Fiche député·e

Questions

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Sophie Mette

Sophie Mette

Les Démocrates — Circonscription 3309

Sophie Mette

Questions posées

467.4/10

42 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 74% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

63% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Février 2026 (1)
  • 10 février 2026 — Sophie Mette

    👪Famille

    Eligibilité des crèches de la branche de l'aide à domicile au bonus attractivité

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Mette alerte Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation des crèches relevant de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile au regard du bénéfice du bonus « attractivité », mis en place afin d'accompagner les revalorisations salariales des professionnels de la petite enfance. Le 5 mars 2024, le Gouvernement a annoncé un accompagnement financier de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) destiné à soutenir les revalorisations salariales mises en œuvre dans les branches professionnelles du secteur de la petite enfance, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion 2023-2027. Dans un contexte de besoins croissants des familles et de tensions persistantes en matière de recrutement, cette mesure constitue un levier important pour renforcer l'attractivité des métiers de la petite enfance et soutenir la qualité de l'accueil en crèche. Toutefois, les modalités actuelles d'éligibilité au bonus « attractivité », définies par le Gouvernement et la Cnaf, ne permettent pas aux structures relevant de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile d'en bénéficier. En effet, bien que cette branche ait engagé, dès 2021, un effort significatif de revalorisation salariale à travers plusieurs avenants conventionnels, avec des augmentations supérieures au seuil de 150 euros nets, ces mesures ne sont pas prises en compte au motif de leur antériorité au 1er janvier 2024. Cette situation interroge au regard, d'une part, de la mise en place du service public de la petite enfance, alors que la branche de l'aide à domicile regroupe près d'une centaine de crèches financées en prestation de service unique, représentant environ 1 600 places, dont une part importante est située en zones rurales où elles constituent parfois l'unique offre d'accueil collectif. D'autre part, elle soulève la question de la reconnaissance des démarches anticipatrices engagées par certains acteurs pour répondre aux enjeux d'attractivité des métiers de la petite enfance. Dans la perspective de l'objectif gouvernemental de création de 200 000 places de crèche d'ici à 2030, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage la possibilité d'une adaptation ou d'une dérogation aux critères d'éligibilité du bonus « attractivité » pour la convention collective de la branche de l'aide à domicile, dont les professionnels jouent un rôle essentiel auprès des familles sur l'ensemble du territoire. Aussi, elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette situation.

    Réponse

    Le renforcement de l'attractivité des métiers de la petite enfance dans l'optique de lutter contre la pénurie de professionnels est l'une des priorités de la convention d'objectifs et de gestion 2023-2027 signée entre l'Etat et la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF). En mars 2024, un accompagnement financier des revalorisations salariales des professionnels de la petite enfance, sous la forme d'une compensation appelée bonus, a ainsi été annoncé. Depuis le 1er janvier 2024, ce bonus "attractivité" est versé, sans rétroactivité, aux partenaires gestionnaires de crèches financées par la prestation de service unique qui revalorisent le niveau des rémunérations soit dans le cadre des conventions collectives nationales pour le secteur privé, soit dans le cadre du régime indemnitaire pour les collectivités territoriales. Pour être éligible, dans le secteur privé, l'accord de revalorisation doit respecter trois critères qui font l'objet d'un avis du comité de pilotage ministériel : dès 2024, un critère relatif aux revalorisations salariales (revalorisations au moins égales en moyenne à 150 euros nets) puis à compter de 2025, un critère relatif aux emplois repères et au non-tassement des grilles. Dans le cas où la branche professionnelle aurait négocié et mis en place ces revalorisations avant 2024, elle n'est pas éligible au bonus. La branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile se trouve dans cette situation. Si elle a en effet procédé, dès 2021, à des revalorisations salariales au travers de cinq avenants, quatre ont pris effet avant le 1er janvier 2024. Seul l'avenant 61/2023 est entré en vigueur au 1er janvier 2024. Or, ce dernier présente une augmentation salariale inférieure au minimum attendu et ne concerne qu'une partie seulement des professionnels éligibles. A ce jour, la branche n'a pas négocié et transmis de nouvel avenant permettant d'atteindre le montant moyen de 150 € nets mensuels. Dans le cadre des revalorisations antérieures à 2024, elle a cependant été accompagnée dans la mise en œuvre de l'avenant 43/2020 relatif aux emplois et rémunérations. La mise en œuvre de ce dernier, qui a eu des conséquences sur les charges globales des structures, a conduit la branche famille à mettre en place un accompagnement méthodologique et financier en direction des établissements d'accueil du jeune enfant ce qui a permis à 60 % des structures concernées de recevoir une subvention versée par les caisses d'allocations familiales. Le Gouvernement ne peut que saluer les initiatives prises en parallèle des mesures nationales et qui s'inscrivent en soutien à la création de places, à la qualité de l'accueil et à l'attractivité des métiers de la petite enfance. Néanmoins, les critères mis en place pour le versement du bonus "attractivité" répondent à des enjeux de sécurité juridique et financière. Une dérogation aux critères n'est donc pas envisageable. Néanmoins, dans le cas où des difficultés subsistent, y compris en cas de non-éligibilité au bonus, les structures peuvent se tourner vers les fonds de la CNAF et notamment le fonds « publics et territoires » qui comprend un axe spécifique dédié au soutien aux structures présentant des fragilités économiques.

