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Questions

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Romain Daubié

Romain Daubié

Les Démocrates — Circonscription 0102

Romain Daubié

Questions posées

899.4/10

88 écrites, 1 au gouvernement

Plus élevé que 94% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

66% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Octobre 2026 (1)
  • 13 octobre 2026 — Romain Daubié

    🌳Environnement

    Maintien du barème kilométrique fiscal en 2026

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le maintien, en 2026, du barème kilométrique applicable à la déduction des frais professionnels pour les contribuables ayant opté pour le régime des frais réels au titre de l'impôt sur le revenu. Alors que les travailleurs sont confrontés à une hausse des coûts liés à l'utilisation de leur véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels, notamment du fait de l'évolution des prix des carburants, des frais d'entretien et des assurances, le barème kilométrique demeure inchangé pour la déclaration des revenus. Si le Gouvernement a mis en place des dispositifs de soutien ciblés, tels que l'indemnité carburant de 100 euros destinée aux « grands rouleurs », ces mesures ne bénéficient pas à l'ensemble des ménages concernés par la hausse des dépenses de transport. Une partie des classes moyennes, notamment, peut dépasser les plafonds de ressources fixés pour bénéficier de ces aides, tout en supportant une part importante de l'augmentation des coûts liés aux déplacements professionnels. Dans ce contexte, l'absence de revalorisation du barème kilométrique est susceptible de créer un décalage entre les dépenses effectivement engagées par les salariés et le montant des frais pouvant être déduit de leur revenu imposable. Pour les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositifs d'aide, cette situation peut se traduire par une prise en charge fiscale moins favorable de leurs frais de déplacement. M. le député souhaite, en conséquence, connaître les données économiques et la méthode de calcul retenues par le Gouvernement pour déterminer le niveau du barème kilométrique, ainsi que la manière dont sont prises en compte l'évolution des prix des carburants, des frais d'entretien et de réparation, des assurances, des pneumatiques et de la dépréciation des véhicules. Il demande également pour quelles raisons le barème kilométrique n'a pas été revalorisé en 2026, alors même que le Gouvernement a renouvelé et renforcé les dispositifs de soutien destinés aux travailleurs « grands rouleurs », notamment par le versement d'une aide de 100 euros au titre de la période d'octobre à décembre 2026.

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Septembre 2026 (8)
  • 29 septembre 2026 — Romain Daubié

    🚌Transport

    Critères d'éligibilité du « leasing social » pour les ménages modestes

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur les difficultés d'accès effectif au dispositif du leasing social pour les ménages modestes en situation professionnelle précaire. Mis en place par le Gouvernement pour accélérer la décarbonation du parc automobile et favoriser la justice sociale, le mécanisme de location avec option d'achat (LOA) de véhicules électriques à tarif subventionné a suscité un vif engouement populaire. Ce dispositif vise expressément à soutenir les actifs modestes et les « gros rouleurs », souvent contraints d'utiliser leur véhicule individuel pour se rendre sur leur lieu de travail dans les territoires périurbains et ruraux. Cependant, plusieurs administrés font état de refus systématiques opposés par les organismes financiers et bancaires agréés lors de l'instruction de leur dossier, au seul motif de la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée, intérim ou missions de courte durée), quand bien même leurs revenus respectent les plafonds de ressources requis et justifient de l'utilité du dispositif. Si la volonté des établissements prêteurs de prévenir les risques de surendettement est compréhensible, une telle application des critères d'octroi crée une contradiction majeure avec l'esprit initial du leasing social. En écartant les travailleurs aux statuts professionnels les plus fragiles, pourtant premiers bénéficiaires ciblés par cette mesure de transition juste, le dispositif risque de pénaliser ceux qui ont le plus besoin d'un véhicule fiable et économique au quotidien. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement entend engager un dialogue avec les constructeurs, les loueurs et les établissements de crédit partenaires afin d'adapter les grilles d'évaluation du risque ou d'instaurer un mécanisme de garantie publique. Il lui demande quelles mesures concrètes sont envisagées pour garantir que les ménages modestes en situation d'emploi précaire puissent pleinement et équitablement bénéficier du leasing social.

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  • 29 septembre 2026 — Romain Daubié

    👮Sécurité

    Trajets d'urgence des sapeurs-pompiers volontaires

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la différence de régime juridique applicable aux sapeurs-pompiers volontaires au regard du code de la route, selon qu'ils se trouvent en intervention ou sur leur trajet d'urgence pour rejoindre leur centre de secours. En vertu des dispositions réglementaires actuelles, les véhicules des services d'incendie et de secours bénéficient de dérogations spécifiques aux règles de circulation dès lors que l'urgence de la mission l'exige. Toutefois, ce cadre dérogatoire ne s'étend pas au trajet que réalise le sapeur-pompier volontaire avec son véhicule personnel pour rallier sa caserne à la suite du déclenchement de son récepteur d'alerte. Pourtant, la rapidité de ce déplacement initial conditionne directement le délai d'armement et de départ des engins de secours. En zone rurale et périurbaine particulièrement, où repose une grande part du maillage territorial des secours, chaque minute gagnée sur ce premier trajet s'avère déterminante pour l'issue des interventions et la prise en charge des victimes. Dans ce contexte, les sapeurs-pompiers volontaires se retrouvent confrontés à une injonction contradictoire entre la nécessité absolue de célérité et le strict respect des règles communes du code de la route, sous peine de sanctions administratives et pénales. Sans remettre en cause les impératifs primordiaux de sécurité routière pour l'ensemble des usagers, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'engager une réflexion sur l'évolution du cadre réglementaire, notamment par la reconnaissance d'une tolérance encadrée ou d'un dispositif d'identification approprié, afin de sécuriser juridiquement les sapeurs-pompiers volontaires lors de leurs trajets d'urgence vers le centre de secours tout en préservant la sécurité publique.

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  • 29 septembre 2026 — Romain Daubié

    🏥Santé

    Modalités de calcul des ressources de l'allocation aux adultes handicapés

    Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, sur la situation financière des adultes handicapés et sur les rigidités réglementaires qui entravent la solidarité familiale à leur égard. Actuellement, de nombreuses personnes devenues invalides ou handicapées en cours de vie professionnelle font face à un décalage particulièrement préjudiciable lors de l'évaluation de leurs droits, en raison du calcul de leurs ressources fondé sur l'année N-2. Ce mode de référence amène des allocataires à percevoir un montant d'AAH largement inférieur au seuil de pauvreté, voire au revenu de solidarité active (RSA), alors même que leurs ressources actuelles sont devenues quasi nulles du fait de la survenue du handicap. Par ailleurs, lorsque des parents souhaitent pallier cette modicité de ressources en apportant une aide financière directe à leur enfant majeur en situation de handicap, la réglementation fiscale et sociale assimile cette entraide à un revenu. En conséquence, la déclaration d'une pension alimentaire par les proches entraîne une diminution équivalente du montant de l'AAH attribué, ce qui neutralise le soutien apporté par les familles et décourage la solidarité parentale. Cette situation place de nombreux proches aidants dans un choix injuste : renoncer à déclarer fiscalement leur soutien ou risquer de pénaliser directement les allocations de leur enfant. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer les textes réglementaires afin, d'une part, d'adapter plus réactivement le montant de l'AAH aux ressources effectives des bénéficiaires en cas de survenue récente du handicap et, d'autre part, de sanctuariser l'aide financière apportée par la famille en l'excluant de l'assiette des ressources retenues pour le calcul de l'AAH.

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  • 22 septembre 2026 — Romain Daubié

    👮Sécurité

    Présence d'un extincteur à bord des véhicules particuliers

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'opportunité d'encourager la présence d'un extincteur adapté à bord des véhicules particuliers, dans une perspective de prévention et de lutte contre les incendies. Les épisodes de sécheresse et de fortes chaleurs, désormais plus fréquents et plus intenses, accroissent significativement le risque d'incendies, en particulier à proximité des zones forestières ou des espaces naturels sensibles. Dans ce contexte, plusieurs départs de feu peuvent trouver leur origine dans un véhicule, qu'il s'agisse d'une défaillance mécanique, d'un échauffement anormal ou d'une activité humaine. Ces situations surviennent parfois à proximité immédiate des axes routiers, où la végétation sèche peut s'embraser très rapidement. Or les premières minutes sont déterminantes avant l'arrivée des services de secours. Sans exposer les personnes à un danger, la présence immédiate d'un extincteur adapté pourrait, sous certaines conditions, permettre de contenir un début d'incendie, d'éviter sa propagation ou d'en limiter l'intensité. Une telle démarche contribuerait à renforcer la chaîne de prévention, en permettant de gagner un temps précieux avant l'intervention des sapeurs-pompiers. Par ailleurs, plusieurs pays européens ont déjà instauré la présence d'un extincteur dans les véhicules. L'étude de ces retours d'expérience pourrait éclairer la réflexion en France, notamment sur l'intérêt d'encourager les automobilistes à s'équiper volontairement, en tenant compte des spécificités du territoire, de l'évolution du risque climatique et des impératifs de sécurité des usagers. Aussi, M. le député demande à M. le ministre s'il envisage de renforcer l'information et la sensibilisation des automobilistes sur l'intérêt de disposer d'un extincteur adapté à bord de leur véhicule, sur une base volontaire, notamment lorsqu'ils circulent à proximité de zones particulièrement exposées au risque d'incendie. Il souhaite également savoir si des campagnes nationales de sensibilisation, des recommandations ou d'éventuelles mesures d'accompagnement pourraient être envisagées afin de favoriser cet équipement, tout en rappelant qu'un automobiliste ne doit intervenir sur un départ de feu que lorsque les conditions de sécurité le permettent et que cette intervention ne saurait se substituer à celle des services de secours. Enfin, il souhaite savoir si des études, expérimentations ou réflexions sont actuellement menées sur cette question et si le Gouvernement entend évaluer l'intérêt d'une telle démarche au regard de l'évolution du risque d'incendie et des enjeux croissants de prévention.

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  • 15 septembre 2026 — Romain Daubié

    💶Fiscalité

    Régime de TVA sur la marge pour les établissements publics fonciers

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les vives inquiétudes exprimées par les établissements publics fonciers (EPF) et particulièrement par la Fédération des établissements publics fonciers de l'Ain, relatives à la disparition prochaine du régime de TVA sur la marge applicable aux opérations foncières. Dans le cadre de la mise en conformité du droit fiscal français avec le droit européen et de la recodification prévue au sein du code des impositions sur les biens et services (CIBS) à compter du 1er janvier 2027, le régime dérogatoire de taxation sur la seule marge est appelé à s'éteindre d'ici le 1er septembre 2026. Une telle évolution ferait peser le risque d'un assujettissement automatique à la TVA à taux plein calculée sur le prix total des terrains cédés par les EPF. Les acteurs fonciers publics alertent sur les conséquences immédiates d'un tel changement, qui entraînerait une hausse mécanique, artificielle et substantielle des coûts d'acquisition du foncier supportés par les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux et les aménageurs. Dans un contexte de crise sévère du logement et d'exigences accrues en matière de sobriété foncière (ZAN), un tel renchérissement constituerait un frein majeur à la production de logements abordables, à la revitalisation des friches ainsi qu'à la conduite des projets structurants de transition écologique. Les EPF jouent un rôle fondamental de régulation des prix et de portage foncier d'intérêt général qui ne saurait être pénalisé par une surcharge fiscale. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures transitoires ou dispositions d'adaptation le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de préserver l'équilibre financier des opérations portées par les établissements publics fonciers et de garantir que cette réforme fiscale ne vienne pas entraver la relance de la construction et la réalisation des objectifs écologiques des territoires.

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  • 8 septembre 2026 — Romain Daubié

    👮Sécurité

    Primes d'ancienneté des réservistes et anciens policiers

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dysfonctionnements et retards récurrents constatés dans le versement des indemnités et primes dues aux policiers retraités engagés au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale. En effet, plusieurs réservistes issus des rangs de la police nationale signalent le non-versement prolongé de la prime d'ancienneté à laquelle ils ont droit au titre de leurs services et de leur engagement continu. Ces retenues ou dysfonctionnements administratifs dans la chaîne de traitement de la paye créent un préjudice financier légitime et injustifié pour ces personnels qualifiés. Alors que la réserve opérationnelle constitue un renfort précieux et indispensable pour appuyer les forces de l'ordre sur le territoire national et garantir la sécurité des concitoyens, de tels retards de paiement entament la reconnaissance due à ces femmes et ces hommes chevronnés qui font le choix de mettre leur expérience au service de la Nation après leur carrière active. Il souhaite savoir quelles dispositions il entend prendre pour remédier rapidement à ces problèmes de paiement, régulariser la situation des indemnités de prime d'ancienneté en souffrance pour les policiers retraités réservistes concernés et garantir une gestion administrative plus fluide et rigoureuse de ces versements à l'avenir.

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  • 8 septembre 2026 — Romain Daubié

    👮Sécurité

    Encadrement et délais du CNAPS

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), établissement public chargé d'exercer la police administrative sur les acteurs de la sécurité privée en France. Faisant suite aux interrogations légitimes transmises par des professionnels du secteur, M. le député souhaite soulever la question des difficultés organisationnelles qui pénalisent l'activité des agents et des entreprises de sécurité. En effet, des retards significatifs dans l'instruction et la délivrance des cartes professionnelles ou des renouvellements d'agréments sont régulièrement constatés, empêchant certains professionnels d'exercer sereinement leur activité ou créant une insécurité juridique pénalisante pour la filière. De plus, l'exercice de la mission de contrôle du CNAPS doit s'accompagner d'une transparence irréprochable et de garanties d'équité dans le traitement des dossiers et l'application des procédures administratives. Alors que la sécurité privée constitue un partenaire indispensable des forces de sécurité intérieure pour la protection des concitoyens, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour fluidifier et accélérer le traitement des demandes auprès du CNAPS et garantir un contrôle administratif proportionné, efficace et transparent pour les professionnels de la sécurité.

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  • 8 septembre 2026 — Romain Daubié

    👪Famille

    Partage de la réduction du temps de travail entre les parents dans la PreParE

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les critères d'attribution de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE), qui freine la répartition équitable des charges parentales. Aujourd'hui, le montant de la PreParE varie en fonction de la quotité d'activité professionnelle du parent qui réduit ou cesse son activité. La prestation est ainsi versée à taux partiel lorsque l'activité professionnelle est inférieure ou égale à 50 %, ou lorsqu'elle est supérieure à 50 % et inférieure ou égale à 80 %. Ce fonctionnement, pensé à l'échelle individuelle, ne permet pas de prendre en compte certaines formes de partage de la réduction du temps de travail entre les deux parents. C'est notamment le cas de foyers dans lesquels chacun des parents travaille à 90 % afin de se relayer auprès de leur enfant. Toutefois, les modalités actuelles d'attribution de cette prestation peuvent conduire à exclure certains couples ayant pourtant fait le choix d'une réduction du temps de travail répartie entre les deux parents. Ainsi, un couple peut décider que chacun travaille à 90 %, en alternant par exemple la présence auprès des enfants un mercredi sur deux. Dans cette configuration, le couple consacre collectivement 20 % de temps de travail à la prise en charge des enfants, soit une réduction globale équivalente à celle d'un parent travaillant à 80 % tandis que l'autre travaille à 100 %. Pour autant, la réduction étant répartie entre les deux parents, le couple peut ne pas remplir les conditions permettant de bénéficier de la PreParE. Cette situation peut apparaître paradoxale au regard de l'objectif poursuivi par le dispositif, à savoir, favoriser la présence des parents auprès de leurs enfants et encourager un partage de la charge familiale et professionnelle entre les deux membres du couple. Au-delà de la seule question financière, cette différence de traitement peut également conduire les familles souhaitant mettre en place un partage équilibré de leur temps parental à dépendre de l'accord de leurs employeurs pour obtenir une réduction du temps de travail, alors que le recours à la PreParE, lorsqu'il est possible, constitue un dispositif encadré par la loi. Dans ce contexte, M. le député souhaite savoir si le Gouvernement entend assouplir les conditions d'accès à la PreParE afin d'autoriser une mutualisation de la réduction du temps de travail à l'échelle du foyer. Il souhaite également savoir si des évolutions sont envisagées pour garantir l'opposabilité auprès des employeurs des aménagement d'horaires favorisant une parentalité partagée.

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Juillet 2026 (3)
  • 14 juillet 2026 — Romain Daubié

    💶Fiscalité

    Dysfonctionnements de la plateforme GMBI et taxe d'aménagement

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences, pour les collectivités territoriales, du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement des directions départementales des territoires (DDT) vers la direction générale des finances publiques (DGFiP), intervenu depuis le 1er septembre 2022 en application de l'article 155 de la loi de finances pour 2021. Près de quatre ans après ce transfert, les collectivités en subissent encore largement les effets. La plateforme numérique « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI), censée automatiser la liquidation de cette taxe à partir des déclarations d'achèvement de travaux des contribuables, s'avère en réalité défaillante. Elle ne parvient pas à traiter correctement les déclarations partielles d'achèvement, les évaluations d'office ni les permis modificatifs et n'avait permis de traiter que 1 576 dossiers d'autorisation d'urbanisme postérieurs au 1er septembre 2022 à l'échelle nationale au 31 décembre 2023, alors que plusieurs centaines de milliers de dossiers étaient attendus. En conséquence, le produit national de la taxe d'aménagement s'est effondré, passant de 2,3 milliards d'euros en 2023 à 1,5 milliard d'euros en 2024, puis à environ 1 milliard d'euros prévu pour 2025, soit une baisse cumulée de plus de 56 % en deux ans. À cette défaillance structurelle s'ajoute une seconde difficulté, distincte mais tout aussi pénalisante pour les budgets locaux : lorsqu'un permis de construire est annulé ou que des travaux sont abandonnés ou significativement décalés après l'émission d'un titre de taxe d'aménagement, les communes se trouvent contraintes de rembourser des sommes déjà perçues et, bien souvent, déjà engagées dans le financement d'équipements publics. La coexistence de deux régimes de gestion - les dossiers antérieurs au 1er septembre 2022 restant suivis par les services du ministère de l'aménagement du territoire, les dossiers postérieurs relevant de la DGFiP - complique encore le traitement de ces demandes de remboursement et allonge les délais dans lesquels les collectivités obtiennent une réponse claire. M. le député souligne que les communes de l'Ain et le conseil départemental, particulièrement dynamiques sur le plan démographique et immobilier, peuvent se retrouver pénaliser par cette situation. Elles se retrouvent aujourd'hui à la fois privées d'une partie de ces recettes du fait des défaillances de GMBI et exposées au risque de devoir rembourser des sommes en cas d'annulation ou de report de projets, alors même que le délai de prescription de trois ans applicables au recouvrement de la taxe menace de rendre certaines de ces pertes définitives. Il souhaite donc savoir quelles mesures concrètes et immédiates le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de corriger les défaillances de la plateforme GMBI et de garantir aux communes concernées le recouvrement intégral des sommes qui leur sont dues avant l'expiration des délais de prescription. Il lui demande également quelles dispositions sont envisagées pour sécuriser les collectivités confrontées à des obligations de remboursement consécutives à l'annulation ou au décalage d'opérations de construction, notamment au bénéfice des communes ne disposant pas des marges de trésorerie suffisantes pour y faire face sans fragiliser leurs investissements, et enfin, si un délai de paiement sans pénalité sur trois ans peut être envisagé.

    Réponse

    Le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés financières auxquelles sont confrontés certains conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), dont la situation fait l'objet d'une vigilance constante des services de l'État. Il est également attentif aux difficultés rencontrées dans la perception de la taxe d'aménagement, ressource essentielle au financement de ces organismes. Cette situation résulte de plusieurs facteurs concomitants. En premier lieu, elle s'inscrit dans un contexte de forte contraction de l'activité de la construction. Le nombre de permis de construire délivrés a fortement décru, en passant de plus de 350 000 en 2022 à un peu plus de 250 000 en 2023, puis 215 000 en 2024 et enfin 220 000 en 2025, soit une baisse de plus de 37 % sur la période de 2022-2025. Cette évolution pèse mécaniquement sur le rendement de la taxe d'aménagement et, par conséquent, sur les ressources des collectivités territoriales et des CAUE. En parallèle, la réforme du recouvrement de la taxe d'aménagement, engagée à compter de la fin de l'année 2022 avec le transfert de la liquidation des directions départementales des territoires (et de la mer) vers la direction générale des finances publiques (DGFiP), s'est accompagnée d'une évolution substantielle de son fait générateur. Désormais, la taxe devient exigible à l'achèvement des travaux et non plus en fonction de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Ce choix répond à un objectif de meilleure adéquation entre l'imposition et la réalisation effective des projets, en évitant les nombreuses annulations de titres antérieurement nécessaires qui conduisaient les collectivités à rembourser des taxes perçues sur des opérations finalement abandonnées. Il constitue également un différé de la charge financière pesant sur les porteurs des projets les plus importants. Afin d'atténuer les effets de ce changement sur la trésorerie des collectivités, un mécanisme d'acomptes a été instauré pour les opérations de grande ampleur. Initialement réservé aux constructions de plus de 5 000 m2, ce dispositif a été étendu par la loi de finances pour 2026 aux opérations de plus de 3 000 m2 de surface créée, renforçant ainsi l'anticipation des recettes pour les collectivités bénéficiaires de la taxe. La DGFiP reconnaît néanmoins que la mise en œuvre opérationnelle de cette réforme a donné lieu à des difficultés importantes. La création d'un parcours déclaratif entièrement dématérialisé, intégré aux démarches foncières dans une logique de simplification pour les usagers, a suscité des incompréhensions et des erreurs déclaratives qui ont conduit les services de la DGFiP à procéder à des vérifications préalables afin de sécuriser les taxations et d'éviter des taxations erronées qui auraient pénalisé à la fois les redevables et les collectivités affectataires. Cette phase d'adaptation a entraîné des retards de liquidation, principalement en 2024 et au début de l'année 2025. Ces retards de liquidation seront intégralement résorbés : aucune imposition n'est perdue ni prescrite. Les dossiers ayant été dans un premier temps différés font l'objet d'un traitement progressif, et le rythme des émissions s'est nettement accéléré depuis le dernier trimestre 2025. Les traitements se poursuivent en 2026, tandis que le ministère chargé de l'aménagement du territoire poursuit le traitement du stock d'autorisations d'urbanisme relevant encore de sa compétence. Parallèlement, la DGFiP poursuit un important travail de fiabilisation et de simplification du dispositif. Le parcours déclaratif a été entièrement revu en février 2025. Les usagers disposent désormais d'un simulateur en ligne sur www.impots.gouv.fr qui leur permet de mieux anticiper le montant des taxes qui vont être dues à l'achèvement des travaux. Une démarche déclarative en ligne est également accessible depuis février 2025 pour renseigner les déclarations d'acomptes pour les grands projets, et ainsi assurer l'émission de ces montants forcément sensibles dans des conditions optimales. Les évolutions informatiques mises en œuvre permettent enfin une meilleure prise en compte des situations complexes, notamment lorsque le demandeur de l'autorisation d'urbanisme n'est pas propriétaire du terrain, situation régulièrement rencontrée sur des projets d'envergure, assurant ainsi un suivi plus complet des opérations. Les apports de ces évolutions, alliées aux travaux de relance individualisée réalisés par les services fonciers de la DGFiP auprès des usagers afin de les sensibiliser aux démarches déclaratives attendues de leur part, se concrétisent actuellement par des dépôts de déclarations de taxes d'urbanisme supplémentaires, qui sont traitées dès réception avec émission des taxations au fil de l'eau. En complément, les services de la DGFiP ont engagé, depuis juin, les procédures conduisant à une taxation d'office pour les situations de défaillance déclarative persistante, après une importante phase d'information ciblée à destination de ces usagers afin de leur rappeler leurs obligations déclaratives, dans une logique de recherche d'une couverture exhaustive des taxations attendues. La loi de finances pour 2026 a d'ailleurs simplifié la procédure de taxation d'office en permettant, tout en garantissant les possibilités de recours pour les redevables, de se dispenser de l'envoi préalable d'une mise en demeure, afin d'accélérer la mise en recouvrement des impositions. La mobilisation des collectivités locales pour informer les usagers desdites obligations déclaratives est aussi essentielle, notamment lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et la délivrance de l'autorisation. L'ensemble de ces éléments concourt à un niveau d'émission de titres plus soutenu, qui devrait se poursuivre sur la deuxième partie de l'année 2026. Il demeure certain que les taxes d'urbanisme souffrent d'une complexité qui rendent leur déclaration peu compréhensible pour les usagers. C'est pourquoi des travaux sont engagés afin de rapprocher les règles applicables en matière foncière et taxes d'urbanisme, dans un objectif de simplification, de lisibilité et de sécurisation des démarches. Des évolutions législatives seront proposées en ce sens dans le cadre du projet de loi de finances. Enfin, le Gouvernement attache une importance particulière à l'information des collectivités territoriales. Les services de la DGFiP, en lien avec les conseillers aux décideurs locaux, entretiennent un dialogue régulier avec les élus et les associations représentatives afin d'améliorer la visibilité des recettes attendues. Des outils de suivi, partagés à intervalle régulier, ont été définis et vont être expérimentés prochainement pour permettre aux communes de disposer d'une vision actualisée de l'état d'avancement des autorisations d'urbanisme, et de leur traduction en recettes de taxe d'aménagement. S'agissant plus spécifiquement des CAUE, le Gouvernement mesure pleinement les enjeux liés à leur pérennité. La diminution des ressources issues de la taxe d'aménagement, qui représente une part prépondérante de leur financement, conjuguée au ralentissement durable de la construction et aux évolutions de l'ingénierie territoriale, appelle une réflexion approfondie. C'est pourquoi une mission conjointe a été confiée à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, à l'inspection générale des affaires culturelles, à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale des finances. Cette mission a pour objet d'établir un diagnostic partagé de la situation des CAUE, d'évaluer leur contribution aux politiques publiques en matière d'architecture, d'urbanisme, de paysage et de transition écologique, et de formuler des propositions permettant de conforter durablement leurs missions, leur organisation et leurs modalités de financement. Les conclusions de cette mission permettront au Gouvernement de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires pour définir les évolutions susceptibles de garantir la pérennité de ces acteurs essentiels de l'aménagement des territoires.

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  • 7 juillet 2026 — Romain Daubié

    🏥Santé

    Situation alarmante de l'offre de soins dans le département de l'Ain

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation particulièrement préoccupante de la désertification médicale dans le département de l'Ain. L'Ain figure aujourd'hui parmi les départements les moins dotés en médecins et en professionnels de santé. Le territoire ne compte que 178 médecins généralistes et spécialistes pour 100 000 habitants, alors que la moyenne nationale se situe entre 340 et 350 médecins pour 100 000 habitants. Cet écart considérable illustre une fragilité structurelle de l'offre de soins et place le département parmi les plus en difficulté en matière d'accès aux soins. La situation ne cesse de se dégrader d'année en année, plaçant désormais le territoire au 4e rang des départements les moins pourvus de France. Cette insuffisance chronique de l'offre médicale entraîne une situation particulièrement critique en matière d'accès aux soins de proximité. Ce déficit structurel de l'offre de soins se traduit concrètement par des difficultés croissantes pour les habitants : un nombre important d'entre eux ne parvient plus à trouver de médecin traitant et, lorsqu'un suivi médical existe, les délais d'obtention d'un rendez-vous dépassent fréquemment plusieurs semaines. De nombreux enfants se retrouvent sans médecin traitant, privant ainsi les plus jeunes d'un suivi médical régulier pourtant indispensable à la prévention, au dépistage et à la continuité des soins. Faute d'alternative, les parents se tournent massivement vers les services d'urgence pour des pathologies courantes, contribuant à leur engorgement croissant. Cette situation favorise également le renoncement aux soins, particulièrement pour les publics les plus fragiles et accentue les inégalités territoriales en matière de santé. Une population de plus en plus vieillissante se trouve aujourd'hui dans l'incapacité de se déplacer facilement pour accéder aux soins et a, par conséquent, un besoin croissant d'un accès à un médecin de proximité, garant d'un suivi régulier et adapté. Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures concrètes le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de renforcer l'attractivité de l'exercice médical dans le département de l'Ain, de garantir à chaque habitant l'accès à un médecin traitant, de développer l'offre de soins ainsi que les équipements médicaux de proximité et d'adapter les autorisations et les investissements sanitaires à la réalité démographique du territoire. Il lui demande également quelles dispositions spécifiques le Gouvernement compte prendre afin d'assurer à chaque enfant l'accès à un médecin traitant et à un suivi médical régulier, garantissant une prise en charge préventive et curative conforme au principe d'égalité républicaine.

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  • 7 juillet 2026 — Romain Daubié

    💼Emploi

    Conditions de travail dans le secteur de la propreté et de l'hygiène

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la dégradation des conditions de travail et du moral des salariés comme des dirigeants dans le secteur de la propreté et de l'hygiène. Les entreprises de propreté jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'hygiène, de la sécurité sanitaire et du bon fonctionnement des établissements publics et privés. Pourtant, ce secteur connaît aujourd'hui une situation particulièrement préoccupante, marquée par une forte pénibilité du travail, des horaires décalés, des difficultés de recrutement persistantes et une pression économique toujours plus importante. De nombreux salariés font état d'une fatigue physique et psychologique croissante liée à l'intensification des cadences, au manque de reconnaissance et à la difficulté de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Cette situation entraîne une baisse du moral, une augmentation de l'absentéisme ainsi qu'un turnover important au sein des entreprises. Les dirigeants et chefs d'entreprise du secteur connaissent également une dégradation de leurs conditions de travail. Entre la hausse des charges, la pression sur les prix imposée, les difficultés à recruter et fidéliser les équipes ainsi que les contraintes administratives et réglementaires toujours plus nombreuses, beaucoup alertent sur un épuisement moral croissant et sur les difficultés à assurer la pérennité de leur activité. Alors même que la crise liée à la pandémie de covid-19 a rappelé le caractère indispensable des métiers de la propreté pour la santé publique et la qualité de vie collective, ces professions demeurent insuffisamment reconnues. Dans ce contexte, il l'interroge sur les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin d'améliorer les conditions de travail dans le secteur de la propreté et de l'hygiène, de prévenir les risques psychosociaux et l'épuisement professionnel des salariés comme des dirigeants et de mieux reconnaître l'importance humaine et sociale de ces métiers essentiels.

    Réponse

    Les activités de propreté sont caractérisées, selon les situations de travail, par des horaires décalés, des contraintes physiques et temporelles, des déplacements entre différents sites, du travail isolé ainsi que des exigences fortes en matière de délais et de qualité de service. Ces caractéristiques peuvent contribuer à une intensification du travail et à l'apparition de risques pour la santé physique et mentale. La prévention de ces risques relève en premier lieu de l'employeur. En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, celui-ci doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation implique d'agir prioritairement sur les facteurs de risques professionnels et sur les conditions dans lesquelles le travail est réalisé, et non uniquement sur leurs conséquences pour les salariés. Le Plan santé au travail (PST) 2026-2030 vise précisément à renforcer cette logique de prévention primaire des risques professionnels et à favoriser le passage du diagnostic à l'action. Il prévoit notamment de renforcer l'accompagnement des entreprises et des acteurs de la prévention afin de faciliter la mise en œuvre de démarches concrètes portant sur le travail et son organisation, en ciblant les risques prioritaires comme les Risques psychosociaux (RPS), les Troubles musculosquelettiques (TMS) ou l'exposition aux risques chimiques, qui concernent directement le secteur de la propreté et de l'hygiène. Les Plans régionaux santé au travail (PRST), qui déclinent ces orientations au niveau régional, constituent également un cadre pour développer et diffuser des actions adaptées aux réalités des entreprises et des secteurs d'activité. La branche de la propreté figure par ailleurs parmi les secteurs identifiés comme présentant de forts enjeux et accompagnés par le ministère chargé du travail dans le cadre des suites du conseil national d'orientation des conditions de travail du 3 février 2025. Dans ce cadre, le ministère chargé du travail a engagé des échanges avec les partenaires sociaux de la branche de la propreté afin de les inciter à renforcer les actions en matière de santé et de sécurité au travail et de favoriser la conclusion d'un accord de branche. Ces travaux ont abouti à la signature, le 19 février 2026, d'un nouvel accord de branche relatif à la prévention des risques professionnels. Cet accord permet de mieux prendre en compte les caractéristiques propres au secteur et de structurer la démarche de prévention autour de plusieurs enjeux particulièrement prégnants. Une première série de mesures vient préciser et renforcer, au niveau de la branche, la mise en œuvre des obligations existantes en matière de santé et de sécurité au travail. L'accord place notamment le Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) au cœur de la démarche de prévention et précise les rôles et les responsabilités des différents acteurs de l'entreprise. Il prévoit également des dispositions relatives au suivi médical des salariés, notamment dans les situations de multi-emploi, particulièrement fréquentes dans la branche. L'accord porte par ailleurs une attention particulière à la coordination entre les entreprises de propreté et les entreprises clientes. À ce titre, l'accord prévoit notamment la mise en place d'un plan de prévention commun avant le début de la prestation. La situation des travailleurs isolés, nombreux dans le secteur et susceptibles d'exercer leur activité selon des horaires atypiques, fait également l'objet de mesures spécifiques. Il renforce également la prévention et la lutte contre les agissements de harcèlement moral et sexuel, notamment par l'inscription de la désignation de référents dans le cadre conventionnel. L'accord comporte également des engagements qui traduisent une volonté des partenaires sociaux d'aller au-delà de la seule mise en conformité avec les obligations existantes et de développer une véritable culture de prévention dans la branche. En effet, les employeurs s'engagent ainsi à renforcer l'information et la formation des salariés en matière de santé et de sécurité au travail. S'agissant des troubles musculosquelettiques, l'accord vient compléter les dispositifs de prévention existants et l'accompagnement proposé par l'Assurance maladie. La partie patronale s'engage notamment à proposer une formation spécifique à destination du personnel d'encadrement intermédiaire. Ces personnels, qui sont au contact quotidien des agents de propreté, jouent en effet un rôle déterminant dans la mise en œuvre concrète des actions de prévention sur le terrain. Cet engagement s'inscrit dans les orientations du PST 2026-2030, qui prévoit par ailleurs une action spécifique en faveur de la santé des dirigeants, visant à mieux prendre en compte leurs conditions d'exercice et à développer des actions de prévention adaptées. La procédure d'extension de cet accord est actuellement en cours par les services du ministère du travail et des solidarités. Le Gouvernement restera attentif à la mise en œuvre effective des dispositions négociées par les partenaires sociaux et continuera d'accompagner la branche dans le déploiement de ces actions. Enfin, en matière d'amélioration des conditions de travail dans le secteur de la propreté et de l'hygiène, les Services de prévention et de santé au travail (SPST) ont un rôle essentiel à jouer. En accompagnant les entreprises dans l'évaluation des risques, l'adaptation des organisations de travail et la promotion de la qualité de vie au travail, ils contribuent à réduire les contraintes physiques et les facteurs de stress auxquels sont exposés les salariés. Ils participent également à la prévention des risques psychosociaux et de l'épuisement professionnel grâce à des actions de sensibilisation, d'accompagnement et de repérage précoce des situations de fragilité. Les chefs d'entreprise peuvent également bénéficier de telles actions lorsqu'ils adhèrent à l'offre de services prévue à l'article L. 4621-4 du code du travail. Dans ce cadre, la cellule de Prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) constitue un acteur clé en favorisant le maintien en emploi des travailleurs confrontés à des problèmes de santé, à une usure professionnelle ou à des difficultés de retour au travail.

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Avril 2026 (5)
  • 28 avril 2026 — Romain Daubié

    🗂️Divers

    Site Mitsubishi Chemical Advanced Materials implanté à Balan, dans l'Ain

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la situation particulièrement préoccupante des salariés du site de la société Mitsubishi Chemical Advanced Materials implanté dans la commune de Balan, dans l'Ain. Le 16 mars 2026, la direction de cette filiale du groupe Mitsubishi Chemical Group a annoncé un projet de cessation totale d'activité, entraînant la fermeture définitive du site et la suppression de 33 emplois. Cette décision intervient alors même que le groupe affiche, à l'échelle mondiale, des résultats financiers particulièrement solides. Les salariés alertent sur plusieurs points particulièrement préoccupants. Ils dénoncent, d'une part, le caractère dérisoire des mesures d'accompagnement financier au regard des capacités financières considérables du groupe ; ils signalent, d'autre part, des méthodes de gestion jugées comme inacceptables. Enfin, ils déplorent l'absence de véritables perspectives de reclassement ou de formation, faisant peser une menace directe sur le bassin d'emploi de Montluel, dans l'Ain, qui risque de perdre des compétences techniques essentielles. Dans un contexte économique et géopolitique incertain, cette fermeture suscite une vive inquiétude quant à l'avenir industriel du territoire et à la protection des salariés concernés. Aussi, il l'interroge sur les mesures qu'il entend prendre pour garantir le respect des obligations sociales du groupe envers les salariés, favoriser la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi à la hauteur des moyens du groupe et, plus largement, prévenir ce type de décisions de fermeture dans des entreprises financièrement prospères afin de préserver l'emploi industriel en France.

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  • 28 avril 2026 — Romain Daubié

    🌳Environnement

    Obstacles et pérennité des modèles d'autoconsommation collective d'énergie

    Ministère délégué, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministère délégué, chargé de l'énergie auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre déléguée, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministre déléguée, chargée de l'énergie auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, sur les difficultés croissantes rencontrées par les acteurs de l'autoconsommation collective (ACC) et notamment les coopératives citoyennes telles que les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC). Dans le département de l'Ain, comme sur l'ensemble du territoire national, de nombreux citoyens se mobilisent pour produire et consommer une énergie locale et décarbonée. Or la filière s'inquiète vivement de l'annulation récente du rescrit fiscal concernant l'accise sur l'électricité (ex-TICFE) pour les opérations d'autoconsommation collective. Cette évolution réglementaire remet en cause l'équilibre économique de nombreux projets territoriaux et décourage l'investissement citoyen dans les énergies renouvelables. Alors que la France s'est engagée dans une stratégie de souveraineté énergétique ambitieuse, l'autoconsommation collective constitue un maillon indispensable pour soulager le réseau national et favoriser l'acceptabilité sociale des installations de production. Il apparaît paradoxal que des freins fiscaux et administratifs soient ainsi mis en œuvre au moment même où le soutien à la production décentralisée devrait être renforcé. M. le député souligne que ces incertitudes juridiques et financières menacent la survie de structures pionnières qui incarnent pourtant le modèle de transition énergétique souhaité par l'État : local, solidaire et durable. En conséquence, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de rétablir une visibilité fiscale pour les opérations d'autoconsommation collective et quelles mesures concrètes il compte prendre pour simplifier et soutenir durablement le développement de la production d'énergie citoyenne et coopérative en France.

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  • 28 avril 2026 — Romain Daubié

    🏥Santé

    Égalité d'accès des enfants en situation de handicap aux ALSH

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés persistantes d'accès aux accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) rencontrées par les enfants en situation de handicap, et plus particulièrement ceux présentant des troubles du neuro-développement (TSA, TDAH). Il est fait état de situations dans lesquelles des enfants en situation de handicap, notamment présentant des troubles du spectre de l'autisme et des troubles du langage, se voient refuser l'accès aux centres de loisirs sur des journées complètes. Ces limitations sont justifiées par l'insuffisance de moyens humains et financiers permettant d'assurer un accompagnement individualisé, conduisant certaines structures à proposer un accueil restreint à des demi-journées. Une telle organisation prive ces enfants de la pleine participation aux activités éducatives et contraint les familles à des adaptations professionnelles et financières importantes. Elle engendre de fait une rupture d'égalité avec les autres enfants accueillis. Or la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 consacre le principe d'accessibilité et d'égalité des droits et des chances pour les personnes en situation de handicap, notamment en matière de participation à la vie sociale et aux loisirs. Si la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a instauré un « complément inclusif » destiné à soutenir le financement de renforts d'encadrement au sein des ALSH, les retours du terrain montrent que ce dispositif demeure insuffisant pour couvrir le coût réel d'un accompagnement individualisé, en particulier lorsque celui-ci requiert une présence renforcée et continue. Dans ce contexte, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de garantir l'effectivité du droit aux loisirs pour tous les enfants, de revaloriser et adapter les aides financières destinées aux ALSH afin de couvrir le coût réel d'un accompagnement renforcé lorsque celui-ci est nécessaire et de renforcer et généraliser les pôles ressources handicap (PRH) départementaux afin de mieux accompagner les équipes éducatives et d'animation dans la mise en œuvre de l'inclusion des enfants en situation de handicap.

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  • 14 avril 2026 — Romain Daubié

    🏥Santé

    Interruption des financements du dispositif ASALEE et ses conséquences

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation particulièrement préoccupante de l'association ASALEE, actuellement en procédure de cessation de paiement à la suite de l'interruption de ses financements par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). Depuis plus de vingt ans, le dispositif ASALEE constitue un modèle reconnu de coopération entre médecins généralistes et infirmiers au sein des cabinets médicaux. Il permet d'améliorer significativement le suivi des patients atteints de maladies chroniques, de renforcer les actions de prévention et d'éducation thérapeutique et d'apporter un soutien essentiel à l'organisation des soins de premier recours. Dans un contexte marqué par de fortes tensions sur l'accès aux soins, ce dispositif contribue concrètement au maintien d'une médecine de proximité efficace et à la qualité de la prise en charge des patients. Dans le département de l'Ain, des dizaines d'infirmiers accompagnent chacun plusieurs centaines de patients. La disparition du dispositif ASALEE priverait ainsi une grande partie de ces patients d'un suivi adapté et fragiliserait encore davantage l'accès aux soins de proximité dans des zones déjà confrontées à une forte tension médicale. Or la situation actuelle semble résulter de blocages administratifs liés aux modalités de financement pilotées par la CNAM, ce qui suscite une forte incompréhension parmi les professionnels de santé, d'autant que les politiques publiques encouragent le développement de l'exercice coordonné. La disparition du dispositif entraînerait des conséquences immédiates : rupture du suivi structuré pour de nombreux patients atteints de maladies chroniques, perte de milliers d'emplois d'infirmiers travaillant en coordination avec les médecins, aggravation de la charge de travail des médecins généralistes déjà très sollicités et recul des actions de prévention et d'éducation à la santé. Il l'interroge sur les raisons de l'interruption ou de la remise en cause des financements du dispositif ASALEE, sur les conséquences anticipées de cette décision sur l'organisation des soins de premier recours, ainsi que sur les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de garantir la continuité et la pérennité de ce dispositif de coopération entre professionnels de santé reconnu pour son efficacité.

