Questions

Thibault Bazin
Droite Républicaine — Circonscription 5404
Thibault Bazin
Questions posées
789.1/10
78 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 91% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
65% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
1 septembre 2026 — Thibault Bazin
🌳EnvironnementRenforcement des sanctions prévues en cas de port ou d'allumage illicite de feu
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thibault Bazin appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur le caractère insuffisamment dissuasif des sanctions actuellement prévues par l'article R. 163-2 du code forestier en matière de prévention des incendies de forêt. En l'état, l'article R. 163-2 du code forestier prévoit que le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'article L. 131-1, ainsi que le fait de contrevenir à certaines mesures prises par les préfets en matière de prévention des incendies, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Or dans un contexte de multiplication des épisodes de sécheresse, de températures élevées et de risques accrus d'incendies de végétation et de forêt, le maintien d'une contravention de quatrième classe peut apparaître insuffisamment dissuasif au regard des conséquences potentiellement considérables d'un comportement pourtant interdit. Il lui demande si le Gouvernement envisage une réévaluation du niveau des sanctions applicables au port ou à l'allumage illicite de feu dans les espaces exposés au risque d'incendie.
Avril 2026 (1)
7 avril 2026 — Thibault Bazin
🌳EnvironnementPrise en compte du polystyrène expansé dans les filières REP
Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique
ÉcriteRépondueLa question
M. Thibault Bazin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sur les difficultés persistantes de prise en compte du polystyrène expansé (PSE) dans les dispositifs de responsabilité élargie du producteur (REP), notamment dans la filière des produits et matériaux de construction du bâtiment (REP PMCB) ainsi que dans la perspective de la future filière des emballages professionnels (REP EMPro), dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er juillet 2026. Matériau recyclable et déjà doté de solutions industrielles opérationnelles et capacitaires sur le territoire national, le PSE constitue un levier immédiat pour le développement de l'économie circulaire. Pourtant, en pratique, les flux restent insuffisamment orientés vers ces filières, en raison d'une organisation du tri et de la collecte encore trop peu déployée, alors même que la filière de recyclage est en place. Cette situation conduit à une sous-utilisation d'outils industriels existants et entretient une perception erronée de ce matériau, en décalage avec ses performances réelles. Les dispositifs actuels apparaissent, aujourd'hui encore, inadaptés pour assurer pleinement l'atteinte des ambitions nationales en matière de recyclage. Dans ce contexte, M. le député demande à M. le ministre quelles mesures le Gouvernement entend mettre en place afin de garantir une meilleure prise en compte des spécificités du PSE dans les différentes filières REP et d'assurer la reconnaissance des filières de collecte et de recyclage du PSE à l'échelle nationale. Il souhaiterait également savoir si des actions de sensibilisation et d'information à destination des professionnels du secteur et du grand public sur les performances environnementales et la recyclabilité de ce matériau sont envisagées.
