Questions

Thomas Ménagé
Rassemblement National — Circonscription 4504
Thomas Ménagé
Questions posées
859.3/10
83 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 93% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
66% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Septembre 2026 (1)
15 septembre 2026 — Thomas Ménagé
🏥SantéTextes d'application relatifs aux médicaments à base de cannabis
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé alerte Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la nécessité de publier, dans les meilleurs délais, les textes réglementaires d'application relatifs aux médicaments à base de cannabis. L'article 78 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a inscrit aux articles L. 5121-1 et L. 5121-15 du code de la santé publique un statut spécifique pour ces médicaments, assorti d'une autorisation d'utilisation temporaire de cinq ans délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), au terme d'une expérimentation conduite depuis 2021 auprès de plus de 3 000 patients et dont le rapport final, en décembre 2024, a conclu à un bénéfice pour les malades en échec thérapeutique. Il ne s'agit en rien d'un débat sur l'usage récréatif du cannabis, mais de médicaments prescrits en dernière intention, sous le contrôle de l'ANSM, dans des indications limitativement définies et dans des conditions strictes. Or ce cadre reste lettre morte. Le décret d'application, qui doit ouvrir le dépôt et l'instruction des dossiers par l'ANSM, a reçu l'avis du Conseil d'État à l'été 2025 et n'est toujours pas paru, pas davantage que les deux arrêtés qui l'accompagnent. Le second décret, relatif à l'évaluation par la Haute Autorité de santé, à la fixation du prix et à la prise en charge, n'a été transmis au Conseil d'État que le 30 juin 2026, alors que la publication de l'ensemble des textes avait été annoncée aux parties prenantes pour la fin du mois de juin, puis pour la rentrée. Les acteurs concernés n'ont aujourd'hui aucune visibilité sur le calendrier ni sur l'ordonnancement retenu entre les deux textes. Les conséquences sont concrètes : aucun nouveau patient ne peut être inclus depuis le 27 mars 2024 et les quelque 650 malades qui, selon l'ANSM, relèvent encore du champ de l'expérimentation ne sont traités qu'au titre d'une lettre de couverture ministérielle prolongée jusqu'au 31 décembre 2026. L'ensemble des patients relevant des indications retenues par l'ANSM (douleurs neuropathiques réfractaires, formes sévères d'épilepsie pharmacorésistante, symptômes rebelles en oncologie, situations palliatives, spasticité douloureuse de la sclérose en plaques) en demeurent écartés depuis deux ans et demi et les médecins qui ont prescrit ces traitements dans le cadre de l'expérimentation ne peuvent plus les proposer à de nouveaux patients, y compris lorsque toutes les autres options ont échoué. Ce retard menace en outre une filière industrielle entièrement française, de la culture jusqu'à la forme pharmaceutique finie, constituée sous l'intégralité des exigences du droit du médicament, dont les dossiers d'autorisation sont prêts et dont le financement est conditionné par ses investisseurs à la parution du décret cadre. Rien ne paraît par ailleurs imposer que la publication du premier décret soit suspendue à celle du second, ces deux textes n'intervenant pas au même stade du parcours. Il lui demande en conséquence si la publication du décret pris pour l'application des articles L. 5121-1 et L. 5121-15 du code de la santé publique et des deux arrêtés qui lui sont rattachés est envisagée dans les meilleurs délais, à quelle date les médecins pourront de nouveau prescrire ces traitements aux patients aujourd'hui en attente, hors cohorte de l'expérimentation, et quel calendrier ferme de publication sera communiqué aux parties prenantes pour le second décret dès réception de l'avis du Conseil d'État.
Août 2026 (1)
4 août 2026 — Thomas Ménagé
💶FiscalitéHonoraires des généalogistes successoraux et contrat de révélation
Ministère de la justice
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'absence de tout encadrement tarifaire de l'activité des généalogistes successoraux. Lorsqu'un héritier ne peut être identifié ou localisé, le notaire chargé du règlement de la succession mandate un cabinet de généalogie, conformément à l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui subordonne toute recherche d'héritier à un mandat préalable. Une fois l'héritier retrouvé, celui-ci se voit proposer un contrat dit « de révélation », par lequel le généalogiste conditionne la communication de l'existence même de la succession à l'acceptation d'une rémunération proportionnelle à l'actif net recueilli. Cette rémunération, librement fixée en l'absence de tout barème légal ou réglementaire, peut atteindre, pour des collatéraux ordinaires, entre 35 % et 48 % TTC de l'actif net, à laquelle s'ajoutent des frais de constitution de dossier. L'héritier, qui ignore jusqu'à l'existence de la succession au moment où il contracte, se trouve dans une situation d'asymétrie d'information totale, exclusive de toute négociation réelle. Le seul correctif existant (réduction judiciaire des honoraires manifestement excessifs) suppose l'engagement d'une procédure contentieuse longue et aléatoire, dont la jurisprudence demeure au surplus hétérogène. Ce vide normatif alimente ainsi un contentieux abondant et récurrent devant les juridictions civiles, qu'il s'agisse d'actions en nullité du contrat de révélation pour absence de contrepartie, d'actions en réduction d'honoraires ou de litiges fondés sur le code de la consommation, contribuant à l'encombrement des tribunaux judiciaires déjà fortement sollicités, alors même qu'un encadrement en amont tarirait ce contentieux à la source. Ces prélèvements, particulièrement sensibles dans certains dossiers, suscitent en outre une incompréhension légitime chez de nombreux ayants droit. Plusieurs initiatives parlementaires ont tenté d'y remédier depuis 2012, sans aboutir. La proposition de loi n° 700 relative à la recherche successorale, déposée au Sénat le 4 juin 2025 et présentée comme recueillant l'assentiment de la chancellerie, prévoit notamment un barème des honoraires fixé par décret en fonction du degré de parenté avec le défunt et du montant de l'actif net successoral, l'obligation de révéler aux héritiers, dès qu'ils sont retrouvés, l'ensemble des droits et actifs auxquels ils peuvent prétendre, ainsi que le versement direct par le notaire de leur part aux ayants droit et de sa rémunération au généalogiste. Ce barème pourrait par ailleurs être mis en œuvre avec les professionnels concernés. Or plus d'un an après son dépôt, ce texte n'a fait l'objet d'aucune inscription à l'ordre du jour. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend soutenir l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat et selon quel calendrier et, à défaut, s'il envisage de procéder à l'encadrement des honoraires des généalogistes successoraux par un autre véhicule législatif ou par voie réglementaire afin de mettre un terme à des pratiques tarifaires dépourvues de tout contrôle a priori et de décharger les juridictions d'un contentieux évitable.
Juillet 2026 (5)
28 juillet 2026 — Thomas Ménagé
🌳EnvironnementCréation d'un volet sanitaire animal dans le fichier national I-CAD
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'absence de tout volet sanitaire au sein du fichier national d'identification des carnivores domestiques. En application de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, les chiens et les chats font l'objet d'une identification obligatoire. Le fichier national d'identification des carnivores domestiques, prévu par les articles D. 212-63 et suivants du même code, est tenu par la société I-CAD par délégation du ministère chargé de l'agriculture. Il centralise l'identité de l'animal, les coordonnées de son détenteur et, pour les chiens concernés, les évaluations comportementales. En revanche, aucune donnée sanitaire n'y figure. Le suivi médical de l'animal repose exclusivement sur un carnet de santé papier, dont la transmission dépend de la diligence du cédant et dont l'exhaustivité des informations n'est pas garantie. Lors des changements de détenteur et tout particulièrement lors des adoptions réalisées auprès des refuges et des fourrières, l'historique médical de l'animal (vaccinations, stérilisation, antécédents pathologiques, traitements en cours) se révèle fréquemment lacunaire, voire totalement perdu. Cette méconnaissance du passé médical de l'animal constitue en outre un frein réel à l'adoption : des candidats peuvent renoncer face à l'incertitude sur l'état de santé de l'animal et sur le risque de découvrir ultérieurement des pathologies lourdes ou coûteuses à prendre en charge. Il en résulte par ailleurs des actes vétérinaires redondants, des ruptures de suivi vaccinal, y compris antirabique, des coûts supplémentaires pour les adoptants comme pour les associations de protection animale et des risques évitables pour la santé animale et, dans certains cas, pour la santé publique. Des carnets de santé numériques ont certes été développés par des acteurs privés, mais ils demeurent facultatifs, fragmentés et dépourvus d'interopérabilité avec les logiciels de gestion des établissements de soins vétérinaires. La profession vétérinaire elle-même a pu exprimer le souhait d'une plateforme commune adossée au numéro d'identification de l'animal, sur le modèle du dossier médical partagé. Le numéro d'identification unique, obligatoire et déjà centralisé, constitue pourtant une clé technique naturelle pour rattacher à chaque animal un socle minimal d'informations sanitaires, accessible aux vétérinaires et transmissible de plein droit au nouveau détenteur lors d'un changement de propriétaire. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage d'étudier, en lien avec le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires et la société I-CAD, l'adjonction au fichier national d'identification d'un volet sanitaire minimal (vaccinations, stérilisation, antécédents majeurs et traitements en cours), le cas échéant en priorité pour les animaux cédés par les refuges et les fourrières, et selon quelles modalités juridiques, techniques et financières une telle évolution pourrait être conduite.
22 juillet 2026 — Thomas Ménagé
🌳EnvironnementHausse des prix de l'énergie
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
HAUSSE DES PRIX DE L'ÉNERGIE Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Ménagé. M. Thomas Ménagé. Ma question s'adresse au ministre de l'économie. En décembre 2025, vous avez juré aux Français que leur facture d'électricité resterait « stable au moins en 2026 et en 2027 ». Sept mois plus tard, jeudi soir, pendant que les Français bouclaient leurs valises, vous avez validé en catimini une hausse de 2,5 % au 1er août, après avoir validé celle de la TVA sur les abonnements de gaz. Vous avez donc encore une fois menti. En décembre, vous promettez et, en juillet, comme d'habitude, vous taxez. Au même moment, le prix du gazole dépasse à nouveau les 2 euros le litre, en plein chassé-croisé des vacances et sans aucune réaction de votre part. Pour des millions de familles qui triment et de retraités qui ont travaillé toute leur vie, la voiture n'est pas un luxe, mais le moyen d'aller travailler, de conduire les enfants à l'école, d'aller chez le médecin, ou, en l'occurrence, de partir quelques jours prendre un repos bien mérité après une année de travail. Quand un Français fait le plein d'essence, il fait surtout le plein des caisses de l'État. Un État obèse, qui se gave, pendant que les Français se serrent la ceinture : gabegie, agences inutiles, immigration, chèque à Bruxelles, tout augmente – sauf le pouvoir d'achat des Français ! Cela fait des années que Marine Le Pen et le Rassemblement national vous proposent une solution simple,… Mme Danielle Simonnet et Mme Sabrina Sebaihi. Rendre l'argent du Parlement européen ? M. Thomas Ménagé. …adoptée dans d'autres pays européens et dont la mise en œuvre a été annoncée aujourd'hui au Royaume-Uni : baisser la TVA sur l'énergie de 20 % à 5,5 %. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.) Les représentants de la grande distribution l'ont confirmé devant des membres de notre assemblée : une telle baisse serait, je cite, nécessairement et immédiatement « répercutée ». M. Sylvain Maillard. Mais bien sûr ! M. Thomas Ménagé. Coût pour l'État : 1 % d'économies sur son budget, un petit pourcent ! Pourtant, vous vous dites incapables de faire ce geste. Au contraire, vous prévoyez déjà 41 milliards de nouvelles dépenses dans le prochain budget, qui seront payées par un creusement de la dette ou par de nouveaux impôts, c'est-à-dire, encore une fois, par les Français. (Mme Sandrine Rousseau s'exclame.) L'an prochain, Marine Le Pen et Jordan Bardella rendront aux Français leur argent. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN. – Rires sur divers bancs.) M. Jean-Claude Raux. Quatre millions ! M. Thomas Ménagé. Mais d'ici là, monsieur le ministre, une seule question : vous qui ne tenez ni vos promesses ni votre budget, à quoi servez-vous donc encore ? (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR. – « Rendez les 4 millions ! » sur plusieurs bancs du groupe EcoS.) Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. (Les exclamations se poursuivent sur les bancs du groupe EcoS.) S'il vous plaît, allez ! M. Roland Lescure, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Madame la présidente, c'est la dernière séance, mais elle est plus agitée que les soirées présentées par Eddy Mitchell ! Monsieur Ménagé, ça faisait longtemps qu'un député du groupe Rassemblement national ne m'avait pas demandé de baisser la TVA sur l'énergie… Plusieurs députés du groupe RN. C'est de la constance ! M. Roland Lescure, ministre. Constance des questions, constance des réponses ! Vous pouvez me poser cent fois la question, je vous ferai cent fois la même réponse (Exclamations sur les bancs du groupe RN) : une baisse de TVA sur l'essence coûte une fortune, c'est une mesure inefficace – une partie de la baisse ne se répercute pas sur les prix, ce qu'ont montré les études conduites à chacune de ces baisses, en France et dans le monde – et profondément injuste. En effet, le cadre supérieur qui partira pour quelques jours de repos bien mérités dans son SUV diesel sera plus aidé que l'aide à domicile, qui en aurait pourtant plus besoin. (Mêmes mouvements.) Cela fait des semaines que vous me posez cette question et que je vous réponds qu'il y a mieux à faire, à savoir aider les salariés qui ont le plus besoin de l'être, comme nous l'avons fait. (Nouvelles exclamations sur les bancs du groupe RN.) Un député du groupe RN. Cela ne coûte rien ! M. Roland Lescure, ministre. Arrêtez de me dire que ça ne coûte rien, ça coûte une fortune ! M. Kévin Pfeffer. C'est faux ! M. Sébastien Chenu. Vous avez ruiné le pays ! Mme la présidente. S'il vous plaît ! M. Roland Lescure, ministre. Vous m'interrogez d'autre part sur les factures d'électricité : une hausse de 2,5 % au 1er août après une baisse de 0,8 % au 1er avril, soit une hausse totale de 1,7 %, inférieure à l'inflation, de l'ordre de 2 euros de plus par mois en moyenne. M. Thomas Ménagé. Ça monte ! M. Roland Lescure, ministre. Cette somme ne finira ni dans mes poches ni dans les vôtres, mais elle nous permettra d'investir dans le réseau d'électricité et d'accélérer l'électrification des usages. (Exclamations sur les bancs du groupe RN.) L'électrification, vous êtes contre : vous avez tenté de nous censurer sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, vous votez contre toutes les mesures en ce sens. Quant à nous, nous la soutenons, car la seule manière de faire face aux crises répétées, comme celles de ces jours derniers, auxquelles nous allons être confrontés,… M. Sébastien Chenu. Faites chercher Mme Barbut ! M. Roland Lescure, ministre. …c'est d'électrifier, d'investir, d'aider les Françaises et les Français à acheter des véhicules électriques – que vous détestez, alors même qu'ils sont fabriqués en France (M. Thomas Ménagé proteste) , et non ailleurs dans le monde. (Exclamations ininterrompues sur les bancs du groupe RN.) Plutôt que de remplir les poches des pétromonarchies, des Russes (Vives exclamations sur les bancs du groupe RN) ou d'autres pays producteurs de pétrole, nous souhaitons investir afin que les Françaises et les Français puissent regarder vers l'avenir ! (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR.) M. Sébastien Chenu. Allez, du balai !
21 juillet 2026 — Thomas Ménagé
🗂️DiversContrôle des transferts de fonds en espèces vers l'étranger
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les règles relatives aux transferts de fonds sortants alimentés en espèces. La France enregistre le solde de transferts de fonds le plus déficitaire de l'Union européenne (UE) : selon Eurostat et la Banque mondiale, les transferts personnels sortants des ménages résidant en France ont représenté environ 16 milliards d'euros en 2023, pour un solde net négatif de 15,8 milliards d'euros, et un solde cumulé de 155,5 milliards d'euros sur la période 2009-2023. Si la grande majorité de ces flux, légalement enregistrés, correspond à des envois licites, les mêmes canaux peuvent être détournés à des fins de blanchiment ou de financement d'activités illicites. En 2024, Tracfin a reçu 211 165 déclarations de soupçon, en hausse de 13,2 % sur un an, franchissant pour la première fois le seuil des 200 000 signalements. Les commerçants dépositaires d'un service de transfert d'argent observent régulièrement le départ de sommes importantes vers des pays tiers à l'UE et fréquemment remises en espèces. Ces commerçants soulèvent une contradiction : en application des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier, un résident fiscal français ne peut régler en espèces une dépense supérieure à 1 000 euros auprès d'un professionnel sous peine d'une amende pouvant atteindre 5 % des sommes versées (article L. 112-7). À l'inverse, aucun plafond n'encadre le montant qu'un particulier peut remettre en espèces à un opérateur de transmission de fonds pour l'expédier à l'étranger : un envoi de plusieurs milliers d'euros demeure possible. De telles opérations ne font l'objet, pour l'essentiel, que d'une vérification d'identité et, au-delà de 1 000 euros par opération ou de 2 000 euros cumulés par client et par mois, d'une communication systématique à Tracfin (article R. 561-31-1). Il s'agit donc d'un contrôle déclaratif et non d'un plafonnement. Cette situation soulève des interrogations légitimes quant à la traçabilité de fonds qui, pouvant notamment être issus de l'économie non déclarée ou versés initialement en vertu de la solidarité nationale, quittent définitivement le territoire et échappent tant à l'imposition qu'à toute réinjection dans l'économie française. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend mettre fin à cette asymétrie, notamment en instaurant un plafond ou un dispositif de contrôle renforcé sur les transferts de fonds sortants alimentés en espèces vers des pays hors UE, en établissant le cas échéant une liste des États concernés, et s'il dispose de chiffres précis sur les résultats des contrôles diligentés par Tracfin concernant ces transferts.
21 juillet 2026 — Thomas Ménagé
🗂️DiversDépendance technologique sur les composants de climatisation et PAC
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'absence de stratégie de recherche et développement permettant à la France de combler son retard technologique sur les composants critiques de la climatisation et des pompes à chaleur. Le réchauffement climatique entraîne une hausse durable de la demande d'équipements de rafraîchissement et de pompes à chaleur (PAC) : le marché mondial de la climatisation, évalué à environ 137 milliards de dollars en 2025, devrait croître de près de 7 % par an d'ici 2034, et près de 1,1 million de PAC ont été vendues en France pour la seule année 2024. Cette demande, largement soutenue par l'argent public (MaPrimeRénov', certificats d'économie d'énergie, éco-PTZ), bénéficie pourtant à des industriels majoritairement étrangers. La France et l'Europe accusent en effet un retard technologique considérable. Le marché mondial est structuré en quasi-oligopole dominé par le japonais Daikin, premier fournisseur mondial de systèmes de traitement de l'air, suivi d'acteurs chinois (Gree, Midea) intégrés verticalement et d'autres champions japonais (Mitsubishi Electric, Panasonic, Toshiba, Hitachi). Le Japon demeure le pays leader de la filière et l'activité brevetaire sur l'efficacité des compresseurs, pièce maîtresse de la chaîne de valeur, reste concentrée entre les mains des fabricants japonais et sud-coréens. Le Gouvernement a lui-même reconnu, dès 2023, qu'aucun compresseur de PAC n'est fabriqué en France, ni même en Europe, les industriels français se cantonnant pour l'essentiel à l'assemblage de briques technologiques importées (compresseurs, électronique de pilotage inverter, fluides frigorigènes de nouvelle génération comme le R-32). Si le plan d'action « 1 million de PAC d'ici 2027 », le crédit d'impôt « industrie verte » (C3IV), l'appel à manifestation d'intérêt « composants » et l'axe dédié du programme Démo-TASE de France 2030 témoignent d'une volonté de relocalisation, ces dispositifs paraissent prioritairement orientés vers la capacité d'assemblage et le soutien à la demande, et non vers la reconquête d'une capacité de recherche et de production sur les composants critiques où se concentre la valeur ajoutée et où se joue la souveraineté. En conséquence, il lui demande quelle est la stratégie nationale de R&D spécifiquement dédiée aux composants critiques de la climatisation et des PAC (compresseurs, électronique de puissance inverter, fluides frigorigènes à faible potentiel de réchauffement), quels crédits publics (France 2030, ANR, AMI « composants ») sont fléchés vers la recherche amont sur ces briques technologiques, quels résultats concrets l'appel à manifestation d'intérêt a produits en matière de fabrication de compresseurs sur le sol national et selon quel horizon et quels objectifs chiffrés le Gouvernement entend résorber l'écart technologique qui sépare le pays des leaders asiatiques afin que le soutien public à la demande cesse d'alimenter le déficit commercial et la dépendance de la France.
14 juillet 2026 — Thomas Ménagé
🚌TransportFinancement de l'accompagnement en transport scolaire en milieu rural
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'absence de cadre national relatif au financement de l'accompagnement des plus jeunes élèves dans les transports scolaires réguliers. En application de l'article L. 3111-7 du code des transports, issu de l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. L'article L. 3111-9 du même code lui permet de confier par convention tout ou partie de cette organisation à des autorités organisatrices de second rang, telles que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats intercommunaux. Or si aucune disposition réglementaire n'impose la présence d'un accompagnateur lors des transports scolaires réguliers des élèves de maternelle, de nombreux règlements régionaux subordonnent néanmoins la prise en charge de ces enfants à la présence effective d'un tel accompagnateur, sans en assurer le financement. La charge correspondante pèse alors intégralement sur les communes et les syndicats intercommunaux, singulièrement dans les territoires ruraux où le ramassage scolaire demeure indispensable à la scolarisation des plus jeunes. Cette situation soulève une difficulté de sécurité réelle. Des enfants âgés parfois de trois ans empruntent quotidiennement ces circuits : la montée et la descente du véhicule, l'attache des ceintures et la surveillance durant le trajet ne sauraient relever des seules attributions du conducteur, lequel ne peut, sans compromettre la sécurité, cumuler la conduite et l'encadrement. Elle soulève en outre une difficulté juridique : en dépit de l'absence d'obligation réglementaire, la jurisprudence administrative n'hésite pas à engager la responsabilité des autorités organisatrices et des communes en cas de défaut de surveillance des enfants transportés. Les collectivités les plus modestes supportent ainsi simultanément le coût du dispositif et le risque contentieux, sans cadre ni soutien financier dédié. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend clarifier le cadre réglementaire applicable à l'accompagnement des élèves de maternelle dans les transports scolaires et, le cas échéant, instaurer un mécanisme de financement ou de compensation permettant que cette charge ne pèse pas sur les seules communes et syndicats intercommunaux, notamment en milieu rural.
Juin 2026 (4)
23 juin 2026 — Thomas Ménagé
💶FiscalitéTransparence sur le montant des taxes payées à la pompe
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'absence d'obligation, pour les distributeurs de carburant, de faire apparaître sur les justificatifs de paiement remis à la pompe le montant des taxes supportées par le consommateur. L'article L. 112-1 du code de la consommation dispose que tout vendeur de produit informe le consommateur sur les prix selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. L'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 21 décembre 2001, se borne à imposer la mention de la somme totale toutes taxes comprises effectivement payée par le consommateur, sans qu'aucune disposition n'impose d'en détailler la structure fiscale. Il en résulte que l'accise sur les énergies, qui a succédé à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), n'apparaît sur aucun justificatif. Quant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui doit obligatoirement figurer sur les factures en application de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, sa mention sur les tickets de paiement délivrés en station-service ne procède, en pratique, que du seul usage. Cette absence de détail nuit à la transparence due au consommateur et le prive de toute capacité à apprécier la charge fiscale qu'il acquitte à chaque passage à la pompe, alors que l'ensemble des prélèvements représente plus de la moitié du prix payé. Elle est d'autant plus préjudiciable que le consommateur ne dispose d'aucun moyen de distinguer, dans le prix acquitté, la part de l'accise, perçue sous la forme d'un montant fixe par litre, celle de la TVA (appliquée au taux de 20 %, y compris sur le montant de l'accise lui-même) et celle de la marge de distribution. L'article L. 112-1 du code de la consommation renvoie expressément au ministre chargé de l'économie le soin de fixer, par arrêté et après consultation du Conseil national de la consommation, les modalités de communication des prix. Un arrêté ministériel applicable aux distributeurs de carburant suffirait donc, sans intervention du législateur, à imposer une meilleure intelligibilité des justificatifs en y faisant figurer le montant de l'ensemble des taxes. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement entend modifier le cadre réglementaire applicable afin de rendre obligatoire l'affichage, sur les justificatifs délivrés en station-service, du montant total des prélèvements supportés par le consommateur, en distinguant la part de l'accise de celle de la TVA.
23 juin 2026 — Thomas Ménagé
🏫ÉcoleLutte contre le harcèlement scolaire et déploiement de pHARe dans le Loiret
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions de déploiement effectif du programme de lutte contre le harcèlement à l'école (pHARe) dans le département du Loiret. Généralisé aux écoles et collèges à la rentrée 2022, puis étendu aux lycées à la rentrée 2023, le programme pHARe est obligatoire dans l'ensemble des écoles élémentaires, collèges et lycées publics. Son efficacité repose sur une architecture locale précise : la désignation, dans chaque établissement, d'un coordonnateur « harcèlement » et la constitution d'une équipe ressource formée à la méthode de la préoccupation partagée, seules à même de mettre en œuvre le protocole de prise en charge des situations signalées. La présence d'un référent identifié n'est donc pas un élément accessoire du dispositif, mais la condition même de son fonctionnement. Or il apparaît que, dans le Loiret, certains établissements ne disposeraient pas, à ce jour, d'un coordonnateur harcèlement désigné voire d'une équipe ressource constituée et formée. Une telle situation, si elle était confirmée, priverait les élèves concernés et leurs familles de l'interlocuteur de référence prévu par le programme et compromettrait la chaîne de signalement et de traitement que l'État s'est engagé à garantir à 100 % des établissements. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui communiquer, pour le département du Loiret, le nombre et la proportion d'écoles, de collèges et de lycées ayant effectivement désigné un coordonnateur harcèlement et constitué une équipe ressource pHARe, la part des personnels concernés ayant suivi la formation dédiée ainsi que la répartition des établissements du département selon les trois niveaux de labellisation pHARe au terme de la dernière année scolaire évaluée, particulièrement dans l'est du département. Il lui demande enfin quelles mesures concrètes il entend prendre pour que les établissements aujourd'hui dépourvus de référent se mettent en conformité dans les meilleurs délais.
🔗 Voir la sourceRéponse
La lutte contre le harcèlement scolaire constitue une priorité absolue de l'action du ministère de l'éducation nationale. Elle s'inscrit dans une approche globale, continue et interministérielle visant à garantir à chaque élève un environnement scolaire protecteur, serein et respectueux. Généralisé à toutes les écoles et tous les établissements depuis la rentrée 2023, le dispositif pHARe mobilise l'ensemble des personnels de l'éducation nationale pour préserver les élèves de toutes les formes de harcèlement. Dans ce cadre et conformément à la circulaire du 2 février 2024, chaque circonscription et chaque établissement public d'enseignement du second degré a l'obligation de constituer une équipe ressource d'au moins cinq personnels, qui est en mesure d'appliquer le protocole national de traitement des situations de harcèlement. Cette circulaire prévoit également que, dans le second degré, le chef d'établissement désigne un coordonnateur pour l'accompagner dans l'application du programme de lutte contre le harcèlement. À ce jour au niveau national, près de 100 % des circonscriptions, des collèges et des lycées publics sont dotés d'une équipe ressource pHARe tandis que la désignation d'un coordonnateur dans chaque établissement du second degré avoisine les 90 %. Concernant le département du Loiret, des moyens conséquents ont été déployés afin d'assurer la mise en œuvre effective de la politique de lutte contre le harcèlement à l'école. À l'issue de l'année scolaire 2025-2026, la totalité des circonscriptions, des collèges et des lycées publics disposent d'une équipe ressource. De plus, 54 des 58 collèges et 19 des 22 lycées publics ont désigné un coordonnateur pHARe. S'agissant de la formation des personnels, 95 % des agents du 1er degré et 81 % des établissements du 2d degré l'ont déjà suivie. Son déploiement se poursuit en 2026-2027, notamment dans les lycées. La répartition des établissements selon les trois niveaux de labellisation pHARe s'établit à ce jour comme suit. Le label 1, obligatoire, est déployé dans l'ensemble des établissements, soit 100 % des écoles, des collèges et des lycées. S'agissant des niveaux facultatifs, le label 2 concerne 5,05 % des écoles, 13,79 % des collèges et 13,64 % des lycées, tandis que le label 3 est attribué à 1,72 % des collèges et à 4,55 % des lycées. Aucun établissement ne bénéficie du label 3. Le département du Loiret est très engagé dans la lutte contre le harcèlement. La totalité de ses établissements scolaires a précisé avoir atteint au moins le niveau 1 de la labellisation pHARe pour l'année à venir, tandis qu'une dynamique volontariste significative peut être constatée au travers de son investissement vers l'obtention des labels 2 et 3. Pour les établissements n'ayant pas encore désigné de coordonnateur, achevé la formation de leurs personnels ou progressé dans la labellisation, l'académie a engagé un accompagnement individualisé, piloté par la responsable académique de la lutte contre le harcèlement en lien avec les directions des services départementaux de l'éducation nationale.
23 juin 2026 — Thomas Ménagé
🏛️InstitutionsIndépendance des assemblées délibérantes locales
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'intérieur sur les pratiques consistant, pour une collectivité territoriale, à intervenir dans le déroulement des élections internes ou les délibérations d'une autre collectivité ou d'un de leurs groupements. Il est observé, en particulier, que certaines régions ou certains départements adressent aux conseillers communautaires des recommandations, voire des consignes de vote, en faveur de tel ou tel candidat à la présidence d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). De telles interventions interrogent au regard des principes constitutionnels qui gouvernent l'organisation décentralisée de la République. D'une part, le principe de libre administration des collectivités territoriales, prévu à l'alinéa 3 de l'article 72 de la Constitution, suppose que chaque assemblée délibérante exerce ses attributions, notamment l'élection de son exécutif, à l'abri de toute pression extérieure. D'autre part, l'alinéa 5 de l'article 72 prohibe l'exercice par une collectivité d'une tutelle sur une autre. L'élection du président d'un EPCI obéit du reste, par renvoi de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales aux règles applicables au maire, à un scrutin secret à la majorité absolue dont la jurisprudence rappelle qu'il s'impose sans possibilité d'y renoncer, précisément afin de garantir la liberté de choix des élus. Au-delà de cette atteinte aux principes, de telles ingérences sont susceptibles de revêtir une dimension pénale lorsqu'elles ne se limitent pas à une prise de position mais mobilisent les moyens de la collectivité (temps de travail des agents, crédits budgétaires, supports et frais de communication officielle, papier à en-tête, etc.) au service d'une opération étrangère à ses missions. L'article 432-15 du code pénal réprime en effet le détournement, par une personne dépositaire de l'autorité publique, de fonds ou de moyens publics qui lui ont été remis en raison de ses fonctions, ce délit exigeant seulement l'affectation de ces moyens à une fin autre que celle à laquelle ils étaient destinés. Aussi lui demande-t-il quelle analyse le Gouvernement porte sur la compatibilité de telles pratiques avec le principe de libre administration et l'autonomie des organes délibérants, sur la qualification pénale qui est susceptible de leur être appliquée lorsqu'elles mobilisent des moyens publics et si des mesures (instruction aux représentants de l'État, rappel du cadre applicable, etc.) sont envisagées afin de prévenir toute interférence d'une collectivité dans les scrutins internes d'une autre collectivité ou de ses groupements.
🔗 Voir la sourceRéponse
Aux termes de l'article 27 de la Constitution, « tout mandat impératif est nul ». Cette disposition s'applique à l'ensemble des mandats nationaux et locaux (Conseil constitutionnel, 6 mars 1998, n° 98-397 DC, Loi relative au fonctionnement des Conseils régionaux). Le droit de vote des élus est en ce sens personnel. Aucune disposition n'offre donc à l'exécutif d'une collectivité territoriale ou à son organe délibérant la faculté de fixer des orientations ou de donner des instructions aux autres membres d'une collectivité territoriale sur les positions à prendre lors des votes de l'organe délibérant. Un élu ne peut être tenu de démissionner selon le sens de son vote. Les instructions ou consignes données par un organe délibérant d'une collectivité territoriale à un autre organe délibérant méconnaissent, en outre, le principe de non-tutelle, qui prévoit qu'aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre (article 72 de la Constitution). Conformément au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au Gouvernement mais à l'autorité judiciaire d'apprécier le cas échéant les conséquences pénales à déduire de ces pratiques d'ingérence, lorsqu'elles sont démontrées.
9 juin 2026 — Thomas Ménagé
🌳EnvironnementRecrudescence des vols de gazole non routier (GNR) agricole
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé alerte Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la recrudescence des vols de gazole non routier (GNR) agricole dans un contexte de flambée des prix des carburants. Dès juillet 2025, la presse locale alertait sur la multiplication des vols dans les exploitations agricoles du Loiret, où les autorités avaient déjà dénombré 109 incidents (vols de matériel, de carburant, de cuivre et de systèmes GPS) depuis le début de l'année, soit une hausse de 20 % par rapport à la période équivalente de l'année précédente. Sur 3 000 exploitations dans le département, 6 % avaient déjà été touchées. Depuis lors, la situation n'a fait que s'aggraver : la flambée des prix du gazole non routier (GNR) agricole, dont le cours a connu une hausse consécutive aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, a fait des exploitations agricoles des cibles de choix pour des réseaux de voleurs toujours mieux organisés. Les exploitations présentent en effet une vulnérabilité structurelle particulière : leur isolement géographique, la nécessité de stocker de grands volumes de carburant et l'impossibilité pratique de surveiller des sites souvent étendus en font des cibles idéales pour les délinquants. Les auteurs exploitent des moyens logistiques adaptés, permettant des vols rapides et discrets, parfois en pleine cour de ferme. Certains agriculteurs ont également subi des perforations de réservoirs, laissant à leur charge les conséquences de tels actes. Si la gendarmerie nationale prodigue des conseils de sécurisation aux agriculteurs, les mesures proposées restent également bien souvent à leur charge alors même que leurs coûts de production sont déjà fortement dégradés par la succession des crises. Face à cette situation, il lui demande d'indiquer les données disponibles à l'échelle nationale sur l'évolution du nombre de vols de GNR depuis la flambée des prix, les suites qui y ont été données, les mesures spécifiques que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour accompagner notamment financièrement les agriculteurs dans la sécurisation de leurs exploitations ainsi que les dispositions envisagées pour renforcer la présence de la gendarmerie nationale en milieu rural et développer des dispositifs de surveillance, le cas échéant en lien avec les Chambres d'agriculture.
Avril 2026 (7)
28 avril 2026 — Thomas Ménagé
👮SécuritéMultiplication des fuites de données et indemnisation des victimes
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'intelligence artificielle et du numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, sur la progression alarmante des violations de données personnelles affectant les citoyens français, tant dans la sphère publique que privée. Entre septembre 2024 et septembre 2025, 8 613 violations de données ont été notifiées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), soit une hausse de 45 % en un an, ce qui équivaut à 24 fuites par jour ou 1 fuite par heure. Le nombre de personnes affectées est désormais estimé à 12,2 millions en 2025, contre 8 millions l'année précédente et les incidents d'origine intentionnelle progressent de plus de 60 %, portés par la généralisation du phishing , le vol d'identifiants et les attaques externes. Les exemples récents illustrent l'ampleur systémique du phénomène : France Travail (43 millions de personnes concernées), le fichier FICOBA (1,2 million de comptes bancaires exposés le 19 février 2026), Cegedim santé (données administratives de 15 millions de patients, dont 169 000 annotations médicales sensibles), Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) dont plus de 11 millions de comptes auraient été compromis ainsi qu'une série systémique visant les fédérations sportives (UNSS, gymnastique, athlétisme, voile, natation, tennis, chasseurs, etc.), exposant des millions de licenciés. S'y ajoutent des atteintes à répétition contre les collectivités territoriales, des prestataires mutualisés et des éditeurs SaaS qui constituent autant de hubs dont une seule compromission expose des millions de profils. Ces fuites de données sont d'autant plus préoccupantes que certaines informations compromises (numéro de sécurité sociale, données biométriques, données de santé, domicile) ne sont, par nature, pas réinitialisables et exposent durablement les victimes au phishing ciblé, à l'usurpation d'identité voire, comme l'ont montré plusieurs affaires récentes, à des atteintes physiques (cambriolages ciblés, intimidations...). En conséquence, il souhaiterait savoir quelles mesures concrètes le Gouvernement entend prendre, dans le cadre de la stratégie nationale de cybersécurité 2026-2030, pour imposer aux administrations, opérateurs de services essentiels et prestataires mutualisés un socle minimal de sécurité. Il l'interroge également sur le plan d'appui spécifique prévu pour les collectivités territoriales et les établissements de santé, particulièrement exposés et souvent dépourvus des ressources techniques nécessaires, ainsi que sur l'évolution éventuelle du régime de sanctions et de la responsabilité des responsables de traitement, notamment publics, lorsque des manquements avérés aux obligations du règlement général sur la protection des données (RGPD) sont à l'origine de fuites massives. Il souhaite enfin savoir si le Gouvernement entend instaurer un véritable mécanisme d'indemnisation-sanction à la charge directe des entités défaillantes, permettant aux personnes dont les données ont été compromises d'obtenir, de la part du responsable de traitement lui-même, une réparation forfaitaire et automatique dès lors qu'un manquement à ses obligations de sécurité est à l'origine de la fuite. Un tel dispositif existe, sous différentes formes, dans d'autres pays : dans certains États des États-Unis d'Amérique, les actions collectives conduisent fréquemment les entreprises responsables à verser directement aux personnes concernées des indemnités forfaitaires, indépendamment de tout préjudice financier démontré. En Allemagne, la Cour fédérale de justice juge depuis plusieurs arrêts récents que la seule perte de contrôle sur ses données personnelles constitue, en elle-même, un dommage indemnisable au titre de l'article 82 du RGPD. Au Royaume-Uni, des juridictions ont, en 2025, confirmé l'absence de seuil de gravité pour l'indemnisation au titre de ce même article, dès lors qu'une anxiété ou une crainte objectivement fondée est caractérisée. À ce jour, en France, les victimes doivent engager individuellement une action contentieuse longue et coûteuse, dont l'issue reste aléatoire, tandis que les amendes prononcées par la CNIL alimentent le Trésor public sans bénéficier aux personnes lésées. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement entend soutenir une évolution législative instaurant, à la charge des responsables de traitement et de leurs sous-traitants défaillants, une indemnisation forfaitaire automatique au bénéfice des personnes concernées de telle sorte que la négligence en matière de sécurité, si elle est avérée, ait un coût direct pour celui qui l'a commise et produise une réparation effective pour celui qui la subit.
28 avril 2026 — Thomas Ménagé
👮SécuritéExpérimentation du feu vert clignotant (« feu de courtoisie »)
Ministère de l'intérieur
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'opportunité d'autoriser l'usage d'un feu vert clignotant, dit « feu de courtoisie », sur les véhicules personnels des sapeurs-pompiers volontaires et des citoyens sauveteurs se rendant en urgence sur les lieux d'une intervention. Sur les 256 400 sapeurs-pompiers recensés en France au 31 décembre 2024 par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), environ 200 000 sont des volontaires. Ces derniers ont pris une part déterminante aux 4,75 millions d'interventions réalisées en 2024 et leur engagement est indispensable à la continuité des secours, particulièrement en milieu rural. Lorsqu'ils sont d'astreinte à domicile, ces volontaires rejoignent leur centre d'incendie et de secours au volant de leur véhicule personnel. Aucun signe distinctif ne permet alors aux autres usagers de la route d'identifier le caractère urgent de leur déplacement, ce qui est susceptible d'allonger les délais d'acheminement et de générer, pour le conducteur comme pour les tiers, une tension préjudiciable à la sécurité routière. Une problématique analogue concerne les « citoyens sauveteurs » mobilisés par les SAMU via des applications mobiles. Ces dispositifs, développés en partenariat avec les services de secours, géolocalisent des volontaires à proximité d'une victime d'arrêt cardiaque et les dépêchent immédiatement sur place pour débuter un massage cardiaque ou apporter un défibrillateur, dans l'attente des secours professionnels et en lien avec eux. L'enjeu est vital : chaque minute sans réanimation réduit les chances de survie. Les volontaires, déclenchés par le centre 15, rejoignent la victime à pied ou en voiture en quelques minutes, mais sans pouvoir davantage être identifiés sur la route alors même que leur mission, au surplus bénévole, relève de l'urgence vitale. Or plusieurs pays ont adopté un dispositif simple pour répondre à ce type de situation : un feu vert clignotant, placé sur le tableau de bord du véhicule, qui signale aux autres automobilistes une mission urgente sans pour autant conférer un droit de priorité ni dispenser du respect de la réglementation routière. Tel est le cas depuis plusieurs années au Québec ou dans certains États des États-Unis d'Amérique. En Belgique, un projet pilote mené dès 2023 par l'Institut Vias, sous dérogation ministérielle et dans quatre zones de secours, a livré des résultats instructifs bien que contrastés : si le gain de temps observé est resté modeste, les pompiers testeurs ont rapporté un sentiment de sécurité accru et une conduite plus apaisée, les autres usagers leur facilitant spontanément le passage aux intersections et aux ronds-points. En France, la question revient régulièrement devant le Parlement. Plusieurs propositions de loi déposées dans les deux chambres sont restées sans suite et les réponses ministérielles successives ont invoqué le risque que des volontaires soient conduits à prendre des risques déraisonnables pour rejoindre plus vite leur destination. Cet argument mérite cependant d'être confronté aux données produites par les expérimentations étrangères, lesquelles tendent à démontrer l'effet inverse. Il mérite également d'être réexaminé à la lumière de l'essor postérieur à ces débats, des dispositifs de citoyens sauveteurs, qui ont créé une catégorie nouvelle d'intervenants bénévoles engagés dans la chaîne de survie sur demande des SAMU. À l'heure où le Gouvernement souhaite renouveler le modèle français de sécurité civile et alors que le recrutement et la fidélisation des volontaires comme la généralisation de la réponse citoyenne à l'arrêt cardiaque constituent des enjeux majeurs de santé publique, il apparaît opportun de réexaminer cette mesure à la lumière des retours d'expérience désormais disponibles. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement était susceptible d'engager, le cas échéant à titre expérimental et sur le modèle de l'étude belge, une évaluation scientifique de l'usage du feu vert clignotant, d'une part sur les véhicules personnels des sapeurs-pompiers volontaires répondant à une demande d'intervention et, d'autre part, sur ceux des citoyens sauveteurs déclenchés par un centre de régulation médicale via une application dédiée.
28 avril 2026 — Thomas Ménagé
👪FamilleLimite d'âge applicable aux assistants familiaux
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les modalités d'application de la limite d'âge applicable aux assistants familiaux. L'article L. 422-5-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit une dérogation permettant, après avis favorable du médecin de prévention, de prolonger l'exercice de cette fonction jusqu'à soixante-dix au maximum, au lieu de soixante-sept ans, par autorisations annuelles renouvelables. Toutefois, au-delà de ce seuil, aucune dérogation n'est légalement possible. Cette règle, pour nécessaire qu'elle soit au regard de certaines exigences de sécurité, peut néanmoins engendrer des situations particulièrement difficiles pour les enfants accueillis. Il en va ainsi lorsqu'un assistant familial dont le contrat arrive à échéance en raison de l'âge accompagne, par exemple, un jeune en fin de scolarité, notamment lors de sa dernière année scolaire. La rupture forcée de la relation d'accueil à ce moment précis peut compromettre la sérénité et la stabilité indispensables à la réussite de ce jeune, en contradiction avec le principe de préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il lui demande donc si le Gouvernement était susceptible de modifier le cadre législatif applicable aux assistants familiaux afin de permettre, à titre exceptionnel et strictement encadré, le maintien en activité au-delà de l'âge de soixante-dix ans d'un assistant familial accueillant un enfant dès lors que certaines conditions strictes sont réunies. Ces conditions pourraient être, par exemple, un accord exprès du département, de l'assistant familial et du référent de l'enfant, un avis médical favorable attestant de l'aptitude physique et psychologique de l'assistant familial, une durée strictement limitée permettant à l'enfant d'achever sereinement son année scolaire en cours ou encore la démonstration que l'intérêt supérieur de l'enfant justifie la continuité de l'accueil.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le Gouvernement, ayant à cœur d'éviter les ruptures de parcours des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, a créé, par la loi du 7 février 2022, un régime dérogatoire, qui permet aux assistants familiaux de poursuivre l'activité au-delà de 67 ans. Ainsi, afin de sécuriser la continuité des parcours, l'article L. 422-5-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit la possibilité pour un assistant familial d'être autorisé à travailler au-delà de 67 ans, à sa demande, pour une durée d'un an renouvelable, et après avis du médecin de prévention. Ce dispositif vise à éviter une rupture d'accueil lorsque l'intérêt de l'enfant commande la stabilité, et répond aux projections des professionnels. En effet, 83 % des assistants familiaux interrogés pensent exercer ce métier jusqu'à leur départ à la retraite (direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, 2021). Bien que ce régime dérogatoire ne puisse se poursuivre au-delà de 70 ans, d'autres dispositifs d'accueil existent permettant d'assurer la continuité de l'accueil de l'enfant : - Accueil durable et bénévole (ADB) : il peut être mobilisé lorsque l'enfant est pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) sur un fondement autre que l'assistance éducative, notamment pour certains pupilles de l'État. En l'état, l'ADB n'est pas un accueil professionnel salarié. L'existence et le niveau d'une indemnisation dépendent des pratiques départementales ; - Tiers digne de confiance (TDC) : pour les enfants confiés au titre d'une mesure judiciaire, le juge peut, si la situation le justifie, désigner comme tiers digne de confiance la personne qui accueille l'enfant. Ce statut n'ouvre pas droit à une rémunération, mais il s'accompagne d'une indemnisation obligatoire au titre de la prise en charge des frais d'entretien et d'éducation (art. L. 228-3 du CASF). Ces deux dispositifs permettent aux personnes accueillies de continuer à l'être dans un cadre familial, plus sécurisant que l'accueil collectif. Par ailleurs, le service de l'aide sociale à l'enfance est tenu de les informer, de les accompagner et de les contrôler (art. L. 221-2-1 du CASF). Dès lors, plusieurs solutions existent, permettant que l'accueil en cours puisse être mené au bout tant que cela est possible. La continuité de l'accueil peut être organisée, selon les cas, et dans l'intérêt des enfants, soit en poursuivant l'activité d'assistant familial au titre du dispositif dérogatoire ou, si nécessaire, en s'orientant vers un dispositif de continuité (TDC/ADB), en tenant compte de la situation des enfants et des conséquences financières. Enfin lors de l'examen du projet de loi relatif à la protection des enfants, le Gouvernement s'est montré favorable au maintien des enfants déjà confiés à un assistant familial qui atteint l'âge de 70 ans, sous réserve d'un avis médical.
