Fiche député·e

Questions

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Sophie Pantel

Sophie Pantel

Socialistes et apparentés — Circonscription 4801

Sophie Pantel

Questions posées

849.3/10

81 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 93% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

65% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Janvier 2025 (1)
  • 14 janvier 2025 — Sophie Pantel

    💶Fiscalité

    Risques de fraudes sur le service « Gérer mes biens immobiliers »

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Pantel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la nécessité de contrôler le nouveau dispositif « Gérer mes biens immobiliers ». Mis en place en 2023, ce dispositif instaure une obligation déclarative à destination des propriétaires de biens immobiliers qui doivent déclarer à l'administration fiscale la situation d'occupation au 1er janvier des logements dont ils sont propriétaires. Or cette évolution administrative s'est accompagnée d'une baisse notoire des bases fiscales des résidences secondaires pour l'année 2024, qui n'est pas sans susciter les interrogations. Alors que la taxe d'habitation sur les résidences principales a été supprimée au 1er janvier 2023, celle sur les résidences secondaires a été conservée et demande donc une déclaration sur la situation d'occupation. Si la Commune ou l'EPCI n'impose pas de taxe d'habitation sur les logements vacants, certains propriétaires ont alors pu découvrir un moyen de contourner l'instrument en déclarant leur résidence secondaire comme vacante pour échapper à la taxe. À l'heure actuelle, il n'existe aucun moyen de contrôle de ces déclarations pour les collectivités territoriales. Pourtant, les pertes financières engendrées par ces fraudes sont lourdes de conséquences et il est urgent de protéger les collectivités de cette nouvelle menace à leur pérennité financière. Face à ces failles du dispositif, Mme la députée l'interroge donc sur la possibilité de fraude au moment de la déclaration et souhaite savoir quelles mesures de contrôle pourront être mises en place pour pallier cette perte de ressources extrêmement préoccupante pour les collectivités.

    Réponse

    Au niveau national, les bases d'imposition de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) sont particulièrement dynamiques. Entre 2022 et 2024, les bases d'imposition augmentent de plus de 17 % passant de 11,5 Md€ à 13,5 Md€. Cette hausse trouve son origine dans la prise en compte de l'inflation (l'indice des prix à la consommation retenu pour la revalorisation des bases imposables s'est établi à 11,1 % sur la période) et à la prise en compte des déclarations d'occupation transmises par les propriétaires. La mise en œuvre de la déclaration d'occupation des logements en 2023, qui oblige désormais chaque propriétaire, à chaque changement de situation, à déclarer s'il occupe ses logements à titre principal ou secondaire, s'ils sont loués ou vacants, ne s'est donc pas traduit par une baisse des bases d'imposition de la THRS au niveau national. Pour autant, l'augmentation massive des montants de THRS mis en recouvrement et reversés aux collectivités locales, qui sont passés de moins de 3 Md€ en 2022 à près de 4 Md€ en 2024, est décorrélée de l'évolution réelle du nombre de résidences secondaires imposables à la THRS. En effet, compte tenu des défaillances et erreurs déclaratives des propriétaires, plus de 1,05 Md€ ont ainsi été dégrevés au titre de la THRS 2023 et près de 600 M€ au titre de la THRS de l'année 2024 (situation à mi-mars 2025). Les dégrèvements de THRS et de THLV restant financièrement à la charge de l'État, ces montants indus restent acquis aux collectivités. Pour répondre à la nécessaire fiabilisation des bases d'imposition de la THRS, la direction générale des finances publiques a mis en œuvre plusieurs actions depuis 2023. Tout d'abord, elle accentue ses actions de relance et de communication auprès des propriétaires, par des envois de courriels et de courriers, pour leur expliquer l'utilité et les sensibiliser à l'importance de l'accomplissement de leurs obligations déclaratives, afin de limiter les erreurs ou omissions d'impositions. Ensuite, la loi de finances pour 2025 a introduit plusieurs dispositions qui visent à accroître la fiabilité des bases d'imposition. Elle clarifie le champ d'imposition de la THRS en le recentrant sur les seuls locaux à usage d'habitation et exclue les locaux à usage professionnel. Puis, elle introduit une nouvelle obligation déclarative au III de l'article 1418 du CGI. Aussi, afin d'éviter d'émettre à tort des avis de THRS aux locataires d'une résidence secondaire, les personnes qui louent ou disposent d'une résidence secondaire dont ils ne sont pas propriétaires, pour des raisons professionnelles ou personnelles, doivent désormais la déclarer sur leur déclaration des revenus. Enfin, afin de mieux identifier les raisons de la vacance des logements, la loi de finances pour 2025 impose aux propriétaires de déclarer les motifs de la vacance. L'ensemble de ces mesures législatives doit permettre de mieux identifier les logements imposables à la THRS et aux taxes sur les logements vacants et ainsi fiabiliser les bases d'imposition. Dans le même temps, la direction générale des finances publiques (DGFiP) accentue ses opérations de contrôle et d'émission de rôles supplémentaires au profit des collectivités locales. Ainsi, au titre de la THRS de l'année 2023, plus de 120 000 rôles supplémentaires ont été émis pour un montant mis en recouvrement de près de 155 M€. Au titre de la THRS de l'année 2024, plus de 60 000 rôles supplémentaires ont d'ores et déjà été ordonnancés, à début mars 2025, pour un montant de près de 90 M€. Ces données montrent l'importance des actions de contrôle mises en œuvre par la DGFiP en réponse notamment aux sollicitations des collectivités locales. La DGFiP est en outre attachée aux partenariats noués avec ces dernières. En application de l'article L135 B du livre des procédures fiscales, la DGFiP communique ainsi aux communes la liste des locaux d'habitation recensés comme vacants et la liste des résidences secondaires. La collectivité connaît ainsi le nombre de logements vacants et leur localisation dans la commune et, dans le cas où un logement serait en réalité occupé à titre de résidence secondaire, peut le signaler aux services des finances publiques pour qu'ils mettent à jour le fichier des redevables de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Si l'administration des finances publiques dispose d'une compétence exclusive en matière de gestion de l'assiette des impôts directs locaux et de contrôle fiscal, les dispositions législatives actuelles permettent aux collectivités d'intervenir dans le recensement des bases des impositions directes locales en organisant des échanges mutuels d'informations utiles à cette fin entre elles et l'administration.

