Fiche député·e

Questions

← Retour au classement
Sacha Houlié

Sacha Houlié

Socialistes et apparentés — Circonscription 8602

Sacha Houlié

Questions posées

447.2/10

41 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 72% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

59% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juin 2026 (1)
  • 16 juin 2026 — Sacha Houlié

    💼Emploi

    Statut public harmonisé pour les enseignants en activité physique adaptée

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Sacha Houlié appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le statut et la rémunération des enseignants en activité physique adaptée (EAPA). Ces professionnels jouent un rôle essentiel au sein des établissements de santé. Ils accompagnent des patients présentant des besoins spécifiques d'activité physique bénéfique pour leur santé du fait d'une maladie, d'une limitation fonctionnelle, d'une déficience, d'une vulnérabilité, d'une situation de handicap, d'exclusion, d'une inactivité ou d'une sédentarité. Ces professeurs bénéficient d'une fiche métier publiée par le ministère de la santé, qui distingue les enseignants des coordinateurs en APA et fixe le niveau et les conditions de diplôme pour l'exercice de la profession. Acteurs du parcours de soins, les EAPA ont ainsi la faculté d'accéder et d'écrire sur le dossier médical de leurs patients. Si les enseignants en APA ont acquis la reconnaissance administrative de leur profession, ils déplorent que cette mesure ne se soit pas assortie de la reconnaissance d'une grille salariale associée au sein de la filière autonome de la fonction publique hospitalière. L'absence d'harmonisation du statut d'EAPA au sein de la fonction publique hospitalière génère des disparités en matière de rémunération et d'avancement de carrière en fonction des établissements hospitaliers d'exercice. En effet, la fiche métier du ministère de la santé préconise que ces professionnels soient employés en catégorie A, sans toutefois contraindre les établissements de santé à suivre cette recommandation. Ainsi, certains EAPA exercent actuellement leur profession sous le statut de moniteur-éducateur (catégorie B) quand d'autres professionnels bénéficient du statut d'éducateur technique spécialisé (catégorie A) dans d'autres établissements. À fonction égale, leur salaire peut donc varier de façon conséquente selon le statut défini par chaque établissement de santé, conduisant à une différence salariale supérieure à 1 000 euros par mois en fin de carrière. Interpellé sur cette question en février 2025, le ministère de l'action publique s'était engagé à sensibiliser les établissements de santé quant aux pratiques de recrutement, afin d'attirer leur attention sur l'équivalence statutaire de catégorie A préconisée dans les fiches-métiers. Toutefois, les pratiques ne suivent manifestement pas la théorie puisque, à ce jour, les professionnels de la fonction EAPA ne constatent pas de changement en termes de reconnaissance de leur statut. Aussi, il lui demande quelles dispositions elle entend prendre pour unifier par le haut le statut des EAPA au sein de la fonction publique hospitalière afin de garantir une reconnaissance de ce métier.

    🔗 Voir la source
Mai 2026 (1)
  • 12 mai 2026 — Sacha Houlié

    💼Emploi

    Revalorisation statutaire des ambulanciers SMUR au sein de la fonction publique.

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Sacha Houlié attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation statutaire des ambulanciers exerçant au sein des services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR). Ces professionnels, au cœur de la chaîne de soins d'urgence, participent pleinement à la prise en charge des patients dans des contextes critiques. Leur activité ne se limite pas à la conduite de véhicules sanitaires, mais inclut des gestes de soins d'urgence, une participation active à la logistique opérationnelle et une intégration complète au sein des équipes médicalisées. Par ailleurs, ces agents suivent des formations exigeantes et continues, notamment en gestes et soins d'urgence (GSU) ainsi qu'en situations sanitaires exceptionnelles (SSE), qu'ils contribuent parfois eux-mêmes à dispenser. Leur niveau de qualification repose sur un cursus d'environ 1 466 heures, équivalent en durée à celui des aides-soignants, comprenant plusieurs modules communs. Dans le cadre du Ségur de la santé, les aides-soignants ont été reclassés en catégorie B de la fonction publique hospitalière. Pourtant, les ambulanciers SMUR, malgré des compétences et des responsabilités comparables, demeurent classés en catégorie C. Cette situation apparaît d'autant plus incohérente que certains ambulanciers exerçant dans des établissements de moindre taille bénéficient déjà d'une double qualification qui leur permettrait d'accéder à la catégorie B. En outre, ces professionnels sont mobilisables 24 heures sur 24, notamment dans le cadre des plans blancs, interviennent en appui aux services d'urgence hospitaliers en période de moindre activité terrain et participent également à des missions spécialisées, y compris héliportées. Dans ce contexte et alors que près de 2 500 ambulanciers SMUR sont concernés sur l'ensemble du territoire, il lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement quant à la reconnaissance statutaire de ces professionnels. Il souhaite notamment savoir si une revalorisation vers la catégorie B est envisagée et selon quel calendrier et quelles modalités celle-ci pourrait être mise en œuvre.

