Fiche député·e

Questions

← Retour au classement
Sylvie Ferrer

Sylvie Ferrer

La France insoumise - Nouveau Front Populaire — Circonscription 6501

Sylvie Ferrer

Questions posées

849.3/10

82 écrites, 2 au gouvernement

Plus élevé que 93% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

76% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Septembre 2026 (1)
  • 29 septembre 2026 — Sylvie Ferrer

    🏫École

    Utilisation du Pass'Sport pour la danse dans les structures municipales

    Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Sylvie Ferrer interroge Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur l'extension du dispositif Pass'Sport aux centres culturels municipaux pour les activités de danse. Créé en 2021 afin de favoriser l'accès des jeunes à la pratique sportive par l'octroi d'une aide financière, le Pass'Sport permet aujourd'hui aux bénéficiaires d'appliquer une déduction de 50 euros sur leur inscription auprès d'une structure partenaire. Si le dispositif a depuis facilité l'accès de millions de jeunes à une pratique sportive régulière, son périmètre demeure toutefois limité aux structures et activités répondant aux critères sportifs fixés par le Gouvernement. Or la danse, qui constitue une activité physique participant notamment au développement de la motricité et à la lutte contre la sédentarité, peut être proposée tant dans des associations que dans des structures relevant du champ culturel, comme les centres culturels municipaux, non éligibles au dispositif. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage d'étendre le périmètre d'éligibilité du Pass'Sport aux inscriptions à des activités de danse, lorsqu'elles sont proposées par des structures municipales ou culturelles, de façon à favoriser l'accès à cette discipline et à garantir la vitalité des structures culturelles dans les territoires ruraux.

    🔗 Voir la source
Mars 2026 (2)
  • 24 mars 2026 — Sylvie Ferrer

    🏫École

    Extension de l'aide au financement du permis B aux apprentis âgés de 17 ans

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sylvie Ferrer attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'extension de l'aide au financement du permis de conduire pour les apprentis aux jeunes âgés de 17 ans, éligibles au passage du permis B depuis le 1er janvier 2024. En effet, le décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019 relatif à l'aide au financement du permis de conduire pour les apprentis ouvre droit à une aide de 500 euros pour les jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage en cours d'exécution âgés de 18 ans ou plus. Or depuis, le décret n° 2023-1214 du 20 décembre 2023 a acté l'abaissement de l'âge minimal de l'obtention du permis de conduire de catégorie B à 17 ans au 1er janvier 2024, mais les conditions d'obtention de l'aide figurant dans le décret de 2019 cité ci-dessus n'ont pas été mises à jour pour correspondre au nouvel âge légal de passage du permis de conduire. Ainsi, l'aide de 500 euros reste limitée aux apprentis âgés de 18 ans ou plus. Les élèves mineurs sont donc pénalisés, en particulier dans les territoires où la voiture est essentielle pour se rendre au travail ou sur le lieu de formation, ce qui génère de l'incompréhension au sein des familles. Afin de favoriser la formation par apprentissage et de rendre efficiente l'aide au financement du permis de conduire, il apparaît nécessaire d'adapter le décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019. Elle lui demande donc si le Gouvernement envisage de modifier ce texte, de façon à étendre l'aide au financement du permis B aux apprentis âgés de 17 ans, conformément à la nouvelle législation, pour que tous les jeunes en âge de passer leur permis B puissent en bénéficier, dès lors qu'ils remplissent les autres conditions cumulatives prévues par la loi.

    Réponse

    La loi de finances pour 2026, promulguée le 20 février 2026, a mis fin au dispositif d'aide au permis de conduire pour les apprentis. Cette suppression est effective depuis le lendemain de la promulgation de la loi, soit le 21 février 2026. Cette aide forfaitaire était attribuée sans condition de ressources et sans tenir compte de l'existence éventuelle d'autres dispositifs de soutien à la mobilité déjà en place. Dans un contexte budgétaire contraint, le Gouvernement a privilégié une rationalisation de la dépense publique en mettant fin à une aide qui pouvait bénéficier à des apprentis dont la situation financière ne le justifiait pas toujours. Les apprentis ne sont pas pour autant dépourvus de dispositifs pour financer leur mobilité. Ils peuvent notamment bénéficier du permis à un euro par jour ou solliciter l'une des aides locales. Le service 1jeune1permis permet d'identifier toutes les aides financières disponibles. En conséquence, bien que le Gouvernement soit conscient des enjeux de mobilité pour les apprentis dans les territoires, l'extension demandée n'est plus d'actualité, le dispositif lui-même a été supprimé. Les demandes déposées avant le 21 février 2026 restent toutefois honorées sous réserve du respect des anciennes conditions réglementaires.

