Fiche député·e

Questions

← Retour au classement
Sacha Houlié

Sacha Houlié

Socialistes et apparentés — Circonscription 8602

Sacha Houlié

Questions posées

447.2/10

41 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 72% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

59% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Février 2026 (1)
  • 17 février 2026 — Sacha Houlié

    💶Fiscalité

    Taux de TVA réduit du 10 % pour les vols commerciaux de montgolfière

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Sacha Houlié appelle l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur la remise en cause par l'administration fiscale du taux réduit de TVA appliqué aux vols commerciaux en montgolfière exploités par des entreprises françaises de transport de passagers. Depuis de nombreuses années, cette activité est considérée par l'administration comme relevant du transport aérien de voyageurs et bénéficie à ce titre du taux réduit prévu par le code général des impôts, position confirmée par plusieurs instructions fiscales directes départementales et par des contrôles fiscaux n'ayant jamais remis en cause ce régime. Or sans modification législative, d'autres services déconcentrés appliquent désormais le taux normal de 20 % et engagent des redressements portant sur des exercices passés, fragilisant de nombreuses petites entreprises touristiques locales et créant une insécurité juridique pour l'ensemble de la profession. Ce changement d'interprétation, intervenu sans modification de la loi fiscale ni concertation préalable, remet en cause des pratiques jusque-là admises par l'administration. Il soulève également une question de cohérence, alors que d'autres activités de transport aérien touristique, notamment certaines opérations réalisées en ULM, continuent de bénéficier du taux réduit pour des prestations comparables de transport de passagers. Par ailleurs, lors des débats relatifs au projet de loi de finances pour 2026, il a été rappelé que le transport de voyageurs en montgolfière bénéficiait déjà d'un taux réduit de TVA, tandis que les estimations budgétaires avancées pour justifier cette évolution reposeraient sur des données économiques contestées par une profession composée majoritairement de petites structures locales. Dans ces circonstances, il lui demande si elle compte s'assurer, auprès de l'ensemble des services relevant de son autorité et particulièrement les directions départementales des finances publiques, qu'elle applique le taux de TVA réduit aux vols commerciaux réalisés en montgolfières afin de garantir aux entreprises du secteurs la stabilité fiscale qui leurs est due.

    Réponse

    Le droit européen qui régit la TVA (directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dite « directive TVA ») prévoit que les États membres de l'Union européenne peuvent appliquer un taux réduit de la TVA au transport des personnes et des bagages qui les accompagnent ou aux prestations de services liées au transport de passagers. Sur ce fondement, l'article 279 du code général des impôts prévoit l'application du taux réduit de 10 % de la TVA aux transports de voyageurs. En revanche, relèvent du taux normal les prestations de loisirs, même lorsqu'elles ont incidemment pour effet un déplacement du bénéficiaire. À ce titre, l'engin ou le véhicule employé importe peu. Ainsi, lorsqu'ils ont effectivement le caractère d'une prestation de transport, les services de déplacements de passagers par montgolfières sont éligibles au taux réduit. En revanche, tel ne saurait être le cas des promenades en montgolfières dont l'objet est la découverte de sites ou la recherche de sensations et poursuit une finalité culturelle, sportive ou d'exploration de paysages vu ciel. Il s'avère à ce jour que les montgolfières sont quasi-exclusivement utilisées pour effectuer des déplacements dans ce cadre et non pour effectuer des prestations de transport. Ainsi, quand bien même la montgolfière répond à la définition de l'aéronef au sens des dispositions de l'article L. 6100-1 du code des transports, le prix de la promenade en montgolfière ne rémunère pas une prestation de transport de voyageurs consistant à acheminer des personnes d'un point de départ à un point d'arrivée mais bien une prestation de loisir. En outre, s'agissant des promenades en montgolfières, même lorsque les passagers choisissent les sites qu'ils désirent survoler, le vol comprend nécessairement une part d'incertitude sur l'itinéraire et le lieu d'atterrissage, du fait des conditions de vent, et la tarification n'est pas liée à la distance parcourue. La non application de la qualification de contrat de transport dans le cas d'une prestation facturée exclusivement sur la base de sa durée a d'ailleurs été validée par le conseil d'État (décision du 14 octobre 2019, Société Air Limousines, n° 419254). Par conséquent, sans méconnaître l'intérêt de ces prestations, elles ne peuvent être qualifiées de prestations de transports de voyageurs et doivent ainsi être soumises au taux normal de 20 % de la TVA. Par ailleurs, le juge de l'impôt considère qu'à compter du 12 septembre 2012, tous les commentaires de l'administration publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, instructions, réponses ministérielles, rescrits de portée générale non repris au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BoFiP-I) sont rapportés (voir en ce sens la décision du Conseil d'État du 23 février 2013 n° 357 537). Par conséquent, les prises de position concernant le régime de TVA applicable aux vols en montgolfières fondées sur des commentaires non repris au bulletin officiel des finances publiques (BoFiP) ne sauraient être utilement opposées à l'administration dans le cadre de procédures de contrôle en cours. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles applicables au secteur. En outre, les commentaires doctrinaux publiés au BoFiP relatifs au taux réduit applicable aux transports de voyageurs seront prochainement mis à jour afin de rappeler l'ensemble de ces principes.

