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Questions

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Sophie Blanc

Sophie Blanc

Rassemblement National — Circonscription 6601

Sophie Blanc

Questions posées

999.7/10

99 écrites, 0 au gouvernement

Plus élevé que 97% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

64% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Avril 2026 (1)
  • 7 avril 2026 — Sophie Blanc

    🏛️Institutions

    Régime juridique des démissions des conseillers municipaux

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime juridique des démissions des conseillers municipaux. Les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code électoral, éclairées par la jurisprudence du Conseil d'État, permettent d'assurer la régularité de la composition du conseil municipal en cas de démission d'un conseiller municipal adressée au maire après la convocation de l'intéressé à une séance du conseil municipal. La jurisprudence du juge administratif apporte des précisions utiles, tout en demeurant nécessairement liée aux circonstances propres à chaque espèce. On sait que dans le cas de démission d'un conseiller municipal adressée au maire après la convocation de l'intéressé à une séance du conseil municipal, le juge administratif dispense la convocation du suivant de liste du respect des délais de trois ou cinq jours francs imposés par le code général des collectivités territoriales. Pour autant, cette jurisprudence ne concerne que le cas dans lequel le maire est en situation de pouvoir convoquer, par tous moyens, le suivant de liste. À la suite des élections municipales de mars 2026, les administrations communales se sont trouvées confrontées à des situations très difficiles à gérer : de très nombreuses démissions interviennent en cascade et sont remises à quelques heures de la séance du conseil municipal, voire à l'appel des présents à l'ouverture de la séance. De plus, il est souvent difficile de pouvoir convoquer des suivants de liste dans l'urgence, voire le jour même, sans disposer de leurs adresses électroniques. Ces démissions, lorsqu'elles interviennent de manière coordonnée et dans des délais très rapprochés, peuvent être de nature à perturber le bon fonctionnement du conseil municipal et fragiliser la sécurité juridique des délibérations ainsi que des élections du maire et des adjoints. La question des démissions des conseillers municipaux est un enjeu fondamental pour l'institution communale, dont le conseil municipal est l'organe essentiel. Il serait pour le moins utile de sécuriser la régularité de la composition du conseil municipal à l'occasion de ses séances, comme la loi s'y est attachée pour son caractère complet compte tenu de son effectif théorique et encore récemment avec la modification de l'article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, elle lui demande si le Gouvernement envisage de compléter la législation en indiquant que la démission d'un conseiller municipal adressée au maire après convocation de l'intéressé à une séance du conseil municipal est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe aussitôt le préfet de département et ne prend effet que le lendemain du jour de la séance à laquelle il a été convoqué ; une telle modification permettrait de sécuriser ces situations en apportant une clarification législative simple et opérationnelle.

    Réponse

    L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que "toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse". Cette convocation doit être adressée personnellement à l'ensemble des conseillers municipaux en exercice, c'est-à-dire à ceux qui ont été proclamés élus et qui n'ont pas perdu cette qualité. Les suivants de liste, en revanche, ne sont pas encore conseillers municipaux ; ils n'ont donc pas à être convoqués à la séance tant qu'un siège n'est pas devenu vacant. Le juge a pu rappeler que l'absence de convocation d'un conseiller municipal, même lorsque son élection est contestée, est de nature à affecter la régularité des délibérations du conseil municipal (CE, 16 janvier 1998, n° 188892 et CE, 12 février 2003, n° 249422). L'article L. 2121-4 du même code dispose que "les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département." Ainsi, tant qu'un candidat ne démissionne pas, il n'est pas fait appel au suivant de liste et le suivant de liste ne peut pas démissionner de cette qualité tant qu'il n'a pas été appelé à remplacer un élu. Par suite, il doit, en cette qualité, être appelé à remplacer tout conseiller municipal de la liste dont le siège deviendrait vacant (CE, 23 mai 2024, n° 492581). En outre, la complétude du conseil s'apprécie à la date de convocation, de sorte que la nécessité de procéder à des élections complémentaires s'apprécie à la date de la convocation et non à celle de la séance (CE, 25 juillet 1986, n° 67767). Dans ce cadre, si une démission intervient après que la convocation a été adressée, une nouvelle convocation devra être adressée au suivant de liste. Son remplacement consécutif à une démission peut être assimilé à un cas d'urgence pouvant justifier la convocation du remplaçant dans le délai réduit d'un jour franc prévu à l'article L. 2121-12 du CGCT. Il n'existe toutefois aucune jurisprudence sur un tel cas de figure. Il paraît en tout état de cause indispensable de convoquer le suivant de liste par tout moyen. De même, si la convocation n'a pas pu être transmise en raison d'une démission tardive (par exemple la veille ou le jour d'installation), il est possible pour le nouveau conseiller municipal de siéger alors même qu'il n'aurait pas matériellement été convoqué (v par ex. CE, 30 décembre 2020, n° 445050). Enfin, l'article L. 2121-17 du CGCT dispose que "le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum." Dès lors, si la première réunion ne peut se tenir valablement, une nouvelle réunion peut être convoquée dans les conditions prévues par la loi, permettant de sécuriser la continuité du fonctionnement du conseil municipal. En conséquence, la loi permet d'assurer un équilibre entre la stabilité institutionnelle, le droit à l'information des élus et la liberté de démissionner de leur mandat. Le Gouvernement ne prévoit donc pas de revenir sur ces dispositions.

