Questions

Sandra Regol
Écologiste et Social — Circonscription 6701
Sandra Regol
Questions posées
356.3/10
33 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 63% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
89% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juillet 2026 (1)
14 juillet 2026 — Sandra Regol
🧓RetraiteInjustice de surcotisation pesant sur les sapeurs-pompiers professionnels
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Sandra Regol attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la surcotisation injuste à laquelle sont assujettis les pompiers professionnels. En effet, ces derniers bénéficient, comme d'autres professions jugées difficiles et sous réserve de remplir certaines conditions, d'une bonification pour leur retraite égale au cinquième du temps de service accompli. Cependant, contrairement aux autres bénéficiaires de cette disposition, les pompiers professionnels sont assujettis à une surcotisation supplémentaire de 2 % instaurée par le décret n° 86-169 du 5 février 1986. Elle souhaite savoir quand le Gouvernement entend abroger les dispositions du décret du 5 février 1986 afin de mettre fin à cette inégalité.
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Aux termes de l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) bénéficient d'une bonification du cinquième du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite, dans la limite de cinq annuités sous réserve d'avoir accompli 17 années de service effectif en qualité de SPP et 27 années de services effectifs en qualité de fonctionnaire. Cet avantage est également accordé sans condition de durée de service aux SPP radiés des cadres pour invalidité imputable au service, aux SPP reclassés pour raison opérationnelle et aux SPP admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle. Initialement, pour bénéficier de la bonification du cinquième, le SPP devait être radié des cadres sur un emploi de SPP. La réforme des retraites de 2023, portée par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a supprimé la clause d'achèvement de carrière dans un emploi de SPP puis la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a ensuite permis que les anciens SPP poursuivant leur carrière dans le secteur privé puissent également conserver la bonification du cinquième du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite, dans la limite de cinq annuités. Ainsi, la bonification du cinquième reste acquise quelle que soit la suite de la carrière du SPP ou de l'ancien SPP dès lors qu'il remplit les conditions pour en bénéficier. En contrepartie de cette bonification, les SPP sont assujettis sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu, à une retenue supplémentaire de 2 % de cotisation prévue à l'article 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux de cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale. Les sapeurs-pompiers ne sont pas les seuls agents bénéficiant d'une bonification à se voir appliquer une cotisation spécifique au titre de la bonification de durée de service. Dans un contexte particulièrement contraint pour la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la suppression de cette cotisation n'est pas envisagée.
Mars 2026 (1)
17 mars 2026 — Sandra Regol
🧓RetraiteRetraites des personnes ayant travaillé dans plusieurs États européens
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
Mme Sandra Regol appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des retraités ayant travaillé en France et dans d'autres États européens. En effet, en application des règles actuelles, une personne ayant atteint le nombre d'années de cotisation nécessaire en cumulé sur deux pays mais ayant cotisé une partie du temps dans un autre pays européen se retrouve dans une situation de double décote puisqu'il n'atteint la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une pension complète dans aucun des deux pays tout en ayant travaillé et cotisé suffisamment dans l'un des deux voir dans les deux pays en années de travail cumulées. Ainsi, une personne ayant travaillé 17 ans en France, où la durée de cotisation nécessaire est de 43 annuités et 30 ans en Allemagne, où la durée de cotisation est de 47 annuités, n'aura ni pension complète en France (il manquera 26 annuités) ni pension complète au niveau communautaire (il manquera 17 annuités) - une situation qui n'incite pas à la mobilité européenne des travailleurs. Ces situations sont fréquentes dans les régions frontalières et particulièrement en Alsace, raison pour laquelle des dispositifs spécifiques aux travailleurs transfrontaliers ont été mis en place (sécurité sociale notamment). Elle lui demande donc comment le Gouvernement entend agir pour prendre en compte le cas particulier des actuelles et futures retraites des personnes ayant travaillé dans différents États européens afin de limiter la double décote qui les pénalise.
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Les travailleurs ayant été en situation de mobilité internationale bénéficient, en fonction des pays dans lesquels ils ont travaillé, de mécanismes de coordination en matière de pension, ce qui permet la prise en compte des périodes à l'étranger pour leur retraite. En effet, les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 prévoient la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat de l'Union européenne (UE) /Espace économique européen (EEE), ainsi qu'en Suisse ou au Royaume-Uni sur la base d'accords dédiés. Des dispositions similaires peuvent également être prévues dans les 41 conventions bilatérales de sécurité sociale entre la France et un Etat dit "tiers", en dehors de cette zone, qui sont actuellement en vigueur. Dans le cadre des règlements européens, l'organisme compétent de chaque Etat totalise les périodes d'assurance accomplies en France et dans les autres Etats de l'UE/EEE ou en Suisse. Il procède ensuite au calcul de la retraite comme si toute la carrière avait été effectuée dans un seul pays (totalisation). Le montant de la retraite versé par chaque Etat est par la suite réduit en proportion des périodes d'assurance respectives accomplies dans chaque Etat rapportées à la durée d'assurance totale (proratisation). Ainsi dans l'exemple susmentionné, le retraité percevra bien une retraite française à taux plein grâce au principe de totalisation. Si le retraité a exercé dans des Etats hors UE/EEE ou en Suisse, différentes situations peuvent être rencontrées s'il existe ou non un accord de sécurité sociale conclu par la France avec l'Etat concerné et selon les dispositions de celui-ci. La plupart des accords bilatéraux conclus par la France contiennent des dispositions rendant possible le principe de totalisation même si les modalités de mise en œuvre peuvent différer. En l'absence d'accord de sécurité sociale avec la France, la retraite française n'est pas calculée en coordination avec le régime de vieillesse étranger.