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  • 14 avril 2026 — Romain Daubié

    🏫École

    Situation des maîtres délégués dans l'enseignement privé sous contrat

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation particulièrement préoccupante des maîtres délégués exerçant dans les établissements privés sous contrat. En effet, ces personnels, qui représentent environ 20 % des enseignants de ce secteur, assurent une part essentielle des remplacements et occupent des postes vacants, en l'absence de titulaires sur zone de remplacement, contrairement à l'enseignement public. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau cadre de gestion au 1er septembre 2023, de nombreuses difficultés ont été signalées. Dans plusieurs académies, des maîtres délégués en CDI peinent à obtenir un service à temps complet sur l'ensemble de l'année scolaire. Certains subissent des diminutions de quotité horaire sans pouvoir prétendre à une indemnisation chômage, aggravant ainsi leur fragilité économique. Par ailleurs, dans un contexte de restrictions budgétaires entraînant des suppressions de postes, des risques de licenciements apparaissent, y compris pour des enseignants expérimentés. Cette situation est d'autant plus paradoxale que le système éducatif connaît une crise d'attractivité et des difficultés croissantes de recrutement. Enfin, les perspectives de titularisation restent limitées, les concours internes étant peu accessibles, tant en raison du faible nombre de postes ouverts que des difficultés à les préparer dans des conditions compatibles avec une activité à temps plein. Dans ce contexte, il l'interroge sur les mesures qu'il entend prendre pour répondre à la précarité des maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat, sécuriser leurs parcours professionnels et éviter des suppressions d'emplois dans un secteur déjà confronté à des difficultés de recrutement.

    Réponse

    Le cadre d'emploi et de rémunération des maîtres délégués a été entièrement rénové à la suite de la publication du décret n° 2023-733 du 8 août 2023. Ce texte a eu pour objet d'aligner le cadre d'emploi et de rémunération des maîtres délégués sur celui des enseignants contractuels de l'enseignement public. En vertu de l'article R. 914-58 du code de l'éducation, les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Comme dans l'enseignement public, une souplesse a été introduite dans ce cadre de gestion pour permettre aux académies d'adapter sa mise en œuvre aux conditions locales et aux besoins de recrutement, qu'ils soient liés à des contraintes géographiques ou à des enjeux d'alignement de la rémunération entre les personnels de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé. Toutefois, la réglementation applicable aux enseignants du public, notamment par l'affectation de contractuels sur zone de remplacement, n'est pas totalement transposable aux maîtres délégués. Le principe de parité prévu à l'article L. 914-1 du code de l'éducation doit être concilié avec l'article L. 442-5 du même code qui dispose que l'enseignement est confié à des maîtres en accord avec la direction d'établissement. Ainsi, l'affectation des maîtres délégués dans les établissements d'enseignement privés nécessite l'accord préalable du chef d'établissement, lequel n'est pas requis dans l'enseignement public. En outre, le maillage territorial des établissements d'enseignement privés sous contrat n'étant pas aussi dense que celui des établissements publics, les maîtres délégués en charge de remplacement dans une zone seraient dans l'obligation d'effectuer régulièrement de plus longs déplacements. Des pistes de réflexions ont été ouvertes par le ministère de l'éducation nationale en vue, d'une part, de mettre en œuvre ces zones de remplacement dans l'enseignement privé, et d'autre part, de poursuivre l'amélioration de la gestion des maîtres délégués et de préserver l'attractivité du métier. Le ministère de l'éducation nationale est également conscient des difficultés rencontrées par les académies dans la gestion de certains maîtres délégués en contrat à durée indéterminée. Des réunions de travail ont été organisées avec certaines académies afin de trouver les meilleures solutions pour sécuriser les parcours professionnels de ces maîtres et prévenir les licenciements.

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Mars 2026 (3)
  • 31 mars 2026 — Romain Daubié

    🏛️Institutions

    Conciliation du mandat local et de la vie professionnelle

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conséquences de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local en matière de conciliation entre mandat électif, vie professionnelle et vie personnelle. Dans le secteur privé notamment, des disparités persistent dans l'application des droits reconnus aux élus, certains employeurs se montrant réticents à accorder les aménagements nécessaires, ce qui peut constituer un frein à l'engagement local et accentuer les inégalités entre les élus selon leur situation professionnelle. Par ailleurs, les dispositifs prévus, bien que renforcés, apparaissent parfois insuffisamment connus ou complexes à mobiliser, en particulier pour les élus des petites communes, qui ne disposent pas toujours d'un accompagnement administratif adapté. Dans ce contexte, il lui demande de préciser les mesures qu'elle entend mettre en œuvre pour garantir une application effective et homogène des droits des élus salariés, améliorer leur information et leur accompagnement et assurer une meilleure conciliation entre l'exercice d'un mandat local et une activité professionnelle, afin de renforcer l'attractivité et la diversité des profils engagés dans la vie publique locale.

    Réponse

    Le Gouvernement partage l'objectif d'améliorer les conditions d'exercice des mandats électifs afin de mieux concilier vie professionnelle, vie personnelle et engagement local, en particulier pour les élus exerçant une activité salariée. Rappelons que la loi proscrit toute discrimination à l'égard des salariés en raison de l'exercice d'un mandat électif (article L. 1132-1 du code du travail). Ce principe de non-discrimination est précisé par le code général des collectivités territoriales (CGCT) qui offre aux élus locaux des garanties leur permettant de ne pas être pénalisés dans le cadre de leur activité professionnelle : aucune modification de la durée ou des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut être effectuée en raison de l'utilisation des temps d'absence prévus par le CGCT sans l'accord de l'élu concerné (articles L. 2123-7, L. 3123-5 et L. 4135-5 du CGCT) ; aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison de l'utilisation des temps d'absence prévus par le CGCT (art. L. 2123-8 et L. 3123-6 du CGCT). La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est également de droit pour l'élu local salarié (article L. 4135-6 du CGCT). Aussi, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'exercice d'un mandat pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche ou le renouvellement, l'affectation, la mutation, la formation, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux (article L. 2123-8 du CGCT). L'exercice du télétravail est considéré comme prioritaire pour les salariés qui sont aussi des élus locaux (articles L. 2123-1-1, L. 3123-1-1 et L. 4135-1-1 du CGCT). Au début de leur mandat, tous les salariés élus bénéficient d'un entretien individuel avec leur employeur afin de définir les modalités concrètes d'articulation entre le mandat d'élu local et l'activité professionnelle. Si cet entretien se réalisait auparavant à la demande du salarié, il est désormais organisé par principe en début de mandat, puis une fois chaque année civile, grâce à l'adoption de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local. Cette loi élargit également le contenu de l'entretien individuel : il permettra de prendre en compte l'expérience acquise par le salarié dans le cadre du mandat et comportera des informations sur le droit individuel à la formation dont bénéficient les élus locaux. Enfin, lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, celui-ci permettra de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise (articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du CGCT). Outre ces dispositions, la loi précitée marque une avancée majeure dans la conciliation du mandat avec l'exercice d'une activité professionnelle. En effet, les élus bénéficient de temps d'absence spécifiques pour exercer leurs missions comme précisé de manière exhaustive par l'article L. 2123-1 du CGCT. La loi renforce ces autorisations d'absence en les élargissant aux commémorations officielles, fêtes et journées nationales auxquelles participe l'élu local. De même, la loi a élargi ces autorisations d'absence en cas de prescription de mesures de sûreté par le maire, et en cas de réunions organisées par les établissements de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre. Indépendamment des autorisations d'absence, les élus locaux bénéficient d'un crédit d'heures afin de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions d'instances où ils siègent (cf les articles L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2 du CGCT). Enfin, la loi du 22 décembre 2025 a introduit la possibilité de conclure des conventions entre organes délibérants et employeurs, permettant à l'entreprise qui facilite l'exercice de mandats locaux par ses salariés de se voir attribuer un label « employeur partenaire de la démocratie locale ». Concernant l'accompagnement administratif des élus des plus petites communes pour l'accomplissement de leurs mandats locaux, les préfectures sont mobilisées en tant qu'interlocutrices privilégiées des élus de la République pour répondre à leurs interrogations relatives à l'exercice de leurs missions, à leurs droits et à leurs garanties. Les associations locales de maires offrent également des ressources pertinentes. Pour sa part, la DGCL répond aux différentes interrogations des préfectures et diffuse également des informations auprès des préfectures et des collectivités territoriales, notamment avec le guide du maire qui a été actualisé à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux de 2026. L'entrée en vigueur de l'ensemble de ces dispositions, au moment où de nombreux élus prennent leurs fonctions, contribue à améliorer significativement les conditions d'exercice du mandat local et à renforcer la stabilité et l'attractivité du mandat d'élu local sur l'ensemble du territoire.

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  • 31 mars 2026 — Romain Daubié

    🏛️Institutions

    Label employeur partenaire de la démocratie locale

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la mise en œuvre du label employeur partenaire de la démocratie locale. Ce dispositif, présenté comme une mesure de valorisation de l'engagement civique en entreprise, vise à distinguer les employeurs accordant à leurs salariés élus locaux les facilités nécessaires à l'exercice de leur mandat. Si l'intention est louable, le texte adopté reste singulièrement muet sur les conditions concrètes d'attribution, de retrait et de contrôle de ce label. En l'état, plusieurs questions demeurent sans réponse : quelle autorité sera compétente pour délivrer ce label ? Sur la base de quels critères objectifs et vérifiables une entreprise pourra-t-elle l'obtenir ou se le voir retirer ? Des avantages spécifiques (fiscaux, préférentiels dans la commande publique ou autres) sont-ils envisagés pour les entreprises labellisées et dans l'affirmative, selon quelles modalités et quelles garanties d'équité concurrentielle ? Enfin, quel organisme sera chargé du suivi et du contrôle effectif des engagements pris par les entreprises labellisées ? Sans réponse à ces questions, ce label risque de demeurer un affichage symbolique sans effet incitatif réel pour les employeurs, ni protection concrète supplémentaire pour les élus salariés. Il lui demande donc de préciser le calendrier et le contenu des textes réglementaires d'application prévus pour ce dispositif, ainsi que l'autorité qui en sera chargée.

    Réponse

    Le label employeur est destiné à valoriser les employeurs publics ou privés ayant pris des mesures favorisant l'engagement des élus locaux qu'ils emploient, au-delà des obligations prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT). Il prendra la forme d'une convention passée avec la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) dont l'élu est membre. Le label permettra ainsi une visibilité renforcée de l'entreprise et fera connaître son engagement en faveur de la démocratie locale et de la participation citoyenne. En termes d'avantages pour les entreprises, le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ordinaire des sociétés commerciales comprendra notamment les actions visant à promouvoir l'engagement des citoyens dans la démocratie locale et, le cas échéant, le bénéfice du label. La mesure créant le label n'est pas assortie de contrepartie financière. Aux termes de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2025 précitée, créant l'article L. 1621-6 du CGCT, les conditions d'attribution du label doivent être déterminées par décret. Ces conditions tiendront compte du taux de présence des élus locaux dans l'entreprise ou l'organisme public ou privé, du nombre d'heures d'autorisation d'absence avec maintien de la rémunération, et des conditions de disponibilité accordées pour la formation. Les réflexions sont actuellement en cours entre la Direction générale des collectivités locales et la Direction générale du travail pour proposer un décret qui définira les conditions d'attribution du label, que le Gouvernement souhaite souples. Les associations d'élus sont également associées à cette démarche. L'entrée en vigueur de ce décret d'application est prévue au dernier trimestre 2026.

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  • 17 mars 2026 — Romain Daubié

    💼Emploi

    Amélioration de l'accompagnement et insertion professionnelle

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les limites constatées dans l'accompagnement actuellement proposé par France Travail, tant en matière d'insertion professionnelle des jeunes que d'accompagnement vers la reprise d'emploi des demandeurs d'emploi plus âgés. Malgré une volonté manifeste d'accéder à l'emploi, de nombreux demandeurs, dont des jeunes sont confrontés au paradoxe de l'expérience. En effet, pour de nombreux postes, les employeurs exigent des compétences préalablement acquises, fermant ainsi l'accès à celles et ceux qui cherchent précisément à construire leur parcours professionnel. Cette exigence crée une barrière structurelle à l'entrée et au maintien dans la vie active. Cette difficulté est renforcée par la digitalisation croissante des processus de recrutement. Le recours quasi exclusif aux plateformes numériques, au détriment du contact direct avec les employeurs, contribue à déshumaniser la recherche d'emploi. De nombreuses candidatures demeurent sans réponse, générant chez les demandeurs un sentiment d'abandon et de découragement. Ce constat s'inscrit dans un contexte de forte tension sur le marché du travail : au quatrième trimestre 2025, selon la direction des statistiques du ministère du travail, la France comptait plus de 5,7 millions de demandeurs d'emploi. Cette situation de saturation affecte nécessairement la capacité des services publics à offrir un accompagnement individualisé et réactif et adapté. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin d'inciter les employeurs à recruter des jeunes sans expérience, notamment dans les métiers en tension. Il l'interroge également sur les leviers permettant d'améliorer la réactivité et la qualité de l'accompagnement assuré par France Travail, ainsi que sur les initiatives envisagées pour renforcer les synergies territoriales et rétablir un lien plus direct entre les recruteurs et les candidats.

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Février 2026 (4)
  • 24 février 2026 — Romain Daubié

    👮Sécurité

    Ampleur et gravité du harcèlement scolaire en France

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'ampleur et la gravité du harcèlement scolaire en France. La France ne peut plus détourner le regard : le harcèlement scolaire tue. Il détruit des enfants, brise des familles et engage pleinement la responsabilité de l'institution scolaire et de l'État. Derrière chaque drame se cachent trop souvent des souffrances ignorées, des alertes insuffisamment prises en compte et une confiance durablement brisée entre les familles et l'école. Selon une étude publiée en janvier 2026 par Santé publique France, plus d'un élève sur six est aujourd'hui victime de harcèlement scolaire. Ce chiffre démontre qu'il ne s'agit pas de situations isolées, mais d'un phénomène massif qui fragilise profondément les enfants, altère leur santé mentale et compromet leur bien-être ainsi que leur réussite scolaire. Dans de nombreux établissements, les réponses apportées demeurent insuffisantes : manque de moyens humains et financiers, lenteur dans le traitement des signalements, accompagnement inadapté des victimes. Des familles dénoncent par ailleurs des situations dans lesquelles ce sont les élèves harcelés qui se retrouvent mis en cause ou déplacés, tandis que les auteurs ne font l'objet que de mesures limitées, ce qui constitue une inversion des responsabilités inacceptable. Il n'est pas acceptable que les enfants de la République souffrent, voire perdent la vie, faute d'avoir été protégés par le système scolaire français. Aussi, il l'interroge sur les mesures concrètes, immédiates et évaluables que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de prévenir efficacement le harcèlement scolaire, de garantir une protection réelle et systématique de chaque élève, d'assurer une prise en charge rapide et adaptée des victimes et de renforcer la responsabilité et la formation des personnels éducatifs face à ces situations.

    Réponse

    La lutte contre le harcèlement scolaire constitue une priorité absolue du ministère de l'éducation nationale et le programme de lutte contre le harcèlement (Phare) est devenu obligatoire dans tous les établissements d'enseignement publics depuis la rentrée 2023. Ce dispositif couvre à la fois la prévention et le traitement des situations de harcèlement survenant dans les premier et second degrés. Il implique l'ensemble de la communauté éducative : sensibilisation de tous les élèves à toutes les formes de harcèlement (y compris en ligne) et à ses conséquences pour les victimes et les auteurs, dispositif d'élèves ambassadeurs dans les collèges et les lycées ; formation de tous les personnels au moyen d'un parcours d'une durée de six heures, formation spécifiques pour les personnels de direction et les membres des équipes ressources chargés de traiter les situations au sein des établissements ; mise à disposition des parents d'élèves, depuis novembre 2024, d'une plateforme d'auto-formation intitulée « Non au harcèlement - Des clés pour les familles » pour détecter les signaux faibles et identifier leurs moyens d'agir dans le cas où leur enfant serait victime ou témoin de harcèlement à l'école. Les moyens humains ont été renforcés avec un coordonnateur dans chaque établissement du second degré et le recrutement en 2024 de 150 responsables dédiés au déploiement de Phare et aux situations complexes. Par ailleurs, le ministère a accordé une subvention de deux millions d'euros à l'association e-Enfance, qui gère la plateforme nationale 3018. Un protocole national de prise en charge, en vigueur et en ligne depuis novembre 2023, est mis en œuvre par les équipes ressources Phare. Il encadre l'ensemble des étapes, de l'identification des situations à leur résolution effective, en précisant notamment les mesures de protection immédiates à prendre à l'égard des victimes. En outre, l'arsenal des sanctions a été complété, à la fois au plan disciplinaire (décret n° 2023-782 du 16 août 2023, qui permet de déplacer d'établissement l'élève auteur en l'absence de changement de comportement) et au plan pénal (loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire). À ce jour, près de 100 % des écoles, collèges et lycées publics sont dotés d'une équipe ressource Phare et plus de 120 000 élèves se sont portés volontaires pour être ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement dans leur établissement. Pour évaluer son action, le ministère s'appuie sur des enquêtes régulières de climat scolaire et sur le baromètre du harcèlement. En novembre 2024, celui-ci indique que 3 % des écoliers, 5 % des collégiens et 3 % des lycéens sont concernés, en légère baisse. La hausse des affaires enregistrées par la justice reflète surtout une meilleure prise de conscience et une judiciarisation accrue, plutôt qu'une augmentation du phénomène. Dans ce contexte, le ministère privilégie la poursuite et le renforcement des dispositifs existants. Ainsi, le ministère de l'éducation nationale est pleinement mobilisé à poursuivre avec détermination la lutte contre le harcèlement et entend amplifier son action en plaçant l'amélioration du climat scolaire au cœur de ses priorités de la rentrée 2026.

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  • 17 février 2026 — Romain Daubié

    🗂️Divers

    Pratiques de TikTok envers les TPE et les artisans

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les pratiques préoccupantes de la plateforme numérique TikTok à l'égard des très petites entreprises (TPE) et des artisans français depuis le déploiement de son service dit « TikTok Shop ». De nombreux entrepreneurs et artisans utilisateurs de cette plateforme constatent une chute brutale et significative de la visibilité de leurs contenus lorsqu'ils refusent d'adhérer à ce service marchand intégré. Cette situation laisse craindre l'existence d'un mécanisme de pénalisation algorithmique conditionnant l'accès à l'audience à l'adhésion forcée à une offre commerciale tierce, indépendamment de toute monétisation directe par la plateforme. Ces pratiques, assimilables pour une partie des artisans utilisateurs à une forme de « chantage à la visibilité », fragilisent particulièrement les TPE et les artisans, pour lesquels les réseaux sociaux constituent aujourd'hui un levier essentiel de communication, de valorisation du savoir-faire et de survie économique. Plusieurs éléments concordants viennent étayer ces inquiétudes, notamment l'émergence d'une pétition citoyenne largement relayée en ligne ainsi que des preuves documentées de baisses soudaines d'audience consécutives au refus d'intégrer TikTok Shop. À l'heure où la souveraineté numérique, la régulation des grandes plateformes et le soutien à l'artisanat français constituent des priorités affichées de l'action publique, ces pratiques interrogent tant au regard du droit de la concurrence que du respect des principes posés par le règlement européen sur les marchés numériques (DMA). De ce fait, M. le député interroge M. le ministre sur la connaissance qu'a le Gouvernement de ces pratiques alléguées à l'encontre de la plateforme TikTok. Il souhaite également savoir si le Gouvernement envisage de saisir ou de mobiliser les autorités compétentes, notamment l'Autorité de la concurrence ou la Commission européenne, afin d'évaluer la conformité de ces mécanismes algorithmiques avec le droit en vigueur. Enfin, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de garantir que les artisans et les très petites entreprises ne soient pas contraints d'adhérer à des services marchands, actuels ou futurs, pour accéder à une visibilité pourtant essentielle au développement de leur activité.

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  • 17 février 2026 — Romain Daubié

    🏥Santé

    Maladie à corps de Lewy

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation alarmante des personnes atteintes de la maladie à corps de Lewy (MCL) et sur la précarité croissante de leurs aidants familiaux. Aujourd'hui, la MCL est identifiée comme la deuxième maladie neuro-cognitive la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer, touchant environ 200 000 personnes sur le territoire national. Caractérisée par une grande complexité des symptômes mêlant troubles cognitifs, moteurs et psychiatriques, elle demeure pourtant largement méconnue d'une partie significative des professionnels de santé et du grand public. Cette méconnaissance entraîne des errances diagnostiques préjudiciables et une prise en charge souvent inadaptée aux besoins spécifiques des patients. Des associations et personnels soignants mobilisés soulignent à ce titre l'urgence de renforcer la formation initiale et continue des personnels médicaux et paramédicaux afin de garantir un diagnostic précoce et un accompagnement digne. Par ailleurs, M. le député souhaite porter à la connaissance de Mme la ministre la situation sociale et financière dans laquelle se trouvent de nombreux aidants familiaux. Certains citoyens, contraints d'abandonner toute activité professionnelle pour s'occuper à plein temps d'un proche parent dépendant, ne perçoivent aucune aide financière directe, les laissant sans ressources propres face à une charge de travail et émotionnelle immense. Alors que ces aidants constituent un pilier essentiel du système de solidarité et permettent d'éviter des institutionnalisations coûteuses pour la collectivité, l'absence de reconnaissance statutaire et monétaire de leur engagement doit être revue. Dans le cadre de la stratégie nationale pour les aidants et de l'accès aux soins, il lui demande quelles mesures concrètes le Gouvernement entend prendre pour intégrer spécifiquement la maladie à corps de Lewy dans les futurs plans nationaux de santé publique. Il l'interroge également sur les évolutions législatives ou réglementaires envisagées pour assurer un revenu digne et une protection sociale renforcée aux aidants familiaux exerçant une mission d'assistance à plein temps auprès d'un proche.

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  • 17 février 2026 — Romain Daubié

    💼Emploi

    Reprise d'ancienneté pour les personnels de l'éducation nationale

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des agents de l'éducation nationale suite à la modification du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951. Le décret n° 2023-729 du 7 août 2023 est venu modifier le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 qui régit les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Cette modification permet de reprendre les deux tiers des années d'expérience dans le secteur privé dans le calcul des années d'ancienneté pour déterminer l'échelon de début de carrière. Cette mesure bienvenue permet notamment d'éviter qu'un salarié du privé avec plusieurs années d'expérience ne débute sa carrière à l'échelon 1, après la réussite d'un concours de recrutement. Cependant, ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux agents déjà en poste, créant une inégalité de traitement de fait entre eux et les nouveaux arrivants. Avec la même expérience préalable, un nouvel arrivant obtiendra un échelon et donc une rémunération bien plus élevés que son collègue déjà en poste. En prenant du recul, l'impact est même plus large si l'on considère les possibilités de mutation ou d'avancement, ainsi que les écarts de montant de leur pension de retraite. Cette inégalité crée une injustice qui pourrait pousser certains personnels de l'éducation nationale à repasser un concours qu'ils ont déjà obtenu pour bénéficier de cette reprise d'ancienneté plus avantageuse. M. le ministre l'a dit dans ses annonces récentes, l'éducation doit être une priorité nationale et les professeurs sont la clef de voûte de ce système. Leurs conditions de travail doivent être améliorées pour qu'ils puissent et aient envie de donner le meilleur d'eux mêmes dans l'éducation des enfants. Aussi, il souhaite savoir s'il compte prendre en compte et résoudre cette inégalité de traitement.

    Réponse

    Le ministère de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services des personnels lors de leur nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Ainsi, ceux-ci peuvent bénéficier, lors de leur classement, de la prise en compte de leurs expériences professionnelles effectuées dans le secteur privé à hauteur des deux tiers de leur durée, en application du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Cette mesure concerne le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. Les dispositions du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 constituent une mesure d'attractivité par le biais d'un nouveau classement plus favorable, et non une mesure de revalorisation des enseignants recrutés antérieurement. Sauf exceptions strictement encadrées, les dispositions règlementaires n'ont pas vocation à régir des situations juridiquement constituées et ne valent que pour l'avenir. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (par exemple : CE n° 260508, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé).

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Janvier 2026 (5)
  • 27 janvier 2026 — Romain Daubié

    🚌Transport

    Transparence du score environnemental

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur le climat et la nature sur la nécessité de renforcer la transparence et la lisibilité des scores environnementaux appliqués aux véhicules électriques. Depuis l'entrée en vigueur de la réforme du bonus écologique, l'éligibilité des véhicules est conditionnée à l'atteinte d'un score environnemental minimal, calculé selon une méthodologie prenant en compte l'empreinte carbone de la production (matériaux, assemblage, batterie) et le transport. Si cette mesure est saluée pour sa contribution à la réindustrialisation verte de l'Europe et à la réduction des émissions globales de CO2, elle soulève des interrogations légitimes de la part des citoyens quant à sa complexité et au manque d'information accessible au consommateur final. Plusieurs administrés ont fait part de leurs difficultés à comprendre le détail de la notation attribuée à chaque modèle. Actuellement, le score est perçu comme une donnée administrative binaire (éligible ou non) plutôt que comme un véritable outil pédagogique permettant de comparer l'impact écologique réel de deux véhicules électriques. À l'instar du « nutri-score » pour l'alimentation, une information plus granulaire sur l'origine des composants, la part de matériaux recyclés ou l'intensité carbone du mix énergétique utilisé lors de la fabrication de la batterie semble indispensable pour éclairer le choix des Français. Dans un souci de justice environnementale et de protection du consommateur, M. le député estime qu'une transparence accrue permettrait non seulement de valoriser les efforts des constructeurs les plus vertueux, mais aussi d'éviter toute suspicion de greenwashing . En conséquence, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour assurer la mise en place d'un affichage environnemental simplifié et détaillé sur les lieux de vente et les configurateurs en ligne. Il lui demande, par ailleurs, quels leviers pourraient être mobilisés pour rendre les critères de calcul du score environnemental plus accessibles et compréhensibles pour le grand public, afin de faire de cet outil un véritable moteur de la transition écologique citoyenne.

    Réponse

    Le score environnemental pour les voitures électriques neuves a été mis en place fin 2023, et s'applique aujourd'hui pour l'éligibilité à plusieurs aides à l'acquisition de véhicules électriques (aide CEE à l'acquisition, leasing social) ainsi qu'à l'évaluation de certaines dispositions fiscales (la taxe annuelle incitative au verdissement des grandes flottes, et l'évaluation des avantages en nature). Conformément à l'arrêté du 7 octobre 2023 (NOR : ENER2326562A) fixant sa méthodologie, le score environnemental repose sur un calcul d'empreinte carbone simplifiée obtenue par l'agrégation de six composantes principales : la production des métaux ferreux, de l'aluminium, des autres matériaux, la fabrication de la batterie, les transformations intermédiaires et l'assemblage du véhicule, ainsi que le transport jusqu'au site de distribution en France. Ces composantes ont été choisies car elles sont les principales contributrices à l'impact carbone d'un véhicule à sa production. Chaque composante est évaluée à partir de facteurs d'émission de référence (voir l'annexe I de l'arrêté du 7 octobre 2023 susvisé) et de données fournies par le constructeur (tels que la masse en ordre de marche, les quantités de matériaux, la taille de batterie, les localisations de production du véhicule et de la batterie, le mode d'acheminement …). Les facteurs d'émission de référence ont été construits par l'ADEME à partir de sources publiques, internationales et reconnues (International Aluminium Institute, World Steel Association, International Energy Agency, etc.). L'empreinte carbone ainsi calculée est ensuite convertie en un score normalisé sur 80 points, 60 points sont requis pour atteindre le seuil minimal du score environnemental, et donc être éligible à certaines aides notamment. Un site internet permet à chaque citoyen de trouver des informations sur le score environnemental et de consulter en quelques clics la liste des versions éligibles : https://score-environnemental-bonus.ademe.fr Par ailleurs, les voitures ont un étiquetage sur les émissions de CO2 du véhicule pendant son fonctionnement, allant d'une échelle de A à G. Elle est obligatoire dans les lieux de vente et dans les publicités. Un projet de règlement européen est en cours de discussion, pour actualiser cette étiquette, et pourrait proposer d'intégrer l'analyse en cycle de vie (ACV) du véhicule.

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  • 27 janvier 2026 — Romain Daubié

    👮Sécurité

    Secret professionnel des avocats et règlementation de la facturation

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les nouvelles obligations de transmission de factures électroniques entrant en vigueur le 1er septembre 2026 par l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021. Cette réforme touche toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires, leur forme juridique ou leur régime d'imposition, y compris les cabinets d'avocats. Ainsi, les factures entre entreprises devront obligatoirement être transmises via une plateforme agréée. Cependant, en vertu de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, le secret professionnel des avocats est d'ordre public. Par ailleurs le Règlement intérieur national exige la préservation de la confidentialité des données, même vis-à-vis des tiers techniques. En cas de manquement, les avocats peuvent être sanctionnés de la révélation d'informations couvertes par le secret professionnel au titre de l'article 226-13 et s. du code pénal. À ce titre, une facture électronique peut révéler des informations sensibles telles que l'identité du client, la nature de la prestation ou encore le domaine du litige. Ainsi, la transmission obligatoire via une plateforme externe interroge donc sur la compatibilité avec les exigences déontologiques auxquelles sont soumises les avocats. En effet, la transmission expose à des risques de divulgation indirecte, à un traitement inadapté des données par des prestataires non spécialisés et à un risque disciplinaire par un recours du prestataire non conforme aux exigences de confidentialité. Il apparaît important de souligner que si les obligations fiscales sont identiques à celles des autres entreprises, les exigences déontologiques de la profession d'avocat imposent des garanties supplémentaires. En conséquence, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour pallier ce problème et permettre aux avocats de respecter leurs obligations déontologiques et le secret professionnel en s'assurant particulièrement que les plateformes agrées sont en conformité en matière de sécurité des données et adaptées aux professions règlementées.

    Réponse

    La garantie du respect du secret professionnel des avocats constitue l'un des piliers de la confiance des citoyens dans la justice et représente, à ce titre, une des pierres angulaires de la déontologie de cette profession. Ce principe d'ordre public, consacré par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, protège la relation singulière entre l'avocat et son client, assurant la confidentialité des informations échangées. Ce même principe cardinal est rappelé à l'article 2.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, qui précise notamment que sous réserve des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. Le respect du secret professionnel s'impose à toute autorité, qu'elle soit publique ou privée, ainsi qu'à tout opérateur technique intervenant dans le traitement de données relatives à l'activité de l'avocat, dès lors que la loi l'y autorise et sous réserve que soient mises en œuvre les garanties nécessaires à sa préservation. L'ordonnance n° 2021 1190 du 15 septembre 2021, relative à la généralisation de la facturation électronique entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, vise à simplifier les obligations déclaratives, renforcer la compétitivité des entreprises et améliorer la lutte contre la fraude. Elle concerne toutes les entreprises, y compris les professions réglementées, dont font partie les avocats, lesquelles devront émettre, transmettre et recevoir leurs factures par l'intermédiaire d'une plateforme agréée par l'administration fiscale. Conscient de la spécificité de certaines professions, notamment des obligations déontologiques pesant sur les avocats, le Gouvernement vise à ce que la mise en œuvre du dispositif respecte strictement le secret professionnel et la confidentialité des données sensibles susceptibles d'être contenues dans une facture. Aussi, l'avocat qui utilisera ce dispositif ne commettra aucune révélation d'information au sens des articles 226-14 et suivants du code pénal dans la mesure où toutes les informations transmises le seront avec la garantie d'une confidentialité assurée. À l'instar du dispositif mis en place depuis 2005 avec le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le Gouvernement veillera à mettre à la disposition des professionnels soumis au secret professionnel une plateforme garantissant la confidentialité des données transmises. De la même manière que les services de La Poste sont aujourd'hui considérés par la profession comme un tiers de confiance (avis de la commission règles et usages du CNB, en date du 21 sept. 2004), la plateforme agréée offrira des garanties équivalentes, pleinement compatibles avec les exigences découlant du secret professionnel pour la transmission comme pour la consultation des factures.

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  • 27 janvier 2026 — Romain Daubié

    🏥Santé

    Ouverture d'unités d'enseignement en école élémentaire autisme (UEEA) dans l'Ain

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la nécessité d'engager l'ouverture de nouvelles classes et de dispositifs de scolarisation adaptés, afin de traduire concrètement l'école inclusive dans les territoires et de garantir une égalité réelle d'accès à une solution de proximité pour les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, notamment dans les secteurs aujourd'hui insuffisamment couverts du département de l'Ain. Au-delà des principes affichés, la promesse républicaine se juge à la capacité de l'État à garantir à chaque enfant, quel que soit son lieu de résidence, une scolarisation adaptée, stable et de proximité. Or les unités d'enseignement en école élémentaire autisme (UEEA) constituent un outil déterminant pour éviter les ruptures de parcours et permettre une inclusion effective en milieu scolaire ordinaire, dans un cadre structuré et sécurisé, avec une équipe formée et un partenariat opérationnel avec le secteur médico-social. Dans le département de l'Ain, des familles et des professionnels signalent un besoin non couvert sur les secteurs de la Côtière, Sud Dombes et du Val de Saône. En effet, les solutions de proximité apparaissent insuffisantes, entraînant des délais d'attente, des déplacements importants et parfois des situations d'impasse ou de déscolarisation partielle, au détriment des enfants comme de leurs familles. Dans ce contexte, M. le député souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'ouvrir des classes UEEA sur les secteurs de la Côtière, Sud Dombes et du Val de Saône dans l'Ain. Il souhaite également connaître le nombre de classes susceptibles d'être ouvertes ainsi que la rentrée à laquelle ces ouvertures pourraient intervenir. Enfin, il souhaite connaître les moyens prévus par le Gouvernement pour rendre ces ouvertures possibles ainsi que les principales étapes de décision jusqu'à leur mise en place effective.

    Réponse

    Les troubles du neurodéveloppement (TND) concernent aujourd'hui près d'une personne sur six en France. Parmi eux, les troubles du spectre de l'autisme touchent 1 à 2 % de la population. C'est pour répondre à ces enjeux que le Gouvernement a engagé la Stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement 2023-2027, structurée autour de six engagements. Le ministère de l'éducation nationale contribue pleinement à cette dynamique, en particulier au titre de l'engagement 4, qui vise l'adaptation des parcours scolaires de la maternelle à l'enseignement supérieur. Lorsqu'un élève présente des besoins éducatifs particuliers, la réponse est d'abord pédagogique : les équipes mettent en place des aménagements et adaptations des situations d'apprentissage. Si cela ne suffit pas, la MDPH peut notifier des mesures de compensation, toujours en complément des adaptations pédagogiques. L'orientation vers un dispositif inclusif peut alors être proposée : classe ordinaire avec appui ULIS, écoles ou établissements d'autorégulation, UEMA ou UEEA. L'engagement 4 prévoit le renforcement des dispositifs pour les élèves présentant des TND. Ces implantations, relevant du niveau académique de l'éducation nationale et des agences régionales de santé (ARS), sont fondées sur un diagnostic partagé. À ce jour, 633 dispositifs de scolarisation spécifiques dédiés aux TSA (UEMA, UEEA, établissements d'autorégulation) sont déployés sur le territoire national. 70 dispositifs supplémentaires sont prévus dans le cadre des programmations annuelles de création de dispositifs. S'agissant du département de l'Ain, et plus particulièrement du premier degré, l'offre actuelle comprend 66 ULIS, dont 4 ULIS TSA, ainsi que 2 UEEA. Dans le cadre du dialogue de gestion engagé avec les académies, l'académie de Lyon bénéficiera de l'ouverture de 2 UEMA et de 2 UEEA supplémentaires. Leur implantation territoriale sera arrêtée par les services déconcentrés, au regard des besoins objectivés localement par les remontées du terrain. À ce stade, aucune implantation n'est arrêtée sur les secteurs cités. Ces décisions s'inscrivent dans un processus associant les services académiques, les agences régionales de santé, les partenaires médico-sociaux ainsi que les maisons départementales des personnes handicapées, dans une attention portée aux besoins des élèves et de leurs familles. Un des objectifs est bien de garantir les conditions de fonctionnement effectif des dispositifs : identification des écoles d'implantation, conventionnement avec un opérateur médico-social, mobilisation des moyens d'enseignement et d'accompagnement, recrutement et formation des personnels. L'objectif du ministère de l'éducation nationale est de garantir à chaque élève une solution de scolarisation adaptée, stable et de proximité, et assurer la continuité des parcours. Il poursuivra l'effort engagé dans le cadre de la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement.

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  • 27 janvier 2026 — Romain Daubié

    🏠Logement

    Plan d'épargne entreprise pour les travaux d'assainissement collectifs

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les difficultés rencontrées par les salariés souhaitant bénéficier du déblocage anticipé de leur Plan d'épargne entreprise (PEE) pour financer des travaux de réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif (ANC). La réglementation actuelle permet le déblocage anticipé de l'épargne salariale pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique au sein de la résidence principale, à condition que ces derniers soient effectués par des entreprises titulaires du label « reconnu garant de l'environnement » (RGE). Cette condition vise à garantir la qualité des prestations et l'efficacité écologique des investissements soutenus par l'État. Toutefois, plusieurs administrés signalent une impasse réglementaire majeure concernant l'assainissement non collectif. Bien que ces travaux soient essentiels à la protection de l'environnement et souvent imposés par des obligations sanitaires, il n'existe pas, à ce jour, de qualification RGE spécifique pour le domaine de l'assainissement. Le répertoire officiel des qualifications RGE ne mentionne pas cette catégorie parmi les domaines éligibles. Cette situation crée une rupture d'égalité et une incohérence manifeste : des salariés se voient refuser le déblocage de leurs propres fonds pour des travaux d'intérêt environnemental certain, faute de pouvoir produire une certification qui n'existe pas pour leur corps de métier. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement a identifié cette lacune administrative. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour adapter les critères de déblocage du PEE, par exemple en prévoyant une dérogation à l'exigence du label RGE pour les travaux d'assainissement non collectif, ou en créant une passerelle de certification adaptée, afin de ne plus pénaliser les ménages engagés dans ces travaux de mise en conformité.

    Réponse

    A la suite de la signature de l'Accord national interprofessionnel (ANI) sur le partage de la valeur du 10 février 2023, le décret en Conseil d'Etat n° 2024-690 du 5 juillet 2024 a ajouté un nouveau cas de déblocage des sommes investies sur un plan d'épargne entreprise à la liste des cas déjà existants à l'article R. 3324-22 du code du travail, pour financer les travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation, parmi lesquels figurent les travaux de réhabilitation d'assainissement non collectif. Or, la qualification Reconnu garant de l'environnement (RGE) n'est pas exigée pour les travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif et le justificatif des travaux ne le mentionne pas. Les questions-réponses publié par le ministère sur les trois nouveaux cas introduits par l'ANI va donc être précisé sur ce point afin que les personnes souhaitant bénéficier du déblocage anticipé de leur plan d'épargne entreprise pour financer des travaux de réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif ne se voient pas opposer un refus par les teneurs de compte au motif que l'entreprise qui effectue les travaux ne dispose pas de la qualification RGE.

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  • 13 janvier 2026 — Romain Daubié

    👮Sécurité

    Lutte contre le non-recours

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la publication du décret d'application prévu par l'article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, destiné à encadrer la transmission d'informations permettant au FIVA d'identifier et de contacter les personnes susceptibles de bénéficier d'une réparation liée à l'amiante. Cet article prévoit un cadre strict de collecte et d'utilisation des données, assorti de garanties importantes pour les personnes concernées. Pour entrer pleinement en vigueur, il nécessite toutefois un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, afin d'en préciser les modalités d'application. À ce jour, ce décret n'a pas encore été publié. Les associations de victimes font part de leurs interrogations concernant l'avancement de la procédure. Elles rappellent l'importance de ce texte pour améliorer l'information des victimes et de leurs ayants droit et soulignent le travail déjà réalisé par les équipes du FIVA pour préparer la mise en œuvre technique du dispositif. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître l'état d'avancement de l'élaboration du décret, le calendrier prévu pour la sollicitation de l'avis de la CNIL, ainsi que les délais envisagés pour sa publication, afin de permettre l'application effective des dispositions adoptées par le Parlement.

    Réponse

    Cette mesure vise à permettre au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'identifier toutes les personnes susceptibles de bénéficier d'une réparation intégrale des préjudices induits par leur pathologie liée à une exposition à l'amiante et de les contacter afin de leur proposer de déposer une demande d'indemnisation, dans une démarche d'« aller-vers ». L'administration a conduit les travaux nécessaires en concertation avec le FIVA et l'ensemble des parties prenantes afin de permettre au fonds de mettre en œuvre dans les meilleurs délais cette nouvelle mission, complémentaire à celle, historique, de réparation du préjudice subi par ces victimes et leurs ayants droit. Ainsi, un décret, pris après un avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et du Conseil d'État a été publié le 14 avril 2026 (décret n° 2026-284 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données de contact du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante » et relatif aux échanges d'informations prévus au III bis A de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001). Il précise notamment les informations et les catégories de données à transmettre au FIVA ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. Cette mission nouvelle du FIVA se traduit donc concrètement par la transmission de données relatives à des personnes atteintes de pathologies en lien avec l'amiante par certains organismes de protection sociale au FIVA, dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Elle traduit ainsi la volonté du législateur et du Gouvernement de renforcer l'accompagnement des victimes de l'amiante pour garantir leur égal et plein accès au dispositif d'indemnisation qui leur est consacré.

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Décembre 2025 (3)
  • 23 décembre 2025 — Romain Daubié

    🏠Logement

    Rétablissement du calcul différentiel sur le taux d'endettement

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les effets pratiques de la décision n° D-HCSF-2021-7 du 29 septembre 2021 du Haut Conseil de la stabilité financière (HCSF) et sur l'opportunité de réintroduire, de manière encadrée, un mode de calcul différentiel sur le taux d'endettement pour certaines opérations immobilières. La crise du logement désormais bien installée en France, marquée par une pénurie d'offre, une forte tension dans les zones tendues et par le besoin massif de la production de logement neufs, appelle à la mobilisation de l'ensemble des leviers disponibles et constitue un enjeu majeur des politiques publiques. Il n'existe pas, à ce jour, de solution unique à cette crise. Elle suppose donc une combinaison de mesures foncières, fiscales et règlementaires affectant l'ensemble des acteurs : collectivités, bailleurs, investisseurs, ménages et opérateurs privés. Dans ce cadre, la question du financement constitue un élément central de cette crise. La remontée des taux d'intérêts et le durcissement des conditions d'octroi du crédit ont profondément affecté la capacité du secteur à produire des logements. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision n° D-HCSF-2021-7 du 29 décembre 2021 qui a instauré un cadre juridiquement contraignant des conditions d'octroi des crédits immobiliers. Elle prévoit notamment que le taux d'effort des emprunteurs ne peut aller au-delà de 35 % et fixe par ailleurs, la durée maximale du crédit à 25 ans. La décision institue également une petite marge de flexibilité permettant aux établissements de crédits d'avoir jusqu'à 20 % de leur production trimestrielle de nouveaux crédits qui ne respectent pas les nouveaux critères. Avant l'entrée en vigueur de ce cadre, certains établissements de crédit recourraient au calcul dit « différentiel ». La solvabilité était ainsi appréciée en prenant en compte les revenus et charges liés à l'opération locative, en plus des revenus et charges courants. Depuis le 1er janvier 2022, les établissements de crédit ne peuvent plus recourir à ce mode de calcul et doivent uniquement utiliser le calcul du taux d'endettement « classique », ce qui a eu pour effet de rendre inéligibles au financement des projets, bien que viables économiquement, ne satisfaisant pas à ce mode d'évaluation rigide. Dans ce contexte et au regard des enjeux liés à la production de logements neufs, à la sécurisation des opérations de promotion immobilière et aux conditions de pré-commercialisation, il l'interroge sur l'opportunité de réintroduire, de manière ciblée et encadrée, un mécanisme de calcul différentiel du taux d'endettement, afin de soutenir les opérations contribuant effectivement à l'augmentation de l'offre de logement.

