Fiche député·e

Questions

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Thibault Bazin

Thibault Bazin

Droite Républicaine — Circonscription 5404

Thibault Bazin

Questions posées

789.1/10

78 écrites, 0 au gouvernement

Plus élevé que 91% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

65% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Décembre 2025 (1)
  • 2 décembre 2025 — Thibault Bazin

    👪Famille

    Coexistence de deux barèmes de fixation de la CEEE

    Ministère de la justice

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Thibault Bazin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la coexistence de deux barèmes distincts de fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (CEEE). En cas de séparation, l'article 371-2 du code civil prévoit que chaque parent contribue à proportion de ses ressources et des besoins de l'enfant. Lorsque la CEEE est inférieure au montant de l'allocation de soutien familial (ASF), fixé à 199,19 euros par mois depuis le 1er avril 2025, la caisse d'allocations familiales verse un complément (ASF-C), qui concernait en 2024 environ 150 000 parents pour un coût de 290 millions d'euros. Le niveau de la CEEE constitue donc un enjeu majeur de dépense publique. Or aujourd'hui, deux barèmes indicatifs de fixation de la CEEE coexistent : celui publié par circulaire du ministère de la justice en avril 2010, qui demeure la référence utilisée par les juridictions, et celui introduit en 2018 dans le code de la sécurité sociale pour l'usage de l'ARIPA, souvent plus exigeant et donc aboutissant à un montant de pension plus élevé. Cette dualité entretient une forte insécurité juridique, de nombreux débiteurs contestant le barème de 2018. Cette situation fragilise la lisibilité du droit, complique l'action des magistrats et des services et compromet la maîtrise de la dépense d'allocation de soutien familial complémentaire (ASF-C). Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA), dans son rapport sur le redressement des comptes de la sécurité sociale de juin 2025, a relevé qu'une tentative de fusion des deux barèmes, engagée par le ministère de la justice en 2020 pour établir un barème révisé, a été abandonnée sans explication officielle claire. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement entend mettre fin à cette dualité et, le cas échéant, selon quelles modalités et quel calendrier. Il lui demande également de bien vouloir expliciter les raisons de l'abandon de la réforme engagée en 2020.

    Réponse

    Chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (article 371-2 du code civil). Lorsque les parents sont séparés, cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (CEEE) prend la forme d'une pension alimentaire versée, en principe, par un parent à l'autre parent (article 373-2-2 du code civil), et qui consiste, dans la grande majorité des cas, en une prestation pécuniaire. Lorsque les parents sollicitent le juge aux affaires familiales pour fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, celui-ci statue dans les limites des demandes et propositions des parties, au regard de leurs ressources et charges respectives et des besoins de l'enfant (article 4 du code de procédure civile). Dans ce cadre, la Chancellerie a mis à disposition, sur le site justice.fr, une table de référence afin de permettre aux parents d'effectuer, avant toute saisine du juge, une simulation du montant de la pension alimentaire qui pourrait être due ou perçue par l'un d'eux pour subvenir aux besoins de l'enfant. La Cour de cassation considère de manière constante qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement les ressources des parties et les besoins de l'enfant, et que le juge ne peut donc fixer la pension alimentaire au regard du seul barème des pensions alimentaires (Civ. 1re, 23 oct. 2013, n° 12-25.301). En dehors de ce cadre judiciaire, les parents séparés non mariés ont également la possibilité, à condition de ne pas avoir déjà saisi le juge aux affaires familiales ou être déjà titulaires d'une créance fixée judiciairement, de soumettre au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales l'accord dans lequel ils fixent le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à la charge du parent débiteur, afin qu'il soit donné force exécutoire à celui-ci (article L. 582-2 du code la sécurité sociale). Le montant de la pension alimentaire doit alors être supérieur ou égal à un barème minimal obligatoire, communément appelé barème CAF, qui est fixé par l'arrêté du 25 juin 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et du titre exécutoire. Il s'agit d'un barème obligatoire (article L. 582-2 du code de la sécurité sociale) car ni les parents ni l'organisme débiteur des prestations familiales ne peuvent proposer ou donner force exécutoire à une pension alimentaire inférieure au montant fixé par le barème. Ce caractère obligatoire s'explique par la nécessité d'assurer au parent créancier un montant de pension alimentaire minimal, sans pouvoir d'appréciation du cas d'espèce soumis. Ce n'est donc pas la coexistence des deux barèmes précités qui peut être à l'origine de montants de pension alimentaire distincts, mais bien la circonstance que lorsque le juge intervient pour fixer le montant de la pension alimentaire, il doit exercer son pouvoir d'appréciation pour déterminer le montant adapté au cas d'espèce, par exemple en prenant en compte la prise en charge par un parent des frais de transport ou la prise en charge du cout d'une activité extrascolaire. Dans ces conditions, compte-tenu des modalités très différentes de fixation du montant de la contribution selon qu'elle suppose ou non l'intervention d'un juge, il n'est pas envisagé de fusionner la table de référence de la Chancellerie et le barème CAF.