21 avril 2026 — Thomas Ménagé
🏥SantéUniversitarisation de la formation de pédicure-podologue
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la nécessité d'accélérer le processus d'universitarisation de la formation de pédicure-podologue et d'accompagner notamment l'ouverture d'une nouvelle formation au sein de l'université d'Orléans. Réingéniée en 2012, la formation de pédicure-podologue a aujourd'hui besoin d'évoluer pour correspondre aux réalités de l'exercice rencontrées sur le terrain et préparer les futurs professionnels aux besoins grandissants du système de santé et à des prérogatives nouvelles (ajouts de nouveaux modules d'enseignements sur le numérique en santé par exemple, sur les nouvelles compétences acquises, etc.). Cette évolution permettrait également de rapprocher la profession de l'université et ferait émerger un corps d'enseignants-chercheurs universitaires qui briserait le plafond de verre existant en matière de recherche en sciences de la rééducation en France. Ces transformations, que la profession a aujourd'hui la capacité d'absorber, impliqueraient à terme le passage d'une formation en trois ans à une formation en cinq ans et l'obtention du grade Master pour les nouveaux diplômés. Pour enclencher ce mouvement, l'Ordre national des pédicures-podologues (ONPP) a travaillé avec l'université d'Orléans sur une plaquette de formation qui permettrait de former 25 nouveaux professionnels dès la rentrée 2026, dans une région qui ne dispose pas d'école de formation. En outre, elle dispose également d'atouts importants dans le cadre des objectifs de l'universitarisation tels que définis par la mission sur l'universitarisation des formations en santé menée par Stéphane Le Bouler à la demande des ministères chargés de la santé et de l'enseignement supérieur en 2017, à savoir : le développement de la recherche, les parcours étudiants, l'ancrage territorial et l'interprofessionnalité via le partage de certaines unités d'enseignements avec les étudiants des autres professions de la rééducation et la réadaptation (masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes ou psychomotriciens). Sur le terrain, les conditions pour permettre l'ouverture de la formation sont réunies et les parties prenantes soutiennent le projet. À l'heure actuelle, la région Centre-Val de Loire estime que cette proposition s'inscrit dans les orientations et la stratégie de développement des formations définies dans son Schéma régional des formations sanitaires et sociales (2022-2027) mais le projet doit recevoir une dérogation émise par l'Agence régionale de santé (ARS) et les ministères concernés à l'arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d'État de pédicure-podologue (NOR : AFSH1226435A) pour voir le jour. Ainsi, au moment où le Parlement est amené à légiférer sur la réforme des études en santé et à régulièrement s'interroger sur leur attractivité, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur l'accélération de l'universitarisation de la formation de pédicure-podologue et savoir si une dérogation pourrait être délivrée concernant l'ouverture d'une première formation en cinq ans au sein de l'université d'Orléans.
21 avril 2026 — Thomas Ménagé
🌳EnvironnementMenace de l'acarien Tropilaelaps pour la filière apicole française
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la menace sanitaire imminente que représente l'acarien Tropilaelaps pour l'apiculture française et européenne et sur l'insuffisance des dispositifs actuels de prévention et de lutte. Le parasite Tropilaelaps mercedesae , originaire d'Asie, est désormais aux portes de l'Union européenne. Sa présence a été confirmée en 2024 dans le nord-ouest de la Géorgie, à proximité des territoires russes où il est déjà installé, selon les données publiées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) et la Plateforme nationale de surveillance épidémiologique en santé animale (Plateforme ESA), dans un bilan de situation internationale datant du début de l'année 2025. Des données récentes suggèrent également sa présence au Tadjikistan et en Iran, élargissant encore le périmètre de risque pour l'Europe. La dangerosité de ce parasite est considérable. Son cycle de reproduction est nettement plus rapide que celui du varroa : il pond un œuf par jour, contre un toutes les trente heures pour le varroa, avec un taux de femelles reproductrices bien supérieur. Il se nourrit exclusivement des larves et nymphes dans le couvain, causant des déformations, des mortalités massives et l'effondrement des colonies en quelques semaines à quelques mois. Sa détection est par ailleurs particulièrement difficile : plus petit et plus rapide que le varroa, il résiste aux méthodes classiques d'identification. Le changement climatique, en favorisant les régions chaudes et sèches, crée des conditions toujours plus propices à son installation durable sur le territoire européen. Or les apiculteurs français font face à un contexte sanitaire déjà très dégradé : de nombreux éleveurs déplorent chaque printemps des pertes massives de colonies, les contraignant à d'importants renouvellements de cheptel. C'est précisément dans ce contexte de renouvellement que le risque d'introduction du Tropilaelaps est le plus élevé : les importations de reines fécondées, d'essaims et de paquets d'abeilles en provenance de pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale constituent la principale voie d'entrée du parasite sur le territoire national. Si la réglementation européenne interdit en principe les importations depuis les zones officiellement contaminées, la plateforme ESA souligne que la détection du parasite intervient généralement au moins un an après son introduction réelle et que de nombreuses introductions ne font l'objet d'aucune notification auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA). Des pays considérés comme « officiellement indemnes » mais géographiquement proches des zones infestées, ou entretenant des liens commerciaux avec elles, représentent ainsi un risque non négligeable et insuffisamment pris en compte. À ce jour, aucun traitement disposant d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) n'existe contre le Tropilaelaps en France. L'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 (NOR : AGRG0928740A), qui constitue le cadre réglementaire de référence en cas de suspicion, prévoit la destruction systématique des colonies infestées sans autre alternative thérapeutique disponible. Cette absence de solution curative constitue un risque économique et sanitaire majeur pour la filière. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour renforcer les contrôles aux frontières portant sur les importations d'abeilles vivantes, de reines et d'essaims en provenance de pays limitrophes des zones infestées, quelles ressources sont mobilisées pour accélérer la recherche et l'obtention d'une AMM pour des traitements contre le Tropilaelaps et quelle stratégie nationale de prévention, de surveillance et d'indemnisation des apiculteurs est envisagée en cas d'introduction du parasite sur le territoire français.
21 avril 2026 — Thomas Ménagé
🗂️DiversAbsence de mentions sanitaires sur le papier à rouler les cigarettes
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur une potentielle lacune du dispositif applicable à la commercialisation des produits du tabac et de papier à rouler les cigarettes ne comportant pas les avertissements sanitaires obligatoires. En effet, l'article L. 3512-22 du code de la santé publique impose que chaque unité de conditionnement de papier à rouler les cigarettes porte un avertissement général et un avertissement relatif au sevrage tabagique, en français, conformément à l'arrêté du 19 mai 2016 (NOR : AFSP1613083A). La méconnaissance de cette obligation constitue une infraction pénale aux termes du 19° de l'article L. 3515-3 du même code, punie de 100 000 euros d'amende et d'une peine complémentaire de confiscation. Or il a été constaté que certains commercialisent sur le territoire des produits dont l'emballage est dépourvu de toute mention sanitaire, ces produits étant manifestement destinés à l'export et non au marché français, ainsi que le confirment les fabricants. Face à cette situation, il apparaît que le code de la santé publique ne prévoit aucune sanction administrative permettant à une autorité sanitaire d'intervenir rapidement et de façon autonome. L'article L. 3515-1, qui désigne les agents habilités à contrôler certaines obligations du titre Ier du livre V, ne couvre pas les infractions de conditionnement visées à l'article L. 3515-3. La direction générale de la santé, autorité compétente en matière de réglementation du tabac, ne dispose d'aucun pouvoir de sanction administrative directe sur ce point. Seule demeure la voie judiciaire, par saisine des officiers de police judiciaire et ouverture d'une procédure pénale. Cette potentielle lacune frappe d'autant plus qu'elle contraste avec d'autres domaines sanitaires (notamment les produits alimentaires ou cosmétiques) où les autorités administratives disposent de pouvoirs d'injonction, de mise en demeure et d'amende administrative permettant une réaction rapide et proportionnée. Il lui demande donc, le cas échéant, si le Gouvernement entend remédier à cette situation en dotant l'autorité sanitaire compétente, qu'il s'agisse de la DGS, de l'ARS ou d'un autre service désigné, d'un pouvoir de sanction administrative à l'égard des vendeurs proposant sur le marché français des produits du tabac ou du papier à rouler non conformes aux obligations d'étiquetage sanitaire et quelles mesures sont envisagées pour renforcer le contrôle effectif de ces obligations sur les points de vente autres que les débits de tabac agréés, leur multiplication fragilisant à la fois la protection des consommateurs et l'équilibre concurrentiel du réseau des buralistes qui, eux, respectent la réglementation.
21 avril 2026 — Thomas Ménagé
🗂️DiversSituation au Moyen-Orient et risques pour l'approvisionnement en engrais azotés
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les risques que fait peser la forte dégradation de la situation dans le détroit d'Ormuz, consécutive aux opérations militaires engagées fin février 2026 au Moyen-Orient, sur l'approvisionnement en engrais azotés des agriculteurs français et, à terme, sur la production nationale. Le détroit d'Ormuz constitue un point de passage stratégique pour les flux mondiaux d'énergie, mais également pour certaines matières premières indispensables à la fabrication des engrais azotés, notamment l'ammoniac et le soufre. Plusieurs analyses convergentes soulignent qu'une part significative du commerce mondial d'engrais ou de leurs intrants transite par cette zone, exposant directement les chaînes d'approvisionnement à toute perturbation durable du trafic maritime. Or, depuis la fin du mois de février 2026, les tensions militaires ont entraîné de fortes perturbations logistiques dans la région. De nombreux armateurs internationaux ont adapté leurs routes ou suspendu certains passages, contribuant à un ralentissement marqué du trafic. Cette situation a immédiatement généré des tensions sur les marchés, avec une hausse rapide des prix de référence des engrais azotés, en particulier de l'urée, dans un contexte de forte incertitude sur les capacités d'approvisionnement à court terme. Cette crise conjoncturelle intervient dans un contexte structurel déjà fragile : une part importante des besoins français en engrais azotés repose sur des importations, tandis que leur production demeure étroitement dépendante du coût du gaz naturel. Toute hausse des prix de l'énergie ou toute rupture logistique se répercute donc directement sur les coûts de production agricole. Par ailleurs, les exploitants agricoles doivent faire face à l'entrée en vigueur progressive de nouveaux dispositifs européens, notamment le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) qui est susceptible d'alourdir encore le coût des engrais importés et d'accentuer les tensions économiques pesant sur les filières céréalières. Dans ce contexte particulièrement incertain, il lui demande, d'une part, quelle évaluation le Gouvernement fait de la vulnérabilité des approvisionnements français en engrais azotés face à une perturbation prolongée du trafic dans le détroit d'Ormuz et, d'autre part, quelles mesures sont envisagées pour sécuriser l'accès des agriculteurs aux intrants nécessaires aux campagnes de fertilisation. Il souhaite également savoir si la France entend porter, le cas échéant au niveau européen, des initiatives visant à renforcer la résilience du marché des engrais, notamment à travers la constitution de stocks stratégiques, la diversification des sources d'approvisionnement ou la mise en place de mécanismes temporaires de régulation des prix.
Mars 2026 (1)
17 mars 2026 — Thomas Ménagé
🚌TransportConséquences de la non-cessibilité des licences de taxi en zone rurale
Ministère des transports
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre des transports sur les conséquences concrètes de la non-cessibilité des autorisations de stationnement (ADS) des taxis, issue de la réforme entrée en vigueur en 2014, pour la continuité du service de transport sanitaire et de mobilité en zone rurale. La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, codifiée notamment aux articles L. 3121-1 et suivants du code des transports, a mis fin au caractère cessible des licences de taxi délivrées postérieurement à son entrée en vigueur. Depuis cette réforme, les ADS sont délivrées à titre gratuit, personnel et incessible et doivent être restituées à l'autorité compétente à la cessation d'activité du titulaire. Cette évolution visait à mettre un terme à la spéculation sur les licences et à rééquilibrer les conditions d'exercice de la profession. Toutefois, dans les territoires ruraux et faiblement dotés en offre de transport, cette réforme peut produire des effets particulièrement préjudiciables. Dans certaines communes, une seule autorisation de stationnement est délivrée et permet d'assurer à la fois les déplacements de proximité et une part essentielle du transport sanitaire assis, notamment pour les personnes âgées ou en situation de dépendance. Ainsi, lorsqu'un unique chauffeur de taxi exerce actuellement et prévoit de cesser son activité à l'occasion de son départ à la retraite, cette cessation d'activité implique la restitution de l'autorisation de stationnement à la commune sans possibilité de transmission à un successeur identifié. Or, dans les faits, l'attribution d'une nouvelle autorisation, l'installation d'un nouveau professionnel et surtout l'obtention d'un conventionnement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) peuvent nécessiter des délais particulièrement longs : il en résulterait une période prolongée durant laquelle aucun taxi ne serait conventionné sur la commune, privant les habitants d'un service essentiel. Une telle situation contraindrait les patients à recourir à des taxis conventionnés situés dans des communes éloignées, avec des temps d'attente accrus et des surcoûts pour l'assurance maladie, ou à renoncer à certains soins. La disparition temporaire voire durable d'un taxi conventionné dans une commune rurale constitue donc un facteur aggravant des inégalités territoriales d'accès aux soins. Par ailleurs, cette impossibilité d'anticiper la transmission de l'activité décourage l'installation de nouveaux chauffeurs dans les zones rurales, où la rentabilité est déjà fragile. Elle remet aussi en cause la continuité du service public de transport de proximité, pourtant reconnue comme un enjeu majeur d'aménagement du territoire. Dans ce contexte, il apparaît que l'application uniforme du principe de non-cessibilité des autorisations de stationnement, sans mécanisme transitoire ou dérogatoire pour les communes rurales sous-dotées par exemple, est susceptible de produire des ruptures de service contraires, par exemple, à l'objectif d'égalité d'accès aux soins. Il lui demande donc si le Gouvernement entend évaluer les effets territorialisés de la réforme de 2014 sur la continuité du service de taxi en zone rurale et s'il envisage la mise en place de dispositifs spécifiques, tels qu'un mécanisme de transmission encadrée, une procédure anticipée d'attribution des autorisations ou un conventionnement accéléré auprès de la CPAM afin d'éviter toute rupture durable de l'offre de taxis conventionnés dans les communes rurales dépourvues de solution alternative.
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La réforme issue de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur a mis fin, pour les autorisations de stationnement (ADS) délivrées postérieurement à son entrée en vigueur, à la faculté de présentation à titre onéreux d'un successeur. En application de l'article L. 3121-2 du code des transports, ces autorisations sont dorénavant incessibles et ont une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret. Cette évolution répond à un objectif de régulation du secteur et de limitation des phénomènes spéculatifs attachés à la délivrance des ADS. Le cadre juridique applicable aux taxis demeure, par ailleurs, fondé sur un ancrage territorial de l'activité. Les ADS sont délivrées par l'autorité compétente afin de répondre aux besoins de mobilité de la population du territoire concerné. Lorsqu'une nouvelle autorisation est attribuée, elle l'est dans le cadre des listes d'attente prévues par l'article L. 3121-5 du code des transports, selon des règles rendues publiques. Le Gouvernement est toutefois attentif aux difficultés particulières que peut soulever, dans certains territoires ruraux ou faiblement dotés, la cessation d'activité d'un exploitant titulaire de la seule ADS de la commune, en particulier lorsque cette activité concourt à l'accès aux soins par le transport assis professionnalisé. Dans ces situations, l'enjeu de continuité de l'offre de mobilité et du transport sanitaire appelle une vigilance particulière de l'ensemble des acteurs concernés, au premier rang desquels l'autorité compétente pour la délivrance de l'ADS et les organismes locaux d'assurance maladie. S'agissant plus spécifiquement du conventionnement auprès de l'assurance maladie, il relève de la convention-cadre nationale approuvée par arrêté du ministre chargé de la santé. La convention en vigueur prévoit que l'accès au conventionnement s'apprécie au regard des besoins territoriaux en transport de patients et de l'offre disponible localement. Elle mentionne notamment les évolutions substantielles de l'offre de soins sur le territoire ainsi que les carences remontées par les assurés, les professionnels ou les établissements de santé parmi les éléments susceptibles d'être pris en compte, répondant ainsi aux attentes exprimées dans la question. Dans ce contexte, le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur le principe de non-cessibilité des ADS délivrées depuis le 1er octobre 2014 car il constitue un élément structurant de cette réforme qui a entendu répondre aux pratiques spéculatives observées antérieurement, souvent au détriment de l'offre de mobilité.
Février 2026 (7)
24 février 2026 — Thomas Ménagé
🚌TransportSécurité et encadrement des trottinettes électriques
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de la réglementation relative aux engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) et plus particulièrement aux trottinettes électriques. Depuis leur intégration dans le code de la route, ces engins font l'objet d'un encadrement juridique spécifique destiné à concilier le développement des mobilités alternatives et la nécessaire protection des usagers de la voie publique. La réglementation fixe notamment un âge minimal de 14 ans pour la conduite, une vitesse maximale autorisée de 25 km/h, l'interdiction du transport de passagers, l'obligation de circuler sur les pistes ou bandes cyclables lorsqu'elles existent, l'interdiction de circuler sur les trottoirs sauf disposition contraire prise par l'autorité investie du pouvoir de police ainsi que l'obligation d'assurance en responsabilité civile. Des équipements obligatoires sont également prévus, tels qu'un dispositif de freinage efficace, des feux de position avant et arrière, un avertisseur sonore et des dispositifs rétro-réfléchissants. Les règles générales du code de la route relatives notamment au respect des feux de signalisation, à la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants ou encore à l'usage du téléphone portable s'appliquent également aux conducteurs d'EDPM. Toutefois, sur le terrain, de nombreux habitants font état d'un écart persistant entre la norme et sa mise en œuvre effective. Sont régulièrement signalées des circulations à vive allure sur les trottoirs, y compris dans des zones à forte densité piétonne, des franchissements de feux rouges, le transport de passagers sur des engins conçus pour un usage strictement individuel ou encore l'utilisation d'engins manifestement débridés dépassant largement la vitesse autorisée. La question de l'assurance obligatoire demeure également source d'interrogations, dans la mesure où son contrôle apparaît matériellement difficile en l'absence de dispositif d'identification visible et systématique des engins. Par ailleurs, les forces de sécurité intérieure doivent composer avec un cadre d'intervention qui ne permet pas toujours une vérification technique immédiate de la conformité des engins, notamment en matière de bridage. Dans ce contexte, plusieurs collectivités territoriales ont adopté des mesures complémentaires relevant de leur pouvoir de police de la circulation afin d'encadrer plus strictement l'usage des trottinettes électriques sur leur territoire. Cette hétérogénéité des pratiques locales, si elle traduit une volonté d'adaptation aux réalités de terrain, peut néanmoins nuire à la lisibilité de la règle pour les usagers et soulever des difficultés d'application. Elle interroge également sur la cohérence d'ensemble du dispositif national et sur l'opportunité d'une clarification ou d'un renforcement du cadre réglementaire. Au regard de ces éléments, il lui demande, d'une part, de bien vouloir préciser le nombre de contrôles et de verbalisations opérés au cours des trois dernières années au titre des infractions commises par les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés en distinguant, dans la mesure du possible, les principales catégories d'infractions constatées. Il lui demande, d'autre part, d'indiquer les moyens spécifiques mobilisés par les forces de sécurité intérieure pour assurer l'effectivité des contrôles, notamment en ce qui concerne le respect de la limitation de vitesse et l'obligation d'assurance. Enfin, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre législatif ou réglementaire applicable aux EDPM, notamment s'agissant des dispositifs d'identification des engins, des conditions de contrôle de leur conformité technique ou du renforcement des obligations de sécurité, afin de garantir une meilleure protection des piétons et de l'ensemble des usagers de l'espace public.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le Gouvernement conduit des réflexions visant à renforcer la sécurité des usagers des trottinettes électriques, notamment par le port systématique du casque et du gilet rétro-réfléchissant. Plusieurs préfectures et municipalités ont d'ores et déjà pris des arrêtés pour imposer ces mesures de précaution au niveau local. En effet, les maires disposent des compétences leur permettant d'adapter les conditions de circulation des EDPM sur leur territoire, notamment dans les zones présentant des enjeux particuliers de sécurité ou de cohabitation entre les différents usagers. Ces dernières années, plusieurs mesures ont été prises par le Gouvernement pour réguler le développement des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) : l'âge minimal pour la conduite a été relevé de 12 à 14 ans ; la conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de stupéfiants, le port à l'oreille des écouteurs ou l'utilisation du téléphone tenu en main sont sanctionnés par le code de la route ; le transport d'un passager sur un EDPM ou un cyclomobile léger, ainsi que la circulation sur une voie interdite sont désormais sanctionnés par une contravention de quatrième classe ; l'installation de dispositifs d'éclairage supplémentaires a été autorisée afin d'améliorer la visibilité des conducteurs d'EDPM. Le Gouvernement demeure particulièrement attentif à l'accidentalité impliquant les EDPM. Le bilan national relatif aux infractions au code de la route indique que la majorité des infractions spécifiques aux EDPM concerne le transport de passagers, qui représente 55 % des cas avec 6 044 infractions relevées. Viennent ensuite la circulation sur un trottoir à une vitesse excessive (14 %, soit 1 553 infractions) et la circulation sur un trottoir gênant les piétons (14 %, avec 1 548 cas). Dans les accidents corporels sur la période 2022-2024, les cyclomotoristes et utilisateurs d'EDPM présentent les plus hauts taux de positivité à l'alcool et aux stupéfiants (respectivement 5,3 % et 4,5 %).
24 février 2026 — Thomas Ménagé
🏥SantéAbsence de reconnaissance nationale automatisée de la CMI « stationnement »
Ministère des transports
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé alerte M. le ministre des transports sur les difficultés persistantes rencontrées par les titulaires de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement », prévue au 3° de l'article L. 241-3 du code de la route, dans l'exercice effectif de leur droit au stationnement gratuit, en particulier depuis la généralisation des dispositifs de contrôle automatisé du stationnement sur voirie. La CMI « stationnement » ouvre un droit national clairement établi : celui pour son titulaire ou la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ce droit est reconnu sur tout le territoire national et ne saurait être remis en cause par des règles locales, les collectivités ne pouvant qu'en préciser les modalités pratiques et éventuellement limiter la durée du stationnement dans le respect du cadre fixé par la loi. Or, dans les faits, l'informatisation croissante du stationnement, notamment via l'usage de la lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) et la généralisation du forfait de post-stationnement (FPS), a profondément modifié les conditions d'exercice de ce droit. De nombreuses communes exigent désormais, en complément de l'apposition visible de la CMI derrière le pare-brise, une démarche locale préalable : enregistrement de l'immatriculation dans une base municipale, activation d'un ticket gratuit spécifique à l'horodateur ou via une application mobile ou encore inscription sur une plateforme numérique propre à la collectivité concernée. Cette situation crée une insécurité juridique et pratique manifeste pour les personnes en situation de handicap. Un usager peut ainsi être parfaitement en règle au regard du droit national, titulaire d'une CMI valide et néanmoins faire l'objet d'une verbalisation automatique faute d'avoir accompli une formalité locale dont il n'avait pas connaissance. Ces situations donnent lieu à des contestations nombreuses, longues et souvent complexes, transférant sur des personnes déjà fragilisées la charge de la preuve et d'une démarche administrative qui peut par ailleurs avoir un coût. Cela apparaît d'autant plus paradoxal que l'État dispose déjà, au niveau national, des informations relatives à la validité des cartes mobilité inclusion, celles-ci étant produites et gérées dans un cadre centralisé. Pourtant, aucune interconnexion n'existe aujourd'hui entre ces données nationales et les systèmes de contrôle du stationnement utilisés par les collectivités territoriales. Chaque commune développe ainsi son propre dispositif, sans harmonisation, obligeant les titulaires de la CMI à multiplier les démarches selon les territoires dans lesquels ils se déplacent. Cette fragmentation va à l'encontre de l'objectif d'égalité devant le service public et la loi et nuit à la lisibilité des droits. Elle pose également la question de la proportionnalité des contraintes imposées aux personnes en situation de handicap, alors même que des solutions techniques respectueuses du règlement général sur la protection des données (RGPD) pourraient être envisagées, telles que la création d'un référentiel national minimal indiquant uniquement la validité ou non d'un droit CMI stationnement, sans mention de la nature du handicap ni de données médicales. Dans ce contexte, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage la mise en place d'un dispositif national de reconnaissance automatisée du droit au stationnement attaché à la CMI mention « stationnement », interopérable avec les systèmes de contrôle utilisés par les collectivités, afin de garantir l'effectivité d'un droit reconnu par la loi, de réduire les verbalisations injustifiées et de simplifier les démarches pour les personnes concernées. Il lui demande également si une harmonisation nationale des pratiques locales est à l'étude afin de mettre fin aux disparités territoriales actuellement constatées.
🔗 Voir la sourceRéponse
La compétence en matière de stationnement relève des collectivités territoriales et les dispositifs de contrôle avec lecture automatique de plaque sont mis en œuvre à leur initiative. Afin de garantir aux personnes en situation de handicap leur droit au stationnement gratuit, les collectivités territoriales leur permettent généralement d'enregistrer leur (s) véhicule (s) dans un registre dédié, ou de choisir un ticket « handicap » gratuit avec les horodateurs ou les applications mobiles de paiement. La multiplication des systèmes d'enregistrement à l'échelle communale peut conduire toutefois à de nombreuses démarches administratives, ainsi que vous le soulignez. Tirant parti de la perspective d'un contrôle automatisé des zones à faibles émissions mobilités (ZFEm), la conférence nationale du handicap de 2023 avait prévu de mettre en place un système national de déclaration des véhicules utilisés par les personnes en situation de handicap, appelé « CMI Mobilités », pouvant permettre, par voie de conséquence, d'éviter des démarches multiples pour le stationnement. Cependant, le vote par l'Assemblée nationale de la suppression des ZFEm lors de l'examen du projet de loi de simplification de la vie économique – repris récemment par la commission mixte paritaire – a conduit à suspendre le projet de leur contrôle automatisé et, par voie de conséquence les bénéfices qui étaient escomptés en matière de stationnement des personnes handicapées. Dans ce contexte incertain, les échanges avec les collectivités territoriales n'ont pas permis, pour l'instant, de réunir les conditions, notamment financières, pour une mise en service à court terme d'un service permettant le contrôle du stationnement payant.
10 février 2026 — Thomas Ménagé
👪FamilleExigence du BAFD pour les garderies périscolaires de courte durée
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions d'attribution des aides de la caisse d'allocations familiales (CAF) aux communes assurant un service de garderie périscolaire de très courte durée. Dans de nombreuses communes, notamment rurales, ces garderies accueillent un effectif limité d'enfants pour des durées n'excédant pas quelques dizaines de minutes, avec des départs échelonnés au fil de l'arrivée des parents. Il ne s'agit ni d'un accueil de loisirs à la journée ni d'un centre aéré mais d'un service de transition indispensable à l'organisation familiale et professionnelle des parents. Or certaines CAF conditionnent désormais le versement des aides à la présence d'un titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD), en assimilant ces garderies à des accueils collectifs de mineurs soumis aux exigences applicables aux accueils de loisirs. Cette interprétation conduit à des situations manifestement disproportionnées, alors même que les équipes sont composées d'agents titulaires du BAFA ou de diplômes de la petite enfance parfaitement aptes à assurer l'encadrement et la sécurité sur ces temps très courts. Cette exigence est d'autant plus problématique qu'elle se heurte à une pénurie avérée de titulaires du BAFD et à l'inadéquation de ce diplôme avec des emplois correspondant à un travail de quelques heures par semaine. Elle a pour conséquence directe la remise en cause de services existants, voire des demandes de récupération rétroactive des aides versées aux communes depuis plusieurs années alors que ces mêmes services avaient auparavant été financés sans difficulté. Dans un contexte où les communes concernées assurent un service public de proximité essentiel, cette situation apparaît incompréhensible et pénalisante, d'autant que des dispositifs de dérogation existent déjà et sont appliqués de manière hétérogène selon les territoires. Il lui demande donc si le Gouvernement entend clarifier le cadre applicable aux garderies périscolaires de courte durée afin de les distinguer clairement des accueils de loisirs, adapter les exigences de qualification aux réalités de terrain, sécuriser juridiquement les communes concernées et garantir la pérennité des aides de la CAF sans imposer des obligations disproportionnées et inapplicables.
10 février 2026 — Thomas Ménagé
🏥SantéDéserts médicaux et pénalisation des patients sans médecin traitant
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences concrètes du fonctionnement du parcours de soins coordonnés pour les patients résidant dans des zones de désertification médicale et qui, faute de médecins disponibles, se trouvent dans l'impossibilité de déclarer un médecin traitant. Le parcours de soins coordonnés repose juridiquement sur la déclaration préalable d'un médecin traitant et conditionne, en application du code de la sécurité sociale, le niveau optimal de prise en charge des consultations et actes médicaux par l'assurance maladie. En l'absence de médecin traitant déclaré, l'assuré est réputé « hors parcours », ce qui entraîne une majoration de sa participation financière et un remboursement moindre, y compris lorsque cette situation ne résulte en aucun cas d'un choix personnel mais bien d'une pénurie avérée de professionnels de santé. Or dans de nombreux territoires ruraux et périurbains, cette pénurie est aujourd'hui officiellement reconnue par les pouvoirs publics, notamment au travers des zonages établis par les agences régionales de santé (ARS). Dans ces zones, de nombreux patients se heurtent à des refus répétés de cabinets médicaux qui n'acceptent plus de nouveaux patients, parfois depuis plusieurs années. Malgré leurs démarches, ces patients demeurent durablement privés de médecin traitant sans perspective réaliste d'en déclarer un à court ou moyen terme. Dans ce contexte, il apparaît que le droit ne prévoit aucune exonération automatique de la pénalité financière liée à l'absence de médecin traitant, même lorsque cette absence est objectivement subie. Les aménagements existants, parfois évoqués par l'assurance maladie ou mis en œuvre localement par certaines caisses primaires, reposent sur des instructions internes ou des appréciations au cas par cas. Ils ne constituent ni un droit opposable pour les assurés, ni un dispositif homogène sur l'ensemble du territoire national. En pratique, cette situation conduit de nombreux patients à supporter un reste à charge plus élevé, à différer leurs soins voire à y renoncer pour des raisons strictement financières. Ainsi, des assurés respectueux des règles et désireux de s'inscrire dans le parcours de soins se trouvent assimilés, du point de vue du remboursement, à des patients qui choisiraient volontairement de s'en affranchir. Cette assimilation pose une question majeure d'égalité devant l'accès aux soins, dès lors que la pénalisation financière frappe prioritairement des populations souvent plus âgées, plus modestes ou atteintes de pathologies chroniques, vivant dans des territoires déjà fragilisés par la désertification médicale. Par ailleurs, cette situation génère des effets pervers bien identifiés : recours accru aux urgences hospitalières, consultations non coordonnées auprès de spécialistes, ruptures de suivi médical et aggravation des pathologies faute de prise en charge précoce, etc. Ces conséquences, loin de permettre des économies, contribuent au contraire à alourdir la charge globale qui pèse sur le système de santé. Dans ce contexte, il souhaite savoir si le Gouvernement entend reconnaître explicitement, dans les textes, que l'impossibilité de déclarer un médecin traitant en zone sous-dotée ne saurait entraîner de pénalisation financière pour les patients qui font face à des obstacles objectivement insurmontables ou au moins prévoir un mécanisme de compensation lorsqu'une telle situation se présente.
10 février 2026 — Thomas Ménagé
🏫ÉcoleDifficultés du service public du permis de conduire
Ministère délégué auprès du ministre de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur sur la dégradation persistante du service public du permis de conduire et sur l'insuffisance des effectifs d'inspecteurs et de délégués du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR et DPCSR). Ce déficit constitue l'un des principaux facteurs de l'engorgement que connaissent aujourd'hui l'ensemble des départements, avec des répercussions directes sur les candidats, les écoles de conduite et la sécurité routière. Depuis plus de vingt ans, les différentes mesures adoptées pour répondre à la hausse du nombre de candidats n'ont pas été accompagnées d'un renforcement adéquat des effectifs. Elles ont, au contraire, souvent eu pour effet de contourner la nécessité de recruter, notamment par l'externalisation progressive de missions historiquement exercées par l'État. La délégation de l'examen théorique général à des acteurs privés est ainsi à l'origine de dérives documentées dans la presse et par plusieurs rapports, ayant introduit des risques de fraudes dans un système jusque-là réputé pour son intégrité. Ces constats rappellent la nécessité de maintenir les IPCSR et DPCSR comme pivots du dispositif national, tant pour la conduite des examens que pour les missions de contrôle, seules garantes du niveau d'exigence de la sécurité routière. Au cours du quart de siècle écoulé, plusieurs évolutions majeures ont affecté l'activité du service public des examens sans adaptation des effectifs. Selon les données de la Délégation à la sécurité routière (DSR), les inscriptions à l'examen du permis de conduire ont progressé de 16,5 % au cours des cinq dernières années. Cette hausse résulte notamment du décret n° 2023-1214 du 20 décembre 2023, entré en vigueur le 1er janvier 2024, permettant aux jeunes de se présenter à l'épreuve pratique dès l'âge de 17 ans. Si cette mesure visait à favoriser la mobilité et l'insertion professionnelle des jeunes, elle s'est heurtée à une absence de moyens humains supplémentaires, aggravant des déséquilibres déjà anciens. Les représentants de la profession estiment aujourd'hui le déficit national à environ 170 inspecteurs, ce qui compromet la capacité de l'État à garantir des délais homogènes et raisonnables sur l'ensemble du territoire. Ce manque structurel se traduit par des disparités territoriales marquées. Ainsi, à Montargis, le délai moyen pour obtenir une nouvelle place d'examen atteindrait 106 jours. Ces dépassements illustrent un engorgement durable du système, directement lié à l'insuffisance des effectifs disponibles dans un contexte où la demande continue d'augmenter. Pour les candidats, ces délais prolongés représentent un surcoût significatif, les contraignant à reprendre des heures de conduite pour conserver leur niveau. Ils retardent également leur entrée sur le marché du travail, en particulier dans les zones rurales ou périurbaines où le permis de conduire conditionne l'accès à la formation ou à l'emploi. Pour les auto-écoles, cette situation perturbe profondément la planification pédagogique et fragilise l'équilibre économique de nombreuses structures déjà confrontées à la volatilité de la demande. Les annonces formulées par la ministre lors de la réunion du 12 novembre 2025 avec les organisations syndicales, patronales et associatives du secteur avaient pour ambition affichée de réduire durablement les délais d'attente « sans coût supplémentaire pour les candidats », « sans baisse du niveau d'exigence » et « sans dégradation des compétences en matière de sécurité routière ». Toutefois, Mme la ministre a indiqué dans la presse que « certaines fautes considérées comme éliminatoires pourraient ne plus l'être » (Ouest France, 7 novembre 2025). Or une faute n'est éliminatoire que si la sécurité est sérieusement compromise. Toute évolution de la procédure visant à augmenter artificiellement le taux de réussite serait donc susceptible d'affaiblir le niveau de maîtrise exigé des nouveaux conducteurs et, à terme, de compromettre la sécurité routière. Au surplus, la décision annoncée de confier à l'inspection générale de l'administration (IGA) une mission initialement destinée à être conduite par des parlementaires suscite par ailleurs l'inquiétude des acteurs du secteur. Cette réorientation pourrait avoir pour effet de neutraliser l'initiative parlementaire, alors que les élus ont été alertés sur la gravité de la situation et que le besoin de recruter environ 150 IPCSR et 20 DPCSR demeure, selon les organisations professionnelles, la seule solution viable pour résorber durablement les retards. Afin d'assurer un fonctionnement équitable du service public sur l'ensemble du territoire, plusieurs pistes complémentaires pourraient par ailleurs être mobilisées. Un mécanisme de péréquation permettant le redéploiement temporaire d'inspecteurs vers les départements les plus touchés, comme cela avait été pratiqué par le passé, pourrait contribuer à réduire les disparités, notamment dans les territoires ruraux tels que le Gâtinais. Le recours ponctuel et simplifié à des IPCSR retraités, déjà expérimenté dans certaines régions, apparaît également comme un levier permettant de renforcer la capacité d'examen dans les zones les plus sous-dotées. En conséquence, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement quant à la potentielle mise en œuvre d'un plan de renforcement des effectifs d'IPCSR et de DPCSR à la hauteur du déficit identifié ainsi que les mesures éventuellement envisagées pour rétablir une péréquation territoriale ou recourir à des inspecteurs retraités afin de garantir un accès à l'examen du permis de conduire sur l'ensemble du territoire.
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L'examen du permis de conduire demeure le premier examen de France avec 1,8 million d'épreuves pratiques organisées en 2024 dont 1,6 million pour la catégorie B. Conscient des difficultés d'accès aux places, le Gouvernement avait lancé un plan d'urgence en juillet dernier, lequel a notamment permis la création de 83 000 places d'examens supplémentaires pour le permis B de septembre à décembre 2025. Par ailleurs, le Gouvernement a poursuivi les recrutements d'inspecteurs : 88 ont été recrutés en 2024 par concours, 108 en deux concours en 2025 et 80 par voie de concours en 2026. Ces mesures visaient à réduire les délais, en particulier dans les départements en tension. En augmentant ainsi la capacité d'examens, le Gouvernement entendait faciliter l'accès à ce passage crucial dans certains territoires. Le plan d'action a connu une dynamique très positive. Les mesures adoptées ont permis d'augmenter sensiblement la capacité d'examens. L'accélération de la montée en compétence des inspecteurs stagiaires, la priorisation des examens B et l'adaptation des épreuves de circulation moto renforcent également l'efficacité du dispositif. Dans chaque département où le délai médian dépasse 80 jours, un comité de suivi a été instauré sous l'autorité du préfet, afin d'adapter localement la production de places. Des inspecteurs retraités sont également mobilisés pour renforcer ponctuellement les effectifs. Votre département avec un délai médian de 112 jours, bénéficie de cette démarche collaborative. Cette instance a pour mission d'accompagner efficacement les acteurs locaux afin de répondre au mieux aux attentes des usagers. La situation dans votre département est donc suivie avec attention et a permis une amélioration de certaines données. Ainsi, le taux de réussite annualisé pour le mois de février 2026 s'établit à 64,58 %, soit un niveau supérieur au taux moyen régional (63,38 %) et national (59,99 %). Le département du Loiret continuera de faire l'objet d'une attention particulière au cours des mois à venir. La délégation de l'organisation de l'épreuve théorique générale à des organismes agréés a permis à l'État de recentrer les inspecteurs du permis de conduire sur les épreuves pratiques, ce qui a contribué à augmenter significativement l'offre de places d'examens. Cette externalisation s'accompagne aujourd'hui d'un encadrement réglementaire strict et d'un renforcement constant des dispositifs de contrôle. Ainsi, la délégation à la sécurité routière a déployé des outils de détection fondés sur l'analyse de données et permettant de cibler efficacement des situations à risque. En 2025, les actions conduites ont permis l'annulation de 8 550 examens frauduleux et la fermeture de 60 centres d'examens ne respectant pas les exigences réglementaires. Le Gouvernement demeure pleinement mobilisé pour améliorer l'accès à l'examen du permis de conduire et réduire les délais d'attente, en tenant compte des spécificités territoriales.
10 février 2026 — Thomas Ménagé
💻NumériqueClarification des règles applicables au raccordement à la fibre optique
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'intelligence artificielle et du numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, sur les règles applicables au raccordement des logements à la fibre optique, en particulier lorsque plusieurs modes de raccordement sont envisagés. Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, des interrogations sont régulièrement soulevées par les particuliers quant au choix du mode de raccordement entre une solution souterraine, via un fourreau téléphonique existant et une solution aérienne. Certains propriétaires expriment notamment des inquiétudes quant à l'utilisation du fourreau existant, par crainte d'une détérioration de la ligne téléphonique en cuivre et souhaitent privilégier un raccordement aérien, y compris lorsqu'aucune infrastructure aérienne n'est présente à proximité immédiate du logement. Ces situations peuvent susciter des incompréhensions, tant pour les usagers que pour les opérateurs, notamment sur les critères techniques permettant de déterminer le mode de raccordement retenu, sur la place laissée au choix du particulier ainsi que sur les conditions dans lesquelles une solution aérienne peut être envisagée, en particulier lorsqu'elle impliquerait la création de nouveaux supports. Ces questionnements prennent une importance particulière dans le contexte de la fermeture progressive du réseau cuivre engagée au niveau national. Dans plusieurs territoires, dont le département du Loiret, cette extinction est annoncée à l'horizon 2028 selon les calendriers communiqués, ce qui conduit à s'interroger sur les conséquences pratiques d'un refus de raccordement à la fibre et sur la pérennité des solutions alternatives. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si le Gouvernement peut préciser le cadre réglementaire et technique applicable au choix du mode de raccordement à la fibre optique, notamment les règles de principe relatives à l'utilisation des infrastructures existantes, les conditions de recours à une solution aérienne ainsi que les obligations et responsabilités respectives des opérateurs et des propriétaires. Il lui demande enfin si des actions d'information ou de clarification sont envisagées afin de prévenir les situations de blocage et de sécuriser les parcours de raccordement des usagers.
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L'accès des usagers à une connexion internet et téléphonique de qualité via la fibre optique constitue l'une des priorités du gouvernement. L'opérateur commercial, fournisseur d'accès à internet, a la responsabilité du raccordement final à la fibre optique de l'usager, entre le point de branchement optique, mis à disposition par l'opérateur d'infrastructure à la limite du domaine privé, et la terminaison optique dans le logement ou local professionnel de l'usager. Pour effectuer ce raccordement, la logique veut que l'opérateur commercial mobilise en priorité les infrastructures existantes, si elles le permettent. Ainsi les gaines et chambres ayant servi à déployer le réseau cuivre peuvent servir à faire passer le câble de fibre optique lorsqu'elles ne sont pas bouchées ou cassées, que l'espace restant est suffisant et que cela ne détériore pas le câble de cuivre. Si du génie civil en aérien existe à la limite de la propriété privée, c'est cette solution qui peut être privilégiée en cas d'absence d'infrastructures souterraines mobilisables. Si les infrastructures existantes ne sont pas mobilisables, alors des travaux devront être réalisés afin de faire passer la fibre optique. Ces travaux sont à la charge de l'usager. Sous réserve de critères d'éligibilité, ces travaux peuvent être actuellement financés par l'État dans le cadre du dispositif expérimental d'aide aux travaux en cas de raccordement complexes dans le domaine public lancé en septembre 2025. Ce dispositif permet la prise en charge financière de tout ou partie de ces travaux. Plus d'informations sont disponibles sur le site de l'État : www.treshautdebit.gouv.fr
10 février 2026 — Thomas Ménagé
🏥SantéMaintien de couverture santé des retraités et évolution des cotisations
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'application du dispositif de maintien de couverture complémentaire santé des anciens salariés retraités prévu notamment par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi « Évin ». Ce dispositif permet aux anciens salariés bénéficiant d'un contrat collectif obligatoire de conserver, à titre individuel, une couverture équivalente lors de leur départ à la retraite. Il prévoit un encadrement des évolutions tarifaires au cours des trois premières années suivant ce départ, les cotisations ne pouvant excéder les tarifs applicables aux actifs de plus de 25 % la deuxième année et de 50 % la troisième année, avant une liberté tarifaire à compter de la quatrième année. Or plusieurs situations portées à la connaissance de M. le député font état d'augmentations très importantes des cotisations intervenant après cette période d'encadrement, parfois de l'ordre d'un doublement d'une année sur l'autre, sans modification apparente des garanties souscrites ni information détaillée fournie aux assurés quant aux motifs de ces hausses. Ces évolutions tarifaires concernent des assurés retraités, souvent âgés, disposant de ressources limitées et se trouvant dans une situation de faible mobilité assurantielle. Si la liberté tarifaire est juridiquement prévue au-delà de la troisième année, elle s'exerce néanmoins dans le respect des obligations générales d'information et de loyauté, ainsi que sous le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) compétente en matière de protection des assurés en application de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Dans ce contexte, il lui demande quelles obligations précises s'imposent aux organismes complémentaires en matière d'information préalable, de transparence et de justification des hausses tarifaires appliquées aux contrats individuels issus du dispositif de la loi « Évin » de même qu'il souhaite savoir quels contrôles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sur ces pratiques tarifaires, notamment lorsque les augmentations sont particulièrement rapides ou d'ampleur significative et, enfin, si le Gouvernement envisage des évolutions du cadre réglementaire ou législatif afin de garantir une meilleure effectivité de la protection des retraités, conformément à l'objectif initial poursuivi par le législateur lors de l'adoption de la loi du 31 décembre 1989.
Décembre 2025 (3)
23 décembre 2025 — Thomas Ménagé
🚌TransportImmatriculation des véhicules d'époque
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés persistantes rencontrées par certains acquéreurs de véhicules anciens de collection, en particulier les tracteurs agricoles, pour obtenir un certificat d'immatriculation auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). En effet, il ressort de nombreux témoignages recueillis par les collectionneurs que les démarches exigées auprès de l'ANTS donnent lieu à des délais particulièrement longs, parfois supérieurs à plusieurs mois et à des demandes de pièces complémentaires dont le caractère apparaît souvent fluctuant selon les dossiers. Ces difficultés tiennent notamment au fait que l'ANTS exige, pour instruire une demande d'immatriculation, la présentation du certificat d'immatriculation établi au nom du précédent propriétaire accompagné d'un certificat de cession portant le même nom. Or pour une proportion significative de véhicules anciens acquis aujourd'hui, il s'avère que leurs précédents détenteurs n'ont jamais jugé utile d'établir un certificat d'immatriculation ou que celui-ci a été perdu, ces véhicules ayant souvent été conservés de manière informelle, par exemple sur une exploitation agricole, échangés de gré à gré ou transmis au sein d'une même famille sans changement administratif. Dans ces situations, l'acquéreur est conduit à engager une procédure auprès de l'ANTS consistant en la transmission d'un ensemble de documents établissant la propriété et l'historique du véhicule : attestations sur l'honneur, factures anciennes, photographies, certificats d'experts, déclarations sur l'origine du véhicule ou encore attestations patrimoniales. La durée d'instruction de ces demandes s'en trouve mécaniquement allongée, certains collectionneurs faisant état d'attentes de plusieurs mois avant une décision qui demeure incertaine. L'absence de carte grise au nom de l'acquéreur a par ailleurs pour conséquence directe d'empêcher l'assurance du véhicule concerné : cette impossibilité génère une situation particulièrement délicate pour les collectionneurs, ceux-ci étant fréquemment amenés à déplacer leurs véhicules à l'occasion de manifestations patrimoniales, d'expositions agricoles ou de rassemblements associatifs. L'impossibilité de garantir ces véhicules, même pour des trajets courts et encadrés, fait peser un risque juridique disproportionné sur leurs propriétaires. Il apparaît, en outre, que l'ANTS accepte dans certains cas de délivrer un certificat d'immatriculation sur la seule base d'une attestation de datation et de caractéristiques délivrée par la Fédération française des véhicules d'époque (FFVE). Toutefois, cette possibilité n'est pas systématiquement admise, ce qui conduit à une hétérogénéité des pratiques administratives selon les zones géographiques et à un sentiment d'arbitraire chez les usagers concernés. Selon la FFVE, la très grande majorité des véhicules de collection présente pourtant une valeur vénale modeste, les matériels agricoles anciens se situant majoritairement dans les tranches de valeur les plus basses, généralement inférieures à quelques milliers d'euros et relevant d'un usage patrimonial et non spéculatif. Cette situation est donc d'autant plus incomprise que les propriétaires affectés contribuent à la sauvegarde d'un patrimoine mécanique et agricole essentiel à la mémoire rurale du pays. Dans ce contexte, il souhaite savoir si le Gouvernement est susceptible d'envisager la délivrance automatique d'une carte grise portant la mention « véhicule de collection » pour les véhicules d'époque et particulièrement les véhicules agricoles d'époque acquis pour un montant inférieur ou égal à 5 000 euros, dès lors que l'acquéreur fournit une attestation FFVE conforme aux prescriptions réglementaires ; une telle mesure, qui nécessiterait une simple adaptation des instructions données à l'ANTS ou au plus une modification de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules (NOR : DEVS0824995A), permettant en effet d'alléger substantiellement les délais d'immatriculation, de réduire les incertitudes pesant sur les usagers et de favoriser la transmission de véhicules à forte valeur patrimoniale.
