Fiche député·e

Questions

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Sophie Blanc

Sophie Blanc

Rassemblement National — Circonscription 6601

Sophie Blanc

Questions posées

999.7/10

99 écrites, 0 au gouvernement

Plus élevé que 97% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

64% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Décembre 2024 (1)
  • 3 décembre 2024 — Sophie Blanc

    💼Emploi

    Cadre réglementaire applicable aux agents de surveillance de la voie publique

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Blanc interroge M. le ministre de l'intérieur sur le cadre réglementaire applicable aux agents de surveillance de la voie publique (ASVP). Ces agents, qui représentent environ 9 000 personnes dans la fonction publique territoriale, assurent un rôle essentiel en matière de sécurité et de respect des réglementations locales. Leur mission au quotidien est pourtant entravée par des lacunes réglementaires qui méritent une attention urgente. À Perpignan, comme partout ailleurs en France, les ASVP exercent principalement sur la voie publique. Leurs missions incluent la surveillance et la verbalisation des infractions au code de la route, au code de la santé publique et au code de l'environnement. Ces fonctions les placent régulièrement en première ligne face à des contrevenants, dans des situations parfois tendues et même violentes. Pourtant, il existe des incohérences importantes entre les prérogatives qui leur sont confiées et les outils juridiques à leur disposition. Les ASVP ont la capacité de constater certaines infractions et de rédiger des procès-verbaux dans les domaines précités. Cependant, ils ne disposent pas des prérogatives de l'article 78-6 du code de procédure pénale. Cet article autorise certaines catégories d'agents, tels que les policiers municipaux, à relever l'identité des contrevenants pour dresser des procès-verbaux électroniques. En l'absence de cette compétence, les ASVP ne peuvent que recueillir l'identité fournie par les individus, sans possibilité de vérification ou de contrainte en cas de refus. Cette situation pose un problème majeur dans l'exercice de leurs fonctions. Lorsqu'un contrevenant refuse de décliner son identité, l'ASVP se retrouve dans l'impossibilité d'établir un procès-verbal ou de signaler efficacement l'infraction. Cette limite réduit considérablement leur efficacité, notamment dans des contextes urbains où les infractions mineures se multiplient. Il conviendrait donc d'envisager une modification réglementaire pour attribuer aux ASVP une qualification judiciaire leur permettant de relever - et non simplement de recueillir - l'identité des contrevenants. Cette adaptation législative alignerait leurs prérogatives avec celles d'autres agents investis de missions similaires, tout en renforçant leur capacité d'action. Les ASVP, bien qu'exerçant des missions proches de celles des policiers municipaux, sont régulièrement confrontés à des comportements violents ou agressifs. Dans le cadre de leurs fonctions, ils interviennent parfois pour verbaliser des infractions dans des contextes tendus, notamment dans des zones sensibles où les comportements d'incivilité et de défiance à l'autorité sont fréquents. Cependant, contrairement aux policiers municipaux, les ASVP ne disposent d'aucun équipement de protection active ou d'armement défensif. La circulaire interministérielle du 28 avril 2017 ne prévoit pas qu'ils puissent être dotés d'armes, même non létales. Cette lacune apparaît comme une incongruité, compte tenu de l'évolution de leurs missions et du climat de violence généralisée auquel ils sont confrontés. Les agents de la voie publique devraient pouvoir bénéficier d'un minimum d'équipement défensif, à l'instar de leurs homologues municipaux. Cela permettrait de sécuriser leurs interventions, de dissuader d'éventuels agresseurs et de leur donner les moyens de se protéger en cas d'agression. Il est donc nécessaire d'envisager la possibilité de doter les ASVP d'armes de catégorie D, en particulier des générateurs d'aérosol incapacitant ou lacrymogène de moins de 100 ml. Les ASVP, comme tout citoyen, peuvent intervenir dans le cadre d'un flagrant délit. Cependant, cette prérogative reste limitée par le cadre général du droit commun, qui ne leur confère pas de statut particulier dans ce type de situation. Lorsqu'un ASVP procède à une interpellation en flagrant délit, il agit en tant que citoyen, sans pouvoir juridique supplémentaire pour appréhender le contrevenant jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Pourtant, ces situations sont loin d'être rares, notamment dans les zones urbaines où les délits mineurs sont fréquents. Un renforcement des prérogatives des ASVP dans ce domaine permettrait une meilleure prise en charge des flagrants délits, réduisant ainsi le temps de réaction nécessaire à l'intervention des forces de l'ordre. Au regard de ces enjeux, il apparaît urgent de moderniser le cadre réglementaire encadrant les missions des ASVP. Ces agents sont devenus un maillon indispensable de la sécurité publique et de la régulation des espaces urbains. Leur fournir les moyens légaux et matériels adaptés à leurs missions contribuerait non seulement à leur efficacité, mais aussi à leur sécurité personnelle. Mme la députée demande donc à M. le ministre quelles mesures le Gouvernement envisage pour répondre aux attentes suivantes : l'octroi des prérogatives de relevé d'identité conformément à l'article 78-6 du code de procédure pénale ; l'autorisation de port d'un générateur d'aérosol incapacitant ou lacrymogène, conformément aux besoins de sécurité des agents ; une réflexion sur l'encadrement des interpellations en flagrant délit pour les ASVP, afin de renforcer leur rôle dans la chaîne de sécurité publique. Ces ajustements permettraient de répondre aux nouvelles exigences de terrain, tout en garantissant la sécurité des agents et des citoyens. Enfin, elle souhaite également connaître l'état des concertations menées entre le ministère et les collectivités territoriales sur ce sujet, ainsi que les éventuels projets de réforme en cours.

