Questions

Thibault Bazin
Droite Républicaine — Circonscription 5404
Thibault Bazin
Questions posées
789.1/10
78 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 91% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
65% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Juin 2025 (1)
24 juin 2025 — Thibault Bazin
💼EmploiArchitecte d'intérieur
Ministère de la culture
ÉcriteRépondueLa question
M. Thibault Bazin attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur la nécessaire régulation et reconnaissance de la profession d'architecte d'intérieur. Cette profession qui s'exerce au cœur du cadre bâti, bien souvent en collaboration avec les autres acteurs de la conception architecturale, souffre de l'absence de dénomination réservée liée aux diplômes et à la concurrence de personnes peu formées qui se présentent comme « architectes d'intérieur ». La formation à ce métier de la famille de la conception architecturale demande une régulation tant sont divers les cursus suivis : formation de haut niveau « bac +5 » dispensée dans des écoles publiques prestigieuses telles que l'École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD), l'école Boulle, l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art (ENSAAMA) ou encore privées comme l'école Camondo ; formation, de durée souvent trop courte, dispensée dans des écoles parfois de moindre qualité, insuffisamment encadrées. Régulation aussi dans la reconnaissance d'une appellation spécifique pour ce métier qui rassemble la conception et la maîtrise d'œuvre alors que des personnes peuvent se dire architecte d'intérieur sans disposer ni des diplômes, ni des assurances obligatoires nécessaires. Cette demande a alors fait l'objet d'un groupe de travail réuni au ministère de la culture. Cette action associait notamment les services du ministère de la culture concernés, des représentants du ministère de l'éducation nationale, des représentants du ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur, des enseignants des écoles d'architecture, le Conseil français des architectes d'intérieur (CFAI), ainsi que plusieurs écoles du domaine (Camondo, École Bleue, TALM, ESAIL, ESAM). Ce groupe de travail avait pour première mission de réaliser un bilan de la charte de l'enseignement initiée en 1996, par le ministère de la culture, le ministère de l'éducation nationale et l'Office professionnel de qualification des architectes d'intérieur, devenu depuis le CFAI, ainsi qu'un référentiel (du métier) de l'activité professionnelle à la faveur d'une harmonisation des formations. Il lui demande les conclusions de ce groupe de travail. Il l'interroge aussi sur les mesures que le Gouvernement entend prendre pour assainir une situation préjudiciable, tant pour les véritables professionnels dûment formés et assurés que pour les clients publics et privés.
🔗 Voir la sourceRéponse
La profession d'architecte, dont le titre et les missions sont définis par la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, est structurée en profession réglementée, garante de l'intérêt public attaché à « la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine » (alinéa 2 de l'article 1 de la loi du 3 janvier 1977). Le ministère de la culture assure la tutelle et le suivi de la profession réglementée d'architecte. La loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ne permet pas de reconnaître le titre d'architecte d'intérieur, le titre d'architecte étant réservé aux diplômés d'État en architecture titulaires de l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre et inscrits à l'Ordre des architectes. La dénomination « architecte d'intérieur » engendre par ailleurs un risque de confusion avec la profession réglementée, pour les professionnels et pour le public, qui ne favorise pas la pleine reconnaissance de cette profession, de ses compétences et de ses responsabilités particulières. Les services de l'État et les représentants de la profession ont donc privilégié depuis plusieurs années la voie d'une harmonisation des compétences acquises au cours des formations conduisant au métier d'« architecte d'intérieur ». L'offre de formation se caractérise en effet par un grand nombre d'établissements dont l'enseignement apparaît pluriel et d'inégale qualité, ce qui a conduit les ministères de tutelle à engager un travail d'harmonisation des objectifs et compétences acquises lors de ces formations. Dans cette perspective, de 2016 à 2019, le ministère de la culture a conduit une réflexion collégiale destinée à favoriser la visibilité de la formation et des métiers de « l'architecture d'intérieur » en définissant un référentiel des métiers et un référentiel des compétences. Des démarches complémentaires doivent aboutir afin de permettre une inscription au Répertoire national des certifications professionnelles. L'harmonisation des compétences est une étape conditionnant une possible reconnaissance de la profession par un titre, dont l'appellation restera à définir. Elle doit permettre d'homogénéiser les objectifs et modalités d'organisation des formations, afin d'éviter des différences de cursus qui seraient préjudiciables aux diplômés, aux clients et aux maîtres d'ouvrage. Les échanges sur ce sujet ayant bien progressé, une rencontre est prévue prochainement entre les représentants de l'Ordre des architectes et du Conseil français des architectes d'intérieur, sous l'égide du service de l'architecture du ministère de la culture.
