Fiche député·e

Questions

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Stéphane Viry

Stéphane Viry

Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires — Circonscription 8801

Stéphane Viry

Questions posées

738.9/10

67 écrites, 6 au gouvernement

Plus élevé que 89% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

68% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Avril 2026 (1)
  • 15 avril 2026 — Stéphane Viry

    🏛️Institutions

    Accès aux services publics

    Ministère de l'action et des comptes publics

    QAGRépondue

    Réponse

    ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS Mme la présidente . La parole est à M. Stéphane Viry. M. Stéphane Viry . Je souhaite vous interroger sur l'accès au droit dans le quotidien des Français. Là où les services publics devraient être présents, proches et accessibles, ils deviennent parfois lointains, si ce n'est absents. Nous votons ici des lois tendant à créer des droits qui pourraient répondre aux attentes des Français, mais ces lois ne sont pas toujours effectives, pas toujours appliquées. Il est d'autant plus rageant de le constater ici même, dans l'hémicycle. Au recul des services publics s'ajoute la transformation numérique de l'État. Elle est utile, certes, mais pour beaucoup, elle constitue un obstacle. La fracture numérique est bien réelle : elle exclut les plus fragiles, les plus âgés et ceux qui vivent les plus éloignés du service public. Hélas ! les chiffres le confirment et la Défenseure des droits l'affirme dans son rapport annuel. Le nombre de réclamations liées à l'accès aux services publics a augmenté de 20 % en un an, signe objectif et factuel d'une dégradation réelle. Derrière ces chiffres, il y a des parcours de vie compliqués, des droits inaccessibles, des inégalités qui persistent dans les territoires. Quelles mesures concrètes prendrez-vous pour renforcer la présence du service public dans les territoires ? Comment garantir un accès au droit effectif pour tous et comment lutter contre la fracture numérique ? Les conseillers numériques du réseau France Services constituent une solution efficace pour permettre la médiation numérique, l'aide à certaines démarches et l'accompagnement vers l'autonomie numérique. Leur avenir est compromis par le coup de rabot donné par l'État au financement de ce réseau. Voter des lois, nous le faisons ici et nous cherchons à le faire bien. Nous voulons créer des droits, aller vers le progrès. Rendre partout applicables et accessibles ces droits est un impératif républicain. C'est le quotidien de nombre de nos concitoyens qui est en jeu. (Applaudissements sur les bancs du groupe LIOT.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l'action et des comptes publics. M. David Amiel, ministre de l'action et des comptes publics . Vous avez mentionné à juste titre le rapport de la Défenseure des droits, qui souligne l'augmentation de plus de 20 % des réclamations faites au sujet de l'accès aux services publics. Parmi ces réclamations, 45 % sont relatives au droit des étrangers. À la demande du premier ministre, Laurent Nuñez, ministre de l'intérieur, a engagé la modernisation du traitement des demandes de titres de séjour, afin de l'accélérer. De nombreux étrangers en situation régulière sont confrontés à un véritable parcours du combattant ; les préfectures sont engorgées et la situation les plonge dans d'importantes difficultés. La question du numérique se pose. Il est source de progrès, notamment la simplicité des démarches accomplies par nos compatriotes, mais aussi de difficultés : certaines personnes sont éloignées des outils numériques et ceux qui en sont familiers peuvent avoir à traiter des situations complexes, difficiles, qui n'entrent pas dans les cases habituelles. Aussi le tout-digital ne sera-t-il jamais la solution : on a besoin d'avoir une personne face à soi, qu'on peut interroger et qui peut nous répondre. Le réseau des maisons France Services a été conçu à cette fin. Aujourd'hui, 2 800 maisons ont été créées ; elles accompagnent chaque mois plus de 1 million de Français. Nous continuerons de renforcer le réseau, dans une logique d'aménagement du territoire, pour le rendre disponible partout, et dans une logique d'accès au droit. Les Français peuvent aussi accéder aux services publics par téléphone – c'est souvent le premier moyen de contact qu'ils utilisent. Après les progrès accomplis ces dernières années, le premier ministre a souhaité déployer un plan « téléphone » dans l'ensemble des services publics. J'en profite pour saluer la Direction générale des services publics et l'assurance maladie qui, dans ce domaine, ont réalisé de grands progrès ces derniers mois.