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Le véhicule avec l'usage « véhicule de collection » répond aux critères suivants : le véhicule a été construit ou immatriculé il y a au moins trente ans ; son type particulier, tel que défini par la législation de l'Union européenne ou nationale, n'est plus produit ; enfin, le véhicule est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux. Lors de la demande de l'immatriculation d'un véhicule avec l'usage « véhicule de collection », la réglementation applicable exige, parmi les justificatifs, la présentation du certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule. S'agissant de la justification de propriété du véhicule, les pièces suivantes peuvent être acceptées : la facture d'achat du véhicule, la déclaration de cession ou encore un testament. Il est à noter qu'un justificatif de propriété est également demandé par la Fédération française des véhicules d'époque (FFVE), pour établir la demande d'attestation de véhicule de collection, qui sera elle-même fournie au dossier de demande d'immatriculation. Les justificatifs acceptés dans le cadre de cette démarche sont l'ancien numéro d'immatriculation ou encore l'extrait des archives départementales, l'acte notarié, ou un historique de la propriété signée. Ces éléments sont connus et mis en œuvre par les services instructeurs. S'agissant de cas plus complexes, le service instructeur en charge de la demande d'immatriculation pourra solliciter tout autre justificatif, y compris par une demande auprès des archives départementales, dans le but d'obtenir davantage d'information sur les mentions du registre de l'époque ou ultérieures qui ne figureraient pas sur le certificat d'immatriculation, ou encore sur la chaîne de propriété. En l'absence de titre de propriété et si la chaîne de propriété ne peut être retracée, il pourra être fait application de l'article 2276 du code civil, lequel dispose qu'« en fait de meubles, la possession vaut titre ».
2 décembre 2025 — Thomas Ménagé
🚌TransportDoublement de la D2060
Ministère des transports
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre des transports sur l'action menée par l'État concernant la modernisation et le doublement de la D2060, particulièrement sa section entre Courtenay et Châteauneuf-sur-Loire, ainsi que sur la position du Gouvernement pour les années à venir au regard de l'importance stratégique de cet axe. Cette route départementale, qui supporte un trafic quotidien très dense et une proportion élevée de poids lourds, connaît aujourd'hui une limite objective à la sécurité des usagers, à la fluidité des déplacements et au développement économique de tout le bassin montargois. Les caractéristiques géométriques actuelles (profil en deux voies, absence d'aires de dépassement sûres, carrefours à niveau difficiles, chemins agricoles débouchant directement sur la chaussée) révèlent une inadéquation structurelle de cet axe à sa charge réelle. Les enjeux techniques liés à un doublement en 2x2 voies sont connus : réduction de l'accidentalité, meilleure gestion des vitesses différenciées entre véhicules légers et lourds, amélioration du temps de parcours domicile-travail, sécurisation accrue des intersections, diminution de l'effet de saturation aux heures de pointe et renforcement de la continuité territoriale dans l'est du Loiret. Les collectivités locales et particulièrement le conseil départemental du Loiret, ont engagé des évaluations préalables pour déterminer les contours d'un éventuel doublement. Cette dernière collectivité n'aurait d'ailleurs pas à acquérir de nouvelles parcelles, puisqu'elle a déjà l'emprise foncière et les ponts sont calibrés pour un élargissement de la voie. Cependant, les démarches sont demeurées exploratoires et ne pourront déboucher sur un projet opérationnel qu'avec un engagement clair de l'État compte tenu de l'ampleur des coûts. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir quels échanges se sont déjà tenus avec le conseil départemental du Loiret, quels ont été les arbitrages éventuels concernant l'intérêt général attaché à ce doublement, quel a été le résultat d'une éventuelle évaluation réalisée par les services de l'État à propos du trafic réel et quelles conclusions ont été tirées par le Gouvernement quant à la nécessité de réaliser ce projet. Enfin, il souhaite connaître la position du Gouvernement pour les années à venir : il lui demande donc si l'État entend soutenir politiquement et financièrement un projet de doublement de la D2060, si ce doublement est susceptible d'être intégré dans le cadre d'un prochain contrat avec les collectivités concernées et si des outils financiers existants ou à créer pourraient être mobilisés afin d'éviter que le poids de ce projet ne repose intégralement sur le département du Loiret. Il lui demande également si le Gouvernement est prêt à inscrire ce sujet dans une stratégie plus large de modernisation des axes non concédés lorsque ceux-ci supportent un trafic et une fonction comparable à des routes nationales.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le projet de doublement de la route départementale (RD) 2060 est une opération située sur le réseau routier placé sous la responsabilité du département du Loiret qui en assure la maîtrise d'ouvrage. En vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, il n'appartient pas au ministre des transports de s'impliquer dans les choix du département. Le ministère des transports n'a ainsi pas vocation à participer au financement d'un projet d'aménagement de route départementale. La priorité de l'État en termes de financements étant donnée à la régénération, à la modernisation et à l'aménagement du réseau routier placé sous sa responsabilité, c'est-à-dire celui des routes nationales et des autoroutes, qui nécessite des investissements conséquents. Cela n'empêche naturellement pas le département du Loiret, maître d'ouvrage de l'opération, de rechercher l'appui financier d'autres collectivités territoriales au regard de leurs compétences respectives. Dans l'hypothèse où le département du Loiret souhaiterait aller de l'avant et porter ce projet d'aménagement et où le recours à l'expropriation serait nécessaire, il reviendrait au préfet de département de se prononcer sur son utilité publique sur la base du dossier préparé par le maître d'ouvrage. En revanche, si le département possède déjà les emprises foncières nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et n'envisage pas de recourir à l'expropriation, une déclaration de projet prononcée par le département est suffisante pour reconnaître l'intérêt général de l'aménagement. Par ailleurs, la réalisation d'un tel projet est soumise à la délivrance par le préfet de département des autorisations requises par le code de l'environnement sur la base d'une évaluation des incidences du projet sur l'environnement à préparer par le maître d'ouvrage. Enfin, ces déclarations et autorisations préalables au lancement des travaux doivent être précédées de phases de concertation avec le public.
2 décembre 2025 — Thomas Ménagé
🚌TransportSécurisation de la D2060 et report des poids lourds vers l'A19
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'intérieur sur la situation particulièrement préoccupante de la circulation et de la sécurité routière sur la route départementale D2060 dans le Loiret, particulièrement pour sa section allant de Courtenay à Orléans, dont l'accidentologie récente atteste d'un niveau de dangerosité structurel nécessitant une réponse. Les collisions graves survenues par exemple le 17 février 2024 à La Selle-en-Hermoy, le 15 janvier 2024 à Thorailles et le 2 février 2023 à Saint-Maurice-sur-Fessard, ainsi que l'ensemble des accidents répertoriés par la presse locale et les retours des élus locaux, mettent en évidence une configuration routière inadaptée à l'intensité du trafic et, plus particulièrement, au passage régulier de poids lourds sur un axe dont les caractéristiques géométriques et environnementales ne permettent plus d'assurer un niveau de sécurité acceptable pour les usagers. M. le député souligne que la mise en service de l'autoroute A19 devait constituer un itinéraire de délestage naturel pour les véhicules de fort tonnage, ce qui correspondait d'ailleurs aux objectifs initiaux ayant présidé à la réalisation de cet équipement. Toutefois, l'écart significatif entre les tarifs de péage applicables aux véhicules lourds et les coûts acceptables pour les transporteurs a eu pour effet de maintenir sur la D2060 un trafic de transit qui aurait dû basculer vers l'axe autoroutier, qui est plus adapté. Les difficultés récurrentes d'insertion des poids lourds sur l'A19 conjuguées à la structure tarifaire de cette concession contribuent à un phénomène de report à rebours, c'est-à-dire au maintien sur une route départementale d'un trafic qui excède manifestement ses capacités de sécurité, de résilience et de confort pour les usagers. L'inadaptation de la D2060 à un tel niveau de circulation de poids lourds se traduit par la multiplication de situations de danger, par une déformation progressive de la chaussée liée à la charge cumulée du trafic lourd et par des conditions de dépassement devenues aléatoires du fait de la largeur limitée de la voie (1x1) et de la configuration des abords. Il apparaît que l'absence de travaux de sécurisation résulte directement d'un déficit de financement, ce qui laisse aujourd'hui cet axe sans perspective d'aménagement alors même que sa vulnérabilité croît. Dans ce contexte, l'absence d'alternative gratuite pour les poids lourds soulève une interrogation juridique majeure. Si le cadre du code général des collectivités territoriales permet aux autorités départementales de réglementer la circulation pour des motifs de sécurité en vertu de l'article L. 3221-4, la question se pose de savoir dans quelles conditions une restriction générale visant les véhicules de plus de 3,5 tonnes peut être regardée comme proportionnée lorsque seule une autoroute concédée est susceptible de constituer un itinéraire de substitution sur un trajet de plusieurs dizaines de kilomètres. Il est constant que la jurisprudence du Conseil d'État admet l'existence d'un itinéraire payant comme solution de contournement dès lors que celui-ci est adapté et fonctionnel, mais l'absence d'intervention de l'État sur la tarification ou la coordination avec le concessionnaire laisse les collectivités dans une situation où aucun levier opérationnel n'est réellement disponible. Il apparaît que la capacité du conseil départemental à limiter le transit des poids lourds dépend directement de l'appréciation du caractère « raisonnable » de l'alternative proposée, ce qui suppose une analyse des contraintes techniques, financières et pratiques pesant notamment sur les transporteurs. La difficulté tient à ce que, faute d'adaptation tarifaire de l'A19 ou de mécanisme d'incitation, la restriction locale pourrait être contestée au motif qu'elle impose une charge disproportionnée aux professionnels, sans pour autant permettre la sécurisation de la D2060 dans un délai raisonnable. La collectivité se retrouve dès lors face à un vide opérationnel : elle ne peut ni engager les travaux nécessaires faute de financements, ni empêcher efficacement le transit lourd faute d'alternative économiquement soutenable et de solution répondant à une nécessaire sécurité juridique. M. le député demande donc à M. le ministre de préciser si le Gouvernement entend résoudre cette contradiction entre les compétences juridiques des collectivités, les impératifs de sécurité publique et les contraintes économiques liées à l'usage d'une infrastructure autoroutière concédée. Il souhaite connaître la position de l'État sur la nécessité d'un réexamen des conditions tarifaires pour les poids lourds sur l'A19, d'un soutien accru aux collectivités pour la sécurisation des axes départementaux exposés à une accidentologie élevée ainsi que d'une clarification du cadre juridique applicable aux restrictions de circulation lorsque l'unique itinéraire de substitution est une autoroute à péage. Il considère enfin qu'une intervention du Gouvernement est indispensable afin de permettre la mise en œuvre d'une stratégie cohérente de report modal des poids lourds vers l'A19 en lien avec le conseil départemental du Loiret et, le cas échéant, les collectivités concernées, cette solution étant susceptible de réduire de manière significative les risques graves auxquels les usagers de la D2060 demeurent exposés aujourd'hui. Il souhaite connaître ses intentions à ce sujet.
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L'autoroute A19 est exploitée par la société ARCOUR, choisie au terme d'une procédure d'appel d'offres comme ayant formulé l'offre économiquement la plus avantageuse. Conformément à l'article 25 de son contrat de concession, la société ARCOUR applique, pour l'année 2025, un tarif kilométrique moyen de 48,6 c€ HT / km aux véhicules lourd de la classe 4. À cet égard, les tarifs de l'A19 sont proches des tarifs pratiqués par des concessions de même taille. À titre de comparaison, pour l'année 2025, la tarification kilométrique moyenne du tronçon entre Alençon et Rouen (A28), exploité par la société ALiS, est de l'ordre de 47,93 c€ HT / km pour les véhicules de la même classe. Ces niveaux de tarifs font partie de l'équilibre économique de la concession tels qu'il est issu du processus de mise en concurrence. La modification de ces tarifs supposerait de reporter la perte de chiffre d'affaires correspondant sur d'autres usagers, afin d'assurer au concessionnaire le maintien de l'équilibre économique du contrat. Comme il n'est pas envisageable d'augmenter les tarifs acquittés par les véhicules légers, il n'est pas possible de diminuer les tarifs prévus dans le cadre des contrats de concession en cours. En ce qui concerne le report des poids lourds sur le réseau autoroutier, l'autorité investie du pouvoir de police a la faculté de prendre un arrêté visant à interdire la circulation aux poids lourds au transit à condition que cette interdiction soit justifiée au regard des nuisances engendrées par ces véhicules, notamment des enjeux de sécurité routière ou environnementaux. En l'espèce, et en vertu de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales l'autorité compétente sur la D2060 est le président du conseil départemental du Loiret.
Novembre 2025 (2)
18 novembre 2025 — Thomas Ménagé
🗂️DiversLutte contre le frelon asiatique
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé alerte Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'absence de publication du décret d'application de la loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole. Cette loi répondait à une situation d'urgence agricole, écologique et économique liée à la progression rapide du frelon asiatique, espèce invasive détectée pour la première fois en France en 2004 et aujourd'hui présente sur la quasi-totalité du territoire métropolitain. Les données publiées par le Muséum national d'histoire naturelle et le réseau de l'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) confirment que cette espèce s'est propagée à plus de 90 départements entre 2004 et 2024. Certaines sources avancent qu'en 2024, un total de plus de 35 000 nids ont été officiellement recensés, contre 15 000 cinq ans auparavant. Ces chiffres traduisent une dynamique d'expansion toujours active malgré les dispositifs de lutte locaux. L'impact de cette prolifération sur la filière apicole est aujourd'hui majeur. La loi du 14 mars 2025 a précisément été adoptée pour remédier à cette situation préoccupante : elle prévoit la création d'un dispositif national de coordination et de financement des opérations de destruction des nids de frelons asiatiques, déployé ensuite au niveau local par le représentant de l'État dans le département en concertation avec le président du conseil départemental, les représentants des communes et de leurs groupements, la section départementale des organismes à vocation sanitaire, les acteurs socio-économiques directement touchés par la mise en danger des pollinisateurs, des associations de protection de l'environnement, l'Office français de la biodiversité et des usagers de la nature. Ce dispositif devait permettre notamment la prise en charge partielle ou totale des frais de destruction, souvent supportés aujourd'hui par les particuliers ou les apiculteurs eux-mêmes, alors que le coût moyen d'une intervention peut dépasser une centaine d'euros. Or, sept mois après la promulgation de la loi, le décret d'application nécessaire à la mise en œuvre du nouvel article L. 411-9-1 du code de l'environnement n'a toujours pas été publié. En l'absence de ce décret, les mesures de soutien prévues demeurent inapplicables et les collectivités locales continuent d'assumer seules la gestion des signalements et des destructions. Cette situation engendre de fortes disparités : certains territoires ont mis en place des plans et aides spécifiques, tandis que d'autres ne disposent d'aucun dispositif, créant ainsi une inégalité manifeste entre citoyens et apiculteurs selon leur lieu de résidence. Par ailleurs, le retard dans la publication du décret compromet la mise en œuvre du plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes, lequel devait instaurer un protocole national de détection, d'identification et de suivi des nids, coordonné entre les services de l'État, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les acteurs de terrain. Sans ce cadre national, les campagnes locales de destruction demeurent fragmentées et peu efficaces. L'Union nationale de l'apiculture française (UNAF), dans plusieurs de ses communications, a régulièrement alerté les pouvoirs publics sur la nécessité de doter la lutte contre le frelon asiatique d'un cadre national stable et d'un financement pérenne. Elle souligne que la période automnale est cruciale pour la destruction des nids avant la reproduction des reines et qu'un retard réglementaire compromet l'efficacité des actions de terrain. Cette carence réglementaire intervient alors que la filière apicole subit déjà de fortes pressions économiques, liées à la hausse des coûts de production, aux aléas climatiques et à la concurrence accrue des miels importés. Le maintien de ce vide juridique risque d'entraîner de nouvelles pertes et de provoquer la disparition d'exploitations. Il souhaite donc savoir pour quelles raisons le décret d'application prévu par la loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 n'a pas encore été pris et dans quels délais le Gouvernement entend procéder à sa publication afin d'assurer la pleine application d'une loi adoptée par le Parlement pour garantir la mise en œuvre effective du pilotage et de la prise en charge de la destruction et de la lutte contre les nids de frelons asiatiques.
🔗 Voir la sourceRéponse
La problématique du frelon asiatique à pattes jaunes constitue un enjeu majeur, tant pour la pérennité de la filière apicole que pour la préservation de la biodiversité et la sécurité publique. Les préoccupations exprimées par les apiculteurs dans les territoires sont pleinement prises en compte par le ministère de la Transition écologique. À cet égard, le décret n° 2025-1377 du 29 décembre 2025, précisant les modalités d'adoption du plan national et des plans départementaux de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes, a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2025. Cette publication permet de lever les incertitudes réglementaires précédemment constatées et d'établir un cadre juridique clair, harmonisé et opposable à l'ensemble des acteurs concernés. Ce décret constitue une étape déterminante pour la mise en œuvre opérationnelle de la loi, en encadrant les pratiques de lutte, en prévenant le recours à des dispositifs non sélectifs contraires aux objectifs poursuivis et en structurant l'action des collectivités territoriales, en lien avec les apiculteurs et les services de l'État. Le plan national de lutte, élaboré sur le fondement de ce décret, est en préparation. Dans ce cadre, des échanges sont prévus avec les représentants des apiculteurs ainsi qu'avec les instituts techniques spécialisés, afin de partager les constats, d'évaluer les dispositifs existants et d'identifier les moyens de lutte les plus efficaces à déployer. S'agissant des moyens financiers, la mobilisation de financements pérennes et dédiés à cette politique publique interviendra dans le cadre de l'adoption d'un budget effectif.
11 novembre 2025 — Thomas Ménagé
🚌TransportStatut juridique des animaux de compagnie dans le cadre du transport aérien
Ministère des transports
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre des transports sur les conséquences de l'arrêt rendu le 16 octobre 2025 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'affaire C-218/24, Felicisima c/ Iberia Lineas Aereas de Espana SA Operadora Unipersonal et IATA Espana SLU . Dans cette décision, la CJUE a interprété la convention de Montréal du 28 mai 1999, relative à l'unification de certaines règles concernant le transport aérien international, en jugeant que les animaux de compagnie ne sont pas exclus de la notion de « bagages » au sens de ces dispositions. En conséquence, les pertes ou dommages subis par des animaux transportés en soute ou en cabine relèvent du régime de responsabilité applicable aux bagages enregistrés, y compris la limitation d'indemnisation prévue à 1 288 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager, soit environ 1 620 euros au taux actuel du fonds monétaire international (1 DTS = 1,26 euro au 18 octobre 2025). L'affaire à l'origine de cette décision concernait la perte, par la compagnie Iberia, d'un chien enregistré comme bagage lors d'un vol international. La passagère, qui réclamait une indemnisation pour son préjudice moral, avait vu la compagnie limiter son indemnisation à ce plafond. Saisie par la juridiction espagnole, la CJUE a confirmé que la convention de Montréal, en l'absence de disposition spécifique, assimile les animaux de compagnie à des bagages et ne prévoit pas de régime dérogatoire tenant compte de leur nature vivante et sensible. Cette solution suscite de nombreuses interrogations au regard des droits français et européen. La France, par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, a modifié l'article 515-14 du code civil pour reconnaître que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité » et que les dispositions relatives aux biens ne leur sont applicables que dans la mesure où elles ne leur sont pas contraires. Au niveau européen, l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) impose à l'Union et aux États membres de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, notamment dans le domaine des transports. Or l'arrêt du 16 octobre 2025 revient à appliquer aux animaux un régime juridique conçu pour des objets inanimés, ce qui semble contraire à cette reconnaissance de leur sensibilité bien que le droit international soit supérieur aux normes précitées. Il en résulte qu'en cas de perte ou de décès d'un animal durant un vol, le propriétaire ne peut obtenir qu'une indemnisation financière limitée, sans considération pour le préjudice affectif et moral subi. Cette situation soulève des difficultés tant éthiques que juridiques. D'un point de vue éthique, elle contrevient à l'évolution des attentes sociétales et à la reconnaissance croissante du lien affectif entre les propriétaires et leurs animaux. D'un point de vue juridique, elle met en lumière une incohérence entre le droit international du transport aérien, figé depuis 1999 et le droit interne français ainsi que le droit de l'Union relatifs au bien-être animal. La convention de Montréal, adoptée avant ces évolutions, visait à unifier les règles de responsabilité des transporteurs aériens et à préserver un équilibre entre les intérêts économiques des compagnies et les droits des passagers. Elle ne tient pas compte de la spécificité des animaux de compagnie, dont le transport relève désormais davantage de considérations éthiques et de sécurité que d'un simple transfert de biens. Le règlement (CE) n° 2027/97, modifié par le règlement (CE) n° 889/2002, a transposé cette convention dans le droit de l'Union, sans y apporter d'adaptation. En France, plusieurs associations de protection animale ont réagi à cet arrêt en demandant la création d'un statut juridique autonome pour les animaux de compagnie en transport aérien. Selon elles, le cadre actuel ne garantit ni la sécurité, ni la dignité des animaux, certaines pertes ou certains décès survenus en soute n'ayant donné lieu qu'à des compensations symboliques. Elles estiment qu'un régime spécifique devrait être instauré, fondé sur la reconnaissance du bien-être animal et sur la possibilité d'indemniser le préjudice moral distinctement du dommage matériel. Certains États non membres de l'Union, tels que le Canada et la Suisse, ont déjà engagé des réflexions sur la mise à jour des règles de la convention de Montréal dans ce domaine, notamment à la suite d'incidents médiatisés. Le Gouvernement, qui participe régulièrement aux discussions organisées sous l'égide de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), pourrait utilement promouvoir une initiative européenne en ce sens afin d'inscrire à l'ordre du jour de cette organisation une révision de la convention, ou, à défaut, encourager la Commission européenne à proposer une adaptation du règlement (CE) n° 2027/97 pour prévoir une dérogation relative aux animaux de compagnie. Une telle évolution permettrait d'harmoniser le droit international du transport aérien avec les principes contemporains de reconnaissance de la sensibilité animale et de protection des consommateurs, tout en assurant une meilleure lisibilité juridique pour les passagers et les compagnies. Il lui demande donc si, à la suite de cet arrêt, le Gouvernement compte prendre une initiative, au niveau européen ou international, en vue de faire évoluer la position retenue par la Cour de justice et de promouvoir un régime juridique distinct pour les animaux de compagnie transportés par voie aérienne, garantissant à la fois leur bien-être et une indemnisation adaptée en cas de perte, d'accident ou de décès.
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La Convention de Montréal et le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident déterminent notamment le régime d'indemnisation en cas de dommage ou de perte d'un bagage enregistré, appliqué aux animaux de compagnie. Cette indemnisation couvre le préjudice matériel mais aussi le préjudice moral causé par la perte ou la blessure infligée à l'animal. Il est possible de relever le plafond d'indemnisation prévu par ces textes en cas de déclaration spéciale d'intérêt à la livraison, faite par le passager avant le départ du vol et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce domaine, des progrès sont à noter puisque les négociations relatives à la révision des règlements (CE) n° 261/2004 relatif aux droits des passagers aériens et n° 2027/97 précité prévoient que les personnes en situation de handicap aidées par un chien d'assistance reconnu pourront effectuer gratuitement une déclaration spéciale d'intérêt dont le montant d'indemnisation couvrira le coût d'achat, d'élevage et de formation du chien en cas de perte, de décès ou de blessure. Cependant, en l'état actuel des discussions, aucune proposition n'a été faite, autant par la Commission européenne, le Parlement et les États membres, en faveur d'un rapprochement du statut des animaux domestiques lorsqu'ils effectuent des voyages en avion avec celui s'appliquant aux passagers aériens en cas de dommage corporel. Cependant, depuis plusieurs années, le secteur aérien prend en compte les évolutions récentes du statut des animaux, en améliorant leurs conditions de transport, en renforçant les contrôles sanitaires afin d'éviter les accidents lors du transport et lorsqu'ils voyagent en soute, en s'assurant que des conditions optimales de transport sont réunies. Dans les faits, les accidents graves concernant les animaux restent extrêmement rares et, en cas d'accident, certaines compagnies aériennes consentent à verser des montants d'indemnisation supérieurs aux plafonds prévus par la Convention de Montréal. Afin d'améliorer encore le transport des animaux de compagnie et de réduire le risque d'accident, est actuellement explorée la piste d'assouplir leurs conditions d'accueil en cabine. Ainsi, des compagnies italiennes ont récemment décidé d'ouvrir la possibilité, avec l'accord de l'aviation civile transalpine et uniquement sur des lignes intérieures, d'accueillir en cabine des animaux domestiques dont le poids est supérieur à 8 kilogrammes, poids limite fixé par la règlementation européenne. Cette possibilité de déroger aux règles européennes reste cependant fortement encadrée afin de garantir le bien-être de l'animal, le confort de tous les passagers et les règles de sécurité et de sûreté en vigueur. Les autorités françaises de l'aviation civile suivent avec beaucoup d'attention cette expérimentation et étudieront de façon constructive toute proposition des compagnies françaises tendant à faciliter le voyage en cabine des animaux de compagnie.
Octobre 2025 (3)
21 octobre 2025 — Thomas Ménagé
🌳EnvironnementAvenir et gouvernance du Domaine des Barres à Nogent-sur-Vernisson
Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la situation et les perspectives du Domaine des Barres, à Nogent-sur-Vernisson, site emblématique du patrimoine forestier national dont l'état, la gouvernance et l'avenir appellent des clarifications et des décisions. Héritier de deux siècles d'histoire forestière, le domaine couvre environ 280 hectares et abrite un arboretum reconnu, réunissant plus de 2 600 espèces, qui a longtemps constitué un pôle de référence pour l'enseignement et la recherche, ayant successivement accueilli l'École nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, puis des unités de l'INRAE, de l'IGN et de l'ONF. Il ressort des informations communiquées par les acteurs locaux que ce haut lieu de la sylviculture concentre aujourd'hui plusieurs difficultés structurelles. Le patrimoine bâti y apparaît fragilisé : 63 bâtiments y sont répertoriés, dont 44 appartiennent à l'État, et près d'un quart des surfaces seraient désormais désaffectées, illustrant un manque d'entretien et un besoin de remise à niveau patrimoniale et technique désormais pressant. Sur le plan scientifique, pédagogique et culturel, la dégradation matérielle se double d'une érosion de l'attractivité du site : la fréquentation de l'arboretum, jadis estimée à 20 000 visiteurs par an, serait retombée à moins de 6 000 entrées annuelles, alors même que les collections végétales sont plus exposées aux effets du changement climatique, ce qui renforce l'urgence d'une stratégie de conservation et d'adaptation crédible et financée. Dans ce contexte, un rapport conjoint du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD), remis en mai 2024, a dressé un constat sans équivoque, considérant que le statu quo n'était plus tenable et préconisant plusieurs mesures structurantes. Parmi celles-ci figurent le transfert de l'IGN vers des locaux plus adaptés afin de libérer le château Vilmorin, la clarification du statut et de la gouvernance de l'arboretum ainsi qu'une stratégie différenciée et objective sur le bâti, pouvant aller jusqu'à la démolition ou la réhabilitation sélective des constructions dangereuses ou trop dégradées. Ces orientations, si elles sont de nature à mettre fin à l'immobilisme, suscitent néanmoins des inquiétudes locales légitimes. Des habitants et associations ont exprimé leur souhait de surseoir à toute démolition tant qu'un appel à manifestation d'intérêt (AMI) n'aurait pas permis d'explorer des réemplois, des réhabilitations sobres ou des usages transitoires susceptibles de préserver la mémoire des lieux et de minimiser l'empreinte environnementale de la restructuration du domaine. Parallèlement, des collectivités territoriales ont témoigné de leur engagement : la région Centre-Val de Loire a indiqué vouloir renforcer l'enseignement supérieur agricole sur le site, la communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais poursuivant courageusement, pour sa part, la mission d'accueil du public afin de maintenir un lien de proximité avec la population et d'éviter une fermeture de fait de l'arboretum. Plusieurs porteurs de projets associatifs, d'insertion ou culturels se sont également manifestés pour contribuer à la revitalisation des lieux, démarche entravée à ce stade par l'absence d'un cadre de gouvernance stabilisé et d'une feuille de route nationale explicite. Au regard des enjeux soulevés, qu'ils soient culturels, scientifiques, pédagogiques, touristiques, économiques ou encore environnementaux, le Domaine des Barres apparaît comme un levier essentiel de valorisation de la filière forêt-bois et comme un site d'excellence potentiel pour la recherche appliquée et la formation, ainsi qu'un démonstrateur des stratégies d'adaptation des forêts françaises aux changements climatiques. Le Domaine des Barres pourrait devenir un pôle de rayonnement et de compétitivité conciliant recherche, formation, valorisation de la filière bois, tourisme scientifique et éducation à l'environnement. Dans cette perspective et conformément à l'exigence de lisibilité de l'action publique, il est estimé nécessaire que l'État précise sans ambiguïté le cap retenu, les maîtrises d'ouvrage pressenties, ainsi que le calendrier opérationnel des décisions. À cet égard, il paraît indispensable d'indiquer, d'une part, les modalités envisagées pour la gouvernance future du site (statut de l'arboretum, répartition des compétences entre services de l'État et opérateurs, place des collectivités territoriales et des partenaires privés) et, d'autre part, l'ingénierie financière mobilisable pour sécuriser la remise à niveau du bâti, l'entretien et l'enrichissement des collections, l'accueil du public ainsi que l'implantation éventuelle de formations supérieures agricoles et forestières adaptées aux besoins de la filière. Il est également souligné la nécessité d'un diagnostic patrimonial et technique fin, partagé et documenté, permettant d'objectiver les choix de réhabilitation ou, le cas échéant, de démolition, en veillant à préserver la valeur d'ensemble du site et son attractivité et en hiérarchisant les interventions au regard des usages pressentis, des coûts, des bénéfices et des impacts environnementaux. Il lui est enfin soumis que la réussite de la reconversion dépendra de l'association transparente et continue des parties prenantes (services et opérateurs de l'État, collectivités territoriales, monde académique et de la recherche, professionnels de la filière forêt-bois, associations locales, usagers et habitants), notamment par des dispositifs d'information, de concertation et de co-construction proportionnés aux enjeux. La clarification de la trajectoire attendue permettrait d'éviter la dévitalisation d'un territoire rural déjà fragilisé, de mettre à profit les propositions des porteurs de projets et d'offrir une visibilité indispensable aux partenaires prêts à investir et à s'engager dans la durée. Aussi, au vu des constats et des recommandations rappelés, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur la gouvernance du Domaine des Barres, les mesures de sauvegarde des collections et de relance de la fréquentation, les orientations retenues s'agissant de la conservation, de la réhabilitation ou de la démolition des bâtiments, les garanties données quant à l'association des collectivités et des acteurs locaux ainsi que les moyens budgétaires et d'ingénierie qui seront mobilisés pour assurer la reconversion et la pérennité de ce site stratégique pour la filière et pour le territoire du Loiret, en veillant à l'instruction préalable d'un appel à manifestation d'intérêt avant toute décision irréversible sur le bâti.
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La situation du Domaine des Barres, propriété de l'État comprenant un arboretum et occupée par plusieurs établissements publics, fait l'objet depuis plusieurs années de discussions constantes et d'initiatives, parfois divergentes, entre les différents partenaires intéressés par le développement de ce site, notamment les collectivités locales. Ces dernières années, l'État a entrepris un travail de clarification de la situation foncière et des modalités d'occupation du site. Cette démarche s'est inscrite dans la lignée du plan d'actions annoncé par le ministère chargé de l'agriculture à l'ensemble des partenaires locaux et nationaux. En 2023, une mission avait été confiée au conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD). Il s'agissait d'accompagner la réflexion sur l'avenir du site et de donner une vision d'ensemble de l'avenir du site, en appuyant l'ensemble des partenaires locaux : identifier les attentes et la vision prospective de chacun y compris l'avenir de l'implantation des opérateurs de l'État, analyser la soutenabilité et la cohérence des projets privés avec les objectifs portés par les acteurs locaux. Le rapport conjoint du CGAAER et de l'IGEDD, remis en mai 2024, a permis de formuler diverses recommandations dont la mise en œuvre s'organise autour de l'ensemble des acteurs locaux, chacun pour ce qui les concerne : État, collectivités locales, opérateurs de l'État. Il s'agit maintenant de définir localement le cadre d'un futur appel à manifestation d'intérêt (AMI), qui traitera notamment de l'avenir des deux éléments les plus emblématiques : le château (occupé actuellement par l'institut national de l'information géographique et forestière) et l'arboretum. Ce dispositif devra répondre aux enjeux relatifs aux biens à valoriser sur le site et fera l'objet d'une co-construction avec les collectivités territoriales. La préfète du Loiret a d'ores et déjà repris l'attache des collectivités concernées sur la base des propositions formulées par les inspections.
21 octobre 2025 — Thomas Ménagé
👮SécuritéEffectifs et moyens de la police nationale à Montargis
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé alerte M. le ministre de l'intérieur sur la situation des effectifs et des moyens de la police nationale dans le bassin de Montargis, dans le département du Loiret. Cette circonscription de sécurité publique, qui regroupe plusieurs communes du Gâtinais dont Montargis, Amilly, Châlette-sur-Loing et Villemandeur, constitue un pôle urbain d'importance. Elle se caractérise par la présence de plusieurs zones sensibles nécessitant une vigilance particulière des services de l'État en matière de sécurité. Les élus et habitants de ce territoire font régulièrement part de leurs inquiétudes concernant la présence opérationnelle de la police nationale et la capacité des forces à répondre de manière satisfaisante aux besoins du terrain. Les syndicats représentatifs des personnels de police ont eux-mêmes signalé que les moyens humains et matériels alloués à cette circonscription apparaissent en décalage avec l'intensité et la diversité des missions assurées. Ces dernières incluent la lutte contre les atteintes aux biens et aux personnes, la sécurisation des espaces publics, la prévention de la délinquance juvénile, la lutte contre les trafics de stupéfiants ainsi que la gestion des interventions d'urgence. Les services de police de Montargis sont en effet confrontés à une demande croissante de présence sur le terrain, notamment dans les zones où les incivilités, les troubles à l'ordre public et les faits de délinquance se sont multipliés. Les agents doivent également assurer des missions d'assistance et de prévention qui nécessitent une mobilisation constante, alors même que la disponibilité des effectifs est fragilisée par des contraintes de service, des absences liées aux conditions d'exercice et des mutations vers d'autres territoires jugés plus attractifs. Les représentants du personnel ont alerté sur les difficultés de fidélisation des agents affectés dans cette circonscription, en raison notamment de la charge de travail élevée et de conditions matérielles parfois dégradées. Le commissariat de Montargis, installé dans des locaux anciens, souffre selon plusieurs constats officiels d'un manque d'espace et de moyens techniques adaptés aux exigences du service public moderne. Ces éléments contribuent à un sentiment de sous-dimensionnement du dispositif local de sécurité, perçu tant par les professionnels que par la population. Les collectivités locales ont, à plusieurs reprises, exprimé leurs attentes quant à une réévaluation des effectifs et des moyens disponibles pour la police nationale sur ce territoire. Les élus de Montargis et des communes voisines ont souligné, dans leurs échanges avec les services de l'État, que la situation actuelle ne permet pas de garantir un maillage territorial suffisant pour assurer à la fois la sécurité de proximité et la réactivité des interventions. Les acteurs locaux soulignent la nécessité d'une adaptation des effectifs à la réalité des missions exercées et à l'évolution des besoins sécuritaires constatés dans le bassin montargois et ils estiment, à raison, que les caractéristiques de cette zone géographique et la croissance des flux de population justifient une attention particulière de la part du Gouvernement. Le ministère de l'intérieur avait engagé, dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation, une politique de renforcement des moyens humains et matériels sur l'ensemble du territoire national. M. le ministre s'était aussi rendu sur place le 1er janvier 2024 en annonçant l'arrivée de nouveaux effectifs. Cependant, ces annonces ne semblent une nouvelle fois pas avoir été suivies d'effets réels. Alors que des promesses ont été faites à de nombreuses reprises, force est de constater que les effectifs n'ont pas connu d'amélioration notable et à la hauteur des enjeux. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement concernant la réévaluation des effectifs de la police nationale dans la circonscription de sécurité publique de Montargis ainsi et obtenir des éléments chiffrés sur l'évolution de ces effectifs ces dernières années.
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Renforcer la sécurité de nos concitoyens dans leur vie quotidienne constitue une priorité pour le ministre de l'intérieur. Dans le Loiret, la circonscription de police nationale (CPN) de Montargis - qui couvre 4 communes – dispose de 106 agents (données au 31 octobre 2025), contre 95 agents fin 2022. Parmi cet effectif, on recense 79 policiers du corps d'encadrement et d'application et 9 policiers adjoints, qui sont les principaux policiers qui interviennent sur la voie publique. Elle relève de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Loiret et notamment de ses unités départementales et interdépartementales. En matière de lutte contre les trafics de stupéfiants, Montargis bénéficie en particulier du soutien de la brigade criminelle du service interdépartemental de police judiciaire (SIPJ) et de l'antenne de l'OFAST (office anti-stupéfiants) d'Orléans. La DIPN du Loiret compte au total, avec les circonscriptions de police nationale, 838 agents (données au 31 octobre 2025). À périmètre identique, cet effectif était de 751 agents fin 2022. Il a donc été significativement renforcé. La DIPN s'appuie en outre sur un apport de plus de 90 réservistes. L'ensemble des policiers sont engagés au quotidien dans la lutte contre la délinquance et notamment contre le trafic de stupéfiants, dans le cadre en particulier du plan d'action départemental de restauration de la sécurité du quotidien. Présenté le 21 février 2025 à Montargis par la préfète du département, le plan vise notamment une mobilisation de tous les moyens face aux narcotrafics et à la criminalité organisée, et un renforcement des groupes de partenariat opérationnel pour davantage mobiliser les acteurs locaux de la prévention et de la sécurité. Face aux consommateurs, l'intensification du recours à l'amende forfaitaire délictuelle constitue également un objectif. Le plan d'action départemental met aussi l'accent sur l'occupation de la voie publique pour lutter contre les violences aux personnes, notamment en multipliant les patrouilles pédestres dans des secteurs ciblés. Les opérations de déstabilisation des points de deal et de lutte en profondeur contre le trafic se poursuivent sans relâche. Alors que 239 opérations visant au démantèlement de points de deal avaient été menées dans le département du Loiret en 2024, 308 opérations ont déjà été menées au cours des onze premiers mois de 2025 par la police et la gendarmerie nationales, dont près de 70 dans la circonscription de police nationale de Montargis. Dans l'ensemble du département, alors que les forces de police et de gendarmerie avaient, en 2024, dressé 1 117 amendes forfaitaires délictuelles en matière de stupéfiants, elles en ont dressées 1 499 au cours des seuls onze premiers mois de 2025. La ville de Montargis bénéficie également du dispositif des « villes de sécurité renforcée », permettant une action inscrite dans le temps et mobilisant tous les leviers mis à la disposition des préfets et des forces de l'ordre : outils administratifs (contrôles CODAF, etc.), occupation policière de la voie publique, travail judiciaire, etc. Dans ce cadre, 212 opérations ont été menées en 2025, dont 3 importantes « opérations ville de sécurité renforcée » en lien avec les acteurs locaux, dont la dernière en décembre 2025. Plusieurs indicateurs de la délinquance font apparaître que la mobilisation de la police nationale porte ses fruits. Dans la ville de Montargis, entre 2016 et 2024, le nombre de cambriolages de logements a baissé de 14 %, celui des vols violents de 4 % et celui des violences physiques (hors cadre familial) de 19 %. D'autres tendances à la hausse sont toutefois à noter au cours de cette même période, par exemple les vols de véhicules. Au cours des 11 premiers mois de 2025, dans la circonscription de police de Montargis, les indicateurs sont contrastés, avec une stabilisation des atteintes aux biens (baisse de 3 % des cambriolages de logements, baisse de 32 % des vols de véhicules, etc.) mais une hausse des violences physiques (avec toutefois une diminution du nombre de violences crapuleuses et d'homicides). Dans le combat contre la délinquance, l'État doit pouvoir compter sur l'ensemble des acteurs locaux du continuum de sécurité, notamment sur les maires.
21 octobre 2025 — Thomas Ménagé
🏥SantéConditions du consentement au don d'embryons dans les centres d'AMP
Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les pratiques divergentes observées dans les centres d'assistance médicale à la procréation (AMP) concernant les modalités de recueil du consentement des donneurs au don d'embryons. Le don d'embryons, prévu par l'article L. 2141-5 du code de la santé publique, constitue un acte profondément altruiste par lequel, par exemple, un couple ayant achevé ou abandonné son projet parental consent à ce que les embryons conçus dans le cadre d'une AMP soient attribués à des receveurs souffrant d'infertilité. Ce dispositif s'inscrit dans la politique nationale de santé publique et de solidarité et il est encadré par des règles strictes de consentement, de confidentialité et de gratuité. Le cadre juridique du don d'embryons a été précisé par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, qui a notamment modifié les articles L. 2141-4, L. 2141-5, L. 2141-6 et L. 2141-10 du code de la santé publique. Selon les dispositions applicables, le consentement des donneurs doit être recueilli par écrit, réitéré après un délai de réflexion de trois mois et avant toute attribution des embryons. En revanche, la loi ne prévoit à aucun moment l'obligation de recourir à un acte notarié pour exprimer ce consentement. Ces éléments sont confirmés par les annexes A et A bis de l'arrêté du 29 août 2022 relatif au consentement à la proposition à l'accueil d'un ou plusieurs embryons (NOR : SPRP2224803A). Or plusieurs témoignages font état d'une application hétérogène de la réglementation. Certains centres d'AMP, y compris publics, exigeraient que les donneurs signent leur consentement devant notaire, entraînant de fait des frais supplémentaires pouvant atteindre des centaines d'euros. Cette exigence, qui apparaît être sans base légale ni réglementaire, constitue une barrière financière et administrative injustifiée pour les donneurs. Ces pratiques divergentes semblent résulter d'une interprétation erronée des textes applicables et elles créent donc, potentiellement, une inégalité de traitement entre les donneurs selon le centre auquel ils s'adressent. Le principal obstacle au don est pourtant bien le manque d'embryons disponibles et parmi les causes identifiées de non-recours au don figure la complexité administrative du parcours des donneurs, parfois découragés par la multiplicité des démarches exigées par les établissements. Dans le Loiret, où le centre d'AMP du CHU d'Orléans constitue l'un des principaux pôles de recours, il a été rapporté des cas où des donneurs ont renoncé à leur démarche à la suite de la demande de production d'un acte notarié, jugée incomprise et financièrement dissuasive. Cette situation interroge la cohérence de la politique nationale en matière de don d'embryons et la bonne application de la loi. Dans un contexte où les délais d'attente pour les receveurs peuvent être conséquents, la persistance de pratiques administratives excessives apparaît préjudiciable au bon fonctionnement du dispositif. Elle nuit également à l'égalité d'accès à la procréation médicalement assistée et à la solidarité nationale en matière de santé reproductive. M. le député souhaite donc savoir si les établissements d'assistance médicale à la procréation peuvent, malgré l'absence de base légale, demander aux donneurs la production d'un acte notarié entérinant le consentement au don d'embryons et, dans le cas contraire, si le Gouvernement envisage la publication d'une instruction ministérielle ou d'une circulaire clarifiant les conditions de recueil du consentement des donneurs afin d'assurer une application homogène sur l'ensemble du territoire national. Il lui demande également, en dernier lieu, si une harmonisation des pratiques pourrait être mise en œuvre, dans un souci d'équité et de respect des principes de gratuité et de solidarité qui fondent le droit français de la bioéthique.
Septembre 2025 (3)
30 septembre 2025 — Thomas Ménagé
🗂️DiversSituation préoccupante des artisans de la coiffure
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, sur la situation particulièrement préoccupante des professionnels de la coiffure en France. Traditionnellement encadrée par une législation exigeant la détention d'un diplôme reconnu (CAP, BP ou titre équivalent homologué) pour la gestion ou l'ouverture d'un salon, l'activité de coiffeur constitue le deuxième secteur de l'artisanat. Les contrôles opérés lors de l'immatriculation auprès du registre national des entreprises (RNE), tout comme ceux de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), visent à garantir la qualification des professionnels et le respect des normes d'hygiène et de sécurité, essentielles pour la qualité du service et la protection de la clientèle. Or, depuis 2019, on observe une croissance soutenue du nombre de salons de type barbier, qui ne se limitent plus à des prestations d'entretien de la barbe mais proposent des services de coiffure, parfois sans disposer des qualifications exigées par le code de l'artisanat. Cette évolution s'inscrit dans un contexte où les règles d'installation ont été assouplies à la faveur de directives européennes, permettant désormais l'ouverture d'un salon avec un simple CAP ou trois années d'expérience acquises au sein de l'Union européenne, là où auparavant, le brevet professionnel était exigé pour toute installation en tant qu'indépendant. Ce nouveau cadre, bien qu'il vise à favoriser l'accès à l'entrepreneuriat, suscite une vive inquiétude chez les professionnels du secteur. Divers constats inquiétants remontent du terrain : une intensification de la concurrence, non seulement par le développement d'activités non déclarées mais aussi par le non-respect des conditions de travail, l'emploi de personnes en situation irrégulière et le recours à des tarifs anormalement bas, divisés parfois par trois ou quatre par rapport aux prix pratiqués dans les salons traditionnels respectueux de la législation. Ces dérives accroissent la précarité économique du secteur et créent une situation de concurrence déloyale, mettant en péril la viabilité des salons conformes aux dispositions légales et réglementaires. Face à ce phénomène, certaines préfectures ont diligenté des séries de contrôles ciblés sur l'activité des salons de type barbier. Les résultats sont édifiants : fermetures pour exercice illégal et pour emplois de personnes en situation irrégulière, inscriptions non conformes ou absence de qualification professionnelle attestée. Cependant, cet effort local interpelle sur l'absence d'une stratégie nationale de contrôle systématique, alors même que la problématique dépasse le cadre territorial et concerne l'ensemble du secteur. Aussi, au regard des risques pour la santé publique, de l'atteinte au principe d'égalité de traitement entre professionnels et des conséquences économiques pour les artisans de proximité, il lui demande de préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de garantir l'effectivité des contrôles sur l'ensemble des établissements pratiquant la coiffure, y compris les salons de type barbier. Il souhaite notamment savoir si les inspections diligentées par la DREETS seront systématisées et renforcées pour tous les salons de ce type présents sur le territoire national dans le but d'assurer le respect de la réglementation, la lutte contre la concurrence déloyale et la protection des consommateurs.