Mai 2025 (1)
27 mai 2025 — Thibault Bazin
💼EmploiDécret n° 2025-304 et formation des professionnels de la petite enfance
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Thibault Bazin attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur certaines dispositions du décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 relatives à la formation et à la qualification des professionnels de la petite enfance. La formation de ces professionnels est un enjeu particulièrement crucial pour garantir la qualité d'accueil des jeunes enfants dans les structures spécialisées, dont on a récemment découvert les carences, parfois aux conséquences désastreuses. À cette problématique s'ajoute celle, non moins critique, de la pénurie de personnel. Aujourd'hui, en France, moins de 8 000 personnes sont diplômées chaque année alors qu'il manquerait déjà dans les crèches plus de 10 000 professionnels. Le décret susmentionné, traitant des autorisations de création, d'extension et de transformation des établissements d'accueil de jeunes enfants et ainsi que de l'accueil dans les micro-crèches, affiche notamment deux objectifs louables : faire converger les normes d'encadrement des micro-crèches vers celle des établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) « classiques » et restaurer l'attractivité des métiers de la petite enfance. Ce décret tend pour ce faire à rehausser le niveau de qualification en micro-crèches. Il diminue ainsi fortement le nombre de professionnels jusqu'alors considérés comme relevant de la catégorie 1, imposant à nombre d'entre eux d'acquérir, avant le 1er septembre 2026, un nouveau diplôme d'État via la validation par les acquis de l'expérience (VAE). Désormais, chaque équipe d'encadrement doit comporter au minimum un équivalent temps plein de la catégorie 1. Mais il est laissé très peu de temps aux structures d'accueil pour satisfaire aux nouvelles exigences, surtout si l'on considère qu'un candidat attend aujourd'hui entre six mois et un an avant de pouvoir passer devant un jury de VAE. Il est également urgent de questionner l'opportunité d'envisager une VAE pour certains professionnels déjà accrédités par un CAP Accompagnement éducatif petite enfance (AEPE) et témoignant sur le terrain d'un travail dont la qualité est reconnue. Ainsi, la VAE est-elle un dispositif adapté et accessible à de nombreux profils peu « scolaires » et pourtant qualifiés, dans les faits, pour œuvrer auprès des petits enfants ? Finalement, il lui demande quelles mesures urgentes le Gouvernement entend mettre en œuvre pour accompagner les structures d'accueil dans l'application des nouvelles exigences dans les délais impartis, adapter le recours à la VAE afin d'en garantir l'accès équitable et anticiper l'impact de cette réforme sur les effectifs déjà en tension ainsi que sur l'offre de places déjà insuffisante pour répondre à l'ensemble des besoins.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le décret du 1er avril 2025 a notamment pour objet d'aligner les normes d'encadrement des micro-crèches sur les crèches classiques de taille similaire (petites crèches). Il revient sur les dérogations qui s'appliquaient aux micro-crèches et demande que la structure compte au moins un professionnel diplômé d'Etat de rang 1 et la possibilité pour ce professionnel d'accueillir seul jusqu'à 3 enfants. Le texte prévoit qu'un directeur exerce des fonctions de direction pour un maximum de 2 établissements. La priorité de cette mesure est la qualité de l'accueil des enfants et la mise en place des garanties nécessaires pour que l'accueil soit respectueux de leurs besoins et de leurs droits. Cette qualité d'accueil est également la condition primordiale pour restaurer l'attractivité des métiers : les professionnels ne pourront venir et rester dans le secteur de la petite enfance que s'ils sont en mesure d'exercer leur profession d'une façon qui soit conforme à leurs valeurs