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Octobre 2025 (1)
  • 7 octobre 2025 — Sophie Mette

    👪Famille

    Réforme du CMG au 1er septembre 2025

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Mette attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les effets de la réforme du complément de libre choix du mode de garde (CMG) entrée en vigueur le 1er septembre 2025. En effet, de nombreuses familles juste au-dessus des seuils d'éligibilité au complément transitoire constatent des hausses très fortes du reste à charge, en particulier lorsque le taux horaire de l'assistante maternelle dépasse le plafond de 8 euros/h pris en compte pour le calcul du CMG ; la part excédentaire ainsi que les charges patronales associées demeurent alors à la charge des parents. Cette nouvelle disposition met à mal de nombreuses familles, qui souhaitent juste le meilleur mode de garde pour leurs enfants, d'autant que sur de nombreux territoires, il y a pénurie de solutions de garde. Elle lui demande donc si elle entend revaloriser ou territorialiser le plafond horaire (zones tendues, coûts locaux) et l'indexer sur l'évolution des salaires et si elle compte élargir les plafonds de revenus du complément transitoire pour couvrir les ménages de classe moyenne supérieure immédiatement au-dessus des seuils actuels.

    Réponse

    Introduit par la réforme, le nouveau mode de calcul du Complément de libre choix du mode de garde (CMG) permet d'augmenter le soutien financier aux parents qui ont des besoins d'accueil importants ou des revenus modestes. En ce sens, le système de tranches de revenus a été remplacé par une prise en compte du niveau réel des ressources des parents, ce qui permet d'introduire une progressivité dans le calcul du CMG et de supprimer les effets de seuil qui existaient dans l'ancien système. Le nombre d'heures d'accueil dont les familles ont besoin est également mieux pris en compte puisque chaque heure d'accueil est désormais solvabilisée et la règle d'un reste à charge minimal de 15 % de la dépense exposée est supprimée. Dans l'ancien système, les parents avec des forts recours étaient désavantagés puisqu'au-delà du montant maximal auquel ils étaient éligibles l'ensemble de la dépense d'accueil était à leur charge. Dans le cadre de la réforme, le plafond journalier horaire a été remplacé par un plafond horaire non excluant. Depuis la réforme, lorsque ce plafond est dépassé le CMG est calculé sur la base du plafond et le reste de la dépense reste à la charge du parent alors qu'auparavant, en cas de dépassement du plafond, les parents étaient exclus du bénéfice de la prestation. Par ailleurs, le 1° de l'article D. 531-18 du code de la sécurité sociale prévoit bien que ce plafond horaire est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l'année précédente et le 1er janvier de l'année en cours.

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