Questions

Thomas Ménagé
Rassemblement National — Circonscription 4504
Thomas Ménagé
Questions posées
859.3/10
83 écrites, 2 au gouvernement
Plus élevé que 93% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.
66% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.
Avril 2025 (2)
15 avril 2025 — Thomas Ménagé
💼EmploiConditions de cumul de l'ASS avec une activité professionnelle
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les modalités de cumul de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) avec une activité professionnelle. Selon l'article R. 5425-2 du code du travail, lorsqu'un bénéficiaire de l'ASS reprend une activité professionnelle, salariée ou non salariée, la rémunération issue de cette activité peut être intégralement cumulée avec l'ASS pendant une durée maximale de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits restants. Au terme de cette période, le versement de l'ASS cesse automatiquement, et ce, indépendamment du niveau de revenus perçus. Or, cette disposition paraît contradictoire avec les principes posés par l'article L. 5423-1 du même code, qui précise que le bénéfice de l'ASS est conditionné au respect d'un plafond de ressources. En effet, le cadre réglementaire actuel exclut une possibilité de cumul même partiel et interrompt systématiquement le versement de l'allocation au-delà de trois mois, peu importe le montant des revenus issus de l'activité de l'allocataire. Dans les faits, les allocataires concernés sont alors redirigés vers le dispositif de la prime d'activité, dont le montant est souvent très inférieur à celui de l'ASS, particulièrement en cas d'emploi à temps partiel et/ou faiblement rémunéré. Cette transition peut donc entraîner une baisse significative de revenus, fragilisant encore davantage des publics déjà précaires. Cette situation crée une incitation financière négative à la reprise d'activité, contredisant les objectifs d'insertion professionnelle et de retour à l'emploi poursuivis par les politiques publiques. Il lui demande donc si le Gouvernement a conscience de cette problématique souvent mal comprise par les allocataires et s'il entend modifier les dispositions applicables afin de permettre le maintien même partiel de l'ASS au-delà du délai de trois mois de cumul pour les bénéficiaires dont les ressources professionnelles demeurent inférieures à un plafond déterminé.
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L'Allocation de solidarité spécifique (ASS) constitue un revenu de remplacement à destination des travailleurs privés d'emploi ayant épuisé leurs droits au régime d'assurance chômage. Le bénéfice de l'allocation de solidarité est subordonné à une inscription comme demandeur d'emploi et à la justification de cinq ans d'activité salariée dans les dix années précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle a eu lieu la dernière ouverture de droit à l'assurance chômage. Pour bénéficier de l'ASS, il convient également de ne pas dépasser un plafond de ressources déterminé. S'agissant du cumul d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, avec le bénéfice de l'ASS, un allocataire pourra cumuler le bénéfice de son allocation avec le revenu tiré de son activité professionnelle et ce indépendamment du montant de ce revenu, pendant une durée de trois mois consécutifs ou non au maximum. S'agissant d'un revenu de remplacement corrélé à la perte d'un emploi, l'ASS n'a donc pas vocation à se pérenniser à l'expiration du délai de trois mois de reprise d'activité. C'est dans cette perspective que le décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 est venu simplifier le dispositif en octroyant à tous les bénéficiaires la possibilité d'un cumul intégral dans les conditions énoncées précédemment, sans distinction d'intensité horaire ou de type d'activité exercée. Par ailleurs, afin d'inciter et d'accompagner la réinsertion des bénéficiaires de l'ASS sur le marché du travail, il est prévu que, lors d'une reprise d'activité professionnelle, le bénéficiaire de l'allocation est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité afin d'assurer le recours au soutien financier à la reprise d'un emploi. En outre, sous réserve de toujours répondre aux conditions d'éligibilité, le dispositif de cumul prévoit que les allocataires peuvent solliciter à nouveau le bénéfice de l'ASS dans son intégralité en cas d'interruption de l'activité professionnelle d'au moins trois mois civils. Il garantit ainsi une sécurité financière à des bénéficiaires dont la reprise d'activité serait précaire ou à durée déterminée. Déjà réformé en 2017, le dispositif de cumul entre la reprise d'une activité professionnelle et le bénéficie de l'ASS ne peut être modifié sans engager une réflexion plus générale sur l'ensemble des dispositifs d'incitation financière à la reprise d'un emploi.