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Mars 2026 (1)
  • 10 mars 2026 — Stéphane Viry

    🏛️Institutions

    Réunions sur la voie publique en période d'élections municipales

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Stéphane Viry interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'articulation des dispositions applicables aux réunions sur la voie publique en période d'élections municipales. À l'approche des élections municipales, les candidats et leurs soutiens organisent diverses réunions publiques et rassemblements afin de présenter leurs projets aux électeurs. Ces manifestations constituent un élément essentiel du débat démocratique local. L'article L. 47 du code électoral renvoie aux dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, lesquelles réitèrent le principe d'interdiction des réunions publiques sur la voie publique. Ce renvoi confirme que, même en période électorale, la liberté des réunions publiques ne saurait s'exercer en méconnaissance des règles relatives à leur tenue matérielle, notamment s'agissant de leur localisation. Par ailleurs, les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure encadrent les manifestations sur la voie publique et imposent une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente, qui dispose de pouvoirs de police destinés à garantir l'ordre public. Dans ce contexte, une incertitude peut apparaître quant au régime juridique applicable aux évènements électoraux organisés en extérieur que ce soit des réunions statiques sur une place publique, des rassemblements suivis d'un déplacement, ou des simples prises de parole sur la voie publique. La question se pose notamment de savoir si ces initiatives relèvent exclusivement du régime d'interdiction issu de la loi de 1881, auquel renvoie l'article L. 47 du code électoral, ou si elles peuvent être autorisées dans le cadre du régime déclaratif prévu par le code de la sécurité intérieure. Aussi, il lui demande de préciser quelle articulation doit être retenue entre ces dispositions en période d'élections municipales et dans quelles conditions une réunion ou un rassemblement électoral organisé sur la voie publique peut légalement se tenir. Il souhaite également savoir si le Gouvernement entend clarifier ce cadre juridique afin d'assurer une application homogène sur l'ensemble du territoire et de garantir la sécurité juridique des candidats et des autorités administratives.

    Réponse

    Les libertés de manifestation et d'expression publique de l'opinion, tout particulièrement lorsqu'elles s'exercent dans le cadre d'une campagne électorale où elles participent à la formation des suffrages, constituent des libertés fondamentales. Leur exercice doit toutefois être concilié avec les exigences de l'ordre public. Ainsi, si les réunions électorales sont libres et peuvent se tenir sans autorisation ni déclaration préalable, elles doivent être déclarées en application des articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lorsqu'elles prennent la forme d'une manifestation sur la voie publique. La Cour de cassation a défini la manifestation comme tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d'un groupe organisé de personnes aux fins d'exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune en prenant soin de préciser que les moyens utilisés sont indifférents (arrêt Cass. crim., 9 févr. 2016, n° 14-82.234).

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Mai 2025 (1)
  • 13 mai 2025 — Stéphane Viry

    🏛️Institutions

    Compatibilité statutaire des secrétaires de mairie et des secrétaires scolaires

    Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Stéphane Viry attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les difficultés statutaires engendrées par l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Ce texte, salué pour son objectif de reconnaissance et de valorisation des agents investis d'une mission essentielle au fonctionnement des collectivités locales, impose que les fonctions de secrétaire général de mairie soient exercées par des agents relevant de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Toutefois, cette évolution statutaire suscite des interrogations quant à sa mise en œuvre dans les territoires ruraux, où la réalité administrative est souvent marquée par le cumul de fonctions. Dans de nombreuses communes, comme celle de Moyemont, les secrétaires de mairie assument également des missions au sein de structures intercommunales, telles que les syndicats scolaires. Ce cumul de fonctions, rendu nécessaire par la mutualisation des ressources humaines dans les petites collectivités, se heurte désormais à des incompatibilités statutaires du fait de la différenciation des régimes juridiques applicables aux deux missions, notamment en matière de catégorie hiérarchique. L'absence de dispositions spécifiques permettant de concilier ces missions pourrait fragiliser l'organisation administrative locale, accentuer les difficultés de recrutement déjà prégnantes dans la fonction publique territoriale et compromettre le bon fonctionnement des syndicats scolaires, structures indispensables à la coopération intercommunale en matière éducative. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend adopter pour sécuriser juridiquement l'exercice cumulé des fonctions de secrétaire de mairie et de secrétaire d'organismes intercommunaux et si une évolution du cadre législatif ou réglementaire est envisagée afin d'assurer la continuité et l'efficacité du service public local tout en respectant l'esprit de simplification et de la revalorisation statutaire engagée.

