Questions

Stéphane Travert
Ensemble pour la République — Circonscription 5003
Stéphane Travert
Questions posées
335.9/10
31 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 59% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
67% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Avril 2026 (1)
28 avril 2026 — Stéphane Travert
🏛️InstitutionsSuppléant conseiller communautaire - communes moins de 1 000 habitants
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Stéphane Travert attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités de désignation du suppléant du conseiller communautaire dans les communes de moins de 1 000 habitants. Dans ces communes, lorsqu'un seul siège de conseiller communautaire est attribué, le remplacement du titulaire est assuré par un conseiller municipal désigné en qualité de suppléant. Conformément aux dispositions de l'article L. 273-12 du code électoral, ce suppléant correspond au premier conseiller municipal ne siégeant pas au conseil communautaire, selon l'ordre du tableau. Ainsi, lorsque le maire exerce le mandat de conseiller communautaire, le premier adjoint est automatiquement appelé à assurer la suppléance, sans possibilité de choix ou d'adaptation. Ce mécanisme, strictement encadré, ne permet ni de désigner un autre conseiller municipal, ni au suppléant de renoncer à cette fonction. Or, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le suppléant est amené à participer effectivement aux travaux du conseil communautaire, en disposant d'une voix délibérative en cas d'absence temporaire du titulaire. Dans ce contexte, les exécutifs municipaux peuvent souhaiter confier cette responsabilité à un autre élu, afin de mieux prendre en compte des considérations telles que la parité, l'aspiration ou encore la disponibilité des intéressés. Le cadre actuel peut ainsi apparaître comme peu incitatif à l'engagement de certains conseillers municipaux. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer les dispositions en vigueur afin de permettre une plus grande souplesse dans la désignation du suppléant au conseiller communautaire dans les communes concernées.
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Le dernier alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application de l'article L. 273-10 ou du I de l'article L. 273-12 du code électoral exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller communautaire suppléant est le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui suit le conseiller communautaire « titulaire » dans l'ordre du tableau après l'élection du maire et des adjoints. En revanche, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseiller communautaire suppléant est le candidat suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire ou métropolitain, élu conseiller municipal, sur laquelle le candidat à remplacer a été élu. Le rôle du conseiller communautaire suppléant est de siéger aux réunions du conseil communautaire ou métropolitain à la place du conseiller titulaire en cas d'empêchement temporaire de ce dernier. En l'état du droit, il n'apparaît pas possible pour le conseiller communautaire suppléant de renoncer à cette seule fonction, dès lors qu'il s'agit d'une désignation de plein droit ayant pour seul objet d'assurer en permanence la représentation d'une commune au sein de son conseil communautaire ou métropolitain. En outre, cette règle peut soulever, au niveau local, des difficultés particulières dans les communes de moins de 1 000 habitants, dès lors que la désignation du suppléant obéit à l'ordre du tableau et ne permet pas de tenir compte d'appréciations plus directement liées à l'organisation concrète de l'exécutif municipal ou à la disponibilité des élus. C'est dans ce contexte que le Sénat a adopté en juin 2026, en première lecture, un amendement au projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales afin de permettre aux conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants de désigner le conseiller communautaire suppléant.
Mars 2025 (1)
18 mars 2025 — Stéphane Travert
🏛️InstitutionsFormation des élus ruraux
Ministère délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité
ÉcriteRépondueLa question
M. Stéphane Travert attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ruralité sur la formation des élus ruraux. L'article L. 2123 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les « membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leur fonction ». Or, selon le rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) de janvier 2020, seuls 3 % des élus suivent au moins une formation par an. Ce chiffre est confirmé par le dernier rapport 2023 de la caisse des dépôts publié le 10 décembre 2024. Parmi ces 3 %, les élus ruraux sont sous-représentés. La dépense moyenne par conseiller municipal est 60 fois inférieure à celle effectuée pour un conseiller régional. De plus, les élus ruraux contribuent au financement du DIFE (droit individuel à la formation des élus), à hauteur de 1 % de leurs indemnités. Auquel s'ajoute la dépense obligatoire pour la commune fixée à un minimum de 2 % du montant total des indemnités. Pourtant, ces derniers ont un besoin important de formation compte tenu de la complexification de la gestion communale. D'autant que leur mission est généraliste et les contraint à « savoir tout sur tout ». Dans le cadre du projet de statut de l'élu, l'association des maires ruraux de France (AMRF) propose de « faciliter l'accès à la formation des élus locaux, faciliter l'accès de maires expérimentés à des emplois de formateur, étendre le congé de formation économique, social et syndicales aux formations à l'exercice d'un mandat local ». Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour valoriser la formation des élus ruraux et mettre fin à cette inégalité territoriale.
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Le Gouvernement porte une attention particulière à la situation des élus locaux, en particulier s'agissant de leur droit à la formation. Tout élu local peut en effet se former soit dans le cadre du droit à la formation, qui est inscrit dans la loi depuis 1992 et doit obligatoirement être mis en œuvre par chaque collectivité territoriale, soit en mobilisant le droit individuel à la formation. Le droit des élus locaux à la formation prévoit que chaque collectivité, dans le respect des plafonds budgétaires posés par la loi (entre 2 et 20% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées à ses élus), prend en charge les formations de ses élus liées à l'exercice de leur mandat et dispensées par des organismes agréés. L'adaptation aux besoins de chacun des élus, par exemple ruraux, est rendue possible par ce dispositif. Les communes rurales reçoivent par ailleurs de l'Etat une dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, prévue à l'article L2335-1 du code général des collectivités territoriales, qui leur permet notamment de disposer des moyens d'assurer ce droit à la formation de leurs élus. S'agissant du DIFE, sur lequel porte le rapport de gestion présenté par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en décembre 2024, chaque élu local dispose par principe des mêmes droits et il n'est pas envisagé de les moduler selon le type de mandat occupé. Le dispositif du DIFE a été profondément modifié en 2021, à partir notamment des constats et propositions du rapport des inspections générales de l'administration et des affaires sociales de janvier 2020, avec un encadrement du DIFE assurant une plus grande équité entre les élus. L'examen des données ouvertes publiées par la CDC révèle qu'entre janvier 2022 et décembre 2024, au moins 98,2% des formations financées par le DIFE l'ont été au bénéfice d'élus municipaux. La proposition portée par l'association des maires ruraux de France tendant à faciliter l'accès des élus ruraux à la formation paraît ainsi satisfaite. S'agissant de « faciliter l'accès de maires expérimentés à des emplois de formateur », il n'existe aucune disposition interdisant à un élu d'intervenir en tant que formateur au sein d'un organisme agréé pour la formation à l'exercice du mandat, dès lors qu'il ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts (recours par sa collectivité à l'organisme de formation pour lequel il intervient par exemple). Ainsi de nombreux élus apparaissent dans les équipes pédagogiques des organismes de formation agréés. Enfin, les élus locaux disposent d'ores et déjà d'un droit à congé de formation qui leur permet de se former à l'exercice de leur mandat, et dont l'objet est strictement identique à celui du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L.2145-1 et s. du code du travail. Des évolutions de ce dispositif pourront, le cas échéant, être étudiées dans le cadre de l'examen de la proposition de loi sur le statut de l'élu local, adoptée en première lecture par le Sénat le 7 mars 2024 et dont l'inscription prochaine à l'Assemblée nationale est espérée.