Fiche député·e

Questions

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Sandrine Le Feur

Sandrine Le Feur

Ensemble pour la République — Circonscription 2904

Sandrine Le Feur

Questions posées

487.5/10

44 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 75% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

81% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (1)
  • 8 septembre 2026 — Sandrine Le Feur

    🧓Retraite

    Projet de décret sur la sécurité sociale des artistes-auteurs

    Ministère de la culture

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Sandrine Le Feur appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur la sécurité sociale des artistes-auteurs. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 s'est attachée dans son article 5 à réformer la protection sociale des artistes-auteurs, qui a été entachée de nombreux dysfonctionnements. L'AGESSA/SSAA s'est révélée constituer un modèle fortement défaillant pour les artistes-auteurs, nombre d'entre eux ayant été concernés par des frais de cotisations vieillesse non appelées pendant plusieurs années et des situations intolérables de retraités auteurs privés de droits. Le souhait légitime d'un régime rénové, clair, démocratique et protecteur devait trouver sa traduction dans un décret qui est actuellement en cours de préparation, mais il suscite au contraire et à rebours des intentions de la représentation nationale, une profonde inquiétude. Notamment parce qu'il comporte la mise en place d'un seuil de revenus comme critère de « professionnalité » permettant de pouvoir participer à l'élection des représentants professionnels. Ce seuil semble constituer un suffrage censitaire qui exclut de facto plus de 90 % des artistes-auteurs professionnels du droit de participer à la gouvernance de leur propre protection sociale et à la représentativité des organisations syndicales. En effet, pour être électeur, il faudrait justifier d'une assiette sociale d'au moins neuf cent fois le SMIC l'année précédente, soit 11 079 euros, éventuellement pendant deux ans consécutifs, ou dans le scénario le moins pire six cent fois le SMIC, soit 7 386 euros sur deux ans consécutifs. Avec de tels seuils d'éligibilités, moins de 10 % des artistes-auteurs pourront prendre part au vote de leurs représentants. La culture a toujours été consacrée en France comme un secteur d'exception, dont les spécificités doivent légitimement pousser la société et les pouvoirs publics à l'envisager en dehors des considérations pécuniaires classiques. Cette conception devrait logiquement s'appliquer également à ceux qui la font vivre au quotidien dans les territoires, parfois dans la précarité. Par conséquent, elle lui demande si elle entend revoir ce projet dans le sens d'une participation électorale pleine et entière de l'ensemble des artistes-auteurs, qui prendra ainsi en compte la singularité de leurs situations.

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Juillet 2026 (1)
  • 28 juillet 2026 — Sandrine Le Feur

    🧓Retraite

    Décret d'extension du RSPM

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Sandrine Le Feur interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'impact pour les affiliés de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARM) du projet de décret relatif au Régime simplifié des professions libérales (RSPM). Dans le contexte d'une CARMF en proie à de sérieuses difficultés financières, dont on peut également anticiper qu'elles vont s'amplifier dans les dix prochaines années avec l'évolution démographique qui sera en profond déséquilibre, appelant nécessairement à une réforme de ce système, le décret vise à étendre le régime simplifié des professions médicales, transférant donc vers les URSSAF une grande partie du recouvrement assuré par la CARMF. Dès lors, la caisse de retraite des médecins libéraux redoute une perte de recettes et d'autonomie et anticipe une baisse des pensions des affiliés concernés. Des médecins administrateurs de la caisse présents sur les territoires font part de cette inquiétude à Mme la députée. D'après la caisse, les pensions pourraient à l'avenir être réduites de 10 à 20 %, ce qui semble en effet important. Les médecins craignent également des coûts de gestion liés aux URSSAF plus élevés, qui pourraient être de l'ordre de 40 % supplémentaires. En outre et en matière de méthode, ils déplorent une absence de dialogue et de négociation à l'égard du conseil d'administration de la CARMF, instance élue. Il serait donc opportun que le Gouvernement puisse clarifier les orientations exactes de ce projet de décret et indiquer si une phase de concertation approfondie est envisagée avec les représentants des médecins libéraux. En complément, elle lui demande de préciser les garanties qui pourraient être apportées aux affiliés quant à la préservation du niveau de leurs pensions et au maintien des équilibres financiers et sociaux que leur régime leur prévoit et d'apporter des éclaircissements sur l'évolution réelle des coûts de gestion par les URSSAF.

