Fiche député·e

Questions

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Sophie Panonacle

Sophie Panonacle

Ensemble pour la République — Circonscription 3308

Sophie Panonacle

Questions posées

204.0/10

19 écrites, 1 au gouvernement

Plus élevé que 40% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

80% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Juillet 2026 (2)
  • 14 juillet 2026 — Sophie Panonacle

    👮Sécurité

    Dispositif AdBlue et intervention des SDIS en cas de feux de forêt

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Sophie Panonacle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés opérationnelles que le dispositif antipollution AdBlue est susceptible de poser aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt. Destiné à réduire les émissions d'oxydes d'azote des véhicules lourds afin de répondre aux exigences des normes européennes en matière de qualité de l'air, ce dispositif constitue un progrès environnemental majeur. Toutefois, plusieurs responsables de SDIS et notamment le directeur du SDIS de la Gironde, alertent sur les conséquences que peuvent avoir les limitations automatiques des performances des véhicules en cas de dysfonctionnement ou d'absence d'AdBlue. Dans un contexte marqué par l'intensification du risque incendie, des épisodes caniculaires plus fréquents et la nécessité d'une intervention immédiate des moyens de secours, ces dispositifs de sécurité pourraient, dans certaines situations exceptionnelles, compromettre la pleine disponibilité opérationnelle des engins engagés sur les feux de forêt. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement compte engager une évaluation de cette problématique avec les constructeurs, les SDIS et les autorités compétentes et s'il envisage d'étudier la possibilité de prévoir, pour les véhicules de lutte contre les incendies, une dérogation ou un dispositif technique spécifique conciliant les impératifs de protection de l'environnement avec les exigences de sécurité civile et d'efficacité opérationnelle.

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  • 14 juillet 2026 — Sophie Panonacle

    👮Sécurité

    Doctrine de délivrance des téléphones grave danger

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Panonacle attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de mise en œuvre de la nouvelle doctrine de délivrance des téléphones grave danger (TGD). Dans sa circulaire du 27 février 2026 relative à la mobilisation contre les violences intrafamiliales, M. le ministre rappelle que les TGD constituent un outil essentiel de protection des victimes et relève que plus de 1 500 appareils demeurent aujourd'hui non affectés. Afin d'améliorer l'évaluation individualisée du danger et d'harmoniser les pratiques sur l'ensemble du territoire, cette circulaire prévoit que la remise du TGD soit assurée « directement par un magistrat du parquet ». Si cette évolution poursuit un objectif légitime de meilleure protection des victimes, des magistrats du parquet alertent toutefois sur les difficultés concrètes de sa mise en œuvre. Ils craignent que cette organisation n'allonge les délais de remise des TGD ou ne réduise le temps consacré au traitement des procédures, alors même que ces dispositifs répondent à des situations d'urgence. Elle s'interroge sur l'efficacité de cette nouvelle mesure. Aussi, elle lui demande s'il peut revenir sur le nouveau dispositif de cette circulaire.

    Réponse

    Depuis de nombreuses années, la lutte contre les violences intrafamiliales est un enjeu majeur pour le Gouvernement et une priorité de politique pénale du ministère de la Justice. Les dernières réformes législatives mises en œuvre s'inscrivent dans les orientations de la consultation du Grenelle et du Plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027. Cet impératif est régulièrement rappelé aux parquets, en dernier lieu dans la circulaire du 6 mars 2026 de mobilisation contre les violences intrafamiliales. Afin d'étendre le champ de protection des victimes de violences intrafamiliales, la loi du 28 décembre 2019 a assoupli les conditions d'octroi du téléphone grave danger (TGD) et créé le bracelet anti-rapprochement, généralisé rapidement à l'ensemble du territoire. Plus récemment, la loi du 13 juin 2024 a allongé la durée maximale de l'ordonnance civile de protection qui permet au juge aux affaires familiales de mettre en place des mesures d'urgence, sans attendre le dépôt d'une plainte par la victime, et a créé l'ordonnance provisoire de protection immédiate, afin de permettre au juge aux affaires familiales de statuer dans les 24 heures de sa saisine. L'information de la victime a également été renforcée, notamment par le décret du 24 décembre 2021. Par ailleurs, la lutte contre les violences conjugales exige une approche globale et transversale des situations individuelles. Le décret du 23 novembre 2023 institue des pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales au sein des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, permettant d'améliorer considérablement la circulation de l'information dans les situations de violences conjugales, entre l'ensemble des magistrats ayant à les connaître, au civil comme au pénal et tout au long de la procédure. La participation directe d'un magistrat du parquet à la remise des TGD répond à ce même objectif de décloisonnement et de détection rapide des situations d'urgence. Elle a d'ailleurs, de longue date, été préconisée, notamment dans la circulaire du 9 mai 2019 relative à l'amélioration du traitement des violences conjugales et à la protection des victimes. L'utilité d'une rencontre entre le magistrat du parquet, l'association chargée du suivi de la victime et cette dernière était en outre déjà rappelée dans la circulaire du 24 novembre 2014, qui a suivi la loi du 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes généralisant le TGD. C'est donc dans l'approfondissement de ces recommandations que s'inscrit la circulaire du 6 mars 2026, prévoyant une remise impérative des TGD par les magistrats du parquet. Il s'agit d'acter la plus-value essentielle d'un contact direct entre le magistrat du parquet et la victime bénéficiaire d'un TGD, compte tenu de la sensibilité du contentieux des VIF et de la réactivité nécessaire à son traitement, en vue notamment d'une meilleure articulation entre le volet victime et le volet pénal, lié au suivi de l'action publique. Il s'agit également, conformément à la circulaire du 13 octobre 2025 relative à l'accueil et à l'amélioration de la prise en charge des victimes d'infractions pénales, de répondre aux attentes légitimes des victimes en la matière et de les replacer au centre des dispositifs de protection en leur assurant un contact avec l'ensemble des acteurs de la lutte contre les VIF. Il est ainsi essentiel de prévoir un temps d'échange entre la victime et le magistrat du parquet, afin de permettre à ce dernier de rappeler ses missions, de compléter les informations données et de s'assurer de la bonne compréhension du dispositif par la personne protégée. Ce temps doit aussi permettre au magistrat d'affiner son analyse du danger et de la situation et, si nécessaire, de faire immédiatement le relais avec les services d'enquête. Ce moment clé peut bien évidemment être suivi ou précédé d'échanges plus approfondis entre la victime et l'association d'aide aux victimes et/ou les équipes autour du magistrat et hors la présence du parquetier. Le ministère de la Justice est pleinement mobilisé dans la lutte contre les violences intrafamiliales et s'assure de la parfaite cohérence des instructions données au regard des contraintes quotidiennes des parquets.

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Mars 2026 (1)
  • 10 mars 2026 — Sophie Panonacle

    🌍International

    Durée de titres de séjour

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Sophie Panonacle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la durée des titres de séjour délivrés et renouvelés pour les travailleurs étrangers exerçant dans des métiers en tension. En application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers non européens titulaires d'un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » peuvent exercer une activité professionnelle, notamment dans des secteurs caractérisés par des difficultés structurelles de recrutement. Or de nombreux travailleurs concernés, bien qu'inscrits dans un contrat à durée indéterminée et pleinement insérés professionnellement, se voient accorder des titres de séjour impliquant des démarches de renouvellement annuelles. Plusieurs employeurs et acteurs associatifs soulignent que cette durée limitée fragilise des parcours pourtant stabilisés, entretient une incertitude administrative permanente et alourdit la gestion des ressources humaines dans des secteurs déjà confrontés à de fortes tensions de recrutement, tels que la santé, le bâtiment, l'hôtellerie-restauration, l'industrie ou encore le transport. Dans un contexte où l'objectif est de répondre durablement aux besoins de main-d'œuvre et de favoriser l'intégration professionnelle, elle souhaiterait connaître sa position sur l'opportunité d'allonger la durée de validité des titres de séjour pour les travailleurs titulaires d'un contrat à durée indéterminée, notamment dans les métiers en tension, afin de sécuriser les parcours professionnels, de simplifier les démarches administratives et d'apporter davantage de stabilité aux employeurs comme aux salariés concernés.

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Février 2026 (1)
  • 17 février 2026 — Sophie Panonacle

    🗂️Divers

    Indemnisation des conchyliculteurs

    Ministère de l'action et des comptes publics

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Sophie Panonacle attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur la création d'une contribution des agences de l'eau destinée à indemniser les conchyliculteurs en cas de pollution des eaux côtières par les réseaux d'assainissement. Les ostréiculteurs et plus généralement les conchyliculteurs, subissent régulièrement des fermetures de la commercialisation de leurs produits en raison de la contamination des eaux côtières au norovirus. À ce jour, aucune indemnisation n'est prévue. Aussi, selon le principe de « pollueur-payeur », un fonds de garantie pourrait être créé en cas de crise sanitaire. Les factures des usagers de la distribution de l'eau, de la collecte et du traitement des eaux usées comprennent une redevance perçue par les agences de l'eau, affectée à la lutte contre la pollution. Aussi, elle lui demande s'il est possible d'envisager qu'une partie de cette redevance soit affectée à un fonds de garantie conchylicole.

