Fiche député·e

Questions

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Sophie-Laurence Roy

Sophie-Laurence Roy

Rassemblement National — Circonscription 8902

Sophie-Laurence Roy

Questions posées

254.9/10

23 écrites, 2 au gouvernement

Plus élevé que 49% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

76% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juin 2025 (1)
  • 25 juin 2025 — Sophie-Laurence Roy

    💶Fiscalité

    Certification des logiciels de caisse

    Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie

    QAGRépondue

    Réponse

    CERTIFICATION DES LOGICIELS DE CAISSE Mme la présidente . La parole est à Mme Sophie-Laurence Roy. Mme Sophie-Laurence Roy . Nous nous souvenons tous des conditions dans lesquelles le dernier projet de loi de finances a été voté :… M. Jean-Paul Lecoq et Mme Danielle Simonnet . Il ne l'a pas été ! Mme Sophie-Laurence Roy . …dans la précipitation, en adoptant des amendements techniques en rafale, souvent sans débat sur leurs conséquences concrètes. L’abaissement du seuil de TVA pour les autoentrepreneurs a heureusement déclenché un tollé. Mais une autre mesure, passée inaperçue dans le flot des amendements, risque d’avoir des effets tout aussi ravageurs. Elle concerne des centaines de milliers de commerçants ainsi que des éditeurs de logiciels. Le 31 août 2025, tous les commerçants qui utiliseront un logiciel de caisse non certifié commettront sans le savoir une infraction : leur outil sera devenu illégal. Le PLF 2025 a supprimé l’autoattestation par les éditeurs au profit d’une certification coûteuse uniquement délivrée par deux organismes agréés, Infocert et LNE, sans véritable concurrence. Avant le 31 août, les éditeurs devront avoir signé un contrat par lequel ils s'engagent à payer un abonnement mensuel et versé un acompte. Ils répercuteront nécessairement ces coûts sur leurs clients. Pourtant, en février 2024, votre ministère reconnaissait que rien ne prouvait que les logiciels autoattestés sont plus susceptibles de fraude à la TVA que les autres. Il ajoutait que le surcoût pèserait sur les commerçants et sur les consommateurs. Nous avons donc voté un verrouillage du marché, une barrière à l’entrée et la mise à mort de milliers de TPE et d’indépendants. M. Ian Boucard . Elle a raison ! Mme Sophie-Laurence Roy . Monsieur le ministre de l'économie et des finances, il est encore temps de corriger nos erreurs : laisserez-vous deux organismes agréés faire la loi en attendant que les faillites prouvent – mais il sera trop tard – que cette réforme était une erreur ? (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre chargé de l’industrie et de l’énergie. M. Marc Ferracci, ministre chargé de l'industrie et de l'énergie . Je voudrais d'abord rappeler les circonstances dans lesquelles cette mesure a été adoptée. Elle est la conséquence d'un amendement déposé par un parlementaire socialiste sur le projet de loi de finances, amendement qui avait recueilli un avis défavorable du gouvernement. Il a cependant été voté par les députés de votre groupe : peut-être aurait-il été utile de réfléchir plus tôt ! M. Jimmy Pahun . Eh oui ! M. Marc Ferracci, ministre . Vous m'interrogez sur les conséquences de la suppression de l'autoattestation par les éditeurs des logiciels de caisse dans le cadre des dispositions de la loi de finances. Nous sommes tout à fait conscients des difficultés que fait naître cette mesure pour de nombreuses entreprises, en particulier de très petites ou des entreprises individuelles. C'est pour cela que le gouvernement avait émis un avis défavorable. À présent, il nous faut agir en tirant les enseignements de cette mesure. C'est précisément ce que nous avons cherché à faire : dès l'adoption de la loi de finances, les services de Bercy et les ministres ont demandé aux services de la direction des finances publiques d'échanger avec l'ensemble des acteurs intervenant sur le sujet. À l'issue de cette concertation, nous avons décidé d'accorder une tolérance dans l'application de cette mesure : un délai d'un an donnera aux acteurs le temps de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi de finances. Cette décision a été publiée dans le Bulletin officiel des finances publiques du 16 avril 2025. Vous nous appelez à corriger cette disposition. Le gouvernement est toujours ouvert au dialogue : nous pourrons avoir ces discussions dans le cadre du PLF pour 2026. Elles permettront peut-être d'adapter le dispositif, s'il était établi que la tolérance doctrinale que nous avons introduite n'assurait pas une sécurité suffisante aux acteurs.