et à leur formation. Tout a été mis en place depuis deux ans pour s'engager dans un mouvement positif afin de rétablir la qualité d'accueil comme corollaire et préalable de la réponse aux défis de la pénurie de professionnels. Plusieurs rapports des inspections générales, tant le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de 2023 sur la qualité d'accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches que le rapport IGAS-Inspection générale des finances (IGF) sur les micro-crèches de 2024, ont souligné au cours des deux dernières années que les conditions d'encadrement dérogatoires prévues pour les micro-crèches n'étaient pas suffisantes pour garantir cette qualité d'accueil et permettre un accompagnement adéquat des professionnels dans l'exercice de leur métier. Les conclusions de ces rapports, fruits de plusieurs mois d'investigations approfondies des inspections générales, ont été saluées par l'ensemble du secteur pour leur pertinence et leur fidélité à la réalité quotidienne des professionnels et des enfants qu'ils accueillent. Le Gouvernement agit en conformité avec ces recommandations. Les enfants qui sont accueillis dans les micro-crèches et dans les petites crèches sont les mêmes : il n'y a aucune raison acceptable que les conditions prévues pour l'encadrement ne soient pas similaires. Les catégories administratives n'ont pas à avoir d'influence sur la façon dont sont accompagnés les enfants. Ces orientations ne signifient nullement que l'Etat abandonne les micro-crèches : il finance ces établissements en versant aux parents le complément mode de garde et en accordant aux entreprises qui y réservent des berceaux des crédits d'impôt et des exonérations sociales. A ce jour, le montant global de financement public pour un berceau en micro-crèche prestation d'accueil du jeune enfant peut aller jusqu'à près de 22 000 euros par an (rapport IGAS-IGF). L'Etat agit en faveur des professionnels, qui sont confrontés quotidiennement aux difficultés induites par des conditions d'encadrement fragiles, pour leur donner la même qualité de conditions de travail et d'accompagnement que les salariés de crèches classiques. S'agissant de fonctions de directeur, les professionnels titulaires de diplômes d'Etat, notamment les éducateurs de jeunes enfants et les infirmiers puériculteurs, sont formés pour assurer la direction des structures, accompagner et former leurs équipes, animer le projet pédagogique de l'établissement. Ils permettent à tous les professionnels de la structure de travailler en confiance et en sécurité avec un encadrement formé. Il est de la responsabilité des gestionnaires et des employeurs d'accompagner les professionnels titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture dans leur parcours de carrière et de leur permettre d'acquérir les diplômes et certifications nécessaires pour progresser vers des emplois de direction. Pour accompagner cette réforme, des mesures dérogatoires sont prévues pour les personnels déjà en poste et les nouvelles normes ne s'appliqueront aux recrutements qu'à partir du 1er septembre 2026, afin de laisser le temps nécessaire pour s'organiser et pour préserver les structures existantes. Des travaux sont également en cours pour faciliter l'accès à la validation des acquis de l'expérience pour les professionnels avec notamment la création pour septembre 2025, d'un nouveau titre professionnel à visée éducative de niveau 4. Le Gouvernement reste néanmoins vigilant quant au modèle économique global de ces crèches. C'est dans cette optique qu'une réforme du financement de l'accueil du jeune enfant est d'ores et déjà engagée. Les élus seront associés à cette démarche et ses effets se concrétiseront pleinement dans la prochaine convention d'objectifs et de gestion de la caisse nationale des allocations familiales, afin de favoriser la création et le maintien de places dans un cadre financier plus sécurisé.