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Octobre 2024 (2)
  • 8 octobre 2024 — Sophie Pantel

    💶Fiscalité

    Extension du dispositif FCTVA aux hôpitaux publics

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Sophie Pantel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur l'absence de mécanismes de compensation du paiement de la TVA par les hôpitaux publics. À l'instar des collectivités territoriales et des organisations à but non lucratif, les hôpitaux publics ne collectent pas de TVA sur les services rendus (soins etc.). Mécaniquement, ces entités ne peuvent pas non plus récupérer le montant de cette taxe sur les dépenses engagées. À cet effet, les collectivités territoriales bénéficient depuis 1978 du FCTVA (Fond de compensation de la TVA), ayant succédé au fond d'équipement des collectivités locales. Ce mécanisme leur permet de bénéficier d'une compensation de la TVA dont elles s'acquittent pour leurs dépenses d'investissement, afin de les aider à entretenir leur patrimoine. Il n'existe pas à ce jour de mécanisme similaire pour les hôpitaux publics, impactant considérablement leur capacité d'investissement (renouvellement du matériel, rénovations). Eu égard à la mission de service public remplie par les hôpitaux, à l'enjeu d'entretien de leurs actifs et aux difficultés financières rencontrées par un grand nombre d'établissements, Mme la députée appelle le Gouvernement à considérer la mise en place d'un mécanisme analogue au FCTVA à destination des hôpitaux publics. En outre, elle interroge le Gouvernement sur le calendrier qui pourrait être associé à la mise en place du dispositif mentionné.

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  • 8 octobre 2024 — Sophie Pantel

