Fiche député·e

Questions

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Théo Bernhardt

Théo Bernhardt

Rassemblement National — Circonscription 6708

Théo Bernhardt

Questions posées

437.0/10

39 écrites, 4 au gouvernement

Plus élevé que 70% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

58% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Février 2026 (1)
  • 3 février 2026 — Théo Bernhardt

    🏛️Institutions

    Stratégie de l'État en matière de cybersécurité des administrations publiques

    Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'intelligence artificielle et du numérique

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Théo Bernhardt alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, sur la stratégie de l'État en matière de cybersécurité des administrations publiques, suite à la multiplication préoccupante des cyberattaques visant les services de l'État. La cyberattaque dont a été victime le ministère des sports en décembre 2025, ayant entraîné l'exfiltration des données personnelles de 3,5 millions de foyers français, illustre les vulnérabilités structurelles des systèmes d'information publics. Cette attaque fait suite à celle du ministère de l'intérieur quelques jours auparavant, ainsi qu'aux piratages de France Travail, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de plusieurs fédérations sportives au cours des derniers mois. Ces incidents révèlent que les administrations publiques, qui imposent pourtant aux entreprises privées des obligations strictes en matière de cybersécurité et de conformité au RGPD, ne parviennent pas elles-mêmes à garantir un niveau de protection suffisant des données qui leur sont confiées par les citoyens. Les conséquences sont graves : risques accrus d'usurpation d'identité, de phishing ciblé et érosion de la confiance des Français envers les services publics numériques. Cette situation pose la question de l'adéquation entre les moyens alloués à la cybersécurité publique et l'ampleur des menaces, mais également celle de l'harmonisation des pratiques de sécurité entre les différentes administrations, de la vétusté de certaines infrastructures informatiques et de la capacité de l'État à conduire des audits de sécurité réguliers et efficaces. M. le député souhaite donc connaître la stratégie globale du Gouvernement pour renforcer la cybersécurité de l'ensemble des administrations publiques, ministères et établissements publics. Il l'interroge également sur les moyens budgétaires et humains spécifiquement dédiés à la protection des systèmes d'information de l'État et sur l'évolution de ces moyens au cours des trois dernières années. Il lui demande par ailleurs quels mécanismes d'audit, de contrôle et de certification de la sécurité des systèmes d'information sont mis en œuvre de manière systématique et régulière au sein des différentes administrations. Il souhaite enfin savoir comment le Gouvernement compte harmoniser les standards de sécurité entre les différents ministères et établissements publics pour éviter que les maillons faibles ne compromettent l'ensemble du système et quelles sanctions administratives sont prévues en cas de manquement caractérisé aux obligations de sécurisation des données personnelles par les responsables de traitement au sein de l'administration publique.