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Janvier 2026 (2)
  • 20 janvier 2026 — Sophie Panonacle

    🏥Santé

    Statut des AESH

    Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Panonacle appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, sur la situation des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), à la suite du rejet par le Sénat de la proposition de loi visant à leur reconnaître un statut de fonctionnaire. Les AESH, au nombre d'environ 145 000, jouent un rôle indispensable dans la mise en œuvre de l'école inclusive et dans l'accompagnement quotidien des élèves en situation de handicap et de leurs familles. Pourtant, ils exercent majoritairement dans des conditions de grande précarité, marquées par des rémunérations modestes, un temps partiel souvent subi, un accès insuffisant à la formation et des perspectives professionnelles limitées, tandis que près de 50 000 postes demeurent non pourvus. Lors des débats parlementaires, le Gouvernement a estimé que la fonctionnarisation des AESH ne constituait pas une réponse adaptée, en invoquant notamment le caractère évolutif et souvent à temps incomplet des besoins d'accompagnement, les contraintes liées à un statut de fonctionnaire, ainsi que le coût budgétaire d'une telle réforme et a privilégié la voie d'évolutions progressives du cadre existant. Dans ce contexte, Mme la députée souhaiterait connaître la position de Mme la ministre sur les perspectives d'amélioration durable du statut, des conditions d'emploi et de rémunération des AESH, ainsi que sur les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour sécuriser leurs parcours professionnels et garantir, sur l'ensemble du territoire, les moyens humains pour améliorer l'école inclusive, pour que celle-ci soit à la hauteur des ambitions affichées en matière d'égalité des chances et d'autonomie des personnes en situation de handicap.

    Réponse

    Membres à part entière de la communauté éducative, les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont des professionnels qui jouent un rôle essentiel dans l'accueil des élèves en situation de handicap à l'école. Le système scolaire français accueille près de 550 000 élèves en situation de handicap. Leur prise en charge connaît une croissance très élevée de 6 à 10 % par an. À la rentrée scolaire 2025, 2 000 équivalents temps plein d'AESH ont été ouverts en complément des 11 000 postes d'AESH qui ont été créés depuis la rentrée scolaire 2022 afin de répondre au mieux à l'augmentation des besoins d'accompagnement humain pour les élèves en situation de handicap. Ainsi, l'État poursuit son engagement fort et durable en faveur de l'inclusion, déjà bien ancrée, en l'accentuant par ces créations de postes supplémentaires. Depuis 2017, le nombre d'AESH a augmenté de 67 % pour atteindre près de 140 000 accompagnants. Face à la diversité des situations qui nécessitent chacune une réponse adaptée, la croissance du nombre d'AESH ne peut toutefois pas être la seule réponse aux besoins des élèves en situation de handicap. Les critères de notification, l'évaluation des besoins des élèves, les relations avec les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ou encore la diversité des formes d'accompagnement sont autant de leviers sur lesquels le ministère de l'éducation nationale agit. Par ailleurs, le ministère de l'éducation nationale est particulièrement attentif à l'amélioration de la rémunération des AESH, dont les missions sont essentielles au bon fonctionnement du service public de l'éducation. Ces dernières années, plusieurs mesures ont été prises pour revaloriser les AESH. Entre 2017 et 2025, la rémunération nette mensuelle d'un AESH a progressé en moyenne de 41 %, soit 287 € nets par mois. Depuis 2023 et dans la continuité des précédentes mesures d'amélioration des conditions d'emploi et de rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap, une étape supplémentaire de leur revalorisation a été franchie : • une grille indiciaire revalorisée, notamment avec un indice plancher supérieur au SMIC ; • la création d'une indemnité de fonctions de 1 529 € bruts par an pour un AESH exerçant à temps complet ; • une indemnité de sujétions d'un montant de 1 106 € bruts annuels pour les AESH exerçant dans une école ou un établissement relevant d'un réseau d'éducation prioritaire et une indemnité de sujétions de 3 263 € (part fixe) et d'un complément d'au plus 448 € (part modulable) pour les AESH exerçant dans une école ou un établissement relevant d'un réseau d'éducation prioritaire renforcé ; • la majoration de 10 % de l'indemnité versée aux AESH référents qui apportent un appui méthodologique et un soutien spécifique aux AESH nouvellement nommés. Toujours depuis la rentrée 2023, les AESH peuvent accéder à un contrat à durée indéterminée (CDI) à l'issue d'un premier contrat de trois ans en cette qualité, contre six ans auparavant, conformément à la loi n° 2022-1574 du 16 décembre 2022 visant à lutter contre la précarité des accompagnants d'élèves en situation de handicap et des assistants d'éducation. Aujourd'hui, 64 % des AESH bénéficient ainsi d'un CDI. Le recrutement des AESH est lié à l'accompagnement d'un élève en situation de handicap pendant sa journée de classe. Il résulte de ce besoin que le temps de travail des AESH est en moyenne fixé à 24 heures d'accompagnement hebdomadaire. Le contrat des AESH précise le nombre d'heures d'accompagnement des élèves en situation de handicap à réaliser. Ce temps d'accompagnement s'effectue au cours des 36 semaines de classe de l'année scolaire. Le temps de service est calculé en multipliant la durée d'accompagnement hebdomadaire attendue pour chaque AESH, par un nombre de semaines de 41 à 45 semaines pour une année complète. La prise en compte d'un nombre de semaines supérieur aux 36 semaines de l'année scolaire permet de couvrir les activités connexes, qui viennent compléter les temps d'accompagnement. Ces activités sont adaptées en fonction de l'emploi occupé, et comprennent notamment la préparation des séances, les temps de réunion avec l'équipe éducative, la participation à des actions de formation en dehors du temps d'accompagnement, les temps d'information sur le handicap. Elles sont donc prises en charge dans la rémunération. À l'heure actuelle, dans la fonction publique de l'État, il n'est pas possible d'être recruté à temps incomplet en tant que fonctionnaire. Or, une majorité d'AESH exercent actuellement leurs fonctions à temps incomplet ; l'existence de temps incomplets résulte de l'activité exercée auprès des élèves, sans que celle-ci ne soit entièrement assimilable à celle d'un personnel enseignant soumis à des obligations de service tenant compte des sujétions particulières liées au service d'enseignement (préparation des cours, correction des devoirs). Les temps incomplets sont également liés aux possibles évolutions de l'activité, en fonction des notifications des MDPH. Depuis la rentrée scolaire 2024, il est proposé aux AESH qui le souhaitent d'augmenter leur quotité de travail en intervenant dans le cadre de la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne, conformément à la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024. Au mois de janvier 2026, à l'occasion des débats au Sénat autour de la proposition de loi déposée par la sénatrice de la Drôme Marie-Pierre Monier, visant à ouvrir la voie d'un statut de fonctionnaire aux AESH, le ministre de l'éducation nationale s'est engagé à mener une concertation avec les organisations syndicales sur la création éventuelle d'un statut pour ces personnels. Le ministère de l'éducation nationale est déterminé à poursuivre l'amélioration des conditions de rémunération et de travail des AESH en permettant, dans toute la mesure du possible, à celles et ceux qui le souhaitent de bénéficier d'un contrat à temps complet.

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  • 20 janvier 2026 — Sophie Panonacle

    👮Sécurité

    Sécurité en mer

    Premier ministre

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Panonacle attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'urgence d'élargir au domaine maritime les dispositifs existants de lutte contre la violence routière. Le 10 juin 2025, elle a interrogé M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, par question écrite sur ce sujet. À ce jour, cette question est restée sans réponse, alors même qu'elle s'inscrit dans la continuité de démarches engagées dès 2020 et d'une question de même nature adressée en 2021. Le mercredi 21 mai 2025, un drame insoutenable s'est produit à proximité du club de voile d'Arcachon. Benjamin, âgé de huit ans, naviguait avec ses camarades sur un Optimist lorsqu'il a trouvé la mort après avoir été violemment percuté par un bateau de pêche circulant dans la zone réglementée des 300 mètres. L'enquête a mis en évidence deux éléments particulièrement graves : une vitesse excessive du navire de pêche et un contrôle positif aux stupéfiants du pilote mis en cause. Au-delà de la douleur indicible de la famille de Benjamin, cette tragédie révèle une nouvelle fois une faille majeure du droit : en 2025, il n'existe toujours pas de cadre légal clair permettant à la gendarmerie maritime et nautique de procéder à des dépistages de stupéfiants, tant auprès des professionnels de la mer que des plaisanciers. Mme la députée était déjà intervenue auprès du ministère de l'intérieur le 28 juillet 2020 sur cette question. Dans sa réponse du 20 octobre 2020, le prédécesseur de M. le ministre reconnaissait explicitement l'existence d'un vide juridique. Il était alors indiqué que le code des transports ne prévoyait aucune interdiction de navigation professionnelle en cas d'usage de stupéfiants et qu'une modification par décret en Conseil d'État devait permettre d'appliquer aux activités maritimes les dispositions du code de la route relatives à l'alcoolémie (articles R. 234-1 à R. 234-4) et à l'usage de stupéfiants (articles R. 235-1 à R. 235-13), incluant les mesures de déroutement et d'immobilisation des navires. Cinq années plus tard, cette évolution réglementaire n'a toujours pas été mise en œuvre. Par ailleurs, les services de la gendarmerie nautique et maritime ne disposent toujours pas d'un accès effectif aux fichiers des affaires maritimes, ni au fichier des permis de plaisance, limitant fortement leur capacité à identifier les navires et les conducteurs en infraction. Aussi, elle le saisit désormais de cette même interrogation et lui demande s'il entend tirer les conséquences de ces drames en engageant, au niveau interministériel, l'élargissement des contrôles, des incriminations et des sanctions en matière d'alcool et de stupéfiants au domaine maritime, et selon quel calendrier ces mesures pourraient être mises en œuvre.

