Questions

Sophie Ricourt Vaginay
Union des droites pour la République — Circonscription 0402
Sophie Ricourt Vaginay
Questions posées
437.0/10
39 écrites, 4 au gouvernement
Plus élevé que 70% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
47% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Octobre 2026 (1)
13 octobre 2026 — Sophie Ricourt Vaginay
🌳EnvironnementRépartition des charges liées aux obligations de débroussaillement
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Sophie Ricourt Vaginay appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la répartition des responsabilités et des charges résultant de l'obligation légale de débroussaillement, au regard de la distinction entre l'origine d'un incendie et les conditions de sa propagation. L'été 2026 a durement éprouvé les Alpes-de-Haute-Provence : des pétards ont parcouru huit hectares à Volx, un barbecue une vingtaine à Thorame-Basse, un pneu éclaté près de cent à Bayons. Ces imprudences comparables ont produit des effets variant de un à douze, écart qui ne tient ni au fait générateur ni à l'engagement des sapeurs-pompiers, qu'il convient de saluer, mais à l'état du massif traversé. Or le droit en vigueur ne saisit que le départ de feu. L'article 322-5 du code pénal vise l'auteur du départ ; l'article 1242, alinéa 2, du code civil exige que l'incendie ait pris naissance dans l'immeuble considéré, excluant le propriétaire dont le fonds n'a servi que de vecteur ; l'article 1240 impose à la victime une preuve de causalité pratiquement impossible à rapporter. La Cour de cassation a en outre jugé, le 25 janvier 2024, que l'obligation de débroussailler un terrain non bâti ne s'impose qu'en zone urbaine. Parallèlement, l'article L. 134-8 du code forestier, issu de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, fait peser l'intégralité de la charge sur le propriétaire de la construction, y compris sur le fonds voisin, tandis que le propriétaire du massif, principal vecteur de propagation, n'en supporte aucune. Le droit fait ainsi reposer sur le seul riverain la protection contre un risque qu'il ne crée pas. Le Sénat relevait en 2022 des taux de conformité souvent inférieurs à trente pour cent, donnée jamais actualisée, alors que quatre-vingt-dix pour cent des habitations incendiées n'étaient pas ou insuffisamment débroussaillées. Aucune aide directe n'existe, le crédit d'impôt adopté par l'Assemblée nationale le 27 octobre 2025 n'ayant pas été retenu dans la loi de finances pour 2026. Ainsi, elle lui demande si le Gouvernement entend réviser l'article L. 134-8 du code forestier afin de répartir la charge selon la contribution réelle de chaque fonds au risque de propagation et instituer, dans les zones d'interface entre la forêt et l'habitat, une obligation d'entretien d'une bande de lisière à la charge du propriétaire du massif, assortie d'un soutien de l'État et d'un mécanisme de mutualisation pour les massifs morcelés, délaissés ou sans maître, s'il envisage de reconnaître un régime de responsabilité propre au propriétaire dont le défaut d'entretien a concouru à l'extension d'un incendie né ailleurs, avec un aménagement de la charge de la preuve, et enfin de lui communiquer le taux actualisé de conformité aux obligations de débroussaillement par département, ainsi que les intentions du Gouvernement quant à un soutien fiscal ou budgétaire à ces travaux dans le projet de loi de finances pour 2027.
Mai 2026 (1)
26 mai 2026 — Sophie Ricourt Vaginay
🌳EnvironnementAdaptation du remboursement partiel de TICPE aux évolutions du transport routier
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
Mme Sophie Ricourt Vaginay attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les effets de la hausse des prix des carburants sur le secteur du transport routier de marchandises et sur la différence de traitement entre véhicules légers (VL) et poids lourds (PL) en matière de remboursement partiel de TICPE. Le carburant représente une part structurelle des coûts d'exploitation dans le transport routier. Selon le Comité national routier (CNR), il représente entre 20 % et 30 % du coût de revient d'un poids lourd, selon les activités et conditions d'exploitation. Les entreprises exploitant des poids lourds bénéficient d'un remboursement partiel de TICPE destiné à atténuer la fiscalité énergétique applicable à un secteur exposé à une forte concurrence. À l'inverse, les entreprises utilisant des véhicules légers de moins de 3,5 tonnes, y compris lorsqu'ils sont affectés exclusivement à une activité professionnelle de transport, de messagerie ou de logistique contractuelle, ne bénéficient pas de ce dispositif. Ces entreprises apparaissent ainsi particulièrement exposées aux variations du prix des carburants, alors même qu'elles interviennent dans des chaînes logistiques comparables et sont soumises à des contraintes économiques similaires, notamment en matière de sous-traitance et de pression concurrentielle. Or le transport léger occupe désormais une place significative dans l'organisation des chaînes logistiques contemporaines : livraison du dernier kilomètre, logistique urbaine et transport frigorifique léger. Dans ce contexte, la seule distinction fondée sur le tonnage du véhicule interroge, au regard de l'évolution des modèles logistiques. Il peut être avancé que la distinction entre usage professionnel et usage non professionnel des véhicules légers serait difficile à opérer. Toutefois, de nombreux véhicules concernés sont rattachés à des entreprises identifiables, immatriculées sous un numéro SIRET et exploités dans le cadre de contrats de prestation de transport ou de logistique, ce qui pourrait permettre d'envisager des critères objectifs d'identification. S'agissant de l'impact budgétaire d'une éventuelle évolution du dispositif, il pourrait être utile de distinguer entre une extension générale du remboursement partiel de TICPE à l'ensemble des véhicules légers et une extension ciblée aux seuls véhicules affectés exclusivement à une activité professionnelle de transport. Sans préjuger de la marge d'appréciation du législateur en matière fiscale, ni des exigences constitutionnelles relatives à l'égalité devant les charges publiques, il apparaît légitime de s'interroger sur la cohérence du dispositif de remboursement partiel de TICPE au regard des évolutions du secteur du transport routier. Au regard de cet objet, Mme la députée interroge M. le ministre sur les éléments justifiant que les entreprises exploitant des véhicules légers exclusivement affectés à une activité professionnelle de transport se trouvent dans une situation objectivement différente de celles exploitant des poids lourds. Elle souhaite également savoir si une évaluation récente a été conduite afin d'apprécier la pertinence du critère de tonnage au regard des évolutions économiques du secteur du transport routier, notamment la montée en puissance des activités de logistique du dernier kilomètre et des modèles fondés sur la sous-traitance, dans le cadre des travaux de modernisation de la fiscalité énergétique. Enfin, elle lui demande si le Gouvernement a étudié des évolutions du dispositif permettant de mieux tenir compte des véhicules légers affectés exclusivement à une activité professionnelle de transport et, le cas échéant, les adaptations envisagées ainsi que leurs implications économiques et budgétaires comparées.
