Fiche député·e

Questions

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Sophie Mette

Sophie Mette

Les Démocrates — Circonscription 3309

Sophie Mette

Questions posées

467.4/10

42 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 74% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

63% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Mai 2026 (1)
  • 26 mai 2026 — Sophie Mette

    💶Fiscalité

    Facturation électronique et photovoltaïque en 9kWc en BIC

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Mette attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'obligation pour les entreprises établies en France d'émettre et de recevoir des factures électroniques qui s'appliquera progressivement à partir du 1er septembre 2026 et du 1er septembre 2027, ainsi que sur le choix de la plateforme agréée par l'État pour transmettre les factures. L'émission et la réception des factures électroniques concerneront l'ensemble des opérations réalisées entre les entreprises assujetties à la TVA, établies en France y compris aux « bénéfices industriels et commerciaux (BIC) » non professionnels. Depuis de nombreuses années, beaucoup de BIC non professionnels ont été créées lors de la pose de panneaux photovoltaïques avec une puissance minimale de 9kWc (pas de création de BIC pour des installations à moins de 6kWc). Ces particuliers ont participé, à leur échelle, à la transition écologique en offrant leur toiture à la pose de panneaux photovoltaïques. Depuis, ils se sont acquitté des déclarations annuelles au Trésor Public et des factures annuelles envoyées à leur acheteur d'électricité. Aujourd'hui, une nouvelle manipulation informatique leur est demandée alors que certains de ces particuliers sont touchés par la fracture numérique. Il est important de prendre en compte que ce sont bien de simples particuliers et non des entrepreneurs, des artisans ou auto-entrepreneurs aguerris aux nouvelles technologies et au fait des évolutions informatiques. Ces particuliers sont aujourd'hui désorientés et submergés par l'aspect administratif de l'ensemble de ses démarches pour parfois seulement 100 euros de bénéfices. Elle lui demande donc s'il compte cloisonner cette nouvelle facturation et de ne pas la mettre en place pour les particuliers ayant été contraint de monter une BIC pour pouvoir revendre leur production électrique via une installation solaire d'une puissance de 9kWc.

    Réponse

    La facturation électronique est une réforme qui concernera progressivement l'ensemble des entités assujetties à la TVA. En pratique, quelle que soit la nature du contrat de vente, il est présumé que n'agit pas comme un assujetti la personne qui se borne à vendre toute ou partie de l'électricité issue d'une ou plusieurs installations dont la puissance installée cumulée n'excède pas 9 kilowatts-crête (kWc). De fait, par mesure de simplification, les particuliers qui ont une activité photovoltaïque et une installation dont la puissance est inférieure à 9 kWc ne sont pas dans le champ de la réforme. Au 1er septembre 2026, tous les assujettis à la TVA devront être en mesure de recevoir les factures de leurs fournisseurs en choisissant une plateforme parmi plus de 130 plateformes immatriculées par l'État pour échanger leurs factures de manière sécurisée et remonter les données à l'administration fiscale. Les plateformes proposent une diversité de modèles technologiques et commerciaux, susceptibles de répondre aux besoins exprimés par les entreprises durant les phases de concertation avec l'écosystème (entreprises, experts-comptables, organisations professionnelles, plateformes, éditeurs de logiciel…), avec des fonctions comparables à ce qu'aurait pu proposer le portail public. Cette offre diversifiée est de nature à sécuriser les structures réalisant peu de factures, qui pourront s'équiper de solutions très simples, parfois gratuites ou à faible coût, et parfois intégrées aux offres bancaires professionnelles ou à des logiciels standards. La liste des plateformes agréées définitivement est disponible sur le site impots.gouv.fr.

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Mars 2026 (1)
  • 10 mars 2026 — Sophie Mette

    💶Fiscalité

    Modalités de calcul de la CFE

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Sophie Mette interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier aux effets pénalisants que provoque, pour de nombreuses petites entreprises et commerces, l'application actuelle de la cotisation foncière des entreprises (CFE) fondée sur une base minimale assise sur le chiffre d'affaires de l'année N-2. Elle rappelle que ce mode de calcul, qui ne tient pas compte du résultat ou de la marge réelle des structures concernées et s'ajoute aux décisions locales de taux votées par les communes et EPCI, peut générer des hausses brutales, difficilement supportables pour les entreprises. Considérant que l'application d'une base tenant davantage compte du bénéfice pourrait mieux refléter la réalité économique des TPE et limiter les conséquences locales sur le tissu économique, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'engager, dans le cadre des travaux budgétaires ou par voie règlementaire une révision des règles de base minimale de la CFE et quelles mesures il propose pour accompagner financièrement les collectivités vulnérables afin d'éviter des hausses locales excessives et quel calendrier il prévoit.

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Octobre 2025 (1)
  • 7 octobre 2025 — Sophie Mette

    💶Fiscalité

    Réintégration des amortissements LMNP et portée temporelle

    Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Mette attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur les effets de l'article 84 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 qui introduit la réintégration des amortissements pratiqués en LMNP dans le calcul de la plus-value immobilière. Cette application immédiate soulève plusieurs difficultés au regard du principe d'égalité devant l'impôt (art. 13 DDHC), du principe de sécurité juridique et de confiance légitime (CE, 24 mars 2006, Société KPMG) et du principe de proportionnalité et de non-rétroactivité (Cons. const., déc. n° 2012-662 DC et n° 2013-685 DC). Aussi, elle demande si l'article 84 doit être interprété comme s'appliquant uniquement aux biens mis en LMNP à compter du 1er janvier 2025 ; à défaut, si, pour les biens déjà en LMNP, il ne doit viser que les amortissements comptabilisés à partir de 2025 et enfin si une instruction fiscale (BOFiP) est envisagée afin de sécuriser cette interprétation et de prévenir les contentieux.

    Réponse

    Afin de corriger le biais existant en faveur des loueurs en meublé non professionnels, l'article 84 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a aménagé le régime fiscal de la location meublée non professionnelle (LMNP). Sous ce régime, les propriétaires bailleurs pouvaient, avant la réforme et sous conditions, déduire les amortissements afférents au logement loué de leurs recettes locatives imposables, sans que ceux-ci ne soient ultérieurement pris en compte dans le calcul de la plus-value de cession du bien, en application du régime des plus-values des particuliers. Afin de réparer cette différence de traitement avec les loueurs meublés professionnels eux-mêmes soumis au régime des plus-values des professionnels et en cohérence avec le caractère de charges temporaires des amortissements sous le régime des loueurs meublés non professionnels, la loi de finances pour 2025 prévoit la réintégration des amortissements déduits pendant la période de location du bien dans le calcul de la plus-value immobilière des particuliers. Il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu'il est loisible au législateur de modifier des textes antérieurs, sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles, notamment en portant atteinte aux situations légalement acquises, sauf à justifier d'un motif d'intérêt général suffisant. En l'espèce, la modification législative n'affecte pas une situation légalement acquise. La réforme modifie des règles d'assiette applicables aux faits générateurs réalisés à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025. Par suite, le régime issu de la loi de finances pour 2025 s'applique aux cessions de biens immobiliers réalisées à compter du lendemain de sa promulgation, quelle que soit la date de mise en location du bien. Ainsi, sous réserve de l'application des abattements pour durée de détention, l'ensemble des amortissements déduits en application de l'article 39 C du code général des impôts (CGI) pendant la période de location du bien cédé seront pris en compte dans le calcul de la plus-value. Ces précisions, qui figureront dans les commentaires de la réforme dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), répondent ainsi au besoin de sécurité exprimé.

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