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Questions

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Rodrigo Arenas

Rodrigo Arenas

La France insoumise - Nouveau Front Populaire — Circonscription 7510

Rodrigo Arenas

Questions posées

537.9/10

50 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 79% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

70% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Novembre 2024 (1)
  • 5 novembre 2024 — Rodrigo Arenas

    🗂️Divers

    Accaparement de l'eau dans la Vienne

    Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Rodrigo Arenas alerte Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur l'accaparement de l'eau dans la Vienne. La science n'intéresserait-elle le Gouvernement que lorsqu'elle sert ses intérêts ? En témoigne la manière dont le préfet de la Vienne a rapidement fait invalider une étude scientifique commandée il y a quatre ans par l'établissement public territorial de bassin. Confié à une filiale de Suez, ce rapport de 600 pages, intitulé « Hydrologie, milieux, usages et climat (HMUC) », devait pourtant déterminer la pertinence de construire 30 bassines visant à stocker 8,8 millions de mètres cubes d'eau. L'étude est formelle : toutes les bassines ne pourront pas être remplies. Alors que les pressions exercées sur les ressources hydriques du bassin de la rivière Clain sont déjà trop importantes depuis plusieurs décennies, les dérèglements climatiques ont accru la fréquence et l'intensité des sécheresses hivernales. Dès lors, penser que l'on pourra faire face au manque d'eau l'été par le stockage de l'eau pompée dans les nappes phréatiques en hiver est illusoire. Inutile de rappeler que pour faire valider la construction des bassines, le Gouvernement s'est appuyé sur un ancien rapport du BRGM dont les données s'étendent de 2000 à 2011. Autrement dit, une période où la question de l'eau n'était pas aussi centrale et où les sécheresses n'étaient pas aussi massives. L'étude HMUC pose uniquement des constats sur la situation hydrique de la région et les possibilités d'un juste partage de l'eau. Pour autant, elle remet en question le maintien d'un modèle agricole prédateur des ressources, des personnes et de la biodiversité. Alors, par l'intermédiaire du préfet et sous pression de la FNSEA, l'État s'entête à défendre l'intérêt particulier, quitte à sacrifier l'avenir agricole de la Vienne. Les bassines ne bénéficieront qu'à une infime minorité d'exploitations. Celles-ci sont majoritairement tournées vers des cultures intensives, gourmandes en eau et en pesticides à destination de l'élevage industriel. Déjà sous perfusion grâce aux aides de la PAC, l'agro-industrie pourrait également bénéficier d'argent public, à hauteur de 70 %, pour financer ses bassines. Il est temps de réintroduire un juste partage des ressources permettant d'assurer la viabilité des sols et le retour à une agriculture locale et saine. À ce titre, le comportement du préfet n'est pas à la hauteur des enjeux. Sous couvert de défendre les intérêts économiques de la région, son passage en force va à l'encontre des réalités climatiques et de l'indispensable transition que doit engager l'agriculture française. Ce déni de réalité est incompréhensible pour l'immense majorité des agriculteurs, irrigants ou non, qui seront privés d'eau par la construction des mégabassines. En prétextant l'absence d'étude sur les impacts socio-économiques et bien que le cahier des charges ne le demandât pas, le préfet est parvenu par tous les moyens à faire invalider l'étude. Sur place, cet acharnement est vécu comme une trahison et un déni de réalité probant, cela dans le seul but de porter un projet allant à l'encontre de l'intérêt général. Cette absence constante de remise en question laisse perplexe. Les études s'accumulent, la contestation se généralise et pourtant le Gouvernement décide de faire la sourde oreille. En 2024, les nappes phréatiques et les cours d'eau de la Vienne étaient historiquement bas, alors que l'été vient seulement de débuter. Cette situation alarmante démontre à quel point le solutionnisme technologique que le Gouvernement propose n'est pas à la hauteur. Il lui demande quand le Gouvernement décidera d'un moratoire sur la construction des mégabassines, qui privent d'eau une majorité d'agriculteurs au profit d'une minorité s'acharnant dans un modèle dépassé.

