Questions

Thomas Gassilloud
Ensemble pour la République — Circonscription 6910
Thomas Gassilloud
Questions posées
51.1/10
5 écrites, 0 au gouvernement
Plus élevé que 11% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
80% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Octobre 2026 (1)
13 octobre 2026 — Thomas Gassilloud
🏠LogementProrogation des autorisations d'urbanisme et décret n° 2025-461
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Gassilloud interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conditions d'application du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d'urbanisme délivrées entre le 1 er janvier 2021 et le 28 mai 2024 et plus particulièrement sur les dispositions de l'article 2 dudit Décret. Cet article 2 prévoit que « le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non opposition à une déclaration préalable intervenues entre le 1 er janvier 2021 et le 27 mai 2022 est prorogé d'un an ». Au regard de ces dispositions, M. le député souhaiterait que les points suivants puissent être précisés : si, par exemple, un permis de construire a été délivré le 24 février 2022, sa validité initiale prenait fin au 24 février 2025, soit avant le décret du 26 mai 2025. La durée de validité de ce permis est-elle automatiquement prorogée au 24 février 2026, ou alors ce permis de construire ne peut pas bénéficier de cette prorogation de un an, dès lors que ce permis était caduc au 24 février 2025 ? Cette prorogation de un an ne trouve-t-elle a s'appliquer qu'aux permis de construire délivrés entre le 1 er janvier 2021 et le 27 mai 2022, qui soit auraient fait l'objet d'une prorogation en application des articles R 424-21 à R 424-23 du code de l'urbanisme, soit seraient en cours de validité en raison de la mise en œuvre de travaux durant sa période de validité initiale de trois ans ? L'article 3 du décret trouve-t-il à s'appliquer aux autorisations d'urbanisme visées à l'article 2 dudit décret ? D'une manière générale, il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes précisions utiles sur les modalités d'application de cet article 2 qui interroge nombre de professionnels confrontés à sa mise en œuvre.
Juin 2026 (1)
30 juin 2026 — Thomas Gassilloud
🏥SantéMesures d'aménagements de scolarité et d'examens des élèves atteints de TND
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Gassilloud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la récente décision n° 2026-071 du Défenseur des droits relative aux aménagements de la scolarité et des examens des élèves présentant des troubles des apprentissages (troubles « dys », TDAH et autres troubles du neuro-développement). Saisie de nombreuses réclamations de familles, la Défenseure des droits y constate des dysfonctionnements structurels graves qui portent atteinte au droit à l'éducation adaptée et constituent, dans certains cas, des discriminations fondées sur le handicap. Ces défaillances majeures surviennent pourtant dans un contexte où le droit positif est abondant. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 consacre le droit à une scolarisation adaptée (articles L. 112-1 à L. 112-4 du code de l'éducation). La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 a créé le plan d'accompagnement personnalisé (PAP), codifié à l'article D. 311-13. La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a renforcé le service public de l'école inclusive. Enfin, l'article D. 351-28-1 du code de l'éducation prévoit déjà une procédure simplifiée d'aménagement aux examens pour les élèves porteurs d'un trouble du neuro-développement, sans nouvel avis médical obligatoire. Or sur le terrain, les constats du Défenseur des droits révèlent une triple carence : une défaillance de l'État dans l'exécution de ses propres textes, des lacunes réglementaires persistantes et de profondes inégalités territoriales. D'une part, la mise en œuvre du PAP est compromise par la pénurie structurelle de médecins scolaires, dont l'avis exclusif est exigé pour valider le plan (art. D. 311-13). Cette situation conduit à des restrictions ou à des contournements du PAP au profit du PPRE, dispositif moins protecteur. D'autre part, l'article D. 311-13 ne confère pas aux aménagements un caractère explicitement contraignant à l'égard des enseignants, laissant l'application au bon vouloir individuel. De surcroît, la procédure simplifiée aux examens (art. D. 351-28-1) demeure méconnue ou rejetée, parfois au motif illégal que l'élève a de bons résultats scolaires, alors que ceux-ci découlent précisément des aménagements accordés. Enfin, aucun texte n'impose de formation obligatoire des personnels, ni la création de référents académiques. Face à ce constat alarmant, il lui demande quelles mesures concrètes le Gouvernement entend prendre et dans quels délais, afin de mettre fin à cette situation et de garantir l'effectivité des droits des élèves concernés.