Octobre 2024 (3)
8 octobre 2024 — Thibault Bazin
💼EmploiContrôle des exploitations arboricoles
Ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt
ÉcriteRépondueLa question
M. Thibault Bazin interroge Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur les contrôles des exploitations arboricoles effectués par l'inspection du travail pendant la période de récolte. Il souligne que les exploitants arboricoles recrutent des travailleurs saisonniers travaillant en plein air en contrat à durée déterminée et que les conditions météorologiques pendant la saison des récoltes, la maturité et le marché peuvent entraîner des interruptions dans le travail. Or de récentes inspections ont abouti à des sanctions contre les exploitants agricoles de Lorraine en raison de l'absence de spécification de la durée hebdomadaire du travail dans les contrats, même si les durées légales pour les jours travaillés ont été respectées. Pourtant, M. le député tient à rappeler que l'article L. 1242-12 du code du travail ne rend pas obligatoire la mention de la durée hebdomadaire du travail dans les contrats à durée déterminée. De plus, l'accord national du 18 juillet 2002 sur le travail saisonnier en agriculture précise en son article 5 qu'« afin de mieux concilier les besoins d'adaptation du temps de travail liés aux différents impératifs agricoles et les attentes des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée pour mieux apprécier l'emploi proposé, [...]. Il peut être conclu entre un salarié et l'employeur un contrat à durée déterminée à terme précis [...], complété par une clause fixant un volume total d'heures de travail pour la durée du contrat. Il peut être incorporé dans les éléments du contrat à durée déterminée une clause fixant un volume total d'heures que s'engage à rémunérer l'employeur, sauf en cas d'absence ne donnant pas lieu à indemnisation ou en cas de rupture anticipée ». Il vient donc lui demander si le Gouvernement autorise les exploitants arboricoles à omettre la mention de la durée hebdomadaire du travail dans les contrats des travailleurs saisonniers en plein air, afin d'éviter de verser des heures de salaire pour des périodes non travaillées en cas d'interruptions dues aux conditions météorologiques, de maturité et de marché.
🔗 Voir la sourceRéponse
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a précisé la définition des emplois à caractère saisonnier des contrats à durée déterminée (CDD) (article L. 1242-2 du code du travail). Les employeurs peuvent ainsi recourir au contrat à durée déterminée afin de pourvoir des emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont amenées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, le rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Pour pouvoir être qualifiées de saisonnières, les variations d'activité, tout en étant indépendantes de la volonté des employeurs et des salariés, doivent être régulières, prévisibles et cycliques. Si le CDD saisonnier déroge sur certains aspects au droit commun des CDD, notamment par l'absence de versement de l'indemnité de fin de contrat, celui-ci ne présente pas de particularité concernant sa forme ou son contenu obligatoire. Depuis la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne et son décret d'application, l'employeur remet au salarié, pour tout contrat de travail, un ou plusieurs écrits contenant les informations relatives à la relation de travail, conformément aux articles L. 1221-5-1 et R. 1221-34 du code du travail et notamment les informations sur la durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle […] ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires. De plus, la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 mai 2014 n° 13-16.095, a précisé que le contrat saisonnier était par nature incompatible avec l'accord collectif de modulation annuelle du temps de travail conclu dans l'entreprise. Par conséquent, il n'est pas possible, pour les salariés saisonniers qui n'entrent pas dans le champ d'application d'un tel accord, de compenser les durées de travail d'une semaine sur l'autre. Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé récemment, dans un arrêt du 28 février 2024 n° 22-24.497, qu'en l'absence de la durée exacte du travail et de sa répartition dans un contrat de travail à temps partiel, celui-ci est présumé à temps plein, et à quelles conditions l'employeur peut renverser cette présomption. Enfin, s'agissant du contrôle de la durée du travail, l'article L. 3171-1 du code du travail impose que tout employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et les durées des repos. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44 du même code, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. Cette disposition et les articles réglementaires qui précisent ses modalités d'application permettent de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs et de lutter contre le travail illégal. Le Gouvernement entend les besoins des professionnels. Cependant, la filière souffre du manque d'attractivité de ses métiers, en raison notamment de conditions de travail et d'hébergement difficiles. Les dispositions actuelles prévoient d'ores et déjà des dérogations importantes en matière de durée du travail pour le secteur agricole qui, associées à une organisation du travail anticipée, apparaissent suffisantes pour permettre de faire face aux spécificités des travaux agricoles.