    🔗 Voir la source
  • 3 mars 2026 — Sylvie Ferrer

    🏫École

    Réforme du financement du permis de conduire par CPF

    Ministère du travail et des solidarités

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sylvie Ferrer interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur les conséquences de la réforme relative au financement du permis de conduire via le compte personnel de formation (CPF). La limitation de l'utilisation du CPF pour financer le permis de conduire constitue une atteinte majeure à la mobilité des jeunes. Aujourd'hui, près de 22 % d'entre eux mobilisent ce dispositif pour financer leur permis. Restreindre cet accès aux seuls demandeurs d'emploi revient à exclure de fait les apprentis, alternants et jeunes salariés, alors même qu'ils sont engagés dans un parcours professionnel et ont besoin d'un moyen de transport pour sécuriser leur emploi ou accéder à de nouvelles opportunités. Cette réforme pénalise particulièrement les travailleurs aux revenus modestes. Le coût moyen du permis de conduire, compris entre 1 500 et 2 000 euros, représente une charge financière difficilement supportable pour de nombreux jeunes travailleurs. Elle affecte d'autant plus durement les territoires ruraux, comme les Hautes-Pyrénées, où l'usage d'un véhicule individuel est souvent indispensable en raison de l'insuffisance des transports en commun. Le permis de conduire constitue par ailleurs une exigence fréquente dans de nombreuses offres ou promesses d'embauche. En restreignant son financement, cette mesure crée un obstacle supplémentaire à l'accès à l'emploi et risque d'aggraver les inégalités territoriales et sociales. La liberté de se déplacer ne devrait pas être lucrative, le permis de conduire devrait être gratuit et nationalisé. Cette réforme constitue dès lors un pas supplémentaire en arrière. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement compte mettre fin à cette réforme qui précarise l'accès à l'emploi et qui entrave l'autonome et la mobilité des jeunes travailleurs.

    Réponse

    Depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le Gouvernement a souhaité que le Compte personnel de formation (CPF) puisse concourir à lever les freins à la mobilité en rendant éligible au CPF les préparations à l'obtention du permis de conduire du groupe léger. Pensé pour répondre à une finalité professionnelle, le bilan de cette éligibilité met en évidence que cet objectif n'est pas atteint, risquant de dégrader l'offre de service du CPF pour l'ensemble de ces bénéficiaires. En effet, les préparations au permis de conduire du groupe léger sont devenues depuis 2019 la première formation souscrite depuis le lancement de la plateforme MonCompteFormation. Elles représentent ainsi 15 % de la dépense totale du CPF, soit 300 millions d'euros par an. Par ailleurs, les services de la Caisse des dépôts et consignations observent des augmentations régulières de tarification, affichant une croissance moyenne de près de 3 % par an. Enfin, la répartition territoriale des souscriptions confirme également une logique de substitution plutôt que de complémentarité avec des aides territoriales. C'est pourquoi l'article 203 de la loi de finances pour 2026 vise à réguler la gestion et le financement du compte personnel de formation, dans un objectif de qualité, d'efficacité et de soutenabilité des dépenses publiques. Plus précisément, et afin de garantir que l'accès à l'emploi demeure sa finalité première ainsi que la soutenabilité financière du dispositif, l'éligibilité CPF aux préparations du permis groupe léger est désormais accordée aux demandeurs d'emploi et également aux autres actifs bénéficiant d'un cofinancement à hauteur de 100 euros. Ces évolutions permettent un meilleur ciblage des bénéficiaires et l'assurance d'une nécessité professionnelle. Pour les titulaires de CPF qui restent éligibles au financement des préparations du permis de conduire groupe léger, la prise en charge par le CPF est plafonnée à 900 euros conformément au décret n° 2026-127 du 24 février 2026 relatif aux conditions d'éligibilité au compte personnel de formation et au plafonnement de prise en charge par ce compte de certaines actions de formation. Le plafonnement ne porte que sur les fonds issus de l'alimentation annuelle du CPF et non sur les éventuels cofinancements. Ce plafonnement vise également à contenir les effets inflationnistes observés sur certaines offres de formation au permis de conduire et à réaffirmer le CPF comme levier mobilisable en articulation avec d'autres sources de financement, et non un financement exclusif et automatique. À cet égard, la possibilité de recourir à des cofinancements, qu'ils soient portés par les employeurs, les collectivités territoriales, d'autres opérateurs publics, permet de préserver l'accessibilité du dispositif à tous, tout en ajustant l'effort financier à la situation individuelle et au projet professionnel. A ce titre, les évolutions récentes opérées par la Caisse des dépôts et consignations ont significativement renforcé la capacité opérationnelle de mise en œuvre de ces cofinancements en simplifiant l'accès des financeurs tiers. Avec l'article 203 de la loi de finances pour 2026, le Gouvernement a réaffirmé sa volonté de faire du CPF un outil au service des compétences, de l'emploi et de la justice sociale, tout en assurant une utilisation responsable et efficace des fonds publics.