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Le polystyrène expansé (PSE) est un matériau léger, économique et résistant utilisé dans les emballages (ménagers et professionnels). Ses propriétés permettent notamment une longue conservation des aliments et denrées, le conditionnement et le transport de produits alimentaires sensibles et la protection de produits fragiles (électroménager). Il s'agit, en outre, d'un isolant thermique dans les travaux de construction et de rénovation. La collecte et le tri des emballages en PSE sont, d'ores et déjà, déployés, notamment à la suite de l'extension des consignes de tri, mais les modalités actuelles restent encore insuffisamment adaptées aux caractéristiques de ce matériau. Son volume important, sa tendance à se fragmenter et les difficultés de captage en centre de tri limitent notamment les performances de collecte et de tri. Le captage peut également être perturbé par les pratiques de tri, notamment lorsque les calages en PSE imbriqués sont dans de grands cartons, ce qui empêche la récupération et le recyclage (à la fois des calages et des cartons). Dans ce contexte et afin de répondre aux exigences de recyclabilité d'ici à 2030, les éco-organismes de la filière REP des emballages ménagers travaillent au développement de solutions complémentaires. En particulier, l'amélioration de la recyclabilité et l'éco-conception est poursuivie à travers des travaux visant à réduire la friabilité du PSE et à développer des alternatives, notamment à base de matériaux fibreux. Ensuite, le développement de collectes alternatives est visé avec la mise en place d'expérimentations en déchetterie, pour les emballages ménagers comme professionnels. Il s'agit d'une modalité particulièrement adaptée aux emballages en PSE volumineux, qui permet d'améliorer leur captage et leur orientation vers le recyclage. Environ 15 % des déchetteries françaises sont déjà équipées pour collecter le PSE. La reprise des emballages lors de la livraison des équipements est également une solution permettant une collecte directement à la source et limite ainsi les difficultés liées au tri des emballages volumineux par les ménages. Enfin, des travaux sont menés avec les centres de tri et les recycleurs afin d'améliorer le captage du PSE et de développer les possibilités de recyclage des flux collectés. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place de la filière REP des emballages professionnels, des soutiens spécifiques à la collecte du PSE en vrac sont prévus, pour tenir compte de ses propriétés particulières (légèreté et fragmentation). S'agissant de la REP PMCB, dans le cadre des travaux autour de la refondation de la filière en cours, l'une des orientations retenues est que la filière REP recentre les efforts sur les filières dites "non matures"afin de développer les filières de recyclage. Les matériaux composés majoritairement de plastiques, dont les PMCB en PSE, sont considérés comme des matériaux"non matures" puisqu'ils ne bénéficient pas encore d'une chaîne de valeur fonctionnelle. La filière REP est un outil essentiel pour structurer les filières de recyclage du PSE.
Novembre 2025 (1)
25 novembre 2025 — Thibault Bazin
🌳EnvironnementModalités de répartition des coûts liés à l'assainissement des eaux pluviales
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Thibault Bazin appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités de répartition des coûts liés à l'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées. La gestion des eaux pluviales urbaines ne peut actuellement pas être financée par une redevance spécifique et demeure à la charge du budget général des collectivités. Ainsi, il revient à l'assemblée délibérante de l'EPCI compétent en matière d'assainissement de déterminer, de manière forfaitaire, la part des charges de fonctionnement à répartir entre les communes membres. Selon la circulaire du 12 décembre 1978 relative à l'application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration, l'article 9 précise qu'en cas de réseaux unitaires, la participation financière au titre des eaux pluviales doit se situer entre 20 % et 35 % des charges de fonctionnement du réseau (hors amortissements techniques et intérêts d'emprunts) ; en cas de réseaux totalement séparatifs, cette participation ne doit pas excéder 10 % des charges de fonctionnement, également hors amortissements et intérêts. Or certaines communes ayant entrepris des travaux de mise en séparatif de leurs réseaux ne disposent pas encore de systèmes totalement distincts. Malgré leurs efforts en ce sens, elles demeurent soumises à une redevance identique à celle appliquée avant les travaux, sans prise en compte de leur démarche vertueuse. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage d'adapter la réglementation afin de permettre une modulation de la contribution financière des communes ayant engagé la séparation des réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement.