    🔗 Voir la source
Octobre 2024 (2)
  • 22 octobre 2024 — Sacha Houlié

    💼Emploi

    Avancement des enseignants et prise en compte des années antérieures

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Sacha Houlié interroge Mme la ministre de l'éducation nationale sur les récentes modifications apportées par l'article 3 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 à l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et des décrets statutaires régissant ces corps. Désormais, « les années d'activité professionnelle exercées sans avoir la qualité d'agent public et accomplies par les lauréats des concours avant leur nomination dans l'un des corps de fonctionnaires auxquels s'applique le présent décret sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée ». Ces dispositions, qui doivent être saluées dès lors qu'elles permettent de valoriser les années d'expérience professionnelle antérieures à l'entrée dans la fonction publique, restent toutefois équivoques quant aux personnels qu'elles concernent. L'article 25 du décret du 7 août 2023 prévoit en effet que ses dispositions « sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023 », sans expliciter si sont visées les seules décisions initiales d'intégration à la fonction publique, ou toute décision concernant l'avancement d'un fonctionnaire déjà en poste. Dans ces circonstances, il lui demande de confirmer que conformément au principe d'égalité de traitement, le dispositif de reprise d'ancienneté concerne bien non seulement les nouveaux lauréats depuis le 1er septembre 2023, mais également les personnels d'ores et déjà en poste, qui pourront ainsi le cas échéant bénéficier de son application à l'occasion de la prochaine décision relative à leur avancement.

    Réponse

    Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Certains lauréats des concours bénéficient également d'une reprise plus avantageuse de leurs services publics. Ces mesures concernent le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. En effet, les dispositions du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 constituent une mesure d'attractivité par le biais d'un nouveau classement plus favorable, et non une mesure de revalorisation des enseignants recrutés antérieurement. Sauf exceptions strictement encadrées, les dispositions règlementaires n'ont pas vocation à régir des situations juridiquement constituées et ne valent que pour l'avenir. Aussi, seuls les nouveaux lauréats d'un concours donnant accès à un corps régi par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 peuvent bénéficier de ces modalités de classement. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonctions ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (par exemple CE n° 260508, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé).

    🔗 Voir la source
  • 15 octobre 2024 — Sacha Houlié

    💼Emploi

    Inégalités d'éligibilité à la prime Ségur

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Sacha Houlié attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la situation des agents de certains établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes relevant de la fonction publique hospitalière qui ne bénéficient pas du complément de traitement indiciaire (CTI), malgré les récentes modifications réglementaires. En effet, bien que le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ait étendu le versement de cette prime à diverses catégories d'agents exerçant des fonctions d'accompagnement socio-éducatif, il semble que certains agents administratifs et techniques, essentiels au bon fonctionnement de ces structures, en soient exclus. Cette situation crée une disparité notable entre les agents de la fonction publique hospitalière exerçant dans les établissements de santé tels que les CHU ou les EHPAD, où le CTI est versé à l'ensemble du personnel et ceux dans les établissements sociaux et médico-sociaux où certains agents se voient privés de cette revalorisation salariale. Cette inégalité de traitement soulève des questions d'équité et de reconnaissance du rôle vital que ces professionnels jouent au sein des services publics. Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour rectifier cette disparité et assurer une harmonisation du traitement salarial pour tous les agents remplissant des fonctions similaires au sein de la fonction publique hospitalière, afin de garantir une juste rémunération et reconnaissance de leur contribution essentielle à la société.