    Réponse

    Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont des agents communaux chargés d'une mission de police, qu'il convient de distinguer des agents de police municipale ou des gardes champêtres. Ils ne constituent pas un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale. Ils peuvent être agents titulaires ou agents contractuels. Ils ne possèdent pas la qualité d'agent de police judiciaire adjoint définie par l'article 21 du code de procédure pénale. La loi leur confie néanmoins certaines fonctions de police judiciaire, en application des dispositions des articles 15 et 28 du code de procédure pénale. En l'état des dispositions législatives et réglementaires applicables, les ASVP ne peuvent porter aucun armement professionnel défensif, quelle que soit la catégorie de l'arme, compte tenu des missions qui leur sont confiées. Si, a contrario, un dispositif facultatif d'armement existe pour les agents de police municipale, ce régime est fondé et proportionné au regard des missions de police administrative et de police judiciaire qui leurs sont confiées. Par ailleurs, les ASVP peuvent procéder, à l'occasion de l'exercice de leurs missions de verbalisation, à un recueil de l'identité du contrevenant, c'est-à-dire demander à celui-ci de décliner son identité, sans pouvoir le contraindre, ni exiger de lui qu'il présente un document justifiant de son identité. Ce recueil de l'identité du contrevenant apparaît suffisant, eu égard à leurs missions. De plus, en application de l'article 73 du code de procédure pénale, les ASVP ont qualité, comme toute personne, en cas de crime flagrant ou de délit flagrant, d'appréhender son auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Ce cadre juridique pourra faire l'objet de discussions dans le cadre du « Beauvau des polices municipales » lancé par le Gouvernement afin de soutenir l'action des polices municipales. Il pourra par ailleurs, le cas échéant, faire l'objet d'évolutions en fonction des besoins exprimés.

