Fiche député·e

Questions

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Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

Rassemblement National — Circonscription 4504

Thomas Ménagé

Questions posées

859.3/10

83 écrites, 2 au gouvernement

Plus élevé que 93% des 577 député·es de la législature pour le nombre de questions posées.

66% de réponses obtenues — dépend surtout du gouvernement (ministère interrogé, majorité ou opposition), pas noté ici pour cette raison.

Août 2026 (1)
  • 4 août 2026 — Thomas Ménagé

    💶Fiscalité

    Honoraires des généalogistes successoraux et contrat de révélation

    Ministère de la justice

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Thomas Ménagé interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'absence de tout encadrement tarifaire de l'activité des généalogistes successoraux. Lorsqu'un héritier ne peut être identifié ou localisé, le notaire chargé du règlement de la succession mandate un cabinet de généalogie, conformément à l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui subordonne toute recherche d'héritier à un mandat préalable. Une fois l'héritier retrouvé, celui-ci se voit proposer un contrat dit « de révélation », par lequel le généalogiste conditionne la communication de l'existence même de la succession à l'acceptation d'une rémunération proportionnelle à l'actif net recueilli. Cette rémunération, librement fixée en l'absence de tout barème légal ou réglementaire, peut atteindre, pour des collatéraux ordinaires, entre 35 % et 48 % TTC de l'actif net, à laquelle s'ajoutent des frais de constitution de dossier. L'héritier, qui ignore jusqu'à l'existence de la succession au moment où il contracte, se trouve dans une situation d'asymétrie d'information totale, exclusive de toute négociation réelle. Le seul correctif existant (réduction judiciaire des honoraires manifestement excessifs) suppose l'engagement d'une procédure contentieuse longue et aléatoire, dont la jurisprudence demeure au surplus hétérogène. Ce vide normatif alimente ainsi un contentieux abondant et récurrent devant les juridictions civiles, qu'il s'agisse d'actions en nullité du contrat de révélation pour absence de contrepartie, d'actions en réduction d'honoraires ou de litiges fondés sur le code de la consommation, contribuant à l'encombrement des tribunaux judiciaires déjà fortement sollicités, alors même qu'un encadrement en amont tarirait ce contentieux à la source. Ces prélèvements, particulièrement sensibles dans certains dossiers, suscitent en outre une incompréhension légitime chez de nombreux ayants droit. Plusieurs initiatives parlementaires ont tenté d'y remédier depuis 2012, sans aboutir. La proposition de loi n° 700 relative à la recherche successorale, déposée au Sénat le 4 juin 2025 et présentée comme recueillant l'assentiment de la chancellerie, prévoit notamment un barème des honoraires fixé par décret en fonction du degré de parenté avec le défunt et du montant de l'actif net successoral, l'obligation de révéler aux héritiers, dès qu'ils sont retrouvés, l'ensemble des droits et actifs auxquels ils peuvent prétendre, ainsi que le versement direct par le notaire de leur part aux ayants droit et de sa rémunération au généalogiste. Ce barème pourrait par ailleurs être mis en œuvre avec les professionnels concernés. Or plus d'un an après son dépôt, ce texte n'a fait l'objet d'aucune inscription à l'ordre du jour. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend soutenir l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat et selon quel calendrier et, à défaut, s'il envisage de procéder à l'encadrement des honoraires des généalogistes successoraux par un autre véhicule législatif ou par voie réglementaire afin de mettre un terme à des pratiques tarifaires dépourvues de tout contrôle a priori et de décharger les juridictions d'un contentieux évitable.

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Juin 2026 (1)
  • 23 juin 2026 — Thomas Ménagé

    💶Fiscalité

    Transparence sur le montant des taxes payées à la pompe

    Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique

    ÉcriteSans réponse à ce jour

    La question

    M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'absence d'obligation, pour les distributeurs de carburant, de faire apparaître sur les justificatifs de paiement remis à la pompe le montant des taxes supportées par le consommateur. L'article L. 112-1 du code de la consommation dispose que tout vendeur de produit informe le consommateur sur les prix selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. L'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 21 décembre 2001, se borne à imposer la mention de la somme totale toutes taxes comprises effectivement payée par le consommateur, sans qu'aucune disposition n'impose d'en détailler la structure fiscale. Il en résulte que l'accise sur les énergies, qui a succédé à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), n'apparaît sur aucun justificatif. Quant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui doit obligatoirement figurer sur les factures en application de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, sa mention sur les tickets de paiement délivrés en station-service ne procède, en pratique, que du seul usage. Cette absence de détail nuit à la transparence due au consommateur et le prive de toute capacité à apprécier la charge fiscale qu'il acquitte à chaque passage à la pompe, alors que l'ensemble des prélèvements représente plus de la moitié du prix payé. Elle est d'autant plus préjudiciable que le consommateur ne dispose d'aucun moyen de distinguer, dans le prix acquitté, la part de l'accise, perçue sous la forme d'un montant fixe par litre, celle de la TVA (appliquée au taux de 20 %, y compris sur le montant de l'accise lui-même) et celle de la marge de distribution. L'article L. 112-1 du code de la consommation renvoie expressément au ministre chargé de l'économie le soin de fixer, par arrêté et après consultation du Conseil national de la consommation, les modalités de communication des prix. Un arrêté ministériel applicable aux distributeurs de carburant suffirait donc, sans intervention du législateur, à imposer une meilleure intelligibilité des justificatifs en y faisant figurer le montant de l'ensemble des taxes. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement entend modifier le cadre réglementaire applicable afin de rendre obligatoire l'affichage, sur les justificatifs délivrés en station-service, du montant total des prélèvements supportés par le consommateur, en distinguant la part de l'accise de celle de la TVA.

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