15 avril 2025 — Thomas Ménagé
💼EmploiGénéralisation de l'avance immédiate du crédit d'impôt pour l'aide à domicile
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la généralisation de l'avance immédiate du crédit d'impôt pour les services d'aide à domicile. Depuis janvier 2022, les particuliers employeurs utilisant le service Cesu+ peuvent bénéficier de l'avance immédiate de leur crédit d'impôt, leur permettant de ne payer que 50 % des sommes dues lors de l'emploi d'un salarié à domicile. Ce dispositif a été étendu en juin 2022 aux particuliers recourant à des organismes mandataires ou prestataires de services à la personne. Il concerne des publics divers et notamment les personnes âgées, dépendantes ou en situation de handicap, pour lesquelles il constitue un facteur d'accessibilité financière essentiel à la prise en charge à domicile. Toutefois, il apparaît que la mise en œuvre de ce service par les entreprises d'aide à domicile demeure complexe et inégale. En effet, pour proposer l'avance immédiate à leurs clients, ces entreprises doivent obtenir une habilitation spécifique de l'Urssaf et adapter leurs systèmes de facturation et de gestion administrative. Cette situation engendre des disparités dans l'accès à ce dispositif, tant pour les entreprises que pour les bénéficiaires de services à la personne. Or cette inégalité d'accès est particulièrement problématique pour les personnes en situation de handicap, dont la vie quotidienne dépend parfois de prestations régulières de service à domicile, pour lesquelles l'avance du crédit d'impôt constitue un levier financier non négligeable. Par ailleurs, selon la Fédération des entreprises de services à la personne (FESP), depuis la mise en place de l'avance immédiate, les entreprises du secteur ont enregistré une progression de leur chiffre d'affaires de 10 % à 30 %. Cela témoigne de l'impact positif de ce dispositif sur le développement du secteur et sur la lutte contre le travail non déclaré. Dans ce contexte, M. le député demande à M. le ministre quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour faciliter et accélérer la généralisation de l'avance immédiate du crédit d'impôt par les entreprises d'aide à domicile tout en assurant la soutenabilité financière de ce dispositif. Il souhaite également savoir si des ajustements sont prévus pour simplifier les démarches administratives des entreprises souhaitant proposer ce service afin de garantir une égalité d'accès pour tous les bénéficiaires des services à la personne et notamment les personnes en situation de handicap.
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Le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, peut être perçu sous forme d'avance immédiate. Ce service est entièrement facultatif et se déploie progressivement : il est proposé depuis janvier 2022 aux employeurs particuliers utilisant Cesu +, puis depuis juin 2022 aux particuliers qui recourent à un organisme mandataire ou prestataire de services à la personne. L'avance immédiate permet à l'usager de n'acquitter que la moitié du montant de la facture. Pour que ses clients puissent bénéficier de cette avance, chaque entreprise ou association agréée « services à la personne » doit être préalablement habilitée par l'Urssaf à utiliser l'une des deux API mises en place : l'API Tiers de prestation pour les prestataires ou plateformes, ou l'API Tierce Déclaration Cesu pour les mandataires. Ces interfaces sécurisées assurent l'échange de données entre l'organisme et l'Urssaf. Elles permettent, dans un système déjà simplifié, (i) d'inscrire le client sur la plateforme ; (ii) de transmettre les demandes de paiement à l'Urssaf pour que le client bénéficie de l'avance ; (iii) d'obtenir le statut des demandes de paiement transmises. La procédure d'habilitation est entièrement dématérialisée et passe par le site demarche.numerique.gouv.fr. Elle requiert de fournir un dossier comprenant notamment une attestation de régularité fiscale, un justificatif de promotion du dispositif, et des coordonnées bancaires permettant le versement des avances. Le temps d'instruction est en moyenne 17 jours pour un dossier complet. Une fois habilité, le prestataire doit disposer d'un logiciel de facturation compatible et, s'il développe lui-même son logiciel, réaliser des tests sur un environnement dédié fourni par l'Urssaf. Dans un contexte de montée en charge du dispositif, l'Urssaf et les ministères économiques poursuivent les travaux de sécurisation et de fiabilisation de l'avance immédiate. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, complétée par le décret du 4 décembre 2024, a ainsi prévu des exigences renforcées à l'égard des organismes habilités, incluant la transmission périodique de justificatifs de vigilance et la mise en place d'une garantie financière proportionnée au volume d'activité. Ces dispositions, issues des travaux conduits avec les acteurs du secteur, visent à sécuriser les avances consenties par la puissance publique et à garantir la soutenabilité du dispositif dans la durée.