    Réponse

    La menace cyber demeure à un niveau élevé comme le démontrent d'année en année les rapports sur la cybermenace publiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). Les attaques informatiques tendent à se complexifier et affectent désormais l'ensemble de notre tissu économique et social. C'est dans cette perspective et pour préparer une menace qui devrait se durcir dans le contexte international, que le Gouvernement a présenté le 29 janvier 2026 une nouvelle stratégie nationale de cybersécurité. Cette stratégie met au cœur de ses priorités la consolidation de la sécurité des systèmes d'information de l'État. Elle s'inscrit dans la lignée des efforts continus mis en œuvre par l'État depuis plusieurs années et qui place la France au rang des pays les plus matures en matière de cybersécurité. Ces efforts se sont traduits par la structuration de la gouvernance de la politique publique de cybersécurité au sein de l'État avec la création et le développement de l'ANSSI. Ils se sont aussi traduits par d'importants investissements financiers et humains, parmi lesquels la création de centres de réponses à incidents cyber au sein des ministères et le développement et le renforcement d'infrastructures de sécurité interministérielles. Ces efforts se sont également traduits par la création d'un cadre réglementaire qui a inspiré d'autres États et l'Union européenne. Les administrations publiques sont d'ores et déjà régulées et peuvent faire l'objet de contrôles en matière de cybersécurité à plusieurs titres, notamment : les opérateurs d'importance vitale personnes publiques en application du code de la défense, les opérateurs de services essentiels personnes publiques en application de la loi de transposition de la directive NIS 1 (Network and Information Security, sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information en français), en application de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'Etat, en application de l'instruction générale interministérielle 1337. L'obligation d'assurer la sécurité des données à caractère personnel est par ailleurs prévue par le règlement général sur la protection des données (RGPD), sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Le législateur français a fait le choix d'exclure des amendes les situations où le traitement est mis en œuvre par l'État, « puisque la CNIL ne [dispose] pas de la personnalité morale, l'autoriser à sanctionner l'État reviendrait à considérer que celui-ci peut se verser de l'argent à lui-même » (rapport de la Commission des lois de l'Assemblée nationale / N° 1537 - Rapport de M. Francis Delattre sur le projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (762) ). Elle tend cependant à rendre publiques les mises en demeure ou les rappels à l'ordre qu'elle prononce à l'égard des ministères. Concernant les établissements publics à caractère administratif, le traitement est différemment. Dans le cadre de la décision de sanction prise à l'encontre de France Travail, la CNIL a considéré que l'établissement est « une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et donc une entité bien distincte de l'État » et que « le traitement concerné n'est ainsi pas mis en œuvre par l'État mais par France Travail “pour le compte de l'État” […] » et a décidé qu'il était dès lors possible de prononcer une amende (décision du 22 janvier 2026). Ce cadre réglementaire sera renforcé par le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité actuellement en discussion au Parlement et qui transposera dans le droit national la directive NIS 2. Il imposera aux administrations comme à plusieurs milliers d'entreprises un socle d'exigences de cybersécurité. Il permettra ainsi d'instaurer des mesures de cybersécurité renforcées et harmonisées pour ces organisations.

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Octobre 2024 (3)
  • 29 octobre 2024 — Théo Bernhardt

    🏛️Institutions

    Subdélégation de l'exercice du droit de préemption aux EPFL

    Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Théo Bernhardt interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur l'absence de clarté juridique concernant la possibilité pour les communes de subdéléguer l'exercice du droit de préemption urbain aux établissements publics fonciers locaux. Le droit de préemption urbain constitue un outil essentiel pour les collectivités territoriales souhaitant mener à bien des projets d'aménagement urbain et conserver une maîtrise foncière. Il permet de garantir la primauté de l'intérêt général, notamment en matière de logement, de préservation des espaces naturels ou de développement économique. Cet instrument revêt une importance particulière pour les communes de petite taille, dont les moyens financiers sont souvent limités et qui doivent parfois recourir à l'expertise et aux services des établissements publics fonciers locaux (EPFL) pour porter une opération de préemption. Cependant, l'absence de disposition législative explicite permettant la subdélégation de l'exercice du droit de préemption génère une insécurité juridique. Cette ambiguïté, particulièrement en ce qui concerne la possibilité pour le maire de subdéléguer ce droit à un EPFL, dissuade certaines communes de recourir à cet outil, de crainte de voir leur projet contesté en raison de la légalité incertaine de la procédure. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage mettre en place des mesures destinées à permettre expressément la subdélégation de l'exercice du droit de préemption urbain par le maire aux établissements publics fonciers locaux.

    Réponse

    Le code de l'urbanisme précise, en ses articles L. 211-1 et L. 211-2 quelle est l'autorité compétente en matière d'exercice du droit de préemption urbain. Des mécanismes de délégation sont prévus par les dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme qui permet au titulaire de transférer son droit à un établissement public foncier local sans passer par un dispositif de subdélégation. Par ailleurs, selon le 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat, d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ». En conséquence, dès lors que le conseil municipal a délégué au maire l'exercice du droit de préemption urbain, le conseil municipal peut autoriser le maire, par délibération et dans les conditions qu'il fixe, à déléguer l'exercice de ce droit à un établissement public foncier local. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas d'ajouter de dispositions complémentaires au code de l'urbanisme.