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Le Gouvernement est très attentif à la situation économique des entreprises de proximité, telles que les entreprises artisanales de coiffure et reste mobilisé pour faire respecter la réglementation encadrant l'activité dans le secteur de la coiffure. En France, l'activité de barbier relève du secteur de la coiffure et est soumise aux mêmes exigences en matière de qualification professionnelle. Ainsi, pour exercer légalement l'activité de barbier, il est nécessaire de posséder un diplôme reconnu et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau au moins égal au certificat d'aptitude professionnel (CAP Coiffure pour une activité à domicile) ou au brevet professionnel (BP Coiffure pour une prestation en salon), ce BP incluant une option « Coupe homme et entretien du système pilo-facial ». Une expérience professionnelle de 3 ans peut également permettre d'accéder à la profession, conformément aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-4 du code de l'artisanat et au droit européen. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, enquêteurs au sein des directions départementales de la protection des populations, diligentent régulièrement des contrôles de salons de coiffure et barbiers afin de vérifier le bon affichage des prix et la qualification professionnelle. L'emploi de personnes en situation irrégulière ne relève pas de leur compétence mais de celle des agents dont la liste figure à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, notamment les agents de contrôle de l'inspection du travail et les officiers et agents de police judiciaire. Si l'activité réglementée n'est pas exercée par ou sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée, la sanction encourue est une amende pénale de 7 500€, avec fermeture d'établissement et publicité de la sanction prononcée le cas échéant, en application des articles L. 151-2 à L. 151-4 du code de l'artisanat. Les contrôles diligentés par la direction générale de la conccurence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans les domaines qui lui reviennent peuvent donc également être réalisés de façon conjointe et organisée avec ces autres administrations, dans le cadre de comités opérationnels départementaux anti-fraude. Aux différents échelons, locaux et nationaux, la DGCCRF - en lien avec la direction générale des entreprises (DGE) qui réglemente la qualification professionnelle des professions artisanales telles que la coiffure – se mobilise pour réguler ce secteur. Des échanges ont lieu à ce sujet avec les organisations professionnelles, en particulier l'Union nationale des entreprises de coiffure. Une vigilance dans le secteur de la coiffure et des barbiers continuera d'être apportée en 2025. De nombreux contrôles seront diligentés sur l'ensemble du territoire. Enfin, si les salons de barbiers, à l'instar des salons de coiffure, ne bénéficient pas d'une dérogation de plein droit au repos dominical, ils peuvent néanmoins, sous certaines conditions, employer des salariés le dimanche. Cela est notamment possible sur autorisation préfectorale (article L. 3132-20 du même code) ou dans le cadre des dérogations géographiques prévues aux articles L. 3132-24 et suivants du code du travail. En l'absence d'une telle dérogation, rien n'interdit l'ouverture de ces établissements le dimanche, à condition qu'aucun salarié n'y travaille et sous réserve qu'aucun arrêté préfectoral de fermeture ne soit pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail. De manière générale, les services de l'État exercent un contrôle sur l'ensemble des établissements, y compris les salons de barbiers. En cas de manquement aux règles relatives au repos hebdomadaire ou dominical constaté par l'inspection du travail, l'employeur s'expose aux sanctions pénales prévues à l'article R. 3135-2 du code du travail, pouvant aller de 1 500 euros d'amende à 15 000 euros en cas de récidive. Le Gouvernement est très attentif à la situation économique des entreprises de proximité, telles que les entreprises artisanales de coiffure et reste mobilisé pour faire respecter la réglementation encadrant l'activité dans le secteur de la coiffure.
30 septembre 2025 — Thomas Ménagé
🏥SantéPrise en charge du cancer du sein
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les insuffisances persistantes dans la prise en charge du cancer du sein en France. Avec environ 60 000 nouveaux cas chaque année, il s'agit du cancer le plus répandu chez la femme et d'un enjeu majeur de politique de santé publique. Malgré les progrès médicaux réalisés et les différents « plans cancer » mis en œuvre au fil des années, les patientes continuent de se heurter à des difficultés structurelles que l'action gouvernementale actuelle ne parvient pas à résoudre. En premier lieu, les inégalités territoriales demeurent préoccupantes. Dans de nombreux départements, en particulier en zones rurales et périurbaines, l'offre de soins spécialisés reste parcellaire : centres de sénologie manquants, accès difficile à un oncologue ou à un service de radiothérapie, délais trop longs pour accéder à une mammographie de contrôle. Ce déséquilibre géographique contraint trop souvent les patientes à de longs déplacements, générant fatigue, anxiété et coûts supplémentaires. À cette disparité s'ajoutent des délais de traitement qui, dans certaines régions, dépassent les délais de référence recommandés par les autorités médicales. Entre la suspicion initiale et la mise en place du premier traitement, certaines patientes attendent plusieurs semaines, parfois plus de deux mois. Ces retards, qui sont sources d'angoisse considérable, peuvent aussi compromettre l'efficacité thérapeutique. Il est pour le moins préoccupant que, malgré l'arsenal organisationnel et réglementaire annoncé depuis plusieurs années, ces situations perdurent. Un autre point préoccupant concerne les restes à charge. Si les traitements principaux du cancer sont pris en charge au titre de l'affection de longue durée (ALD), de nombreux frais périphériques restent mal ou insuffisamment remboursés : prothèses mammaires externes, perruques, transports, soins de support, accompagnement psychologique ou réinsertion sociale. Ces dépenses, supportées par les patientes et leurs proches, induisent une inégalité de traitement entre celles qui peuvent y accéder et celles qui doivent y renoncer. Là encore, l'écart est important entre le discours affiché d'une prise en charge intégrale et la réalité vécue par de nombreuses femmes. S'ajoutent à cela des carences dans la coordination du parcours de soins. Le plan personnalisé de soins, pourtant prévu depuis longtemps, n'est pas systématiquement appliqué ni suivi avec la rigueur nécessaire. Dans certains cas, les patientes doivent elles-mêmes servir d'intermédiaires entre les différents intervenants du secteur médical et paramédical. Cette fragmentation de la prise en charge fragilise la qualité du suivi et réduit l'efficacité globale du système. Enfin, la période d'« après-cancer » reste insuffisamment accompagnée. Une fois les traitements lourds achevés, beaucoup de femmes expriment un sentiment d'abandon, en raison d'un suivi médical trop léger et d'une prise en charge limitée des séquelles physiques et psychologiques de long terme. Faute d'un soutien adapté, les chances de réinsertion sociale et professionnelle se trouvent compromises, ce qui fragilise encore davantage les patientes et leurs familles. Il lui demande donc de préciser comment il compte réduire les inégalités territoriales persistantes dans la prise en charge. Il souhaite savoir quelles mesures seront mises en œuvre pour accélérer les délais d'accès au diagnostic et aux premiers traitements. Il l'interroge sur les évolutions envisagées afin de réduire, voire supprimer, les restes à charge qui pèsent encore sur les patientes. Il aimerait connaître les actions prévues pour améliorer la coordination effective du parcours de soins, notamment par le respect systématique du plan personnalisé. Enfin, il lui demande quelles politiques concrètes et durables le Gouvernement entend mettre en place pour garantir un meilleur suivi après les traitements lourds, afin que les femmes concernées soient véritablement accompagnées à chaque étape de leur parcours contre la maladie.
30 septembre 2025 — Thomas Ménagé
🗂️DiversPrévention du suicide chez les agriculteurs
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la question cruciale de la prévention du suicide chez les agriculteurs, un drame humain et social qui continue de frapper avec une ampleur préoccupante les campagnes. Selon les dernières données disponibles de la Mutualité sociale agricole (MSA) et de l'Institut national de veille sanitaire, le taux de suicide chez les exploitants agricoles et les travailleurs du secteur agricole demeure sensiblement supérieur à celui observé dans la population générale. Ce phénomène, récurrent depuis plusieurs décennies, traduit tout à la fois la fragilité économique d'une importante partie des exploitations, la solitude d'un métier aux exigences très prenantes, la pression administrative croissante, les difficultés d'accès aux soins psychologiques en milieu rural et, plus largement, la perte de repères qui frappe un univers professionnel autrefois porteur de fortes solidarités communautaires. Dans un contexte où la viticulture, l'élevage bovin, l'arboriculture ou encore le maraîchage ont connu des crises multiples, qu'il s'agisse des prix trop bas à la production, des aléas climatiques, des nouvelles contraintes environnementales et réglementaires, ou encore de la concurrence internationale exacerbée, de nombreux exploitants témoignent de l'épuisement de leur modèle économique et de leur détresse personnelle. Cette détresse fait trop souvent basculer certains vers des gestes irrémédiables, laissant derrière eux des familles brisées et des territoires entiers meurtris. Face à ce constat, les pouvoirs publics ont certes engagé, depuis plusieurs années, différentes initiatives : renforcement du rôle des cellules pluridisciplinaires « Agri'écoute » portées par la MSA, développement de numéros d'appels d'urgence, expérimentation de dispositifs locaux d'accompagnement psychologique, ou encore prise en charge financière ponctuelle de consultations psychiatriques. Pourtant, les retours de terrain mettent en évidence les limites de ces dispositifs, encore trop lourds, trop méconnus et insuffisamment financés pour répondre à l'ampleur du phénomène. Par ailleurs, l'articulation entre l'État, la MSA, les associations locales d'aide aux agriculteurs en difficulté et les réseaux de soins reste souvent lacunaire, ce qui entraîne une perte de temps précieuse dans la prise en charge des situations de crise. Il apparaît également que, malgré l'importance croissante du sujet dans le débat public, les campagnes de communication et de sensibilisation ne parviennent pas à briser le tabou entourant les idées suicidaires dans le monde agricole. Beaucoup d'exploitants continuent de craindre le regard de leurs pairs ou vivent leur détresse dans une solitude totale, sans oser recourir aux dispositifs existants. La culture du silence et de la dignité face aux difficultés économiques ou personnelles aggrave encore le risque. De plus, l'isolement géographique empêche parfois un accès rapide à un médecin, à un psychologue ou à une structure de prévention spécialisée. De nombreux acteurs du terrain, qu'il s'agisse des syndicats agricoles, des chambres d'agriculture, des associations d'entraide, des élus locaux ou des services de la MSA, réclament depuis longtemps un véritable plan d'ampleur nationale, doté d'un budget conséquent, afin de prioriser la prévention du suicide en agriculture à la hauteur de l'urgence sociale qu'elle constitue. Cela passe par le recrutement accru de psychologues dédiés au suivi du monde agricole, par l'instauration de permanences régulières au sein même des maisons des agriculteurs ou des préfectures, par la création d'un fonds national d'aide immédiate aux exploitants en détresse économique et par une meilleure formation de l'ensemble des acteurs publics et parapublics au repérage des signaux de souffrance psychologique. Dans d'autres pays européens comparables, des plans spécifiques ont déjà montré leur efficacité, en combinant aide économique d'urgence, accompagnement social, suivi médical spécialisé et campagnes ciblées de sensibilisation au sein des territoires ruraux. La France, pays à forte tradition agricole et attaché au bien-être de ses exploitants, ne saurait accuser un retard dans ce domaine où il en va de la vie et de la dignité de milliers de ses citoyens. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend mettre en œuvre un plan national renforcé de prévention du suicide agricole, associant moyens financiers pérennes, soutien psychologique de proximité et simplification administrative réelle pour les agriculteurs les plus fragiles. Il lui demande de préciser quels nouveaux moyens elle entend engager pour renforcer la prévention, améliorer la détection des situations de détresse, coordonner les dispositifs existants et faire reculer durablement ce fléau silencieux qui sape depuis trop longtemps le tissu humain et social de la ruralité française.
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Dans la suite du rapport d'Olivier Damaisin et de celui des sénateurs Henri Cabanel et Françoise Férat sur les « Suicides en agriculture », les ministères chargés de l'agriculture, de la santé, du travail et des solidarités ont défini les priorités d'une politique publique de lutte et de prévention du suicide en agriculture, déclinées dans une feuille de route « Prévention du mal-être en agriculture », présentée le 23 novembre 2021. Pour piloter et mettre en œuvre cette politique publique interministérielle, l'État a ainsi choisi de mettre en place une mission resserrée (actuellement conduite par M. Olivier Damaisin nommé en 2023 et récemment renouvelé pour deux nouvelles années) qui peut s'appuyer sur les moyens et les expertises des services de l'État, de ses opérateurs, de la mutualité sociale agricole (MSA) et de l'ensemble des acteurs de la société civile qui interviennent au quotidien et sur la durée sur ces thématiques. Le mal-être en agriculture trouve ses origines dans des causes qui sont toujours multifactorielles : psychologiques certes, mais aussi sociétales, sociales et économiques pour ne citer que les plus fréquentes ; la réponse de prévention et d'accompagnement doit donc être décloisonnée et pluridisciplinaire afin de mettre en œuvre de façon adaptée et coordonnée un ensemble de dispositifs adaptés à chaque cas. Dans tous les départements, une cellule dédiée à la question du mal-être agricole a été déployée dès 2022. Des comités de pilotage créés et placés sous l'autorité des préfets sont structurés autour de coordinateurs locaux des services de l'État, des acteurs de terrain (associations, vétérinaires, organismes agricoles, etc.) et des agriculteurs, pour une approche transversale et un suivi territorialisé de ces enjeux. Ces cellules sont appuyées par la nomination de référents au sein des cellules d'accompagnement économique (directions départementales des territoires) et social (MSA). La MSA a ainsi renforcé les effectifs dédiés à ces problématiques avec la création d'un poste de référent « mal-être agricole » dans chacune de ses caisses locales. Les dispositifs d'accompagnement mis en place ces dernières années par le ministère et permettant aux agriculteurs de prendre le recul nécessaire en cas de fragilité ont été renforcés, avec le développement du crédit d'impôt remplacement en cas de maladie ou d'accidents du travail, l'extension par la MSA de la prise en charge de l'aide au répit ou encore la création en 2024 d'une aide au répit administratif. Le dispositif d'aide à la relance de l'exploitation agricole (AREA), qui vise à apporter une réponse à des difficultés structurelles par un engagement dans un plan de restructuration de l'exploitation, a également été simplifié. Le ministère a également renforcé les dispositifs permettant d'aller vers les agriculteurs en difficulté. Le déploiement du réseau des sentinelles, chargées de repérer les agriculteurs en détresse, constitue une traduction de cet engagement : avec plus de 8 000 sentinelles déployées et formées, l'objectif initialement fixé de 5 000 sentinelles est largement dépassé. Enfin, une meilleure accessibilité de la population agricole, y compris les familles endeuillées, à l'offre d'accompagnement médico-psychologique a été déployée. Le nombre de séances de soin réalisées est adapté aux besoins du patient et elles font l'objet de remboursement par les services de la MSA. Les priorités du ministère chargé de l'agriculture dans les prochaines années sont les suivantes : - renforcer la connaissance sur la santé mentale des agriculteurs ; - mieux prévenir les risques en agissant prioritairement sur les facteurs économiques ou socioprofessionnels, comme par exemple l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, l'isolement en milieu rural, la surcharge administrative etc. ; - poursuivre le développement de la prise en charge les personnes en souffrance, en facilitant l'accès aux soins y compris psychologiques et en assurant un meilleur suivi des personnes en difficulté.
Juillet 2025 (7)
22 juillet 2025 — Thomas Ménagé
🏥SantéPrescription des fluoroquinolones et effets indésirables graves signalés
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les conditions de prescription en France des antibiotiques de la famille des fluoroquinolones et sur la gravité des effets indésirables qu'ils peuvent provoquer. Ces médicaments, commercialisés notamment sous les noms de Ciflox, Uniflox, Tavanic ou Oflocet, sont réputés pour leur efficacité contre certaines infections bactériennes sévères. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a confirmé que ces antibiotiques présentent des effets indésirables « rares mais graves, invalidants, persistants et potentiellement irréversibles » touchant notamment les muscles, les articulations et le système nerveux. Selon des données issues des centres régionaux de pharmacovigilance de Paris et de Marseille, 736 cas d'effets secondaires graves ont été signalés entre 2017 et 2023. Or au moins un tiers de ces prescriptions se sont faites hors autorisation de mise sur le marché (AMM). L'ANSM elle-même admet que ces chiffres sont sous-estimés et pourraient représenter à peine 5 % à 10 % des cas réels. Ces estimations rejoignent celles de l'association d'aide et d'information sur les effets délétères des fluoroquinolones, qui a recueilli plus de 900 témoignages de patients déclarant des séquelles graves, certains étant aujourd'hui polyhandicapés. Il apparaît que malgré la restriction des indications thérapeutiques décidée par l'Agence européenne du médicament (EMA) dès 2018, la France continue d'afficher un volume de prescriptions qui, s'il est inférieur à la moyenne européenne, demeure élevé : environ 2,2 millions de délivrances annuelles en ville, soit deux fois plus qu'en Allemagne ou en Belgique, cette dernière ayant pourtant instauré des critères de remboursement bien plus stricts. Selon santé publique France, l'usage global des antibiotiques a certes diminué de 50 % entre 2014 et 2023, mais reste préoccupant au regard du ratio bénéfice-risque de cette classe spécifique de médicaments. Alors même qu'une enquête pour blessures involontaires et tromperie a été ouverte par le Pôle santé publique du parquet de Paris en mars 2024, après le dépôt de 60 plaintes, plusieurs victimes réclament la mise en place d'un dispositif de prise en charge spécifique et la création d'une commission d'enquête parlementaire visant à établir d'éventuelles responsabilités. Pour l'heure, l'ANSM rappelle aux professionnels de santé l'importance du bon usage des fluoroquinolones mais ne prévoit aucun dispositif contraignant de suivi ou de consentement éclairé obligatoire, soulignant que la mise en place d'un tel dispositif relèverait de l'assurance maladie. Les mises en garde, jugées tardives par les associations de patients, soulèvent une question de santé publique majeure. De nombreux médecins continuent de recourir aux fluoroquinolones sans nécessairement tenir compte des recommandations, notamment pour des infections mineures où des traitements alternatifs existent pourtant. Une meilleure information des patients ou un encadrement plus strict de la prescription pourraient permettre de prévenir de nouveaux cas d'effets secondaires graves et de restaurer la confiance. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour encadrer la prescription des fluoroquinolones, renforcer les contrôles des prescriptions hors AMM et prévoir un accompagnement spécifique pour les victimes.
22 juillet 2025 — Thomas Ménagé
🏛️InstitutionsRecouvrement des frais engagés par les communes en cas de péril
Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par les communes lorsqu'elles procèdent, dans le cadre d'un arrêté de péril, à la démolition d'un bâtiment menaçant de ruine aux frais avancés de la collectivité. En application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le maire peut, lorsqu'un immeuble présente un danger pour la sécurité publique, prononcer un arrêté de péril ordinaire ou de péril imminent. En cas de péril imminent, il peut même faire procéder sans délai à la réalisation des travaux nécessaires, y compris à la démolition partielle ou totale du bâtiment, afin de prévenir un accident. Ces mesures sont particulièrement mobilisées en milieu urbain ancien, dans les centres-bourgs, mais aussi dans certains territoires ruraux confrontés à la vacance de logements dégradés ou à l'abandon de biens dans des situations juridiques parfois complexes (successions non réglées, indivisions etc.). Dans tous les cas, l'article L. 511-17 du même code prévoit que les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prescrites par l'arrêté peuvent être avancées par la commune et recouvrées « comme en matière de contributions directes conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales lorsque l'autorité compétente est le maire ». Cela implique que la collectivité engage les fonds nécessaires aux travaux puis émet un état exécutoire permettant de recouvrer la somme auprès du ou des propriétaires concernés, avec possibilité de faire appel au comptable public et d'inscrire une hypothèque légale sur le bien. Or dans la pratique, de très nombreuses communes, notamment de taille modeste, se trouvent confrontées à une réalité bien différente : le recouvrement effectif des sommes reste très incertain, souvent extrêmement long et dans certains cas tout simplement impossible. En effet, il n'est pas rare que les propriétaires concernés soient insolvables, introuvables, domiciliés à l'étranger ou que le bien soit frappé d'indivision ou de successions non abouties. Le titre de recette n'est alors d'aucune utilité immédiate et l'hypothèque légale ne produit d'effet que si une vente intervient, ce qui peut prendre des années voire ne jamais survenir. Ces situations conduisent à ce que de nombreuses communes renoncent à intervenir en péril, par crainte d'un reste à charge définitif sur leur budget, malgré un danger avéré pour les personnes. Pire encore, certaines collectivités assument le coût de démolitions urgentes - pouvant s'élever à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros - sans jamais pouvoir espérer être remboursées, ce qui met en péril leur équilibre budgétaire. Cela contrevient directement au principe selon lequel la charge de la sécurité des biens dangereux incombe aux propriétaires. En outre, la procédure de recouvrement confiée au comptable public est souvent longue. Le délai entre l'émission de l'état exécutoire et l'entrée réelle des fonds dans les caisses de la commune peut atteindre plusieurs mois voire plusieurs années, y compris dans des situations simples, ce qui rend ce système inadapté à la gestion de l'urgence. L'inscription d'hypothèque, quant à elle, suppose un conseil et une ingénierie juridiques dont toutes les communes ne disposent pas, à plus forte raison dans les territoires ruraux. Enfin, alors même que l'État encourage la reconquête des centres anciens, des centres-bourgs et le traitement de l'habitat indigne, aucune mesure incitative ou compensatoire n'est proposée pour soutenir les collectivités qui prennent des décisions courageuses afin de sécuriser les habitations et l'espace public. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage pour garantir aux communes le remboursement effectif et rapide des frais engagés au titre d'un arrêté de péril, sécuriser juridiquement et financièrement les collectivités dans les cas d'insolvabilité ou d'absence des propriétaires, simplifier et accélérer les procédures de recouvrement ou d'hypothèque dans un souci d'efficacité administrative et, enfin, s'il envisage de créer un fonds national d'intervention ou de compensation, notamment pour accompagner les petites communes qui, au nom de la sécurité publique, doivent agir à la place de propriétaires défaillants.
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Lorsque le maire s'est substitué aux propriétaires défaillants pour réaliser d'office les travaux prescrits par un arrêté de péril ordinaire ou un arrêté de péril imminent pris en application des articles L. 511-2 ou L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), il recouvre les frais avancés auprès des propriétaires comme en matière de contributions directes, conformément à l'article L. 511-4 du même code. Le maire doit donc établir un titre de recettes au propriétaire pour l'ensemble des frais rendus nécessaires par l'exécution d'office par le maître d'ouvrage public, tous frais liés à sa responsabilité de maître d'ouvrage (expertises complémentaires, référés préventifs, maîtrise d'œuvre, assurances, respect de prescriptions architecturales particulières, travaux complémentaires nécessaires …), conformément aux articles R. 511-5 et R. 129-4 du CCH et R.1331-9 du code de la santé publique. Par ailleurs, l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux a instauré plusieurs dispositifs afin de mieux garantir le recouvrement des créances publiques nées de la substitution des communes aux propriétaires défaillants d'immeubles dangereux pour réaliser les travaux d'office. Ainsi, l'ordonnance a complété l'article 2374 du code civil par un 8° instituant un nouveau privilège spécial immobilier au profit des communes, qui doit être inscrit au fichier immobilier (ou au livre foncier en Alsace-Moselle). Ce dispositif permet à la commune de s'opposer, en cas de mutation de l'immeuble, au versement du prix de la cession au vendeur, en faisant valoir son privilège pour récupérer sa créance. Une procédure de saisie immobilière peut également être engagée par le comptable public à la demande du maire ou après avoir sollicité son autorisation, selon les règles et les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution. Cette procédure permet à la commune d'obtenir la vente forcée de l'immeuble et de faire valoir son privilège sur le produit de la vente pour recouvrer le montant de sa créance. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'envisager la création d'un fonds national, il apparaît que ces dispositifs offrent des instruments adaptés pour s'assurer du recouvrement auprès des propriétaires défaillants des sommes qu'elles ont dû engager lors de la réalisation de travaux d'office.
22 juillet 2025 — Thomas Ménagé
🗂️DiversSituation de crise persistante au sein de la Fédération française de Karaté
Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé appelle l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur la situation de crise persistante qui affecte la Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA). Cette fédération, qui rassemble environ 250 000 licenciés sur l'ensemble du territoire national, fait en effet l'objet depuis plusieurs mois de signalements répétés faisant état de dysfonctionnements graves, parmi lesquels figurent des soupçons de corruption, des irrégularités dans la délivrance de grades, une opacité financière persistante ainsi qu'un verrouillage des processus électoraux internes. S'agissant de l'assemblée générale élective du 12 décembre 2024, la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a rendu un avis sans équivoque reconnaissant l'inégalité de traitement entre les candidats et recommandant l'organisation de nouvelles élections à la présidence de la fédération. Il ressort néanmoins que le président élu à l'issue de ce scrutin contesté a refusé cette proposition de conciliation. Les opposants se trouvent aujourd'hui dans l'obligation de saisir la juridiction compétente pour contester cette élection, ce qui contribue à prolonger un climat délétère au détriment des licenciés et de l'image du karaté français. Par ailleurs, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Grenoble en janvier 2024 pour abus de confiance. Cette procédure vise en particulier le comité directeur du comité départemental de l'Isère et son président ainsi que la FFKDA elle-même, citée pour avoir perçu des fonds issus de la liquidation de la zone interdépartementale Dauphiné-Savoie. À ce jour, les conclusions du parquet n'ont pas encore été rendues publiques, l'enquête étant toujours en cours. Sur le volet de la protection des licenciés et de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la direction des sports a adressé à la fédération, le 23 décembre 2024, un courrier de mise en demeure exigeant une mise en conformité réglementaire sous peine de retrait de l'agrément au 30 avril 2025. Or selon plusieurs remontées de terrain, notamment issues de ligues régionales et de clubs affiliés, aucune mesure concrète, ni plan de prévention ni formation obligatoire, n'a été déployée de manière effective à ce jour. S'ajoute à cela le constat que la FFKDA a certes été auditionnée le 5 juillet 2024 dans le cadre de la mission d'inspection générale sur les sports de combat diligentée par la ministre des sports de l'époque, mais qu'aucune suite contraignante ne semble avoir été tirée de ce rapport, laissant subsister des doutes sur la capacité de la fédération à corriger ses dérives internes et à garantir à ses membres une gouvernance conforme aux principes éthiques et démocratiques attendus d'une fédération délégataire. Alors que la France vient d'accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, évènement qui a mis en lumière l'exemplarité du mouvement sportif national, il apparaît indispensable que cet héritage se traduise à tous les niveaux, y compris au sein des fédérations et de leurs organes déconcentrés. Le respect des principes de transparence, de parité et de probité doit être garanti pour préserver la confiance des licenciés, des clubs et de l'ensemble des acteurs du sport. Il lui demande donc si elle entend renforcer les mesures déjà engagées, notamment en envisageant la mise en œuvre effective d'une inspection générale spécifique de la FFKDA, ainsi que le contrôle rigoureux des engagements pris par la fédération en matière de gouvernance, de transparence financière et de lutte contre toutes formes de violences. Il souhaite également savoir si le Gouvernement envisage, au besoin, de recourir au retrait de l'agrément si les manquements constatés devaient persister au-delà des délais fixés par l'administration.
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Monsieur Gilles Cherdieu, candidat à la présidence de la fédération, par l'intermédiaire de son avocat, a formulé une demande de conciliation auprès du CNOSF (comité national olympique et sportif français) le 26 décembre 2024 relative à un litige avec la FFKDA concernant la régularité de l'assemblée générale élective (AGE) organisée du 5 au 12 décembre 2024. Cette conciliation s'est tenue le 11 février 2025. Compte tenu des éléments retenus lors des auditions du 11 février 2025 qui lui ont permis de constater une rupture d'égalité entre les deux candidats à la présidence, la conciliation a proposé à la FFKDA d'organiser une nouvelle AGE avec pour objet de procéder de nouveau à l'élection du président de la fédération. Le président élu depuis décembre 2024, Monsieur Bruno Verfaillie, a refusé cette proposition de conciliation dans une lettre ouverte le 25 mars dernier. Prenant acte de cette décision, Monsieur Gilles Cherdieux s'est pourvu en justice. Le tribunal de Nanterre a rendu son délibéré le 24 octobre. Il a confirmé l'annulation de l'élection du président mais a rejetté la demande d'annulation de l'élection du conseil d'administration du 4 janvier 2024. L'élection du président se tiendra du vendredi 21 au vendredi 28 novembre 2025. Monsieur Bruno Verfaillie a démissionné de ses fonctions le 29 août 2025. S'agissant de la situation financière de la FFKDA, la commissaire aux comptes de la fédération a activé le niveau d'alerte 2 d'une procédure de cessation de paiement au début du mois de juillet 2025. Un conseil d'administration s'est ensuite tenu le 1er août 2025 afin de prendre des mesures d'économie telles l'annulation des internationaux de France, la modification des modalités d'accompagnement des instances territoriales et la vente d'un immeuble en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. La procédure de cessation de paiement a été levée à l'issue de ce conseil d'administration. La FFKDA a été notifiée par courrier le 23 décembre 2024 du renouvellement de son agrément avec des réserves à lever au plus tard le 30 avril. La fédération a répondu favorablement à l'ensemble des exigences formulées dans le délai imparti. Le plan de lutte contre toutes formes de violence dont les violences sexuelles et sexistes a été revu et une communication a été réalisée par la fédération sur son site internet et ses réseaux sociaux. Concernant l'indépendance du comité éthique de la fédération, ses modalités de fonctionnement ont été revues pour se désolidariser du service juridique de la fédération dans le traitement des signalements. Les sollicitations arrivent directement dans la boite de messagerie du président du comité éthique qui les traite lui-même. Sur la mise en conformité de la commission spécialisée des dans et grades équivalents (CSDGE) pour laquelle les arrêtés n'avaient pas été pris, la fédération a transmis à la direction des sports l'ensemble des éléments permettant de prendre les arrêtés de composition et d'approbation du règlement. La question de la mixité de cette commission (exclusivement masculine à ce jour) est en cours de traitement et nécessitera une modification des arrêtés. Le renouvellement d'agrément a été confirmé à la fédération par courrier le 20 juin 2025. Le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative est particulièrement vigilant sur la situation de cette fédération qui fait l'objet de contrôles réguliers. Depuis le 28 juillet 2025, une nouvelle mission de contrôle de l'IGESR a été notifiée à la fédération dans le cadre de la revue permanente des fédérations. Celle-ci est actuellement toujours en cours.
22 juillet 2025 — Thomas Ménagé
🗂️DiversSuppression du « Pass'Sport » pour les 6-13 ans
Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé appelle l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur la suppression du « Pass'Sport » pour les enfants de 6 à 13 ans. Lors du dernier conseil d'administration de l'agence nationale du sport, Mme la ministre a en effet annoncé la fin de cette aide dès l'année prochaine. Une telle décision suscite de nombreuses interrogations, tant cette mesure semble aller à l'encontre des objectifs affichés par le Gouvernement en matière de promotion de l'activité physique et sportive, déclarée grande cause nationale pour l'année 2024. Créé en 2021, le « Pass'Sport » permettait aux familles aux revenus modestes de bénéficier d'une aide forfaitaire afin de financer l'inscription de leurs enfants au sein d'une activité sportive en club ou en structure affiliée. Il s'agissait d'un levier essentiel pour favoriser l'accès au sport, notamment dans les territoires ruraux où certains freins économiques constituent un obstacle majeur à la pratique régulière. Ce dispositif répondait ainsi à une réalité sociale préoccupante, comme en témoigne une étude menée par Ipsos en 2025 révélant que près de 29 % des parents déclarent avoir dû renoncer à inscrire leurs enfants dans un club en raison du coût de la cotisation. Aussi, depuis les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, les fédérations sportives ont enregistré une progression encourageante de leur nombre de licences annuelles, en hausse de 5 % par rapport à la même période en 2023, selon une enquête conduite en novembre 2024 par l'institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP). Cette dynamique témoigne d'un engouement renouvelé pour le sport, en particulier chez les plus jeunes, que la suppression du « Pass'Sport » risque d'entraver fortement. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend revenir sur cette décision afin de maintenir un dispositif essentiel à l'égal accès des enfants à une pratique sportive encadrée, bénéfique à la fois pour leur santé, leur épanouissement personnel et leur inclusion sociale.
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Depuis sa création en 2021, le Pass Sport a permis à plus de 5,2 millions de jeunes de bénéficier d'un soutien financier pour accéder à une activité sportive encadrée, dont plus de 1,6 million de jeunes en 2024 (+ 19 % sur un an). Pour 2025, dans un contexte budgétaire contraint, le dispositif est recentré sur les jeunes de 14 à 30 ans représentant les publics les plus éloignés d'une pratique sportive régulière et pour qui les freins à l'inscription sont les plus marqués. Selon les données de l'institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP), le taux de licences baisse à partir de 14 ans (81 % contre 91 % pour les 6-13 ans) pour s'établir à 27 % seulement à 18 ans. Ce phénomène touche notamment les filles et les jeunes issus de milieux modestes. Les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) de 6 à 13 ans demeurent éligibles au dispositif en 2025. Pour soutenir ce public, le montant de l'aide a été revalorisé à 70 € afin d'accroître l'impact et couvrir une part plus significative des frais d'adhésion. Par ailleurs, le ministère chargé des sports a mobilisé 2,5 millions d'euros destinés à soutenir les clubs sportifs situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) dans leurs actions en faveur du développement de la pratique des plus jeunes. Le recentrage du dispositif a suscité de nombreuses réactions de la part du mouvement sportif, des collectivités territoriales et des bénéficiaires, dont le ministère mesure pleinement la portée. Les enseignements tirés du bilan, attendu à l'issue de la campagne le 31 décembre 2025, permettront d'envisager, le cas échéant, des ajustements pour la campagne 2026, notamment concernant le périmètre et les publics éligibles, dans le respect du cadre budgétaire actuel qui sera issu des débats parlementaires sur le projet de loi de finances pour 2026. Ce bilan s'appuiera sur les retours des partenaires impliqués et visera notamment à évaluer l'impact du recentrage sur la prise de licences des jeunes. Une étude complémentaire de l'INJEP sera par ailleurs réalisée au premier semestre 2026. Le ministère poursuit parallèlement ses politiques publiques en faveur du développement de la pratique sportive dès le plus jeune âge, parmi lesquelles : la généralisation des 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école primaire ; le soutien au sport scolaire (USEP - union sportive de l'enseignement du premier degré, UNSS - union nationale du sport scolaire) qui bénéficie des financements de l'État via l'agence nationale du sport et de l'éducation nationale ; le développement du Savoir-Nager et du Savoir Rouler à Vélo (SRAV) en tant que savoirs sportifs fondamentaux ; le dispositif « 2 heures hebdomadaires de sport au collège » qui s'adresse aux collégiens de 11 à 14 ans des réseaux d'éducation prioritaire et cible les jeunes les plus éloignés d'une pratique en leur proposant une offre gratuite ; les aides mises en place par différentes institutions comme les CAF (caisses d'allocations familiales) ou les collectivités territoriales, qui viennent renforcer les initiatives du mouvement sportif.
1 juillet 2025 — Thomas Ménagé
🌳EnvironnementEncadrement de la concertation locale dans le cadre des projets éoliens
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les nombreuses incertitudes entourant notamment l'organisation et le fonctionnement des comités de projet dans le cadre de projets de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne, à la suite de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. En effet, cette loi prévoit que les projets éoliens doivent désormais donner lieu à une phase de concertation avec les élus, structurée autour d'un « comité de projet » dont les contours ont été fixés par le décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023. Toutefois, de nombreuses imprécisions subsistent quant à la nature juridique de ce comité, à ses modalités de fonctionnement ainsi qu'à l'articulation de ses travaux avec les autres obligations réglementaires, notamment celles prévues par le code de l'environnement. D'abord, si les mesures d'application indiquent que le porteur de projet organise matériellement les réunions et la formation du comité, aucun texte ne précise qu'il en dirige les débats. Or en pratique, il semble que certains promoteurs prennent seuls l'initiative de l'organisation et de la conduite des échanges, sans qu'un fonctionnement collégial soit mis en place. Cette situation peut engendrer un grave déséquilibre dans les discussions et altérer la qualité de la concertation. En outre, plusieurs ambiguïtés subsistent sur le fonctionnement même du comité de projet. Certains promoteurs semblent interpréter ce comité comme une simple réunion d'information alors que, selon le sens commun et juridique du terme, un comité désigne généralement un ensemble de personnes traitant d'une question dans le cadre de plusieurs réunions successives et encadrées par un calendrier, un président de séance et un rapporteur, comme c'est le cas par exemple au sein des collectivités locales. La pratique actuelle semble donc s'éloigner du cadre fixé par le législateur ou, en tout cas, de l'esprit de la loi et de ses mesures d'application. La question se pose également de déterminer si le promoteur est tenu de présenter le résumé non technique (RNT) avant toute réunion du comité de projet. L'analyse des textes montrerait que ce document doit précéder d'au moins un mois la dernière réunion afin de permettre un dialogue constructif sur les réponses apportées aux observations formulées par les maires. Ensuite, les mesures d'application précisent que le porteur de projet peut répondre aux observations formulées par le maire après le dépôt du RNT de l'étude d'impact en mairie, conformément à l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement. Toutefois, le décret utilise la formule « le cas échéant » pour désigner cette réponse, sans que soit clairement établi si cette réponse est obligatoire ou non. Par ailleurs, la mention selon laquelle « ces éléments sont accessibles au public par voie électronique » reste trop vague et ne précise ni les modalités de validation, ni les garanties de sincérité des documents mis en ligne sur les sites des promoteurs. De plus, il semble que les promoteurs puissent reprendre des projets antérieurement refusés ou abandonnés en s'appuyant sur les nouvelles procédures, ce qui interroge sur la légitimité d'une relance complète de la procédure pour des projets ayant déjà fait l'objet d'une instruction. Il apparaît également que, dans la pratique, certaines communes ont été relancées par des promoteurs au motif qu'elles seraient situées dans des « zones favorables à l'éolien ». Or les cartes réalisées par les DREAL identifiant ces zones sont non opposables et leur caractère favorable est systématiquement conditionné à l'analyse d'enjeux locaux relevant de la compétence exclusive des maires, comme le prévoit la loi. Cette pratique peut donc être considérée comme contestable. Enfin, il convient de rappeler que la concertation préalable ne se limite pas à l'organisation du comité de projet. Elle implique, selon l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement, une véritable participation du public au débat sur l'opportunité du projet, ses impacts, les solutions alternatives et les mesures à adopter en fonction des enjeux identifiés. Le guide ministériel relatif aux études d'impact exige par ailleurs une analyse approfondie des paysages, du patrimoine et des effets cumulés, assortie d'une concertation dédiée à ces aspects. Or dans certains territoires comme dans le Gâtinais, ces exigences ne semblent pas nécessairement respectées par les porteurs de projet. L'ensemble de ces éléments suscite des inquiétudes croissantes quant à la sincérité et à l'efficacité des concertations actuellement menées dans le cadre de projets éoliens. Ils soulèvent aussi des questions d'application concrète des dispositions en vigueur et des difficultés que pourra rencontrer l'autorité préfectorale dans ce cadre. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de clarifier le cadre juridique et méthodologique applicable aux comités de projet, de renforcer les garanties de transparence et de participation publique, de clarifier les règles de gouvernance des comités de projet afin de garantir leur bon fonctionnement et leur caractère véritablement collégial et s'il envisage de mieux encadrer les pratiques des promoteurs, notamment dans la relance de projets antérieurement abandonnés.
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L'article L. 211-9 du code de l'énergie, introduit par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, demande aux porteurs de projets d'organiser à leur frais un comité de projet. C'est le législateur qui a confié cette responsabilité aux porteurs de projets. Cet article fixe également les membres qui doivent être mobilisés par ce comité de projet. Le décret en Conseil d'Etat, n° 2023-1245 du 22 décembre 2023 relatif au comité de projet prévu à l'article L. 211-9 du code de l'énergie en précise les modalités d'application. Le comité de projet doit ainsi se réunir avant le dépôt de la première demande d'autorisation du projet afin de débattre de la faisabilité et des conditions d'intégration dans le territoire couvert par celui-ci. Le porteur de projet présente au comité de projet les objectifs du projet, ses principales caractéristiques, ses enjeux socio-économiques, son coût prévisionnel, sa puissance projetée et ses impacts potentiels significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Il prévoit aussi les options d'implantation sur le territoire et le cas échéant, la réponse aux observations formulées par le maire de la commune d'implantation du projet en application de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement. Le porteur de projet est ensuite tenu d'indiquer au comité de projet les conséquences qu'il entend tirer des observations émises dans ce cadre. Ces éléments permettent de garantir une concertation locale ainsi qu'un bon fonctionnement et un caractère collégial. Le comité de projet permet ainsi de mettre autour de la table les différentes entités et personnalités intéressées par le projet d'énergie renouvelable, afin de pouvoir échanger à propos du projet et des blocages et des adaptations potentielles. La tenue du comité de projet est sans préjudice de la réalisation des obligations de participation du public et de concertation préalable auxquelles peut être soumis le projet en application de code de l'environnement. Un projet peut à la fois être concerné, en amont du dépôt du dossier, par la procédure décrite à l'article L. 211-9 du code de l'énergie puis pendant l'instruction de sa demande d'autorisation, par la procédure décrite à l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement. Enfin, concernant les zones favorables pour les énergies renouvelables, le législateur a introduit un dispositif de planification ascendante des énergies renouvelables au travers des zones d'accélération des énergies renouvelables (ZAER). Le législateur demande ainsi aux communes de définir sur le territoire communal des zones favorables pour le développement des énergies renouvelables. Pour accompagner ce travail, l'Etat a mis à disposition des collectivités et du grand public des cartographies et notamment des couches de données agrégeant un certain nombre d'enjeux pour le photovoltaïque et l'éolien. Ces cartographies, qui présentent des zones techniquement favorables au développement des projets, sont destinées à accompagner les collectivités dans leur prise de décision. Les communes sont ensuite décisionnaires sur les zones identifiées comme « ZAER », qui constituent un dispositif volontaire. Seuls les projets situés en dehors des ZAER doivent mettre en place un comité de projet prévu à l'article L. 211-9 du code de l'énergie.
1 juillet 2025 — Thomas Ménagé
🏥SantéRécupération différée des participations forfaitaires et franchises
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les difficultés de lisibilité que rencontrent les assurés sociaux dans la compréhension de leurs relevés de remboursement, en particulier concernant le traitement des participations forfaitaires et des franchises médicales. Les participations forfaitaires et les franchises médicales prévoient, en effet, une contribution fixe de l'assuré sur certains actes médicaux (consultations, examens biologiques, transports sanitaires, etc.) qui n'est pas prise en charge par l'assurance maladie. Lorsque l'assuré règle directement ses soins (paiement à l'acte), la déduction de cette participation forfaitaire est immédiatement visible sur le décompte. En revanche, lorsque le professionnel de santé pratique le tiers payant, situation courante dans le cas d'un patient recevant des soins ou traitements en lien avec une affection de longue durée (ALD), le remboursement est versé directement au professionnel, sans avance de frais pour le patient. C'est alors que les choses se compliquent pour l'assuré. En effet, les participations forfaitaires et franchises médicales dues sont alors stockées dans un « compte à débit différé » au sein du système de l'assurance maladie. Elles sont ensuite prélevées a posteriori , par compensation, sur des remboursements futurs effectués à l'assuré sur d'autres prestations non couvertes par le tiers payant. Dans ce système, les déductions peuvent intervenir plusieurs jours ou semaines après les soins concernés, ce qui rend très difficile l'identification par l'assuré de la prestation à laquelle se rattache la participation prélevée. À cela s'ajoute l'absence d'explication claire ou de ventilation sur les relevés de remboursement : les montants prélevés peuvent être indiqués globalement, sans possibilité d'établir un lien clair avec les actes médicaux précis concernés. Ils peuvent aussi être indiqués avec la référence à un code administratif inconnu de l'assuré. Il n'est pas rare qu'il se voie donc retirer, sur un même remboursement, plusieurs participations forfaitaires cumulées, liées à des soins anciens réglés en tiers payant, sans pouvoir en retracer l'origine. Cette situation soulève plusieurs problèmes, notamment le fait que le décompte ne permette pas à l'assuré d'identifier avec précision les soins ayant généré une participation forfaitaire ou, pire, que certaines pensions dont les pensions d'invalidité soient versées sans correspondre à leur montant initial et sans pouvoir tracer les participations forfaitaires et franchises déduites. Cela alimente confusion, incompréhension voire défiance vis-à-vis du système de remboursement. Un problème de transparence se pose également. Dans un contexte où la traçabilité et la pédagogie sont des impératifs de toute politique publique efficace, il est regrettable que les déductions opérées ne soient pas mieux expliquées ou documentées. Une asymétrie d'information est aussi constatée, dans la mesure où les assurés qui souhaiteraient contester un prélèvement ou simplement vérifier sa légitimité n'ont pas les moyens, en l'état actuel des choses, d'accéder à l'information complète sans en faire expressément la demande auprès de leur caisse. Or cette démarche peut s'avérer longue et décourageante, ce qui nuit au bon fonctionnement de la relation entre les usagers et l'assurance maladie. Enfin, certains assurés peuvent être victimes d'un effet d'accumulation difficile à anticiper : ils peuvent constater un montant significatif de déductions sur un seul remboursement ou le versement de leur pension sans en comprendre la raison, ce qui peut perturber la gestion de leur budget, notamment chez les plus modestes. Alors même que les autorités publiques insistent sur la nécessité de mieux informer les assurés sur leurs droits et sur le fonctionnement du système de soins, cette complexité, bien que technique en apparence, devient dans les faits un frein à l'appropriation par les usagers du fonctionnement de leur propre couverture santé. D'un point de vue technique, il semble tout à fait envisageable que les relevés de remboursement comportent, pour chaque participation forfaitaire prélevée, un renvoi explicite indiquant clairement la date et la prestation ayant généré cette participation, même lorsqu'elle a été réglée en tiers payant. Cette traçabilité pourrait également être proposée dans les espaces personnels des assurés sur le site Ameli, où les informations sont actuellement disponibles mais souvent présentées de manière fragmentaire ou dispersée. Il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer les modalités de communication des décomptes de remboursement ou des attestations de paiement de pension afin de garantir aux assurés une information complète, lisible et compréhensible sur les participations forfaitaires et franchises médicales déduites a posteriori, notamment lorsque celles-ci résultent de soins réalisés en tiers payant. Il lui demande également si une réforme du système de présentation des déductions sur les relevés, ou a minima la possibilité pour chaque assuré de consulter l'origine détaillée des sommes retenues dans son espace personnel, est à l'étude dans le cadre de la stratégie numérique de l'Assurance maladie.