Octobre 2024 (1)
15 octobre 2024 — Thomas Ménagé
💼EmploiEffectivité du suivi médical des salariés employés par des particuliers
Ministère de la santé et de l’accès aux soins
ÉcriteRépondueLa question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur l'effectivité du suivi médical des salariés employés par des particuliers. En effet, le 5° de l'article L. 7221-2 du code du travail dispose que les particuliers employant des salariés à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager sont soumis aux dispositions du titre II du livre IV de ce même code, qui traite de la surveillance médicale. Ceci implique, pour les particuliers employeurs, de s'affilier à un service de prévention et de santé au travail et de procéder à la visite d'information et de prévention (VIP), aux visites périodes, à la visite de mi-carrière et, le cas échéant, aux visites de reprise après un arrêt de travail. Ces obligations sont confirmées par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile (IDCC 3239), étendue par arrêté du 6 octobre 2021 et donc obligatoire pour tous les employeurs et salariés du secteur. Cependant, l'application effective de l'ensemble de ces dispositions est sujette à des difficultés dans la mesure où les salariés concernés ne sont pas toujours bien informés de leurs droits, de même que les particuliers employeurs ne sont pas nécessairement au fait de leurs obligations en la matière. La question du suivi médical des salariés employés par des particuliers est par ailleurs opaque, la méthodologie statistique publique les excluant généralement des études menées par les services ministériels ou l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Il lui demande donc quelles actions le Gouvernement compte entreprendre afin d'assurer l'effectivité du suivi médical des salariés concernés et, le cas échéant, si elle dispose de statistiques récentes relatives aux accidents du travail constatés dans le cadre d'une activité exercée chez un particulier employeur.
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La loi n° 2021-10118 du 2 aout 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail adapte les règles de droit commun de suivi de la santé des salariés et de prévention des risques professionnels aux spécificités du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Ainsi, l'article L. 4625-2 du code du travail prévoit qu'un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de prévention et de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs. Aux termes de l'article L. 4625-3 du code du travail, « Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail. L'association paritaire mentionnée au second alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est chargée, au nom et pour le compte des particuliers employeurs, d'organiser la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés, dans le cadre de conventions conclues avec l'association paritaire, du suivi des salariés sur les territoires. Elle délègue, par voie de convention, aux organismes de recouvrement mentionnés au même second alinéa, la collecte de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du deuxième alinéa. » L'accord du 4 mai 2022 de mise en œuvre du dispositif prévention et santé au travail du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile prévoit la création d'un Service de prévention et de santé au travail compétent nationalement (SPSTN), spécifiquement dédié au secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Ce service est donc à compétence fermée, réservé au secteur précité. Sont concernés tous les particuliers employeurs qui effectuent directement, ou indirectement, par le biais d'une structure mandataire, une déclaration auprès des organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, auprès des caisses de mutualité sociale agricole. Conformément à l'article L. 4625-3 du code du travail, ce service est financé par la mise en œuvre d'une contribution santé à la charge exclusive des particuliers employeurs. La détermination de cette contribution a été renégociée par avenant en date du 29 février 2024 étendu le 19 septembre 2024. L'accord indique que le SPSTN assure la coordination, l'effectivité ou la continuité du suivi individuel de l'état de santé de l'ensemble des salariés du secteur. S'agissant des missions et moyens de ce service, l'accord rappelle qu'il est chargé d'assurer le suivi individuel de l'état de santé et de la prévention des risques des salariés de la branche, et qu'il recourra à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication, conformément aux dispositions législatives. Pour assurer l'effectivité du dispositif, le SPSTN conventionnera avec des services de prévention et de santé au travail interentreprises agréés localement sur le territoire national. Renégocié en février 2024, l'accord prévoit une collecte à compter de janvier 2025 et un déploiement au cours du premier semestre 2025. Toutefois, les discussions se poursuivent, notamment pour préciser les conditions de conventionnement entre le SPSTN et les services de prévention et de santé au travail interentreprises partenaires. Dans ces conditions, l'information des particuliers employeurs comme des salariés est prévue par la Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) au moment de la mise en œuvre effective du dispositif. Dans l'attente, les employeurs demeurent assujettis à l'obligation de suivi de l'état de santé de leurs salariés dans les conditions de droit commun. La gestion du dispositif prévention et santé au travail du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile par un SPSTN pourrait permettre, outre un suivi effectif de la santé des salariés de ce secteur, d'améliorer la connaissance de la FEPEM du niveau de sinistralité de ce secteur s'agissant des accidents du travail et des maladies professionnelles.