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  • 29 octobre 2024 — Théo Bernhardt

    🏛️Institutions

    Modalités d'affectation du loyer de la chasse en Alsace et en Moselle

    Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Théo Bernhardt attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les difficultés croissantes rencontrées par les communes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans la gestion des loyers de la chasse communale, encadrée par le droit local alsacien-mosellan. Ce régime particulier confère aux communes la responsabilité de gérer la chasse pour le compte des propriétaires fonciers, qui, lors du renouvellement des baux de chasse tous les neuf ans, sont consultés quant à l'affectation du loyer correspondant aux surfaces leur appartenant. Les propriétaires peuvent choisir de conserver le loyer de la chasse, ou bien de l'abandonner à la commune, qui utilise généralement ces fonds pour l'entretien des chemins ruraux et des infrastructures collectives. Pour que cet abandon soit effectif, la loi impose une double majorité qualifiée, à savoir le consentement explicite de deux tiers des propriétaires représentant au moins deux tiers des surfaces concernées. Si cette condition n'est pas remplie, le loyer est automatiquement réparti entre les propriétaires fonciers. Cette procédure, bien que justifiée par la volonté de garantir les intérêts des propriétaires fonciers, s'avère aujourd'hui de plus en plus difficile à appliquer pour les communes. En effet, plusieurs facteurs contribuent à cette complexité croissante. D'une part, l'inexactitude et l'obsolescence des données cadastrales compliquent considérablement la prise de contact avec les propriétaires, dont certains sont devenus injoignables ou difficilement identifiables. D'autre part, le déclin de la participation civique, associé à une moindre implication des propriétaires dans les affaires communales, aggrave encore cette situation. En conséquence, les communes peinent à obtenir les réponses nécessaires pour remplir les exigences légales et sont de plus en plus nombreuses à renoncer à la consultation, au profit d'une répartition automatique des loyers entre les propriétaires fonciers. Historiquement, il était courant que les propriétaires fonciers décident de manière quasi systématique d'abandonner les loyers de la chasse à la commune, permettant ainsi aux collectivités locales de financer des travaux d'entretien indispensables. Toutefois, cette pratique est aujourd'hui en déclin, notamment en raison de la difficulté pour les communes d'obtenir le consentement requis. Par ailleurs, cette situation pénalise les communes qui, sans les fonds issus des loyers de la chasse, se trouvent contraintes de mobiliser d'autres ressources financières pour entretenir les chemins ruraux, souvent en difficulté face aux contraintes budgétaires locales. En conséquence, il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte mettre en place des mesures destinées à alléger cette procédure, en particulier en abaissant le seuil de la majorité qualifiée requise pour l'abandon du loyer de la chasse à la commune, par exemple en réduisant la condition à une majorité simple des propriétaires.

    Réponse

    Les articles L. 429-2 à L. 429-18 du code de l'environnement définissent les modalités d'administration de la chasse dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. L'article L. 429-2 du code de l'environnement rappelle que le droit de chasse est administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires. La chasse sur le territoire communal est louée pour une durée de neuf ans par adjudication publique (art. L. 429-7). Les revenus issus de cette location sont versés à la commune, puis répartis entre les propriétaires proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds inclus dans le territoire de chasse (art. L. 429-11 et L. 429-12). Dans ce cadre, les propriétaires peuvent se réserver l'exercice du droit de chasse sous certaines conditions (art. L. 429-3 et L. 429-4). L'article L. 429-13 alinéa 1 du code de l'environnement dispose que « le produit de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé ainsi par les deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal ». Le législateur a donc souhaité renforcer le caractère express de l'accord préalable des propriétaires afin de faciliter les démarches pour les communes. La jurisprudence confirme cette exigence d'un accord explicite des propriétaires pour l'abandon des revenus de la chasse à la commune. La Cour de cassation a précisé que la décision relative à cet abandon ne peut être prise sans consulter l'ensemble des propriétaires. Afin d'alléger cette procédure, le Gouvernement souligne qu'il s'agirait d'adopter une modification législative, et non réglementaire, portant sur l'article L. 429-13 du code de l'environnement.