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le service public de l'éducation est pleinement engagé en faveur de l'école inclusive afin de garantir à chaque élève un parcours scolaire adapté à ses besoins. Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP), conformément à l'article D. 311-13 du code de l'éducation, après avis du médecin de l'éducation nationale. Dans l'optique de faciliter l'accès des élèves à ce dispositif, des travaux sont actuellement conduits pour faire évoluer le cadre réglementaire du PAP, notamment en simplifier et en sécuriser les modalités d'accès, tout en tenant compte des difficultés résultant de la démographie des médecins de l'éducation nationale. Les aménagements des conditions de passation des examens et concours visent à garantir l'égalité des chances entre les candidats. Le ministère de l'éducation nationale est attentif aux recommandations formulées par le défenseur des droits qui alimentent les réflexions actuellement conduites en la matière. Les aménagements mis en œuvre durant la scolarité sont pris en compte dans l'instruction des demandes d'aménagement d'examen, sans pour autant ouvrir automatiquement droit à des aménagements identiques. Les décisions sont fondées sur l'évaluation des besoins du candidat et non sur ses résultats scolaires. Le ministère est particulièrement attentif à l'information et à l'accompagnement des familles. En cas de refus d'un PAP ou d'une demande d'aménagement d'examen, les décisions sont motivées et les familles sont informées des voies et délais de recours. Les cellules départementales et la cellule nationale Aide Handicap École assurent une mission d'information, d'écoute et d'orientation des familles afin de les accompagner dans leurs démarches et de faciliter l'exercice de leurs droits. Le ministère poursuit le renforcement de l'accompagnement des équipes pédagogiques par le déploiement d'un plan national de formation et la mobilisation des personnels ressources (inspecteurs, conseillers pédagogiques, professeurs ressources), afin de consolider l'accessibilité des apprentissages pour tous les élèves. Ces actions concourent à garantir un accompagnement adapté aux besoins des élèves et à favoriser la continuité de leur parcours scolaire.
Février 2026 (1)
17 février 2026 — Thomas Gassilloud
🏛️InstitutionsCommission de propagande et délais d'impressions
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Gassilloud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité d'une plus grande souplesse dans l'organisation de la production des documents électoraux. En effet, les contraintes imposées aux imprimeurs et aux candidats par les dispositions du calendrier électoral actuel semblent excessives. Lors des récents scrutins, les professionnels de l'imprimerie ont alerté sur une situation devenue intenable dans le cadre de la production de la propagande électorale. En effet, la commission de propagande chargée de valider les bulletins de vote et documents de campagne se réunit fréquemment le vendredi, pour une livraison exigée dès le lundi suivant. Ce calendrier laisse aux imprimeurs un délai inférieur à quarante-huit heures pour produire plusieurs millions de documents. À titre d'exemple, un imprimeur peut être amené à fabriquer près de deux millions de bulletins et professions de foi en moins de cinquante heures de travail, impliquant une mobilisation importante des équipes sur le week-end, dans des conditions industrielles et humaines dégradées. De plus, cette mise en œuvre contrainte expose les imprimeurs à des risques financiers en cas de non-conformité des bulletins ou de fautes d'imprimerie. La précipitation qu'imposent le calendrier électoral et la tâche fragilise directement des PME du secteur de l'imprimerie déjà fortement contraintes économiquement. Il conduit en outre de nombreux candidats à initier l'impression de leurs documents avant la validation officielle par la commission de propagande, afin de respecter les délais de livraison. Si la programmation tardive de la commission de propagande dépend de l'attente de la clôture officielle du dépôt des candidatures, cette date de clôture est néanmoins le produit du calendrier électoral fixé par voie réglementaire. Il semble donc juridiquement possible d'envisager la tenue de plusieurs commissions de propagande afin de sécuriser l'ensemble de la chaîne de production électorale et de remédier à cette contrainte structurelle. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier les dispositions réglementaires applicables, notamment l'article R. 31 du code électoral ou les dates fixées par les arrêtés de convocation des électeurs, afin de conserver la date limite de dépôt des candidatures tout en permettant la tenue de plusieurs commissions de propagande, ceci afin de garantir un délai raisonnable entre la validation des documents électoraux par la commission de propagande et leur livraison.