    🔗 Voir la source
Mars 2025 (1)
  • 11 mars 2025 — Sacha Houlié

    💶Fiscalité

    Abrogation de la mesure d'abaissement du seuil de TVA auto-entrepreneurs

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Sacha Houlié attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur l'abaissement du seuil de franchise de TVA pour les auto-entrepreneurs. Aujourd'hui cette mesure concerne environ 200 000 auto-entrepreneurs à travers le territoire. Alors que le seuil d'abaissement du taux était jusqu'alors possible pour un chiffre d'affaires entre 37 500 à 85 000 euros selon l'activité exercée, la loi de finances pour 2025 abaisse très significativement ce seuil à 25 000 euros. Adoptée sans concertation préalable, ni étude d'impact, cette disposition condamne l'avenir de nombreuses auto-entreprises. L'application immédiate de la taxe sur la valeur ajoutée pour les auto-entrepreneurs aura pour effet immédiat un renchérissement artificiel de la prestation et une évaporation de la clientèle, là où le statut est justement créé pour permettre de se lancer dans une nouvelle activité ou de bénéficier d'un complément de revenu grâce à une activité complémentaire. Les professions d'artisanat d'art ou de services à la personne seront particulièrement concernées. Ensuite, cette nouvelle mesure favorise irrémédiablement le travail dissimulé et la fraude dès lors que les intéressés seront incités à sous-déclarer les prestations rendues. Elle produira donc des effets inverses à celui recherché. Enfin, il est à noter que les auto-entrepreneurs déplorent une situation qui affecte largement leur statut sans avoir été concertés au préalable. Compte tenu des multiples errements que génère cette mesure susceptible de décourager de très nombreux auto-entrepreneurs ou des les inciter à poursuivre une activité en dehors de tout cadre légal, il apparaît évident que sa suspension ne peut être que regardée que comme un premier pas. Ainsi, il lui demande ses intentions quant à son abrogation et le délai dans lequel cette dernière s'inscrit.