    🔗 Voir la source
Février 2026 (1)
  • 3 février 2026 — Sylvie Ferrer

    🏫École

    Contrer le déclin rapide du nombre de locuteurs de langues régionales

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sylvie Ferrer appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le rapport sénatorial, publié en octobre 2025, sur l'évaluation de la loi du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, quatre ans après sa promulgation. Cette loi était très attendue et soutenue par les défenseurs et défenseuses des langues régionales. Le constat est alarmant : le rythme de développement de l'enseignement des langues régionales et l'intensité de leur apprentissage sont insuffisants pour former le nombre de locuteurs et locutrices nécessaire à leur assurer un avenir. Mais surtout, la commission a constaté que la loi était peu appliquée dans l'enseignement et a fait 23 recommandations permettant de renforcer leur enseignement et former davantage d'enseignants et enseignantes capables de les transmettre. Ces 23 recommandations s'articulent autour des axes suivants : l'élaboration au niveau national d'une politique publique en faveur des langues régionales ; le développement d'une véritable offre d'enseignement en langue régionale à l'école publique ; la sécurisation financière des réseaux associatifs d'enseignement immersif ; la prise en compte des langues régionales dans la formation initiale, avec la création de LPE bilingues français-langues régionales, un futur Master « M2E » avec au moins 50 % des enseignements en langue régionale pour les lauréats des CRPE spécifiques et la possibilité tout au long du parcours universitaire de suivre des cours de matière disciplinaire en langue régionale pour permettre aux futurs professeurs d'enseigner en langue régionale ; le renforcement des moyens humains ; permettre la possibilité de passer des examens dans la langue régionale lorsqu'elle est langue d'enseignement des matières concernées ; sécuriser l'enseignement immersif, méthode pédagogique visant au bilinguisme intégral et à former des locuteurs complets en français et en langue régionale ; une meilleure valorisation des langues régionales tout au long de la scolarité. La commission précise qu'elles « doivent être mises en œuvre sans délai pour contrer le déclin rapide du nombre de locuteurs de langues régionales ». Elle l'interroge sur les recommandations parmi ces 23 qu'il s'engage à mettre à exécution et sur la feuille de route mise en place avec les acteurs afférents pour y parvenir.

