Fiche député·e

Questions

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Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

Rassemblement National — Circonscription 4504

Thomas Ménagé

Questions posées

859.3/10

83 écrites, 2 au gouvernement

Plus élevé que 93% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

66% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Avril 2026 (1)
  • 28 avril 2026 — Thomas Ménagé

    👪Famille

    Limite d'âge applicable aux assistants familiaux

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les modalités d'application de la limite d'âge applicable aux assistants familiaux. L'article L. 422-5-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit une dérogation permettant, après avis favorable du médecin de prévention, de prolonger l'exercice de cette fonction jusqu'à soixante-dix au maximum, au lieu de soixante-sept ans, par autorisations annuelles renouvelables. Toutefois, au-delà de ce seuil, aucune dérogation n'est légalement possible. Cette règle, pour nécessaire qu'elle soit au regard de certaines exigences de sécurité, peut néanmoins engendrer des situations particulièrement difficiles pour les enfants accueillis. Il en va ainsi lorsqu'un assistant familial dont le contrat arrive à échéance en raison de l'âge accompagne, par exemple, un jeune en fin de scolarité, notamment lors de sa dernière année scolaire. La rupture forcée de la relation d'accueil à ce moment précis peut compromettre la sérénité et la stabilité indispensables à la réussite de ce jeune, en contradiction avec le principe de préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il lui demande donc si le Gouvernement était susceptible de modifier le cadre législatif applicable aux assistants familiaux afin de permettre, à titre exceptionnel et strictement encadré, le maintien en activité au-delà de l'âge de soixante-dix ans d'un assistant familial accueillant un enfant dès lors que certaines conditions strictes sont réunies. Ces conditions pourraient être, par exemple, un accord exprès du département, de l'assistant familial et du référent de l'enfant, un avis médical favorable attestant de l'aptitude physique et psychologique de l'assistant familial, une durée strictement limitée permettant à l'enfant d'achever sereinement son année scolaire en cours ou encore la démonstration que l'intérêt supérieur de l'enfant justifie la continuité de l'accueil.

    Réponse

    Le Gouvernement, ayant à cœur d'éviter les ruptures de parcours des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, a créé, par la loi du 7 février 2022, un régime dérogatoire, qui permet aux assistants familiaux de poursuivre l'activité au-delà de 67 ans. Ainsi, afin de sécuriser la continuité des parcours, l'article L. 422-5-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit la possibilité pour un assistant familial d'être autorisé à travailler au-delà de 67 ans, à sa demande, pour une durée d'un an renouvelable, et après avis du médecin de prévention. Ce dispositif vise à éviter une rupture d'accueil lorsque l'intérêt de l'enfant commande la stabilité, et répond aux projections des professionnels. En effet, 83 % des assistants familiaux interrogés pensent exercer ce métier jusqu'à leur départ à la retraite (direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, 2021). Bien que ce régime dérogatoire ne puisse se poursuivre au-delà de 70 ans, d'autres dispositifs d'accueil existent permettant d'assurer la continuité de l'accueil de l'enfant : - Accueil durable et bénévole (ADB) : il peut être mobilisé lorsque l'enfant est pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) sur un fondement autre que l'assistance éducative, notamment pour certains pupilles de l'État. En l'état, l'ADB n'est pas un accueil professionnel salarié. L'existence et le niveau d'une indemnisation dépendent des pratiques départementales ; - Tiers digne de confiance (TDC) : pour les enfants confiés au titre d'une mesure judiciaire, le juge peut, si la situation le justifie, désigner comme tiers digne de confiance la personne qui accueille l'enfant. Ce statut n'ouvre pas droit à une rémunération, mais il s'accompagne d'une indemnisation obligatoire au titre de la prise en charge des frais d'entretien et d'éducation (art. L. 228-3 du CASF). Ces deux dispositifs permettent aux personnes accueillies de continuer à l'être dans un cadre familial, plus sécurisant que l'accueil collectif. Par ailleurs, le service de l'aide sociale à l'enfance est tenu de les informer, de les accompagner et de les contrôler (art. L. 221-2-1 du CASF). Dès lors, plusieurs solutions existent, permettant que l'accueil en cours puisse être mené au bout tant que cela est possible. La continuité de l'accueil peut être organisée, selon les cas, et dans l'intérêt des enfants, soit en poursuivant l'activité d'assistant familial au titre du dispositif dérogatoire ou, si nécessaire, en s'orientant vers un dispositif de continuité (TDC/ADB), en tenant compte de la situation des enfants et des conséquences financières. Enfin lors de l'examen du projet de loi relatif à la protection des enfants, le Gouvernement s'est montré favorable au maintien des enfants déjà confiés à un assistant familial qui atteint l'âge de 70 ans, sous réserve d'un avis médical.