8 octobre 2024 — Thibault Bazin
💼EmploiAugmentation de l'attractivité des emplois dans les crèches
Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé de la famille et de la petite enfance
ÉcriteRépondueLa question
M. Thibault Bazin attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée de la famille et de la petite enfance, sur le renforcement de l'attractivité des emplois en crèche. En effet, M. le député souhaite lui faire remarquer que l'annonce, en mars 2024, d'une augmentation de 150 euros nets par mois par personnel de crèche a fait naître un espoir chez de nombreux salariés en crèche. Pour autant, plusieurs craintes ont été exprimées par les professionnels du secteur quant à la mise en œuvre concrète de cette augmentation. Premièrement, alors qu'une augmentation moyenne de 150 euros nets par mois et par salarié nécessite une enveloppe annuelle d'environ 238 millions d'euros, ils s'étonnent de ne voir provisionner que 80 millions d'euros pour 2024. Aussi, M. le député s'interroge quant à la volonté du Gouvernement d'attribuer des moyens financiers suffisants dédiés au financement de cette augmentation. Secondement, les professionnels du secteur des crèches soulignent qu'il pourrait être difficile juridiquement d'adopter une telle augmentation. En effet, le secteur des crèches est minoritaire dans sept des huit conventions collectives nationales auxquelles il est partie. Autrement dit, les partenaires sociaux des autres secteurs pourraient refuser cette hausse et la bloquer. M. le député s'inquiète de la prise en compte de cet obstacle juridique important. Dès lors, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend débloquer des moyens financiers à la hauteur des promesses formulées par l'ancien gouvernement. Il lui demande également de bien vouloir lui préciser les moyens juridiques qu'elle entend utiliser pour garantir le déploiement de cette augmentation. En particulier, il souhaiterait lui demander si elle entend autoriser les gestionnaires de crèche à passer des accords d'entreprise sur ce sujet, ce qui permettrait de garantir une hausse de salaire dans toutes les crèches.
🔗 Voir la sourceRéponse
Afin de répondre aux enjeux d'attractivité du secteur de l'accueil collectif de la petite enfance, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) a voté le 3 avril 2024 les modalités du soutien financier d'une revalorisation au profit des professionnels de la petite enfance. Cette revalorisation des professionnels de la petite enfance, ou « bonus attractivité », représente 150 euros net en moyenne par Equivalent temps plein (ETP) pour le secteur privé et 100 euros net par ETP pour le secteur public, prise en charge à 66 % par la branche « famille ». Cet engagement est concrétisé par une prise en compte de ces revalorisations dans la trajectoire du fonds national d'action sociale au sein de la convention d'objectifs et de gestion 2022-2027. Sont concernés par l'accompagnement financier des revalorisations salariales les établissements répondant aux deux critères cumulatifs suivants : - les établissements d'accueil du jeune enfant du secteur privé lucratif ou non lucratif financés par la prestation de service unique ; - les établissements relevant, au titre de l'activité principale de l'employeur, du champ d'application d'une convention collective considérée comme éligible au bonus « attractivité », après avis consultatif émis par le comité de pilotage ministériel. Chaque branche professionnelle est incitée à négocier un avenant à sa convention collective afin de mettre en œuvre les revalorisations salariales. Les accords d'entreprises ne sont pas éligibles au « bonus attractivité ». Pour accompagner les branches dans cette négociation, une instruction de la CNAF et une foire aux questions du ministère ont été publiées. Compte tenu du fait que l'ensemble des branches n'étaient pas éligibles en 2024, l'enveloppe budgétaire allouée à cette revalorisation est progressive et pluriannuelle. Cette trajectoire prévoit ainsi 80 millions d'euros en 2024, avec une augmentation pour atteindre 238 millions en 2027. La volonté du Gouvernement est de poursuivre dans les années à venir l'accompagnement des revalorisations pour l'ensemble des professionnels du secteur de la petite enfance, au fur et à mesure que les différentes branches remplissent les critères d'éligibilité au « bonus attractivité ».