    Réponse

    La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie a reconnu un niveau de compétence et de responsabilité au moins égal à la catégorie B et met fin à la possibilité de recruter des agents de catégorie C sur cette fonction à partir du 1er janvier 2028. Elle a dans le même temps entendu favoriser la promotion interne en catégorie B des agents de catégorie C exerçant ou souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. Elle prévoit notamment un dispositif dit de « plan de requalification », temporaire et dérogatoire, de promotion interne des agents de catégorie C exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie jusqu'au 31 décembre 2027. Ce plan de requalification ne suppose aucun parcours de préparation. Les conditions statutaires requises pour en bénéficier sont définies à l'article 1 du décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 qui prévoit une condition d'ancienneté d'au moins quatre ans de services publics effectifs dans les fonctions de secrétaire général de mairie. Cette condition d'ancienneté réduite tient compte du caractère temporaire du plan de requalification, afin que ce dernier permette la promotion d'un maximum de secrétaires généraux de mairie en catégorie B, conformément à l'esprit de la loi. Dans le même but, l'article 2 du décret du 16 juillet précité ne proratise pas la durée d'exercice des fonctions pour les agents à temps non complet sur des petites quotités de travail pour détenir les quatre années de services effectifs exigées. Cette dérogation au droit commun pour les agents à temps non complet est de nature à favoriser l'application de ces mesures aux agents ayant de faibles quotités de travail. Les agents exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie à temps non complet peuvent donc bénéficier d'une promotion en catégorie B, qu'ils exercent cette fonction sur un ou plusieurs emplois, que toutes les fonctions correspondantes soient celles de secrétaire général de mairie ou non. Le dispositif permet donc à des agents de catégorie C exerçant plusieurs fonctions à temps non complet auprès de plusieurs employeurs, dont au moins une de ces fonctions est secrétaire général de mairie, de bénéficier d'une promotion dérogatoire en catégorie B avant le 1er janvier 2028. Par ailleurs, les agents de catégorie C qui, au 1er janvier 2028, n'auront pu bénéficier du plan de requalification, pourront continuer d'exercer les fonctions de secrétaire général de mairie dans leur catégorie. En effet, si le recrutement de secrétaires généraux de mairie en catégorie C est proscrit à compter du 1er janvier 2028, cette mesure n'affecte pas les agents nommés antérieurement et en fonction à cette date. De plus, en application du droit commun, en cas d'inscription sur une liste d'aptitude en catégorie B suite à cette promotion dérogatoire, le ou les employeurs qui le souhaiteront, pourront créer le ou les emplois correspondants en catégorie B pour nommer leur agent. Le principe de libre administration permet une flexibilité de création et de nomination dans les emplois. Si la commune veut nommer son secrétaire général de mairie promu sur un emploi de catégorie B mais que le syndicat de communes, employeur sur d'autres fonctions ne souhaite pas transformer ce deuxième emploi en catégorie B pour y promouvoir l'agent, rien ne s'y oppose. L'agent aura alors une double carrière, une pour chacun des cadres d'emplois correspondant à ces deux emplois. Les secrétaires généraux de mairie exerçant par ailleurs d'autres fonctions à temps non complet auprès d'autres employeurs disposent donc bien d'un cadre législatif et réglementaire relatif à leur situation statutaire, tout en leur permettant de bénéficier de la réforme revalorisant les fonctions de secrétaire général de mairie.

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Avril 2025 (1)
  • 8 avril 2025 — Stéphane Viry