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Mars 2025 (1)
  • 4 mars 2025 — Thibault Bazin

    👪Famille

    Animateurs colonies de vacances

    Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Thibault Bazin appelle l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le manque d'attractivité des métiers de l'animation et de l'encadrement dans les accueils collectifs de mineurs. En 2023, à l'approche de l'été, 30 000 postes d'animateurs restaient vacants. Les accueils collectifs de mineurs sont souvent le choix privilégié pour assurer la garde des enfants durant les vacances estivales, lorsque les parents travaillent. Cette situation entraîne une réduction du nombre d'enfants accueillis et impose une flexibilité accrue dans l'organisation des activités. Pour remédier à cette pénurie, certaines collectivités territoriales ainsi que la CAF, entre autres, offrent des aides financières pour permettre aux jeunes de se former au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA). Par ailleurs, la rémunération minimale des animateurs ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du SMIC par jour (article D432-2 du code de l'action sociale et des familles), soit 25,63 euros brut par jour, ce qui incite de nombreux jeunes à se tourner vers des métiers estivaux mieux rémunérés. Il lui demande donc les mesures que compte prendre le Gouvernement pour rendre ces métiers plus attractifs.

    Réponse

    Pour faire face au manque d'attractivité du contrat d'engagement éducatif (CEE), le gouvernement a notamment prévu dans le cadre du plan du 22 février 2022 « pour un renouveau de l'animation en accueils collectifs de mineurs » de revaloriser significativement le minimum légal de sa rémunération en lien avec le comité de filière animation. Ce contrat, spécifique à l'encadrement non professionnel des accueils collectifs de mineurs, est dérogatoire au droit du travail quant à l'indemnisation et au temps de travail. Pour autant, les débats au sein de ce comité ont montré qu'un niveau de 50 euros paraissait légitime pour la grande majorité des organisateurs d'accueils collectifs de mineurs, au regard des compétences et responsabilités des animateurs, et indispensable à une attractivité renouvelée de la filière auprès des jeunes. Le comité a ainsi approuvé dans son avis relatif à la réforme du CEE et à la gratification des stages pratiques BAFA du 11 juillet 2023 le principe d'un relèvement à 50 euros bruts par jour. À la suite de travaux menés entre janvier et avril 2024, le gouvernement a décidé de revaloriser le montant minimal de la rémunération des CEE à 50 € pour l'ensemble des bénéficiaires. Cette mesure permet d'accroitre l'attractivité de la filière de l'animation volontaire, et ce dès la réalisation des stages pratiques dans le cadre de la formation initiale, notamment en vue de fidéliser les animateurs. Elle permet également de lutter contre le fort taux d'abandon en cours de cursus des stagiaires en leur permettant d'avoir des ressources nécessaires pour financer leur approfondissement ou qualification et donc de finaliser le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs (BAFA), dans un contexte où le coût semble être un frein à l'accès à ce brevet. Par le décret n° 2024-1151 du 4 décembre 2024 portant modification de l'article D. 432-2 du code de l'action sociale et des familles relatif à la rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif, la rémunération minimale du CEE est portée à 4,3 fois le SMIC (soit 51,08 € par jour), avec un effet au 1er mai 2025. Afin notamment de préserver les équilibres économiques des séjours d'hiver déjà constitués, ce texte est entré en vigueur le 1er mai 2025.

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Décembre 2024 (1)
  • 31 décembre 2024 — Thibault Bazin

    👪Famille

    Arrêtés pour garantir la qualité de l'accueil dans les crèches

    Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Thibault Bazin alerte Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la nécessité de prendre deux arrêtés pour garantir la qualité de l'accueil dans les crèches. D'une part, en application de l'article D. 230-28 du code rural et de la pêche maritime, un arrêté peut être pris afin d'encadrer les repas servis par les services de restauration des établissements d'accueil d'enfants de moins de six ans. Il vise notamment à garantir « le respect d'exigences minimales de variété des plats servis », « la mise à disposition de portions de taille adaptée à l'âge de l'enfant » et « la prise en compte de besoins particuliers propres à l'alimentation infantile ». Un tel arrêté pourrait donc permettre de garantir la qualité des repas servis aux enfants. D'autre part, en application des dispositions du décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique, un arrêté peut être pris afin de fixer la liste des documents à produire lors des contrôles annuels obligatoires sur pièces réalisés par les services départementaux de la protection maternelle et infantile. Un tel arrêté pourrait donc renforcer l'efficacité des contrôles menés par la protection maternelle et infantile. Or force est de constater qu'en date du 28 décembre 2024, ces arrêtés n'ont pas été pris. Dès lors, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend prendre les arrêtés mentionnés ci-dessus et, si oui, sous quels délais.