    Réponse

    La production du crédit est principalement liée aux conditions de taux et à la politique monétaire. La baisse de la demande des ménages qui a été constatée en 2023 a été causée par une hausse rapide des taux d'intérêts immobiliers, et constitue la raison principale de la baisse de la production de crédit. Récemment, les taux d'intérêts sont stables et la demande des ménages a largement rebondi. S'agissant de la mesure D-HCSF-2021-7, elle fixe un taux d'effort maximal des emprunteurs à 35% et la maturité maximale du crédit à 25 ans. Une exception est faite en cas d'entrée en jouissance du bien décalée par rapport à l'octroi de crédit : un différé d'amortissement d'une durée analogue à ce décalage est autorisé, jusqu'à 27 ans maximum. Le Haut Conseil, bien que ne pouvant pas directement agir sur la demande de crédit, doit s'adapter à un nouveau contexte de conditions financières. A ce titre, la mesure a été assouplie : au sein de la marge de flexibilité au moins 70 % (au lieu de 80% précédemment) de la flexibilité maximale doit être réservée aux acquéreurs de leur résidence principale et au moins 30 % aux primo-accédants. Les 30 % restant de flexibilité maximale (soit 6 % de la production trimestrielle, au lieu de 4% précédemment) sont libres d'utilisation. Cependant, les banques sous-utilisent actuellement cette marge de flexibilité selon des données disponibles en libre accès sur le site du HCSF, au troisième trimestre 2025, 16,8 % du volume de crédit produit dérogeait aux critères du HCSF, sur un maximum de 20 %. Le taux d'effort est calculé en incluant toutes les mensualités de crédit (y compris crédit à la consommation), rapportées au revenu de l'emprunteur. Le revenu de l'emprunteur est défini comme le revenu net avant impôt de l'emprunteur / des emprunteurs, en déduisant les revenus exceptionnels, et en y ajoutant certains revenus financiers ainsi que des revenus fonciers. Ainsi, dans le cas d'un crédit servant à de l'investissement locatif, les revenus futurs liés à la détention du bien sont bien pris en compte dans les revenus de l'investisseur (associés à une décote de la part des établissements de crédit), au dénominateur du taux d'effort, comme le reste des revenus. Le HCSF exclut en revanche l'utilisation du calcul différentiel, qui consiste à soustraire, au numérateur, les revenus locatifs du service de la dette payé par l'investisseur. Le calcul différentiel ne représente pas la réalité économique (service de la dette rapporté à une espérance de revenu) et il ne permet pas de limiter le levier. Le type de ratio utilisé par le HCSF est standard en supervision financière. Il prend en compte, d'une part les revenus, et d'autre part, les charges de la dette (par exemple pour les entreprises : ratio de couverture des intérêts ou ratio de levier).

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  • 16 décembre 2025 — Romain Daubié

    🏠Logement

    Publication décret loi « Daubié »

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur la publication du décret d'application relatif au permis réversible prévu par la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation de bureaux et autres bâtiments en logements. Cette loi, adoptée à l'unanimité par les deux chambres, institue un permis réversible, permettant d'autoriser plusieurs destinations successives pour un même bâtiment. Son article 5 crée à cet effet l'article L. 431-5 du code de l'urbanisme, organisant ce nouveau permis à double état. Pour assurer l'opérationnalité du dispositif, le V du même article renvoie à un décret en conseil d'État le soin de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, ou de document tenant lieu, peut, le cas échéant sur avis conforme du conseil municipal, délimiter les secteurs dans lesquels le permis de construire pourra autoriser plusieurs destinations successives. Or ce dispositif est très attendu par les collectivités territoriales, les opérateurs publics et privés du logement ainsi que l'ensemble des acteurs engagés dans la mobilisation du foncier en faveur de l'habitat, notamment dans le contexte de crise du logement que connaît le pays. Aussi, il l'interroge sur les contraintes techniques, juridiques ou administratives qui freinent aujourd'hui la finalisation de ce décret et dans quelle mesure ces obstacles peuvent être levés pour accélérer l'entrée en vigueur du permis réversible. Il souhaite également savoir si le Gouvernement peut annoncer une date prévisible de publication.

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  • 16 décembre 2025 — Romain Daubié

    🏠Logement

    Efficacité de la procédure de reprise des logements abandonnés

    Ministère de la ville et du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur un aspect réglementaire de la procédure de reprise d'un logement abandonné par le locataire. Le « départ à la cloche de bois » ou abandon du logement par le locataire constitue un phénomène de plus en plus répandu, dont la gestion pour le propriétaire s'avère longue et complexe. Cet abandon de logement est caractérisé quand le locataire quitte son logement sans respecter de préavis et surtout, sans alerter le propriétaire. Ces situations, de plus en plus fréquentes, condamnent le propriétaire à engager une procédure judiciaire. En 2023, environ 5 000 procès-verbaux ont été dressés par des huissiers de justice pour des cas d'abandon de logement. Le propriétaire bailleur se retrouve ainsi sans loyer et surtout sans possibilité de récupérer son logement avant de nombreux mois. Car le seul départ du locataire du logement ne suffit pas à résilier le bail. Une procédure de reprise d'un logement abandonné, souvent longue et coûteuse, doit alors être lancée par le propriétaire. La procédure de reprise d'un logement abandonné par le locataire a été instaurée par la loi dite « Béteille » n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, qui a créé l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il s'agit d'une procédure visant à reprendre rapidement un logement laissé vacant par un locataire qui, généralement en situation d'impayés ou pour diverses autres raisons, n'a pu ou voulu mettre en place les formalités légales d'état des lieux de sortie et de remise des clefs au propriétaire. Le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon a précisé la procédure d'obtention de l'ordonnance de reprise du bien, après mise en demeure du locataire. Ainsi, à la suite du procès-verbal d'abandon, qui ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois de mise en demeure du locataire, il appartient au commissaire de justice de déposer une requête devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, afin de faire constater judiciairement l'abandon par le locataire et solliciter une ordonnance aux fins de reprise du logement. Le magistrat s'appuie alors sur les pièces du dossier (bail, attestations, témoignages...) et notamment le procès-verbal d'abandon circonstancié. Le magistrat qui aurait le moindre doute sur la notion d'abandon peut rejeter la demande et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Par parallélisme, le magistrat qui ordonne la reprise sera nécessairement intimement convaincu que l'abandon est manifeste et que le locataire a failli à ses obligations. À ce jour, l'ordonnance rendue par le juge doit être signifiée par procès-verbal de recherche infructueuse et ne permet de procéder à la reprise matérielle des lieux qu'à l'issue d'un délai d'opposition d'un mois, tel que cela est défini à l'article 8 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011. Néanmoins, dans l'immense majorité des cas, il n'est jamais formé aucune opposition. Cette voie de recours est pourtant suspensive d'exécution. Le bailleur doit alors encore patienter et attendre un certificat de non-opposition délivré à l'issue du délai d'un mois, malgré le premier constat du commissaire de justice que le locataire a abandonné les lieux. À ces délais réglementaires, s'ajoutent évidemment les délais de traitement des tribunaux, qui mènent parfois la procédure de reprise du logement abandonné à plus de 6 mois. En l'état, cette procédure ne paraît pas satisfaisante, notamment dans le cadre de la crise actuelle du logement, qui nécessite que tous les logements disponibles soient remis sur le marché le plus rapidement possible. Une solution à ce délai réglementaire pourrait être de conférer force exécutoire sur minute à l'ordonnance visée à l'article 6 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation des baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon et supprimer ainsi le délai d'opposition d'un mois. Il sollicite ainsi son avis sur cette question, afin d'améliorer l'efficacité de la procédure de reprise des logements abandonnés par le locataire.

    Réponse

    La procédure spéciale de reprise instituée par la loi dite « Béteille », prévue par l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et le décret n° 2011-945 du 10 août 2011, relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon, qui en précise les conditions d'application, facilite la reprise, par le bailleur, d'un bien immobilier abandonné par son locataire en permettant une procédure plus souple et plus rapide que celle de l'expulsion. Cette procédure comporte plusieurs facteurs de rapidité et de souplesse. Tout d'abord, le juge saisi par voie de requête statue par ordonnance, selon une procédure non contradictoire (articles 1 à 3 du décret précité du 10 août 2011). A cet égard, il est relevé qu'au plan national la moyenne du traitement des requêtes s'établit à un mois en 2024. De plus, le délai d'opposition du locataire à l'encontre de cette l'ordonnance est d'un mois à compter de sa signification, qui elle-même doit intervenir dans un délai de deux mois sous peine de caducité (articles 5 à 6 du même décret du 10 août 2011). Par ailleurs, cette procédure spéciale tient compte à la fois des principes directeurs du procès et de la spécificité de l'objet de ce contentieux relatif au logement. L'ordonnance est ainsi susceptible d'une voie de recours, celle de l'opposition, aux fins de respecter, de manière différée, le principe fondamental de la contradiction posé à l'article 14 du code de procédure civile, dont l'article 17 tire les conséquences en disposant que « lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ». Le juge saisi d'une telle opposition étant susceptible de revenir sur sa décision de reprise des lieux, l'ordonnance n'est pas exécutoire sur minute et son exécution est suspendue pendant le délai d'opposition et en cas d'exercice de cette voie de recours (article 6 du décret du 10 août 2011). Conférer force exécutoire sur minute à l'ordonnance et supprimer la faculté d'opposition du locataire ouverte par l'article 6 du décret du 10 août 2011, contreviendrait au droit au recours, qui a valeur constitutionnelle et conventionnelle. Cette évolution aboutirait de manière systématique à rendre une décision exécutoire sans que le locataire n'ait à un moment quelconque de la procédure eu l'occasion de présenter ses éventuels moyens de défense.

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Novembre 2025 (4)
  • 25 novembre 2025 — Romain Daubié

    🗂️Divers

    Préservation de l'artisanat boulanger

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la situation préoccupante des artisans boulangers. Présents dans l'ensemble du territoire, les boulangers forment un maillage de proximité unique, assurant un service quotidien essentiel et contribuant activement à l'animation de la vie locale. Dans de nombreuses communes rurales, la boulangerie demeure souvent le dernier commerce de proximité, jouant un rôle central dans la cohésion sociale et le maintien du lien intergénérationnel. Or, depuis deux ans, la profession est confrontée à une hausse durable et cumulative des coûts de l'énergie, des matières premières, des loyers et des charges sociales. Cette situation fragilise leur équilibre économique et menace la pérennité de milliers d'entreprises artisanales. Malgré la mise en place de dispositifs d'aide comme le bouclier tarifaire, l'amortisseur électricité ou encore le guichet d'aide au paiement des factures, un grand nombre d'artisans peinent à y accéder en raison de leur complexité administrative et ces mesures demeurent temporaires alors que la hausse des charges apparaît structurelle. Les conséquences de cette crise dépassent la seule dimension économique : elles mettent en péril des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects, entraînent parfois des situations familiales et personnelles dramatiques, compromettent la transmission d'un savoir-faire reconnu au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO et affaiblissent la vitalité de nombreuses communes rurales déjà confrontées à la désertification commerciale. Dans ce contexte, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour assurer un soutien économique durable aux artisans boulangers face à l'augmentation des coûts de production ; pour simplifier et rendre plus lisible l'accès aux aides existantes, afin que les petites structures puissent en bénéficier effectivement ; pour renforcer l'attractivité et la transmission du métier auprès des jeunes générations, notamment par le soutien à l'apprentissage, à l'installation et à la reprise d'entreprises ; et pour reconnaître pleinement le rôle des boulangers comme acteurs de cohésion sociale, de vitalité territoriale et de patrimoine national, en intégrant cette dimension dans les politiques publiques de soutien au commerce de proximité.

    Réponse

    Le Gouvernement porte une attention particulière aux artisans boulangers dont le savoir-faire fait la fierté de la France. Malgré certaines difficultés, le secteur de la boulangerie-pâtisserie artisanale se porte bien dans l'ensemble, avec des indicateurs qui repassent au vert après une sortie de crise sanitaire difficile. La fréquentation des établissements (+3,6% en 2025 vs. 2024), le ticket moyen (+7% en 2025 vs. 2024) et le résultat net moyen des boulangeries-pâtisseries (+16% en 2025 vs. 2024) sont en hausse. Cela témoigne, d'une part, de la capacité de résilience de la boulangerie-pâtisserie française, qui a su s'adapter à un contexte économique difficile et, d'autre part, de l'attachement des Français à leur boulanger et plus largement au savoir-faire artisanal. Selon l'étude CSA-CGAD de septembre 2024, les Français sont d'ailleurs près de 90% à avoir une bonne image de leur boulanger, qui apparaît systématiquement comme le commerçant qu'il est important d'avoir près de chez soi. C'est pourquoi, le Gouvernement reste particulièrement vigilant à tout élément susceptible de perturber cette dynamique, notamment à la hausse du prix des matières premières, en particulier celle du cacao (2 600 $/T début 2023, le cacao a atteint 12 200 $/T en avril 2024, pour ensuite chuter et se stabiliser autour des 5 500 $/T à l'automne 2025), au coût de l'énergie pour les entreprises, ainsi qu'aux aides à l'apprentissage. Concernant ce dernier, le Gouvernement a, depuis 2018, développé une politique ambitieuse de soutien à l'apprentissage. Il s'agit notamment de la libéralisation du marché de l'apprentissage à l'ensemble des organismes de formation, de l'exonération d'une partie des charges pour les contrats d'apprentissage ou encore du versement d'une aide à l'embauche d'apprentis (6 000 € maximum par contrat d'apprentissage). Cette politique volontariste a porté et continue de porter ses fruits puisqu'on est passé de près de 437 000 contrats d'apprentissage au 31 décembre 2018 à plus de 1 million fin 2023, dont plus de 80 000 dans les métiers de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité et de l'hôtellerie-restauration. Le nombre d'apprentis tous secteurs confondus a donc été multiplié par 2,3 en seulement 5 ans. Pour 2025, le Gouvernement a souhaité, dans le contexte budgétaire connu, concentrer les aides au recrutement d'un apprenti sur les entreprises qui en ont le plus besoin. C'est pourquoi l'aide a été réduite pour les entreprises de plus de 250 salariés passant de 6 000 à 2 000 € par contrat. Pour les entreprises artisanales, pour lesquelles le recours aux apprentis est particulièrement important, l'aide a été maintenue à 5 000 €. Concernant les prix de l'énergie, une très grande partie des boulangeries-pâtisseries sont éligibles aux taux réduits de TICFE et le sont restées en 2025. En cas de litige avec un fournisseur d'énergie, les TPE et PME peuvent respectivement saisir le médiateur national de l'énergie et le médiateur des entreprises pour le résoudre. La saisine du médiateur national de l'énergie se fait en déclarant directement votre litige en ligne avec SOLLEN ou par courrier (adresse : Médiateur national de l'énergie – Libre réponse n° 59252 – 75443 PARIS Cedex 09) et celle du médiateur des entreprises s'effectue via un formulaire « démarches simplifiées ». Par ailleurs, les Assises de la restauration et des métiers de bouche se sont tenues sous l'égide du ministre de l'artisanat de mai à septembre 2025. Ce cadre de concertation a réuni l'ensemble de l'écosystème pour échanger, valider et mettre en œuvre un plan d'actions ambitieux permettant de répondre aux enjeux fondamentaux des entreprises de ces secteurs. Ainsi, des mesures concrètes ont été annoncées le 11 décembre 2025 en faveur notamment de l'attractivité des métiers de la restauration et des métiers de bouche, mais aussi du développement économique des entreprises. Ce cadre d'échanges se poursuivra en 2026, afin de proposer, en lien avec les acteurs du sceteur, des propositions concrètes et adaptées aux réalites du terrain.

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  • 25 novembre 2025 — Romain Daubié

    🗂️Divers

    Mesures gouvernementales pour renforcer l'attractivité de la boucherie

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les difficultés rencontrées par la profession de boucher-charcutier en matière de transmission et d'apprentissage. Avec près de 9 500 apprentis formés chaque année, les bouchers jouent un rôle essentiel dans la formation des jeunes et la transmission de savoir-faire artisanaux qui constituent un patrimoine vivant des territoires. Pourtant, de nombreux professionnels alertent sur les obstacles à la reprise des fonds de commerce, qu'il s'agisse de lourdeurs administratives, de difficultés d'accès au financement ou d'un manque de dispositifs incitatifs pour les repreneurs. Dans un contexte marqué par la hausse des charges et la fragilité économique de nombreux commerces de proximité, ces freins menacent directement la pérennité du réseau des boucheries artisanales, pourtant indispensables à la vitalité économique et sociale des communes. Il souhaite donc savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de renforcer l'attractivité de l'apprentissage dans la filière boucherie-charcuterie, de faciliter la transmission et la reprise des fonds de commerce et, plus largement, de garantir la survie et le développement de ce secteur stratégique pour l'emploi, la formation et l'animation des territoires.

    Réponse

    Le Gouvernement est très attentif à la situation des bouchers-charcutiers et, plus largement, à l'ensemble des commerces de bouche ainsi qu'à l'économie de proximité, en raison de l'importance de leur contribution à la vitalité de nos territoires. Les constats exposés concernant la transmission-reprise et la situation des bouchers-charcutiers sont clairement identifiés. En effet, concernant les diplômes de formation préparant aux métiers de boucher, ils sont préparés presque exclusivement par l'apprentissage, au combien essentiel pour la transmission des savoir-faire. Les entreprises de la branche forment un total de 5 820 apprentis, dont la très grande majorité (87 %) est formée dans des entreprises du commerce de viandes. Cependant, les métiers de bouche - tout comme les métiers de la restauration - font face à des défis majeurs parmi lesquels on peut citer la pénurie de main d'œuvre, les fragilités des commerces de proximité, les évolutions des habitudes de consommations, et les grandes transformations à l'œuvre (écologique, numérique, sociétale). Dans le même temps, la situation économique de ces entreprises se dégrade : l'affaiblissement des trésoreries, l'augmentation du nombre de défaillances sont autant de signaux témoignant de la situation. En réponse à cette situation, le Gouvernement a lancé en mai dernier les assises de la restauration et des métiers de bouches (ARMB). Celles-ci furent organisées, sous l'égide du Gouvernement, par la direction générale des entreprises (DGE). Elles ont rassemblé les organisations professionnelles du secteur, les administrations concernées ainsi que des fédérations professionnelles. Ces acteurs ont été conviés à trois groupes de travail dédiés aux problématiques du secteur : (i) l'attractivité du secteur et de ses métiers ; (ii) le soutien au développement économique des entreprises du secteur ; (iii) la transformation et la modernisation du secteur. En décembre 2025, à l'issu des assises, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat a annoncé des mesures concrètes, notamment pour assurer l'attractivité des métiers de bouche et de la restauration auprès des jeunes générations. Par ailleurs, Bpifrance évalue à 370 000 le potentiel de transmissions d'entreprises de 1 à 4 999 salariés dans les cinq prochaines années dans l'hexagone. Couplée à un vieillissement des dirigeants d'entreprise, cette dynamique place la France face à un triple enjeu : (i) la vitalité de nos territoires, (ii) la souveraineté et (iii) la transmission de nos savoir-faire. Alors que les entreprises cédées ou transmises présentent des perspectives économiques plus favorables que celles créées, le manque de repreneurs et les difficultés inhérentes au marché des transmissions freinent la reprise de nombreuses entreprises. Face à ces constats et afin de mieux cerner les enjeux, l'État a relancé des travaux d'analyse avec une publication annuelle des données sur la transmission. De plus, le Gouvernement a lancé en juillet 2025 une mission dédiée à la transmission-reprise, avec un objectif : réunir les acteurs de la transmission-reprise pour agir massivement en faveur de la reprise d'entreprise, partout en France, en levant les freins existants. Coordonné par la DGE, ce réseau nommé « mission reprise » rassemble les principaux acteurs nationaux de la transmission-reprise. Cette opération vise à favoriser une culture de la transmission et du repreneuriat à travers un plan d'actions élaboré par des spécialistes issus de ce réseau et répartis en quatre groupes de travail chargés d'enrichir les réflexions et de proposer des solutions concrètes quant à (i) la sensibilisation, l'information et la formation ; (ii) l'appariement entre l'offre et la demande ; (iii) l'identification des freins fiscaux, réglementaires, financiers et la levée d'obstacles et (iv) l'animation territoriale et la coordination. Chaque groupe de travail s'est réuni fin 2025 et début 2026 pour poser les fondations de la feuille de route « mission reprises ». Le Gouvernement demeure ainsi pleinement engagé en faveur des commerces de proximité, et notamment de la profession de boucher-charcutier, afin de préserver les savoir-faire artisanaux et la vitalité de notre tissu commercial.

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  • 11 novembre 2025 — Romain Daubié

    🏥Santé

    Taxation des dépassements d'honoraires en secteur II prévue au PLFSS

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences de la taxation des dépassements d'honoraires pratiqués par les médecins du secteur 2. Créé en 1980, le secteur 2 constitue depuis plus de quarante ans un pilier d'équilibre du système d'assurance maladie. Il a permis à la fois de maîtriser les dépenses publiques et de mieux valoriser le travail des médecins, contribuant ainsi à maintenir la complémentarité entre exercice public et libéral. Cependant, la progression des dépassements d'honoraires, notamment chez les spécialistes, a rendu l'accès aux soins plus difficile pour de nombreux patients, en particulier dans les territoires sous-dotés. Ces dépassements sont désormais perçus comme un frein à la prise en charge médicale, accentuant les inégalités sociales et territoriales. Le rapport consolidé sur les dépassements d'honoraires (2025) souligne que ces dépassements, devenus essentiels à l'équilibre économique des cabinets, continuent d'augmenter malgré l'OPTAM. Il met en garde contre la disparition du secteur 1, recommande un plafonnement des dépassements, une révision rapide de la Classification commune des actes médicaux (CCAM) et une plus grande transparence des conditions du secteur 2. Dans ce contexte, la restriction récente de l'accès à l'OPTAM-ACO (anesthésie-chirurgie-obstétrique) par la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) et l'introduction d'une taxe sur les dépassements d'honoraires risquent d'accentuer ces déséquilibres. Ces décisions combinées pourraient aggraver en effet la désaffection pour le secteur conventionné, entraîner une hausse du reste à charge pour les patients et accélérer la fuite des praticiens vers des exercices hors convention ou à l'étranger. Aussi, il lui demande quelles évaluations d'impact ont été menées sur les effets économiques, démographiques et sanitaires de cette taxation, comment le Gouvernement entend préserver la viabilité du secteur 2 tout en garantissant l'accès aux soins pour tous et selon quel calendrier il prévoit la révision de la CCAM ainsi que la mise en œuvre de mesures de régulation adaptées qui ne fragilisent pas davantage la médecine libérale.

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  • 11 novembre 2025 — Romain Daubié

    🏥Santé

    Rationalisation des envois postaux des EPHAD

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les marges d'économies et de cohérence environnementale pouvant être réalisées dans la gestion administrative des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). En France, plus de 600 000 personnes résident actuellement en EHPAD. Dans la grande majorité des cas, les frais d'hébergement sont réglés par prélèvement automatique. Pourtant, plusieurs administrés ont signalé que ces établissements adressent chaque mois à leurs résidents deux courriers distincts : l'un contenant la facture mensuelle, l'autre confirmant le paiement effectué. Ce double envoi, répété douze fois par an, représente un volume estimé à plus de 14 millions de courriers annuels, soit un coût administratif et environnemental non négligeable pour les établissements et pour les finances publiques lorsqu'il s'agit d'établissements publics ou conventionnés. Une telle pratique interroge quant à sa pertinence à l'heure où l'État encourage la dématérialisation des échanges et la sobriété dans les dépenses publiques. Outre l'aspect économique, il s'agit également d'un enjeu écologique, chaque courrier impliquant impression, affranchissement et transport. M. le député souhaite savoir si le Gouvernement envisage de revoir les modalités de communication administrative des EHPAD et, plus largement, des institutions publiques ou subventionnées, afin de permettre la transmission dématérialisée par défaut des documents et courriers ne nécessitant pas de réponse de l'administré et l'envoi papier uniquement sur demande expresse des bénéficiaires ou familles, dans un souci d'inclusion numérique. Il lui demande, enfin, quelles mesures pourraient être mises en œuvre pour rationaliser ces pratiques, dans un objectif de cohérence économique et écologique.

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Octobre 2025 (1)
  • 21 octobre 2025 — Romain Daubié

    🗂️Divers

    Accord commercial UE-Ukraine - effets sur les apiculteurs français

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la situation du marché du miel et ses conséquences pour les producteurs comme pour les consommateurs français. Depuis plusieurs années, les importations de miel en France ne cessent d'augmenter, souvent à des prix très bas, et proviennent parfois de pays où les normes de production et de contrôle sont moins exigeantes que celles appliquées en France. Dans un contexte où la filière apicole nationale contribue à l'équilibre agricole et alimentaire du pays, il apparaît nécessaire d'examiner les moyens de garantir des conditions de concurrence équitables et d'assurer une transparence accrue pour les consommateurs. L'évolution du marché du miel interroge la capacité de la France à défendre ses producteurs dans les négociations européennes et souligne la nécessité de veiller à ce que les accords conclus au sein de l'Union européenne ne fragilisent pas la filière apicole nationale. L'accord de principe actuellement en discussion avec l'Ukraine, dans le cadre de la révision de la Zone de libre-échange approfondi et complet, illustre bien ces enjeux. L'augmentation envisagée des volumes de miel importés sans droits de douane, dans un marché déjà sous pression, suscite en effet des inquiétudes légitimes quant à la capacité des producteurs français à maintenir leur activité dans des conditions viables. Cette situation exige une vigilance accrue afin de prévenir les déséquilibres induits par les règles du commerce international et de garantir des conditions équitables pour tous les acteurs de la filière, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Dans ce contexte, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour soutenir la filière apicole française face à l'augmentation des importations, améliorer la traçabilité et l'étiquetage du miel commercialisé et protéger à la fois les producteurs et les consommateurs dans un marché en pleine évolution.

    Réponse

    Des aides spécifiques pour soutenir les apiculteurs dans l'amélioration de la qualité de leur production et la diversification de leurs activités existent, notamment dans le cadre du programme sectoriel apicole mis en œuvre par la France. Ce dernier inclut par exemple des subventions pour la modernisation des équipements, la gestion des ruches, ainsi que pour la recherche visant à lutter contre les maladies et les parasites qui affectent les abeilles. Par ailleurs, le programme sectoriel apicole permet de financer des mesures de soutien à long terme répondant aux enjeux mis en en exergue, telles que des actions de sensibilisation auprès des consommateurs sur l'intérêt de choisir un miel de qualité. S'agissant des miels importés, ils doivent respecter des normes sanitaires comparables à celles appliquées aux producteurs français. La directive modificative (UE) 2024/1438, révisant la directive 2001/110/CE, qui régit par exemple la dénomination du miel, introduit des règles plus strictes en ce qui concerne le suivi de l'origine et l'étiquetage du miel, ainsi que les critères de composition. Cette révision renforce la protection des producteurs et consommateurs européens en augmentant la transparence et la loyauté des pratiques commerciales des professionnels à l'égard des consommateurs. Ainsi, l'obligation d'indiquer clairement le ou les pays d'origine du miel sur les emballages vise à améliorer l'information et à garantir que les mélanges de miels ne masquent pas la provenance réelle des produits. S'agissant spécifiquement de la révision de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et l'Ukraine (ALECA), un accord a été trouvé portant notamment sur le quota annuel de miel exempt de droits de douane de 6 000 à 35 000 tonnes. Si l'augmentation du contingent est significative, le nouveau volume reste inférieur à celui autorisé temporairement en 2024 dans le cadre du mécanisme dit de « frein d'urgence » en 2024. Ces concessions tarifaires supplémentaires sont par ailleurs conditionnées à la reprise par l'Ukraine de certaines normes européennes pertinentes d'ici 2028. Sont également prévues la mise en place d'une clause de sauvegarde pour protéger les filières européennes en cas de perturbation de marché, ainsi que des mesures d'accompagnement pour aider l'Ukraine à conquérir (ou reconquérir) des marchés hors UE. Enfin, il convient de préciser que si l'Ukraine venait à adhérer à l'UE à l'avenir, elle serait tenue d'adopter intégralement l'acquis communautaire, c'est-à-dire l'ensemble des normes de production et réglementations en vigueur dans l'UE. Enfin, les conférences de la souveraineté alimentaire se poursuivent en 2026. Elles sont issues de l'article 1er la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, dite LOSARGA, du 25 mars 2025, lequel a été codifié à l'article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Les conférences de souveraineté alimentaire visent à réunir les professionnels des filières, y compris de l'apiculture, ainsi que d'autres acteurs, au niveau national et local, pour déterminer une stratégie assortie d'objectifs, notamment de production, à l'horizon de dix ans, en vue d'améliorer la souveraineté alimentaire de la Nation ou au moins d'assurer sa non-régression. Cette dernière est définie, au même article, comme le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l'accès de l'ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale. Les conclusions des conférences sont attendues pour octobre 2026.

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Septembre 2025 (2)
  • 30 septembre 2025 — Romain Daubié

    🗂️Divers

    Platefrome Carklope visant à faciliter l'achat de tabac à l'étranger

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur l'émergence de la plateforme en ligne « Carklop », qui met en relation des particuliers en organisant du covoiturage afin de se rendre dans les pays frontaliers où les cigarettes sont vendues à des tarifs sensiblement inférieurs à ceux pratiqués en France. Cette pratique, qui se présente comme un simple service de mobilité partagée et en plein essor, suscite de vives inquiétudes chez les buralistes français, souvent seuls commerces de proximités dans la France périurbaine et rurale. Cette plateforme soulève plusieurs points d'attention. Des enjeux fiscaux, d'abord, du fait de la perte de recettes pour l'État qui voit s'échapper une part croissante des taxes sur le tabac qui constituent pourtant un instrument essentiel de la politique de santé publique et de financement des comptes sociaux. Cela représente aussi des enjeux sanitaires, en ce qu'elle rend plus difficile le contrôle de l'origine et de la traçabilité des produits introduits sur le territoire et enfin, elle soulève également des enjeux juridiques liés au respect des limites légales d'importation et à la prévention de toute forme de revente illicite. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître les mesures, comme le retour à une cartouche maximum, que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin d'encadrer ou de limiter le recours à de telles plateformes facilitant l'achat transfrontalier de tabac, d'assurer un meilleur respect de la règlementation en vigueur et de protéger les buralistes français face à cette concurrence.

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  • 9 septembre 2025 — Romain Daubié

    🏥Santé

    Remises commerciales sur les médicaments génériques

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les conséquences préoccupantes de la réforme des remises commerciales sur les médicaments génériques et sur la responsabilité des industriels pharmaceutiques dans la fragilisation du maillage officinal français. Depuis le 1er août 2025, le plafonnement des remises accordées par les laboratoires aux pharmacies est entré en vigueur : 30 % sur les génériques, 15 % sur les biosimilaires, avec une trajectoire descendante prévue jusqu'à 20 % d'ici 2027. Cette mesure, présentée comme une économie budgétaire, risque en réalité d'entraîner la fermeture de plusieurs milliers de pharmacies, avec des conséquences directes sur la santé publique, l'emploi local et la cohésion territoriale. Alors que les industriels pharmaceutiques voient leurs marges croître sans obligation de solidarité territoriale, la fracture entre logiques financières et besoins de santé publique s'aggrave. Dans un contexte de désertification médicale, notamment dans les zones rurales, périurbaines et populaires, les pharmacies demeurent souvent les seuls points d'accès aux soins, assurant prévention, conseil et continuité sanitaire. Dénoncée par l'ensemble de la profession, cette réforme représente une perte économique majeure, difficilement compensable par les biosimilaires dont la diffusion reste limitée. Elle pourrait engendrer jusqu'à 600 millions d'euros de pertes annuelles, la fermeture de milliers d'officines et la suppression de nombreux emplois, particulièrement dans les territoires les plus fragiles. Véritables repères médicaux pour de nombreux citoyens, souvent âgés, la disparition des officines menace de rompre durablement l'équilibre sanitaire du pays. Le département de l'Ain n'échappe pas à cette réalité : de nombreuses pharmacies y sont en difficulté et menacées de fermeture, mettant en péril l'accès aux soins dans des territoires où elles constituent souvent le seul relais sanitaire. Cette réforme, qui affaiblit économiquement les officines tout en ayant élargi leurs missions depuis 2022, révèle une contradiction profonde dans la politique de santé publique. En fragilisant les pharmaciens, cette réforme risque non seulement de désorganiser le maillage territorial, mais aussi de compromettre les objectifs d'économies de la sécurité sociale, en freinant la diffusion des médicaments génériques. Dans ce cadre, M. le député demande à M. le ministre si le Gouvernement entend mettre fin à cette asymétrie, en imposant aux industriels une contribution équitable à l'effort national et en reconsidérant une réforme qui menace l'économie officinale, l'emploi local et l'accès aux soins dans les territoires. Il l'interroge également sur les mesures concrètes envisagées pour protéger le maillage officinal, garantir une régulation juste des marges dans la chaîne du médicament et empêcher que les pharmacies ne deviennent les variables d'ajustement d'un système orienté à l'avantage d'acteurs financiers et des industriels pharmaceutiques.

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Juillet 2025 (3)
  • 29 juillet 2025 — Romain Daubié

    🚌Transport

    Rupture d'égalité relatif au mode de preuve des freinages fantômes

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la multiplication préoccupante de cas de freinages automatiques intempestifs sur des véhicules récents équipés de systèmes d'aide à la conduite et sur le système de preuve afférant. Ces incidents, parfois désignés sous le terme de « freinages fantômes », voient un véhicule freiner brutalement sans raison apparente sans que le conducteur ne puisse intervenir à temps. Une habitante de l'Ain a ainsi été victime en avril 2025 d'un freinage brutal inopiné sur l'A40. Sa voiture est passée en quelques secondes de 130 km/h à l'arrêt complet, entraînant une collision par l'arrière ce qui aurait pu avoir des conséquences mortelles. Depuis la médiatisation de ce témoignage, de nombreux autres conducteurs ont signalé des faits similaires, en France comme à l'étranger, sur diverses marques de véhicules. À titre d'exemple, plus de 1 600 plaintes ont déjà été enregistrées aux États-Unis d'Amérique, toutes marques confondues, concernant des modèles représentant 1 million de véhicules. Ces freinages peuvent être déclenchés par des éléments bénins (ombre sur la chaussée, radar perturbé, panneau mal détecté, etc.), révélant des limites techniques préoccupantes. Malgré la fréquence croissante des signalements, les constructeurs invoquent le plus souvent un « fonctionnement normal » ou des cas isolés. En pratique, les données techniques nécessaires à toute vérification ne sont accessibles qu'en cas d'expertise judiciaire. En effet, pour prouver l'existence d'un défaut, le consommateur doit produire un rapport technique indépendant : cela suppose une expertise amiable, rarement acceptée, ou une expertise judiciaire (art. L. 217-3 et suivants du code de la consommation). Les données ne sont ni lisibles, ni accessibles directement par le consommateur, son réparateur indépendant ou son assureur. Elles sont le plus souvent verrouillées par des outils propriétaires du constructeur, signifiant alors qu'en cas d'incident comme le freinage fantôme, le consommateur est incapable de produire la preuve du dysfonctionnement sans l'accord du constructeur ou sans engager une procédure judiciaire. Cette opacité place les consommateurs dans une position d'infériorité structurelle contraire à l'équilibre du contrat de vente (art. L. 111-1 du code de la consommation). En conséquence, cette situation conduit à une rupture manifeste d'égalité, tant sur le plan juridique que sur le plan de la consommation. Ce déséquilibre, renforcé par l'absence d'enquête indépendante, pose question sur le terrain de la protection du consommateur et sur celui de la sécurité des produits mis sur le marché : deux consommateurs, possédant le même modèle de véhicule, peuvent avoir des traitements différents selon qu'un incident s'est produit ou non, sans que le premier puisse prouver qu'il a été victime d'un défaut de conception. Ainsi, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour garantir aux consommateurs un accès facilité et encadré aux données de leur véhicule et pour corriger l'asymétrie de preuve qui empêche les consommateurs de faire valoir leurs droits.

    Réponse

    Des témoignages d'automobilistes victimes de forts freinages intempestifs de leur voiture ont été signalés au service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM). Face à cette situation, qui peut entraîner des conséquences graves pour les usagers de la route, et qui génère un sentiment d'appréhension des conducteurs par la possibilité de récidive de ce problème sur leur véhicule, le SSMVM, rattaché au ministère des Transports, mène une évaluation afin de caractériser la nature et l'ampleur du phénomène et d'en identifier les causes, dans l'optique que les mesures nécessaires à sa résolution soient ensuite prises. L'évaluation prévue à l'article 51 du règlement relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur (règlement 2018-858) a été lancée dès la remontée des premiers signalements durant l'été 2025, afin de caractériser la nature et l'ampleur du phénomène. Il s'agit de la procédure classique dès lors qu'un défaut de sécurité peut toucher plusieurs véhicules. Le SSMVM a défini une stratégie d'action en quatre axes, menés en parallèle : Recueil et exploitation des témoignages des conducteurs. Le SSMVM a mis en ligne le 22 octobre 2025 un formulaire de recueil des signalements. Près de 700 signalements ont été reçus à ce jour ; Sollicitation des constructeurs pour recueillir des informations sur les modèles pour lesquels des accidents ont été recensés, transmettre les documentations techniques relatives aux systèmes complexe de commande de freinage, etc. Une dizaine de constructeurs ont été interrogés à ce jour ; Réalisation d'essais sur des modèles de véhicules concernés par cette problématique. Des essais sont effectués sur 6 véhicules à ce jour ; Expertise technique approfondie de véhicules accidentés ayant connu ce type d'événement (3 expertises lancées à ce jour). Sur ce dernier point, il convient de noter que la généralisation des dispositifs de type « Event data recorder », obligatoire pour tous les véhicules neufs à partir de juillet 2024, devrait faciliter ce type d'analyses dans le futur. En effet, ces dispositifs permettent d'enregistrer un certain nombre de données au moment du choc et de les restituer dans un format assez facilement exploitable. Les moyens du SSMVM sont pleinement mobilisés sur ce sujet, qui nécessite des expertises techniques complexes et le recours à des personnes qualifiées.

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  • 15 juillet 2025 — Romain Daubié

    🗂️Divers

    Pérennité de la culture de la spiruline et inadaptation de la réglementation

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les difficultés rencontrées par les producteurs français de spiruline, en raison d'une réglementation européenne inadaptée à la réalité de cette culture. Aujourd'hui, près de 183 entreprises produisent de la spiruline en France. Reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme un aliment d'avenir en raison de ses qualités nutritionnelles exceptionnelles, la spiruline constitue une filière agricole innovante et à fort potentiel. Cependant, cette culture est actuellement soumise au règlement CE n° 889/2008, qui définit les règles de production biologique applicables aux algues marines. Or la spiruline est une cyanobactérie d'eau douce, cultivée en système fermé à terre, ce qui rend ce cadre réglementaire inadapté à ses spécificités biologiques et agronomiques. De surcroît, le cahier des charges interdit l'utilisation de sources de nutriments d'origine animale, pourtant essentielles à la bonne conduite de cette culture, notamment dans le cadre d'une production respectueuse de l'environnement et économiquement viable. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour assurer la pérennité de la culture française de la spiruline et comment il compte intervenir pour adapter le cadre européen afin qu'il reflète mieux les réalités techniques de cette production spécifique.

    Réponse

    Conscient des potentialités économiques, des enjeux alimentaires, des sources de diversification pour les professionnels, des retombées pour les territoires, mais également du chemin qu'il reste à parcourir, le Gouvernement a publié il y a un an une ambitieuse feuille de route pour le développement de la filière algale en France. Le Gouvernement est attentif aux difficultés rencontrées par la filière française de la spiruline biologique, résultant de l'application du cadre réglementaire européen de la production biologique aux cultures de micro-algues. L'aquaculture et les algues ont été intégrées au cadre européen de la production biologique à compter de 2009, en référence aux productions agricoles terrestres qui avaient été antérieurement définies, avec une adaptation aux contraintes du milieu aquatique mais sans qu'un cadre spécifique ne soit élaboré par type d'aquaculture. En particulier, les différents types de systèmes de production n'ont pas été détaillés par souci de simplicité et d'harmonisation des pratiques. Ainsi, la production de spiruline est considérée, au niveau européen, comme une production aquacole et il n'y a pas de distinction au regard du degré d'ouverture ou d'interaction avec les milieux naturels des productions. En vertu de cette classification, la production de spiruline biologique relève du cahier des charges de l'aquaculture biologique, défini par le règlement (UE) 2018/848. Or il est prévu au point 2.3.2, annexe II, partie III que seuls les intrants d'origine végétale sont autorisés pour la production d'algues. Cette limitation s'inscrit dans les principes généraux de la production biologique qui prohibent en principe le recours aux engrais de synthèse et privilégient des substances d'origine naturelle, faiblement solubles et compatibles avec le fonctionnement écologique des systèmes de production. Elle vise également à encadrer strictement les apports extérieurs afin de maintenir une différenciation claire entre production biologique et production conventionnelle. Compte tenu des enjeux soulevés par cette disposition et afin de soutenir le développement de la production de spiruline biologique, la France a transmis, en octobre 2025, une note des autorités françaises (NAF) à la Commission européenne, dans le cadre de la phase préparatoire à la révision ciblée du règlement (UE) 2018/848 engagée à l'initiative de la Commission européenne. Cette contribution soulignait la nécessité d'élargir, pour la production d'algues biologiques, la possibilité d'utiliser des intrants azotés d'origine animale déjà autorisés en agriculture biologique et inscrits à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2021/1169. Cette proposition n'a toutefois pas été soutenue par d'autres États membres et la Commission européenne, conformément à la méthode qu'elle a annoncée, fondée sur l'identification de mesures de simplification ciblées susceptibles de recueillir un large accord, n'a pas retenu cette évolution dans les ajustements envisagés à ce stade des travaux. Un positionnement dépassant le soutien d'un seul État membre constitue un préalable nécessaire à toute réinscription du sujet dans les discussions. Une éventuelle expression collective de plusieurs États membres pourrait, le cas échéant, permettre de rouvrir l'examen de cette proposition dans les travaux de la Commission européenne. À ce stade toutefois, une telle perspective demeure incertaine. Dans ce contexte, le Gouvernement poursuit ses échanges avec la Commission européenne et les États membres, afin que les spécificités de la filière spiruline puissent être pleinement prises en considération dans le cadre des travaux et réflexions en cours ainsi que dans le respect des principes et des objectifs de l'agriculture biologique.

