Questions

Sophie Panonacle
Ensemble pour la République — Circonscription 3308
Sophie Panonacle
Questions posées
204.0/10
19 écrites, 1 au gouvernement
Plus élevé que 40% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
80% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Octobre 2025 (1)
21 octobre 2025 — Sophie Panonacle
🏫ÉcoleReconversion professionnelle
Ministère du travail et des solidarités
ÉcriteRépondueLa question
Mme Sophie Panonacle attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des personnes en reconversion professionnelle confrontées à une rupture rapide de leur premier contrat après leur formation. Le cas d'une citoyenne de sa circonscription illustre cette difficulté. Après un parcours initial de niveau baccalauréat + 2, elle a suivi une formation de 18 mois dans le secteur de la petite enfance, achevée en juin 2024. Ses droits à l'assurance chômage ayant été mobilisés pour financer cette période de formation, son indemnisation a pris fin dès le mois d'août, soit quelques semaines seulement après son examen. Contrainte d'accepter rapidement un premier poste, elle a vu sa période d'essai rompue au bout d'un mois. Or il semblerait que, conformément à l'article L. 5422-1 du code du travail, cette durée soit insuffisante pour rouvrir de nouveaux droits à l'ARE, qui exigent au moins 130 jours travaillés sur les 24 derniers mois. Cette situation met en lumière un double problème structurel : d'une part, la mobilisation des droits chômage durant la formation réduit considérablement le délai dont disposent les personnes pour retrouver un emploi après l'obtention de leur diplôme ; d'autre part, la rigidité du seuil de six mois pour ouvrir de nouveaux droits prive les salariés en reconversion d'un filet de sécurité en cas de rupture précoce de contrat. Ces difficultés fragilisent des projets professionnels et personnels pourtant essentiels dans des secteurs en tension, comme la petite enfance. Aussi, elle souhaiterait savoir s'il envisage des ajustements législatifs ou réglementaires, par exemple en neutralisant la durée de formation dans le calcul des droits au chômage, en créant une allocation passerelle spécifique aux reconversions, ou encore en assouplissant le seuil de six mois pour l'ouverture de nouveaux droits, afin de mieux sécuriser ces parcours et encourager les reconversions nécessaires à l'économie et à la société.
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La convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage prévoit que l'ouverture de droits à l'allocation d'Aide au retour à l'emploi (ARE) est subordonnée à une durée minimale d'affiliation. Celle-ci est fixée à 130 jours travaillés sur les 24 derniers mois. D'après la réglementation d'assurance chômage en vigueur, les périodes de formation suivies au titre de l'assurance chômage peuvent donner lieu au versement de l'« ARE formation ». Ces périodes ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation requise pour l'ouverture de nouveaux droits. Dès lors, un allocataire qui reprend un emploi à l'issue d'une formation peut ne pas atteindre les 130 jours d'activité nécessaires pour s'ouvrir un nouveau droit à indemnisation, en cas de rupture rapide de son contrat de travail. Cette situation peut effectivement concerner certaines personnes engagées dans un parcours de reconversion, notamment lorsque la durée de la formation conduit à mobiliser une part significative des droits à indemnisation antérieurs. Plusieurs dispositifs permettent néanmoins de sécuriser les parcours de formation. Le complément de fin de formation permet, sous conditions, de prolonger l'indemnisation des demandeurs d'emploi dont les droits arrivent à échéance pendant la formation. Par ailleurs, les personnes ayant épuisé leurs droits peuvent, sous conditions de ressources et d'activité antérieure, bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique. Le Gouvernement est attentif aux conditions de sécurisation des parcours de reconversion professionnelle, qui constituent un levier essentiel pour répondre aux besoins de recrutement dans les secteurs en tension. Les règles d'indemnisation de l'assurance chômage relèvent toutefois de la négociation entre les partenaires sociaux. Dans ce cadre, le Gouvernement veille à ce que les évolutions du régime prennent en compte les situations de transition professionnelle et les enjeux de sécurisation des parcours de formation.