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Janvier 2026 (1)
  • 13 janvier 2026 — Sophie Blanc

    🏛️Institutions

    Maintien compétence de l'AODE au sein du bloc communal

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Blanc attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur le maintien de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité (AODE) au sein du bloc communal. Depuis la loi fondatrice du 15 juin 1906, la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité relève historiquement et juridiquement du bloc communal, exercée directement par les communes ou, le plus souvent, par des syndicats départementaux d'énergie. Cette organisation, confirmée notamment par les articles L. 322-4 et L. 432-4 du code de l'énergie, a démontré son efficacité, sa proximité avec les territoires et sa capacité à garantir un service public de qualité, équilibré entre zones urbaines et rurales. Dans ce cadre, les syndicats départementaux d'énergie, tels que le Syndicat départemental d'énergies et d'électricité du Pays Catalan (SYDEEL66), exercent depuis plusieurs décennies cette compétence en tant qu'AODE, tout en jouant un rôle majeur dans l'accompagnement de la transition énergétique locale : éclairage public, mobilité électrique, énergies renouvelables, rénovation énergétique des bâtiments ou encore maîtrise de l'énergie. Leur taille permet la mutualisation, la péréquation et la solidarité territoriale, leur expertise garantit une ingénierie technique et financière performante et leur gouvernance assure un ancrage local fort et une bonne acceptabilité des projets. Or les annonces du Gouvernement relatives à un nouvel acte de décentralisation, devant être présenté au Parlement avant les élections municipales de mars 2026, ainsi que les déclarations faites lors des Assises des départements à Albi le 13 novembre 2025 et confirmées par courrier le 24 novembre 2025 aux présidents de conseils départementaux, suscitent de vives inquiétudes. Elles laissent en effet envisager un renforcement du rôle des départements en matière de distribution d'électricité et de gaz, remettant en cause l'équilibre actuel des compétences. Il est rappelé que si les départements ont pu exercer cette compétence de manière très limitée et transitoire à la suite de la loi de 1930, cette faculté a été supprimée par la loi de 2004, à l'exception de deux départements. Une remise en cause de ce cadre clair et éprouvé fragiliserait l'organisation actuelle, au risque d'accentuer les fractures territoriales, notamment au détriment des zones rurales. Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement concernant l'évolution de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et de lui indiquer s'il entend garantir son maintien comme une attribution exclusive du bloc communal, hors des dérogations déjà prévues par la loi, afin de préserver un modèle d'organisation ayant fait la preuve de son efficacité au service des collectivités territoriales et des usagers.

    Réponse

    Le département est un acteur de l'aménagement du territoire. En application de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il a compétence pour promouvoir la cohésion territoriale. Il est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à la solidarité des territoires. Le niveau départemental constitue donc un échelon pertinent de mutualisation en matière technique et financière pour les compétences de réseaux que détiennent les collectivités concernées. A ce titre, les communes ou leurs groupements sont par principe compétents en matière d'eau et d'assainissement (articles L. 2224-8 et L. 2224-9 du CGCT), et également en matière de distribution d'électricité et de gaz (article L. 2224-31 du CGCT). Ainsi, dans le cadre du futur projet de loi visant à renforcer l'État local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics, le Gouvernement entend surtout renforcer le rôle de coordination à l'échelon départementale en matière de réseaux (eau, énergie, technologies numériques), par la création d'une conférence départementale des réseaux. Cette conférence, qui a vocation à être présidée par le préfet, constituera un espace de réflexion et de concertation entre élus et partenaires concernés afin d'échanger sur l'organisation des compétences et les projets portés au service du territoire. Ses membres pourront ainsi identifier ce qui fonctionne et ce qui mérite d'être ajusté dans une approche partenariale et concertée. Le Gouvernement n'a donc pas pour projet de remettre en cause la répartition actuelle dans l'exercice des compétences. Il s'agit avant tout de renforcer l'efficacité de l'action publique et l'efficience de l'organisation territoriale, sans préjudice des compétences déjà attribuées par la loi aux collectivités territoriales. La compétence d'autorité organisatrice de distribution d'électricité (AODE) notamment restera exercée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en application de l'article L.2224-31 du CGCT, ou par le département s'il exerçait déjà cette compétence à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004. Les AODE conserveront la liberté de mettre en place l'organisation qu'elles jugent pertinentes, par exemple en confiant l'exploitation des réseaux publics d'électricité à un syndicat départemental, comme c'est le cas dans de nombreux départements aujourd'hui.

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Septembre 2025 (1)
  • 2 septembre 2025 — Sophie Blanc

    🏛️Institutions

    Rédaction de l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Blanc appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la rédaction de l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dont la rédaction est issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. L'article L. 1111-6 du CGCT pose un principe d'exclusion du conflit d'intérêts des élus désignés par leurs collectivités à participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou de droit privé. L'exclusion est complète pour les « représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles (CCAS) et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation (caisse des écoles) ». Le texte de la loi étant de stricte application, l'article L. 1111-6 III. 2° du CGCT ne s'applique ni aux offices de tourisme constitués sous forme d'établissement public industriel et commercial, ni, plus généralement, aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il apparaît que l'état actuel du droit est préjudiciable au bon fonctionnement de ces établissements qui sont un mode de gestion par lequel la collectivité locale gère directement le service. Il n'existe aucune raison de maintenir ces établissements dans les limites d'exclusion portées à l'article L. 1111-6 II du CGCT considérant le rattachement de ces établissements à leurs collectivités. Sans doute la réflexion peut- elle être étendue aux services départementaux d'incendie et de secours et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, établissements publics administratifs autonomes. C'est pourquoi elle lui demande ce que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour régler ce problème.