    Réponse

    La gestion quantitative de l'eau est encadrée par le respect de la Directive cadre sur l'eau et par une réglementation nationale sur les prélèvements en eau, visant tous deux l'atteinte du bon état de la ressource en eau et le respect de l'équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de la ressource disponible. La mise en œuvre de la DCE est encadrée, à l'échelle de chaque bassin, par les Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Les SDAGE du 3e cycle fondent ainsi le cadre de la politique de gestion quantitative au niveau des grands bassins, avec pour priorité la résorption des déficits quantitatifs et le retour à l'équilibre quantitatif des bassins en tension. Il s'agit, à l'échelle des territoires, de développer une approche conciliant, d'un côté, un retour à l'équilibre et une moindre disponibilité de la ressource dans un contexte de changement climatique, en s'appuyant sur les études des volumes prélevables, et, de l'autre, des besoins en eau pour l'irrigation, avec le choix d'actions permettant d'assurer, par le biais d'analyses des impacts socio-économiques prévues par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, la sécurisation de l'accès pour l'agriculture en améliorant sa gestion. L'émergence d'un volet relatif à l'impact socio-économique des recommandations formulées en termes de volumes prélevables, bien qu'elle amène à un léger report pour la prise de l'arrêté des volumes prélevables, avec un délai de réalisation étendu à septembre 2026, ne remet pas en cause la stratégie déployée dans la politique de gestion quantitative de la ressource en eau depuis 2019, qui s'appuie sur le déploiement d'un panel de solutions (PTGE) pour atteindre le retour à l'équilibre quantitatif structurel. En sus d'efforts en matière de sobriété, en cohérence avec les ambitions du Plan eau, la substitution pourra également être mobilisée. Dans son document d'orientation fondamentale, le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 identifie la substitution comme l'une des solutions pour atteindre le bon état et résorber le déséquilibre quantitatif. En effet, la « substitution » consiste à basculer des prélèvements directs dans les milieux à l'étiage, lorsque la ressource est en tension, vers des stockages hivernaux dans des ouvrages lorsque la ressource le permet. Cette orientation a été consolidée à l'échelle nationale par la publication d'une doctrine de l'État sur les ouvrages de stockage à usage principalement agricole. Sans être créatrice de droits, cette doctrine rappelle le cadre législatif et réglementaire et énonce quatre grands principes visant à prévenir d'éventuelles situations de blocage ou à en sortir en favorisant l'élaboration de compromis sur ces projets. Elle vient ainsi conforter l'inscription de ces évolutions dans la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, dans des démarches partagées de gestion quantitative de la ressource, avec l'élaboration d'un programme d'actions dans le cadre d'un projet de territoire pour la gestion de l'eau. Cette démarche peut se traduire par des protocoles d'engagement. Ces protocoles permettent, outre les actions d'économie d'eau, d'accélérer la transition écologique de l'agriculture, notamment à travers : -la réduction des prélèvements dans le milieu naturel et les économies d'usage de l'eau en agriculture ; -l'obligation pour les agriculteurs de respecter leurs engagements environnementaux, le respect des engagements individuels conditionnant l'accès aux volumes d'eau et étant strictement contrôlé ; -la réduction (50 %) de l'usage des produits phytosanitaires à travers un engagement collectif et une participation aux actions de préservation des milieux aquatiques. Concernant ces protocoles d'engagement, qui peuvent s'apparenter aux plans d'actions pour accompagner les usages prévus par la circulaire du 17 décembre 2025 relative à la prise en compte des études d'impact socio-économique dans la détermination des volumes prélevables en eau et à la construction de plan d'actions associés pour l'adaptation de l'agriculture, ces derniers ont vocation à être évalués par le biais de bilans intermédiaires et à s'adapter au regard des connaissances ultérieures. Ainsi, tout retard, et a fortiori tout moratoire, dans la réalisation des retenues de substitution qui s'inscrivent dans des protocoles d'engagement au changement de pratiques des agriculteurs pourrait avoir de graves conséquences sur la trajectoire de retour à l'équilibre des masses d'eau sur le territoire et donc sur les milieux.