Avril 2025 (1)
15 avril 2025 — Sandra Regol
🧓RetraiteBonification retraite pour le secours en montagne
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
Mme Sandra Regol appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'inégalité existant quant à la bonification des retraites pour des personnes effectuant les mêmes opérations de secours en hélicoptère selon leur statut. En effet, lorsqu'ils effectuent ces opérations de secours, dont les risques sont évidents, les policiers, gendarmes ou sapeurs-pompiers professionnels bénéficient d'une bonification de leur retraite conformément au g) du B de l'article R20 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminant les opérations ouvrant droit à bonification pour les fonctionnaires en application de l'article L. 12 du même code. Ce n'est pas le cas en revanche des médecins sapeurs-pompiers volontaires ou encore des praticiens attachés au SAMU qui, participant aux mêmes opérations, sont pourtant soumis aux mêmes risques. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement compte remédier à cette injustice en proposant une bonification de la retraite pour toute personne effectuant des missions de secours à bord d'aéronefs, indépendamment de leur statut.
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Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'instar des militaires, peuvent effectivement bénéficier de bonifications retraite pour des actions opérationnelles relevant de spécialités rares, comme les interventions en milieu aquatique, les interventions à bord des navires et bateaux ou encore les interventions en milieux périlleux et en montagne. Bien que l'activité des sapeurs-pompiers volontaires qui s'engagent dans ces équipes spécialisées, notamment dans les groupes montagne, soit à remarquer et encourager, ils ne peuvent statutairement bénéficier de ce dispositif. Il est par ailleurs important de veiller, notamment pour ne pas renforcer l'assimilation des sapeurs-pompiers volontaires à des travailleurs, à ne pas dupliquer pour eux des dispositifs réservés aux professionnels. L'action des sapeurs-pompiers volontaires dans ces champs missionnels peut être reconnue, par exemple par l'attribution de distinctions ou d'autres formes de reconnaissance, sans avoir à calquer des mesures applicables aux militaires et agents publics lorsqu'ils sont amenés à être hélitreuillés.
Novembre 2024 (1)
12 novembre 2024 — Sandra Regol
🧓RetraiteIndemnité de responsabilité des sapeurs-pompiers professionnels
Ministère délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité du quotidien
ÉcriteRépondueLa question
Mme Sandra Regol appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité du quotidien, sur l'indemnité de responsabilité des sapeurs-pompiers professionnels. Aujourd'hui, le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ne prévoit pas la prise en compte de l'indemnité de responsabilité pour le calcul de la retraite des agents, conduisant potentiellement à une diminution des montants de leur pension. Par ailleurs, le décret prévoit dans le tableau I qui se trouve en annexe un taux maximal applicable pour le calcul de l'indemnité de responsabilité en fonction du grade et non un taux applicable. Cette solution ne semble pas satisfaisante, pouvant entraîner une disparité de traitement entre les agents, qui se voient appliquer des taux différents. Enfin, ce même décret renvoie à un arrêté pour la fixation de l'indice brut minimal et de l'indice brut maximal pour le calcul du traitement indiciaire brut moyen de chaque grade. Or cette architecture conduit à devoir modifier l'arrêté pris en 2012 pour réévaluer la base de calcul de l'indemnité de responsabilité, alors même que des solutions plus justes existent qui ne nécessitent pas d'évolutions réglementaires régulières, à savoir prendre comme base de calcul de l'indemnité de responsabilité soit l'indice détenu par l'agent soit les indices minimum et maximum des grilles indiciaires. Elle lui demande donc si le Gouvernement prévoit de modifier le décret du 25 septembre 1990 afin que l'indemnité de responsabilité soit prise en compte pour le calcul de la retraite des sapeurs-pompiers professionnels d'une part, que le taux indiqué en annexe du décret soit le taux applicable selon les grades et non le taux maximum possible d'autre part et qu'enfin une solution plus juste soit appliquée pour le calcul de l'indemnité de responsabilité.
🔗 Voir la sourceRéponse
Depuis 2012, l'indemnité de responsabilité, calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen du grade concerné, est adossée à un arrêté, daté du 20 avril 2012, qui fixe des indices fictifs pour chacun des grades et qui n'a pas évolué au gré des modifications des grilles indiciaires des différents grades. Si lors de précédents travaux en 2022, l'hypothèse d'une simplification du calcul de cette indemnité a été envisagée, une telle disposition ne s'inscrivait pas dans les orientations de la réforme des carrières et des rémunérations des agents publics initiée par ailleurs. En conséquence, il a été décidé de mener, dans le cadre de la réforme de la filière, une réflexion d'ensemble sur le régime indemnitaire. Ces travaux devront nécessairement s'inscrire dans la perspective des conclusions du Beauvau de la sécurité civile, tout en intégrant la particularité du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, lequel reconnaît déjà la pénibilité et la dangerosité de leurs missions, avec l'indemnité de feu qui est prise en compte dans le calcul de la pension, mais également les contraintes budgétaires pesant sur les financeurs des services d'incendie et de secours qui ne peuvent être écartées.