    Réponse

    Partageant l'objectif d'améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux et afin de parvenir à un meilleur équilibre entre la lutte contre les manquements à la probité et la sécurisation de l'activité des responsables publics, le Gouvernement a soutenu la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local, qui a été promulguée le 22 décembre 2025. Cette loi a notamment complété l'article 432-12 du code pénal en précisant que « ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi ». Les nouvelles dispositions de cette loi en matière de conflit d'intérêts concernant les élus, ont réduit les possibilités de mise en cause d'élus pour les conflits d'intérêts publics, tels que ceux que vous citez en exemple. La présence éventuelle d'un conflit d'intérêt, tant sur le plan de la législation pénale qu'administrative, reste toutefois parfaitement soumise à l'appréciation souveraine du juge. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement travaille à l'élaboration d'une grille de lecture destinée à éclairer l'interprétation de ces nouvelles dispositions, dans le souci d'assurer un équilibre entre les exigences de probité applicables aux élus locaux et la nécessaire sécurisation de l'exercice de leurs responsabilités publiques, sans entraver le bon fonctionnement de l'action publique locale.

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Juin 2025 (1)
  • 3 juin 2025 — Sophie Blanc

    🏛️Institutions

    Menaces sur les CCAS

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Blanc attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'avenir des centres communaux d'action sociale (CCAS), menacé par une mesure récente de simplification administrative. Le CCAS est un outil essentiel de solidarité à l'échelle communale. Il constitue un maillon central de l'action sociale de proximité, permettant à chaque citoyen et particulièrement aux plus fragiles, personnes âgées, en situation de précarité ou d'exclusion, d'être informé, orienté, ou directement accompagné. Il agit notamment dans les domaines du logement, de l'insertion, de l'autonomie ou de l'aide d'urgence. Or dans le cadre du « Roquelaure de la simplification », présenté en avril 2025 par le ministère de l'aménagement du territoire, il a été proposé de laisser aux élus locaux la liberté de créer, ou non, un CCAS ou une caisse des écoles. Une telle évolution, en supprimant l'obligation de mise en place de ces structures, suscite de très vives inquiétudes chez de nombreux élus locaux et acteurs sociaux. Présentée comme une norme encombrante, cette mesure semble méconnaître la réalité de terrain. Le CCAS n'est pas un poids, mais un pilier. À travers lui, ce sont 15 000 structures dans tout le pays dont 46 dans le seul département des Pyrénées-Orientales qui permettent aujourd'hui de répondre aux besoins sociaux les plus immédiats. Sa remise en cause pourrait fragiliser les financements, particulièrement dans les territoires ruraux, où il n'existe pas toujours d'alternatives comparables en matière de proximité, de souplesse et d'efficacité. Elle lui demande si le Gouvernement entend garantir le maintien du caractère obligatoire des CCAS, en tant que vecteurs essentiels de solidarité locale et d'équité territoriale.

    Réponse

    Le centre communal d'action sociale (CCAS) joue un rôle majeur dans le développement local de l'action sociale. Il a en effet pour compétence d'animer une action générale de prévention et de développement dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. A ce titre, il est chargé de produire une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population du territoire de son ressort. Il participe notamment à l'instruction des demandes d'aide sociale. En outre, il peut intervenir sous la forme de prestations remboursables ou non remboursables. Il exerce également la compétence de domiciliation des personnes sans domicile stable. Si le Roquelaure de la simplification réuni le 28 avril 2025 par le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation a pu s'interroger sur l'opportunité de laisser aux maires la possibilité de déroger au statut d'établissement public administratif d'un CCAS en autorisant leur commune et leur CCAS à délibérer pour ne faire plus qu'une seule personne moralesans remettre en cause leur existence, le Gouvernement a entendu les craintes qui se sont exprimées et ne souhaite pas remettre en cause le caractère obligatoire de création des CCAS qui jouent un rôle essentiel dans la détection et l'accompagnement des publics les plus vulnérables.

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Mai 2025 (1)
  • 27 mai 2025 — Sophie Blanc

    🏛️Institutions

    Adaptation du marché de l'occasion aux acheteurs publics

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le recours par les collectivités locales aux achats de fourniture d'occasion notamment par les sites internet professionnels ou PAP. Il est acquis que l'achat d'un véhicule d'occasion est un marché public de fourniture. Sous le seuil de 40 000 euros hors taxe, l'acquisition ne pose aucune difficulté en raison de la possibilité pour l'acheteur public du recours aux marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables. En revanche, depuis l'abrogation de l'article 30 I. 10° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le code de la commande publique ne prévoit aucun dispositif permettant à un acheteur public d'acquérir sans publicité ni mise en concurrence préalables des véhicules d'occasion de plus de 40 000 euros hors taxe (dont les gros véhicules utilitaires ou véhicule outils). Or, pour le marché des biens d'occasion, la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile puisqu'il s'agit d'acquérir un bien sans réelle équivalence en raison de son état d'occasion. De plus, ces biens ne peuvent être mis à la vente qu'à brefs délais, l'acheteur profitant de l'aubaine d'un prix très intéressant. Le marché des véhicules d'occasion est, pour les collectivités locales, un moyen très efficace pour réaliser des économies substantielles. Au regard du prix du neuf, seul le prix d'occasion permet l'acquisition de certaines catégories de véhicules. Ceci valant d'ailleurs pour tous les biens entrant dans le champ des marchés de fourniture. Elle lui demande si le Gouvernement entend adapter la législation pour permettre aux acheteurs publics de bénéficier des avantages du marché d'occasion pour les biens dont la valeur excède 40 000 euros hors taxe.

