Questions

Sophie-Laurence Roy
Rassemblement National — Circonscription 8902
Sophie-Laurence Roy
Questions posées
254.9/10
23 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 49% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
76% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Avril 2026 (1)
21 avril 2026 — Sophie-Laurence Roy
🌳EnvironnementGrand cormoran - régulation insuffisante et impact piscicole
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
ÉcriteRépondueLa question
Mme Sophie-Laurence Roy interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur le maintien du statut d'espèce protégée du grand cormoran ( Phalacrocorax carbo sinensis ) au regard de l'explosion de ses effectifs et de ses conséquences sur les peuplements piscicoles, en particulier dans le département de l'Yonne. Le grand cormoran a été placé sous protection européenne par la directive « Oiseaux » de 1979, puis par la directive 2009/147/CE, en raison de l'effondrement de ses effectifs au début du XXe siècle. Le premier recensement national, conduit en 1983, dénombrait 14 400 individus hivernants en France. La mesure de protection a atteint son objectif : la population a été multipliée par plus de huit en quarante ans, pour atteindre environ 120 000 individus hivernants en 2024. L'espèce est aujourd'hui classée en état de conservation « non préoccupant » sur la liste rouge de l'UICN - catégorie la plus favorable qui soit. Or les recensements nationaux officiels, conduits à la demande du ministère, identifient l'Yonne parmi les départements enregistrant les plus fortes progressions d'effectifs lors de deux recensements consécutifs - en 2021 et en 2024 -, à contre-courant de la tendance nationale. Dans un département qui compte 350 km de cours d'eau de première catégorie, 700 km de deuxième catégorie, 800 hectares de plans d'eau et près de 15 000 pêcheurs, l'impact de cette prédation sur les peuplements piscicoles est devenu une préoccupation majeure des gestionnaires de milieux aquatiques, des pisciculteurs et des associations de pêche. Le cadre dérogatoire prévu par l'arrêté-cadre du 24 février 2025 subordonne les autorisations de tirs en eaux libres à la production d'études locales démontrant l'impact du cormoran sur des espèces piscicoles menacées - des études dont le coût et la complexité restent à la charge des fédérations de pêche, alors même que les données nationales officielles établissent déjà la progression anormale de l'espèce dans le département. Elle souhaite savoir si le Gouvernement entend, d'une part, engager auprès de la Commission européenne une démarche visant à réviser le statut de protection du grand cormoran - dont l'état de conservation ne justifie plus la protection stricte au sens de la directive - et, d'autre part, permettre aux préfets d'accorder des autorisations de tirs en eaux libres sur la base des données de recensements nationaux officiels, sans faire reposer l'entière charge de la preuve sur les fédérations départementales de pêche.
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Le grand cormoran est une espèce autochtone protégée au niveau national. Il bénéficie également au niveau européen du régime général de la protection de toutes les espèces d'oiseaux (directive « Oiseaux »). En tant que prédateur naturel au régime alimentaire piscivore, il est une espèce importante pour le fonctionnement et l'équilibre des écosystèmes. Avant de bénéficier d'un statut de protection, la population de la sous-espèce Phalacrocorax carbo sinensis s'était significativement réduite jusque dans les années 1970. Depuis, le nombre moyen de grands cormorans a augmenté jusqu'à atteindre une population de presque 120 000 individus hivernants en 2024, ce chiffre étant relativement stable depuis 2013. Afin de contrôler l'impact que le grand cormoran occasionne sur les piscicultures et, le cas échéant, les poissons sauvages, un système dérogatoire à la protection stricte, en conformité avec la directive « Oiseaux », a été établi en France dans les années 1990 pour mener des opérations de régulation. Ces moyens d'action font régulièrement l'objet d'ajustements, notamment en lien avec l'évolution de la population sur le territoire et les besoins des acteurs. Ainsi l'arrêté-cadre du 24 février 2025 a fixé de nouvelles conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans. Ce texte a été élaboré et discuté avec l'ensemble des acteurs de terrain concernés. Il vise à la coexistence du grand cormoran avec les pisciculteurs et à la limitation de son impact sur les écosystèmes aquatiques, dans le respect de la réglementation en vigueur. Dans cet arrêté-cadre figurent des simplifications administratives et des assouplissements importants s'agissant des dérogations à la protection de l'espèce. Ainsi, ce texte autorise de nouveau la destruction de grands cormorans au titre de la protection des espèces piscicoles menacées dans