Questions

Thibault Bazin
Droite Républicaine — Circonscription 5404
Thibault Bazin
Questions posées
789.1/10
78 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 91% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
65% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Mars 2025 (2)
18 mars 2025 — Thibault Bazin
🏛️InstitutionsModalités de mise en place des dispositions du SPPE
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Thibault Bazin appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur le manque de visibilité des communes et intercommunalités quant aux modalités de mise en place des dispositions du SPPE (service public de la petite enfance), créé par la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023. Depuis le 1er janvier 2025, les communes sont les « autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant ». Par conséquent, elles sont chargées de nouvelles compétences : recensement des besoins des enfants de moins de trois ans et de leurs familles, information et accompagnement des familles et, de manière non obligatoire pour les communes de moins de 3 500 habitants, planification du développement des modes d'accueil disponibles sur le territoire et soutien à la qualité de ceux-ci ; ainsi que de nouvelles missions pour les communes de plus de 10 000 habitants : établissement d'un « schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant » et mise en place de relais petite enfance. M. le député tient à souligner l'exigence d'une compensation financière intégrale des nouvelles dépenses imposées et alerte du flou qui entoure actuellement les modalités de cette compensation financière. La FAQ (foire aux questions), publiée en juillet 2024, offre une description des quatre nouvelles compétences et précise les modalités de transfert de compétences aux intercommunalités et leur compensation financière (seules les communes de plus de 3 500 habitants qui exercent les quatre compétences prévues par la loi avaient droit à un accompagnement financier). Aussi, la lettre réseau n° 2024-007 de la CAF affirme que « en tant que premiers financeurs du secteur, les CAF sont les soutiens et les interlocuteurs privilégiés des autorités organisatrices qui recherchent davantage d'accompagnement dans la réalisation de nouveaux projets mais également dans la gestion des équipements existants ». Cependant, les montants, les règles et le vecteur financier demeurent inconnus. De surcroît, certains décrets d'application du titre IV « Gouvernance en matière d'accueil du jeune enfant » de la loi pour le plein emploi n'ont pas encore été publiés. Il vient donc lui demander de bien vouloir lui indiquer les modalités de compensations financières prévues pour ce dispositif et de lui assurer qu'aucune commune qui contribuerait, même pour partie, au service public de la petite enfance ainsi déployé, ne serait privée d'une compensation financière pour les missions remplies.
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L'article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi confère aux communes la qualité d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant et, à ce titre, leur confie l'exercice de quatre compétences : - recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles ; - informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ; - planifier au vu du recensement des besoins le développement de l'offre d'accueil ; - soutenir la qualité des modes d'accueil. La première et la seconde compétences (recensement et information) sont obligatoires pour toutes les communes, tandis que la troisième et la quatrième compétences (planification et soutien à la qualité) le sont uniquement pour celles dont la population est supérieure à 3 500 habitants. L'article précité définit également le périmètre des collectivités bénéficiaires d'un accompagnement financier dans le cadre de cette création de compétences, en conformité avec l'article 72-2 de la Constitution, qui dispose en outre que l'accompagnement financier est librement déterminé, tant dans ses modalités de répartition que dans son montant, par le législateur. Le principe d'attribution retenu par les législateurs dans le cadre de la loi pour le plein emploi est que les communes amenées à devoir exercer la totalité des compétences relatives à l'offre d'accueil du jeune enfant, soit celles de plus de 3 500 habitants, percevront un accompagnement financier. L'article 188 de loi de finances pour 2025 dispose que cet accompagnement financier est réparti entre les communes concernées en tenant notamment compte du nombre de naissances et du potentiel financier par habitant de chaque commune. Les modalités de sa répartition seront prochainement déterminées par un décret en Conseil d'État. En outre, la convention d'objectifs et de gestion établie entre l'Etat et la caisse nationale des allocations familiales pour la période 2023-2027 prévoit un soutien en ingénierie et financier inédit aux communes et à leurs groupements dans le déploiement du service public de la petite enfance, avec des moyens d'actions significativement renforcés.