    Réponse

    L'article R. 2122-8 du code de la commande publique fixe à 40 000 euros HT le seuil de dispense de mise en concurrence pour l'ensemble des acheteurs soumis au code. Pour les achats de fournitures d'occasion d'un montant inférieur à ce seuil, les acheteurs peuvent passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables. Par ailleurs, une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable peut également être mise en œuvre, dans certaines hypothèses, lorsque la valeur estimée du besoin excède ce montant. Notamment, l'article R. 2122-5 du code de la commande publique prévoit qu'un acheteur peut y recourir pour l'achat de fournitures ou de services dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un opérateur économique en cessation définitive d'activité, soit qui se trouve en situation de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. En revanche, le marché des véhicules d'occasion, particulièrement concurrentiel, n'appelle pas de dispense de procédure spécifique qui autoriserait les acheteurs publics à déroger aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement entre les candidats et de transparence de procédure au motif qu'une mise en concurrence serait impossible ou inutile. La souplesse de la procédure adaptée permet en outre de recourir à la négociation et de procéder à un achat efficace dans des délais réduits.

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Février 2025 (1)
  • 11 février 2025 — Sophie Blanc

    🏛️Institutions

    Conditions légales cumul des fonctions exercées par un fonctionnaire

    Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les conditions légales encadrant le cumul des fonctions exercées par un fonctionnaire titulaire à temps complet lorsqu'il est également élu d'une commune et amené à occuper des responsabilités dans une société publique locale (SPL). Elle souhaiterait savoir si un fonctionnaire titulaire à temps complet, élu d'une collectivité territoriale, peut être nommé président ou président-directeur général d'une SPL sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation préalable de cumul d'activités de la part de son autorité hiérarchique. Cette interrogation porte notamment sur les cas où l'élu-fonctionnaire agit en tant que mandataire de la collectivité territoriale dont il est issu, les fonctions de direction de la SPL découlant directement de son mandat électif au sein de la société. Cette question revêt une importance particulière au regard de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui impose à ces derniers, sauf exceptions prévues par la loi, une obligation de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées dans le cadre de leur emploi public. Or l'exercice de responsabilités au sein d'une SPL, bien que lié au mandat électif, pourrait être considéré comme une activité parallèle impliquant des responsabilités importantes, notamment en matière de gestion et de gouvernance. Mme la députée souligne également que les sociétés publiques locales, créées par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010, constituent des outils essentiels pour permettre aux collectivités territoriales d'exercer certaines compétences de manière flexible et efficace. Ces sociétés jouent souvent un rôle clé dans la gestion des services publics locaux, mais elles fonctionnent selon les règles du droit privé, ce qui peut susciter des interrogations quant à la compatibilité des fonctions exercées par un fonctionnaire public à plein temps dans un tel cadre. Mme la députée demande donc à M. le ministre de clarifier les points suivants : si un fonctionnaire titulaire à temps complet, élu d'une commune, peut être désigné président ou président-directeur général d'une SPL sans solliciter une autorisation de cumul d'activités ; si l'exercice de cette fonction au sein d'une SPL relève d'une activité distincte nécessitant une autorisation spécifique ou si elle peut être directement assimilée à son mandat électif. Enfin, elle l'interroge sur les garanties existantes pour éviter les conflits d'intérêts ou incompatibilités entre le statut de fonctionnaire et les fonctions de direction d'une SPL. Toutefois, elle rappelle que la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et ses décrets d'application de 2014 prévoient des mécanismes de contrôle rigoureux pour prévenir de tels risques. Elle souhaite donc savoir si ces dispositions sont suffisantes pour garantir la sécurité juridique des élus-fonctionnaires concernés et éviter tout contentieux.

    Réponse

    L'article L. 123-1 du code général de la fonction publique (CGFP) interdit aux agents publics de participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif. En application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la société publique locale, qui revêt la forme d'une société anonyme, peut être créée par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi. L'interdiction de principe posée par l'article L. 123-1 du CGFP ne s'applique pas en cas de désignation d'un agent public, élu d'une commune, aux fonctions de président ou de président-directeur général d'une société publique locale dès lors que l'exercice de ces fonctions résulte directement du mandat électif de l'agent conformément aux dispositions des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du CGCT. Ces dispositions précisent notamment les conditions d'exercice par les élus locaux agissant en qualité de mandataire d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, de fonctions de direction au sein d'une société publique locale. Elles prévoient que ces représentants sont désignés par une délibération de l'assemblée de la collectivité ou du groupement actionnaire. Elles définissent également les règles applicables aux élus locaux en matière de prévention des conflits d'intérêts et d'obligation de déport lorsqu'ils participent aux organes de direction d'une société publique locale. Les recommandations de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ainsi que le guide pratique à l'attention des élus du bloc communal « Mieux gérer les risques d'atteintes à la probité », établi conjointement par l'Agence française anticorruption et l'Association des maires de France et des Présidents d'intercommunalité en novembre 2024 (en particulier la fiche n° 6 sur la situation de l'élu mandataire), rappellent ces mesures spécifiques de déport. La HATVP a précisé que ce régime aménagé de déport ne vaut cependant que si l'intéressé ne dispose pas d'un intérêt personnel au sein de l'organisme dès lors qu'une telle situation serait de nature à générer un conflit d'intérêts justifiant la mise en œuvre de mesures de déport plus larges. Les règles, fixées notamment par les dispositions de l'article L. 122-1 du CGFP visant à prévenir les situations de conflit d'intérêts susceptibles d'être rencontrées par l'agent public qui doit exercer, en toute circonstance, ses fonctions de manière indépendante, impartiale et objective, demeurent en outre applicables. Le cas échéant, les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local peuvent, sur leur demande et de plein droit, bénéficier, en application du dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, d'une mise en disponibilité pendant la durée de leur mandat. Les intéressés peuvent également, conformément à l'article L. 2123-10 du CGCT, être placés, à leur demande, en position de détachement pour exercer des fonctions exécutives telles que celles de maire ou d'adjoint. Dans ce cas, ils restent, conformément à l'article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, tenus aux mêmes obligations déontologiques que celles qui leur incombent en qualité de fonctionnaire.

