Fiche député·e

Questions

← Retour au classement
Sophie Panonacle

Sophie Panonacle

Ensemble pour la République — Circonscription 3308

Sophie Panonacle

Questions posées

204.0/10

19 écrites, 1 au gouvernement

Plus élevé que 40% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

80% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Mars 2025 (1)
  • 25 mars 2025 — Sophie Panonacle

    🏛️Institutions

    Inscription sur les listes électorales des personnes résidant sur un bateau

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Panonacle attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les modalités d'inscription sur les listes électorales des personnes titulaires d'un anneau dans un port de plaisance. Elle rappelle qu'une précédente réponse (n° 83722, JO Q AN du 25 juillet 2006) précise que « les personnes résidant sur un bateau ont la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales de la commune où elles ont leur point d'ancrage, à condition de fournir les justificatifs attestant de leur identité, de leur nationalité et de leur attache avec la commune (factures ou avis d'imposition locale à leur nom) ». Dans ce contexte, elle lui demande si le paiement d'une redevance portuaire pendant deux années consécutives peut être assimilé à la condition fiscale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 11 du code électoral. Elle l'interroge également sur les moyens permettant de prouver un domicile réel ou une habitation de six mois sur un bateau, en l'absence d'autre lien avec la commune.

    Réponse

    En application de l'article L. 11 du code électoral, il convient, pour être inscrit sur la liste électorale d'une commune, de justifier d'une attache avec celle-ci, qui peut notamment résulter soit d'un domicile ou d'une résidence effective d'au moins six mois dans la commune, soit de la qualité de contribuable local. Cette qualité renvoie à ceux qui, pour la « deuxième » fois sans interruption, l'année de leur inscription, figurent au rôle d'une des contributions directes communales. Ces contributions directes communales sont les taxes foncières, la taxe d'habitation qui demeure sur les résidences secondaires et la cotisation foncière des entreprises (CFE). En revanche, la redevance portuaire ne fait pas partie de cet ensemble : en effet elle n'est qu'une somme d'argent versée par un usager à l'autorité portuaire, dans le cadre d'un contrat les liant, et en contrepartie de l'utilisation de certains services ou installations portuaires. Ainsi, le paiement d'une redevance portuaire pendant deux années consécutives ne peut pas être assimilé à la contribution fiscale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 11 du code électoral. Cependant, comme le note la réponse du ministre de l'intérieur du 11 mars 2014 à la question écrite n° 39222, les personnes résidant sur un bateau ont la possibilité de s'inscrire sur la liste électorale de la commune où elles ont leur point d'ancrage. La preuve de la réalité du domicile ou de la résidence peut être apportée par tous moyens propres à emporter la conviction du maire. Ainsi, outre les justificatifs habituels attestant de leur identité et de leur nationalité, elles peuvent joindre à leur demande tout document – facture, quittance ou avis d'imposition – libellé à leur nom et indiquant le lieu du point d'ancrage. Ainsi, le paiement d'une redevance portuaire afin d'être titulaire d'un anneau dans un port de plaisance, que ce soit dans le cadre d'un contrat de poste d'accostage ou d'amodiation, peut être considéré comme un justificatif attestant d'une attache avec la commune. Néanmoins, le maire, qui est compétent pour statuer sur les demandes d'inscription sur la liste électorale, apprécie si ce type de contrat peut être considéré comme un justificatif suffisant. Enfin, les dispositions particulières énoncées à l'article L. 15 du code électoral ne s'appliquent qu'aux seules personnes résidant sur un bateau au motif de leur activité professionnelle, tels les mariniers et les membres de leur famille. Ils devront alors être en mesure de justifier de leur identité, de leur nationalité, mais également de leur activité de marinier (contrat de travail, bulletins de salaire, attestation de l'employeur) et de leur inscription dans une région de rattachement.

    🔗 Voir la source
Octobre 2024 (1)
  • 29 octobre 2024 — Sophie Panonacle

    🏛️Institutions

    Composition des conseil d'administration des régies municipales

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Panonacle appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la composition des conseil d'administration des régies municipales. S'agissant des régies municipales, l'article R. 2221-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ». Ainsi, à la différence du centre communal d'action sociale (CCAS) (art L 126-3 du code de l'action sociale et des familles), de la commission consultative des services locaux (art L 1413-1 du code général des collectivités territoriales) ou encore des commissions d'attribution des marchés publics (art. D 1411-3 du code général des collectivités territoriales) les représentants d'une collectivité territoriale au sein d'un conseil d'administration d'une régie ne sont pas désignés à la représentation proportionnelle. L'opposition n'y participe que si le maire le propose, quels que soient le nombre de conseillers municipaux y siégeant, le chiffre de la population municipale ou l'importance de l'établissement en cause pour la vie de la commune. Les maires sont généralement peu enclins à laisser des droits à l'opposition municipale. Celle-ci ne peut alors exercer aucun contrôle sur la gestion des établissements publics concernés. Cette situation est en décalage avec la reconnaissance d'un statut et d'un droit d'expression de l'opposition municipale (art. L. 2121-27-1 du même code), comme avec le développement de la déontologie, puisqu'elle prive par exemple les élus d'opposition de toute information susceptible de laisser présumer un conflit d'intérêts, qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune (Conseil d'État, 12 octobre 2016, n° 387308). Privés de toute information en amont, les élus n'ont alors d'autre possibilité, au moment de la délibération, que d'exprimer des votes négatifs ou de s'adresser au juge. En outre et surtout, cette situation prive tout simplement les élus d'opposition et les citoyens de toute source d'information sur la gestion d'établissements souvent vitaux pour la vie et le tissu économique locaux. Aussi, elle lui demande s'il ne conviendrait pas, en fonction de critères objectifs tirés du nombre d'élus siégeant au sein d'un conseil d'administration d'un établissement public local et de seuils de population communale, d'établir une règle de portée générale pour prévoir une représentation minimale de l'opposition au sein de ces conseils d'administration.

    Réponse

    L'article R. 2221-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux régies municipales, dispose que "les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes". Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la régie (article R. 2221-6 du CGCT). Les dispositions générales de l'article L. 2121-33 du même code prévoient que "le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes". Dans le cadre de la désignation par le conseil municipal des représentants de la commune pour siéger au sein d'organismes extérieurs, le Conseil d'Etat a considéré que le conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation, et "qu'à ce titre, l'évolution des équilibres politiques au sein d'un conseil municipal est au nombre des motifs qui peuvent légalement justifier qu'il soit procédé à une nouvelle désignation de personnes déléguées par lui pour représenter la commune au sein d'organismes extérieurs" (Conseil d'État, 23 décembre 2011, n° 351068). Les modalités de désignation des représentants au sein d'organes d'administration sont distinctes des règles de fonctionnement du conseil municipal. Le Conseil d'État a ainsi estimé, dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la procédure de désignation de représentants au sein du conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale, analogue à celle qui fait l'objet de la présente question écrite, "que les modalités de désignation des représentants des conseils municipaux […] ne se rattachent pas à l'expression du suffrage et ne sont relatives ni à la vie politique, ni à la vie démocratique ; que le moyen tiré de la méconnaissance des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et de participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation est dès lors inopérant" (Conseil d'État, 22 juillet 2015, n° 390484). Il n'existe donc pas d'obligation d'imposer une représentation de l'opposition dans les conseils d'administration des régies municipales.

    🔗 Voir la source