    🏛️Institutions

    Publicité des parrainages des élus à l'élection présidentielle

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Stéphane Viry appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la publicité des parrainages des élus à l'élection présidentielle instaurée par la loi organique du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle. En effet, la levée de l'anonymat pour la signature des parrainages expose les élus à de multiples risques. Nombreux sont ceux qui redoutent maintenant de s'exposer publiquement, craignant ainsi des représailles, une marginalisation ou encore des mesures de rétorsion de la part de leur parti politique, des collectivités territoriales dont ils dépendent, de certains électeurs ou des médias. Par ailleurs, cette obligation impose aux élus locaux, dont certains maires exercent sans affiliation partisane, un choix qui ne traduit pas nécessairement une position politique affirmée. Pour ces maires « sans étiquette », le parrainage constitue avant tout une participation active à la vie démocratique du pays, sans qu'il ne soit interprété comme un alignement sur un programme partisan. Apporter un parrainage ne signifie pas systématiquement soutenir un candidat, mais plutôt garantir le pluralisme et le dynamisme démocratique en permettant une diversité de choix lors de l'élection présidentielle. Au-delà des freins qu'elle impose, cette règle entraîne une démobilisation notable de certains acteurs politiques, qui se voient dissuadés de soutenir ouvertement une candidature de peur de subir des conséquences négatives. Dans ces conditions, l'obligation de publication des parrainages apparaît comme une mesure susceptible de compromettre la participation active des élus et d'affaiblir le dynamisme de la vie démocratique. Revenir sur cette disposition législative serait un pas vers l'apaisement de notre vie politique et une garantie supplémentaire de la liberté de choix des élus. Il l'interroge ainsi sur sa position concernant cette mesure et lui demande s'il envisage de revenir sur cette disposition législative, afin de rétablir l'anonymat des parrainages, garantir la liberté d'engagement des élus et préserver la pluralité des débats indispensables à la démocratie.

    Réponse

    L'élection du Président de la République au suffrage universel direct nécessitait initialement 100 parrainages qui n'étaient pas rendus publics. La règle des 500 parrainages découle de la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 modifiant la loi n° 62-1292 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel qui prévoit qu'un candidat à l'élection présidentielle doit avoir rassemblé 500 parrainages à son nom, provenant d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus du dixième de ces 500 signatures (soit 50) proviennent d'un même département ou territoire. L'ensemble de la procédure de parrainage des candidats est placée sous le contrôle du Conseil constitutionnel, qui établit le formulaire de parrainage, puis la liste officielle des candidats à l'élection. Les règles relatives à la publicité des parrainages ont été réformées par la loi organique du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle. Initialement, 500 parrainages par candidat étaient publiés, à la suite d'un tirage au sort. Depuis l'élection présidentielle de 2017, la publication sur le site du Conseil constitutionnel des noms et de la qualité des élus qui ont présenté un candidat est intégrale et a lieu en continu, au moins deux fois par semaine, au fur et à mesure de la réception des parrainages. Ce dispositif favorise l'égalité de traitement entre les candidats. Auparavant, pour chaque candidat, n'étaient rendus publics que 500 noms tirés au sort par le Conseil constitutionnel. Ce dispositif était générateur d'inégalités : le présentateur d'un candidat ayant recueilli un nombre de signatures proche de 500 avait de fortes probabilités de voir son nom rendu public, contrairement au présentateur d'un candidat ayant largement dépassé le nombre requis. Le dispositif de publicité en vigueur depuis 2017 répond donc à cette problématique. En 2022, 13 437 élus, soit environ 32 % des 42 000 élus habilités ont effectivement parrainé une candidate ou un candidat (contre 34% en 2017 et 36 % en 2012). Dans près des trois quarts des cas, il s'agissait d'élus communaux et intercommunaux. Dans ses observations sur l'élection présidentielle de 2022, le Conseil constitutionnel a précisé que le bilan chiffré des parrainages « conduit à relativiser diverses affirmations entendues durant la période de recueil des parrainages, selon lesquelles la publicité intégrale des parrainages validés, dont le législateur organique a fait le choix en 2016, dissuaderait massivement les élus habilités à présenter des candidats à le faire ou selon lesquelles ce mécanisme restreindrait drastiquement la représentation des principaux courants de pensée animant la vie politique nationale », ce qui traduit sa volonté de maintenir cette publicité. Toute réforme relative à la publicité des parrainages nécessiterait un vecteur législatif de niveau organique. Elle demanderait également une validation préalable du Conseil constitutionnel, qui veille à la régularité de l'élection du Président de la République (article 58 de la Constitution). Des améliorations de la procédure de transmission et de publication des parrainages sont envisageables en vue d'une plus grande efficacité et d'une plus grande transparence, en lien avec le Conseil constitutionnel. Toutefois, le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur le principe de cette mesure, introduite par le législateur dans l'objectif de renforcer la transparence du recueil des parrainages et d'assurer un traitement équitable des élus habilités à parrainer.