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  • 15 juillet 2025 — Romain Daubié

    🗂️Divers

    Pratiques illégales observées dans le secteur de la coiffure

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur certaines pratiques illégales observées dans le secteur de la coiffure, lesquelles portent atteinte aux professionnels exerçant dans le respect des règles. Dans cette même logique, certains établissements, qualifiés de « salons fantômes », semblent ouvrir et fermer à intervalles irréguliers sans réelle activité identifiable, ce qui alimente de fortes suspicions de pratiques illicites, notamment en matière de blanchiment d'argent. Ce phénomène accentue le sentiment d'injustice ressenti par les professionnels respectueux des règles, déjà fragilisés par l'inflation, la hausse continue de leurs charges et la complexité croissante des obligations administratives. Face à une concurrence déloyale de plus en plus structurée et opaque, ils peinent à préserver la viabilité économique de leur activité, ce qui menace à terme l'équilibre et la crédibilité de toute une filière. Dans le prolongement de cette situation, il convient de rappeler que la réglementation encadrant la profession, établie par le décret de 1946, a été abrogée. À l'époque, le Gouvernement s'était engagé à renforcer les contrôles en contrepartie de cette suppression, dans un souci de régulation équitable du secteur. Or il apparaît aujourd'hui que ces engagements n'ont pas été pleinement suivis d'effet : les pratiques illégales perdurent sans réel obstacle, laissant le champ libre à des dérives qui pénalisent gravement les professionnels respectueux de la loi. Cette absence de contrôle effectif crée un déséquilibre durable qui fragilise l'ensemble de la filière. Il est essentiel de reconnaître que les premiers impactés par cette concurrence déloyale sont les professionnels qui exercent dans le respect des règles. En déclarant leurs employés, en s'acquittant de leurs obligations fiscales et sociales et en pratiquant des tarifs transparents fondés sur leurs coûts réels, ils voient leur clientèle s'éroder au profit d'acteurs qui, en contournant la loi, proposent des prix artificiellement bas rendus possibles uniquement par la fraude. Pour rester compétitifs face à une concurrence déloyale, ces professionnels se voient régulièrement contraints de réduire leurs marges, en baissant leurs tarifs ou en renonçant à des investissements pourtant essentiels. Cela concerne notamment la formation continue, l'achat de matériel performant ou encore l'amélioration des conditions de travail de leurs salariés. À long terme, ces arbitrages fragilisent la qualité des services proposés et portent atteinte à l'image ainsi qu'à la pérennité de l'ensemble de la profession. Aujourd'hui, de nombreux coiffeurs font face à une précarité économique croissante, qui appelle une réponse concrète et rapide. Dans ce contexte, il l'interroge sur l'opportunité de renforcer les contrôles dans le secteur de la coiffure, afin de lutter efficacement contre les pratiques frauduleuses. Il lui demande également des précisions sur les mesures envisagées pour rétablir une concurrence loyale et assurer une plus grande équité entre les professionnels respectueux des règles et ceux qui s'y soustraient.

    Réponse

    En France, l'activité de barbier relève du secteur de la coiffure et est soumise aux mêmes exigences en matière de qualification professionnelle. Ainsi, pour exercer légalement l'activité de barbier, il est nécessaire de posséder un diplôme reconnu et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau au moins égal au certificat d'aptitude professionnel (CAP Coiffure pour une activité à domicile) ou au brevet professionnel (BP Coiffure pour une prestation en salon), ce BP incluant une option « Coupe homme et entretien du système pilo-facial ». Une expérience professionnelle de 3 ans peut également permettre d'accéder à la profession, conformément aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-4 du code de l'artisanat et au droit européen. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF), enquêteurs au sein des directions départementales de la protection des populations (DDPP), diligentent régulièrement des contrôles de salons de coiffure et barbiers afin de vérifier le bon affichage des prix et la qualification professionnelle. L'emploi de personnes en situation irrégulière ne relève pas de leur compétence mais de celle des agents dont la liste figure à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, notamment les agents de contrôle de l'inspection du travail et les officiers et agents de police judiciaire. Si l'activité réglementée n'est pas exercée par ou sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée, la sanction encourue est une amende pénale de 7 500€, avec fermeture d'établissement et publicité de la sanction prononcée le cas échéant, en application des articles L. 151-2 à L. 151-4 du code de l'artisanat. Les contrôles diligentés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans les domaines qui lui reviennent peuvent donc également être réalisés de façon conjointe et organisée avec ces autres administrations, dans le cadre de comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF). Aux différents échelons, locaux et nationaux, la DGCCRF - en lien avec la direction générale des entreprises (DGE) qui réglemente la qualification professionnelle des professions artisanales telles que la coiffure – se mobilise pour réguler ce secteur. Des échanges ont lieu à ce sujet avec les organisations professionnelles, en particulier l'union nationale des entreprises de coiffure (UNEC). Une vigilance dans le secteur de la coiffure et des barbiers continuera d'être apportée en 2025. De nombreux contrôles seront diligentés sur l'ensemble du territoire. Enfin, si les salons de barbiers, à l'instar des salons de coiffure, ne bénéficient pas d'une dérogation de plein droit au repos dominical, ils peuvent néanmoins, sous certaines conditions, employer des salariés le dimanche. Cela est notamment possible sur autorisation préfectorale (article L. 3132-20 du même code) ou dans le cadre des dérogations géographiques prévues aux articles L. 3132-24 et suivants du code du travail. En l'absence d'une telle dérogation, rien n'interdit l'ouverture de ces établissements le dimanche, à condition qu'aucun salarié n'y travaille et sous réserve qu'aucun arrêté préfectoral de fermeture ne soit pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail. De manière générale, les services de l'État exercent un contrôle sur l'ensemble des établissements, y compris les salons de barbiers. En cas de manquement aux règles relatives au repos hebdomadaire ou dominical constaté par l'inspection du travail, l'employeur s'expose aux sanctions pénales prévues à l'article R. 3135-2 du code du travail, pouvant aller de 1 500 euros d'amende à 15 000 euros en cas de récidive. Le Gouvernement est très attentif à la situation économique des entreprises de proximité, telles que les entreprises artisanales de coiffure et reste mobilisé pour faire respecter la réglementation encadrant l'activité dans le secteur de la coiffure.

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Juin 2025 (3)
  • 17 juin 2025 — Romain Daubié

    🏠Logement

    Délais de traitement des dossiers par l'agence nationale de l'habitat

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les délais de traitement des dossiers par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) dans le cadre de l'aide MaPrimeRénov'. L'Anah joue un rôle essentiel dans l'amélioration du parc de logements en France, notamment par le soutien financier qu'elle apporte aux particuliers souhaitant rénover leur habitation. Toutefois, de nombreux bénéficiaires rencontrent des difficultés majeures liées à la lenteur du traitement des dossiers et à un manque de suivi, générant une incertitude préjudiciable, tant sur le plan financier que sur la réalisation effective des travaux engagés. Ainsi, certains demandeurs de la circonscription de M. le député ont été informés à plusieurs reprises par les services de l'Anah que leur dossier était validé et que le versement du solde devait intervenir prochainement. Cependant, après plusieurs semaines d'attente et malgré de multiples relances, il apparaît que ces dossiers restent en traitement sans explication claire. Cette situation est d'autant plus problématique que ces aides sont souvent essentielles pour permettre aux bénéficiaires de finaliser leurs projets de rénovation, ce qui, dans certains cas, les met en grande difficulté financière. Ces dysfonctionnements interrogent sur la gestion et la transparence des processus administratifs au sein de l'Anah. Il est impératif que les engagements pris par cet organisme soient tenus, afin de préserver la confiance des demandeurs et d'assurer le bon déroulement des aides attribuées. Face à cette situation, il le questionne sur les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre afin d'améliorer la transparence et les délais de traitement des dossiers par l'Anah. Il interroge également le Gouvernement sur la possibilité de mettre en place des mécanismes de suivi renforcés, permettant aux bénéficiaires d'avoir une visibilité claire sur l'avancement de leur demande et d'éviter les situations de blocage prolongé qui compromettent la réalisation de leurs projets.

    Réponse

    Pour 2025, l'enveloppe budgétaire allouée par l'ANAH à MaPrimeRénov'de 3,6 Mds€ a permis de fixer des objectifs ambitieux de 350 000 rénovations, réparties entre 250 000 rénovations par geste et 100 000 rénovations d'ampleur (soit +10% par rapport à 2024). A fin mai 2025, 122 712 ménages ont bénéficié de cette aide, avec une nette accélération des rénovations d'ampleur (44 162 logements concernés), multipliées par plus de trois par rapport à la même période en 2024. Ce dynamisme témoigne de l'appropriation croissante du parcours accompagné, qui facilite les projets complexes grâce à un appui renforcé sur le plan technique et financier. Le stock de dossiers déposés permet de garantir l'atteinte des objectifs 2025 de l'Anah de 100 000 rénovations d'ampleurs engagées dans l'année. Ce bond quantitatif par rapport à 2024 témoigne de la montée en puissance du parcours accompagné, qui séduit de plus en plus de propriétaires désireux d'engager une rénovation globale, ambitieuse et performante de leur logement. Ce succès est le reflet d'un engagement collectif : l'État, les collectivités territoriales, les professionnels du bâtiment labellisés reconnus Garant de l'Environnement (RGE), les opérateurs agréés et les structures d'accompagnement réunis sous la bannière de France Rénov'construisent une véritable filière de la rénovation de l'habitat. Ce réseau d'acteurs, enraciné localement, permet aux ménages de franchir plus facilement les obstacles techniques, financiers et administratifs qui freinaient auparavant les projets de rénovation. Ce succès masque cependant un certain nombre de fragilités. Tout d'abord, depuis 2020 et la réforme de MaPrimeRénov', l'Anah fait face à de nombreuses tentatives frauduleuses pour capter de l'argent public. Le Gouvernement dispose de chiffres précis à ce sujet : la fraude effective (fraude avérée + fraude potentielle) correspond à 3,5% des montants d'aides décaissées. Si l'on regarde l'ensemble des tentatives de fraudes (en incluant les fraudes évitées), ce taux monte à 9% du budget engagé. En 2025, de nouveaux schémas de fraude apparaissent dans le paysage via les accompagnateurs rénov'(MAR). Une centaine d'entre eux au niveau national a déposé en 2025 environ 16 000 dossiers présentant des signaux forts d'une diversité de fraude : usurpation d'identité du ménage ou de l'entreprise, audits manipulés, absence de neutralité. Cette fraude s'organise tout aussi diversement avec ou sans la complicité des ménages, avec ou sans travaux réellement effectués, avec ou sans la complicité des entreprises intervenantes. C'est l'activité de cette frange marginale d'acteurs qui nécessite la mise en place d'une instruction renforcée. Ensuite, le succès du dispositif a généré un afflux de dossiers dès janvier, provoquant un allongement des délais d'instruction de 70 à 105 jours, en partie aggravé par l'adoption tardive du budget 2025, mais surtout une consommation rapide de l'enveloppe financière disponible. La dynamique de dépôt des dossiers constatée en 2025 aurait mécaniquement conduit à un épuisement du budget en 9 mois au lieu de 12. Sans prendre aucune mesure, les dossiers déposés après épuisement du budget ne pourraient pas être instruits en 2025, allongeant le délai d'instruction de 3 à 5 mois supplémentaires ce qui n'est pas acceptable. Il n'est pas souhaitable de permettre le dépôt de nouvelles demandes d'aides pour le financement de projet de rénovations d'ampleur qui ne pourraient pas être instruites en 2025. Cela impliquerait un stock de dossiers important dont les décisions ne pourraient intervenir qu'en 2026. Par ailleurs on constate en 2025 une forte augmentation du coût des travaux (+7%) sur la rénovation d'ampleur qui est sans commune mesure avec l'inflation (autour de 2%). Cette augmentation a également un impact budgétaire et risque de conduire à financer moins de dossiers de rénovation si rien n'est fait En responsabilité, le Gouvernement a décidé de suspendre le guichet MaPrimeRénov'pendant la période estivale et jusqu'à mi-septembre 2025 selon les modalités suivantes : A compter de la date de fermeture et pendant la pause estivale habituellement plus calme en termes d'activité, il ne sera plus possible de déposer un nouveau dossier MaPrimeRénov rénovation d'ampleur. Cette fermeture ne concernera pas MaPrimeRénov'copropriétés et MaPrimeRénov'monogestes suite à des discussions avec l'ensemble des acteurs concernés. Le budget 2025 de MaPrimeRénov est néanmoins sanctuarisé : 3,6 Mds€ comme voté en loi de finances 2025 ce qui permettra d'atteindre les objectifs. Cette période doit être mise à contribution pour continuer d'assainir le secteur de la rénovation énergétique en déployant pleinement toutes les mesures de lutte contre la fraude et en prenant les sanctions à l'encontre des accompagnateurs rénov'frauduleux qui portent atteintes aux acteurs du secteur qui sont engagés dans des démarches vertueuses et de qualités. Le Gouvernement s'engage ensuite à ce que MaPrimeRénov'puisse ré-ouvrir vers mi-Septembre dans des conditions ajustées.

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  • 17 juin 2025 — Romain Daubié

    🏫École

    Droit au remords dans la réforme des études médicales internes

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les incertitudes qui entourent le droit au remords dans le cadre de la réforme en cours des études médicales et plus particulièrement concernant les étudiants issus des épreuves dématérialisées nationales (EDN). Cette réforme, qui modifie l'organisation de l'internat et le processus de choix de spécialité, suscite de nombreuses interrogations au sein des promotions concernées, notamment sur la possibilité de se réorienter après une première période d'exercice dans une spécialité donnée. Ce que l'on appelle communément le « droit au remords » permet actuellement à de jeunes internes de se réorienter vers une autre discipline lorsqu'ils constatent, au contact du terrain, que la voie initialement choisie ne correspond ni à leur vocation ni à leur équilibre personnel ou professionnel. Or, dans le nouveau cadre réglementaire, ce droit n'est à ce jour ni confirmé, ni encadré clairement, ce qui crée un climat d'incertitude et d'anxiété chez les futurs professionnels de santé. M. le député souhaite donc savoir si ce droit au remord sera maintenu dans le cadre de la nouvelle réforme et si des outils ou dispositifs seront explicitement prévus pour garantir aux internes une possibilité de réorientation encadrée et équitable. Il l'interroge également sur la date à laquelle ces clarifications seront apportées aux étudiants concernés, afin de leur permettre d'aborder leur futur exercice avec sérénité.

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  • 17 juin 2025 — Romain Daubié

    💶Fiscalité

    Niche fiscale inclue dans la loi antigaspillage

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les effets pervers de l'application de la loi relative à la lutte contre le gaspillage, notamment en ce qui concerne les invendus du secteur textile. Selon une enquête menée par Disclose et Reporterre, certaines enseignes de la grande distribution textile, telles que Shein, Kiabi ou Decathlon, bénéficient d'avantages fiscaux liés aux dons de leurs invendus, alors même que ces dons sont dans certains cas orientés vers des structures appartenant au même groupe. Ce système permettrait à ces entreprises de bénéficier de réductions fiscales allant jusqu'à 60 % de la valeur déclarée de leurs produits, une valeur fixée librement par les entreprises elles-mêmes, sans contrôle apparent. Ainsi, pour un vêtement vendu au détail 12 euros, une enseigne comme Shein pourrait obtenir une déduction fiscale de 7,20 euros pour un coût de production de quelques dizaines de centimes, rendant la surproduction économiquement avantageuse et incitant à l'augmentation du volume d'invendus. Outre la distorsion fiscale qui en découle, cette stratégie soulève de sérieuses questions sur l'efficacité et l'éthique du dispositif, ainsi que sur son impact environnemental et budgétaire. En bout de chaîne, ce sont les associations, aujourd'hui submergées de vêtements, qui doivent en assumer la charge et doivent les détruire par leurs propres moyens, ce qui contrevient parfaitement à l'esprit de la loi. Il demande donc au Gouvernement s'il envisage de réviser ce dispositif fiscal afin d'en renforcer l'encadrement, notamment en matière de valorisation des dons, de traçabilité des bénéficiaires et de contrôle des pratiques d'optimisation fiscale. Il souhaite également savoir quelles mesures sont envisagées pour limiter les effets de rente liés à la surproduction textile et éviter que l'argent public ne vienne indirectement soutenir un modèle économique écologiquement et socialement préjudiciable.

    Réponse

    Le régime fiscal du mécénat (code général des impôts, article 238 bis) ouvre droit, au profit des entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés en France, à une réduction d'impôt égale à 60 % du montant de leurs dons et versements au profit de certains organismes d'intérêt général, pris dans la limite de 20 000 € ou de 5 du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. Ce taux est abaissé à 40 % pour les versements supérieurs à 2 M€, à l'exception des versements en faveur d'organismes fournissant une aide de première nécessité aux personnes en difficulté, pour lesquels le taux de 60 % est maintenu quel que soit leur montant. Il est rappelé que, pour les besoins du calcul de cette réduction d'impôt, les produits donnés doivent être valorisés à leur coût de revient (et non à leur prix de vente) sous la responsabilité propre du donateur. Ainsi, en cas de valorisation erronée des dons en nature, le montant de la réduction d'impôt peut être remis en cause, et la rectification correspondante peut-être assortie de pénalités si le manquement délibéré de l'entreprise ou l'existence de manœuvres frauduleuses est démontré. De plus, en ce qui concerne les dons orientés vers des structures appartenant au même groupe que l'entreprise donatrice, il est rappelé que le bénéfice de la réduction d'impôt mécénat suppose que le donataire soit un organisme d'intérêt général, dont la gestion doit être désintéressée, l'activité non lucrative et qui ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Les organismes ne respectant pas ces conditions et qui délivrent sciemment des certificats, reçus ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir indûment cette réduction d'impôt sont passibles d'une amende fiscale égale au produit du taux de la réduction d'impôt par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. En tout état de cause, les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile excluent de la réduction d'impôt mécénat les dons, par leur producteur, de certains biens résultant de la « mode ultra-express ». Sont ainsi concernés les dons de produits textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neufs destinés aux particuliers et de produits textiles neufs pour la maison, à l'exception de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement. Il est précisé que les entreprises concernées peuvent continuer de bénéficier de la réduction d'impôt dans les conditions de droit commun pour leurs dons en numéraire ou leurs autres dons en nature.

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Mai 2025 (5)
  • 27 mai 2025 — Romain Daubié

    🧓Retraite

    Pouvoir d'achat des retraités agricoles et pérennité de la profession

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la question du pouvoir d'achat des retraités agricoles, dans le contexte de la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2026, du calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles sur les 25 meilleures années de carrière. Cette réforme, saluée comme une avancée de justice sociale par de nombreuses associations et groupes d'agriculteurs, ne saurait cependant occulter la situation toujours très fragile de nombreux retraités du monde agricole, qui peinent à vivre décemment après le travail de toute une vie. Les pensions restent souvent inférieures au seuil de pauvreté et de nombreux agriculteurs retraités dépendent encore d'une activité complémentaire ou d'un soutien familial pour subvenir à leurs besoins. Député de l'Ain, département profondément rural et agricole, il est particulièrement attaché à la reconnaissance du rôle fondamental des agriculteurs, pionniers de la richesse des territoires et de notre souveraineté alimentaire. Il est aussi sensible aux difficultés économiques, physiques et sociales qui compromettent aujourd'hui l'attractivité de la profession et la relève des générations. Il estime pertinent d'engager une réflexion sur la mise en place d'un montant de retraite plancher équivalent à au moins 85 % du SMIC pour les anciens exploitants agricoles, afin de leur garantir un revenu digne et de réfléchir à la mise en place d'aides visant à assurer la passation entre agriculteurs proches de la retraite et jeunes agriculteurs en devenir. Aussi, il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour préserver le pouvoir d'achat des retraités agricoles et assurer la pérennité de la profession, dans une perspective de justice sociale et de durabilité du modèle agricole français.

    Réponse

    Le Gouvernement est particulièrement préoccupé par la situation des retraités agricoles et notamment celle liée au niveau modeste des revenus agricoles, qui se répercute sur le niveau des pensions de retraites des non-salariés agricoles. Afin d'œuvrer en ce sens, la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 a instauré l'attribution d'un complément différentiel (CD) de points gratuits de retraite complémentaire obligatoire (RCO) permettant d'atteindre un montant minimum de retraite de base et complémentaire égal à 75 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net agricole, pour les chefs d'exploitations et d'entreprises agricoles qui justifient d'une carrière complète (17,5 années en cette qualité à titre exclusif ou principal). En cas de carrière incomplète, le CD de RCO est proratisé au regard de la durée d'assurance accomplie par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et la durée requise en fonction de sa génération. Ensuite, la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 a augmenté le seuil de 75 % à 85 % du SMIC net agricole afin de revaloriser les pensions de retraites des non-salariés agricoles. Cette mesure est entrée en vigueur à compter du 1er novembre 2021 pour l'ensemble des retraités remplissant les conditions requises, quelle que soit la date de liquidation de leur pension. Le versement du CD de RCO ne peut avoir pour effet de porter le total des droits propres, de base et complémentaires au-delà de 85 % du SMIC net agricole. Afin de mettre en place cette mesure de revalorisation, il a été fait appel à la solidarité nationale pour assurer le financement des retraites agricoles, via le mécanisme de compensation démographique et l'affectation de diverses taxes. Pour rappel, ces sources de financement couvrent ainsi les trois-quarts des dépenses des régimes d'assurance-vieillesse des non-salariés agricoles. Envisager un montant de retraite plancher équivalent à au moins 85 % du SMIC pour tous les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'est pas réalisable d'une part, au regard de la nature du financement du CD de RCO et d'autre part, compte tenu du fait que le calcul du montant du CD de RCO tient compte de la durée d'assurance accomplie par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. En outre, une réforme visant à faire converger le mode de calcul des pensions de base des non-salariés agricoles sur le régime général est inscrite à l'article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et s'appliquera aux assurés partant en retraite à compter du 1er janvier 2026. Elle consiste à calculer à terme la pension de base sur les vingt-cinq meilleures années de revenus, en prenant en compte l'ensemble des régimes d'affiliation, ce qui permettra notamment aux poly-pensionnés de bénéficier dès 2026 d'une augmentation de leur pension de retraite pour leur partie de carrière effectuée comme salarié, agricole ou non, ou bien comme indépendant non-agricole. Les mono-pensionnés au régime des non-salariés agricoles verront également une amélioration dès 2026 pour leur partie de carrière avant 2016. Cette réforme s'appliquera aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, mais sera pleinement opérationnelle en 2028, à la suite de travaux d'adaptation du système d'information de la mutualité sociale agricole (MSA). Les pensions prenant effet en 2026 et 2027 feront donc l'objet d'une seconde liquidation en 2028 si le nouveau calcul est plus favorable à l'assuré. Par ailleurs, il est important de préciser que cette réforme du mode de calcul de la pension de retraite de base des non-salariés agricoles a également pour objectif d'aligner le montant du plafond d'écrêtement tous régimes de la pension majorée de référence (PMR) qui s'élève à 1 094,53 euros par mois (€/mois) au 1er janvier 2025 sur celui du minimum contributif (MICO) majoré du régime général, de l'ordre de 1 394,86 €/mois au 1er janvier 2025, pour les pensions de retraites prenant effet à compter du 1er janvier 2026. Cette réforme prévoit de prendre en compte également, à compter du 1er janvier 2026, les périodes d'assurances accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire, pour le calcul de la PMR et du CD de RCO. Enfin, très sensible à la problématique de libération des terres agricoles afin de permettre aux jeunes agriculteurs de s'installer, le Gouvernement soutient les mesures qui favorisent la transmission des exploitations agricoles. Afin de répondre à ces problématiques, la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture prévoit la mise en place d'actions telles que proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés, pluralistes et coordonnés à l'ensemble des personnes projetant de cesser leur activité et aux personnes ayant un projet d'installation, issues ou non du milieu agricole, par l'intermédiaire du réseau France services agriculture. Par ailleurs, l'article 21 de la loi du 24 mars 2025 précitée inscrit la mise en place de l'aide au passage de relais comme un objectif, dès 2026, pour les chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé une activité agricole à titre principal pendant une durée suffisante, s'ils cessent définitivement cette activité et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles pour une installation aidée.

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  • 27 mai 2025 — Romain Daubié

    🏥Santé

    Modification des zones de répartition des activités de soins

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la modification des zones de répartition des activités de soins et équipements matériels lourds dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La commune de Saint-Maurice-de-Beynost, bien que située dans le département de l'Ain, a été rattachée à la zone de santé du Rhône, conformément à l'arrêté n° 2024-17-0106, modifiant l'arrêté n° 2023-17-0364 sur la délimitation des zones du schéma régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes 2023-2028. Cette affectation entraîne des conséquences importantes pour les habitants et les professionnels de santé locaux, qui se trouvent confrontés à plusieurs problématiques majeures. Tout d'abord, en matière d'accès aux soins, les habitants de Saint-Maurice-de-Beynost, bien que relevant administrativement du département de l'Ain, doivent dépendre des dispositifs de santé du Rhône, ce qui peut engendrer des difficultés d'orientation et de prise en charge. Cette situation peut impacter le parcours de soins des patients, notamment en ce qui concerne les spécialités médicales et les équipements matériels lourds disponibles. Ensuite, cette incohérence territoriale entraîne des problèmes de financement. Les dotations et les aides attribuées dans le cadre du schéma régional de santé sont déterminées selon des critères géographiques et administratifs précis. En étant rattachée au Rhône, Saint-Maurice-de-Beynost ne bénéficie pas des ressources normalement affectées aux communes de l'Ain, ce qui peut limiter les investissements locaux en matière de santé. Enfin, l'organisation des services médicaux est impactée par cette répartition. Les professionnels de santé du secteur doivent s'intégrer à une logique territoriale différente de celle du département auquel ils appartiennent administrativement. Cette situation peut compliquer les démarches des praticiens et des établissements de santé locaux, qui doivent composer avec des dispositifs et des référentiels adaptés à une autre réalité géographique. Face à cette situation, il l'interroge sur la possibilité d'une modification de cette répartition, afin que Saint-Maurice-de-Beynost soit rattachée à la zone de santé de l'Ain, en adéquation avec sa réalité géographique et administrative. Il lui demande également de préciser les critères qui ont conduit à ce rattachement, d'examiner les ajustements possibles et d'étudier la possibilité d'une réaffectation permettant une meilleure prise en compte des besoins de santé du territoire et des demandes d'équipement de matériels lourds.

    Réponse

    A l'occasion de l'élaboration du schéma régional de santé 2023-2028, l'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes n'a procédé à aucune modification des zones telles qu'arrêtées par le schéma antérieur. En l'état actuel, le zonage de santé servant de base à la délivrance des autorisations ne suit pas nécessairement les limites départementales, mais s'appuie prioritairement sur les flux réels de recours aux soins des patients, la proximité géographique des équipements hospitaliers et la structuration des territoires de santé fonctionnels. Cette situation est d'ailleurs particulièrement marquée pour le département de l'Ain dont les activités de soin sont réparties sur trois zones de santé. La commune de Saint-Maurice-de-Beynost, bien qu'administrativement rattachée à l'Ain, se situe dans une zone d'attraction immédiate de la métropole lyonnaise. Les données d'usage (activités hospitalières, recours aux équipements lourds, orientation vers les plateaux techniques) confirment une forte intégration de ce territoire dans le bassin de soins hospitaliers de l'Est lyonnais. Ce rattachement vise ainsi à garantir une meilleure adéquation entre l'offre de soins autorisée et les besoins de soins de la population locale. Le besoin en équipement matériel lourd sur la zone de l'Ain est bien identifié. Par ailleurs, l'objectif quantifié d'offre de soins supplémentaire accordé sur la zone de santé de l'Ain au titre du schéma régional de santé 2023-2028 reste à attribuer. Enfin, sur le plan financier, le rattachement à une zone de santé n'induit pas une perte de ressources pour la commune concernée. Les aides et dispositifs financiers portés par l'ARS (dotations, appels à projets, fonds d'intervention régional) peuvent être mobilisés en fonction des besoins identifiés localement, indépendamment de la dénomination administrative de la zone de santé.

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  • 27 mai 2025 — Romain Daubié

    🏥Santé

    Sécurité des compléments alimentaires

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la sureté des compléments alimentaires pour le consommateur. Les compléments alimentaires ne sont pas soumis à l'exigence d'une délivrance d'autorisation de mise sur le marché préalable. Il a été récemment mis en lumière, par l'Anses, que certains compléments alimentaires pourraient présenter un risque pour les consommateurs. En effet, certains principes actifs se révèleraient dangereux et auraient parfois pu causer des atteintes hépatiques sévères sur certains consommateurs. En outre, il n'existe aucune mise en garde concernant les possibles interactions médicamenteuses possiblement néfastes avec les principes actifs des compléments alimentaires. Les Français sont de plus en plus nombreux à consommer des compléments alimentaires et leur usage devient de plus en plus banalisé. En conséquence, il lui demande quelles mesures pourraient être prises pour que l'achat des compléments alimentaires soit plus encadré et les consommateurs mieux avertis.

    Réponse

    Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires régies par une réglementation européenne concernant leur fabrication et leur commercialisation et sont soumis à l'ensemble des dispositions générales du droit alimentaire en matière de sécurité sanitaire et d'information des consommateurs. La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires a été transposée en droit français par le décret n° 2006-352 qui encadre leur composition, leur étiquetage. Ce texte prévoit un dispositif de déclaration et, dans certains cas, de demande d'autorisation de commercialisation. La déclaration se fait auprès des services du ministère chargé de l'agriculture, via la plateforme Compl'Alim. Trois arrêtés complètent le décret de 2006 et visent respectivement les nutriments, les plantes et les substances à but nutritionnel et physiologique autorisés dans les compléments alimentaires. Ils établissent des listes positives de substances autorisées, interdisant de fait l'utilisation de toute substance non mentionnée. Ils précisent également l'emploi de certaines substances pour des raisons sanitaires au travers de la fixation de seuils établis sur avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) (par exemple, doses journalières maximales ou critères de pureté) ou de l'apposition de messages d'avertissements devant figurer sur les étiquetages. Les opérateurs économiques doivent s'assurer que les compléments alimentaires mis sur le marché répondent aux prescriptions du droit alimentaire les concernant en termes de sécurité, conformité, traçabilité des produits, etc. S'agissant des contrôles, ils sont réalisés par les services des ministères chargés de l'agriculture et de l'économie, dans leurs domaines de compétences respectifs. Depuis 2009, la France dispose d'un dispositif de nutrivigilance, mis en place par l'ANSES, permettant de recueillir et d'analyser les effets indésirables liés à la consommation de compléments alimentaires. Par ailleurs, un bulletin des vigilances quadrimestriel, Vigil'ANSES, présente les principaux résultats des travaux que l'ANSES mène dans le cadre de ses missions de vigilances et relaie ces informations aux professionnels et au grand public. A la suite de signalements d'effets indésirables et de leur analyse, l'ANSES émet des avertissements et des recommandations de consommation. Ces recommandations ont récemment conduit à la suspension, par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, de l'importation, de l'introduction et de la mise sur le marché de compléments alimentaires contenant la plante Garcinia cambogia Desr.

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  • 20 mai 2025 — Romain Daubié

    🌳Environnement

    Application de la responsabilité élargie du producteur (REP) bâtiment

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la mise en application du dispositif de la responsabilité élargie du producteur (REP) bâtiment. Depuis la mise en place de la REP bâtiment en mai 2023, un grand nombre d'entreprises du secteur sont confrontées à des difficultés majeures concernant l'efficacité du dispositif et la transparence de sa mise en œuvre. Alors que la REP avait pour objectif d'assurer une reprise gratuite et fluide des déchets de chantier, les résultats sont, dans les faits, bien en deçà des attentes. En 2024, seulement 7 % des déchets de catégorie 2 ont pu être collectés, tandis que la collecte sur site, promise comme une solution clé, demeure très limitée. Par ailleurs, bien que les entreprises paient une éco-contribution en vertu de la loi, des préoccupations légitimes émergent sur la gestion des fonds collectés par les éco-organismes privés, notamment concernant l'absence de visibilité sur l'affectation de ces fonds et l'absence de communication claire sur les hausses tarifaires, souvent imposées sans délai suffisant pour les intégrer dans les devis. Si l'objectif environnemental de la REP est incontestable, il est crucial que le dispositif soit réellement opérationnel et accessible pour les entreprises de bâtiment. Dès lors, plusieurs questions se posent sur l'avenir de la REP et la manière dont elle pourrait être améliorée afin de mieux répondre aux attentes des professionnels. Dans ce cadre, M. le député interroge Mme la ministre sur les mesures concrètes que le Gouvernement entend prendre pour garantir une refondation complète, transparente et ambitieuse de la REP bâtiment, respectueuse des engagements initiaux et des réalités du terrain. Quelles mesures concrètes le Gouvernement envisage-t-il d'appliquer pour améliorer la collecte des déchets de chantier, notamment en ce qui concerne les déchets de catégorie 2 et la collecte sur site, afin de rendre ce service plus accessible et opérationnel pour les entreprises ? Quels mécanismes seront mis en place pour garantir une transparence totale sur l'utilisation des fonds collectés par les éco-organismes et comment ces derniers seront-ils tenus de rendre des comptes sur l'affectation des ressources destinées à la collecte et au recyclage des déchets ? Il lui demande des précisions à ce sujet.

    Réponse

    La filière à responsabilité élargie des producteurs a été créée dans la loi AGEC de février 2020 pour répondre à trois objectifs. Le premier objectif consiste à développer le recyclage des déchets de bâtiment, le secteur du bâtiment et des travaux publics étant la première filière économique productrice de déchets en France. Le deuxième objectif consiste à lutter contre les dépôts sauvages, notamment en créant un réseau de points de collecte afin que les artisans du bâtiment puissent déposer les déchets triés au plus près de leurs chantiers. Le troisième objectif portait sur le développement de l'écoconception des produits et matériaux de construction, afin d'en faciliter leur réemploi ou leur recyclage. Cette filière était très attendue par de nombreuses parties prenantes, notamment les collectivités territoriales qui supportent aujourd'hui une partie des coûts de gestion des déchets du bâtiment, y compris, pour nombre d'entre elles, des déchets amenés par des professionnels. En outre, elles doivent faire face au phénomène des dépôts sauvages qui leur coûte environ 400 millions d'euros par an. Le déploiement de cette filière repose sur un principe de reprise gratuite des déchets lorsqu'ils sont triés, et le développement d'un maillage resserré de points de collecte de proximité accessibles à tout détenteur, qu'il soit un particulier ou un professionnel du bâtiment. Pour assurer cette reprise sans frais, les éco-organismes ont l'obligation de soutenir financièrement les opérateurs qui assurent d'ores et déjà la collecte de ces déchets, afin de couvrir les coûts qu'ils supportent pour ces opérations. Ces soutiens financiers sont apportés à toute personne qui en fait la demande, sans discrimination, dès lors que cette personne accepte les clauses des contrats-types qui ont été élaborés par les éco-organismes. Les objectifs de déploiement de la filière à responsabilité élargie du bâtiment étaient particulièrement ambitieux à sa création. Toutefois, sa mise en œuvre a rencontré un certain nombre de difficultés qui ont ralenti le processus de déploiement des points de collecte, ce qui a pu générer une certaine forme de frustration pour les artisans du bâtiment. Dans le même temps, les fournisseurs de produits de construction ont répercuté sur leurs clients le montant des éco-contributions versées par les metteurs en marché initiaux de ces produits. Face aux préoccupations exprimées sur le sujet, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a annoncé un moratoire sur les mesures qui devaient entrer en vigueur en 2025 et lancé une grande consultation de l'ensemble des acteurs de la filière. La question du recyclage et de la valorisation de la reprise des déchets de bois est une question particulièrement prégnante. Des entretiens ont eu lieu au mois de mai pour discuter des propositions exprimées par les différents acteurs. La ministre annoncera le périmètre exact du moratoire et les orientations ayant vocation à structurer la refonte du cahier des charges d'ici à l'été. L'objectif est de mettre en place le nouveau cahier des charges avant la fin de l'année.

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  • 6 mai 2025 — Romain Daubié

    🌳Environnement

    Vente d'animaux domestique en click and collect

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'application de l'interdiction de la vente de chiens et de chats en animalerie instituée par l'article 15 de loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 et entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Une enquête menée par la Fondation 30 millions d'amis a révélé que l'interdiction, désormais prévue à l'article L. 214-6-3 II du code rural et de la pêche maritime, n'est en réalité que peu respectée, notamment en raison de l'absence de mesures dissuasives efficaces. On observe différents stratagèmes mis en place : la vente clandestine directement en arrière-boutique et la vente en ligne où un animal peut être commandé sur une plateforme et récupéré plus tard, modèle calqué sur celui du click and collect permettant d'adopter un animal sur simple commande et sans délai de réflexion. Adopter un animal est un acte qui engage et ne doit pas être sous-estimé. Le fait de pouvoir obtenir un animal directement, sans délai de réflexion, sans discussion avec un professionnel qualifié sur les contraintes et besoins de l'animal, peut être dangereux et favorise les abandons, les achats ayant souvent été faits sur le coup de l'impulsion. Ce phénomène va à l'encontre de l'esprit de la loi et des principes de protection animale. En effet, en reconnaissant l'animal comme étant un être vivant doué de sensibilité, il est préoccupant que l'absence de sanctions concrètes rende la législation actuelle inopérante. Le décret n° 2022-1354 du 24 octobre 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie, édictant les sanctions relatives à ladite loi, ne prévoit aucune peine en cas de violation de l'article L. 214-6-3 II du code rural rendant ipso facto inefficace l'interdiction en vigueur. Il lui demande donc quand elle prévoit de publier le décret sanctionnant le non-respect de l'interdiction afin de mettre fin à ces pratiques dangereuses.

    Réponse

    Le Gouvernement est depuis plusieurs années engagé en faveur du bien-être animal, en réponse à une attente sociétale forte et légitime et condamne toute action de maltraitance à l'égard des animaux, que ce soit en élevage, dans les établissements d'abattage ou à l'égard des animaux domestiques. Depuis 2020 et grâce au plan France Relance, plus de 36 millions d'euros ont été accordés au bénéfice des associations de protection animale et de la médecine vétérinaire solidaire. De même, depuis l'adoption de la loi de lutte contre la maltraitance animale le 30 novembre 2021, quatre décrets d'application et six arrêtés ministériels ont été publiés, afin de permettre le renforcement de la formation des personnels au contact des animaux de compagnie, l'information des nouveaux acquéreurs, le contrôle de l'identification des animaux sur les offres en ligne, ainsi que le renforcement des sanctions contre les actes de maltraitance. Afin de prolonger la dynamique positive ainsi engagée par le Gouvernement, un plan dédié au bien-être des animaux de compagnie a été annoncé, le 22 mai 2024. Son comité de suivi national, présidé par le ministre chargé de l'agriculture, associe quatre ministères, les professionnels du secteur et les acteurs de la société civile, afin de veiller à la bonne coordination de ses actions. Pour l'État, l'objectif est d'accompagner et de valoriser pleinement les actions, actuelles et futures, autour de trois enjeux : la prévention et la lutte contre les abandons d'animaux de compagnie, l'amélioration de la gestion de l'errance canine et féline, ainsi que la prévention et la lutte contre la maltraitance des animaux de compagnie. Ce plan est articulé autour de mesures concrètes contribuant à cinq grands axes : comprendre la situation et identifier les leviers d'action, informer, interroger et former, faciliter les synergies entre les acteurs impliqués dans la protection animale, rendre la réglementation plus protectrice et renouveler les mécanismes de financement. Plusieurs actions de ce plan ont déjà eu lieu, sont en cours, ou sont prévues à court terme, notamment pour responsabiliser les achats d'animaux de compagnie. En application de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, les animaleries ne peuvent plus céder à titre onéreux ou gratuit, des chiens et des chats dans leur établissement depuis le 1er janvier 2024. Elles peuvent en revanche présenter des chats et des chiens appartenant à des fondations ou associations de protection animale, en présence de bénévoles de ces fondations ou associations. Le dernier alinéa du paragraphe VI de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit quant à lui que les animaleries puissent réaliser une cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie. L'articulation entre ces deux articles crée une incompréhension notamment auprès du grand public, car les chiens et les chats sont toujours détenus et parfois visibles dans l'établissement, après la date d'application de la loi maltraitance (1er janvier 2024). Dans ce contexte, une mission flash parlementaire du sénat a été lancée afin de prendre en compte les recommandations des parlementaires sur ce point précis dans le cadre d'un plan d'actions. En parallèle, le ministère révise l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques afin d'encadrer plus précisément les locaux de détention des chiens et des chats dans ce cas. De plus, sur la vente en ligne, la loi visant à lutter contre la maltraitance animale introduit une obligation de contrôle préalable, par l'annonceur, des offres de cession, onéreuses comme gratuites, de chiens, chats et furets. Seules les annonces vérifiées, contenant toutes les informations obligatoires, peuvent être labellisées et mises en ligne. Le contrôle de ces informations obligatoires, relatives à la fois à l'animal et à son propriétaire, doit se faire en lien avec le fichier national des identifications des carnivores domestiques. Pour ce faire, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a travaillé avec Ingenium Animalis, société chargée de la base de données des identifications, à la mise en place d'un outil permettant la vérification de ces informations obligatoires. Celui-ci est disponible pour les annonceurs depuis mai 2024. Cette labellisation apportera aux personnes souhaitant acquérir un chien ou un chat par le biais d'une offre de cession en ligne (achat ou vente) la garantie de l'origine de l'animal, de l'exactitude de sa description et de l'accord du propriétaire déclaré. Si l'absence de contrôle des annonces est passible d'une amende de 7 500 euros, la sensibilisation des particuliers à l'importance de cette labellisation demeure toutefois un enjeu majeur pour la réussite de cette mesure. Le Gouvernement élaborera également un décret sanctionnant la vente de chiens et de chats par ces établissements et renforcera les contrôles dans ces établissements. Le Gouvernement est donc bien déterminé à renforcer les actions menées en matière de protection animale et demeurera attentif aux signalements de situations d'errance, d'abandon et de maltraitance. Ces dernières pourront faire l'objet de poursuites, en métropole et dans les territoires ultramarins. L'objectif est de pouvoir faire respecter le bien-être des chiens et chats tout en veillant à la pérennité des élevages d'animaux de compagnie.

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Avril 2025 (5)
  • 22 avril 2025 — Romain Daubié

    💶Fiscalité

    Régime fiscal des contributions pour la restauration des tombes familiales

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation fiscale des propriétaires de tombes familiales qui contribuent financièrement à leur restauration. Actuellement, l'alinéa 2 bis de l'article 200 du code général des impôts assimile ces propriétaires à des détenteurs de biens immobiliers, les excluant ainsi du bénéfice de la déduction fiscale pour leurs dons, notamment lors de collectes dans l'objectif de restaurer les tombes familiales. Cette disposition méconnaît la nature particulière des sépultures familiales qui, loin de constituer un patrimoine générateur de revenus, représentent avant tout un lieu de mémoire et de recueillement pour les familles. C'est également un élément patrimonial participant au paysage des communes et un témoignage historique et culturel à préserver. Ce sujet est particulièrement important dans les territoires ruraux, où les cimetières sont de plus en plus touchés par la mise en friche et l'abandon de par les coûts élevés que représente l'entretien des sépultures familiales. Revoir cette réglementation pourrait à la fois rendre moins onéreux le défrichement citoyen des cimetières et envoyer un message de soutien fort aux jeunes générations dans les milieux ruraux, qui souvent n'ont pas les moyens d'initier des travaux de restauration. Il souhaiterait connaître les actions que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour modifier cette disposition fiscale inadaptée. Il lui demande notamment si une révision de l'article 200 du code général des impôts est prévue pour : distinguer clairement les tombes familiales des autres biens immobiliers ; permettre la déductibilité fiscale des contributions volontaires et reconnaître le caractère non lucratif de ces restaurations Enfin, il souhaiterait savoir comment le ministère compte dissocier l'aspect patrimonial et culturel de ces sépultures de la politique fiscale en vigueur.