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Le code électoral prévoit à son article R. 31 que les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard le jour de l'ouverture de la campagne électorale. La commission de propagande assure : la réception des bulletins de vote et des circulaires (professions de foi) des listes ; la vérification de leur conformité par rapport aux prescriptions du code électoral ; l'adressage, la mise sous pli et l'envoi à chaque électeur de la commune d'un bulletin et d'une circulaire de chaque liste en présence dans les délais prévus par le code électoral ; le colisage et l'envoi aux mairies des bulletins de vote à destination des bureaux de vote ; le cas échéant, la mise en ligne de la propagande. Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande doit remettre ses documents de propagande électorale au président de la commission avant une date limite fixée, le plus souvent suivant les scrutins, par arrêté préfectoral. Lors du dépôt de leur déclaration de candidature, il est communiqué à chaque candidat ou liste de candidats : les dates limites et lieu de dépôt des bulletins et des circulaires ; les quantités de documents attendues au regard du nombre d'électeurs. Le dépôt de candidature est ouvert à une date fixée, selon le scrutin, par la préfecture de département. Si, en apparence, le délai laissé à l'impression desdits documents ne semble être que de 4 jours calendaires, il est plus long en réalité. En effet, avant d'engager leur impression, les candidats peuvent soumettre en amont à tout moment à la commission de propagande les projets de circulaires et de bulletins de vote pour s'assurer qu'ils sont bien conformes aux dispositions du code électoral. En outre, les candidats ou listes de candidats peuvent solliciter directement le bureau des élections de leur préfecture de département afin de solliciter un éclairage informel complémentaire, qui ne se substitue pas à l'avis souverain de la commission de propagande. Il convient en outre de relever que les points contrôlés par la commission de propagande sont identiques à chaque élection, à savoir : pour les circulaires, les dispositions des articles R. 27 (interdiction de la juxtaposition des trois couleurs bleu-blanc-rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique) et R. 29 (taille et grammage) ; pour les bulletins de vote, les prescriptions des articles L. 52-3, R. 30 (taille, grammage et format paysage) et R. 117-4 (mentions et taille du nom des remplaçants). Par ailleurs, si la commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à la date limite, elle peut toutefois accepter d'envoyer les documents parvenus tardivement sous réserve : que le retard ait été signalé au plus tôt (ex : pas de prise en compte le lendemain matin en l'absence d'un signalement la veille avant l'heure limite de remise) ; qu'il soit raisonnable et de bonne foi (ex : panne d'un camion nécessitant de décaler la remise le lendemain matin à 8h alors que la date limite était la veille à 18h) ; que cela ne perturbe pas les opérations de mise sous pli (pas de réception possible après le début de celles-ci) ; que la même position soit adoptée pour tous les candidats en présence (ex : si un délai supplémentaire de 2h est accordé, il doit être notifié à tous les candidats par tout moyen permettant une traçabilité certaine et les documents arrivés au-delà refusés). Il n'est donc pas envisagé de modifier le code électoral afin d'allonger le délai de remise de la propagande électorale.