    Réponse

    Le ministère de l'éducation nationale est attentif à la mise en œuvre des axes de la loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. La circulaire sur l'enseignement des langues régionales, publiée en décembre 2021, s'inscrit dans cet objectif. Cette circulaire vise à faciliter le développement des langues vivantes régionales (LVR) dans les établissements scolaires. Elle permet notamment le bilinguisme sous différentes modalités et favorise une augmentation du nombre d'élèves qui bénéficient d'un enseignement : 17 LVR sont désormais reconnues, dont cinq récemment intégrées. Les recommandations énoncées dans le rapport du Sénat d'octobre 2025, correspondent à des travaux en cours portés par le ministère. Ainsi les éléments ci-après illustrent les efforts engagés. Un pilotage efficace s'appuie sur des conventions entre État, régions et offices publics. Ces conventions assurent une cohérence nationale et des partenariats locaux solides. On peut citer notamment la convention pour le développement de la transmission et de l'usage de l'occitan-langue d'oc pour la période 2025-2030 qui est en cours de signature (ministère de l'éducation nationale, régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) ou la convention pour la transmission des langues de Bretagne et le développement de leur usage dans la vie quotidienne 2022-2027 qui vise à scolariser 30 000 élèves en breton d'ici 2027. Sous l'impulsion du ministère, les comités académiques de langues régionales sont invités à se réunir chaque année dans les académies pour piloter le déploiement des langues régionales. La mise en place progressive à partir de septembre 2026 de nouveaux programmes pour le collège et le lycée, constitue une avancée majeure : ces programmes définissent des attendus annuels de formation des élèves et fixent des objectifs de maitrise linguistique et culturelle pour chaque langue. Des programmes pour les cycles 2 et 3 ont été présentés lors du conseil supérieur de l'éducation le 15 janvier 2026 et seront mis en œuvre aussi à compter de septembre 2026. Avec la mise en place de ces programmes ambitieux au premier et second degrés, c'est tout le parcours de formation en langue régionale qui a fait l'objet d'une rénovation exigeante en cohérence avec les attendus du cadre européen commun de référence pour les langues. S'agissant des examens, il est possible d'adosser une discipline non linguistique (DNL) en LVR à un ou plusieurs enseignements non linguistiques, avec valorisation sur le parchemin du baccalauréat. Les candidats qui ont choisi la spécialité Langues, littératures et cultures étrangères (LLCER) langue régionale peuvent présenter une partie du grand oral en langue régionale. Par ailleurs, la place des LVR aux examens fait actuellement l'objet d'une réflexion et d'une concertation avec les acteurs concernés. Enfin, les professeurs souhaitant se former pour enseigner les LVR ont la possibilité de le faire en formation initiale à travers des cursus universitaires spécifiques ou en formation continue. Les offres de formation sont adaptées aux académies et langues concernées. À titre d'exemples, le dispositif « breton intensif 9 mois » est proposé en partenariat avec la région Bretagne, le dispositif « ensenhar » est destiné aux enseignants souhaitant apprendre à enseigner l'occitan-langue d'oc, et leur permet, à cette fin, l'obtention de congés de formation. Le ministère de l'éducation nationale accorde une grande importance au développement des langues régionales et travaille en relation avec les offices publics et acteurs concernés pour poursuivre la dynamique engagée.

    🔗 Voir la source
Novembre 2025 (1)
  • 11 novembre 2025 — Sylvie Ferrer

    🏫École

    Enseignement agricole public

    Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sylvie Ferrer appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la situation préoccupante de l'enseignement agricole public, qui fait l'objet d'un manque de financement majeur portant atteinte à son fonctionnement. Alors que la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (LORSGA) promulguée en mars 2025 affiche l'ambition nationale en matière de transition agroécologique et de renouvellement des générations d'agriculteurs et agricultrices, l'enseignement agricole public fait toujours face à des coupes budgétaires massives qui place les établissements agricoles dans une grande précarité. Dans le département de la circonscription de Mme la députée, deux lycées agricoles sont concernés par cette situation d'austérité et de précarisation, le lycée agricole Adriana à Tarbes et l'EPLEFPA Jean Monnet à Vic-en-Bigorre. L'enseignement agricole public forme près de 60 500 élèves et étudiants, dont plus de 30 % dans des formations liées à la production agricole et à l'agroalimentaire. Il assume également une mission essentielle de formation continue via les centres de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) et pilote des exploitations agricoles pédagogiques en lien direct avec les enjeux du terrain et les besoins des territoires. Pourtant, les suppressions récurrentes de postes, notamment 25 suppressions d'ETP en 2025, le nombre important de postes titulaires non remplacés ou occupés par des contractuels et les difficultés financières croissantes de nombreux EPLEFPA interrogent sur la volonté réelle du Gouvernement de soutenir l'enseignement agricole public à la hauteur de ses missions. Par ailleurs, les différences de traitement persistantes entre établissements publics et établissements privés sous contrat, notamment en matière de financement (subventions, plafonds d'emplois, fonds européens, régionaux et locaux), soulèvent une question d'équité et de transparence dans l'allocation des ressources publiques. Il est nécessaire de rappeler à cet égard que c'est l'enseignement public agricole qui fournit une réelle formation au métier d'agriculteur, tandis que l'enseignement privé développe principalement des formations liées au secteur tertiaire. Ainsi, face au désengagement continu de l'État et au regard des enjeux démographiques et climatiques, il apparaît essentiel que l'enseignement agricole public dispose d'un budget qui conforte le service public, ses missions et accompagne l'ensemble des élèves, étudiants, apparentis et stagiaires. Des ressources suffisantes pour le secteur de l'enseignement agricole sont indispensables dans la perspective de promouvoir les métiers du secteur agricole et de répondre efficacement aux objectifs en matière de transition écologique. Elle se demande donc quand seront alloués des moyens suffisants dans le secteur de l'éducation agricole.