    Réponse

    En vertu des dispositions du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à la réduction d'impôt pour dons les versements effectués à la Fondation du patrimoine ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la Fondation du patrimoine, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L 143-2-1 du code du patrimoine entre la Fondation du patrimoine et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires. L'avantage fiscal s'applique aux seuls dons consentis pour la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine. Ces travaux doivent par ailleurs être expressément mentionnés dans une convention conclue, dans les conditions prévues aux articles L 143-2-1 et L 143-15 du code du patrimoine, entre les propriétaires des immeubles précités et la Fondation du patrimoine ou les fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées qui subventionnent les travaux. Le donateur ou les membres de son foyer fiscal ne doivent pas avoir conclu, pour un immeuble leur appartenant, une convention mentionnée aux articles L 143-2-1 et L 143-15 du code du patrimoine. Ils ne doivent pas non plus être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de l'immeuble. Ces restrictions, qui s'appliquent que l'immeuble soit, ou non, productif de revenus, se justifient par la règle générale selon laquelle un don ne peut être éligible à la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI que s'il est effectué à titre gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur. Les propriétaires exclus pour cette raison du champ de la réduction d'impôt pour dons ont toutefois la possibilité, pour le cas où la sépulture familiale serait classée ou inscrite au titre des monuments historiques ou aurait reçu le label de la Fondation du patrimoine, de déduire de leur revenu global, sous certaines conditions, les dépenses engagées pour sa réparation et son entretien, en application des dispositions du 1° ter du II de l'article 156 du CGI et de l'article 156 bis du CGI. Au regard de ce qui précède, il n'est pas envisagé de modifier la législation en vigueur, ni d'étendre le champ d'application de la réduction d'impôt pour dons aux contributions volontaires pour la restauration des tombes familiales en dehors des cas actuellement autorisés.

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  • 22 avril 2025 — Romain Daubié

    💶Fiscalité

    Vérification du statut de primo-accédant relatif à l'exonération des DMTO

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur les modalités de vérification du statut du primo-accédant dans le cadre de l'exonération de la hausse des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), autrement appelés frais de notaire. L'article 116 II A du PLF 2025 a institué une augmentation de 0.5 % des DMTO, toutefois, peuvent s'en exonérer les primo-accédants achetant leur résidence principale. Cette mesure permet de préserver l'accession à la propriété des ménages modestes et intermédiaires dans un contexte de forte tension du marché immobilier. Cependant, dans sa mise en œuvre, la question de la preuve du statut de primo accédant demeure. Actuellement, les notaires n'ont pas accès aux justificatifs fiscaux permettant de vérifier l'éligibilité des acheteurs et doivent se contenter alors d'une déclaration sur l'honneur. Ce manque d'encadrement pourrait conduire à des abus ou des complications administratives. A été évoquée récemment la solution de soumettre les primo-accédants aux mêmes conditions de justificatif que les personnes souhaitant accéder au prêt à taux zéro (PTZ), ce qui semble au premier abord cohérent dans la mesure où le PTZ repose sur la définition du primo-accédant (absence de propriété d'une résidence principale). Ainsi, le primo-accédant devrait justifier sa situation en fournissant entre autres les avis d'impositions, attestation d'hébergement ou quittance de loyer. Néanmoins, une part des primo-accédants ne sont pas éligibles au PTZ que ce soit en raison du dépassement des plafonds de ressource, de la location du bien ou que le projet ne respecte pas les conditions de financement exigées. Il apparaît ainsi qu'un cadre règlementaire instaurant des critères clairs et aisément justifiables soit nécessaire. Il souhaite en conséquence connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre quant à la mise en place de mesures claires pour lutter contre les potentiels abus et fraudes au statut de primo-accédant et assurer également l'équité et la sécurité juridique entre ceux pouvant prétendre au PTZ et ceux ne le pouvant pas, si la justification du statut de primo-accédant reste sur la base de ces critères.

    Réponse

    Afin de permettre aux départements d'augmenter leurs ressources fiscales dans un contexte marqué par la hausse de leurs dépenses et la baisse du nombre de mutations immobilières constatée en 2023 et 2024, le II de l'article 116 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a introduit un dispositif dérogatoire autorisant les conseils départementaux à rehausser le taux de la taxe de publicité foncière (TPF) ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du code général des impôts (CGI) au-delà de 4,5 % et dans la limite de 5 %. Cette possibilité n'est offerte que pour les actes et conventions conclus à partir du 1er avril 2025 et jusqu'au 31 mars 2028, sous réserve d'avoir délibéré selon le calendrier d'entrée en vigueur prévu au III de l'article 116 susmentionné. Toutefois, ce rehaussement du taux ne s'applique pas aux primo-accédants au sens du I de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), c'est-à-dire aux acquéreurs n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale les deux dernières années précédant la signature de l'acte d'acquisition lorsque le bien acquis est destiné à un usage de résidence principale. Aussi, la qualification de primo-accédant, pour ne pas se voir appliquer le rehaussement temporaire du taux de la TPF au-delà de 4,5 %, ne s'inspire du dispositif « prêt à taux zéro » (PTZ) que dans la limite où il renvoie à la définition de primo-accession précisée au I du L. 31-10-3 du CCH. La condition de ressources du dispositif PTZ et, plus généralement, le bénéfice du PTZ lui-même ne conditionnent pas le bénéfice de l'exonération de hausse des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). En d'autres termes, le bénéfice d'un PTZ pour l'acquisition d'une résidence principale est une condition suffisante pour la non-application de la hausse temporaire de DMTO mais pas une condition nécessaire. Enfin, dans un souci de démarches simplifiées et afin d'éviter un rallongement des délais pour la préparation de l'acte de vente ou pour son enregistrement, le législateur n'a pas entendu créer de contrôle a priori relatif à la qualité de primo-accédant de l'acheteur lors de la procédure. Aussi, la non-application de la hausse du taux au-delà de 4,5 % découle de la déclaration faite par l'acquéreur lors de la signature de l'acte authentique de vente. Toutefois, les services de contrôle de la DGFIP peuvent être amenés à vérifier a posteriori la véracité de la déclaration faite devant notaire s'agissant de la qualité de primo-accédant. En présence d'une fausse déclaration, l'acquéreur sera dès lors tenu de verser les droits éludés majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et, le cas échéant, des sanctions prévues par ce même code.

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  • 22 avril 2025 — Romain Daubié

    💶Fiscalité

    Imposition des revenus des gérants majoritaires de SELARL

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la récente interprétation fiscale de l'article 62 du code général des impôts (CGI) qui vient redéfinir la manière dont la rémunération des gérants majoritaires sont imposées en société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL). Dans le cade de l'application du régime fiscal aux gérants majoritaires de SELARL, la rémunération de ces derniers est imposable au titre de bénéfices non commerciaux (BNC) pour l'exercice de l'année 2024 et non plus soumis au régime imposé par l'article 62 CGI au même titre que les SARL. Dès lors, il y a une nette augmentation de la base imposable des revenus. Cette différenciation s'appuie sur une analyse différenciée des actes de gérance en distinguant les fonctions techniques et les fonctions de gestion. Cette différenciation soulève une interrogation quant au respect du principe d'égalité devant la loi fiscale en instaurant un traitement différencié des dirigeants selon la nature de leurs interventions au sein de la SELARL. Selon la jurisprudence du Conseil d'État, dans un arrêt en date du 27 juin 1990 (n° 64710 RJF 10/90 n° 1197), il est possible de trier entre rémunération technique et de gestion. Toutefois, dans deux arrêts plus récents en date du 29 avril 2002 et 7 décembre 1994, le Conseil d'État est revenu sur cette distinction en soumettant l'intégralité de la rémunération à l'article 62 CGI. Dans ces circonstances le Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) reprenant une interprétation antérieure de la jurisprudence du Conseil d'État, M. le député demande à M. le ministre quel est le régime applicable à la rémunération des gérants majoritaires des SELARL. En outre, l'application actuelle par le BOFIP semble instituer une rupture d'égalité devant la loi fiscale entre les gérants majoritaires. Aussi, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour harmoniser le dispositif et faire cesser les inégalités. Ces interrogations touchant à l'application concrète du droit fiscal et aux principes fondamentaux d'équité devant la loi méritent une analyse approfondie. Il lui demande ce qu'il compte faire à ce sujet.

    Réponse

    Par ses décisions du 16 octobre 2013, n° 339822, et du 8 décembre 2017, n° 409429, le Conseil d'État a remis en cause l'imposition des revenus des associés et gérants des sociétés d'exercice libéral (SEL) dans la catégorie des traitements et salaires (TS), dès lors qu'un lien de subordination à l'égard de la société n'était pas démontré, et s'est prononcé pour l'imposition des revenus se rapportant à des fonctions techniques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Tirant les conséquences de ces deux décisions, l'administration a modifié le 27 décembre 2023 sa doctrine fiscale publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) – impôts sous la référence BOI-RSA-GER-10-30 et concernant les règles d'imposition des rémunérations perçues par les associés et gérants des SEL, soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), au titre de l'exercice d'une activité libérale par ces associés. Un rescrit général publié au BOFIP à cette même date sous la référence BOI-RES-BNC-000136 a apporté des précisions quant aux conséquences de ce changement de catégorie d'imposition. En conséquence, il est confirmé que la rémunération versée au titre de l'activité libérale est, par défaut, imposée dans la catégorie des BNC, alors que la rémunération allouée au titre de l'activité de gérance est, selon le cas, imposée dans la catégorie des TS ou dans les conditions de l'article 62 du code général des impôts (CGI). Néanmoins, en cas d'impossibilité démontrée d'opérer la distinction entre ces deux types de rémunérations, les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA peuvent prétendre à une imposition de l'ensemble de leur rémunération dans les conditions de l'article 62 du CGI. La réalisation d'actes de gérance se distingue de la réalisation de fonctions techniques. Cette différence de situations est de nature à justifier des différences de traitement quant à l'imposition de ces revenus. Aussi, il n'est pas possible de considérer qu'il existe une atteinte au principe d'égalité devant la loi entre les gérants majoritaires de SELARL, selon la nature de leur intervention au sein de la société. En outre, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, formé contre cette même doctrine administrative, le Conseil d'État a jugé dans sa décision du 8 avril 2025 n° 492154 que les personnes qui exercent une profession libérale ne sont pas placées, au regard des règles d'imposition auxquelles est soumise leur rémunération, dans la même situation que les personnes qui exercent une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, de sorte qu'une différence de traitement à cet égard n'est pas de nature à méconnaître le principe d'égalité devant la loi. Ainsi des gérants majoritaires de SELARL peuvent être imposés selon des modalités différentes de celles applicables à des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL). Le régime fiscal actuel étant conforme à la jurisprudence administrative et au principe d'égalité, il n'est donc pas prévu d'y apporter de modification.

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  • 15 avril 2025 — Romain Daubié

    🌍International

    Aides publiques au développement et équilibre avec les priorités nationales

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les aides publiques au développement (APD) et leur impact sur les finances publiques dans un contexte de sobriété et d'une nécessaire recherche d'économies. Les APD représentent un effort financier important pour la France : en 2023, la France a consacré 0,55 % de son revenu national brut (RNB) à l'APD. Cependant, dans un contexte de tensions économiques et sociales, cet effort doit être mis en balance avec les priorités nationales, notamment en matière de santé, d'éducation et de pouvoir d'achat. Alors que la France doit faire face à des défis économiques majeurs, il est essentiel de réévaluer l'allocation des ressources publiques. Cette aide publique soulève de sérieuses interrogations quant à son efficacité économique, particulièrement concernant les aides bilatérales majoritairement constituées de dons (65 % des cas), offrant peu de garanties de retour sur investissement. Ces préoccupations financières s'accompagnent d'un déficit de transparence dans les mécanismes d'attribution et de gestion des APD par l'AFD, pourtant financées par des fonds publics. Plus important encore se profile un enjeu géopolitique : ces fonds ont parfois alimenté des économies concurrentes, comme la Chine jusqu'en 2021, renforçant paradoxalement des acteurs qui sapent les intérêts stratégiques de la France tout en verrouillant tout bénéfice économique pour les contribuables. Une réforme s'impose donc à triple titre : économique, éthique et stratégique. Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour garantir un équilibre entre les dépenses d'aide publique au développement et les besoins prioritaires des citoyens français, notamment en matière de santé, d'éducation et de pouvoir d'achat. Il lui demande également quelles actions seront mises en œuvre pour limiter les aides publiques au développement et autres financements n'appartenant pas à ce programme vers des pays comme la Chine, qui menacent directement les intérêts économiques français et les valeurs françaises et européennes. Il souhaiterait, enfin, connaître les mécanismes de transparence et de contrôle prévus pour s'assurer que les fonds de l'APD sont utilisés de manière efficace et conforme aux intérêts de la France.

    Réponse

    En réponse aux demandes d'information de Monsieur le Député Romain Daubié, le Ministère de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (MEFSIN) souhaite apporter les compléments suivants : 1/ Rappel de la différence entre l'aide publique au développement au sens statistique de l'OCDE (qui inclue l'ensemble des dépenses publiques pouvant être valorisés à ce titre) et crédits budgétaires d'intervention du budget de l'Etat dédiés à cette politique publique. Le chiffre de la déclaration statistique d'APD de la France au Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE est différent des moyens budgétaires strictement dédiés à l'APD une année donnée. En effet, le chiffre d'APD de la France correspond à une valorisation de l'ensemble des dépenses publiques de la France (de l'État, des opérateurs, des collectivités territoriales) une année donnée, en faveur des bénéficiaires d'APD (pays en développement, organisation multilatérale de développement) et en application des directives statistiques du Comité d'aide au développement de l'OCDE. Ses principales caractéristiques sont les suivantes : La comptabilisation de l'APD s'opère lors du décaissement vers le bénéficiaire (pays en développement, organisation multilatérale de développement) : il existe donc fréquemment un décalage non seulement entre les autorisations d'engagements et crédits de paiement pour le budget de l'État mais il peut aussi y avoir un décalage entre les crédits de paiement « utilisés » au titre du budget de l'État et le décaissement effectif sur le terrain pour le bénéficiaire. Les contributions en dons sont généralement comptabilisables intégralement en APD, mais il existe des exceptions (par exemple pour les contributions à des organisations multilatérales qui n'interviennent pas uniquement dans des pays en développement, dans ce cas, un coefficient est appliqué). Surtout, pour les instruments autres que les dons, c'est l'équivalent-don qui est pris en compte (prêts au secteur public, également prêts et instruments en faveur du secteur privé depuis la réforme de 2023). Ces montants dépendent alors de paramètres de comptabilisation relativement complexes et différents selon l'instrument considéré. Au-delà des crédits budgétaires stricto sensu « labellisés » aide publique au développement dans le budget de l'Etat et qui concourent de façon « délibérée et pilotable » à la politique de développement et solidarité française (soit la mission budgétaire APD [i] et le Fonds de solidarité pour le développement – FSD), il faut rappeler que : c'est bien l'ensemble des programmes budgétaires et même des dépenses hors État (coopération décentralisée), ou des dépenses pouvant être attribuées à la France (part du prélèvement sur recettes UE de la France qui correspond à des dépenses développement de l'UE une année donnée), et dont une partie desdites dépenses peut être valorisée au titre du chiffre statistique de la France, qui sont pris en considération (exemples des bourses et écolage du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, des frais d'accueil et de santé des demandeurs d'asile, de la recherche pouvant être valorisée au titre de l'APD, d'une partie de l'action extérieure de l'Etat hors mission APD – les contributions à l'ONU du Ministère des affaires étrangères par exemple). Ces explications peuvent également être trouvées dans l'encadré 10 « crédits budgétaires et APD » du document de politique transversale relatif à la politique en faveur du développement, annexé au projet de loi de finance 2025. 2/ L'aide publique au développement française au sens du comité d'aide au développement de l'OCDE a ainsi représenté 0,48 % de son RNB en 2023 En 2023, le montant de l'aide publique au développement (APD) de la France, mesuré en équivalent-don, s'est élevé à 13,9 milliards d'euros, soit 0,48 % du revenu national brut (RNB) français — et non 0,55 % comme indiqué (ce pourcentage était de 0,56% pour l'année 2022). L'aide bilatérale a représenté cette même année environ 56 % de l'APD totale française, toujours exprimée en équivalent-don. Au sein de cette aide bilatérale, la part des dons s'est établie à 78 % en équivalent-don, et à 51 % en versements bruts. Pour rappel, l'équivalent-don est la méthode de mesure de l'APD en vigueur depuis 2018 à l'OCDE. Elle intègre de manière différenciée les dons et les prêts, selon le degré de concessionnalité de ces derniers, qui dépend notamment des conditions financières qui y sont associées (maturité, taux, période de grâce etc.). En d'autres termes, plus un prêt est concessionnel, plus celui-ci génère d'APD (les modalités de calcul étant différentes selon la catégorie de revenus du pays et l'instrument financier considéré). A contrario, par définition, 100% d'un don est comptabilisable en APD. Dans cette analyse, il est pertinent de se concentrer sur l'aide bilatérale hors dépenses réalisées dans le pays donneur (c'est-à-dire hors dépenses publiques réalisées en France). En effet, l'APD au sens statistique du terme tel que défini par l'OCDE, inclut des dépenses budgétaires effectuées sur le sol français, allant bien au-delà du périmètre de la mission budgétaire APD, mais considérées comme éligibles à l'aide au développement. C'est le cas, par exemple : des bourses et frais de scolarité des étudiants étrangers en France ; des coûts liés à l'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile ; ou encore des frais administratifs des opérateurs de l'aide. Lorsque l'on exclut ces dépenses de l'analyse, la part des dons dans l'aide bilatérale chute à 64 % en équivalent-don et à 35 % en versements bruts — des chiffres révélateurs du poids relativement important des prêts et autres instruments financiers hors-don (prises de participation, garanties etc.) dans la politique française d'aide au développement. 3/ Contribution forte des crédits budgétaires d'intervention en faveur de la politique de développement à l'effort de redressement des finances publiques de la France et renforcement de la logique partenariale Dans le contexte actuel de nécessaire maîtrise des finances publiques, la mission budgétaire « Aide publique au développement » (qui ne représente qu'une partie de l'APD de la France au sens statistique selon l'OCDE, cf. point précédent) participe de façon indéniable aux efforts de redressement des finances publiques de la France. Alors que la mission budgétaire APD -et principalement les programmes 209 et 110 qui sont les deux principaux programmes d'intervention de la mission-, avait vu ses moyens doubler entre 2017 et 2024, ceux-ci ont été revus à la baisse en loi de finances 2025 par rapport à la loi de finances 2024 (-2,1 Md€ en crédits de paiement, soit -38%). Par ailleurs, la mission a également été impactée par les annulations de crédits intervenus en cours de gestion 2024 à hauteur de -1,1 Md€ en crédits de paiement (soit -18% par rapport à la LFI 2024). Ainsi, la mission budgétaire APD contribue de façon tout à fait substantielle aux efforts de réduction de la dépense publique tels en LFI 2025, par rapport à l'ensemble du budget général de l'Etat (la baisse affectant la mission budgétaire APD correspond à 5% des baisses de crédits du budget général alors que cette politique publique ne représente qu'environ 1% du budget de l'Etat. Plus précisément, pour le programme budgétaire 110 dédié à « l'aide économique et financière au développement » piloté par le MEFSIN, la baisse entre la LFI 2024 et la LFI 2025 est de l'ordre de -35% en crédits de paiement (-825 M€). La programmation budgétaire 2025 – recentrée et priorisée là où nos contributions ont le plus d'impact et d'efficacité – a été élaborée afin de répondre aux exigences du contexte budgétaire actuel, tout en continuant de porter les grandes priorités fixées par la France en matière d'aide au développement et d'investissement solidaire et durable (à savoir : lutte contre la pauvreté -avec accent mis sur les pays les plus pauvres- et lutte contre le changement climatique et préservation de l'environnement mondial, avec un focus géographique : Afrique et stabilisation du voisinage européen -Ukraine notamment). En effet, au regard du contexte géopolitique mondial actuel, la France a réaffirmé, lors du Conseil présidentiel pour les partenariats internationaux qui s'est tenu le 4 avril 2025, l'agenda de partenariats internationaux et d'investissement solidaire et durable, qui vise à répondre aux attentes des Français et de nos partenaires en rappelant trois principes clés pour la mise en œuvre de ces partenariats, qui reposent sur des politiques : 1/ de solidarité, notamment face aux crises, 2/ d'investissement, facteur aux grands défis de notre planète, 3/ d'alliances, conjuguant nos intérêts diplomatiques et économiques et ceux de nos partenaires. Le Conseil présidentiel pour les partenariats internationaux du 4 avril dernier a réaffirmé que la France intervient en réponse aux demandes de ses partenaires en mobilisant tout l'éventail de l'offre française, de financements et d'expertise publique et privée. La mobilisation conjointe de tous nos outils de soutien à nos entreprises (comme les prêts du Trésor et l'aide à l'export de Bpifrance) et des outils de financement du Groupe Agence française de développement sera poursuivie pour cibler au mieux les acteurs économiques français susceptibles de se positionner sur des marchés à l'étranger. Ainsi, notre politique de partenariats internationaux, dont les moyens ont été réduits au cours de l'exercice 2024 et de 2024 à 2025, devra encore plus répondre à nos intérêts stratégiques et économiques, comme le réaffirme fortement le Conseil du 4 avril dernier. 4/ Les activités limitées de la France en Chine ne sont pas déclarées en APD L'Agence française de développement (AFD) intervient depuis 2004 en Chine, sur la base de volumes d'octroi annuels limités (de l'ordre de 100 M€ sur la période 2020-2024, à comparer avec un plan d'affaires annuel de l'AFD de 12 Mds€) et d'un mandat uniquement centré autour des enjeux climatiques et de protection de la biodiversité, participant ainsi à la réduction des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Si la Chine fait toujours partie des pays éligibles à l'aide publique au développement au sein du comité d'aide publique au développement (CAD) de l'OCDE, la France a fait le choix depuis 2021 de ne plus comptabiliser en aide publique au développement ses activités de coopération avec la Chine. Les activités de l'AFD en Chine de plus sont réalisées sans aucun coût État (prêts non bonifiés et absence de subventions) : à l'inverse, les interventions de l'AFD en Chine contribuent à la rentabilité de son modèle économique et financier, par la réalisation de marges sur ses prêts. Enfin, les opérations de l'AFD dans le pays ont contribué à renforcer la visibilité d'entreprises françaises dans les secteurs de la ville durable (Schneider Electric, Veolia) ou de la protection du patrimoine naturel et culturel, il s'agit d'un élément de l'influence française en Chine, qui ne relève pas de l'aide au développement. 5/ La redevabilité de la France sur la mise en œuvre de l'APD La promotion de notre politique de partenariats internationaux passe également par la pleine appropriation de cette politique par l'ensemble de la Nation, et donc à un effort redoublé de redevabilité et de communication auprès du Parlement et des organisations internationales. Un grand nombre de sources publiques sont d'ores et déjà disponibles pour éclairer l'allocation des fonds dédiés à l'APD. A titre d'exemple, les évaluations réalisées à échéance régulière par l'AFD, le MEFSIN, le MEAE sont disponibles via les liens suivants : AFD : Les évaluations | AFD - Agence Française de Développement (voir « Nos publications ») MESFIN : Rapports d'évaluation - UEAD | Direction générale du Trésor MEAE : Évaluations - Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères Au-delà des évaluations des projets ou des contributions réalisées au titre de l'aide publique au développement, sur le volet budgétaire, le MEFSIN, en lien avec le Ministère des Affaires étrangères, s'attache également à rendre compte de l'utilisation des crédits consacrés à l'APD dans les documents budgétaires annexés chaque année au projet de loi de finances et au projet de loi de règlement : le projet annuel de performance (PAP), le rapport annuel de performance (RAP), le document de politique transversale (DPT) détaillent chacun l'ensemble des dispositifs portés par les programmes de la mission budgétaire APD, et justifient la prévision et l'exécution de la dépense au regard de l'autorisation parlementaire. Sur le volet statistiques, le MEFSIN est par ailleurs en charge de produire annuellement la déclaration des données d'APD auprès de l'OCDE : une fois validées par les services de l'OCDE, ces données sont disponibles publiquement sur le site de l'OCDE mais également sur le portail des données de l'APD de la France. Enfin, outre les évaluations menées par les cellules dédiées au sein du MEFSIN, du MEAE et de l'AFD, la loi de programmation du 4 août 2021 relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales prévoit la mise en place d'une commission d'évaluation de l'aide publique au développement. La loi du 5 avril 2024 précise que la commission « évalue, de leur élaboration à leur mise en œuvre, la pertinence des projets et programmes d'aide publique au développement au regard des ambitions et des objectifs prévus par la loi et elle en examine les résultats pour apprécier leur efficacité, tant sur le plan financier que vis-à-vis des priorités de la politique extérieure et de coopération ainsi que des intérêts à l'étranger de la France ». La mise en place de la commission, bien que retardée, est en cours. Le récent décret du 8 février 2025 précise les modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement. Elle sera composée d'un collège d'experts et d'un collège parlementaire, rassemblant l'ensemble des acteurs du développement (MEFSIN, MEAE, parlementaires, experts, membres de la société civile), afin de garantir une indépendance et une neutralité de positionnement dans la conduite des évaluations qu'elle mènera sur les dispositifs d'APD de la France. -------------------- [i] Mission APD qui contient : programme 110 (aide économique et financière au développement), programme 209 (solidarité à l'égard des pays en développement), 365 (renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement). Le FSD utilise le produit de taxes directement affectées à des contributions de solidarité internationale et peut donc être considéré comme « dépense budgétaire directement affectée au développement ». A partir de 2025, le FSD a été budgétisé au programme 384 et a intégré la mission budgétaire APD.

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  • 3 avril 2025 — Romain Daubié

    🏛️Institutions

    Financement des dépenses sociales des départements

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    QAGRépondue

    Réponse

    FINANCEMENT DES DÉPENSES SOCIALES DES DÉPARTEMENTS Mme la présidente . La parole est à M. Romain Daubié. M. Romain Daubié . Hier, le 1er avril 2025, le RSA, allocation supportée financièrement par les conseils départementaux, a été revalorisé à hauteur de 1,7 %. Cette mesure s'inscrit dans une dynamique de dépenses sociales supportées par les départements, qui sont en première ligne pour financer et garantir la solidarité dans les territoires. Soixante-douze conseils départementaux annoncent ne pas vouloir reverser cet argent à la CAF au motif que la hausse du RSA s'additionne à d'autres mesures affectant directement les finances départementales : ces dépenses supplémentaires sont estimées à 3 milliards d'euros en trois ans. Dans une situation budgétaire tendue, les nécessaires économies à faire sur les finances publiques relèvent d'une responsabilité partagée. Les départements y ont pris leur part à hauteur de 900 millions d'euros dans le cadre de la loi de finances pour 2025. Vous comprendrez donc que cette revalorisation soit mal acceptée, surtout compte tenu d'autres décisions comme le gel du reversement de la TVA, la progression des cotisations à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou encore l'extension de la prime Ségur. En outre, la démographie française laisse entrevoir une forte augmentation prochaine du nombre de bénéficiaires de l'allocation pour les personnes âgées. Monsieur le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,… M. Fabien Di Filippo . Qui est-ce ? M. Romain Daubié . …bon nombre de départements sont déjà en difficulté financière, vous le savez par votre parcours d'élu. M. Pierre Cordier . Il me semble que François Sauvadet aurait fait un bon ministre ! M. Romain Daubié . Dans ces conditions, la question d'un financement pérenne se pose. La création d'un comité des financeurs dans les prochaines semaines a été annoncée. Quels engagements concrets le gouvernement est-il prêt à prendre ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe Dem.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. M. François Rebsamen, ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation . Ma collègue Catherine Vautrin et moi-même sommes très vigilants quant à la situation financière des départements et à l'évolution de leurs dépenses. Elle résulte d'un effet ciseaux : les départements sont pris entre la diminution assez forte des recettes liées aux droits de mutation à titre onéreux et l'augmentation des dépenses sociales. Nous y sommes attentifs, car cet échelon territorial est très important pour la cohésion sociale du pays. C'est pourquoi le gouvernement n'est pas resté inactif. Dans le cadre de la loi de finances pour 2025, nous avons fortement diminué le prélèvement sur les recettes des départements : leur contribution au dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales, qui devait s'élever à 500 millions d'euros sur 1 milliard, a été portée à 220 millions. Nous nous sommes également assurés que le taux de couverture des dépenses sociales serait le même en 2025 qu'en 2024. Je précise que la revalorisation du RSA résulte de l'application de la loi, non d'une nouvelle décision. Les départements pourront faire face à ce coût – 69 millions – en augmentant de 0,5 % les droits de mutation pour les trois prochaines années, comme nous leur en avons donné la possibilité. Catherine Vautrin et moi travaillons à chiffrer précisément les dépenses des départements entre 2021 et 2024. Sur cette base objective, nous pourrons vous communiquer des éléments pertinents pour le comité des financeurs qui se réunira prochainement. (M. Jean-René Cazeneuve applaudit.)

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Mars 2025 (3)
  • 25 mars 2025 — Romain Daubié

    🏥Santé

    Revalorisation des financements des FAM pour adultes épileptiques

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la situation préoccupantes des foyers d'accueil médicalises (FAM) pour adultes épileptiques. La faible revalorisation des financements des établissements médicosociaux pour adultes impacte cruellement ces FAM dans la poursuite de leur mission d'accompagnement spécifique. Avec la présence d'un médecin à mi-temps et d'infirmières et aides-soignantes 24 h/24 et 365 jours/an, les FAM répondent aux besoins des résidents qui nécessitent des soins imprévisibles. Cette prise en charge inédite permet de diviser par 10 les hospitalisations liées à une crise d'épilepsie, comparé aux FAM non spécialisés et diminue d'autant les coûts liés aux hospitalisations. Le manque de revalorisation des financements de ces établissements engendrera, à très court terme, des mesures financières au détriment de l'accueil des résidents, alors même que ceux-ci sont refusés dans les établissements non spécialisés en épilepsie. Les mesures Ségur/Laforcade adoptées en 2022 semblent encore insuffisantes au vu des constats effectués sur tout le territoire. Les familles concernées craignent la disparition des FAM ou encore la réduction de leur capacité d'accueil pour faute de moyens. Le Comité national pour épileptiques confirme que les 6 FAM pour épileptiques en France sont tous en difficulté, quelle que soit la région. Les modalités d'attribution de cette prime restent inégales entre les acteurs au sein des FAM mais aussi en comparaison avec d'autres établissements tels que les Ehpad (pour un même poste dans ces deux établissements, certains sont éligibles à la prime tandis que d'autres non). Il lui demande ce que le Gouvernement compte entreprendre pour assurer un avenir au FAM et favoriser l'engagement des professionnels dans ces établissements.

    Réponse

    Le Gouvernement est pleinement conscient des enjeux auxquels les établissements accueillant des personnes en situation de handicap et plus particulièrement les foyers d'accueil médicalisés pour adultes épileptiques doivent faire face, tant en termes de contraintes budgétaires que de pénurie de personnel. À cet égard, plusieurs actions ont été mises en place ou sont en cours de déploiement, conformément aux grandes orientations du travail gouvernemental dans le domaine du handicap, de l'inclusion sociale et de la santé. En matière de soutien financier renforcé aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESMS ou ESSMS) : - face à l'augmentation des charges des ESMS, le Gouvernement a procédé à un rehaussement des financements publics alloués à ces structures dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) dès 2023, poursuivi dans le cadre de la LFSS 2024. Un effort budgétaire important a ainsi été engagé afin de compenser, au maximum, l'impact des hausses de coûts opérationnels, notamment les dépenses d'énergie et les charges salariales. Le renforcement des dispositifs d'aide exceptionnels déjà existants, notamment ceux mis en place pendant la période post-Covid, a également été mis en œuvre pour soulager les établissements en difficulté. En 2025, le taux d'évolution des moyens alloués aux ESMS du secteur du handicap est de + 0,93 %. Par ailleurs, une compensation de l'augmentation des cotisations vieillesse des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a été prévu pour les ESMS PH publics hospitaliers et territoriaux à hauteur de 18 M€. À ceci vient s'ajouter une enveloppe de plus de 181 M€ dédiée au développement de l'offre médico-sociale à destination des enfants et des adultes. Ces crédits permettront de poursuivre le déploiement de solutions, modulaires et adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap. En parallèle de ces mesures, une réflexion sur le modèle actuel de tarification des services est engagée. Le projet SERAFIN-PH se définit comme un outil au service de la transformation des pratiques professionnelles et de l'offre médico-sociale pour faciliter les nouvelles modalités d'accompagnement en mode parcours. À ce titre, il contribuera au déploiement d'un nouveau modèle de tarification et d'équations liées aux modalités d'accompagnement définies dans les nomenclatures des besoins et prestations, permettant notamment une meilleure adéquation des financements à l'évolution du parcours des personnes accompagnées par ces établissements. Un dialogue constant est également maintenu avec les associations du secteur pour ajuster ces financements selon les besoins spécifiques. En matière d'amélioration des conditions de travail et d'attractivité des métiers : - conscient des difficultés de recrutement des ESMS et de la nécessité de rendre les métiers du soin et de l'accompagnement plus attractifs, le Gouvernement a ciblé une partie des efforts financiers de ces dernières années sur les mesures d'attractivité des métiers sociaux et médico-sociaux. L'accord du Ségur de la santé, déjà étendu à certains personnels du secteur social et médico-social, a permis une revalorisation salariale significative pour les professionnels de ces établissements. Ce sont 134,4 M€ qui ont été alloués en 2023 et 2024 au titre des compléments Ségur dans le secteur PH, 38,5 M€ alloués au titre des revalorisations salariales dans le secteur public et 10,5 M€ au titre de la revalorisation de l'indemnisation du travail de nuit, jours fériés et dimanches dans la fonction publique hospitalière. De plus, la mise en œuvre de l'accord bas salaires agréé du 4 juin 2024 relatif à l'extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, représente une allocation de crédits à hauteur de 281,7 M€ dans le secteur PH. À cela s'ajoutent 4 M€ alloués au titre des mesures de qualité de vie au travail, pérennisés à compter de l'instruction budgétaire DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/2024/62 du 22 mai 2024. Pleinement mobilisé pour soutenir les ESMS dans leur mission essentielle d'accompagnement des personnes en situation de handicap, le Gouvernement reste à l'écoute des parties prenantes, notamment à travers les Conférences nationales du handicap, pour identifier les besoins prioritaires du secteur et ajuster en conséquence les politiques publiques. Ces concertations et leur suivi dans le temps doivent permettre de garantir une réponse adaptée et pérenne aux défis actuels. Les mesures engagées témoignent d'une volonté d'assurer à la fois la stabilité financière de ces structures et l'amélioration des conditions de travail des professionnels, tout en garantissant une qualité de service optimale pour les usagers.

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  • 25 mars 2025 — Romain Daubié

    🏥Santé

    Statistiques des personnes souffrant d'épilepsie pharmacorésistance en France

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles au sujet des statistiques concernant les personnes souffrant d'épilepsie pharmacorésistance en France. Dans le cadre de la prise en charge des pathologies neurologiques et afin de mieux appréhender l'impact de ce trouble sur la population française, M. le député souhaite obtenir des données statistiques actualisées. Plus précisément, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui communiquer : le nombre de personnes identifiées comme souffrant d'épilepsie pharmacorésistance en France, l'évolution de cette prévalence au cours des dernières années, les éventuelles disparités régionales constatées et, le cas échéant, les mesures envisagées par le Gouvernement pour renforcer la prise en charge de ces patients. Ces informations sont essentielles pour évaluer les besoins et orienter les politiques de santé publique en faveur d'une population particulièrement vulnérable. Ainsi, il lui demande de lui adresser les statistiques relatives aux personnes souffrant d'épilepsie pharmacorésistance en France.

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  • 4 mars 2025 — Romain Daubié

    🗂️Divers

    Fonds prélevés sur les consommateurs via le relèvement du SRP+10

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conséquences du relèvement du seuil de revente à perte (SRP) dans le secteur de la grande distribution, notamment l'instauration d'une marge minimale garantie de 10 %. En effet, selon une étude récente, cette mesure a entraîné une ponction injustifiée de 1,4 milliard d'euros sur le pouvoir d'achat des consommateurs, sans pour autant améliorer les revenus des agriculteurs, qui continuent de faire face à des difficultés économiques en raison d'un manque d'encadrement des négociations commerciales. Cette situation soulève des préoccupations quant à l'efficacité et à l'équité de cette mesure, qui semble profiter davantage aux acteurs de la grande distribution qu'aux producteurs ou aux consommateurs. L'effet inflationniste de cette mesure sur les produits alimentaires est désormais bien documenté et il est impératif de reconsidérer son impact sur l'économie dans son ensemble. Face à ces constats, M. le député interroge M. le ministre sur les mesures envisagées pour évaluer et, le cas échéant, réviser cette politique afin de garantir un juste équilibre entre les intérêts des consommateurs, des producteurs et des distributeurs. Plus précisément, il souhaite savoir quelles actions concrètes seront mises en œuvre pour réévaluer l'impact du SRP+10 sur le pouvoir d'achat des consommateurs et son efficacité à soutenir les revenus des agriculteurs, mettre en place des sanctions dissuasives contre les pratiques commerciales abusives des industriels et des enseignes qui imposent des tarifs injustes aux agriculteurs, assurer une meilleure régulation des négociations commerciales pour protéger les intérêts des producteurs et des consommateurs. Enfin, il lui demande de préciser les initiatives prévues pour garantir une transition vers un modèle économique plus équitable et durable dans le secteur de la grande distribution.

    Réponse

    Introduit par l'ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, le relèvement du seuil de revente à perte de 10 % sur les produits alimentaires (SRP+10) devait contribuer à améliorer la répartition de la valeur dans la chaîne de production agroalimentaire entre producteurs, industriels et distributeurs. L'objectif, en effet, était de contraindre les distributeurs à réaliser un minimum de marges sur les produits vendus sans marge (généralement les produits d'appel), afin que les négociations sur d'autres produits agricoles et alimentaires aboutissent à des prix convenus entre industriels et distributeurs plus élevés. Prolongé jusqu'en avril 2025 par la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, et bien que son impact sur le revenu agricole soit difficilement mesurable compte tenu de la complexité de la chaîne de valeur, ce dispositif a néanmoins démontré son utilité à travers plusieurs aspects : - la stabilisation des prix : en freinant la guerre des prix, le SRP+10 a permis de réduire la pression sur les marges des producteurs et des transformateurs, contribuant ainsi à une plus grande stabilité économique pour les filières agricoles ; - le consensus entre les parties prenantes : le maintien de ce mécanisme est soutenu par une grande majorité des acteurs producteurs, transformateurs et, dans une large mesure, distributeurs, témoignant de son rôle structurant pour la filière. Par ailleurs, cette mesure n'a pas entraîné l'inflation redoutée initialement par les associations de consommateurs. Deux experts indépendants ont produit un rapport au Parlement, accessible sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui évalue l'impact des mesures de relèvement du seuil de revente à perte et d'encadrement des promotions. Le travail des experts conclut que l'effet causal de ces mesures sur les prix n'est pas statistiquement significatif. Pour ces raisons, le Gouvernement soutient donc la proposition de loi qui a été adoptée définitivement le 10 avril, et promulguée le 15 avril, permettant de prolonger la majoration du seuil de revente à perte jusqu'au 15 avril 2028. Ce texte garantira aux producteurs, transformateurs et distributeurs un cadre juridique stable, indispensable pour leur permettre de planifier leurs investissements et d'adopter des stratégies à long terme. La prolongation pour une période de trois ans constitue, par ailleurs, une opportunité de mesurer, avec plus de recul, les effets du SRP+10 sur les différents maillons de la chaîne alimentaire. Ces enseignements permettront de décider, en toute connaissance de cause, sa pérennisation ou une adaptation future. Pour ce faire, la ministre déléguée chargée du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes entreprises et de l'Economie sociale et solidaire, Véronique Louwagie, a indiqué lors des débats parlementaires la mise en place d'un cadre méthodologique, concerté avec les acteurs professionnels, afin de disposer de référentiels communs et, ainsi, d'affiner la rémontée d'informations chiffrées permettant d'évaluer les effets du SRP+10. Par ailleurs, la loi du 15 avril 2025 prévoit désormais que la non-transmission par les distributeurs des informations chiffrées permettant d'évaluer les effets du SRP+10 sera passible d'une sanction pouvant atteindre jusqu'à 0,4 % du chiffre d'affaires France du distributeur. Enfin, il est assuré que la DGCCRF est pleinement mobilisée pour veiller à l'équilibre des relations commerciales entre distributeurs, industriels et producteurs de produits alimentaires. Ainsi, plus de 1 400 contrats industriels-distributeurs ont été contrôlés lors des dernières négociations commerciales afin de s'assurer du respect des dispositions encadrant les relations commerciales. Comme chaque année, la DGCCRF n'hésitera pas à sanctionner lourdement les manquements constatés lors de ces contrôles. En 2024, elle a notamment infligé des amendes de plusieurs millions d'euros aux centrales d'achat européennes de Leclerc et Carrefour qui n'avaient pas respecté la date-butoir pour la signature des contrats annuels et mis en œuvre plusieurs procédures d'injonction sous astreinte ou procédé à la liquidation d'astreintes en matière de pénalités logistiques.

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Février 2025 (14)
  • 25 février 2025 — Romain Daubié

    👮Sécurité

    Incivilités sur les exploitations agricoles

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié alerte Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les incivilités auxquelles doivent faire face les agriculteurs sur leurs propriétés. Les agriculteurs dénoncent plusieurs actes tels que des intrusions, des rodéos sauvages dans les champs et des jets de détritus sur les terres agricoles. Ces agissements perturbent, ralentissent le travail des agriculteurs et dégradent sévèrement les terres. En outre, les agriculteurs doivent faire face à des vols dans leurs exploitations, touchant principalement les équipements informations et de géolocalisation sur les tracteurs. Les conséquences sont lourdes pour les agriculteurs qui subissent d'importants préjudices financiers, sans compter le vol de récoltes qui entraîne également des pertes non négligeables. Le cadre normatif actuel n'offre pas de solutions suffisamment satisfaisantes. Ces incivilités (intrusions, dégradations, déchets) sont actuellement perçues comme des infractions mineures, il n'y a aucune prise en compte des conséquences qu'elles peuvent engendrer pour les agriculteurs. L'agriculture, érigée en « intérêt général majeur » se doit d'être mieux protégée. Les mesures ne sont pas suffisamment dissuasives et les agriculteurs ne disposent pas de suffisamment de moyens pour parer ces incivilités. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que compte mettre en place le Gouvernement afin de lutter contre ces actes et plus particulièrement, si les moyens des forces de l'ordre seront renforcés dans le but de garantir la sécurité et le respect des exploitations agricoles.