🔗 Voir la sourceRéponse
La gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) est définie par l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales comme un service public administratif correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines. La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes a clarifié les modalités d'exercice de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, en faisant de la GEPU une compétence distincte de la compétence « assainissement des eaux usées ». La compétence « GEPU » est exercée à titre obligatoire par les métropoles, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération. Elle reste une compétence facultative pour les communautés de communes, indépendamment du fait que la compétence « assainissement » constitue une compétence obligatoire ou facultative de la communauté de communes. Ainsi, le transfert de la compétence « GEPU » aux communautés de communes n'est pas automatiquement inclus dans celui des compétences « eau » et « assainissement ». Le législateur a ainsi souhaité laisser la possibilité aux communes membres d'une communauté de communes d'apprécier l'opportunité d'une gestion intercommunale des eaux pluviales urbaines sur leur territoire. En tant que service public administratif, la gestion des eaux pluviales urbaines est prise en charge par le budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l'exercice. S'agissant du service public d'assainissement, financé par le biais d'une redevance, l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent devra fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement qui fera l'objet d'une participation du budget général versé au budget annexe de ce service public, selon les recommandations de la circulaire du 12 décembre 1978 relative aux modalités d'application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. L'article 9 de ce décret dispose que, « conformément à l'article 352 du code de l'administration communale, le budget du service chargé de l'assainissement doit s'équilibrer en recettes et en dépenses ». La circulaire du 12 décembre 1978 préconise par ailleurs qu'en cas de réseaux unitaires, la participation financière au titre des eaux pluviales se situe entre 20 % et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique, intérêts des emprunts exclus. En cas de réseaux totalement séparatifs, elle recommande une participation n'excédant pas 10 % des charges de fonctionnement, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus. Ces pourcentages constituent des repères indicatifs proposés aux EPCI à fiscalité propre pour leur permettre de fixer la part de participation du budget principal au budget annexe du service public d'assainissement. Ils ne sauraient revêtir un caractère obligatoire, eu égard au principe de libre administration des collectivités territoriales. Il appartient donc aux conseils municipaux ou communautaires d'adapter cette part, en fonction de la situation des réseaux, dans le respect d'un côté de l'affectation de la redevance due par les usagers au budget annexe consacré à la gestion de l'assainissement et, de l'autre, du financement de la GEPU par le contribuable à travers le budget général de la collectivité ou du groupement.
Septembre 2025 (1)
2 septembre 2025 — Thibault Bazin
🌳EnvironnementClarifier le statut des colonnes montantes d'électricité
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thibault Bazin attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les difficultés persistantes rencontrées par certaines copropriétés dans l'application concrète des dispositions de la loi « ELAN » relatives à la rénovation des colonnes montantes électriques vétustes. Dans plusieurs cas, des copropriétés rencontrent des blocages dans la réalisation de ces travaux, notamment en raison du refus du gestionnaire du réseau public d'électricité (Enedis) de prendre en charge les frais afférents. Ce dernier exigerait, en contradiction apparente avec l'esprit de la loi, que les copropriétaires financent les travaux, y compris ceux de génie civil, pourtant nécessaires à la mise en conformité des installations pour des raisons de sécurité. Il est rappelé que la loi « ELAN », par son article 176, prévoit le transfert de ces colonnes au gestionnaire de réseau sans conditions de travaux d'embellissement ni d'augmentation de puissance, dans un objectif de sécurisation du réseau. Selon une lecture littérale du texte, la charge de la rénovation incomberait pleinement au gestionnaire une fois ce transfert effectué, dès lors qu'il s'agit de travaux liés à la vétusté ou à la sécurité des installations. Il lui demande donc si le Gouvernement entend clarifier cette problématique juridique afin de lever toute ambiguïté et d'assurer une application uniforme des dispositions sur l'ensemble du territoire.
Juillet 2025 (3)
22 juillet 2025 — Thibault Bazin
🌳EnvironnementDéclassement du loup en « espèce protégée »
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
M. Thibault Bazin appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le déclassement du loup, espèce protégée. À la suite d'une modification effectuée par le comité permanent de la Convention de Berne en date du 3 décembre 2024, l'espèce des loups a été déclassée sur la liste des espèces protégées. Cela conduit donc l'animal, à l'origine « totalement protégé » (annexe 3 de la Convention de Berne de 1979), à n'être plus que « protégé ». De ce fait, les tirs contre ces animaux sont rendus possibles pour les éleveurs de montagne afin de protéger leurs troupeaux et pouvoir travailler dans des conditions les plus sereines possibles. Ainsi, le 5 juin 2025, le Conseil de l'Union européenne a définitivement acté la proposition de la Commission visant à déclasser cet animal. De plus, dans le cadre de la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture du 24 mars 2025, la France a prévu un assouplissement allant dans le sens de cette décision. Ainsi, ce déclassement permettrait une simplification administrative pour faciliter les tirs puisque la France les autorise déjà par dérogation. De même, un arrêté datant du 22 juin 2025 a été publié au Journal officiel afin d'encadrer les tirs dans le but de faciliter leur autorisation, ce qui pose donc un cadre réglementaire. Toutefois, à ce jour, cette directive européenne n'a pas été transposée au niveau national. Ainsi, il lui demande sous quel délai sera transposée au niveau national la directive européenne Habitats en date du 5 juin 2025 concernant le déclassement du loup en espèce « protégée ».