    Réponse

    L'enseignement agricole est un outil essentiel pour préparer les futures générations à plus de deux cents métiers dits « du vivant » et, en particulier, pour réussir les défis considérables explicités par la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture du 24 mars 2025. Il est vrai que la loi de finances 2025 adoptée par la représentation nationale prévoyait un schéma d'emplois négatif au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire au titre de la contribution à l'effort national pour la maîtrise des dépenses publiques. Toutefois, à ce stade, et sous toute réserve, le projet de loi de finances (PLF) 2026 prévoit que l'enseignement agricole technique bénéficie d'un schéma d'emploi positif de 40 équivalents temps plein (ETP), dont 25 ETP pour des postes d'enseignants. Ces 25 ETP sont répartis entre l'enseignement agricole publique et privé temps-plein, au prorata du nombre d'élèves scolarisés, soit 55 % dans le public, ce qui correspond à + 14 ETP pour l'enseignement agricole public. Pour que chaque autorité académique dispose d'une vision claire et anticipée permettant de préparer au mieux une carte scolaire 2026/2027 pertinente (avec des ouvertures de classes et/ou des améliorations de la qualité éducative), le choix a été fait de répartir d'emblée la totalité des moyens disponibles, sous réserve de confirmation in fine du contenu du PLF 2026. L'exercice de répartition entre régions s'est appuyé sur le constat de deux éléments dans chacune des régions : l'évolution du nombre d'élèves scolarisés au cours des dernières années et le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre d'heures d'enseignement financées rapporté au nombre d'élèves. La Nouvelle Aquitaine fait partie des régions qui ont connu une baisse du nombre d'élèves et dont le taux d'encadrement était plus favorable. Le sujet de la carte des formations et de son évolution est une des principales priorités de la direction générale de l'enseignement et de la recherche. Avec les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) et les établissements, elle s'emploie à faire évoluer cette offre afin qu'elle réponde au mieux aux besoins des territoires, avec des outils d'analyse stratégique qui seront renforcés, en phase avec les orientations de la loi du 24 mars 2025.

    🔗 Voir la source
Mars 2025 (1)
  • 18 mars 2025 — Sylvie Ferrer

    🏫École

    Année de référence des ressources pour l'attribution des bourses étudiantes.

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sylvie Ferrer attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur les critères sociaux d'attribution des bourses étudiantes. Aujourd'hui, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) évaluent la capacité des familles à financer les études supérieures de leur enfant sur le fondement des ressources déclarées à l'année N-2 de la demande. Cette particularité de méthode de calcul creuse le déphasage entre la situation réelle du demandeur ou de la demandeuse et celle estimée. En conséquence, certains étudiants peuvent percevoir des bourses d'un montant inférieur à leurs besoins. Dans le contexte actuel où 43 % des étudiants manquent un repas faute de moyens, une différence de quelques euros a déjà un impact fortement significatif sur les situations individuelles. Si les CROUS autorisent des dérogations au principe de calcul sur la base ressources N-2, celles-ci ne peuvent se faire qu'exceptionnellement à l'aune de certains évènements brutaux tels que la séparation, la perte d'emploi, le décès, la retraite ou la maladie. Cette possibilité reste donc restreinte. Pourtant, c'est bien l'ensemble de la population estudiantine qui a vu une diminution « durable et notable » de ses ressources, la précarité étudiante s'étant accentuée de 25,51 % depuis 2017. C'est pourquoi à partir de ces éléments éclairant la fragilité d'une partie de la jeunesse française et face au constat d'un principe d'estimation lâche, elle aurait souhaité connaître l'horizon temporel auquel le Gouvernement prévoit de normaliser la prise en compte des ressources à l'année N-1 lors de l'attribution des bourses sur critères sociaux.