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Octobre 2024 (2)
  • 29 octobre 2024 — Rodrigo Arenas

    🗂️Divers

    Dégradation des conditions de travail et de rémunération des doctorants

    Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Rodrigo Arenas alerte M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la dégradation des conditions de rémunération et de travail des doctorants. La précarité touche de manière systémique les doctorants français : ils sont très nombreux à déclarer des difficultés à se loger, dans les métropoles et particulier en région parisienne, où se trouvent les universités, à se soigner et à se nourrir, bref, à avoir une vie digne. Encore plus dans le contexte de forte inflation qui touche la France depuis plusieurs mois maintenant. La conséquence de la faiblesse de ce statut se traduit dans le nombre d'étudiants inscrits en doctorat. À la rentrée 2020, 70 700 étudiants étaient inscrits en doctorat, un nombre inférieur à celui de 2009. Selon France Universités, la baisse du nombre de doctorants touche principalement les sciences de la société (droit, économie, gestion, sociologie, anthropologie, -13 %) et les sciences humaines et humanités (lettres, langues, arts, histoire, sciences et techniques des activités physiques et sportives, STAPS, -13 %). Les effectifs des doctorants en sciences exactes diminuent aussi mais plus faiblement (-1 %). La France est l'un des seuls pays développés à voir son nombre de doctorants et de docteurs diminuer. À la suite des diverses annonces du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la LPPR votée en 2020, un doctorant ayant signé son contrat avant septembre 2021 continue à toucher 1 758 euros brut (1,05 SMIC). Son collègue ayant signé le contrat entre septembre 2021 et août 2022 touche 1 866 euros brut (1,11 SMIC). Et un doctorant ayant signé depuis septembre 2022 touche 1 975 euros brut (1,18 SMIC). Ces rémunérations trop faibles, qu'il faut significativement améliorer, touchent à la dignité de ces travailleurs. C'est pourtant grâce à leur travail mal reconnu, mal payé (et souvent avec du retard par les universités) que l'université parvient à accomplir ses missions d'enseignement et de recherche. Il faut aussi noter qu'en 2020, pour les sciences humaines et sociales, seuls 39 % des doctorants ont reçu une telle aide pour leur première année de thèse. Il s'agit donc de renforcer significativement le nombre d'allocations doctorales supplémentaires. La situation de certains agents s'est encore dégradée en janvier dernier. Les ATER à mi-temps, souvent les plus en difficultés financières, avec une rémunération moyenne de 800 euros par mois, ont vu leur salaire diminuer d'environ 150 euros, du fait de la suppression de l'indemnité différentielle au SMIC. La France, pour rester une puissance scientifique de premier plan, doit mieux considérer et rémunérer ses doctorants. Elle a besoin de ces personnels hautement qualifiés pour engager la bifurcation écologique, le changement radical des modes de production et d'organisation des sociétés. Il lui demande pourquoi la rémunération minimale de tous les contrats doctoraux n'est pas portée à 2 300 brut pour tous les doctorants pour améliorer leurs conditions de vie, de travail et donc de recherche.