    Réponse

    L'objectif de l'instauration du Complément de traitement indiciaire (CTI) était de mettre en place une mesure ciblée par métiers et lieux d'exercice, pour les personnels relevant des trois fonctions publiques et du secteur privé non lucratif, et non de définir une mesure générale de revalorisation des rémunérations des agents relevant de la fonction publique hospitalière. Cette revalorisation vise l'ensemble des professionnels des services qui ont été les plus exposés lors de la crise sanitaire (c'est-à-dire les établissements publics de santé et les Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et qui, plus généralement, sont ceux soumis aux conditions de travail les plus difficiles, qui nuisent à leur attractivité. Les règles d'attribution du CTI doivent ainsi être appréciées au regard de la diversité de conditions d'emploi des agents publics au sein du secteur social et médico-social, qui se caractérise par une multiplicité d'établissements et services et de statuts juridiques. Si l'Etablissement et service social et médico-social (ESSMS) relève d'un statut public, les personnels sont dans ce cas des agents publics qui peuvent relever de la fonction publique hospitalière, territoriale ou de la fonction publique d'Etat. Au sein de la fonction publique hospitalière, il convient de distinguer les ESSMS rattachés à des établissements publics de santé ou qui relèvent d'un EHPAD de la fonction publique hospitalière qui disposent d'une personnalité morale de ceux qui sont eux-mêmes des établissements publics et dotés de ce fait de la personnalité morale. Les ESSMS rattachés à un établissement public de santé ou à un EHPAD constituent la filière d'aval d'accueil des patients issus des services de soins de l'hôpital. Il existe ainsi un enjeu de continuité des soins entre ces services qui sont rassemblés au sein d'un même établissement, ce qui implique un exercice spécifique des fonctions au sein de ces ESSMS par rapport aux ESSMS autonomes, compte tenu de la plus grande médicalisation de la prise en charge des usagers et de la nécessité d'une plus grande communication et coordination avec les services sanitaires situés en amont. En outre, les agents de la fonction publique hospitalière affectés dans les ESSMS rattachés à un établissement public de santé se trouvent dans une situation différente de celle des agents des autres ESSMS autonomes puisqu'ils peuvent être amenés à travailler à la fois dans l'ESSMS rattaché et dans les services sanitaires de l'établissement, compte tenu notamment du lien existant entre ces structures en matière de prise en charge des patients. Par ailleurs, les missions menées par les établissements publics de santé et les EHPAD sont objectivement différentes de celles menées par d'autres catégories d'ESSMS, ce qui a justifié de prévoir des règles d'attribution différenciées du complément de traitement indiciaire selon les lieux d'exercice. Les ESSMS qui sont rattachés à un établissement de santé ou à un EHPAD, accueillent des publics spécifiques, sont confrontés à des conditions d'exercice particulières mais aussi à des sujétions, des modalités de travail ou encore des contraintes qui diffèrent de celles rencontrées par les ESSMS autonomes. Ces différences ont un impact sur les conditions de travail des agents publics qui exercent leurs missions dans ces établissements. L'existence de missions propres à chaque catégorie d'établissements est de nature à justifier que des dispositions spécifiques s'appliquent. Il convient de noter que les ESSMS relevant de la fonction publique hospitalière et qui ne sont pas concernés par le critère de rattachement à un établissement public de santé ou à un EHPAD, ne sont pas exclus des critères d'attribution du complément de traitement indiciaire. En effet, dans ces structures, le bénéfice de ce complément de rémunération a été ciblé sur les métiers en tension, qui font face à des enjeux d'attractivité importants. Cette approche par métiers a eu pour conséquence de conditionner l'attribution du complément de traitement indiciaire à l'exercice de fonctions déterminées et à l'appartenance de certains corps identifiés, conformément au B du I de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020, afin de cibler les professionnels intervenant directement auprès des personnes les plus fragiles. Il s'agit principalement des personnels soignants et socio-éducatifs, c'est-à-dire des agents directement chargés de dispenser des soins au public ou de le prendre en charge. Ceux-ci sont donc confrontés à des conditions d'exercice qui ne sont pas celles des agents des filières administrative, technique et ouvrière et des agents des services hospitaliers qualifiés de la filière soignante, qui ne sont pas en contact direct avec le public, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme étant dans une situation identique. Par conséquent, le traitement différencié des professionnels exerçant dans les ESSMS autonomes, d'une part, et les établissements rattachés à des établissements publics de santé ou à des EHPAD de la fonction publique hospitalière, d'autre part, se justifie par une différence de situations entre les établissements et leurs agents, dès lors que ceux-ci ne sont pas placés dans des situations identiques et que la question de l'attribution du complément de traitement indiciaire se pose dans des termes différents. Cette approche a été confirmée par le conseil constitutionnel avec la décision n° 2023-1084 QPC du 21 mars 2024. La détermination des règles d'attribution du CTI ne constitue en aucune manière une moindre reconnaissance accordée aux personnels des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes, dont le rôle est central et essentiel au système de santé.

    🔗 Voir la source