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  • 8 octobre 2024 — Théo Bernhardt

    🏛️Institutions

    Autonomie régionale de l'Alsace

    Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Théo Bernhardt attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la nécessité de rétablir une région Alsace autonome, distincte de la région Grand Est, conformément à la volonté exprimée par une large majorité d'Alsaciens. La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions a imposé, sans concertation locale, une fusion des régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, donnant naissance à la région Grand Est. Ce nouveau découpage administratif, basé sur des considérations technocratiques, a rapidement montré ses limites. Les rapports successifs de la Cour des comptes ont souligné que cette fusion n'a pas permis de réaliser les économies d'échelle promises, bien au contraire. La région Grand Est a enregistré une augmentation notable des frais de fonctionnement, notamment des frais de déplacement, rendant cette réforme inefficace du point de vue économique et administratif. Au-delà des problèmes de gestion, la création de la région Grand Est a porté un coup sévère à l'identité alsacienne, laquelle est marquée par des spécificités historiques, culturelles linguistiques et juridiques profondément enracinées. L'Alsace possède une identité forte, que l'actuelle organisation administrative étouffe progressivement. Un sondage IFOP réalisé en 2018 révélait que 83 % des Alsaciens souhaitaient le rétablissement d'une région Alsace de plein exercice, sentiment confirmé en 2022 lors d'une consultation citoyenne organisée par la Collectivité européenne d'Alsace, où 92,4 % des participants se sont prononcés en faveur d'une sortie de l'Alsace du Grand Est. Cette revendication d'une région Alsace autonome ne remet pas en cause l'unité de la République. Au contraire, elle exprime une volonté légitime de la population alsacienne de disposer d'une gestion plus proche, plus efficace et mieux adaptée aux réalités locales. Cette situation est d'autant plus pressante que la taille démesurée de la région Grand Est, couplée à l'éloignement des centres de décision, nuit à la proximité et à l'efficacité de l'action publique. La création de la Collectivité européenne d'Alsace (CeA) en 2019, issue de la fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, a constitué une tentative de réponse partielle à ces aspirations, mais elle n'a pas répondu pleinement aux attentes des Alsaciens. La CeA ne dispose que de compétences limitées et aucune délégation de compétences régionales ne lui a été accordée par la région Grand Est. Cette situation ne satisfait ni les élus locaux ni la population, qui voient dans cette mesure un leurre, destiné à retarder le véritable débat sur la sortie de l'Alsace du Grand Est. M. le député souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend prendre en compte cette revendication légitime des Alsaciens et s'il envisage de prendre des mesures pour permettre une réorganisation territoriale conforme aux attentes de la population locale. Il l'interroge également sur la possibilité d'organiser un référendum en Alsace, afin que les Alsaciens puissent librement décider de l'avenir institutionnel de leur région.

    Réponse

    Après l'échec du référendum régional organisé le 7 avril 2013 visant à créer une collectivité territoriale unique, la création d'une collectivité issue de la fusion des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin est apparue comme une solution consensuelle permettant de répondre aux demandes des citoyens et des élus. Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 a regroupé les collectivités départementales du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en une seule et même collectivité départementale dénommée « Collectivité européenne d'Alsace » (CeA), à compter du 1er janvier 2021. La CeA s'est vue dotée de compétences particulières. Elle dispose ainsi d'un rôle de chef de file en matière de coopération transfrontalière et de compétences pour la promotion du bilinguisme, l'animation et la coordination de la politique touristique ainsi que la gestion des routes et autoroutes non concédées. Le président de la République a, en outre, proposé à l'occasion de son déplacement à Strasbourg en avril 2024, que soit étudiée la possibilité pour la collectivité de se voir déléguer ou transférer certaines compétences actuellement exercées par la région Grand Est, comme le commerce, l'artisanat et le sport. Une modification du périmètre des régions nécessiterait une intervention législative en application de l'article L.4122-1 du CGCT, y compris pour prévoir les modalités d'un éventuel référendum dont ni le principe ni les modalités ne sont actuellement prévues par les textes en vigueur. Un nouveau redécoupage pourrait perturber la mise en œuvres des politiques publiques essentielles portées par la région, en particulier en matière de transport ou de développement économique. Le Gouvernement entend donc privilégier la stabilité institutionnelle de la région Grand Est et de la CeA, qui permet aujourd'hui à ces collectivités de mettre en œuvre efficacement leurs compétences.

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