    Réponse

    La prise en compte des vulnérabilités du monde agricole est un enjeu stratégique au cœur des préoccupations gouvernementales. Des mesures sécuritaires importantes, destinées à endiguer les violences envers les agriculteurs ont été prises en collaboration avec les forces de l'ordre. Afin de répondre aux besoins de cette profession difficile et exposée, la gendarmerie s'est positionnée comme un acteur de proximité privilégié dans les territoires ruraux. À ce titre, elle déploie des dispositifs de prévention et de partenariats au profit des agriculteurs. Elle se mobilise dans le renseignement, la lutte contre toutes les formes d'atteintes touchant le monde agricole, la matérialisation des infractions et les enquêtes judiciaires. S'agissant des actions de prévention, la gendarmerie est pleinement engagée dans la lutte contre toutes les formes d'atteintes en garantissant une présence de voie publique toujours plus importante qui permet de dissuader le passage à l'acte. La création de 239 nouvelles brigades entre 2024 et 2027, dont deux tiers de brigades mobiles, concentrées sur l'action externe et dépourvues d'accueil en brigade, s'inscrit pleinement dans cette démarche et participe à la densification du maillage territorial ainsi qu'à la proximité de la gendarmerie. Les « référents sûreté », présents dans chaque groupement de gendarmerie départementale et commandements de la gendarmerie d'outre-mer, assistés par les « correspondants sûreté » des unités locales, arment la chaîne de prévention situationnelle. À la demande des agriculteurs, ils peuvent être engagés pour réaliser des évaluations et diagnostics portant sur les vulnérabilités des emprises agricoles et fournir des préconisations techniques, humaines et organisationnelles afin d'y remédier. Ainsi, en 2024, les référents sûreté de la gendarmerie présents dans chaque département ont réalisé 66 diagnostics de sûreté au profit des exploitations et concessionnaires agricoles et 544 consultations de sûreté. En parallèle, les chaînes d'alerte SMS « Vigi-agri », mises en œuvre dans les groupements de gendarmerie départementale, en lien avec les chambres d'agriculture départementales, permettent une meilleure information pour prévenir les atteintes aux exploitations agricoles. En fonction des besoins locaux, l'offre de sécurité est adaptée par les groupements de gendarmerie. Par exemple, le dispositif « Gend'Viti », initié par le groupement de la Marne, permet aux gendarmes d'être à l'écoute du monde viticole, le temps des vendanges. Cette brigade mobile saisonnière permet de recueillir des signalements, de prendre des plaintes en mobilité et d'assurer une présence au plus près des agriculteurs et de la population. Cette démarche de proximité vis-à-vis des agriculteurs tient compte de leurs contraintes professionnelles et facilite le recueil de plaintes en mobilité ainsi que la judiciarisation des faits. Par ailleurs, la gendarmerie nationale mobilise tous les vecteurs possibles, tant traditionnels (ex : sensibilisation des instances agricoles, chambres d'agriculture, associations de type AMF et AMRF, réunions publiques, presse quotidienne, radio…) que digitaux (application MaSécurité, réseaux sociaux…) afin de sensibiliser les agriculteurs à l'émergence de phénomènes délictueux et diffuser des conseils de mise en sûreté. C'est également dans cette dynamique qu'une convention de partenariat a été signée en décembre 2019 entre le ministère de l'intérieur, la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et les Jeunes agriculteurs. Cette convention fait l'objet d'une animation trimestrielle par la gendarmerie qui permet d'aborder l'état de la délinquance et les préoccupations du monde agricole (ex. agribashing, mesures de prévention…). En outre, cette convention nationale a été déclinée au niveau local par les groupements de gendarmerie qui entretiennent des liens réguliers avec les représentants locaux de ces syndicats professionnels. Au travers des actions des forces de sécurité intérieure, le Gouvernement démontre sa volonté de garantir de manière constante la sécurité des agriculteurs sur l'ensemble du territoire national. Cette manœuvre globale de prévention est confortée par la volonté d'identifier le plus en amont possible les éventuelles menaces, qu'elles soient liées à des enjeux de délinquance ou à des groupes radicalisés violents. La recherche du renseignement est ainsi menée localement par les brigades, dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, avec des capacités d'analyse détenues par des services spécialisés comme le service de renseignement criminel de la gendarmerie nationale, qui établit trimestriellement une analyse des faits de délinquance touchant le monde agricole. La gendarmerie lutte également contre les phénomènes sériels d'appropriation et de destruction touchant cette filière en mobilisant toute sa chaîne de police judiciaire, des brigades jusqu'aux offices centraux et unités nationales. Aussi, des affaires judiciaires récentes illustrent l'efficacité de la stratégie de la gendarmerie nationale dans la lutte contre les atteintes faites aux agriculteurs. A titre d'illustration, à la fin de l'année 2024, un délinquant, auteur de vols à l'encontre de 23 exploitations agricoles, pour un butin estimé à 430 000 euros, a été appréhendé par la section de recherche de Versailles et condamné à 6 ans de prison ferme. En mars 2025, la gendarmerie a également démantelé une organisation impliquée dans un trafic de GPS agricoles qui sévissait dans le sud-ouest de la France. Lors de la perquisition, 40 équipements agricoles dont 34 GPS agricoles, d'une valeur estimée à 720 000 euros ont été saisis.

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  • 25 février 2025 — Romain Daubié

    🚌Transport

    Zones à faibles émissions et leur impact sur les étudiants, travailleurs et CHU

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les difficultés engendrées par la mise en place des zones à faibles émissions (ZFE). Les étudiants, dépendent fréquemment de véhicules anciens pour se rendre à leur établissement ou à leur stage, mais ces véhicules, bien qu'en bon état, sont souvent interdits dans les ZFE, compromettant leur accès à l'éducation. Les actifs, notamment ceux ayant des horaires décalés ou exerçant dans des secteurs nécessitant des déplacements fréquents, sont fortement impactés, car beaucoup ne peuvent pas se permettre d'acquérir un véhicule récent ou électrique. Il est inutile de vous préciser ici que les réseaux de transports en commun sont inexistants ou insuffisants dans le département de l'Ain. Les personnes âgées, propriétaires de véhicules au kilométrage élevé mais bien entretenus, rencontrent des difficultés pour accéder aux services de santé, aux commerces ou aux lieux de vie sociale situés dans les ZFE, risquant ainsi de s'isoler davantage. Les centres hospitaliers universitaires (CHU), dans les grandes villes comme Lyon, voient leur accès perturbé pour les patients, les visiteurs et le personnel soignant, tandis que les livraisons de matériel médical et les déplacements des équipes médicales sont également affectés, compromettant la qualité des soins. Les trajets quotidiens d'un grand nombre de citoyens peuvent multiplier ces cas et rendre la situation encore plus délicate qu'elle ne l'est déjà. Face à ces difficultés, il souhaite l'interroger sur les mesures envisagées pour garantir l'accès à l'éducation et à la formation pour les étudiants, soutenir les travailleurs en leur offrant des solutions alternatives, faciliter la mobilité des personnes âgées et assurer le bon fonctionnement des CHU. Enfin, il lui demande quelles actions concrètes seront mises en œuvre pour harmoniser les règles des ZFE à l'échelle nationale et pour consulter les citoyens et les élus locaux sur les impacts de ces zones, afin de garantir une transition écologique juste, inclusive et non punitive. Il souhaite savoir si des exceptions ou assouplissements pourraient être envisagés.

    Réponse

    Les zones à faibles émissions (ZFE) sont un outil aux mains des collectivités pour améliorer la qualité de l'air. La mise en place des ZFE répond à une nécessité de protection de la santé publique. Elles ont pour vocation de préserver la santé des habitants en ciblant les polluants atmosphériques émis par les véhicules, tels que les oxydes d'azote et les particules. En effet, le secteur des transports est responsable de la majeure partie des émissions d'oxydes d'azote (NOx) et d'un quart des émissions de particules PM10. D'après Santé Publique France, plus de 40 000 décès sont imputables chaque année à la pollution atmosphérique. Le coût annuel pour la société française de la pollution de l'air en France est estimé à 100 milliards d'euros (Sénat, 2015). L'article L2213-4-1 du code général des collectivités territoriales prévoit la réalisation d'une évaluation des impacts socio-économiques des mesures de restrictions envisagées, laquelle est soumise à consultation du public. Un dispositif souple : les véhicules concernés par les restrictions sont déterminés par la collectivité territoriale qui met en place la ZFE. Pour cela, elle tient compte du niveau de pollution de l'air sur son territoire et des obligations définies par la loi. Pour la quasi-totalité des agglomérations de plus de 150 000 habitants, la seule obligation est la mise en place de restrictions pour des véhicules non classés (c'est à dire les voitures immatriculées jusqu'au 31 décembre 1996 et/ou les véhicules utilitaires légers immatriculés jusqu'au 30 septembre 1997 et/ou les poids lourds immatriculés jusqu'au 30 septembre 2001). Seuls les territoires du Grand Paris et du Grand Lyon, dépassant encore régulièrement les seuils réglementaires de qualité de l'air, ont l'obligation d'une ZFE renforcée avec des restrictions de circulation pour des voitures Crit'air 3 au 1er janvier 2025. Il est possible pour les collectivités d'édicter des dérogations locales aux mesures de restrictions en fonction des critères qu'elles définissent au-delà des cas d'exemptions prévus au niveau national (ces derniers concernent par exemple les véhicules affichant une carte mobilité inclusion - stationnement pour les personnes en situation de handicap). Certaines collectivités prévoient ainsi des dérogations, par exemple, à Lyon pour les travailleurs en horaires décalés. Les collectivités peuvent par ailleurs proposer un « Pass ZFE », qui permet à tout véhicule de circuler un certain nombre de jours par an quelle que soit sa vignette Crit'air. A Lyon, ce pass permet de circuler 52 jours par an (soit une fois par semaine) dans la ZFE quel que soit son véhicule. Par ailleurs, le territoire du Grand Lyon a notamment été soutenu en 2023 et 2024 dans le cadre du fonds vert pour déployer un service de conseil en mobilité, et renforcer les solutions de mobilité alternative (dont le déploiement des voies lyonnaises (voies express vélo sécurisées), et de services de covoiturage). Enfin, afin de favoriser l'harmonisation et la lisibilité des zones à faibles émissions, l'Etat, avec France Urbaine, a mis en place en 2023 une concertation nationale avec des représentants de trois collèges : un collège État et experts, un collège élus et techniciens des collectivités, un collège représentants de la société civile et des partenaires économiques et sociaux. Ces travaux ont notamment conduit à la création d'une liste de référence nationale de dérogations locales pouvant être édictées par les collectivités territoriales, d'un arrêté type ZFE, d'un portail unique d'information (mieuxrespirerenville.gouv.fr), intégrant notamment un simulateur de trajet en ZFE.

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  • 18 février 2025 — Romain Daubié

    🏥Santé

    Situation et statut de la profession d'ostéopathe en France

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur le besoin d'un meilleur encadrement de la formation et de la profession d'ostéopathe. Malgré une demande croissante de soins ostéopathiques et l'évolution démographique, la profession d'ostéopathe se trouve confrontée à plusieurs défis, notamment en matière de régulation, de reconnaissance et de conditions économiques. Bien que la réforme de 2014, visant à encadrer la formation et l'agrément des établissements de la profession ait conduit à des progrès notables dans la structuration de la profession, il apparaît nécessaire d'envisager une réforme supplémentaire pour garantir la pérennité et qualité de cette pratique. En effet, alors que de plus en plus de citoyens font appel à des ostéopathes et que certaines mutuelles privées remboursent désormais ces consultations, il devient impératif d'instaurer un cadre règlementaire adéquat pour éviter les dérives liées à la pratique de l'ostéopathie. Le rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) a formulé 26 recommandations visant à réformer cette profession. Le rapport met en lumière des disparités préoccupantes dans la qualité et la cohérence des formations dispensées, ce qui compromet l'homogénéité des compétences des professionnels à l'échelle nationale. Ainsi, le registre des ostéopathes de France souligne l'importance cruciale d'une régulation stricte et uniforme des établissements agréés pour garantir une formation de qualité sur tout le territoire. Cela permettrait de mettre fin aux dérives dangereuses qui mettent en jeu la vie et la santé des patients pour défaut de régulation. En outre, la démographie professionnelle soulève des interrogations. En 2022, La France comptait 36 881 ostéopathes inscrits au registre ADELI, mais seulement 15 043 d'entre eux étaient actifs, ce qui reflète une surdensité et un déséquilibre dans l'exercice de la profession. Cela se traduit tant par une disparité démographique importante entre les régions faute de limites règlementaires claires que par une paupérisation des ostéopathes. Environ un quart des praticiens perçoivent moins de 830 euros par mois, ce qui pousse certains à abandonner leur activité. En conséquence il apparaît important de réguler cette croissance démographique à la baisse. Ainsi, la position ambiguë que la profession d'ostéopathe occupe actuellement dans le système de santé doit cesser. Elle doit être reconnue comme une profession de santé à part entière. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour établir un cadre règlementaire plus strict et unifier la profession, pour renforcer les moyens de contrôle et de sanction des agences régionales vis-à-vis des praticiens, pour réguler la démographie de la profession et pour améliorer la formation initiale dans l'objectif de mieux encadrer la pratique et de protéger les patients.

    Réponse

    Le Gouvernement est attentif à l'encadrement de l'enseignement et de la pratique de l'ostéopathie, dont le développement rapide soulève des enjeux de qualité des formations, de régulation de la démographie et de viabilité économique pour les praticiens en particulier dans un contexte de demande croissante d'agrément auquel le Gouvernement ne souhaite pas répondre. C'est pour ces raisons que le Gouvernement porte un projet de loi sur la régulation de l'enseignement supérieur privé dans le but de garantir la qualité des formations et protéger les étudiants.

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  • 18 février 2025 — Romain Daubié

    🏠Logement

    Obligation d'installation de compteurs d'eau individuels

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement sur une imprécision concernant l'obligation d'installation de compteurs d'eau individuels dans un immeuble neuf à usage d'habitation. En effet, l'article L. 152-3 du Code de la construction et de l'habitation dispose que « toute nouvelle construction de bâtiment à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété, ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant. (...) Un décret précise les conditions d'application du présent article ». L'article L. 135-1 du Code de la construction et de l'habitation précise en outre que la pose de compteurs divisionnaires d'eau froide s'avère obligatoire dans les copropriétés, uniquement lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : cette copropriété doit être affectée principalement à l'habitation ; la demande de son permis de construire doit avoir été déposée auprès des services d'urbanisme après le 1er décembre 2007. Or, aujourd'hui, le décret d'application de l'article L. 152-3 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été publié, malgré une modification par ordonnance en 2021. L'absence de décret d'application crée ainsi une confusion. L'article du Code de la construction et de l'habitation ne précise pas, en effet, à qui incombe l'obligation d'installation de compteurs d'eau individuels. Cette imprécision crée une insécurité juridique, permettant notamment aux promoteurs qui développent des immeubles neufs d'échapper à cette obligation et de laisser le coût et le soin de cette installation aux copropriétaires. Il y a un vide juridique à ce niveau, à savoir qui est responsable de l'installation de ces compteurs d'eau individuels obligatoires. Il l'interroge sur les délais dans lesquels ce décret d'application sera publié et, dans l'attente, lui demande de lui préciser à qui incombe l'obligation de pose de compteurs d'eau individuels dans le cas de l'article L. 152-3 du Code de la construction et de l'habitation pour clarifier cette situation.

    Réponse

    L'article L. 135-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), issu de l'article 59 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, est devenu l'article L. 152-3 du CCH du fait de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du CCH. De ce fait, il fait bien l'objet d'un décret d'application, qui constitue le décret n° 2007-796 du 10 mai 2007 relatif au comptage de la fourniture d'eau froide dans les immeubles à usage principal d'habitation, pris initialement en application de l'article L. 135-1, et désormais de l'article L. 152-3, qui précise que les compteurs sont exigibles pour les constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er novembre 2017. Ainsi depuis cette date, « toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant ». L'article D. 152-1 du CCH introduit par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du CCH (pris en application de l'ordonnance du 29 janvier 2020 précitée) précise notamment que « l'installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide dans les immeubles à usage principal d'habitation, mentionnée à l'article L. 152-3, doit être compatible avec une relève de la consommation d'eau froide sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux occupés à titre privatif. » Ainsi les constructeurs et promoteurs doivent livrer un immeuble disposant de compteurs d'eau divisionnaires pour chaque local occupé à titre privatif et, le cas échéant, pour les parties communes, l'installation de ces compteurs étant à leur charge. Lorsque les compteurs ne sont pas installés le jour de la réception de l'immeuble, cette omission doit être consignée sur le procès-verbal de réception rédigé avec le promoteur. Il s'agit alors d'une réserve à cette réception et l'immeuble ne doit pas être accepté en l'état. Il est également possible de remédier à cette situation en faisant jouer la garantie de parfait achèvement prévue et définie par l'article 1792-6 du Code civil. Pour un immeuble construit avant 2007, la pose de compteur d'eau individuel reste à l'initiative des copropriétaires.

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  • 18 février 2025 — Romain Daubié

    🌳Environnement

    Redevance eau sur les industriels et industries alimentaires

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les effets de la réforme des redevances eau, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, et ses répercussions financières sur les industries du secteur agroalimentaire. Introduisant trois nouvelles redevances pour remplacer les redevances de pollution domestique et de modernisation des réseaux de collecte, la réforme inquiète le secteur. Les industriels contribuent de manière significative, à hauteur de 220 millions d'euros, au financement du plan national de l'eau. Cette réforme ajoute une charge substantiellement plus lourde à ces acteurs qui subiront une hausse non négligeable des redevances. Plus particulièrement, les sites auparavant soumis à un plafonnement de la redevance pollution domestique, désormais supprimée, à 6 000 m3 devront faire face à d'importantes hausses. Ainsi, cela engendrerait pour ces sites une charge financière telle qu'elle pourrait les contraindre à fermer et donc à la perte de plusieurs centaines d'emplois. En effet, en fonction des bassins, la hausse varie entre 15 % et 200 %, elle est de 59,62 % pour le bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Dans ce contexte, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour répondre aux préoccupations économiques et sociales soulevées et demande une évaluation des apports de l'instauration de cette nouvelle réforme.

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  • 11 février 2025 — Romain Daubié

    🏛️Institutions

    Expansion du périmètre d'intervention de l'EPF de l'Ain

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'expansion du périmètre d'intervention de l'Établissement public foncier (EPF) de l'Ain pour inclure la commune de Jassans-Riottier. En effet, la commune de Jassans-Riottier est située dans le département de l'Ain. Cependant, elle appartient également à l'Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de Villefranche-sur-Saône, qui se trouve dans le département du Rhône. Ainsi, en raison d'un vide juridique, Jassans-Riottier ne relève ni du périmètre de l'Établissement public foncier (EPF) de l'Ain, ni de celui de l'Établissement public foncier de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA). En vertu de l'évolution de la législation sur les EPF, la commune ne peut adhérer à titre individuel à ces établissements, ce qui l'empêche de bénéficier de leur concours pour des projets d'aménagement sur son territoire. En conséquence, la commune ne peut bénéficier du soutien de ces établissements pour des projets d'aménagement. Cette exclusion crée de nettes difficultés pour les élus locaux et entrave de manière considérable le développement et l'aménagement de la commune. Cette situation soulève deux interrogations majeures : d'une part, le manque d'adaptation actuelle des délimitations des périmètres des EPF aux besoins des communes en pleine expansion telles que Jassans-Riottier ; d'autre part, l'absence de possibilité pour certaines communes de rejoindre un EPF à titre individuel pour pallier les exclusions inéquitables. Il souhaite alors l'interroger sur le périmètre d'intervention d'un EPF et sur les actions qu'il envisage pour que des communes comme Jassans-Riottier, qui se trouvent exclues du périmètre d'intervention des EPF à cause d'un vide juridique, puissent bénéficier de leur assistance pour leurs projets d'aménagement.

    Réponse

    Les établissements publics fonciers de l'Etat (EPFE) et les établissements publics fonciers locaux (EPFL), établissements publics à caractère industriel et commercial, sont des outils opérationnels majeurs du déploiement des stratégies foncières de l'Etat, des collectivités locales et de leurs groupements. Conformément aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, ils interviennent dans les territoires où « les enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables le justifient ». Le périmètre initial d'intervention de ces établissements n'est toutefois pas intangible et peut par conséquent être modifié pour tenir compte de l'évolution des besoins fonciers des personnes publiques dont ils soutiennent l'action. Ainsi, le périmètre d'intervention d'un EPFE peut être étendu par décret en Conseil d'Etat aux régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) compétents en matière de plan local d'urbanisme et aux communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, en application de l'article L. 321-2 du code de l'urbanisme. S'agissant des EPFL, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), leur périmètre d'intervention ne peut être étendu par arrêté du représentant de l'Etat dans la région qu'aux EPCI-FP ou, le cas échéant, aux communes non membres de tels établissements, conformément à l'article L. 324-1 A du code de l'urbanisme. Sur ce fondement et dans ces conditions, à l'exception des communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à savoir les communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d'un ou de plusieurs EPCI-FP et les îles maritimes constituées d'une seule commune, les communes non membres d'un EPCI-FP ne peuvent adhérer à titre individuel à un EPFL. Il sera néanmoins rappelé que la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, actuellement en cours d'examen au Parlement, comporte une disposition visant à modifier les conditions d'extension du périmètre des EPFL en ouvrant l'adhésion à ces établissements aux communes compétentes en matière d'urbanisme. Le Gouvernement s'associe aux discussions parlementaires pour apporter au dispositif existant les modifications permettant de résoudre les situations de blocage identifiées et renforcer la couverture du territoire par ces établissements.

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  • 11 février 2025 — Romain Daubié

    🚌Transport

    Pénurie d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'engorgement de l'épreuve pratique du permis de conduire et sur le manque d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR). Dans les régions péri-urbaines, le permis est tant un tremplin vers de nouvelles opportunités qu'une nécessité pour les jeunes adultes. Sans le permis de conduire, beaucoup se retrouvent dans une impasse, parfois au point de ne pas pouvoir s'engager dans des études supérieures ou bien dans un travail, ce qui les place, dès lors, dans une situation de précarité importante. En 2024, 38 postes supplémentaires d'IPCSR ont été créés et aucun d'entre eux n'a été affecté au département de l'Ain, pourtant en tension. De surcroit, depuis le printemps 2024, l'Ain ne dispose plus que de 8 inspecteurs contre 11 auparavant, ce qui entraîne une attente moyenne de 115 jours entre deux passages à l'examen contre 105 à l'échelle nationale, soit une durée de trois mois et demi. Par ailleurs, l'abaissement de l'âge requis pour l'examen pratique du permis de conduire en vigueur depuis janvier 2024 contribue à l'allongement de la durée d'attente des élèves, qui entraîne en conséquence, des dépenses supplémentaires afin de conserver la maîtrise de leur véhicule d'une part et une perte de motivation d'autre part. Ces conditions résultent du manque croissant d'IPCSR. Bien qu'en février 2025 un agent de la Poste en reconversion vienne renforcer les effectifs, son rôle ne se limitera qu'au permis B. S'agissant des poids lourds, le département de l'Ain ne dispose que de 2 inspecteurs pour ce type de permis et cette branche est en tension également. Aussi, il lui demande ses ambitions s'agissant de l'engorgement de l'épreuve pratique du permis de conduire et de la pénurie d'inspecteurs.

    Réponse

    Dans un contexte marqué par une hausse des inscriptions au permis liée notamment à la poussée démographique du début des années 2000 et à l'abaissement de l'âge du permis à 17 ans le 1er janvier 2024 qui a fait de 2024 une année charnière devant absorber 2 classes d'âges entrantes – les 17 et les 18 ans – au permis de conduire, l'adéquation entre l'offre et la demande de places d'examen au permis de conduire fait l'objet d'une attention particulière du Gouvernement. Lors des deux années précédentes, les postes budgétaires d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR) ont augmenté de 15 ETP en 2023 et de 38 en 2024, répartis dans les départements les plus concernés par des délais d'attente importants de passage des examens du permis de conduire. Leur répartition dans les régions et les départements avait été établie, afin d'être la plus efficace, en fonction notamment du nombre de formateurs déclaré dans le département, du seuil formateur (nombre d'élèves qu'un formateur peut former par mois), du nombre moyen d'examens dans le département par mois et par IPCSR et du taux de réussite à l'examen dans le département. Pour le département de l'Ain, les indicateurs ne justifiaient pas l'affectation de postes d'IPCSR supplémentaires en 2023 et en 2024. En revanche, le département a connu ces derniers mois des départs d'IPCSR qui font qu'aujourd'hui l'Ain dispose d'un effectif de 8 IPCSR pour une cible définie à 11 ETP. Cette situation de vacances de trois postes a été bien identifiée. Le département va bénéficier de l'affectation de 3 lauréats de concours d'IPCSR 2025, permettant ainsi de combler ces postes vacants et d'envisager un fonctionnement plus satisfaisant du système des examens du permis de conduire dans ce département. Un agent de la poste qualifié en tant qu'examinateur de l'épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie B commencera à réaliser des examens au début du mois de mars 2025. Par ailleurs, s'agissant des permis poids lourds, 2 IPCSR du département de l'Ain auront prochainement achevé leur formation aux permis poids lourds et à la qualification correspondante et seront opérationnels pour mener des examens du groupe lourd dès le début du mois d'avril 2025.

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  • 11 février 2025 — Romain Daubié

    💼Emploi

    Décret modifiant les conditions d'accès au poste de directeur en crèche

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les conséquences potentiellement préoccupantes du projet de décret visant à aligner les exigences de qualification du personnel des micro-crèches sur celles des structures d'accueil de plus grande taille. Les micro-crèches sont de petites structures pouvant accueillir jusqu'à 12 enfants et ont été conçues pour répondre à des besoins spécifiques. Elles sont très présentes en zones périurbaines et rurales. Elles répondent aux besoins des parents ayant des horaires de travail décalés et constituent un travail de proximité pour les salariés. De ce fait, ces organismes jouent un rôle central dans l'offre de garde d'enfant, particulièrement dans le département de l'Ain. Le projet de décret en cours d'examen au Conseil d'État prévoit de supprimer les dérogations dont les micro-crèches bénéficient, qui avaient pour but initial de faciliter l'installation et l'ouverture de ces structures, en recrutant des personnes titulaires de CAP. Le décret viserait la mise en place d'une obligation de détention d'un diplôme de niveau 1 pour tout personnel à la direction de l'une de ces structures ainsi que pour les personnes ayant sous leur responsabilité au moins 3 berceaux. Dès lors, bien que cette initiative vise à renforcer la sécurité et la qualité d'accueil suite à des faits divers ayant suscité une vive émotion, elle soulève des inquiétudes quant à sa faisabilité et son impact sur le terrain. En effet, le décret exigerait le recrutement du personnel diplômé d'État à partir du 1er janvier 2026, signifiant qu'un nombre de personnel suffisant doive être formé avant la fin de l'année 2025. Cet objectif paraît difficilement atteignable compte tenu de la pénurie actuelle de professionnels qualifiés dans le secteur de la petite enfance. Le sujet de l'équilibre économique des micro-crèches ne doit pas être occulté. En conséquence, cette mesure aurait comme effet de compromettre le maintien de l'ouverture de nombreuses micro-crèches. En l'espèce, il apparaît indispensable, pour la faisabilité du projet, d'instaurer des mesures de transition, telles que l'accélération de la validation des acquis de l'expérience (VAE) qui prend aujourd'hui entre 12 et 18 mois pour aider le personnel déjà en poste à obtenir les formations requises, ou des dérogations et aménagements pour les zones les plus rurales qui sont de facto les plus en besoin de ces structures. C'est pourquoi il souhaite l'interroger sur les mesures qu'elle compte mettre en place pour permettre aux micro-crèches de s'adapter à ces nouvelles exigences, à défaut de report ou d'une phase dérogatoire de transition.

    Réponse

    Ce projet de décret, en cours d'examen par le Conseil d'Etat, a notamment pour objet d'aligner les normes d'encadrement des micro-crèches sur les crèches classiques de taille similaire (petites crèches). Il revient sur les dérogations qui s'appliquaient aux micro-crèches et demande que la structure compte au moins un professionnel diplômé d'Etat de rang 1 et la possibilité pour ce professionnel d'accueillir seul jusqu'à 3 enfants. Le texte prévoit qu'un directeur exerce des fonctions de direction pour un maximum de 2 établissements. La priorité de cette mesure est la qualité de l'accueil des enfants et la mise en place des garanties nécessaires pour que l'accueil soit respectueux de leurs besoins et de leurs droits. Cette qualité d'accueil est également la condition primordiale pour restaurer l'attractivité des métiers : les professionnels ne pourront venir et rester dans le secteur de la petite enfance que s'ils sont en mesure d'exercer leur profession d'une façon qui soit conforme à leurs valeurs et à leur formation. La pénurie ne pourra pas se résoudre en dégradant les conditions d'accueil et les conditions de travail pour être en mesure de recruter et de maintenir l'offre : cette dynamique suivie au cours des quinze dernières années a montré toutes ses limites et a conduit à la crise que nous connaissons aujourd'hui. Tout a été mis en place depuis deux ans pour s'engager dans un mouvement positif afin de rétablir la qualité d'accueil comme corollaire et préalable de la réponse aux défis de la pénurie de professionnels. Plusieurs rapports des inspections générales, tant le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de 2023 sur la qualité d'accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches que le rapport IGAS-Inspection générale des finances (IGF) sur les micro-crèches de 2024, ont souligné au cours des deux dernières années que les conditions d'encadrement dérogatoires prévues pour les micro-crèches n'étaient pas suffisantes pour garantir cette qualité d'accueil et permettre un accompagnement adéquat des professionnels dans l'exercice de leur métier. Les conclusions de ces rapports, fruits de plusieurs mois d'investigations approfondies des inspections générales, ont été saluées par l'ensemble du secteur pour leur pertinence et leur fidélité à la réalité quotidienne des professionnels et des enfants qu'ils accueillent. Le Gouvernement agit en conformité avec ces recommandations. Les enfants qui sont accueillis dans les micro-crèches et dans les petites crèches sont les mêmes : il n'y a aucune raison acceptable que les conditions prévues pour l'encadrement ne soient pas similaires. Les catégories administratives n'ont pas à avoir d'influence sur la façon dont sont accompagnés les enfants. Ces orientations ne signifient nullement que l'Etat abandonne les micro-crèches : il finance ces établissements en versant aux parents le complément mode de garde et en accordant aux entreprises qui y réservent des berceaux des crédits d'impôt et des exonérations sociales. A ce jour, le montant global de financement public pour un berceau en micro-crèche prestation d'accueil du jeune enfant peut aller jusqu'à près de 22 000 euros par an (rapport IGAS-IGF). L'Etat agit en faveur des professionnels, qui sont confrontés quotidiennement aux difficultés induites par des conditions d'encadrement fragiles, pour leur donner la même qualité de conditions de travail et d'accompagnement que les salariés de crèches classiques. S'agissant de fonctions de directeur, les professionnels titulaires de diplômes d'Etat, notamment les éducateurs de jeunes enfants et les infirmiers puériculteurs, sont formés pour assurer la direction des structures, accompagner et former leurs équipes, animer le projet pédagogique de l'établissement. Ils permettent à tous les professionnels de la structure de travailler en confiance et en sécurité avec un encadrement formé. Il est de la responsabilité des gestionnaires et des employeurs d'accompagner les professionnels titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture dans leur parcours de carrière et de leur permettre d'acquérir les diplômes et certifications nécessaires pour progresser vers des emplois de direction. Pour accompagner cette réforme, des mesures dérogatoires sont prévues pour les personnels déjà en poste et les nouvelles normes ne s'appliqueront aux recrutements qu'à partir du 1er septembre 2026, afin de laisser le temps nécessaire pour s'organiser et pour préserver les structures existantes. Des travaux sont également en cours pour faciliter l'accès à la validation des acquis de l'expérience pour les professsionnels. Le Gouvernement reste néanmoins vigilant quant au modèle économique global de ces crèches. C'est dans cette optique qu'une réforme du financement de l'accueil du jeune enfant est d'ores et déjà engagée. Les élus seront associés à cette démarche et ses effets se concrétiseront pleinement dans la prochaine convention d'objectifs et de gestion de la caisse nationale des allocations familiales, afin de favoriser la création et le maintien de places dans un cadre financier plus sécurisé.

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  • 4 février 2025 — Romain Daubié

    🏠Logement

    Assouplissement des règles s'appliquant à la vente d'immeubles à rénover

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les règles qui s'appliquent à la vente d'immeubles à rénover. Les articles L. 262-1 et suivants ainsi que les articles R. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation encadrent les dispositions particulières relatives à ce type de vente. Elle est définie comme la vente d'un bien immobilier dont la destination, antérieure et postérieure aux travaux, est l'habitation et l'usage professionnels. Le vendeur s'engage à réaliser des travaux de rénovation dans le cadre d'une échéance déterminée, de sorte que la vente soit sécurisée pour l'acquéreur. Dans un rapport en date du 21 septembre 2020, dit Renouveau urbain et rénovation environnementale des bâtiments, le plan bâtiment durable ainsi que la RICS en France, missionnés le 23 juin 2020 par M. le ministre de la ville et du logement et Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, ont établi une stratégie globale de nature à accélérer et amplifier le renouveau urbain et la rénovation environnementale des bâtiments. Dans cette acception, certaines dispositions législatives ne permettent pas la réalisation des objectifs urbains précités. L'article L. 262-1 alinéa 3 du code de la construction et de l'habitation dispose que les travaux de rénovation d'un immeuble au sens de l'article L. 261-1 sont ceux portant sur un immeuble bâti, n'incluant pas des travaux d'agrandissement ou de restructuration complète, assimilables à une reconstruction, rendant à l'état neuf la majorité de la consistance des façades hors ravalement. La conception des façades est au cœur des défis de performance énergétique, en ce qu'elle permet d'intégrer des solutions bioclimatiques au sein de l'habitation. À ce titre, il fait sens d'augmenter le seuil de modification des façades à 75 %, afin de permettre de favoriser la réalisation de façades plus performantes par la création de balcons et de loggias. S'agissant de la consistance des façades, l'administration fiscale assimile à des travaux de reconstruction, soumis à un taux de 20 % de TVA (contre 10 % pour des travaux de rénovation), le simple remplacement de plus de 50 % des parois vitrées de bureaux alors que l'ossature de l'immeuble n'est pas affectée, défavorisant ainsi la transformation de locaux vacants. De plus, à ce jour, la surélévation d'un immeuble existant ne peut bénéficier, au regard de la loi, du taux de TVA de 10 % applicable à la restauration de logements, supportant de facto un taux de 20 %. En résulte généralement l'abandon des contraintes techniques et juridiques. Au regard de la densification des villes, il serait opportun de permettre, dans ce cadre spécifique, une TVA au taux réduit de 10 %. L'application de cette TVA réduite pourrait être étendue à l'intégralité des postes du bilan et plus seulement aux postes liés aux travaux, ce qui constituerait un véritable avantage dans le cadre des démarches entreprises vers la rénovation urbaine et environnementale. Il lui demande de se prononcer sur cette demande de modification afin d'assouplir diverses règles encadrant le régime de la vente à rénover et mieux favoriser la rénovation énergétique.

    Réponse

    La rénovation énergétique des logements est une priorité du Gouvernement afin de répondre au triple enjeu de transition écologique dans une logique de sobriété foncière et énergétique, de pouvoir d'achat et de qualité de vie. Elle donne lieu à un taux réduit de TVA de 5,5 %. Afin de massifier la rénovation des logements et d'accélérer les économies d'énergie, plusieurs leviers sont mobilisés. C'est en premier lieu la refonte de MaPrimeRénov', principale aide de l'État à la rénovation énergétique pour tous les propriétaires (occupants ou bailleurs) ainsi que les copropriétés. Depuis le 1er janvier 2024, ce sont deux parcours types plus lisibles et attractifs, les rénovations d'ampleur et la rénovation par gestes pour la sortie des énergies fossiles, qui permettent de s'adapter à la situation et aux besoins de chaque ménage. Le service public de la rénovation de l'habitat, France Rénov', point d'entrée unique pour tous les parcours de travaux permet un égal accès à l'information et à l'orientation des ménages dans leur projet de rénovation. La loi de finances pour 2024 a également prévu la prorogation jusqu'en décembre 2027 et l'aménagement de l'éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ) ainsi que l'instauration d'un crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt pour financer des travaux de rénovation énergétique. Le prêt à taux zéro (PTZ) dans l'ancien avec travaux, également prolongé jusqu'en 2027, peut être mobilisé lors de l'achat d'une résidence principale. Les propriétaires bailleurs peuvent prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt « Denormandie dans l'ancien » pour financer leurs acquisitions avec travaux ou encore de la réduction d'impôt « Loc'Avantages » qui peut se combiner avec la réalisation de travaux ouvrant droit aux aides de l'agence nationale de l'habitat (ANAH). S'ajoute l'actualisation des conditions pour bénéficier d'une exonération de taxe foncière au titre des travaux de rénovation énergétique des logements de même que celle du périmètre des travaux pouvant bénéficier d'une TVA au taux réduit de 5,5 % ou encore la mesure de doublement du déficit foncier imputable sur le revenu global, pour les bailleurs engageant des travaux de rénovation énergétique permettant de sortir un bien loué du statut de « passoire énergétique ». Au-delà de la rénovation énergétique, le taux de 10 % pour les autres travaux de rénovation demeure applicable dans les mêmes conditions. En revanche, les taux réduits de TVA prévus pour la rénovation de logements anciens ne s'appliquent pas aux travaux qui concourent à la production d'un immeuble neuf. Une révision des critères utilisés aurait des effets de bord sur les opérateurs en sortant du champ d'application de la TVA des opérations lourdes alors qu'il convient d'assurer un traitement fiscal similaire aux constructions neuves, de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf la majorité des éléments dits de gros œuvre. De plus, la baisse du taux de TVA aurait un coût budgétaire immédiat non soutenable dans le cadre de la stratégie pluriannuelle de redressement des comptes publics. D'autres pistes devront être privilégiées, en sus des dispositifs précités, afin de faciliter les opérations de rénovation lourde et de transformation de bâtiments en locaux à usage d'habitation par exemple.

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  • 4 février 2025 — Romain Daubié

    🏥Santé

    Revalorisation des actes infirmiers libéraux

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la situation des infirmiers libéraux et notamment celle du montant de leurs actes. Comme les autres professions médicales, les Français les ont applaudis tous les soirs à 20 h pendant le confinement, pour saluer leur engagement malgré la pandémie. Cet engagement ne s'est pas arrêté à cette période et existait déjà bien avant. Les infirmiers libéraux se relaient 365 jours par an pour assurer le maintien ou le retour à domicile des aînés en perte d'autonomie. Ils accompagnent certaines personnes isolées, parfois jusqu'à leur dernier souffle. Ils sont un relais essentiel également pour lutter contre l'isolement de ces personnes, dont c'est parfois la seule visite de la journée. Leurs conditions de travail sont très exigeantes : ils doivent manipuler des patients plus ou moins lourds, qui ont plus ou moins d'autonomie. Ils font souvent aussi des actes qui dépassent leurs prérogatives, toujours dans un souci de soin à la personne. De plus, une forme d'injustice par rapport au reste du corps médical persiste, notamment sur les indemnités kilométriques. Bien que le Gouvernement ait revalorisé ces indemnités de 25 centimes début 2024, le coût du déplacement d'un infirmier libéral est bien moins élevé que celui d'un kinésithérapeute ou d'un médecin. De même, les montants de rémunération des différents actes sont encore très bas, surtout compte tenu des actes effectués : pour un patient grabataire, avec un alitement strict, l'infirmier passe deux fois dans la journée pour 33,7 euros bruts, soit 16,85 euros nets pour la journée. Ce montant découle notamment de la généralisation du forfait pour les patients dépendants (BSI). Avec l'inflation, cela représente une perte de leurs revenus de 21 % depuis les 15 dernières années. En parallèle, la sécurité sociale a la possibilité de leur réclamer des indus sur la totalité de leur activité et pas seulement sur les anomalies relevées lors des contrôles. Cette façon de fonctionner fait peser sur la profession des contraintes administratives très lourdes pour des personnes réalisant de très grosses journées de travail, alors même que les nomenclatures complexes qu'ils ont à respecter font souvent l'objet d'interprétations diverses. Il lui demande comment il compte revaloriser les actes des infirmiers libéraux et également assouplir les contrôles de la sécurité sociale à leur encontre.

    Réponse

    Les infirmiers jouent un rôle essentiel dans notre système de soins, en particulier auprès des patients les plus fragiles, grâce à la prise en charge à domicile des patients dépendants. Plusieurs mesures conventionnelles ont été adoptées au cours des dernières années pour mieux valoriser cet engagement des infirmières et infirmiers libéraux. L'avenant n° 8 de la convention nationale, entré en vigueur en janvier 2022, a prévu un doublement sur la période 2020 à 2024 du budget consacré au bilan soins infirmiers, dédié à la prise en charge des patients dépendants, avec un montant de 217 millions d'euros par an contre 122 millions d'euros prévus initialement. Par ailleurs, pour tenir compte de l'impact de l'inflation sur les frais de déplacement auxquels les infirmiers libéraux doivent faire face, en raison de l'importance des prises en charge à domicile, l'avenant n° 10, signé le 16 juin 2023, a prévu une augmentation de 10% de l'indemnité forfaitaire de déplacement à compter du 28 janvier 2024. Enfin, l'Assurance maladie a lancé au printemps 2024 une série de groupes de travail avec les organisations représentatives visant, notamment, à réduire les indus grâce à la clarification et à l'harmonisation des processus de prescription et de facturation. Par ailleurs, le rôle des infirmières et infirmiers dans l'organisation des soins sur le territoire et la transformation du système de santé se renforce depuis plusieurs années en raison de l'évolution de leurs compétences : reconnaissance de leur rôle en matière de prise en charge des plaies et de soins non programmés par la loi du 19 mai 2023, renforcement de leurs compétences vaccinales par le décret du 8 août 2023, création du statut d'infirmier-référent par la loi du 27 décembre 2023. En outre, de nombreux protocoles de coopération ont été créés pour ces professionnels (44 des 57 protocoles de coopération nationaux existants concernent les infirmiers, et 41 des 60 protocoles locaux). C'est aussi dans cette perspective que le ministre de la santé et de la prévention a lancé en mai 2023 un chantier d'ampleur pour repenser le métier d'infirmier autour de trois axes : les compétences, la formation et les carrières. Ce chantier a abouti à la proposition de loi sur le métier d'infirmier, en cours d'examen au Parlement et qui se traduira par une liste des soins rénovée dans son architecture et son contenu. Aussi, le ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins a mandaté le directeur général de la caisse nationale de l'Assurance maladie, dans une lettre de cadrage le 20 mai dernier, pour ouvrir des négociations conventionnelles entre l'Assurance maladie et les organisations représentatives des infirmiers libéraux avant l'été 2025. Ces négociations auront vocation, d'une part, à répondre aux enjeux d'attractivité et de revalorisation du métier et, d'autre part, à donner corps, pour l'exercice de ville, à l'évolution majeure pour la profession que constitue la refonte du métier infirmier. La loi infirmière, adoptée par le parlement, reconnait les compétences des infirmiers, inscrit pour la première fois une définition du métier, structuré autour de 5 grandes missions et ouvre l'accès à la consultation infirmière dans un cadre déterminé. C'est une avancée majeure pour la profession qui reconnait sa place dans le système de santé.