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Novembre 2024 (2)
  • 19 novembre 2024 — Sophie Blanc

    🏛️Institutions

    Risques d'épuisement qui pèsent sur les maires des communes françaises

    Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Blanc applle l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les risques d'épuisement qui pèsent sur les maires des communes françaises. Le mandat de maire, véritable clé de voûte de la démocratie locale, est aujourd'hui en péril face à des difficultés grandissantes. L'épuisement physique et moral des élus locaux atteint des proportions inquiétantes, menaçant leur engagement et, à travers eux, l'équilibre des territoires. En 2024, plusieurs études, notamment de l'Observatoire Amarok et de l'Association des maires de France (AMF), ont révélé une détresse profonde chez les maires, qu'ils soient à la tête de grandes métropoles, de communes rurales ou de villes moyennes. Une intervention urgente de l'État est nécessaire pour répondre aux défis qui varient selon la taille et les caractéristiques des collectivités. Plus de 30 % des maires présentent des signes d'épuisement, et près de 3,5 % sont au bord du burnout , selon l'AMF. Ce phénomène est le reflet de charges croissantes, tant administratives que psychologiques, auxquelles ils sont confrontés. Dans les petites communes rurales, la situation est souvent exacerbée par un manque criant de ressources, forçant les maires à assumer eux-mêmes de nombreuses responsabilités. Dans des villages comme Le Ferré en Ille-et-Vilaine, par exemple, le maire gère seul des tâches administratives essentielles en l'absence de personnel suffisant. Dans ce contexte, plusieurs études montrent également l'ampleur de la souffrance des élus femmes, qui se retrouvent davantage exposées au burnout et souffrent d'un manque de soutien et de reconnaissance. Les plus petites communes, où l'élu se retrouve souvent sans équipe, souffrent particulièrement de cette surcharge de travail. Face à cette situation, des initiatives comme le projet AMAROK e-SANTÉ se mettent en place pour offrir des cellules d'écoute aux élus locaux, afin de prévenir les risques psychosociaux. Les exemples marquants de souffrance des maires sont nombreux. Les actes d'incivilité à l'encontre des maires se multiplient. En 2023, plus de 2 000 agressions verbales ou physiques ont été recensées. Par exemple, le maire d'une petite commune du Loiret, Éric Deschamps, a été contraint de démissionner après avoir reçu des menaces de mort. Selon un rapport récent, 83 % des maires se sentent isolés dans l'exercice de leurs fonctions, particulièrement dans les communes rurales. Ils doivent gérer seuls des problématiques variées, et cette solitude les expose à un stress constant. Les maires dénoncent unanimement la complexité des démarches administratives, jugées chronophages et décourageantes. À Saint-Palais-sur-Mer, le maire évoque une « bataille quotidienne » pour obtenir des subventions ou boucler des dossiers. Les différences entre les grandes villes, les villes moyennes et les zones rurales sont marquées. Les élus ruraux sont les premiers à subir les conséquences du désengagement de l'État dans des secteurs cruciaux comme la santé et les transports. Par exemple, l'absence de médecins dans certaines zones rurales pousse de nombreux maires à organiser eux-mêmes des permanences médicales ou à négocier avec des professionnels de santé. Les maires des villes moyennes jonglent avec des ressources limitées tout en faisant face à une montée des exigences des citoyens. Dans des villes comme Alès, la revitalisation des centres-villes et la gestion des tensions sociales (insécurité, logement) mobilisent l'essentiel des efforts de la municipalité. La surcharge de travail, accompagnée d'un sentiment d'impuissance, fragilise la santé mentale des élus. Une étude montre que 65 % des maires dorment moins de six heures par nuit, et que 40 % se déclarent en état de fatigue permanente. Dépression et épuisement professionnel touchent désormais un maire sur trois. Selon l'AMRF, les démissions d'élus locaux augmentent de façon alarmante, ce qui a poussé l'AMF à appeler l'État à agir rapidement pour alléger la charge de ces élus et encourager des dispositifs de soutien psychologique. Ces élus ne demandent pas des privilèges, mais une reconnaissance concrète de leur rôle. Quelles mesures de simplification administrative Mme la ministre envisage-t-elle de mettre en oeuvre pour faciliter la gestion quotidienne des communes ? Quels moyens humains et financiers seront alloués aux petites communes rurales, les plus vulnérables face à cette crise ? Quels dispositifs seront instaurés pour protéger les élus des incivilités et leur offrir un accompagnement psychologique adapté ? Mme la ministre envisage-t-elle un programme national de sensibilisation pour encourager les citoyens à s'investir davantage dans la vie publique locale ? Envisage-t-elle une réforme du statut de l'élu local ? Le maire n'est pas seulement un gestionnaire ou un administrateur. Il est un acteur central de la cohésion sociale et de la démocratie. Sans action concrète, les démissions risquent de se multiplier, mettant en péril l'avenir des territoires. Préserver la santé des maires, c'est préserver l'avenir de la France. Elle souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