Mai 2025 (1)
27 mai 2025 — Thomas Gassilloud
🏥SantéVie familiale et autorisation d'absence des foyers de vie
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Gassilloud appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la nécessité d'une plus grande souplesse dans l'organisation des foyers de vie pour les personnes en situation de handicap, notamment en ce qui concerne les modalités de présence et d'absence. Aujourd'hui, les règles encadrant les absences des résidents en internat dans les foyers de vie varient fortement selon les départements : certaines collectivités limitent ces absences à 30 jours par an, d'autres à 40 ou 50, avec des disparités dans la prise en compte des week-ends et jours fériés. Cette hétérogénéité génère de nombreuses inégalités et entrave le maintien des liens familiaux, en particulier pour les familles séparées ou géographiquement éloignées. Au-delà de ces contraintes de calendrier, certains établissements imposent aux proches de financer le prix de journée durant les absences du résident, rendant parfois la visite d'un enfant ou d'un parent économiquement dissuasive. Ces pratiques semblent peu compatibles avec l'exigence de respect de la vie privée et familiale des personnes accueillies, ainsi qu'avec le droit à une vie affective et sociale équilibrée. Elles apparaissent d'autant plus en décalage que de nombreuses familles expriment le souhait d'un accueil plus modulable, y compris à temps partiel, mieux adapté aux besoins individuels et aux parcours de vie. Ce souhait semble par ailleurs aller dans le sens d'un accueil d'un nombre plus important de résidents, grâce à la libération temporaire de ressources d'hébergement. Ainsi, il souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend œuvrer à une harmonisation nationale de ces règles et s'il envisage de promouvoir des formes d'accueil plus souples, respectueuses du rythme de vie et des liens familiaux des personnes handicapées.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'article L. 121-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) consacre la compétence des départements à définir les modalités de fonctionnement liées à l'aide sociale, dont relèvent les absences en établissement médico-social. Le cadre juridique défini par l'article L. 344-5 du CASF attribue aux conseils départementaux la responsabilité de fixer, via le Règlement départemental d'aide sociale (RDAS), le nombre de jours d'absence autorisés pour les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement en foyer de vie. Cette organisation doit s'adapter aux spécificités locales et aux besoins des personnes en situation de handicap. Il en résulte des différences entre départements, qui peuvent porter sur le nombre de jours d'absence autorisés, les modalités de prise en compte des week-ends et jours fériés voire les sanctions en cas de dépassement. La Défenseure des droits a considéré, dans sa décision du 6 mai 2020, que dans certains cas, les règles départementales pouvaient conduire à restreindre la possibilité pour les personnes accueillies de bénéficier de périodes d'absence pour convenance personnelle, alors même que ces absences participent à leur droit effectif à une vie sociale active, à l'inclusion familiale et citoyenne. Dans cette perspective, l'Inspection générale des affaires sociales, dans son rapport de 2025 sur la transformation de l'offre médico-sociale, a formulé une préconisation visant à garantir un droit d'absence et de retour aux personnes en situation de handicap et recommande spécialement de renverser la règle posée par l'article L. 314-10 du CASF en posant un principe de droit d'absence sans frais lorsque l'absence est programmée ou en cas d'urgence. Toutefois, une telle évolution aurait des implications importantes pour les départements, les acteurs du médico-social et les personnes concernées elles-mêmes. Elle nécessite un travail approfondi d'instruction, de concertation et d'expertise afin de concilier les objectifs d'inclusion, de continuité d'accompagnement et de soutenabilité financière des collectivités. Cette réflexion s'inscrit dans les travaux plus larges menés sur la transformation de l'offre médico-sociale avec pour objectif de garantir les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap et de développer une offre d'accompagnement modulaire.