    Réponse

    Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche mène une démarche continue d'amélioration du dispositif des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Des mesures ont ainsi été déployées à compter de la rentrée 2023-2024. Les plafonds de ressources ouvrant droit à bourse ont été réévalués de 6 % et conjointement, les montants des bourses ont été majorés de 37 € mensuels en métropole et de 67 € mensuels pour les étudiants en outre-mer. La prise en compte des situations de handicap ainsi que du proche aidant d'un parent en situation de handicap permettent également d'augmenter la bourse des étudiants concernés ou de leur permettre d'entrer plus facilement dans le système de bourses. À ces mesures se sont ajoutés notamment la pérennisation du dispositif du repas à 1 € pour les boursiers et précaires et le renforcement des subventions aux associations qui luttent contre la précarité étudiante, notamment via l'aide alimentaire. Au-delà, si le système actuel d'attribution des bourses permet en effet une large couverture du public étudiant, il connait également des imperfections que le ministère s'attache à réformer progressivement : effets de seuils, complexité de la réglementation rendant le système difficilement lisible pour les étudiants, parcours usager parfois complexe… En ce qui concerne l'année de référence pour la prise en compte des ressources, il convient tout d'abord d'indiquer que la référence à l'année N - 2 permet de faire bénéficier de certains droits à l'étudiant (attribution de logements Crous, exonération des droits d'inscription et de la contribution de vie étudiante et de campus), ce qui ne serait pas possible en prenant en compte les ressources à l'année N - 1 en raison du calendrier universitaire (les ressources correspondantes étant connues de manière trop tardive). Il convient également de souligner que la réglementation autorise déjà à déroger au principe de la base ressources N - 2 et permet ainsi la prise en compte des revenus N - 1 ou N lorsqu'une diminution « durable et notable » des revenus de la famille survient, dans les situations suivantes : séparation, perte d'emploi, décès, retraite ou maladie. L'application de ces dispositions permet de réévaluer à la hausse le montant de la bourse de l'étudiant afin d'être plus en adéquation avec sa situation matérielle. Par ailleurs, le dispositif des aides ponctuelles, octroyées par les Crous après évaluation sociale de la situation financière de l'étudiant, apporte une réponse aux situations de précarité temporaires mais néanmoins urgentes. Ainsi, si les services du ministère expertisent la possibilité d'une prise en compte des revenus plus récents des familles, les dérogations mobilisables et le système d'aides ponctuelles permettent déjà de prendre en compte la situation des étudiants qui se trouveraient en difficulté en raison d'une référence aux revenus de l'année N - 2.

    🔗 Voir la source
Octobre 2024 (3)
  • 22 octobre 2024 — Sylvie Ferrer

    🏫École

    Vacataires de l'enseignement supérieur

    Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sylvie Ferrer attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation critique des enseignants vacataires de l'enseignement supérieur. Outre des conditions de travail très précaires et des retards de paiement de plusieurs mois, ceux-ci connaissent l'un des taux de rémunération les plus faibles existant en France tous domaines confondus. Si l'on prend l'exemple d'un enseignant vacataire qui passe 4,2 h à préparer 1 h de cours : il gagne 43,50 euros/heure face étudiants. En prenant en compte la totalité de son temps de travail, sa rémunération est donc de 8,37 euros/heure, un taux nettement inférieur au SMIC horaire. Si l'on suppose désormais que, malgré son très haut niveau d'études, cet enseignant soit en situation précaire à cause de la pénurie de postes d'enseignants-chercheurs titulaires dans les laboratoires et les universités : n'ayant pas d'emploi et de revenu principal, il dépend complètement des vacations disponibles dans les facs. Il change donc régulièrement d'université et de cours, engendrant des temps de préparation de cours nettement plus élevés et donc un taux de rémunération horaire plus faible que la moitié du SMIC horaire. Ce protagoniste, docteur en physique quantique et en théorie des cordes mais victime de l'absence de statut protecteur, survit avec 200 à 400 euros par mois et doit s'endetter pour se nourrir. Après avoir subi la précarité étudiante pendant plus de 8 ans à la fac, passer sur l'estrade n'a rien changé : il est aussi vulnérable que ses élèves ! Mme la députée constate que le taux de rémunération horaire des vacataires n'a pas connu une évolution comparable à celle du SMIC ou des minima sociaux dans les 30 dernières années, ce qui l'aurait revalorisé à près de 80 euros de l'heure, préservant ainsi le pouvoir d'achat des vacataires précaires. Elle constate également que les vacataires représentent aujourd'hui plus de la moitié des enseignants à l'université et que ce statut est dévoyé par les établissements en manque de moyens, alors qu'il avait été conçu pour faire intervenir des professionnels ayant par ailleurs un emploi pour suppléer au manque ponctuel de professeurs titulaires ou contractuels. Il est nécessaire d'augmenter les moyens des établissements d'enseignement supérieur et de doubler la rémunération des vacataires pour encourager les universités à ouvrir des contrats de travail plus stables (ATER, post-docs, titularisations). C'est pourquoi elle lui demande ce qu'elle compte mettre en place pour répondre à cette injustice flagrante qui touche les jeunes les plus qualifiés et les incite à fuir la France pour démarrer leur carrière universitaire.