    Réponse

    La ministre chargée de la Mer et de la Pêche est particulièrement impliquée sur les questions de sécurité de la navigation en mer et sur les plans d'eau intérieurs. Cette politique publique repose sur une approche globale articulée autour de la prévention, de la formation, du contrôle et des sanctions. Face au développement constant des activités maritimes, nautiques et de plaisance, ainsi qu'aux accidents parfois dramatiques constatés ces dernières années, le Gouvernement souhaite renforcer le cadre législatif et réglementaire applicable afin de mieux prévenir les comportements à risque et garantir la sécurité des usagers de la mer. Dans ce cadre, le ministère chargé de la Mer et de la Pêche travaille, notamment avec les ministères de l'Intérieur et de la Justice, sur deux axes complémentaires et successifs : La première étape a consisté à préparer un projet de décret visant à réprimer les comportements dangereux en mer, qui a été validé par le Conseil d'Etat et est en vigueur depuis le 5 juin 2026. Ce texte permet de combler certaines insuffisances du cadre juridique applicable aux comportements des plaisanciers, en créant, dans la partie réglementaire du code des transports, deux contraventions de quatrième classe applicables à la conduite d'un navire de plaisance à moteur : une interdiction de conduire en état d'ivresse manifeste, caractérisée par des signes extérieurs d'imprégnation alcoolique, permettant une verbalisation même en l'absence de mesure d'alcoolémie ; une infraction de défaut de maîtrise du navire, visant les comportements imprudents ou dangereux (vitesse inadaptée, absence de vigilance, proximité d'usagers vulnérables), indépendamment de la réalisation d'un dommage. Ces nouvelles infractions permettent, dans un premier temps, de doter les autorités de contrôle, officiers et agents de police judiciaire, de leviers juridiques adaptés à la spécificité de la plaisance, en facilitant la constatation et la répression de comportements à risque. Le décret prévoit en outre des peines complémentaires et introduit la possibilité de recourir à l'amende forfaitaire s'agissant de l'infraction de défaut de maîtrise, par modification du code de procédure pénale. La seconde étape vise à compléter et renforcer le cadre législatif existant au sein du code des transports. Ainsi, dans le cadre de l'examen du projet de loi sur les réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (projet de loi RIPOST) au Sénat, l'amendement gouvernemental n° 277 a été adopté le 19 mai en séance publique. Celui-ci vise à élargir, dans le code des transports, le champ d'application des dispositions relatives à l'alcoolémie à bord des navires. Désormais, seront concernés l'ensemble des « gens de mer » au sens du 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports, c'est-à-dire toutes les personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit, et non plus les seuls personnels inscrits sur la fiche d'effectif minimal ainsi que certaines professions spécifiques. Cette évolution permettra de soumettre l'ensemble des gens de mer embarqués à l'interdiction d'exercer leurs fonctions sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par les seuils prévus par le code des transports. Le projet de loi doit désormais être examiné par l'Assemblée nationale, ce qui permettra de poursuivre le renforcement du cadre juridique applicable à la sécurité des usagers en mer. Si les débats parlementaires le permettent, il est notamment prévu : de renforcer le cadre actuel relatif à l'alcoolémie en mer pour les gens de mer ; d'étendre les mesures liées à l'alcoolémie aux conducteurs de navires de plaisance à moteur soumis à l'obligation de détention d'un permis ; d'élargir le dispositif aux encadrant de la formation maritime et de la plaisance ; de créer, à destination de l'ensemble des personnes précitées, un cadre juridique sanctionnant la consommation de stupéfiants ; de mettre à jour et d'élargir les compétences des agents en charge du contrôle et de préciser les procédures de contrôle en mer. L'ensemble de ces dispositions favorisera un cadre législatif rénové et adapté. Par ailleurs, concernant les contrôles en mer, la coopération entre la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) et les services de la gendarmerie nationale, maritime et de la douane, vient d'être renforcée et favorisera des contrôles plus efficaces. Ainsi, les arrêtés portant création des traitements automatisés pour les systèmes d'information des affaires maritimes (enregistrement des navires maritimes, délivrance des permis plaisance, immatriculation des bateaux en eaux intérieures et enregistrement des navires professionnels) ont été publiés au Journal officiel du 15 novembre 2025. Ces arrêtés prévoient notamment l'accès à ces systèmes d'information aux agents des douanes et de la gendarmerie nationale et maritime dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'enquête. Les trois conventions d'application entre la DGAMPA et les trois services précités ont été signées au 1er trimestre 2026, et permettront une plus grande efficacité dans les contrôles. En matière de formation, une mise à jour et l'intégration des nouveaux enjeux liés à la mer et à l'environnement marin dans les épreuves du permis côtier et hauturier ont été lancées. Les épreuves n'avaient pas été retravaillées depuis de nombreuses années ; il s'agit donc de les mettre à niveau des problématiques d'aujourd'hui et également de renouveler les lots de sujets et d'exercices. Le travail est engagé avec les acteurs, avec pour objectif un dispositif opérationnel au printemps 2027. Enfin, chaque année, un travail spécifique est mené pour préparer la saison estivale de nautisme et de plaisance. Fondé sur l'analyse des accidents recensés dans le bilan annuel de sécurité maritime, il permet de définir les priorités d'action des services de l'État en matière de prévention, de contrôle des comportements à risque et de sécurisation des zones de navigation et de baignade. Une attention particulière sera portée notamment au respect des limitations de vitesse dans les zones réglementées, à la prévention des noyades, aux risques de chute à la mer, à la prévention des accidents de plongée, ainsi qu'au contrôle des équipements de sécurité obligatoires, notamment le port du coupe-circuit et des équipements adaptés pour les jet-skis. La ministre chargée de la Mer et de la Pêche a présenté la campagne lors de l'inauguration du CROSS Méditerranée le 26 mai 2026.

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Octobre 2025 (1)
  • 21 octobre 2025 — Sophie Panonacle

    🏫École

    Reconversion professionnelle

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Panonacle attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des personnes en reconversion professionnelle confrontées à une rupture rapide de leur premier contrat après leur formation. Le cas d'une citoyenne de sa circonscription illustre cette difficulté. Après un parcours initial de niveau baccalauréat + 2, elle a suivi une formation de 18 mois dans le secteur de la petite enfance, achevée en juin 2024. Ses droits à l'assurance chômage ayant été mobilisés pour financer cette période de formation, son indemnisation a pris fin dès le mois d'août, soit quelques semaines seulement après son examen. Contrainte d'accepter rapidement un premier poste, elle a vu sa période d'essai rompue au bout d'un mois. Or il semblerait que, conformément à l'article L. 5422-1 du code du travail, cette durée soit insuffisante pour rouvrir de nouveaux droits à l'ARE, qui exigent au moins 130 jours travaillés sur les 24 derniers mois. Cette situation met en lumière un double problème structurel : d'une part, la mobilisation des droits chômage durant la formation réduit considérablement le délai dont disposent les personnes pour retrouver un emploi après l'obtention de leur diplôme ; d'autre part, la rigidité du seuil de six mois pour ouvrir de nouveaux droits prive les salariés en reconversion d'un filet de sécurité en cas de rupture précoce de contrat. Ces difficultés fragilisent des projets professionnels et personnels pourtant essentiels dans des secteurs en tension, comme la petite enfance. Aussi, elle souhaiterait savoir s'il envisage des ajustements législatifs ou réglementaires, par exemple en neutralisant la durée de formation dans le calcul des droits au chômage, en créant une allocation passerelle spécifique aux reconversions, ou encore en assouplissant le seuil de six mois pour l'ouverture de nouveaux droits, afin de mieux sécuriser ces parcours et encourager les reconversions nécessaires à l'économie et à la société.