Avril 2025 (1)
22 avril 2025 — Thomas Gassilloud
👮SécuritéDonnées personnelles et sécurité des chefs d'entreprises
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Gassilloud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conséquences sécuritaires que peut engendrer la diffusion non encadrée des données personnelles des dirigeants d'entreprises, notamment leur adresse de résidence, rendue obligatoire et accessible dans les statuts déposés au registre du commerce. Dans sa circonscription, un entrepreneur a récemment été victime d'une tentative d'intrusion à son domicile alors qu'il était en déplacement professionnel. Sa conjointe et ses enfants, présents à la maison, ont vécu un épisode extrêmement traumatisant : des individus cagoulés ont tenté de pénétrer par effraction. Fort heureusement, la porte était verrouillée et les gendarmes, alertés à temps, ont pu intervenir rapidement et faire fuir les malfaiteurs. Quelques jours plus tard, l'associé de ce même entrepreneur a subi une autre effraction, en pleine journée. Cette fois, les intrus sont parvenus à entrer dans le domicile, alors que sa fille mineure était seule. Cette dernière a réussi à se cacher, échappant de peu à un drame. Ces évènements rapprochés laissent penser que les adresses personnelles des dirigeants ont été obtenues du fait de l'obligation légale pour tout mandataire social d'indiquer son adresse personnelle dans les statuts de l'entreprise, lesquels sont ensuite librement accessibles sur des plateformes en ligne comme société.com, infogreffe.fr ou pappers.fr. Il est ainsi possible, en quelques clics, d'obtenir non seulement l'adresse personnelle d'un dirigeant, mais aussi le chiffre d'affaires ou les résultats financiers de son entreprise. Cette exposition crée une vulnérabilité réelle pour des milliers d'entrepreneurs en France. À l'heure où la protection des données personnelles est une priorité de l'action publique, cette situation apparaît anachronique et dangereuse. Des solutions existent : par exemple, permettre aux dirigeants d'indiquer une adresse de correspondance différente de leur domicile personnel, ou restreindre l'accès à certaines informations à des tiers autorisés (banques, administrations, officiers publics ou ministériels). Certains pays voisins, ou même certaines professions en France, bénéficient déjà de régimes de confidentialité renforcés. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement compte mettre en place afin de mieux concilier transparence économique et impératif de sécurité des personnes.
🔗 Voir la sourceRéponse
La sécurité des personnes est une préoccupation du Gouvernement. L'équilibre entre cet impératif et la vie des affaires est au cœur des réflexions et des travaux actuellement conduits par la Chancellerie, le Ministère de l'Economie et des Finances, les greffiers des tribunaux de commerce et l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Alors que l'information relative au domicile des personnes physiques figurant dans le registre national des entreprises (RNE) est limitée à la commune de résidence, aucune n'est prévue dans le code de commerce pour les inscriptions et les pièces accessibles lors de la consultation du registre du commerce et des sociétés (RCS). C'est pour répondre à cette difficulté que le Gouvernement a publié, au journal officiel du 24 août, un décret n° 2025-840 en date du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés. Ce décret vise à permettre aux personnes physiques, dirigeants et associés indéfiniment responsables, de demander la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel. Ainsi, à la demande du dirigeant ou l'associé d'une personne morale faite auprès du Guichet Unique, le greffe du tribunal de commerce compétent procèdera à l'occultation dans les cinq jours. L'information ne figurera plus dans l'extrait Kbis, ou la copie intégrale des informations du registre. Par ailleurs, les entreprises ré-utilisatrices des données n'auront accès qu'aux données occultées. Certaines autorités, administrations, professions et personnes limitativement énumérées, conservent cependant la possibilité d'accéder à l'intégralité des informations. Le décret vise à apporter une réponse immédiate à une situation d'urgence, susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes, et marque une étape importante vers une publicité légale plus protectrice dans un contexte de risques accrus. Une réflexion plus générale a été initiée, en vue d'un aménagement des règles relatives la mise à disposition des données personnelles des personnes tenues de fournir des informations nécessaires à la transparence et la sécurité de la vie des affaires, pour permettre le meilleur équilibre entre transparence de la vie économique et protection des données personnelles.