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Janvier 2025 (1)
  • 21 janvier 2025 — Stéphane Viry

    🏛️Institutions

    Révision des avantages alloués aux anciens présidents et ministres

    Premier ministre

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Stéphane Viry interroge M. le Premier ministre, chargé de la planification écologique et énergétique, sur les avantages octroyés aux anciens Présidents de la Républiques, Premiers ministres et anciens ministres après la cessation de leurs fonctions. Alors qu'un effort budgétaire est demandé à l'ensemble des Français pour réduire le déficit public et que les Gouvernements se succèdent avec un nombre croissant de ministres, ces avantages font l'objet d'une interrogation légitime de nombreux citoyens. En effet, le décret n° 2019-973 du 20 septembre 2019, relatif à la situation des anciens premiers ministres, octroie des avantages variés, tels que la mise à disposition de collaborateurs ou de moyens matériels. Si certains dispositifs, notamment ceux relatifs à la sécurité personnelle des anciens responsables politiques, peuvent se justifier pour assurer leur protection, d'autres avantages, moins directement liés à leurs fonctions passées, suscitent des interrogations dans un contexte de défiance croissante envers les institutions. Le décret n° 2016-1302 du 4 octobre 2016, portant sur les moyens alloués par l'État aux anciens présidents de la République pour leurs activités liées à leurs fonctions passées, prévoit également des dispositifs similaires. Ces avantages représentent un coût important dans le budget de l'État et leur maintien soulève des questions de justice sociale, à un moment où de nombreux Français sont confrontés à des mesures de réductions budgétaires. Dans une période où les Français sont appelés à consentir des efforts pour faire face aux défis économiques de la Nation, la question du train de vie des anciens responsables publics apparaît centrale pour restaurer la confiance dans les institutions. Il l'interroge sur la possibilité d'une révision des dispositifs prévus par ces décrets, afin d'adapter les avantages alloués aux anciens présidents de la République, premiers ministres et ministres aux contraintes budgétaires actuelles et aux attentes des citoyens en matière d'équité et de transparence.

    Réponse

    Les dépenses relatives aux moyens alloués par l'Etat aux anciens présidents de la République et aux anciens premiers ministres représentent une très faible part des dépenses du programme budgétaire 129 Coordination du travail Gouvernemental. En 2024, elles se sont élevées à 1,39 millions d'euros pour les deux anciens présidents et à 1,58 millions d'euros pour les anciens premiers ministres représentant moins de 0,4 % des dépenses du programme. La remise en cause de ces dispositifs ne permettrait donc pas de réduire de façon significative les dépenses de ce budget et ce d'autant qu'une partie des moyens alloués est directement associée à la protection que doit leur assurer le ministère de l'intérieur. Il convient en outre de rappeler que ces deux dispositifs ont déjà été réduits en 2016 et 2019 à l'occasion de l'adoption des décrets fixant les conditions de ce soutien. Il n'est pas envisagé de nouvelle réduction des dispositifs rappelés ci-dessous. Cessation des fonctions de Président de la République Le décret n° 2016-1302 du 4 octobre 2016, relatif à la situation des anciens Présidents de la République fixe les moyens qui sont mis à leur disposition. Le décret accorde à chaque Président de la République, pour les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonction la possibilité de demander la mise à disposition de 7 collaborateurs permanents ainsi que 2 agents de service. Au-delà des cinq années, les anciens Présidents de la République ne peuvent plus bénéficier que de 3 collaborateurs ainsi qu'un agent de service. A cela s'ajoute la mise à disposition de locaux meublés et équipés et les anciens Présidents bénéficient, pour leurs activités liées à leurs fonctions d'anciens chefs d'Etat, de la prise en charge des frais de réception ainsi que des frais de déplacements, pour eux-mêmes et un collaborateur. La mise à disposition d'un véhicule de fonction et d'un conducteur n'a pas été limitée dans le temps, ce dispositif contribuant à la protection de ces personnalités mise en place par le ministère de l'intérieur. Cessation des fonctions de Premier ministre Le décret n° 2019-973 du 20 septembre 2019 relatif à la situation des anciens Premiers ministres fixe les moyens qui sont mis à leur disposition. Le décret accorde à chaque Premier ministre la possibilité de demander la mise à disposition d'un conducteur et d'un véhicule de fonction, Ils peuvent en outre demander la mise à disposition d'un agent pour leur secrétariat particulier pendant une durée maximale de dix ans et au plus tard jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. Pour les anciens premiers ministres dont les fonctions ont cessé avant 2019 la mise à disposition d'un agent pour leur secrétariat particulier est limitée à une durée maximale de dix ans à compter de la publication du décret. Le dispositif ne s'applique pas aux anciens Premiers ministres qui disposent de tels moyens au titre d'un mandat parlementaire, d'un mandat d'élu local ou d'une fonction publique. La mise à disposition d'un véhicule de fonction et d'un conducteur n'a pas été limitée dans le temps, ce dispositif contribuant à la protection de ces personnalités mise en place par le ministère de l'intérieur. Cessation de fonctions ministérielles La cessation d'une fonction ministérielle est régie par des dispositions particulières garantissant, pendant 3 mois et en l'absence d'une reprise d'activité, le versement d'une indemnité spécifique d'un montant égal au traitement qui était alloué au membre du Gouvernement, prévue par l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution. Sur ce fondement, l'indemnité n'est pas versée ou cesse d'être versée lorsque le membre du gouvernement retrouve un emploi avant le terme de l'échéance de 3 mois. Dans le cas particulier des parlementaires remplacés par leur suppléant pendant l'exercice d'une fonction de ministre, leur mandat reprend à l'expiration d'un délai d'un mois et il est mis fin, à cette échéance, au versement de l'indemnité. Ce dispositif adopté en 1958 a pour objectif de faciliter les transitions entre l'exercice d'une fonction ministérielle et une activité professionnelle.