    Réponse

    La loi de finances 2025 a réformé le régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en créant un plafond unique à 25000 € de chiffre d'affaires. Cette réforme a pour objet de réduire les distorsions de concurrence entre professionnels qui exercent en franchise de TVA et ceux qui y sont soumis pour une même prestation de service ou de travaux. Elle était rendue nécessaire en raison d'une évolution importante des règles européennes en matière de TVA qui s'applique depuis le 1er janvier 2025. Cette réforme ne remet en aucune façon en cause le régime des micro-entrepreneurs et les avantages fiscaux et sociaux associés. Le Gouvernement souhaite en effet préserver ce régime essentiel au dynamisme de l'entreprenariat de notre pays, avec 2,4 millions d'entreprises bénéficiaires. Cette réforme a été présentée le 1er décembre 2024 à l'initiative du précédent Gouvernement et a été adoptée au Sénat, puis par la Commission mixte paritaire. Si cette mesure avait pu être discutée ces précédents mois, notamment dans le cadre des réflexions engagées lors des assises de la simplification en 2023, elle n'a pas donné lieu à une concertation formelle avec l'ensemble des parties prenantes. Devant les interrogations qu'ont suscitées cette mesure et sa mise en œuvre initialement prévue le 1er mars 2025, le Gouvernement a organisé courant février 2025 une grande concertation. Dans ce cadre, les fédérations professionnelles représentatives de nombreux secteurs d'activité et les parlementaires ont pu exprimer leurs préoccupations, attentes et suggestions. Cette consultation a permis de réunir plus d'une cinquantaine de fédérations professionnelles. Toutes les fédérations qui en ont fait la demande ont été entendues. Les positions exprimées par les différents acteurs au cours de ces consultations sont très variées et souvent nuancées. Certaines fédérations ont rappelé qu'elles restaient opposées à la mesure, soulignant en particulier que leurs acteurs représentés ne sont pas en capacité de répercuter la TVA auprès de leurs clients. Toutefois, la majorité des fédérations s'est déclarée neutre ou favorable à la réforme, considérant qu'elle permettrait de corriger les iniquités de concurrence que la situation antérieure générait. Certaines fédérations ont par ailleurs mentionné de possibles pistes d'amélioration ou demandé la mise en place de mesures d'accompagnement afin de remédier aux inquiétudes exprimées. En attendant les adaptations au dispositif adopté en loi de finances pour 2025 qu'appellent ces constats, le Gouvernement a décidé de suspendre la réforme jusqu'à la fin de l'année 2025 afin de travailler avec les acteurs et les parlementaires à des réponses adaptées aux préoccupations exprimées lors de cette concertation. Cette suspension a donné lieu successivement à deux prises de positions opposables à l'administration dans des publications intervenues les 3 mars et 28 mai 2025 au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-I) référencées BOI-RES-TVA-000198. Dans ce cadre, le Gouvernement reste attaché à l'objectif de simplification poursuivi par la réforme consistant à réduire le nombre des seuils applicables. Il soutient une solution de compromis qui permettra de limiter son impact pour les entités en proposant un seuil proche de celui appliqué antérieurement aux prestations de services, sans exclure la possibilité, le cas échéant, de prendre en compte les enjeux de concurrence propres à certains secteurs, notamment dans celui du bâtiment et des travaux publics.