    Réponse

    La formation doctorale est une formation à la recherche par la recherche qui peut être organisée tant dans le cadre de la formation initiale que dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Dans cette perspective, différents types de contrats permettent de financer les travaux de recherche des doctorants dans le secteur public comme dans le secteur privé. Le dispositif spécifiquement dédié à la réalisation de la thèse dans la fonction publique, quel que soit le profil du doctorant, est le contrat doctoral désormais régi par les articles D. 412-1 à D. 412-12 du code de la recherche. En revanche, seuls les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'État ou de la fonction publique territoriale et certains enseignants et chercheurs étrangers peuvent être recrutés sur des fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) pour un nombre d'années couvrant la durée de la thèse, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Les doctorants contractuels comme les ATER sont rémunérés selon des règles qui leur sont propres. L'arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel fixe le montant minimal de la rémunération que ces agents contractuels perçoivent au titre des activités de recherche liées à la préparation du doctorat, à l'exclusion des activités complémentaires que ces derniers peuvent effectuer dans le cadre du contrat doctoral ou en dehors de celui-ci. Les établissements d'enseignement supérieur sont donc libres de verser une rémunération supérieure à ces agents. En outre, une première revalorisation de la rémunération des doctorants contractuels, instituée par l'arrêté du 11 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 29 août 2016, s'inscrivait dans les orientations stratégiques de la recherche fixées par la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche (2021-2030) afin d'améliorer l'attractivité des métiers scientifiques. Elle visait justement à endiguer la baisse du nombre de doctorants en améliorant progressivement le traitement de base des doctorants contractuels et initiait le processus en fixant le montant mensuel minimal de la rémunération des doctorants contractuels à 1 866 euros brut pour les agents recrutés à compter du 1er septembre 2021 et à 1 975 euros brut pour les agents recrutés à compter du 1er septembre 2022. Une seconde revalorisation instaurée par l'arrêté du 26 décembre 2022 a eu pour objectif d'aligner la rémunération minimale de tous les doctorants contractuels quelle que soit leur date de recrutement, conformément à l'annonce faite par la ministre lors du CTMESR du 8 juin 2022. Il s'agit de la première phase d'un processus qui permettra, à terme, de revaloriser cette rémunération minimale, actuellement d'un montant de 2 100 € brut depuis le 1er janvier 2024, afin d'atteindre 2 300 € brut par mois en janvier 2026. Les doctorants contractuels bénéficieront donc d'une augmentation de leur rémunération minimale mensuelle de 30 % d'ici 2026. Pour leur part, les ATER sont rémunérés en application de l'arrêté du 7 mai 1988 fixant les modalités de rémunération des attachés temporaires d'enseignement et de recherche dont l'article 1 prévoit que les ATER à temps plein sont rémunérés par référence à l'indice brut 513 et que les ATER à temps partiel sont rémunérés au prorata du temps de service effectué, sur la base de l'indice brut de référence précité, sans que le montant de cette rémunération puisse être inférieur à la rémunération correspondant à l'indice brut 327. Leur rémunération est donc indexée sur la valeur du point d'indice de la fonction publique, de sorte qu'ils ont bénéficié des majorations successives prévues par les décrets n° 2022-994 du 7 juillet 2022 et n° 2023-519 du 28 juin 2023. Par conséquent, la rémunération des ATER à mi-temps est supérieure à la rémunération minimale d'un ATER exerçant à temps complet, ce qui leur garantit un traitement supérieur au SMIC sans qu'il y ait lieu de leur verser une indemnité différentielle. Cette indemnité leur a néanmoins été versée temporairement, le temps que les établissements employeurs actualisent la valeur du point d'indice dans leur système de paie suite aux revalorisations, ceci justement afin d'éviter que les ATER ne perçoivent une rémunération inférieure au SMIC. Par conséquent, le versement de l'indemnité différentielle à ces agents a été supprimée dès lors que la revalorisation du point d'indice par les établissements a été effective.

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  • 29 octobre 2024 — Rodrigo Arenas