    Réponse

    La convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage prévoit que l'ouverture de droits à l'allocation d'Aide au retour à l'emploi (ARE) est subordonnée à une durée minimale d'affiliation. Celle-ci est fixée à 130 jours travaillés sur les 24 derniers mois. D'après la réglementation d'assurance chômage en vigueur, les périodes de formation suivies au titre de l'assurance chômage peuvent donner lieu au versement de l'« ARE formation ». Ces périodes ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation requise pour l'ouverture de nouveaux droits. Dès lors, un allocataire qui reprend un emploi à l'issue d'une formation peut ne pas atteindre les 130 jours d'activité nécessaires pour s'ouvrir un nouveau droit à indemnisation, en cas de rupture rapide de son contrat de travail. Cette situation peut effectivement concerner certaines personnes engagées dans un parcours de reconversion, notamment lorsque la durée de la formation conduit à mobiliser une part significative des droits à indemnisation antérieurs. Plusieurs dispositifs permettent néanmoins de sécuriser les parcours de formation. Le complément de fin de formation permet, sous conditions, de prolonger l'indemnisation des demandeurs d'emploi dont les droits arrivent à échéance pendant la formation. Par ailleurs, les personnes ayant épuisé leurs droits peuvent, sous conditions de ressources et d'activité antérieure, bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique. Le Gouvernement est attentif aux conditions de sécurisation des parcours de reconversion professionnelle, qui constituent un levier essentiel pour répondre aux besoins de recrutement dans les secteurs en tension. Les règles d'indemnisation de l'assurance chômage relèvent toutefois de la négociation entre les partenaires sociaux. Dans ce cadre, le Gouvernement veille à ce que les évolutions du régime prennent en compte les situations de transition professionnelle et les enjeux de sécurisation des parcours de formation.

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Juin 2025 (1)
  • 10 juin 2025 — Sophie Panonacle

    👮Sécurité

    Encadrement des contrôles en mer

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Panonacle attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'opportunité d'élargir au domaine maritime les dispositifs prévus contre la violence routière. Le mercredi 21 mai 2025, un drame insoutenable s'est produit à proximité du club de voile d'Arcachon. Benjamin, âgé de huit ans, naviguait avec ses camarades sur un Optimist lorsqu'il a trouvé la mort, violemment percuté par un bateau de pêche dans la zone réglementée des 300 mètres. L'enquête a révélé deux éléments accablants : une vitesse excessive du navire de pêche et un contrôle positif aux stupéfiants du pilote mis en cause. Face à cette tragédie, chacun peut mesurer la douleur indicible de la famille de Benjamin. À cette douleur s'ajoute une incompréhension tout aussi profonde : comment peut-on encore accepter, en 2025, qu'il n'existe aucun cadre légal permettant à la gendarmerie maritime d'effectuer des dépistages de stupéfiants sur les professionnels de la mer et les plaisanciers ? Mme la députée était intervenue à ce sujet auprès du ministère le 28 juillet 2020. Dans sa réponse du 20 octobre 2020, le prédécesseur de M. le ministre reconnaissait l'existence d'un vide juridique. En l'état, le code des transports ne prévoyait en effet aucune interdiction de navigation professionnelle en cas d'usage de produits stupéfiants. Sur décision du Premier ministre d'alors, une modification du code des transports par décret en Conseil d'État devait permettre d'y appliquer les dispositions du code de la route relatives à l'alcoolémie (articles R. 234-1 à R. 234-4) et à l'usage de stupéfiants (articles R. 235-1 à R. 235-13), incluant également les modalités de déroutement et d'immobilisation des navires. Cinq années plus tard, force est de constater que cette réglementation n'a toujours pas été mise en œuvre. Par ailleurs, les services de la gendarmerie nautique et maritime ne disposent toujours pas des accès aux fichiers des affaires maritimes, les empêchant d'identifier les navires en infraction. Il en est de même pour l'accès au fichier des permis de plaisance, pourtant essentiel pour tout contrôle efficace. À l'heure où la France s'apprête à examiner la proposition de loi visant à créer un homicide routier et à renforcer la lutte contre la violence routière, elle lui demande s'il envisage d'élargir ces contrôles et ces sanctions au domaine maritime.

    Réponse

    La ministre chargée de la Mer et de la Pêche est particulièrement impliquée sur les questions de sécurité de la navigation en mer et sur les plans d'eau intérieurs. Cette politique publique repose sur une approche globale articulée autour de la prévention, de la formation, du contrôle et des sanctions. Face au développement constant des activités maritimes, nautiques et de plaisance, ainsi qu'aux accidents parfois dramatiques constatés ces dernières années, le Gouvernement souhaite renforcer le cadre législatif et réglementaire applicable afin de mieux prévenir les comportements à risque et garantir la sécurité des usagers de la mer. Dans ce cadre, le ministère chargé de la Mer et de la Pêche travaille, notamment avec les ministères de l'Intérieur et de la Justice, sur deux axes complémentaires et successifs : La première étape a consisté à préparer un projet de décret visant à réprimer les comportements dangereux en mer, qui a été validé par le Conseil d'Etat et est en vigueur depuis le 5 juin 2026. Ce texte permet de combler certaines insuffisances du cadre juridique applicable aux comportements des plaisanciers, en créant, dans la partie réglementaire du code des transports, deux contraventions de quatrième classe applicables à la conduite d'un navire de plaisance à moteur : une interdiction de conduire en état d'ivresse manifeste, caractérisée par des signes extérieurs d'imprégnation alcoolique, permettant une verbalisation même en l'absence de mesure d'alcoolémie ; une infraction de défaut de maîtrise du navire, visant les comportements imprudents ou dangereux (vitesse inadaptée, absence de vigilance, proximité d'usagers vulnérables), indépendamment de la réalisation d'un dommage. Ces nouvelles infractions permettent, dans un premier temps, de doter les autorités de contrôle, officiers et agents de police judiciaire, de leviers juridiques adaptés à la spécificité de la plaisance, en facilitant la constatation et la répression de comportements à risque. Le décret prévoit en outre des peines complémentaires et introduit la possibilité de recourir à l'amende forfaitaire s'agissant de l'infraction de défaut de maîtrise, par modification du code de procédure pénale. La seconde étape vise à compléter et renforcer le cadre législatif existant au sein du code des transports. Ainsi, dans le cadre de l'examen du projet de loi sur les réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (projet de loi RIPOST) au Sénat, l'amendement gouvernemental n° 277 a été adopté le 19 mai en séance publique. Celui-ci vise à élargir, dans le code des transports, le champ d'application des dispositions relatives à l'alcoolémie à bord des navires. Désormais, seront concernés l'ensemble des « gens de mer » au sens du 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports, c'est-à-dire toutes les personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit, et non plus les seuls personnels inscrits sur la fiche d'effectif minimal ainsi que certaines professions spécifiques. Cette évolution permettra de soumettre l'ensemble des gens de mer embarqués à l'interdiction d'exercer leurs fonctions sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par les seuils prévus par le code des transports. Le projet de loi doit désormais être examiné par l'Assemblée nationale, ce qui permettra de poursuivre le renforcement du cadre juridique applicable à la sécurité des usagers en mer. Si les débats parlementaires le permettent, il est notamment prévu : de renforcer le cadre actuel relatif à l'alcoolémie en mer pour les gens de mer ; d'étendre les mesures liées à l'alcoolémie aux conducteurs de navires de plaisance à moteur soumis à l'obligation de détention d'un permis ; d'élargir le dispositif aux encadrant de la formation maritime et de la plaisance ; de créer, à destination de l'ensemble des personnes précitées, un cadre juridique sanctionnant la consommation de stupéfiants ; de mettre à jour et d'élargir les compétences des agents en charge du contrôle et de préciser les procédures de contrôle en mer. L'ensemble de ces dispositions favorisera un cadre législatif rénové et adapté. Par ailleurs, concernant les contrôles en mer, la coopération entre la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) et les services de la gendarmerie nationale, maritime et de la douane, vient d'être renforcée et favorisera des contrôles plus efficaces. Ainsi, les arrêtés portant création des traitements automatisés pour les systèmes d'information des affaires maritimes (enregistrement des navires maritimes, délivrance des permis plaisance, immatriculation des bateaux en eaux intérieures et enregistrement des navires professionnels) ont été publiés au Journal officiel du 15 novembre 2025. Ces arrêtés prévoient notamment l'accès à ces systèmes d'information aux agents des douanes et de la gendarmerie nationale et maritime dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'enquête. Les trois conventions d'application entre la DGAMPA et les trois services précités ont été signées au 1er trimestre 2026, et permettront une plus grande efficacité dans les contrôles. En matière de formation, une mise à jour et l'intégration des nouveaux enjeux liés à la mer et à l'environnement marin dans les épreuves du permis côtier et hauturier ont été lancées. Les épreuves n'avaient pas été retravaillées depuis de nombreuses années ; il s'agit donc de les mettre à niveau des problématiques d'aujourd'hui et également de renouveler les lots de sujets et d'exercices. Le travail est engagé avec les acteurs, avec pour objectif un dispositif opérationnel au printemps 2027. Enfin, chaque année, un travail spécifique est mené pour préparer la saison estivale de nautisme et de plaisance. Fondé sur l'analyse des accidents recensés dans le bilan annuel de sécurité maritime, il permet de définir les priorités d'action des services de l'État en matière de prévention, de contrôle des comportements à risque et de sécurisation des zones de navigation et de baignade. Une attention particulière sera portée notamment au respect des limitations de vitesse dans les zones réglementées, à la prévention des noyades, aux risques de chute à la mer, à la prévention des accidents de plongée, ainsi qu'au contrôle des équipements de sécurité obligatoires, notamment le port du coupe-circuit et des équipements adaptés pour les jet-skis. La ministre chargée de la Mer et de la Pêche a présenté la campagne lors de l'inauguration du CROSS Méditerranée le 26 mai 2026.

