. 2224-9 du CGCT), et également en matière de distribution d'électricité et de gaz (article L. 2224-31 du CGCT). Dans le cadre du futur projet de loi visant à renforcer l'Etat local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics, le Gouvernement entend renforcer le rôle de coordination au niveau départemental en matière de réseaux (eau, énergie et technologies numériques), par la création d'une conférence départementale des réseaux. Cette conférence, qui a vocation à être présidée par le préfet, constituera un espace de réflexion et de concertation entre élus et partenaires concernés, afin d'échanger sur l'organisation des compétences et les projets portés au service du territoire. Ses membres pourront ainsi identifier ce qui fonctionne et ce qui mérite d'être ajusté dans une approche partenariale et concertée. Le Gouvernement n'a donc pas pour projet de remettre en cause la répartition actuelle dans l'exercice des compétences. Il s'agit avant tout de renforcer l'efficacité de l'action publique et l'efficience de l'organisation territoriale, sans préjudice des compétences déjà attribuées par la loi aux collectivités territoriales.
Mai 2025 (1)
6 mai 2025 — René Lioret
🏛️InstitutionsRemise en question du droit de préemption des collectivités territoriales
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. René Lioret attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les atteintes croissantes au droit de préemption des communes, remettant en cause leur capacité à mener des politiques publiques d'aménagement cohérentes et conformes à l'intérêt général. Il constate que de plus en plus d'entreprises et d'opérateurs privés contestent systématiquement, parfois de manière dilatoire, les décisions de préemption prises par les communes, entravant gravement l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme et de développement local. Récemment encore, la commune de Chamblanc en Côte-d'Or a vu son droit de préemption remis en cause alors même que celui-ci était exercé dans un but parfaitement légitime de protection du tissu économique local et de préservation du cadre de vie. Cette multiplication des contestations, souvent motivées par des intérêts strictement privés au détriment de l'intérêt général, contribue à fragiliser l'autorité des collectivités territoriales, ralentit les projets structurants et génère une insécurité juridique préjudiciable à l'action publique. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour sanctuariser l'exercice du droit de préemption par les communes, sécuriser juridiquement leurs décisions face à des recours abusifs et rappeler fermement que l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers dans l'aménagement du territoire.
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Le droit de préemption est un outil de mobilisation du foncier essentiel à disposition des collectivités locales afin qu'elles puissent mener à bien leurs projets d'aménagement. Il s'agit d'une prérogative de puissance publique attentatoire au droit de propriété, constitutionnellement garanti, soit parce qu'elle prive le propriétaire du libre choix d'un acquéreur, soit parce que le bien peut être acquis par la collectivité à un prix inférieur à celui initialement envisagé. Ainsi, son exercice par la collectivité est strictement encadré par des règles inscrites au code de l'urbanisme (instauration d'un périmètre de préemption, nécessité d'un intérêt général poursuivi et d'un projet réel, entre autres). Le propriétaire ne saurait être privé de son droit de recours contre une décision de préemption. La circonstance qu'il soit utilisé ne peut être considéré comme par nature abusive, et ledit recours n'empêche pas la mobilisation du droit de préemption une fois que la juridiction a jugé que celui-ci avait été utilisé dans le cadre des règles en vigueur. Il existe en outre des outils opérationnels permettant aux collectivités de sécuriser l'usage du droit de préemption, comme par exemple sa délégation à un établissement public foncier, organisme à même d'anticiper et de gérer de façon systématisée le risque contentieux, et auquel la récente loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement facilite l'adhésion par les communes.