    Réponse

    Les établissements d'enseignement supérieur emploient plus de 150 000 vacataires pour assurer des missions d'enseignement en application des dispositions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. On distingue deux catégories de vacataires : d'une part, les chargés d'enseignement vacataires (CEV) qui sont des personnalités compétentes dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel et exercent une activité professionnelle principale, et d'autre part, les agents temporaires vacataires (ATV) qui sont des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme de 3e cycle ou des personnes bénéficiant d'une allocation de retraite mais qui ne sont pas atteintes par la limite d'âge et peuvent ainsi cumuler leur pension avec une activité rémunérée. Les ATV peuvent assurer annuellement, dans toutes les disciplines et dans un ou plusieurs établissements, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques (ou toute combinaison équivalente) au maximum. Une enquête réalisée auprès des établissements, relative à la gestion de ces populations, a mis en évidence d'une part, que seuls 10 % de ces vacataires perçoivent une rémunération annuelle de plus de 4 000 euros bruts, la majorité d'entre eux n'étant employée que pour des missions très ponctuelles et que, d'autre part, une majorité de vacataires est salariée ou retraitée et perçoit donc une rémunération ou une pension par ailleurs. Il a été effectivement constaté que les délais de paiement de leur rémunération, une fois le service fait, pouvaient être anormalement longs, de l'ordre de six mois voire plus. C'est la raison pour laquelle le ministère a publié la circulaire n° 2017-078 du 25 avril 2017 demandant aux établissements de prendre les mesures permettant d'atteindre un rythme de versement mensuel sans décalage supérieur à deux mois entre la vacation et le versement de la rémunération. Pour ce faire, la circulaire précisait les règles auxquelles devaient s'astreindre les établissements. L'article 11 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur a ensuite inscrit dans l'article L. 952-1 du code de l'éducation, le principe du versement mensuel de la rémunération des chargés d'enseignement vacataires et des agents temporaires vacataires à compter du 1er septembre 2022. Si la mensualisation du paiement de ces vacations n'est pas encore effective dans tous les établissements, c'est qu'elle impose la mise en place d'un système d'information coordonné, dont la construction et le déploiement nécessitent plusieurs mois, ainsi que de simplifier la multiplicité des étapes de certification du service fait réalisé au sein des formations et UFR. En outre les établissements ont priorisé les attachés temporaires vacataires étudiants qui sont les seuls à ne pas percevoir par ailleurs une rémunération de la part d'un employeur principal ou une pension de retraite. Ces processus sont en cours et devraient permettre d'aboutir à terme, là où cela n'est pas encore le cas, à la rémunération par paiement mensuel des heures d'enseignement effectuées par les vacataires. Le ministère y est particulièrement vigilant. Par ailleurs, ces personnels sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur fixés par l'arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires, pris en application du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale. Ces règles de rémunération sont également applicables aux heures complémentaires des enseignants-chercheurs. Compte tenu de leur caractère forfaitaire, elles couvrent aussi les obligations liées au service d'enseignement dont sont redevables les enseignants vacataires et qui ne font pas l'objet d'une rémunération supplémentaire dans la mesure où ces missions constituent le prolongement des enseignements concernés. Ce principe s'applique à l'ensemble des personnels enseignants titulaires et contractuels, tels que, notamment, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur (article 10) ou les doctorants contractuels régis par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche (article 5-1). Enfin, les taux de rémunération de ces enseignements sont indexés sur la valeur du point d'indice de la fonction publique et, à ce titre, ils ont récemment fait l'objet d'une revalorisation en application du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.