    💶Fiscalité

    Coordonner la DGFiP et la Fondation du patrimoine

    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Pantel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur l'enjeu d'une meilleure coordination entre la Fondation du patrimoine et la direction des finances publiques quant à la qualification des travaux pouvant ouvrir droit aux avantages fiscaux prévus au titre de la rénovation des édifices labellisés. La Fondation du patrimoine peut délivrer un label à des édifices présentant un intérêt patrimonial (caractéristiques du patrimoine local etc.). Ce label, attribué sous conditions et pour une durée de trois ans, permet notamment aux propriétaires de bénéficier d'un dispositif fiscal incitatif, en ce que le coût des travaux de rénovation éligibles peut être déduit du revenu global imposable (à hauteur de 50 % ou 100 % selon les cas). Pour être éligibles au dispositif présenté ci-dessus, les travaux doivent (entre autres critères) être des travaux dits de « réparation et d'entretien ». Ainsi, les travaux plus structurels, qualifiés notamment de destruction, construction, reconstruction ou agrandissement sont considérés comme non-éligibles. Il s'avère que, dans plusieurs cas, la frontière entre des travaux de « réparation » et des travaux de « reconstruction » est relativement fine et que la nature de ces derniers peut être appréciée de manière différenciée par la Fondation du patrimoine lors de l'instruction du dossier d'une part et par les services des finances publiques d'autre part. Un contribuable peut dès lors être confronté à une situation où des dépenses ont été considérées ex ante comme éligibles par la Fondation du patrimoine mais n'ouvre pas in fine le droit à la réduction d'impôt afférente eu égard à une lecture différente de la nature de ces travaux par la direction des finances publiques. Mme la députée appelle le Gouvernement à considérer la mise en place en place d'un dispositif de coordination entre la Fondation du patrimoine et la direction des finances publiques afin d'avoir une lecture commune de l'éligibilité des travaux et ainsi sécuriser le bénéficiaire. À défaut, elle lui demande si l'ouverture d'un canal d'échange et de formation des bénévoles et salariés de la Fondation du patrimoine avec le concours de la direction des finances Publiques est envisageable et sous quel calendrier.

    Réponse

    Aux termes de l'article L.143-2 du code du patrimoine, la Fondation du patrimoine peut attribuer un label à certains immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis. Les travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique ou que le propriétaire s'engage à rendre accessibles au public ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine sont déductibles de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts (CGI), sous réserve que la Fondation du patrimoine octroie une subvention pour leur réalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 2 % de leur coût. En application des dispositions du 3° du I et du 1° ter du II de l'article 156 du CGI, les propriétaires d‘immeubles ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine, bénéficient, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu, de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles. Les charges foncières afférentes à ces immeubles peuvent être déduites, soit en totalité du revenu foncier procuré par l'immeuble lorsque celui-ci donne lieu à la perception de recettes imposables et n'est pas occupé par son propriétaire et le déficit foncier éventuellement constaté est imputable sur le revenu global sans limite de montant (articles 31 et 156 I 3° du CGI), soit du revenu global du propriétaire, dans les conditions et limites fixées à l'article 41 I bis de l'annexe III au CGI, lorsque l'immeuble ne procure aucune recette (article 156 II-1° ter du CGI), soit encore, pour partie du revenu foncier et pour partie du revenu global, lorsque l'immeuble procure des recettes mais est occupé en partie par son propriétaire. Dans le cas des immeubles procurant des recettes imposables, les charges susceptibles de générer le déficit foncier sont celles énumérées au 1° du I de l'article 31 du CGI. En ce qui concerne les travaux, il s'agit des dépenses de réparation et d'entretien et des dépenses d'amélioration afférentes à des locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Pour les immeubles qui ont reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine et qui ne procurent pas de recettes imposables, l'article 41 I bis de l'annexe III au CGI prévoit que les charges déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien. Les travaux de destruction, de reconstruction, de restauration et de remise en état qui ont pour objet de restaurer l'immeuble dans sa situation d'origine ouvrent également droit à déduction lorsqu'ils sont prescrits par l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine. Le légitime souhait de la Fondation du patrimoine de sécurisation des labels qu'elle décerne et de qualification fiscale des travaux engagés peut être satisfait au travers de la procédure de rescrit prévue par le 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui lui permet, comme aux investisseurs eux-mêmes, avant la souscription, selon le cas, des déclarations de revenu global ou de revenus fonciers, de solliciter auprès des services de la DGFiP, une prise de position formelle opposable par la suite à l'administration fiscale, sur l'éligibilité de ces travaux au régime dérogatoire de déduction fiscale lorsque l'identification des dépenses éligibles apparaît délicate. Par ailleurs, la Fondation du patrimoine est invitée à signaler à la direction générale des finances publiques les éventuelles divergences d'appréciation avec l'administration fiscale qu'elle a eu à connaître sur la nature des travaux pouvant ouvrir droit à déduction.

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