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Novembre 2024 (1)
  • 26 novembre 2024 — Sophie Blanc

    💼Emploi

    Unédic et travailleurs frontaliers

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question pressante du déséquilibre financier lié à l'indemnisation des travailleurs frontaliers au sein du régime d'assurance chômage français, géré par l'Unédic. Ce déséquilibre, non seulement croissant mais structurel, repose sur un cadre européen qui montre ses limites en laissant la charge d'indemnisation principalement à la France, alors que les cotisations chômage sont perçues dans les pays d'emploi. Selon la réglementation européenne en vigueur, les cotisations d'assurance chômage doivent être versées dans le pays où les travailleurs frontaliers exercent leur activité professionnelle. Ainsi, un travailleur frontalier français employé en Suisse ou au Luxembourg paie ses cotisations chômage dans le pays de son emploi. Cependant, lorsqu'il devient chômeur, c'est la France, son pays de résidence, qui prend en charge son indemnisation. Or le montant des compensations versées à la France par les pays voisins, destinées à équilibrer les coûts d'indemnisation, s'avère bien en deçà des dépenses réelles engagées par l'Unédic. Cette situation entraîne un déséquilibre significatif et croissant entre les cotisations perçues par les pays d'emploi et les dépenses assumées par la France pour l'indemnisation de ces travailleurs, plaçant le régime d'assurance chômage français dans une situation de précarité financière. En 2023, ce déséquilibre a atteint un niveau critique : les dépenses d'indemnisation des travailleurs frontaliers se sont élevées à 1 milliard d'euros, tandis que les remboursements en provenance des pays voisins n'ont totalisé que 200 millions d'euros, soit un différentiel de 800 millions d'euros. Sur le long terme, cet écart a généré un déséquilibre budgétaire préoccupant. Depuis 2011, les dépenses d'indemnisation des travailleurs frontaliers s'élèvent, en cumulé, à 11,2 milliards d'euros, alors que les compensations reçues des pays frontaliers s'établissent à seulement 2,2 milliards d'euros. En d'autres termes, ce sont 9 milliards d'euros de déficit qui pèsent sur le régime d'assurance chômage français, un fardeau qui, dans un contexte de dette publique déjà alarmante, compromet sérieusement la viabilité de l'Unédic et alourdit la dette publique nationale, au détriment des cotisants français qui, eux, subissent cette charge indirectement. Cette situation s'aggrave chaque année et crée est non seulement un déséquilibre économique mais aussi une injustice pour les contribuables et cotisants français. Ce désavantage financier structurel non seulement alourdit considérablement la dette de l'Unédic, qui atteignait déjà 59,3 milliards d'euros à la fin de l'année 2023, mais il pourrait également, à terme, nuire à la capacité du régime d'assurance chômage à garantir un niveau d'indemnisation adéquat pour tous les chômeurs résidents en France, frontaliers ou non. Les autres pays européens appliquent des règles différentes pour mieux équilibrer leurs finances. Par exemple, en Suisse, un travailleur frontalier cotise au régime d'assurance suisse et en cas de chômage, le pays d'emploi ne contribue que de manière symbolique aux indemnités chômage, récupérant ainsi un grand nombre d'emplois transfrontaliers en raison d'avantages salariaux attractifs. Le Luxembourg, également, est un pays où le nombre de travailleurs frontaliers a considérablement augmenté, représentant une part importante des dépenses d'indemnisation. Mais ce pays, comme d'autres, n'indemnise qu'une fraction du coût supporté par la France, creusant chaque année un fossé économique plus large. Cette situation place la France dans une position de désavantage économique évident et soulève des interrogations sur la justice du système en place pour les finances publiques françaises. M. le ministre va-t-il fournir un bilan complet et détaillé de l'impact financier de ce système déséquilibré sur les comptes de l'Unédic ? Quelles mesures concrètes M. le ministre envisage de mettre en place pour corriger cette situation et notamment le ministère a-t-il l'intention de revaloriser les montants compensatoires versés par les pays frontaliers, de manière à refléter les coûts réels d'indemnisation supportés par l'Unédic ? Envisage-t-il une révision des accords bilatéraux avec les pays voisins ? Cette démarche pourrait-elle être appuyée sur des données récentes concernant les coûts effectifs pour la France, afin de négocier des termes plus justes et proportionnés aux charges assumées ? Comment M. le ministre compte-t-il engager les instances européennes dans un dialogue visant à harmoniser les pratiques de prise en charge des travailleurs frontaliers et à faire évoluer la réglementation dans le sens d'une meilleure répartition des charges entre pays d'emploi et de résidence ? Enfin, quelle stratégie sera mise en place pour faire face aux besoins croissants de financement du régime d'assurance chômage, dans un contexte où la dette de l'Unédic atteint des niveaux critiques et pourrait impacter sa capacité à indemniser efficacement tous les chômeurs résidents en France ? Mme la députée insiste également sur la nécessité d'agir rapidement face à une situation qui, si elle n'est pas réformée, pourrait fragiliser durablement le régime d'assurance chômage français et indirectement impacter les droits des demandeurs d'emploi. Elle lui demande de se positionner clairement sur ces enjeux cruciaux pour l'avenir du régime d'assurance chômage et la justice financière entre pays européens.