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Avril 2025 (1)
  • 29 avril 2025 — Sophie Panonacle

    🌳Environnement

    Mise en œuvre du droit de préemption dit « DFCI »

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Panonacle attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la mise en œuvre du droit de préemption dit « DFCI », instauré par la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023. Cette loi vise à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification du risque incendie en instaurant un nouveau droit de préemption sur les parcelles forestières présentant un risque sérieux de départ d'incendie, en raison d'un défaut d'entretien. Ce droit, codifié à l'article L. 131-6-1 du code forestier, semble cependant ne pas être immédiatement applicable. Comme le souligne le rapport d'information n° 1282, l'année 2024 est considérée comme une « année de transition » pour la mise en œuvre de la loi, avec une adaptation progressive des territoires et des acteurs concernés (État, préfets, ONF, collectivités). Dès lors, elle lui demande de préciser les modalités et le calendrier de mise en application du droit de préemption DFCI, ainsi que la date à partir de laquelle ce dispositif pourra être pleinement opérationnel sur l'ensemble du territoire concerné.

    Réponse

    La loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie a créé l'article L. 131-6-1 dans le code forestier. Celui-ci instaure un nouveau droit de préemption pour les communes en cas de vente, sur leurs territoires, d'un bien forestier non doté d'un document de gestion et localisé dans un massif forestier situé dans un territoire réputé particulièrement exposé au risque incendie. Toutefois, cet article est inapplicable en l'état car le délai et les modalités d'exercice du droit de préemption par la commune ne sont pas définis. Il en est de même pour les modalités de vérification, par le notaire, du respect des conditions précitées par le bien mis en vente. Ces éléments doivent être précisés dans un décret en Conseil d'État, en cours de rédaction. Le Conseil d'Etat sera prochainement saisi. Le décret sera pris avant la fin de l'année.

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Mars 2025 (2)
  • 25 mars 2025 — Sophie Panonacle

    🏛️Institutions

    Inscription sur les listes électorales des personnes résidant sur un bateau

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Panonacle attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les modalités d'inscription sur les listes électorales des personnes titulaires d'un anneau dans un port de plaisance. Elle rappelle qu'une précédente réponse (n° 83722, JO Q AN du 25 juillet 2006) précise que « les personnes résidant sur un bateau ont la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales de la commune où elles ont leur point d'ancrage, à condition de fournir les justificatifs attestant de leur identité, de leur nationalité et de leur attache avec la commune (factures ou avis d'imposition locale à leur nom) ». Dans ce contexte, elle lui demande si le paiement d'une redevance portuaire pendant deux années consécutives peut être assimilé à la condition fiscale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 11 du code électoral. Elle l'interroge également sur les moyens permettant de prouver un domicile réel ou une habitation de six mois sur un bateau, en l'absence d'autre lien avec la commune.

    Réponse

    En application de l'article L. 11 du code électoral, il convient, pour être inscrit sur la liste électorale d'une commune, de justifier d'une attache avec celle-ci, qui peut notamment résulter soit d'un domicile ou d'une résidence effective d'au moins six mois dans la commune, soit de la qualité de contribuable local. Cette qualité renvoie à ceux qui, pour la « deuxième » fois sans interruption, l'année de leur inscription, figurent au rôle d'une des contributions directes communales. Ces contributions directes communales sont les taxes foncières, la taxe d'habitation qui demeure sur les résidences secondaires et la cotisation foncière des entreprises (CFE). En revanche, la redevance portuaire ne fait pas partie de cet ensemble : en effet elle n'est qu'une somme d'argent versée par un usager à l'autorité portuaire, dans le cadre d'un contrat les liant, et en contrepartie de l'utilisation de certains services ou installations portuaires. Ainsi, le paiement d'une redevance portuaire pendant deux années consécutives ne peut pas être assimilé à la contribution fiscale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 11 du code électoral. Cependant, comme le note la réponse du ministre de l'intérieur du 11 mars 2014 à la question écrite n° 39222, les personnes résidant sur un bateau ont la possibilité de s'inscrire sur la liste électorale de la commune où elles ont leur point d'ancrage. La preuve de la réalité du domicile ou de la résidence peut être apportée par tous moyens propres à emporter la conviction du maire. Ainsi, outre les justificatifs habituels attestant de leur identité et de leur nationalité, elles peuvent joindre à leur demande tout document – facture, quittance ou avis d'imposition – libellé à leur nom et indiquant le lieu du point d'ancrage. Ainsi, le paiement d'une redevance portuaire afin d'être titulaire d'un anneau dans un port de plaisance, que ce soit dans le cadre d'un contrat de poste d'accostage ou d'amodiation, peut être considéré comme un justificatif attestant d'une attache avec la commune. Néanmoins, le maire, qui est compétent pour statuer sur les demandes d'inscription sur la liste électorale, apprécie si ce type de contrat peut être considéré comme un justificatif suffisant. Enfin, les dispositions particulières énoncées à l'article L. 15 du code électoral ne s'appliquent qu'aux seules personnes résidant sur un bateau au motif de leur activité professionnelle, tels les mariniers et les membres de leur famille. Ils devront alors être en mesure de justifier de leur identité, de leur nationalité, mais également de leur activité de marinier (contrat de travail, bulletins de salaire, attestation de l'employeur) et de leur inscription dans une région de rattachement.

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  • 12 mars 2025 — Sophie Panonacle

    🌳Environnement

    Plan d’adaptation au changement climatique

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    QAGRépondue

    Réponse

    PLAN D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE Mme la présidente . La parole est à Mme Sophie Panonacle. Mme Sophie Panonacle . Madame la ministre de la transition écologique, vous avez présenté hier le troisième plan national d'adaptation au changement climatique, qui comporte des avancées significatives. Nous l'attendions avec une impatience légitime. Nous savons désormais devoir mener un combat sur deux fronts : celui de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et celui de l'adaptation de nos territoires au changement climatique. Nous avons enfin intégré, dans nos politiques publiques, que l'un ne va pas sans l'autre. Ce plan contient cinquante-deux mesures déclinées en 200 actions, qui visent à apporter des solutions concrètes pour protéger la population, notre patrimoine naturel et culturel, pour assurer la résilience des territoires et adapter les activités humaines. Nous sommes collectivement attendus pour apporter des réponses à la sécheresse, aux inondations, aux feux de forêt, au retrait-gonflement des argiles, à la submersion marine, à l'érosion côtière et à la perte de biodiversité. Ce plan constitue une avancée importante dans l'adaptation de notre pays aux conséquences du changement climatique. Toutefois, nous devons aller plus loin quant au financement des dispositifs. Je ne prendrai qu'un seul exemple, que je connais bien en tant que présidente du Comité national du trait de côte : celui de l'absence de crédits pérennes pour l'adaptation des territoires littoraux face à l'érosion côtière. Nous n'avancerons pas sans la création d'un fonds érosion côtière, sans la mobilisation de la solidarité nationale et sans la contribution des plateformes touristiques de courte durée, qui profitent allègrement de l'attraction des bords de mer. Les élus littoraux de l'Hexagone, de la Corse et des outre-mer engagés dans des projets de protection, de renaturation et de recomposition spatiale arrivent au bout de leurs moyens propres. C'est pourquoi je vous remercie de nous confirmer votre intention de les soutenir, avec l'appui du ministre de l'économie et des finances. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe EPR.) Mme la présidente . La parole est à Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche . Vous avez raison : s'adapter n'est pas renoncer. Face au changement climatique, je refuse la fatalité. Ainsi, j'entends mener de front la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre et la protection de nos territoires et de nos concitoyens face aux effets du dérèglement climatique. Inondations, feux de forêt, cyclones ultramarins, canicules, retrait du trait de côte ou encore submersions marines nous menacent, ici et maintenant, n’en déplaise aux populistes. (« Oh là là ! » sur les bancs du groupe RN.) Ce sont nos concitoyens qui sont touchés, dans leurs maisons, leurs emplois, leurs patrimoines et leur santé. L’ambition du plan national d’adaptation au changement climatique, qui compte cinquante-deux mesures concrètes, est de protéger les Françaises et les Français de ces dangers. Ce plan est financé à la hauteur des enjeux : j’ai obtenu 1,6 milliard d’euros pour 2025. Mais vous avez raison, madame la présidente : les élus locaux sont confrontés à des phénomènes inédits. Ils ont besoin d’être soutenus, mais ils ont surtout besoin de visibilité, dans la durée. Je tiens, à ce titre, à souligner la qualité de la mobilisation du Comité national du trait de côte, qui réunit des élus locaux mais aussi des représentants des acteurs économiques des littoraux. Il a fait des propositions très claires pour financer de manière pluriannuelle les investissements d’adaptation nécessaires, sans dégrader pour autant nos finances publiques – c’est important dans la situation actuelle. Je prends très au sérieux ces propositions, et j’entends les instruire avec mes collègues Éric Lombard et Amélie de Montchalin. Le Sénat et l’Assemblée nationale ont voté la création d’un fonds érosion côtière lors de la préparation du projet de loi de finances 2025 – ce fonds n’a pas pu aboutir, mais il a vocation à trouver sa place dans le projet de loi de finances pour 2026, dès lors qu’il répond aux exigences de la situation de nos finances publiques et que l’on parvient à mobiliser des financements innovants, ainsi que vous le proposez. Mme la présidente . La parole est à Mme Sophie Panonacle. Mme Sophie Panonacle . Je vous remercie. Tous les parlementaires seront bien évidemment au rendez-vous du PLF 2026.