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Mai 2025 (1)
  • 27 mai 2025 — Sophie-Laurence Roy

    💶Fiscalité

    Menace réglementaire sur l'usage des cryptomonnaies et de la Blockchain

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie-Laurence Roy alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur sur les conséquences juridiques contradictoires qu'entraîneraient, pour les utilisateurs de Bitcoin, l'application combinée des réglementations européennes sur la protection des données (RGPD) et sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AMLR). Les lignes directrices publiées en avril 2025 par le Comité européen de la protection des données (CEPD) affirment que l'utilisation d'une blockchain publique, comme celle du Bitcoin, constitue un traitement de données personnelles dès lors qu'elle permet, même indirectement, d'identifier une personne physique. Or, la structure même de cette technologie repose sur l'enregistrement immuable des transactions dans un registre décentralisé et public. Il est donc techniquement impossible, par conception, de modifier ou d'effacer une information une fois inscrite. Cette impossibilité technique n'est toutefois pas recevable aux yeux du CEPD : dans ses Guidelines 02/2025, au paragraphe 4.2, il est expressément indiqué que « l'impossibilité technique ne peut être invoquée pour justifier le non-respect du RGPD ». Autrement dit, les exigences juridiques priment même lorsqu'elles se heurtent à une impossibilité matérielle. Le CEPD va jusqu'à envisager que, dans certains cas, « cela peut nécessiter la suppression de toute la blockchain », ce qui reviendrait à rendre inopérante une technologie conçue pour être inviolable et persistante. Parallèlement, le règlement européen sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AMLR), dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2027, interdit les systèmes de paiement anonymes et impose l'identification obligatoire des utilisateurs de cryptomonnaies, y compris ceux utilisant des portefeuilles auto-hébergés au-delà d'un certain seuil. Ces deux régimes juridiques, pris ensemble, créent une contradiction insoluble : anonymiser les transactions pour respecter le RGPD reviendrait à violer les règles anti-blanchiment ; refuser l'option d'anonymisation pour satisfaire les règles AML empêcherait le respect des droits garantis par le RGPD. Dans les faits, aucun usage du Bitcoin ne serait alors entièrement conforme au droit européen, ce qui revient à interdire cette technologie pour 2027. Mme la députée souhaite donc savoir quelles initiatives le Gouvernement entend porter auprès des institutions européennes pour éviter qu'une telle absurdité juridique ne se traduise par une interdiction dissimulée du Bitcoin, et s'il compte faire pression pour que l'Union européenne ne saborde pas, par excès de technocratie, toute possibilité d'usage licite d'une technologie et d'une monnaie décentralisée, libre et résiliente sur son propre territoire. Elle l'interroge également sur l'opportunité politique de ces restrictions, qui semblent coïncider avec l'avancement du projet d'euro numérique porté par la Banque centrale européenne ; il serait légitime de se demander si ces contraintes réglementaires ne préparent pas, de manière indirecte, l'éviction progressive de toute forme monétaire concurrente, au profit d'un modèle centralisé et contrôlé par les autorités publiques.

    Réponse

    Les lignes directrices du comité européen de la protection des données (CEPD), soumises à une consultation publique début juin 2025, établissent que les blockchains peuvent constituer un traitement de données à caractère personnel lorsque des données à caractère personnel y sont inscrites. Cette position avait déjà été affirmée par le CEPD dans son avis relatif au règlement (UE) n° 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dit règlement MiCA (avis n° 2019/1937 du 24 juin 2021). Il recommande donc que les blockchains contenant des données à caractère personnel, définies comme telles en ce qu'elles permettent d'identifier, même indirectement, une personne physique, soient dotées de garanties suffisantes pour assurer une conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD). Les prestataires de services sur cryptoactifs (PSCA) sont en outre assujettis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) en droit national depuis la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE et en droit européen depuis le règlement (UE) n° 2023/1113 relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dit règlement TFR. Le règlement (UE) n° 2024/1624 relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dit AMLR et qui entrera en vigueur en juillet 2027, reprend et renforce ces obligations. Cet assujettissement impose aux PSCA de rassembler certaines informations nécessaires à la connaissance de leurs clients. Le règlement TFR leur impose en outre d'accompagner les transferts de crypto-actifs d'informations relatives à leur émetteur et leur destinataire. Ces encadrements du secteur des crypto-actifs, au regard du risque élevé qu'il représente dans le domaine de la criminalité financière, ne constituent pas pour autant d'incompatibilités avec les règles garantissant une protection des données personnelles. Il n'est en effet pas imposé aux PSCA d'inscrire ces données en leur possession sur la blockchain sur laquelle les transactions pour le compte de leurs clients sont inscrites. A ce titre, l'interdiction de la tenue de comptes anonymes de crypto-actifs et de la fourniture de services d'opacification des transactions prévue par l'article 79 du règlement AMLR ne porte pas atteinte au respect du RGPD. En effet, ces dispositions interdisent aux PSCA d'une part de tenir des comptes qu'ils ne seraient eux-mêmes pas en capacité de relier à un titulaire précis, et d'autre part de fournir des services permettant d'opacifier la chaîne de transactions sur la blockchain. Ces interdictions sont donc en elle-même sans incidence sur l'inclusion d'informations à caractère personnel sur la blockchain. De même, la règlementation anti-blanchiment n'interdit pas l'usage d'adresses auto-hébergées, mais oblige les PSCA à s'acquitter de mesures de vigilance complémentaire dans le cadre des transferts effectués vers ou depuis de telles adresses en raison des risques spécifiques qu'elles représentent. De manière plus générale, si les blockchains permettent le pseudonymat des utilisateurs, ellesprésentent également l'avantage d'assurer en principe une transparence accrue des transactions, ce qui permet leur suivi et leur analyse. L'émission d'un euro numérique n'a ni pour vocation ni pour objectif de s'inscrire en contradiction, mais en complémentarité, avec les crypto-actifs émis et en circulation sur des blockchains.

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