Décembre 2025 (1)
16 décembre 2025 — Sophie Ricourt Vaginay
🌳EnvironnementUrgence à promulguer les décrets d'application de la loi "frelon asiatique"
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
Mme Sophie Ricourt Vaginay alerte Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la situation juridiquement et économiquement intenable subie par la filière apicole en raison de l'absence persistante des décrets d'application nécessaires à l'exécution de la loi adoptée pour lutter contre le frelon Vespa velutina . Elle rappelle que ce prédateur exerce une pression croissante sur les ruchers, provoquant l'effondrement des colonies, épuisant les abeilles par un harcèlement continu à l'entrée des ruches et entraînant des pertes de production considérables pouvant dépasser une part substantielle des effectifs chaque année. Les organisations apicoles constatent que cette prédation compromet à la fois la pérennité des exploitations, la pollinisation indispensable à l'agriculture et la souveraineté alimentaire du pays. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution, le Gouvernement a l'obligation d'« assurer l'exécution des lois » et ne peut se soustraire à la prise des mesures réglementaires qui en conditionnent l'application. L'absence des décrets demandés constitue une carence juridique, qui rend la loi matériellement inapplicable et vide de tout effet utile. Cette abstention est contraire au principe de sécurité juridique et porte atteinte à l'exigence d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme reconnue par le Conseil constitutionnel. Elle observe que, faute de décrets, les apiculteurs sont privés d'un dispositif opérationnel de signalement et de destruction des nids de Vespa velutina , d'une organisation nationale de lutte, d'un dispositif départemental coordonné et d'une procédure d'indemnisation. Ce silence réglementaire place la filière dans une situation d'illégalité par abstention, que le Conseil d'État est habilité à sanctionner en enjoignant au Gouvernement de prendre les textes nécessaires, éventuellement sous astreinte. Mme la députée demande à Mme la ministre d'indiquer à quelle date précise les décrets d'application seront publiés, afin de mettre un terme à une situation qui alimente désormais une exaspération légitime dans les territoires. Elle souhaite également savoir si le Gouvernement entend mener une concertation réelle et directe avec les organisations professionnelles, afin que les dispositifs réglementaires traduisent les besoins concrets liés à la pression du frelon Vespa velutina et permettent enfin la protection efficace des ruchers, la coordination de la lutte et la sécurisation de la filière.
🔗 Voir la sourceRéponse
La problématique du frelon asiatique à pattes jaunes constitue un enjeu majeur, tant pour la pérennité de la filière apicole que pour la préservation de la biodiversité et la sécurité publique. Les préoccupations exprimées par les apiculteurs dans les territoires sont pleinement prises en compte par le ministère de la Transition écologique. À cet égard, le décret n° 2025-1377 du 29 décembre 2025, précisant les modalités d'adoption du plan national et des plans départementaux de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes, a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2025. Cette publication permet de lever les incertitudes réglementaires précédemment constatées et d'établir un cadre juridique clair, harmonisé et opposable à l'ensemble des acteurs concernés. Ce décret constitue une étape déterminante pour la mise en œuvre opérationnelle de la loi, en encadrant les pratiques de lutte, en prévenant le recours à des dispositifs non sélectifs contraires aux objectifs poursuivis et en structurant l'action des collectivités territoriales, en lien avec les apiculteurs et les services de l'État. Le plan national de lutte, élaboré sur le fondement de ce décret, est ainsi en préparation. Dans ce cadre, des échanges sont prévus avec les représentants des apiculteurs ainsi qu'avec les instituts techniques spécialisés, afin de partager les constats, d'évaluer les dispositifs existants et d'identifier les moyens de lutte les plus efficaces à déployer. S'agissant des moyens financiers, il est précisé que la mobilisation de financements pérennes et dédiés à cette politique publique interviendra dans le cadre de l'adoption d'un budget effectif.