les cours d'eau et plans d'eau, à la condition que des impacts significatifs soient avérés. La démonstration de l'impact de l'oiseau via la production d'études locales documentées est requise afin de répondre aux exigences réglementaires de dérogation à la protection de l'espèce et ainsi d'éviter l'annulation des arrêtés préfectoraux autorisant les destructions, comme cela a été le cas par le passé. Plusieurs fédérations départementales de pêche se sont ainsi engagées dans la réalisation d'études afin d'évaluer la prédation du grand cormoran, et de pouvoir ensuite ouvrir des plafonds de destruction adaptés. Désormais, les plafonds de destruction autorisés au titre de la protection des poissons menacés sont fixés par les préfets en respectant le seuil maximal de 20 % de la population départementale hivernante de grands cormorans recensée lors du comptage national, ce seuil pouvant être porté à 30 % en cas d'absence de plafond sur les piscicultures dans le département. Les plafonds définis sont donc directement liés aux besoins et pressions locales de prédation, en fonction de la population présente et de son évolution, avec un système garantissant une équité sur l'ensemble du territoire national. Si dans l'Yonne la population a connu une augmentation lors des derniers recensements, elle avait auparavant diminué entre 2015 et 2018. De même, à présent, pour assurer la conservation des espèces piscicoles menacées, la période de destruction peut être prolongée jusqu'au 30 avril dès lors que la période de reproduction de ces espèces piscicoles est postérieure à la fin février. Par ailleurs, tout bénéficiaire d'une dérogation à l'interdiction de destruction peut réaliser, aux mêmes périodes et sur les mêmes lieux que les tirs, en complément, des opérations d'effarouchement sonores et visuels, sans qu'il soit besoin d'effectuer des démarches administratives supplémentaires. L'ensemble de ces dispositions permet d'apporter aux acteurs de la gestion piscicole un éventail de moyens d'actions adaptés et flexibles afin de limiter l'impact de l'espèce, tout en maintenant son bon état de conservation. A ce jour, le système dérogatoire à la protection du grand cormoran, visant à prévenir les dommages sur les espèces piscicoles menacées et sur les piscicultures, permet ainsi de détruire jusqu'à environ 50 000 individus par an, soit approximativement 40% de la population recensée sur notre territoire. La politique menée ambitionne de concilier l'ensemble des enjeux économiques, patrimoniaux et de biodiversité, en offrant un cadre rénové, plus ambitieux et plus sécurisé juridiquement. En conséquence, le gouvernement n'entend pas s'engager dans une démarche visant révision du statut de l'espèce.
Septembre 2025 (1)
2 septembre 2025 — Sophie-Laurence Roy
🌳EnvironnementRespect des exigences légales environnementales de l'éolien dans l'Yonne
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
ÉcriteRépondueLa question
Mme Sophie-Laurence Roy interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la prolifération incontrôlée des projets éoliens dans le département de l'Yonne et en particulier sur le projet dit « des six communes » dans le Tonnerrois. Dans son avis du 16 mai 2023, la mission régionale de l'autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté a pointé des manquements graves de l'étude d'impact : absence d'analyse sérieuse des effets cumulés avec les nombreux parcs déjà en service ou en instruction, alors que l'Yonne subit une densité de mâts sans commune mesure avec d'autres départements, non-prise en compte de la vulnérabilité du projet aux phénomènes climatiques extrêmes, implantation en plein couloir migratoire de la grue cendrée, espèce protégée, et absence d'étude comparative avec d'autres sites, contrairement aux obligations du code de l'environnement. Ce projet illustre une politique de développement éolien menée sans vision d'ensemble ni équité territoriale. Alors que certains départements sont quasiment épargnés, l'Yonne et la Bourgogne-Franche-Comté supportent une charge démesurée, au détriment de leurs paysages, de leur patrimoine et surtout de leurs habitants. Ces derniers voient leur cadre de vie dégradé par les nuisances sonores, les clignotements lumineux, la saturation visuelle et l'effondrement de la valeur de leur patrimoine immobilier, sans que leurs inquiétudes ne soient jamais entendues. Elle lui demande donc si le Gouvernement compte enfin mettre un terme à cette logique de saturation éolienne dans des territoires déjà suréquipés comme l'Yonne et garantir une répartition équitable des projets sur le territoire national. Elle lui demande également quelles mesures seront prises pour que la transition énergétique cesse d'être imposée au mépris de la biodiversité et de la qualité de vie des populations locales et pour que le respect des exigences légales en matière environnementale ne demeure pas lettre morte.