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Février 2025 (1)
  • 25 février 2025 — Sophie Panonacle

    👮Sécurité

    Protection juridique des sauveteurs en mer

    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Panonacle attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur le statut juridique des bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM). La SNSM accomplit une mission de service public et d'intérêt général à la demande des services de l'État. Elle fournit à ses sauveteurs une protection dite fonctionnelle. Or à la suite d'accidents dramatiques, notamment du naufrage du chalutier Breiz en janvier 2021, la question de la protection juridique des bénévoles de la SNSM s'est posée. Dans le cadre de leur mission, les sauveteurs en mer souhaitent obtenir une protection juridique avec exemption de responsabilité civile et atténuation de la responsabilité pénale. Plus précisément, la SNSM estime légitime que les affaires délictuelles soient exclusivement traitées par les tribunaux maritimes, ce qui impliquerait une modification du code de procédure pénale. Ils revendiquent aussi que la loi « citoyen sauveteur » soit étendue en mer et, par conséquent, transférée sans modification du code de la sécurité civile au code de la défense (dans les dispositions qui concernent l'attestation employeur mensuelle). Enfin, ils réclament que les évènements affectant les bénévoles de la SNSM, qui sont aussi marins professionnels, n'aient pas de conséquences sur leur activité professionnelle. Pour cela, il faudrait modifier, par décret, le décret sur les sanctions professionnelles de la marine marchande. Cela est cohérent puisque cette profession n'est pas astreinte à naviguer sous plan d'armement en équipage, mais bénéficie d'un régime dérogatoire avec un plan d'armement simplifié et l'absence de qualifications professionnelles requises. Cette dérogation devrait être étendue aux sanctions. Aussi, elle lui demande s'il est possible de répondre favorablement aux revendications des sauveteurs en mer à ce sujet.

    Réponse

    La Ministre chargée de la mer reconnaît pleinement le rôle essentiel des bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) au sein du dispositif national de secours en mer. Lorsqu'ils interviennent dans le cadre de missions d'intérêt général coordonnées par un Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), ces bénévoles sont considérés comme collaborateurs occasionnels du service public (COSP). À ce titre, ils bénéficient d'un régime de protection fonctionnelle comparable à celui des agents publics, en cas de mise en cause. Toutefois, les conditions réelles d'intervention en mer, souvent marquées par l'urgence et la complexité, mettent en évidence les limites du régime juridique actuel. Conscient de ces enjeux, le Gouvernement a décidé d'engager une révision de ce régime afin de mieux prendre en compte les risques juridiques pesant sur les sauveteurs bénévoles, notamment en matière de responsabilité pénale lorsqu'ils agissent au nom de l'État. Dans cette perspective, une mission parlementaire a été confiée à M. Éric Bothorel, député des Côtes-d'Armor, auprès de Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche. Cette mission visera principalement à encadrer et sécuriser la responsabilité pénale des bénévoles de la SNSM. Elle s'appuiera notamment sur les travaux déjà engagés par les services de l'État. Le rapport attendu dressera un état des lieux précis du cadre juridique actuel, en identifiant ses limites et en formulant des recommandations concrètes pour renforcer la sécurité juridique des bénévoles. Il portera une attention particulière aux situations d'urgence, dans lesquelles ces intervenants agissent au service de l'intérêt général, parfois dans des conditions extrêmes. Ce travail s'inscrit dans la volonté constante du Gouvernement de soutenir et de sécuriser l'engagement remarquable des sauveteurs en mer, dont le rôle est indispensable à la sauvegarde des vies humaines. Le rapport final est attendu dans un délai de quatre mois et devra proposer des mesures opérationnelles en ce sens.

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Décembre 2024 (2)
  • 10 décembre 2024 — Sophie Panonacle

    🏥Santé

    Maladie de Charcot : accès aux droits à la compensation

    Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé des personnes en situation de handicap

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Panonacle attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée des personnes en situation de handicap, sur la situation des personnes de plus de 60 ans, à la retraite, qui développent la maladie de Charcot et ne peuvent pas bénéficier d'une prise en charge par la MDPH et se retrouvent sur le système de l'APA. En effet, l'évaluation pour ces personnes en besoin d'aides humaines se fait sous le même tableau que celui des personnes âgées pour le calcul du GIR. Afin de bénéficier d'une évaluation GIR 1 (le maximum espéré), il faut qu'il y ait une atteinte cognitive et une atteinte des sphincters. Ce qui n'est pas le cas pour des personnes atteintes de SLA. L'Association de recherche pour la sclérose latérale amyotrophique (ARSLA) plaide pour le respect des droits fondamentaux des personnes malades et en situation de handicap grave. Aussi, elle lui demande s'il est possible d'envisager un accès aux droits à la compensation équivalant à celui fourni par les MDPH et notamment la possibilité d'avoir une assistante 24 h/24 intégralement prise en charge.

    Réponse

    La loi n° 2025-138 du 17 février 2025 pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d'autres maladies évolutives graves a prévu que les personnes atteintes de pathologies d'évolution rapide causant des handicaps sévères et irréversibles puissent accéder sans limite d'âge à la prestation de compensation du handicap. L'entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à la publication d'un arrêté, en cours de préparation, listant les pathologies concernées, dont fera partie la sclérose latérale amyotrophique. Cette loi prévoit également un traitement plus rapide des demandes émanant de ces personnes par leur identification dès leur dépôt, le renforcement de la coordination avec les centres de référence ou groupes maladies rares et la possibilité pour un membre de l'équipe pluridisciplinaire de proposer à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées les droits, prestations et adaptations du plan de compensation nécessaires au regard de l'évaluation réalisée par les centres ou groupes précités ou déterminés par une prescription médicale ou d'ergothérapeute.

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  • 10 décembre 2024 — Sophie Panonacle

    🏥Santé

    Maladie de Charcot : organisation du prêt d'aides techniques gratuites

    Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé des personnes en situation de handicap

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Panonacle attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée des personnes en situation de handicap, sur la situation des personnes de plus de 60 ans, à la retraite, qui développent la maladie de Charcot et ne peuvent pas bénéficier d'une prise en charge par la MDPH et se retrouvent sur le système de l'APA. Dans ces conditions, les restes à charge pour l'acquisition d'aides techniques sont extrêmement élevés. Les aides techniques standards ne peuvent pas être des solutions pour ces personnes. En effet, les fauteuils doivent évoluer et s'adapter à l'accroissement rapide du handicap. L'Association de recherche pour la sclérose latérale amyotrophique (ARSLA), lauréate de la fondation La France s'engage, souhaite pouvoir développer son parc de matériel en région, auprès des centres SLA, principaux prescripteurs d'aides techniques. Pour ce faire, l'ARSLA devrait obtenir une délégation de mission par l'État pour l'organisation du prêt d'aides techniques gratuites pour toutes personnes atteintes de la maladie de Charcot. Aussi, elle lui demande dans quelles conditions l'ARSLA pourrait remplir cette mission.