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La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est pleinement consciente de la détresse des éleveurs. Les attaques par le loup ont un impact conséquent sur leur activité, en termes économiques, mais aussi psychologiques et impliquent une adaptation subie de leurs pratiques agricoles. Si la population lupine semble se stabiliser selon les estimations élaborées en 2024 par l'office français de la biodiversité (OFB), établie à un effectif moyen de 1 013 individus, elle a toutefois connu, durant ces dernières années, une augmentation ainsi qu'une expansion géographique. En conséquence, un nombre élevé de dommages aux troupeaux ont été dénombrés, dont le bilan provisoire pour 2024 est chiffré à environ 12 000 animaux prédatés, en hausse sur le front de la colonisation. Dès lors, il est apparu nécessaire d'envisager l'évolution des textes internationaux (convention de Berne) et européens (directive « Habitats ») afin de tenir compte de l'état réel de conservation de l'espèce du loup. Le comité permanent de la convention de Berne a approuvé, le 22 mars 2025, la proposition d'abaissement du niveau de protection du loup, passant de « strictement protégé » à « protégé », portée par la Commission européenne sur demande des États membres. Dans cette continuité, les États membres ont également approuvé, le 16 avril 2025, la proposition de la Commission européenne de révision du statut de protection du loup dans le cadre de la directive « Habitats ». Enfin, le Parlement européen a voté en faveur de cette modification, le 8 mai 2025, et le Conseil a approuvé cette évolution à une très grande majorité le 5 juin 2025. Cela offrira plus de flexibilité à la France pour gérer les populations lupines. L'entrée en vigueur de ce reclassement est intervenu mi-juillet 2025, après la publication au Journal officiel de l'Union européenne (UE). Les travaux relatifs à la transposition de la directive « Habitats » sont actuellement conduites par la préfète coordinatrice du plan national d'actions loup et activités d'élevage, en collaboration avec les parties prenantes concernées, membres du groupe national Loup (GNL), et devraient aboutir dans les prochaines semaines. En particulier, une simplification des modalités de tir de défense des troupeaux (régime de déclaration, moindre conditionnalité aux mesures de protection) est recherchée. Les nouvelles règles s'appliqueront à compter de début 2026. L'objectif de ces travaux est de garantir un état de conservation favorable de l'espèce tout en garantissant la protection des troupeaux contre la prédation lupine. Dans l'intervalle et par la suite, la France et l'UE continueront de soutenir la mise en place d'actions en faveur de la coexistence et de la prévention de la prédation. De plus, les aides destinées à indemniser les agriculteurs concernés par des attaques et les aides à la protection des troupeaux contre la prédation seront maintenues.