8 octobre 2024 — Thibault Bazin
💼EmploiDifficultés rencontrées par les accueillants familiaux
Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé de la famille et de la petite enfance
ÉcriteRépondueLa question
M. Thibault Bazin attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée de la famille et de la petite enfance, sur les difficultés rencontrées par les accueillants familiaux. L'accueil familial permet à des particuliers d'accueillir des personnes âgées ou en situation de handicap, à leur domicile, majoritairement à temps complet, contre rémunération, par la voie d'un contrat conclu de gré à gré. Elles sont dans l'obligation d'obtenir pour cela un agrément auprès de leur conseil départemental, qui a également la charge de les former, d'effectuer le suivi social et médico-social des personnes accueillies et du contrôle du respect de la réglementation. Si le cadre de la procédure d'agrément a été revu en 2015, les 8 400 accueillants familiaux sont en attente d'une harmonisation de cette procédure au niveau national, comme prévu dans la réglementation. Ils sont également demandeurs d'une révision du contrat d'accueil, contrat qui constitue le socle juridique de leur activité et qui, datant de 2010, est obsolète et inadapté et source de conflits et d'interprétations. Cette modalité de prise en charge décline et le nombre de ces acteurs du quotidien est en diminution constante notamment depuis 2019. La méconnaissance de cette alternative, l'évolution de la société et des profils des futurs accueillants peuvent, pour partie, expliquer cette désaffection mais elle est principalement générée par un réel manque d'attractivité de l'activité, juridiquement mal encadrée, ne permettant pas d'offrir aux accueillants familiaux un statut protecteur et des rémunérations et indemnisations décentes (restées bloquées à 2,5 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (Smic) par jour depuis 2004, pour un engagement 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, avec une situation identique pour l'indemnité représentative des frais d'entretien, largement sous-évaluée). Compte tenu de cette situation, il lui demande les mesures qu'entend prendre le Gouvernement afin de revaloriser le statut et la rémunération des accueillants familiaux et s'il est prévu de publier les textes manquants et de préférence de réexaminer le cadre législatif insuffisant afin que perdure dans les meilleurs conditions cette modalité d'accueil au bénéfice des personnes âgées ou en situation de handicap.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'accueil familial de personnes âgées et handicapées présente de nombreux atouts : il offre un environnement familial et chaleureux, permet un accompagnement personnalisé et apporte aux personnes accueillies un cadre de vie stable et sécurisant. Cette solution d'accueil contribue sans conteste à répondre aux enjeux liés au handicap et à la perte d'autonomie. Reposant à l'origine sur des arrangements informels entre les familles d'accueil et les personnes âgées ou handicapées et leurs proches, l'accueil familial est encadré depuis 1989 par une réglementation spécifique. Au fil du temps, cette réglementation a été adaptée à plusieurs reprises pour mieux répondre aux enjeux de qualité, de sécurité et de reconnaissance professionnelle des accueillants familiaux. Ceux-ci exercent aujourd'hui leur activité selon deux modalités : le salariat par une personne morale ou la relation directe, dite « de gré à gré », avec la personne accueillie, cette dernière modalité étant prépondérante. Quel que soit le mode d'exercice de l'activité, la réglementation garantit aux accueillants familiaux des droits en matière de rémunération, de congés payés et de couverture sociale. Concernant la rémunération, ils bénéficient ainsi d'une rémunération minimale garantie qui suit l'évolution du Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), complétée pour certains accueils d'une indemnité de sujétions particulières, elle-même indexée sur le SMIC. Les accueillants perçoivent également une indemnité d'entretien indexée sur le minimum garanti, destinée à couvrir les frais liés à l'accueil, ainsi qu'une indemnité au titre de la mise à disposition de la chambre réservée à la personne accueillie, qui évolue suivant l'indice de référence des loyers. Les accueillants bénéficient ainsi d'une revalorisation régulière de leurs contreparties financières en fonction de l'évolution du coût de la vie. Par ailleurs, l'ensemble des accueillants familiaux sont affiliés aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale et bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Pour consolider l'accueil familial, plusieurs axes de réforme ont été identifiés dans le cadre des travaux conduits avec les associations du secteur : améliorer les conditions d'activité des accueillants familiaux, renforcer l'accompagnement des accueils, mieux les sécuriser et faciliter les démarches administratives des accueillants familiaux comme des personnes accueillies. Concernant les modalités de la demande d'agrément, conformément à l'article R. 441-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'arrêté du 8 juillet 2024 fixant le modèle de formulaire en vue de l'agrément d'accueillant familial, un formulaire homologué Cerfa a été mis à disposition au 1er novembre 2024 sur le site internet « service-public.fr », permettant ainsi d'harmoniser le dossier de demande d'agrément sur l'ensemble du territoire. Le développement de l'accueil familial est par ailleurs soutenu par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans le cadre d'un programme d'actions sur 2 à 4 ans auquel participent 68 départements.