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La production d'énergie éolienne terrestre représente aujourd'hui la troisième source d'électricité en France, avec une puissance installée de 23,6 gigawatts. Cette filière contribue ainsi significativement à la sécurité d'approvisionnement électrique, tout en s'inscrivant dans une dynamique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le développement des parcs éoliens terrestres est encadré par une réglementation stricte et précise. Les projets autorisés respectent les prescriptions du droit de l'environnement et sont analysés au titre des ICPE. En particulier, la construction d'une éolienne de plus de 50 mètres de hauteur est soumise à autorisation environnementale. L'objectif de cette autorisation est de s'assurer que le projet ne créera pas d'impacts ou de risques importants pour le confort des populations, leur santé et leur sécurité, mais aussi pour la nature et l'environnement. Les impacts sur le voisinage, le paysage et la biodiversité sont ainsi examinés par le pétitionnaire dans le cadre d'une étude d'impact. En application de l'article L. 162-3 du code de l'environnement, l'exploitant doit mettre en œuvre des mesures de prévention afin d'empêcher la réalisation de dommages environnementaux (mesures d'évitement) ou d'en limiter les effets (mesures de réduction). Ces mesures développées dans l'étude d'impact sont opposables à l'exploitant et peuvent être prescrites et complétées par le préfet, si le contexte l'impose, dans un arrêté préfectoral. En complément, pour assurer la sécurité des riverains et limiter les nuisances des parcs (notamment les nuisances acoustiques et stroboscopiques), l'implantation d'éoliennes est soumise à une distance d'éloignement minimale de 500 mètres vis-à-vis des habitations. Pour chaque projet, cette distance minimale d'éloignement est toutefois appréciée au cas par cas au regard de l'étude d'impact et de l'étude de dangers, figurant dans le dossier d'autorisation. Le préfet peut ainsi imposer une distance d'éloignement supérieure, sur la base d'éléments objectifs figurant dans ledit dossier. Concernant particulièrement les nuisances sonores que vous mentionnez, la réglementation encadre les émergences sonores provenant du parc éolien. De la même manière, le Gouvernement travaille à la réduction des nuisances lumineuses pouvant être liées à l'implantation d'un parc éolien terrestre. Des travaux sont en cours afin de mettre en place le balisage circonstancié sur les éoliennes terrestres, permettant de n'allumer les lumières que dans le cas d'un passage d'un aéronef. L'éolien terrestre participe à l'activité et à l'attractivité économiques des collectivités. L'installation d'un parc éolien terrestre sur un territoire s'accompagne de l'émergence de projets locaux financés en partie par le développeur : réhabilitation des bâtiments publics et touristiques, réfection des routes et des chemins, etc. Par ailleurs, les installations éoliennes génèrent différents revenus fiscaux, au titre des taxes foncières, de la cotisation foncière des entreprises, et surtout de l'Imposition Forfaitaire sur les entreprises de Réseaux (IFER). Le tarif de l'IFER éolien est fixé à 8510 € par MW de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition, et son produit est réparti entre les communes, EPCI et département d'implantation d'un parc d'éoliennes. Cela représente des ressources fiscales moyennes entre 120 000€ et 400 000€ par an et par parc, selon sa taille. Il s'agit de recettes non négligeables, en particulier pour des collectivités rurales. Concernant le cas particulier mentionné du parc des « six communes », l'avis de la MRAE émet des recommandations sur la qualité du dossier et sur la prise en compte de l'environnement, comme c'est systématiquement le cas. A la suite de cet avis, l'exploitant a complété son dossier en intégrant un mémoire en réponse à l'avis de la MRAE en date du 24/11/2023. Dans son rapport de phase de décision, l'inspection des installations classées a jugé que ces réponses étaient pertinentes et suffisantes. Le préfet a prescrit dans son arrêté d'autorisation des mesures en réponse aux recommandations émises par la MRAE qui permettent de faire en sorte que le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par le code de l'environnement : Prescriptions renforcées pour la biodiversité (bridage chiroptères, mise en place d'un système de détection – réaction avifaune et d'un protocole spécifique grue cendrée, suivi environnemental renouvelé les 3 premières années) ; Bridage acoustique ; Mise en œuvre des recommandations de l'hydrogéologue pour la protection des captages d'eau potable ; Mesures de réduction de risque de saturation visuelle. Le Gouvernement encadre ainsi strictement le développement de l'éolien terrestre, afin que ce dernier tienne dûment compte des contraintes des territoires, tout en contribuant à la transition énergétique indispensable et à l'atteinte de nos objectifs de décarbonation.