22 juillet 2025 — Thibault Bazin
🌳EnvironnementProlifération frelon asiatique
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
ÉcriteRépondueLa question
M. Thibault Bazin appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la prolifération du frelon asiatique. Le frelon asiatique ( vespa velutina nigrithorax ) s'est introduit en Dordogne en 2004 de manière accidentelle. Cette espèce s'attaque non seulement aux abeilles domestiques, mais provoque également des pertes importantes pour les producteurs de fruits, estimées à 30 %. Elle nuit aussi à la biodiversité, un seul nid de frelons asiatiques pouvant consommer jusqu'à 11 kg d'insectes en une saison. Par ailleurs, cette espèce se montre agressive envers l'homme, en particulier en milieu urbain, où les îlots de chaleur favorisent son développement, notamment au début du printemps. Au niveau européen, le frelon asiatique figure sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne. En France, l'article L. 411-6 du code de l'environnement indique que sont interdits l'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant d'espèces exotiques envahissantes (EEE), dont la liste est fixée par arrêté ministériel du 14 février 2018 signé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de la transition écologique et solidaire. Cette liste comprend le frelon asiatique. Les opérations de lutte sont définies par l'article L. 411-8 du code de l'environnement. Ainsi, dès le constat de la présence dans le milieu d'une espèce figurant dans l'arrêté ministériel, le préfet de département peut « procéder ou faire procéder (...) à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens ». Aussi, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a classé, selon l'arrêté du 26 décembre 2012, le frelon asiatique sur la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l'abeille domestique. Or malgré les nombreuses attaques des frelons asiatiques sur l'espèce humaine et les abeilles domestiques, l'État n'a pas adopté un protocole d'action pour lutter contre la prolifération du frelon asiatique. En effet, la destruction de nids n'est pas obligatoire et cette opération a un coût dissuasif pour les particuliers, obligeant certains à détruire eux-mêmes les nids tout en engageant leur santé. Enfin, la direction générale de l'alimentation du MASA accompagne financièrement l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation (ITSAP - Institut de l'Abeille) et le MNHN (Muséum national d'Histoire naturelle) pour leurs actions techniques et scientifiques relatives à l'identification et à la validation des outils de lutte contre le frelon asiatique. Les actions financées comportent deux volets : une méthode concernant le piégeage des fondatrices au printemps et le développement d'un protocole pour la destruction de nids par biocides. Il lui demande les conclusions de ces deux actions et il lui demande si le Gouvernement compte classer cette espèce comme nuisible de première catégorie et porter un protocole d'action national pour lutter efficacement contre la prolifération du frelon asiatique afin de protéger les abeilles domestiques et les individus. Il souligne que plus le classement de cette espèce est retardé, plus elle s'installe durablement sur le territoire, constituant ainsi une menace croissante pour la biodiversité.
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La problématique du frelon asiatique à pattes jaunes constitue un enjeu majeur, tant pour la pérennité de la filière apicole que pour la préservation de la biodiversité et la sécurité publique. Les préoccupations exprimées par les apiculteurs dans les territoires sont pleinement prises en compte par le ministère de la transition écologique. À cet égard, le décret n° 2025-1377 du 29 décembre 2025, précisant les modalités d'adoption du plan national et des plans départementaux de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes, a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2025. Cette publication permet de lever les incertitudes réglementaires précédemment constatées et d'établir un cadre juridique clair, harmonisé et opposable à l'ensemble des acteurs concernés. Ce décret constitue une étape déterminante pour la mise en œuvre opérationnelle de la loi, en encadrant les pratiques de lutte, en prévenant le recours à des dispositifs non sélectifs contraires aux objectifs poursuivis et en structurant l'action des collectivités territoriales, en lien avec les apiculteurs et les services de l'État. Le plan national de lutte, élaboré sur le fondement de ce décret, est en préparation. Dans ce cadre, des échanges sont prévus avec les représentants des apiculteurs ainsi qu'avec les instituts techniques spécialisés, afin de partager les constats de terrain, d'évaluer les dispositifs existants et d'identifier les moyens de lutte les plus efficaces à déployer. S'agissant des moyens financiers, la mobilisation de financements adéquats est liée à l'adoption effective d'un budget.