    🔗 Voir la source
Octobre 2024 (2)
  • 22 octobre 2024 — Sacha Houlié

    💶Fiscalité

    Situation des résidences gérées au regard de la déclaration de biens immobiliers

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Sacha Houlié appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les propriétaires de biens immobiliers situés en résidences étudiantes ou en résidences seniors gérées. Avec la suppression de la taxe d'habitation, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, les pouvoirs publics ont en effet mis en place une nouvelle déclaration pour les propriétaires de biens immobiliers destinés à l'habitation. Cette nouvelle déclaration a pour objectif de permettre à l'administration fiscale d'identifier les biens immobiliers redevables de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et ceux redevables de la taxe sur les logements vacants. À cette fin, l'article 1418 du CGI impose aux propriétaires de biens immobiliers à usage d'habitation de préciser l'identité des occupants et la période d'occupation (situation au 1er janvier 2023). Or il a été très tardivement précisé que ce dispositif était applicable aux propriétaires de logements situés dans les résidences services pour étudiants comme pour seniors et que l'indication de la dénomination sociale de l'exploitant (locataire à bail commercial) exposait les propriétaires de ces biens à une taxation au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette position pose d'importantes difficultés et risque assurément de générer des contentieux inutiles étant établi que l'investisseur individuel, ou le bailleur social propriétaire, a confié la gestion locative de son bien à un exploitant professionnel, titulaire d'un bail commercial l'autorisant à sous-louer, en son nom et pour son compte à une clientèle étudiante ou seniors, les lots objets des baux. Outre la difficulté pour l'exploitant d'adresser à chacun des propriétaires la liste des occupants au 1er janvier, que se passera-t-il si au 1er janvier 2023 tel ou tel lot s'était avéré vacant ? Compte tenu de la mobilité étudiante, il n'est en effet nullement rare qu'un étudiant quitte son logement en cours d'année (notamment pour un stage). Or taxer le propriétaire (ou l'exploitant) au titre de la taxe pour les locaux vacants ne présenterait aucun intérêt et serait par définition contesté (la vacance au sens fiscal n'étant nullement celle de la vacance locative de telle ou telle résidence étudiante). Par ailleurs, les gestionnaires de résidences étudiantes sont parfois amenés (et légalement autorisés au titre de l'article L. 631-12-1 du code de la construction et de l'habitation) à louer des logements pour de courtes durées (n'excédant pas trois mois), ce qui est le cas pour les étudiants en stage, ou certains étudiants étrangers qui n'établissent nullement leur résidence principale dans l'établissement concerné mais ne sauraient décemment être assujettis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Quant aux étudiants qui établissent leur résidence principale dans l'établissement, ces derniers sont précisément ceux pour lesquels la suppression de la taxe d'habitation est la plus nécessaire et bienvenue. Pour les seniors c'est tout aussi complexe, car il y a également la problématique des lots dédiés aux séjours temporaires (sorties d'hospitalisation, séjours saisonniers pour tromper la solitude de l'hiver ou affronter la canicule...). En outre, il n'est pas rare qu'une personne âgée, venant par exemple de perdre son conjoint, décide de quitter son domicile historique, sans pour autant le vendre ou le louer, pour une résidence services seniors. Elle se retrouverait alors sanctionnée par la taxe sur la résidence secondaire. Aussi, compte tenu de la spécificité des logements étudiants ou seniors en résidences gérées et des nombreuses difficultés qui ne manqueront pas de se présenter, il lui demande s'il ne pourrait pas être envisagé que les contribuables concernés puissent, d'une part, renseigner le seul nom de l'exploitant (les étudiants n'étant par définition plus assujettis à la taxe d'habitation depuis le 1er janvier 2023) et, d'autre part, être exonérés de la taxe sur les résidences secondaires.

    🔗 Voir la source
  • 1 octobre 2024 — Sacha Houlié

    💶Fiscalité

    Exonération de la taxe d'habitation pour les maisons d'assistantes maternelles

    Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Sacha Houlié interroge M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sur la question de la taxe d'habitation applicable aux maisons d'assistantes maternelles (MAM) considérées comme des résidences secondaires. Alors que d'autres établissements du même type bénéficient d'exonérations fiscales, les MAM sont toujours assujettis au paiement de la taxe d'habitation. Cette charge financière supplémentaire compromet leur capacité à fournir un service de qualité. Ces établissements offrent une solution de garde - et facilitent donc l'accès des parents à l'emploi - tout en participant au développement des enfants. Bien qu'étant des établissements privés, ils remplissent une mission de service public. Leur fonctionnement repose exclusivement sur les revenus des assistantes maternelles qui les composent. L'assujettissement à la taxe d'habitation est d'autant plus difficile à comprendre que c'est le rattachement de leurs locaux à la catégorie des résidences secondaires qui les rend passibles de cette charge. Par ailleurs, les assistantes maternelles qui exercent à domicile ne sont, elles, pas assujetties à la taxe d'habitation au titre de la résidence principale. Il lui demande donc si, dans une logique de traitement équitable des MAM et afin de protéger ces lieux dans un contexte de relance de la natalité, le Gouvernement envisage de faire évoluer la législation dans le but d'exonérer les MAM de la taxe d'habitation.

    Réponse

    Dans une logique de simplification et de rationalisation, le Gouvernement a soutenu l'adoption de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, qui recentre le champ d'application de la taxe d'habitation sur les seules résidences secondaires, c'est-à-dire les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre que principale. Ainsi, les locaux qui font l'objet d'un usage exclusivement professionnel, comme les maisons d'assistants maternels (MAM), ne sont plus imposés à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à compter du 1er janvier 2025 (code général des impôts - CGI, article 1407, I, 2ème alinéa). Cette évolution législative est favorable à la situation des MAM et répond à plusieurs problématiques qui se posaient jusqu'alors.

    🔗 Voir la source