Fiche député·e

Questions

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Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

Ensemble pour la République — Circonscription 8503

Stéphane Buchou

Questions posées

234.5/10

20 écrites, 3 au gouvernement

Plus élevé que 45% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

83% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Décembre 2025 (1)
  • 9 décembre 2025 — Stéphane Buchou

    🏛️Institutions

    Absence de publication du décret « allez-vers » prévu par la loi n° 2023-1250

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Stéphane Buchou appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, sur l'absence de publication du décret « allez-vers » prévu par la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. L'article 89 de cette loi prévoit un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, afin d'encadrer la transmission de données nécessaires à l'identification et au contact des bénéficiaires potentiels du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dans le cadre de la lutte contre le non-recours. À ce jour, deux ans après la promulgation de la loi, aucun décret n'a été publié. Ce blocage retarde la mise en œuvre d'un outil destiné à améliorer l'accès aux droits pour les victimes de l'amiante. Ainsi, il appelle son attention sur la nécessité de prévoir et de publier ce décret.

    Réponse

    Cette mesure vise à permettre au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'identifier toutes les personnes susceptibles de bénéficier d'une réparation intégrale des préjudices induits par leur pathologie liée à une exposition à l'amiante et de les contacter afin de leur proposer de déposer une demande d'indemnisation, dans une démarche d'« aller-vers ». L'administration a conduit les travaux nécessaires en concertation avec le FIVA et l'ensemble des parties prenantes afin de permettre au fonds de mettre en œuvre dans les meilleurs délais cette nouvelle mission, complémentaire à celle, historique, de réparation du préjudice subi par ces victimes et leurs ayants droit. Ainsi, un décret, pris après un avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et du Conseil d'État a été publié le 14 avril 2026 (décret n° 2026-284 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données de contact du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante » et relatif aux échanges d'informations prévus au III bis A de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001). Il précise notamment les informations et les catégories de données à transmettre au FIVA ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. Cette mission nouvelle du FIVA se traduit donc concrètement par la transmission de données relatives à des personnes atteintes de pathologies en lien avec l'amiante par certains organismes de protection sociale au FIVA, dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Elle traduit ainsi la volonté du législateur et du Gouvernement de renforcer l'accompagnement des victimes de l'amiante pour garantir leur égal et plein accès au dispositif d'indemnisation qui leur est consacré.

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Juillet 2025 (1)
  • 8 juillet 2025 — Stéphane Buchou

    🏛️Institutions

    Interdiction des pratiques de contention en psychiatrie

    Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Stéphane Buchou attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les réflexions en cours concernant une possible interdiction des pratiques de contention en psychiatrie. Dans plusieurs pays européens, des débats ont récemment émergé autour de la nécessité de limiter, voire d'interdire, le recours à la contention mécanique ou à l'isolement en établissement psychiatrique, au nom du respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées. En France, ces pratiques sont déjà encadrées par la loi, qui les définit comme des mesures de dernier recours, strictement surveillées et soumises à une traçabilité rigoureuse. Toutefois, certaines propositions récentes visant à interdire purement et simplement le recours à la contention, y compris en situation d'urgence, suscitent des interrogations au sein de la communauté soignante, tant sur le plan éthique que pratique. Dans ce contexte, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur l'évolution du cadre réglementaire entourant les pratiques de contention en psychiatrie.

    Réponse

    Les enjeux rencontrés par la psychiatrie en matière de soins sans consentement et notamment concernant le recours aux mesures d'isolement et de contention sont connus. C'est la raison pour laquelle le cadre juridique relatif à ces mesures a été profondément rénové au cours des dernières années, renforçant l'encadrement de ces pratiques. L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique précise que ce sont des pratiques de derniers recours qui ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Chaque mesure d'isolement et de contention est enregistrée informatiquement dans un registre. Ce registre est présenté sur demande à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de libertés ou à ses délégués et aux parlementaires. Par ailleurs, le ministère chargé de la santé mène une politique volontariste de réduction des pratiques d'isolement et de contention. L'importance de celle-ci a été réaffirmée dans l'instruction n° DGOS/R4/2022/85 du 29 mars 2022 relative au cadre juridique des mesures d'isolement et de contention en psychiatrie et à la politique de réduction du recours aux pratiques d'isolement et de contention qui a accompagné la réforme du cadre juridique des mesures d'isolement et de contention de janvier 2022. Cette réforme a introduit un contrôle systématique des mesures d'isolement et de contention par le juge judiciaire, lors du renouvellement de ces mesures. Ce contrôle se fait avant l'expiration d'un délai maximal de 72h pour l'isolement et de 48 heures pour la contention. Ce contrôle systématique permet de vérifier le respect des droits des patients, conformément aux exigences de l'article 66 de la Constitution. Des crédits ont été alloués aux établissements de santé afin d'accompagner la réduction des pratiques d'isolement et de contention, à hauteur de 35 millions d'euros entre 2021 et 2024. Ces crédits ont permis la mise en place de binômes médecin / infirmier référents formés notamment aux techniques de désescalade et de désamorçage, la formation des professionnels, l'amélioration des systèmes d'information ou encore la mise en place de plans de prévention de crise conjoints. Enfin, toujours dans cette logique de réduction, il est prévu par la mesure 14 du plan santé mentale et psychiatrie présenté en juin 2025, d'intégrer dans la formation des professionnels des urgences et notamment dans les orientations prioritaires du développement professionnel continu un volet relatif à la formation aux alternatives à l'isolement et à la contention.