1 juillet 2025 — Thibault Bazin
🌳EnvironnementAccès des véhicules fonctionnant à l'énergie B100 aux ZCR
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
ÉcriteRépondueLa question
M. Thibault Bazin attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, sur l'accès des véhicules fonctionnant à l'énergie B100 aux zones à circulation restreinte (ZCR). Ces zones, généralement situées au cœur des centres villes, ont pour objectif de restreindre la circulation en fonction du type de véhicule. En principe, seuls les résidents, les professionnels et les transports en commun sont autorisés à y circuler avec des véhicules motorisés, conformément aux réglementations établies par l'autorité de police. Conformément à l'article R. 2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des dérogations individuelles aux restrictions définies à l'article L. 2213-4-1 peuvent être accordées par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant autorité en matière de régulation de la circulation, sur demande motivée des parties concernées. À titre d'illustration, dans la ville de Strasbourg, la circulation sur la Grande Île est autorisée uniquement aux véhicules dont le poids total en charge (PTAC) ne dépasse pas 7,5 tonnes, sans exception. Cependant, en vertu de l'arrêté du 4 octobre 2022, qui modifie l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la classification des véhicules en fonction de leurs émissions de polluants atmosphériques conformément à l'article R. 318-2 du code de la route, les véhicules de type poids lourds, bus et autocars fonctionnant exclusivement au B100 conservent leur admissibilité à la vignette Crit'Air 1. Or, à ce jour, dans l'Eurométropole de Strasbourg, l'accès des véhicules B100 aux ZCR ne repose pas uniquement sur cette classification Crit'Air, mais surtout sur la mise en place d'un plan de livraison massifiée et la disponibilité de surfaces de stockage dans les points de vente. En outre, la dérogation locale en faveur du B100 n'est pleinement effective que depuis 2024. Alors qu'un arrêt de ce système dérogatoire est évoqué à l'horizon 2026, il serait difficile pour les acteurs concernés d'adapter leur logistique dans un délai aussi court. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage une évolution du cadre réglementaire national, notamment concernant la restriction de tonnage dans les ZCR, qui contraint à multiplier les livraisons et le nombre de véhicules en circulation lorsqu'aucun système dérogatoire n'est en place.
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Plusieurs articles du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent aux collectivités compétentes de mettre en place des restrictions de circulation sur certaines voieries. L'article L. 2213-2 est le fondement de restrictions pour des nécessités liées à la circulation et à la protection de l'environnement. L'article L. 2213-4 concerne les restrictions pour des motifs de tranquillité publique, de qualité de l'air, de protection des espèces animales ou végétales, de protection des espaces naturels, de paysages ou de sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. L'article L. 2213-4-1 est relatif aux zones à faibles émissions pour lutter contre la pollution atmosphérique. Son décret d'application est codifié notamment à l'article R. 2213-1-0-1, qui définit notamment la liste des véhicules qui ne peuvent pas être visés par les restrictions de circulation. Par arrêté du 1er septembre 2018, sur fondement de l'article L. 2213-4 du CGCT précité, la Ville de Strasbourg limite la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes dans le périmètre de la Grande Ile. Elle a prévu, dans son arrêté, des dérogations pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes avec une vignette Crit'air strictement inférieure à 4, dans les cas suivants : surface commerciale de plus de 750 m2, groupage des tournées (c'est-à-dire camions pleins dont la tournée est destinée exclusivement à des établissements dans le périmètre de la zone), possession d'une aire de déchargement (c'est-à-dire que si le poids-lourd peut être stationné sur une emprise privée, il peut accéder à la zone sur dérogation). Les véhicules avec une motorisation B100 ont une vignette Crit'air 1. Si leur tonnage est supérieur à 7,5 tonnes et s'ils sont concernés par l'un des trois cas ci-dessus, alors ils peuvent entrer dans la zone à circulation restreinte de la Grande Ile à Strasbourg après avoir fait une demande de dérogation. Les véhicules de moins de 7,5 tonnes peuvent circuler sur la Grande Ile sans aucune restriction. Aucun système dérogatoire national n'est envisagé, afin notamment de permettre la bonne prise en compte des enjeux et spécificités de chaque territoire. Dans le cas de la zone de la Grande Ile à Strasbourg, il s'agit de limiter l'accès à l'hypercentre classé patrimoine de l'UNESCO aux poids-lourds, sauf s'il n'y a pas d'alternative du fait des volumes importants à livrer.