1 juillet 2025 — Thomas Ménagé
🗂️DiversSécurisation des virements par vérification de l'IBAN et de l'identité
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'absence de procédure systématique et obligatoire de vérification de la concordance entre l'identité du bénéficiaire d'un virement bancaire et l'intitulé du compte associé à l'IBAN fourni, ce qui constitue une faille persistante dans la sécurité des paiements électroniques. Aujourd'hui en France, lorsqu'un virement bancaire est initié, que ce soit par une entreprise, un particulier ou une collectivité, l'établissement bancaire de l'utilisateur du service de paiement exécute l'opération en se fondant uniquement sur les coordonnées bancaires (IBAN et BIC) renseignées, sans que le nom du bénéficiaire, pourtant demandé lors de la saisie, ne fasse l'objet d'une vérification de concordance avec le compte destinataire. Autrement dit, la validité de l'identifiant bancaire (IBAN) suffit à engager l'ordre de paiement, indépendamment de toute correspondance avec l'identité du destinataire mentionné. Cette situation découle de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, qui dispose que « si l'ordre de paiement est exécuté conformément à l'identifiant unique, il est réputé correctement exécuté en ce qui concerne le bénéficiaire désigné par cet identifiant ». Le texte précise également que « si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la non-exécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement ». En d'autres termes, la responsabilité du prestataire de services de paiement (PSP) est limitée à l'exactitude de l'identifiant, sans égard pour le nom renseigné. Or cette disposition crée une vulnérabilité manifeste exploitée par les fraudeurs. Il n'est pas rare que des tiers malveillants interceptent ou falsifient un relevé d'identité bancaire (RIB), notamment dans le cadre de relations commerciales, de paiements de factures ou de remboursements. Il leur suffit alors de transmettre un IBAN valide, appartenant à un compte ouvert sous un nom différent, pour détourner les fonds au détriment de l'émetteur légitime du paiement. Ce type de fraude, connu sous le nom de « fraude au faux RIB », cause chaque année de lourdes pertes à de nombreuses entreprises, associations, collectivités et particuliers. Les victimes se retrouvent souvent sans recours, car les établissements bancaires déclinent toute responsabilité en s'appuyant précisément sur le texte susmentionné. Si les dispositions légales prévoient que « le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement », cette obligation n'amène en réalité que très rarement à la récupération des sommes transférées. Pourtant, des solutions existent : dans plusieurs pays européens, des systèmes de vérification d'identité du bénéficiaire avant exécution du virement ont été mis en place. Le Royaume-Uni a notamment instauré en 2020 le dispositif de « Confirmation of Payee », qui impose aux banques de comparer le nom du titulaire du compte avec celui renseigné par l'émetteur du virement. En cas de discordance, une alerte est émise avant que l'ordre ne soit validé, ce qui permet de détecter et de prévenir la fraude. Les Pays-Bas ont mis en place un système similaire dès 2017, dénommé « IBAN-Naam Check », qui a permis de réduire significativement les cas de fraude aux virements. En France, si certaines banques proposent des dispositifs de sécurité complémentaires comme la validation renforcée des nouveaux bénéficiaires ou des notifications d'alerte, aucun cadre légal ou réglementaire ne les oblige à mettre en œuvre une vérification de concordance entre l'intitulé du compte et l'IBAN. Cette situation est d'autant plus problématique que le nombre de virements SEPA ne cesse d'augmenter avec la dématérialisation croissante des échanges économiques et administratifs. Face à ce constat, plusieurs voix s'élèvent pour demander une évolution du cadre juridique national, mais également européen. La Commission européenne a elle-même reconnu cette lacune dans sa proposition de révision du règlement SEPA, en introduisant une exigence de vérification de la concordance entre le nom et l'IBAN pour les virements instantanés. Néanmoins, cette exigence ne s'applique pas encore aux virements ordinaires, alors que ceux-ci représentent la majorité des flux. Il paraît donc nécessaire d'anticiper cette évolution réglementaire en généralisant cette vérification à l'ensemble des virements. En rendant cette pratique obligatoire pour tous les prestataires de services de paiement, la France contribuerait à renforcer la confiance dans les paiements électroniques et à protéger plus efficacement ses usagers contre les fraudes. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de modifier le code monétaire et financier, notamment son article L. 133-21, afin d'obliger les établissements bancaires à vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire saisi et l'intitulé du compte bancaire avant l'exécution de tout virement ou, à défaut, de prévoir des mécanismes d'alerte permettant à l'utilisateur du service de paiement de détecter une éventuelle erreur ou tentative de fraude. Il lui demande également s'il entend soutenir, dans les négociations européennes, l'extension de cette exigence de vérification à l'ensemble des virements SEPA, y compris les virements ordinaires.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le Gouvernement est conscient des difficultés que peuvent rencontrer nos concitoyens lorsqu'ils sont victimes de fraude à la substitution de relevé d'identité bancaire (RIB). Dans ce contexte, il peut être rappelé que les prestataires de services de paiement doivent effectivement prévenir, rechercher et détecter les fraudes en matière de paiement. Ils sont ainsi tenus de déployer des mécanismes de contrôle des opérations leur permettant de déceler les opérations de paiement non autorisées ou frauduleuses qui doivent notamment prendre en compte les scénarios connus de fraude, notamment aux fins de l'application de mesures d'authentification forte. Des travaux sont ainsi conduits en France sous l'égide de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) pour détecter et prévenir les formes émergentes de fraude afin que ces nouvelles typologies de fraude, notamment les fraudes à la substitution d'IBAN, puissent être prises en compte par les prestataires de services de paiement. Le Gouvernement tient à souligner que le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros prévoit déjà une application du mécanisme de vérification du bénéficiaire (ou verification of payee, VoP) à l'ensemble des virements, qu'ils soient standards ou instantanés, à compter du 9 octobre prochain, pour les prestataires de services de paiement situés dans un Etat-membre dont la monnaie est l'euro. La modification appelée de ses vœux par le député sera donc opérationnelle dans les prochaines semaines. Enfin, le Gouvernement tient à rappeler qu'il est contraire au droit européen d'anticiper la date d'application d'un règlement européen en raison du principe d'effet direct des règlements, au risque de compromettre leur application simultanée et uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne (CJCE, 7 février 1973, Commission c. Italie, aff. 39-72, Rec. 102 ; CJCE, 10 octobre 1973, Fratelli Variola SpATrieste et Administration des finances italienne, aff. 34-73, Rec. 982).
Juin 2025 (3)
24 juin 2025 — Thomas Ménagé
🏛️InstitutionsReconnaissance officielle du 16 juillet comme Journée nationale des SAMU/SMUR
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la demande de reconnaissance officielle du 16 juillet comme Journée nationale des SAMU/SMUR. Le 16 juillet 1968 marque la création du premier service d'aide médicale urgente (SAMU) à Toulouse, sous l'impulsion du professeur Louis Lareng, pionnier de la médecine d'urgence en France. Cette date symbolique est aujourd'hui commémorée par l'association ActuSAMU, qui œuvre pour la promotion des SAMU, SMUR et de leurs partenaires. Cette structure a sollicité M. le ministre à plusieurs reprises afin que cette journée soit officiellement reconnue et elle donne d'ailleurs lieu à l'organisation d'un rassemblement, la première édition de celui-ci s'étant tenue à Toulon en 2024, rassemblant professionnels de santé et grand public autour d'initiations aux gestes qui sauvent et de présentations des véhicules d'urgence. Cette initiative bénéficie du soutien de plusieurs organisations professionnelles, telles que SAMU-Urgences de France, l'Association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers (AFASH), l'Association française des assistants de régulation médicale (AFARM), l'Association nationale des centres d'enseignements en soins d'urgence (ANCESU), la Société française de médecine d'urgence (SFMU) ou encore la Fédération hospitalière de France (FHF). La reconnaissance officielle d'une Journée nationale permettrait de rendre hommage aux milliers de soignants qui œuvrent quotidiennement au sein des SAMU/SMUR pour assurer les soins d'urgence à la population. Elle contribuerait également à sensibiliser le public à l'importance de ces services et à promouvoir les vocations dans ce domaine. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de reconnaître officiellement le 16 juillet comme Journée nationale des SAMU/SMUR, en hommage au professeur Louis Lareng et en reconnaissance du travail essentiel accompli par ces services d'urgence.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le ministère chargé de la santé partage pleinement la reconnaissance exprimée envers l'engagement quotidien des professionnels de l'aide médicale urgente, notamment au sein des Services d'aide médicale urgente (SAMU) et des Structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR). Il l'a d'ailleurs réaffirmé dans son discours vidéo adressé à l'association ActuSAMU pour ses 2èmes journées nationales du 16 juillet dernier, en saluant la dynamique portée par l'association. L'initiative visant à instaurer une journée nationale le 16 juillet, date symbolique marquant la création du premier SAMU à Toulouse en 1968 par le professeur Louis Lareng, est particulièrement significative pour rendre hommage aux professionnels ayant posé les fondations de ce dispositif essentiel pour nos concitoyens. Cette proposition doit être considérée avec intérêt. Toutefois, la reconnaissance officielle d'une telle journée nationale requiert qu'elle soit portée collectivement par l'ensemble des acteurs concernés, en particulier les sociétés savantes et les organisations professionnelles représentatives du secteur. Dans ce cadre, le ministère se tient à l'écoute de l'ensemble des parties prenantes afin d'examiner cette proposition de manière concertée.
24 juin 2025 — Thomas Ménagé
🏥SantéAdjonction de l'ail à la liste des allergènes du « règlement INCO »
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'absence de l'ail dans la liste des substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances établie à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dit « règlement INCO ». Cette norme impose une déclaration obligatoire pour quatorze catégories d'allergènes mais n'inclut pas l'ail, bien que celui-ci soit susceptible de provoquer des réactions allergiques parfois sévères. Des publications scientifiques ont rapporté des cas d'anaphylaxie alimentaire induite par l'ail, notamment des réactions immédiates après ingestion, avec des symptômes dermatologiques, respiratoires ou systémiques. Si la faible prévalence actuelle des allergies à l'ail ne justifie pas, selon certaines autorités sanitaires, son inclusion immédiate, l'augmentation de la consommation de produits transformés intégrant des extraits ou concentrés d'ail invisibles à l'œil du consommateur pourrait accroître le risque pour les personnes sensibles. Par ailleurs, nombre de produits contiennent de l'ail de façon dissimulée sous des appellations variées telles « épices », « aromates » ou « condiments ». Il lui demande donc si le Gouvernement entend engager une initiative auprès des instances européennes compétentes, en particulier la Commission européenne et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), afin d'examiner la possibilité de faire évoluer la liste des allergènes du règlement INCO en y intégrant l'ail sur la base de nouvelles données scientifiques et épidémiologiques. Dans le cas contraire, il lui demande si le Gouvernement serait disposé à prendre l'initiative d'une politique de signalement systématique volontaire ou incitatif, comme cela a été fait dans d'autres domaines de santé publique.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'annexe 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information du consommateur (dit « règlement INCO ») fixe effectivement une obligation de déclaration de 14 allergènes majeurs ou de substances provoquant des intolérances (article 9), incluant les céréales, les crustacés, les œufs, les poissons, les arachides, le soja, le lait, les fruits à coque, le céleri, la moutarde, les graines de sésame, les sulfites, le lupin, et les mollusques. Actuellement, l'ail n'est pas inclus dans cette liste. Une révision du règlement INCO avait été annoncée au niveau européen, mais n'a finalement pas eu lieu. Toutefois, lors de la réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et de l'alimentation animale (CPVADAAA), section « Législation alimentaire générale » du 23 mai 2025, une demande a été effectuée de remettre en activité le groupe d'experts en charge de la révision du règlement INCO, piloté par la Commission européenne. Cette demande a été soutenue par la France lors de la réunion du Conseil agriculture et pêche du 23 juin 2025. Le cas échéant, cette instance pourrait fournir l'espace approprié à une sollicitation de la Commission européenne pour réfléchir à l'opportunité d'engager un travail sur l'inclusion ou non de l'ail dans la liste des allergènes à déclaration obligatoire.
24 juin 2025 — Thomas Ménagé
🏫ÉcoleRationalisation et simplification des dispositifs de formation professionnelle
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé attire l'attention de Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sur la complexité des dispositifs de financement de la formation professionnelle destinés aux demandeurs d'emploi et les obstacles que celle-ci peut représenter pour leur accès effectif à la formation. Dans un contexte où la reconversion professionnelle et l'adaptation des compétences sont présentées comme des leviers majeurs de retour à l'emploi, de nombreux dispositifs coexistent pour accompagner financièrement les parcours de formation des demandeurs d'emploi : allocation de retour à l'emploi formation (AREF), rémunération de fin de formation (RFF), aide individuelle à la formation (AIF), Pro-A, contrat de professionnalisation, compte personnel de formation (CPF), entre autres. S'ajoute à cette pluralité d'outils la diversité des financeurs potentiels : France Compétences, régions, France Travail, employeurs et opérateurs de compétences (OPCO), chacun avec ses propres critères d'éligibilité, plafonds, modalités de versement et restrictions. Il apparaît que cette multiplicité peut induire une confusion importante pour les bénéficiaires potentiels. Un rapport de la Cour des comptes publié en juin 2023 soulignait ainsi les risques de redondance entre dispositifs, les difficultés de lisibilité pour les demandeurs d'emploi et le manque de coordination entre les acteurs. Ce manque de clarté conduit parfois à des renoncements à la formation, à des erreurs d'orientation ou à des ruptures de parcours pour des raisons administratives ou financières. Dans certains cas, les aides ne sont pas cumulables, ce qui peut être découvert tardivement par le demandeur d'emploi, entraînant une prise en charge partielle voire nulle des frais engagés, par exemple pour se déplacer vers le lieu de formation. La situation est d'autant plus préoccupante dans les zones rurales et périurbaines, où les demandeurs d'emploi ou salariés sont souvent contraints, justement, de se déplacer pour accéder à une formation. De nombreux demandeurs d'emploi font part de leur difficulté à obtenir une information claire sur leurs droits et les démarches à effectuer pour articuler les aides disponibles. Certains acteurs comme le conseil en évolution professionnelle (CEP) sont censés les accompagner, mais les retours d'usagers révèlent une inégalité de qualité et de couverture territoriale des prestations. Dans un souci de simplification, France Stratégie a récemment proposé de rationaliser les dispositifs de transition professionnelle en réduisant leur nombre et en renforçant l'accessibilité à une information centralisée et intelligible pour les actifs en reconversion. Cette piste semble rejoindre le constat fait par de nombreux professionnels de l'insertion et de la formation. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage d'engager une réforme structurelle visant à simplifier l'accès à l'information et à la mobilisation des aides à la formation pour les demandeurs d'emploi, notamment en renforçant la lisibilité des dispositifs, en harmonisant leurs conditions d'attribution et en garantissant leur articulation sans redondance ni contradiction.
Mai 2025 (1)
27 mai 2025 — Thomas Ménagé
🚌TransportConséquences de la réforme du transport sanitaire pour les taxis conventionnés
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé alerte M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les effets économiques et sociaux de la réforme du transport sanitaire actuellement mise en œuvre par la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam). En effet, cette réforme prévoit la mise en place d'un forfait national complété par une tarification kilométrique départementale harmonisée. Bien que cette mesure vise à rationaliser les dépenses de transport de patients, son application uniforme sur l'ensemble du territoire ne tient pas compte des disparités économiques et géographiques entre les départements. Dans les zones rurales comme le Gâtinais, cette réforme pourrait engendrer une perte significative de revenus pour les taxis conventionnés, mettant ainsi en péril leur équilibre économique. Ces derniers jouent pourtant un rôle crucial dans l'accès aux soins, notamment dans les territoires en situation de désertification médicale, en assurant le transport de patients vers les établissements de santé. Leur disparition ou leur fragilisation risquerait d'aggraver les inégalités territoriales en matière de santé. La profession, représentée localement par de nombreux chauffeurs mobilisés, demande le gel immédiat de la nouvelle convention conclue avec la Cnam ainsi que la désignation d'un médiateur indépendant afin de renouer un dialogue constructif. Les tensions sont exacerbées, selon les entreprises de taxi, par le fait que la Cnam menacerait, dans le cas où elle ne parviendrait pas à un accord avec elles, d'ouvrir le transport sanitaire à d'autres sociétés privées dont les voitures de transport avec chauffeur (VTC), qui ne sont pas soumises aux mêmes contraintes. Il apparaît donc nécessaire de mener une concertation nationale avec les professionnels du secteur en amont de tout changement substantiel dans les rapports entre la Cnam et les taxis conventionnés afin d'apaiser leurs relations. Il lui demande donc si le Gouvernement entend suspendre l'application de cette réforme et engager sans délai une discussion avec l'ensemble des acteurs concernés afin de prendre en compte les spécificités locales et préserver l'équilibre économique des taxis conventionnés, particulièrement dans les zones rurales, et s'il s'engage à ne pas ouvrir le transport sanitaire aux VTC.
Avril 2025 (5)
15 avril 2025 — Thomas Ménagé
🏠LogementSécurisation du cadre juridique des opérations immobilières de l'État
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les modalités concrètes d'application du décret n° 2016-1884 du 26 décembre 2016 encadrant les conditions de réalisation et de financement des opérations immobilières destinées aux unités de gendarmerie nationale, aux forces de police nationale, aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et aux services pénitentiaires. Ce décret permet aux offices publics de l'habitat (OPH) et aux sociétés d'habitations à loyer modéré (HLM) de réaliser des opérations immobilières financées par des prêts garantis par les collectivités territoriales afin de répondre aux besoins en logements de ces services. Toutefois, plusieurs difficultés ont été constatées dans la mise en œuvre de ce cadre réglementaire, notamment en ce qui concerne la stabilité et la sécurité juridique des relations contractuelles entre les bailleurs et l'État. Tout d'abord, des retards de paiement des loyers ont récemment été signalés, causant des difficultés significatives et mettant en évidence l'absence de mécanismes contraignants assurant le respect strict des échéances. Actuellement, les baux établis unilatéralement par la direction de l'immobilier de l'État ne comportent pas de dispositions précises sur les dates de règlement des loyers et des charges locatives ni de pénalités applicables en cas de retard, ce qui fragilise la trésorerie des bailleurs et peut ralentir la réalisation de nouveaux projets. Par ailleurs, la rigidité du cadre actuel pose d'autres problèmes structurels. En l'état, les baux prévoient une première période de neuf ans, mais sans garantie de maintien au-delà de six mois, le preneur pouvant donner congé à tout moment. Cette absence d'engagement ferme sur une durée minimale de location complexifie la planification des investissements immobiliers et peut dissuader certains bailleurs de s'engager dans ces opérations. Une réforme permettant d'assurer une stabilité locative sur plusieurs périodes de neuf ans pouvant atteindre un engagement ferme, par exemple de vingt-sept ans par une clause spécifique, sécuriserait les montages financiers et garantirait la viabilité économique des projets immobiliers destinés aux forces de sécurité et de secours. Un autre point concerne la réévaluation des loyers : le décret ne prévoit pas de modalités précises permettant d'adapter les loyers aux coûts réels de construction, qui ont fortement augmenté ces dernières années en raison de la hausse des prix des matériaux et de l'inflation. Cette rigidité peut rendre certains projets inapplicables, faute de rentabilité suffisante pour les bailleurs. Une réforme introduisant un mécanisme de révision des loyers, notamment pendant la première période de neuf ans, serait nécessaire afin d'assurer une juste compensation des coûts supportés par les organismes bailleurs. Enfin, il est essentiel de prendre en compte le financement des études préalables aux projets de construction de nouveaux logements pour les forces de sécurité. Actuellement, lorsqu'un bailleur engage des frais d'étude pour un projet, il ne bénéficie d'aucune garantie de remboursement si l'État décide de modifier sa stratégie et de ne pas donner suite à la construction prévue. L'intégration d'une convention-type définissant les conditions de remboursement de ces frais en cas de renoncement du preneur permettrait de sécuriser ces investissements initiaux et d'encourager le développement de nouveaux projets. Face à ces constats, une révision du décret n° 2016-1884 ainsi qu'une refonte des baux-types actuellement utilisés apparaissent nécessaires afin de mieux encadrer les relations contractuelles entre l'État et les bailleurs. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage d'adapter ce cadre réglementaire afin d'introduire des garanties supplémentaires, notamment sur les délais et modalités de paiement des loyers, l'engagement de location sur une durée ferme, la réévaluation des loyers en fonction des coûts de construction et la sécurisation du financement des études préalables aux projets de construction.
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L'immobilier constitue un enjeu stratégique pour la gendarmerie. Le maillage territorial rendu possible par les 3 734 brigades territoriales et le logement par nécessité absolue de service des gendarmes en caserne constituent en effet le support du « système d'arme » de la gendarmerie : ils permettent une connaissance étroite du terrain et une parfaite intégration des militaires dans leur zone quotidienne d'intervention, une visibilité rassurante et dissuasive, une disponibilité immédiate et, au besoin, une montée en puissance rapide des moyens engagés sur tout type d'événement, en tout lieu et en tout temps. Sur ces 3 734 casernes, 3 085 casernes sont prises à bail auprès de collectivités locales ou d'organismes de logements sociaux (OLS) qui en assurent le pré-financement et la réalisation selon les dispositions réglementaires des décrets de 1993 et de 2016. Les conditions de mise en œuvre de ces procédures mais également la réalité de la conjoncture économique militent aujourd'hui en faveur d'une évolution de ces textes, afin de réaliser des opérations immobilières locatives équilibrées, entretenues de façon nominale et incluant, le cas échéant, la faculté pour l'État d'acquérir les biens en cours ou au terme de la location. Un projet de refonte de ces dispositions en un texte commun a donc été initié en 2025, sous l'impulsion du ministère de l'intérieur, selon des modalités qui doivent encore être précisées et discutées en liaison étroite avec les différents acteurs concernés (DGCL, OLS, banque des territoires, ministères financiers, etc.).
15 avril 2025 — Thomas Ménagé
💻NumériqueSécurisation des armoires de fibre optique et impact sur les publics vulnérables
Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’intelligence artificielle et du numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, sur la nécessité de renforcer la sécurisation des armoires de fibre optique face aux actes de vandalisme de plus en plus nombreux. En effet, ces équipements, essentiels au bon fonctionnement des réseaux internet et téléphoniques, sont régulièrement pris pour cible par des individus malveillants, provoquant des coupures de connexion impactant des milliers d'usagers, qu'il s'agisse de particuliers, d'entreprises ou de services publics. Selon l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), les attaques visant les infrastructures numériques ont connu une augmentation significative ces dernières années. Les armoires de fibre optique, souvent situées sur la voie publique et insuffisamment protégées, constituent une cible de choix pour les actes de sabotage, comme l'a démontré la vague de dégradations recensée en 2023, avec plusieurs incidents majeurs entraînant des pannes de grande ampleur. Ces coupures, parfois prolongées sur plusieurs jours, affectent gravement l'activité économique, l'accès aux services essentiels et la sécurité des habitants concernés. Le département du Loiret n'est pas épargné par ce phénomène : dans la commune d'Amilly, la presse locale se fait régulièrement l'écho de ce que des armoires de fibre optique sont retrouvées ouvertes, exposant les équipements à des risques de dégradation et entraînant des coupures de connexion récurrentes pour les usagers. Cette situation met en lumière la vulnérabilité de ces infrastructures et l'urgence d'une sécurisation renforcée. Au-delà des désagréments pour l'ensemble des usagers, ces interruptions de service touchent particulièrement les personnes âgées, souvent les plus démunies face aux démarches administratives nécessaires pour signaler une panne et obtenir une intervention rapide. Nombre d'entre elles, peu familières avec les outils numériques et les plateformes des fournisseurs d'accès, se retrouvent isolées sans pouvoir alerter les services compétents. Cette problématique est d'autant plus préoccupante que certains seniors dépendent de dispositifs médicaux connectés à leur domicile, tels que de la téléassistance, des tensiomètres ou des appareils de suivi cardiaque. Toute interruption de connexion peut ainsi avoir des conséquences graves sur leur santé. Si certaines collectivités ont entrepris des actions pour limiter ces actes de vandalisme, comme l'installation de dispositifs de verrouillage renforcés ou la mise en place de caméras de surveillance, il apparaît que ces mesures restent ponctuelles et insuffisamment généralisées à l'échelle nationale. Par ailleurs, les opérateurs de télécommunications, qui assurent la gestion et la maintenance de ces infrastructures, alertent régulièrement sur la complexité et le coût des réparations, ainsi que sur le manque de coordination avec les pouvoirs publics pour sécuriser ces installations. Face à cette recrudescence des actes de sabotage et aux conséquences qu'ils engendrent, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage pour améliorer la protection des armoires de fibre optique et renforcer la coordination entre les opérateurs, les collectivités et les forces de l'ordre afin de prévenir ces actes malveillants. Il souhaite également savoir quelles dispositions pourraient être prises pour mieux accompagner les publics vulnérables, notamment les personnes âgées, afin qu'ils ne subissent pas de rupture prolongée de connexion et puissent conserver un accès sécurisé aux services de santé ou d'assistance connectés.
🔗 Voir la sourceRéponse
La qualité des réseaux fixes constitue un point d'attention du Gouvernement. En effet, l'accès à des services de communications électroniques fiables et performants est devenu essentiel pour les usages quotidiens des français. Le réseau en fibre optique est appelé à devenir l'infrastructure fixe de référence. La dégradation des armoires de fibre optique est un phénomène relevant d'actes de vandalisme isolés, ou de la mauvaise exploitation par certains intervenants. 1) Lutte contre le vandalisme L'article L.322-1 I du Code pénal prévoit que « la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ». L'article L.322-3 prévoit que l'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende dans certaines circonstances, par exemple lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale (322-1 6°) ou lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours (322-1 9°). Ces délits prévus au Code pénal existent en parallèle d'une contravention, d'un délit et d'un crime prévus au CPCE. En effet : aux termes de l'article L.65 du CPCE, « le fait de déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit, une installation d'un réseau ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d'un tel réseau est puni d'une amende de 1 500 euros » ; aux termes de l'article L.66 du CPCE, « toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l'interruption des communications électroniques, est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros » ; et aux termes de l'article 67 du CPCE, « sont punis de vingt ans de détention criminelle et d'une amende de 4 500 euros, … les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont détruit ou rendu impropres au service une ou plusieurs lignes de communications électroniques … ». Le vandalisme des armoires de fibre optique étant donc déjà bien ciblé par les législations nationales, une modification du cadre législatif n'est pas envisagée. Le Gouvernement continue à encourager les opérateurs à protéger leurs équipements, y compris leurs armoires de fibre optique, en installant de l'éclairage automatique et de la vidéosurveillance à proximité. A ce titre, une convention nationale entre le Ministère de l'Intérieur et les opérateurs télécoms a été signée le 9 mars 2021 visant à renforcer la lutte contre les actes de malveillance sur les infrastructures. Cette convention est déclinée au niveau départemental par les préfectures. 2) Qualité des interventions et reprise des réseaux en fibre optique S'agissant de la qualité d'exploitation des réseaux, la filière s'est engagée en septembre 2022 sur trois axes d'amélioration : Le premier axe relève du le renforcement de la formation des intervenants et la qualité des interventions terrain par la mise en place d'une certification au niveau des intervenants et des entreprises. Ainsi, depuis mars 2024, l'ensemble des techniciens de rang 1 et de rang 2 sont auto-certifiés. Le second axe porte sur le renforcement des contrôles à la fois par : La transmission des opérateurs commerciaux de leurs plannings d'intervention aux opérateurs d'infrastructure en faisant la demande est en cours d'expérimentation sur une vingtaine de réseau où la qualité de réseau est la plus dégradée. Pour en éprouver l'efficacité, un nombre plus significatif d'audits conduits par les opérateurs devra être réalisé ; La mise en œuvre effective des compte-rendus d'intervention, dispositif clé pour valider la qualité des raccordements, s'est maintenant généralisée ; La mise en œuvre d'e-intervention, un outil partagé entre tous les opérateurs, qui permet d'envoyer des alertes en cas de débranchements involontaires/volontaires. Des expérimentations sont en cours pour permettre le rebranchement « à chaud » lors d'un débranchement intempestif ; Le troisième axe porte sur la reprise des infrastructures dégradées, que ce soit au niveau des points de mutualisation ou des réseaux vieillissants ou mal dimensionnés qui nécessitent une reprise globale de l'infrastructure. A ce jour, Xp Fibre, Altitude et Free ont lancé des plans de reprise dont l'Arcep assure le suivi. Dans son observatoire de la qualité des réseaux en fibre optique en date de mars 2025 [1], l'Arcep atteste d'une amélioration globale de la qualité des réseaux en fibre optique, tout en appelant les acteurs à poursuivre leurs efforts pour garantir cette amélioration dans le temps. L'autorité suit régulièrement les engagements des opérateurs, et publie son observatoire de manière régulière 3) Solutions alternatives en cas de panne Les lois en vigueur (code des postes et communications électroniques, code de la consommation) imposent aux opérateurs une obligation de continuité de service et de transparence en cas de dysfonctionnement. En cas de panne avérée sur les réseaux fixes (cuivre et fibre optique), les opérateurs mettent donc généralement à disposition des abonnés une solution alternative, par exemple basée sur les réseaux mobiles (4G et 5G fixe), en attendant le rétablissement du réseau fixe. En cas de litiges avec leur opérateur, et après avoir contacté leur service client, puis leur service consommateur, les usagers peuvent se rapprocher du médiateur des télécommunications afin de résoudre leur litige. Ils peuvent également signaler leur problème grâce aux outils « SignalConso » de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou « J'alerte l'Arcep ». [1] Observatoire de la qualité des réseaux en fibre optique - chiffres jusqu'à octobre 2024 (26 mars 2025)
15 avril 2025 — Thomas Ménagé
🌳EnvironnementRéglementation de la médiation équine
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'absence de réglementation de la profession de la médiation équine en France. La médiation équine, qui consiste à utiliser le cheval comme intermédiaire dans des démarches éducatives, thérapeutiques ou sociales, connaît un essor significatif depuis plusieurs années. Elle répond à une demande croissante de structures médico-sociales, scolaires, hospitalières ou d'insertion, convaincues de ses effets bénéfiques pour des publics variés : personnes en situation de handicap, enfants en difficulté, adultes souffrant de troubles psychiques ou encore personnes âgées en perte d'autonomie. Selon une étude de l'Institut du droit équin (IDE), les activités de médiation équine sont composées de pratiques très diverses. L'offre est portée par une multiplicité de profils, allant de professionnels du cheval à des personnes issues des secteurs du soin, du social ou de l'éducation, sans que ne soit exigée une qualification ou une formation certifiée spécifique. Les formations existantes, souvent privées, ne bénéficient pas d'une reconnaissance officielle de l'État. Cette hétérogénéité, combinée à l'absence de cadre légal, génère de nombreuses incertitudes sur le professionnalisme des médiateurs, la qualité des pratiques, les conditions de sécurité pour les bénéficiaires, les responsabilités juridiques encourues ainsi que les normes déontologiques applicables. L'absence de réglementation empêche également la professionnalisation et la structuration du secteur. Le Syndicat interprofessionnel des praticiens de la médiation équine (SIPME), qui regroupe les professionnels du secteur, appelle depuis plusieurs années à la mise en place d'un cadre juridique clair et adapté. Il a, à ce titre, élaboré une charte de bonnes pratiques et des référentiels de compétences, afin d'assurer une base commune à ses membres. Toutefois, en l'absence d'un cadre légal, ces initiatives ne peuvent suffire à encadrer l'ensemble des pratiques ni à offrir une reconnaissance institutionnelle aux professionnels du secteur. La reconnaissance officielle de la profession, par la définition d'un référentiel métier, de conditions d'accès encadrées par des certifications professionnelles reconnues et d'un statut juridique spécifique permettrait non seulement de sécuriser les bénéficiaires mais aussi d'asseoir la légitimité des médiateurs équins. Elle ouvrirait également la voie à une meilleure intégration de la médiation équine dans les politiques publiques de santé, d'inclusion et de cohésion sociale, en facilitant les partenariats avec les collectivités, les établissements publics et les organismes de protection sociale. Elle pourrait, enfin, permettre l'émergence d'une filière de formation structurée, susceptible de renforcer l'attractivité du secteur, en particulier dans les zones rurales. Il lui demande donc si le Gouvernement entend prendre des mesures afin de reconnaître et réglementer la profession de médiateur équin, en lien avec les acteurs de la filière, dans l'objectif d'assurer la qualité des pratiques, la sécurité des publics concernés et le développement pérenne de cette activité à fort impact social et territorial.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les pratiques de médiation équine visent à utiliser les interactions entre l'humain et le cheval à des fins éducatives, thérapeutiques ou sociales. Comme de nombreuses études confirment leur utilité, elles suscitent un intérêt croissant de la part des structures œuvrant dans les champs du médico-social, de la santé, de l'insertion ou de l'éducation spécialisée. Il convient de souligner que ces activités ne relèvent pas à ce stade d'une profession unifiée. En effet, les conditions d'accès aux métiers permettant ces pratiques, de même que les critères de reconnaissance des compétences, relèvent des dispositifs de droit commun portés par les ministères compétents pour chaque domaine. Néanmoins, des compétences spécifiques peuvent être reconnues et les acteurs de la médiation équine ont la possibilité de solliciter l'enregistrement de titres ou de certifications au répertoire national des certifications professionnelles, sur la base de référentiels métiers consolidés. Par ailleurs, le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) constitue un levier pour sécuriser les parcours professionnels dans ce domaine. La structuration progressive de cette activité repose aujourd'hui sur des initiatives professionnelles, telles que l'élaboration de référentiels de compétences ou de chartes de bonnes pratiques. Ces démarches, portées par des organisations représentatives du secteur, contribuent à clarifier les attentes en matière de qualité des interventions, de sécurité des bénéficiaires et de responsabilité des intervenants. Le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est particulièrement attentif à l'évolution des pratiques et à la structuration de ce secteur, en lien avec les ministères concernés et les acteurs de la filière équine. Au titre de ses missions d'accompagnement de la filière et de développement de l'attractivité de ses métiers, l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) est pleinement mobilisé pour accompagner les professionnels de la médiation équine. L'établissement a ainsi diligenté trois études pour caractériser l'offre en médiation équine, expertiser le cadre légal et la réglementation applicable à ces activités et analyser la demande des bénéficiaires potentiels. Il a mis en place en 2023 un groupe de travail « Recherche et développement » en médiation équine qui promeut les activités pratiquées par des professionnels spécifiquement formés, dans le respect du bénéficiaire et du partenaire cheval. De même, s'agissant de la structuration de la profession, l'IFCE est à l'origine des Equimeeting médiation, lieu de rencontre et de débats des personnes actives dans ce domaine. En ce sens, le conseil de l'emploi et de la formation de l'IFCE a été saisi à plusieurs reprises par les professionnels de la médiation équine. Cet organe consultatif, réunissant les institutions et les représentants de la filière équine, est utilement mobilisé pour proposer aux administrations compétentes des pistes d'amélioration pour offrir un accompagnement et un encadrement adapté à ce secteur émergent.
15 avril 2025 — Thomas Ménagé
💼EmploiConditions de cumul de l'ASS avec une activité professionnelle
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les modalités de cumul de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) avec une activité professionnelle. Selon l'article R. 5425-2 du code du travail, lorsqu'un bénéficiaire de l'ASS reprend une activité professionnelle, salariée ou non salariée, la rémunération issue de cette activité peut être intégralement cumulée avec l'ASS pendant une durée maximale de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits restants. Au terme de cette période, le versement de l'ASS cesse automatiquement, et ce, indépendamment du niveau de revenus perçus. Or, cette disposition paraît contradictoire avec les principes posés par l'article L. 5423-1 du même code, qui précise que le bénéfice de l'ASS est conditionné au respect d'un plafond de ressources. En effet, le cadre réglementaire actuel exclut une possibilité de cumul même partiel et interrompt systématiquement le versement de l'allocation au-delà de trois mois, peu importe le montant des revenus issus de l'activité de l'allocataire. Dans les faits, les allocataires concernés sont alors redirigés vers le dispositif de la prime d'activité, dont le montant est souvent très inférieur à celui de l'ASS, particulièrement en cas d'emploi à temps partiel et/ou faiblement rémunéré. Cette transition peut donc entraîner une baisse significative de revenus, fragilisant encore davantage des publics déjà précaires. Cette situation crée une incitation financière négative à la reprise d'activité, contredisant les objectifs d'insertion professionnelle et de retour à l'emploi poursuivis par les politiques publiques. Il lui demande donc si le Gouvernement a conscience de cette problématique souvent mal comprise par les allocataires et s'il entend modifier les dispositions applicables afin de permettre le maintien même partiel de l'ASS au-delà du délai de trois mois de cumul pour les bénéficiaires dont les ressources professionnelles demeurent inférieures à un plafond déterminé.
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L'Allocation de solidarité spécifique (ASS) constitue un revenu de remplacement à destination des travailleurs privés d'emploi ayant épuisé leurs droits au régime d'assurance chômage. Le bénéfice de l'allocation de solidarité est subordonné à une inscription comme demandeur d'emploi et à la justification de cinq ans d'activité salariée dans les dix années précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle a eu lieu la dernière ouverture de droit à l'assurance chômage. Pour bénéficier de l'ASS, il convient également de ne pas dépasser un plafond de ressources déterminé. S'agissant du cumul d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, avec le bénéfice de l'ASS, un allocataire pourra cumuler le bénéfice de son allocation avec le revenu tiré de son activité professionnelle et ce indépendamment du montant de ce revenu, pendant une durée de trois mois consécutifs ou non au maximum. S'agissant d'un revenu de remplacement corrélé à la perte d'un emploi, l'ASS n'a donc pas vocation à se pérenniser à l'expiration du délai de trois mois de reprise d'activité. C'est dans cette perspective que le décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 est venu simplifier le dispositif en octroyant à tous les bénéficiaires la possibilité d'un cumul intégral dans les conditions énoncées précédemment, sans distinction d'intensité horaire ou de type d'activité exercée. Par ailleurs, afin d'inciter et d'accompagner la réinsertion des bénéficiaires de l'ASS sur le marché du travail, il est prévu que, lors d'une reprise d'activité professionnelle, le bénéficiaire de l'allocation est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité afin d'assurer le recours au soutien financier à la reprise d'un emploi. En outre, sous réserve de toujours répondre aux conditions d'éligibilité, le dispositif de cumul prévoit que les allocataires peuvent solliciter à nouveau le bénéfice de l'ASS dans son intégralité en cas d'interruption de l'activité professionnelle d'au moins trois mois civils. Il garantit ainsi une sécurité financière à des bénéficiaires dont la reprise d'activité serait précaire ou à durée déterminée. Déjà réformé en 2017, le dispositif de cumul entre la reprise d'une activité professionnelle et le bénéficie de l'ASS ne peut être modifié sans engager une réflexion plus générale sur l'ensemble des dispositifs d'incitation financière à la reprise d'un emploi.
15 avril 2025 — Thomas Ménagé
💼EmploiGénéralisation de l'avance immédiate du crédit d'impôt pour l'aide à domicile
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la généralisation de l'avance immédiate du crédit d'impôt pour les services d'aide à domicile. Depuis janvier 2022, les particuliers employeurs utilisant le service Cesu+ peuvent bénéficier de l'avance immédiate de leur crédit d'impôt, leur permettant de ne payer que 50 % des sommes dues lors de l'emploi d'un salarié à domicile. Ce dispositif a été étendu en juin 2022 aux particuliers recourant à des organismes mandataires ou prestataires de services à la personne. Il concerne des publics divers et notamment les personnes âgées, dépendantes ou en situation de handicap, pour lesquelles il constitue un facteur d'accessibilité financière essentiel à la prise en charge à domicile. Toutefois, il apparaît que la mise en œuvre de ce service par les entreprises d'aide à domicile demeure complexe et inégale. En effet, pour proposer l'avance immédiate à leurs clients, ces entreprises doivent obtenir une habilitation spécifique de l'Urssaf et adapter leurs systèmes de facturation et de gestion administrative. Cette situation engendre des disparités dans l'accès à ce dispositif, tant pour les entreprises que pour les bénéficiaires de services à la personne. Or cette inégalité d'accès est particulièrement problématique pour les personnes en situation de handicap, dont la vie quotidienne dépend parfois de prestations régulières de service à domicile, pour lesquelles l'avance du crédit d'impôt constitue un levier financier non négligeable. Par ailleurs, selon la Fédération des entreprises de services à la personne (FESP), depuis la mise en place de l'avance immédiate, les entreprises du secteur ont enregistré une progression de leur chiffre d'affaires de 10 % à 30 %. Cela témoigne de l'impact positif de ce dispositif sur le développement du secteur et sur la lutte contre le travail non déclaré. Dans ce contexte, M. le député demande à M. le ministre quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour faciliter et accélérer la généralisation de l'avance immédiate du crédit d'impôt par les entreprises d'aide à domicile tout en assurant la soutenabilité financière de ce dispositif. Il souhaite également savoir si des ajustements sont prévus pour simplifier les démarches administratives des entreprises souhaitant proposer ce service afin de garantir une égalité d'accès pour tous les bénéficiaires des services à la personne et notamment les personnes en situation de handicap.
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Le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, peut être perçu sous forme d'avance immédiate. Ce service est entièrement facultatif et se déploie progressivement : il est proposé depuis janvier 2022 aux employeurs particuliers utilisant Cesu +, puis depuis juin 2022 aux particuliers qui recourent à un organisme mandataire ou prestataire de services à la personne. L'avance immédiate permet à l'usager de n'acquitter que la moitié du montant de la facture. Pour que ses clients puissent bénéficier de cette avance, chaque entreprise ou association agréée « services à la personne » doit être préalablement habilitée par l'Urssaf à utiliser l'une des deux API mises en place : l'API Tiers de prestation pour les prestataires ou plateformes, ou l'API Tierce Déclaration Cesu pour les mandataires. Ces interfaces sécurisées assurent l'échange de données entre l'organisme et l'Urssaf. Elles permettent, dans un système déjà simplifié, (i) d'inscrire le client sur la plateforme ; (ii) de transmettre les demandes de paiement à l'Urssaf pour que le client bénéficie de l'avance ; (iii) d'obtenir le statut des demandes de paiement transmises. La procédure d'habilitation est entièrement dématérialisée et passe par le site demarche.numerique.gouv.fr. Elle requiert de fournir un dossier comprenant notamment une attestation de régularité fiscale, un justificatif de promotion du dispositif, et des coordonnées bancaires permettant le versement des avances. Le temps d'instruction est en moyenne 17 jours pour un dossier complet. Une fois habilité, le prestataire doit disposer d'un logiciel de facturation compatible et, s'il développe lui-même son logiciel, réaliser des tests sur un environnement dédié fourni par l'Urssaf. Dans un contexte de montée en charge du dispositif, l'Urssaf et les ministères économiques poursuivent les travaux de sécurisation et de fiabilisation de l'avance immédiate. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, complétée par le décret du 4 décembre 2024, a ainsi prévu des exigences renforcées à l'égard des organismes habilités, incluant la transmission périodique de justificatifs de vigilance et la mise en place d'une garantie financière proportionnée au volume d'activité. Ces dispositions, issues des travaux conduits avec les acteurs du secteur, visent à sécuriser les avances consenties par la puissance publique et à garantir la soutenabilité du dispositif dans la durée.
Mars 2025 (3)
25 mars 2025 — Thomas Ménagé
🏥SantéConditions d'application de l'accord du 4 juin 2024 (mesures « Ségur »)
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé alerte Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les conditions d'application de l'accord du 4 juin 2024 relatif à l'extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la CCUE dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif. Cet accord, agréé par un arrêté du 25 juin 2024 (NOR : TSSA2417036A) pris sur le fondement de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, suscite des inquiétudes légitimes auprès des acteurs du secteur et notamment des maisons d'accueil et résidences pour l'autonomie (MARPA). En effet, il apparaît que les mesures de revalorisation salariale prévues au sein de cet accord ont été prises avec le soutien de l'État mais que la juste compensation de ces mesures n'a pas été anticipée par les pouvoirs publics. Alors que celles-ci sont entrées en vigueur, les établissements concernés se trouvent face à deux problématiques fondamentales. La première problématique est d'ordre juridique : en effet, l'accord susvisé prévoit dans son préambule que sa conclusion « implique l'accompagnement, notamment financier, des pouvoirs publics, via des financements dédiés, permettant de répondre à la construction d'une CCUE pour le secteur ». La portée de cette disposition est aujourd'hui incertaine dans la mesure où la référence à « l'accompagnement financier des pouvoirs publics » pourrait être considérée comme étant une condition à l'application de ce texte. Dans ce cas, il pourrait en être conclu que les établissements soumis à son application sont dispensés d'appliquer ces mesures tant qu'elles ne sont pas compensées. Or, du fait de cette incertitude, ils s'exposent à un risque juridique substantiel qui pourrait être matérialisé par des recours devant le conseil de prud'hommes lorsqu'ils sont des opérateurs privés et le paiement d'indemnités en sus de la revalorisation qui serait due aux salariés selon la décision de cette juridiction. La seconde problématique est, ensuite, d'ordre financier : dans le cas où la compensation n'était pas considérée comme une condition d'application de l'accord, des établissements pourraient se retrouver dans une situation extrêmement délicate du fait du coût des revalorisations salariales qui ne serait pas pris en charge par les pouvoirs publics et qui s'élèverait, pour le réseau des MARPA, à une somme pouvant atteindre 15 000 à 30 000 euros par an selon l'établissement. Alors que les départements sont supposés compenser ce surcoût, ils sont eux-mêmes contraints par le contexte budgétaire et attendent que l'État compense auprès d'eux les effets des mesures de l'accord du 4 juin 2024 pour les répercuter plus finement au niveau des établissements concernés. À défaut de compensation, l'existence de certains établissements serait sérieusement menacée et d'autres devraient faire des choix budgétaires difficiles. Il lui demande donc en premier lieu si la mise en œuvre par les établissements concernés des mesures salariales contenues au sein de l'accord du 4 juin 2024 est ou non conditionnée à la compensation de leur coût par les pouvoirs publics et, en second lieu, si l'État compte compenser ce coût dans un délai raisonnable afin d'assurer la survie et la continuité normale des activités des établissements concernés.