    🗂️Divers

    Prendre en compte les années blanches pour les doctorants

    Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Rodrigo Arenas appelle l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les modalités de calcul de la pension de retraite des doctorants et postdoctorants ayant été rémunérés par des libéralités en France et à l'étranger. Les personnes qui ont poursuivi une carrière dans l'enseignement sont déjà très touchées par une perte très importante de pouvoir d'achat à la suite de plusieurs années de gel du point d'indice des fonctionnaires et d'une stagnation de leurs rémunérations malgré l'ancienneté et risquent désormais de subir les conséquences de la réforme des retraites. C'est une situation absolument inacceptable à laquelle il faut remédier rapidement car c'est l'un des facteurs qui contribue à la diminution du nombre de docteurs depuis 2009. La réforme des retraites mise en place pour septembre 2023 contribue là encore à une défiance vis-à-vis de la carrière de chercheurs et enseignants-chercheurs en raison de l'allongement de la durée de cotisation. Malgré le discours gouvernemental sur le fait que cette réforme « ne change rien » pour les travailleurs qui partaient déjà à la retraite après 62 ans, il est évident que l'ensemble des mesures ont pour effet de décaler l'âge de départ de tous et d'infliger une décote supplémentaire comme à l'ensemble des personnes diplomées. Mais au-delà de ces problèmes liés à la nouvelle réforme, M. le député tenait à interpeller Mme la ministre au sujet des activités scientifiques financées par des « libéralités », c'est-à-dire des bourses n'ouvrant aucun droit à la retraite et les séjours postodoctoraux à l'étranger. Ces deux types d'activités représentent autant d'années blanches dans le calcul des pensions de retraite des scientifiques. Ce sont autant de périodes travaillées (pouvant aller jusqu'à plus de 10 ans pour certains) qui ne sont pas comptées dans le calcul des annuités, ce qui contribue à diminuer la pension de retraite des enseignants-chercheurs mais également de toutes les personnes qui ont été rémunérées lorsqu'elles étaient doctorantes ou post-doctorantes. Un certain nombre de scientifiques à bac+8 ou +10 vont ainsi avoir des pensions de retraites d'un montant équivalent au Smic ou presque. Ceci concerne également des personnes qui, après leur thèse et leurs années de stages postdoctoraux ont quitté le monde de la recherche pour effectuer d'autres carrières. Aussi, il lui demande s'il a prévu un amendement des modes de calculs du montant des droits pour les doctorants et postdoctorants ayant été rémunérés par des libéralités en France et à l'étranger afin de leur verser une pension de retraite digne et à un âge convenable.

    Réponse

    Dans le cadre du chantier « Jeunes chercheurs » lancé en 2007, diverses actions en direction des doctorants et post-doctorants ont été mises en œuvre, notamment par la circulaire du 20 octobre 2006 relative à la résorption des libéralités. Ainsi, la préparation du doctorat a été reconnue comme expérience professionnelle par l'article L. 612-7 du code de l'éducation dans sa version issue de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche. En complément, le Gouvernement a souhaité renforcer le cadre juridique de leur recrutement en établissant un cadre contractuel unique, plus protecteur que les dispositifs précédents, notamment en matière sociale. Ainsi, l'article L. 412-2 du code de la recherche et le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 permettent de recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat, par un « contrat doctoral », ouvrant droit à la protection sociale de droit commun. En outre, l'article L. 412-4 du code de la recherche, créé par la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 et le décret n° 2021-1450 du 4 novembre 2021, permettent désormais le recrutement, par un contrat de droit public dénommé « contrat post doctoral », de chercheurs titulaires du diplôme de doctorat. La création de ce statut ainsi que des contrats de chaire de professeur junior par le décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 valorisent l'existence des post-doctorants, et sont des étapes clés dans la reconnaissance de leurs droits. Toutefois, aucune disposition juridique ne permet aujourd'hui d'ouvrir à titre rétroactif le bénéfice d'un régime de protection sociale à de jeunes chercheurs rémunérés par libéralités avant l'entrée en vigueur de ces décrets. En effet, notre système de retraite repose sur le principe de la contributivité, qui implique que les droits à pension sont normalement acquis en contrepartie de cotisations prélevées sur le revenu d'activité. Les dérogations à ce principe permettant pour des assurés la prise en compte de périodes ne donnant pas lieu à cotisation sont limitativement prévues par la loi (service national, périodes d'invalidité, etc.) et ne peuvent s'appliquer en l'espèce. En revanche, concernant la période d'accomplissement du doctorat, et pour ceux qui auraient effectivement obtenu un tel diplôme, une demande de rachat de trimestres peut être envisagée en vertu de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux agents relevant du régime général et du régime des pensions civiles de l'État (en application de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites). Ce rachat est rendu possible pour les années d'études accomplies dans un établissement français ou d'un État membre de l'Union européenne ainsi que dans les établissements de l'étranger hors États membres de l'Union européenne dispensant alors une formation initiale d'enseignement supérieur débouchant sur la délivrance d'un diplôme de doctorat reconnu en France, et conférant les mêmes droits et prérogatives que le diplôme de doctorat délivré par les établissements d'enseignement supérieur français.

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