    Réponse

    En application du règlement européen (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, l'Etat de résidence est aujourd'hui compétent pour le financement et le versement des allocations chômage des travailleurs frontaliers. Cette règle de compétence pose en effet des difficultés importantes en termes d'équité entre Etats membres et représente une charge financière considérable pour la France. Actuellement, l'Etat d'emploi rembourse à l'Etat de résidence trois mois d'indemnisation lorsque le travailleur frontalier a travaillé moins de douze mois dans l'Etat d'emploi au cours des 24 derniers mois ou 5 mois lorsque le frontalier a travaillé durant au moins douze mois dans l'Etat d'emploi au cours des vingt-quatre derniers mois. Il convient de rappeler que cette règle européenne est applicable à tous les Etats membres de l'Union européenne, ainsi qu'aux membres de l'Espace économique européen et à la Suisse. Le coût de cette réglementation, particulièrement important pour la France, est lié au nombre de travailleurs frontaliers résidant en France, qui s'est fortement accru au cours des vingt dernières années. Les mois d'indemnisation non remboursés par l'Etat d'emploi restent donc à la charge de l'Etat de résidence. Ainsi, le régime d'assurance chômage français supporte en grande partie la charge de l'indemnisation des travailleurs frontaliers privés d'emploi au titre de périodes d'emploi qui ont donné lieu à des contributions perçues par l'Etat d'emploi. L'indemnisation chômage de ces frontaliers pèse ainsi très lourdement sur le régime d'assurance chômage français. Les modalités de remboursement partiel de ces allocations permettent néanmoins de réduire le déséquilibre, mais laissent une lourde charge financière à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. La France soutient la proposition de révision du règlement (CE) n° 883/2004 et du règlement d'application (CE) n° 987/2009 que la Commission européenne a présentée en 2016. Pour rendre le système plus juste et plus équitable, cette proposition prévoit que l'Etat d'emploi soit désormais compétent pour prendre en charge les prestations chômage d'un demandeur d'emploi frontalier au-delà d'une certaine durée d'emploi dans cet Etat. La France soutient le principe de cette révision qui restaurerait le lien entre les contributions versées à l'Etat d'activité et les prestations perçues par le demandeur d'emploi et permettrait une répartition plus équitable de la charge financière entre les États membres. Initiée en 2016, la révision de ce règlement peine à aboutir au des positions divergentes des Etats membres. La ministre s'emploie à convaincre ses homologues européens de la nécessité de faire enfin aboutir cette révision. La présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne qui vient de s'achever le 30 juin 2025 a permis des avancées importantes sans parvenir à un accord entre le Conseil, la Commission et le Parlement. Au cours des prochains mois, la France continuera à agir pour obtenir la révision de ce règlement. Sans attendre, le Gouvernement français souhaite agir dans le cadre de ses relations bilatérales, comme le lui permet le règlement européen n° 883/2004. Des discussions en ce sens ont été entamées avec la Suisse et le Luxembourg pour tenter un premier rééquilibrage financier avec ces deux Etats.

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