    🔗 Voir la source
  • 8 octobre 2024 — Sylvie Ferrer

    🏫École

    Non-respect de la loi portant sur la liberté de culte dans l'enseignement

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    Mme Sylvie Ferrer attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur la liberté de culte dans l'enseignement privé. De nombreux élèves ont fait part de situations dans lesquelles l'enseignement du catéchisme dans les établissements privés sous contrat ne respectait pas le caractère facultatif que la loi impose. En effet, dans certains établissements, le catéchisme figure sur l'emploi du temps et se présente comme n'importe quelle autre matière obligatoire. Dans d'autres, un cours de culture religieuse est présenté comme alternative, mais le programme de ce cours ne diffère que très peu de celui du catéchisme, ou se concentre majoritairement sur la religion catholique. Proposer des cours dont le contenu porte sur les religions est possible et justifiable, à condition que le pluralisme des confessions traitées soit garanti (article L. 141-2 du code de l'éducation). Des témoignages font remonter que, dans certains établissements, la quasi-totalité du volume horaire de ces cours est consacré à l'étude du catholicisme. Dès lors, il ne s'agit plus de théologie mais d'une forme de catéchisme déguisé. Quant à certains établissements où l'aspect facultatif de cet enseignement est respecté du point de vue formel, des élèves dénoncent des pressions exercées à l'encontre de ceux qui ne s'y rendent pas de la part de l'administration. Dans le code de l'éducation, il est clairement précisé que l'enseignement religieux doit être facultatif dans les établissements privés (article L. 141-3) et que la liberté de conscience de chacun doit être totalement assurée quel que soit le caractère de l'établissement (article L. 442-1). Le rapport d'information n° 2423 de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale pointe un problème avec le manque d'inspection pédagogique des établissements privés (seulement 14 % des établissements ont été inspectés durant l'année scolaire 2022-2023) et conclut que « la bonne application des dispositions relatives à l'instruction religieuse constituent de manière regrettable des angles morts du contrôle ». Il est absolument inconcevable que ces principes puissent être bafoués par les établissements d'enseignement privé catholique. Le caractère obligatoire de ces enseignements est tout simplement illégal et l'utilisation de cours sur les religions doit être encadrée afin de ne pas être une forme de catéchisme déguisé. De plus, il est intolérable que l'administration exerce des pressions sur les élèves non catholiques pour les pousser à suivre ces enseignements. C'est pourquoi elle lui demande simplement de faire respecter la loi et de préciser quelles mesures seront prises afin d'assurer le respect de la liberté de conscience des élèves de l'enseignement privé.

    🔗 Voir la source
  • 8 octobre 2024 — Sylvie Ferrer

    🏫École

    Article 6 de la « loi Molac »

    Ministère de l’éducation nationale

    ÉcriteRépondue

    La question

    Mme Sylvie Ferrer interroge Mme la ministre de l'éducation nationale sur la loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, dite « loi Molac ». Mme la députée a été interpellée à plusieurs reprise par des maires de sa circonscription au sujet de cette loi. Bien que les élus soient tous attachés à l'apprentissage multiculturel et multilinguistique, leur commune se retrouve dans une situation tout à fait paradoxale à ce propos. En effet, l'article 6 de la « loi Molac » dispose que « la participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale ». Or, dans les territoires ruraux, la démographie est souvent invoquée pour justifier la fermeture de classes, en ce qu'elle générerait des coûts de maintien élevé là où le nombre d'élèves diminue. Voici donc que certaines communes se voient dans l'obligation légale de financer le départ d'élèves de leur école élémentaire communale, en direction d'un établissement privé. Ces départs sont ensuite invoqués pour réduire le nombre de classe pour amoindrir les dépenses, lesquelles s'accroissent à cause du forfait scolaire payé aux établissements privés dispensant un enseignement de langue régionale. In fine , les communes sujettes à l'application de l'article 6 de « loi Molac » se retrouvent donc contraintes à financer, au profit d'organismes privés, les causes de fermeture de leurs classes au détriment de la majorité de leurs enfants et donc de l'intérêt général. C'est pourquoi elle souhaiterait savoir comment le Gouvernement, tout en ne cessant pas de valoriser les spécificités culturelles territoriales, compte répondre à l'interpellation des élus locaux qui s'inquiètent de voir leurs caisses se vider au profit des organismes privés.

    Réponse

    L'article 6 de la loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, codifié à l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, oblige la commune de résidence d'un enfant inscrit dans une école privée sous contrat dispensant un enseignement de langue régionale situé sur le territoire d'une autre commune à contribuer aux frais de scolarité de cet enfant si elle ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. Cet article dispose également que cette participation financière « fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune ». Il convient toutefois de souligner que l'accord conclu tient compte, pour déterminer le montant de la contribution, « des ressources de cette commune [de résidence] […] et du coût moyen par élève […] de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil » d'une part, et ne peut pas « être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques » d'autre part. Enfin, « à défaut d'accord, le représentant de l'État dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière ». Ces dispositions permettent ainsi d'assurer autant d'équité que possible entre les élèves d'une part, et entre les communes et le financement de leurs écoles d'autre part. Dans le cadre des opérations de carte scolaire, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche reste attentif à la situation de chaque commune, tout particulièrement dans les territoires ruraux, et veille à conserver l'équilibre de l'offre scolaire sur l'ensemble du territoire. Chaque situation est ainsi examinée spécifiquement en tenant compte du contexte local.

    🔗 Voir la source