    Réponse

    Le Gouvernement porte une attention particulière à la situation des élus locaux, en particulier des maires. La question de leur sécurité est une priorité de l'Etat. Aux côtés des élus locaux dont elles sont les premières interlocutrices, les forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie nationales, sont pleinement mobilisées pour assurer leur protection et les soutenir dans l'exercice de leurs fonctions. Au niveau national, un centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAÉ) a été créé le 17 mai 2023. Il a vocation à collecter et analyser les menaces et violences faites aux élus, ceci afin d'adapter le dispositif de réponse en temps réel et mieux comprendre le phénomène. Il produira à cet effet un rapport annuel sur le sujet. Il est également chargé du déploiement du plan national de prévention et de lutte contre les atteintes aux élus lancé le 7 juillet 2023 par le Gouvernement. Doté d'un budget de 5 millions d'euros et composé de 12 mesures, ce plan cherche à agir sur 4 axes : mieux accompagner les élus, mieux les protéger, mieux sanctionner les agresseurs et mieux communiquer entre les élus et la justice. Un guichet d'appui et d'accompagnement psychologique a ainsi été mis en place par le Gouvernement, accessible tous les jours au 01 80 52 33 84. D'autres mesures du plan ont déjà trouvé une traduction législative. Ainsi, la compensation forfaitaire versée par l'État pour le financement des contrats d'assurance couvrant la protection fonctionnelle des élus, initialement destinée aux communes de moins de 3 500 habitants, a été étendue aux communes de moins de 10 000 habitants dans le cadre de la loi de finances pour 2024. La loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux a consolidé l'arsenal répressif en cas de violences commises à l'encontre d'élus locaux et a amélioré leur prise en charge le cas échéant. Enfin, le Premier ministre, lors de la clôture du congrès de l'association des maires de France le 21 novembre 2024, a annoncé l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale en février 2025 de l'examen de la proposition de loi sur le statut de l'élu, adoptée en mars 2024 par le Sénat. Le Gouvernement soutient l'adoption de ce texte qui vise à améliorer, par des mesures concrètes, les conditions d'exercice des mandats locaux et assurer une meilleure conciliation de ces mandats avec la vie professionnelle et personnelle des élus.

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  • 12 novembre 2024 — Sophie Blanc

    🏛️Institutions

    Plateforme stratégique « Place »

    Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Sophie Blanc attire l'attention de M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sur une situation particulièrement préoccupante concernant la gestion de la plateforme stratégique « Place », qui joue un rôle central dans le traitement des appels d'offres de l'État. En effet, il est pour le moins ironique que cette plateforme, essentielle à la transparence et à l'efficacité des marchés publics français, soit transférée à une société canadienne sans qu'aucun appel d'offres n'ait été lancé. Cette décision soulève des questions fondamentales sur la souveraineté du pays. La plateforme « Place » est au cœur du fonctionnement des achats publics en France, gérant la quasi-totalité des appels d'offres émis par l'État. En confiant sa gestion à une entreprise étrangère, on risque de compromettre non seulement la transparence de ces opérations, mais également la sécurité des données sensibles qui y transitent. En période de tensions géopolitiques croissantes, il est impératif que la France maintienne le contrôle sur ses infrastructures critiques. Les enjeux de sécurité nationale associés à cette décision ne peuvent être sous-estimés. La gestion des informations liées aux marchés publics est une question de confiance et de protection. En confiant cette responsabilité à une entreprise canadienne, on expose le pays à des risques potentiels de fuites d'informations ou d'influences étrangères. La protection des données doit être une priorité, surtout dans un contexte international où la cybersécurité est une préoccupation majeure. Il est d'autant plus troublant de constater que cette cession s'opère sans appel d'offres, un processus censé garantir la transparence, la concurrence et la meilleure utilisation des fonds publics. L'absence d'un tel processus soulève des questions quant à la motivation derrière cette décision. N'y aurait-il pas une volonté de contourner les règles qui protègent l'économie et la souveraineté du pays ? Cette décision met également en lumière un problème plus vaste : l'érosion du contrôle démocratique sur les choix stratégiques de l'État. La délégation de la gestion de cette plateforme à une société étrangère sans véritable consultation ou débat public est préoccupante. Cela pose la question de la responsabilité des dirigeants dans la protection des intérêts nationaux et de la nécessité d'un véritable débat parlementaire sur des choix aussi critiques. Cette situation s'inscrit dans un cadre plus large de déclin de l'industrie nationale. De nombreux fleurons français, comme Alstom ou Atos, ont récemment fait l'objet de restructurations ou de cessions à des acteurs étrangers. Cette tendance illustre une fragilisation du tissu industriel et une perte du savoir-faire de la France. En laissant filer les entreprises, on compromet la capacité du pays à innover et à rester compétitifs sur le marché mondial. La cession de cette plateforme d'appels d'offres à une entreprise étrangère ne concerne pas seulement les aspects stratégiques, mais également économiques. Elle pourrait avoir des conséquences directes sur l'emploi, en transférant des activités essentielles hors de France et en rendant l'économie française encore plus dépendante des décisions d'acteurs extérieurs. La création d'emplois dans le pays doit rester une priorité et cette décision va à l'encontre de cet objectif. La situation actuelle exige une réaction rapide et déterminée. La gestion de la plateforme « Place » ne devrait pas être confiée à une société étrangère sans les garanties nécessaires. Mme la députée l'appelle donc à reconsidérer cette décision et à engager un dialogue sur les mesures à mettre en place pour protéger la souveraineté et l'économie de la France. Il est de la responsabilité de M. le ministre de veiller à ce que la France ne perde pas le contrôle de ses infrastructures essentielles. La sécurité, la transparence et la protection des intérêts nationaux doivent être au cœur de toute décision stratégique. Pourquoi confier la gestion d'une plateforme stratégique comme « Place » à une entreprise étrangère, dans le contexte actuel de tensions géopolitiques ? M. le ministre estime-t-il que cette décision protège suffisamment la souveraineté nationale ? Sur quels critères et avec quelle justification légale M. le ministre a-t-il choisi de ne pas utiliser le processus d'appel d'offres pour cette opération ? Quels dispositifs concrets de cybersécurité M. le ministre a-t-il mis en place pour garantir que les données sensibles des marchés publics français ne soient pas exposées à des acteurs étrangers ? Pourquoi cette décision, cruciale pour l'économie et la souveraineté nationale, n'a-t-elle pas fait l'objet d'un débat public ? M. le ministre considère-t-il que ce manque de transparence respecte les principes démocratiques et de responsabilité de l'État ? Comment M. le ministre anticipe-t-il les impacts de cette décision sur l'emploi et l'économie nationale ? Quelles assurances M. le ministre a-t-il que cette externalisation ne contribue pas davantage à la fuite des talents et des emplois ? Alors que la France tente de renforcer son autonomie industrielle, comment cette décision s'inscrit-elle dans une stratégie cohérente de réduction de sa dépendance étrangère ? Quels autres efforts sont entrepris en ce sens ? Le Gouvernement reconnaît-il sa responsabilité dans le choix de céder la gestion de cette plateforme à une société étrangère, sans consultation préalable ? Comment cela cadre-t-il avec l'engagement de l'État à protéger les intérêts de la nation ? En quoi la cession de « Place » à un acteur étranger sert-elle la compétitivité et l'indépendance de la France, après les exemples d'Alstom et Atos ? Cette politique n'affaiblit-elle pas davantage le tissu industriel national ? M. le ministre envisage-t-il d'éventuelles options pour rapatrier la gestion de « Place » sous contrôle national si les conditions ne sont pas satisfaites ? Enfin, elle lui demande quels moyens il compte mettre en œuvre pour reprendre le contrôle des infrastructures critiques si nécessaire.