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L'attractivité des métiers des secteurs sanitaire, social et médico-social constitue une priorité inscrite au cœur de la feuille de route gouvernementale. En partenariat avec les conseils départementaux, les professionnels du secteur ont bénéficié de revalorisations à hauteur de 4 milliards d'euros qui ont été pris en charge par les financeurs de la branche. Cette mesure a bénéficié à près de 700 000 salariés, dont environ 500 000 dans le cadre des dispositifs issus du Ségur de la santé et de la mission Laforcade, avec une revalorisation mensuelle nette de 183 euros. À la suite de la conférence des métiers sociaux du 18 février 2022, ces revalorisations ont été étendues à 200 000 professionnels de la filière socio-éducative. L'accord du 4 juin 2024 étend, quant à lui, le Ségur à l'ensemble des professionnels de la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale. La branche autonomie, en tant que financeur majoritaire des Etablissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), a d'ores et déjà financé la mise en œuvre de cet accord à hauteur de 300 M€ dès juillet 2024. Cet accord a été agréé dans le respect de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, après avis de la commission nationale d'agrément, dont sont membres de droit trois présidents de conseils départementaux. Cet agrément rend l'accord opposable aux financeurs des ESSMS relevant du champ de la branche de l'action sanitaire, sociale et médico-sociale qui sont financés par des fonds publics conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. Les Maisons d'accueil et de résidence pour l'autonomie (MARPA) sont des établissements d'accueil pour personnes âgées principalement implantés en zone rurale. Cette dénomination correspond à un label délivré par la Caisse centrale de la mutualité agricole à certaines structures accueillant des personnes âgées en milieu rural conformément à son cahier des charges. Le label MARPA est délivré à deux catégories juridiques d'établissements sociaux et médico-sociaux : les petites unités de vie (PUV) et les résidences autonomie. Au regard de ces éléments, les MARPA entrent dans le champ d'application de l'accord du 4 juin 2024 et sont tenues de l'appliquer. Le Gouvernement a pris en compte les difficultés de financement de l'accord du 4 juin par certains départements sur le périmètre des ESSMS. Aussi, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, la ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap et les départements de France sont parvenus à un accord sur le financement de l'accord agréé du 4 juin 2024 de la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale dit "Ségur pour tous" lors du comité des financeurs des politiques sociales le 29 avril 2025. Dès 2025, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie apportera un soutien pérenne aux départements à hauteur de 85 M€, ce qui correspond à la moitié du coût annuel estimé de 170 M€ relevant de ces derniers pour la tarification des structures. Cet accord permettra d'assurer aux structures concernées par l'agrément d'être financées à hauteur de leurs dépenses liées à l'extension de la prime "Ségur".
13 mars 2025 — Thomas Ménagé
🗂️DiversReprise de l’usine Sanofi d’Amilly
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
QAGRépondue🔗 Voir la sourceRéponse
REPRISE DE L'USINE SANOFI D'AMILLY Mme la présidente . La parole est à M. Thomas Ménagé. M. Thomas Ménagé . Sanofi a annoncé mercredi la cession de son site de production d’Amilly, dans ma circonscription. Cette usine stratégique pour notre souveraineté pharmaceutique est la seule en Europe à pouvoir synthétiser le principe actif du Kardégic, médicament d’intérêt thérapeutique majeur. Grâce aux 27 millions de boîtes vendues chaque année, des millions de nos concitoyens sont protégés des maladies cardiovasculaires. Le site d’Amilly produit aussi l’Aspégic, qui appartient aujourd’hui au groupe Opella. En octobre 2024, le gouvernement avait annoncé en grande pompe avoir obtenu une obligation de maintien de la production sur le territoire national pendant dix ans après la cession d’Opella au fonds américain CD&R, une participation de l’État visant à s’assurer du respect des engagements. Trois jours plus tard, le ministre de l’industrie se rendait dans l’usine française de la holding luxembourgeoise qui souhaite aujourd’hui racheter celle d’Amilly. L’accord tripartite est caduc avant même d'avoir été appliqué : demain, l’un des trois médicaments objet de l’accord, l’Aspégic, ne sera plus géré par Opella, mais par un façonnier étranger et un commercialisateur, qui eux ne sont soumis à aucun engagement. Alors que le président de la République évoque enfin l’indépendance, notamment pharmaceutique, de notre pays après la crise sanitaire, rejoignant ainsi les préoccupations de Marine Le Pen, qui alerte sur cette nécessité depuis des années, il est temps de joindre les paroles aux actes en protégeant cet outil industriel unique en Europe. Le gouvernement était-il au courant au moment où l’accord a été signé que celui-ci ne pourrait pas être entièrement appliqué du fait de la cession à venir ? Comment garantirez-vous que des médicaments essentiels comme le Kardégic ou l’Aspégic continueront à être produits en France ? L'État entrera-t-il au capital de la société qui le reprend ? Signerez-vous un nouvel accord ? Enfin, comment garantirez-vous aux salariés le maintien de leurs conditions de travail et des conditions de reprise acceptables ? (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.) Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. M. Éric Lombard, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique . L'opération dont vous parlez s'inscrit en effet dans la continuité de la précédente, que vous avez évoquée ; elle obéit aux mêmes raisons stratégiques qui conduisent à des modifications de périmètre. M. Julien Odoul . Ce n'est pas la stratégie qui nous inquiète : c'est le stratège ! M. Éric Lombard, ministre . Le site d'Amilly, qui emploie effectivement 275 salariés, produit l'Aspégic et le Kardégic, qui n'entrent pas dans la stratégie de Sanofi. Nous le savions déjà ; c'est pour cela que l'opération que vous évoquez a été menée. L'entreprise a engagé des discussions avec Astrea pharma. Ce groupe reprendrait le site d'Amilly et apporterait des volumes de production qui amélioreraient même le taux de remplissage du site. Substipharm, un acteur français, reprendrait l'exploitation des produits Aspégic, Kardégic et Cardirene. Ainsi, leur production resterait en France. Nous respectons la décision de Sanofi, qui s'inscrit donc dans la continuité de la précédente. Nous suivons la situation de très près pour veiller à ce que les engagements soient tenus. Mme la présidente . La parole est à M. Thomas Ménagé. M. Thomas Ménagé . Vous n'apportez aucune réponse en matière de souveraineté et de maintien de la production, ni aux 275 salariés, qui sont très inquiets. Venez avec moi leur expliquer : vous n'apportez malheureusement rien. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)
11 mars 2025 — Thomas Ménagé
🏥SantéPrise en charge intégrale des fauteuils roulants
Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur l'accessibilité de l'information relative à la prise en charge des fauteuils roulants par l'assurance maladie. L'arrêté du 6 février 2025 a profondément modifié les modalités de remboursement des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH), notamment en prévoyant une prise en charge intégrale des fauteuils roulants manuels et électriques et en redéfinissant les catégories de dispositifs concernés. Toutefois, la complexité des informations contenues dans cet arrêté soulève une problématique majeure en matière d'accessibilité administrative et d'information des personnes concernées. En effet, le texte détaille de manière extrêmement technique les spécifications normatives des fauteuils roulants, en s'appuyant sur des références aux normes ISO 7176 et NF EN 12183 et 12184, des classifications en différentes catégories (fauteuils modulaires, non modulaires, électriques, à propulsion manuelle, etc.), ainsi que des exigences de conformité relatives aux matériaux, aux réglages, aux angles d'inclinaison ou encore aux dispositifs de propulsion. Ces éléments, bien que fondamentaux pour les fabricants et les distributeurs, restent largement inaccessibles aux usagers finaux, notamment aux personnes en situation de handicap qui ne disposent pas nécessairement des connaissances techniques requises pour comprendre la portée de ces spécifications. Or une telle technicité dans la présentation des critères de remboursement peut avoir des conséquences directes sur l'accès effectif aux fauteuils roulants adaptés. De nombreuses personnes en situation de handicap se retrouvent dans l'incapacité d'identifier précisément les modèles qui leur sont accessibles sans une médiation spécialisée. Les informations disponibles sur les plateformes officielles, lorsqu'elles existent, se limitent souvent à une reproduction brute de la nomenclature, sans vulgarisation adaptée ni guide simplifié permettant aux usagers de comprendre les différences entre les types de fauteuils, les critères d'éligibilité au remboursement et les démarches à suivre. Cette opacité administrative peut ainsi entraîner des erreurs dans les demandes de prise en charge, des délais supplémentaires et, dans certains cas, un reste à charge imprévu pour l'acquisition d'un fauteuil roulant pourtant censé être remboursé intégralement. Par ailleurs, si l'instauration d'un comité de suivi trimestriel est une avancée, il apparaît que les travaux de ce comité restent confidentiels et peu accessibles aux personnes concernées. La mise en place d'une communication plus claire et plus transparente, sous forme de fiches explicatives simplifiées ou encore de simulateurs en ligne, constituerait une solution pertinente pour garantir une information réellement accessible et utile. Il lui demande donc quelles mesures elle entend mettre en place pour rendre ces informations plus compréhensibles aux personnes en situation de handicap et à leurs proches, notamment à travers des supports adaptés et une simplification des démarches administratives liées à la prise en charge des fauteuils roulants.
Février 2025 (11)
25 février 2025 — Thomas Ménagé
🚌TransportApposition d'un signe distinctif sur les quadricycles légers à moteur
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'opportunité d'instaurer une obligation d'apposition d'un signe distinctif sur les quadricycles légers à moteur, par exemple sur le modèle des disques dont l'apposition est imposée par l'arrêté du 23 novembre 1992. Ces véhicules, accessibles dès l'âge de 14 ans avec la catégorie AM du permis de conduire, sont de plus en plus nombreux sur les routes françaises et leur conception peut les rendre très ressemblants à des véhicules classiques. En 2022, on comptait plus de 200 000 « voitures sans permis » en circulation en France, un chiffre en constante augmentation en raison de l'évolution de la réglementation et de l'attrait qu'elles représentent pour les jeunes, les personnes ne souhaitant pas passer le permis de conduire et celles en ayant été privées. Si ces véhicules sont limités à une vitesse de 45 km/h et à une puissance de 6 kW, leur présence sur la route n'est pas toujours clairement identifiée par les autres usagers, notamment sur les axes hors agglomération où la différence de vitesse avec le reste du trafic peut être source de danger. L'instauration d'un signe distinctif spécifique et facilement identifiable permettrait d'améliorer la visibilité de ces véhicules et de renforcer la vigilance des autres usagers, à l'image de ce qui existe pour les personnes soumises au permis probatoire. Cette mesure pourrait ainsi contribuer à une meilleure sécurité routière et d'autres pays européens comme l'Italie imposent d'ailleurs des signalétiques spécifiques aux quadricycles légers à moteur, sous la forme d'un autocollant indiquant la vitesse maximale du véhicule. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage la mise en place d'une obligation d'apposition d'un signe distinctif spécifique pour les véhicules sans permis afin d'améliorer la sécurité routière et la cohabitation entre les usagers de la route.
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Au regard du code de la route, les quadricycles légers à moteur appartiennent à la sous-catégorie L6eB, caractérisés par une vitesse maximale de 45 km/h et une puissance n'excédant pas 6 kW (article R. 311-1). Avant leur mise en circulation, ils doivent être homologués, soit par une réception par type, sur la base d'un prototype représentatif d'un véhicule produit en série par un constructeur (véhicules neufs uniquement), soit par une réception individuelle à un aménageur, à un constructeur ou à un particulier, pour un véhicule donné (neuf, transformé, importé ou démuni de certificat d'immatriculation). Une fois homologués, ces véhicules doivent être immatriculés et porter une plaque d'identification à l'arrière, comme le dispose l'article R. 317-8 du code de la route. Pour conduire un quadricycle léger à moteur, les conditions varient selon la date de naissance du conducteur. Les personnes nées avant le 1er janvier 1988 peuvent les conduire sans titre de conduite. En revanche, celles nées à partir de cette date doivent être titulaires du permis AM. De plus, depuis le 1er mars 2024, l'obtention de ce permis nécessite une formation de 8 heures exclusivement réalisée sur un quadricycle léger. Les permis AM obtenus avant le 29 février 2024 en ayant suivi une formation sur 2 jours restent valables pour les quadricycles. Concernant les lieux de circulation, il faut noter que les quadricycles légers à moteur ne sont pas autorisés à emprunter les routes à accès réglementé, telles que les autoroutes, conformément à l'article R. 421-2 du code de la route. Cette interdiction vise à assurer la sécurité des usagers, compte tenu de la vitesse limitée de ces véhicules. Par ailleurs, les quadricycles à moteur sont équipés de dispositifs d'éclairage et de visibilité passifs, leur permettant d'être identifiés à distance. Il est donc essentiel que les conducteurs de véhicules plus rapides fassent preuve de vigilance lorsqu'ils rencontrent un quadricycle léger à moteur afin de prévenir tout risque d'accident. Cependant, il ne ressort pas des statistiques publiées par l'ONISR qu'un défaut de visibilité soit une cause particulièrement significative d'accidentalité. C'est pourquoi, à ce jour, il n'est pas envisagé de procéder à l'obligation d'apposer un signe distinctif spécifique sur les quadricycles légers à moteur
25 février 2025 — Thomas Ménagé
🏥SantéDossier unique pour les démarches des personnes en situation de handicap
Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap, sur la complexité administrative à laquelle sont confrontées les personnes en situation de handicap dans leurs démarches auprès des différents organismes et administrations. Actuellement, ces personnes doivent fournir, à de multiples reprises et auprès d'interlocuteurs variés, les mêmes pièces justificatives et informations concernant leur situation. Cette redondance administrative engendre une perte de temps significative, tant pour les usagers que pour les services traitant leurs demandes et peut occasionner des ruptures de droits ou des délais excessifs dans l'accès aux prestations essentielles. En effet, pour bénéficier d'aides comme l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la prestation de compensation du handicap (PCH), d'un accompagnement spécifique en matière de logement ou d'emploi, de statuts comme celui lié à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou encore réaliser les démarches nécessaires à une admission en institut médico-éducatif (IME), les personnes concernées doivent déposer plusieurs dossiers auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ou de la maison départementale de l'autonomie (MDA), de la caisse d'allocations familiales (CAF), de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ou encore de France Travail. Le Défenseur des droits a déjà pu soulever dans un rapport de 2022 que 50 % des personnes en situation de handicap rencontrent des difficultés importantes dans leurs démarches administratives, notamment en raison de ces répétitions inutiles. Cette complexité administrative constitue évidemment un frein à l'accès aux droits, en particulier pour les personnes les plus vulnérables ou isolées. Plusieurs associations de défense des droits des personnes en situation de handicap plaident depuis plusieurs années pour la mise en place d'un « dossier unique » permettant de centraliser les informations et documents des usagers afin de simplifier et d'accélérer le traitement des demandes. Ce dispositif pourrait fonctionner sur le modèle du dossier médical partagé (DMP) dans le domaine de la santé et être accessible aux administrations concernées, avec l'accord de la personne concernée, afin d'éviter la réitération des mêmes formalités à chaque nouvelle demande. Un tel mécanisme contribuerait à améliorer l'efficience administrative tout en garantissant un accès plus rapide aux aides et prestations auxquelles les personnes en situation de handicap ont droit. Alors que la simplification administrative est une priorité affichée par le Gouvernement et que la transformation numérique des services publics se poursuit, il lui demande si une réflexion est engagée sur la création d'un dossier unique pour les personnes en situation de handicap et, le cas échéant, selon quel calendrier un tel projet pourrait être mis en œuvre.
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En réponse à la complexité des démarches administratives à laquelle sont confrontées les personnes en situation de handicap, plusieurs chantiers de simplification du parcours sont menés depuis plusieurs années. Tout d'abord, à travers l'augmentation des durées d'attribution de droits, voire l'attribution de droits sans limitation de durée (pour la prestation de compensation du handicap (PCH), l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et la carte mobilité inclusion), lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évolution favorable, et la prorogation de certains droits à vie sans nouvelle demande de l'usager. Cette évolution vise à limiter le nombre de dossiers à déposer auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Mais au-delà des droits à vie, la simplification des démarches s'est également traduite dans de nombreuses mesures telles que l'allongement de 6 mois à 1 an de la durée de validité du certificat médical à joindre au dossier de demande déposé auprès des MDPH ou encore des mesures d'équivalences entre certains droits (telles que prévue par la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023 par exemple : l'équivalence RQTH pour les personnes âgées de 15 à 20 ans, dès lors qu'ils bénéficient de l'attribution de l'AEEH, de la PCH ou du bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation ou encore extension des droits RQTH à tous les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, sauf exceptions) Les travaux d'amélioration du téléservice « MDPH en ligne » menés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie depuis 2021 visent également à faciliter le dépôt et le suivi des demandes ainsi que la communication avec les usagers via un téléservice ergonomique et accessible. Deux nouvelles fonctionnalités devraient permettre de simplifier les parcours : la mise en place de la gestion multi-profil permettant à plusieurs ayants droit d'accéder à un même dossier sur le téléservice et le décloisonnement des comptes par département permettant le suivi du même compte « MDPH en ligne » lors d'un déménagement ou d'un changement de MDPH. En matière d'admission en Etablissement ou un service médico-social (ESMS), le dossier unique de demande d'admission (DUA) est une nouvelle démarche en ligne qui concerne l'ensemble des personnes en situation de handicap ayant une orientation de la MDPH vers un ESMS. Il s'agit d'un dossier standardisé de demande d'admission en ESMS, disponible en version numérique depuis la plateforme ViaTrajectoire Handicap. Il vise à simplifier le parcours des usagers et leurs démarches d'admission des usagers au sein de ces établissements et services, en leur permettant de ne remplir qu'un seul dossier quel que soit le nombre d'ESMS sollicités. En outre le dossier est pré-complété à partir des informations connues de la MDPH. Le DUA s'inscrit dans le module usager de ViaTrajectoire Handicap qui permet également aux personnes de consulter les décisions d'orientation, leur mise en œuvre par les ESMS et d'accéder à un annuaire des ESMS. Le DUA en ESMS se déploie progressivement courant 2025 à l'issue d'une expérimentation menée dans plusieurs régions entre 2023 et 2024. Durant l'expérimentation, plus de 1 400 DUA ont été créés. Ils ont été transmis plus de 7 300 fois à des ESMS. Néanmoins, des progrès peuvent encore être fait sur la lourdeur et la complexité des démarches. C'est pourquoi la ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap a souhaité engager des travaux sur l'amélioration du parcours des personnes en situation de handicap, avec notamment un premier volet sur la simplification du dossier MDPH. En mars 2025 a donc été lancé un groupe de travail appelé Taskforce « MDPH et facilitation des parcours ». Il est dédié à la simplification des démarches, à l'accélération des délais et à la simplification des parcours des personnes en situation de handicap et de leurs aidants. Le 10 juillet 2025, 18 mesures de simplification ont été annoncées par la ministre, parmi lesquelles l'évolution et la simplification du formulaire, la mise en œuvre d'une plateforme unique qui permettra de systématiser le "dites-le nous une fois" afin d'éviter de demander des pièces et informations déjà fournies à la MDPH ou encore à alléger les demandes de renouvellement de droits.
25 février 2025 — Thomas Ménagé
🏫ÉcoleApplication des dispositions relatives aux « groupes de niveau »
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur la mise en place, par certains collèges, de classes de niveau en lieu et place des groupes de niveau prévus par la réglementation en vigueur. L'article 4-1 de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège autorise la constitution de groupes de niveau pour certains enseignements spécifiques, mais ne prévoit en aucun cas la création de classes de niveau à proprement parler. Ce cadre réglementaire a été pensé afin de permettre un accompagnement différencié des élèves sans pour autant rigidifier leur parcours scolaire. Or il apparaît que plusieurs établissements ont fait le choix d'aller au-delà de cette souplesse pédagogique en constituant des classes entières selon le niveau scolaire supposé des élèves. Contrairement aux groupes de niveau, qui permettent des ajustements selon les progrès de chacun et peuvent être limités à certaines disciplines, le principe des classes de niveau aboutit à une segmentation durable des parcours, empêchant les élèves de progresser au sein d'un cadre plus diversifié. Cette organisation présente un risque majeur : un élève intégré dans une classe dite « faible » est mécaniquement privé de l'émulation que peut générer la mixité des niveaux et voit ses perspectives d'évolution limitées. À l'inverse, les élèves placés dans des classes dites « fortes » sont soumis à une homogénéité qui ne reflète ni la diversité du monde scolaire ni celle du monde professionnel qu'ils rejoindront plus tard. Par ailleurs, l'organisation en classes de niveau interroge sur ses effets à long terme, notamment en matière d'orientation et d'inégalités scolaires. Elle peut aboutir à des trajectoires prédéterminées qui enferment les élèves dans un statut scolaire figé dès le début de leur scolarité au collège. Elle contrevient ainsi à l'esprit même du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, qui vise à assurer un niveau de formation équitable et à permettre aux élèves d'évoluer en fonction de leurs progrès et de leurs besoins éducatifs. Au-delà des implications pédagogiques, ces pratiques posent également la question du contrôle exercé par le Gouvernement sur le respect des textes en vigueur par les établissements scolaires. L'existence de ces initiatives locales montre qu'une clarification du cadre réglementaire pourrait être nécessaire afin d'éviter des interprétations divergentes et de garantir une application uniforme des principes définis au niveau national. Il lui demande donc si elle a connaissance de ces dérives, quelles instructions ont été données aux rectorats et inspections académiques pour veiller au respect du cadre réglementaire et si des mesures sont envisagées afin d'empêcher l'extension de ces pratiques contraires à l'arrêté du 19 mai 2015.
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Garantir la maîtrise des savoirs fondamentaux à chaque élève est une priorité absolue. Face aux défis de l'hétérogénéité des classes, l'organisation des enseignements de français et de mathématiques doit être pensée, au sein des établissements scolaires, pour répondre aux besoins de tous les élèves. Le dispositif des groupes de besoins, maintenu à la rentrée 2025 pour les classes de 6e et de 5e uniquement, a pour objectif de proposer aux élèves un accompagnement différencié tout en assurant un cadre structuré et exigeant pour tous. L'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège modifié dispose que « les groupes sont constitués en fonction des besoins identifiés par les professeurs ». Pour l'ensemble des groupes, les programmes, les attendus de fin d'année et les compétences disciplinaires travaillées sont identiques. L'objectif de ces groupes ne consiste ni à trier ni à assigner les élèves mais bien à mobiliser la pédagogie la plus efficace et la plus adaptée. Ainsi, les groupes doivent être évolutifs et ajustés en fonction des progrès des élèves, afin de garantir une progression continue. L'intérêt premier de cette organisation est de porter une attention particulière aux élèves qui en ont le plus besoin. Pour ce faire, des moyens supplémentaires ont été alloués afin de proposer des accompagnements en effectifs réduits. Mis en place à la rentrée 2024, ces groupes font l'objet d'une évaluation en cours par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) et la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), avec des conclusions attendues en décembre 2025. Enfin, les corps d'inspection jouent un rôle essentiel dans le suivi de la mise en œuvre des groupes de besoins dans les collèges, en apportant un appui pédagogique aux équipes et un pilotage attentif, garant de l'équité et de la qualité des apprentissages pour tous les élèves. Des ajustements de la mesure ont été annoncés pour la rentrée scolaire 2025, c'est-à-dire constituer les groupes à partir de la maitrise de certaines compétences identifiées par les résultats aux évaluations nationales, ne pas regrouper des publics d'élèves qui ont des besoins différents (par exemple les élèves en situation de handicap, les élèves allophones…) et enfin prévoir des temps de retour dans le groupe classe initial. Par ailleurs, depuis la rentrée 2025, une stratégie de réussite en classe de 4e et de 3e est élaborée dans chaque collège à partir d'un état des lieux des besoins propres à l'établissement. Cette stratégie peut s'appuyer sur différentes modalités (individuelles pour un accompagnement et soutien personnalisé, collectives par le soutien et renforcement disciplinaire, égalité des chances et ouverture éducative…).
18 février 2025 — Thomas Ménagé
🧓RetraiteBonification des trimestres de retraite des sapeurs-pompiers volontaires
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les modalités d'application de l'article 24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, qui a procédé à la création de l'article L. 173-1-5 du code de la Sécurité sociale disposant que les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à des trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d'assurance dans le régime sous réserve des limites prévues par un décret en Conseil d'État. Le projet de décret qui avait été communiqué notamment à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) à la fin de l'année 2023 soulevait son inquiétude dans la mesure où il prévoyait, en réalité, que le bénéfice de cette mesure de reconnaissance ne soit ouvert qu'aux seuls sapeurs-pompiers volontaires n'ayant pas validé l'ensemble des trimestres de cotisation retraite au cours de leur carrière. Cette vision allait à l'encontre de l'esprit de l'amendement ayant introduit l'article susvisé, qui a par ailleurs fait l'objet d'un vote transpartisan, mais aussi à l'encontre des objectifs de ce dispositif qui visait à accroître l'attractivité du volontariat et récompenser les près de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires qui donnent de leur temps à la communauté, parfois au péril de leur propre vie. La FNSPF soulignait par ailleurs la rupture d'égalité qui serait créée entre les volontaires selon qu'ils exercent ou non une activité professionnelle et s'inquiétait également que le bénéfice de la solidarité nationale soit réservé à une minorité de citoyens qui détourneraient la nature et l'esprit de l'activité de sapeur-pompier volontaire pour l'exercer à titre permanent. Dans tous les cas, la mesure d'application concernée n'avait pas été conçue telle que le gouvernement souhaitait l'appliquer et la restreindre : ce projet trahissait donc la volonté de la représentation nationale de même que les annonces du Président de la République lui-même lors du congrès national de la FNSPF en 2021. À ce jour, aucun décret n'application n'est paru. Il lui demande donc si elle compte prendre des dispositions conformes à la volonté du législateur et, le cas échéant, dans quel délai.
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L'article 24 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a créé l'article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale qui instaure un dispositif permettant aux Sapeurs-pompiers volontaires (SPV) ayant accompli au moins dix années d'engagement de valider des trimestres pris en compte pour le calcul des droits à la retraite. Ainsi, le décret n° 2026-18 du 20 janvier 2026 portant diverses mesures relatives aux SPV et aux sapeurs-pompiers professionnels vient préciser les modalités d'application de cette mesure, en prévoyant l'attribution : – d'un trimestre pour une période d'engagement de dix années ; – de deux trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt années ; – de trois trimestres pour une période d'engagement d'au moins vingt-cinq années. Ces trimestres s'ajoutent à la durée d'assurance validée dans le régime. Ils permettent donc d'atteindre plus rapidement la durée d'assurance nécessaire pour avoir le taux plein. Ils augmentent également le montant de la pension via le coefficient de proratisation. L'ensemble des périodes de service en tant que SPV, accomplies avant la promulgation de la loi, est pris en compte. Pour bénéficier de ces droits, l'assuré doit communiquer un état des services, fourni par le dernier service d'incendie et de secours ayant accueilli son engagement, auprès de sa caisse de retraite, au moment de sa demande de liquidation de la pension de retraite.
18 février 2025 — Thomas Ménagé
🗂️DiversConditions de vie des jeunes en zone rurale
Ministère délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ruralité, sur les difficultés spécifiques rencontrées par les jeunes vivant en milieu rural en matière d'insertion sociale et professionnelle. Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), publié en novembre 2024 et intitulé « Pauvreté et conditions de vie des jeunes dans le monde rural : comment adapter les réponses institutionnelles ? », met en évidence un certain nombre d'inégalités qui affectent ces jeunes, à la fois dans l'accès à l'éducation, à l'emploi, aux services publics et à la mobilité. Les jeunes ruraux, qui représentent environ 24 % de leur classe d'âge, sont pourtant moins visibles dans les politiques publiques en raison de leur dispersion géographique. Ce manque de prise en compte aggrave leur précarité, d'autant plus que la statistique publique peine à fournir des données récentes et détaillées sur leur situation. Le rapport estime ainsi, sur la base de données de 2014, que 338 000 jeunes ruraux de 18 à 24 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Dans certaines zones particulièrement isolées, le taux de chômage des jeunes peut atteindre 40 %, alors qu'il est déjà de 22,4 % en moyenne pour les 16-29 ans en milieu rural. Par ailleurs, les formes d'emplois précaires, telles que les contrats à durée déterminée et l'intérim, concernent 37,8 % des jeunes ruraux en activité, rendant leur insertion professionnelle plus instable et limitant leur accès à des ressources pérennes. Le rapport souligne que l'accès à l'enseignement supérieur constitue un défi majeur pour la jeunesse rurale. Seuls 28 % des jeunes ruraux poursuivent des études supérieures contre 37 % des jeunes urbains, notamment en raison de l'éloignement des établissements universitaires et des formations qualifiantes. Le coût élevé des déplacements, la difficulté à trouver un logement à proximité des lieux d'études et le poids des représentations sociales contribuent à une forme d'autocensure qui freine leur ambition scolaire et professionnelle. Cette réalité impacte directement leurs perspectives d'insertion sur le marché du travail. L'accès aux services publics et aux dispositifs d'accompagnement est également plus limité pour les jeunes ruraux. Les structures d'accompagnement à l'emploi, à la formation ou à l'insertion sociale, telles que les missions locales ou les agences France Travail, sont principalement implantées dans les villes, ce qui rend leur accès plus difficile pour les jeunes vivant dans des territoires plus éloignés. Le rapport met par ailleurs en lumière un non-recours aux droits particulièrement élevé, notamment en raison de l'éloignement des services, du manque d'information et des difficultés liées à la dématérialisation des démarches administratives. Les difficultés liées à la mobilité constituent aussi un frein majeur à l'autonomie des jeunes en milieu rural. Le coût du permis de conduire, l'achat et l'entretien d'un véhicule personnel représentent des dépenses importantes que de nombreux jeunes ruraux ne peuvent assumer, alors même que 92 % d'entre eux utilisent une voiture ou un deux-roues pour leurs déplacements quotidiens. L'absence de transports en commun et/ou d'un cadencement adaptés accentue leur isolement et limite leur accès à l'emploi, à la formation et aux loisirs. Par ailleurs, l'accès au logement autonome est particulièrement contraint dans ces territoires, où le marché locatif est restreint et souvent inadapté aux besoins des jeunes. Nombre d'entre eux sont ainsi contraints de rester plus longtemps au domicile familial, ce qui retarde leur processus d'émancipation et d'insertion professionnelle. Le rapport met également en avant les effets de l'isolement social sur le bien-être des jeunes ruraux. La précarité et l'éloignement des structures de prise en charge aggravent par ailleurs les risques liés à la santé mentale, notamment en raison de la difficulté d'accès aux soins psychologiques. Ce constat est encore plus marqué pour les jeunes femmes rurales, qui sont davantage exposées aux violences conjugales et rencontrent des obstacles spécifiques en matière d'accès à la santé sexuelle et reproductive. Malgré ces constats alarmants, les dispositifs existants peinent à s'adapter aux contraintes de la ruralité. Le Contrat d'engagement jeune (CEJ), censé proposer un accompagnement renforcé aux jeunes en difficulté, peine à se déployer dans les territoires ruraux, en raison du manque de structures locales et d'un modèle économique inadapté aux zones à faible densité de population. Le rapport souligne que les financements alloués aux missions locales et aux opérateurs de formation sont généralement calculés en fonction du nombre de bénéficiaires, ce qui pénalise les territoires ruraux où la population est plus dispersée. Face à ces difficultés, le rapport recommande plusieurs pistes d'amélioration, notamment la création d'un cadre de priorisation des jeunes ruraux précaires, à l'image des quartiers prioritaires de la politique de la ville, afin de mieux cibler les interventions publiques. Il préconise également l'ajout de bonifications financières pour compenser les surcoûts liés à l'éloignement et à la faible densité de population, afin d'adapter les dispositifs d'accompagnement aux réalités des territoires ruraux. Le développement de dispositifs mobiles et de permanences itinérantes est également recommandé pour faciliter l'accès aux services publics et aux structures d'accompagnement. Enfin, la pérennisation et l'élargissement des initiatives innovantes, telles que les campus connectés, les internats ruraux ou les antennes mobiles des écoles de la deuxième chance, sont envisagés comme des leviers essentiels pour améliorer l'insertion des jeunes ruraux. Il lui demande donc quelles mesures elle entend mettre en place pour garantir un accès équitable aux opportunités pour les jeunes ruraux, notamment en matière de formation, d'insertion professionnelle, de mobilité et de logement. Il souhaite savoir si des adaptations des dispositifs existants sont envisagées afin de mieux prendre en compte les réalités spécifiques des territoires ruraux et d'assurer une égalité des chances entre jeunes urbains et jeunes ruraux.
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Le rapport de l'inspection générale des affaires sociales intitulé « Pauvreté et conditions de vie des jeunes dans le monde rural » cité dans la présente question apporte des données concernant les jeunes vivant dans les territoires ruraux. Ils sont près de 3 millions sur la tranche d'âge 15-29 ans (pour 9,6 millions de jeunes urbains). Ils ne représentent toutefois que 14 % des résidents de leurs territoires. Ils sont moins souvent en cours d'études et plus nombreux en emploi (36 %) que les jeunes urbains (29 %). Ils sont plus souvent en couple (36 % contre 27 % pour les jeunes urbains) et, dans le même temps, leur autonomie résidentielle est plus tardive. Les freins rencontrés sont multiples, l'isolement et le manque d'accès à de nombreux services publics de proximité, et d'offres de loisirs accessibles, renforcent le sentiment de mobilité empêchée et de fragilisation, en matière de santé mentale. La multiplicité de ces facteurs conjugués à des leviers d'insertion parfois difficiles à activer augmente les risques de précarité. Le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative mobilise de nombreux dispositifs pour agir au profit des jeunes des territoires ruraux. Depuis 2021, la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) pilote le dispositif « 1 jeune 1 mentor », qui permet chaque année à environ 160 000 jeunes de bénéficier de l'accompagnement d'un mentor bénévole (étudiant, actif, agent de la fonction publique, retraité, etc.) pour les accompagner dans leur chemin vers l'autonomie au travers des programmes de mentorat, qu'ils aient pour objet l'insertion professionnelle, sociale ou l'orientation universitaire. L'État s'appuie pour ce faire sur des associations qui proposent des programmes de mentorat gratuits pour les jeunes. Les jeunes ruraux constituent l'une des cibles prioritaires du plan « 1 jeune 1 mentor ». En 2024-2025, une action ciblée de mentorat en lycée professionnel est engagée par la DJEPVA et la direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO). Pour cette première année de mise en œuvre, plus de 80 lycées sont concernés et certains des établissements engagés sont situés dans des zones rurales ou des villes moyennes. Par ailleurs, le développement du service civique dans les territoires ruraux constitue une réponse contre l'isolement et la faible sociabilité qui l'accompagne. Il constitue l'un des axes prioritaires assigné à l'agence du service civique : en 2024, 31,3 % des jeunes en mission de service civique résidaient dans les territoires ruraux soit 26 719 jeunes (données provisoires). Les relais info jeunes, expérimentés en s'appuyant sur des structures déjà existantes, de type maisons France services, permettent d'étendre l'offre de service du réseau labellisé par l'État « information jeunesse » dans les lieux dépourvus de structures labélisées et ainsi de lutter contre le phénomène de zones blanches. Cette expérimentation a été déployée dans un premier temps dans les régions Hauts-de-France et Pays de la Loire (31 maisons France services) et le sera dans trois nouvelles régions en 2025 (Centre-Val de Loire, La Réunion et Ile-de-France). Enfin, le comité interministériel aux ruralités du 20 juin 2025 a acté plusieurs engagements forts en faveur de la jeunesse dans les champs de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la vie associative. La mesure phare que constitue la généralisation des Territoires éducatifs ruraux (TER) permet de structurer efficacement les réseaux de coopération entre écoles, collectivités et partenaires locaux. Elle renforce l'accompagnement pédagogique et éducatif des enfants et des jeunes dans les zones rurales et isolées, en leur offrant les mêmes opportunités d'orientation et de développement personnel que dans les autres territoires. Cette mesure favorise l'égalité des chances et renforce l'attractivité et la formation des personnels éducatifs dans les zones rurales.
11 février 2025 — Thomas Ménagé
👮SécuritéSituation sécuritaire de Montargis
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé alerte M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la dégradation préoccupante de la situation sécuritaire et des conditions de vie des habitants de certains quartiers de Montargis, qui est notamment due à l'implantation et à l'expansion du trafic de stupéfiants. La presse locale s'est à plusieurs reprises faite l'écho de ce que le quartier De-Lattre-de-Tassigny, par exemple, est devenu un point névralgique du trafic de drogue rythmé par des nuisances incessantes, des actes de vandalisme et des affrontements violents entre trafiquants. La situation a culminé avec deux fusillades survenues en 2024, dont l'une a causé la mort d'un individu et grièvement blessé un autre. Ces évènements ont profondément choqué les riverains et renforcé un climat d'insécurité permanent. De nombreux habitants expriment aujourd'hui leur sentiment d'abandon face à une situation qui semble hors de contrôle. En plus du danger direct représenté par ces violences, le quotidien des habitants est fortement altéré par la présence continue des trafiquants, qui occupent halls d'immeubles et parkings, imposent leur loi et détériorent les parties communes. Les locataires du rez-de-chaussée de certaines résidences doivent composer avec des odeurs d'urine, des attroupements bruyants à toute heure et des intimidations à peine voilées. Les femmes de ménage des immeubles, dépassées par l'ampleur des dégradations, ont même tenté d'interpeller les trafiquants par écrit pour leur demander de respecter un minimum d'hygiène. L'installation d'une caméra de vidéosurveillance a été immédiatement suivie de sa destruction, son poteau de fixation ayant été scié en pleine nuit. Les habitants pointent également le manque d'effectifs, notamment de police nationale, qui limite la capacité d'intervention et permet aux trafiquants de se réinstaller à chaque tentative de dispersion. Contrairement à d'autres communes confrontées à des problématiques similaires, Montargis ne bénéficie pas d'une présence policière renforcée et peine ainsi à enrayer la spirale de l'insécurité, en témoignent les émeutes de 2023 dont la ville a été victime. Cette situation est d'autant plus préoccupante que plusieurs établissements scolaires se trouvent à proximité des points de deal, exposant les enfants à des scènes de violence et à un environnement délétère. Les habitants redoutent à juste titre un drame impliquant un innocent, victime collatérale d'un règlement de comptes. Face à cette dégradation continue de la qualité de vie à Montargis, il lui demande quelles mesures concrètes le Gouvernement entend prendre pour sécuriser durablement et efficacement la ville, renforcer les effectifs du commissariat, intensifier la lutte contre le trafic de drogue et mobiliser les moyens nécessaires pour protéger les habitants.
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Renforcer la sécurité de nos concitoyens dans leur vie quotidienne constitue une priorité absolue pour le ministre d'État, ministre de l'intérieur, aussi importante que la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée. Dans le Loiret, la circonscription de police nationale (CPN) de Montargis – qui couvre 4 communes – disposait fin 2024 d'un effectif de 99 agents (agents affectés), qui a été renforcé début 2025, pour atteindre aujourd'hui 105 agents. Il convient en outre de rappeler qu'à la suite de la réforme de l'organisation territoriale de la police nationale mise en œuvre début 2024, l'ensemble des services relèvent désormais d'un commandement unifié à l'échelon départemental, permettant chaque fois que nécessaire le déploiement de renforts en appui des services locaux. La CPN de Montargis peut ainsi, en cas de besoin, s'appuyer sur des renforts de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Loiret. Des renforts de la CPN d'Orléans interviennent par exemple régulièrement à Montargis. La DIPN du Loiret compte au total, avec les circonscriptions de police nationale, 841 agents (données au 31 décembre 2024). À périmètre identique, cet effectif était de 746 agents fin 2023 et a donc été significativement renforcé. En matière de trafics de stupéfiants, Montargis bénéficie en particulier du soutien de la brigade criminelle du service interdépartemental de police judiciaire (SIPJ) et de l'antenne de l'OFAST (office anti-stupéfiants) d'Orléans. Des renforts de forces mobiles (CRS) ont également été déployés à plusieurs reprises en 2024, notamment pour des opérations « Place Nette ». Sans nier la réalité de la délinquance à Montargis qui excède les habitants, et l'insécurité à laquelle ils sont confrontés, la mobilisation de la police nationale porte ses fruits. Dans cette circonscription de police, les atteintes aux biens ont diminué de 16,4 % en 2024 – et les cambriolages de 26,4 % – et les violences aux personnes (atteintes volontaires à l'intégrité physique) de 4,4 %. Face aux règlements de comptes entre narcotrafiquants et à des points de deal très mobiles, la police nationale a agi sans relâche et mené de nombreuses opérations de sécurisation avec la police municipale. Témoignage du très fort investissement des policiers dans la lutte contre les stupéfiants, le nombre de faits de trafic et revente (sans usage) est en hausse de 175 % en 2024 dans cette CPN, tandis que le nombre de faits d'usage de stupéfiants a augmenté cette même année 2024 de 41 %. Le nombre de faits élucidés concernant les infractions à la législation sur les stupéfiants a lui aussi augmenté, de plus de 50 %. Au niveau départemental (zone police et zone gendarmerie), on observe une légère baisse de la délinquance générale en 2024, mais une hausse de l'insécurité liée à la délinquance du quotidien (violences physiques, cambriolages, incivilités routières, etc.). La lutte contre la délinquance et notamment contre le trafic de stupéfiants doit se poursuivre, s'intensifier et gagner encore en efficacité. Tel est l'objet du plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien, qui a été élaboré, à la demande du ministre d'État, ministre de l'intérieur, dans le Loiret comme dans tous les départements de France. Présenté le 21 février 2025 à Montargis par la préfète du département, le plan vise notamment une mobilisation de tous les moyens face aux narcotrafics et à la criminalité organisée, et en particulier le harcèlement sans relâche des points de deal, des opérations « coup de poing » en réponse à tout phénomène de violence par des armes à feu, des contrôles en association avec les polices municipales, et un renforcement des groupes de partenariat opérationnel pour davantage mobiliser les acteurs locaux de la prévention et de la sécurité. Face aux consommateurs, le recours à l'amende forfaitaire délictuelle – déjà bien engagé en 2024 – va s'accroître et les actions de sensibilisation des jeunes aux dangers de la drogue vont se développer, dans une optique revendiquée de culpabilisation du consommateur. Le plan départemental prévoit aussi d'accentuer l'occupation de la voie publique pour lutter contre les violences aux personnes, notamment en multipliant les patrouilles pédestres dans des secteurs cibles. Des opérations de déstabilisation des points de deal et de lutte en profondeur contre le trafic continueront d'être menées, avec le renfort de moyens zonaux voire nationaux chaque fois que nécessaire. D'ores et déjà, une « opération de restauration de la sécurité du quotidien » a été menée le 11 mars 2025 à Montargis, avec le renfort de la CRS 8 – unité à projection rapide de nouvelle génération, hautement spécialisée – et d'un détachement d'une unité motocycliste zonale des CRS. Mobilisant au total plus de 130 agents, cette opération à laquelle ont été associées les polices municipales de Montargis et de Châlette-sur-Loing, ainsi que plusieurs administrations impliquées dans le dispositif CODAF, s'est notamment traduite par une dizaine d'interpellations. Depuis le début de l'année 2025, le quartier de Lattre de Tassigny a, en outre, été régulièrement et massivement occupé par les forces de l'ordre, qui y ont mené plus de 20 opérations au cours des seuls mois de janvier et février.
11 février 2025 — Thomas Ménagé
👮SécuritéSuppression de la vidéosurveillance systématique en garde à vue
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conséquences de l'entrée en vigueur, au 1er octobre 2024, des articles R. 256-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, qui mettent fin à l'enregistrement systématique de la vidéosurveillance des locaux de garde à vue. Ces dispositions, issues du décret n° 2022-1382 du 31 octobre 2022, remplacent le dispositif antérieur par un régime d'enregistrement conditionné, selon les termes de l'article L. 256-2 du même code, à une décision du chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou de son représentant lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne gardée à vue pourrait tenter de s'évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui. Dans les faits, cette évolution suscite des inquiétudes quant à son impact sur le bon déroulement des gardes à vue, sur l'organisation des services et sur la sécurité des policiers, qui sont susceptibles d'être victimes d'agressions violentes. Ces derniers alertent également sur une nécessaire réorganisation des effectifs qui implique que certains d'entre eux soient retirés du terrain pour assurer la surveillance physique des personnes en garde à vue, compensant ainsi l'absence de vidéosurveillance. Une telle situation risque d'affecter la disponibilité des forces de l'ordre pour leurs missions de lutte contre la délinquance dans un contexte où les effectifs sont déjà sous tension, en particulier dans des territoires marqués par une forte insécurité. Au-delà de cette problématique opérationnelle, la suppression de la vidéosurveillance systématique soulève également des interrogations sur la protection des droits des gardés à vue et des policiers. Les enregistrements vidéo constituaient jusqu'à présent un élément de preuve objectif permettant d'éviter d'éventuels contentieux liés à des accusations de violences ou des agressions commises par des personnes en garde à vue. En l'absence d'une captation automatique et systématique, ces contentieux pourraient se multiplier, rendant plus complexes les enquêtes et procédures disciplinaires. Il lui demande donc si le Gouvernement entend revenir sur cette réforme ou, à défaut, s'il compte prendre des mesures pour assurer la protection des policiers et éviter qu'elle ne désorganise leur action.
🔗 Voir la sourceRéponse
Depuis le 1er octobre 2024, les conditions de vidéosurveillance des personnes placées en garde à vue (ou en retenue douanière) ont changé en application des articles L. 256-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Ce nouveau cadre juridique est issu de la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Initialement destiné à combler un vide juridique concernant les dispositifs de vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue et à tirer les conséquences d'une décision du Conseil constitutionnel, promu par diverses autorités de contrôle, il a été considérablement encadré et donc alourdi lors de la discussion parlementaire, puis lors de la phase d'élaboration des règlements d'application et aux différentes étapes de l'examen des textes par le Conseil d'État. Décidé « lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que [la] personne pourrait tenter de s'évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui », et devant donc être motivé, le placement sous vidéosurveillance d'un gardé à vue est désormais l'exception. Il s'accompagne de droits pour la personne filmée, dont celle-ci doit être informée, comme doit lui être notifiée la décision de la placer sous vidéosurveillance. Des diligences sont également à accomplir auprès de l'autorité judiciaire. Par ailleurs, des diligences supplémentaires s'appliquent (avocat, médecin) lorsque la personne bénéficie d'une mesure de protection juridique (tutelle, etc.) ou est mineure. Par ailleurs, un registre administratif spécifique doit être mis en place. Des diligences spécifiques sont également à accomplir en matière d'enregistrement des séquences vidéo (habilitation des agents autorisés à consulter les images, application des règles relatives à la protection des données, conservation des images, etc.). La mise en œuvre de ces nouvelles normes impose, en outre, d'équiper de nombreuses caméras d'enregistreurs, ce qui suppose des investissements financiers significatifs. Un pare-vue ou un filtre opacifiant doit également être fixé dans les cellules équipées de sanitaires. Ce nouvel encadrement juridique suscite la préoccupation voire l'incompréhension de nombre de policiers et pèse sur les services de police, qui doivent fréquemment se réorganiser pour y faire face. Il soulève donc de sérieuses interrogations dont le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, est conscient. Ce cadre légal alourdit en effet le formalisme de la procédure alors que la simplification est une attente centrale des agents, notamment de ceux exerçant en filière investigation. La simplification de la procédure pénale constitue d'ailleurs, depuis plusieurs années, une priorité affichée par les Gouvernements successifs. Par ailleurs, avec un recours désormais restrictif à la vidéosurveillance, la charge de travail induite par la surveillance physique des cellules détourne nécessairement des policiers de missions opérationnelles, « immobilisés » dans les locaux des commissariats pour effectuer des rondes et procéder à des contrôles visuels directs de l'intérieur des cellules. Alors que les attentes des Français sont très fortes en matière de sécurité, et notamment de présence visible des forces de l'ordre sur le terrain, ce nouveau cadre juridique ne va pas dans le sens souhaité. Il convient de rappeler que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a fait du renforcement de la sécurité du quotidien une priorité, qui passe par une présence accrue des patrouilles sur la voie publique. Pour la gendarmerie nationale, il convient de mentionner qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, de dispositif de vidéosurveillance de cellules de garde-à-vue. Néanmoins, une expérimentation de la vidéosurveillance a débuté au sein du groupement de gendarmerie du Lot-et-Garonne depuis le 17 février 2025 pour une durée de 6 mois. Elle permettra notamment d'éprouver le cadre légal d'emploi. Face aux conséquences opérationnelles et financières de ce nouveau cadre juridique, des mesures doivent être prises. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a donc demandé que soient étudiées toutes les possibilités juridiques pour réviser le cadre légal et permettre de revenir à un fonctionnement plus rationnel sur le plan opérationnel et moins coûteux sur le plan humain.Il convient en outre de rappeler que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, souhaite que soient intensifiés les efforts engagés depuis plusieurs années pour limiter le temps consacré aux actes de pur formalisme et réduire les contraintes administratives et les missions périphériques qui éloignent le policier et le gendarme de leur cœur de métier et notamment du terrain. Il s'agit de lutter contre des contraintes coûteuses et démotivantes et ainsi de redonner du sens au travail et à la vocation des policiers et des gendarmes, qui attendent beaucoup sur ce plan. Au-delà des indispensables évolutions législatives et réglementaires de simplification de la procédure pénale, d'importantes mesures ont déjà été prises ou sont en cours pour simplifier le travail policier : recours accru aux personnels administratifs pour exercer des fonctions non opérationnelles et pour suppléer les enquêteurs dans l'exécution des diligences procédurales, développement de l'amende forfaitaire délictuelle, réduction des missions dites périphériques, etc. Il est également fondamental que les policiers et gendarmes disposent d'outils numériques et d'aide à l'enquête performants et modernes, tant pour les gains de temps et d'efficacité, dont ils sont porteurs, que pour limiter la charge que représente une procédure pénale toujours plus complexe : déploiement progressif du programme « procédure pénale numérique », caméras mobiles, caméras embarquées et aéroportées, terminaux numériques de nouvelle génération NEO 2 et outils de plainte en mobilité, plainte en ligne et projet de visioplainte, développement de logiciels de retranscription, etc. À la demande du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, les travaux visant à déployer le nouveau logiciel de rédaction des procédures de la police nationale, qui simplifiera la production des actes de procédure, vont en particulier être accélérés.
