Questions

Ségolène Amiot
La France insoumise - Nouveau Front Populaire — Circonscription 4403
Ségolène Amiot
Questions posées
618.2/10
59 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 82% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
57% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2025 (1)
9 septembre 2025 — Ségolène Amiot
🧓RetraiteIniquité dans les droits à la retraite des mères fonctionnaires
Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
ÉcriteRépondueLa question
Mme Ségolène Amiot attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les disparités dans le système de majoration de trimestres pour enfants accordée aux mères fonctionnaires. Selon l'article 21-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, les mères ayant accouché après le 1er janvier 2004 bénéficient de deux trimestres de majoration par enfant. Ce dispositif permet une compensation des arrêts d'exercice liés à la maternité sur la durée d'assurance et le décompte de trimestres pour liquider ses droits à la pension de retraite, arrêts affectant bien moins la carrière et la durée d'assurance des pères. Durant la dernière réforme des retraites, des mesures dites compensatoires ont été mises en avant par le gouvernement d'Élisabeth Borne comme des mesures de justice sociale, visant à renforcer l'égalité femme-homme dans le monde professionnel mais aussi lors de la retraite des mères, souvent sujettes à des carrières hachées et des durées d'assurance moins importantes. Visant avant tout à donner quelques points de légitimité à la très illégitime réforme des retraites, il semblerait que ces mesures ouvrent, dans la fonction publique, des droits à majoration pour les mères biologiques seulement. Une des habitantes de la circonscription de Mme la députée a relevé une différence de traitement alarmante au sujet de cette majoration. En effet, celle-ci est devenue mère après avoir adopté son enfant le 11 décembre 2005. En tant que mère adoptive, sa demande relative au bénéfice de la majoration auprès de la CNRACL a donné lieu à une réponse sans équivoque. L'article 21 du décret du 26 décembre 2003 n'ouvre la possibilité de bénéficier d'une majoration qu'aux mères ayant accouché. Les mères adoptives s'en trouvent donc exclues. Dès lors, cette mesure semble discriminatoire à plusieurs égards. En effet, il est clair qu'elle constitue une discrimination en fonction de la situation familiale, privant les mères adoptives d'un droit ouvert aux mères biologiques. Cette mesure présente en plus une situation de discrimination indirecte puisqu'avant la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la seule manière pour des couples de femmes d'accéder à la parentalité était de recourir à l'adoption. Cette mesure vient donc pénaliser également les couples de femmes et leurs droits à la retraite. Ainsi, jugeant cette situation purement discriminatoire, elle lui demande s'il compte remédier le plus rapidement possible à cette inégalité de traitement.
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Les régimes de la fonction publique prévoient plusieurs dispositifs destinés à prendre en compte les effets que la naissance ou l'accueil d'un enfant peuvent avoir sur la carrière professionnelle, et donc sur la constitution des droits à la retraite. S'agissant de la majoration de durée d'assurance mentionnée, l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que « pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres ». Ce dispositif vise à compenser l'impact de l'accouchement de la femme fonctionnaire sur sa carrière. En ce sens, il ne constitue pas une mesure liée à la parentalité, mais bien un dispositif spécifique fondé sur la grossesse et l'accouchement. Cette disposition résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de l'arrêt Griesmar du 29 novembre 2001 (aff. C-366/99). Dans cette décision, la Cour a jugé que les avantages liés à l'éducation des enfants ne peuvent être réservés aux seules femmes dès lors que les pères sont placés, à cet égard, dans une situation comparable. En revanche, elle admet qu'un dispositif puisse être réservé aux femmes lorsqu'il vise à compenser les effets sur la carrière professionnelle directement liés à la grossesse et à l'accouchement. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ainsi que les textes pris pour application, dont l'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, ont tiré les conséquences de cette jurisprudence en distinguant les droits à la retraite liés à l'accouchement de ceux attachés à l'éducation des enfants au sein des régimes de la fonction publique. Ainsi, les situations d'adoption relèvent, pour leur part, des mécanismes de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité. Conformément aux articles L. 9 et R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les périodes de congé d'adoption, mais aussi de congé parental, de temps partiel de droit, de congé de présence parentale ou de disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans, intervenues à l'occasion d'une naissance ou d'une adoption à compter du 1er janvier 2004, donnent lieu à une validation gratuite de trimestres. Ces dispositions peuvent bénéficier aux femmes comme aux hommes. Les textes distinguent donc un dispositif de majoration de durée d'assurance visant à compenser une situation objective liée à la grossesse et à ses conséquences propres sur la carrière des validations gratuites de périodes permettant de compenser les interruptions d'activité. Ainsi, si les parents adoptants ne peuvent bénéficier de majoration de durée d'assurance liée à la grossesse, ils ne sont cependant pas exclus des dispositifs de prise en compte des effets professionnels liés à l'accueil et à l'éducation d'un enfant. Ainsi, lorsque l'adoption s'accompagne d'une interruption ou d'une réduction d'activité, ces périodes ouvrent droit à validation afin de compenser leurs effets sur les droits à retraite.