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Octobre 2024 (1)
  • 22 octobre 2024 — Sophie Blanc

    🏛️Institutions

    Radicalisation islamique dans les écoles

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Blanc alerte Mme la ministre de l'éducation nationale sur la récente perturbation des hommages rendus à Samuel Paty et Dominique Bernard dans plusieurs collèges français, révélant une progression inquiétante de comportements liés à une radicalisation islamiste au sein des établissements scolaires. Ces incidents, qui ont vu des élèves refuser de se conformer à la minute de silence en criant « Allah Akbar » , ne sont malheureusement pas des cas isolés. Ils reflètent une tendance alarmante : un islamisme sectaire qui s'oppose aux valeurs républicaines et à l'éducation des jeunes. En effet, 78 incidents ont déjà été recensés dans les collèges et lycées. Ce chiffre est pour l'heure provisoire, car tous les « faits établissements » ne sont pas remontés le jour même par les principaux et proviseurs. En 2023, à la même époque, Gabriel Attal avait initialement évoqué 230 contestations et plusieurs semaines plus tard, plus de 600 sanctions avaient finalement été prononcées. De plus, lors de la minute de silence organisée en novembre 2020 en hommage au professeur Samuel Paty, l'éducation nationale avait recensé 400 violations, selon les chiffres communiqués par Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l'éducation. L'école, sanctuaire de la laïcité, est aujourd'hui confrontée à un phénomène de radicalisation qui touche un nombre croissant d'élèves, influencés par des idéologies extrémistes véhiculées dans certains quartiers, au sein des familles ou via les réseaux sociaux. Les établissements scolaires, censés être des lieux de transmission des savoirs et des valeurs républicaines, se transforment en champs de bataille idéologiques, mettant en péril l'adhésion aux principes fondamentaux de la société. Ces incidents ne se limitent pas aux manifestations de rejet durant les hommages. Le climat de violence s'intensifie, comme en témoigne le cas d'une professeure récemment giflée pour avoir demandé à une élève de retirer son voile en classe. Ce genre d'agressions, visant à faire taire les enseignants qui défendent les principes de la laïcité, met en lumière la perte d'autorité des professeurs et la difficulté croissante à faire respecter les lois républicaines. Les enseignants, déjà en première ligne pour transmettre les savoirs, sont désormais exposés à des menaces physiques pour avoir simplement fait respecter la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires dans les écoles. Les témoignages récents, provenant notamment d'Indre-et-Loire, révèlent une fracture profonde entre une partie de la jeunesse et les valeurs républicaines. L'hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard aurait dû être un moment d'unité nationale, mais il a au contraire mis en lumière la présence croissante d'une radicalisation islamiste qui menace l'intégrité même de l'institution scolaire. Face à cette montée de la radicalisation islamiste, il est impératif que l'éducation nationale prenne des mesures fermes et immédiates. Les sanctions contre les élèves et les familles qui bafouent la laïcité doivent être exemplaires, incluant des exclusions définitives et des poursuites judiciaires si nécessaire. L'autorité de l'école doit être restaurée pour éviter que ces comportements ne se banalisent. En outre, cette situation s'inscrit dans un contexte plus large de déstabilisation de la République par des mouvements islamistes radicaux. Ces idéologies ne visent pas seulement à opposer les jeunes à l'école, mais à fragiliser les bases mêmes de la société française, en s'en prenant également à des minorités comme la communauté juive, de plus en plus marginalisée dans certains établissements scolaires en raison de la montée de la haine antisémite. Mme la députée demande donc à Mme la ministre de répondre aux questions suivantes. Quelle est la stratégie du Gouvernement pour prévenir et lutter efficacement contre la radicalisation islamiste dans les établissements scolaires ? Il est crucial de renforcer la formation des personnels éducatifs pour qu'ils soient mieux préparés à détecter les signes de radicalisation. Actuellement, les moyens alloués à cette formation sont insuffisants et beaucoup de professeurs se disent démunis face à des élèves de plus en plus provocateurs. Quelles sanctions sont prévues pour les élèves perturbant des hommages nationaux, comme ceux en mémoire de Samuel Paty et Dominique Bernard ? Il ne s'agit plus seulement de rappeler les principes républicains, mais d'adopter une politique de tolérance zéro face aux atteintes à l'ordre public dans les établissements scolaires. Comment l'éducation nationale peut-elle mieux collaborer avec les forces de l'ordre et les services de renseignement pour identifier les réseaux qui propagent ces idéologies extrémistes parmi les jeunes ? Il est nécessaire de renforcer cette coopération pour anticiper et prévenir l'apparition de cellules radicalisées au sein des établissements. Les cours d'instruction civique et de morale sont-ils encore adaptés face à cette montée de l'islamisme radical ? Il devient urgent de repenser le contenu des cours sur la laïcité, afin de mieux armer les élèves contre l'influence de ces idéologies. Quelles mesures de protection spécifiques l'éducation nationale compte-t-elle prendre pour garantir la sécurité des enseignants ? Alors que de nombreux enseignants sont menacés de mort ou victimes de violences verbales et physiques, il est indispensable de renforcer les dispositifs de protection, pour que l'école reste un lieu de savoir et non de peur. L'heure est grave et ces évènements doivent conduire le Gouvernement à réagir avec la plus grande fermeté. La France, en tant que patrie des droits de l'Homme et de la laïcité, ne peut tolérer que ses écoles soient infiltrées par des idéologies qui remettent en cause ses fondements. Le Gouvernement doit impérativement mettre en œuvre des mesures claires et concrètes pour protéger les enseignants et garantir que l'école demeure un sanctuaire républicain. Elle souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