11 mars 2025 — Thibault Bazin
🏛️InstitutionsDépenses subventionnables DETR
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Thibault Bazin interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'application du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose, aux termes du second alinéa de l'article R. 2334-27, que lorsqu'elles contribuent au financement de projets d'investissement, la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation politique de la ville (DPV), la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) et la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) ne peuvent représenter, employées seules ou de manière combinée, plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire. Il semble que certaines municipalités aient été informées que le taux maximal de subvention de 80 % est déterminé en se basant sur le montant des dépenses subventionnables mentionné dans l'arrêté accordant la subvention DETR. Cependant, cette interprétation ne semble pas exacte, car lorsque plusieurs organismes financeurs (conseil départemental, conseil régional, Europe, etc.) sont impliqués, ils ne se basent pas tous sur les mêmes dépenses éligibles à la subvention. Si les calculs se basent sur l'arrêté émis par l'État, ce plafond peut apparaître insuffisant au regard du montant total réel. Ce serait un mauvais signal envoyé aux communes rurales. Il lui demande donc si le taux maximal est réellement calculé en fonction des dépenses subventionnables indiquées dans l'arrêté émis par les services de l'État ou s'il est calculé sur le montant total HT réel des travaux.
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Les taux minimum (20%) et maximum (80%) de financement apporté par l'Etat au titre de la DETR, de la DSIL, de la DSID et de la DPV tels que prévus par l'article R. 2334-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont des règles de bonne gestion budgétaire, visant à accroître l'efficience des crédits de l'Etat en évitant leur saupoudrage sur des projets dont la viabilité financière peut être assurée par d'autres moyens, ou qui au contraire risquent d'entraîner des charges de fonctionnement trop lourdes que la collectivité bénéficiaire ne serait pas en mesure d'assumer. Le cofinancement éventuellement apporté par d'autres entités publiques, notamment le conseil départemental ou régional, n'a pas d'effet sur ces taux. Comme l'article R. 2334-27 du CGCT le dispose expressément, ces taux s'appliquent au "montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire". Ce montant prévisionnel est bien celui qui figure dans l'arrêté attributif de la subvention. La subvention définitive est calculée par application du taux de subvention au montant hors taxe de la dépense réelle. Cette dépense réelle est plafonnée à la dépense prévisionnelle qui figure dans l'arrêté attributif. Ce plafond ne peut être dépassé que « lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis » (article R.2334-30 du CGCT). Le complément de subvention doit alors faire l'objet d'un nouvel arrêté.
Octobre 2024 (1)
8 octobre 2024 — Thibault Bazin
🏛️InstitutionsDépenses liées au service public de la petite enfance
Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Thibault Bazin alerte Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la nécessité de compenser intégralement les dépenses imposées aux collectivités territoriales du fait de la loi pour le plein emploi. En effet, la création d'un service public de la petite enfance va avoir des conséquences financières directes pour les communes. Elles vont notamment devoir consacrer davantage de ressources à l'accueil et à l'information des familles. Aussi, dans un contexte de forte dégradation des finances locales, il lui demande si elle entend s'engager à compenser intégralement ces nouvelles dépenses.
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L'article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi est venu instituer un service public de la petite enfance et confère aux communes la qualité d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant devant exercer, selon leur population, jusqu'à quatre compétences. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution et de l'article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'institution de nouvelles missions obligatoires pour les communes constitue une création de compétences ouvrant droit à un accompagnement financier librement déterminé par le législateur, sous réserve de ne pas remettre en cause le principe de libre administration de ces collectivités. Toutefois, dans la mesure où l'Etat n'exerçait aucune des quatre compétences créées et que les communes pouvaient librement et volontairement mettre en œuvre tout ou partie d'entre elles, l'institution du service public de la petite enfance ne peut juridiquement être qualifié de transfert de compétences, ce qui, en application du même troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution et de l'article L. 1614-1 du CGCT, aurait ouvert droit à une compensation intégrale, égale aux dépenses exposées par l'Etat pour l'exercice de ces mêmes compétences au moment de leur transfert. En conséquence, le législateur a notamment choisi, au VI de l'article 17 de la loi pour le plein emploi, de réserver cet accompagnement financier aux seules communes de plus de 3 500 habitants, seuil démographique à partir duquel les communes ont l'obligation d'exercer l'intégralité des quatre compétences constituant ce nouveau service public. Dans le cadre des travaux préparatoires à l'élaboration du projet de loi de finances (PLF) pour 2025, une enveloppe de 85,5 M€ a été réservée à cette fin sur le programme 304 "Inclusion sociale et protection des personnes". Les modalités de répartition de cette enveloppe sont encadrées par la loi de finances pour 2025 et seront précisées ensuite par un décret en Conseil d'Etat. Le soutien de l'Etat à cette politique publique ne se limite toutefois pas à ce seul accompagnement financier. Il se traduit également par un renforcement des moyens dédiés à la branche "famille" de la sécurité sociale, notamment dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse nationale d'allocations familiales qui est dotée de 5,5 Mds€ supplémentaires pour la période 2023-2027.