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Mai 2026 (1)
  • 19 mai 2026 — Sandrine Le Feur

    🧓Retraite

    Future convention d'objectif et de gestion (COG 2026-2030) de la MSA

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sandrine Le Feur appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les négociations menées autour de la future convention d'objectifs et de gestion (COG) 2026-2030 de la Mutualité sociale agricole (MSA). Seul régime de protection sociale à proposer un guichet unique d'accès à l'ensemble des droits sociaux pour ses assurés, la MSA assure l'ensemble des missions de sécurité sociale pour plus de cinq millions de personnes en France. Concernant le territoire de Mme la députée, la MSA d'Armorique dédiée aux assurés des Côtes d'Armor et du Finistère est la plus importante du réseau. Elle gère près de 220 000 assurés, a versé en 2024 plus d'un milliard d'euros de prestations et recouvré 502,5 millions de cotisations. Depuis 1996, des conventions d'objectifs et de gestion (COG) sont conclues entre l'État et les caisses des principales branches et régimes de sécurité sociale. De la négociation de la COG découle donc contractuellement le financement de la MSA pour cinq ans. En lien avec la COG 2021/2025, le régime agricole a connu un objectif de baisse de ses dépenses de fonctionnement au rythme de 5 % par an. Cet objectif s'est traduit concrètement par une baisse totale de 22,6 % des dépenses de fonctionnement pour le régime et une baisse de 25 % s'agissant spécifiquement des dépenses de fonctionnement de la MSA d'Armorique. L'impact a été fort sur les moyens humains, puisque les précédentes COG au global ont engendré une trajectoire des effectifs diminuée de près de 25 % depuis 2010. En 2026, la nouvelle convention pluriannuelle est toujours en cours de négociation mais en l'état actuel des discussions les moyens informatiques, dont dépend la mise en œuvre des engagements de performance et d'efficience de l'institution, le budget immobilier, qui permet le maintien de la présence de la MSA au cœur des territoires qui fait la force du réseau de proximité ou encore les moyens dédiés aux cibles assignés au régime agricole et à sa performance de gestion sont sous dimensionnés. Les tutelles réclament également des mesures d'économie supplémentaires portant sur 1 200 postes ETP. Il est impératif de préserver les capacités d'agir du réseau et d'arrêter l'érosion de ses moyens. Une nouvelle baisse des moyens de fonctionnement fragiliserait à nouveau la capacité de la caisse à assurer ses nombreuses missions de service public. En conséquence, elle lui demande de préciser les intentions du Gouvernement pour garantir à la MSA des moyens humains et financiers cohérents avec ses missions. Elle souhaite savoir comment le Gouvernement entend préserver un niveau de ressources permettant d'assurer la continuité et la qualité du service public rendu aux assurés du régime agricole.

    Réponse

    La future convention d'objectifs et de gestion (COG) 2026-2030 qui sera bientôt signée entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et l'État s'attachera au premier plan à ce que la qualité du service rendu à l'assuré social réponde au meilleur standard, notamment en matière de versement des prestations, tant légales qu'extra-légales (action sanitaire et sociale). À cette aune, les négociations de la COG en cours se déroulent dans un climat constructif entre les équipes de la CCMSA et les ministères de tutelle. Le projet de convention est, en effet, avancé, car l'État et la MSA partagent de nombreuses priorités comme, outre le niveau de la qualité de service rendu à l'assuré de manière homogène sur l'ensemble du territoire, le renforcement de la place de la caisse centrale dans un souci d'amélioration de son pilotage du réseau, ainsi que les moyens nécessaires mis pour lui assurer un système informatique au niveau des standards des autres caisses de sécurité sociale. Cette recherche de la qualité de service s'accompagne par ailleurs d'une recherche, partagée avec la MSA, d'efficience. À cet égard, la question du schéma d'emploi est un point important des discussions. Cette nouvelle COG s'inscrit ainsi dans un contexte qui s'impose à tous les organismes de sécurité sociale, notamment dans une recherche optimale de gains de productivité sur leurs activités, sans jamais dégrader la qualité du service rendu. L'accompagnement des salariés et non-salariés agricoles, actifs comme retraités, de leurs ayant-droits (enfants notamment), ainsi que la prévention du mal-être agricole doivent en effet demeurer la pierre angulaire qui guide la négociation de cette COG 2026-2030.