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Octobre 2024 (1)
  • 22 octobre 2024 — Stéphane Viry

    🏛️Institutions

    Montant maximal des admissions en non-valeur

    Ministère de l'intérieur

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Stéphane Viry interroge M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2023-523 du 29 juin 2023, transposant à l'article D. 2122-7-2 du CGCT, qui établit à 100 euros le montant maximal des admissions en non-valeur que le maire peut traiter directement par délégation du conseil municipal. Il est regrettable que le décret ne respecte pas l'esprit de la loi voulu par le législateur, qui avait pour objectif de fluidifier le fonctionnement des communes en déléguant au maire le pouvoir d'admettre en non-valeur les titres et recettes. Afin d'avoir une réelle utilité pratique et de correspondre à l'esprit du législateur, les dispositions réglementaires auraient dû s'inspirer de données statistiques, telles que le montant médian des admissions en non-valeur. Il lui demande comment il justifie un seuil aussi bas, traduisant une absence de confiance concédée au maire ; ils méritent de bénéficier d'une plus grande autonomie en revoyant à la hausse le seuil pour leur permettre une plus grande flexibilité.

    Réponse

    L'admission en non-valeur des créances est décidée par l'assemblée délibérante de la collectivité dans l'exercice de sa compétence budgétaire. Elle est demandée par le comptable lorsqu'il rapporte les éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu'il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le recouvrement. Cette mesure d'apurement d'ordre budgétaire et comptable ne s'oppose pas à l'exercice de poursuites ultérieures mais s'insère dans l'exigence de sincérité des comptes portée par l'article 47-2 de la Constitution. Pour cela, l'instruction N° 11-009-M0 du 25 mars 2011 indique que les ordonnateurs et les comptables sont invités à définir ensemble une politique générale du recouvrement adaptée aux caractéristiques de chaque collectivité territoriale ou établissement public local et tenant compte du contexte local. Afin de fluidifier la procédure d'admission en non-valeur des créances irrécouvrables de faible montant, l'article 173 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ouvre la possibilité aux assemblées délibérantes des communes, départements et régions de déléguer cette décision à leur exécutif. Le seuil d'admission en non-valeur a été défini conjointement avec les associations d'élus afin de garantir un équilibre satisfaisant pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de la recette. Il a été fixé par le décret n° 2023-523 du 29 juin 2023 à 100 € pour les communes et les départements et, pour les régions, à leur demande, à 200 €. Un bilan de la mesure permettra, le cas échéant, d'adapter le seuil plafond de délégation des décisions d'admission en non-valeur si les effets escomptés ne sont pas obtenus.

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