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  • 4 février 2025 — Romain Daubié

    🌳Environnement

    Conséquences pour les communes accueillant des installations nucléaires

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche au sujet de la circulaire du 17 février 2010 relative à la maîtrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base (INB) susceptibles de présenter des dangers à l'extérieur du site, dite circulaire « Borloo ». En droit, la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dite loi TSN, fixe le cadre juridique nécessaire à la maîtrise des activités autour des installations nucléaires de base. La maîtrise de l'urbanisation et des activités dans l'environnement des installations nucléaires de base doit notamment être réalisée par des servitudes d'utilité publique, conformément à l'article 31 de loi susmentionnée. La circulaire en date du 17 février 2010, dite circulaire « Borloo », a complété la loi du 13 juin 2006 en précisant les modalités de maîtrise des activités autour des installations nucléaires. Concrètement, sur la base des informations techniques communiquées par la division territoriale de l'autorité de sûreté nucléaire à propos des zones de danger, les préfets doivent informer les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'urbanisme concernés. La circulaire indique de privilégier un développement des activités à l'extérieur de cette zone. À l'intérieur de cette zone, le texte permet de refuser les projets qui s'avéreraient incompatibles avec les objectifs de sécurité des populations concernées ou de prescrire des conditions les rendant acceptables en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Reste que si cette circulaire n'était mise en place que de façon transitoire à l'origine, à ce jour, elle perdure et engendre des difficultés pour les projets d'urbanisme des communes ayant des centrales ou des établissements nucléaires implantés sur leur territoire. Ces communes, regroupées au sein de l'association des représentants des communes d'implantation de centrales et établissements nucléaires (ARCICEN), font l'objet de nombreux recours administratifs vis-à-vis des projets d'urbanisme qu'elles souhaitent mettre en place, alors même que ceux-ci sont nécessaires pour la création de logements, d'écoles, de gendarmeries ou encore de maisons de santé, face à la hausse d'habitants aux abords des centrales. Dans l'attente du rapport sur la circulaire dite « Borloo» attendu pour le mois de juin 2024 et compte tenu de la mise en application de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, il semble également nécessaire de prendre des mesures s'agissant de la circulaire dite « Borloo » afin que les communes d'implantation et d'établissements nucléaires puissent mener à bien les projets d'urbanisme utiles à la collectivité publique. Il lui demande de prendre les mesures nécessaires pour faire face aux difficultés engendrées par cette circulaire pour les communes d'implantation et d'établissements nucléaires et souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

    Réponse

    Le premier objectif de la sûreté nucléaire est d'éviter que des accidents graves ne se produisent sur des installations nucléaires. Mais l'éventualité, malgré tout, qu'un tel accident se produise doit être envisagée, ainsi que l'ensemble des mesures nécessaires pour en limiter les conséquences sur les populations riveraines et les biens. Cette démarche, similaire à l'approche suivie dans le cas des installations classées pour la protection de l'environnement, conduit notamment à mieux maîtriser l'urbanisation autour des sites nucléaires. La doctrine dans ce domaine concerne les installations nécessitant un plan particulier d'intervention (PPI) en cas d'accident (c'est-à-dire notamment les centrales nucléaires, et certains sites d'ORANO et du CEA) et vise essentiellement à s'assurer que l'urbanisation ne remette pas en cause le caractère opérationnel des actions de mise à l'abri et d'évacuation. Elle se concentre sur les zones dites « réflexes » des PPI, ou zones d'aléa à cinétique rapide, dans lesquelles des actions préparées de protection des populations sont automatiquement mises en œuvre en cas d'accident à cinétique rapide (périmètre de 2 km dans le cas d'une centrale nucléaire). La circulaire du ministère chargé de l'environnement du 17 février 2010 a demandé aux préfets d'exercer une vigilance accrue sur le développement de l'urbanisation à proximité des installations nucléaires, en particulier vis-à-vis des projets sensibles en raison de leur taille, de leur destination ou des difficultés qu'ils occasionneraient en matière de protection des populations dans la zone dite réflexe. Le guide de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) n° 15 relatif à la maîtrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base du 24 mars 2016 précise la doctrine nationale de l'ASN en matière de maîtrise de l'urbanisation autour des installations nucléaires de base (INB), sur laquelle celle-ci se base dans ses avis sur les projets sur lesquels elle est consultée. Ce guide a été élaboré conjointement par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) et l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), au sein d'un groupe de travail pluraliste associant des élus et l'Association nationale des commissions et comités locaux d'information (ANCCLI), la fédération des commissions locales d'information et les exploitants concernés. Les objectifs visés par ce guide sont de permettre un développement maîtrisé et répondant aux besoins de la population résidente, tout en prenant en compte les nécessaires enjeux de maîtrise de l'urbanisation autour des sites nucléaires, ce qui implique de veiller à ce que l'opérationnalité des plans de secours soit préservée et, corrélativement, de privilégier un développement territorial au-delà de la zone d'aléa à cinétique rapide lorsque c'est possible. Si l'article L. 593-5 du code de l'environnement permet à l'ASNR d'instituer des servitudes d'utilité publique autour des installations nucléaires, ce dispositif n'a pas été mis en œuvre afin de privilégier une démarche d'évaluation des projets au cas par cas visant à concilier les enjeux de protection de la population et de développement des activités autour des sites nucléaires.

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  • 4 février 2025 — Romain Daubié

    🏥Santé

    Données sur la fin de vie en France

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les conclusions de la mission d'évaluation de l'Assemblée nationale de la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vite, dite « Claeys-Leonetti ». Celle-ci constate une « absence de données robustes » relatives à la fin de vie et elle précise que la mission s'est déroulée « dans un contexte singulier», en raison des difficultés rencontrées dans « le travail d'évaluation quantitative de la loi ». Aussi, elle reconnaît que si elle a su mener à bien son travail d'évaluation qualitative de la loi, « il en va différemment du travail d'évaluation quantitative de la loi, pour lequel la mission a rencontré des difficultés que les rapporteurs souhaitent souligner ». Après le constat d'une méconnaissance réelle des circonstances exactes de la fin de vie posé par l'Inspection générale des affaires sociales en 2018, le manque d'indicateurs sur la mise en œuvre de la loi « Claeys-Leonetti » et, plus globalement, sur la fin de vie en France, est aujourd'hui d'une évidence criante. En l'absence de données robustes, la mission souligne qu'elle n'a pas été en mesure d'évaluer précisément l'écart entre l'offre et les besoins de soins palliatifs. Les données relatives aux directives anticipées restent aussi incertaines, tandis que l'on ne sait pas dénombrer précisément les sédations profondes et continues administrées chaque année, ni même les demandes à cet effet, pas plus que les procédures collégiales organisées. Les données publiées sont rares et parfois anciennes ou issues d'un échantillon peu représentatif. De plus, les données collectées sont muettes sur le parcours et l'expérience de la personne en fin de vie, dont les besoins sont mal évalués. Cette absence de retour d'expérience, limite la capacité à évaluer l'effectivité des dispositifs légaux en vigueur. Enfin, les travaux de recherche sont, eux aussi, largement manquants. Malgré la création en 2018 d'une plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie, ayant pour but de contribuer à la structuration, au développement et à la valorisation de la recherche française dans le domaine de la fin de vie et des soins palliatifs, les travaux de recherche ne sont pas à la mesure de l'importance de l'enjeu que constitue la fin de vie aujourd'hui. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures concrètes qu'il entend prendre et dans quel délai, afin de remédier à cette situation qui hypothèque tout débat sur la fin de vie en France.

    Réponse

    Pour évaluer l'adéquation de l'offre de soins palliatifs aux besoins des personnes requérantes et pour documenter, plus généralement, les conditions d'accès aux soins palliatifs ainsi que l'appropriation des dispositifs de la loi Léonetti, la collecte de données robustes, régulièrement actualisées et fines à l'échelle des territoires, est incontournable. Le centre national des soins palliatifs et de la fin de vie a vu ses missions recentrées sur l'information des citoyens ainsi que sur la collecte et l'analyse de données dans le champ des soins palliatifs et de la fin de vie. Il édite tous les deux ans l'atlas des soins palliatifs et de la fin de vie et développe des outils pour améliorer la lisibilité de l'offre de prise en charge en soins palliatifs. Concernant l'accès aux droits, un sondage va être lancé prochainement pour recueillir l'état des connaissances des citoyens sur les soins palliatifs et les dispositifs de la fin de vie. Réitéré régulièrement, il nous permettra de suivre l'évolution de l'appropriation des notions et de la connaissance des droits de chacun concernant la fin de vie. La stratégie décennale soins d'accompagnement, lancée en avril 2024, fera l'objet à échéances régulières de points de situation sur la mise en œuvre des différentes mesures qui la composent. Dans ce cadre, la remontée de données complètes sur l'activité des équipes de soins palliatifs, leur maillage ainsi que la prise en charge en ambulatoire des personnes suivies à domicile est organisée. Depuis fin 2023, nous recueillons des informations sur les visites de soins palliatifs réalisées par les médecins au domicile de leurs patients. A compter de 2025, les sédations longues, profondes et continues jusqu'au décès pourront être saisies dans le système d'information des établissements de santé. La plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie accompagne depuis 2018 les équipes mobilisées sur des projets de recherche en contribuant à la diffusion de leurs travaux. Ses actions se déploient à l'échelle du territoire national et à l'international. Des appels à projets de recherche sont également lancés tous les ans par le ministère de la santé, qui couvrent les champs de la recherche translationnelle, clinique, paramédicale, médico-économique et organisationnelle, et financent des projets relatifs à la fin de vie. Toutes ces actions concourent à une meilleure documentation de l'accès aux soins palliatifs.

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  • 4 février 2025 — Romain Daubié

    🗂️Divers

    Personnes pouvant pratiquer des actes liés à la reproduction équine

    Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié alerte Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les personnes pouvant pratiquer des actes liés à la reproduction équine. La reproduction équine française représente 83 400 juments saillies en 2021, soit une augmentation de 8 % depuis 2016. Cette reproduction a trois destinations principales : sport et loisir, courses et travail. Parmi ces juments, 76 % nécessitent un suivi des chaleurs et de la gestation par échographie. Cependant, la filière se heurte à un manque de vétérinaires qui risque de s'intensifier avec les années. En effet, seuls 2,3 % des vétérinaires se spécialisent dans les animaux de rente et la filière équine, alors qu'ils représentent deux tiers des intervenants en reproduction équine. De plus, les jeunes vétérinaires se désintéressent de la médecine rurale, entraînant une chute des vétérinaires en exercice auprès des animaux de production de 18,5 % en 5 ans. Géographiquement, des zones de « déserts vétérinaires » peuvent également être identifiées, y compris dans les départements dénombrant plus de 300 élevages équins. Ainsi, les centres de reproduction ont de grandes difficultés à trouver des vétérinaires pouvant assurer un suivi gynécologique toutes les 24 à 48 heures et il y a peu de permanences gynécologiques le week-end. Ces problématiques s'ajoutent à la complexification des procédures d'insémination qui exigent des échographies toutes les 6 heures. L'équitation est un sport important en France, qui tient sa place dans les 5 premiers sports nationaux. Les chevaux utilisés par les cavaliers licenciés de la Fédération française d'équitation ou encore ceux qui sont destinés à la compétition sont majoritairement issus de l'élevage français. L'État doit soutenir cette filière qui est gage d'une excellence à la française. Ainsi, pour permettre de résoudre certaines des problématiques liées au manque de vétérinaires, une des solutions serait de permettre que certains actes n'aient pas à être exercés par des vétérinaires mais par les inséminateurs. En effet, les échographies nécessaires lors d'une insémination représentent un temps d'intervention très court pour chaque jument mais chronophage pour les vétérinaires, qui doivent se déplacer entre 1 et 3 fois par jour, démultipliant les trajets et les kilomètres. Souvent, l'inséminateur est le propriétaire du centre de reproduction et vit sur place. L'arrêté du 5 octobre 2011 (JORF n° 2033 du 7 octobre 2011) fixe la liste des actes de médecine et de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. L'idée serait de pouvoir en modifier le contenu afin d'y ajouter la catégorie des inséminateurs exerçant leur activité depuis 5 ans minimum. Il lui demande de modifier cet arrêté afin d'ajouter à la liste des personnes autorisées à effectuer des actes de médecine et de chirurgie des chevaux les inséminateurs justifiant d'une activité de 5 ans minimum, afin d'apporter une réponse concrète au manque de vétérinaires nécessaires à la reproduction équine.

    Réponse

    En premier lieu, il doit être souligné que d'après l'observatoire démographique vétérinaire tenu par l'Ordre des vétérinaires, le nombre de vétérinaires déclarant une activité auprès des équidés est stable depuis plusieurs années, avec une augmentation de 3,3 % en 2023 par rapport à 2022. Ainsi, la population de vétérinaires déclarant une activité équine en 2023 représente 15,4 % des vétérinaires inscrits au tableau de l'Ordre. Par ailleurs, la technique d'échographie chez la jument est un procédé invasif, nécessairement réalisé par voie transrectale. Or la multiplication des examens transrectaux entraîne une inflammation de la muqueuse rectale et augmente le risque de lacération rectale. Cette complication est toujours à redouter à la suite de cet examen car elle met gravement en péril la survie de la jument. Le suivi des accidents médicaux et chirurgicaux consécutifs à de tels actes nécessite, sous peine d'issue fatale pour l'animal, une intervention chirurgicale délicate (suture en aveugle) et quasi immédiate que seul un vétérinaire peut réaliser après avoir administré une anesthésie péridurale. Enfin, il n'existe aucune raison physiologique justifiant d'échographier une jument toutes les 6 heures pour augmenter leur fertilité. Cette fréquence rapprochée d'examens représente seulement un risque vis-à-vis du bien-être et de la santé des juments. Pour toutes ces raisons, les actes d'échographie sur les juments ne peuvent que demeurer des actes de médecine vétérinaire réservés aux seuls vétérinaires.

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  • 4 février 2025 — Romain Daubié

    🏥Santé

    Situation des kinésithérapeutes

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la situation préoccupante des kinésithérapeutes. En 2024, la profession a obtenu une revalorisation de 0,06 point sur la lettre clé (c'est-à-dire sur ses honoraires), ce qui correspond à une augmentation de 2,8 %, soit entre 0,45 et 0,55 centimes bruts d'augmentation. Cette revalorisation est par ailleurs la première depuis 2012. Dans le contexte d'inflation actuelle, chiffrée à 4,9 % selon l'INSEE, cette faible augmentation des honoraires des kinésithérapeutes ne permet pas de compenser l'augmentation des prix. En 2022, le bénéfice non commercial (BNC) moyen de la profession a baissé de 10,6 % par rapport à 2021, allant jusqu'à 18,6 % pour certains cabinets. La profession est durement touchée par cette inflation, qui menace de nombreux cabinets de proximité de fermeture. À ce stade, les kinésithérapeutes indiquent qu'avec cette rémunération, s'ils veulent maintenir leur activité essentielle pour les patients, ils seraient dans l'obligation soit de diminuer la qualité de leurs soins, en diminuant la durée des séances, soit de délaisser les secteurs qui leur sont les plus défavorables, en premier lieu les interventions à domicile. Les kinésithérapeutes interviennent à tous les âges de la vie, de la pédiatrie à la gériatrie, en passant par les jeunes et interviennent sur des pathologies relevant de domaines très divers (neurologie, traumatologie, cancérologie, troubles musculo-squelettiques...). Grâce à leur travail, de nombreuses personnes retournent au travail suite à des accidents, les moins autonomes peuvent être maintenues à domicile et certaines reviennent même à l'activité physique. Leurs soins sont finalement essentiels au fonctionnement de la société. Récemment, le nombre de départements pour tester l'accès direct à un kinésithérapeute dans les limites de leur champ de compétences a été élargi. Cette mesure va dans le bon sens. Néanmoins, ces améliorations doivent s'accompagner d'autres évolutions, notamment dans leurs conditions d'exercice. Il lui demande quelles mesures il compte mettre en œuvre prochainement pour permettre aux kinésithérapeutes d'exercer leur profession sans ces difficultés financières.

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Janvier 2025 (1)
  • 21 janvier 2025 — Romain Daubié

    🏫École

    Exigences minimales requises pour passer le TOEIC

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences des exigences de niveau linguistique imposées dans le cadre de certaines certifications professionnelles, notamment la certification RS6151 TOEIC. Cette certification, indispensable pour attester de compétences en anglais professionnel, requiert que les apprenants obtiennent un niveau A2 minimum, selon les standards du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), pour pouvoir valider leur formation. Cette obligation, détaillée dans la présentation de la certification sur le site de France Compétences, impose de facto aux organismes de formation de n'accepter que des apprenants disposant au moins d'un niveau A1 en anglais. Or cela exclut de l'accès à ces formations des publics actifs n'ayant jamais étudié l'anglais ou ayant un niveau très faible, pénalisant ainsi leur employabilité et leur développement professionnel. Par ailleurs, les conséquences pour les organismes de formation en cas de non-respect de cette exigence restent floues. Les formateurs risqueraient potentiellement de perdre l'accréditation pour proposer cette certification, compromettant ainsi leur présence sur des plateformes comme Mon Compte Formation, qui représente une source essentielle de clients. Ces restrictions soulèvent deux interrogations majeures. D'une part, elles créent un obstacle pour des publics éloignés de l'apprentissage linguistique, contredisant l'objectif d'inclusion par la formation continue. D'autre part, elles fragilisent des organismes de formation, notamment les plus petits, en limitant leur capacité à accompagner des apprenants débutants. M. le député souhaite alors interroger M. le ministre sur les justifications pédagogiques et réglementaires de ces exigences minimales de niveau linguistique. Quelles mesures M. le ministre envisage-t-il pour éviter l'exclusion des publics les plus en difficulté en matière de formation linguistique ? Il lui demande quelles sont les conséquences concrètes pour les organismes de formation en cas de résultats inférieurs au seuil fixé, ainsi que les solutions envisagées pour accompagner ces structures dans le maintien de leur accréditation et leur activité.

    Réponse

    La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a profondément transformé le système de certification professionnelle en permettant, d'une part, l'individualisation du parcours de formation et le développement des compétences et, d'autre part, le renforcement de l'adéquation des connaissances et compétences par rapport aux besoins du marché du travail dans l'objectif de contribuer à une insertion professionnelle de qualité des personnes titulaires des certifications. Pour ce faire, la gestion de l'enregistrement de celles-ci a été confiée à France compétences qui dispose de deux répertoires complémentaires : le répertoire national des certifications professionnelles qui recense les certifications professionnelles qui permettent une validation des compétences et des connaissances nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle et le répertoire spécifique, qui conformément à l'article L. 6113-6 du Code du travail liste lui les certifications qui permettent d'obtenir des compétences transversales ou complémentaires à un métier, exercées en situation professionnelle. Les certifications enregistrées dans les répertoires tenus par France compétences ont donc vocation à permettre des évolutions professionnelles. Dans ce cadre, les certifications inscrites dans le répertoire spécifique nécessitent des prérequis puisqu'il s'agit de s'assurer que le candidat dispose bien de compétences socles avant de pouvoir prétendre à la certification. Ces prérequis peuvent être fixés soit par le certificateur, soit par une réglementation spécifique. Dans le cas présent, l'organisme détenteur de la certification TOEIC enregistrée dans le répertoire spécifique de France compétences a fixé comme prérequis que la certification ne soit délivrée qu'à partir du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Ce prérequis vise à s'assurer que les candidats ont un niveau suffisant afin de pouvoir se présenter à une certification ayant un objectif professionnel. Une certification en langue étrangère visant l'obtention d'un niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues ne permet pas au candidat de pouvoir disposer d'un niveau assez probant pour lui permettre d'exercer une profession nécessitant l'usage de cette langue étrangère. En cas de non-respect des prérequis imposés par le certificateur, la certification pourrait voir son enregistrement dans le répertoire spécifique remis en cause par la commission de la certification professionnelle de France compétences compte tenu d'une valeur d'usage peu probante causée notamment par une inadéquation des compétences en regard des situations professionnelles concernées. Par ailleurs, poursuivant un objectif de sécurisation des parcours professionnels, le compte personnel de formation ne peut être mobilisé via la plateforme Mon Compte Formation que pour certaines actions définies à l'article L. 6323-6 du code du travail et notamment sanctionnées par une certification ou habilitation enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou le répertoire spécifique. Par conséquent, les organismes de formation préparant à l'obtention de ces certifications doivent se conformer dans leur déroulé pédagogique aux descriptifs détaillés des référentiels de compétences qui ont fait l'objet d'un avis favorable de la part de la commission de la certification professionnelle précitée. Dans le cas contraire, les organismes de formation qui méconnaîtraient les prérequis contreviennent aux dispositions du code du travail ainsi qu'aux engagements pris au sein des conditions générales d'utilisation du service MonCompteFormation et peuvent, par conséquent, être sanctionnés par la Caisse des dépôts et consignations.

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Décembre 2024 (1)
  • 10 décembre 2024 — Romain Daubié

    🏥Santé

    Remboursement intégral des fauteuils roulants

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la promesse du remboursement intégral des fauteuils roulants. En 2023, M. le Président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la gratuité des fauteuils roulants et le Gouvernement a confirmé le 12 avril 2024 que ceux-ci seraient entièrement remboursés avant la fin de l'année. Cependant, alors que nous approchons de la fin de cette année 2024, de nombreux patients n'ont toujours pas bénéficié de cette mesure et restent confrontés à des coûts prohibitifs. Les patients atteints de maladies neuro-musculaires dégénératives sont souvent exposés à des douleurs intenses et à une fatigue chronique. Ces patients dépendent fortement de dispositifs médicaux adaptés pour maintenir leur qualité de vie et leur autonomie. Le recours à ces équipements n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale qui permet à ces personnes de préserver leur dignité et de continuer à participer pleinement à la société malgré les défis imposés par leur condition. Actuellement, le coût d'un fauteuil roulant manuel peut s'élever jusqu'à 10 000 euros, tandis qu'un fauteuil électrique peut atteindre 50 000 euros. L'assurance maladie prend en charge jusqu'à 600 euros pour un fauteuil manuel et jusqu'à 5 200 euros pour un fauteuil électrique. Cette situation met en difficulté financière de nombreux patients et leurs familles, malgré les recommandations médicales en faveur de l'acquisition de ces équipements indispensables. Compte tenu de la nécessité d'utiliser un fauteuil roulant, la situation des personnes atteintes de maladies neuro-musculaires dégénératives (myopathies) ainsi que d'autres pathologies nécessitant cet équipement est particulièrement préoccupante. En l'absence de mise en œuvre effective de cette promesse de remboursement intégral des fauteuils roulants, de nombreux patients se retrouvent dans une situation précaire, ne pouvant accéder à ces dispositifs indispensables. Dans ce cadre, il l'interroge sur l'état d'avancement de cette promesse de remboursement intégral des fauteuils roulants. Il lui demande si le Gouvernement peut s'engager à confirmer que les fauteuils roulants, manuels ou électriques, seront bien pris en charge à 100 % par l'assurance maladie et préciser les délais prévus pour que cette mesure soit pleinement effective.

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Novembre 2024 (1)
  • 26 novembre 2024 — Romain Daubié

    🏫École

    Situation des étudiants en 3e cycle pharmaceutique

    Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié appelle l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des étudiants en 3e cycle pharmaceutique. La formation des pharmaciens, acteur essentiel du système de santé, reste aujourd'hui mal alignée sur les réalités du terrain et les besoins de la population française. Depuis 2016, une large réforme du 3e cycle des études pharmaceutiques a été initiée, visant à créer un diplôme d'études spécialisées (DES) pour les filières « Officine et industrie », après les DES déjà établis pour les spécialités en « Pharmacie hospitalière » et « Biologie médicale ». Cependant, l'application de cette réforme, initialement promise pour répondre aux besoins croissants d'accès aux soins dans tout le territoire, n'a cessé d'être repoussée. Dans ce contexte, les étudiants en pharmacie de la faculté de Lyon, soutenus par des instances comme l'Association amicale des étudiants en pharmacie de Lyon (AAEPL) et l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France (ANEPF), soulignent l'urgence de mettre en œuvre cette réforme. Ils signalent les difficultés auxquelles ils sont confrontés : un contenu de formation encore trop théorique, un manque de formation pédagogique des maîtres de stage et une rémunération insuffisante lors des stages, souvent éloignés de leur lieu d'études. De plus, l'absence d'aides au transport et au logement représente un frein supplémentaire à la mobilité vers les territoires sous-dotés. La réforme du 3e cycle des études pharmaceutiques répondrait à ces problématiques en proposant une formation pratique plus adaptée aux réalités de la profession, en intégrant une approche par compétences et en assurant une meilleure distribution des futurs pharmaciens dans les zones fragiles, répondant ainsi à un enjeu de santé publique crucial. De plus, elle renforcerait l'attractivité de cette profession dans un contexte de désertification médicale et de vieillissement de la population, en permettant aux étudiants de s'installer en milieu rural ou en zone sous-dotée grâce à des aides et des modalités de rémunération plus justes. Dans ce cadre, M. le député interroge M. le ministre sur les mesures concrètes que le Gouvernement envisage pour garantir la mise en œuvre rapide de la réforme du 3e cycle des études pharmaceutiques. Il lui demande si le Gouvernement peut s'engager à revaloriser les conditions de formation et de stage des étudiants en pharmacie, pour répondre aux besoins de santé de demain et soutenir les futures générations de pharmaciens.

    Réponse

    Le projet de réforme du 3e cycle court des études pharmaceutiques et en particulier du diplôme d'études spécialisées (DES) de pharmacie officinale répond aux enjeux de démographie médicale et pharmaceutique et a pour objectif de rendre plus attractives les études pharmaceutiques. La réforme aboutira à la création de deux DES courts de 2 semestres : le DES de pharmacie officinale et le DES de pharmacie industrielle. Les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur sont particulièrement attentifs aux demandes actuelles notamment en termes de statut, de rémunération de l'étudiant en stage officinal, et d'accès à une indemnité forfaitaire de transport. Les services des ministères poursuivent actuellement le travail avec les différents acteurs du secteur pharmaceutique pour une mise en œuvre à la rentrée 2025.

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Octobre 2024 (14)
  • 15 octobre 2024 — Romain Daubié

    🏠Logement

    Vente de places de stationnement destinées aux visiteurs des copropriétés

    Ministère du logement et de la rénovation urbaine

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur une réponse à une question écrite qui suscite une incertitude juridique. Dans sa question écrite n° 3087, M. le député Lionel Causse a interrogé le ministère sur la vente de places de stationnement destinées aux visiteurs. Il demandait « si une évolution de la réglementation en la matière est envisagée afin de conditionner la vente de places de stationnement destinées aux visiteurs à une décision favorable des maires concernés ». La question était donc de savoir si un droit de véto pourrait être donné aux maires en cas de vente. Dans la réponse publiée au Journal officiel le 3 janvier 2023, le ministre a indiqué que « conditionner la vente d'un lot de stationnement par un syndicat de copropriétaires à une décision favorable du maire concerné pourrait conduire à interdire au syndicat de céder son bien et donc à l'obliger à en rester propriétaire. Cela porterait une atteinte au droit de disposer librement de ses biens, attribut du droit de propriété protégé par la Constitution ». La réponse a également abordé la question du code de l'urbanisme en indiquant que « les dispositions des articles L. 151-30 et R. 151-44 du code de l'urbanisme prévoient que le règlement du plan local d'urbanisme peut contenir des obligations de réalisation d'aires de stationnement et préciser le type et les principales caractéristiques des places de stationnement. Par ailleurs, si le plan local d'urbanisme fixe un nombre de places de stationnement à respecter lors de la réalisation d'une opération de construction, le respect de cette obligation s'apprécie au moment de la délivrance du permis de construire. Le plan local d'urbanisme ne saurait donc empêcher la vente ultérieure des places de stationnement ». En suivant ce raisonnement, dès lors qu'un promoteur obtiendrait son certificat de conformité, les places de stationnement imposées comme destinées aux visiteurs pourraient être vendues et la propriété ne plus être en conformité avec le plan local d'urbanisme (PLU). Dans ce cas, quel est l'intérêt pour une commune de demander la création de places de stationnement pour les visiteurs, si ces dernières peuvent être immédiatement vendues après la fin de l'opération immobilière, les visiteurs se retrouvant dans l'obligation de stationner sur le domaine public, ce que souhaitait éviter le PLU ? Pour faire une analogie, le règlement d'un PLU peut imposer la plantation d'un certain nombre d'arbres sur une parcelle. Sitôt la conformité acquise, les arbres pourraient alors être supprimés, car le règlement du PLU ne s'appliquerait plus. Le fait de ne pas respecter les dispositions du règlement d'un PLU constitue une infraction pénale aux articles L. 610-1, L. 151-2 et suivants du code de l'urbanisme, réprimée par l'article L. 610-1 du même code, l'infraction étant indépendante du fait qu'une autorisation d'urbanisme soit nécessaire. Le règlement d'un PLU s'applique tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau règlement qui supprimerait cette obligation de créer des places visiteurs. À ce moment-là, leur vente ne serait plus contraire aux dispositions règlementaires. Il lui demande donc de bien vouloir préciser la licéité de la vente de places destinées aux visiteurs en contradiction avec le règlement d'un PLU et si cette vente pourrait constituer un délit réprimé par l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme engageant pénalement les auteurs des faits.

    Réponse

    Selon le code de l'urbanisme, les dispositions contenues dans un règlement de plan local d'urbanisme (PLU) et ses documents graphiques sont opposables à l'exécution de « tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols et l'ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan » (cf. article L. 152-1 du code de l'urbanisme). Le règlement du PLU n'a pas vocation à régir la vente des constructions ou aménagements après leur réalisation. En effet, la vente ultérieure des biens immobiliers qui ont été construits ou aménagés, repose sur le respect de règles de droit privé et non sur la réglementation de l'urbanisme. Il en résulte que les règles du PLU en matière de stationnement ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de la vente par un syndicat de copropriétaires de places de stationnement destinées aux visiteurs. De même, la vente, en elle-même, ne saurait être constitutive d'une infraction sur le fondement de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, la vente ne sera pas sans conséquence sur la conformité de la copropriété avec les règles du PLU et exposera le syndicat de copropriétaires à une condamnation au titre de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme, en l'absence de mesures visant à régulariser le déficit de places de stationnement destinées aux visiteurs résultant de la vente. Dans une décision récente, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le fait d'affecter à une utilisation contraire aux dispositions du PLU des constructions régulièrement édifiées en vue d'une autre affectation est constitutif d'une violation du PLU et donc du délit prévu à l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme(Cass. crim., 27 févr. 2024, n° 23-82.639, n° 209 F – B). Le juge pénal pourrait avoir un raisonnement similaire dans le cas d'une insuffisance de places de stationnement destinées aux visiteurs, qui résulterait d'une vente par un syndicat de propriétaires, en toute connaissance de cause. Ce risque pénal est de nature à dissuader ce type de pratiques.

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  • 15 octobre 2024 — Romain Daubié

    💶Fiscalité

    Modification de la doctrine fiscale applicable à la parahôtellerie

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modifications apportées aux conditions d'application de la TVA sur les prestations parahôtelières et publiées au Bulletin officiel des finances publiques le 7 août 2024. La nouvelle interprétation de l'article 261 D, 4° du code général des impôts (CGI), sensée clarifier le régime de la parahôtellerie, change la doctrine fiscale applicable, de manière profonde et brutale. En effet, elle modifie les conditions d'application de la TVA sur les prestations parahôtelières, un secteur qui englobe les loueurs de meublés non professionnels (LMNP). Jusqu'alors, l'article 261 D, 4° du CGI exonérait de TVA les locations de logements meublés à usage d'habitation. Étaient toutefois exclues de cette exonération, d'une part, les prestations d'hébergement fournies par le secteur hôtelier et touristique et, d'autre part, les locations meublées comportant au moins trois sur quatre des prestations suivantes : petit-déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture du linge de maison et réception même non personnalisée de la clientèle. Jusqu'à cette nouvelle interprétation, le ménage effectué avant l'arrivée des voyageurs n'était pas interprété comme « ménage régulier » et la remise des clefs par un système de boîte à clé n'était pas, naturellement, considéré comme un accueil physique. Dès lors, la TVA n'était pas applicable. Le Conseil d'État, dans son avis du 5 juillet 2023, souligne que ces règles peuvent conduire à exonérer de TVA des prestations entrant en concurrence avec le secteur hôtelier alors que, selon la directive TVA, dès lors qu'un hébergement remplit les mêmes fonctions qu'un hôtel, il doit être soumis à la TVA. La nouvelle doctrine fiscale interprétant l'article 261 D, 4° du CGI vient renforcer la règle existante en précisant et élargissant les conditions d'application de la TVA aux activités para-hôtelières. Désormais, les contribuables qui proposent des locations meublées avec services para-hôteliers sont soumis à la TVA dès lors que le seuil de 91 900 euros de recettes est atteint. Cependant, cette modification introduit plusieurs zones d'ombre. En effet, la distinction entre les locations de courte et longue durée n'est pas claire, notamment pour les contribuables qui exercent ces deux activités simultanément. Cela crée une incertitude pour de nombreux bailleurs quant au régime fiscal auquel ils sont soumis. De plus, l'absence d'un accueil physique dans certaines prestations para-hôtelières, remplacé par des dispositifs automatiques comme les boîtes à clés, remet en question l'application de la TVA. Cette modification, opérée par le biais de l'administration et non par le législateur, en pleine période estivale, pose plusieurs questions quant à la stabilité des règles fiscales qui régissent cette activité et pose un problème démocratique, l'administration étant intervenue sans ministre et sans l'avis des parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale. En l'absence de débat parlementaire, ce changement semble malvenu, à tout le moins précipité, sans concertation ni étude d'impact approfondie, ce qui pourrait fragiliser la confiance des contribuables dans le système fiscal. M. le député s'interroge sur la légitimité d'une administration de chambouler des règles alors que le propriétaire doit se projeter sur le long terme, avec, souvent, un financement sur 20 ans. Enfin, le seuil de 91 900 euros, qui détermine le régime applicable pour les loueurs en meublé non professionnels (LMNP), nécessite également d'être clarifié. Actuellement, cette interprétation ne prévoit pas de distinctions précises pour les contribuables exerçant des activités mixtes (courte et longue durée), ce qui alimente une confusion fiscale et des incertitudes quant à l'application de la TVA. Cette nouvelle doctrine fiscale interprétant l'article 261 D, 4° du code général des impôts est-elle représentative de la position de M. le ministre ? M. le ministre a-t-il conscience des conséquences pour le contribuable d'un tel changement brutal ? M. le ministre a-t-il conscience des nombreux contentieux que cela va générer ? Enfin, il lui demande s'il pense consulter le Parlement sur ce sujet, compte tenu qu'il s'agit d'une prérogative du législateur.

    Réponse

    Les dispositions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts (CGI) ont fait l'objet d'une modification législative opérée par l'article 84 de la loi de finances pour 2024 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2024, afin de mettre en conformité avec le droit européen régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) le régime applicable aux prestations d'hébergement effectuées dans le secteur de l'hôtellerie et des secteurs similaires. Cette évolution législative permet de mettre fin à l'insécurité juridique pour les opérateurs, résultant de l'avis du 5 juillet 2023 (n° 471877) par lequel le Conseil d'État considère que le b dudit article, définissant les modalités de taxation à la TVA des prestations d'hébergement dans le secteur hôtelier et des secteurs similaires (« secteur para-hôtelier »), était partiellement incompatible avec la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de la TVA (dite « directive TVA »). La nouvelle rédaction de l‘article 261 D du CGI opère désormais une distinction entre deux types d'opérations exclus de l'exonération des locations de logement : - d'une part, les prestations d'hébergement fournies dans le cadre des secteurs hôtelier et para-hôtelier, dont la définition est fondée sur un double critère de durée des offres de location proposées aux clients (n'excédant pas 30 nuitées) et de fourniture de services annexes à la mise à disposition d'un local meublé (au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle) ; - d'autre part, les locations de logements meublés dans le secteur résidentiel avec fourniture de prestations annexes, lesquelles sont définies de manière identiques à celles mentionnées ci-dessus. En effet, aux termes de l'article 135 de la directive TVA précitée, les États membres exonèrent de la TVA l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper) et qui doivent en conséquence être soumises de plein droit à la TVA. En outre, en cas d'exonération, le droit européen donne la possibilité aux État membres de prévoir des exclusions supplémentaires à son application (dernier alinéa de l'article 135 de la directive TVA) ou, le cas échéant, d'introduire des modalités de taxation sur option (article 137 de la même directive). Ces évolutions législatives ont fait l'objet des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 7 août dernier, au document référencé BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 cité par l'auteur de la question. Ce document, qui n'avait pas été mis à jour depuis 2012, intègre désormais également de nombreuses précisions et illustrations issues des prises de position de l'administration auprès d'opérateurs ou de fédérations professionnelles des secteurs concernés, sans que cela implique une évolution de la définition de ces quatre services para-hôteliers. Il convient également de préciser que cette définition est applicable tant aux locations d'une durée inférieure à 30 nuitées qu'à celles de plus longue durée. S'agissant d'abord de la portée de ces commentaires, la doctrine fiscale ne constitue pas pour l'administration un pouvoir réglementaire, mais, au contraire, un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit (Conseil d'État, avis du 8 mars 2013, n° 353782). Dans ce contexte, les paragraphes 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 précité, concernant le nettoyage régulier des locaux et la fourniture du linge de maison, précisent que ces services para-hôteliers sont caractérisés dès lors qu'ils sont effectués avant le début du séjour et qu'ils sont proposés au client de façon régulière pendant son séjour. En ce qui concerne le nettoyage des locaux, la doctrine fiscale précise qu'à des fins d'organisation, le prestataire peut prévoir un délai entre la demande de nettoyage et sa fourniture effective, sans toutefois que ce délai n'ait pour effet de priver de toute portée la possibilité offerte. Toutefois, lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, les remarques insérées dans les paragraphes précités ont pour objet de permettre à l'opérateur de considérer que ces conditions sont remplies du seul fait que le nettoyage des locaux est effectué au moins avant le début du séjour ou que le ligne de maison est au moins renouvelé au début du séjour. S'il le souhaite, l'opérateur peut ainsi s'en prévaloir pour considérer que le client a accès au service alors même que pendant la durée du séjour, le service ne sera pas proposé au client ou que ce dernier n'aura pas la possibilité d'en demander l'exécution. S'agissant par ailleurs de la seule mise à disposition d'une boîte à clés, celle-ci ne saurait suffire à caractériser une réception même non personnalisée de la clientèle. Le BOI précité indique ainsi, en son paragraphe 100, que, lorsque le prestataire d'hébergement propose à ses clients un choix entre un accueil physique avec remise des clés en main propre et un accueil par l'intermédiaire d'un dispositif de communication électronique, avec mise à disposition des clés via une boîte à clés, la condition d'accueil est considérée comme satisfaite. En effet, si la réception de la clientèle, comme les autres prestations annexes, doit être réellement proposée au client, il n'est pas exigé qu'elle soit effectivement fournie à celui-ci (§ 60 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 précité). Enfin, dans le cas où un acteur commercialise à la fois des prestations éligibles à l'exonération et d'autres qui ne le sont pas, par exemple car ses offres comprennent à la fois des locations comprenant jusqu'à 30 nuitées et des locations en comprenant davantage, chaque prestation suivra son régime propre. Par ailleurs, les prestations d'hébergement de l'assujetti sont soumises à la TVA au taux réduit de 10 % et il bénéficie corrélativement du droit de déduire la TVA grevant ses dépenses dans les conditions de droit commun prévues par l'article 271 du CGI.

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  • 15 octobre 2024 — Romain Daubié

    🏠Logement

    Conséquences de la circulaire « Borloo » sur les communes

    Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, au sujet de la circulaire du 17 février 2010 relative à la maîtrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base (INB) susceptibles de présenter des dangers à l'extérieur du site, dite circulaire « Borloo ». En droit, la loi 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dite « loi TSN », fixe le cadre juridique nécessaire à la maîtrise des activités autour des installations nucléaires de base. La maîtrise de l'urbanisation et des activités dans l'environnement des installations nucléaires de base doit notamment être réalisée par des servitudes d'utilité publique, conformément à l'article 31 de loi susmentionnée. La circulaire en date du 17 février 2010, dite circulaire « Borloo », a complété la loi du 13 juin 2006 en précisant les modalités de maîtrise des activités autour des installations nucléaires. Concrètement, sur la base des informations techniques communiquées par la division territoriale de l'autorité de sûreté nucléaire à propos des zones de dangers, les préfets doivent informer les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'urbanisme concernés. La circulaire indique de privilégier un développement des activités à l'extérieur de cette zone. À l'intérieur de cette zone, le texte permet de refuser les projets qui s'avéreraient incompatibles avec les objectifs de sécurité des populations concernées, ou de prescrire des conditions les rendant acceptables en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Reste que si cette circulaire n'était mise en place que de façon transitoire à l'origine, à ce jour, elle perdure et engendre des difficultés pour les projets d'urbanisme des communes ayant des centrales ou des établissements nucléaires implantés sur leur territoire. Ces communes, regroupées au sein de l'ARCICEN (Association des représentants des communes d'implantation de centrales et établissements nucléaires), font l'objet de nombreux recours administratifs vis-à-vis des projets d'urbanisme qu'elles souhaitent mettre en place, alors même que ceux-ci sont nécessaires pour la création de logements, d'écoles, de gendarmeries ou encore de maisons de santé, face à la hausse d'habitants aux abords des centrales. Dans l'attente du rapport sur la circulaire dite « Borloo » qui était attendu pour le mois de juin 2024 et compte tenu de la mise en application de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, il semble également nécessaire de prendre des mesures s'agissant de la circulaire dite « Borloo » afin que les communes d'implantation et d'établissements nucléaires puissent mener à bien les projets d'urbanisme utiles à la collectivité publique. Il l'appelle à prendre les mesures nécessaires vis-à-vis des difficultés engendrées par cette circulaire pour les communes d'implantation et d'établissements nucléaires.