Mai 2025 (1)
13 mai 2025 — Sophie-Laurence Roy
🌳EnvironnementAbaisser le coefficient de conversion pour valoriser l'électricité décarbonée
Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement
ÉcriteRépondueLa question
Mme Sophie-Laurence Roy attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur le coefficient de conversion énergie primaire/énergie finale appliqué à l'électricité, actuellement fixé à 2,3 en France. Ce coefficient de 2,3, qui influence directement le classement énergétique des logements via le diagnostic de performance énergétique (DPE), pénalise l'électricité d'origine majoritairement décarbonée dans le mix français, au profit d'énergies fossiles comme le gaz dont le coefficient est de 1. Cette situation crée une véritable absurdité : de nombreux logements chauffés à l'électricité se voient attribuer une étiquette DPE sévère, alors même qu'ils émettent moins de CO2 qu'une habitation similaire équipée d'une chaudière gaz, simplement en raison du coefficient de conversion pris en compte dans le calcul de performance énergétique. Il est ainsi regrettable qu'au regard du DPE, une maison chauffée à l'électricité soit systématiquement défavorisée par rapport à la même habitation chauffée au gaz, ce qui va à l'encontre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Or le règlement délégué (UE) n° 2023/807 du 15 décembre 2022 et notamment son article 3, invite les États membres à adopter un coefficient de 1,9, voire inférieur pour les pays disposant d'un mix électrique bas-carbone, ce qui est le cas de la France. Elle lui demande si le Gouvernement entend abaisser ce coefficient à 1,9 voire à un niveau encore plus ambitieux, afin de mieux refléter la réalité du mix électrique français et d'éviter ces effets contre-productifs, et dans quel calendrier une telle évolution pourrait être mise en œuvre.
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L'énergie primaire correspond à l'énergie contenue dans les ressources naturelles, avant transformation. L'énergie finale, quant à elle, désigne l'énergie réellement utilisée par le consommateur, c'est-à-dire après transformation (pertes liées à l'efficacité des centrales de production d'électricité) et transport (pertes du réseau électrique). Le facteur de conversion de l'énergie primaire (PEF) doit donc être utilisé afin de passer de l'énergie finale à l'énergie primaire. Pour les énergies qui ne nécessitent pas de transformation telles que le bois, le fioul et le gaz, le facteur de conversion est égal à 1. Pour l'électricité, le calcul est différent car la production d'électricité en France est issue de différentes sources présentant des rendements différents : nucléaire, photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, centrales thermiques à gaz / charbon. En application de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), le PEF est utilisé pour calculer la consommation d'énergie primaire de l'électricité dans le diagnostic de performance énergétique (DPE). La définition du PEF est encadrée par l'article 31, détaillé en annexe 1, de la directive 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l'Efficacité Energétique (DEE). Chaque pays est libre d'utiliser le coefficient par défaut retenu au niveau européen (1,9), ou d'utiliser un coefficient national. La France utilisait jusqu'alors un coefficient national, dont le dernier calcul, réalisé il y a quelques années sur la base de la planification énergétique PPE2, donnait un coefficient de 2,3. Le Gouvernement a annoncé le 9 juillet 2025 la baisse de ce coefficient pour le porter à 1,9 à partir du 1er janvier 2026. Cette modification, effective depuis la publication d'un arrêté fin août, vise à mieux tenir compte des spécificités du mix électrique français et à focaliser les efforts de rénovation énergétique sur les logements les plus émetteurs de gaz à effet de serre. En effet, les objectifs de la politique de rénovation énergétique des logements sont de réduire à la fois les consommations d'énergie des Français, et donc leurs factures, et les émissions de gaz à effet de serre, le secteur du bâtiment représentant environ un quart des émissions nationales de gaz à effet de serre. Ce double objectif est traduit dans le DPE par une double étiquette énergie et carbone, le classement DPE correspondant à la plus mauvaise des deux étiquettes. La modification du facteur de conversion de l'électricité dans le DPE vise à rééquilibrer ces deux objectifs en renforçant le ciblage sur les logements les plus émetteurs de gaz à effet de serre, en cohérence avec les objectifs de décarbonation. En effet, certains logements chauffés à l'électricité pouvaient jusqu'à présent avoir un classement DPE moins bon que d'autres logements chauffés au gaz à cause de l'étiquette énergie du DPE et d'un facteur de conversion élevé, alors même que, compte tenu du mix électrique national, leur impact carbone était généralement plus faible. En reflétant mieux la décarbonation de l'électricité, cette évolution envoie un signal favorable à l'électrification progressive des usages, en cohérence avec les trajectoires de neutralité carbone. Cette décision permettra par ailleurs de cibler plus efficacement les aides à la rénovation énergétique sur les logements chauffés aux énergies fossiles. Elle conduira à sortir du statut de passoire énergétique (étiquettes F et G) environ 850 000 logements principalement chauffés à l'électricité.
