Fiche député·e

Questions

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Sophie Ricourt Vaginay

Sophie Ricourt Vaginay

Union des droites pour la République — Circonscription 0402

Sophie Ricourt Vaginay

Questions posées

437.0/10

39 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 70% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

47% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (1)
  • 29 septembre 2026 — Sophie Ricourt Vaginay

    🏛️Institutions

    Fiabilité et transparence du Répertoire électoral unique

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Sophie Ricourt Vaginay attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la fiabilité des données relatives au corps électoral et sur les moyens dont disposent les candidats pour en vérifier l'exactitude. Depuis 2019, la tenue des listes électorales repose sur le Répertoire électoral unique, géré par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette réforme devait garantir la cohérence et la mise à jour continue des listes. Or, à l'occasion des élections municipales de mars 2026, des écarts significatifs ont pu être constatés dans certaines communes entre le nombre d'inscrits retenu par l'arrêté préfectoral fixant la quantité de documents de propagande et celui figurant au procès-verbal du scrutin, parfois à hauteur de plusieurs centaines d'électeurs. Des indicateurs préfectoraux établis quelques jours après le scrutin ont également pu faire apparaître un nombre d'inscrits différent de celui ayant servi au déroulement des opérations électorales. De tels écarts ne présument aucune irrégularité. Ils fragilisent néanmoins la confiance des citoyens dans l'exactitude du corps électoral et peuvent affecter concrètement l'égalité entre les candidats, dès lors que le remboursement et l'acheminement des documents de propagande sont calculés sur la base de ces chiffres. En l'état du droit, un candidat qui souhaite connaître le nombre certifié d'électeurs inscrits au jour du scrutin, ou la chronologie des inscriptions et radiations intervenues pendant la période préélectorale, ne dispose d'aucun moyen simple d'y accéder et se trouve souvent contraint d'engager une procédure contentieuse pour en obtenir la production. Elle lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer, d'une part, les procédures de contrôle mises en œuvre par les préfectures pour garantir la concordance entre les données du Répertoire électoral unique et les chiffres retenus dans les actes préparatoires au scrutin, d'autre part, s'il envisage de rendre obligatoire la publication d'une extraction certifiée du répertoire à la veille de chaque scrutin et enfin s'il entend ouvrir aux candidats un accès au relevé horodaté des mouvements d'inscription et de radiation intervenus dans les semaines précédant le vote.

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Juillet 2025 (1)
  • 15 juillet 2025 — Sophie Ricourt Vaginay

    🏛️Institutions

    Étude d'impact pluriannuelle

    Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sophie Ricourt Vaginay attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les incertitudes juridiques entourant l'application de l'article L. 1611 du code général des collectivités territoriales. Ce texte impose aux collectivités territoriales et à leurs groupements de présenter une étude d'impact pluriannuelle sur les dépenses de fonctionnement lorsque le coût prévisionnel d'un projet d'investissement excède un seuil défini en pourcentage des recettes de fonctionnement. Or deux points d'interprétation demeurent à ce jour imprécis, ce qui engendre des divergences de lecture entre collectivités. En premier lieu, la notion de « recettes de fonctionnement » n'est pas expressément définie. Il n'est pas établi si elle doit être entendue comme se rapportant au seul budget principal, ou s'il convient d'y inclure également les budgets annexes, dans une approche consolidée. En second lieu, pour les établissements publics de coopération intercommunale, la population de référence permettant de déterminer la strate démographique applicable et donc le seuil de déclenchement de l'étude, n'est pas explicitement précisée. Certaines structures s'interrogent ainsi sur le fait de savoir si cette population correspond à celle du groupement dans son ensemble, ou à celle de la commune membre la plus peuplée. Dans un souci de sécurité juridique et d'harmonisation des pratiques sur l'ensemble du territoire, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de clarifier ces deux points, soit par voie réglementaire, soit au moyen d'une circulaire ou d'instructions précises adressées aux services préfectoraux et aux collectivités territoriales.

    Réponse

    L'article L. 1611-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose dans son premier alinéa que « Pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l'établissement, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement. » Cette étude permet à l'assemblée délibérante de mieux envisager la capacité de la collectivité à financer cette opération qui génère, outre des dépenses d'investissement nécessaires à la réalisation du projet, par exemple d'un équipement, des dépenses de fonctionnement tout au long de la vie de celui-ci. L'article D. 1611-35 du CGCT précise les modalités d'application de cette étude et détaille, par catégorie de collectivité et par tranche de population, à quel seuil de recettes réelles de fonctionnement cette étude est rendue obligatoire. Les recettes réelles de fonctionnement doivent être entendues dans une approche consolidée entre le budget principal et les budgets annexes. Le dernier alinéa de l'article précité précise ainsi que « Les recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le calcul du seuil s'entendent de celles de l'exercice budgétaire. ». Il n'y a donc pas lieu d'opérer une restriction au seul budget principal. Pour les EPCI, la population de référence doit s'entendre, conformément aux dispositions du 1° au 5°, comme celle de l'ensemble du territoire. Par opposition, au dixième alinéa, « les établissements publics définis aux livres IV, V, VI et VII de la cinquième partie appliquent les dispositions correspondant au seuil de la collectivité membre de l'établissement public ayant la population la plus importante. ». Les EPCI étant définis au livre II de la cinquième partie, ils ne sont pas inclus dans les établissements publics mentionnés au dixième alinéa.

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