Juillet 2025 (1)
1 juillet 2025 — Ségolène Amiot
🧓RetraiteExtension de la prime Ségur aux travailleurs sociaux de la MSA
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
Mme Ségolène Amiot attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur l'exclusion persistante des travailleurs sociaux de la Mutualité sociale agricole (MSA) du dispositif de revalorisation salariale dit « prime Ségur ». Les travailleurs sociaux de la MSA jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des assurés agricoles en difficulté (agriculteurs, salariés agricoles ou retraités) en assurant un soutien psychologique, social et professionnel sur l'ensemble du territoire, en particulier dans les zones rurales. Leur engagement est particulièrement précieux dans un contexte de forte détresse sociale dans le monde agricole. Malgré leur diplôme d'État, leurs missions comparables à celles de leurs collègues du secteur social et médico-social et l'annonce gouvernementale du 18 février 2022 sur l'extension de la prime Ségur aux professionnels de la filière socio-éducative, ils demeurent exclus de toute mesure de revalorisation salariale. Cette situation crée une inégalité de traitement injustifiée avec d'autres professionnels exerçant des fonctions similaires dans le secteur public ou dans les structures privées à but non lucratif, au mépris du principe d'équité salariale. L'agrément de l'accord du 4 juin 2024 portant extension du Ségur à de nouvelles catégories de professionnels, confirmé par l'arrêté du 5 août 2024, a marqué une avancée attendue. Il prévoit la généralisation du Ségur au sein des structures relevant de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privées à but non lucratif (BASSMS), à l'exclusion des structures publiques ou à but lucratif. Elle l'interroge donc sur la situation spécifique de la Caisse centrale de la MSA (CCMSA), organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, dont le statut hybride interroge quant à son éligibilité potentielle à l'accord du 4 juin 2024. Elle lui demande si une intégration des travailleurs sociaux de la MSA dans le périmètre de cet accord est envisagée, ou à défaut, si un dispositif dédié est à l'étude pour mettre fin à cette rupture d'égalité professionnelle.
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Le Gouvernement salue le travail remarquable que les travailleurs sociaux accomplissent au quotidien en faveur de la population agricole, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prévention du mal-être et de l'accompagnement des agriculteurs en difficulté. En outre, le dispositif d'aide au répit se déploie grâce, notamment, aux travailleurs sociaux de la mutualité sociale agricole (MSA) qui s'investissent pour identifier une population difficilement détectable et pour rendre cette aide pleinement opérationnelle. La mobilisation de ce réseau de proximité favorise le succès de ce dispositif qui constitue une action de prévention indispensable afin de prévenir la dégradation de l'état de santé, notamment psychique. La prime mise en œuvre en 2020 dans le cadre des accords dits du « Ségur de la santé » du 13 juillet 2020 a été pérennisée sous la forme d'un complément de traitement indiciaire (CTI) au sein de la fonction publique d'État, hospitalière et territoriale. D'abord versé aux seuls agents des hôpitaux et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), il a été progressivement étendu et rendu obligatoire à d'autres catégories d'établissement et de personnel publics. Néanmoins, à ce stade, les personnels de la MSA, qui relèvent des dispositions du code du travail, n'ont pas été intégrés à ce dispositif de revalorisation. Dans ce contexte, l'extension de la prime dite « Ségur » en leur faveur ne pourra être étudiée que dans le cadre plus global d'une revalorisation des salaires des travailleurs sociaux de l'ensemble des régimes de sécurité sociale, afin de ne pas créer de distorsions de rémunérations entre eux. Le Gouvernement est en attente des accords susceptibles d'être pris par les partenaires sociaux pour engager de nouvelles discussions à cet égard.
Février 2025 (1)
25 février 2025 — Ségolène Amiot
🧓RetraiteValorisation des trimestres de retraites des sapeurs-pompiers volontaires
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
Mme Ségolène Amiot attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur une question importante concernant les sapeurs-pompiers volontaires, qui jouent un rôle indispensable dans la sécurité des concitoyens et dans la protection civile du pays. La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, dans le cadre du financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, a introduit une mesure significative : la bonification des trimestres de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins dix années de service. Cette mesure, unanimement saluée, visait à reconnaître et récompenser le dévouement des femmes et des hommes au service de la collectivité. Cependant, bien que la loi ait été promulguée, le décret d'application requis pour sa mise en œuvre n'a toujours pas été publié. En conséquence, de nombreux sapeurs-pompiers volontaires se trouvent dans l'impossibilité de bénéficier de cette bonification et de partir en retraite dans les conditions qui avaient été initialement prévues. La députée exprime une vive inquiétude concernant ce retard, qui suscite des interrogations parmi les intéressés. De plus, il est crucial que cette réforme soit appliquée de manière équitable et permette à tous les sapeurs-pompiers ayant accompli les dix années de service requises, continues ou non, de bénéficier de cette bonification. Dans ce contexte, Mme la députée souhaiterait connaître les raisons de ce retard et, plus particulièrement, obtenir une date précise pour la publication du décret d'application. Elle souhaiterait également être assurée que le texte de ce décret garantira que tous les sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué dix années de service bénéficieront de cette bonification, conformément aux objectifs de la loi, sans conditions excessivement restrictives.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'article 24 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a créé l'article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale qui instaure un dispositif permettant aux Sapeurs-pompiers volontaires (SPV) ayant accompli au moins dix années d'engagement de valider des trimestres pris en compte pour le calcul des droits à la retraite. Ainsi, le décret n° 2026-18 du 20 janvier 2026 portant diverses mesures relatives aux SPV et aux sapeurs-pompiers professionnels vient préciser les modalités d'application de cette mesure, en prévoyant l'attribution : – d'un trimestre pour une période d'engagement de dix années ; – de deux trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt années ; – de trois trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt-cinq années. Ces trimestres s'ajoutent à la durée d'assurance validée dans le régime. Ils permettent donc d'atteindre plus rapidement la durée d'assurance nécessaire pour avoir le taux plein. Ils augmentent également le montant de la pension via le coefficient de proratisation. L'ensemble des périodes de service en tant que SPV, accomplies avant la promulgation de la loi, est pris en compte. Pour bénéficier de ces droits, l'assuré doit communiquer un état des services, fourni par le dernier service d'incendie et de secours ayant accueilli son engagement, auprès de sa caisse de retraite, au moment de sa demande de liquidation de la pension de retraite.