    Réponse

    L'alimentation et l'hygiène alimentaire jouent un rôle fondamental dans la santé et le développement du jeune enfant. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES), la période de 0 à 3 ans est une période de « développement intense des fonctions immunitaires, neurologiques, gastro-intestinales et des capacités orales ». Ce développement nécessite une alimentation adaptée en quantité (portions, grammages) et en qualité (apports nutritionnels spécifiques). Le jeune enfant est, par ailleurs, particulièrement vulnérable à certains risques microbiens, d'où la nécessité d'assurer des mesures d'hygiène renforcées et d'éviter la consommation de certains aliments. Une attention doit également être portée aux risques allergiques et le rythme d'introduction de nouveaux aliments peut avoir un impact à cet égard. Le choix des aliments progressivement introduits, leur sécurité sur le plan sanitaire et le caractère quantitativement et qualitativement adapté des apports nutritionnels sont donc essentiels. Les modes d'accueil du jeune enfant qui fournissent une restauration collective doivent donc assurer une alimentation en quantité suffisante, adaptée aux besoins nutritionnels du jeune enfant selon son âge, sécure pour sa santé (conditions de conservation, etc.) et favorable à sa santé sur le long terme. Des préconisations et repères nutritionnels sont établis depuis 2001 dans le cadre du Programme national nutrition santé (PNNS) établi par l'agence Santé publique France sur la base de l'expertise scientifique de l'ANSES et du haut conseil de la santé publique. Les repères nutritionnels sont détaillés par tranche d'âge et la petite enfance (de zéro à 3 ans) est une des tranches d'âge identifiées. Ces repères font l'objet d'une actualisation régulière pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques, le dernier PNNS en date étant le PNNS 4 couvrant la période 2019-2023. Les travaux concernant l'élaboration du PNNS 5 sont en cours. Pour aider les acteurs publics à élaborer leur contrat de restauration collective et à guider leurs achats, une recommandation déclinant les repères nutritionnels, dite « recommandation nutrition à l'intention des acteurs de la restauration collective de toutes les populations, de la petite enfance aux personnes âgées en institution », a été établie périodiquement, depuis 2007, par le groupe d'étude des marchés consacré à la restauration collective et à la nutrition. Ce groupe avait été mis en place par la décision n° 2006-01 du 1er mars 2007 du comité exécutif de l'observatoire économique de l'achat public. La recommandation couvre les acteurs de la restauration collective de toutes les populations, de la petite enfance aux personnes âgées en institution. Elle est accompagnée, pour en faciliter l'application, de fiches thématiques pour chacun des publics. S'agissant de la petite enfance, elle donne notamment des recommandations et conseils sur les objectifs nutritionnels, la diversification alimentaire, la structure des repas (nombre de composantes par âge et selon le repas), le choix des produits, les aspects sanitaires, la fréquence de service, le contrôle de l'équilibre des repas et le grammage des portions unitaires. Le haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge formule par ailleurs, dans son rapport de décembre 2024 sur la restauration des enfants en dehors de leur domicile, des recommandations afin de favoriser la qualité nutritionnelle des repas servis dans les modes d'accueil du jeune enfant qui seront utiles pour la préparation de l'arrêté précisé. Afin de favoriser une alimentation saine, de qualité, durable et accessible à tous, la loi n° 2020-874 du 27 juillet 2010 portant modernisation de l'agriculture et de la pêche prévoit que les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires sont tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison. Un décret du 30 janvier 2012 pris pour l'application de cette loi prévoit que les exigences minimales sont définies par un arrêté ministériel conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, de la cohésion sociale et des solidarités. Le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a démarré au second semestre 2024 des travaux d'actualisation des recommandations nutritionnelles pour la restauration en établissement d'accueil de jeunes enfants devant donner lieu à un arrêté interministériel en 2025. Enfin, la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a rénové complètement la politique de contrôle de la qualité des établissements d'accueil de jeunes enfants : - compétence affirmée du président du conseil départemental ; - élaboration d'un programme départemental annuel d'inspection et de contrôle ; - renouvellement tous les 15 ans de l'autorisation accordée aux gestionnaires d'établissements ; - mise en place d'une évaluation de la qualité d'accueil tous les 5 ans ; - obligation de transmission de pièces comptables aux caisses d'allocations familiales et publication de valeurs d'indicateurs par les gestionnaires d'établissements. Les décrets d'application de la loi précisent l'ensemble des informations nécessaires pour assurer les missions de contrôle, et le référentiel qualité et le guide de contrôle en cours de préparation viendront également apporter des préconisations utiles.

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