11 février 2025 — Thomas Ménagé
🏫ÉcoleStatistiques relatives à la troisième campagne d'autorisation d'IEF
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur la communication des chiffres relatifs à la troisième campagne de demande d'autorisation d'instruction en famille (IEF), mise en place depuis l'entrée en vigueur du régime d'autorisation préalable instauré par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Alors que la troisième campagne d'autorisation d'IEF a été menée pour la rentrée 2024, aucune donnée officielle consolidée n'a encore été rendue publique sur le nombre total de demandes déposées, le nombre d'autorisations accordées et le taux de refus enregistré aux échelles nationale et académique. Or la transparence sur ces chiffres est essentielle pour apprécier l'évolution de la mise en œuvre du dispositif et son impact sur les familles. Dans ce cadre, il lui demande de bien vouloir lui communiquer les chiffres complets de cette troisième campagne, en détaillant le nombre de demandes déposées, le nombre d'autorisations accordées, le nombre de refus, ainsi que la répartition de ces données par académie et, si possible, par motif. Il souhaite également savoir si une évaluation globale de l'application du régime d'autorisation de l'IEF est prévue et si des ajustements sont encore envisagés pour garantir un traitement plus harmonisé des demandes sur le territoire national.
🔗 Voir la sourceRéponse
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR) vise à garantir une plus grande protection des enfants et des jeunes, d'une part, en posant le principe de la scolarisation obligatoire dans un établissement scolaire public ou privé de l'ensemble des enfants soumis à l'obligation d'instruction (i.e. âgés de trois à seize ans) et, d'autre part, en substituant au régime de déclaration d'instruction dans la famille un régime d'autorisation. Ainsi, depuis la rentrée scolaire 2022, il ne peut être dérogé à cette obligation de scolarisation que sur autorisation préalable délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l'enfant et limitativement définis par la loi. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier le cadre législatif et réglementaire afférent à l'instruction dans la famille. Les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille font l'objet d'une instruction individualisée qui a donné lieu à une majorité d'autorisation. Vous trouverez ci-dessous un tableau présentant le nombre de demandes ainsi que le nombre d'autorisations et de refus d'autorisation d'instruction dans la famille délivrés par académie au titre de l'année scolaire 2024-2025 (données chiffrées au 1er novembre 2024). IEF – année scolaire 2024-2025 Données chiffrées au 1er novembre 2024 Motif 1° : état de santé de l'enfant ou son handicap Motif 2° : pratique d'activités sportives ou artistiques intensives Académie Nombre de demandes d'IEF traitées Nombre de décisions d'autorisation d'IEF Nombre de décisions de refus d'IEF Nombre de demandes d'IEF traitées Nombre de décisions d'autorisation d'IEF Nombre de décisions de refus d'IEF Aix-Marseille 675 660 15 182 158 24 Amiens 400 328 57 20 18 2 Besançon 185 138 33 49 41 8 Bordeaux 792 657 85 120 101 19 Clermont-Ferrand 292 238 42 29 25 4 Corse 93 91 - 8 8 - Créteil 543 434 91 89 65 24 Dijon 309 254 43 33 22 11 Grenoble 831 694 107 166 148 18 Guadeloupe 107 100 4 22 20 2 Guyane 15 15 - - - - La Réunion 147 110 29 23 21 2 Lille 488 341 116 53 47 6 Limoges 143 105 31 14 9 5 Lyon 548 439 78 76 64 12 Martinique 67 53 12 16 11 5 Mayotte 8 8 - - - - Montpellier 764 547 188 75 68 7 Nancy-Metz 399 297 82 50 47 3 Nantes 556 465 39 73 62 11 Nice 606 476 51 172 140 31 Normandie 548 426 88 58 51 7 Orléans-Tours 436 370 41 48 38 10 Paris 135 94 35 52 42 10 Poitiers 278 231 36 39 32 7 Reims 263 214 36 11 11 - Rennes 655 565 48 58 42 16 Strasbourg 236 189 26 26 22 4 Toulouse 713 625 80 138 127 11 Versailles 795 631 95 163 141 22 IEF – année scolaire 2024-2025 Données arrêtées au 1er novembre 2024 Motif 3° : itinérance de la famille en France ou éloignement géographique de tout établissement scolaire public Motif 4° : existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif Académie Nombre de demandes d'IEF traitées Nombre de décisions d'autorisation d'IEF Nombre de décisions de refus d'IEF Nombre de demandes d'IEF traitées Nombre de décisions d'autorisation d'IEF Nombre de décisions de refus d'IEF Aix-Marseille 707 649 58 621 470 151 Amiens 463 440 23 338 301 37 Besançon 375 299 75 297 74 222 Bordeaux 465 285 179 904 590 314 Clermont-Ferrand 347 159 187 433 244 189 Corse 33 31 1 57 55 2 Créteil 821 550 269 666 340 326 Dijon 376 237 126 361 194 167 Grenoble 497 370 127 1 219 906 313 Guadeloupe 62 46 16 199 193 6 Guyane 41 40 1 49 49 - La Réunion 71 52 19 237 182 55 Lille 894 766 127 645 507 138 Limoges 171 129 42 306 191 115 Lyon 399 297 99 755 577 174 Martinique 20 12 8 84 75 9 Mayotte 18 3 15 67 64 3 Montpellier 496 301 182 657 457 200 Nancy-Metz 401 262 139 517 268 248 Nantes 921 797 113 963 835 126 Nice 278 173 98 554 391 163 Normandie 589 423 131 472 255 213 Orléans-Tours 776 559 206 704 541 160 Paris 88 53 35 124 54 70 Poitiers 365 268 95 392 228 163 Reims 265 224 40 251 227 21 Rennes 483 213 261 814 612 200 Strasbourg 134 93 40 519 218 300 Toulouse 784 625 155 630 565 65 Versailles 711 475 232 987 774 212
11 février 2025 — Thomas Ménagé
🏥SantéOuverture des droits à l'ARE des travailleurs en situation de handicap
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé attire l'attention de Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi sur les difficultés rencontrées par certaines personnes en situation de handicap pour ouvrir des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) lorsqu'elles exercent une activité professionnelle. En effet, de nombreuses personnes en situation de handicap occupent des emplois à temps partiel, souvent en raison des limitations fonctionnelles liées à leur état de santé. Or l'ouverture des droits à l'assurance chômage repose principalement sur une durée d'affiliation minimale, fixée à 6 mois de travail sur les 24 derniers mois, critère qui peut être plus difficile à remplir pour ces travailleurs dont le volume horaire est réduit. Selon la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), en 2021, 45 % des personnes en situation de handicap en emploi travaillaient à temps partiel, contre 18 % pour l'ensemble de la population active. Cette proportion particulièrement élevée s'explique par la difficulté à exercer une activité à temps plein, mais aussi par la nature des emplois proposés dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH), qui relèvent souvent de contrats précaires ou à durée déterminée. En conséquence, lorsqu'ils perdent leur emploi, ces travailleurs se trouvent plus fréquemment en situation de non-éligibilité à l'assurance chômage, ce qui les expose à une précarité accrue. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et plusieurs associations alertent régulièrement sur ce point, soulignant que les critères d'éligibilité actuels ne prennent pas suffisamment en compte la réalité du travail pour ces publics. Dans un contexte où l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap constituent un enjeu majeur, ces obstacles à l'accès aux droits à l'assurance chômage peuvent avoir un effet dissuasif sur leur accès au marché du travail. Les dernières réformes de l'assurance chômage n'ont par ailleurs pas apporté de réponse spécifique à cette problématique, alors même que le taux de chômage des travailleurs handicapés demeure bien supérieur à la moyenne nationale. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage d'adapter les critères d'ouverture des droits à l'assurance chômage pour mieux prendre en compte la situation des travailleurs en situation de handicap exerçant une activité à temps partiel et, le cas échéant, quelles mesures pourraient être mises en œuvre afin de garantir une meilleure protection de ces publics.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'emploi des personnes en situation de handicap reste une priorité pour le Gouvernement. La situation de ces personnes progresse depuis dix ans, dans un contexte plutôt porteur. Le taux d'emploi (39%) a augmenté de trois points. Même s'il reste élevé, le taux de chômage (12%) a baissé de cinq points. L'effort doit se poursuivre et s'amplifier car la France reste en dessous de plusieurs de ses voisins européens qui ont dépassé les 50%. En effet, le taux pour les personnes en situation de handicap est près de 30 points inférieurs à celui de la population générale. Les entreprises sont cependant toujours plus nombreuses à prendre conscience de cet enjeu du recrutement et du maintien en emploi des personnes en situation de handicap, mais aussi de l'enjeu d'accompagnement de leurs salariés dans la reconnaissance d'un handicap. L'accès à l'emploi de qualité sous toutes ses formes est encouragé. S'agissant de la lutte contre le recours abusif aux contrats courts, la réforme de l'assurance chômage, mise en œuvre par le décret du 26 juillet 2019 relatif à l'assurance chômage avait notamment vocation à répondre à cet objectif et à lutter contre la permittence. Pour ce faire, le Gouvernement a mis en place un dispositif de bonus-malus à compter du 1er septembre 2022, destiné à moduler le taux de contribution à la charge des entreprises, actuellement à 4,05 %, à la hausse ou à la baisse en fonction du taux de séparation des entreprises concernées afin de les encourager à allonger les durées de contrats. Les premiers résultats d'évaluation sont encourageants, et montrent un allongement de la durée des contrats dans les secteurs soumis au bonus-malus. En ce qui concerne la possibilité de faire évoluer les conditions d'accès à l'allocation d'assurance chômage pour les personnes en situation de handicap, et plus généralement la détermination des règles d'indemnisation d'assurance chômage, celles-ci sont établies par la convention d'assurance chômage conclue le 15 novembre 2024 par les partenaires sociaux et agréée par le Premier ministre. Ainsi, toute évolution de la convention d'assurance chômage relève de la compétence des partenaires sociaux, seuls compétents depuis le 1er janvier 2025.
4 février 2025 — Thomas Ménagé
🗂️DiversTransparence de la rémunération des dirigeants d'associations subventionnées
Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sur la transparence des rémunérations des dirigeants d'associations bénéficiant de subventions publiques. Les associations jouent un rôle essentiel dans le tissu économique et social français, en intervenant notamment dans les domaines de la culture, de la solidarité, du sport ou encore de l'éducation populaire. Afin de soutenir ces actions, les pouvoirs publics leur attribuent chaque année des subventions conséquentes. Selon le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, les associations perçoivent ainsi environ 5 milliards d'euros d'aides publiques annuelles de la part de l'État et des collectivités territoriales. Cependant, des interrogations récurrentes se posent quant à l'utilisation de ces fonds publics, notamment en ce qui concerne la rémunération des dirigeants d'associations. L'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations impose aux associations subventionnées de produire un compte rendu financier détaillant l'emploi des fonds reçus, mais cette obligation ne permet pas toujours de garantir une information claire et accessible sur les salaires et avantages versés à leurs dirigeants. Le rapport annuel de la Cour des comptes de 2021 a souligné que, dans certains cas, les rémunérations allouées à des dirigeants d'associations subventionnées peuvent atteindre des montants disproportionnés au regard des missions exercées et des objectifs d'intérêt général poursuivis. Cela suscite une légitime inquiétude, d'autant plus que ces rémunérations échappent souvent à un contrôle effectif. À titre d'exemple, certaines associations d'envergure nationale perçoivent plusieurs millions d'euros de subventions, tout en rémunérant leurs dirigeants à des niveaux comparables à ceux des cadres dirigeants du secteur privé. Un renforcement des obligations de déclaration et de publicité relatives aux rémunérations versées par les associations subventionnées permettrait de restaurer la confiance du public dans l'utilisation des deniers publics, tout en favorisant une meilleure gouvernance associative. D'autres mesures pourraient également inclure des plafonds de rémunération ou l'obligation de publier les salaires des dirigeants sur une plateforme nationale accessible au public, à l'image des obligations pesant sur les entreprises cotées. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage d'introduire des mesures spécifiques visant à renforcer la transparence des rémunérations des dirigeants d'associations bénéficiant de subventions publiques.
🔗 Voir la sourceRéponse
Conformément à l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif, les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une ou plusieurs autres collectivités publiques au sens de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dont le montant est supérieur à 50 000 euros, doivent publier chaque année dans le compte financier le montant total des rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés comprenant leurs avantages en nature. Ce dispositif est d'ailleurs rappelé par l'article 431-13 du règlement comptable de l'autorité des normes comptables n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Des réponses ministérielles ont donné des précisions sur les dirigeants concernés, la nature des sommes versées et la présentation de l'information, qui ont été prises en compte par les professionnels du chiffre. L'application de cette obligation est contrôlée par les pouvoirs publics qui ont accordé des subventions dans le cadre de l'examen d'une demande de subvention puis de l'utilisation des subventions. S'y ajoutent, pour les associations qui perçoivent annuellement plus de 153 000 € de subventions et relevant de l'article L. 612-4 du code de commerce, les réserves au titre des anomalies significatives non corrigées que les commissaires aux comptes sont amenés à formuler dans leurs rapports également publiés au Journal officiel, à la rubrique consacrée aux associations (JOAFE). L'obligation de transparence financière est par ailleurs inscrite dans la loi pour tout agrément de l'État aux associations en vertu de l'article 25-1 de la loi du 23 mai 2000 précitée. En sus, les associations reconnues d'utilité publique doivent faire apparaître ces informations dans les documents qu'elles sont tenues d'adresser annuellement au préfet et au ministre de l'intérieur. Le manquement sera relevé dans le cadre des contrôles de la Cour des comptes, auxquels sont soumises ces associations, conformément à l'article L. 111-7 du code des juridictions financières. Au total, les mesures d'ores et déjà prises pour contrôler les associations sont très supérieures à celles applicables aux sociétés cotées. En effet, il n'existe pas de cadre légal contraignant les sociétés cotées en bourse à communiquer et révéler les salaires de leurs dirigeants. La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises les oblige uniquement à publier chaque année, dans leur rapport sur la gouvernance d'entreprise, deux ratios d'équité afin de renforcer la transparence sur la répartition des rémunérations des dirigeants et celle des salariés dans ces entreprises. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas d'introduire de nouvelles mesures spécifiques sur les rémunérations des dirigeants d'associations bénéficiant de subventions publiques.
4 février 2025 — Thomas Ménagé
🏥SantéChoix du prestataire de matériel médical en sortie d'hôpital
Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur l'absence de cadre réglementaire imposant aux établissements de santé de proposer plusieurs choix de prestataires de matériel médical lors de la sortie d'hôpital des patients. Actuellement, il est constaté que certains hôpitaux ou centres hospitaliers renvoient systématiquement les patients vers un prestataire unique pour la fourniture de matériel médical ou de dispositifs nécessaires à la poursuite de leur traitement. Cette pratique, bien que courante, soulève des questions relatives au libre choix des patients et à la concurrence entre les prestataires. En effet, l'article L. 1110-8 du code de la santé publique garantit au patient la liberté de choisir son professionnel ou son établissement de santé, mais cette disposition ne semble pas s'appliquer explicitement à la désignation des prestataires de matériel médical. Or il est essentiel que les patients disposent de plusieurs alternatives afin de choisir le prestataire qui répond le mieux à leurs besoins, notamment en matière de qualité, de coût, de proximité ou de services proposés. Selon une enquête réalisée en 2022 par la Fédération des prestataires de santé à domicile (FEDEPSAD), plus de 35 % des patients signalent n'avoir reçu aucune information sur les prestataires alternatifs disponibles lors de leur sortie d'hôpital. Cette situation est particulièrement problématique dans les territoires ruraux, où les patients sont parfois contraints d'accepter un prestataire éloigné ou coûteux faute d'avoir été informés d'autres options. Ce phénomène contribue également à des déséquilibres économiques au détriment des prestataires indépendants ou des petites entreprises locales. Dans le Loiret et en région Centre-Val de Loire, où les populations rurales et les personnes âgées sont sur-représentées, cette problématique est d'autant plus marquée. Selon les données de l'Observatoire régional de la santé de 2023, environ 42 % des sorties d'hôpital concernent des patients nécessitant un suivi à domicile ou du matériel médical. Pourtant, ces derniers sont rarement informés des différents prestataires disponibles dans leur territoire. Il semblerait opportun, au vu de ces éléments, de s'inspirer de certains dispositifs étrangers, comme ceux en vigueur en Allemagne, où les hôpitaux sont tenus d'établir une liste d'au moins trois prestataires certifiés que le patient peut librement consulter. Une telle obligation renforce la transparence, garantit la neutralité des établissements hospitaliers et protège les droits des patients. Le choix éclairé des prestataires revêt, finalement, une importance cruciale pour le pouvoir d'achat des Français, notamment en ce qui concerne les équipements coûteux. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage d'instaurer des mécanismes prévoyant, pour les établissements de santé, d'informer les patients sur au moins deux prestataires alternatifs de matériel médical lors de leur sortie afin de renforcer la liberté de choix des usagers et d'assurer une plus grande équité entre les différents acteurs du secteur.
Décembre 2024 (2)
17 décembre 2024 — Thomas Ménagé
🗂️DiversLiquidation judiciaire de Milee
Ministère du travail et de l’emploi
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé alerte Mme la ministre du travail et de l'emploi sur les répercussions de la liquidation judiciaire de la société Milee, anciennement connue sous le nom d'Adrexo, spécialisée dans la distribution de prospectus publicitaires. Cette liquidation, prononcée le 9 septembre 2024, a conduit au licenciement de près de 10 000 salariés, constituant ainsi l'un des plus importants plans sociaux en France depuis les années 1980. Depuis cette décision, de nombreux anciens employés n'ont toujours pas perçu leurs salaires des mois d'août et de septembre, ni leur solde de tout compte, les plaçant dans une situation financière précaire. Malgré les assurances de Mme la ministre indiquant que les salaires seraient versés entre le 28 et le 31 octobre 2024 et les soldes de tout compte mi-novembre, une majorité des salariés n'ont pas encore reçu les sommes dues. Cette situation engendre des difficultés majeures pour les anciens employés, dont certains se retrouvent sans aucun revenu depuis plusieurs mois, les empêchant de subvenir à leurs besoins essentiels. De plus, l'absence de délivrance des documents de fin contrat complique leur inscription à France Travail, retardant ainsi leur accès aux allocations et à des dispositifs d'accompagnement vers un nouvel emploi. Face à cette crise sociale et économique, il est impératif que le Gouvernement prenne des mesures urgentes pour assurer le versement rapide des salaires et indemnités dus aux anciens salariés de Milee. Il apparaît également essentiel de mettre en place des dispositifs d'accompagnement renforcés pour faciliter leur réinsertion professionnelle, en tenant compte des spécificités régionales et des profils des travailleurs concernés. Il lui demande donc quelles actions concrètes le Gouvernement envisage de déployer pour accélérer le versement des salaires et indemnités dus aux anciens salariés de Milee et quels dispositifs spécifiques seront mis en place pour soutenir leur reconversion professionnelle, notamment dans les régions les plus touchées par cette liquidation.
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La situation des salariés de l'entreprise Milee (anciennement Adrexo), inédite en raison de son ampleur (dix mille salariés licenciés, pour la plupart à temps très partiel) et de sa complexité juridique (plusieurs sociétés au sein du groupe Hopps sont en redressement ou en liquidation judiciaire), appelait des mesures exceptionnelles et une action coordonnée des services de l'Etat, des mandataires judiciaires, de l'Association pour la gestion du régime de garantie des salaires (AGS) et de France Travail. La ministre du travail et de l'emploi a mobilisé, dès sa nomination, ses services et les acteurs de la procédure pour traiter des dysfonctionnements constatés dans ce dossier. Afin de pouvoir assurer le traitement de tous les salaires et créances de l'ensemble des salariés, et avec l'accord de l'AGS, la cellule liquidative a ainsi été prolongée et renforcée dans son effectif afin de rattraper le retard administratif qui a été engendré par l'interruption par Milee du paiement des prestataires de paie externes. Neuf salariés du groupe Hopps, dont six de Milee, sont venus appuyer les quinze salariés mobilisés par les mandataires et spécialement dédiés au traitement de la situation de Milee. L'AGS, dans le respect du cadre légal et réglementaire, a déjà avancé plus de 41 millions d'euros pour la période entre le mois de juin 2024 et le 9 septembre 2024, date de prononcé de la liquidation, au fur et à mesure de la réception des relevés de créances. Cette mobilisation se poursuit en vue d'un règlement des créances restantes dans les meilleurs délais possibles : fin octobre 2024, toutes les sommes dues (salaires et frais professionnels) ont été payées, dont près de dix-huit millions au cours du seul mois d'octobre 2024. Les indemnités de rupture et les soldes de tout compte devraient être payés avant la fin du mois de novembre 2024 pour les salariés ayant adhéré au Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et vers début décembre 2024, pour les salariés n'ayant pas adhéré au CSP. S'agissant des représentants du personnel, dont le licenciement est soumis à des délais plus longs en raison du fait qu'ils sont des salariés protégés, il a été proposé de pouvoir raccourcir, dans le respect du cadre légal, la procédure prévoyant un délai de deux mois maximum de prise de la décision d'autorisation de licenciement par l'inspection du travail. Le ministère du travail et de l'emploi a décidé parallèlement de la mise en place par France Travail d'un accompagnement exceptionnel des salariés licenciés en activant la prestation « grands licenciements ». France Travail s'est aussi mobilisée de façon exceptionnelle pour contacter individuellement chacun des salariés concernés. La ministre a rencontré, le 24 octobre 2024, les délégués syndicaux de Milee afin de leur faire part des avancées concrètes quant à la résolution des difficultés qu'ils rencontrent s'agissant du versement des salaires, au traitement accéléré de l'indemnisation du chômage des salariés licenciés et à l'accompagnement vers la formation et l'emploi dont pourront bénéficier les salariés licenciés ayant fait le choix de s'inscrire à France Travail. Dans ce contexte inédit et douloureux pour les salariés, la ministre, son cabinet, les services de l'Etat et tous les acteurs œuvrant pour la sécurisation de l'emploi sont mobilisés pour apporter les réponses attendues et résoudre toute difficulté administrative que pourraient rencontrer les salariés licenciés de Milee et accompagner ces derniers vers le retour à l'emploi.
17 décembre 2024 — Thomas Ménagé
🚌TransportInstauration d'une prime de risque au bénéfice des patrouilleurs autoroutiers
Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports, sur l'absence de prime de risque attribuée aux patrouilleurs autoroutiers, malgré la dangerosité reconnue de leur métier. Ces agents jouent un rôle essentiel dans la sécurisation et la gestion du trafic sur les autoroutes, intervenant directement sur les voies de circulation pour signaler des accidents, retirer des débris ou entretenir les infrastructures. Ces tâches, réalisées dans des conditions parfois extrêmes et en présence de véhicules roulant à grande vitesse, exposent ces travailleurs à des risques importants, de jour comme de nuit et par tous les temps. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), plus de 350 accidents impliquant des personnels d'intervention sur autoroute ont été recensés en 2022, occasionnant plusieurs blessés graves et des décès. Ces chiffres reflètent la dangerosité inhérente à ce métier. Un rapport du Sénat publié en 2021 sur la sécurité des agents intervenant sur les routes soulignait déjà la nécessité d'une meilleure reconnaissance des risques encourus par les patrouilleurs autoroutiers. Selon le baromètre de sécurité publié en octobre 2024 par l'Association des sociétés françaises d'autoroutes (ASFA), 122 accidents impliquant des personnels en intervention ont été recensés depuis le début de l'année, causant la mort de deux agents et en blessant neuf autres, dont huit après avoir été directement heurtés par des véhicules. Malgré ce constat, aucune obligation légale ou réglementaire n'impose le versement d'une prime de risque pour ces agents, contrairement à d'autres professions à risques, telles que les sapeurs-pompiers ou les forces de l'ordre, qui bénéficient de dispositifs similaires. Cette situation semble d'autant plus injustifiée que les concessions autoroutières, en charge de l'entretien et de la gestion des autoroutes, réalisent des bénéfices substantiels qui sont reversés en grande partie sous forme de dividendes. Selon l'Autorité de régulation des transports (ART), leur chiffre d'affaires a continué de croître ces dernières années, porté notamment par l'augmentation des péages. Ces résultats financiers confortables offrent aux sociétés concessionnaires la capacité de mieux valoriser les métiers à risques, comme celui de patrouilleur autoroutier, sans mettre en péril leur équilibre économique. Dans ce contexte, il paraît indispensable d'envisager des mesures pour compenser financièrement les risques spécifiques encourus par ces agents. Cela pourrait passer par l'instauration d'une prime de risque obligatoire pour l'ensemble des patrouilleurs autoroutiers, quel que soit leur employeur. Il lui demande donc si le Gouvernement a conscience de cette problématique et s'il entend engager une concertation avec les acteurs concernés, notamment les syndicats professionnels et les sociétés concessionnaires, afin de mettre en place une telle mesure.
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Les conditions de rémunération des agents des sociétés concessionnaires d'autoroute relèvent du dialogue social, conduit au sein de chaque société, dans le cadre des accords de branche applicables. Conformément aux principes régissant le droit du travail en France, l'État n'a pas vocation à intervenir au sein de ce processus. Pour autant, la sécurité des personnels en intervention sur autoroute fait l'objet d'une attention particulière de l'ensemble des membres du Gouvernement concernés, en charge des transports et de la sécurité routière. L'enjeu principal est de mieux connaitre les risques et les comportements des usagers qui peuvent en être à l'origine afin de les réduire grâce à des mesures adaptées. L'État (direction des mobilités routières, délégation à la sécurité routière, directions interdépartementales des routes) et les sociétés concessionnaires d'autoroutes travaillent de concert en ce sens. Plusieurs axes de travail ont ainsi été identifiés et diverses mesures ont d'ores et déjà été mises en œuvre, à la fois en termes règlementaires et en termes de pédagogie vis-à-vis des usagers. L'instauration du corridor de sécurité, la campagne de communication de la « sécurité routière » en mai et juin 2024 et l'ajout du thème « la sécurité des personnels en mission sur l'espace routier : la conduite en proximité des chantiers, le couloir de sécurité, la sécurisation des agents d'autoroute, des différents services publics ou privés mobilisés » au référentiel de formation des chauffeurs poids lourds en sont des illustrations pour celles ciblant les usagers. Diverses expérimentations relatives aux modalités d'intervention des agents sont également en cours. L'objectif principal de chacune d'entre elles est de réduire les risques grâce à la mise à disposition de systèmes d'alerte ou de solutions réduisant directement l'exposition. En cas d'évaluation favorables, elles seront ensuite généralisées. Des évolutions règlementaires ont par ailleurs permis de renforcer la visibilité des véhicules en intervention. D'autres sont en réflexion pour renforcer le respect des exigences du corridor de sécurité dont la signalisation, par des panneaux spécifiques sur le bord des chaussées, a fait l'objet d'une approbation par arrêté en date du 4 avril 2025. Enfin, les personnels intervenants sur autoroutes ne sont habilités à le faire qu'à l'issue d'un processus de formation initiale et continue qui garantit leur capacité à intervenir sur le réseau dans le respect des règles de sécurité. Les résultats des évaluations des expérimentations en cours et les analyses systématiques des accidents pourront faire émerger d'autres mesures. Toutes poursuivront l'objectif de l'amélioration de la sécurité des agents et de la réduction du risque.
Novembre 2024 (8)
26 novembre 2024 — Thomas Ménagé
🏥SantéPrise en charge de l'épilepsie
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les enjeux liés à la prise en charge de l'épilepsie en France. Cette affection neurologique, qui touche environ 600 000 personnes en France selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), représente un défi de santé publique majeur en raison de son impact sur la qualité de vie des patients, notamment en matière d'accès aux soins, de stigmatisation sociale et de difficulté d'insertion professionnelle. En dépit des avancées médicales, environ 30 % des personnes atteintes d'épilepsie souffrent d'une forme pharmacorésistante, c'est-à-dire qu'elles ne répondent pas aux traitements médicamenteux classiques. Cette situation les expose à des crises récurrentes, parfois invalidantes et nécessitant des solutions thérapeutiques alternatives, telles que la chirurgie ou des dispositifs innovants comme la neurostimulation. Pourtant, l'accès à ces traitements reste limité en raison du manque de moyens et de personnels spécialisés dans les centres de référence pour l'épilepsie, ces derniers étant répartis de manière inégale sur le territoire national. Par ailleurs, un rapport publié en 2021 par la Ligue française contre l'épilepsie souligne que les inégalités territoriales dans l'accès aux soins s'aggravent. Les patients résidant dans des zones rurales et notamment dans des départements comme le Loiret, rencontrent de grandes difficultés pour obtenir un suivi médical régulier et pour accéder aux technologies de diagnostic avancé, comme l'électroencéphalogramme en hôpital de jour. Cette situation est d'autant plus préoccupante que le délai médian pour obtenir une consultation spécialisée peut atteindre six mois dans certaines régions. La prise en charge de l'épilepsie souffre également d'un déficit de sensibilisation, tant au sein du grand public que chez certains professionnels de santé. Selon une enquête réalisée par OpinionWay en 2022, 45 % des Français méconnaissent encore les gestes à adopter face à une crise d'épilepsie. Ce manque de formation contribue à accroître la stigmatisation et peut aggraver les conséquences des crises dans les situations d'urgence. Dans un contexte de pénurie de neurologues et de surcharges des structures hospitalières, des initiatives telles que l'amélioration de la télémédecine ou le développement de parcours coordonnés entre les médecins généralistes et les spécialistes pourraient contribuer à remédier à ces difficultés. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour garantir un accès équitable aux soins pour les patients épileptiques sur l'ensemble du territoire, pour renforcer les moyens des centres de référence et pour sensibiliser davantage la population et les professionnels de santé à cette pathologie.
26 novembre 2024 — Thomas Ménagé
🏫ÉcolePénurie d'enseignants dans le Gâtinais montargois
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur la situation préoccupante de pénurie de professeurs, particulièrement de français, dans plusieurs établissements scolaires du Gâtinais montargois, dans le département du Loiret. En effet, la presse locale s'est faite l'écho de ce que des élèves de deux classes de seconde du lycée Durzy, à Montargis, n'ont reçu aucun enseignement de français depuis le début de l'année scolaire en raison d'un poste non pourvu représentant un demi-service, soit huit heures d'enseignement par semaine. À ce jour, cette situation persiste et la carence en enseignants dans cette discipline entraîne déjà pour les élèves une perte d'environ soixante heures de cours depuis la rentrée, suscitant des inquiétudes quant aux répercussions sur leur préparation aux épreuves du baccalauréat de français. La même situation est constatée au collège Pablo Picasso de Châlette-sur-Loing, où douze élèves de troisième n'ont pas suivi d'enseignement de français depuis la rentrée 2023 et une classe entière est dépourvue d'enseignant en français depuis la rentrée 2024, de même qu'un groupe de sixième. Les parents d'élèves, les enseignants et les élus locaux se sont mobilisés pour exprimer leur mécontentement, déplorant une éducation « au rabais » pour les élèves concernés et une situation inadmissible. La situation de pénurie de professeurs de français n'est par ailleurs pas propre au lycée Durzy, puisque plusieurs collèges du sont également touchés, notamment à Château-Renard ou Villemandeur. L'académie d'Orléans-Tours indique que le manque d'attractivité de cette zone rend les recrutements particulièrement difficiles, surtout pour des postes à temps partiel. Les établissements disent par ailleurs faire face à des difficultés accrues dans la mise en œuvre de la réforme dite du « choc des savoirs », qui prévoit la constitution de groupes de niveaux pour certains cours, augmentant ainsi le volume d'heures d'enseignement requis. Malgré les affectations progressives de nouveaux enseignants dans ces établissements, les effectifs pédagogiques restent insuffisants pour garantir la continuité des enseignements. Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre pour résoudre la pénurie d'enseignants, notamment dans le Gâtinais, afin de garantir à tous les élèves un accès égal à l'enseignement dans l'ensemble des matières. Il souhaite également savoir si des actions ciblées sont envisagées pour rendre ces postes plus attractifs et si des dispositifs transitoires peuvent être mis en place pour pallier les heures de cours déjà perdues.
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Le remplacement des professeurs absents constitue une priorité du service public de l'éducation nationale. Son efficacité dans les écoles, les collèges et les lycées répond à des objectifs de continuité pédagogique et de garantie de la qualité du service rendu aux élèves et à leur famille. L'ensemble des services du ministère, administration centrale et services déconcentrés (rectorats et direction des services départementaux de l'Éducation nationale) sont pleinement mobilisés pour améliorer le remplacement des enseignants absents, qu'il s'agisse des absences de courte durée ou des absences de plus longue durée. L'académie d'Orléans-Tours poursuit son action afin de pourvoir tous les besoins de recrutement et de remplacement, dans le premier comme dans le second degré, dans le cadre d'un suivi renforcé de chaque situation afin d'apporter une réponse la plus rapide dans chaque école et dans chaque établissement. Les situations du lycée Durcy et du collège de Château-Renard ont été réglées l'an dernier par le recrutement d'enseignants. Malgré les difficultés de remplacement, les établissements ont veillé à assurer un maximum d'heures aux élèves dans le cadre de la mobilisation des ressources internes et des heures de rattrapage des cours ont pu être assurées. Ce territoire n'est pas confronté à un problème de moyens mais bien à une problématique de ressources locales disponibles, accentuée quand il s'agit de recruter dans certaines zones géographiques notamment dans l'est du département du Loiret. Cette difficulté géographique ne doit toutefois pas masquer l'amélioration du remplacement et l'important travail réalisé par les services académiques : la division des personnels enseignants travaille en étroite collaboration avec la direction académique du département, la cellule recrutement et les inspecteurs de disciplines pour assurer les recrutements qui correspondent aux besoins. Le ministère travaille en lien étroit avec les rectorats pour optimiser le potentiel de remplacement, dans le premier degré comme dans le second degré. Partout, il s'agit d'élaborer une réponse durable au plus près des territoires, en proposant une offre éducative de qualité et de proximité permettant de garantir une continuité des enseignements dans les écoles, les collèges et les lycées. Si les moyens dédiés à la suppléance et au remplacement sont croissants ces dernières années dans le 1er et le 2d degrés au niveau national, ils ne permettent pas toujours de couvrir tous les besoins dans tous les territoires d'autant que pour le second degré l'efficacité du remplacement des enseignants absents, et plus particulièrement la capacité des services académiques à mobiliser les ressources de remplacement, se heurte à une double contrainte géographique et disciplinaire.
26 novembre 2024 — Thomas Ménagé
👪FamilleMaintien des relations des enfants placés avec leurs grands-parents
Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé de la famille et de la petite enfance
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée de la famille et de la petite enfance, sur la prise en compte des souhaits des grands-parents dans le maintien des relations avec leurs petits-enfants placés dans une structure de protection de l'enfance. L'article 371-4 du code civil consacre le droit pour un enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, sauf si son intérêt s'y oppose. En parallèle, l'article 375 du même code confie au juge des enfants le soin de statuer sur les mesures nécessaires à la protection de l'enfant, ce qui inclut la régulation des contacts avec les membres de sa famille. Dans la pratique, les grands-parents rencontrent fréquemment des difficultés à voir leurs souhaits pris en considération par les tribunaux ou les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) dans les décisions concernant les modalités de placement ou les droits de visite. Selon l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE), au 31 décembre 2020, plus de 174 000 enfants étaient confiés à l'ASE et nombre d'entre eux ont vu leurs relations familiales amoindries malgré la stabilité affective que des liens intergénérationnels pourraient offrir. Dans le département du Loiret, certaines familles ont rapporté des situations où les grands-parents, souhaitant maintenir un lien ou jouer un rôle actif dans la vie de leurs petits-enfants placés, se sont heurtés à une faible prise en compte ou même un manque de prise en compte de leurs souhaits par les autorités compétentes. Ces cas révèlent un manque d'écoute des souhaits exprimés par les grands-parents, que ce soit pour accueillir eux-mêmes l'enfant concerné ou pour préserver des contacts réguliers avec celui-ci, bien que ces initiatives soient souvent en faveur de son intérêt supérieur. Certains professionnels du droit et de la protection de l'enfance relèvent également que les procédures permettant aux grands-parents d'obtenir des droits de visite ou d'être associés au projet éducatif de l'enfant sont souvent longues, coûteuses et imprévisibles dans leurs résultats. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de renforcer la prise en compte des souhaits des grands-parents par les juridictions et les services compétents dans les situations de placement d'enfants, notamment en clarifiant les critères d'évaluation de ces demandes et en simplifiant les démarches administratives et judiciaires. Il souhaite également savoir si des mesures spécifiques pourraient être adoptées pour intégrer les grands-parents dans l'élaboration des projets de vie des enfants placés, dès lors que leur implication est jugée conforme à l'intérêt supérieur de ces derniers.
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En matière judiciaire, le cadre actuel de la loi permet d'ores et déjà au juge des enfants de prendre en compte les grands-parents en matière d'assistance éducative. En effet, l'article 375-3 du code civil, tel qu'issu de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, prévoit la recherche systématique de la possibilité de confier l'enfant en danger à un membre de la famille, dont potentiellement un grand-parent, ou à un tiers digne de confiance. Ainsi, l'enfant ne pourra être placé qu'après évaluation, par les services de l'aide sociale à l'enfance, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. En outre, si cette évaluation obligatoire des conditions d'accueil de l'enfant chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance n'a pas permis d'éviter un placement institutionnel, elle pourra toutefois permettre l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement dans l'intérêt de l'enfant pour le maintien des relations personnelles. S'agissant des prérogatives du juge des enfants dans le cadre du placement, si l'article 375-7 du code civil ne donne compétence au juge des enfants pour réglementer les droits de visite et d'hébergement qu'à l'égard des parents, la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2010, a néanmoins énoncé que « si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités » (Cass. Civ. 1ère, 9 juin 2010, 09-13.390). Cette décision permet au juge des enfants, dès lors que la situation de danger aura justifié de prononcer le placement de l'enfant, de réglementer les relations entre l'enfant et les tiers, dont les grands-parents, afin d'assurer la cohérence de la mesure éducative et d'éviter la dispersion des familles dans des contentieux multiples et complexes. Ainsi, le juge des enfants doit statuer en prenant en compte la situation de l'enfant dans son ensemble, et donc en prenant appui sur le projet pour l'enfant élaboré par le président du conseil départemental et créé par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
26 novembre 2024 — Thomas Ménagé
🏫ÉcolePertinence de l'indicateur de position sociale (IPS)
Ministère de l’éducation nationale
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de l'éducation nationale sur l'utilisation de l'indicateur de position sociale (IPS) dans la détermination du nombre de classes au sein des établissements scolaires. L'IPS, conçu pour évaluer le niveau de fragilité sociale des élèves à partir de critères tels que la profession et le niveau de diplôme des parents, est aujourd'hui un outil central dans l'allocation des moyens éducatifs, notamment pour le calibrage des effectifs par classe. Dans certains établissements, notamment en zone prioritaire, l'IPS permettrait de justifier des effectifs réduits afin de favoriser un meilleur suivi des élèves issus de milieux défavorisés. Cependant, cette utilisation suscite des inquiétudes croissantes, en particulier dans les zones rurales où les disparités socio-économiques locales ne sont pas toujours fidèlement reflétées par cet indicateur. Le recours à l'IPS pour ouvrir ou fermer des classes ou encore déterminer les effectifs pourrait ainsi engendrer des situations injustes, avec des établissements ruraux ou périurbains pénalisés malgré des besoins réels. C'est ce qu'ont récemment dénoncé, par exemple, des enseignants, agents et parents d'élèves du collège Henri Becquerel de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans le Loiret. De plus, la méthode de calcul de l'IPS repose sur des données qui, bien qu'établies à l'échelle nationale, ne prennent pas toujours en compte les spécificités locales, notamment celles liées à l'enclavement géographique, à la mixité sociale ou aux besoins éducatifs particuliers d'élèves en milieu rural. Par ailleurs, des enseignants et des parents d'élèves ont exprimé des réserves sur la pertinence d'un indicateur qui ne mesure que partiellement les conditions réelles d'apprentissage ou la complexité des situations familiales. Selon un rapport de la Cour des comptes publié en septembre 2023, l'utilisation croissante de l'IPS dans les décisions budgétaires et organisationnelles des rectorats pourrait accentuer certaines inégalités territoriales, en particulier dans les départements à faible densité de population où des établissements avec un IPS légèrement supérieur à la moyenne nationale risquent de voir leurs moyens diminués. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement entend engager une réflexion sur les limites de l'utilisation de l'IPS comme critère principal pour la répartition des classes et si des ajustements sont envisagés pour prendre en compte les réalités propres aux territoires ruraux et périurbains, ajustements que permettait par exemple la classification d'un établissement en « zone rurale isolée ». Il lui demande également si d'autres indicateurs complémentaires pourraient être mobilisés pour garantir une répartition plus équitable des moyens éducatifs en vue d'assurer à tous les élèves des conditions d'apprentissage optimales.
🔗 Voir la sourceRéponse
L'indice de position sociale (IPS) permet d'appréhender le statut social, économique et culturel des élèves à partir des professions et catégories sociales (PCS) de leurs parents. L'IPS agrégé au niveau d'un établissement scolaire, permet de mesurer son niveau social moyen. L'indice d'une PCS est ainsi le résumé quantitatif d'un certain nombre d'attributs socio-économiques et culturels liés à la réussite scolaire, que l'on retrouve en moyenne pour cette PCS. L'indice de position sociale présente plus d'intérêt que la part d'élèves issus de familles de PCS défavorisées, car il permet une caractérisation plus fine du milieu social, sous la forme d'un indice continu et non binaire. Cet indice permet notamment d'éviter des effets de seuil [1]. Afin d'aider aux décisions relatives à l'allocation des moyens en dotation d'emploi d'enseignants, des modèles statistiques ont été conçus par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp). Ils permettent de déterminer un montant théorique de moyens pour un territoire (ou un établissement) qui est justifié par le nombre d'élèves accueillis sur ce territoire et par ses caractéristiques. Par conséquent, ces modèles d'allocation des moyens dans le premier et le second degrés publics sont des outils statistiques d'aide à la décision : leurs résultats ne conduisent pas, de façon automatique, à l'attribution de ces moyens. Ces modèles statistiques évoluent avec le temps afin de tenir compte des évolutions du milieu scolaire, des différences territoriales et des recommandations et avis émis quant à leur conception. Ainsi, le modèle a été augmenté de critères sociaux suite à des critiques de la Cour des comptes (2017). La Depp a alors procédé à un travail de refonte des deux modèles d'allocation des moyens, l'un pour le premier degré, l'autre pour le second degré (entré en vigueur fin 2019 pour la rentrée 2020). Concrètement, les modèles prennent désormais en compte différents critères, d'une part des critères sociaux et d'autre part des critères structurels relatifs à la géographie du territoire d'implantation de l'école ou de l'établissement scolaire. Dans le modèle du premier degré public, le modèle est la combinaison d'un critère social et géographique au niveau communal. Le critère social retenu est le revenu fiscal par unité de consommation des ménages de la commune ou de l'IRIS d'implantation de l'école à partir des données de l'Insee. L'unité de consommation permet de tenir compte de la taille et de la composition du ménage (voir définition : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1802). Les IRIS désignent les îlots regroupés pour l'information statistique. Il s'agit d'un découpage des communes les plus peuplées opéré par l'Insee à des fins de diffusion statistique (voir définition : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1523). Le critère géographique retenu reflète les caractéristiques géographiques de la commune (la typologie urbain-rural distingue les zones urbaines, des zones intermédiaires et des zones rurales : https://www.education.gouv.fr/une-typologie-des-communes-pour-decrire-le-systeme-educatif-6524) ; Enfin, la modélisation rend compte des postes d'enseignants suivant leurs fonctions afin de proposer un diagnostic adapté aux besoins des élèves, en particulier pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Dans le modèle du second degré public, différents critères sont retenus. Le modèle prend conjointement en compte la part d'élèves boursiers et l'indice de position sociale afin de décrire au mieux le contexte socio-économique des familles. En plus des critères sociaux qui caractérisent les élèves, les modèles prennent en compte des critères structurels caractérisant les écoles et les établissements scolaires à l'aune de leur taille (les petites structures, plus fréquentes dans les zones rurales, ont des coûts plus élevés), leur offre de formation (les besoins varient selon la série du lycée par exemple), la présence ou non d'élèves à besoins éducatifs particuliers (les unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) ou les unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) qui nécessitent davantage de moyens que les classes ordinaires). Enfin, à des fins de transparence, la description précise de ces modèles a fait l'objet de deux publications dans la revue Éducation & Formations [2]. Pour ce qui est des mesures concernant la carte scolaire, la décision de fermer une classe est prise par le DASEN au regard de l'évaluation des effectifs observés au regard du contexte territorial dans leque se trouve l'école. Les difficulés socio-économiques de ce dernier peuvent entrer en ligne de compte, mais l'IPS n'est jamais à lui seul déterminant pour arbitrer une fermuture de classe. [1] Un document de travail présente la méthodologie actualisée de l'IPS : Rocher Thierry, Document de travail - série méthodes, n° 2023-M01, mars 2023, DEPP. [2] Evain Franck, Monso Olivier, « La rénovation du modèle d'allocation des moyens d'enseignement dans le second degré public », Éducation & Formations, n° 102, juin 2021. Le Laidier Sylvie, Monso Olivier, « L'allocation des moyens dans le premier degré public : mise en œuvre d'un nouveau modèle », Éducation & Formations, n° 94, septembre 2017.