    Réponse

    En France, environ 6 000 personnes souffrent de Sclérose latérale amyotrophique (SLA). Plus de 1 000 nouveaux cas sont recensés chaque année. Le nombre de cas devrait augmenter de 20 % à l'horizon 2040, en raison du vieillissement de la population. Cette maladie neurodégénérative grave se caractérise par une évolution rapide rendant les activités de la vie quotidienne progressivement difficiles, voire impossibles à accomplir, nécessitant de ce fait, en complément de la prise en charge médicale et des soins, un accompagnement spécifique pour compenser la perte d'autonomie. Les besoins en aides techniques sont, dans le cas général, pris en compte par la Prestation de compensation du handicap (PCH), accessible lorsque le handicap survient avant 60 ans. Au-delà de 60 ans, le besoin en aides techniques peut faire l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Ces deux prestations permettent une prise en charge individualisée fondée sur une évaluation multidimensionnelle de la situation et des besoins de la personne et ouvrent potentiellement accès aux mêmes types d'aides. Elles diffèrent toutefois dans leurs modalités de prise en charge. Toutefois, la PCH peut également être mobilisée après 60 ans dans les cas de figure suivants : - lorsque la personne répondait avant 60 ans aux critères d'éligibilité de la PCH ; - lorsqu'elle poursuit une activité professionnelle ; - lorsqu'elle bénéficie de l'allocation compensatrice tierce personne. A ces trois cas de figure, la loi n° 2025-138 du 17 février 2025, pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d'autres maladies évolutives graves, a prévu l'ajout des personnes de plus de 60 ans atteintes de pathologies d'évolution rapide et causant des handicaps sévères et irréversibles, dont la liste sera fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées. La loi ajoute par ailleurs en place un traitement prioritaire et simplifié par les maisons départementales des personnes handicapées des demandes émanant de ces personnes. Dès lors, les malades de SLA ayant déclenché la maladie après 60 ans pourront bénéficier de la PCH. Les besoins en aides techniques peuvent par ailleurs faire l'objet d'actions de prévention dans le cadre des actions pilotées par les commissions des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. La loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie (Bien vieillir) a également prévu, à son article 1er, la création d'une Conférence nationale de l'autonomie (CNA), dont l'objet sera de définir les orientations et de débattre des moyens de la politique de prévention de la perte d'autonomie, avec l'expertise du centre national de ressources probantes : les aides techniques entreront dans le champ de cette CNA qui sera installée dans les prochains mois. Par ailleurs, les aides techniques peuvent faire l'objet d'un financement complémentaire à la PCH dans le cadre des fonds départementaux de compensation du handicap, qui peuvent être mobilisés pour aider les personnes handicapées à faire face aux frais de compensation restant éventuellement à leur charge après intervention des autres dispositifs. De plus, à partir du 1er décembre 2025, tous les fauteuils roulants seront intégralement pris en charge par l'Assurance maladie. Cette réforme, annoncée par le Président de la République lors de la CNA d'avril 2023, marque un tournant majeur pour l'accès aux aides à la mobilité. Cette réforme instaure un guichet unique avec l'Assurance maladie comme seul financeur : ce nouveau modèle a l'objectif de simplifier l'ensemble du processus, mettre fin aux restes à charge et garantir un accès équitable aux fauteuils roulants sur tout le territoire. Enfin, la généralisation des équipes locales d'accompagnement sur les aides techniques, prévue par la loi Bien vieillir, pourrait également faciliter l'accès aux aides techniques des personnes atteintes de la SLA et autres maladies évolutives graves, en permettant le développement sur l'ensemble du territoire d'un accompagnement de proximité et indépendant de toute activité commerciale. Le Gouvernement est de plus favorable au développement du prêt d'aides techniques par des associations, en particulier l'association de recherche pour la sclérose latérale amyotrophique, dès lors que cette activité s'inscrit en coordination avec les autres dispositifs d'accompagnement et dans le respect de critères de qualité et de sécurité.

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Novembre 2024 (1)
  • 19 novembre 2024 — Sophie Panonacle

    🌳Environnement

    Application du nouveau droite de préemption dit « DFCI »

    Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Panonacle appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur la mise en application du nouveau droit de préemption dit « DFCI ». La loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 vise à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Elle crée un nouveau droit de préemption de parcelles forestières qui représentent, en raison d'un défaut d'entretien, un risque sérieux de départ d'incendie. Ce nouveau droit dit « DFCI » est codifié à l'article L. 131-6-1 du code forestier. Il semble qu'il ne soit pas immédiatement applicable en absence de doctrine du ministère. Aussi, elle lui demande de bien vouloir se prononcer sur l'applicabilité immédiate de ce nouveau droit de préemption.

    Réponse

    La loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie a créé l'article L. 131-6-1 dans le code forestier. Celui-ci instaure un nouveau droit de préemption pour les communes en cas de vente, sur leurs territoires, d'un bien forestier non doté d'un document de gestion et localisé dans un massif forestier situé dans un territoire réputé particulièrement exposé au risque incendie. Toutefois, cet article est inapplicable en l'état car le délai et les modalités d'exercice du droit de préemption par la commune ne sont pas définis. Il en est de même pour les modalités de vérification, par le notaire, du respect des conditions précitées par le bien mis en vente. Ces éléments doivent être précisés dans un décret en Conseil d'État, en cours de rédaction.

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Octobre 2024 (5)
  • 29 octobre 2024 — Sophie Panonacle

    🏥Santé

    Financement des établiss. médico-sociaux de prise en charge des personnes âgées

    Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Sophie Panonacle appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes sur la problématique des méthodes d'évaluation du niveau de perte d'autonomie dans les établissements d'accompagnement et de soin des personnes âgées et de ses conséquences dans le financement de ceux-ci. Les établissements et services médico-sociaux de prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie, comme les EHPAD, construisent leurs budgets sur la base de la réforme de la tarification de 1999-2001, en répartissant les charges en trois sections tarifaires afférentes à l'hébergement, la dépendance et les soins. Depuis 2011, l'outil PATHOS a été mis en place pour passer à une tarification de la section soins dite « à la ressource » fixée par référence « aux besoins de la personne » et cette méthode de tarification a été étendue en 2016 aux forfaits afférents à la prise en charge de la dépendance et aux tarifs afférents à l'hébergement. L'application de cet outil par les autorités de tarification et de contrôle (ATC) se fait périodiquement, via des « coupes », avec des indicateurs permettant de rendre compte du niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées dans l'établissement et de leurs besoins. Plus les niveaux de perte d'autonomie sont élevés, plus les besoins en soins sont importants et, mécaniquement, plus les financements alloués à cette prise en charge sont conséquents. Cependant, la seule prise en compte de ces mesures de perte d'autonomie ne permet pas de refléter l'investissement important de certains établissements dans des programmes ou des actions de prévention dans l'optique d'un maintien voire d'une baisse de la perte d'autonomie des résidents. Pire, en effet, ce mode de calcul encouragerait plutôt les établissements à ne pas mettre en œuvre certaines activités (dépistages, activités physiques adaptées, ateliers nutrition, etc.), qui ne sont pas toujours financées par les ATC au demeurant, pour ne pas se voir diminuer leurs ressources budgétaires par la suite, plaçant les directions d'établissements dans une situation presque kafkaïenne. Pour sortir de cette vision uniquement curative des financements des établissements et ancrer leurs politiques dans une logique préventive, pourrait-on réinterroger les modes de financement des ESMS et particulièrement ceux prenant soin des aînés, afin de mieux prendre en compte les activités permettant un bien vieillir sous un aspect préventif, davantage dans un renforcement des capacités des personnes que dans la compensation de leur fragilité. En ce sens, elle lui demande quelle est aujourd'hui l'évolution des dispositifs de financements des établissements et services médico-sociaux de prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie.

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  • 29 octobre 2024 — Sophie Panonacle

    🏛️Institutions

    Composition des conseil d'administration des régies municipales

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Panonacle appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la composition des conseil d'administration des régies municipales. S'agissant des régies municipales, l'article R. 2221-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ». Ainsi, à la différence du centre communal d'action sociale (CCAS) (art L 126-3 du code de l'action sociale et des familles), de la commission consultative des services locaux (art L 1413-1 du code général des collectivités territoriales) ou encore des commissions d'attribution des marchés publics (art. D 1411-3 du code général des collectivités territoriales) les représentants d'une collectivité territoriale au sein d'un conseil d'administration d'une régie ne sont pas désignés à la représentation proportionnelle. L'opposition n'y participe que si le maire le propose, quels que soient le nombre de conseillers municipaux y siégeant, le chiffre de la population municipale ou l'importance de l'établissement en cause pour la vie de la commune. Les maires sont généralement peu enclins à laisser des droits à l'opposition municipale. Celle-ci ne peut alors exercer aucun contrôle sur la gestion des établissements publics concernés. Cette situation est en décalage avec la reconnaissance d'un statut et d'un droit d'expression de l'opposition municipale (art. L. 2121-27-1 du même code), comme avec le développement de la déontologie, puisqu'elle prive par exemple les élus d'opposition de toute information susceptible de laisser présumer un conflit d'intérêts, qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune (Conseil d'État, 12 octobre 2016, n° 387308). Privés de toute information en amont, les élus n'ont alors d'autre possibilité, au moment de la délibération, que d'exprimer des votes négatifs ou de s'adresser au juge. En outre et surtout, cette situation prive tout simplement les élus d'opposition et les citoyens de toute source d'information sur la gestion d'établissements souvent vitaux pour la vie et le tissu économique locaux. Aussi, elle lui demande s'il ne conviendrait pas, en fonction de critères objectifs tirés du nombre d'élus siégeant au sein d'un conseil d'administration d'un établissement public local et de seuils de population communale, d'établir une règle de portée générale pour prévoir une représentation minimale de l'opposition au sein de ces conseils d'administration.