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Juin 2025 (1)
  • 3 juin 2025 — Sandrine Le Feur

    🧓Retraite

    Bonification retraite pour enfant adopté

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sandrine Le Feur attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les droits à pension liés à l'adoption d'un enfant. L'article L.12 du code des pensions civiles dispose que les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient de deux trimestres supplémentaires. Il s'avère que la mesure concernerait uniquement les femmes ayant accouché et pas celles ayant adopté. Il apparaît donc qu'une réelle différence de traitement existe en matière des droits à pension pour les femmes selon que l'enfant serait adopté ou naturel. Cette approche serait basée sur le concept du « préjudice de carrière » résultant de l'interruption ou la réduction d'activité lors de l'arrivée de l'enfant au sein du foyer à sa naissance. C'est bien ce qui est décrit par la loi n° 2002-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui attribue la majoration de durée d'assurance en objet pour « compenser le désavantage de carrière résultant de l'interruption d'activité à l'occasion de la grossesse ». Il est permis de s'interroger quant au fait que seul le fait de concevoir et mettre au monde un enfant serait de nature à impacter la vie professionnelle. Bien plus, le fait d'élever l'enfant au quotidien oriente les choix de carrière des femmes. Quelle que soit la manière dont l'enfant est accueilli, il aura une résonance sur la vie et le parcours professionnel des mères. D'ailleurs, congé d'adoption et congé de maternité peuvent avoir la même durée, de sorte qu'adoption et maternité entraînent la même durée d'interruption d'activité, reconnaissant ainsi le bouleversement que constitue l'accueil d'un enfant par l'adoption. Les règles d'assurance retraite créent ainsi une rupture d'égalité. La différence entre enfant naturel et enfant adopté est vécue par les femmes comme une forme de discrimination, qui touche d'autant plus intimement en raison du parcours de vie des femmes s'étant dirigée vers l'adoption, souvent après des tentatives infructueuses pour concevoir un enfant. Elle lui demande si elle compte faire évoluer ce sujet afin d'assurer une pleine reconnaissance de l'adoption et de garantir une égalité de traitement entre tous les parents, qu'ils soient adoptants ou non.

    Réponse

    Les régimes de la fonction publique prévoient plusieurs dispositifs destinés à prendre en compte les effets que la naissance ou l'accueil d'un enfant peuvent avoir sur la carrière professionnelle, et donc sur la constitution des droits à la retraite. S'agissant de la majoration de durée d'assurance mentionnée, l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que « pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres ». Ce dispositif vise à compenser l'impact de l'accouchement de la femme fonctionnaire sur sa carrière. En ce sens, il ne constitue pas une mesure liée à la parentalité, mais bien un dispositif spécifique fondé sur la grossesse et l'accouchement. Cette disposition résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de l'arrêt Griesmar du 29 novembre 2001 (aff. C-366/99). Dans cette décision, la Cour a jugé que les avantages liés à l'éducation des enfants ne peuvent être réservés aux seules femmes dès lors que les pères sont placés, à cet égard, dans une situation comparable. En revanche, elle admet qu'un dispositif puisse être réservé aux femmes lorsqu'il vise à compenser les effets sur la carrière professionnelle directement liés à la grossesse et à l'accouchement. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ainsi que les textes pris pour application, dont l'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, ont tiré les conséquences de cette jurisprudence en distinguant les droits à la retraite liés à l'accouchement de ceux attachés à l'éducation des enfants au sein des régimes de la fonction publique. Ainsi, les situations d'adoption relèvent, pour leur part, des mécanismes de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité. Conformément aux articles L. 9 et R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les périodes de congé d'adoption, mais aussi de congé parental, de temps partiel de droit, de congé de présence parentale ou de disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans, intervenues à l'occasion d'une naissance ou d'une adoption à compter du 1er janvier 2004, donnent lieu à une validation gratuite de trimestres. Ces dispositions peuvent bénéficier aux femmes comme aux hommes. Les textes distinguent donc un dispositif de majoration de durée d'assurance visant à compenser une situation objective liée à la grossesse et à ses conséquences propres sur la carrière des validations gratuites de périodes permettant de compenser les interruptions d'activité. Ainsi, si les parents adoptants ne peuvent bénéficier de majoration de durée d'assurance liée à la grossesse, ils ne sont cependant pas exclus des dispositifs de prise en compte des effets professionnels liés à l'accueil et à l'éducation d'un enfant. Ainsi, lorsque l'adoption s'accompagne d'une interruption ou d'une réduction d'activité, ces périodes ouvrent droit à validation afin de compenser leurs effets sur les droits à retraite.

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