    Réponse

    L'école a pour mission de former des citoyens libres, égaux et fraternels. Le terrorisme et les idéologies mortifères qui l'alimentent en sont l'exact inverse. C'est pour cette raison que l'école a pu être la cible de ce fléau dont elle est aussi le premier antidote. Ses missions fondamentales sont de connaître au lieu d'ignorer, d'analyser plutôt que d'être perméable aux fausses informations, de débattre plutôt que de rejeter, de se souvenir plutôt que d'oublier. L'hommage aux professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard doit être, pour l'école de la République, à la hauteur à la fois du traumatisme subi, et des principes et des valeurs qui ont été attaqués à travers ces assassinats. Toute perturbation, toute contestation lors de ce temps d'hommage, toute atteinte au principe de laïcité et aux valeurs de la République ne saurait être tolérée. C'est avec détermination que le ministère agit pour soutenir et protéger ses agents et apporter des réponses fermes face à toute atteinte à la laïcité et aux valeurs de la République. La protection fonctionnelle est octroyée systématiquement à tous les personnels victimes de violence ou de menaces dans l'exercice de leurs fonctions. Lorsqu'un élève est l'auteur d'un acte grave contre un personnel ou d'une atteinte grave aux valeurs de la République, l'engagement d'une procédure disciplinaire est systématique. Si les faits sont susceptibles de revêtir une qualification pénale, le personnel victime sera accompagné pour déposer plainte et l'autorité hiérarchique procèdera sans délai à un signalement des faits au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale. La ministre souhaite à cet égard que l'institution puisse elle-même porter plainte en lieu et place du personnel victime de violences ou de menaces, s'il en est d'accord. Concernant les enseignements, l'éducation aux médias et à l'information (EMI) a été renforcée et en partie incluse dans les nouveaux programmes d'enseignement moral et civique (EMC). Elle contribue à protéger les élèves contre toute forme de manipulation et de radicalisation, en développant leur esprit critique, en particulier dans l'usage d'internet et des réseaux sociaux. Dans ces nouveaux programmes d'EMC, applicables depuis la rentrée 2024, la transmission des valeurs et principes de la République, en particulier du principe de laïcité, est une des grandes thématiques développées, du CP à la terminale. La formation des enseignants a également été renforcée. Le plan national de formation de tous les personnels à la laïcité et aux valeurs de la République a permis de former plus de 800 000 personnels depuis novembre 2021. Ce plan de formation s'accompagne de dispositifs adaptés pour certaines catégories de personnels (formateurs, personnels de direction, inspecteurs de l'éducation nationale, conseillers principaux d'éducation, assistants d'éducation, etc.). D'autres parcours de formation en ligne complètent les dispositifs existants, notamment sur les contestations d'enseignement afin de réassurer les enseignants dans leur pratique professionnelle face à d'éventuelles atteintes aux valeurs de la République. Un module de sensibilisation consacré à la prévention de la radicalisation a aussi été conçu. À l'échelle des académies, des formations spécifiques sont développées. Pour accompagner au mieux les personnels et les soutenir, les équipes académiques valeurs de la République (EAVR) conseillent et accompagnent les équipes éducatives. Elles assurent également des actions de prévention dans les établissements et des formations à destination des personnels. Les équipes mobiles de sécurité (EMS) sont également mobilisées lorsque la sécurité des personnels est mise en cause. Le plan ministériel pour la tranquillité scolaire, publié le 4 décembre 2024, renforce la protection et le soutien aux personnels. Il repose sur trois priorités : apaiser, protéger, responsabiliser. Sont notamment prévues la création d'un pôle d'accompagnement et de soutien aux personnels victimes dans chaque académie ainsi que la désignation d'un référent départemental chargé du climat scolaire. Enfin, le décret du 29 janvier 2025 renforce la gouvernance académique, en prévoyant la mise en place dans chaque académie d'un service de défense et de sécurité académique (SDSA). Les SDSA coordonnent en particulier la mise en œuvre des politiques de défense, de sécurité ainsi que de lutte contre les atteintes aux valeurs de la République. Ils contribuent à améliorer la coordination opérationnelle avec les autorités judiciaires et les forces de sécurité, notamment dans le cadre d'instances dédiées aux niveaux départemental (état-major de sécurité) et communal (conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance).

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