    Réponse

    L'article R. 2221-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux régies municipales, dispose que "les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes". Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la régie (article R. 2221-6 du CGCT). Les dispositions générales de l'article L. 2121-33 du même code prévoient que "le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes". Dans le cadre de la désignation par le conseil municipal des représentants de la commune pour siéger au sein d'organismes extérieurs, le Conseil d'Etat a considéré que le conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation, et "qu'à ce titre, l'évolution des équilibres politiques au sein d'un conseil municipal est au nombre des motifs qui peuvent légalement justifier qu'il soit procédé à une nouvelle désignation de personnes déléguées par lui pour représenter la commune au sein d'organismes extérieurs" (Conseil d'État, 23 décembre 2011, n° 351068). Les modalités de désignation des représentants au sein d'organes d'administration sont distinctes des règles de fonctionnement du conseil municipal. Le Conseil d'État a ainsi estimé, dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la procédure de désignation de représentants au sein du conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale, analogue à celle qui fait l'objet de la présente question écrite, "que les modalités de désignation des représentants des conseils municipaux […] ne se rattachent pas à l'expression du suffrage et ne sont relatives ni à la vie politique, ni à la vie démocratique ; que le moyen tiré de la méconnaissance des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et de participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation est dès lors inopérant" (Conseil d'État, 22 juillet 2015, n° 390484). Il n'existe donc pas d'obligation d'imposer une représentation de l'opposition dans les conseils d'administration des régies municipales.

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  • 29 octobre 2024 — Sophie Panonacle

    💶Fiscalité

    Incitation aux dons pour les organismes luttant contre les violences conjugales

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Panonacle interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'incitation aux dons en faveur des organismes luttant contre les violences conjugales et intra-familiales. Par l'amendement n° II-1903 de M. le député Erwan Balanant, voté dans le cadre du projet de loi de finances 2020, était votée une expérimentation sur deux ans ouvrant une réduction fiscale exceptionnelle de 75 % pour les dons effectués par des particuliers en faveur des organismes luttant contre les violences conjugales, au lieu de 66 % auparavant. Ce vote s'inscrivait dans un contexte de violence inédit avec une explosion du nombre de féminicides et de violences conjugales pour partie engendrée par la crise sanitaire de la covid-19 et de ses multiples confinements. Cette mesure exceptionnelle avait été prolongée, à l'initiative du Gouvernement, jusqu'au 31 décembre 2022 et devait donc prendre fin au 1er janvier 2023. Dans ce même amendement avait pourtant été votée la réalisation d'un rapport par le Gouvernement avant la fin de l'année 2021 sur l'opportunité de prolonger ce dispositif. Ce rapport n'a pour l'heure pas vu le jour. À ce titre et au regard de l'augmentation croissante du nombre de féminicides et de demandes d'accompagnement des victimes de violences conjugales et intra-familiales, elle lui demande s'il ne serait pas nécessaire de pérenniser ce dispositif.

    Réponse

    En application de l'article 200 du code général des impôts, les dons et versements effectués au profit d'organismes d'intérêt général ouvrent droit, sous certaines conditions, à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable. La fraction excédant ce plafond est par ailleurs reportable successivement sur les cinq années suivantes. La réduction d'impôt est également exclue du champ d'application du plafonnement global des niches fiscales. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 75 %, dans une limite de 1 000 euros, pour les dons et versements effectués au profit d'organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins. L'article 5 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a étendu, de façon pérenne, le bénéfice du taux majoré de 75 % aux dons effectués à compter du 15 février 2025 en faveur d'organismes sans but lucratif qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique ou contribuent à favoriser leur relogement.

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  • 29 octobre 2024 — Sophie Panonacle

    🏫École

    Clarification de la législation sur les limites d'âge des vacataires retraités

    Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Panonacle interroge M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la limite d'âge imposée aux vacataires retraités pour exercer, en nombre limité de prestations, une telle activité d'appoint, utile au service public dans la mesure où elle permet à l'université de bénéficier d'un apport complémentaire à celui des titulaires ou des autres contractuels, souvent lié à leur activité professionnelle antérieure, nécessairement extérieure à la carrière universitaire. Alors que la loi du 14 avril 2023 dispose notamment que : « Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, l'agent contractuel occupant un emploi auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au premier alinéa ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans », sont parfois opposés les termes de l'article 3 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur (n° 87-889 ) : « Les personnes, âgées de moins de soixante-sept ans bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires ». Ce texte, qui apparaît contraire à l'évolution législative, est même parfois interprété comme interdisant à un vacataire retraité d'effectuer une vacation dès lors qu'il atteint l'âge de 67 ans, sans égard au rythme de l'année universitaire ni au fait que les autres vacataires peuvent, en application de l'article 2 du même décret, terminer une année commencée. Elle lui demande en conséquence, d'une part, s'il ne convient pas d'abandonner cette interprétation qui confond recrutement et exercice de la prestation et, d'autre part et surtout, s'il va modifier le décret de 1987 dans un sens conforme à la loi et à l'enseignement universitaire.

    Réponse

    Les chargés d'enseignement vacataires (CEV) et les agents temporaires vacataires (ATV) sont régis par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur dont l'article 3 prévoit notamment que les personnes, âgées de moins de soixante-sept ans, bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans certaines disciplines à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement. En outre, aux termes de l'article 4 du décret du 29 octobre 1987 précité, les CEV comme les ATV sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations, lesquelles sont attribuées pour chaque engagement et ne peuvent excéder l'année universitaire. La limite d'âge opposable aux agents publics, titulaires et contractuels fixée par le code général de la fonction publique (CGFP) s'applique aux chargés d'enseignement vacataires (CEV) comme aux agents temporaires vacataires (ATV) qui, lorsqu'ils effectuent un certain nombre de vacations et sont responsables de modules d'enseignement, se trouvent dans une situation de subordination juridique vis-à-vis de leur employeur et doivent, de ce fait, être considérés comme des agents publics. La limite d'âge des agents contractuels de droit public est régie par les dispositions des articles L. 556-11 à L. 556-13 du code général de la fonction publique (CGFP). Elle est donc fixée par voie législative et, par conséquent, ne relève pas du domaine de compétence du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'article L. 556-11 du CGFP prévoit ainsi que, sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, l'agent contractuel occupant un emploi auquel s'applique la limite d'âge ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Le refus d'autorisation est motivé. A ce titre, l'article L. 556-12 du CGFP précise que la limite d'âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L. 556-2 et L. 556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat. L'article L. 556-13 du CGFP prévoit également qu'après application, le cas échéant, de l'article L. 556-12, les agents contractuels dont la durée d'assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, bénéficier d'une prolongation d'activité. Cette prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent concerné en activité au-delà de la durée d'assurance définie au même article 5, ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Ainsi, le bénéfice cumulé du maintien en fonctions et des reculs de limite d'âge prévus à l'article L. 556-12 ne peut conduire l'agent contractuel à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans. Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ont donc introduit la faculté de maintenir en fonctions jusqu'à 70 ans mais elles n'ont pas modifié la limite d'âge de droit commun en tant que telle. En conclusion, le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 n'est pas contraire à l'évolution législative. La limite d'âge et les reculs possibles de celle-ci sont applicables aux vacataires contractuels comme aux autres agents. Le recul de limite d'âge n'est toutefois applicable aux vacataires que dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat en cours au moment de leur demande de recul de limite d'âge. Par ailleurs, les vacataires titulaires d'un contrat en cours au moment de l'atteinte de la limite d'âge peuvent demander à terminer l'année universitaire sur le fondement de l'article L. 952-10 du code de l'éducation qui dispose que « Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient. » Par conséquent, aucune modification du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 n'est envisagée dans la mesure où ses dispositions sont conformes avec la limite d'âge de principe fixée par le CGFP.

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  • 29 octobre 2024 — Sophie Panonacle

    🏥Santé

    Temps de permission thérapeutique en établissement SMR

    Ministère de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Panonacle appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les temps de permission thérapeutique en centres de rééducation. L'article R. 1112-56 du code de la santé publique prévoit l'autorisation de permissions thérapeutiques de 48 heures. Le décompte des 48 h étant fondé sur la règle de la présence à minuit, celle-ci induit une seule nuit hors de l'établissement. Aussi, cette restriction ainsi que les convenances organisationnelles de certains établissements de soins médicaux et de réadaptation (SMR) conduisent dans les faits à un temps de permission réduit. Ces temps de retour au domicile auprès de la famille étant essentiels au moral et à la réussite du parcours de soins souvent de long cours des patients, elle lui demande s'il ne faudrait pas envisager une adaptation de la réglementation.

    Réponse

    L'article R. 1112-56 du code de la santé publique prévoit que "Les hospitalisés peuvent, compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de santé, bénéficier à titre exceptionnel de permissions de sortie d'une durée maximale de quarante-huit heures. Ces permissions de sortie sont données, sur avis favorable du médecin chef de service, par le directeur." La durée maximale de 48 heures s'entend comme une période continue de deux jours complets, permettant ainsi aux patients de passer deux nuits hors de l'établissement, indépendamment de l'heure de départ ou de retour. La notion de "présence à minuit" mentionnée est utilisée uniquement pour la facturation des journées d'hospitalisation, et notamment le calcul du forfait journalier. Chaque établissement de soins médicaux et de réadaptation est libre d'organiser les horaires de départ et de retour des patients, dans le respect du cadre réglementaire en vigueur. Ce dernier permet aux patients de disposer de permissions thérapeutiques de 48 heures, soit deux nuits consécutives.

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