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Mars 2025 (1)
  • 25 mars 2025 — Stéphane Buchou

    🏛️Institutions

    Disparités régionales dans l'attribution des aides aux retraités

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Stéphane Buchou attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les disparités régionales dans l'attribution des aides sociales aux retraités, notamment celles relevant de l'offre de service coordonnée pour l'accompagnement de la retraite (OSCAR) qui sont financées par des enveloppes budgétaires régionales, ce qui peut entraîner des écarts dans l'accès à ces prestations en fonction du lieu de résidence des demandeurs. Ainsi, à situation équivalente, un retraité peut se voir accorder ou refuser une aide selon le niveau de dotation financière disponible dans sa région. Cette disparité dans l'attribution des aides soulève une question d'équité et invite à une réflexion sur une possible harmonisation des critères au niveau national, afin d'assurer une meilleure cohérence dans l'accès aux prestations pour l'ensemble des retraités. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage une réforme permettant de réduire ces disparités régionales et d'assurer une prise en charge plus uniforme des besoins des retraités sur tout le territoire.

    Réponse

    Le Gouvernement est pleinement attaché à l'égalité d'accès des retraités aux aides sociales, quels que soient leur lieu de résidence ou leur parcours de vie. Les prestations relevant de l'offre de service coordonnée pour l'accompagnement de la retraite, financées par le Fonds d'action sociale, sont mises en œuvre par les caisses régionales sur la base d'enveloppes budgétaires encadrées sur le plan national, mais réparties au niveau local en fonction des besoins identifiés, des réalités démographiques et des capacités de déploiement. Ce fonctionnement peut, en effet, générer des écarts d'intensité dans la mobilisation des dispositifs d'une région à l'autre. Ces disparités font l'objet d'un suivi étroit par la caisse nationale d'assurance vieillesse en sa qualité de tête de réseau : les caisses transmettent un reporting régulier et détaillé permettant un pilotage fin des enveloppes et, le cas échéant, des ajustements. Une attention particulière est portée à l'harmonisation des critères d'accès à l'échelle nationale.

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Février 2025 (1)
  • 4 février 2025 — Stéphane Buchou

    🏛️Institutions

    Prise en charge ARE par les collectivités territoriales - faute grave

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Stéphane Buchou attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les conséquences pour les collectivités territoriales de la prise en charge des allocations pour recherche d'emploi (ARE) dans des situations où un agent a été licencié pour faute grave ou condamné pénalement. Actuellement, les règles en vigueur imposent aux collectivités territoriales de prendre en charge les ARE de ces agents, même lorsque leur comportement est contraire aux principes d'exemplarité attendus dans la fonction publique. Cette situation crée un paradoxe : les collectivités, déjà contraintes par des impératifs de rigueur budgétaire, se voient dans l'obligation de supporter des charges financières importantes, ce qui peut paraître injuste et contre-intuitif au regard des responsabilités des employeurs publics. Il lui demande si le Gouvernement envisage de réexaminer ces dispositions afin d'introduire des règles plus équilibrées et équitables, qui préserveraient à la fois les droits des agents concernés et les impératifs de bonne gestion des deniers publics pour les collectivités territoriales.

    Réponse

    Les dispositions du I de l'article L. 5422-1 du code du travail prévoient qu'ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et dont notamment la privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire. En application de l'article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi les agents publics licenciés pour tout motif, à l'exclusion des personnels licenciés pour abandon de poste. Dans ces conditions, un agent territorial licencié pour faute grave et condamné pénalement est considéré comme ayant perdu involontairement son emploi au sens du code du travail, l'employeur étant à l'initiative de la rupture. Par conséquent, il peut percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve de remplir les autres conditions prévues à l'article L. 5422-1 de ce code. En application des articles R. 5424-2 et 5424-3 du code du travail, l'employeur qui aura la charge de supporter le versement de cette indemnisation sera déterminé en fonction des durées d'emploi de l'agent auprès de ses différents employeurs publics et privés. L'employeur qui aura employé l'agent pendant la plus longue période supporte la charge du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. En cas d'égalité de durées d'emploi, cette allocation sera supportée par le dernier employeur. Enfin, conformément à l'article L. 5424-2 du code du travail, les collectivités territoriales et leurs établissements publics assument, selon le système de l'auto-assurance, la charge financière de l'allocation chômage de leurs anciens fonctionnaires. Mais ils peuvent choisir d'adhérer, pour leurs anciens agents non titulaires, de manière révocable et sous la forme d'un contrat d'une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, au régime d'assurance chômage géré par l'Unédic. Dans l'hypothèse d'une telle adhésion, l'employeur public verse à l'URSSAF des contributions destinées à la couverture des dépenses relatives au financement de l'assurance-chômage dont il est redevable au titre des rémunérations qu'il verse. S'il n'est pas envisagé à ce stade de modifier le régime assurantiel d'indemnisation des agents publics dont la privation d'emploi est involontaire, une réflexion au niveau du Gouvernement et des associations représentatives d'élus pourrait néanmoins être engagée prochainement pour questionner la pertinence d'une disposition en vigueur.

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