Février 2025 (1)
11 février 2025 — René Lioret
🏛️InstitutionsFinancement des services départementaux d'incendie et de secours
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. René Lioret M. interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, au sujet de la révision de la fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) dédiée au financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Les SDIS sont des établissements publics administrés par un conseil d'administration composé d'élus locaux et placés sous la double autorité du préfet et de ce conseil. Leur financement repose très largement sur les contributions des collectivités territoriales (départements, communes ou EPCI) et, dans une moindre mesure, sur des dotations de l'État. Historiquement, la part de la TSCA dite « taxe incendie » participait au financement direct des moyens de lutte contre l'incendie, avant que diverses réformes ne la fassent évoluer vers un modèle de centralisation et de compensation budgétaire. Dans un contexte où la charge pesant sur les SDIS s'accroît (modernisation des équipements, développement de nouvelles missions, recrutement et fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires, renforcement de la sécurité civile), de nombreuses voix, parmi lesquelles des représentants d'élus locaux et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, s'élèvent pour réexaminer la part « SDIS » de la TSCA. Elles plaident pour un fléchage plus lisible et plus pérenne d'une fraction de cette taxe, afin de soulager les collectivités territoriales, de mieux faire correspondre le volume de ressources aux besoins opérationnels et d'assurer la continuité du service public de secours. Aussi, M. le député souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de réviser la part de la TSCA dédiée aux SDIS afin de renforcer leur financement et d'alléger la pression sur les budgets départementaux et communaux. Il souhaiterait également connaître les pistes de réflexion retenues pour pérenniser et clarifier l'affectation de ces ressources, tout en répondant aux enjeux de prévention, de modernisation et de solidarité territoriale. Enfin, il lui demande quelles concertations sont prévues avec les différents acteurs concernés (collectivités, SDIS, assureurs) pour élaborer une réforme qui concilie sécurité civile, équité territoriale et stabilité fiscale.
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Le financement des services d'incendie et de secours résulte d'un équilibre entre les contributions du département, des communes et des établissements publics intercommunaux. L'État apporte son soutien à travers différentes subventions, notamment la dotation de soutien aux investissements structurants des services d'incendie et de secours (DSIS2) qui matérialise l'engagement de l'État dans le cadre des pactes capacitaires. S'agissant du lien avec le secteur d'activité de l'assurance, l'État octroie aux départements, en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2005, une part du produit de la taxe sur les contrats d'assurance (TSCA) pour financer les SIS. Cette part s'élevait à 1,45 milliards d'euros en 2024 et la dynamique annuelle de son produit est caractérisée par une croissance soutenue. Comme vous le savez, le sujet du financement, et spécifique du financement des services d'incendie et de secours, est l'un des enjeux sur lesquels porte le Beauvau de la sécurité civile. Les arbitrages ne sont pas rendus à ce stade.
Octobre 2024 (1)
1 octobre 2024 — René Lioret
🏛️InstitutionsInéligibilité au FCTVA des maisons de santé
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. René Lioret attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inéligibilité au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour la construction ou la réhabilitation des maisons de santé. En effet, l'alinéa 4 de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les investissements immobiliers réalisés par les communes et leurs groupements et destinés à l'installation des professionnels de santé sont éligibles au FCTVA, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions cumulatives, dont notamment d'être situés dans des « zones France ruralités revitalisation ou les territoires ruraux de développement prioritaire ». Or cette éligibilité au FCTVA se voit annulée par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles au FCTVA. En effet, cet arrêté rend les dépenses du compte 2132 « Immeubles de rapport » inéligibles à ce fonds en vertu de leur caractère locatif. Ainsi, les maisons de santé se retrouvent éligibles par nature au FCTVA, mais inéligible par dépit en vertu des règles relevant du compte budgétaire. Le problème est majeur car les plans de financement des projets immobiliers de maisons de santé portés par les communes ont été bâtis en intégrant le FCTVA, qui constituait jusqu'à ce jour, l'un des principaux fonds permettant l'équilibre des opérations portées par les collectivités. En perdant cette ressource financière les collectivités se retrouvent dans une impasse budgétaire. Alors que le Gouvernement a annoncé en juin 2023 un plan d'action pour atteindre un objectif de 4 000 maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) en France d'ici 2027 et que la lutte contre les déserts médicaux se doit d'être une priorité ; on ne peut que constater la contradiction entre les priorités nationales et les dispositions réglementaires appliquées. L'État ne peut réaliser ainsi des économies au détriment des collectivités. C'est pourquoi il lui demande de revenir sur cette inéligibilité au FCTVA et de présenter un plan de soutien aux communes ayant d'ores et déjà engagé des dépenses visant à la construction ou à la réhabilitation de maisons de santé.