26 novembre 2024 — Thomas Ménagé
🗂️DiversPossibles évolutions du régime de la revente de tabac
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les possibles évolutions du régime de la revente de tabac. Cette activité est réglementée par l'article 568 du code général des impôts, les articles 45 à 50 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 sur la vente au détail des tabacs manufacturés ainsi que l'arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés. En l'état, si ses modalités d'autorisation paraissent souples, il est interdit au revendeur de faire état de cette activité : il est donc soumis à une obligation de discrétion lui imposant de ne pas l'afficher et de ne pas exposer les produits de tabac à la vue de sa clientèle, de ses usagers et de son personnel. Si cette dernière interdiction est compréhensible, la présentation des produits étant réservée aux débitants et relevant du régime spécifique qui leur est applicable, la première paraît susceptible d'être sujette à des évolutions. En effet, l'activité de revente de tabac s'inscrit dans un régime légal et réglementaire strict imposant notamment l'achat des produits auprès d'un débit de rattachement et la limitation de la quantité achetée à 20 kilogrammes par mois : le revendeur ne s'inscrit donc pas dans une démarche de concurrence, encore moins de concurrence déloyale, mais bien une démarche de complémentarité qui permet par ailleurs une hausse du chiffre d'affaires du débitant auprès duquel il s'approvisionne. Au surplus, les revendeurs ne sont autorisés à vendre des tabacs qu'aux seuls clients et usagers de leur établissement, au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement : ils ne peuvent pas vendre uniquement des produits de tabac, cette vente isolée relevant également du régime spécifique applicable aux débitants. La revente de tabac est donc susceptible de créer du flux de clientèle, notamment en zone rurale au sein d'établissements accueillant du public tels des restaurants ou des bars qui font vivre les villages et centre-bourgs. Cependant, l'obligation de discrétion du revendeur ne lui permet pas de faire état de cette activité et donc de créer ce flux qui lui serait bénéfique dans la mesure où l'achat d'un produit du tabac doit nécessairement être couplée à l'achat d'une prestation qu'il offre. Il lui demande donc si le Gouvernement est disposé à permettre des évolutions sur ce sujet, le cas échéant en permettant l'apposition, dans des conditions strictes, d'un dispositif similaire aux « carottes » des débitants de tabac qui serait adapté à l'activité de revente par exemple par un changement de forme, de dimensions, de couleurs ou d'inscriptions.
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Le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés prévoit en son article 46 que « Les revendeurs ne peuvent exposer dans leur établissement les tabacs à la vue de leur clientèle, de leurs usagers et de leur personnel ». En outre, le modèle de déclaration d'engagement du représentant légal de l'établissement de revente de tabac mis en annexe I de l'arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés prévoit qu' « il n'est pas fait de publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur du tabac ou de la revente de tabac. Il est notamment interdit au revendeur d'exposer dans ses locaux les tabacs à la vue des personnes présentes dans l'établissement ». A fortiori, le revendeur de tabac n'est pas autorisé à indiquer par une enseigne son activité de revente de tabac. Il s'agit, en outre, d'un service complémentaire à son activité principale par lequel la vente de produits du tabac est réservée aux seuls clients et usagers de son établissement ainsi qu'à son personnel. L'apposition d'une enseigne sur la devanture du commerce pourrait avoir pour effet d'attirer une clientèle autre que celle habituelle ce qui serait contraire à cette obligation prévue par l'article 46 du décret précité et par l'article 1er de l'arrêté précité. Il ne s'agirait plus d'un service complémentaire mais d'une activité à part entière, laquelle est dévolue aux seuls débitants de tabac. En sus, le Plan national de lutte contre le tabac (PNLT) 2023-2027, porté par le ministère de la santé et de la prévention et le ministère des comptes publics prévoit en son action n° 21 la poursuite de la transformation du métier de buraliste vers celui de commerce de proximité. Elle vise notamment à dénormaliser le tabac au sein de la société et invite à envisager de supprimer la surexposition visuelle des produits du tabac. Dans un tel contexte, l'apposition d'une enseigne indiquant la présence d'un revendeur de tabac n'est pas envisageable.
19 novembre 2024 — Thomas Ménagé
🏥SantéConséquences des importations de prothèses dentaires
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé alerte Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les difficultés rencontrées par les laboratoires de prothèses dentaires en France en raison des importations massives de prothèses à bas coût, principalement en provenance de Chine. La convention dentaire de 2020 ayant plafonné les tarifs des prothèses dentaires, de nombreux chirurgiens-dentistes se tournent vers des produits importés, ce qui met en péril l'avenir de nombreux laboratoires français pourtant contraints de supporter des charges fiscales et sociales importantes. Ces importations ne sont en effet pas soumises aux mêmes coûts de production et aux mêmes obligations fiscales, créant ainsi un déséquilibre concurrentiel au détriment de la production nationale. Il souligne que la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances (IGF) ont alerté à plusieurs reprises sur les risques de ces pratiques pour l'emploi, la transparence de l'information aux patients ainsi que sur les conséquences environnementales de ces pratiques, mais que ces recommandations sont restées lettre morte. En outre, des contrôles de la DGCCRF ont mis en évidence des fraudes et un manque d'information systématique aux patients, ce qui porte préjudice aux consommateurs. Dans cette perspective, il apparaît souhaitable, par exemple, que la prise en charge de ces prothèses soit soumise à la communication, par les chirurgiens-dentistes, de leur prix d'achat. Cette transparence permettrait aux patients de mieux comprendre la nature des coûts engagés pour leurs soins et répondrait à l'ambition de réduire l'empreinte carbone des soins de santé, de même qu'elle pourrait contribuer à maintenir voire relocaliser une production industrielle. Il lui demande donc quelles mesures concrètes le Gouvernement entend prendre pour encadrer les importations de prothèses dentaires, rétablir une concurrence équitable et soutenir l'activité des laboratoires français.
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Les prothèses dentaires sont des dispositifs médicaux régis par les règles de la libre circulation des produits au sein de l'Union européenne, y compris pour des produits importés de pays hors Union européenne, dès lors qu'ils sont conformes à la réglementation applicable dans les Etats membres, de nature à garantir les exigences essentielles en matière de qualité et de sécurité, et notamment le règlement européen 2017/745 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux. Le cadre législatif et réglementaire national garantit la transparence sur ces produits à l'égard des patients. En effet, l'obligation, pour le chirurgien-dentiste, de dissocier sur le devis proposé au patient le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposée résulte du II de l'article L1111-3-2 du Code de la santé publique, lequel impose également au professionnel de santé de remettre « au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés, en se fondant le cas échéant sur les éléments fournis par un prestataire de services ou un fournisseur ». Ces obligations d'information ainsi que l'ensemble de ces mentions portées sur le devis permettent à la patientèle d'avoir des offres concurrentielles entre les chirurgiens-dentistes puisque qu'elle est informée des prix des produits, des prestations ainsi que de l'origine du dispositif médical.
19 novembre 2024 — Thomas Ménagé
🏛️InstitutionsChangement de NEPH en cas d'usurpation d'identité
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de modification du numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH) en cas d'usurpations d'identité répétées liées à un permis de conduire. Le numéro NEPH, attribué de manière unique à chaque titulaire du permis de conduire, est utilisé tout au long de la vie pour les démarches relatives à celui-ci, incluant la délivrance des documents, la gestion des points et les demandes de duplicata. Toutefois, ce numéro, associé aux informations personnelles de l'individu, peut devenir une cible en cas d'usurpation d'identité, ce qui peut entraîner des complications administratives graves, telles que des pertes de points injustifiées ou attribution de contraventions non commises par le titulaire légitime du titre. Il est à noter que, selon les données du ministère de l'intérieur, plus de 30 000 cas d'usurpation d'identité liés au permis de conduire ont été recensés en 2022, marquant une augmentation par rapport aux années précédentes. Cette problématique est particulièrement préoccupante, car elle met en lumière les failles potentielles du système de gestion des identités et des permis de conduire en France. Si des dispositifs existent pour contester une infraction ou une perte de points injustifiée, il n'apparaît pas clairement qu'une procédure simplifiée de changement de numéro NEPH soit prévue dans le cas où une victime prouverait l'usurpation répétée de son identité. Plusieurs automobilistes ayant rapporté des difficultés à rétablir leur situation administrative après des usurpations d'identité, ces personnes se trouvent confrontées à des démarches longues et complexes pour prouver leur bonne foi et rétablir leur dossier, parfois en recourant à des procédures judiciaires coûteuses et chronophages. Dans un contexte où l'usurpation d'identité, facilitée par la numérisation des démarches administratives, devient un phénomène de plus en plus fréquent, il lui demande si le Gouvernement envisage de permettre, à titre exceptionnel, le changement de numéro NEPH pour les victimes d'usurpations d'identité avérées et répétées afin de sécuriser leur situation administrative et de limiter les conséquences d'une telle fraude. Par ailleurs, il lui demande si des dispositifs sont à l'étude pour renforcer la sécurité des données personnelles associées au permis de conduire et s'il est envisagé de simplifier les procédures permettant aux usagers de rectifier leur situation en cas de fraude avérée.
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L'article L. 223-1 du code de la route prévoit que le retrait de point s'effectue de plein droit lorsque la réalité de l'infraction est établie. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive. Les services du ministère de l'intérieur ne sont pas compétents pour apprécier les circonstances dans lesquelles une infraction a été commise, cette prérogative relevant de l'autorité judiciaire, en particulier du tribunal de police du lieu où l'infraction a été constatée. C'est pourquoi l'intéressé alléguant être victime d'une usurpation est invité à poursuivre les contestations auprès de l'officier du ministère public compétent à chaque fois qu'il sera désigné comme auteur d'une infraction dont il n'est pas l'auteur. Ces usurpations d'identité interviennent dans la majorité des cas lors de procédures de désignation de conducteur par le titulaire du certificat d'immatriculation. En effet, la correspondance entre le conducteur désigné après l'infraction et le titulaire du permis de conduire à qui est imputé la perte de point s'effectue uniquement par les données de l'état-civil (nom, prénom, date de naissance), peu importe le numéro ou même la nationalité du permis de conduire saisi. Le changement de numérotation du permis de conduire serait donc totalement inefficace pour prévenir de nouvelles désignations frauduleuses. Afin de lutter contre cette fraude à la désignation, le comité interministériel à la sécurité routière de juillet 2023 a, d'une part, décidé de sanctionner davantage la fraude à la désignation en prévoyant la création d'un délit de désignation frauduleuse, et, d'autre part, prévu la mise en place d'une consignation pour toute désignation d'un conducteur disposant d'un permis étranger. L'ANTAI a également mis en place, à disposition de l'officier du ministère public, des outils de détection des désignations récurrentes sur la même personne désignée. Cette détection sera prochainement élargie aux désignations récurrentes par le même auteur. Enfin, une fiche dédiée aux victimes de désignations abusives a été élaborée avec le parquet de Rennes, pour faciliter leurs démarches de signalement auprès des officiers du ministère public. Elle a été diffusée fin 2024 sur le site internet de l'ANTAI, dans les commissariats et gendarmeries, ainsi que dans les centres d'appel.
19 novembre 2024 — Thomas Ménagé
🏥SantéDécret d'application de la loi n° 2022-53 du 24 janvier 2022
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'absence de décret d'application de la loi n° 2022-53 du 24 janvier 2022 visant à créer une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la Covid-19. Ce texte répondait à un besoin d'accompagnement spécifique pour les patients souffrant de symptômes prolongés liés à la covid-19, dits « covid long ». Selon une étude de Santé publique France parue en mars 2023, près de 20 % des personnes ayant contracté la Covid-19 développent des symptômes persistants qui affectent significativement leur qualité de vie, leur activité professionnelle et leur vie sociale. Ces patients se retrouvent souvent sans parcours de soins adapté ni orientation claire au sein du système de santé, alors même que les conséquences de symptômes prolongés peuvent être invalidantes. La loi n° 2022-53 prévoit la mise en place d'une plateforme nationale destinée à recenser ces malades chroniques et à coordonner leur prise en charge en lien avec les professionnels de santé et les centres spécialisés, afin de structurer un parcours de soins adapté. Toutefois, en l'absence du décret d'application, cette plateforme n'a toujours pas été mise en oeuvre, laissant de nombreux patients sans dispositif d'accompagnement dédié malgré l'importance reconnue de cette initiative par la communauté médicale. Il lui demande donc si le Gouvernement entend publier prochainement le décret nécessaire à la création de cette plateforme, permettant ainsi la mise en place effective des mesures prévues par la loi et répondant aux attentes des patients atteints de formes prolongées de la covid-19.
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Les formes persistantes de Covid dites « Covid long » représentent un sujet d'attention pour le ministère chargé de la santé. En parallèle de la gestion immédiate de la crise sanitaire, un travail collectif a été conduit pour organiser la meilleure prise en charge possible des patients atteints de Covid long. En mars 2022, le ministère chargé de la santé annonçait une feuille de route dotée de moyens renforcés et fixant des objectifs de prise en charge pour les patients atteints de Covid long. Pour ce qui est de la recherche, l'ANRS-Maladies infectieuses émergentes (MIE) assure son animation scientifique selon les axes prioritaires suivants : l'approfondissement des connaissances épidémiologiques, l'impact de l'infection sur le plan médico-économique, la recherche de causes physiopathologiques expliquant les formes persistantes, l'étude de la dimension sociale ainsi que la recherche interventionnelle (évaluation des prises en charge, parcours de soins…). Au total, 16 M€ de financements de l'Etat pour la recherche concernant le Covid long étaient décomptés fin 2023, dont un appel à projets dédié de plus de 10 M€ (avec 1,8 M€ de contribution de la fondation pour la recherche médicale) lancé par l'ANRS-MIE en 2021/2022. 50 projets ont ainsi été soutenus. D'autres projets de recherche dédiés au covid long peuvent être déposés au titre des appels à projets de l'ANRS-MIE. Une journée scientifique rassemblant l'ANRS-MIE, Santé publique France, la Haute autorité de santé (HAS) ainsi que les ministères concernés a été organisée en octobre 2024 afin de faire le point sur les avancées scientifiques relatives au Covid long, d'aborder les questions en suspens et de définir les priorités de recherche à venir. Concernant la prise en charge des patients, la structuration des soins doit s'organiser en trois niveaux de recours tels que formulés par la HAS, à savoir un premier niveau de recours constitué par les médecins généralistes au centre du dispositif, un second mobilisant les médecins spécialistes de ville ou d'hôpital, qui prennent en charge les explorations fonctionnelles (respiratoires, cardiologiques, neurologiques, ORL) et la prise en charge des troubles dits fonctionnels et un troisième niveau correspondant aux services de soins médicaux et de réadaptation pour la prise en charge des patients les plus complexes. Pour articuler ces prises en charge de territoire, des cellules de coordination visant à accompagner, informer, orienter les professionnels et les patients mais également à coordonner les interventions des professionnels pour les patients les plus complexes ont été créées. Les enquêtes effectuées montrent que les quelques 130 cellules de coordination existantes sont portées par les acteurs locaux de la coordination assurant l'existence de dispositifs intégrés et adaptés aux spécificités territoriales et constituant une réponse opérationnelle pour que chaque personne présentant des symptômes persistants post-Covid puisse trouver à proximité de son domicile une solution. Pour aller plus loin, un cahier des charges visant à harmoniser l'activité Covid long au sein des dispositifs d'appui à la coordination a été publié en mars 2024. Depuis 2021, la HAS est mobilisée dans l'élaboration de réponses rapides relatives aux critères diagnostiques, aux modalités de dépistage et de prise en charge clinique et paraclinique des adultes avec symptômes prolongés. Pour informer et former davantage le corps médical et participer à la lutte contre l'errance médicale, la HAS a publié en mai 2024 des recommandations visant à structurer le parcours de soins de l'adulte présentant des symptômes prolongés de Covid-19 et prévoit de compléter ce travail par un guide abordant le parcours des enfants de moins de 15 ans. L'appropriation de ce parcours par les professionnels de santé en particulier du premier recours doit maintenant être soutenue et l'analyse de ces recommandations doit permettre d'identifier et de spécifier les conditions de mise en œuvre de ces parcours tout en s'intégrant dans l'ensemble de l'offre de soins existante. En complément, le programme triennal 2023-2025 de l'agence nationale du développement professionnel continu comprend une orientation prioritaire relative à la prise en charge des patients présentant des symptômes prolongés suite à une Covid-19. S'agissant des plateformes de référencement prévues par la loi du 24 janvier 2022 visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la Covid-19, un espace d'information sur le Covid long a été créé sur le site Santé.fr. Ayant mobilisé pour sa réalisation l'ensemble des parties prenantes concernées (experts, professionnels de santé, patients et directions d'administration centrale), cette plateforme permet depuis sa mise en ligne en mars 2024 d'accompagner les personnes concernées en leur fournissant de l'information sur le diagnostic, les symptômes, le quotidien, la recherche, etc. mais également sur l'offre de soins autour de leur lieu de vie par l'intégration d'un outil d'aide à l'orientation vers les ressources de proximité. Le taux de satisfaction, obtenu via le module présent sur les pages de l'espace, s'élève à 88 %. Au total, la mise en œuvre de la feuille de route Covid long s'est poursuivie avec de récentes avancées notables : l'élaboration d'un parcours par la HAS, la création d'un espace d'information dédié au sein de la plateforme Santé.fr, la publication d'un cahier des charges commun à tous les dispositifs d'appui à la coordination et la tenue d'une journée scientifique de recherche. Ces travaux ont vocation à se poursuivre au bénéfice des patients.
Octobre 2024 (8)
15 octobre 2024 — Thomas Ménagé
🏥SantéÉlargissement de la mise en oeuvre de la neurostimulation médullaire
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur les modalités de mise en œuvre de la neurostimulation électrique médullaire en France. Actuellement, cette technique est autorisée uniquement pour le traitement de la douleur chronique. Cependant, des avancées notables ont été observées dans d'autres pays, notamment en Suisse où elle a permis à des personnes tétraplégiques ou paraplégiques de retrouver partiellement leur mobilité, voire de se remettre à marcher. Des essais cliniques récents menés dans ce pays ont démontré des résultats prometteurs. Selon une étude publiée en 2022, plusieurs patients atteints de lésions complètes de la moelle épinière ont pu marcher à nouveau grâce à la neurostimulation médullaire, confirmant ainsi la potentielle efficacité de cette technologie dans le recouvrement de la mobilité. Les essais cliniques concernés, financés par le centre de recherche neuroprosthétique de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), ouvrent de nouvelles perspectives pour les personnes paralysées. En France, environ 50 000 personnes sont atteintes de lésions de la moelle épinière, dont une majorité sont tétraplégiques ou paraplégiques. Ces personnes, qui voient leur qualité de vie fortement affectée, pourraient donc bénéficier de la neurostimulation médullaire si celle-ci était autorisée à des fins de recouvrement de la mobilité. Certains habitants porteurs de ce type de handicap dans le Loiret ont exprimé leur désarroi face à l'absence de possibilité d'accéder à cette technologie dans le pays, en soulignant les espoirs suscités par les avancées réalisées à l'étranger et leur volonté de participer à des essais cliniques nationaux, voire de bénéficier de cette technique à titre dérogatoire. Ces demandes témoignent d'une attente forte de la part des patients et de leurs familles, qui aspirent à une amélioration significative de leurs conditions de vie. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage d'autoriser, au moins à titre dérogatoire et sous conditions, l'utilisation de la neurostimulation médullaire pour le recouvrement de la mobilité en France, si des mesures sont envisagées pour élargir l'accès à la neurostimulation médullaire à des fins de recouvrement de la mobilité et, le cas échéant, quels seraient les délais et modalités de mise en œuvre de ces mesures.
15 octobre 2024 — Thomas Ménagé
🌳EnvironnementModalités de contrôle des installations d'assainissement non collectif
Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les modalités de contrôle des installations d'assainissement non collectif, qui concernent les immeubles non raccordés au réseau public de collecte. En effet, le 2° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose que ce contrôle, pour les installations qui ne sont ni neuves ni à réhabiliter, consiste en une vérification de leur fonctionnement et de leur bon entretien tel qu'imposé par l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique. L'exercice de la mission susvisée entraîne la perception d'une redevance dans les conditions fixées aux articles R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui permet d'appliquer une tarification forfaitaire aux opérations de contrôle. La mission de contrôle, qui peut être assurée en régie par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), obéit par ailleurs aux prescriptions de l'arrêté du 27 avril 2012 et particulièrement de son annexe I, qui fixe la liste des points à contrôler a minima lors du contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cependant, des disparités peuvent être observées dans la rigueur avec laquelle ces contrôles sont effectués et ont déjà été constatées, notamment, par la Cour des comptes. Les particuliers qui ont recours à un système d'assainissement non collectif peuvent faire part de leur incompréhension face à l'inadéquation entre la redevance versée et les opérations de contrôle effectuées, les dispositions légales et réglementaires encadrant le service public d'assainissement non collectif (SPANC) étant au surplus complexes et parfois difficiles à mettre en œuvre par les collectivités qui en ont la charge. Il lui demande donc si le Gouvernement est susceptible de lui fournir des données concernant l'application effective de ces dispositions et, le cas échéant, si elles feront l'objet d'une évolution permettant d'améliorer leur lisibilité et leur compréhension par tous les acteurs de ce service public.
🔗 Voir la sourceRéponse
Le contrôle des installations d'assainissement non collectif est une compétence relevant des communes ou de leurs groupements. Le service public d'assainissement non collectif (SPANC) a pour mission de s'assurer du bon fonctionnement et de l'entretien des installations ainsi que de vérifier la bonne exécution des travaux de réalisation et de réhabilitation. Conformément aux dispositions des articles L. 2224-11 et L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le SPANC est un service public à caractère industriel et commercial dont le financement est assuré par les redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu. La redevance est perçue auprès des usagers pour couvrir soit les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des travaux, soit les charges de contrôle du bon fonctionnement des installations. La fréquence et le prix des contrôles des SPANC sont fixés par les collectivités exerçant la compétence en matière d'ANC. L'article R.2224-19-5 du CGCT précise que la part représentative des opérations de contrôle des installations d'ANC doit tenir compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Le coût de la redevance prélevée au titre de l'ANC peut donc varier d'une collectivité à l'autre, en raison notamment de la différence du mode d'organisation et de gestion du service, de la taille du service mais aussi des enjeux sanitaires et environnementaux locaux ou encore de la nature et de l'importance du parc des installations d'ANC. La conformité d'une installation d'assainissement non collectif (ANC) est établie par le SPANC, conformément aux modalités prévues par l'arrêté du 27 avril 2012. Dans le cadre du plan d'actions national sur l'assainissement non collectif (PANANC), plusieurs documents et guides d'accompagnement nationaux ont été rédigés par le « groupe de travail SPANC ». Ce groupe de travail a pour objectif d'accompagner les collectivités territoriales dans la mise en place des politiques en matière d'assainissement non collectif et favoriser l'harmonisation de leurs pratiques. Ces documents sont librement accessibles sur le portail interministériel sur l'assainissement non collectif. Des données sur la qualité et le prix des services publics d'assainissement non collectif sont disponibles sur le site de l'observatoire des services publics d'eau et d'assainissement. Ces informations donnent lieu annuellement à la publication, par l'office français de la biodiversité, d'un panorama de ces services. Par ailleurs, un état des lieux des SPANC, élaboré en 2022 est également disponible sur le portail eaufrance (https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2022-11/memO_n3_VF.pdf).
15 octobre 2024 — Thomas Ménagé
🌳EnvironnementAssouplissement des conditions d'accès aux déchèteries
Ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé appelle l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les conditions d'accès aux déchèteries, notamment par les particuliers. La compétence relative à la collecte et au traitement des déchets des ménages appartient, en effet, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) selon l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. Selon les chiffres fournis par le Gouvernement, 95 % de la population française vit dans une commune ayant transféré tout ou partie de sa compétence déchets (traitement et éventuellement collecte) à une structure intercommunale et 86 % de la population appartient à un EPCI ayant une compétence collecte (ordures ménagères résiduelles et collecte sélective). Cependant, le périmètre de ces établissements et les règles d'accès aux déchèteries peuvent être telles qu'un habitant relevant d'une intercommunalité doive se rendre au sein d'une installation se trouvant à des dizaines de kilomètres alors même qu'une installation du même type est plus proche mais relève d'une autre intercommunalité. Cette situation s'avère d'autant plus problématique en ruralité au vu du coût des carburants. Dans le Gâtinais, un habitant qui réside à Rozoy-le-Vieil est par exemple contraint de se rendre à la déchèterie de Dordives, qui se trouve à près de 18 kilomètres, alors qu'une déchèterie est implantée à La-Selle-sur-le-Bied, à environ 9 kilomètres, mais relève d'un autre EPCI et n'est pas accessible aux habitants relevant d'autres établissements de ce type. Si la raison d'être de ces règles qui tiennent notamment à des considérations budgétaires sont largement compréhensibles au vu de la situation financière des intercommunalités, elles semblent en contradiction avec les objectifs affichés de recueil et de tri des déchets, d'économies d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elles sont également incomprises des habitants, qui se voient opposer une objection purement administrative paraissant aller à l'encontre du bon sens. Il lui demande donc si elle a conscience de cette problématique, si elle compte prendre des dispositions allant dans le sens d'un accès aux déchèteries sous des conditions plus souples et, le cas échéant, quels mécanismes sont envisagés pour préserver les finances des structures intercommunales qui seront concernées.
🔗 Voir la sourceRéponse
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre assurent la gestion des déchets ménagers et assimilés. Ils sont ainsi compétents en matière de collecte et traitement de ces déchets. Dès lors, l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), par renvoi à l'article L. 2224-16 du même code, confère au président de l'EPCI le pouvoir de définir « les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Il impose les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte ». La détermination des lieux de collecte lui incombe par conséquent en sa qualité d'autorité gestionnaire du service public de gestion des déchets. C'est donc le président de l'EPCI, après consultation de l'organe délibérant, qui prend la décision du lieu d'installation des déchèteries. Or, les déchèteries sont des espaces aménagés, gardiennés et clôturés. Il s'agit d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), soumises à déclaration et répertoriées sous la rubrique n° 2710 de la nomenclature des ICPE. La circulaire du 11 mai 1989 les définit notamment comme « un centre ouvert aux particuliers pour le dépôt sélectif et transitoire de déchets, dont ils ne peuvent se défaire de manière satisfaisante par la collecte normale des ordures ménagères du fait de leur encombrement, de leur quantité ou de leur nature ». Les déchèteries diffèrent par conséquent de la collecte en porte à porte ou en point d'apport volontaire. De ce fait, elles n'obéissent pas aux dispositions de l'article R. 2224-24 du CGCT qui imposent au gestionnaire du service public des déchets une collecte régulière en porte à porte ou à défaut une collecte qui offre « un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte ». Leur implantation n'est également soumise à aucune obligation de distance minimale par rapport aux habitats des usagers du service. Cette activité dépend de la règlementation en matière d'ICPE ainsi que des règles édictées par l'exploitant. En tout état de cause, aucune norme nationale n'interdit l'accès aux déchèteries à des résidents d'une autre commune. En effet, les conditions d'accès aux déchèteries relèvent du gestionnaire de ce service et sont décidées à un niveau local. L'utilisation des déchèteries par des résidents dépendant d'une autre intercommunalité est donc possible. Pour cela, différentes options peuvent être envisagées au niveau territorial notamment par l'établissement d'accords entre intercommunalités. Une convention pourrait ainsi préciser les conditions d'accès qui permettraient aux résidents d'utiliser les déchèteries situées à proximité. De même, ces intercommunalités pourraient décider de se regrouper en syndicat mixte qui aurait à sa charge la gestion des déchèteries et en garantirait l'accès à toutes les communes des EPCI adhérents. Par ailleurs, ce choix n'obligerait pas ces EPCI à abandonner l'ensemble de la compétence en matière de collecte et traitement des déchets puisque le Conseil d'Etat a considéré que « l'exploitation des déchetteries où sont effectuées des opérations de tri peut être confiée à l'EPCI auquel a été transférée la compétence en matière de traitement des déchets », en l'espèce, il s'agissait d'un syndicat intercommunal (CE 12 mai 2003, Assoc. DEDICCAS, no 249935, mentionné aux tables du recueil Lebon).
15 octobre 2024 — Thomas Ménagé
🌍InternationalStatistiques relatives aux bénéficiaires du minimum vieillesse ou de l'ASPA
Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, dans le prolongement de la question n° 4877 publiée au Journal officiel du 11 juillet 2023, sur le nombre de bénéficiaires de nationalité étrangère du minimum vieillesse ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). En effet, dans sa réponse apportée le 27 juin 2023, le ministre a indiqué « qu'aucune information n'est disponible sur la nationalité » des bénéficiaires concernés. Or, la réponse à la question écrite n° 106965 publiée au Journal officiel le 26 avril 2011 fait bien état d'éléments statistiques qui y sont relatifs en indiquant que « la population du SASPA s'élevait au 31 décembre 2009 à 70 860 allocataires et présentait 36 % de non-nationaux (25 205) dont 3 % (2 204) ressortissants européens et 32 % (22 803) ressortissants étrangers hors espace économique européenne ». Il apparaît donc surprenant qu'aucun élément recensant la nationalité des bénéficiaires du minimum vieillesse ou de l'ASPA ne puisse lui être apporté alors même que certains l'ont été auparavant sans difficulté. Il apparaît d'autant plus surprenant que l'administration ne dispose d'aucune information qui puisse être transmise à la représentation nationale sur ce sujet. Il lui demande donc quelles sont les raisons de cette impossibilité et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le Gouvernement a renoncé à la réalisation de statistiques fondées sur la nationalité des bénéficiaires du minimum vieillesse ou de l'ASPA.
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Le minimum vieillesse est le plus ancien minimum social, il a été créé en 1956. Il est versé par les caisses de retraites ou le Service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA) pour les individus n'ayant aucun droit à retraite. Avant 2007, il était versé sous forme de 2 étages : allocation de premier étage : - majoration L. 814-2 ; - allocation spéciale vieillesse (L. 814-1) ; - allocation aux vieux travailleurs salariés ; - allocation aux vieux travailleurs non-salariés ; - allocation de vieillesse agricole ; - allocation de vieillesse des professions libérales - secours viager ; - allocation aux mères de famille. Elles sont soumises à des conditions de ressources et de résidence en France, à l'exception de la majoration L814-2 principalement versée à des allocataires non résidents. Allocation supplémentaire du minimum vieillesse (ASV), qui s'ajoute au premier étage et permet d'atteindre, uniquement pour les allocataires vérifiant les conditions de résidence en France, le montant du minimum vieillesse. Depuis 2007, une prestation unique, l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), est versée. Les personnes qui bénéficient des prestations des 2 étages préexistantes avant 2007 continuent de percevoir le minimum vieillesse sous cette forme, même après 2007. Progressivement arrivent depuis 2007 des flux de nouveaux bénéficiaires percevant l'ASPA. Il n'y aura plus que des allocataires de l'ASPA quand l'ensemble des bénéficiaires vivants aura demandé le minimum vieillesse à compter de 2007 (vers la fin des années 2030 compte tenu de l'espérance de vie). L'éligibilité et le montant de la prestation dépendent des ressources de l'allocataire et de son éventuel conjoint. La notion de couple, qui s'appliquait pour l'ASV uniquement aux personnes mariées, est élargie pour les allocataires de l'ASPA aux couples pacsés ou en concubinage. Au moment de leur demande de prestation, les personnes de nationalité étrangère, hors Union européenne, doivent être titulaires depuis au moins 10 ans d'un titre de séjour les autorisant à travailler (sauf pour les réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire). L'ASV et l'ASPA sont soumises à des conditions d'âge et sont versées sous conditions de résidence en France (au moins 6 mois au cours de l'année civile de versement de la prestation) et sous conditions de ressources. La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) dispose de trois sources relatives au minimum vieillesse, les données étant fournies par les caisses de retraite et le SASPA : l'Echantillon interrégime de retraités (EIR) : cette base de données donne l'ensemble des droits à retraite et informations relatives au minimum vieillesse pour un échantillon représentatif d'individus ; l'enquête minimum vieillesse. Cette enquête est agrégée (pas d'information individuelle) mais annuelle ; l'enquête sur les bénéficiaires de minima sociaux (dont la dernière vague date de 2018) qui couvre les personnes bénéficiaires d'un minimum social au 31/12/2017, résidant en France (y compris DROM mais hors Mayotte) et ne résidant pas en institutions (maisons de retraite, foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisées). En conformité avec l'arrêté définissant son contenu, l'EIR permet de connaître le pays de naissance des bénéficiaires mais pas leur nationalité. Les données par lieu de naissance n'ont pas donné lieu à une diffusion. L'enquête minimum vieillesse ne contient pas non plus d'information sur la nationalité des allocataires. L'enquête sur les Bénéficiaires de minima sociaux (BMS) permet de connaître la nationalité des bénéficiaires et leur lieu de naissance sur son champ. Seules les statistiques d'effectifs par lieu de naissance ont été diffusées. Dans la sphère des statistiques sociales, c'est souvent cette approche qui est préférée puisqu'elle est plus indicative des parcours de vie (ici des parcours migratoires) des individus. Ainsi, en 2018, l'enquête BMS dénombre 396 100 bénéficiaires du minimum vieillesse dont 154 900 sont nés à l'étranger. Les organismes sociaux disposent de l'information relative à la nationalité de leurs assurés. C'est pourquoi le SASPA qui verse l'ASPA aux personnes ne bénéficiant d'aucune pension de retraite, a pu fournir les informations citées dans la question, mais sur un champ très réduit. Fin 2023, seuls 9 % des allocataires du minimum vieillesse relevaient de ce champ.
15 octobre 2024 — Thomas Ménagé
👮SécuritéExtension du bénéfice de l'indemnité de fidélisation versée aux policiers
Ministère de l'intérieur
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité d'étendre le bénéfice de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale à de nouvelles circonscriptions de sécurité publique pouvant être considérées comme étant des secteurs difficiles. Alors que certaines circonscriptions comme celle de Dreux en bénéficient déjà, cette extension répondrait à deux impératifs, celui d'attractivité et celui de récompense, notamment dans les territoires situés en périphérie de l'Île-de-France. La circonscription de sécurité publique de Montargis répond désormais typiquement aux caractéristiques du « secteur difficile » au sens du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999. Y étendre l'indemnité de fidélisation répondrait d'abord à un impératif d'attractivité, des fonctionnaires pouvant préférer résider dans le Loiret et travailler en Seine-et-Marne voisine ou ne rester que peu de temps dans le département avant de solliciter leur mutation afin d'en bénéficier alors même que le commissariat de Montargis est sous-doté au regard des postes ouverts et des besoins. Cette extension répondrait aussi à un impératif de récompense des policiers : en effet, Montargis et sa périphérie subissent une délinquance et une criminalité en hausse. Les fonctionnaires de police y sont confrontés à des faits d'une violence parfois extrême, en témoignent les émeutes de la fin du mois de juin 2023 qui ont laissé le centre-ville dans un état de dévastation et choqué la France entière. Les trafics de stupéfiants prospèrent, de même que les nuisances du quotidien qui peuvent gravement altérer la qualité de vie des habitants. Si M. le ministre a pu relever lors de son audition en commission des lois le mercredi 19 juillet 2023 que les collectivités locales peuvent prendre des initiatives en faveur de l'installation et du maintien de nouveaux effectifs, celles-ci restent limitées lorsque, par exemple, les fonctionnaires ne vivent pas au sein de la commune dans laquelle se trouve leur commissariat d'affectation. Il appartient donc à l'État et au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à une meilleure allocation des effectifs dans le respect du statut des fonctionnaires de police, au besoin par le versement de primes incitatives telles l'indemnité de fidélisation. Il lui demande donc s'il envisage son extension à de nouvelles circonscriptions de sécurité publiques hors Île-de-France, notamment celle de Montargis et le cas échéant sous quelles modalités et dans quel délai.
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L'attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale a été instituée par le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 modifié par le décret n° 2021-1083 du 13 août 2021, dans des zones confrontées à un taux de rotation élevé de personnels entraînant des problèmes de recrutement et d'occupation de postes. Pour l'essentiel, le dispositif s'applique à Paris et dans le reste de l'Île-de-France. Toutefois, la liste des circonscriptions de police éligibles a été étendue pour tenir compte des enjeux de sécurité et de la complexité des missions dans certains territoires devenus moins attractifs. Les dernières extensions ont concerné Calais et Dunkerque (décret du 30 mars 2017), Grenoble (décret du 3 mai 2019) et Nice (décret du 7 septembre 2020). La qualification d'une circonscription de police en secteur difficile résulte d'une appréciation du niveau de délinquance constaté et de la complexité des missions dans un secteur donné. Si la conjonction de ces facteurs est manifeste dans certaines grandes agglomérations, l'immense majorité des circonscriptions de police ne sont toutefois pas classées en secteur « difficile » au sens du décret du 15 décembre 1999 modifié, alors même que le métier de policier y est très souvent difficile. Mais l'ensemble des circonscriptions de police ne saurait être éligible, sous peine de vider de son sens et de son effet ce régime indemnitaire visant à attirer ou à maintenir les agents dans certains territoires. L'extension à d'autres circonscriptions de police nationale n'est donc pas envisagée à ce stade. Il convient toutefois de souligner que les agents exerçant dans le département du Loiret bénéficient des régimes de soutien à l'installation. Ils sont en effet éligibles aux deux dispositifs suivants. En premier lieu, l'aide à l'installation des personnels de l'État, dans les conditions fixées par la circulaire du 11 août 2023 du ministère chargé de la fonction publique, destinée à prendre en charge une partie des frais d'installation des agents de l'État nouvellement affectés dans la fonction publique de l'État ou affectés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. En second lieu, l'indemnité de changement de résidence, dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Au-delà de ces dispositifs, la politique de gestion des ressources humaines qualitative que développe la police nationale vise à apporter des réponses à ces enjeux importants : enrichissement des parcours de carrière (meilleure rémunération, meilleure formation, etc.), meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée (conventionnements avec des restaurants et prestataires privés, partenariat avec l'association nationale des conseillers conjugaux et familiaux pour les difficultés de couple, hausse du nombre de psychologues dans les services, etc.), qualité de vie au travail (locaux, véhicules, immobilier, etc.). Le protocole de modernisation des ressources humaines de la police nationale du 2 mars 2022 comporte en outre des dispositions visant à faciliter l'installation des agents par une offre de services élargie en matière de logements et à développer les solutions en matière de garde d'enfants. Par ailleurs, afin d'éviter que certains territoires ne perdent brutalement un nombre important de leurs effectifs, un plafond de départs concernant les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application a été instauré pour les services en tension : le nombre de départs d'un même service ne peut ainsi pas excéder 10 % des postes.
15 octobre 2024 — Thomas Ménagé
💼EmploiEffectivité du suivi médical des salariés employés par des particuliers
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'effectivité du suivi médical des salariés employés par des particuliers. En effet, le 5° de l'article L. 7221-2 du code du travail dispose que les particuliers employant des salariés à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager sont soumis aux dispositions du titre II du livre IV de ce même code, qui traite de la surveillance médicale. Ceci implique, pour les particuliers employeurs, de s'affilier à un service de prévention et de santé au travail et de procéder à la visite d'information et de prévention (VIP), aux visites périodes, à la visite de mi-carrière et, le cas échéant, aux visites de reprise après un arrêt de travail. Ces obligations sont confirmées par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile (IDCC 3239), étendue par arrêté du 6 octobre 2021 et donc obligatoire pour tous les employeurs et salariés du secteur. Cependant, l'application effective de l'ensemble de ces dispositions est sujette à des difficultés dans la mesure où les salariés concernés ne sont pas toujours bien informés de leurs droits, de même que les particuliers employeurs ne sont pas nécessairement au fait de leurs obligations en la matière. La question du suivi médical des salariés employés par des particuliers est par ailleurs opaque, la méthodologie statistique publique les excluant généralement des études menées par les services ministériels ou l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Il lui demande donc quelles actions le Gouvernement compte entreprendre afin d'assurer l'effectivité du suivi médical des salariés concernés et, le cas échéant, si elle dispose de statistiques récentes relatives aux accidents du travail constatés dans le cadre d'une activité exercée chez un particulier employeur.
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La loi n° 2021-10118 du 2 aout 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail adapte les règles de droit commun de suivi de la santé des salariés et de prévention des risques professionnels aux spécificités du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Ainsi, l'article L. 4625-2 du code du travail prévoit qu'un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de prévention et de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs. Aux termes de l'article L. 4625-3 du code du travail, « Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail. L'association paritaire mentionnée au second alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est chargée, au nom et pour le compte des particuliers employeurs, d'organiser la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés, dans le cadre de conventions conclues avec l'association paritaire, du suivi des salariés sur les territoires. Elle délègue, par voie de convention, aux organismes de recouvrement mentionnés au même second alinéa, la collecte de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du deuxième alinéa. » L'accord du 4 mai 2022 de mise en œuvre du dispositif prévention et santé au travail du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile prévoit la création d'un Service de prévention et de santé au travail compétent nationalement (SPSTN), spécifiquement dédié au secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Ce service est donc à compétence fermée, réservé au secteur précité. Sont concernés tous les particuliers employeurs qui effectuent directement, ou indirectement, par le biais d'une structure mandataire, une déclaration auprès des organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, auprès des caisses de mutualité sociale agricole. Conformément à l'article L. 4625-3 du code du travail, ce service est financé par la mise en œuvre d'une contribution santé à la charge exclusive des particuliers employeurs. La détermination de cette contribution a été renégociée par avenant en date du 29 février 2024 étendu le 19 septembre 2024. L'accord indique que le SPSTN assure la coordination, l'effectivité ou la continuité du suivi individuel de l'état de santé de l'ensemble des salariés du secteur. S'agissant des missions et moyens de ce service, l'accord rappelle qu'il est chargé d'assurer le suivi individuel de l'état de santé et de la prévention des risques des salariés de la branche, et qu'il recourra à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication, conformément aux dispositions législatives. Pour assurer l'effectivité du dispositif, le SPSTN conventionnera avec des services de prévention et de santé au travail interentreprises agréés localement sur le territoire national. Renégocié en février 2024, l'accord prévoit une collecte à compter de janvier 2025 et un déploiement au cours du premier semestre 2025. Toutefois, les discussions se poursuivent, notamment pour préciser les conditions de conventionnement entre le SPSTN et les services de prévention et de santé au travail interentreprises partenaires. Dans ces conditions, l'information des particuliers employeurs comme des salariés est prévue par la Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) au moment de la mise en œuvre effective du dispositif. Dans l'attente, les employeurs demeurent assujettis à l'obligation de suivi de l'état de santé de leurs salariés dans les conditions de droit commun. La gestion du dispositif prévention et santé au travail du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile par un SPSTN pourrait permettre, outre un suivi effectif de la santé des salariés de ce secteur, d'améliorer la connaissance de la FEPEM du niveau de sinistralité de ce secteur s'agissant des accidents du travail et des maladies professionnelles.
15 octobre 2024 — Thomas Ménagé
🏥SantéSouffrances psychologiques des internes en médecine
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la santé mentale en constante dégradation des internes en médecine. Selon une étude menée par l'Intersyndicale nationale des internes (ISNI) et dont les conclusions ont été publiées en 2021, 67 % des étudiants en médecine déclarent avoir été confrontés aux syndromes de burn-out , 75 % présentent un syndrome anxieux, 39 % un syndrome dépressif et 19 % abritent des idées suicidaires. La récurrence et la banalisation de ces troubles anxieux devraient être au cœur des priorités du ministère au vu de l'aggravation annuelle de ces cas de suicide et de dépression. Il convient de noter que le cadre général de l'internat en médecine présente des prédispositions à la survenance de troubles psychosociaux en raison de la surcharge de travail à laquelle les internes sont exposés (selon l'ISNI, le temps de travail moyen d'un interne est de 58 heures hebdomadaires), des horaires décalés et des astreintes notamment nocturnes. Par ailleurs, le taux de suicide des internes en médecine est trois fois plus élevé que pour la population française générale, donnée qui ne manque pas de démontrer la gravité de la situation. En juillet 2021, un interne en stage à Orléans s'est donné la mort, comme dans quatre autres cas de suicide déplorés entre janvier et juillet 2021 et auxquels il faut ajouter le suicide d'un jeune médecin au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours en juillet 2022 dans l'émoi généralisé. Dans la mesure où ces jeunes étudiants sont les praticiens professionnels de demain et au regard des enjeux de santé qui confrontent le pays de plus en plus touché par la désertification médicale, il convient de résoudre le malaise croissant du monde médical notamment en considérant les modalités d'études des internes et de lutter contre la violence psychologique et mentale qui irrigue ce parcours éprouvant souvent marqué par une forme de maltraitance institutionnalisée. Il souhaite donc savoir quelles sont les mesures fortes que le Gouvernement compte adopter en vue d'enrayer la survenance de risques psychosociaux en internat, que ce soit par la prévention ou par l'accompagnement soutenu des internes.
15 octobre 2024 — Thomas Ménagé
🏥SantéExpression du consentement des donneurs d'organes présumés
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteSans réponse à ce jour🔗 Voir la sourceLa question
M. Thomas Ménagé attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la question cruciale du don d'organes et de l'expression de la volonté des potentiels donneurs. Selon une étude menée en 2022 par la Fédération des associations pour le don d'organes et de tissus humains (ADOT), 1 000 patients ont perdu la vie faute d'organes disponibles, contre 500 en 2020, d'après l'association France transplant. En outre, plus de 10 000 nouveaux demandeurs sont inscrits chaque année en liste d'attente de greffe, selon les données recueillies par l'Agence de la biomédecine. La mise en place du registre national des refus en ligne depuis 2017 a certes contribué à identifier les potentiels refus des défunts avant la survenance du décès, mais cette initiative présente une limite significative, avec seulement 300 000 Français inscrits. Un défi majeur persiste, en ceci que la question du don d'organe ne fait pas suffisamment l'objet de mesures de prévention et d'information auprès de la population, tous âges confondus. Ces carences entraînent de nombreux refus au sein des familles touchées, régulièrement par crainte de la détérioration du corps du défunt. De plus, la procédure actuelle ne nécessite pas de preuve écrite de la volonté du défunt et une simple déclaration orale peut suffire à empêcher le prélèvement d'organes, contournant ainsi le principe du « consentement présumé » pourtant réaffirmé par le décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès. Il serait donc judicieux, d'une part, de promouvoir une meilleure sensibilisation des donneurs présumés afin de garantir une expression sincère, libre et éclairée de leur volonté de faire don de leurs organes. D'autre part, il pourrait être envisagé d'impliquer les médecins généralistes en attribuant à ces derniers le rôle d'inscrire sur la carte vitale du patient majeur son éventuel souhait de faire don d'un ou de plusieurs de ses organes, tout en réservant la faculté au patient de le modifier. Cette mesure présenterait le double avantage de renforcer la clarté des volontés du donneur et plus généralement d'encourager le don. Il lui demande donc quelles sont les mesures concrètes que compte mettre en œuvre le Gouvernement en vue de favoriser le recours aux dons d'organes en France, dans le but de sauver davantage de vies et de répondre aux besoins pressants des personnes en attente de transplantation.