Octobre 2024 (1)
29 octobre 2024 — Sophie Panonacle
🏫ÉcoleClarification de la législation sur les limites d'âge des vacataires retraités
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
Mme Sophie Panonacle interroge M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la limite d'âge imposée aux vacataires retraités pour exercer, en nombre limité de prestations, une telle activité d'appoint, utile au service public dans la mesure où elle permet à l'université de bénéficier d'un apport complémentaire à celui des titulaires ou des autres contractuels, souvent lié à leur activité professionnelle antérieure, nécessairement extérieure à la carrière universitaire. Alors que la loi du 14 avril 2023 dispose notamment que : « Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, l'agent contractuel occupant un emploi auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au premier alinéa ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans », sont parfois opposés les termes de l'article 3 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur (n° 87-889 ) : « Les personnes, âgées de moins de soixante-sept ans bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires ». Ce texte, qui apparaît contraire à l'évolution législative, est même parfois interprété comme interdisant à un vacataire retraité d'effectuer une vacation dès lors qu'il atteint l'âge de 67 ans, sans égard au rythme de l'année universitaire ni au fait que les autres vacataires peuvent, en application de l'article 2 du même décret, terminer une année commencée. Elle lui demande en conséquence, d'une part, s'il ne convient pas d'abandonner cette interprétation qui confond recrutement et exercice de la prestation et, d'autre part et surtout, s'il va modifier le décret de 1987 dans un sens conforme à la loi et à l'enseignement universitaire.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les chargés d'enseignement vacataires (CEV) et les agents temporaires vacataires (ATV) sont régis par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur dont l'article 3 prévoit notamment que les personnes, âgées de moins de soixante-sept ans, bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans certaines disciplines à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement. En outre, aux termes de l'article 4 du décret du 29 octobre 1987 précité, les CEV comme les ATV sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations, lesquelles sont attribuées pour chaque engagement et ne peuvent excéder l'année universitaire. La limite d'âge opposable aux agents publics, titulaires et contractuels fixée par le code général de la fonction publique (CGFP) s'applique aux chargés d'enseignement vacataires (CEV) comme aux agents temporaires vacataires (ATV) qui, lorsqu'ils effectuent un certain nombre de vacations et sont responsables de modules d'enseignement, se trouvent dans une situation de subordination juridique vis-à-vis de leur employeur et doivent, de ce fait, être considérés comme des agents publics. La limite d'âge des agents contractuels de droit public est régie par les dispositions des articles L. 556-11 à L. 556-13 du code général de la fonction publique (CGFP). Elle est donc fixée par voie législative et, par conséquent, ne relève pas du domaine de compétence du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'article L. 556-11 du CGFP prévoit ainsi que, sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, l'agent contractuel occupant un emploi auquel s'applique la limite d'âge ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Le refus d'autorisation est motivé. A ce titre, l'article L. 556-12 du CGFP précise que la limite d'âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L. 556-2 et L. 556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat. L'article L. 556-13 du CGFP prévoit également qu'après application, le cas échéant, de l'article L. 556-12, les agents contractuels dont la durée d'assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, bénéficier d'une prolongation d'activité. Cette prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent concerné en activité au-delà de la durée d'assurance définie au même article 5, ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Ainsi, le bénéfice cumulé du maintien en fonctions et des reculs de limite d'âge prévus à l'article L. 556-12 ne peut conduire l'agent contractuel à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans. Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ont donc introduit la faculté de maintenir en fonctions jusqu'à 70 ans mais elles n'ont pas modifié la limite d'âge de droit commun en tant que telle. En conclusion, le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 n'est pas contraire à l'évolution législative. La limite d'âge et les reculs possibles de celle-ci sont applicables aux vacataires contractuels comme aux autres agents. Le recul de limite d'âge n'est toutefois applicable aux vacataires que dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat en cours au moment de leur demande de recul de limite d'âge. Par ailleurs, les vacataires titulaires d'un contrat en cours au moment de l'atteinte de la limite d'âge peuvent demander à terminer l'année universitaire sur le fondement de l'article L. 952-10 du code de l'éducation qui dispose que « Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient. » Par conséquent, aucune modification du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 n'est envisagée dans la mesure où ses dispositions sont conformes avec la limite d'âge de principe fixée par le CGFP.