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Le quatrième alinéa du I de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) rendait effectivement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les investissements immobiliers destinés à l'installation des professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soin insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins. En application de l'article L. 1615-13 du même code, ces dispositions s'appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020. L'automatisation du FCTVA conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles : les dépenses sont désormais éligibles lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté modifié du 30 décembre 2020. Cette liste opère une distinction entre les bâtiments publics et les bâtiments privés, le compte 2132 étant inéligible au FCTVA. Les locaux loués à des maisons de santé au sens de l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, de la même manière que des locaux loués à des professionnels de santé non constitués en maison de santé, ne sont pas considérés comme des bâtiments publics. Ils constituent des immeubles productifs de revenus et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif. Toutefois, les dépenses de construction des maisons de santé peuvent bénéficier d'un remboursement de la TVA ou être éligibles au FCTVA, selon les cas décrits ci-après. Si les loyers acquittés par la maison de santé auprès de la commune sont assujettis à la TVA, la commune peut bénéficier du droit à déduction. Dans ce cas, les dépenses de construction, bénéficiant par l'intermédiaire du droit à déduction d'un remboursement intégral de la TVA, ne peuvent pas être éligibles au FCTVA. À défaut d'option pour l'imposition des loyers à la TVA, l'activité de location d'un immeuble nu est exonérée de TVA (article 261 D 2° du code général des impôts -CGI-). La commune, bien qu'étant considérée comme assujettie à la TVA au titre de la location de la maison de santé, n'est pas redevable de cette taxe et ne dispose d'aucun droit à déduction au titre de cette activité. Toutefois, la commune, agissant en tant qu'assujettie à la TVA, doit déclarer une livraison à soi-même (LASM) d'immeuble neuf dès l'achèvement des travaux et la constater dans sa comptabilité en application des dispositions du 2° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts. Dans cette situation, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la commune bénéficie d'un droit à déduction intégral. Elle peut donc obtenir, dans les conditions de droit commun, le remboursement de la TVA facturée par les prestataires. Ainsi, pendant la phase de construction, les dépenses enregistrées sur le compte 2313 « Immobilisations corporelles en cours - Constructions » ne sont pas éligibles aux attributions du FCTVA dans la mesure où elles bénéficient d'un remboursement de la TVA par la voie fiscale. En revanche, lors de l'achèvement des travaux et de l'intégration sur un compte d'immobilisation définitif, la commune ne pourra exercer aucune déduction de la TVA due au titre de la LASM, l'activité de location étant exonérée de TVA, en l'absence de l'exercice du droit d'option par la collectivité. La comptabilisation de la LASM se traduira par un reversement total de la TVA initialement déduite et, de manière concomitante, par une augmentation du coût de l'immeuble inscrit au compte 2132 à hauteur de la TVA à reverser. Cette intégration sur un compte définitif par opération d'ordre non budgétaire ne peut pas bénéficier automatiquement du remboursement du FCTVA. Dans ce cadre, conformément à l'article L.1615-4 du CGCT la collectivité peut obtenir un remboursement via le FCTVA, correspondant à la fraction de TVA reversée lors de ce changement d'assujettissement. Le reversement s'opère sur la base d'un état déclaratif 2-A (ligne changement de situation d'assujettissement à la TVA). Ainsi, quelle que soit l'option privilégiée par la collectivité, cette dernière peut bénéficier pour ses projets de construction de maisons de santé soit de la récupération de la TVA par la voie fiscale en cas d'exercice du droit d'option, soit du remboursement du FCTVA au moyen d'un état déclaratif à l'issue des travaux de construction de la maison de santé.