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Février 2026 (1)
  • 10 février 2026 — Thomas Ménagé

    👪Famille

    Exigence du BAFD pour les garderies périscolaires de courte durée

    Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions d'attribution des aides de la caisse d'allocations familiales (CAF) aux communes assurant un service de garderie périscolaire de très courte durée. Dans de nombreuses communes, notamment rurales, ces garderies accueillent un effectif limité d'enfants pour des durées n'excédant pas quelques dizaines de minutes, avec des départs échelonnés au fil de l'arrivée des parents. Il ne s'agit ni d'un accueil de loisirs à la journée ni d'un centre aéré mais d'un service de transition indispensable à l'organisation familiale et professionnelle des parents. Or certaines CAF conditionnent désormais le versement des aides à la présence d'un titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD), en assimilant ces garderies à des accueils collectifs de mineurs soumis aux exigences applicables aux accueils de loisirs. Cette interprétation conduit à des situations manifestement disproportionnées, alors même que les équipes sont composées d'agents titulaires du BAFA ou de diplômes de la petite enfance parfaitement aptes à assurer l'encadrement et la sécurité sur ces temps très courts. Cette exigence est d'autant plus problématique qu'elle se heurte à une pénurie avérée de titulaires du BAFD et à l'inadéquation de ce diplôme avec des emplois correspondant à un travail de quelques heures par semaine. Elle a pour conséquence directe la remise en cause de services existants, voire des demandes de récupération rétroactive des aides versées aux communes depuis plusieurs années alors que ces mêmes services avaient auparavant été financés sans difficulté. Dans un contexte où les communes concernées assurent un service public de proximité essentiel, cette situation apparaît incompréhensible et pénalisante, d'autant que des dispositifs de dérogation existent déjà et sont appliqués de manière hétérogène selon les territoires. Il lui demande donc si le Gouvernement entend clarifier le cadre applicable aux garderies périscolaires de courte durée afin de les distinguer clairement des accueils de loisirs, adapter les exigences de qualification aux réalités de terrain, sécuriser juridiquement les communes concernées et garantir la pérennité des aides de la CAF sans imposer des obligations disproportionnées et inapplicables.

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Novembre 2024 (1)
  • 26 novembre 2024 — Thomas Ménagé

    👪Famille

    Maintien des relations des enfants placés avec leurs grands-parents

    Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé de la famille et de la petite enfance

    ÉcriteRépondue

    La question

    M. Thomas Ménagé attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée de la famille et de la petite enfance, sur la prise en compte des souhaits des grands-parents dans le maintien des relations avec leurs petits-enfants placés dans une structure de protection de l'enfance. L'article 371-4 du code civil consacre le droit pour un enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, sauf si son intérêt s'y oppose. En parallèle, l'article 375 du même code confie au juge des enfants le soin de statuer sur les mesures nécessaires à la protection de l'enfant, ce qui inclut la régulation des contacts avec les membres de sa famille. Dans la pratique, les grands-parents rencontrent fréquemment des difficultés à voir leurs souhaits pris en considération par les tribunaux ou les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) dans les décisions concernant les modalités de placement ou les droits de visite. Selon l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE), au 31 décembre 2020, plus de 174 000 enfants étaient confiés à l'ASE et nombre d'entre eux ont vu leurs relations familiales amoindries malgré la stabilité affective que des liens intergénérationnels pourraient offrir. Dans le département du Loiret, certaines familles ont rapporté des situations où les grands-parents, souhaitant maintenir un lien ou jouer un rôle actif dans la vie de leurs petits-enfants placés, se sont heurtés à une faible prise en compte ou même un manque de prise en compte de leurs souhaits par les autorités compétentes. Ces cas révèlent un manque d'écoute des souhaits exprimés par les grands-parents, que ce soit pour accueillir eux-mêmes l'enfant concerné ou pour préserver des contacts réguliers avec celui-ci, bien que ces initiatives soient souvent en faveur de son intérêt supérieur. Certains professionnels du droit et de la protection de l'enfance relèvent également que les procédures permettant aux grands-parents d'obtenir des droits de visite ou d'être associés au projet éducatif de l'enfant sont souvent longues, coûteuses et imprévisibles dans leurs résultats. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de renforcer la prise en compte des souhaits des grands-parents par les juridictions et les services compétents dans les situations de placement d'enfants, notamment en clarifiant les critères d'évaluation de ces demandes et en simplifiant les démarches administratives et judiciaires. Il souhaite également savoir si des mesures spécifiques pourraient être adoptées pour intégrer les grands-parents dans l'élaboration des projets de vie des enfants placés, dès lors que leur implication est jugée conforme à l'intérêt supérieur de ces derniers.

    Réponse

    En matière judiciaire, le cadre actuel de la loi permet d'ores et déjà au juge des enfants de prendre en compte les grands-parents en matière d'assistance éducative. En effet, l'article 375-3 du code civil, tel qu'issu de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, prévoit la recherche systématique de la possibilité de confier l'enfant en danger à un membre de la famille, dont potentiellement un grand-parent, ou à un tiers digne de confiance. Ainsi, l'enfant ne pourra être placé qu'après évaluation, par les services de l'aide sociale à l'enfance, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. En outre, si cette évaluation obligatoire des conditions d'accueil de l'enfant chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance n'a pas permis d'éviter un placement institutionnel, elle pourra toutefois permettre l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement dans l'intérêt de l'enfant pour le maintien des relations personnelles. S'agissant des prérogatives du juge des enfants dans le cadre du placement, si l'article 375-7 du code civil ne donne compétence au juge des enfants pour réglementer les droits de visite et d'hébergement qu'à l'égard des parents, la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2010, a néanmoins énoncé que « si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités » (Cass. Civ. 1ère, 9 juin 2010, 09-13.390). Cette décision permet au juge des enfants, dès lors que la situation de danger aura justifié de prononcer le placement de l'enfant, de réglementer les relations entre l'enfant et les tiers, dont les grands-parents, afin d'assurer la cohérence de la mesure éducative et d'éviter la dispersion des familles dans des contentieux multiples et complexes. Ainsi, le juge des enfants doit statuer en prenant en compte la situation de l'enfant dans son ensemble, et donc en prenant appui sur le projet pour l'enfant élaboré par le président du conseil départemental et créé par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.

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