    Réponse

    Le premier objectif de la sûreté nucléaire est d'éviter que des accidents graves ne se produisent sur des installations nucléaires. Mais l'éventualité, malgré tout, qu'un tel accident se produise doit être envisagée, ainsi que l'ensemble des mesures nécessaires pour en limiter les conséquences sur les populations riveraines et les biens. Cette démarche, similaire à l'approche suivie dans le cas des installations classées pour la protection de l'environnement, conduit notamment à mieux maîtriser l'urbanisation autour des sites nucléaires. La doctrine dans ce domaine concerne les installations nécessitant un plan particulier d'intervention (PPI) en cas d'accident (c'est-à-dire notamment les centrales nucléaires, et certains sites d'ORANO et du CEA) et vise essentiellement à s'assurer que l'urbanisation ne remette pas en cause le caractère opérationnel des actions de mise à l'abri et d'évacuation. Elle se concentre sur les zones dites « réflexes » des PPI, ou zones d'aléa à cinétique rapide, dans lesquelles des actions préparées de protection des populations sont automatiquement mises en œuvre en cas d'accident à cinétique rapide (périmètre de 2 km dans le cas d'une centrale nucléaire). La circulaire du ministère chargé de l'environnement du 17 février 2010 a demandé aux préfets d'exercer une vigilance accrue sur le développement de l'urbanisation à proximité des installations nucléaires, en particulier vis-à-vis des projets sensibles en raison de leur taille, de leur destination ou des difficultés qu'ils occasionneraient en matière de protection des populations dans la zone dite réflexe. Le guide de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) n° 15 relatif à la maîtrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base du 24 mars 2016 précise la doctrine nationale de l'ASN en matière de maîtrise de l'urbanisation autour des installations nucléaires de base (INB), sur laquelle celle-ci se base dans ses avis sur les projets sur lesquels elle est consultée. Ce guide a été élaboré conjointement par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) et l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), au sein d'un groupe de travail pluraliste associant des élus et l'Association nationale des commissions et comités locaux d'information (ANCCLI), la fédération des commissions locales d'information et les exploitants concernés. Les objectifs visés par ce guide sont de permettre un développement maîtrisé et répondant aux besoins de la population résidente, tout en prenant en compte les nécessaires enjeux de maîtrise de l'urbanisation autour des sites nucléaires, ce qui implique de veiller à ce que l'opérationnalité des plans de secours soit préservée et, corrélativement, de privilégier un développement territorial au-delà de la zone d'aléa à cinétique rapide lorsque c'est possible. Si l'article L. 593-5 du code de l'environnement permet à l'ASN d'instituer des servitudes d'utilité publique autour des installations nucléaires, ce dispositif n'a pas été mis en œuvre afin de privilégier une démarche d'évaluation des projets au cas par cas visant à concilier les enjeux de protection de la population et de développement des activités autour des sites nucléaires.

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  • 15 octobre 2024 — Romain Daubié

    💶Fiscalité

    Exonération de taxe foncière pour les Ehpad et les résidences seniors autonomes

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des Ehpad et des résidences seniors autonomes. Ces résidences sont le cœur du bien vieillir en France, elles sont essentielles à l'accompagnement des aînés dans leur fin de vie et lorsqu'ils ne sont plus en mesure de vivre seuls chez eux. Il est indéniable qu'elles ont une utilité publique et que, sans l'engagement de celles et ceux qui les créent et les font fonctionner, la qualité de vie des seniors ne serait pas la même. Souvent, la première difficulté pour monter un Ehpad ou une résidence senior concerne le bâtiment : il n'est pas aisé de trouver un terrain sur lequel construire ce type de structure et encore moins de trouver du foncier bâti qui peut être converti en Ehpad ou résidence senior, surtout compte tenu de l'importance de la multiplication de ce type d'établissements du fait de la population vieillissante. Les collectivités jouent souvent leur rôle dans l'attribution de foncier pour la création d'Ehpad ou de résidence seniors. Mais les associations jouent elles aussi un rôle majeur en local sur ce sujet, en usant de leurs moyens pour devenir propriétaire d'une structure et la faire fonctionner. Cependant, bien qu'une exonération de la taxe foncière soit rendue possible par délibération d'une commune à fiscalité propre (articles 1382 C et 1382 C bis du code général des impôts) et compte tenu des moyens déployés par une association pour monter une structure type Ehpad ou résidence senior, il paraît justifié de modifier l'article 1382 du code général des impôts pour exonérer de taxe foncière les Ehpad et résidences seniors dont les propriétaires sont des associations et dont les chambres ou appartements sont considérés comme des logements sociaux au sens de la loi SRU. On pourrait ainsi imaginer appliquer cette exonération aux établissements disposant de plus de 50 % de logements sociaux au sein de leur résidence. Il lui demande quelles mesures il compte prendre en ce sens.

    Réponse

    Conformément à l'article 1380 du code général des impôts (CGI), la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions dudit code. Tout régime dérogatoire doit rester limité. Les dispositions du 1° de l'article 1382 du CGI exonèrent de TFPB les propriétés bâties appartenant notamment aux établissements publics d'assistance, sous réserve d'être affectées à un service public ou d'utilité générale et d'être non productives de revenus. Ces dispositions ne s'appliquent donc pas aux établissements privés d'assistance et ce même s'ils sont sans but lucratif Dans ce contexte, une éventuelle extension du bénéfice des exonérations permanentes de TFPB aux établissements privés d'assistance à but non lucratif présenterait un risque de contagion à d'autres organismes privés sans but lucratif tout aussi dignes d'intérêt, ce qui aurait un coût non négligeable pour les finances publiques locales. Toutefois, certains locaux d'hébergement à destination des personnes âgées et détenus par des organismes privés peuvent d'ores et déjà bénéficier d'exonérations de TFPB de longue durée applicables sous conditions aux logements locatifs sociaux construits ou acquis. En particulier, les dispositions de l'article 1384 A du CGI exonèrent de TFPB sous conditions pour une durée de quinze ans minimum les constructions de logements locatifs sociaux. Ces dispositions s'appliquent notamment aux logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, dont certains servent à l'accueil de personnes âgées. Aussi, ces dispositifs d'exonérations de longue durée de TFPB ciblées répondent aux préoccupations exprimées sans remettre en cause l'équilibre budgétaire des finances publiques locales à long terme.

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  • 15 octobre 2024 — Romain Daubié

    🏥Santé

    Compatibilité entre l'APA, le CESU et l'avance immédiate mensuelle

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la compatibilité des chèques emploi service universel (Cesu) et l'avance immédiate mensuelle pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Il n'est plus utile de rappeler que la population française vieillit, entraînant de nombreuses difficultés pour les citoyens, notamment financières. Les coûts liés aux soins de santé et à l'assistance quotidienne s'accumulent et mettent une pression financière sur les individus et leurs familles. Depuis plus de 20 ans maintenant, l'allocation personnalisée d'autonomie vient en soutien à ces dépenses et permet de réduire les frais liés à l'emploi des aides médicales. Toutefois, le reste à charge reste conséquent pour ces familles. Aussi, elles ont la possibilité de déduire de leur impôts 50 % du reste à charge. Mais ce décalage entre le paiement et la prise en compte des charges déductibles au niveau des impôts ne permet pas aux familles d'avoir un équilibre financiers solide, malgré l'avance de 60 % versée en janvier de l'année N+1. Depuis 2023, les utilisateurs du Cesu bénéficient de l'avance immédiate mensuelle, mais malheureusement cette disposition ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'APA. Aussi, il souhaite lui demander si le Gouvernement à l'intention d'ouvrir ce dispositif aux bénéficiaires de l'APA pour redonner un peu d'aisance financière à ces ménages.

    Réponse

    L'article 20 de la Loi n° 2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (LFSS), dans sa version modifiée par la LFSS pour 2024, prévoit que les bénéficiaires de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la Prestation de compensation du handicap (PCH) disposent d'un mécanisme d'avance immédiate du crédit d'impôt sur le revenu pour l'emploi d'un salarié à domicile d'ici le 1er juillet 2027. Ce calendrier pourra toutefois être revu au regard de la complexité technique intrinsèque du projet pour répondre aux enjeux de fiabilisation des données, de la multiplicité des acteurs à coordonner et des travaux de rénovation de certains systèmes d'information dont le dispositif est dépendant. L'extension de l'avance immédiate aux bénéficiaires de l'APA est en effet conditionnée au système d'information unique pour la gestion de l'APA à domicile, prévu par l'article L. 232-21-5 du code de l'action sociale et des familles et à une solution ad hoc praticable par tous les départements sur la PCH. Dans cette attente, la majorité de la solvabilisation des ménages continuera d'être assurée par le versement contemporain de l'APA et de la PCH et le versement du crédit d'impôt via des acomptes en début d'année.

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  • 15 octobre 2024 — Romain Daubié

    🌳Environnement

    Régulation du grand cormoran

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur la nuisance du grand cormoran, oiseau aquatique piscivore dans les cours d'eau et étangs. La forte prolifération de cette espèce, loin d'être inoffensive, entraîne la fragilisation de l'équilibre des écosystèmes mais aussi de l'économie des étangs à vocation piscicole. Le cormoran est un oiseau particulièrement prédateur que l'on retrouve aux abords des points d'eau. Le département de l'Ain a la caractéristique de recenser plus de 1 200 cours d'eau et plans d'eau impactés par la nuisance du grand cormoran. Sa prolifération est excessive. Sa population a été multipliée par 10 en 30 ans ce qui a entraîné une forte baisse de la production de poissons dans les étangs à vocation piscicole. Une production divisée par 4 en 30 ans, passant de 12 000 à 3 000 tonnes par an, alors que la demande continue de croître. Avec les phénomènes de sécheresse que nous subissons depuis plusieurs années, seules quelques espèces continuent à exister tandis que d'autres s'amoindrissent fortement. Le système dérogatoire à la protection stricte, consistant à mener des opérations de destruction pour réduire sa prédation, ne semble pas aller assez loin pour sauver les espèces piscicoles des bassins. Aussi, il souhaite lui demander les mesures que le Gouvernement peut mettre en place pour assurer l'équilibre des écosystèmes au sein des cours d'eau et plans d'eau tout en protégeant les espèces.

    Réponse

    Le Gouvernement est attentif aux inquiétudes relatives aux difficultés rencontrées par les pisciculteurs d'étangs ces dernières années, compte tenu de l'apport de cette filière en termes d'identité et de développement territorial ainsi qu'au regard de sa contribution à la souveraineté alimentaire. Le plan aquacultures d'avenir 2021-2027, porté par les ministères chargés de la transition écologique, de l'agriculture et de la mer, intègre pleinement les enjeux de développement de la pisciculture d'étangs, dont le caractère intégré et structurant au sein de l'environnement local est également souligné dans le rapport de novembre 2022 du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux sur la pisciculture. Les professionnels ont exprimé le besoin d'un accompagnement financier pour permettre de relancer la filière et d'éviter l'arrêt des activités piscicoles, par lassitude ou manque de rentabilité, ainsi que la nécessité d'un traitement et d'une régulation objective du grand cormoran, tenu responsable de la diminution drastique de la production ces dix dernières années. Compte tenu de la sensibilité du phénomène, tant au regard du caractère protégé de l'espèce, de l'impact économique et moral sur les professionnels, que de la difficulté de trouver des moyens d'action efficients au vu de la capacité d'adaptation du prédateur, le Gouvernement considère que les études actuelles sur le sujet nécessitent d'être mises à jour, approfondies et caractérisées selon les types d'étangs et l'implantation géographique, afin de pouvoir démontrer l'impact local du grand cormoran sur les productions et le cas échéant, de permettre la mise en place de nouvelles actions. S'agissant plus particulièrement du système dérogatoire qui permet d'allouer des quotas de tirs par département sur les eaux closes pour protéger les exploitations, et dont l'efficacité demeure relative, il a été convenu à l'issue du groupe national « cormoran » du 30 avril 2024 que les représentants des pisciculteurs puissent transmettre par écrit leurs demandes aux services du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ces remarques permettront de nourrir les réflexions visant à proposer une révision de l'arrêté ministériel cadre du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées. Le Gouvernement souhaite ainsi mettre en place une approche combinant objectivation du phénomène, la mise en place de moyens de protection, de défense et de cohabitation, et le soutien économique pour un développement durable de la filière. Au-delà de la prédation, le Gouvernement rappelle que l'enjeu est également d'améliorer l'appétence des consommateurs français pour des espèces souvent méconnues, l'optimisation des débouchés et des infrastructures de transformation ou l'adaptation des exploitations aux effets du changement climatique. Le Gouvernement demeure aux côtés des professionnels pour actionner les leviers financiers utiles à la mise en œuvre de ces études, tout comme au déploiement de moyens de protection, notamment au travers de la mobilisation des mesures du fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, le cas échéant en lien avec les régions concernées.

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  • 15 octobre 2024 — Romain Daubié

    🌳Environnement

    Projet de décret concernant le certificat de projet dédié aux friches

    Ministère du logement et de la rénovation urbaine

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur l'absence de décret d'application pour la certification friche. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi « climat et résilience ») vise à la prise en compte des conséquences environnementales lors de la construction et de l'aménagement des sols. Dans cette perspective, elle a posé un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) à l'horizon 2050. L'article L. 111-26 du code de l'urbanisme définit la friche comme « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ». À ce titre, l'article 212 de la loi n° 2021-1104 dite loi « climat et résilience » dispose dans son alinéa I « qu'à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, le représentant de l'État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d'un projet intégralement situé sur une friche ». Le V précise que les modalités d'application de cet article sont définies par décret en Conseil d'État. En effet, l'article 212 de la loi prévoit un décret instaurant un mécanisme de guichet unique afin d'éviter à un porteur de projet d'avoir à solliciter en parallèle auprès d'autorités différentes un certificat de projet et un certificat d'urbanisme. Le ministère a soumis en ce sens un projet de décret instaurant un certificat de projet dans les friches à la consultation du public, du 11 octobre 2022 au 5 novembre 2022. Si l'objectif annoncé était celui d'une signature du texte définitif du décret de sorte qu'il soit en vigueur dès le 1er janvier 2023, à ce jour, l'absence d'aboutissement du projet de décret amène les porteurs de projet à s'interroger sur la suite positive de l'expérimentation, surtout sachant qu'elle doit se terminer au 31 décembre 2025. Il l'interroge ainsi s'agissant du devenir du projet de décret fixant les modalités d'application de la certification de projet friche.

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  • 15 octobre 2024 — Romain Daubié

    💶Fiscalité

    Harmonisation des seuils d'exonération fiscale pour les LMNP

    Ministère du logement et de la rénovation urbaine

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur le manque de cohérence entre le statut fiscal et le statut social des loueurs en meublé professionnels. En l'espèce, le statut de loueur en meublé professionnel est un régime fiscal particulier ouvert aux propriétaires bailleurs de locations meublées. L'article 155 du code général des impôts fixe le seuil des revenus locatifs pour obtenir ce statut à un montant excédant 23 000 euros par an. De plus, il dispose que « le montant total des recettes locatives doit être supérieur aux autres revenus du foyer fiscal de référence, soit plus de 50 % ». C'est l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui remplace l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), disposant que sont soumises à l'IFI les personnes physiques détenant un patrimoine immobilier dont la valeur nette est supérieure à 1,3 million d'euros au 1er janvier de l'année d'imposition. Cependant, le code général des impôts dispose également dans son article 975 que les loueurs en meublé professionnels sont exonérés d'impôt sur la fortune. Dans les faits, les loueurs en meublé professionnels sont peu nombreux à bénéficier de cette exonération, compte tenu de la difficulté à dégager des bénéfices dont le montant est supérieur à 50 % de l'ensemble des revenus du foyer fiscal. Les loueurs en meublé professionnels à la retraite en bénéficient majoritairement, étant donné que les pensions de retraite sont exemptées d'une comptabilisation dans les revenus d'activités nets. À ce titre, dans l'arrêt n° 823 F-D de la chambre commerciale en date du 20 décembre 2023, la Cour de cassation a condamné un couple de loueurs en meublé professionnels à faire l'objet d'un redressement fiscal pour avoir tenté d'être exonérés de l'IFI, qui se croyaient loueurs en meublé professionnels du fait de recettes perçues de plus de 23 000 euros et du paiement de cotisations sociales. Reste que si ce sont les revenus nets qui sont pris en compte s'agissant de l'exonération fiscale à l'IFI, le statut de loueur en meublé professionnel engendre des cotisations sociales qui doivent être acquittées auprès de l'Urssaf, sur la base de seuils fixés à partir des revenus bruts. Ainsi, il existe une incohérence entre le statut professionnel au titre de l'Urssaf à partir du prélèvement des revenus bruts des particuliers loueurs en meublé professionnels et le régime fiscal qui s'applique et ne permet pas aux loueurs en meublé professionnels de catégoriser leurs revenus professionnellement en-dessous d'un montant net de 23 000 euros par an et représentant des revenus supérieurs à 50 % du revenu fiscal de référence du foyer. Il lui demande d'étudier comment pourrait être résolu cette incohérence, notamment en harmonisant le statut fiscal et le statut social des loueurs en meublé professionnels.

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  • 15 octobre 2024 — Romain Daubié

    🏠Logement

    Obligation d'installation de compteurs d'eau individuels dans un immeuble neuf

    Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, sur une imprécision concernant l'obligation d'installation de compteurs d'eau individuels dans un immeuble neuf à usage d'habitation. En effet, l'article L. 152-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que « toute nouvelle construction de bâtiment à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété, ainsi qu'aux parties communes, le cas échant. (...) Un décret précise les conditions d'application du présent article ». L'article L. 135-1 du code de la construction et de l'habitation précise en outre que la pose compteurs divisionnaires d'eau froide s'avère obligatoire dans les copropriétés, uniquement lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : cette copropriété doit être affectée principalement à l'habitation et la demande de son permis de construire doit avoir été déposée auprès des services d'urbanisme après le 1er décembre 2007. Or aujourd'hui, le décret d'application de l'article L. 152-3 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été publié, malgré une modification par ordonnance en 2021. L'absence de décret d'application crée ainsi une confusion. L'article du code de la construction et de l'habitation ne précise pas, en effet, à qui incombe l'obligation d'installation de compteurs d'eau individuels. Cette imprécision crée une insécurité juridique, permettant notamment aux promoteurs qui développent des immeubles neufs d'échapper à cette obligation et laissent le coût et le soin de cette installation aux copropriétaires. Il y a un vide juridique à ce niveau, à savoir qui est responsable de l'installation de ces compteurs d'eau individuels obligatoires. Il l'interroge sur les délais dans lesquels ce décret d'application sera publié et dans l'attente, de lui préciser à qui incombe l'obligation de pose de compteur d'eau individuel dans le cas de l'article L. 152-3 du code de la construction et de l'habitation pour clarifier cette situation.

    Réponse

    L'article L. 135-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), issu de l'article 59 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, est devenu l'article L. 152-3 du CCH du fait de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du CCH. De ce fait, il fait bien l'objet d'un décret d'application, qui constitue le décret n° 2007-796 du 10 mai 2007 relatif au comptage de la fourniture d'eau froide dans les immeubles à usage principal d'habitation, pris initialement en application de l'article L. 135-1, et désormais de l'article L. 152-3, qui précise que les compteurs sont exigibles pour les constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er novembre 2017. Ainsi depuis cette date, « toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant ». L'article D. 152-1 du CCH introduit par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du CCH (pris en application de l'ordonnance du 29 janvier 2020 précitée) précise notamment que « l'installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide dans les immeubles à usage principal d'habitation, mentionnée à l'article L. 152-3, doit être compatible avec une relève de la consommation d'eau froide sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux occupés à titre privatif. » Ainsi les constructeurs et promoteurs doivent livrer un immeuble disposant de compteurs d'eau divisionnaires pour chaque local occupé à titre privatif et, le cas échéant, pour les parties communes, l'installation de ces compteurs étant à leur charge. Lorsque les compteurs ne sont pas installés le jour de la réception de l'immeuble, cette omission doit être consignée sur le procès-verbal de réception rédigé avec le promoteur. Il s'agit alors d'une réserve à cette réception et l'immeuble ne doit pas être accepté en l'état. Il est également possible de remédier à cette situation en faisant jouer la garantie de parfait achèvement prévue et définie par l'article 1792-6 du Code civil. Pour un immeuble construit avant 2007, la pose de compteur d'eau individuel reste à l'initiative des copropriétaires.

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  • 15 octobre 2024 — Romain Daubié

    🗂️Divers

    Concurrence illégale des moniteurs de ski étrangers

    Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de M. le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, au sujet de la concurrence déloyale dont font l'objet les moniteurs de ski français vis-à-vis des moniteurs de ski étrangers. Les professionnels de l'encadrement du ski constituent une profession indépendante au titre du dernier alinéa de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. L'article L. 212-1 du code du sport dispose que « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, (...), les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle ». Cet article prévoit également la possibilité pour des ressortissants étrangers d'exercer cette profession s'ils sont titulaires d'un diplôme étranger admis en équivalence. L'ESF, soit l'école du ski française, constitue l'organisme de référence proposant des services d'apprentissage des sports d'hiver. Toutefois, un marché alternatif s'est développé ces dernières années dans le cadre de l'activité de moniteurs de ski. En effet, de nombreuses sociétés britanniques, peu scrupuleuses des obligations légales françaises, emploient des moniteurs étrangers issus de diverses nationalités ne disposant pas pour certains de cartes professionnelles requises ou ne répondant pas aux obligations fiscales et sociales qui leur incombent. Les moniteurs déclarés en France versent entre 30 à 40 % de leurs revenus bruts en prélèvements sociaux et fiscaux. L'Urssaf indique que les moniteurs étrangers doivent, quant à eux, déclarer leurs revenus si leur résidence principale est en France et qu'ils réalisent au moins 25 % de leur activité comme moniteur de ski en France. Reste que, dans les faits, de nombreux moniteurs étrangers placent leur activité sous le statut de libre prestation de service à la place de celui de libre établissement, échappant ainsi à l'obligation de déclarer leurs revenus même s'ils réalisent leur activité de façon principale et continue. À ce jour, l'Urssaf ne dispose pas des moyens nécessaires pour évaluer le nombre de moniteurs étrangers qui ne respectent pas la réglementation française, si bien que les contrôles des organismes de recouvrement sont peu fréquents et ciblent davantage les structures telles que l'ESF. Ainsi, les professionnels de l'enseignement du ski paient de lourdes charges tandis que les moniteurs de ski étrangers sont exemptés de leurs obligations sociales et fiscales. Cette situation crée ainsi une concurrence déloyale au détriment des moniteurs de ski français. Il l'invite à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la concurrence déloyale qui règne au sein des stations de ski françaises, notamment en mettant en place une obligation conjointe à la délivrance d'une carte professionnelle, celle de la délivrance d'une attestation de conformité fiscale et sociale, quelle que soit la nationalité du demandeur.

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  • 15 octobre 2024 — Romain Daubié

    💶Fiscalité

    Exonération de TFNB accordée aux propriétaires agricoles

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur l'exonération de taxe foncière sur le non bâti accordée aux propriétaires fonciers de parcelles rurales. Cette exonération, dont la disposition figure à l'article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime, permet en effet que dans le cas d'une indemnisation suite à des dommages subis (sécheresse, grêle), qui peut prendre la forme d'une exemption ou d'une réduction d'impôts fonciers, la somme ainsi dégagée par le propriétaire soit reversée au fermier, autrement dit à l'exploitant agricole. Cette mesure a notamment été utilisée à l'été 2022 ainsi qu'à l'été 2023, lors des épisodes de sécheresse qu'ont connus les agriculteurs, avec des températures plus élevées que la moyenne et un déficit de précipitations significatif. La mesure est appliquée, en fonction des négociations avec les chambres d'agriculture, aux territoires qui sont les plus touchés. Cette disposition s'applique dans le détail des parcelles cadastrées, en fonction de leur code cadastre et dont la liste est alors consultable en mairie. Cependant, ce niveau de détail complique considérablement l'application de cette disposition. Ainsi, le propriétaire foncier, souvent propriétaire de plusieurs parcelles, doit vérifier parcelle par parcelle s'il doit reverser le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur le non bâti à tel ou tel exploitant agricole. Comment Mme la ministre entend-elle simplifier cette mesure, afin que l'exploitant agricole puisse bénéficier des reversements dus à l'exonération de taxe foncière sur le non bâti plus rapidement et facilement ? Une plateforme recensant l'ensemble des parcelles et permettant une sélection en fonction de l'application du plan sécheresse par parcelle serait facilitatrice. Une telle plateforme est-elle en cours de création ? Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

    Réponse

    Le code général des impôts (CGI) institue un dispositif d'aide aux agriculteurs en cas de perte de récoltes. Le premier alinéa de l'article 1398 du CGI prévoit l'octroi, dans le cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, d'un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles atteintes. Ce dégrèvement, qui est proportionnel à l'importance des pertes subies, est accordé pour l'année du sinistre et, le cas échéant, pour les années suivantes si celui-ci fait sentir ses effets sur plusieurs années. Par principe, l'article 1398 du CGI précise que le bénéfice de cette exonération est subordonné à une réclamation présentée soit par le contribuable inscrit au rôle, à savoir le propriétaire, soit par le preneur (fermier ou métayer) des parcelles sinistrées, les intéressés ayant la faculté d'agir séparément ou de produire une réclamation commune. En outre, afin de simplifier ces démarches, lorsque les pertes de récoltes affectent une partie notable d'une commune, le maire peut formuler au nom de l'ensemble des contribuables intéressés, une réclamation collective mentionnant la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints (CGI, art. 1398, al. 2). Aussi, le recours à la procédure du dégrèvement d'office, sans démarche individuelle des redevables, est privilégié chaque fois que les services fonciers sont en mesure de déterminer le périmètre des parcelles et les taux de perte définitifs, en partenariat avec les services de la direction départementale des territoires (DDT) ou des services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) concernés et, le cas échéant, d'autres partenaires (Météo France, chambres d'agriculture, syndicats professionnels d'agriculteurs…). Dans les situations où les pertes individuelles s'avéreraient supérieures au taux retenu dans ce cadre collectif, les redevables pourront formuler des réclamations individuelles, qui seront examinées avec la plus grande attention. Ils bénéficieront alors d'un complément de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Conformément à l'article 1398 susvisé, ce dégrèvement est accordé au contribuable, c'est-à-dire au débiteur légal de l'impôt et, par suite, au propriétaire ou, le cas échéant, à l'usufruitier ou à l'emphytéote. En effet, la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) étant due par le propriétaire d'une parcelle en application de l'article 1400 du CGI, le dégrèvement qui lui est adossé s'avère de fait reversé au propriétaire, y compris lorsque ce dernier n'exploite pas lui-même cette parcelle. Toutefois, ce dégrèvement pour perte de récoltes accordé au bailleur d'un bien rural doit bénéficier au preneur. Concrètement, conformément au troisième aliéna de l'article L 411-24 du code rural et de la pêche maritime, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l'année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur (Code rural, art. L. 411-24). Le montant du dégrèvement fiscal prévu à l'article L. 411-24 profite au propriétaire et au preneur dans la proportion fixée par le bail pour le partage des fruits (Code rural, art. L. 417-8). Dans un souci d'informer simultanément les bailleurs et les preneurs des dégrèvements prononcés, la liste des parcelles ayant fait l'objet d'un dégrèvement est consultable en mairie, et le cas échéant, sur le site internet de la commune. Afin de sensibiliser davantage encore les bailleurs et optimiser le reversement du dégrèvement accordé au fermier, l'avis de dégrèvement adressé au propriétaire a été aménagé pour rappeler ces dispositions du code de rural et de la pêche maritime, qui n'ont toutefois pas de portée fiscale. L'obligation, figurant antérieurement en note de bas de page sur l'avis, est désormais positionnée dans un encadré au centre du document, dans une taille de police identique au reste du corps du texte, ce qui lui assure une visibilité accrue. L'avis de dégrèvement, adressé au propriétaire des parcelles, est également accompagné d'un relevé des parcelles concernées. Pour chacune d'elles, identifiée par sa référence cadastrale, sont restitués le pourcentage de perte et le montant de dégrèvement calculé. Il n'est pas prévu à ce stade de déployer une plateforme informatique spécifiquement dédiée à ce dispositif fiscal. Le plan cadastral, qui permet d'identifier le parcellaire, est mis à disposition de tous les publics sur les portails internet www.cadastre.gouv.fr et sur le site www.geoportail.gouv.fr.

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  • 15 octobre 2024 — Romain Daubié

    💶Fiscalité

    Assouplissement des règles s'appliquant à la vente d'immeubles à rénover

    Ministère du logement et de la rénovation urbaine

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur les règles qui s'appliquent à la vente d'immeubles à rénover. Les articles L. 262-1 et suivants ainsi que les articles R. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation encadrent les dispositions particulières relatives à ce type de vente. Elle est définie comme la vente d'un bien immobilier dont la destination, antérieure et postérieure aux travaux, est l'habitation et l'usage professionnels. Le vendeur s'engage à réaliser des travaux de rénovation dans le cadre d'une échéance déterminée, de sorte que la vente soit sécurisée pour l'acquéreur. Dans un rapport en date du 21 septembre 2020, dit renouveau urbain et rénovation environnementale des bâtiments, le plan bâtiment durable ainsi que la RICS en France, missionnés le 23 juin 2020 par le ministre de la ville et du logement et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, ont établi une stratégie globale de nature à accélérer et amplifier le renouveau urbain et la rénovation environnementale des bâtiments. Dans cette acception, certaines dispositions législatives ne permettent pas la réalisation des objectifs urbains précités. L'article L. 262-1 alinéa 3 du code de la construction et de l'habitation dispose que les travaux de rénovation d'un immeuble au sens de l'article L. 261-1 sont ceux portant sur un immeuble bâti, n'incluant pas des travaux d'agrandissement ou de restructuration complète, assimilables à une reconstruction, rendant à l'état neuf la majorité de la consistance des façades hors ravalement. La conception des façades est au cœur des défis de performance énergétique, en ce qu'elle permet d'intégrer des solutions bioclimatiques au sein de l'habitation. À ce titre, il fait sens d'augmenter le seuil de modification des façades à 75 %, afin de permettre de favoriser la réalisation de façades plus performantes par la création de balcons et de loggias. S'agissant de la consistance des façades, l'administration fiscale assimile à des travaux de reconstruction, soumis à un taux de 20 % de TVA (contre 10 % pour des travaux de rénovation), le simple remplacement de plus de 50 % des parois vitrées de bureaux alors que l'ossature de l'immeuble n'est pas affectée, défavorisant ainsi la transformation de locaux en vacants. De plus, à ce jour, la surélévation d'un immeuble existant ne peut bénéficier, au regard de la loi, du taux de TVA de 10 % applicable à la restauration de logements, supportant de facto un taux de 20 %. En résulte généralement l'abandon des contraintes techniques et juridiques. Au regard de la densification des villes, il serait opportun de permettre, dans ce cadre spécifique, une TVA au taux réduit de 10 %. L'application de cette TVA réduite pourrait être étendue à l'intégralité des postes du bilan et plus seulement aux postes liés aux travaux, ce qui constituerait un véritable avantage dans le cadre des démarches entreprises vers la rénovation urbaine et environnementale. Il l'invite à se prononcer sur cette demande de modification afin d'assouplir diverses règles encadrant le régime de la vente à rénover et mieux favoriser la rénovation énergétique.

    Réponse

    La rénovation énergétique des logements est une priorité du Gouvernement afin de répondre au triple enjeu de transition écologique dans une logique de sobriété foncière et énergétique, de pouvoir d'achat et de qualité de vie. Elle donne lieu à un taux réduit de TVA de 5,5 %. Afin de massifier la rénovation des logements et d'accélérer les économies d'énergie, plusieurs leviers sont mobilisés. C'est en premier lieu la refonte de MaPrimeRénov', principale aide de l'État à la rénovation énergétique pour tous les propriétaires (occupants ou bailleurs) ainsi que les copropriétés. Depuis le 1er janvier 2024, ce sont deux parcours types plus lisibles et attractifs, les rénovations d'ampleur et la rénovation par gestes pour la sortie des énergies fossiles, qui permettent de s'adapter à la situation et aux besoins de chaque ménage. Le service public de la rénovation de l'habitat, France Rénov', point d'entrée unique pour tous les parcours de travaux permet un égal accès à l'information et à l'orientation des ménages dans leur projet de rénovation. La loi de finances pour 2024 a également prévu la prorogation jusqu'en décembre 2027 et l'aménagement de l'éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ) ainsi que l'instauration d'un crédit d'impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt pour financer des travaux de rénovation énergétique. Le prêt à taux zéro (PTZ) dans l'ancien avec travaux, également prolongé jusqu'en 2027, peut être mobilisé lors de l'achat d'une résidence principale. Les propriétaires bailleurs peuvent prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt « Denormandie dans l'ancien » pour financer leurs acquisitions avec travaux ou encore de la réduction d'impôt « Loc'Avantages » qui peut se combiner avec la réalisation de travaux ouvrant droit aux aides de l'agence nationale de l'habitat (ANAH). S'ajoute l'actualisation des conditions pour bénéficier d'une exonération de taxe foncière au titre des travaux de rénovation énergétique des logements de même que celle du périmètre des travaux pouvant bénéficier d'une TVA au taux réduit de 5,5 % ou encore la mesure de doublement du déficit foncier imputable sur le revenu global, pour les bailleurs engageant des travaux de rénovation énergétique permettant de sortir un bien loué du statut de « passoire énergétique ». Au-delà de la rénovation énergétique, le taux de 10 % pour les autres travaux de rénovation demeure applicable dans les mêmes conditions. En revanche, les taux réduits de TVA prévus pour la rénovation de logements anciens ne s'appliquent pas aux travaux qui concourent à la production d'un immeuble neuf. Une révision des critères utilisés aurait des effets de bord sur les opérateurs en sortant du champ d'application de la TVA des opérations lourdes alors qu'il convient d'assurer un traitement fiscal similaire aux constructions neuves, de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf la majorité des éléments dits de gros œuvre. De plus, la baisse du taux de TVA aurait un coût budgétaire immédiat non soutenable dans le cadre de la stratégie pluriannuelle de redressement des comptes publics. D'autres pistes devront être privilégiées, en sus des dispositifs précités, afin de faciliter les opérations de rénovation lourde et de transformation de bâtiments en locaux à usage d'habitation par exemple.

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  • 15 octobre 2024 — Romain Daubié

    🏠Logement

    Absence de décret d'application sur la réglementation s'appliquant aux IMH

    Ministère du logement et de la rénovation urbaine

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur l'absence de décret d'application pour la réglementation s'appliquant aux immeubles de moyenne hauteur (IMH). En l'espèce, la loi n° 2018-1021, dite « loi ELAN », portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, s'est inscrite dans les objectifs de construire davantage de logements, de simplifier les normes, de protéger les plus fragiles et de mettre les transitions énergétique et numérique au service des habitants. Cette loi a emporté la création de l'immeuble de moyenne hauteur. Suite à cette création, dans son nouvel article L. 122-1, le code de la construction et de l'habitat dispose que « les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour chacun de ces types d'immeubles, par décret en Conseil d'État ». Dans une circulaire en date du 21 décembre 2018, des dispositions d'applications immédiates ont précisé les éléments nécessitant un décret d'application pour les immeubles de moyenne hauteur. Elle indique la publication d'un décret d'application pour le deuxième trimestre 2019 fixant « les règles de sécurité pour la transformation d'immeubles de moyenne et de grande hauteur ainsi que les modalités de contrôle par les autorités compétentes ». Des précédents travaux parlementaires ont permis l'établissement de grandes lignes s'agissant de l'immeuble de moyenne hauteur. Ainsi, la réglementation s'appliquerait aux immeubles dont le plancher bas se situe entre 28 et 50 m. Tous travaux effectués sur un IMH seraient soumis à un contrôle de l'État dans le but de conserver un droit de regard relatif aux enjeux de sécurité sur ces immeubles, soit un régime d'autorisation spécifique apparenté à celui des immeubles de grande hauteur. De plus, une étude d'impact annonce une réglementation unique, sans distinction de destination. Reste en discussion la nouvelle sécurisation de ces immeubles organisés autour d'un mécanisme de contrôle, alors déjà soumis aux normes de sécurité imposées par l'arrêté du 31 janvier 1986. À ce titre, il l'interroge sur la temporalité d'édition d'un décret d'application permettant de réglementer avec précision le champ d'application et le régime juridique des IMH.

    Réponse

    L'article 30 de la loi ELAN, promulguée fin 2018, a créé une nouvelle catégorie de bâtiments, l'immeuble de moyenne hauteur (IMH), pour répondre au besoin lié à la mixité des usages au sein d'un même bâtiment d'une hauteur de 28 à 50 m, aujourd'hui 4ème famille pour l'usage habitation, et immeuble de grande hauteur (IGH) pour les autres usages (établissement recevant du public, bâtiment à usage professionnel), et au besoin de changement d'usage, plus particulièrement la transformation de bureaux en logements, compte tenu de la tension actuelle du marché de l'habitat. L'immeuble de moyenne hauteur a ainsi été défini par l'article L. 145-1 du code de la construction et de l'habitation. Des textes d'application de la loi ont été publiés en 2019 et donné lieu à la création d'une nouvelle section dans la partie réglementaire du CCH (articles R. 145-1 à R. 145-6) et à un arrêté du 7 août 2019 précisant les exigences applicables pour les travaux de modification des immeubles de moyenne hauteur et les solutions constructives acceptables pour les rénovations de leurs façades. Ces textes ont permis de compléter la réglementation existante pour limiter la diffusion et la propagation des incendies en façade des bâtiments d'habitation de cette hauteur en cas de travaux de rénovation, et plus particulièrement à la suite de travaux d'isolation des façades, pour éviter la survenue d'autres sinistres similaires à celui de la tour Grenfell à Londres. L'arrêté du 31 janvier 1986 a été révisé en parallèle pour renforcer les exigences de sécurité sur les façades des bâtiments neufs. À l'issue de cette publication, le Gouvernement a engagé des réflexions pour formaliser les autres grands principes devant régir l'immeuble de moyenne hauteur. Par ailleurs, le Gouvernement mène actuellement d'autres travaux qui devraient déboucher dans les prochains mois sur la publication de modifications réglementaires pour la sécurité incendie des constructions neuves (notamment logements et ERP) pour tenir compte du développement du recours à des nouveaux modes constructifs. La future réglementation de sécurité incendie applicable aux immeubles de moyenne hauteur dépendra directement des conclusions de ces travaux.

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  • 15 octobre 2024 — Romain Daubié

    🏠Logement

    Efficacité de la procédure de reprise des logements abandonnés

    Ministère du logement et de la rénovation urbaine

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Romain Daubié attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur un aspect réglementaire de la procédure de reprise d'un logement abandonné par le locataire. Le « départ à la cloche de bois », ou abandon du logement par le locataire, constitue un phénomène de plus en plus répandu, dont la gestion pour le propriétaire s'avère longue et complexe. Cet abandon de logement est caractérisé quand le locataire quitte son logement sans respecter de préavis et surtout, sans alerter le propriétaire. Ces situations, de plus en plus fréquentes, condamnent le propriétaire à engager une procédure judiciaire. En 2023, environ 5 000 procès-verbaux ont été dressés par des huissiers de justice pour des cas d'abandon de logement. Le propriétaire bailleur se retrouve ainsi sans loyer et surtout sans possibilité de récupérer son logement avant de nombreux mois. Car le seul départ du locataire du logement ne suffit pas à résilier le bail. Une procédure de reprise d'un logement abandonné, souvent longue et coûteuse, doit alors être lancée par le propriétaire. La procédure de reprise d'un logement abandonné par le locataire a été instaurée par la loi dite « Béteille » n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, qui a créé l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il s'agit d'une procédure visant à reprendre rapidement un logement laissé vacant par un locataire qui, généralement en situation d'impayés ou pour diverses autres raisons, n'a pu ou voulu mettre en place les formalités légales d'état des lieux de sortie et de remise des clefs au propriétaire. Le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon a précisé la procédure d'obtention de l'ordonnance de reprise du bien, après mise en demeure du locataire. Ainsi, à la suite du procès-verbal d'abandon, qui ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois de mise en demeure du locataire, il appartient au commissaire de justice de déposer une requête devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, afin de faire constater judiciairement l'abandon par le locataire et solliciter une ordonnance aux fins de reprise du logement. Le magistrat s'appuie alors sur les pièces du dossier (bail, attestations, témoignages...) et notamment le procès-verbal d'abandon circonstancié. Le magistrat qui aurait le moindre doute sur la notion d'abandon peut rejeter la demande et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Par parallélisme, le magistrat qui ordonne la reprise sera nécessairement intimement convaincu que l'abandon est manifeste et que le locataire a failli à ses obligations. À ce jour, l'ordonnance rendue par le juge doit être signifiée par procès-verbal de recherche infructueuse et ne permet de procéder à la reprise matérielle des lieux qu'à l'issue d'un délai d'opposition d'un mois, tel que cela est défini à l'article 8 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011. Néanmoins, dans l'immense majorité des cas, il n'est jamais formé aucune opposition. Cette voie de recours est pourtant suspensive d'exécution. Le bailleur doit alors encore patienter et attendre un certificat de non-opposition délivré à l'issue du délai d'un mois, malgré le premier constat du commissaire de justice que le locataire a abandonné les lieux. À ces délais réglementaires, s'ajoutent évidemment les délais de traitement des tribunaux, qui mène parfois la procédure de reprise du logement abandonné à plus de 6 mois. En l'état, cette procédure ne paraît pas satisfaisante, notamment dans le cadre de la crise actuelle du logement, qui nécessite que tous les logements disponibles soient remis sur le marché le plus rapidement possible. Une solution à ce délai réglementaire pourrait être de conférer force exécutoire sur minute à l'ordonnance visée à l'article 6 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation des baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon et supprimer ainsi le délai d'opposition d'un mois. Il sollicite ainsi son avis sur cette question, afin d'améliorer l'efficacité de la procédure de reprise des logements abandonnés par le locataire.

    Réponse

    La procédure spéciale de reprise instituée par la loi dite « Béteille », prévue par l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon, qui en précise les conditions d'application, facilitent la reprise, par le bailleur, d'un bien immobilier abandonné par son locataire en permettant une procédure plus souple et plus rapide que celle de l'expulsion. Cette procédure comporte plusieurs facteurs de rapidité et de souplesse. Tout d'abord, le juge saisi par voie de requête statue par ordonnance, selon une procédure non contradictoire (articles 1 à 3 du décret du 10 août 2011). A cet égard, il est relevé qu'au plan national la moyenne du traitement des requêtes s'établit à moins d'un mois. De plus, le délai d'opposition du locataire à l'encontre de cette l'ordonnance est enfermé dans le délai d'un mois à compter de sa signification qui elle-même doit intervenir dans un délai de deux mois sous peine de caducité (articles 5 à 6 du décret du 10 août 2011). Par ailleurs, cette procédure spéciale tient compte à la fois des principes directeurs du procès et de la spécificité de l'objet de ce contentieux relatif au logement. L'ordonnance est ainsi susceptible d'une voie de recours, celle de l'opposition, aux fins de respecter, de manière différée, le principe fondamental de la contradiction posé à l'article 14 du code de procédure civile dont l'article 17 tire les conséquences en disposant que « lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ». Le juge saisi d'une telle opposition étant susceptible de revenir sur sa décision de reprise des lieux, l'ordonnance n'est pas exécutoire sur minute et son exécution est suspendue pendant le délai d'opposition et en cas d'exercice de cette voie de recours (article 6 du décret du 10 août 2011). Conférer force exécutoire sur minute à l'ordonnance et supprimer la faculté d'opposition du locataire ouverte par l'article 6 du décret du 10 août 2011 contreviendrait au droit au recours, qui a valeur constitutionnelle et conventionnelle. Cette évolution aboutirait de manière systématique à rendre une décision exécutoire, sans que le locataire n'ait à un moment quelconque de la procédure eu l'occasion de présenter ses éventuels moyens de défense. La procédure actuelle parait donc équilibrée et sécurisée de sorte qu'il n'est pas envisagé de la faire évoluer.

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