Avril 2025 (1)
1 avril 2025 — Sophie-Laurence Roy
🌳EnvironnementMoratoire sur les installations d'éoliennes dans l'Yonne
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
ÉcriteRépondueLa question
Mme Sophie-Laurence Roy attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les préoccupations croissantes des habitants de l'Yonne face à la multiplication des projets éoliens, souvent perçus comme une contrainte plus que comme un atout pour les territoires ruraux. Il y a quinze ans, ces installations étaient accueillies comme un signe de modernité et une source de recettes fiscales pour les communes. Aujourd'hui, les retours du terrain sont bien plus critiques. Dernier projet en date, celui des communes d'Aisy-sur-Armançon, Cry et Nuits prévoit l'implantation de 18 éoliennes de 241 mètres, soit 18 éoliennes de plus des deux tiers de la hauteur de la tour Eiffel, les plus hautes de France, en plein massif forestier, dans un couloir migratoire majeur pour l'avifaune et à proximité de sites patrimoniaux remarquables tels le château d'Ancy-le-Franc, merveille de la Renaissance. D'ailleurs, la mission régionale d'autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté a relevé de nombreuses insuffisances dans l'étude d'impact : atteinte avérée à la biodiversité, notamment pour la cigogne noire et les chauves-souris, les grenouilles à pattes rouges, défrichement de près de 30 hectares de forêt, risques de pollution des nappes phréatiques dans un contexte karstique et absence d'une véritable analyse des alternatives. Au-delà de ce cas précis, c'est l'ensemble de la politique éolienne qui interroge. Alors que la France bénéficie d'une énergie largement décarbonée grâce au nucléaire, l'implantation massive d'éoliennes intermittentes conduit nécessairement à un recours accru aux énergies fossiles en période de faibles vents et donc de faible production, compromettant ainsi la sûreté du circuit de transport de l'électricité. Par ailleurs, ces projets sont souvent synonymes de nuisances (bruit, ombres portées, dégradation du cadre de vie) pour les territoires ruraux, sans aucun bénéfice direct pour leurs habitants puisque l'électricité produite ne leur profite pas, ni en baisse de coût ni même en électricité verte. Aussi, elle souhaite savoir pourquoi le Gouvernement n'envisage pas une révision des critères d'implantation des parcs éoliens afin de mieux assurer une véritable efficacité énergétique nationale décarbonée tout en préservant le patrimoine naturel et construit. Elle lui demande également quand elle va décréter un moratoire sur l'implantation de nouvelles éoliennes dans l'Yonne, au regard de leur nombre déjà trop important et des nombreux impacts négatifs identifiés sur ce territoire.
🔗 Voir la sourceRéponse
Afin de sortir des énergies fossiles, la France a besoin de soutenir le développement de l'ensemble des vecteurs énergétiques décarbonés : nucléaire et renouvelable. Le développement des parcs éoliens terrestres est encadré par une réglementation stricte et précise. Les projets autorisés respectent les prescriptions du droit de l'environnement et sont analysés au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). En particulier, la construction d'une éolienne de plus de 50 mètres de hauteur est soumise à autorisation environnementale. L'objectif de cette autorisation est de s'assurer que le projet ne créera pas d'impacts ou de risques importants pour le confort des populations, leur santé et leur sécurité, mais aussi pour la nature et l'environnement. Les impacts sur le voisinage, le paysage et la biodiversité sont ainsi analysés dans le cadre d'une étude d'impact. L'analyse de tous ces enjeux fonde la décision de l'autorité administrative d'autoriser ou non le parc éolien terrestre. Enfin, il convient de rappeler que les installations éoliennes génèrent différents revenus fiscaux, au titre des taxes foncières, de la cotisation foncière des entreprises, et surtout de l'Imposition Forfaitaire sur les entreprises de Réseaux (IFER). Pour toutes ces raisons, le Gouvernement entend continuer à encadrer le développement des parcs éoliens terrestres. Conformément à la PPE, le renouvellement des parcs sera privilégié. Une circulaire a ainsi été transmise aux Préfets afin de leur demander de porter une attention particulière aux projets de renouvellement sur leur territoire. Une telle consigne s'appliquera notamment dans l'Yonne.