Février 2025 (2)
18 février 2025 — Thibault Bazin
🌳EnvironnementRamassage des rémanents par RTE et ENEDIS
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thibault Bazin interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur le règlement des ramassages des rémanents par le réseau de transport électrique (RTE) et d'Enedis. En effet, l'article L. 323-4 du code de l'énergie dispose que « la déclaration d'utilité publique confère au concessionnaire le droit : [...] 4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages ». Toutefois, l'article L. 323-6 précise que les servitudes n'entraînent aucune dépossession. Il en résulte que si du fait de la servitude, les propriétaires ne peuvent pas s'opposer à l'entretien de la végétation, qui est une condition impérative de sécurité des ouvrages, les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité doivent procéder en respectant le droit de propriété. L'article 53 du Guide des modalités de gestion de la végétation sous et aux abords des lignes électriques, de RTE et d'Enedis, précise que « les produits de la coupe n'étant ni la propriété, ni sous la responsabilité d'Enedis et RTE, ceux-ci ne sont pas tenus de les évacuer. Au demeurant, Enedis et RTE ne peuvent disposer librement de ces produits de la coupe sans accord préalable et écrit des propriétaires des parcelles. Le code de l'environnement précisant que la valorisation est à privilégier et dans le but de diminuer le coût d'entretien de la végétation, Enedis et RTE peuvent proposer aux propriétaires de céder à leur prestataire travaux les produits de la coupe aux fins de valorisation ». Il lui demande s'il serait envisageable qu'Enedis ou RTE récupère gratuitement les résidus de coupe, sur demande du propriétaire, pour les personnes âgées, en situation de handicap ou disposant de revenus insuffisants pour faire appel à un prestataire.
4 février 2025 — Thibault Bazin
🌳EnvironnementStations d'épuration par lagunage dans le ZAN
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Thibault Bazin appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la situation des stations d'épuration par lagunage dans le cadre de l'objectif de zéro artificialisation nette (ZAN). Ces stations, qui assurent l'assainissement des eaux, jouent un rôle bénéfique dans la préservation de l'environnement. Cependant, malgré leurs avantages écologiques, les communautés de communes rencontrent des difficultés pour en construire de nouvelles en raison de la stratégie ZAN, définie dans l'article 192 de la loi Climat et résilience. Bien que la loi du 20 juillet 2023 prévoit déjà des exemptions pour certains projets d'envergure régionale, le statut des stations de lagunage demeure incertain. Aussi, il lui demande s'il envisage de clarifier explicitement leur statut dans le cadre de la loi ZAN, en les intégrant dans la liste des projets pouvant être exemptés de la comptabilisation de l'artificialisation au niveau local. Cette clarification permettrait de faciliter le développement de ces solutions écologiques d'assainissement, tout en restant conforme aux objectifs environnementaux du ZAN.
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La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat Résilience ») a fixé l'objectif d'atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente. Cette trajectoire progressive est à décliner dans les documents de planification et d'urbanisme. Les stations d'épuration ne font pas partie des catégories de projets d'envergure nationale ou européenne. Des dispositifs de mutualisation (et non d'exemption) au niveau régional de consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers pour des équipements d'intérêt général ont été prévus par le législateur. Le décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols en précise les modalités, en particulier en ciblant les projets d'aménagements, d'infrastructures et d'équipements publics ou d'activités économiques. Les stations d'épuration peuvent ainsi relever de cette catégorie. Par ailleurs, il est également possible de mutualiser la consommation d'espaces et l'artificialisation induites par des équipements au niveau local dans le cadre des « projets d'intérêt communal ou intercommunal » au sens du 7° de l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme.